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Le
nom " Avant-Projet " est
devenu impropre pour ce site mais il a été ainsi laissé pour conserver
l'accessibilité du site !
Région wallonne :
La réforme des droits d’enregistrement
(donations) et de succession
Site revu et mis à jour pour la dernière
fois le 20
NOVEMBRE 2007
L'auteur –
devant diminuer son travail – mettra
des mises à jour AVANT la Table
des matières ( qui suit ) … en espérant que de temps à autre la mise à jour sera déplacée à sa place dans le site (
travail effectué août 2007 )
©
Léon DOCHY, notaire honoraire à Pecq
La TABLE DES MATIERES suit après ces
quelques informations…
NON JURISTE ? Sachez que le fisc perçoit les droits même si en
DROIT CIVIL – le plus important – L'ACTE ETAIT NUL. Or c'est le cas lorsqu'on lit : " L'acte de donation, qui peut consister en un simple
document signé par le donateur et le donataire, doit être présenté au bureau de
l'enregistrement." Or pareille DONATION
EST NULLE
Erreur fréquente , ainsi le site Portail de la fiscalité
wallonne http://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=43 la phrase " Un acte sous seing privé
" est mal placé. En réalisant
ainsi une donation classique, elle est NULLE.
Faites part de vos cas à la Cellule
fiscale de la Région: e-mail è Cellule.fiscale@cf.gov.wallonie.be
Table des matières avec accès direct (
cliquez sur le chapitre désiré)
Accès
à des Modèles d'actes ? è Chapitre 10 è http://www.modeleactedonation.blogspot.com/
CHAPITRE 1
TEXTES LEGAUX inclus pour la transmission d'entreprises: l'Arrêté du 29
juin 2006 ( M.B. 8/08/2006) - taux réduits des droits notamment en cas de
transmission d'entreprises + Agrément des Fondations privées.
ACCES
au texte complet en allemand + ACCES au texte complet en néerlandais
A.
28 MARS 2007 : LOI modifiant
le Code civil : droit successoral du cohabitant légal survivant: ACCES
texte
B.
15 DECEMBRE 2005 :Extraits du compte rendu analytique : Parlement wallon +
Accès texte
CHAPITRE 3
ACCES à l' Exposé des motifs
+ Exclusion du taux réduit des titres
d'une société de patrimoine non cotés et non repris dans le prix courant + Conditions
d'admission pour une société holding
CHAPITRE 4 La donation IMMOBILIERE de
la MAISON FAMILIALE
CHAPITRE 5 La donation
MOBILIERE dont : Donation par les parents d'un prêt à
un enfant + SICAV et SICAFI + Donation d'une Assurance sur la vie , sans
oublier la nécessité de l'effet estimatif ! La " Donation
transmissible " ou " Donation avec fidei-commis de residuo : possibilités réservées à la Région
flamande ?
CHAPITRE 6 La donation d'ENTREPRISES avec accès
aux formulaires + NOTES DE LECTURE
CHAPITRE 7 Les droits de
SUCCESSION afférents à la MAISON FAMILIALE
" Il y a lieu de considérer les termes
suivants de l'art.54 " la part nette dans les autres biens soumis au tarif
normal de l'art.48 tableau I en commençant par la tranche la plus basse "
comme signifiant la tranche la plus basse réellement imposée après la taxation
du bien préférentiel. "
CHAPITRE 8 Lisez TOUT .. il y manque un
peu d'ordre … ASBL
, etc.,. Réduction
des droits de DONATION en faveur de certaines personnes morales ou d’organismes publics . ( + accès au formulaire provisoire
" Fondation privée ) + RAPPEL –
combien - NECCESSAIRE DES PRINCIPES : Une donation par
un acte sous
seing privé est
NULLE mais non le don manuel ou
la donation indirecte à condition d’en respecter les règles ! Don manuel et réserve d’usufruit: attention.+ La réserve d’usufruit pour les biens fongibles : c’est NON, ou pas encore?:+ Donation
avec réserve d'usufruit ? l'acte
notarié est ici spécialement à conseiller
CHAPITRE 9 ACCES
AUX CIRCULAIRES
OFFICIELLES – TRANSMISSION
D'ENTREPRISES : FR + NL : ces dernières souvent plus concises + Critères de
localisation + Arrêt Cour de Justice du 25 octobre 2007
.
CHAPITRE 10 SYNTHESE
+ * RENTE VIAGERE * + COMPARAISON AVEC LES
AUTRES REGIONS :
VOIR spécialement " le logement familial " en cas de
décès en région flamande ( en principe similitude d'interprétation pour les
trois régions) .
+ Programme de calcul – via un CD-Rom – des droits de
succession ( pour les 3 régions )
+ ACCES à des modèles d'acte … +
Les pièces à présenter à l'enregistrement
+ LES LIENS dont vers les CODES A JOUR
+ LES LIENS
utiles en région wallonne è
Décret du 15
décembre 2005 ( M.B.
23/12/ 2005 + errata du 30.01/2006)
Arrêté du 29 juin
2006 ( M.B.
8/08/2006) relatif aux taux réduits des
droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de
transmission d'entreprises
Texte coordonné des
Codes fiscaux pratiquement toujours à jour ( merci à FISCONET ! )
Code
des droits d'enregistrement ( partie
applicable à la région wallonne )
Code des droits de succession (
partie applicable à la région wallonne)
Textes limités au DECRET
Texte en
néerlandais M.B è Texte
en néerlandais + Errata
Texte en allemand
du M.B. è Texte
en allemand + Errata
Texte en français du M.B. è Texte
en français + Errata : Ci-après bien
plus facile et agréable à lire !
TEXTES ACCESSIBLES par
Fisconet ( et ainsi à mise à jour rapide )
|
|||
|
Sous-section II : Dispositions spécifiques aux
donations d'entreprises |
||
NL èWetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten - Waals gewest |
|
||
Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans des
habitations |
|||
Tranche de la
donation |
|
||
De |
à inclus
|
a |
b |
EUR |
EUR |
p.c. |
EUR |
0,01 |
25.000,00 |
1 |
- |
25.000,01 |
50.000,00 |
2 |
250 |
50.000,01 |
175.000,00 |
5 |
7000 |
175.000,01 |
250.000,00 |
12 |
7.000 |
250.000,01 |
500.000,00 |
24 |
16.000 |
Au-delà de
500.000 |
|
30 |
76.000 |
ADAPTATION DES TARIFS DES DROITS DE SUCCESSION
NOTEZ… 3° d’effets publics visés par
l’article 21, III, du Code des droits de succession.
Note
de l'auteur du site = ceux repris dans le Prix-Courant publié chaque mois au
M.B. )
Accès è Obtenir
" autrement " et en une fois les 20 derniers " PRIX COURANT
" publiés au M.B."
|
||
|
|
||
|
|
NLè Wetboek
der Successierechten - Waals gewest
VOIR le texte d'un jugement relatif au texte de
l'art.60 TER dans la circulaire relative aux dr. de succession en région de
BRUXELLS CAPITALE mais au texte
identique à celui pour la région wallonne è au 3 du CHAPITRE 9
SIMPLIFICATION DES TRANSMISSIONS D’ENTREPRISES,
POUR CE QUI CONCERNE LES DROITS DE SUCCESSION ET LES DROITS DE
DONATION
en vigueur le 1er janvier 2006
TRANSMISSION D’ENTREPRISES EN DROITS DE DONATION
Textes
légaux :
Sous-section II : Dispositions spécifiques aux
donations d'entreprises |
TRANSMISSION D’ENTREPRISES EN DROITS DE SUCCESSION
Textes
légaux :
|
||
|
Arrêté
du 29 juin 2006 ( M.B. 8/08/2006) relatif aux taux réduits des droits de
succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission
d'entreprises
Accès
aux textes FR ci-dessus via FISCONET assurant une mise à jour qui n'est pas possible
avec les textes du M.B….
TEXTE
FR:
CHAPITRE Ier. - Transmission
d'entreprises….
CHAPITRE II. - Agrément des Fondations privées…
TEXTE en langue allemande è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=du&caller=summary&pub_date=2006-08-08&numac=2006027130
A. LOI
du 28 mars 2007 réglant le droit successoral à l’égard du cohabitant légal
survivant .
B. Extraits du
compte rendu analytique du Parlement wallon le 15 décembre 2005
Accès texte
intégral ? = è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/CRA/cra11.pdf
-
A.LOI modifiant le Code civil et réglant le droit
successoral à l'égard du cohabitant légal survivant
Ne concerne que les cohabitants LEGAUX + Usufruit -
NON réservataire- sur la maison commune et les meubles meublants + Possibilité de supprimer la réserve des
ascendants du prémourant +Conversion
possible de l'usufruit suivant les mêmes règles que pour le conjoint survivant
…
D'un commentaire de Walter PINTENS
(KUL) sur le droit successoral du cohabitant légal survivant , publié dans le
Rechtskundig Weekblad n°7
du 13 octobre 2007 ( en traduction rapide et abrégée...) :Extraits:
" S'il n'y a pas d'autres héritiers légaux que le dit cohabitant, la
nue-propriété de l'immeuble qui a servi de résidence principale commune durant
la cohabitation et son mobilier iront à l'Etat…La protection est précaire… et comme l'écrit le DE WULF : " La
possibilité en tous temps et sans motif de priver le survivant de l'usufruit
héréditaire fera en sorte que lors d'un achat en commun les cohabitants
continueront à faire usage
des clauses de tontine et d'accroissement avec leur
caractère en principe irrévocable".
Plus éventuellement :Le rapport è http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2514/51K2514005.pdf
Le présent projet de loi ( lisez maintenant : La LOI …) vise à
régler le droit successoral des personnes ayant fait une déclaration
cohabitation légale conformément à l’article 1476 C.C.. A ce jour, une telle
déclaration n’a pas conséquence en matière de succession. En outre, même si les
cohabitants légaux se sont protégés voie testamentaire, face à des héritiers
réservataires, le cohabitant survivant n’a droit qu’à une partie limitée de la
succession du cohabitant prémourant. D’une part, le
projet vise l’introduction d’un droit successoral ab intestat entre les
cohabitants légaux. Le cohabitant
survivant obtient automatiquement (donc sans que cela doive être prévu dans un
testament) l’usufruit du logement où résidait le couple des meubles qui le
garnissent. Ce droit successoral porte sur les mêmes biens que ceux qui
constituent la réserve concrète pour le conjoint survivant, appelés plus
communément les biens préférentiels.
cohabitant survivant n’acquiert toutefois pas un réservataire sur ces
biens. D’autre
part, le projet de loi prévoit que les ascendants du partenaire
cohabitant prémourant ne peuvent dorénavant plus faire valoir leur droit
réservataire à l’égard des libéralités faites au cohabitant survivant, tout
comme c’était déjà le cas pour les libéralités en faveur au conjoint
survivant.Le projet prévoit en outre à charge du cohabitant légal survivant des
obligations alimentaires similaires à celles en vigueur pour le conjoint
survivant.
16 AVRIL 2007 : COMMISSION
DU PARLEMENT WALLON : Proposition de décret visant assimiler, pour les droits
de succession, les cohabitants légaux avec lien de parent aux cohabitants légaux
sans lien de parent
Plus ? Voir les
pages 2 à 5 de la réunion è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/CRAC/crac89.pdf
30 AVRL 2007 :
LES RECETTES LIÉES AU RÉGIME DES DONATIONS POUR L’ANNÉE 2006: Parlement wallon : Séance publique de Commission du
Budget, des Finances, de l'Équipement et du Patrimoine -: M. Jean-Luc Crucke
(MR). – En 2006, nous faisions le point sur la législation relative aux
donations et vous m'annonciez à l'époque que les chiffres pour le premier
trimestre de l'année 2006 étaient intéressants. De même, pour 2006, vous aviez
budgétisé une recette de 63 millions d'euros. Ma question :… avez-vous atteint
ce montant escompté ? De même, quelles sont vos prévisions pour l'année 2007
?
M.
Michel Daerden, Ministre du Budget, des Finances, de l'Équipement et du
Patrimoine. – Pour le budget 2006, les recettes avaient été estimées à 63 millions
d'euros. Les recettes perçues en 2006 se sont élevées à 74,45 millions d'euros. Les
perceptions ont donc été supérieures aux prévisions. Cette croissance démontre
donc le succès des dispositions adoptées. J'ai préparé à l'attention de la Commission
un document détaillant les perceptions des recettes mois par mois pour l'année
2006 et pour les premiers mois de l'année 2007.Pour l'année 2007, les
prévisions s'élèvent à 117 millions d'euros. Je puis déjà vous dire que pour les trois
premiers mois de l'année, les recettes s'élèvent à près de 21 millions
d'euros. .
MARS 2007 : 2007: Fiches – en bas de
la page – "Planification successorale"
B.
COMPTE RENDU
ANALYTIQUE du Décret de la région wallonne…
Vous en
avez accès pour les extraits
"valables" ( ? ) è http://donmobilierregwallonne.blogspot.com/
Accès aux 16 pages
d'EXPOSE DES MOTIFS puis au projet et à l'évolution des textes du décret du 15
décembre 2006 èhttp://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/DECRET/279_1.pdf
Extraits:
*
p.6. Les titres d'une société de patrimoine
non cotés et non repris dans le prix courant ne peuvent donc pas bénéficier
du taux réduit.
"Cette
limitation a pour objectif d’empêcher l’utilisation du taux réduit proposé par
un apport en société d’un patrimoine composé des biens immeubles en principe
soumis au taux normal de l’article 131 du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe suivi d’une donation des titres de cette société
immobilière ou de patrimoine ; en effet, un tel procédé en arriverait à écarter
l’application du taux normal de l’article 131 du Code par le jeu du taux réduit
de l’article 131 bis, ce que le Gouvernement souhaite éviter."
·
p.6 . Société holding
:Conditions d'admissibilité: En
particulier, en dehors des titres cotés, il faut donc que la société, dont les
titres sont transmis avec application du taux réduit, exerce, à titre principal
pour l’exercice comptable en cours et pour chacun des deux derniers exercices
comptables clôturés au moment de l’acte, une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou forestière, ou une profession libérale ou
une charge ou office.
·
Par les mots «à titre principal pour l’exercice
comptable en cours et pour chacun des deux derniers exercices comptables
clôturés au moment de l’acte», il faut entendre l’activité qui est
mentionnée dans les statuts de la société et qui est prépondérante, réellement
et habituellement exercée par la société pour l’exercice comptable en cours et
pour chacun des deux derniers exercices comptables clôturés au moment de
l’acte, notamment au vu de l’origine du chiffre d’affaires de la société ;
cette activité prépondérante doit donc consister en une activité,
susmentionnée, et non dans une autre activité par exemple de simple gestion de
patrimoine…. Et voir la suite à la dite page…
Les SICAV et SICAFI bénéficient bien de
la réforme ( Le Ministre Daerden au Parlement wallon le 25 janvier 2006).
Le
taux réduit s'applique, par Philippe Galloy ( article de
presse du 26 janvier 2006) è
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=3&subid=85&art_id=264927
2. Uniquement à
titre "anecdotique" ( ? ) 16 décembre 2005 : PROPOSITION DE
DÉCRET modifiant
le taux des droits de succession en faveur des héritiers et légataires
handicapés, lesquels seraient toujours taxés sur base du taux le plus bas en
raison du degré de parenté, et quelque soit le montant recueilli è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/DECRET/286_1.pdf.
Une des nombreuses propositions "sympa" mais qui vont rarement plus
loin au point de vue législatif…
Qu’appelle-t-on
« immeuble familial » ? du site http://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=46
"L’immeuble familial
est tout immeuble destiné, en tout ou en partie, à l’habitation, qui est
occupé à titre de résidence principale, depuis 5 ans au moins par le donateur
(ou le défunt) à la date de la donation (ou du décès) " Une des destination partielle à l’habitation suffit.
On en déduit par conséquent qu’un immeuble mixte (partie privée + partie
professionnelle) peut bénéficier du régime pour sa totalité. Ce serait le cas d’un immeuble composé
d’un
rez-de–chaussée
commercial et d’un
appartement privé à l’étage.
PLUS
? allez è CHAPITRE 10 avec ce que l'administration en dit pour la
région flamande
Notez : Ce texte
est © et reproduit ici avec l'accord de l'auteur è www.successierecht.be
Région
wallonne : droit de donation réduit pour l’habitation
familiale.
Le bénéfice du tarif réduit est subordonné à l’accomplissement de certaines conditions relatives
au donataire, à l’immeuble,
au donateur et à la consistance de la donation.
CONDITIONS D'APPLICATION
:
a) Quant au donataire :
Il faut que la donation ait lieu soit en ligne directe, soit entre
époux, soit entre cohabitants légaux.
Rien n'empêche que la donation de l'habitation familiale soit faite en
faveur de plusieurs donataires, du moment que le donateur donne en une fois tout
ce qu'il possède en pleine propriété sur le bien qui correspond à sa résidence
principale. La consistance du patrimoine du donataire au moment de la donation
n'a aucune influence : il peut être propriétaire d'immeuble(s) d'habitation(s)
en Belgique ou à l'étranger. L'usage que compte faire le donataire de
l'immeuble familial est sans importance : celui-ci n'a nullement l'obligation
d'y établir sa résidence principale.
b) Quant à l'immeuble :
Il doit d'abord être situé en Région wallonne. Il doit ensuite être
destiné totalement ou partiellement à l'habitation. ( voir en début de
chapitre)
c)
Quant au donateur :
Le tarif préférentiel est subordonné à la condition que le donateur ait
sa résidence principale - à l'endroit de l'habitation familiale - depuis au
moins cinq ans, au moment de la donation. C'est l'extrait du registre de la
population ou du registre des étrangers qui établira sauf preuve contraire que
ce dernier avait effectivement sa résidence principale dans l'immeuble, objet
de la donation.
Toutefois, le législateur wallon a désiré faire exception à ce principe
lorsque le changement de résidence principale (dans les cinq années antérieures
à la donation) résulte d'un cas de force majeure ou d'une raison impérieuse de
nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale.
d) Quant à la consistance de la donation :
Le bénéfice du tarif préférentiel exige que la donation porte
exclusivement sur la part en pleine propriété du donateur dans l'immeuble. Cela
exclut par conséquent les donations portant sur l'usufruit ou la nue-propriété,
et de façon générale, les donations avec réserve d'un quelconque droit réel au
profit du donateur.
L'élément essentiel tient en ceci : le donateur doit donner en une fois,
tout ce qu'il possède en pleine propriété sur le bien qui correspond à sa
résidence principale. Par contre, ce que le donateur possède en pleine
propriété sur le bien importe peu : la totalité, 1/2, 1/3, ...
Rien n'empêche toutefois que la donation de l'habitation familiale soit
faite en faveur de plusieurs donataires, du moment que le donateur donne en une
fois tout ce qu'il possède en pleine propriété sur le bien qui correspond à sa
résidence principale.
En toute logique, si la donation comprend la part en pleine propriété du
donateur, ainsi que d'autres parts exprimées en droits réels, le tarif
préférentiel se limitera à la part en pleine propriété transmise, tandis que le
tarif ordinaire s'appliquera sur les parts restantes.
Lire
le texte = DEFINITION immeuble familial - de la cellule de la fiscalité
wallonne èhttp://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=46
ET SURTOUT : la Circulaire n° 2/2006 (AAF 6/2006 - Dos. E.E./L.149) dd. 08.02.2006
ACCES FR è * Voyez la section 4 consacrée à la donation de l'habitation familiale http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=08.02.06/1&rgl=-1&
Ainsi
donc, une donation
de meubles avec réserve d’usufruit va-t-elle continuer à relever du
tarif ordinaire. Cette exclusion ne vise donc absolument pas les donations avec
charges, qui peuvent donc avoir accès au taux réduit de l’article 131bis, § 1er.
Il en va ainsi des donations de valeurs mobilières accompagnées d’un pacte
adjoint ou réalisées sous la forme d’un acte prévoyant le versement au donateur
des intérêts produits, ou encore des donations de titres mis sur un
compte-titre au nom du donataire (compte dont ce donataire est par conséquent
plein propriétaire et qu’il gère en tant que tel, même si ce compte est bloqué)
mais dont les intérêts sont automatiquement prélevés par la banque au profit du
compte bancaire du donateur (à condition, bien entendu, que cette charge ne
soit pas qualifiée d’usufruit par la convention de donation, ce qui reviendra
alors à créer un véritable droit réel au profit du bénéficiaire et non plus un
simple droit de créance).
* de e-notariat le 27 juillet 2006 " donation avec réserve d'un droit " PERSONNEL " d'habitation
…le
droit d'habitation n'est … que le droit d'usage établi sur une maison … (il ) est
en principe considéré comme un droit réel .
Toutefois,
il faut faire la distinction entre … l'habitation comme droit réel et
viager et … le droit d'occuper une maison en suite d'une obligation personnelle
. Le titulaire d'un tel droit d'habitation personnelle n'a pas le droit de
suite et le droit de préférence, qui sont les attributs …des droits réels . Il
s'agit d'une appropriation des services dans le sens économique et pas
d'appropriation des biens. Le titulaire a un droit vis-à-vis une personne afin
de faire ou s'abstenir de quelque chose au lieu d'une puissance directe sur une
chose ; l'objet n'est donc pas une chose, mais l'acte d'une personne déterminée
…( L') acte stipule bien qu'il s'agit d'une réserve d'un droit à titre
personnel et non pas réel. Avec une clause " bien rédigée " le droit
préférentiel devrait être accordé.
*
De la Cellule fiscale de la Région wallonne : 12 juillet 2006
Quant
à la mention du "donataire" dans l'article 60ter C. succ., … pas de
grands commentaires.
Il convient essentiellement de renvoyer à l'article
2 C. succ., qui, à côté de la dévolution légale et des dispositions
testamentaires (les dons non soumis aux droits de donation étant réputés être
de tels legs, en vertu de l'article 7 C. succ.), soumet aux droits de
succession les institutions contractuelles: les bénéficiaires de telles
institutions contractuelles sont donc dénommés "donataires" dans la
suite du code, parallèlement aux héritiers (bénéficiaires d'une dévolution
légale) et aux légataires (bénéficiaire d'une disposition testamentaire).
Quant à la soumission au droit de succession de la
donation d'une habitation familiale, soulignons que, s'agissant d'un immeuble,
une donation d'habitation sera toujours soumise au droit de donation (voy. art.
19, § 1er, C. enr.), de sorte que seul l'article 66bis C. succ. sera
éventuellement applicable à cette transmission.
…le terme de
donataire dans l'article 60ter n'a rien à voir avec l'article 66bis C. succ.;
en effet le premier vise les institutions
contractuelles, alors que le deuxième vise les donations entre
vifs antérieures.
Dans un tel cas,
l'article 131ter C. enr. restera applicable à la transmission de l'habitation
familiale, l'article 66bis C. succ. fera jouer une réserve de progressivité du
tarif des droits de succession en cas de décès dans les trois ans, et l'article
60ter C. succ. (en ce compris son règlement d'imputation des dettes) n'aura
aucune influence sur cette succession.
*
de l'intérêt de modifier éventuellement son contrat de mariage ( Philippe
Galloy, La Libre Belgique : 19 juin 2006
"Si
l'on est en séparation de biens et que l'on veut favoriser son conjoint, il
peut être utile de retoucher le régime matrimonial . (par ) transfert de
l'immeuble qu'il possède en son nom propre vers le patrimoine commun, sans quoi
son décès engendrera le paiement de droits élevés pour le conjoint survivant
"
Note de l'auteur du site : Cette affirmation
demande à être développée pour bien la comprendre … à suivre
*
De la M.L. de l'ALN ( juin 2006 )
Une personne âgée quitte
le domicile familial pour un home et s'y domicilie pour des raisons
administratives, ce qui est souvent demandé par le home même. J'ai donc indiqué
la clause suivante :
ARTICLE 60ter Code des droits de Succession
Que les soussignés
déclarent vouloir bénéficier de l'application dudit article 60 ter et ils
annexent au présent document deux extraits des registres de population de la
Commune de F et d’U dont il résulte que le défunt était domicilié à $
depuis le $ jusqu’au $ et à U depuis $. Que le défunt a été domicilié
à la résidence « $» à $ depuis
le $ étant donné son état de besoin en soins, au sens de l’alinéa 2 dudit
article 60ter, de sorte que le bénéfice du tarif réduit prévu à cet article
peut leur être accordé.
L'administration a taxé en
accordant le bénéfice de l'art 60ter mais a demandé une attestation médicale
justifiant que le défunt avait dû être domicilié au home... à obtenir auprès des médecins même si aucun
rapport entre état de santé et domiciliation...
* de Francis BAILLEUX –Fiscaliste – dans La Libre
Entreprise du 20 mai 2006
… consistance du patrimoine du donataire ( et ce qu'il
fera du bien ) : aucune incidence
… le donateur doit TOUT donner ce qu'il a en propriété
du bien ( depuis au moins 5 ans)
… la demande du droit réduit doit être expresse dans
l'acte et le donateur doit avoir eu en permanence sa résidence principale dans
le bien les 5 ans précédant la donation sauf cas de force majeure ou raison
impérieuse de nature familiale, professionnelle ou sociale,
concept non défini légalement.
…
le bien ne peut consister qu'en une seule parcelle cadastrale ( note de
l'auteur du site: même en tenant des contraintes du texte légal cela pourrait
être abusif)
Note
de l'auteur du site : en cas de donation d'une part indivise – tous les droits
du donateur - attention aux conséquences éventuelles ultérieures en raison de
l'art.113 du Code des droits d'enregistrement
* La
donation simultanée par un seul acte à un seul donataire d'un immeuble
ordinaire et de la maison familiale :
QUESTION D'UN NOTAIRE ( 19 avril 2006 )
Art.131 TER ENR.. Le nouvel article 131ter du Code des droits
d’Enregistrement prévoit un taux favorable pour les donations d’immeubles
destinés en tout ou en partie à l'habitation, situés en Région wallonne et dans
lequel le donateur a sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date
de la donation.
L’article
131 du même Code indique le tarif « général » pour les donations d’autres
immeubles.
L’article
137 du même Code indique que pour déterminer le tarif applicable à la donation
soumise au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter, la base imposable de
celle-ci est ajoutée à la somme qui a servi de base de perception sur les
donations soumises au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter, déjà
intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de
trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont
été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables.
Dans
l’hypothèse où deux donations d’immeubles de valeurs différentes seraient
faites, en ligne directe, entre les mêmes parties, l’une bénéficiant du nouvel
article 131ter et l’autre soumise au taux de l’article 131, l’ordre dans lequel
se feront les donations modifiera le calcul vu la différence de taux et de
tranches.
Ainsi,
si l’habitation bénéficiant du taux de l’article 131ter, d’une valeur par
exemple de 125.000-€, était donnée en premier lieu (perception d’un droit
de 4.500-€, soit 250 + 500 + 3.750) et qu’ensuite un immeuble, de par exemple
45.000-€, était donné sous le régime de l’article 131, il y aurait lieu
d’ajouter la valeur de l’immeuble faisant l’objet de la première donation à la
valeur de l’immeuble faisant l’objet de la seconde donation pour connaître le
taux du droit à percevoir lors de cette deuxième donation.
Celui-ci
devrait être pour 25.000-€ de 10 % et pour 20.000-€ de 14 %, soit ensemble
5.300-€. Il y aurait lieu de payer au total, pour les deux donations, des
droits de 9.800-€. Si l’ordre des donations était inversé la donation de
l’immeuble de 45.000-€ donnerait lieu à la perception d’un droit de 1.875-€
(375 + 500 + 1000).
La
donation de l’immeuble de 125.000-€ donnerait lieu à la perception d’un droit
de 5.800-€ (soit 15.000-€ à 2% = 300-€ et 110.000-€ à 5% = 5.500-€).
Il
y aurait lieu de payer au total, pour les deux donations, des droits de
7.675-€.
Pourriez-vous
m’indiquer si l’administration requalifierait l’ordre dans lequel les donations
seraient intervenues au cas où les deux actes seraient faits à une date
rapprochée, voir dans un seul acte ? Le cas échéant à quel critère doit on se
référer pour que cette requalification ne puisse voir le jour ?
1) Une première réponse de Paul Dons ( traduite par l'auteur du site ) :
Si
les deux donations se réalisent par différents actes l'ordre est clair ( le n°
du répertoire est décisif s'ils sont passés le même jour ) et la donation dernière
inscrite sera donc " poussé vers le haut" par la réserve de
progressivité.
En
cas de donation d'un immeuble ordinaire et d'une maison familiale au même
bénéficiaire par le même acte, l'immeuble ordinaire est " poussé vers le
haut " par la réserve de progressivité.
Arguments: Il en est ainsi en matière de droits de
succession . Il en est ainsi en cas d'application de l'art.60 ter du Code des
dr. de succession, les parts des ayants droit dans la maison familiale sont ajoutés
fictivement à leur part dans la valeur taxable du restant des biens pour
déterminer le tarif à appliquer pour ces dits biens.
La
circulaire ne répond pas à la question de ce qui arrive si un immeuble
ordinaire et une maison familiale font l'objet d'une donation par UN seul acte
et à UN seul donataire. Ce sont là les véritables donations simultanées sans
qu'il y ait un ordre quelconque dans le temps. Logiquement ( et peut-être tant
mieux pour le fisc ) ce serait au bien " ordinaire " d'être visé par la réserve de
progressivité et non pas la maison familiale bénéficiant du tarif de faveur.
2)
Compléments d'information :
Pour
le Receveur du notaire en question la perception s'effectuerait en fonction de
l'ordre des donations, même si les deux donations étaient faites en un seul
acte.
Pour
le notaire, la prudence demanderait de réaliser deux actes le même jour…d'abord
la donation au tarif ordinaire puis celle au tarif privilégié.
Merci
au lecteur du site d'envoyer ses commentaires, suggestions, etc è leon.dochy@skynet.be
Mais
l'auteur du site se demande ce qui se passerait dans le cas d'une " véritable " DONATION-PARTAGE
c-a-d l'acte unique dans lequel le donateur répartit directement les biens
entre ses descendants dans le cas où il attribuerait effectivement à un des
enfants un immeuble à taxer au droit privilégié et un autre au droit ordinaire,
et aux autres d'autres immeubles. Pour mémoire, s'agissant de biens de même
espèce l'auteur du site reste partisan de cet acte qui présente un double
avantage : les biens faisant partie de cet acte sont définitivement sortis de
la succession future du donateur et il suffit qu'un des donataires reçoivent
dans cet acte au moins les trois quart de sa part théorique.
Et
, plus tard, un autre enfant que celui avantage par la donation-partage peut
parfaitement recevoir la quotité disponibles des biens qui restent… Par ailleurs le législateur belge ferait
bien d'édicter que les évaluations des bien sont celles au jour de la donation
( ce qu'il a accepté – par le biais d'une loi fiscale – en matière
d'entreprises ).
*
de l'auteur du site: EEE= ?
L' EEE (Espace économique
européen) regroupe les 25 Etats membres de l'Union européenne et trois pays de
l'AELE
Islande, Liechtenstein et Norvège .
La
Suisse a signé des accords bilatéraux avec l'Union européenne, mais en dehors du
champ de l'EEE
Lire
le texte de la Cellule de le fiscalité wallonne èhttp://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=43
Circulaire n° 2/2006
(AAF 6/2006 - Dos. E.E./L.149) dd. 08.02.2006 Région wallonne - Donations de
meubles…ACCES FR è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=08.02.06/1&rgl=-1& + ACCES
NL è http://www.fisconet.fgov.be/nl/?Frame.dll&root=V:\sites\FisconetNldAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=08.02.06/1&rgl=-1&
Avant d'ouvrir ce premier et IMPORTANT
lien ci-dessus, lisez utilement cette partie finale de cette circulaire:
… Pour qu’une donation de meubles
soit régie par la nouvelle réglementation wallonne, il faut que le fait
imposable (c’est-à-dire le fait générateur du droit d’enregistrement) se situe
à partir du 23 décembre 2005. Le fait imposable peut se situer à des
moments différents selon la forme de la donation. Cela donne lieu aux
distinctions qui suivent.
* S’il s’agit d’une
donation notariée passée devant un notaire belge : la date de l’acte
notarié;
* S’il s’agit d’une
donation par acte notarié passé à l’étranger : la date de la
présentation à l’enregistrement ;
* S’il s’agit d’une
donation par acte sous seing privé : la date de la présentation à
l’enregistrement ;
* S’il s’agit d’un don
manuel confirmé ensuite par les parties dans un acte notarié belge : la
date de l’acte notarié belge;
* S’il s’agit d’un don
manuel confirmé ensuite par les parties dans un acte sous seing privé ou dans
un acte passé devant un notaire étranger : la date de la
présentation à l’enregistrement.
*
1er mars 2007 NECESSITE DE L'ETAT ESTIMATIFE
Arrêt de la Cour de Cassation du 1er mars 2007 : Aux termes de
l’article 948 du Code civil,tout
acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un
état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui
acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. Si elle a pour
but d’assurer l’observation de certaines des règles de fond applicables aux
donations, l’exigence d’un état estimatif n’en constitue pas moins une règle de
forme intéressant la solennité de la donation. L’omission de cette formalité
constitue un vice que le donateur ne peut, en vertu de l’article 1339 du Code
civil, réparer par aucun acte confirmatif et qui, conformément à la même
disposition légale, a pour effet que, nulle en la forme, la donation doit être
refaite. Il s’ensuit qu’un acte postérieur à la donation ne peut tenir lieu de
l’acte estimatif visé à l’article 948 du Code civil. Le moyen qui, en cette
branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Texte complet accessible par le lien è http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20070301-2
*
13/01/2007 : ENREGISTRER LE CONTRAT D'ASSURANCE-VIE
La
désignation d'un bénéficiaire de la police d'assurance est le point de départ
de la donation. or cette donation peut parfaitement être enregistrée au tarif
réduit propre aux donations mobilières. Pour cela, il suffit de se présenter au
bureau de l'enregistrement muni d'un document confirmant l'acceptation par le
bénéficiaire de la police. En acquittant le droit fixe de 3, 5 ou 7%, le
bénéficiaire du contrat est dispensé de déclarer à nouveau la valeur du contrat
dans la succession du preneur. Ce faisant, on évite par conséquent les droits
de succession.
Extrait
d'un article " Mon argent" par
François PARISIS directeur Estate Planning chez Puilaetco Dewaay Private
Bankers et chargé de cours adjoint à l'Université de Liège ( en notariat
).
* Donation par les parents d'un prêt à un enfant
Extrait ANALYTIQUE...d' un article d' Eric
Spruyt, Notaire-associé - Berquin Notaires - et Professeur à la Haute Ecole
EHSAL à Bruxelles- publié dans L'ECHO 'Mon argent' du 20/01/07
Des parents peuvent prêter de l'argent à leur
enfant. Il est …possible de convertir un emprunt (avec ou sans intérêts) en
donation en faveur d'un enfant et ce a posteriori.
Le prêteur procède en termes clairs (et donc de préférence par écrit) à une
remise de dette. Si cette remise de dette est ...donation sans contrepartie, on
parlera de "donation indirecte".
Un acte ssp seing privé suffit. .... Si la remise de dette a eu lieu moins de
trois ans avant le décès du prêteur (donateur), ...la dette ( ou son solde
) est à mentionner à l'actif de la déclaration de succession et
des droits payés par l'emprunteur (bénéficiaire de la donation).
Ce paiement peut être évité en demandant
l'enregistrement du document attestant de la remise de dette (en même temps que
le document prouvant l'accord de l'emprunteur) auprès du bureau
d'enregistrement avant le décès et en s'acquittant des 3% de droits de
donation.
Il n'y aura ainsi plus de droits de succession.
Note de Me Dochy : attention quand
même au droit civil s'il y a plusieurs enfants....
*
de e-notariat du 22 juin 2006 :
Donation d'une police d'assurance-mixte
sur la vie
Détail
sur le site à accès restreint de e-notariat : Centre de consultation (Question
semaine 25 – 06/2006 )
En
bref : pour réaliser une donation authentique, la compagnie d'assurances change
de preneur d'assurance. Les
enfants deviennent preneurs d'assurance et bénéficiaires du contrat, l'ancienne
preneuse reste l'assurée. La donation d'une police d'assurance est une donation
de droits et obligations liés à cette police, rentre dans le champ
d'application de l'art. 131bis C.Enregistrement et écarte l'application de l'
art. 8 C.Succession.
De
mon analyse personnelle, il faut des circonstances spéciales non citées pour
conseiller pareille donation…
*
de e-notariat : Madame Hilde PELGROMS - Conseiller Juridique FRNB N-B: deux cas différents !
A.
Donation de la NP d'un portefeuille titres par acte notarié à leurs enfants
tout en s'en réservant l'usufruit.
Pour
éviter l'application de l' art. 9 C.Succ. ,
il est indispensable que le transfert du compte bancaire s'effectue APRES la
passation de l'acte authentique et non avant.
B.
1. Art.131 BIS:§ 2 ENR..
Lorsque
la donation a pour objet des instruments financiers ou des instruments
financiers connexes, au sens de l’article 2, 1° et 2°, de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
En cas d’enregistrement spontané d’un don
manuel (l'auteur
du site : voir aussi le dit Chapitre 8 ) ou
d’une donation indirecte (p.ex. en soumettons un ensemble de lettres
recommandées à l’enregistrement, l’on peut se demander quel sera le " corps
de l’acte". Nous nous demandons si, par prudence, il ne vaut
pas mieux conseiller aux parties de confirmer ce ( type de ) don manuel dans un acte notarié pour que les
déclarations complémentaires requises par le décret puissent être faites dans
le corps de l'acte notarié, qui doit, à l'heure actuelle, obligatoirement être
enregistré.
2..Art.140,1,2° ENR. … cette catégorie a
( donc ) été étendue aux
fondations privées (et ce peu importe où cette fondation privée est située ).
3.Art.140 ( ASBL, etc.,) ENR. Même au cas
où la donation est inférieure à 1.500 euros, le receveur a toujours le droit de
réclamer ces documents. N-B: = il peut, il n'y est pas obligé.
*
de la donation d "' Hedge funds " ( Philippe Galloy, La Libre
Belgique : 19 juin 2006
"
Un notaire qui avait demandé l'enregistrement d'une donation de " hedge
funds" s'est vu imposer … la
production de la preuve qu'il n'est pas exclu du nouveau tarif. Il faut donc
rester prudent".
* de l'application du tarif réduit pour la
donation de SICAV / SICAFI
Séance
plénière du Parlement wallon le 25 janvier 2006
ART.131 BIS.ENR.
M. Dimitri Fourny
– J’ai été interpellé par le monde des notaires, mais aussi par certains
banquiers au sujet de l’article 131 bis relatif aux droits d’enregistrement
afin de savoir si celui-ci est bien d’application en ce qui concerne les SICAV.
Pourriez-vous me dire si, effectivement, les SICAV rentrent dans le champ
d’application du décret que nous avons voté en décembre 2005 ?
M. Michel
Daerden- La réponse est très simple: qu’il s’agisse des SICAV variables, des
SICAV fixes, des Sicafi immobilières, des SICAV cotées ou non cotées, toutes peuvent
bénéficier des taux réduits.
*
d' Emmanuel de Wilde d'Estmael, avocat, dans l'ECHO du 11 janvier 2006 sous le
titre:
"
Les bonnes intentions ne font pas LA donation " :
…
même si les parties peuvent décider d'enregistrer au droit réduit " la
reconnaissance d' un don réalisé AVANT le 23 décembre 2005 – Donner avec réserve d'usufruit ou ne donner que la
nue-propriété ? … ( cas ) du donateur qui possèderait un compte avec des titres et des liquidités…
Le donateur qui voudrait se réserver l'usufruit devra soit scinder son portefeuille en prévoyant deux donations différentes ( l'une avec réserve d'usufruit,
l'autre avec une charge) soit acquérir même pour un jour , des titres ( tels
que des Sicavs monétaires cotées )
* de E-notariat:
Comme en région flamande : ( en absence d 'un acte notarié …) l'enregistrement et le certificat de
résidence des donateurs peuvent provenir des donataires SEULS sans participation
des donateurs.
De l'auteur du site : mais les donataires
doivent quand même être en possession d'un écrit – séparé - des donateurs …
La valeur
des biens donnés + la parenté sont à apprécier au moment de l'exigibilité des
droits d'enregistrement
* d'IDEFISC EXPRESS N° 56 – février 2006
- Martin VANBEIRS :
Titres en dehors de l'Union européenne et de
sociétés holding
….les
donations portant sur des actions, obligations et autres instruments financiers
ne bénéficient des taux réduits susvisés qu'à la double condition :- que ces
titres émanent d'une société dont le siège de direction effective est situé
dans un Etat membre de l'Union européenne ; - et que cette société exerce, "elle-même
ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou
office, à titre principal, sur une base consolidée pour la société et ses
filiales, pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des
deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l'acte.
Il en résulte
que tant les titres des sociétés hors Union européenne que les titres des
sociétés holding pures sont exclus du bénéfice des taux réduits. Cette double exclusion
est fort regrettable et conduira les assujettis wallons, dans bon nombre de
cas, à accorder leur préférence, comme par le passé, aux donations manuelles ou
devant certains notaires étrangers, qui échappent à toute imposition.
*
de l'auteur du site: EEE= ?
L' EEE (Espace économique
européen) regroupe les 25 Etats membres de l'Union européenne et trois pays de
l'AELE
Islande, Liechtenstein et Norvège .
La Suisse a signé des accords
bilatéraux avec l'Union européenne, mais en dehors du champ de l'EEE
*
de l'auteur du site :
Bien
que ce soit déjà dans le compte-rendu analytique ( ci-avant ) j'en cite les
interventions suivantes:
Familles recomposées:
Le
projet de décret s’est aussi intéressé aux familles recomposées, puisqu’il
met sur pied d’égalité les enfants – PAS leurs descendants - de
familles recomposées mais également les enfants qui sont accueillis au sein
d’une famille d’accueil.
Biens fongibles:
S'agisissant
des biens fongibles, le Ministre a expliqué la portée juridique du
quasi-usufruit, en se référant à l’art. 587 C.C.: " Si l’usufruit
comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme
l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir,
mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur
estimation à la fin de l’usufruit", de sorte qu’en vertu de cette
notion, le donateur reste pleinement propriétaire des biens. La thèse du
Gouvernement : le taux réduit n’a pas à s’appliquer car il n’y a pas
dessaisissement effectif et immédiat par le donateur au profit du
donataire.
La
" Donation transmissible " ou " Donation avec fidei-commis de
residuo "
Des
possibilités réservées à la Région flamande ?
Demande de collaboration : Les deux textes ci-après ne
sembleraient pouvoir s'appliquer qu'en région flamande. Un lecteur pourrait-il donner plus de précisions au sujet de cette
distinction. Merci. Leon.dochy@skynet.be
400.402 : Décision anticipée n° 400.402 dd. 19.05.2005 : Droits d’enregistrement - Donation entre vifs -
Portefeuille d’investissement
- Fideïcommis de residuo
- Délai de la décision anticipée
Résumé : La
donation entre vifs, en Communauté Flamande par un grand père à ses cinq
enfants de deux portefeuilles d’investissement avec, dans le même acte, une
fidéicommis de residuo à ses petits enfants et à quelques uns de ses enfants
est une double donation, d’une part du père à ses enfants et d’autre part du
grand père à ses petits enfants et quelques enfants sous condition différée que
les seconds donataires survivent aux premiers donataires. Au décès du donateur
aucun droit de succession n’est perçu sur les biens (art 1 Code Succ.).
Les articles 7 et 66bis, Code.Succ. ne sont pas d’application. Au
décès du premier donataire, des droits d’enregistrement
sont perçus en application de l’article 16 du Code de l’Enregistrement. La
décision anticipée sera valable jusqu’au décès des premiers donataires. Texte
repris de Fisconet è:
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=rul3!INH&
+ Décision anticipée n° 600.025 dd. 23.03.2006
: Droits de succession
Résumé : L'acte
modificatif à des actes de donation en matière de suppression de la clause de
caducité de la disposition de fideïcommis de residuo lors du décès du
donateur endéans les trois ans et avant le premier bénéficiaire, ne donne pas
lieu à l'application de la nouvelle disposition fictive telle que reprise à
l'article 4, 3°
C.Succ. (Région flamande) et les clauses qui y sont jointes, de mise sous
administration, de déchéance de la jouissance légale, d'interprétation des
actes de donation et de suppression de la clause précitée de caducité de la
disposition de fideïcommis de residuo font, en application des articles
11, deuxième alinéa et 13, 2° C.Enreg., W. Reg., que seul droit fixe
général est exigible. Texte repris de Fisconet è
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=rul3!INH&
+
de
Fisconet : "Trustee",
exécuteur testamentaire et légataire universel ".
01. - La disposition d'un testament établi d'après le droit anglo-saxon, qui
désigne une personne comme "trustee", exécuteur testamentaire et
légataire universel, et précise qu'après le décès de ce légataire, les biens
qui font l'objet du legs reviendront à des associations de bienfaisance d'une
tendance déterminée, le choix de celles-ci étant laissé à l'appréciation du
légataire, lequel reçoit des pouvoirs illimités sur les biens légués, n'est pas
une substitution prohibée (art. 896, C. civ.), mais un fidéicommis "de
residuo". Cette disposition est donc valable.
(Jugement du tribunal de première instance d'Anvers, du 4 mars 1971, Rec.
gén., n° 21.475. - dr n° E.E./80.324.)
.
Lire
le texte de la cellule de la fiscalité wallonne è http://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=45
Un
modèle d'acte – sous réserve - è http://www.modeleactedonation.blogspot.com/
CIRCULAIRE sur la transmission des entreprises è
Arrêté
du 29 juin 2006 ( M.B. 8/08/2006) relatif aux taux réduits des droits de
succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission
d'entreprises ( texte via le CHAPITRE 1 ) et ce qui suit …
Arrêté du 14
JUILLET 2006. ( M.B. 6/09/2006 )
exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 relatif aux
taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en
cas de transmission d'entreprises
Le modèle de
demande de délivrance d’attestation, le modèle de déclaration et le modèle
d’attestation visés par les art.60bis du Code des dr. de succession et
140quinquies du Code des dr. d'enregistrement suivent le texte de l'arrêté
Voir la publication
è FISCONET
OU – à défaut -
encore le texte publié par le M.B. è http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2006/09/06_1.pdf
Le Ministre du Budget,
des Finances….Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006, relatif aux
taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en
cas de transmission d'entreprises, notamment les articles 8,§ 1er et
11', Arrête:
Article
1er. Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29
juin 2006, relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de
donation, notamment en cas de transmission d'entreprises :
1° le modèle de la demande de délivrance de l'attestation
prévue par l'article 60bis, § 1erbis, 3°, du Code des droits de
succession, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité,
figure à l'annexe Ire du présent arrêté;
2° le modèle de l'attestation prévue par l'article 60bis, § 1erbis,
3°, du Code des droits de succession, visée à l'article 4 de l'arrêté du
Gouvernement wallon précité, figure à l'annexe II du présent arrêté;
3° le modèle de la déclaration visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er,
4°, du Code des droits de succession, visée à l'article 5 de l'arrêté du
Gouvernement wallon précité, figure à l'annexe III du présent arrêté;
4° le modèle de l'attestation visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement
wallon précité, figure à l'annexe IV du présent arrêté;
5° le modèle de la déclaration signée prévue par l'article 140bis, § 2, 3°, du
Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, visée à l'article
9 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, figure à l'annexe V du présent
arrêté;
6° le modèle de la déclaration visée à l'article 140quinquies, § 1er,
alinéa 1er, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et
de greffe, visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité,
figure à l'annexe VI du présent arrêté.
Art.
2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge, à l'exception :
1° de l'article 1er, 1° à 4°, qui s'applique, pour ce qui concerne
les droits de succession, à la transmission d'une entreprise faisant partie de
la succession d'une personne décédée à partir du 1er janvier 2006;
2° de l'article 1er, 5° et 6°, qui s'applique, pour ce qui concerne
les droits d'enregistrement sur les donations, à la transmission entre vifs
d'une entreprise constatée par un acte authentique passé à partir du 1er
janvier 2006.
Namur, le 14 juillet 2006. M. DAERDEN
Pour les
"MODELES " ouvrez: soit la publication è FISCONET ou è http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2006/09/06_1.pdf
( là aussi après le texte dudit arrêté vous avez successivement lesdits "
MODELES…"
COMMENTAIRES et
Notes de lecture de revues
*
de Martine MUND, avocat, dans la RNB
d'Octobre 2006 : " La transmission de l'entreprise familiale et le
maintien du contrôle " ( Note Me Dochy : n'oubliez pas de lire la note ci-eprès de Me Weyts…)
Lorsque la donation ne
porte pas sur un immeuble ( cas possible avec une entreprise" personne
physique" ) la donation de l'entreprise familiale peut se faire sous le
régime de la donation mobilière , ou de la donation non enregistrée, tout comme
sous le régime de la donation d'entreprise ( p.557 et 584 in fine ) ).
En ce qui concerne la
poursuite d'une "ACTIVITE" l'auteur écrit en note 19
: " L'art. 140/5, § 1,1, ne donne pas de précisions au sujet de cette
activité. On peut supposer qu'il n'est pas nécessaire que ce soit la même
activité que celle exercée au jour de la donation, mais qu'il faut au moins
qu'elle entre dans Ie cadre des activités protégées (visées á l'art. 140bis, §
Ier)."
EXTRAIT ( littéral tout
en étant un peu simplifié… de la p.567
Le donataire doit
apporter á l'issue de ladite période de cinq ans la preuve du respect des
conditions ci-dessus. S'il a cédé les biens ou les titres donnés entre-temps,
c'est son cessionnaire qui devra respecter lesdites conditions. Si les
conditions n'ont pas été respectées (soit par I'un ou l'autre ), et ce en
dehors d'un cas de force majeure, Ie
droit dû conformément aux articles 131 á 140 et les intérêts de retard deviendront exigibles dans Ie chef du
donataire (art. 140/5).
Pour ce qui est des
biens meubles, quel sera ce droit ? Sera-ce Ie droit progressif par tranches de
l'article 131 jusqu'á 30 % en ligne directe, entre conjoints et cohabitants
légaux, et jusqu'à 80 % entre non parents ni cohabitants) ou bien Ie droit
réduit de 3 %, 5 % ou 7 % fixé á titre dérogatoire par l'article 131 bis .? A
mon sens, ce sera Ie droit réduit de 3, 5 ou 7 % chaque fois qu'il s'agira
d'une donation qui eût été susceptible de tomber dans Ie champ de l'art. 131bis
par la nature du bien donné (bien meuble et instruments financiers visés aux §§
1,1 et 2 de cette disposition) et par la nature du droit cédé ( P.P. pour les
biens meubles autres que les instruments financiers visés á l'art.131bis, § 2
et P.P.,N-P, ou US pour les instrume,nts financiers visés à l'art.131bis § 2,1à
3 .
N-B. L'auteur cite en
note un avis contraire de Ph.De Page …
EXTRAIT LITTERAL ( p.568)
:
Le régime wallon de la
donation d'entreprise familiale apparaît plus cohérent que Ie régime bruxellois
par rapport aux donations mobilières : son taux est inférieur á celui de la
donation mobilière (0 % au lieu de 3 %, 5 % ou 7 %). Par contre, comme Ie
régime flamand, il manque de logique par rapport au régime de la transmission
d'entreprises familiales á cause de mort : en effet, comme on Ie verra
ci-dessous, celui-ci soumet également au taux zéro les cessions d'entreprises
familiales, et ce moyennant Ie respect de conditions identiques. Or si Ie taux
et les conditions sont les mêmes que ceux applicables en cas de succession,
I'incitant fiscal á donner pour accélérer Ie processus de transfert (objectif
économique en principe recherché par Ie Gouvernement wallon) n'existe pas... Il
aurait donc sans doute été plus logique, dans la perspective qui est celle des
autorités wallonnes, de fixer pour les donations d'entreprises un taux
inférieur, non seulement aux donations mobilières, mais aussi aux transmissions
d'entreprises á cause de mort. Si I'on décidait d'octroyer un taux zéro aux
donations d'entreprises, il eut alors sans doute fallu prévoir un taux
supérieur pour les successions d'entreprises….,
En p.570, renvoi (23
)l'auteur envisage- favorablement - l'intérêt fiscal des donations par acte
authentique à l'étranger…
Comme vous pouvez le lire
ci-après ce n'est pas du tout le point de vue de Me Luc WEYTS…
*
de Luc WEYTS ( KUL + Notaire honoraire ) , dans Tijdschrift voor notarissen ,n°7/8 2006
" Ne vous précipitez pas auxPays-Bas mais bien chez votre notaire "
NOTE DE LECTURE: Le
régime fiscal des donations est devenu tellement favorable par rapport à celui
des droits de succession qu'il serait mal placé de ne pas en profiter. Sans
compter qu'une déclaration de succession ( ou d'une donation immobilière
) ne devra plus tenir compte de pareilles donations et que pour la
région flamande il n'y a jamais de globalisation des dons comme cela peut
être le cas en droits de succession.
On peut encore échapper au droit de donation en s'adressant à un notaire
étranger mais la règle des trois ans pourrait être alors d'application. Des
donateurs d'un certain âge ne peuvent prendre ce risque et la souscription
d'une assurance – obligatoirement par les donateurs ( et sur la tête du
donataire ) avec le danger que le fisc invoque l'art.8 …- pourrait
aussi tôt ou tard être interdite par le fisc.
Il est à déconseiller de prendre la route des Pays-Bas – ou d'ailleurs -
:
- la règle des trois ans
joue toujours
- le Fisc acceptera-t-il
encore cette manière de procédé ?
Avec l'adaptation de la loi sur les ASBL et
l'introduction de la Fondation privée dans notre législation, le législateur a
fait comprendre qu'il n'est plus heureux de voir des Belges avec une
Administratiekantoor aux Pays-Bas.
Encore plus , à se demander si cette
étape aux Pays-Bas ne sera pas considérée comme un ABUS DE DROIT sur le plan du DIP , et pour l'auteur avec raison…,
L'article 18 ( Fraude à la loi : " Pour la détermination du droit
applicable en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs
droits, il n'est pas tenu compte des faits et des actes constitués dans le seul
but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi. " )
ne permets pas d'éluder la loi dans les circonstances où les parties ne sont
pas libres de disposer de leurs droits or, en matières fiscales, on n'est pas
libre; il n'y a aucun rattachement réel aux Pays-Bas ! Alors se rendre aux
Pays-Bas alors qu'il n'y aucun aspect international c'est pour échapper à
quelque chose … en donnant une forme apparemment valable mais en réalité pour
échapper à des droits raisonnables en Belgique.
Le fisc belge pourrait contester l'acte et le déclarer non opposable; mais en
droit civil d'autres héritiers pourraient contester également l'acte reçu aux
Pays-Bas et non en Belgique.
Il ne suffit pas d'invoquer la libre circulation dans l'Union européenne : on
doit toujours respecter les règles d'ordre public d'une législation nationale.
Comme fraude à la loi, l'exemple donné par l'auteur m'a amené via www.ggogle.be à la page ci-après du site de
Wikipédia , alliant le droit et la petite histoire " è http://fr.wikipedia.org/wiki/Valentine_de_Riquet_de_Caraman
*
de Francis Bailleux, fiscaliste, dans 'La Libre Entreprise' du 3 juin 2006 : rôle du NOTAIRE…
L'entreprise doit employer
moins de 250 personnes, avoir un chiffre d'affaires annuel et un total de bilan
n'excédant pas respectivement 40 millions d'euros et 27 millions d'euros
(attestations á fournir annuellement par un NOTAIRE, un réviseur
d'entreprises ou un expert-comptable).
… il implique que
l'ensemble des titres transmis représente au moins 10 pc des droits de vote á
l'assemblée générale. Si l'ensemble des titres transmis représente moins de 50
pc des droits de vote, un pacte d'actionnariat doit être conclu pour une
période minimale de 5 ans et porter sur au moins 50 pc des droits de vote. L'ACTE NOTARIE
doit préciser que ces conditions sont remplies. Doit y être annexée une
déclaration des comparants d'un modèle établi par la Région wallonne.
Si ces conditions ne sont
pas remplies, Ie taux de 3 pc prévu á l'article 140bis du code des droits
d'enregistrement peut être appliqué (sauf pour les immeubles d'habitation qui
restent imposables au droit progressif de l'art. 131 du même code - voir aussi,
dans ce cas, Ie 3' de l'art. 140ter).
*
d' Emmanuel de Wilde d'Estmael, avocat, dans l'ECHO du 4 janvier 2006 sous le
titre:
"
La transmission des entreprises familiales sous la loupe "
Préalable : il ne s'agit
pas ici d'extraits mais d'une note de lecture d'un texte de ¾ d'une page grand
format…
… La nouveauté est
l'obligation de personnel en région wallonne ( Conclusion : si vous avez une
entreprise dans une autre région, ne venez pas vous établir en région
wallonne…)
Que veut dire : "
occuper du personnel en région wallonne " ( qu'en est-il si le salarié de
l'entreprise y travaille à mi temps et pour le restant dans d'autres régions ?
? ? )
Le personnel peut être à
temps partiel, mais APRES donation ou décès : un minimum de temps de travail
est exigé tout comme pour une société ( mais là il n'est pas prévu la nécessité
d'avoir un travailleur…)
DONATION : Pour une
société il faut transmettre au moins 10% des droits de vote ce qui est tout à fait ambigu : exemple ( et
il y en d'autres) : père et oncle
donnent chacun 6% dans le même acte notarié . Quid ? OK ou pas ?
SUCCESSION : attention au
régime matrimonial car si les actions sont communes, le patrimoine commun doit
comprendre au moins 20%des actions pour que le défunt puisse en avoir légué 10%
PACTE D'ACTIONNAIRES : ne
sera pas facile à obtenir car aucun intérêt pour les autres actionnaires, avec
ne plus l'inconvénient d'être tenu 5 ans.
APRES la donation ou le
décès : Si rien n'est prévu AVANT , après il faut au minimum un travailleur à ¾
temps pouvant être uniquement mis au travail dans la région…
A REFLECHIR:
Les obligations
pour la transmission d'entreprises sont telles qu'en certains cas, il sera
préférable d'oublier le taux zéro et d'effectuer la donation comme dans le
temps, sans enregistrement, et en compensant le risque d'un décès endéans les 3
ans par une assurance, ou encore en ne procédant à la transmission à 0 % qu'au
décès et aux conditions prévues.
MAIS : Exception
étant faite des entreprises avec bâtiments ou des agriculteurs avec des terres où
la donation est tout à fait défendable, même en tenant compte des obligations à
respecter.
* de Paul Dons :
TAUX 0 pour la transmission ( par donation
ou ) succession mais avec TROIS
conditions:
* Les trois
conditions:A.B.C.:
A.
Poursuivre une activité pendant 5 ans ( il est
préférable d'écrire "UNE activité" que " l'activité ", car
il ne doit pas s'agir nécessairement de la même activité )
B.
Maintenir l’emploi à
75% pendant 5 ans ( en mentionnant qu'il n'y a pas de
condition d'emploi lors du décès : ainsi une entreprise sans personnel peut
bénéficier du taux zéro !)
C. La condition de participation ( = le
contrôle de l'entreprise ): uniquement pour les sociétés et ainsi pas pour les affaires unipersonnelles
: l’ensemble des titres transmis doit
représenter au moins 10 % des droits de vote à l’assemblée générale, à la date
du décès; au cas où l’ensemble des titres qui ont été transmis représente moins
de 50 % des droits de vote à l’assemblée générale, un pacte d’actionnariat doit
en outre être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la date
du décès, et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l’assemblée
générale.
* de Paul DONS : Cas de la " Mutation par
décès ":
Le
tarif zéro de l'art.60 Dr. de succ. peut
également jouer pour le droit de
MUTATION PAR DECES. La portée de cette extension est cependant limitée au cas
d'un NON habitant du Royaume qui délaisserait un ou plusieurs immeubles
professionnels en région wallonne et faisant partie d'une entreprise
personnelle ( et non d'une société )
+ Exemption des dr. de succession et de
mutation par décès en faveur de certaines personnes morales et collectivités politiques
(art. 55) + Réduction des droits de succession et de mutation par décès (art.
59 et 60) . Le taux de 5,5 % (art.
59, 1° ) B. Le taux de 7 % (art. 59, 2° )
Qu’appelle-t-on « immeuble
familial » ? du site http://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=46
Préalable:
Sur ce point législation et circulaire sont identiques en région
wallonne à celle de la région de Bruxelles-Capitale…
D'un Jugement du tribunal de Bruxelles du 26 janvier 2007 il résulte que
si la déclaration comportait une référence même implicite à l'art .60 dr. de
succ. il n'etait pas
légalement obligatoire - la circulaire ACED 9/2003 ( réf.
ci-après ) n' a pas été publiée au M.B. et ne peut ajouter à la loi fiscale
d'ordre public et ainsi d'interprétation restrictive - de joindre l'extrait
requis par l'art.60 dr. succ. comme quoi la défunte était domiciliée à
l'adresse du décès depuis plus de 5 ans .
FISCONET : Extrait du texte incriminé de la circulaire:"
Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait
sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du
contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des
étrangers." Lien à la circulaire de la Région de Bruxelles-Capitale :
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=cirsuc!INH&
"L’immeuble familial
est tout immeuble destiné, en tout ou en partie, à l’habitation, qui est
occupé à titre de résidence principale, depuis 5 ans au moins par le donateur
(ou le défunt) à la date de la donation (ou du décès) " Une des destination partielle à l’habitation suffit.
On en déduit par conséquent qu’un immeuble mixte (partie privée + partie
professionnelle) peut bénéficier du régime pour sa totalité. Ce serait le cas d’un immeuble composé
d’un
rez-de–chaussée
commercial et d’un appartement privé à l’étage. + ? = è CHAPITRE
10 point de vue administration è région flamande
La réduction des
dr. de succession pour habitation familiale pouvant augmenter le montant total à payer !
12 JUILLET 2006 : La Cellule
fiscale de la Région wallonne s'inscrit en faux contre cette affirmation et le SPF Finances a confirmé le même jour que le problème était solutionné par
l"envoi d'un avis à tous les receveurs avec une modification au programme
de calcul des droits. EXTRAITS D'UNE NOTE DE L'ENREGISTREMENT du 23 février
2006
Tarif préférentiel en ligne directe pour l'immeuble résidence
principale du défaut depuis au moins 5 ans.
Application de l'art. 54
combiné avec l'art.60 ter
" Une interprétation à la lettre peut conduire à une
application perverse de l'art.54 du Code des dr. de succ. alors que celui-ci a
voulu faire bénéficier les héritiers en ligne directe d'un abattement
supplémentaire de 12.600 EUR lorsque la part nette 0recueillie par l'ayant
droit n'excède pas 125.000 EUR"
" Il y a lieu de considérer les termes
suivants de l'art.54 " la part nette dans les autres biens soumis au tarif
normal de l'art.488 tableau I en commençant par la tranche la plus basse "
comme signifiant la tranche la plus basse réellement imposée après la taxation
du bien préférentiel. "
2. CIRC 22.05.06/1 - Circulaire
n° 13/2006 (AAF 10/2006 -
Dos. E.E./L. 154) dd. 22.05.2006 - Région wallonne –
La présente circulaire se borne à commenter les modifications
au droit de succession (à l’exception
de la transmission successorale d’entreprise,
laquelle fera l’objet d’une circulaire distincte).
ACCES complet au texte FR è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRSUC&name=22.05.06/1&rgl=-1&.
NOTE : Pas de lien vers la
circulaire en néerlandais car dépourvue d' intérêt : le résumé est tel que seul
le texte FR ( important, etc. ) vaut la
peine…
EXTRAITS de la dite circulaire ( accès au
texte complet ci-dessus )
E. Notion
de valeur nette et imputation du passif (art . 60ter, § 3)
De
plus, on déduit du libellé de l’article 60ter, § 3, une imputation
prioritaire des autres dettes admissibles de la succession.
Le
passif admissible est déduit de la valeur des éléments d’actifs dans l’ordre
suivant :
- dans un
premier temps : de la valeur des actifs de l’article 60bis ;
- dans un second temps : de la valeur des actifs
de l’article 60ter ;
- dans un
troisième temps : des autres biens de la succession.
La base imposable qui
permet de liquider le droit de succession au tarif de l’article 60ter est
ajoutée à la part successorale du bénéficiaire de ce tarif (pour liquider le
droit de succession progressif de l’article 48, dû par ce bénéficiaire).
Lire aussi le texte de la cellule
fiscale de la Région wallonne èhttp://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=46
Les commentaires
ci-après : sous les réserves d'usage, et ne tiennent PAS compte de la circulaire
*
de e-notariat : Madame Hilde PELGROMS - Conseiller Juridique FRNB
ART.60 TER SUCC. Droit de
succession réduit pour la résidence principale :
La
succession doit comprendre au moins une part en pleine propriété (mais le taux
réduit vaut à ce moment également sur une part en usufruit ou en nue-propriété)
Même art. in fine : Il
n’y a par contre pas de définition légale de ‘raison impérieuse de nature
familiale, professionnelle ou sociale’… Par prudence…, nous conseillons donc de
le joindre ( le dite extrait ) et de
demander explicitement le régime de faveur de l’art. 60 ter.
*
de l'auteur du site: EEE= ? et un mot " donataire " = ? ( avec
réponse d'un notaire )
L' EEE (Espace économique
européen) regroupe les 25 Etats membres de l'Union européenne et trois pays de
l'AELE
Islande, Liechtenstein et Norvège .
La Suisse a signé des accords
bilatéraux avec l'Union européenne, mais en dehors du champ de l'EEE
ART.60 TER SUCC.
Quel sens donner au mot " donataire " dans l'art.60 ter
( ci-après )
LISEZ la réponse
au paragraphe suivant mais avec une nouvelle question sans encore de
réponse….
«Art.
60 ter. § 1er. Lorsque la
succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans
l’immeuble où le défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à
la date de son décès et que cet immeuble, destiné en tout ou en partie à
l’habitation et situé en Région wallonne, est recueilli par un héritier, un
légataire ou UN DONATAIRE ( ? ? ) en ligne
directe, par le conjoint ou le cohabitant légal du défunt, le droit de
succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation est
fixé d’après le tarif indiqué dans le tableau ci-après. Celui-ci mentionne :- sous la lettre a : le
pourcentage applicable à la tranche correspondante ;- sous la lettre b : le
montant total de l’impôt sur les tranches précédentes.
*
du notaire Patrick HUGARD le 5 janvier 2006 : le mot " donataire "
dans l'art.60 ter …
ART.60 TER SUCC.
Le terme
« donataire » dans l’article 60 ter nouveau du Code des dr.de
succession paraît effectivement inadéquat au plan civil (difficile
en effet de recueillir par succession en qualité de donataire …), mais ce
terme doit être compris au sens des dispositions fiscales visées par ce
décret : l’article 131 ter nouveau du Code des dr. d'enregistrement permet
un tarif réduit pour la donation de la maison d’habitation.
Si toutefois le
donateur décède dans les 3 ans, l’article 66 bis du Code des droits de
succession s’appliquera et donc le donataire gratifié devenu par hypothèse un
héritier en ligne directe verra sa base imposable augmentée de la valeur du
bien donné dans les 3 ans pour déterminer le taux progressif applicable mais
devrait pour le calcul des droits de succession bénéficier pour ce bien du
tarif réduit de l’article 60 ter du C.D.S, identique à celui du 131 ter du
C.D.E MAIS
avec les règles d’imputation prioritaire des abattements et du passif.
Note de l'auteur
du dite : voir six lignes plus loin…
Question :
Et si la donation
est intervenue sous l’empire de l’ancienne législation et que le décès survenu
moins de 3 ans après celle-ci a eu lieu après le 23/12/2005 et que toutes les
conditions pour bénéficier du taux réduit de l’article 60 ter du C.D.S sont
réunies ? Comment encore imputer le passif successoral (art. 60 ter §3)
et, le cas échéant, les droits de donation initialement perçus à un taux plus
élevé ?
Après cette réponse Paul DONS a adressé le texte
suivant - traduction de l'auteur du site -
ART.60 TER SUCC.
L'art.60ter se rapporte clairement à une maison
familiale qui – en tout ou en partie – fait encore partie de la succession. La
réserve de progressivité de l'art.66 bis concerne au contraire les biens
immeubles qui ont déjà été donnés, dont
peut-être en effet la maison familiale. Sous quel tarif des droits de
donation cette maison familiale a été donnée n'a rien à voir ici. Sur le bien
déjà donné il n'y a plus de droits de succession qui soit redevable.
Donc le terme " donataire " de
l'art.60 n'a selon moi rien à faire avec l'art.66bis
* Toujours à propos du sens du mot
« donataire » dans l’article 60 ter du Code des droits de
succession :
ART.60 TER SUCC.
Pour
le député régional René THISSEN, ce mot
"donataire" a un sens si la réserve de progressivité trouve à s’appliquer.
En effet, si le donateur décède dans les trois ans qui suivent la donation, les
dons immobiliers enregistrés et effectués au profit d' ayants droit
seront ajoutés aux autres biens cédés pour calculer les droits de succession.
En vertu de l’article 60 ter, ces dons se verront imposer au tarif prévu à cet
article
Paul
DONS n'est pas convaincu par l'exactitude de cette dernière phrase "ces
dons se verront imposer au tarif de l'art. 60ter" car cette donation immobilière a déjà été
imposé aux droits de donations et n'a plus à l'être avec des droits de
succession.
Et l'emploi du terme "donataire"
dans l'art. 60ter n' a plus rien à voir avec une donation immobilière avant le
décès ; cet article règle clairement et uniquement la situation d'une maison familiale qui fait encore partie de la
succession.
* de Paul Dons :
1. Création
d'une réserve de progressivité pour la " maison familiale " :
2. le délai
d'UNE ANNEE pour la cohabitation légale…
* art.60 BIS SUCC.
La réserve de progressivité pour le
transfert des actifs d'entreprise ( art.60bis ): elle est supprimée dans l'art.
66 ter (Dr. Succ.), mais il y a une nouvelle réserve de progressivité pour la
maison familiale (art. 60 ter).
La valeur nette de la maison familiale doit
donc être ajoutée fictivement aux autres biens pour déterminer le tarif
applicable à ces autres biens
En bien des cas cela diminuera l'avantage du
tarif favorable pour la maison familiale parce que les autres biens seront
taxés à un tarif supérieur.
Egalement
l'imputation prioritaire de l' abattement ( éventuel augmenté ) sur la maison
familiale diminue l'avantage du tarif préférentiel parce que les autres biens (
à la taxation plus élevée ) ne pourront plus bénéficier de l'abattement ou
seulement dans une mesure moins élevée.
Il subsiste néanmoins une réduction des
droits de succession mais en bien des cas elle sera moindre qu'on aurait pu le
penser à première vue.
* art.60 TER SUCC
Lorsqu'il y a application de l'art 60ter (réduction
pour immeuble familial), il faut imputer les abattements sur la base imposable
ainsi que le passif. Il s'agit de TOUT
le passif de la succession et pas seulement les frais funéraires:
Les dettes seront
d'abord déduites de la valeur de l'entreprise familiale ou société, ensuite de
la valeur du logement familial qui est soumis au tarif réduit même si ces
dettes n'ont aucun rapport avec celui-ci et ensuite pour le solde éventuel des
autres biens.
Exception pour les dettes spécifiques : il est dérogé à cette règle prioritaire
d'imputation des dettes lorsqu'il est démontré qu'une dette déterminée a été
spécialement contractée pour acquérir, améliorer ou conserver un bien présent
dans la succession (par ex. prêt hypothécaire, financement voiture). Dans ce
cas cette dette est déduite de la valeur de ce bien.
ART.60 TER SUCC.
Note de l'auteur du site : Ne pas
omettre de " demander " " la réduction pour la " maison familiale
" et de joindre
les documents requis: extrait du registre de la population ou du registre des
étrangers.
* ART.48
SUCC.
L'art.48 du Code
des dr. de succession n'a PAS été modifié:
"….Pour l'application des chapitres VI et VII, on entend par
cohabitant légal la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession,
était domiciliée avec le défunt et avait avec celui-ci une déclaration de
cohabitation légale conformément aux dispositions du livre III, titre V bis,
du Code civil, à l'exception de deux personnes qui sont frères et/ou soeurs,
oncle et neveu ou nièce, et tante et neveu ou nièce, pour autant que la déclaration de
cohabitation légale
Pour l'évolution législative du
droit des cohabitants ,voir au CHAPITRE 2 du présent site !
REDUCTION DES DROITS DE DONATION en faveur
de:
Toute ASBL et AISBL, toute fondation
d’utilité publique, toute fondation privée agréée par le Ministre wallon des
Finances comme ayant une finalité sociale, les sociétés mutualistes et les
unions professionnelles, ...
UNION EUROPEENNE 14 JUILLET 2005 : Fiscalité directe : la Commission décide de poursuivre la Belgique
devant la Cour
de justice au sujet de la législation wallonne
concernant les droits de succession et de donation
L'auteur du site ignore la suite
donnée…L'UE reprenant toujours ce texte sur son site des infractions ( début
2007)
Texte du site
Cellule fiscale de la Région wallonne è http://fiscalite.wallonie.be/article.php3?id_article=50
+ FONDATION
PRIVEE : attestation de l’agrément ( Formule provisoire mais toujours
valable en 2007 . )
Rappel : la "
donation" par acte sous seing privé est NULLE de plein droit.
A croire que les fiscalistes – au moins un certain nombre – ignorent
qu'il existe un CODE CIVIL. Lisez :
13 JUILLET 2006 : De e-notariat - en extrait analytique et
partiel - sous la plume de Charlotte
AUGHUET
L'ordre
de virement bancaire énonçant "
donation " constitue une donation nulle en la forme, l'opération ne
se réalisant pas, en cette hypothèse, par l'intermédiaire d'un acte neutre
.
La nullité de la donation pour vice de forme est une NULLITE ABSOLUE durant la
vie du donateur.
Les
parties ne peuvent dès lors réparer cette nullité par un acte confirmatif : IL
FAUT REFAIRE la donation en la forme légale.
La
nullité se mue toutefois en une libéralité relative après le décès du
donateur.
En l'espèce, le versement bancaire effectué par le père au bénéfice de sa fille
avec la mention « donation » ne peut constituer une donation indirecte valable.
Cette
donation nulle en la forme ne peut faire l'objet d'un écrit probatoire.
De LA LIBRE ENTREPRISE et d'auteurs différents ! :
·
du 8 avril 2006 : "
C'est simple. Il vous suffit de vous présenter chez le receveur de l'enregistrement
avec un écrit qui porte votre volonté de donner tel montant tel et ou tel de
vos enfants et votre signature. Et aussi les
signatures pour acceptation de ceux-ci. " CONCLUSION : il s'agit là d'un acte de donation sous
seing privé et partant NUL.
·
du 6 mai 20O6 : " Enfin ,une simple
inscription au registre des actions nominatives ou des parts sociales dans le
registre de la société ne fait que concrétiser la matérialité du transfert
comme tel. "Note
Me Dochy : jusqu'ici on est bien d'accord..
" Il faut donc, si l'on veut bénéficier du
tarif réduit, que des documents annexes, SIGNES PAR
LES DEUX PARTIES, confirment la donation "
.CONCLUSION : cela constitue un acte de donation ssp et … N U L .
Le droit fiscal
enregistre tout mais ce n'est pas cela qui , le cas échéant, donnera sa
validité à la donation !
MAIS un don manuel – ou une donation déguisée – peuvent se réaliser par
acte sous seing privé MAIS en respectant des conditions faciles mais strictes :
1. un document du donateur faisant état d'un transfert et sans
allusion spéciale à une donation
2. PLUS un autre document du donataire accusant réception du transfert et
remerciant pour la donation,
3. le tout à présenter ensemble à l'enregistrement avec le certificat de
résidence des cinq ans dans la région, etc.
Voyez éventuellement ( mais en tenant compte que la limite dite des
trois ans n'est plus de mise dans le cadre du décret présentement examiné ) : www.notaire.be/info/donation/800_don_manuel.htm
« Le don manuel et le don indirect peuvent toutefois être réalisés sans passer chez le notaire.
La difficulté est alors de prouver qu’il y a eu donation et la date de celle-ci.
… pour un don indirect par virement, l’on peut considérer que la date à laquelle la banque a crédité le compte du donataires des titres donnés sera une preuve suffisante. La preuve de la donation pourra être une lettre que le donateur adresse au donataire pour l’informer que le virement de titres qu’il a effectué l’a été à titre de donation.
Il est toutefois impératif, d’une part, que le virement ne fasse pas référence à une donation et d’autre part, que le lettre soit adressée APRES le virement et non avant. "
Catherine HOUSSA, avocat CMS De Backer dans le journal L’ECHO du 28 janvier 2006
http://www.lachambre.be/QRVA/pdf/51/51K0112.pdf
Réponse du vice-premier ministre et ministre des
Finances du 9 mars 2006, à la question no 1143
de M. Luk Van Biesen du 14 février 2006 (N.) :Conformément à l’article 9 du Code des droits de succession, sont considérés
entre autres comme se trouvant en pleine propriété dans la succession du
défunt, les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par
le défunt pour l’usufruit et par ses successeurs ou leurs personnes interposées
pour la nue-propriété. Les biens sont considérés comme légués en pleine
propriété au cocontractant. Cette
présomption légale peut être renversée à condition que le cocontractant prouve
que l’acquisition (littéralement dans le texte de l’article 9 Code des droits
de succession) ne déguise pas une libéralité à son profit. Pour cela, il doit
être prouvé que l’acquéreur de la nue-propriété disposait de fonds propres
suffisants pour payer sa part du prix et qu’il a utilisé les fonds pour
effectuer ce paiement. La charge de la preuve repose sur l’acquéreur de la
nue-propriété. La preuve peut être fournie par tous moyens.
Une
des preuves admises par l’administration est que l’acquéreur de la
nue-propriété prouve qu’il disposait, au moment de l’acquisition, des fonds
nécessaires provenant d’une donation et qu’il a affecté de ces moyens donnés au
paiement de sa part dans le prix. Il est sans importance pour l’Administration
qu’il s’agisse d’une donation notariée ou bien d’une donation sous seing privé.
Le tarif et la date de l’enregistrement de cette donation sont aussi
irrelevants pour fournir la preuve contraire. Il importe cependant que le
donataire, acquéreur de la nue-propriété, puisse établir qu’il disposait des
fonds nécessaires au moment de l’acquisition. Ceci revient à devoir prouver
qu’au moment de l’acquisition, les fonds avaient déjà été donnés. Si
l’acquisition se fait par acte sous seing privé (compromis), ceci est la date
déterminante pour l’appréciation de la disponibilité des fonds. Etant donné les
termes clairs de l’article 9 du Code des droits de succession, l’administration
n’ajoute par conséquent aucun nouvel élément aux exigences légales. Parce que la preuve peut être fournie par
tous moyens de droit, témoins et présomptions compris, à l’exception cependant
du serment…
21/12/2006 : DON MANUEL ET RESERVE D'USUFRUIT
" … il n'est pas possible de procéder à
un don manuel avec réserve d'usufruit L'usufruit permet de conserver les
revenus produits par l'objet de la donation. Or, cela ne peut pas s'appliquer à
un don manuel compte tenu du fait que les biens meubles sont transférés
matériellement - …principe sous-jacent du don manuel. Comment l'usufruitier
pourrait-il en effet faire valoir ses droits sur un objet qu'il a
irrévocablement transmis matériellement à un tiers? Pour faire valoir ses
droits ( par exemple, droits de vente sur des actions), il doit être à nouveau
en possession des biens offerts en donation. Or, une donation est définitive et
irrévocable. " Jos Ruysseveldt, avocat et professeur à EHSAL (Bruxelles) :
Extrait de L'ECHO.
La réserve d’usufruit pour les biens
fongibles …
Commission du Budget, des
Finances, de l’Equipement et du Patrimoine
Lundi 27 mars 2006 : QUESTION ORALE de M. Thissen, sur «les rentrées
des droits de donation et la donation avec réserve d’usufruit», et réponse de
M. Daerden, Ministre du Budget, des Finances, de l’Équipement et du
Patrimoine,
M. René Thissen (cdH). – Sur le premier mois
de l’année 2006, les recettes des droits de donation s’élèvent à 5,5 millions
d’euros, ce qui, extrapolé sur l’ensemble de l’année devrait donner 60 millions
de rentrées contre 40 prévus dans le budget initial 2006 et 20 en 2005.
La Wallonie s’avère ainsi plus
compétitive par rapport à la Flandre sur certains points, mais moins
compétitive que celle-ci en termes de donation. Vous vous étiez déclaré prêt à
examiner la possibilité d’introduire le principe de la portabilité des droits
d’enregistrement, ce dont je me réjouis.
J’ai déjà plaidé à plusieurs
reprises en faveur de la donation avec réserve d’usufruit sur des biens
fongibles tels que les valeurs monétaires.
Je crois mon propos parfaitement
fondé, sur base de différents éléments. Ainsi, le donateur qui ne bénéficie que
de petits revenus peut conserver les revenus issus de ses biens mobiliers. Si le donateur conserve l’usufruit de sa
donation, cette valeur mobilière peut donc être utilisée par lui en tant que
garantie. À l’inverse, si le bien est acquis au donataire, le donateur perd
définitivement toute possibilité de le consommer ou de l’attribuer à une autre
personne. En clair, lorsque le don est fait, la valeur sort de sa propriété et
il ne pourra pas le reprendre.
M. Michel Daerden – À titre
personnel, je ne l’imagine même pas.
M. René Thissen (cdH). – Il
s’agit toutefois d’une protection importante, en ce sens qu’elle maintient
notamment l’égalité entre les donataires.
Le donateur peut donc recourir au
mécanisme de donation pour maintenir l’égalité entre ses enfants, tout en
conservant l’usufruit de sa donation avant que les enfants aient atteint un
certain âge ou une certaine stabilité sociale.
Nous pourrions également convenir
d’un délai susceptible de prévenir un certain nombre d’abus, par exemple, liés
à la proximité d’un décès. À titre d’exemple, si je fais une donation à
quelqu’un et que je survis pendant trois années après cette donation, la
théorie du don manuel s’applique. Dans l’hypothèse que je vous soumets, le seul
risque que l’on prend c’est de disposer de rentrées supplémentaires pour les
finances wallonnes. Lors de la
discussion préalable au vote du décret, vous avez fait preuve d’une grande
ouverture d’esprit.
Cela nous a permis de parfaire, tous
ensemble, le texte adopté, ce dont les finances wallonnes récoltent aujourd’hui les fruits. Sur base des
recettes spectaculaires issues de la réforme et de la démonstration
d’efficacité du mécanisme de la réserve d’usufruit dans notre Région, je vous
suggère de corriger ensemble la dernière faiblesse de votre décret qui concerne
l’extension des mesures aux réserves d’usufruit pour les biens fongibles.
Je tiens à dire que je n’ai pas encore
déposé l’amendement qui pourrait être proposé au projet de décret. Je
souhaitais d’abord vous poser la question, mais je pense que nous devrions
avoir une réponse favorable à la protection des propriétaires de petits
montants.
M. Michel
Daerden. Nous
avons tous ensemble rédigé ce texte et je me souviens de la plaidoirie de M.
Kubla, afin que la réforme soit mise en oeuvre le plus rapidement possible. Peu
de chiffres sont encore disponibles en la matière, mais je pense que cette
réforme commence à porter ses fruits. Le rendement des premiers mois est, en
effet, important. Vous m’interrogez sur
la réserve d’usufruit pour les biens fongibles. À titre personnel, donner un
bien fongible tout en en conservant l’usufruit me semble revenir à ne rien
transférer au donataire pendant que le donateur survit. Imaginons que le bien
fongible soit un tableau que l’on donne, mais que l’on garde chez soi, je ne
comprends pas l’acte qui est ainsi posé. Cela me pose problème, mais je suis
ouvert aux propositions et croyez bien que je cherche à rédiger le meilleur
texte possible en la matière.
Toutefois, je ne parviens pas à
poser l’acte intellectuel auquel vous faites référence. Je ne demande qu’à être
convaincu.
M.Serge Kubla (MR). – Ne peut-on
pas se poser la question à l’envers et se demander ce que risque la Région
wallonne en adoptant la mesure proposée ? Si la réponse est «rien», …
M. Michel Daerden – Je comprends
le sens de votre intervention. Ma volonté initiale était bien de réinjecter des
capitaux dans l’économie wallonne et je crains qu’avec le système proposé, on
ne détricote, à terme, les droits de succession. Tout mon débat est celui-là,
mais je répète que je ne ferme aucune porte. J’ai simplement mis des
balises.
M. René Thissen – J’entends bien
que vous ne fermez pas la 7porte, mais j’observe que vous ne l’ouvrez pas non
plus.
À titre d’exemple, si je possède
un tableau de grande valeur et que je sais que Michel Daerden l’aime bien, je
peux placer ce tableau chez lui, tout en demeurant le propriétaire. Si mon
banquier sait que je possède ce tableau de grande valeur, bien qu’il ne soit
pas chez moi, je peux m’en servir au titre de garantie pour solliciter un
crédit tandis que vous continuez à jouir de la vue de ce tableau.
De plus, vous ne pourrez pas vendre ce tableau dont je suis le
propriétaire. Vous voyez qu’en prenant votre raisonnement à l’envers, on
clarifie la situation. Mon objectif est d’atteindre une situation dans laquelle
il n’y aurait pas de perdant.
M. Michel
Daerden.– Je
vais réfléchir à votre proposition. Je ne suis pas un homme obtus.
LE DON MANUEL AVEC RESERVE D'USUFRUIT
Le point sur la controverse
et les solutions proposées par la doctrine, par Charlotte
AUGHUET, NOTAMUS 2005 - 3, p.66-70 :
accès restreint via www.e-notariat.be è "Je cherche
" > Notamus !
Extrait de la conclusion : …
L’analyse des formules décrites ci-dessus, de leurs avantages et de leurs
inconvénients, a sans doute permis de faire apparaît le caractère éminemment
délicat de la question.
Les formules qui
précèdent devront dès lors, le cas échéant, être maniées avec prudence et
conscience de leurs dangers et limites.
Ces dangers et limites ont précisément conduit certains auteurs à
considérer que «la prudence
recommande (…) de recourir à la
formalité de l’acte authentique pour opérer donation de titres avec réserve concomitante d’un droit d’usufruit
au profit du donateur (donation de la nue-propriété)»6, suivant en cette conclusion,
l’opinion de Ph. DE PAGE, selon lequel
«il n’y a véritablement constitution d’un usufruit concomitant avec la donation
que lorsque celle-ci est faite par acte notarié authentique et stipulation
d’une réserve d’usufruit.
DE L'EXPOSE DES MOTIFS ( accessible in
extenso via le Chapitre 3 de ce site )
DON MANUEL (
voyez aussi Chapitre 10 en 2 ci-après ) Ne sont donc pas soumis au droit d’enregistrement sur les
donations, les dons manuels, à savoir les contrats réels existant de par le
seul fait de la tradition des biens donnés, c’est-à-dire par la remise des
objets donnés (biens meubles corporels), de manière telle que le donataire
trouve son titre de propriété dans la possession desdits objets. La validité d’un don manuel ne requiert donc aucune formalité
spécifique entraînant l’obligation de l’enregistrement de ce don. De ce fait, une reconnaissance unilatérale par te donateur ne
sera jamais relative qu'à la reconnaissance du fait d'avoir donné des biens
meubles corporels á une autre personne non signataire, et cette
reconnaissance ne formera pas titre de ce don ; cette reconnaissance pourra
donc être enregistrée au droit fixe général de 25 euros pour donner date
certaine au don (date certaine intéressante pour fixer une présomption de
point de départ au délai de trois ans mentionné ci‑dessous pour les
droits de succession), et non au droit proportionnel sur les donations. Par contre, la reconnaissance par le donataire
d'avoir reçu des biens mobiliers corporels á titre de don manuel, de telle
autre personne, même non signataire de Pacte, devra être enregistrée selon le
tarif des droits de donation, lorsqu'elle peut être considérée comme faite
dans le but de créer un titre ou á former preuve du don manuel DONATION
INDIRECTE : Ne sont pas non plus
soumises au droit d’enregistrement sur les 0donations, les donations indirectes,
à savoir les donations réalisées par le biais d’actes neutres ou abstraits,
et définitifs. Il s’agit donc d’actes qui ne révèlent pas a priori leur cause
(à savoir le fait qu’ils sont faits à titre gratuit ou à titre onéreux), mais
qui réalisent un dessaisissement définitif du donateur (par exemple,
une remise de dette, ou un virement bancaire à la condition qu’aucune mention
ne figure en communication sur le virement, vu que ce dernier doit rester «neutre»). De ce fait, •
soit l’acte
entre dans l’une des deux obligations d’enregistrement mentionnées à
l’article 19 du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe : dans ce cas, pour cet enregistrement obligatoire,
il y a application du tarif des droits de donation, au taux normal de
l’article 131 ou au taux réduit du nouvel article 131 bis proposé, lorsque
l’acte mentionne une donation entre vifs ; • soit l’acte n’entre pas dans
l’une des deux obligations d’enregistrement mentionnées à l’article 19 du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, mais l’acte est
volontairement enregistré (par exemple, il s’agit d’un acte sous seing privé,
non passé devant notaire, et ne mentionnant pas de transmission d’immeuble,
ou il s’agit d’un acte passé devant un notaire étranger) : dans ce cas, pour
cet enregistrement facultatif, il y a également application du tarif des
droits de donation, au taux normal de l’article 131 ou au taux réduit du
nouvel article 131 bis proposé (dans ce dernier cas, uniquement pour les
actes authentiques passés devant un officier public étranger), lorsque
l’acte mentionne une donation entre vifs ; *
soit l’acte n’entre pas dans
l’une des deux obligations d’enregistrement mentionnées à l’article 19 du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, et l’acte n’est
pas volontairement enregistré, ou il n’y a tout simplement pas d’acte écrit
de donation (par exemple, en cas de don manuel de biens meubles corporels ou
de donation
indirecte) : dans ce cas, même
lorsqu’il y a effectivement eu une donation, le droit d’enregistrement ne
s’applique tout simplement pas à cet acte ou à ce transfert physique de biens
meubles. |
CHAPITRE 9. L'ESSENTIEL : Les 3
circulaires de Fisconet ( FR et NL )
et un peu plus à lire c-après
après l'accès aux trois circulaires
Ce
Chapitre 9 est court !
1. Circulaire n° 18/2006 (AAF 15/2006 - Dos. E.E./L. 150) dd. 13.09.2006 Région wallonne - Donation d’entreprises Le M.B. du
23 décembre 2005 (+erratum publié le 30 janvier 2006) a publié le décret du 15
décembre 2005 portant diverses modifications aux Codes des droits d’enregistrement,… et des droits de succession. Ce décret est
structuré de la façon suivante :Chapitre 1er : Adaptation
des tarifs des droits de donation;Chapitre 2 : Adaptation des tarifs des
droits de succession; Chapitre 3 : Simplification des transmissions d’entreprises, pour ce qui concerne les droits de succession et
les droits de donation. Les chapitres Ier et 2 ont fait l’objet, respectivement, des circulaires n°s 2/2006
(AAF 6/2006) du 8 février 2006 ( CI-APRES !) et 13/2006 (AAF 10/2006) du 22 mai 2006 ( CI-APRES également !). La
présente circulaire commente le chapitre 3.
Accès complet au texte FR è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=cirreg!INH& Accès au texte NL è http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=cirreg!INH&
2. CIRC 08.02.06/1 Circulaire
n° 2/2006 (AAF 6/2006 - Dos.
E.E./L.149) dd. 08.02.2006 Région wallonne - Donations de meubles et
immeubles. Le M.B.du 23/12/ 2005 a publié le décret du
15 décembre 2005 portant diverses modifications aux Codes des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe et des droits de succession (erratum publié au M.B. du 30 /01/
2006, concernant les articles 6 [anciennement 5bis] à 30 [anciennement 29]).
Avant d'ouvrir ce premier et IMPORTANT
lien ci-dessus, lisez utilement cette partie finale de cette circulaire:
… Pour qu’une donation de
meubles soit régie par la nouvelle réglementation wallonne, il faut que le fait
imposable (c’est-à-dire le fait générateur du droit d’enregistrement) se situe
à partir du 23 décembre 2005. Le fait imposable peut se situer à des
moments différents selon la forme de la donation. Cela donne lieu aux distinctions
qui suivent.
* S’il s’agit d’une
donation notariée passée devant un notaire belge : la date de l’acte
notarié;
* S’il s’agit d’une
donation par acte notarié passé à l’étranger : la date de la
présentation à l’enregistrement ;
* S’il s’agit d’une
donation par acte sous seing privé : la date de la présentation à
l’enregistrement ;
* S’il s’agit d’un don
manuel confirmé ensuite par les parties dans un acte notarié belge : la
date de l’acte notarié belge; * S’il s’agit d’un don manuel
confirmé ensuite par les parties dans un acte sous seing privé ou dans un acte
passé devant un notaire étranger : la date de la présentation à
l’enregistrement.
3. CIRC 22.05.06/1 - Circulaire
n° 13/2006 (AAF 10/2006 -
Dos. E.E./L. 154) dd. 22.05.2006 - Région wallonne –
La présente circulaire se
borne à commenter les modifications au droit de succession (à l’exception de la transmission successorale d’entreprise, laquelle fera l’objet d’une
circulaire distincte: N°18 ( ci-avant ).
ACCES
complet au texte FR è
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRSUC&name=22.05.06/1&rgl=-1&
NOTE : Pas de lien vers la circulaire
en néerlandais car dépourvue d' intérêt : le résumé est tel que seul le texte
FR ( important, etc. ) vaut la
peine…
A LIRE … Arrêt de la COUR DE JUSTICE du 25 octobre 2007 ( Région flamande)
RETROACTES avec in fine accès à l'arrêt tant
FR que NL
15 FEVRIER 2007: ENTREPRISE : La clause de maintien au travail dans la région flamande est remise en cause par les Conclusions de l'avocat-général auprès de la Cour de Justice européenne; il devrait en être de même pour la clause du même ordre de la région wallonne… Plus ? lisez ci-après..
CONCLUSIONS
DE L'AVOCAT GÉNÉRAL MME J. KOKOTT présentées le 15 février 2007 (1) Affaire C-464/05: Maria
Geurts Dennis Vogten contre Belgische Staat
[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt (Belgique)] «Législation fiscale - Impôt sur les successions
- Exonération des parts de sociétés familiales qui emploient au moins cinq
travailleurs dans la région flamande» …
V – Conclusion
61. Eu égard aux considérations qui
précèdent, nous proposons de répondre dans les termes suivantes à la question
préjudicielle posée par le Rechtbank van eerste annleg te Hasselt: L’article 43 CE
s’oppose à une disposition du droit d’imposition des successions d’une région
d’un État membre prévoyant que les parts dans une société familiale ou une
créance à l’égard d’une telle société sont exonérées de l’impôt sur les
successions si la société emploie, au cours des trois années précédant le décès
du défunt, au moins cinq travailleurs et si les héritiers maintiennent l’emploi
de ces travailleurs au cours des cinq années qui suivent,limitant toute fois
cette exonération au cas de figure dans lequel les travailleurs sont employés
dans la région concernée
ACCES
à l'ARRÊT
FRè
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-464/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
NLè
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=C-464/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
Et à l'ouverture cliquez sur l'arrêt =
C-464/05
NOTEZ QU'EN REGION WALLONNE:… Pour ce qui est de "l’occupation" du personnel (affilié à l’O.N.S.S.)
en Région wallonne, il n’est
nullement exigé que tout le personnel de l’entreprise soit occupé en Région wallonne. En
réalité, un seul travailleur occupé en Région wallonne suffit, le reste du
personnel peut être occupé dans les autres Régions du pays, voire même à l’étranger. Au surplus, il n’est pas exigé une occupation à temps plein, de sorte que l’occupation d’un
travailleur à temps partiel en Wallonie suffit…. Circulaire
n° 18/2006 (AAF 15/2006 - Dos. E.E./L. 150) dd. 13.09.2006. Accès en début de
ce Chapitre
MAIS voici la conclusion reprise à ce sujet sur le site http://www.taxtalk.be/fr/ :
"
La Cour de Justice a, une nouvelle fois, imposé aux
Etats Membres de ne pas favoriser fiscalement les entreprises uniquement
situées sur leurs territoires. Déjà auparavant, dans les affaires Commission c/
Suède ou Laboratoire Fournier, ce principe fut mis en avant et a nécessité une
vigilance toute particulière de la Belgique "
Avec un avis d'un
lecteur comme quoi cela s'appliquerait également à la législation de la région
wallonne
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CRITERES DE LOCALISATION :
Législation et circulaire sont ici identiques en région
wallonne et en celle de la région de Bruxelles-Capitale…
D'un Jugement du tribunal de Bruxelles du 26 janvier 2007 è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:%5Csites%5CFisconetFraAdo.2%5C&file=bronnen/arrsuc&versie=04&name=B1+07/1!full&&Style=-1&hdr_referer=&type=2 il résulte que si la déclaration comportait
une référence même implicite à l'art .60 dr. de succ. il n'etait pas légalement
obligatoire de joindre l'extrait requis par l'art.60 dr.
succ. comme quoi la défunte était domiciliée à l'adresse du décès depuis plus
de 5 ans . En effet la circulaire ACED 9/2003 qui le prescrit n' a pas été
publiée au M.B. et ne peut ajouter au texte de la loi fiscale qui est d'ordre
public et ainsi d'interprétation restrictive
FISCONET : Extrait du texte incriminé de la circulaire:"
Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait
sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du
contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des
étrangers." Lien circulaire Région de Bruxelles-Capitale : http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=cirsuc!INH&
Circulaire n° 12/2005 (AAF 16/2005 - Dos. E.E./L. 151) dd. 20.10.2005
:Droits d'enregistrement - Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au
financement des communautés et des régions: Accès FR è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=20.10.05/1&rgl=-1&
+ Accès NL è http://www.fisconet.fgov.be/nl/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetNedAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=20.10.05/1&rgl=-1&
Ou – FR -
sous forme de Blog: http://localisationfiscale.blogspot.com/
Cellule fiscale
de la Région: e-mail è Cellule.fiscale@cf.gov.wallonie.be
et de leur site – mais pas à jour : février 2006: Le guide fiscal de la Région http://fiscalite.wallonie.be/dev/IMG/pdf/guidefiscal.pdf
Notez : sites ci-après tous déjà cités à chacun des
Chapitres 4 à 8 ci-dessus, avec accès Réduction des
droits de donation sur les biens meubles + Réduction des
droits de donation et succession sur l’immeuble
familial + Suppression
des droits de donation et de succession sur la transmission d’entreprises voir le Chapitre 9 pour la légalité de la
clause relative à l'emploi dans la région… + Réduction des
droits de donation en faveur de certaines personnes morales ou d’organismes publics : PLUS ? è Yves SENNEN,
Directeur y.sennen@mrw.wallonie.be
081/33.39.11 + Myriam
DUFRASNE, Attachée my.dufrasne@mrw.wallonie.be
081/33.39.46
DOCTRINE :
Robby ACKERMANS ( Tiberghien Advocaten ), De verlaging
van de Waalse schenkings-en successierechten, in NIEUWSBRIEF NOTARIAAT,n°2-3,
2006,bl.1-5
SYNTHESE et COMPARAISON – partielle - AVEC LES AUTRES REGIONS dont
l' "HABITATION
FAMILIALE"
+ Programme de calcul des droits de
succession
+ Accès à un modèle d'acte – RENTE VIAGERE
+ Liens
SYNTHESE : à lire sur le
site du CDH è http://www.lecdh.be/docparlement/pa4015.htm MAIS pour l'exactitude de la comparaison
tenez compte de ceci qui est plus récent, essentiellement pour la région
flamande :
REGION FLAMANDE
: Droits de succession sur le LOGEMENT FAMILIAL Sous les réserves d'usage,
cette interprétation devrait être identique pour les autres régions, émanant du
même service(Finances )
7
JUILLET 2006.( M.B. 20/09/2006) - Décret portant exemption des droits de
succession en faveur du partenaire survivant pour la valeur nette du logement
familial entrant en vigueur le 1er janvier 2007 Texte FR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-09-20&numac=2006036307
NOTEZ:
La circulaire 4/2007 récemment publié
pour la région flamande s'en réfère expressément à l'interprétation admise pour
le logement principal de la famille par la toi du 14 mai 1981 modifiant les
droits successoraux du conjoint survivant
M.B. 27/05/1981, à l'article 915bis
: Extrait: § 2. Les libéralités par acte entre
vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint
survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la
succession au logement
principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.(
voir ci-après ! )
GENERALITES
: On entend par logement
familial, la résidence principale commune du défunt et de son époux ou cohabitant
survivant. Un extrait du registre de la population constitue une présomption
réfutable de cohabitation.
Est également pris en considération comme logement familial, le dernier
logement familial des époux ou cohabitants si leur cohabitation a pris fin,
soit par le divorce de fait des époux ou des personnes qui cohabitent,
conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil, soit par
un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès, soit par le
transfert de la résidence principale d'un ou des deux intéressés à une maison
de repos ou de soins, ou une résidence-services ou un complexe résidentiel
proposant des services. Les dettes et frais funéraires sont déduits par
priorité des biens meubles et des biens visés à l'article 60bis, à moins que
les déclarants prouvent qu'il s'agit de dettes spécialement contractées pour
acquérir ou conserver des biens immeubles.
Voici ce que l'administration écrit pour l'Exemption des
droits de succession pour la maison familiale ( avec dépendances ou/ et avec
usage mixte ) : Les
dépendances du logement familial (jardin, garage, piscine, …) ?
Le circulaire n° 4/2007 du 21 février 2007 expose que
l’exemption des droits de succession pour la maison familiale est aussi
applicable aux dépendances de cette maison à condition que ces dépendances
puissent être considérées comme "dépendances normales" tenant compte
de leur situation, leur superficie et leur valeur. Il s’agit donc d’une
question de fait.
Par exemple : l’exemption des droits de succession
n’est clairement pas applicable à une dépendance dont la valeur excède la
valeur de la maison familiale.
Un bâtiment
à usage mixte d'habitation et
professionnel ? ( par exemple : ferme, bâtiment résidentiel
avec un bureau, etc..)
Comme prévu dans le circulaire n° 4/2007, l’exemption des
droits de succession est également applicable à la partie à usage professionnel
à condition qu'elle soit une dépendance de la maison familiale et tenant compte de sa ?? valeur et de son ?? volume. Du rapport d'alors : Le § 2 définit la réserve
portant sur le logement de la famille et les meubles meublants qui le
garnissent. Ces termes visent effectivement le logement de la famille au sens
de l’article 215 du Code civil, c-a-d en ce compris toutes les dépendances de
habitation «. garage, jardin, etc., Lorsque le logement de la famille et
l’exploitation forment un tout, comme dans le cas d'une ferme ou d’un commerce,
la réserve portera sur la totalité des biens faisant partie de ce logement,
mais non sur ceux qui sont a considérer comme affectes à l’activité
professionnelle.
On
entend par cohabitants
: 1° la personne qui, le jour de l'ouverture de la succession, se trouve en
situation de cohabitation légale avec le défunt conformément aux dispositions
du livre III, titre Vbis du Code civil;2° la personne ou les personnes qui, le
jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant un an de
façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun. La dérogation
visée à l'alinéa trois, n'est applicable qu'à la personne ou aux personnes qui,
le jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant trois ans
de façon ininterrompue avec le défunt et vivent en ménage commun. Ces
conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en
ménage commun avec le défunt consécutivement à la période susvisée d'un ou
trois ans jusqu'au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure.
Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de
cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun.
REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE ;
DROITS DE
SUCCESSION : Site général avec liens è http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/argent_et_fiscalite/fiscalite_regionale/droits_enregistrement_droits_de_succession_et_droits_de_donation/les_droits_de_succession.shtml
"
Hériter à moindre frais " http://www.acheterabruxelles.irisnet.be/fr/heriter_droit.htm
DROITS DE
DONATION: Site général avec liens è http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/argent_et_fiscalite/fiscalite_regionale/droits_enregistrement_droits_de_succession_et_droits_de_donation/les_droits_de_donation.shtml
Sous réserve de ce que dessus …TABLE DES
MATIERES: Introduction.
Biens immeubles – Donations
1. Biens immeubles : droits de donations
entre vifs.
2. Biens immeubles : droits de donations entre vifs d’une habitation familiale.
3. Biens immeubles : droits de donations entre vifs : condition relative à la
réserve de progressivité.
Biens meubles - Donations
4. Biens meubles : droits de donations entre vifs.
5. Biens meubles - droits de donations entre vifs : condition d’enregistrement.
6. Biens meubles - droits de donations entre vifs : condition relative à la
réserve de progressivité.
7. Biens meubles - droits de donations entre vifs : condition quant à la nature
de la donation (pure et simple ou assortie d’une condition suspensive).
8. Biens meubles - droits de donations entre vifs : condition relative à la
réserve d’usufruit.
9. Biens meubles - droits de donations entre vifs : condition relative aux
instruments financiers.
10. Prise en compte des familles recomposées dans le cadre d’une donation.
11. Disposition anti-abus.
12. Réductions des droits de donations en fonction du nombre d’enfants à
charge.
Fondations privées à caractère social et ASBL - Donations
13. Donations aux organismes publics, ASBL et fondations privées à caractère
social.
Transmissions d’entreprises – Donations & Successions
14. Donations d’entreprises.
15. Succession d’entreprises.
Successions : autres dispositions visant à une harmonisation avec le régime des
donations
16. Autres dispositions en matière de droits
de succession.
Programme de calcul des droits de
succession
Paul Dons vous
propose un CD-Rom – en français - et à
jour au 18 JUIN 2007 pour le calcul des
droits de succession des trois régions- Tous les renseignements à trouver sur http://www.successierecht.be/commande.htm
Vous avez
plusieurs modèles d'acte notarié de donation mobilière, inclus d'entreprise ( +
rente viagère )è http://www.modeleactedonation.blogspot.com/
- l'auteur du site n'en prend PAS la responsabilité -.
Voir aussi: Question n° 1611 de M. Luk Van
Biesen dd. 13.03.2007
Donations mobilières - Pleine
propriété - Rentes viagères
(E-Notariat
: Un relevé précis y est donné de la législation fiscale applicable en matière
de droits de succession en cas de donation en pleine propriété de biens
meubles, grevée de la charge de verser une certaine somme (rente viagère) au
donateur. Une distinction est faite selon que les donateurs sont mariés sous le
régime de la communauté ou de la séparation des biens ou qu'ils cohabitent).
Résumé- et pour partie
- de la question : Alors qu’a été instauré
aujourd’hui, dans toutes les régions, un taux de donation uniforme et bas pour
la donation de biens mobiliers, nos concitoyens optent de plus en plus pour une
donation mobilière par l’intermédiaire d’un notaire. Dans le milieu bancaire
circulent toutefois nombre de produits qui périodiquement ne génèrent aucun ou
à peu près aucun revenu (que ce soit des intérêts ou des dividendes) mais dont
la finalité est plutôt de réaliser de futures plus-values en
capital. Aussi une donation mobilière de tels produits avec réserve
d’usufruit n’a-t-elle pas beaucoup de sens. C’est la raison pour laquelle nos
concitoyens choisissent souvent de faire une donation en pleine propriété mais
à titre onéreux, ce qui implique le versement périodique au donateur d’une
certaine somme d’argent (appelée rente viagère).
Accès
au texte complet ( AVEC LA REPONSE ! ) è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2007\vrb05&zoek=000000000&type=PVSUC&name=07/1611&rgl=-1&
DON MANUEL : Détail des pièces
à remettre à l'enregistrement:
Ordre de transfert par le
donateurs à la Banque
Attestation de résidence de + de 5 ans
des donateurs signée par eux
Acceptation par chacun des donataires
Etat-civil, etc., des donataires
S'il ne s'agit pas d'espèces: Information éventuelle de la Banque comme
quoi le don rentre dans les possibilités offertes par le décret de la région
wallonne.
S'il ne s'agit pas d'espèces : Informations de la Banque justifiant la
valeur renseignée ( éventuellement sous forme de copie d'écran du Home Banking
) avec listing détaillé des valeurs …
Repris de mes
sites TOUS LES LIENS
EN UN COUP D'OEIL : 114.00 visites de sa création le 5/04/2003 à mars 2007
!
et du
site équivalent NL
SNELLE HYPERTEXT-VERBINDINGEN ( a des liens plus développés
pour la région flamande )
+ LES
LIENS utiles en région wallonne è
Une adresse : Cellule fiscale de la Région: e-mail è Cellule.fiscale@cf.gov.wallonie.be
GUIDE FISCAL DE LA REGION – mais ATTENTION il
date de février 2006 - è http://fiscalite.wallonie.be/dev/IMG/pdf/guidefiscal.pdf
ET notez:
Yves SENNEN, Directeur è y.sennen@mrw.wallonie.be + 081/33.39.11
Myriam DUFRASNE, Attachée è my.dufrasne@mrw.wallonie.be + 081/33.39.46
Un site d'un tiers sur la problématique des transmissions
d'entreprise mais A TITRE ONEREUX
!
CCI Namur èhttp://www.transmissionreprise.be/
Et un autre site http://www.sowaccess.be/
avec de là è La
transmission d'entreprise - Les grandes étapes
S I T E S D E
L' A U T E U R : Léon Dochy, notaire à Pecq (1948-1988 ), notaire
honoraire à Pecq
* BAIL DE
RESIDENCE PRINCIPALE site 2007
DROIT RECENT FRANÇAIS : Droit successoral et des donations ET Droits de succession,
etc è
Deux
sites originaux - un seul clic peut
suffire - et très fréquentés – déjà cités !
TOUS LES LIENS
EN UN COUP D'OEIL et son équivalent en néerlandais SNELLE
HYPERTEXT-VERBINDINGEN
Deux sites se
caractérisant par un accès direct au texte complet de nombreux arrêts de la Cour
de Cassation et la plupart tant FR que NL:
BAIL A FERME : Jurisprudence, textes légaux,
formules et commentaires
LES BAUX COMMERCIAUX: Jurisprudence, textes
légaux, formules et commentaires
Le CWATUPE: l'urbanisme, etc., en région wallonne : beaucoup de documentations et de visiteurs !
REGIME LEGAL MATRIMONIAL DANS LE MONDE, Ambassades & Consulats de Belgique, Chambres de notaires & Droit civil – cohabitant inclus - à l'étranger, et bien plus encore ! 800 visites en septembre 2007 …
ADOPTION 2005 et ADOPTIE 2005 : sites à l'usage des juristes ( tous les textes légaux…) L'Administrateur Provisoire des biens appartenant à un majeur ( art.488 BIS C.C.)aux )
Un – grand - gain de temps : Obtenir " autrement " et une fois tous les derniers " PRIX COURANT "
LOIS NOTARIALES ( Textes légaux
, Déontologie et Comptabilité ) + Le
blanchiment d'argent
Et son équivalent
en néerlandais: NOTARIËLE
WETGEVING + WITWASSEN VAN GELD
Contrat
de mariage. Clause d’attribution de communauté & clause d’attribution
optionnelle à titre onéreux. Traitement
fiscal: http://contratdemariage.blogspot.com/ + NL èVerblijvingsbeding en keuzebeding onder last – Fiscale handeling
Plus mis régulièrement à jour mais peuvent
rendre service et les dates de la dernière mise à jour sont bien indiquées
MANUEL D'AIDE A LA
RECHERCHE NOTARIALE SUR INTERNET ( texte simplifié en 2007 )
ASBL, AISBL, Fondations privées, Fondations
d'utilité publique, etc. + Formulaire
Assainissement des
sols ;les 3 régions (avec une certaine mise à jour) + Le Code du Logement en région
flamande ( Texte FR)
Les
droits de préemption en région flamande ( texte FR ) ( aussi assez bien mis à jour mais…)
Sites non juridiques :
Site de Lucie et Léon DOCHY à Pecq ( Belgique ) + Diaporama : Fleurs de Lucie + autres
Historique du chemin de fer vicinal à Pecq +Diaporama :le tram à Pecq
Historique du Canal de l'Espierres + la situation de l’épuration des eaux du Canal + l'avenir du Canal
La liste complète de mes
sites et – nombreux - BLOGS ( dont plusieurs sur les diverses lois publiées en mai 2007 ) et comment recevoir
par e-mail mes " informations juridiques " ouvrez è http://leondochy.blogspot.com/ )
Remarques, etc. è leon.dochy@skynet.be
L'auteur ne reprend pas nécessairement à son
compte les points de vue exposés, pas plus qu'il ne peut garantir l'exactitude
du contenu juridique, notamment des sites dont il renseigne l'accès...
Compteur ( avantprojet
)de visites : Sans compter les 1.700
visites d'un ancien Blog , ce site
d'octobre 2005 a reçu 1.500 visites à
fin 2005, 4.800 en 2006, soit un total de 6.200.
Plus 1.600
visites de janvier à fin octobre 2007
La matière n'étant maintenant plus neuve
l'attrait du site a très normalement diminué" !
Total actuel è
La publicité
ci-dessous est la contrepartie de l'hébergement gratuit du site