La publicité
ci-dessus n'émane pas de l'auteur = contrepartie gratuité du site.
L'ADOPTION D'ENFANTS
Ce site n'a
plus été mis
à jour depuis le 26 octobre
2007
L'auteur du dite devant restreindre ses activités, des mises à
jour figureront souvent AVANT la table des
matières
Tenez en compte à la lecture du restant du site !
Et tôt ou tard, à défaut de reprise du site, il n'y aura plus de
mise à jour…
®
Léon DOCHY notaire honoraire à Pecq
MISES A JOUR (
La TABLE DES MATIERES suit avec accès direct aux chapitres ) Le congé parental
: à
l'occasion de l'adoption d'un enfant, pendant une période de 4 ans qui prend
cours à partir du jour de l’inscription de l’enfant au registre de la
population comme membre du ménage et se termine au plus tard lorsque l'enfant
atteint son 8ème anniversaire. ( DROIT BELGE NET ) 25
JUIN 2007( M.B. 26/10.2007). Communauté germanophone: Décret-programme 2007 …
Art. 18. Adoption internationale:
L'article 1er, 1°, du décret du 21 décembre 2005 relatif à
l'adoption est remplacé par la disposition suivante : « 1° adoption
internationale : toute adoption simple ou plénière d'une personne - qui a
été, est ou devra être déplacée de son état d'origine vers la Belgique, soit
après son adoption dans cet état par une ou des personnes résidant
habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou
dans cet état ou - qui réside habituellement en Belgique et a été, est ou
devra être déplacée dans un autre état, soit après son adoption en Belgique
par une ou des personnes résidant habituellement dans cet autre état, soit en
vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet autre état ou- qui vit en
Belgique sans être autorisée à s'y installer ou y séjourner plus de trois
mois en vue d'être adoptée par une ou des personnes qui y résident
habituellement; ». 9 JUILLET 2007 (
M.B. 17/09/2007 ) - Arrêté du
Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 11 mai 2006 portant désignation des membres, du
président et du vice-président du Conseil supérieur de l'adoption .Article 1er. Est
nommé membre du Conseil supérieur de l'adoption comme délégué des adoptants :
M. Jean-Marc MAHIN en remplacement de M. Pascal CARDINAL, démissionnaire.
Art. 2. Est nommé membre du Conseil supérieur de l'adoption comme délégué des
adoptés : M. Tanguy Sanghoon VERRAES en remplacement de Mme Mi Jin DERAUW,
démissionnaire. Art. 3. Est désigné vice-président du Conseil supérieur de
l'adoption, M. Tanguy Sanghoon VERRAES en remplacement de Mme Mi Jin DERAUW,
démissionnaire. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa
signature. 9
MAI 2007 ( M.B. 15/06/2007) . - Loi modifiant certaines dispositions du Code
civil en vue de faciliter la
preuve de l'état des personnes à défaut d'acte de l'état civil …Toute
personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se
trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut
produire l'acte de transcription du dispositif du jugement d'adoption…. ETC !.è 1er
mars 2007 ( M.B.13/03/2007 ) Extrait :Loi
portant dispositions diverses (III) CHAPITRE II. - Congé
d'adoption Art. 87. L'article
30ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la
disposition suivante : 26 FEVRIER 2007
(M.B. 2/03/2007 ) A.R. Protection de la jeunesse , contenant les lois
coordonnées en ce domaine au 2 avril 2007, où on peut lire notamment : Art.
33. La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de
(l'autorité parentale). (Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à
l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.) 31 janvier 2007 (
M.B. 27/02/2007 ) Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la
procédure d'adoption. La …loi vise, en matière de procédure
d’adoption, à limiter la charge de travail du tribunal de la jeunesse au
strict nécessaire, dans le cadre de la demande d’une enquête sociale, ce qui
impliquera aussi bien pour le magistrat que pour l’adoptant un gain de temps
non négligeable. Article 1er. La présente loi règle une
matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. A l'article 1231-29
du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la
loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi du 6 décembre 2005, l'alinéa
1er est remplacé par la disposition suivante : DECEMBRE 2006 :
"Connaître ses origines personnelles" : Quels droits pour l’enfant en Communauté française
? " è
http://www.lacode.be/pdf/code_etude_2006_droit_origines.pdf 20 DECEMBRE 2006
( M.B. 11/01/2007 ) Arrêté royal instaurant les conditions
d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants è Cet A.R vise à
octroyer, comme dans le régime des travailleurs salariés, un congé d’adoption et une allocation d’adoption aux travailleurs indépendants, à
l’occasion de l’accueil d’un
enfant dans leur famille.
Le congé s’étend
sur 4 semaines (si l’enfant
a entre 3 et 8 ans) ou 6 semaines (si l’enfant
a moins de 3 ans). Le nombre de semaines est doublé lorsque l’enfant est handicapé. Pendant la période de congé d’adoption, le travailleur indépendant ne
peut exercer aucune activité professionnelle à titre personnel ni percevoir
des indemnités d’incapacité
de travail ou d’invalidité. Le montant de l’allocation est forfaitaire… égal à celui
de l’allocation de
maternité. 21 NOVEMBRE 2006 : Communes à facilités : Chambre des
Représentants : Commission de la Justice Question
de M. Éric Libert à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur
"les difficultés d'ordre linguistique rencontrées par les adoptants
francophones domiciliés dans les communes périphériques dans le cadre de
l'adoption internationale" (n° 12973) .Allez à la page 30 du site http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/51/ac1098.pdf
14 NOVEMBRE 2006 : Parlement FLAMAND : Question
écrite N°25 de Christian Van Eyken è
Inge Vervotte, vlaams minister van
welzijn, volksgezondheid en gezin : Procédure d'adoption – Communes à
facilités è
Chapitre 7 7 DECEMBRE 2006 :
Proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce
qui concerne la procédure d’adoption : La présente proposition
de loi vise, en matière de procédure d’adoption, à limiter la charge de
travail du tribunal de la jeunesse au strict nécessaire, dans le cadre de la
demande d’une enquête sociale, ce qui impliquera aussi bien pour le magistrat
que pour l’adoptant un gain de temps non négligeable è
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2794/51K2794001.pdf |
VERS
UNE NOUVELLE REFORME LEGISLATIVE ? 4 JUILLET 2006: COMMISSION
DE LA JUSTICE de la Chambre des Représentants du mardi 04 juillet 2006 :
Question de M. Melchior Wathelet à la vice première ministre et ministre de la
Justice sur « certaines difficultés d’application de la réforme de
l’adoption » (n° 12218) : voir CHAPITRE 5.
HAUSSE DU TEMPS D'ATTENTE
: La nouvelle procédure d'adoption… a entraîné une hausse du temps d'attente
pour les futurs parents, générant des plaintes quotidiennes chez Kind and
Gezin, …qui gère les adoptions en Flandre. "Nous trouvons que c'est un bon
principe que les juges de la jeunesse et pas nous, donnent l'agrément. Mais en
ajoutant de nouveaux maillons, on crée aussi des goulots
d'étranglement"... Actuellement, certains candidats patientent de 3 à 4
mois avant que l'enquête sociale, qui doit intervenir entre la première et la
seconde comparution devant le juge de la jeunesse, puisse démarrer. Légalement,
elle devrait intervenir dans les 2 mois… Source probable de l'information: http://www.vrtnieuws.be/nieuwsnet_master/versie2/francais/details/060408_Adoption/index.shtml
Le site NL è ADOPTIE2005
n'est PAS équivalent au site FR !
TABLE DES MATIERES : accès direct: cliquez sur le chapitre
désiré !
PREALABLE : ce site est " documentaire " et du fait même
contient même des commentaires ANTERIEURS à des modifications légales
survenues par après, spécialement la loi du 6 décembre 2005 ( texte au Chapitre
11)
CHAPITRE 1 TEXTES LEGAUX
FEDERAUX avec d'abord accès à la
brochure éditée par le SPF ( I/07 ? ):
Texte légal fédéral coordonné + Liste des types
d’adoption par pays
20 JUILLET 2006 ( M.B. 28/07/ 2006) . Loi portant des
dispositions diverses.
Extrait :La prime
d'adoption. ait: Prime à
l'adoption
18 MAI 2006 ( MB.
20/06/2006 )- Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de
permettrel'adoption par des personnes de même sexe
+ Arrêt de la Cour
d'Arbitrage du 14 décembre 2005
19 AVRIL 2006 (
M.B. 1/06/2006 ) LOI portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat
fédéral,
la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et
la Commission
communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003
reformant l'adoption .
Avec accès préalable à l'exposé des motifs
! ainsi qu'au texte TRILINGUE de l'accord !
24
AOÛT 2005 ( M.B. 29/08/2005 ) A.R. fixant des mesures d'exécution de la loi
du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le
Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004
portant le Code de droit international privé . 24
AOÛT 2005 ( M.B. 29/08/ 2005 ) Arrêté
ministériel désignant l'autorité centrale fédérale en matière d'adoption
internationale, visée à l'article 360-1, 2°, du Code civil 24
AOÛT 2005 ( M.B. 29/08/2005 ) Circulaire relative à la mise en œuvre de la réforme de l'adoption 24
AOÛT 2005 : Accès au communiqué de presse du SPF Justice avec citation ici
des mesures transitoires.
|
24 juin 2004 (
M.B. 6/06/2005
): Loi d'assentiment à la Convention sur la protection des enfants & la
coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye le 29/05/1993:
Texte complet en CHAPITRE 8 !
CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA
COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION
INTERNATIONALE conclue le 29 mai 1993 ( entrée en
vigueur le 1er mai 1995 )
24 AVRIL 2003:
Loi réformant l'adoption – Accès au texte coordonné ( tant FR que NL )
TEXTES
LEGAUX : Code Civil - Code Judiciaire –
Notariat ( rôle limité au " consentement " et au " mandat "
) - Code DIP art.66 à 72
CHAPITRE
2 Travaux
parlementaires de la Chambre et du Sénat
CHAPITRE
3 DOCTRINE
récente + Jurisprudence ( ancienne ) +
Bibliographie
CHAPITRE
4 SENAT : Annales du 18 mars 2004 lors
du processus législatif en vue de la ratification de la dite convention de la
Haye + Acceptation de l'acte d'adoption comme acte de
naissance
CHAPITRE
5 CHAMBRE DES
REPRESENTANTS : Questions
parlementaires: dont du 4 juillet
2006
CHAPITRE
6 Conseil des Ministres
du 22 avril 2005 : Accord de coopération entre les divers pouvoirs publics
ACCORDS
DE COOPERATION
* Communauté 'française' – comprenez :
" francophone "- de Belgique
* Communauté flamande * * Commission communautaire commune:
L'accès aux textes
légaux se trouve en FIN de chapitre ( si vous le préférez cliquez sur CHAPITRE
8 et remontez légèrement !) Vous avez notamment accès à :
*
14
NOVEMBRE 2006 : Parlement FLAMAND : Question écrite N°25 de
Christian Van Eyken è
Inge Vervotte, vlaams minister van
welzijn, volksgezondheid en gezin : Procédure d'adoption – Communes à facilités
è Chapitre 7
* 21 AVRIL 2006 ( M.B.
15/06/06) Décret de la Communauté flamande portant assentiment à l'Accord de
coopération du 12 décembre 2005
* 4 mai 2006 :
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE :
Arrêté du 4 mai 2006 ( M.B. 9/06/06 )
du Collège réuni portant création de l'autorité centrale communautaire de la
Commission communautaire commune en matière d'adoption
* 17 FEVRIER
2006 Décret portant assentiment à
l'accord de coopération du 12 DECEMBRE 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté
flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission
communautaire commune, relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003
réformant l'adoption
* 23 FEVRIER 2006 : Ordonnance portant assentiment à
l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la
Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire
commune, relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant
l'adoption,
1er juillet 2005 Décret MODIFIANT celui du 31 mars 2004
COMMUNAUTE FRANCAISE:
* 1er
SEPTEMBRE 2006 ( M.B. 19/10/2006) Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil
supérieur de l'adoption
* 7 OCTOBRE
2005 Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française relatif à l'adoption
Mais vous avez
d'abord : * Principales
différences avant et après le 1er septembre 2005
* La nouvelle procédure * Les organismes agréés ( avec : mai 2006 : de nouvelles
adresses ) * Accès à
formulaires ( voir aussi chapitre 8)
* 23 mars 2007 + 17 mars 2005 : La convention avec le Vietnam
Communauté
germanophone : Décret concernant l'adoption
1) La procédure résultant de la convention
ci-après et avec de nombreux liens!
2) TEXTE
COMPLET:CONVENTION DE LA HAYE du 29 mai 1993 ( Assentiment belge:loi du 24 juin
2004 )
CHAPITRE
9 Droit comparé : La
réforme française du 22 juin 2005
CHAPITRE
10 LIENS dont è Autorité centrale communautaire
(ACC) : adoption pour l’ensemble de la Communauté française de Belgique + ACCES
A FORMULAIRE
La loi du 6 décembre 2005 ( M.B. 16/12/ 2005 ) Incidence du " projet de loi " réformant la filiation ?
CHAPITRE
12 REQUETE EN ADOPTION SIMPLE D'UN
MAJEUR
CHAPITRE 13 De l'histoire ancienne…
DROIT FEDERAL
SPF Justice :
BROCHURE SUR
L'ADOPTION : Janvier 2007 ( ? )
La présente
brochure n’a nullement l’ambition de répondre à toutes les questions pouvant se
poser aux candidats adoptants, aux futurs candidats-adoptants, aux
administrations ou à toute personne intéressée par l’adoption. Elle veut donner
un premier aperçu général du droit de l’adoption, des procédures, des
conditions et des effets de l’adoption. On y trouvera également les coordonnées
utiles en matière d’adoption. Nous espérons que cette initiative pourra aider
tous ceux qui s’intéressent à l’adoption. èhttp://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/199.pdf
Coordination
de la législation (mise à jour le 30 juin 2006, format Word)
MIEUX ( si le
lien n'était pa sà jour ) voyez : 24
AVRIL 2003. - Loi réformant l'adoption http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2003042432
Cette
adresse internet – texte coordonné -
reste valable au fur et à mesure des mises à jour du texte (
actuellement 16/12/05)
Liste des types d’adoption par pays:
La
liste reprend les pays pour lesquels l’Autorité centrale fédérale a déjà fait
une décision de reconnaissance et/ou d’enregistrement au 1er juillet 2006.
è http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/adoption_pays.html
CHAPITRE Ier - Affaires sociales .
Section 1re - Prestations familiales …
Art. 142. L'article 69, § 1er, alinéa 5, des … lois relatives aux
allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre
1939 remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par l'alinéa
suivant :
« Si les époux ou les cohabitants, au sens de l'article 343 du Code civil, ont
adopté ensemble l'enfant, ils désignent celui d'entre eux à qui la prime
d'adoption est payée. En cas de contestation ou de non-désignation, la prime
est payée à l'adoptante si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent,
ou au plus âgé des époux ou des cohabitants lorsque ceux-ci sont de même sexe.
».
Art.
143. A l'article 73quater des mêmes lois, rétabli par la loi du 30 décembre
1992 et modifié par la loi du 12 août 2000, l'arrêté royal du 11 décembre 2001
et la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par le texte
suivant :
« 1° une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte
d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou
de son conjoint d'adopter un enfant »;
2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt
de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte,
les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être
remplies à cette date. »;
3° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date
du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de
l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à
la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date
de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie
du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°,
doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de
l'adoptant. »;
4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui
d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la
date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas
encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime
d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement
partie de ce ménage. ».
Art. 144. Dans l'article 120, alinéa 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30
décembre 1992 et modifié par la loi du 8 avril 2003, les mots « l'acte
d'adoption a été signé. » sont remplacés par les mots « la requête exprimant la
volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de
celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été
signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant
à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au
cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage. ».
Art. 145. Les articles 140, 141, 2°, 142, 143 en 144 produisent leurs effets le
1er septembre 2005.
18 MAI 2006 ( MB. 20/06/2006 )
Loi modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de
permettre l'adoption par des personnes
de même sexe
Voir
au CHAPITRE 3 : Accès à un article de Thierry
Smets, avocat LEGALEX G.I.E.
(CRAPPE & SMETS) sur le sujet
Article 1er. La présente loi règle une
matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. A l'article 343, § 1er, du Code civil, remplacé par la loi
du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les
modifications suivantes :
1. au a), les mots « de sexe différent » sont chaque fois supprimés;
2. au b), les mots « de sexe différent » sont chaque fois supprimés.
Art. 3. A l'article 353-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003,
dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé
comme suit :
« § 2. En cas d'adoption simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci
déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son
nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve son
nom en le faisant précéder ou suivre du nom choisi conformément à l'alinéa 1er.
Si l'adopté et celui des adoptants dont le nom a été choisi conformément à
l'alinéa 1er ont le même nom, aucune modification n'est apportée au
nom de l'adopté. »
Art. 4. A l'article 353-2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003,
dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé
comme suit :
« § 2. Si une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint de
même sexe ou cohabitant de même sexe, ce dernier et l'adoptant déclarent devant
le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le
jugement mentionne cette déclaration.
Lorsque, lors d'une précédente adoption, le nom de l'adoptant a été ajouté à
celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nom de ce
dernier soit désormais composé du nom d'origine de l'adopté ou du nom de
l'adoptant antérieur, précédé ou suivi du nom choisi conformément à l'article
353-1, § 2, alinéa 1er.
L'adopté qui, avant une précédente adoption, portait le même nom que le nom
choisi conformément à l'article 353-1, § 2, alinéa 1er, reprend ce
nom sans modification. »
Art.
5. L'article 353-3, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est
remplacé par la disposition suivante :
« Art. 353-3. Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent
solliciter du tribunal qu'aucune modification ne soit apportée au nom de
l'adopté ou, si l'adopté a conservé son nom lors d'une adoption antérieure,
qu'il puisse le faire précéder ou suivre de celui du nouvel adoptant ou homme
adoptant ou du nom choisi par les adoptants conformément à l'article 353-1, §
2, alinéa 1er. »
Art.
6. Un article 353-4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 353-4bis. Le nom choisi par les adoptants conformément aux articles
353-1, § 2, et 353-2, § 2, s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux.
»
Art. 7. Dans l'article 353-5 du même Code, les mots « 353-1, alinéa 2, 353-2,
alinéas 2 et 3, et 353-3 » sont remplacés par les mots « 353-1, § 1er,
alinéa 2, 353-1, § 2, alinéa 2, 353-2, § 1er, alinéas 2 et 3, 353-2,
§ 2, alinéa 2, et 353-3 ».
Art. 8. A l'article 356-2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003,
dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé
comme suit :
« § 2. En cas d'adoption plénière simultanée par deux personnes de même sexe,
celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux
donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
En cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif
de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, l'adoptant et ce
dernier déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera
son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 1er et 2
s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2006.
Pour information:
La Chambre avait adoptée la
proposition de loi le 1 /12/2005.
COMPTE RENDU http://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/51/ip173.pdf
Et
ce après le rapport de la Commission de la Justice: ttp://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0664/51K0664008.pdf
Avec in fine
attestation et certificat médical…
EXPOSE DES
MOTIFS è http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2157/51K2157001.pdf
+ texte trilingue – en
regard l'un de l'autre - de l'accord
Annexe 1re
CERTIFICAT
Je soussigné(e) .......................................................... atteste,
conformément aux articles 1231-3, alinéa 2, et 1231-28, alinéa 1er,
du Code judiciaire, que la préparation organisée par la Communauté
.................... ... et visée aux articles 346-2 et 361-1, alinéa 2, du
Code civil a été suivie :
Par Monsieur
Pour la consultation du tableau, voir image
Fait à ......................................, le ...............
(cachet) (signature, nom, prénom, qualité)
Annexe 2
ATTESTATION MEDICALE
(conformément à l'article 5 de l'accord de coopération du 12 décembre 2005 en
matière d'adoption)
Je soussigné(e) ............ .............................................,
Docteur en médecine, atteste que, sur base des données médicales relatives à
Monsieur/Madame :
Nom : . . . . . Prénom : . . . . .
Date de naissance : . . . . .
Adresse : . . . . .
l'état de santé de l'intéressé(e) lui permet/ne lui permet pas d'adopter un
enfant.
L'intéressé(e) a été informé(e) que la présente attestation sera mise à la
disposition du service chargé de la réalisation de l'étude sociale ordonnée par
le Juge de la jeunesse.
Fait à ......................., le ................
(cachet) (signature)
Texte en langue allemande : ouvrez le lien suivant et allez in fine: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-06-01&numac=2006009384
|
|
CHAPITRE Ier.
- Enregistrement des adoptions prononcées à l'étranger
Article 1er. En application de l'article 367-2, alinéa 2, du Code
civil, les décisions portant établissement, conversion, révocation ou révision
d'une adoption, rendues à l'étranger, sont enregistrées dans le registre
central tenu par l'autorité centrale fédérale.
Art. 2. Dans les cinq jours ouvrables de la décision favorable relative à une
demande de reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère visée à
l'article précédent, l'autorité centrale fédérale procède à l'inscription, dans
le registre central, des données relatives aux adoptants et à l'adopté, ainsi
que de celles qui concernent l'autorité qui a prononcé la décision, la date de
celle-ci et la qualification de cette adoption.
Art. 3. L'autorité centrale fédérale conserve les documents requis pour la
reconnaissance en Belgique, en les classant sous les noms et prénoms de
l'adopté, avec mention de la date où la décision a été enregistrée.
Art. 4. Dans un délai de trois jours ouvrables suivant l'inscription de la
décision étrangère dans le registre, l'autorité centrale délivre aux requérants
une attestation d'enregistrement, dont les modèles figurent aux annexes 1re et 2 du présent arrêté.
Pour consulter ou
imprimer les annexes ci-dessus et celle ci-après:
Notez que pour la
consultation en " image " :
Les modèles de l'attestation d'enregistrement d'une
décision étrangère figurent aux pages 7
et 8 + 9 et 10
Le modèle du certificat de conformité d'une adoption internationale figure aux
pages 11 et 12.
Il est facile d'imprimer UNE feuille déterminée.
CHAPITRE II. -
Certificat de conformité
Art. 5. En application de l'article 368-2 du Code civil, l'autorité centrale
fédérale délivre le certificat de conformité selon le modèle figurant à l'annexe
3 du présent arrêté.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6. La loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l'adoption et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, modifiée par la loi
du 16 juillet 2004, la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 20
juillet 2005 entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 7. Le Chapitre V, section 2 et les articles 131 et 139, 5° et 12°, de la
loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, entrent en
vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 9. Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
Article 1er.
Le Service de l'Adoption internationale, du Service public fédéral Justice, est
l'autorité désignée pour exercer en Belgique les fonctions d'autorité centrale,
prévues par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, qui lui sont
attribuées par le Code civil ainsi que les autres missions que celui-ci lui
attribue.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
A Mesdames et Messieurs
les Procureurs généraux près les Cours d'appel;
A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume,
Le 1er
septembre prochain, l'ensemble de la réforme de l'adoption entrera en vigueur.
D'une part en
effet, l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi
du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le
Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004
portant le Code de droit international, publié au le Moniteur belge du 29 août
2005, a pour principal objectif de faire entrer en vigueur les textes du droit
belge pertinents en la matière à la date du 1er septembre 2005.
D'autre part l'instrument de ratification de la Convention de La Haye du 29 mai
1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, a été déposé le 26 mai 2005, la loi d'assentiment de cette
Convention ayant pour sa part été publiée par le Moniteur belge du 6 juin 2005.
Conformément à l'article 46 de la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour
la Belgique le 1er septembre 2005 (1)
De ces éléments, il résulte que le 1er septembre 2005, c'est bien
l'ensemble des textes pertinents en matière d'adoption qui entreront en
vigueur, à savoir
- la Convention de La Haye précitée, qui liera dès ce moment la Belgique à la
soixantaine d'Etats qui l'ont déjà ratifiée;
- la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l'adoption;
- le chapitre V, section 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de
droit international privé, relatif à la compétence internationale et le droit
applicable en matière d'adoption, ainsi qu'à la reconnaissance d'une adoption
établie à l'étranger;
- l'article 131 de la loi du 16 juillet 2004 précitée, qui modifie l'article
359-3 nouveau du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant
l'adoption;
- l'article 139, 5°, de la même loi qui abroge l'article 359-5 du Code civil, y
inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- l'article 139, 12°, de la même loi qui abroge l'article 24, § 1er,
de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Par ailleurs, en application de l'article 140 de la loi du 16 juillet 2004, le
chapitre Ier du Code de droit international privé s'appliquera
également à la matière de l'adoption à partir du 1er septembre 2005.
< Note de l'auteur du site : plus loin
vous avez un accès direct aux textes légaux cités >
On notera
également :
- que les articles 343 et 353-14 du Code civil, ainsi que les articles 1231-3,
1231-5 et 1231-41 du Code judiciaire, insérés par la loi du 24 avril 2003
réformant l'adoption, ont été modifiés par les articles 241 à 246 de la
loi-programme du 27 décembre 2004, publiée dans le Moniteur belge du 31
décembre 2004; de même un article 367-3 a été inséré dans le Code civil par la
même loi-programme;
- que les articles 259 à 263 de la même loi-programme ont apporté diverses
modifications à la loi du 24 avril 2003;
- qu'entrera de même en vigueur le 1er septembre 2005 l'article 9 de
la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, publiée dans le
Moniteur belge du 29 juillet 2005, qui modifie l'article 24 de la loi du 24
avril 2003 réformant l'adoption.
Les modifications apportées à la loi du 24 avril 2003 par la loi du 16 juillet
2004 portant le Code de droit international privé s'expliquent par la nécessité
d'assurer une totale compatibilité entre les deux instruments.
Les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi
du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses s'expliquent en grande
partie par le souci d'introduire de nouvelles dispositions transitoires en
faveur des personnes ayant actuellement des procédures d'adoption en cours,
comme on le verra ci-après.
La présente circulaire n'a pas pour objectif d'apporter un commentaire détaillé
de l'ensemble de la réforme mais bien d'attirer l'attention de Mesdames et
Messieurs les officiers de l'état civil sur les dispositions qui peuvent avoir
une incidence sur l'accomplissement de leurs missions.
I. Le
contexte de la réforme
Le vote des lois du 24 avril 2003 réformant l'adoption et du 13 mars 2003
modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption répondait à un
double objectif.
D'une part, il s'agissait de modifier notre droit de façon à permettre la
ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
D'autre part, il s'agissait de remédier à certaines lacunes de la législation
actuelle et de moderniser le droit de l'adoption en y introduisant certaines
garanties telles que l'introduction de l'évaluation préalable par le juge des
qualifications et aptitudes des personnes désireuses d'adopter, ainsi que la
nécessité pour ces personnes de suivre une préparation adaptée.
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit la mise en place d'une autorité
centrale destinée à jouer un rôle essentiel dans la réalisation des adoptions
internationales. Elle prévoit toutefois que dans un Etat fédéral, plusieurs
autorités centrales pourront être désignées.
Dans notre pays, le droit de l'adoption est une compétence mixte qui entre pour
partie dans les compétences de l'Etat fédéral et pour partie dans les
compétences des Communautés.
La loi du 24 avril 2003 a dès lors mis en place un système visant à respecter
les compétences de chacun et la manière dont elles ont été définies par la
Constitution et les lois de réformes institutionnelles, tout en traduisant les
exigences de la Convention.
L'Autorité centrale fédérale fera partie du Service public fédéral Justice et
sera chargée d'exercer deux types de tâches :
1. les fonctions d'autorité centrale que prévoit la Convention et que lui
attribue la loi. Il s'agit essentiellement de fonctions d'information
(transmission aux autorités centrales étrangères d'informations sur la
législation belge et de statistiques, réception d'informations en provenance de
ces autorités et transmission aux autorités compétentes en Belgique,...) et de
coordination (au plan national et au plan international);
2. d'autres fonctions - étrangères à la Convention - qui lui sont attribuées
par la loi. On vise principalement ici la reconnaissance des adoptions établies
à l'étranger (contrôle de la conformité à l'ordre public des adoptions
conventionnelles et contrôle au fond des adoptions non conventionnelles) et
leur enregistrement.
II. Le
droit applicable à l'adoption
Le droit applicable à l'adoption est déterminé par les articles 67 à 71 de la
loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé auxquels je
vous renvoie.
III. Le droit belge de l'adoption
En ce qui concerne le droit matériel belge de l'adoption, on notera que
l'adoption sera désormais ouverte à une seule personne, deux époux de sexe
différent ou des cohabitants de sexe différent. La notion de cohabitants dans
le contexte de l'adoption figure à l'article 343, § 1er, b) nouveau
du Code civil, tel que remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004. Il
s'agit désormais de deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration
de cohabitation légale ou de deux personnes de sexe différent qui vivent
ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment
de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne soient pas
unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de
mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi.
Les deux types d'adoption - adoption simple et adoption plénière - subsistent.
Il sera possible, dans certaines circonstances, de convertir une adoption
simple en adoption plénière (article 347-3 du Code civil).
La révision de l'adoption est possible dans les conditions définies à l'article
351 du Code civil aussi bien dans le cas de l'adoption simple que dans le cas
de l'adoption plénière (l'article 356- 4 du Code civil).
La révocation d'une adoption simple est possible (article 354-1 à 354-3 du Code
civil) mais pas celle d'une adoption plénière (article 356-4 du Code civil).
La nullité d'une adoption ne peut jamais être prononcée en Belgique (articles
349-3 et 359-6 du Code civil).
Dans certains cas, aussi bien pour l'adoption simple que pour l'adoption
plénière, la personne déjà adoptée peut faire l'objet d'une nouvelle adoption
(voir les articles 347-1 et 347-2 du Code civil);
La procédure de l'adoption en Belgique est profondément modifiée. Elle est
quelque peu différente selon qu'il s'agit d'une adoption impliquant le
déplacement international d'un enfant (dénommée adoption internationale), telle
que définie à l'article 360-2 du Code civil, ou une adoption n'impliquant pas
le déplacement international d'un enfant
L'établissement d'une adoption en Belgique est régi par le droit belge.
Celui-ci dispose notamment (article 346-1 du Code civil) que l'adoptant ou les
adoptants qui désirent adopter un enfant doivent être qualifiés et aptes à
adopter, et que cette aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur
la base d'une enquête sociale; l'appréciation de cette aptitude implique que
les candidats à l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée
par la Communauté compétente, ce qui aura pour conséquence que lorsqu'il s'agit
de l'adoption d'un enfant aucune adoption menée en Belgique ne pourra plus être
menée sans contact préalable avec les autorités communautaires.
Si la procédure d'adoption doit être concrétisée à l'étranger, c'est
normalement la procédure étrangère qui sera applicable.
Toutefois, dans le cas d'une adoption impliquant le déplacement international
d'un enfant (adoption internationale), c'est-à-dire dans la grande majorité des
cas où l'adoption est prononcée à l'étranger, des dispositions similaires, à
savoir l'obligation pour le candidat-adoptant d'être reconnu comme apte à
adopter par le tribunal, l'aptitude étant appréciée par le tribunal de la
jeunesse sur la base d'une enquête sociale, après que les candidats à
l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée par la Communauté
compétente, seront applicables (article 361-1 du Code civil).
Il en résulte donc que la grande majorité des adoptions, qu'elles soient
prononcées en Belgique ou prononcées à l'étranger à l'issue d'une procédure
menée par des résidents belges, ne pourront plus avoir lieu sans encadrement
par les services communautaires, ce qui a permis à d'aucuns de faire état de la
suppression de la possibilité d'adoption en "filière libre".
Dans le cas des adoptions endo-familiales, la procédure peut être quelque peu
simplifiée (en vertu de l'article 346-2, alinéa 3, du Code civil, le tribunal
de la jeunesse peut apprécier l'aptitude à adopter sans enquête sociale
préalable).
On notera que la condition relative à l'aptitude, telle que reprise à l'article
346-1 du Code civil, concerne les adoptions d'enfants et non pas celle de
personnes âgées de 18 ans ou plus.
Voici l'accès è CLIQUEZ SUR LES ARTICLES
è aux dispositions du CODE CIVIL
ATTENTION:
dès publication au M.B. ( mai 2006 ? ) è Voir les modifications au Code
Civil par le texte adopté en séance plénière
de la Chambre et voté sans amendement
au Sénat http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0664/51K0664010.pdf |
|
||
|
TITRE VIII : DE L'ADOPTION ET DE L'ADOPTION PLENIERE
( sous réserve de ce que dessus !) |
||
|
|||
|
|
|
|
Parmi les
dispositions du droit matériel devant retenir l'attention de l'officier de
l'état civil, on citera
A. L'article
353-12 du Code civil, selon lequel le lien de parenté résultant de l'adoption
simple s'étend aux descendants de l'adopté.
B. L'article
353-13 du Code civil qui énumère les cas d'empêchement à mariage lorsqu'il y a
eu adoption simple, le mariage étant prohibé :
1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;
2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;
3° entre l'adopté et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adoptant;
4° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;
5° entre l'adoptant et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adopté;
6° entre les enfants adoptifs d'un même adoptant;
7° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
L'article 353-13 dispose encore que ces deux derniers empêchements à mariage
peuvent être levés par le Roi pour des motifs légitimes.
On notera que dans le contexte de cet article, la notion de
"cohabitant" doit s'entendre au sens de la définition donnée par
l'article 343.
Lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière, les empêchements à mariage seront
ceux qui sont visés aux articles 161 à 164 du Code civil, aussi bien à l'égard
de la famille adoptive que dans la famille d'origine de l'adopté (article
356-1, alinéas 1er et 2, du Code civil).
C. L'article 350
du Code civil relatif à l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement
à l'adoption.
Deux hypothèses sont à distinguer :
- la première est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à
l'égard de l'adoptant.
L'alinéa 1er de l'article 350 prévoit en ce cas, contrairement à la
loi précédente (articles 362 et 370, § 4, anciens du Code civil), que
l'adoption simple ou plénière disparaît lorsque la filiation est établie à
l'égard de l'adoptant.
- la seconde est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard
d'un tiers.
Une telle situation ne met pas fin à l'adoption.
Si l'adoption était une adoption simple, la filiation ne produit ses effets,
comme c'est déjà actuellement le cas, que pour autant qu'ils ne s'opposent pas
à ceux de l'adoption.
Si l'adoption était une adoption plénière, la filiation n'aura d'autre effet
que les empêchements à mariage des articles 161 à 164 du Code civil.
IV. La
reconnaissance des adoptions prononcées à l'étranger
La nouvelle législation modifie profondément la procédure de reconnaissance des
adoptions prononcées à l'étranger et c'est sans doute sur cette question que
les incidences quant au rôle de l'officier de l'état civil seront les plus
importantes.
L'article 72 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit
international privé dispose en effet que "Par dérogation aux dispositions
de la présente loi, une décision judiciaire ou un acte authentique étranger
portant établissement, conversion, révocation, révision ou annulation d'une
adoption n'est pas reconnu en Belgique si les dispositions des articles 365-1 à
366-3 du Code civil n'ont pas été respectées et tant qu'une décision visée à
l'article 367-1 du même Code n'a pas été enregistrée conformément à l'article
367-2 de ce Code".
S'agissant de l'annulation, on notera cependant que l'article 366-3 du Code civil
dispose qu'une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire
d'effet en Belgique. La nullité d'une adoption n'est donc pas admise.
Toutefois, cette disposition vise la nullité au sens strict. L'autorité
centrale fédérale garde un pouvoir d'appréciation et n'est pas liée par la
qualification de celle-ci. La reconnaissance n'est donc pas exclue si la
décision d' "annulation" s'analyse en fait comme une révocation ou
une révision.
Par ailleurs, la loi du 24 avril 2003 prévoit qu'il appartiendra désormais à
l'autorité centrale fédérale de reconnaître les adoptions étrangères, qu'elles
soient internationales (adoptions impliquant le déplacement international d'un
enfant) ou autres (adoptions étrangères purement internes ou n'impliquant pas
le déplacement international d'un enfant).
Si l'adoption est une adoption "conventionnelle" (régie par la
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale) l'autorité centrale ne pourra
refuser la reconnaissance que si l'adoption est manifestement contraire à
l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits
fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Si l'adoption n'est pas une adoption "conventionnelle", les
conditions de reconnaissance sont déterminées par les articles 365-1 et 365-2
du Code civil.
Toute décision de l'autorité centrale fédérale relative à une demande portant
sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière
d'adoption sera motivée et remise ou notifiée aux requérants, et en cas de
décision positive, sera concrétisée par une attestation d'enregistrement
établie conformément à un modèle établi par l'arrêté royal du 24 août 2005
fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption,
de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit
international privé, attestation qui sera remise ou notifiée aux requérants.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'officier de l'état civil qui
serait confronté à une demande de reconnaissance d'une adoption prononcée à
l'étranger devra diriger le requérant vers l'autorité centrale fédérale (voir
coordonnées infra) avant d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'état
de la personne concernée.
V. Les
formalités d'état civil
La matière est essentiellement traitée à l'article 368-1 du Code civil.
Selon cette disposition, l'officier de l'état civil compétent pour effectuer
une transcription sur ses registres sera celui de la résidence habituelle en
Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut de
l'adopté. Si aucune des parties à l'adoption ne réside habituellement en
Belgique, l'officier de l'état civil de Bruxelles est compétent.
L'officier de l'état civil compétent devra transcrire sur ses registres :
1° le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui prononce, convertit,
révoque ou révise une adoption.
1re hypothèse : le prononcé d'une adoption
Cette hypothèse ne devrait pas susciter de difficultés.
S'agissant d'une adoption prononcée en Belgique, l'article 1231-19 nouveau du
Code judiciaire dispose que le dispositif de la décision sera transmis à
l'officier de l'état civil compétent par le greffier. L'officier de l'état
civil transcrira immédiatement le dispositif sur ses registres et transmettra
une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale
fédérale.
Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état
civil de l'adopté et de ses descendants.
On notera que conformément à l'article 1231-15 du Code judiciaire, le
dispositif du jugement d'adoption mentionnera notamment :
- le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de
changement de ceux-ci en raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il
portera désormais;
- s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté
conservent malgré l'adoption.
S'agissant des descendants de l'adopté, si le dispositif du jugement ne
contient pas la mention du nom qu'ils conservent, le changement de nom
résultant de l'adoption leur sera également applicable, sur base de l'article
353-6 du Code civil.
Conformément à l'article 349-1 du Code civil, l'adoption, une fois transcrite,
produira ses effets à partir du dépôt de la requête.
2e hypothèse : la conversion d'une adoption simple en adoption
plénière
Cette hypothèse n'appelle pas de commentaire (voir article 1231-23 du Code
judiciaire).
3e et 4e hypothèses : la révocation ou la révision d'une
adoption.
Conformément à l'article 1231-50 du Code judiciaire, le dispositif du jugement
mentionnera le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que
celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par
l'adoption.
Pour le surplus, tant pour la révocation que pour la révision, les effets de
l'adoption cesseront à partir de la transcription sur les registres de l'état
civil (articles 354-3 et 351 du Code civil).
Par ailleurs, sauf dans l'hypothèse où l'enfant a été replacé sous l'autorité
parentale des père et mère ou de l'un d'eux conformément à l'article 354-2 du
Code civil, l'officier de l'état civil doit informer immédiatement le juge de
paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation.
2° le dispositif de toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue et
enregistrée en Belgique
Il a déjà été mentionné sous le point IV que la reconnaissance des adoptions
étrangères serait dorénavant confiée à l'autorité centrale fédérale qui en cas
de reconnaissance, remettrait ou notifierait aux requérants une décision de
reconnaissance, et leur délivrerait une attestation d'enregistrement.
Les officiers de l'état civil ne seront dès lors plus autorisés à transcrire
des décisions étrangères dont l'enregistrement par l'autorité centrale fédérale
ne serait pas établi.
Eu égard à l'article 367-2, alinéa 3, du Code civil, selon lequel toute
décision enregistrée conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute
autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple
présentation de l'attestation d'enregistrement, l'officier de l'état civil mis
en présence de cette attestation ne devra plus procéder au contrôle de validité
de l'acte tel que prévu à l'article 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le
code de droit international privé.
Il est à noter qu'aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée
ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en
matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil
compétent.
L'officier de l'état civil compétent devra demander que lui soit présentée
l'attestation d'enregistrement délivrée par l'autorité centrale fédérale,
lorsqu'il y aura lieu, pour lui, d'appliquer les effets de l'adoption, en
matière de nationalité ou de nom, par exemple.
On notera à cet égard que l'attestation d'enregistrement d'une adoption
contiendra le nom de l'adopté après l'adoption. Il s'agira du nom déterminé
conformément aux articles 37 à 39 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code
de droit international privé. Ce nom pourrait donc, dans certains cas, ne pas
être celui qui lui aurait été attribué par l'acte d'adoption.
3° l'acte de naissance de l'adopté lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue
en Belgique.
Cette disposition doit être confrontée à celle de l'article 48 du Code civil,
dans la mesure où celui-ci peut également s'appliquer à un Belge ayant été
l'objet d'une adoption.
Il me paraît que l'article 368-1, alinéa 1er, 3° du Code civil doit
s'interpréter comme complétant l'article 48. Il devrait donc essentiellement
bénéficier aux personnes dont l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique
qui n'ont pas la nationalité belge.
Lorsque la personne adoptée est Belge, elle tire en toute hypothèse de
l'article 48 un droit à faire transcrire son acte de naissance en Belgique,
indépendamment de la reconnaissance ou non de l'adoption dont elle a fait
l'objet. Il se pourrait même que l'officier de l'état civil ignore que la
personne qui lui demande de transcrire son acte de naissance a un jour été
l'objet d'une adoption.
Une difficulté particulière pourrait se présenter lorsque de l'acte de
naissance de cette personne, il ressort qu'elle a été adoptée, alors que cette
adoption n'a pas été reconnue en Belgique.
Dans une telle hypothèse, afin d'éviter tout détournement du système mis en
place par la nouvelle législation, il y a lieu d'inviter le requérant à
contacter préalablement l'autorité centrale fédérale afin d'obtenir la
reconnaissance de cette adoption. Aussi longtemps que celle-ci n'est pas
établie, l'acte de naissance ne sera pas transcrit.
Dans tous les cas de transcription effectuée sur base de l'article 368-1,
l'officier de l'état civil qui l'a effectuée ou qui a porté, en marge d'un acte
ou d'une décision figurant dans ses registres, la mention d'un acte ou d'une
décision relatif à une adoption, en informe sans délai l'autorité centrale
fédérale.
VI. Les recours
L'article 367-3 du Code civil, y inséré par la loi-programme du 27 décembre
2004, prévoit qu'un recours devant le tribunal de première instance est ouvert
aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la
décision de l'autorité centrale fédérale.
Le recours peut être dirigé contre une décision de non-reconnaissance de
l'autorité centrale fédérale ou contre une décision de reconnaissance (ce cas
de figure devrait s'avérer plus rare mais n'est pas inconcevable, ainsi on peut
imaginer le cas où les requérants contestent la qualification en adoption
simple, le cas où la reconnaissance d'une adoption suscite des conflits
intra-familiaux à l'origine d'un tel recours, ou encore celui où plusieurs
familles se disputent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard d'un
même enfant).
Les formalités d'état civil à accomplir à l'issue de la procédure sont
largement décrites au § 2 de l'article 367-3 mais pourraient donner lieu, dans
la pratique, à certaines difficultés, en raison du fait que, comme cela a déjà
été mentionné, aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée
ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en
matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil
compétent.
Pour ce motif, la loi prévoit que lorsque le jugement a acquis force de chose
jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement est dans le mois adressé
par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le dispositif de la
décision étrangère a été transcrit ou, à défaut, de la résidence habituelle en
Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de
l'adopté.
On ne peut exclure que dans certains cas, aucune de ces situations ne soit
rencontrée. Le greffier sera alors dans les faits, mis dans l'impossibilité de
transmettre le dispositif du jugement à un officier de l'état civil.
Si le jugement a pu être adressé à un officier de l'état civil, celui-ci
transcrit le dispositif sur ses registres dans le mois de la notification et en
fait mention le cas échéant en marge de l'acte de transcription du dispositif
de la décision étrangère. Les mots "le cas échéant" font référence au
fait que le dispositif de la décision étrangère pourrait très bien n'avoir pas
été transcrit.
Il existe toutefois une exception à cette obligation de transcription dans le
mois. La loi prévoit en effet que si le jugement infirme la décision de
non-reconnaissance, l'officier de l'état civil (il s'agira nécessairement de
l'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant
ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de l'adopté) attendra que la
décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour
transcription.
Par définition en effet, il n'existe pas d'enregistrement préalable par
l'autorité centrale fédérale de la décision étrangère. Conformément à l'article
367-3, § 3, du Code civil, celle-ci recevra du greffier notification du
dispositif du jugement et elle devra dans les quinze jours enregistrer la
décision étrangère. Elle délivrera ensuite aux requérants l'attestation
d'enregistrement. Eu égard au fait qu'il n'existe pas d'obligation légale de
faire transcrire la décision étrangère, on ne peut exclure que l'officier de
l'état civil qui a été mis en possession d'un jugement infirmant une décision
de non-reconnaissance ne reçoive jamais la décision étrangère aux fins de
transcription.
L'autorité centrale recommandera toutefois aux personnes auxquelles une
attestation d'enregistrement est délivrée d'effectuer cette formalité afin que
leur situation juridique soit la plus transparente possible, et qu'elles
puissent par la suite, en cas de besoin, en obtenir des copies ou des extraits.
VII. L'application de la loi dans le temps et les
dispositions transitoires
Les articles 21 et 22 de la loi prévoient dans quelles conditions
les procédures en cours en Belgique restent soumises au droit antérieur.
Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil qui effectuera la transcription
d'une décision relative à une adoption ou qui portera une mention marginale
relative à une adoption devra en informer sans délai l'autorité centrale
fédérale (article 23 de la loi).
En ce qui concerne la reconnaissance des décisions étrangères, la loi prévoit
de même des dispositions transitoires qui sont développées à l'article 24 tel
qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi du 20 juillet 2005 portant des
dispositions diverses.
Néanmoins, dans tous les cas où la reconnaissance doit avoir lieu après
l'entrée en vigueur de la loi, la décision devra être reconnue et enregistrée
par l'autorité centrale fédérale qui délivrera aux requérants l'attestation
d'enregistrement. Les formalités d'état civil développées au point V leur
seront donc applicables dans les mêmes conditions.
On notera par ailleurs que même dans les cas où elle a déjà été reconnue en
Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi, une décision étrangère en matière
d'adoption peut toujours être enregistrée par l'autorité centrale fédérale à la
demande des intéressés.
VIII. Coordonnées de l'autorité centrale fédérale et
adresses utiles
L'Autorité centrale fédérale est le Service de l'Adoption internationale, créé
au sein du Service public fédéral Justice.
Service de l'Adoption internationale, Service public fédéral Justice, Direction
générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux,
Boulevard de Waterloo 115,
B-1000 Bruxelles
Tél. : +32 (2) 542 6511
Fax : +32 (2) 542 70 38
A toutes fins utiles, les coordonnées des autorités communautaires compétentes
en matière d'adoption vous sont également communiquées :
Note de
Me Dochy : figurent plus loin avec des compléments d'information…par rapport à
ce texte !
* les adoptions en cours, en filière libre, doivent-elles être
complètement recommencées ? Non,
la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses dispose que
l’adoption peut être poursuivie en application de l’ancienne réglementation,
moyennant les conditions suivantes : la procédure doit être engagée auprès
de l’autorité étrangère compétente avant le 1er septembre, l’enfant doit être
nommément désigné par l’autorité compétente avant le 1er septembre et les
candidats-adoptants sont tenus d’informer avant le 1er décembre l’autorité
centrale fédérale de la proposition d’enfant. "
AUTRES INFORMATIONS:
1. Le SPF Justice
vient d'éditer une brochure ( PDF ) sur
L'adoption
internationale et " La Justice
de A à Z : Adoption internationale : Q. & R. " è http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/adoption.html
A.
En cas d'adoption d'un enfant de notre pays, le
candidat doit passer par les services de l'
"autorité centrale communautaire "
( voir sur ce site : à la fin du CHAPITRE 8 ou aller au CHAPITRE 9 et
remontez quelque peu )
Au terme de la
formation, le candidat reçoit une attestation qu'il dépose devant le tribunal
de la jeunesse, en même temps que la requête d'adoption d'un enfant proposé par
la Communauté ou un organisme agréé. Le parquet réunit alors les avis et
ordonne une enquête sociale réalisée par le service désigné par la Communauté.
Le rapport qui en résulte permet au juge de la jeunesse de se prononcer sur
l'aptitude des parents à l'adoption et sur l'adoption même.Le consentement de
l'enfant à son adoption sera requis dès l'âge de 12
ans, au lieu du seuil des 15 ans précédemment. Les parents
biologiques devront en outre recevoir des informations sur les conséquences de
l'adoption, mais aussi des conseils pour résoudre d'éventuels problèmes sociaux
ou financiers. L'adoption, et c'est aussi une nouveauté, est désormais possible
pour les cohabitants de sexes différents, légaux ou
de fait. Dans ce dernier cas, il faudra qu'ils cohabitent depuis
trois ans au moins et que leur lien soit de nature affective, et non de
parenté. Parmi les mesures de simplification de la procédure, on relève aussi
la suppression de l'avis de l'ex-conjoint, qui parfois parasite le dossier pour
des motifs étrangers à l'adoption même.
B. En cas d'adoption
internationale : contact entre l'autorité fédérale et son
équivalent à l'étranger. L'adoption devra être approuvé par le Juge du pays de
l'enfant en respectant la législation de ce pays.
3. Au CHAPITRE 8 La
procédure résultant de la convention ci-après et avec de nombreux liens!
ET sur une seconde page de ce
site le TEXTE du DECRET ( modificatif ) du 21 juin
2005 de la CFB - suivie de sa DISCUSSION. Vous y avez aussi
accès via le chapitre 7 !
4. A l'ordre du
jour du gouvernement wallon ( pas pressé… ) pour
sa réunion du 25 août 2005 : 8 Avant-projet de décret portant assentiment à
l'accord de coopération du 4 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté
Flamande, la Communauté Fançaise, la Région Wallonne, la Communauté
Germanophone, la Commission Communautaire Commune et la Commission
Communautaire Française relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003
réformant l'adoption. Première lecture.
GW VIII/2005/25.08/Doc. 1549/J-C.VC.-CH.V.
5. MESURES TRANSITOIRES :
Question ( 21/06/2005 ) de M. Bert Schoofs à la vice-première ministre et
ministre de la Justice sur "les mesures transitoires lacunaires dans le
cadre de la nouvelle loi sur l'adoption" : La nouvelle loi sur l’adoption
prévoit des mesures de transition pour les parents adoptifs dits indépendants.
Ce n’est toutefois pas le cas pour les adoptants dits libres, ce qui peut
aboutir à un blocage sérieux de certains dossiers d’adoption. La ministre
est-elle également disposée à répondre aux besoins des parents adoptifs libres?
Laurette Onkelinx, ministre: Oui, le problème existe. Oui, trouver une solution
d'urgence. Oui, la loi portant des dispositions diverses pourrait être un canal
intéressant pour régler ce problème.
CONVENTION
SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ADOPTION
INTERNATIONALE
Conclue le 29 mai 1993et entrée en
vigueur le premier mai 1995 )
http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.text&cid=69
La liste des Etats
Parties à la Convention est disponible sur le site de la Conférence de La Haye
de Droit international privé : http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=69
ou en anglais http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=69
24 AVRIL 2003
LOI REFORMANT L'ADOPTION
ACCES
au TEXTE COORDONNE-A JOUR au moins au 16 décembre 2005 – la de mise à
jour est "apparente "
Extraits ou notes relatives aux lois modificatives de
la dite loi de 2003
Le lien ci-dessus tiendra compte
– dans x temps - de la modification suivante:-
15 MAI 2006. - Loi modifiant la loi du 8 avril
1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle,
le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril
2003 réformant l'adoption, p. 29028.
CHAPITRE
VII Disposition modifiant la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption: Art. 25. A l'article 15 de la loi du 24 avril
2003 réformant l'adoption, les mots « , à la prise en charge des mineurs
ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé
par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965 relative
à la protection de la jeunesse ».
1.
A
toutes fins voici les textes FR repris
dans la loi de 2003 :sauvegarde de " droits acquis " avant le ler
septembre 2005 :
Extrait de la loi programme du 27/12/2004
publié au M.B. du 31/12/2004 avec les modifications de la loi du 24 avril 2003
réformant l'adoption:
« Art. 24bis. - Lorsqu'il est établi qu'elle a eu lieu sur la base des règles
en vigueur dans les communautés, l'enquête sociale entamée avant l'entrée en
vigueur de la présente loi suffit à juger de l'aptitude à adopter ou à être
adopté. ».
« Art 24ter. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été proposé avant l'entrée en
vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et ce,
en conformité avec l'article 361-3, 2°, a), 3° et 4°, du Code civil, est censé
être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une
préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en
vigueur dans les communautés.
« Art. 24quater. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été confié avant l'entrée
en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine est
censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une
préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en
vigueur dans les communautés. ».
« Art. 24quinquies. - Est considéré être adoptable l'enfant qui, avant l'entrée
en vigueur de la présente loi et en vertu des règles applicables dans les
communautés, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine à la
personne ou aux personnes jugées aptes à l'adopter. ».
2.
A
TOUTES FINS:
De
e-notariat: " L'art. 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption prévoit
des dispositions transitoires en cas de reconnaissance d'une décision étrangère
portant établissement d'une adoption, impliquant le déplacement international
d'un enfant, qui n'est pas devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur
de la présente loi le 1er septembre 2005 " .
TEXTE
du M.B.( à toutes fins également …)
CHAPITRE III. -
Modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption
Art. 9. A l'article 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, modifié
par la loi du 16 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1) dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et
2 :
« Il en va de même en cas de reconnaissance d'une décision étrangère en matière
d'adoption, prononcée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi mais
devenue définitive après son entrée en vigueur. »;
2) l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. En cas de reconnaissance d'une décision étrangère portant établissement
d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant, qui n'est
pas devenue définitive avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
les dispositions du droit antérieur régissant la reconnaissance peuvent
s'appliquer si l'adoptant ou les adoptants produisent les preuves suivantes :
1° ils ont effectué des démarches en vue d'une adoption sans avoir fait appel
aux services agréés par la communauté compétente et sans avoir bénéficié de l'
encadrement de ceux-ci;
2° ils ont engagé une procédure devant mener à une adoption auprès de
l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant avant l'entrée en vigueur
de la présente loi;
3° l'enfant, nommément désigné par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de
l'enfant, leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, l'alinéa précédent ne peut s'appliquer si avant le 1er
décembre 2005 l'adoptant ou les adoptants n'informent pas l'autorité centrale
fédérale que cet enfant leur a été proposé avant l'entrée en vigueur de la
présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
Après avoir validé les éléments de preuve qui lui sont présentés, l'autorité
centrale fédérale enregistre la décision étrangère en matière d'adoption
conformément à l'article 367-2 du Code civil. »
Art. 10. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2005.
24
JUIN 2004 ( M.B. du 6 juin 2005…cinq…
) LOI portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai
1993
Ce texte annule et remplace
celui paru au M.B. n° 173 du 1er juin 2005, pages 25424 jusque et y
compris 25437.
TEXTE
COMPLET au Chapitre 8 ci-après ( non mis ici pour ne pas " charger
" le site ! ) ET accès également
possible via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-06-06&numac=2004015224
)
TEXTES
LEGAUX : CODE CIVIL – CODE JUDICIAIRE
- NOTAIRE – CODE DIP : art.66 à 72
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
CODE DIP art.66-69-71-72
CODE CIVIL
Dispositions
relatives à l'adoption ( de FISCONET ) ( le site peut s'ouvrir lentement ! )
TITRE VIII : DE L'ADOPTION ET DE L'ADOPTION PLENIERE
: art.343 à 370 http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFra.2/&versie=04&type=burgw!INH& |
OU à défaut accédez à tout le CODE CIVIL
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFra.2/&versie=04&type=burgw!INH&
ROLE DU NOTAIRE:
CODE
CIVIL :Article 348/8 : Toute personne dont le consentement à l'adoption est
requis, l'exprime soit : 1° par déclaration faite en personne au tribunal saisi
de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal; 2° par acte
passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son
domicile. II est précisé si le consentement est donné pour une adoption simple
ou pour une adoption plénière.
Le
retrait du consentement n'est possible que jusqu'au prononcé du jugement et, au
plus tard, six mois après le dépôt de la requête en adoption et doit être
établi dans la même forme que celle requise pour le consentement à l'adoption.
N-B: de même pour le " refus d'adoption
"
CODE JUDICIAIRE
Avec
les modifications incluses apportées à l'art.1231-5 par la dite loi-programme…(
de Fisconet)
Dispositions
relatives à l'adoption et reprises de FISCONET ( à trouver dans le CODE
JUDICIAIRE aux articles ci-après, étant
ROLE DU NOTAIRE
Art.
1231-10. Le tribunal entend en chambre du conseil les personnes suivantes,
convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins
de seize ans, par simple lettre: ….omis…
Dans
des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de
comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire
spécial, un avocat ou un notaire. …
+ ACCES AUX TEXTES LEGAUX :
BELGIQUE: Ci-après accès direct aux textes législatifs FR
repris de REFLEX
et après le 1er septembre 2005 il sera vérifié si ces textes sont toujours
d'application. Textes NL
è
ADOPTIE 2005
Et voir in fine les liens vers tout ce qui concerne
la CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA
COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE ( accès aux textes
légaux, commentaires, questions et réponses )
CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE è Convention de La Haye du 29 mai 1993.
Code de DIP articles 66-72.
Loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption avec mise à jour automatique ( même s'il faut -
légitimement – un certain temps à cet effet – ainsi au 28 juin 2006 le texte
était à jour jusqu'à fin 2005 )
DERNIERS
TEXTES publiés au 24 août 2005 ( les textes plus récents figurent dans le
présent site ):
Date |
Nature |
Intitulé |
Moniteur |
Page |
|
09/12/2004 |
CircW |
Circulaire
du 9 décembre 2004 relative aux congés de paternité et d'adoption et aux pauses d'allaitement ( Région wallonne )
|
21/12/2004 |
85159 |
21/09/2004 |
R |
Arrêté
royal du 21 septembre 2004 concernant le maintien de la rémunération normale à
charge de l'employeur pendant les trois premiers jours du congé d'adoption
|
18/10/2004 |
72350 |
24/06/2004 |
L |
Loi
du 24 juin 2004 portant assentiment à la Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993
|
06/06/2005 |
26062 |
13/05/2004 |
OARCCC |
Ordonnance
du 13 mai 2004 portant assentiment à la Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993 ( Ordonnance
de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune )
|
16/06/2004 |
44721 |
|
|
|
|
|
31/03/2004 |
DF |
Décret
du 31 mars 2004 relatif à l'adoption
( Conseil de la Communauté française ) Attention :MODIFIE; Décret du ler
juillet 2005……dans l'espoir un texte coordonné à bref délai
+ accès au texte coordonné … en son temps
|
13/05/2004 |
38406 |
27/10/2003 |
DDG |
Décret
du 27 octobre 2003 portant assentiment à la convention sur la protection des enfants
et la coopération en matière d'adoption
internationale, fait[e] à La Haye, le 29 mai 1993 ( Décret du Conseil de la Communauté germanophone )
|
12/02/2004 |
8658 |
|
|
|
|
|
24/04/2003 |
L |
Loi
du 24 avril 2003 réformant l'adoption
(en 1 ci-dessus)
|
16/05/2003 |
26956 |
13/03/2003 |
L |
Loi
du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption ( voir
ci-dessous…)
|
16/05/2003 |
26955 |
04/07/2002 |
AEF |
Arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 modifiant
l'article 14 de l'arrêté du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption
|
04/09/2002 |
39189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02/03/2000 |
AEF |
Arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 2 mars 2000 modifiant l'arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à
l'agrément des organismes d'adoption
|
05/04/2000 |
10585 |
29/10/1999 |
AEF |
Arrêté
du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 1999 portant
désignation des membres de l'autorité communautaire pour l'adoption internationale
|
15/12/1999 |
47247 |
CHAPITRE 2: TRAVAUX
PARLEMENTAIRES repris également de REFLEX è CHRONO ou PARLEMENT
SENAT
11 JANVIER 2007 : Question au Sénat sur l'adoption par des couples homosexuels
et réponse par la Ministre de la Justice è http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50354929&LANG=fr
Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 12
décembre 2005
PROJET
DE LOI - portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et
la coopération en matière d'adoption
internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993
Chambre 2000/2001 1367 http://www.dekamer.be/docs/?db=flwb&legislat=50&doc=1367&lang=fr |
|
|
|
Chambre 2000/2001 1366 http://www.dekamer.be/docs/?db=flwb&legislat=50&doc=1366&lang=fr |
|
|
|
Sénat 2002 /2003 1429 http://www.senate.be/www/?MIval=dossier&LEG=2&NR=1429&LANG=fr |
|
|
|
Sénat 2002/2003 1428 http://www.senate.be/www/?MIval=dossier&LEG=2&NR=1428&LANG=fr |
|
|
|
CHAPITRE 3: DOCTRINE - BIBLIOGRAPHIE - JURISPRUDENCE
Dans la revue DROIT BELGE.net vous pouvez lire un article de Thierry Smets,
Avocat, LEGALEX G.I.E. (CRAPPE
& SMETS) sur la " Nouvelle loi sur l' adoption par les
couples homosexuels" : accès è http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=339
Conclusion de l'auteur: " Si, en théorie, l’adoption est légalement possible dans notre pays
pour un couple composé de personnes de même sexe, il faut tout de même bien
admettre que, en pratique, cela reste encore illusoire pour les nombreux
couples homosexuels qui serait tentés par l’adoption internationale ... "
Voir aussi Chapitre 2
ci-avant : Question parlementaire sur ce sujet
DECEMBRE 2006 : "Connaître ses origines
personnelles" : Quels
droits pour l’enfant en Communauté française ?
" è http://www.lacode.be/pdf/code_etude_2006_droit_origines.pdf
Etudes plus anciennes " Adoption, etc.
" à trouver è http://www.lacode.be/droits_enfant_5.html
Patrick
SEYNAEVE & Frederik SWENNEN, De hervorming van de interne en de
internationale adoptie, 442 blz, Intersentia, 2006
Michael TRAEST, Referendaris bij het Hof van Cassatie,
Postdoctoraal navorser Universiteit Antwerpen, " Internationale adoptie: een eerste verkenning van enkele
aspecten van bevoegdheid en procedure ", in : Tijdschrift voor
Internationaal Privaatrecht, nr. 4 – december 2005, bl.51-65
Gerd VERSCHELDEN,
( UG), De notaris en het hervormde federale adoptiewet, Nieuwsbrief
Notariaat, nr 17-18 /2005 bl. 1-8
Christoph CASTELEIN ( KUL ), Le rôle du notaire
dans le nouveau droit de l'adoption
Tijdschrift voor notarissen n°10 octobre 2004 p.529 à
567;
Brève note de lecture :
La procuration à l'effet d'adopter sans désigner la
personne à adopter n'est plus reprise dans le texte légal, mais il restera une
possibilité de "discrétion". Une adoption en cours de processus lors
de la mise en vigueur de la loi, pourra se poursuivre avec l'ancienne
législation mais à condition qu'il y ait déjà eu un acte d'adoption. Au notaire
d'être diligent à la réception d'un dossier…
Chistoph CASTELEIN, ( KUL ), La
nouvelle loi sur l'adoption réparée pour la première fois.(N-B: le 27 décembre
2004)
Tijdschrift voor notarissen n°3 de
2005 p.111 à 126 - Brève note de lecture … nécessairement INCOMPLETE :
L'auteur attire l'attention sur la définition nouvelle donnée aux COHABITANTS :
ART.343
.b) cohabitants : deux personnes de sexe différent ayant fait une
déclaration de cohabitation légale ou deux personnes de sexe différent qui
vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au
moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu 'elles ne
soient pas unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une
prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi;
Ce
qui veut dire notamment que des personnes qui ont déposé une déclaration de
cohabitation légale il n'est plus exigé qu'elle cohabite d'une manière
permanente affective depuis au moins trois ans au jour de la requête en
adpotion.
+
ART.1231,3. CJ
:" La demande est introduite par voie de requête unilatérale…"
Plus question de requête contradictoire.
+
ART.1231-5.C.J.:
plus question de demander l'avis des grand parents ni l'avis de l'ancien
partenaire de l'adoptant.
Des
conclusions de l'auteur: la loi réparatrice a apporté une solution à des
problèmes mais en a créé de nouveaux … à résoudre vraisemblablement d'ici peu
de temps par une nouvelle loi réparatrice…
Quant au rôle
restant au notaire : voir les textes y relatifs du Code Civil et du Code
judiciaire en fin du chapitre 1…
+
A toutes fins…accès cliquez sur le N° de l'arrêt ci-après:
192/2005 |
Code civil (art. 361, § 2) |
Droit civil - Filiation - Adoption – Exercice de l'autorité
parentale - Adoptant marié avec le parent de l'enfant adopté - Mariés de même
sexe. |
Cour de Cassation du 10 avril 2003 : JURISPRUDENCE ANCIENNE…
ADOPTION
entre un Belge et un étranger - Adopté de plus de quinze ans - Homologation
- Conditions- Statut personnel Loi étrangère autorisant seule l'adoption de
mineurs dans leur propre intérêt - Respect de la vie privée et familiale -
Conv. D.H., article 8 – Limites
En
tant qu'il reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie privée et
familiale, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ne garantit pas le droit d'adopter et n'oblige pas les Etats à accorder à une
personne le statut d'adoptant ou d'adopté.
Accès
au texte intégral : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/4/JC034A1.pdf
1.
Annales du 18 mars 2004 lors du processus
législatif en vue de la ratification de la dite convention de la Haye
Mme Clotilde Nyssens (CDH). - La Belgique a joué un
rôle actif dans l'élaboration de cette convention conclue à La Haye en 1993 et
entrée en vigueur en 1995, après avoir été ratifiée par d'autres États. La
Belgique a signé la convention en janvier 1999, et les lois adaptant notre
droit interne aux exigences de celle-ci datent du 13 mars et du 24 avril 2003.
Il est urgent de procéder à l'assentiment de cette
convention qui poursuit un triple objectif. Elle vise, tout d'abord, à garantir
que les adoptions internationales interviennent dans l'intérêt supérieur de
l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en
vertu du droit international. Le deuxième objectif est d'instaurer un système
de coopération entre les États contractants, afin d'assurer le respect de ces
garanties et de prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite des enfants.
Enfin, la convention tend à assurer la reconnaissance, dans les États
contractants, des adoptions réalisées en vertu de la convention.
Il reste quelques problèmes à régler. Des accords
de coopération doivent être conclus avec les communautés ; nous souhaitons
qu'ils le soient le plus rapidement possible. Par ailleurs, des arrêtés
d'exécution doivent être pris. Des mesures transitoires sont nécessaires. Il
faut clarifier les compétences respectives de l'autorité centrale fédérale et
des autorités communautaires, et créer une commission de concertation et de
suivi en la matière.
À cet égard, il semblerait que de nombreux candidats
adoptants se demandent s'ils doivent refaire une partie de la procédure
d'adoption. Ce projet de loi et les futurs arrêtés d'exécution ne
pourraient-ils pas leur éviter cette contrainte ? En commission, la ministre de
la Justice m'a assuré que les candidats adoptants n'auraient pas à refaire ces
démarches, mais les textes ad hoc n'ont pas encore été élaborés.
En outre, il est indispensable qu'une procédure
d'information à destination des candidats adoptants soit mise en oeuvre pour
les avertir à temps de l'état de leur dossier.
Enfin, le service public fédéral Justice doit être
désigné comme autorité centrale. S'agira-t-il du département de la Justice ou
de celui des Affaires étrangères ? Y aura-t-il une concertation avec les
communautés ? Je l'ignore, mais en tout cas, le pouvoir fédéral et les
communautés doivent se rencontrer au plus tôt pour finaliser ces accords.
J'espère que les candidats adoptants ne devront pas
refaire les longues procédures déjà effectuées, ici ou à l'étranger
2.
Mme Sabine de Bethune (CD&V). - Pour pouvoir se
marier, les futurs époux doivent remettre un acte de naissance à l'officier de
l'état civil. Des personnes d'origine étrangère qui ont été adoptées en
Belgique sont souvent dans l'impossibilité de remettre cet acte. Elles doivent
alors faire usage de la possibilité légale de remplacer cet acte par un acte de
notoriété. L'acte de notoriété doit être homologué par le tribunal de première
instance. Il n'existe toutefois pas de jurisprudence uniforme, certains
tribunaux refusant systématiquement l'homologation lorsque l'intéressé n'est
pas en mesure ne produire des témoins originaires de son pays d'origine, sur
avis du procureur du Roi.
La procédure peut en outre prendre beaucoup de
temps et elle n'est pas sans conséquences financières, ce qui peut poser des
problèmes à un couple désireux de se marier. Elle génère par ailleurs une
charge de travail inutile pour les parquets et les tribunaux.
J'ai déjà interrogé le ministre de la Justice à ce
sujet le 22 avril 1999. Une solution consisterait à assimiler l'acte d'adoption
à un acte de naissance. J'ai déjà déposé, à cette fin, une proposition de loi
modifiant l'article 70 du Code civil.
Dans quelle mesure la ministre est-elle informée de
ce problème et de son ampleur ? Les options suivantes peuvent-elles offrir une
solution ? Premièrement, l'option administrative consistant à autoriser l'état
civil d'une commune à accepter l'acte d'adoption pour un mariage. Deuxièmement,
l'option judiciaire qui consiste en une application uniforme des règles
existantes assortie d'une procédure rapide et d'une directive éventuelle du
Collège des procureurs généraux. Troisièmement, l'option législative consistant
en une modification de la loi.
M. Christian Dupont, ministre de la Fonction
publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de
l'Égalité des chances. - La présentation de l'acte de naissance doit permettre
à l'officier de l'état civil de s'assurer que les conditions légales du mariage
sont remplies. Ces conditions portent sur l'âge, le sexe et l'inexistence
d'empêchements au mariage visés aux articles 161 à 164 du Code civil. Ces
empêchements au mariage avec des membres de la famille d'origine subsistent
même après une adoption. Une solution purement administrative n'est pas
possible La constitution du dossier administratif en vue d'un mariage relève de
la compétence exclusive de l'officier de l'état civil. Dans l'exercice de ses
fonctions, celui-ci est en principe totalement indépendant et agit sous sa
propre responsabilité.
Il doit bien sûr respecter les prescriptions
légales. La loi est formelle à cet égard et prévoit seulement la production
d'une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, d'un jugement, d'un acte
de notoriété ou d'une déclaration sous serment. L'officier ne peut en aucun cas
y déroger. Il est tenu de respecter les jugements des cours et tribunaux, seuls
habilités à lui donner des ordres explicites.
En résumé, l'officier de l'état civil est tenu de
refuser la copie de l'acte de transcription du dispositif d'un jugement
d'homologation d'un acte d'adoption.
Quant à l'initiative législative de la sénatrice de
Bethune, il faut souligner que dans sa formulation actuelle, l'article 64 du
Code civil ne permet aucune dérogation. Il conviendrait donc de modifier
également cet article pour remplacer, en vue de la déclaration de mariage
d'enfants d'origine étrangère adoptés, la copie de l'acte de naissance par un
document relatif à l'adoption, ce qu'il faut envisager avec la prudence
nécessaire.
En principe, un acte d'adoption ou un jugement
d'homologation ne peuvent être considérés comme un acte de naissance. Un fait
ou acte ayant une importance pour l'état de la personne ne peut en principe
être prouvé que par un acte d'état civil lorsque la loi impose l'établissement
d'un acte pour ce fait ou cet acte. Un acte de naissance est dressé pour
établir de manière authentique la naissance, le lieu de naissance, les date et
heure de naissance, le sexe, l'identité et la filiation de la personne. Cet
acte constitue l'acte fondamental de la personne et le point de départ de tous
les actes suivants de cette personne. Le jugement d'homologation d'une adoption
consiste essentiellement en un contrôle judiciaire de l'adoption et non en un
contrôle des données relatives à la naissance et à la filiation.
Il faut en outre se demander quel document relatif
à l'adoption pourrait, dans de tels cas, remplacer la copie conforme de l'acte
de naissance et si toutes les adoptions entrent en ligne de compte. Dans la
plupart des cas, l'acte de naissance existe bel et bien.
Quoi qu'il en soit, la législation actuelle offre
déjà certaines solutions complémentaires au travers de l'article 72bis du Code
civil concernant la procédure de déclaration sous serment et de l'article 70 du
Code civil relatif au jugement faisant office d'acte de naissance. Selon les
autorités judiciaires de Bruxelles, l'obtention d'un tel jugement pose rarement
des difficultés insurmontables.
Enfin, il est encore possible de faire transcrire
dans les registres belges de l'état civil l'acte étranger de naissance d'un
enfant devenu Belge par adoption, afin de faciliter la délivrance ultérieure de
copies et d'extraits.
La loi offre donc une solution de secours aux
personnes qui ne disposent pas d'acte de naissance et qui sont dans
l'impossibilité d'en délivrer une copie conforme. Le droit de contracter
mariage, visé à l'article 12 de la CEDH, est ainsi garanti, fût-ce
indirectement.
Mme Sabine de Bethune (CD&V). - Je remercie la
ministre pour sa réponse nuancée et documentée. Des millions d'enfants dans le
monde sont nés sans qu'un acte de naissance ait été dressé. C'est d'ailleurs un
des thèmes d'action de Plan international.
Personnellement et en dépit de cette solution de
secours, je considère que de nombreux arguments plaident pour une modification
de la loi et des conditions de l'acte d'adoption pour que celui-ci puisse être
assimilé à un acte de naissance.
J'ai appris par les médias qu'une simplification
des formalités de mariage pour les Belges est en préparation : les futurs époux
ne seraient plus obligés de demander eux-mêmes tous les documents nécessaires
auprès des différents services, la commune s'en chargeant elle-même. Grâce aux
efforts de Mme Onkelinx et de M. Van Quickenborne, cette simplification
entrerait en vigueur à la fin de cette année.
Dans le même esprit, j'espère que les obstacles
administratifs auxquels se heurtent les enfants adoptés seront, eux aussi,
levés. Je plaide donc avec conviction pour une approche législative. Je suis
disposée à amender ma proposition en fonction des informations intéressantes
fournies par la ministre.
M. Christian Dupont, ministre de la Fonction
publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de
l'Égalité des chances. - L'adoption implique une procédure longue et difficile.
Nous devons tout faire pour la faciliter sans toutefois mettre en péril la
sécurité juridique.
CHAPITRE 5: QUESTIONS PARLEMENTAIRES à la CHAMBRE DES
REPRESENTANTS
4 /07/2006
Question de M. Melchior Wathelet à la vicepremière
ministre et ministre de la Justice sur « certaines difficultés
d’application de la réforme de l’adoption » (n° 12218)
Melchior
Wathelet (cdH): Madame la présidente, madame la ministre, il me revient que les
dossiers d’adoption ne seraient pas traités de la même façon ni dans les mêmes
délais par les tribunaux dans les différents arrondissements judiciaires du
Royaume.
Ainsi,
le Code civil ne prévoit pas de délai pour la décision ordonnant la réalisation
d’une enquête sociale, de sorte que les candidats à l’adoption attendent durant
des délais différents, selon les arrondissements, avant d’être convoqués à
l’audience du juge qui va ordonner l’enquête sociale.
Ne
conviendrait-t-il pas d’insérer une précision à ce sujet dans le Code civil?
Prévoyez-vous, madame la ministre, d’envoyer des instructions aux greffes des
tribunaux pour que la loi soit appliquée de manière uniforme? Par ailleurs, nous avons été informés du
fait que les tribunaux des différents arrondissements judiciaires déclareraient
avoir des quotas de dossiers à traiter par mois. Est-ce effectivement le cas?
Si oui, peuvent-ils eux-mêmes décider de ces quotas ou ces derniers sont-ils
imposés d’une autre façon?
Enfin,
avez-vous été informée, madame la ministre, du fait que, dans certains cas,
l’assistant social de l’autorité centrale de la Communauté française commence
l’enquête sociale avant d’y être habilité par le tribunal de la jeunesse? Si
oui, ne pensez-vous pas que ces pratiques soient contraires à la loi?
Laurette
Onkelinx, ministre: Madame la présidente, monsieur Wathelet, pour répondre à
votre première question relative aux délais appliqués dans les arrondissements
judiciaires, je vous informe que j’ai décidé de convoquer une réunion, après
les vacances judiciaires, en vue d’examiner l’ensemble de l’application de la
loi réformant l’adoption. Lors de cette réunion, tous les problèmes seront
identifiés et nous décideront ensemble de la meilleure approche en la
matière. Je tiens également à vous
informer de la mise en place, cet automne, de la Commission de concertation et
de suivi, visée à l’article 12 de l’accord de coopération. Cette commission
examinera des problèmes comme ceux que vous évoquez dans votre question.
Je
ne suis pas au courant de l’existence de quotas de dossiers à traiter par mois
dans certains arrondissements. Ce point sera également examiné lors de la
réunion annoncée, en toute connaissance de cause.
Enfin,
par rapport à vos suppositions à l’adresse de l’autorité centrale communautaire
de la Communauté française, je vous informe que la ministre compétente est Mme
Catherine Fonck, peut-être le savez-vous. Je l’interpellerai à ce sujet par
voie de courrier. D’après mes informations, la pratique que vous évoquez ne s’y
manifeste pas.
Melchior
Wathelet (cdH): Merci, madame la ministre. Il est bon en effet d’avoir une approche
uniforme en matière de délais et de décisions dans les enquêtes sociales.
Chaque famille qui s’engage dans une procédure d’adoption doit être traitée de
la manière la plus respectable possible.
Pour les quotas, vous n’êtes pas au courant. Ce ne serait pas une
pratique correcte. Au sujet du dernier
point, il y a deux volets: le volet « Communauté française » sous la
responsabilité de Mme Fonck mais aussi le volet des habilitations données par
le tribunal de la jeunesse qui dépend clairement du judiciaire. Si la
Communauté française faisait quelque chose avant une habilitation donnée par le
tribunal de la jeunesse, cela dépend bien de la ministre de la Justice. Comme vous n’avez pas eu connaissance de
cette pratique et qu’elle ne semble pas se produire, je peux m’en réjouir. En
effet, cette pratique serait contraire à la loi. On ne pourrait procéder ainsi
qu’habilité par une décision de justice.
25/04/2006
Question de M. Servais Verherstraeten à la
vice-première ministre et ministre de la Justice sur
"la préparation dans le cadre d'une adoption
intrafamiliale" (n° 11134)
Les candidats à l’adoption doivent, dans
le cadre d’une adoption intrafamiliale également, suivre une préparation et
parfois se soumettre à une enquête sociale. Les retards sont manifestement très
nombreux, tant au niveau des instances chargées de mener les enquêtes sociales
- une compétence communautaire - qu’au niveau des rapports rédiger par le
ministère public pour le pays d’origine de l’enfant adopté - une compétence
fédérale. Quel est le motif des retards
accusés par ministère public ? Dans quels arrondissements judiciaires sont-ils
les plus importants ? Quelles mesures
la ministre prendra-t-elle pour veiller au respect des délais imposés par le
Code judiciaire ?
Laurette Onkelinx, ministre (en
néerlandais) : L’adoption d’un enfant, même par un parent, requiert une
bonne préparation. À partir d’un certain âge, chaque adoption soulève en effet
de nombreuses questions chez un enfant.
La question se pose évidemment de savoir si les procédures des
différentes formes d’adoption existantes ne doivent pas être différenciées. Il
s’agit là toutefois d’une compétence des Communautés qui s’activent à
l’élaboration des modules et qui décideront elles-mêmes s’il convient de modifier
les décrets.
Servais Verherstraeten (CD&V) : Et
qu’en est-il des temps d’attente au ministère public ?
Laurette Onkelinx, ministre(en
français) : La préparation ne relève pas de la compétence du fédéral.
Certes,
mais sur la base de ce que doivent décider les Communautés.
Servais
Verherstraeten (CD&V) : Les vacances judiciaires approchent. Pour éviter
que les candidats adoptants ne doivent attendre plus longtemps encore, je
demande que le groupe de travail compétent procède à une évaluation de la
situation
8/02/2006
Commission
de la Justice du 7 février 2006
Question
de M. Melchior Wathelet à la vice première ministre et ministre de la Justice
sur: " Les procédures d'adoption convenues avec
l'Inde, les Philippines et la Thaïlande" : Il s'agit des cas
où la procédure sur place était terminée lors de la mise en vigueur de la
nouvelle loi. A lire en page 6 du rapport = accès : http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/51/ac847.pdf
10/1/2006
Commission de la Justice du 10 janvier
2006
Question
de M. Melchior Wathelet à la vice première ministre et ministre de la Justice
sur « les difficultés d’application de la
loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption » (n° 9427)
Melchior Wathelet (cdH) :
La mise en application de la loi du 23
avril 2005 semble poser des difficultés
pour les personnes qui
ont effectué des démarches dans des pays qui reconnaissent l’adoption mais dans
lesquels cette adoption ne peut être finalisée. Elles doivent en effet
recommencer une procédure en droit belge, comme s’il s’agissait de l’adoption
d’un enfant belge.
Que
prévoit exactement la loi dans ce cas précis?
Quelles solutions pourriez-vous envisager? Quelle est la procédure que
doivent suivre ces candidats à l’adoption?
Laurette Onkelinx, ministre (en
français)
Effectivement,
en vertu du Code judiciaire, s’il n’existe pas de règle particulière à
l’adoption internationale, les règles générales de l’adoption étrangère devra
être reconnue par l’autorité centrale fédérale. En revanche, si elle se termine
en Belgique, la procédure à suivre sera celle prévue pour la procédure
interne. Je ne pense donc pas que la
loi soit lacunaire.
Je
n’ai pas eu connaissance de problème pratique.
L’autorité centrale fédérale a reçu deux dossiers d’adoption d’enfants
indiens pour lesquels elle n’est pas compétente, la procédure devant se
terminer devant les tribunaux belges. Les adoptants en été informés.
En
ce qui concerne les dossiers en provenance de Thaïlande et des Philippines, une
réunion concertation a eu lieu le mardi 20 décembre avec les Affaires
étrangères, l’Office des étrangers et autorités centrales communautaires en vue
clarifier la compétence de l’autorité centrale fédérale. Il s’agissait, entre
autres, de déterminer valeur juridique de l’enregistrement de l’intention
d’adopter à l’ambassade étrangère en Belgique sa conséquence sur le caractère
international non de l’adoption.
Cette
question n’a pas encore été examinée jusqu’ici car l’Autorité centrale fédérale
n’a qu’un seul dossier en provenance des Philippines, concernant une adoption
interne effectuée par personnes qui habitaient les Philippines, qui venues vers
la Belgique par la suite. L’Autorité centrale
fédérale vient également recevoir deux dossiers thaïlandais.
Melchior Wathelet (cdH) : Il n’est
pas évident de comprendre ces
mécanismes. En ce concerne l’Inde, le statut « adoption interne »
d’application et des personnes, qui ont pourtant avancé assez loin dans le
processus d’adoption, doivent recommencer une nouvelle procédure la nouvelle
loi s’applique.
Laurette Onkelinx, ministre (en
français)
Sauf
si elles font partie des exceptions dispositions transitoires.
Melchior
Wathelet (cdH) : Non, car ces adoptions non finalisées à l’étranger ne sont pas
visées dans les exceptions des dispositions transitoires. Le cas échéant, je vous interrogerai à
nouveau après analyse des éléments que vous m’avez apportés
21/11/2005
Adoption internationale.
— Procédures onéreuses.
Depuis
la réforme de la législation en matière d’adoption internationale, la procédure
imposée aux parents candidats est devenue jusqu’à trois fois plus onéreuse
qu’auparavant. Les parents candidats à l’adoption qui suivent la voie idoine
sont souvent confrontés à davantage de difficultés que ceux qui vont
directement chercher leur enfant à l’étranger. Outre la multitude de frais
d’avocat et de justice qu’entraıˆne la procédure devant le tribunal de la
jeunesse, les parents sont également confrontés à l’obligation de séjourner à
l’étranger durant un certain temps vu que les documents sont envoyés par la
valise diplomatique. Le séjour dans le pays d’adoption peut ainsi durer jusqu’à
deux semaines.
1. N’est-il pas inadmissible qu’à l’avenir seules
des personnes issues de milieux aisés seront peut-être encore en mesure
d’adopter des enfants à l’étranger ?
2. Ces procédures onéreuses favorisent également
les pratiques illégales d’adoption, mettant ainsi en danger la protection de
l’enfant.
Quelles
mesures envisagez-vous de prendre dans le cadre de vos attributions afin de lutter
contre le caractère élitiste de l’adoption ?
Réponse de la vice-première ministre et ministre de
la Justice du 23 novembre 2005, à la question no 805
de Mme Magda De Meyer du 30 septembre 2005 (N.) :
Depuis
l’entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, les
décisions étrangères en matières d’adoption sont reconnues par l’Autorité
centrale fédérale de l’Adoption internationale, créée au sein du Service public
fédérale Justice. Sur la base de cette
reconnaissance, un passeport ou un visa est délivré d’office à l’adopté, par le
poste diplomatique ou consulaire belge de l’Etat où réside l’enfant.
La
loi a prévu que cette autorité centrale fédérale travaillerait sur la base de
copies certifiées conformes des documents.
Dans
la pratique, les parents sont souvent obligés d’aller sur place, attendre que
le jugement d’adoption soit rendu et chercher leur enfant.
L’envoi
des documents certifiés conformes, par la valise diplomatique prenant un
certain temps, une procédure a été mise en place pour éviter aux parents de
devoir rester trop longtemps à l’étranger dans l’attente d’une décision de
l’autorité centrale fédérale. Ainsi,
cette autorité travaille sur la base de fax du poste diplomatique ou consulaire
et délivre, le cas échéant, une reconnaissance provisoire qui permet au poste
de délivrer un visa D (court séjour) à l’enfant. A‘ leur retour en Belgique,
les adoptants produisent les originaux ou les copies certifiées conformes et
reçoivent la reconnaissance définitive.
Par
ailleurs, en accord avec les Communautés, des plannings ont été négociés entre
les organismes agrées et l’autorité centrale fédérale, pour que, dans tous les
cas de voyages organisés dans le cadre de procédures encadrées d’adoption, la
délivrance des reconnaissances se fasse de manière à ne pas retarder le retour
en Belgique des parents-adoptants.
Jusqu’à
présent, les dossiers étant en ordre, les plannings ont toujours été respectés
et pas une famille n’a dû rester plus longtemps à l’étranger du fait de la
nouvelle procédure.
Les
dossiers de filières libres ne peuvent pas toujours être traités avec la même
célérité car les pièces qui nous sont fournies demandent davantage de
vérifications. Mais ces dossiers
étaient, auparavant, traités par le SPF Affaires étrangères ou l’Office des
étrangers, lesquels procédaient aux mêmes vérifications et dans des délais qui
n’étaient pas plus courts. Enfin, par
rapport aux procédures judiciaires, je tiens également à rappeler que la
nouvelle législation allège les procédures en justice. L’établissement de
l’acte d’adoption par le juge de paix ou le notaire et son homologation par le
tribunal ont été supprimés pour être remplacés par une procédure unique devant
le juge de la jeunesse.
Par
ailleurs la procédure de reconnaissance et d’enregistrement des décisions
étrangères d’adoption rend inutile l’introduction d’une procédure d’adoption en
Belgique, comme c’était parfois le cas auparavant. Enfin la nécessité d’obtenir un jugement d’aptitude pour pouvoir
adopter est une obligation découlant de la ratification par la Belgique de la
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale et constitue une garantie
essentielle pour que les adoptions internationales interviennent dans l’intérêt
supérieur de l’enfant.
Par
conséquent, je ne partage pas l’opinion de Mme De Meyer par rapport au
caractère élitaire des adoptions encadrées. La
durée du séjour sur place n’a pas été allongée et les procédures en justice ont
été allégées.
21/06/2005 Question de M. Bert
Schoofs la vice-première ministre et ministre de la Justice sur les mesures
transitoires lacunaires dans cadre de la nouvelle loi sur l'adoption (n 7526)
|
Bert Schoofs : La nouvelle
loi sur l'adoption prévoit des mesures de transition pour les parents
adoptifs dits indépendants. Ce n'est toutefois pas le cas pour les adoptants
dits libres, ce qui peut aboutir un blocage sérieux de certains dossiers
d'adoption. La ministre est-elle également disposée répondre aux besoins des
parents adoptifs libres ? |
Laurette
Onkelinx, ministre : Le problème existe et
il faut trouver une solution d'urgence. La loi portant des dispositions
diverses pourrait être un canal intéressant pour régler cette problématique. |
Bert Schoofs : J'espère
donc que le gouvernement présentera un amendement la loi-programme. |
19/04/2005
Question
no
636
de Mme Martine Taelman à la vice-première ministre et
ministre de la Justice : Adoptions.
La
date prévue pour l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2003 modifiant les
dispositions du Code civil relatives à l’adoption et de la loi du 24 avril 2003
réformant l’adoption a été fixé au 1er septembre
2005.
1. Quel est, pour les années 2000, 2001, 2002,
2003 et 2004, le nombre d’adoptions qui ont été autorisées en Belgique, et ce,
en faisant la distinction entre :
a) les différentes régions
(la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale);
b) les adoptions à
l’intérieur du pays et les adoptions internationales;
c) les adoptions par des
filières libres et les adoptions par le biais d’organismes agréés ?
2. Quels sont, pour ces mêmes années et en ce qui
concerne les adoptions internationales, les pays d’origine des enfants adoptés
par des Belges, classés par nombre d’enfants adoptés originaires de ces pays ?
1.
a) Mes Services disposent uniquement
des données statistiques relatives aux dossiers ouverts auprès des tribunaux de
la jeunesse. Selon les données qui m’ont été transmises, voici comment se
répartit l’ensemble des dossiers adoptions ouverts auprès des tribunaux de la
jeunesse de notre pays :
·
Pour l’année 2000,
en
Wallonie: 391 dossiers;
en
Flandre : 343 dossiers;
à
Bruxelles : 133 dossiers.
·
Pour l’année 2001,
en
Wallonie: 341 dossiers;
en
Flandre : 328 dossiers;
à
Bruxelles : 138 dossiers.
·
Pour l’année 2002,
en
Wallonie: 301 nouvelles affaires et 301 dossiers traités; en Flandre: 294
nouvelles affaires et 249 dossiers traités; à Bruxelles: 115 nouvelles affaires
et 140 dossiers traités.
·
Pour l’année 2003,
en
Wallonie: 297 nouvelles affaires et 242 dossiers traités; en Flandre: 309
nouvelles affaires et 274 dossiers traités; à Bruxelles: 126 nouvelles affaires
et 109 dossiers traités.
Les
données relatives à l’année 2004 ne sont pas encore
disponibles.
b),c)
et 2. Pour le reste, les communautés pourraient sans doute vous
donner plus de renseignements sur les dossiers traités par leurs services.
CHAPITRE 6: CONSEIL DES MINISTRES du 22
AVRIL 2005
=
Explication du sens de l'accord de coopération à lire au début du Chapitre 1
ci-dessus...
Sur
proposition de Madame Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des
Ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à l'accord de
coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté
française, la Communauté flamande, la Commission communautaire commune, la
commission communautaire française et la Région wallonne, relatif à la mise en
oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
L'accord
de coopération fait partie de l'ensemble des mesures qui doivent donner son
plain effet à la réforme du droit de l'adoption, initiée il y a quelques
années. Le droit de l'adoption est une compétence mixte, qui entre dans les
compétences pour partie de l'Etat fédéral et pou7r partie des Communautés.
L'accord organise une mise en oeuvre harmonieuse de ces compétences
respectives.
Il
clarifie en effet certaines procédures en ce qui concerne la mise en
application de la loi, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect
des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international. Il assure
en outre la concertation entre l'autorité fédérale et les Communautés en ce qui
concerne l'adoption, notamment par a création d'une Commission de concertation
et de suivi. Celle-ci veillera à un échange régulier d'information, de
documentation et de statistiques uniformisées. Elle coordonnera par ailleurs
les missions des différentes autorités centrales sur le plan de la coopération
internationale.
Principes
de l'accord de coopération
L'accord
précise que la préparation des candidats adoptants est organisée par la
Communauté compétente. Les Communautés doivent transmettre aux parents
d'origine l'information en ce qui concerne les droits, aides et avantages
garantis par la loi ou décret.
Les
services de la Communauté compétente sont aussi habilités à réaliser l'enquête
qui serait ordonnée par le tribunal de la jeunesse. Le contenu minimal de cette
enquête sociale est défini de telle sorte que les éléments qui seront soumis à
l'appréciation du tribunal aient une ampleur suffisante et relativement
similaire quelle que soit la Communauté d'où ils émanent. L'attestation émanant
d'un médecin d'où il ressort que l'adoptant est à même d'adopter un enfant doit
aussi répondre à un modèle précis.
Dans la mesure où l'adoption vise à établir un lien de filiation
entre deux personnes, elle reste une compétence fédérale.
L'enquête
sociale qui servira à déterminer l'aptitude des candidats adoptants est dès
lors financée par l'Etat fédéral, qui prend en charge, sur la base du nombre de
dossiers, la rémunération d'un certain nombre d'assistants sociaux des
Communautés.
L'accord
de coopération définit encore les modalités de transmission et de conservation
des documents qui jouent un rôle dans le déroulement de la procédure
d'adoption.
CHAPITRE
7: COMMUNAUTE ' FRANCAISE ' DE Belgique + Commission communautaire commune,
etc.
Les organismes agréés
d’adoption
è L'accès
aux textes légaux figurent à la FIN de ce chapitre
Le lecteur prendra également connaissance à la fin
de ce Chapitre du DECRET du 7 février 2006 avec notamment : CERTIFICAT …
ATTTESTATION MEDICALE
Vous avez là l'aspect juridique et ici d'abord
l'aspect pratique
Extrait
du dossier de presse de Madame la Ministre Catherine FONCK
Ministre de l’Enfance, de l’Aide à la
Jeunesse et de la Santé ( 24/08/2005 )
Principales
différences de procédures d’adoption avant
et après le 1er septembre 2005
A noter que depuis cette date des modifications
ont pu probablement apporter quelques modifications à ce texte… merci au
lecteur attentif de les signaler è leon.dochhy@skynet.be
ADOPTION INTERNATIONALE
Avant réforme |
Après réforme (1er
septembre 2005) |
Préparation : Pas
obligatoire (seuls les candidats encadrés par un organisme participaient à
une préparation) |
Obligatoire
pour tous les candidats adoptants |
Vérification
des aptitudes : Pas
prévue |
Obligatoire
(enquête sociale réalisée par l’A.C.C.) |
Jugement
d’aptitude : Pas
prévu |
Obligatoire
(juge de la jeunesse sur base de l’enquête sociale) |
Encadrement : Soit
filière libre Soit
par organisme agréé d’adoption |
Soit
par organisme agréé d’adoption Soit
par A.C.C. (pour des demandes portant sur des pays avec lesquels aucun
organisme ne collabore) |
Accompagnement
post-adoptif : Pas
prévu (facultatif via organismes d’adoption) |
Prévu
(via organisme d’adoption) |
Reconnaissance
de l’adoption : De
plein droit (pas d’intervention d’une autorité belge) |
Prévue :
intervention de l’Autorité centrale fédérale |
ADOPTION INTERNE
Avant réforme |
Après réforme (1er septembre 2005) |
Préparation : Pas
obligatoire (seuls les candidats encadrés par un organisme participaient à
une préparation) |
Obligatoire
pour tous les candidats adoptants |
Vérification
des aptitudes : Pas
prévue |
Obligatoire
(enquête sociale réalisée par l’A.C.C.) sauf si familiers et apparentés |
Jugement
d’aptitude : Pas
prévu |
Obligatoire
(juge de la jeunesse sur base de l’enquête sociale) sauf si familiers et
apparentés |
Encadrement : Soit
filière libre Soit
par organisme agréé d’adoption |
Par
organisme agréé d’adoption |
Accompagnement
post-adoptif : Pas
prévu (facultatif via organismes d’adoption) |
Prévu
(via organisme d’adoption) |
Procédure d’adoption après le 1er
septembre 2005
Adoption internationale |
Adoption interne |
Le
candidat adoptant participe au cycle de
préparation organisé par la Communauté française : information,
sensibilisation individuelle et collective – max : 4 mois |
|
La
Communauté française délivre un certificat
attestant que la préparation a été suivie |
|
Le
candidat adoptant s’adresse au Tribunal de la
Jeunesse qui ordonne une enquête sociale (réalisée, en Communauté
française, par l’A.C.C.) |
Phase
d’apparentement de l’enfant |
L’A.C.C.
organise l’enquête sociale |
Phase
judiciaire : requête contradictoire au
Juge de la Jeunesse |
Le
Tribunal de la Jeunesse reçoit l’enquête
sociale (délai de 2 mois après le jugement ordonnant l’enquête sociale) |
Le
Juge sollicite le procureur du Roi qui
recueille les renseignements utiles. |
Dans
un délai de 1 mois et 18 jours après le dépôt de l’enquête, le Tribunal de la
Jeunesse prononce le jugement d’aptitude
(valable 3 ans) |
Le
Juge ordonne l’enquête sociale qui sera
réalisée par l’A.C.C. |
Adoption
internationale |
Adoption
interne |
Le
jugement est transmis au Ministère public
qui doit établir un rapport (2 mois après le jugement d’aptitude) |
Le
Juge prononce l’aptitude et l’adoption. |
Le
jugement d’aptitude et le rapport du Ministère public sont communiqués à l’Autorité centrale communautaire et l’Autorité centrale
fédérale |
Accompagnement par l’organisme
d’adoption après l’adoption à la demande des candidats |
Phase
d’apparentement d’un enfant : Soit via un
organisme d’adoption : §
séances d’information ; §
élaboration du projet
d’adoption ; §
signature d’une convention ; §
envoi du dossier à l’étranger ; §
préparation des candidats au
déplacement ; §
aide pour le déplacement ; §
apparentement de l’enfant ; §
procédure dans le pays
étrangers ; §
suivi après l’adoptif exigé par les
pays d’origine Soit via l’Autorité
centrale communautaire : §
dépôt d’un questionnaire-type,
informations sur l’intermédiaire local ; §
étude de la demande (max. 4
mois) ; §
décision ; §
signature d’une convention §
envoi du dossier à l’étranger ; §
réception d’une proposition
d’enfant ; §
organisation d’un entretien. |
|
Reconnaissance
par l’Autorité centrale fédérale de l’adoption
prononcée à l’étranger |
|
Accompagnement par l’organisme d’adoption
après l’adoption à la demande des candidats |
|
LA
PREPARATION
Pourquoi une préparation à
l’adoption ?
La préparation des
candidats adoptants poursuit un double objectif :
protéger l’enfant et soutenir les parents.
Comment ? En permettant aux
candidats adoptants de mieux appréhender les différents paramètres en jeu dans
le processus de l’adoption et leurs incidences concrètes sur leur vie et sur
celle de l’enfant. En les amenant à transformer
progressivement leur désir d’enfant en projet d’adoption réaliste et
responsable avec l’aide de professionnels.
Quelle préparation ?
Un cycle de préparation
comprend trois phases d’une durée totale de quatre mois.
Phase 1 : une
information portant
sur les aspects juridiques, contextuels, institutionnels, médicaux,
culturels, éthiques et humains de l’adoption. Cette phase permet ainsi aux candidats
adoptants d’acquérir une connaissance des droits de l’enfant
en état de vulnérabilité, de l’éthique en matière d’adoption, du profil des
enfants en besoin d’adoption, de la parentalité adoptive et de ses
spécificités.
Organisation :
Autorité centrale communautaire
Durée : 2 séances de 4
heures, en groupe de 20 couples ou personnes célibataires.
Phase 2 :
une sensibilisation collective et
individuelle
D’abord, une
sensibilisation collective aux
enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l’adoption.
Organisation :
Autorité centrale communautaire
Durée : 3 séances de 4
heures, en groupe de dix couples ou personnes célibataires.
Ensuite, une
sensibilisation individuelle au
cours de laquelle chaque candidat adoptant fait le point sur les éléments qu’il
a pu s’approprier au cours de son cheminement personnel avant et pendant la préparation.
Elle dresse le bilan de ses potentialités. De cette manière, dans la phase
d’apparentement, le candidat va pouvoir élaborer un projet d’adoption intégrant
tant ses souhaits et ses attentes que ses ressources, ses limitations et les
possibilités réelles d’adoption.
Organisation :
organisme agréé d’adoption
Durée : 3 entretiens
psychologiques individuels.
Qui peut bénéficier de la préparation ?
Les personnes remplissant
les conditions légales pour adopter, à savoir :
o
avoir
atteint l’âge de 25 ans minimum ;
o
être
un couple de sexe différent marié ou ayant fait la déclaration de cohabitation
légale ou non marié vivant ensemble depuis au moins trois ans, ou une personne
célibataire.
Il était impératif de
diminuer les coûts à charge des candidats adoptants qui étaient, auparavant,
fort élevés.
C’est pourquoi il est prévu
d’insérer dans l’arrêté d’application que les candidats adoptants
interviendront financièrement au stade de la préparation de la manière
suivante :
-
pour
les 8 heures d’information : 50 euros à verser à l’A.C.C. ;
-
pour
les 12 heures de sensibilisation collective : 100 euros à verser à
l’A.C.C. ;
-
pour
les 3 entretiens psychologiques avec l’organisme d’adoption : 350 euros à
verser à l’organisme d’adoption.
Le décret du 31 mars 2004
confiait l’enquête sociale aux mêmes personnes que celles qui devaient réaliser
7l’élaboration du projet d’adoption.
De plus, il était
indispensable de dissocier les travailleurs sociaux qui effectuent l’enquête
sociale et ceux qui élaborent le projet d’adoption avec les candidats
adoptants. Il est apparu que certains candidats adoptants ne s’investissent pas
totalement dans l’élaboration de leur projet d’adoption si elle a lieu avant
l’enquête sociale, sachant que ce sont les mêmes travailleurs sociaux qui
rédigeront l’enquête sociale destinée au juge.
Ces deux phases sont donc
dissociées et confiées à des travailleurs sociaux différents.
L’enquête sociale ordonnée par
le juge de la jeunesse sera désormais effectuée par des travailleurs sociaux
rattachés à un service désigné par le Gouvernement, à savoir l’Autorité
centrale communautaire.
Le décret du 31 mars 2004
intégrait l’élaboration du projet d’adoption à la phase de préparation.
Il est paru plus humain de
n’élaborer le projet d’adoption qu’après que les candidats ont été jugés
aptes.
Dès
le 1er septembre 2005, l’élaboration du projet d’adoption se déroulera
lorsque les candidats adoptants auront suivi la préparation en ce qui concerne
l’adoption interne et lorsque les candidats adoptants seront porteurs du
jugement d’aptitude lorsqu’il s’agit d’une demande d’adoption internationale.
L’élaboration du projet
d’adoption consistera en des entretiens psycho-sociaux et médicaux menés par
l’organisme d’adoption qui accepte d’encadrer la demande des candidats
adoptants.
Du site
de l’Autorité centrale communautaire ( ACC ) compétente en matière d’adoption
pour l’ensemble de la Communauté française de Belgique: www.adoptions.be avec
notamment à télécharger ( ici si vous le désirez ):
Formulaire de demande d'inscription
au cycle de préparation et
règlement de fonctionnement des cycles de préparation destiné aux candidats
adoptants et aux animateurs. version Acrobat Reader ou version MS Word
Notez: Formulaire
ATTESTATION + CERTIFICAT MEDICAL : en fin de ce chapitre !
Avec la réforme, les
organismes d’adoption seront les principaux acteurs de la procédure.
La charge de travail des organismes
d’adoption sera en nette augmentation à partir de la mise en œuvre de la
réforme : en effet, on peut estimer qu’un plus grand nombre de candidats
adoptants s’adresseront aux organismes d’adoption étant donné que les démarches
actuelles en filière « indépendante » ne seront plus possibles,
l’Autorité centrale communautaire n’intervenant qu’à titre subsidiaire uniquement pour les demandes
concernant des pays avec lesquels aucun organisme ne collabore.
Les organismes d’adoption se verront aussi confier une part importante de
l’accompagnement post adoptif qui n’était pas prévu dans le cadre du décret du
31 mars 2004.
Une augmentation des moyens
des organismes d’adoption doit leur permettre d’assumer leurs nouvelles
missions et d’accroître encore leur professionnalisme mais aussi du suivi des
parents adoptants.
L’Autorité centrale communautaire examine les demandes des candidats
adoptants qui concernent des pays avec lesquels aucun organisme d’adoption ne
collabore. L’Autorité centrale communautaire n’est pas tenue d’accompagner
n’importe quel projet d’adoption dans n’importe quel pays et peut donc refuser
d’encadrer certaines demandes dans des cas précis, par exemple, lorsque les
demandes concernent des pays en guerre ou ayant subi une catastrophe naturelle.
Le délai dans lequel
l’Autorité centrale communautaire doit décider d’accepter ou non d’encadrer ces
demandes est ramené de 6 à 4 mois, même s’il peut être porté à 6 mois pour des
motifs exceptionnels (exemple : délai de réponse sollicité par les
autorités étrangères compétentes, …).
Il était important que les
candidats adoptants qui s’adressent à l’Autorité centrale communautaire soient
informés dès que possible de la décision afin qu’ils puissent, en cas de
réponse négative, orienter leur demande vers un autre pays ou vers un organisme
d’adoption.
L’accompagnement des
parents après l’adoption n’avait pas été envisagé par le décret du 31 mars
2004, ce dernier limitant l’intervention de la Communauté française à la
préparation à l’adoption.
Il s’avère néanmoins
nécessaire de développer un accompagnement plus efficace et plus personnalisé
des adoptants pour les aider à surmonter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer
avec leurs enfants adoptés. Les parents, qui le souhaitent, pourront s’adresser
à des organismes d’adoption qui seront chargés par le Gouvernement d’assurer le
suivi post-adoptif.
Le soutien parental, priorité
de la Ministre FONCK pour cette législature, a, ici, toute sa raison d’être.
Une étude française a démontré toute l’importance du suivi des parents
adoptants tant pour leur bien-être que pour le développement de l’enfant.
Dans un souci de continuité,
les adoptants continueront, dans la plupart des cas, à s’adresser à l’organisme
d’adoption qui a encadré leur demande d’adoption.
Dès le 1er septembre 2005, une procédure d’adoption plus humaine
entrera en vigueur. C’est un réel changement qui devra permettre de répondre
aux besoins des enfants et des parents tout en préservant l’équilibre de
chacun.
Humaniser la procédure d’adoption, c’est permettre aux parents de vivre
la construction de leur projet de la manière la plus sereine possible et
permettre à l’enfant d’être accueilli dans de bonnes conditions.
L’Autorité centrale communautaire
L’Autorité centrale
communautaire est l’autorité compétente en matière d’adoption pour la
Communauté française. Ses principales missions sont :
§
l’organisation
des séances de préparation
§
la
réalisation des enquêtes sociales ordonnées par le Tribunal de la jeunesse
§
l’accompagnement
des procédures d’adoption en Belgique et à l’étranger
§
le
contrôle des organismes agréés d’adoption
§
la
coopération avec les autres autorités belges compétentes et avec les autorités
étrangères
Permanence téléphonique :
Autorité centrale communautaire - Direction générale de l’aide à la jeunesse
Ministère de la Communauté
française de Belgique
44, boulevard Léopold II à
1080 BRUXELLES
Tél : 00-32-(0)2-413.413
5 - Fax : 00-32-(0)2-413.213 9
E-mail : adoptions@cfwb.be Site web: http://www.adoptions.be
Les organismes agréés d’adoption
….
Le siège social de l'organisme d'adoption « O.N.E. - ADOPTION » est situé 80,
bte 6, avenue de la Toison d'Or, à 1060 Bruxelles.
Le siège social de l'organisme d'adoption « THERESE WANTE » est situé 93, rue
du Bauloy, à 1340 Ottignies- Louvain-la-Neuve.
Le siège social de l'organisme d'adoption « EMMANUEL ADOPTION » est situé 23,
avenue Nusbaum, à 4141 Banneux.
Le siège social de l'organisme d'adoption « LARISA » est situé 34, rue de Mons,
à 4000 Liège.
Le siège social de l'organisme d'adoption « A LA CROISEE DES CHEMINS » est
situé 33A, chaussée de Charleroi, à 1470 Genappe.
Le siège social de l'organisme d'adoption « ENFANTS DE L'ESPOIR » est situé 13,
rue de Montigny, à 6000 Charleroi.
TENEZ EN COMPTE POUR CE QUI SUIT !
A la Croisée des Chemins 2,
rue des Liégeois 1348 Louvain-la-Neuve
Tel.
010/45.52.80 Fax. 010/45.94.18 E mail : croisee.chemins@skynet.be
Amarna 34,
rue des Pavots 1030 – Bruxelles Tel. 02/705.78.19. Fax.
02/705.74.59. E mail : amarna@amarna.org Site
web : www.amarna.org
C.P.A.S. 13, place Saint-Jacques 4000 – Liège Tel.
04/220.58.11. Fax. 04/221.10.43.
Emmanuel Adoption 8,
rue du Père André 4141 – Louveigné Tel. 04/360.80.59. Fax.
04/360.88.69. E mail : emmanueladoption@tiscali.be
Enfants de l’Espoir 13,
rue de Montigny 6000 – Charleroi Tel 071/70.34.55. Fax
071/70.34.56. E mail : n.foulon@skynet.be
Larisa 34,
rue de Mons 4000 Liège Tel. 04/253.00.56 Fax. 04/253.00.63 E mail : larisa@skynet.be Site web : www.larisa.be
Los Ninos de Colombia 41,
rue du Parapet 5537 – Bioul Tel.
071/79.80.53.Fax. 071/79.80.53. E mail : lnc@swing.be
O.N.E. – Adoption 80
bte 6, avenue de la Toison d’Or 1000 – Bruxelles Tel. 02/538.59.99. Fax.
02/538.82.56. E mail : anne.pawlow@one.be Site
web : www.one.be
Sourires d’Enfants 9,
rue de la Reffe 4920 – Remouchamps Tel. 04/384.59.29. Fax.
04/384.76.80. E mail : sde@infonie.be
Service d’Adoption Thérèse
Wante 93, rue du Bauloy 1340 – Ottignies -
Louvain-la-Neuve Tel. 010/45.05.67. Fax. 010/45.52.56. E mail :
wante@tiscali.be
Suite du
Chapitre 7 consacré à la CFB
TEXTES LEGAUX
en principe dans l'ordre inverse de la promulgation
Notez :
Communauté germanophone: voir à la fin de ce chapitre
14 NOVEMBRE 2006 : Parlement FLAMAND : Question écrite N°25 de
Christian Van Eyken è
Inge Vervotte, vlaams minister van
welzijn, volksgezondheid en gezin : Procédure d'adoption – Communes à
facilités è
Texte intégral en néerlandais è
ADOPTIE2005 Chapitre 7 En bref : La
communauté flamande organise des cours préparatoires en français pourles
candidats adoptants dans les communes à facilités. 1er SEPTEMBRE 2006
( M.B. 19/10/2006) Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant
approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de
l'adoption. ( N-B: et reprenant le dit règlement ). En raison de la
longueur du texte et de son peu
d'intérêt général, voici l'accès aux deux textes http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-10-19&numac=2006029140 |
Article
1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2. L'Accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la
Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la
Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24
avril 2003 réformant l'adoption, sortira son plein et entier effet.
4 MAI 2006
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE :
Arrêté du 4 mai 2006 ( M.B. 9/06/06 ) du Collège
réuni portant création de l'autorité centrale communautaire de la Commission
communautaire commune en matière d'adoption : Article 1er. Le
Service de l'Aide aux personnes des Services du Collège réuni de la Commission
communautaire commune est désigné comme Autorité centrale communautaire, telle
que visée dans l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat
fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté
germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre
de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge. Art. 3. Les Membres du Collège réuni, compétents pour la
politique de l'Aide aux personnes, sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.
19 AVRIL 2006 Ce texte figure in extenso au Chapitre 1
de ce site…
(
M.B. 1/06/2006 ) . LOI portant assentiment à l'accord de coopération entre
l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté
germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre
de la loi du 24 avril 2003 reformant l'adoption .
23 FÉVRIER 2006 L'accord de coopération est "
évidemment " identique à celui ci-dessus et à lire in extenso au Chapitre
1.
( M.B. 23.03/2006 ) Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre
l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté
germanophone et la Commission communautaire commune, relatif à la mise en
oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption,
17 FÉVRIER 2006 L'accord de coopération est " évidemment
" identique à celui ci-dessus.
(
M.B.5/04/2006 ) Décret portant
assentiment à l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral,
la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et
la Commission communautaire commune, relatif à la mise en oeuvre de la loi du
24 avril 2003 réformant l'adoption
RAPPORT
DE COMMISSION PRÉSENTÉ AU
NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET
DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DU SPORT
PAR M. DANIEL SENESAEL. è http://archive.pcf.be/imageStore/1000000000a4001
7
OCTOBRE 2005 (M.B. 28/12/2005 ) Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à
l'adoption:
Texte complet è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-12-28&numac=2005027386
ou encore è 20051007s30162
Extraits relevés:
Art.
39. Entrent en vigueur le 1er septembre 2005 :
1° le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption;
2° le présent arrêté.
…
CHAPITRE
3. - L'autorité pour l'adoption en Communauté
française
Art. 3. Le Service de l'Adoption de la Direction générale de l'aide à la
jeunesse du Ministère de la Communauté française est désigné comme l'Autorité
centrale communautaire (A.C.C.) en application de l'article 12 du décret.
CHAPITRE 4. - Les organismes d'adoption:
Section
1re. - Procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait
d'agrément, de suspension de l'octroi des subventions, d'autorisations de
collaborations à l'étranger, et de recours…
Section
2. - Octroi des subventions
Art. 9. § 1er. Une subvention annuelle provisionnelle couvrant des
frais de personnel est allouée aux organismes d'adoption. …
Section
2. - Octroi des subventions
Art. 9. § 1er. Une subvention annuelle provisionnelle couvrant des
frais de personnel est allouée aux organismes d'adoption….
Art.
12. Une avance annuelle correspondant…
Art.
12bis. Le Ministre peut octroyer une subvention particulière à un organisme
d'adoption qui réalise exclusivement des adoptions d'enfants présentant un
handicap tel que défini à la législation en vigueur en matière d'allocations
familiales.
…
Section 3. - Modalités de fonctionnement.
Art. 14. L'organisme d'adoption dispose d'une infrastructure constituée de
locaux spécifiques exclusivement réservés à l'accomplissement des missions
visées par le décret.
…
A noter : Les différents modèles figurent à la fin du texte du M.B. ( et non en
"image ")
…
A noter : l'absence apparente d'un CHAPITRE 5
…CHAPITRE
6. - L'enquête sociale …
CHAPITRE
7. - L'apparentement
Art. 30. L'élaboration du projet d'adoption visé aux articles 33, § 1er
et 37, § 1er du décret consiste en un ou plusieurs entretiens
individuels avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme. Un
de ces entretiens a lieu au domicile des candidats adoptants….
CHAPITRE
8. - L'accompagnement post – adoptif…
CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales…
Le lien suivant vous donnera accès
au texte coordonné du décret du 31 mars 2004 et à jour au 7 septembre 2005
Du site Adoptions de la CFB vous avez aussi accès à la coordination officieuse du décret soit en version
MS Word soit en version Acrobat
Reader
Le
décret primitif de la CFB relatif à
l'adoption en date du 31 mars 2004 ( M.B. du 13 mai 2004 ) est
accessible, savoir : Le DECRET relatif à l'adoption du 13 mai 2004 publié au
M.B. du 13 mai 2004 soit Texte
FR soit TEXTE
NL
Et
pour autant que de besoin : le rapport ( 33 p ) du 9 mars 2004 : http://archive.pcf.be/imageStore/1000000000840cd
MAIS ce décret a été ainsi modifié le 1er
juillet 2005 ( M.B.7/09/2005 ) è
Voici les modifications citées et reprises du texte
officiel:
La
première modification vise à raccourcir la durée de la procédure. La préparation
à l’adoption s’étalera sur quatre mois au lieu des
huit
initialement prévus. Elle comprendra huit heures de séances d’information et
douze heures de sensibilisation.
La
deuxième modification vise diminuer le coût de la procédure d’adoption, laquelle reviendrait
à 500 euros contre 950 auparavant.
Le
troisième changement concerne la chronologie de la procédure. Désormais,
l’élaboration du projet d’adoption aura lieu après le jugement d’aptitude alors
que, dans le décret du 31 mars 2004, elle était intégrée à la préparation.
Le
quatrième changement dissocie les personnes qui encadrent l’élaboration du projet et
les travailleurs sociaux chargés de l’enquête sociale ordonnée par le juge de
la jeunesse.
Enfin,
la dernière adaptation donne la possibilité aux parents de s’adresser à des
organismes d’adoption pour les accompagner à surmonter d’éventuelles
difficultés après l’arrivée de leur enfant et ceci dans un but de soutien à la
parentalité.
Rien
par contre ne semble disponible sur le site http://www.cfwb.be/default2.asp à
l'exception du texte suivant:
Convention entre la république du
Vietnam et les Communautés française, flamande et germanophone de Belgique
23 MARS 2007 : Assentiment
à la Convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants avec
le Vietnam è http://presscenter.org/repository/news/992/fr/99220be0f6d42bd1165c59b93f15c6c9-fr.pdf
Du
site de la C.F.B : " Pour rappel, le Vietnam était, avant décembre 1998, le
premier pays d’origine des enfants adoptés en Belgique. Depuis janvier 2003,
suite aux nombreux abus constatés en matière d’adoption, une nouvelle
législation visant à un contrôle plus strict des procédures est entrée en
vigueur au Vietnam, prévoyant que les étrangers ne pouvaient plus adopter que
si une convention bilatérale était conclue entre la République socialiste du
Vietnam et le pays d’accueil de l’enfant à adopter. Une telle convention
relative à la Coopération en matière d’adoption d’enfants a été signée le 17
mars 2005 entre la République socialiste du Vietnam et la Communauté française
de Belgique ".
Tous les détails sur le site de l'Ambassade de Belgique
au Vietnam
http://www.diplomatie.be/hanoifr/default.asp?id=21&mnu=21&ACT=5&content=27
Et
sur la page suivante du site de la C.F.
http://www.cfwb.be/actu/actuPage.asp?option=none&mode=arttrouve&artId=2914&keywords=adoption
GEMEINSCHAFTS- UND
REGIONALREGIERUNGEN - DEUTSCHPRACHIGE GEMEINSCHAFT - MINISTERIUM DER
DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT : 21. DEZEMBER 2005: DEKRET
ZUR ADOPTION
=
COMMUNAUTE GRMANOPHONE : Décret du 21/12/2005 (M.B. 22/03/2006 ) Décret
relatif à l'adoption LISEZ D'ABORD è
24 SEPTEMBRE 2006.( M.B. 23 novembre 2006 ) Arrêté du Gouvernement de la Communauté
germanophone relatif à l'adoption è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-11-23&numac=2006033101
+++
Le SPF Justice a édité une brochure ( PDF ) sur L'adoption
internationale
1. Procédure
d'adoption internationale en application de la convention de la Haye du
29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale.
Texte relatif à la France mais reprenant les étapes d'une adoption
internationale. Texte utile même citant des organismes français !Il contient de
NOMBREUX liens valables aussi pour la Belgique et se trouve très à jour ( 3
août 2005 )
2.
Les
3 liens ci-dessus repris du site de la
Conférence de La Haye de droit international privé http://www.hcch.net/index_fr.php?act=progress.listing&cat=8
TEXTE COMPLET
de la CONVENTION DE LA HAYE du 29 mai 1993 ( Assentiment belge: è
20040624s29732 loi du 24 juin 2004 ( M.B. 6 juin 2005)
Article
1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la
Constitution.
Art. 2. La Convention sur la protection des enfants et la coopération en
matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, sortira son
plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2004.
Notes
(1) Session 2003-2004.
Sénat :
Documents. - Projet de loi déposé le 10 octobre 2003, n° 3-259/1. - Rapport
fait au nom de la commission, n° 3-259/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 mars 2004. Vote, séance du
18 mars 2004.
Chambre des représentants :
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-942/1. - Texte adopté en
séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-942/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 mai 2004. Vote, séance du 6
mai 2004.
(2) Voir aussi le Décret de la Communauté flamande du 8 mai 2002 (Moniteur
belge du 18 juin 2002), le Décret de la Communauté française du 31 mars 1994
(Moniteur belge du 19 mai 1994), le Décret de la Communauté germanophone du 27
octobre 2003 (Moniteur belge du 12 février 2004), l'Ordonnance de la Commission
communautaire commune du 13 mai 2004 (Moniteur belge du 16 juin 2004).
Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale
Les Etats
signataires de la présente Convention, Reconnaissant que, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial,
dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures
appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine,
Reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner
une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut
être trouvée dans son Etat d'origine,
Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les
adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le
respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la
vente ou la traite d'enfants,
Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des
principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la
Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, du 20 novembre 1989,
et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques
applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous
l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les
plans national et international (Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3
décembre 1986),
Sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention
Article 1er
La présente Convention a pour objet :
a. d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu
dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux
qui lui sont reconnus en droit international;
b. d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour
assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou
la traite d'enfants;
c. d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions
réalisées selon la Convention.
Article 2
1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un
Etat contractant (« l'Etat d'origine ») a été, est ou doit être déplacé vers un
autre Etat contractant (« l'Etat d'accueil »), soit après son adoption dans
l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans
l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou
dans l'Etat d'origine.
2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.
Article 3
La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17,
lettre c, n'ont pas été données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de
dix-huit ans.
CHAPITRE
II. - Conditions des adoptions internationales
Article 4
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les
autorités compétentes de l'Etat d'origine :
a. ont établi que l'enfant est adoptable;
b. ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de
l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à
l'intérêt supérieur de l'enfant;
c. se sont assurées
1. que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis
pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées
sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la
rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa
famille d'origine,
2. que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales
requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,
3. que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou
contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et
4. que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la
naissance de l'enfant; et
d. se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant,
1. que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les
conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est
requis,
2. que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,
3. que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été
donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a
été donné ou constaté par écrit, et
4. que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie
d'aucune sorte.
Article 5
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les
autorités compétentes de l'Etat d'accueil :
a. ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à
adopter;
b. se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des
conseils nécessaires; et
c. ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de
façon permanente dans cet Etat.
CHAPITRE III. - Autorités centrales et organismes
agréés
Article
6
1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire
aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en
vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de
désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou
personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne
l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de
sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.
Article 7
1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une
collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la
protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.
2 Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour :
a. fournir des informations sur la législation de leurs Etats en matière d'adoption
et d'autres informations générales, telles que des statistiques et formules
types;
b. s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la
mesure du possible, lever les obstacles à son application.
Article 8
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours
d'autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains
matériels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute pratique
contraire aux objectifs de la Convention.
Article 9
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours
d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes
mesures appropriées, notamment pour :
a. rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation
de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la
réalisation de l'adoption;
b. faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption;
c. promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour
l'adoption et pour le suivi de l'adoption;
d. échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière
d'adoption internationale;
e. répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes
motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par
d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Article 10
Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver les organismes qui
démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient
leur être confiées.
Article 11
Un organisme agréé doit :
a. poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites
fixées par les autorités compétentes de l'Etat d'agrément;
b. être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale
et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption
internationale; et
c. être soumis à la surveillance d'autorités compétentes de cet Etat pour sa
composition, son fonctionnement et sa situation financière.
Article 12
Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat
contractant que si les autorités compétentes des deux Etats l'ont autorisé.
Article 13
La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs
fonctions, ainsi que le nom et l'adresse des organismes agréés, sont
communiqués par chaque Etat contractant au Bureau Permanent de la Conférence de
La Haye de droit international privé.
CHAPITRE IV. - Conditions procédurales de l'adoption
internationale
Article
14
Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent
adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat
contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur
résidence habituelle.
Article 15
1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les requérants sont
qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des
renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à
adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social,
les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption
internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en
charge.
2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.
Article 16
1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est
adoptable,
a. elle établit un rapport contenant des renseignements sur l'identité de
l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et
familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins
particuliers;
b. elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que
de son origine ethnique, religieuse et culturelle;
c. elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été obtenus; et
d. elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant
et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt
supérieur de l'enfant.
2. Elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil son rapport sur
l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur
le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père,
si, dans l'Etat d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.
Article 17
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être
prise dans l'Etat d'origine que :
a. si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des futurs
parents adoptifs;
b. si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé cette décision,
lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale de l'Etat d'origine le
requiert;
c. si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en
vue de l'adoption se poursuive; et
d. s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents
adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé
à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil.
Article 18
Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que
l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle
d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat d'accueil.
Article 19
1. Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si
les conditions de l'article 17 ont été remplies.
2. Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement
s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible,
en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.
3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16
sont renvoyés aux autorités expéditrices.
Article 20
Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d'adoption et
les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la
période probatoire, lorsque celle-ci est requise.
Article 21
1. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans
l'Etat d'accueil et que l'Autorité centrale de cet Etat considère que le
maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt
supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l'enfant,
en vue notamment :
a. de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre
soin provisoirement;
b. en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, d'assurer sans
délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une
prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si
l'Autorité centrale de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux
parents adoptifs;
c. en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt l'exige.
2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celui-ci sera
consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre
conformément au présent article.
Article 22
1. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par le présent chapitre
peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés
conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat.
2. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que
les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent
aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le
contrôle des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou personnes
qui :
a. remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle,
d'expérience et de responsabilité requises par cet Etat; et
b. sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience
pour agir dans le domaine de l'adoption internationale.
3. L'Etat contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe
régulièrement le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit
international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.
4. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que
les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son
territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités
centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.
5. Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les
rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la
responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres autorités ou organismes,
conformément au paragraphe premier.
CHAPITRE V. - Reconnaissance et effets de l'adoption
Article
23
1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de
l'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les
autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les
acceptations visées à l'article 17, lettre c, ont été données.
2. Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de
la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui,
dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera
aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Article 24
La reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant
que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu
de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 25
Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne
sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément
à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.
Article 26
1. La reconnaissance de l'adoption comporte celle
a. du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs;
b. de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard de l'enfant;
c. de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et
son père, si l'adoption produit cet effet dans l'Etat contractant où elle a eu
lieu.
2. Si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation,
l'enfant jouit, dans l'Etat d'accueil et dans tout autre Etat contractant où
l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d'une adoption
produisant cet effet dans chacun de ces Etats.
3. Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l'application de toute
disposition plus favorable à l'enfant, en vigueur dans l'Etat contractant qui
reconnaît l'adoption.
Article 27
1. Lorsqu'une adoption faite dans l'Etat d'origine n'a pas pour effet de rompre
le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l'Etat d'accueil qui
reconnaît l'adoption conformément à la Convention, être convertie en une
adoption produisant cet effet
a. si le droit de l'Etat d'accueil le permet; et
b. si les consentements visés à l'article 4, lettres c et d, ont été ou sont
donnés en vue d'une telle adoption.
2. L'article 23 s'applique à la décision de conversion.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Article 28
La Convention ne déroge pas aux lois de l'Etat d'origine qui requièrent que
l'adoption d'un enfant résidant habituellement dans cet Etat doive avoir lieu
dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l'enfant dans l'Etat d'accueil
ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption.
Article 29
Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou
toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les
dispositions de l'article 4, lettres a à c, et de l'article 5, lettre a, n'ont
pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou
si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine sont
remplies.
Article 30
1. Les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les
informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles
relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le
passé médical de l'enfant et de sa famille.
2. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces
informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi
de leur Etat.
Article 31
Sous réserve de l'article 30, les données personnelles rassemblées ou
transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux
articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour
lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Article 32
1. Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à
l'occasion d'une adoption internationale.
2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les
honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.
3. Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes intervenant dans
une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport
aux services rendus.
Article 33
Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de la Convention
a été méconnue ou risque manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité
centrale de l'Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la
responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.
Article 34
Si l'autorité compétente de l'Etat destinataire d'un document le requiert, une
traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de
traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.
Article 35
Les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les
procédures d'adoption.
Article 36
Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs
systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :
a. toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence
habituelle dans une unité territoriale de cet Etat;
b. toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en vigueur dans l'unité
territoriale concernée;
c. toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet
Etat vise les autorités habilitées à agir dans l'unité territoriale concernée;
d. toute référence aux organismes agréés de cet Etat vise les organismes agréés
dans l'unité territoriale concernée.
Article 37
Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs
systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute
référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de
celui-ci.
Article 38
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles
de droit en matière d'adoption ne sera pas tenu d'appliquer la Convention
lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de
l'appliquer.
Article 39
1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des
Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les
matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire
ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.
2. Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats
contractants des accords en vue de favoriser l'application de la Convention
dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu'aux
dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de
tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
Article 40
Aucune réserve à la Convention n'est admise.
Article 41
La Convention s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été
reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et
l'Etat d'origine.
Article 42
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé
convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le
fonctionnement pratique de la Convention.
CHAPITRE VII. - Clauses finales
Article 43
1. La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième
session et des autres Etats qui ont participé à cette Session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
Article 44
1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur
en vertu de l'article 46, paragraphe 1er.
2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les
Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les
six mois après la réception de la notification prévue à l'article 48, lettre b.
Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une
ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à
l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.
Article 45
1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles
des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette
Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente
Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une
ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette
déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément
les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la
Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.
Article 46
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 43.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :
a. pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou
adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois
mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
b. pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue
conformément à l'article 45, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période de trois mois après la notification visée dans cet article.
Article 47
1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une
notification adressée par écrit au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par
le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la
dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet
à l'expiration de la période en question après la date de réception de la
notification.
Article 48
Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé, aux autres Etats qui ont participé à la Dix-septième
session, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de
l'article 44 :
a. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à
l'article 43;
b. les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 44;
c. la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux
dispositions de l'article 46;
d. les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et
45;
e. les accords mentionnés à l'article 39;
f. les dénonciations visées à l'article 47.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives
du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme
sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé lors de la Dix-septième
session, ainsi qu'à chacun des autres Etats ayant participé à cette Session.
Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai
1993
Pour
la consultation du tableau, voir image ( via le M.B.du
6 juin 2005 à atteindre via http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
Ouvrez
le M.B. ( ce sera le dernier publié ) et in fine renseignez 2005-06-06 et
cliquez !
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale
Déclarations de la Belgique
- Déclaration relative à l'article 22, paragraphe 4 :
Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la Belgique
déclare que l'adoption d'un enfant résidant habituellement sur son territoire
ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale de
l'Etat d'accueil sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1er,
de la Convention.
- Déclaration relative à l'article 23, paragraphe 2 :
Conformément à l'article 23, paragraphe 2, la Belgique déclare que le Service
de l'Adoption internationale du Service public fédéral Justice est la seule
autorité compétente pour émettre le certificat visé à l'article 23, paragraphe
1er lorsque l'adoption a eu lieu en Belgique.
- Liste des autorités centrales belges
* Etat fédéral
L'autorité centrale fédérale est le Service de l'Adoption internationale, créé
au sein du Service public fédéral Justice.
Il s'agit de l'autorité à laquelle toute communication peut être adressée en
vue de sa transmission à l'autorité centrale compétente au sein de l'Etat belge.
Service de l'Adoption internationale, Service public fédéral Justice,
Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux,
Boulevard de Waterloo 115
B-1000 Bruxelles
N° de téléphone : + 32 (2) 542 6511 N° de fax : + 32 (2) 542 70 38
* Les Communautés
1. Communauté française
ONE : Le service de l'Adoption de l'Aide à la Jeunesse a
un site http://www.adoptions.be
.
Autorité
centrale communautaire - Direction générale de l'aide à la jeunesse www.cfwb.be/aide-jeunesse
Ministère de
la Communauté française de Belgique 44, boulevard Léopold II à 1080 BRUXELLES
Tél :
00-32-(0)2-413.413 5 - Fax : 00-32-(0)2-413.213 9 E-mail : adoptions@cfwb.be
Tél vert : 0800.20 000 (appel gratuit de partout en
Belgique): telvert@cfwb.be
L'Autorité centrale communautaire est compétente dans la région de langue
française, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue
de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être
considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française.
2. Communauté flamande
Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 - B-1060 Brussel www.kindengezin.be
Tél. : + 32 (2) 533 12 11 Fax : + 32 (2) 534 13 82
Kind en Gezin est compétent dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à
l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale
qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant
exclusivement à la Communauté flamande.
3. Communauté germanophone
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Zentrale Behörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Adoptionen
Gospertstrasse 1 B-4700 Eupen
Fax. : + 32 (87)55 64 74 Tel. : + 32 (87) 59 63 46
E-Mail : michael.fryns@dgov.be=
Kontaktperson : Herr Michael Fryns »
Cette autorité centrale communautaire est compétente dans la région de langue
allemande.
Pour les Belges germanophones, les sessions de
formation seront dispensées à Aix-la-Chapelle,
(Ce
texte annule et remplace celui paru au Moniteur belge n° 173 du 1er
juin 2005, pages 25424 jusque et y compris 25437).
CHAPITRE
9 : DROIT
COMPARE RECENT : F R A N C E
La procédure d’agrément sera désormais harmonisée
dans tous les départements, ce qui devrait permettre d’éviter que certains
départements refusent malgré la loi, comme à l’heure actuelle, de donner
l’agrément à des célibataires ou à des couples ayant déjà des enfants. Une
Agence française de l’adoption (AFA), composée de représentants de l’Etat et de
tous les départements sera chargée de conseiller les familles dans leur
démarche à l’étranger et de servir d’intermédiaire : les adoptions
d’enfants étrangers représentent 4. 000 adoptions annuelles sur un total de 5
000. Cette agence remplacera la Mission pour l’adoption internationale (MAI)
dont le seul rôle était de vérifier la légalité de l’adoption. La prime
d’adoption, qui aide les familles à supporter les charges financières liées à
l’adoption, devrait être revalorisée, elle pourrait être doublée et atteindre
1.624 euros.
TEXTE
DE LA LOI n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption :J.O.155
du 5 juillet 2005 p.11072
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0508334L
MAI
2006 : Notaires de France : L'ADOPTION
è http://www.notaires.fr/notaires/notaires.nsf/V_TC_PUB/FRANCE-ADOPTION
Du SPF
Justice Adoptions
internationales http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/adoption.html La Justice de A à
Z : Adoption internationale : Q. & R. http://www.just.fgov.be/fr_htm/information/htm_justice_a_z/adoption.html Du
site de l’Autorité centrale communautaire ( ACC ) compétente en matière
d’adoption pour l’ensemble de la Communauté française de Belgique:
www.adoptions.be avec
notamment à télécharger:
|
SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au Développement " Adoption
à l'étranger "
Du site " Conférence de la Haye de droit
international privé " :
Texte intégral : CONVENTION SUR LA
PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE è http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.text&cid=69
LOI
portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai
1993 N-B: Le texte adopté en séance plénière est identique au
texte
transmis par le Sénat (DOC 51 0942/001): http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/0942/51K0942001.pdf
Responsabilité
parentale - Droit international Commission Européenne - Il
existe de nombreuses conventions internationales en matière de protection de
l'enfant et de responsabilité parentale
Région
de Bruxelles-Capitale ( avec liens vers d'autres sites) : http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/avoir_des_enfants_et_en_prendre_soin/adoption_et_famille_d_accueil/adoption.shtml
Délégué général de la
C.F. aux droits de l’enfant : adresse e-mail dgde@cfwb.be è http://www.cfwb.be/dgde/
Site
du SPF " Affaires étrangères" : http://www.diplomatie.be/fr/services/civilstatedetail.asp?TEXTID=535
Site
du Conseil francophone FRNB ( 1/092005
court mais intéressant )
è http://www.notaire.be/info/famille/280_filiation_adoptive.htm
CHAPITRE 11 : Loi du 6
décembre 2005
CHAPITRE II. - Modifications du Code civil
Art. 2. Un article 361-5, rédigé comme suit, est inséré dans le Code civil :
«
Art. 361-5. - Par dérogation aux articles 361-3 et 361-4, dans le cas où le
droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni
le placement en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la Belgique en
vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être prononcée que si
les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité compétente
de l'Etat d'origine de l'enfant un rapport contenant des renseignements sur
l'identité de l'enfant, son évolution personnelle, sa situation familiale, son
passé médical et celui de sa famille, son milieu social et les conceptions
philosophiques de ce milieu, ainsi que sur ses besoins particuliers;
2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu du ou des adoptants les
documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant;
b) une copie certifiée conforme de l'acte de consentement de l'enfant âgé de
douze ans au moins à son déplacement vers l'étranger et certifiant que celui-ci
a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été
obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été
retiré;
c) soit une copie certifiée conforme de l'acte de décès des parents, soit une
copie certifiée conforme de la décision d'abandon de l'enfant et une preuve de
la mise sous tutelle de l'autorité publique;
d) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente de
l'Etat d'origine établissant une forme de tutelle sur l'enfant dans le chef du
ou des adoptants, ainsi qu'une traduction certifiée par un traducteur juré de
cette décision;
e) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente de
l'Etat d'origine autorisant le déplacement de l'enfant vers l'étranger, pour
s'y établir de façon permanente, ainsi qu'une traduction certifiée par un
traducteur juré de cette décision;
f) une preuve que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à
séjourner de façon permanente en Belgique;
g) une preuve de la nationalité de l'enfant et de sa résidence habituelle.
3° l'autorité centrale communautaire compétente a été mise en possession du
jugement sur l'aptitude du ou des adoptants et du rapport du ministère public,
conformément à l'article 1231-33 du Code judiciaire;
4° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de
l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la décision de confier
celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants. »
Art. 3. Un article 361-6, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
« Art. 361-6. - Les autorités centrales communautaires communiquent sans délai
à l'autorité centrale fédérale les décisions étrangères visées aux articles
361-3 et 361-5 ayant permis le déplacement de l'enfant, de l'Etat d'origine
vers la Belgique, en vue d'adoption. »
Art. 4. L'article 363-1 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est
complété par l'alinéa suivant :
« Dans le cas prévu à l'article 361-5, aucun contact entre l'adoptant ou les
adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde
ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les
dispositions des articles 361-1 et 361-5, 4° n'ont pas été respectées, sauf si
l'adoption a lieu entre membres d'une même famille. »
Art. 5. A l'article 365-4 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003,
sont apportées les modifications suivantes :
1/ L'alinéa 1er est complété comme suit :
« 10° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, modèle 2. »;
2/ Dans l'alinéa 2, dernière phrase, les mots « alinéa 1er, 4°, 5°,
7° à 9° » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 4°, 5°, 7° à 10°
»;
3/ Dans l'alinéa 3, in fine, les mots « à l'alinéa 1er, 3° à 9° »
sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 3° à 10° ».
CHAPITRE
III. - Modifications du Code judiciaire
Art.
6. Dans l'article 1231-4, alinéa 1er, du Code judiciaire, inséré par
la loi du 24 avril 2003, les mots « un certificat de nationalité » sont
remplacés par les mots « une preuve de la nationalité ».
Art.
7. L'article 1231-27 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est
remplacé par la disposition suivante :
«
Art. 1231-27. - La demande est introduite par voie de requête unilatérale
devant le tribunal de la jeunesse. La requête est déposée au greffe et signée
soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat.
La requête précise que le ou les adoptants souhaitent entamer une procédure
d'adoption internationale.
Sont annexés à la requête :
1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour
l'examen de la demande;
2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté
compétente a été suivie. ».
Art.
8. L'article 1231-28 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est
remplacé par la disposition suivante :
«
Art. 1231-28. - Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie
certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de
la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des
adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de
cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois
ans. »
Art. 9. Dans l'article 1231-29, alinéa 1er, du même Code, inséré par
la loi du 24 avril 2003, les mots « Lorsqu'il est en possession du certificat
visé à l'article 1231-28, » sont supprimés.
Art. 10. L'article 1231-42 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003,
est complété par l'alinéa suivant :
« Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à
l'article 361-5 du Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c)
à e) de cet article. »
Art.
11. Dans l'article 1231-43 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003,
les mots « si les articles 361-3 ou 362-2 » sont remplacés par les mots « si
les articles 361-3, 361-5 ou 362-2 ».
Art. 12. Dans l'article 1231-44 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003,
les mots « si les articles 361-3 ou 362-2 » sont remplacés par les mots « si
les articles 361-3, 361-5 ou 362-2 ».
CHAPITRE
IV. - Modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption
Art.
13. L'article 24bis de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, inséré par
la loi-programme du 27 décembre 2004, est complété par l'alinéa suivant :
« L'adoptant ayant obtenu un certificat auprès des services de la communauté
compétente attestant qu'il a suivi la préparation et qu'il a fait l'objet d'une
enquête sociale favorable terminée avant l'entrée en vigueur de la loi, sur la
base des règles en vigueur dans les communautés, est censé être apte à adopter.
Ce certificat est valide trois ans et ne peut être produit que pour une
procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants. »
Art.
14. Les articles 24ter et 24quater de la même loi, insérés par la loi programme
du 27 décembre 2004, sont abrogés.
Art.
15. Un article 24sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 24sexies. - Dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de
l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption :
1° les dispositions du droit antérieur qui régissent les conditions relatives à
l'admissibilité et aux conditions de fond de l'adoption s'appliquent si un
enfant, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant
à l'adoptant ou aux adoptants avant le 1er septembre 2005.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un enfant dont les parents sont décédés ou qui a
fait l'objet d'une décision d'abandon et qui a été mis sous tutelle d'une
autorité publique, les conditions de résidence visées à l'article 344, § 1er,
c), du Code civil, tel qu'il était libellé avant sa modification par la loi du
24 avril 2003, peuvent être écartées si les conditions de l'article 67, alinéa
3 du Code de droit international privé sont remplies et que l'adoptant ou les
adoptants ont suivi la préparation visée à l'article 361-1, alinéa 2, du Code
civil et obtenu le jugement d'aptitude à adopter visé à l'article 361-1, alinéa
1er du même Code.
2° les articles 361-5, 1°, 3° et 4° et 363-1 du Code civil ne sont pas
applicables si l'enfant a été confié par l'autorité compétente de l'Etat
d'origine de l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants entre le 1er
septembre 2005 et la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2005
modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption.
Toutefois l'adoption ne peut être prononcée qu'après que l'adoptant ou les
adoptants auront suivi la préparation visée à l'article 361-1, alinéa 2, du
Code civil et obtenu le jugement d'aptitude visé à l'article 361-1, alinéa 1er
du même Code et que si les documents visés à l'article 361-5, 2° sont joints à
la requête demandant le prononcé de l'adoption. »
Complément d'informations :
·
outre les adoptants libres, les candidats adoptants
qui ont suivi la voie officielle sous l’empire de la législation antérieure doivent
également pouvoir en appeler à cette législation pour la reconnaissance de leur
décision d’adoption rendue à l’étranger;
·
grâce à l’assimilation de l’ancienne autorisation
de principe au jugement d’aptitude actuel, les candidats adoptants existants ne
doivent plus s’adresser au tribunal de la jeunesse pour faire entériner cette
autorisation de principe.
· De e-notariat : dans cette loi : les conditions pour pouvoir déplacer un enfant vers la Belgique en vue d'adoption si le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption et la procédure par requête précise par laquelle le ou les adoptants souhaitent entamer une procédure d'adoption internationale.
CHAPITRE 12 : REQUETE EN ADOPTION
SIMPLE D'UN MAJEUR
( Origine: Echange dans la
M.L.de l'ALN avril 2006 )
REQUETE
EN ADOPTION SIMPLE D'UN MAJEUR DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
(art
344/1 et suivants du Code Civil)
A
Madame / Monsieur le Président du Tribunal
A
L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER RESPECTUEUSEMENT
Monsieur
*
Qu’il
se propose d’adopter simplement: Monsieur *
Que
la filiation de * est établie à l’égard de sa mère, *, précitée et épouse de
l'adoptant ainsi qu'à l'égard de son père, *.
Que
* vit avec sa mère et l'adoptant depuis …, ainsi que l’établit le certificat de
composition de ménage annexé à la présente;
A
CES CAUSES,
Le
requérant Vous prie, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de
Bruxelles, de bien vouloir convoquer les parties en vue de l’adoption simple
par le requérant de Monsieur CI*, préqualifié ci-avant.
ET
VOUS FEREZ JUSTICE
Le
* 2006
…
Signature
du majeur
Si
majeur : pas de certificat de préparation
A
annexer tant pour l'adoptant que pour l'adopté:
- copie certifiée conforme de l'acte de
naissance
+ un certificat de domicile
et de nationalité
CHAPITRE 13 : 21 septembre 2005
Histoire ancienne… voir le chapitre 11
CHAMBRE
DES REPRÉSENTANTS DE Belgique: COMPTE
RENDU ANALYTIQUE
COMMISSION
DE LA JUSTICE :
mercredi
21-09-2005 : Après-midi
·
M. Servais Verherstraeten à la vice-première
ministre et ministre de la Justice sur « le vide juridique auquel sont confrontés
les candidats adoptants depuis l’entrée en vigueur de nouvelle loi sur
l’adoption » (n° 7997)
·
Mme Annemie Turtelboom à la vice-première ministre
et ministre de la Justice sur « la nouvelle réglementation en matière
d’adoption » (n° 8102)
·
M. Melchior Wathelet à la vice-première ministre et
ministre de la Justice sur « les difficultés d’application de la loi
réformant l’adoption » (n° 8111)
·
M. Bert Schoofs à la vice-première ministre
ministre de la Justice sur « les problèmes relatifs à l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l’adoption » (n° 8130)
·
M. Servais Verherstraeten à la vice-première
ministre et ministre de la Justice sur « reconnaissance provisoire de
décisions prises l’étranger en matière d’adoption » (n° 8132)
·
M. Servais Verherstraeten à la vice-première
ministre et ministre de la Justice sur « les problèmes relatifs à l’entrée
en vigueur de nouvelle loi sur l’adoption » (n° 8073)
06.01 Servais
Verherstraeten (CD&V) : La nouvelle loi sur l’adoption, entrée
en vigueur il y quelques semaines, est source sur le terrain d’insécurité
juridique et de confusion. Il y a
d’abord le problème de l’accord de principe.
Un certain nombre de parents ont obtenu l’accord de principe dans le
cadre de l’application de l’ancienne loi mais n’ont pas encore obtenu
reconnaissance de l’adoption. La nouvelle loi exige pour eux également un
nouveau jugement d’aptitude. Cette situation est évidemment particulièrement
désagréable pour les parents sur le point d’aller accueillir leur enfant
adoptif. Ne pourrait-on trouver une solution pour ce problème spécifique? La
ministre a effectivement trouvé une solution provisoire par le biais du visa
temporaire mais cette solution n’offre pas toutes les garanties sur le plan
juridique. Quels sont, par exemple, les conséquences de ce régime pour le congé
d’adoption, les allocations familiales, l’inscription de l’enfant dans le registre
de la population et en matière de droit successoral? Ne serait-il pas
préférable de rendre définitif l’accord de principe obtenu dans le cadre de
l’ancienne loi? Je m’interroge aussi
sur la préparation de la nouvelle réglementation relative à l’adoption. L’autorité centrale fédérale n’a été
constituée que le jour de l’entrée en vigueur de la loi. C’est fort tard, vous
ne trouvez pas ? Entre-temps, la procédure de nomination du chef de service est
encore en cours. N’était-il vraiment pas possible de régler toutes ces
questions un peu plus tôt ? En outre, le Conseil supérieur de la magistrature
n’entamera ses travaux qu’en novembre en proposant une formation spécifique
destinée aux magistrats, ce qui ne fera qu’aggraver la confusion qui règne déjà
sur le terrain.
La
reconnaissance, par l’autorité centrale fédérale, de la décision étrangère
d’accepter l’adoption soulève aussi un certain nombre de questions. En effet,
ce n’est qu’après cette reconnaissance qu’un visa pourra être obtenu. La
décision de l’autorité étrangère doit parvenir à notre pays par la valise
diplomatique. Puis l’autorité centrale fédérale prendra sa décision et celle-ci
devra, à son tour, retourner au consulat ou à l’ambassade à l’étranger. Ce
n’est qu’alors qu’un visa définitif pourra être délivré, ce qui devrait prendre
en principe sept jours, quoique j’en doute.
Les ambassades ou les consulats ne pourraient-ils pas être, à l’avenir,
compétents pour l’enquête d’ordre public ou l’identification des pièces ? Pourraient-ils éventuellement représenter
l’autorité centrale fédérale ? Et dans la négative, l’envoi d’emails codés ne
pourrait-il pas être une solution ?
Nous ne vivons tout de même plus au dix-neuvième siècle !
06.02 Annemie Turtelboom (VLD) : Je souhaiterais
savoir comment il convient d’introduire la procédure devant le juge de la
jeunesse, car cela influe sur la rapidité de la procédure. Est-il exact que les formations pour les
juges de la jeunesse ne débuteront qu’en novembre ? La procédure de reconnaissance par le biais de l’autorité
d’adoption fédérale risque de retarder le retour en Belgique des parents
adoptifs avec leur enfant. La requête en reconnaissance de l’adoption doit, en
effet, être introduite à l’ambassade ou au consulat belge du pays d’origine,
après quoi le dossier est transmis par la valise diplomatique aux autorités
fédérales. Ce n’est que lorsque ces l’enfant dans le registre de la population
et en matière de droit successoral? Ne serait-il pas préférable de rendre
définitif l’accord de principe obtenu dans le cadre de l’ancienne loi? Je m’interroge aussi sur la préparation de
la nouvelle réglementation relative à l’adoption. L’autorité centrale fédérale n’a été constituée que le jour de
l’entrée en vigueur de la loi. C’est fort tard, vous ne trouvez pas ?
Entre-temps, la procédure de nomination du chef de service est encore en cours.
N’était-il vraiment pas possible de régler toutes ces questions un peu plus tôt
? En outre, le Conseil supérieur de la magistrature n’entamera ses travaux
qu’en novembre en proposant une formation spécifique destinée aux magistrats,
ce qui ne fera qu’aggraver la confusion qui règne déjà sur le terrain.
La
reconnaissance, par l’autorité centrale fédérale, de la décision étrangère
d’accepter l’adoption soulève aussi un certain nombre de questions. En effet,
ce n’est qu’après cette reconnaissance qu’un visa pourra être obtenu. La
décision de l’autorité étrangère doit parvenir à notre pays par la valise
diplomatique. Puis l’autorité centrale fédérale prendra sa décision et celle-ci
devra, à son tour, retourner au consulat ou à l’ambassade à l’étranger. Ce
n’est qu’alors qu’un visa définitif pourra être délivré, ce qui devrait prendre
en principe sept jours, quoique j’en doute.
Les ambassades ou les consulats ne pourraient-ils pas être, à l’avenir,
compétents pour l’enquête d’ordre public ou l’identification des pièces ? Pourraient-ils éventuellement représenter
l’autorité centrale fédérale ? Et dans la négative, l’envoi d’emails codés ne
pourrait-il pas être une solution ?
Nous ne vivons tout de même plus au dix-neuvième siècle !
06.02 Annemie Turtelboom (VLD) : Je souhaiterais
savoir comment il convient d’introduire la procédure devant le juge de la
jeunesse, car cela influe sur la rapidité de la procédure. Est-il exact que les formations pour les
juges de la jeunesse ne débuteront qu’en novembre ? La procédure de reconnaissance par le biais de l’autorité
d’adoption fédérale risque de retarder le retour en Belgique des parents
adoptifs avec leur enfant. La requête en reconnaissance de l’adoption doit, en
effet, être introduite à l’ambassade ou au consulat belge du pays d’origine,
après quoi le dossier est transmis par la valise diplomatique aux autorités
fédérales. Ce n’est que lorsque ces l’enfant dans le registre de la population
et en matière de droit successoral? Ne serait-il pas préférable de rendre
définitif l’accord de principe obtenu dans le cadre de l’ancienne loi? Je m’interroge aussi sur la préparation de
nouvelle réglementation relative à l’adoption.
L’autorité centrale fédérale n’a été constituée que jour de l’entrée en
vigueur de la loi. C’est fort tard, vous ne trouvez pas ? Entre-temps, la
procédure de nomination du chef de service est encore en cours. N’était-il
vraiment pas possible de régler toutes ces questions un peu plus tôt ? En
outre, Conseil supérieur de la magistrature n’entamera ses travaux qu’en novembre
en proposant une formation spécifique destinée aux magistrats, qui ne fera
qu’aggraver la confusion qui règne déjà sur le terrain.
La
reconnaissance, par l’autorité centrale fédérale, de la décision étrangère
d’accepter l’adoption soulève aussi un certain nombre de questions. En effet,
ce n’est qu’après cette reconnaissance qu’un visa pourra être obtenu. La
décision de l’autorité étrangère doit parvenir à notre pays par la valise
diplomatique. Puis l’autorité centrale fédérale prendra sa décision et celle-ci
devra, à son tour, retourner au consulat ou à l’ambassade l’étranger. Ce n’est
qu’alors qu’un visa définitif pourra être délivré, ce qui devrait prendre en
principe sept jours, quoique j’en doute.
Les ambassades ou les consulats ne pourraient-pas être, à l’avenir,
compétents pour l’enquête d’ordre public ou l’identification des pièces
Pourraient-ils éventuellement représenter l’autorité centrale fédérale ? Et
dans la négative, l’envoi d’emails codés ne pourrait-il pas être une solution
Nous ne vivons tout de même plus au dix-neuvième siècle !
06.02 Annemie Turtelboom (VLD) : souhaiterais
savoir comment il convient d’introduire la procédure devant le juge de la
jeunesse, car cela influe sur la rapidité de la procédure. Est-il exact que les formations pour les
juges de jeunesse ne débuteront qu’en novembre ? La procédure de reconnaissance par le biais de l’autorité
d’adoption fédérale risque de retarder retour en Belgique des parents adoptifs
avec leur enfant. La requête en reconnaissance de l’adoption doit, en effet,
être introduite à l’ambassade ou au consulat belge du pays d’origine, après
quoi dossier est transmis par la valise diplomatique aux autorités fédérales.
Ce n’est que lorsque ces dernières ont marqué leur accord que les candidats
parents reçoivent les documents de voyage nécessaires pour l’enfant. Cette
nouvelle étape intermédiaire prolonge d’une ou de deux semaines le séjour des
parents à l’étranger, sans que la moindre garantie puisse, par ailleurs, être
donnée quant à la durée totale du séjour. Cette situation pose des problèmes
pratiques sur le plan du travail ou de l’accueil éventuel d’autres enfants et
augmente encore le coût de la procédure.
N’est-il vraiment pas possible de simplifier la procédure sur le plan
administratif? Une telle simplification devrait être possible à l’ère des
messages et signatures électroniques. La ministre a-t-elle l’intention
d’accélérer la procédure?
06.03 Melchior Wathelet (cdH) : Cette loi est,
en grande partie, tout à fait louable. Cependant, certains candidats à
l’adoption bénéficiant de mesures transitoires n’obtiendraient pas
d’informations suffisamment claires sur l’évolution de leur dossier. Les
greffes des tribunaux s’estimeraient mal renseignés au sujet de la procédure à
suivre. Il y aurait également des problèmes de rodage au niveau de l’autorité
centrale fédérale. Il semblerait que la délivrance de visas pose problème.
Que
reste-t-il à mettre en oeuvre pour que la réforme puisse s’appliquer
totalement? Des mesures ont-elles été prises pour pourvoir à l’information des
greffes et à la formation des magistrats le plus rapidement possible? Quelles
sont les mesures encore à prendre pour améliorer les procédures au sein de
l’autorité centrale fédérale, notamment pour accélérer la délivrance du visa?
06.04 Bert Schoofs (Vlaams Belang) : Je rappelle
à la ministre ma question sur les adoptants libres que je lui avais posée avant
les vacances parlementaires. Elle avait promis de trouver des solutions. Mais,
aujourd’hui, on constate que des tas de problèmes pratiques se posent non
seulement avec les adoptants libres mais encore avec l’adoption en général. La
ministre était prévenue. Comment et dans quel délai résoudra-telle ces
problèmes ?
06.05 Laurette Onkelinx, ministre (en français)
:
Je comprends que certains candidats s’émeuvent de
constater que les perspectives sont plus étroites. Mais nous avons adhéré aux
choix faits au travers de la Convention de La Haye, parce qu’il était question
de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette loi date déjà de 2003. Nous avons uniquement apporté une
modification aux dispositions transitoires. Il ne s’agit donc pas d’une loi que
l’on découvre dans les Cours et tribunaux.
Nous avons eu un excellent contact avec les Communautés. Chacun reste
cependant compétent dans son domaine d’intervention. En ce qui me concerne, il
s’agit principalement des Cours et tribunaux et de l’autorité centrale. Les cours et tribunaux seront principalement
concernés dans le futur, sauf pour les dispositions transitoires.
En ce qui concerne l’entérinement juridique de
l’accord de principe qui a été obtenu avant le 1er septembre
2005, la loi-programme du 27 décembre 2004 a introduit une série de mesures
transitoires pour les candidats adoptants qui adoptent un enfant par une
procédure d’encadrement. Les mesures
ont été différenciées en fonction du stade de la procédure qui est
atteint. (En néerlandais) Les
candidats à l’adoption auxquels un enfant a été confié par l’Etat d’origine
avant le 1er septembre 2005 n’ont plus besoin de validation
judiciaire pour autant qu’ils aient également suivi une préparation et aient
fait l’objet d’une enquête sociale sur la base des règles valables à ce
moment-là en matière d’adoption. Les
candidats-adoptants pour lesquels l’enquête sociale avait déjà été commencée
avant l’entrée en vigueur de la loi, doivent encore entamer une procédure
devant le tribunal de la jeunesse afin d’obtenir un jugement d’aptitude. Il
s’agit là d’une procédure accélérée étant donné que l’enquête sociale existante
suffit pour apprécier l’aptitude des candidats-adoptants. Dans l’attente du
jugement, ils peuvent déjà faire venir en Belgique l’enfant adoptif avec un
visa provisoire. A cette fin, ils doivent seulement démontrer qu’ils ont entamé
une procédure devant le tribunal de la jeunesse. L’arrivée en Belgique de l’enfant se fera donc sous réserve d’un
jugement d’aptitude ultérieur et d’une reconnaissance définitive ultérieure de
l’adoption. Le Conseil supérieur de la
Justice organisera, les 21 et 22 novembre une formation destinée aux
magistrats. La loi est parue au Moniteur belge du 16 mai 2003. La loi-programme
du 27 décembre 2004 et la loi portant des dispositions diverses du Cette loi
date déjà de 2003. Nous avons uniquement apporté une modification aux dispositions
transitoires. Il ne s’agit donc pas d’une loi que l’on découvre dans les Cours
et tribunaux. Nous avons eu un
excellent contact avec Communautés. Chacun reste cependant compétent dans son
domaine d’intervention. En ce qui me concerne, il s’agit principalement des
Cours tribunaux et de l’autorité centrale.
Les cours et tribunaux seront principalement concernés dans le futur,
sauf pour les dispositions transitoires.
En ce qui concerne l’entérinement juridique
l’accord de principe qui a été obtenu avant le septembre 2005, la loi-programme
du 27 décembre 2004 a introduit une série de mesures transitoires pour les
candidats adoptants qui adoptent enfant par une procédure d’encadrement. Les mesures ont été différenciées en
fonction stade de la procédure qui est atteint. (En néerlandais) Les candidats à l’adoption auxquels un
enfant a été confié par l’Etat d’origine avant le 1er septembre 2005
n’ont plus besoin validation judiciaire pour autant qu’ils aient également
suivi une préparation et aient fait l’objet d’une enquête sociale sur la base
des règles valables à ce moment-là en matière d’adoption. Les candidats-adoptants pour lesquels
l’enquête sociale avait déjà été commencée avant l’entrée vigueur de la loi, doivent
encore entamer une procédure devant le tribunal de la jeunesse afin d’obtenir
un jugement d’aptitude. Il s’agit là d’une procédure accélérée étant donné que
l’enquête sociale existante suffit pour apprécier l’aptitude des
candidats-adoptants. Dans l’attente du jugement, peuvent déjà faire venir en
Belgique l’enfant adoptif avec un visa provisoire. A cette fin, ils doivent
seulement démontrer qu’ils ont entamé une procédure devant le tribunal de la
jeunesse. L’arrivée en Belgique de
l’enfant se fera donc sous réserve d’un jugement d’aptitude ultérieur et d’une
reconnaissance définitive ultérieure de l’adoption. Le Conseil supérieur de la Justice organisera, 21 et 22 novembre
une formation destinée aux magistrats. La loi est parue au Moniteur belge 16 mai
2003. La loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi portant des dispositions
diverses 20 juillet 2005 contiennent des dispositions transitoires applicables
aux candidats-adoptants ayant entamé une procédure avant le 1er septembre
2005. L’arrêté royal portant les arrêtés d’exécution a été publié le 19 août
2005. (En français) A aucun
moment, je n’ai été contactée par des greffes ou des magistrats pour signaler
des problèmes. Au contraire, des magistrats de la Jeunesse ont déclaré
publiquement qu’ils n’avaient aucun problème.
Toutefois, dès que furent évoquées des incertitudes
sur le terrain, j’ai proposé une rencontre aux présidents des Unions des
magistrats de la Jeunesse. J’ai été extrêmement attentive à leurs propositions.
Un groupe de travail vérifiera si des précisions utiles peuvent être
apportées. Il revient au Collège des
procureurs généraux de décider s’il faut ou non adresser une circulaire aux
magistrats de la Jeunesse.
(En néerlandais) Il appartient aux
juges de la jeunesse de décider s’ils souhaitent accorder la priorité aux dossiers
datant d’avant le 1er septembre 2005. En tout état de cause, le SPF
Justice a tout mis en oeuvre pour éviter des problèmes. Les greffes ont été
informés de la réforme. Ils peuvent consulter la circulaire du 29 août 2005
ainsi que le site web du SPF Justice.
La loi est effectivement imprécise en ce qui concerne la procédure à
suivre pour obtenir un jugement d’aptitude. C’est la raison pour laquelle tant
la requête que le procès-verbal de comparution personnelle sont acceptés. Les
possibilités d’uniformiser la procédure seront étudiées en concertation avec
les magistrats de la jeunesse. Quant à
la question de savoir si les candidats à l’adoption qui sont rentrés en
Belgique avec l’enfant adopté munis d’un visa provisoire peuvent immédiatement
bénéficier de leur congé d’adoption et percevoir des allocations familiales, je
vous renvoie vers les ministres Demotte et Laruelle. (En français) La reconnaissance rétroagit jusqu’au moment
où l’adoption étrangère reçoit des effets en application du droit étranger. La
réglementation est donc identique, que la mort de l’adoptant intervienne avant
ou après la reconnaissance définitive.
Quant à la délivrance des visas, je vous renvoie à
mon collègue de l’Intérieur. Nos services se sont beaucoup concertés et
continuent à le faire. L’autorité
fédérale centrale « adoption » accorde des reconnaissances
provisoires si les personnes ont fixé leur voyage dans le pays d’origine de
l’enfant avant le 1er septembre
et qu’il ne leur reste plus de temps pour fournir une copie certifiée conforme
de l’acte d’adoption.
(En néerlandais) Il est important d’utiliser
dans toute la mesure du possible des documents originaux ou des copies
certifiées conformes. Une adoption a des conséquences loin d’être négligeables
et il convient dès lors de prendre toutes les précautions nécessaires en
matière de sécurité juridique.
(En
français) Si une loi de réparation de la loi du 24 avril 2003
s’impose, nous travaillerons, vu l’urgence, par le biais de la loi-programme de
décembre.
Entre-temps, des solutions pratiques sont élaborées
pour limiter les inconvénients autant que possible. Je suis disposée à
envisager les aménagements possibles.
06.06 Servais Verherstraeten (CD&V): La
ministre n’a pas réagi à ma proposition de déclarer valide la candidature des
futurs adoptants qui ont déjà obtenu un accord de principe mais auxquels aucun
enfant n’a encore été attribué, de sorte qu’ils ne doivent plus s’adresser au
tribunal de la jeunesse. 750 dossiers environ sont concernés. Il convient de
respecter le principe d’égalité. Il y a, à présent, une discrimination entre
l’adoption en filière libre et l’adoption par le biais des services d’adoption.
06.07 Laurette Onkelinx, ministre (en français) :
Pour les candidats adoptants pour lesquels on n’a pas
encore désigné d’enfant mais pour lesquels des accords de principe ont été
conclu, il existe des dispositions particulières. Ils peuvent déjà faire venir
l’enfant et la procédure est accélérée.
Nous allons étudier les situations intermédiaires mais ce n’est pas
facile. On peut distinguer les nouveaux dossiers, les dossiers qui ont été
ouverts mais pour lesquels aucune décision n’a été prise, les dossiers au
travers desquels une enquête sociale a été entamée et, enfin, les dossiers à
l’issue desquels un enfant a été désigné et auxquels il fallait vraiment donner
la priorité.
06.08 Servais Verherstraeten (CD&V):
L’enquête sociale ne sera en effet plus nécessaire mais il y a toujours une
procédure judiciaire et il reste des questions en matière de droit successoral,
de congé de paternité, de congé d’adoption. Il convient de lever toutes les
incertitudes.
J’ai
élaboré ma propre proposition que je souhaite soumettre à la ministre. Je ne
réclame pas de droits d’auteur pour ce texte: tous les collègues qui le souhaitent
peuvent le cosigner. Nous pouvons examiner cette proposition dans les quelques
semaines qui nous restent avant le début effectif de la nouvelle année
parlementaire. Je me réjouis d’entendre que la ministre estime que la procédure
du pigeon voyageur pourrait être revue et qu’elle est disposée à rechercher des
solutions pratiques.
06.09 Annemie Turtelboom (VLD): Je ne vois aucun
inconvénient à ce qu’on veuille travailler sur la base de documents
authentiques mais il faut éviter que la procédure devienne trop longue et que
les candidats à l’adoption se voient infliger d’importantes dépenses. J’espère
qu’une solution légale interviendra le plus rapidement possible.
06.10 Melchior Wathelet (cdH) : Lorsque la
procédure a été engagée avant le 1er septembre
et que l’enfant a déjà été désigné, cet enfant peut donc venir ?
06.11 Laurette Onkelinx, ministre (en français)
L’enfant vient avec un visa provisoire. Puisqu’il a
été désigné sous l’ancienne législation, c’est une exception à l’application de
la nouvelle loi.
06.12 Melchior Wathelet (cdH) : A propos du visa
provisoire, les documents originaux doivent toujours être envoyés. Ne peut-il,
dans ce cas, y avoir de dérogation ?
06.13 Laurette Onkelinx, ministre (en français)
Sauf en cas de force majeure.
06.14 Melchior Wathelet (cdH) : Mais lorsqu’il y
a déjà eu un départ à l’étranger…
06.15 Laurette Onkelinx, ministre (en
français) : Il y a des contacts à prendre avec l’Office des étrangers et
avec les Affaires étrangères pour évaluer les situations au cas par cas.
06.16 Servais Verherstraeten (CD&V):
Pourquoi les ambassades et les consulats ne peuvent-ils pas vérifier eux-mêmes
les documents ?
06.17 Laurette Onkelinx, ministre (en français)
Ils le font souvent dans des consulats et
ambassades : ils vérifient.
06.18 Bert Schoofs (VB): Nous constatons qu’en
pratique, l’application de la loi sur l’adoption ne correspond pas du tout aux
objectifs qu’elle poursuivait initialement. A l’évidence, le pouvoir exécutif
est entré en action trop tard. Il est tout à fait déplorable que pour certains
cas, nous ne puissions toujours pas promettre le bout du tunnel si longtemps
après l’entrée en vigueur de la loi.
LIENS AUX SITES DE L'AUTEUR
Tous les sites et blogs è http://leondochy.blogspot.com/
* * Deux sites originaux et très fréquentés ! TOUS LES LIENS
EN UN COUP D'OEIL : les 125.000 visites sont dépassées
et
son équivalent en néerlandais SNELLE
HYPERTEXT-VERBINDINGEN
REGIME
LEGAL MATRIMONIAL DANS LE MONDE, Ambassades & Consulats de Belgique,
Chambres de notaires & Droit civil – cohabitant inclus - à l'étranger le
maximum de documentation disponible
mais la fiabilité absolue y est IMPOSSIBLE !
2007 … BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE
Deux
sites avec accès direct au texte de très nombreux arrêts de la Cour de
Cassation la plupart tant FR que NL:
BAIL A FERME :
Jurisprudence récente, textes légaux et commentaires
et
LES BAUX
COMMERCIAUX: Jurisprudence récente, textes légaux et commentaires
Le CWATUP: l'urbanisme,
etc., en région wallonne : beaucoup de documentations…
La réforme des droits
de DONATION et de SUCCESSION en région wallonne : bien documenté…
ADOPTION 2005 et ADOPTIE 2005 : sites pour les juristes : tous les textes
légaux
Un gain de temps
: Obtenir
" autrement " et une fois tous les derniers " PRIX COURANT
"
LOIS NOTARIALES (
Textes légaux , Déontologie et Comptabilité ) + Le blanchiment
d'argent
Et
son équivalent en néerlandais: NOTARIËLE
WETGEVING + WITWASSEN
VAN GELD
L'Administrateur
Provisoire des biens d'un majeur
Ne sont plus mis à jour (
date indiquée sur le site ) mais peuvent encore rendre service:
MANUEL D'AIDE A LA
RECHERCHE NOTARIALE SUR INTERNET
ASBL, AISBL, Fondations
privées, Fondations d'utilité publique, etc. + le Formulaire
Sites non juridiques :
Site de Lucie
et Léon DOCHY à Pecq ( Belgique )
Historique du
chemin de fer vicinal à Pecq
Historique
du Canal de l'Espierres +
l’épuration des eaux en général
Plus ? è http://leondochy.blogspot.com/
Merci de signaler erreurs,
omissions et critiques è e-mail à leon.dochy@skynet.be
L'auteur ne
reprend pas nécessairement à son compte les points de vue exposés, pas plus qu'il
ne peut garantir l'exactitude du contenu juridique, notamment des sites dont il
renseigne l'accès...