La publicité – contrepartie de l'hébergement gratuit du site - ne concerne pas nécessairement le droit belge
NOUVEAU OU RECENT
CHAPITRE 1 L'Assemblée nationale porte à 40% le crédit d'impôt immobilier la
1ère année
CHAPITRE 11 UN TABLEAU des droits de succession
et de donation
TABLE
DES MATIERES avec
accès direct aux
Chapitres
CHAPITRE 1 Dernières
informations : CREDIT D'IMPÔT + Assurance vie
+ Note sur le site …
DROIT
CIVIL
CHAPITRE 2 RESUME
DES MODIFICATIONS AU DROIT SUCCESORAL
CHAPITRE 3 GLOSSAIRE
CHAPITRE 4 COMMENTAIRES
CHAPITRE 5 APERCU OFFICIEL
CHAPITRE 6 TEXTE LEGAL ( 23 juin 2006 ) précédé d'un
dossier d'informations
CHAPITRE 7 L'INSTAURATION D'UN PACTE SUCCESSORAL
CHAPITRE 8 LA FIDUCIE
DROIT
FISCAL
CHAPITRE 9 LES MESURES EN GENERAL
+ Explications DONATIONS ( sommes
d'argent, etc. )
CHAPITRE 10
TEXTE
LEGAL ( 21 août 2007 ) :Droits d'enregistrement et de SUCCESSION
Actualisation annuelle des tranches et des
abattements ( l'article 9 )
CHAPITRE 11
TABLEAUX + La déclaration
de succession + Accès au droit français
CHAPITRE 12
Taxation des +
values immobilières
Relations
fiscales entre la Belgique et la France
* INCIDENCE en Belgique du " NOUVEAU " DROIT FISCAL
FRANCAIS
* CONVENTIONS FISCALES entre la Belgique et
la France: Echange de renseignements +
·
LA DOUBLE IMPOSITION
* CHERCHER : Textes légaux + Jurisprudence +
dans les SITES DE L'AUTEUR DE CE SITE dont celui sur le REGIME LEGAL
MATRIMONIAL - PRESUME - dans le monde:
820 visites en octobre !
ASSURANCE-VIE : Les
assureurs devront mieux chercher tous les bénéficiaires :
Du site du journal "
LA TRIBUNE ": Les députés ont adopté j - le 11 octobre
2007 - une proposition de loi è
favoriser "la recherche des bénéficiaires de contrats d'assurance-vie non
réclamés ou en déshérence et de garantir les droits des assurés".
Le Sénat devrait examiner
le texte en novembre.è
+ Du site du journal " LE MONDE " è
Assurance-vie
: Une proposition du 11 octobre 2007 pour identifier les bénéficiaires
B.
L'Assemblée nationale porte ( le 17 octobre 2007) à 40% le crédit
d'impôt immobilier… la première année… suite è liens
provisoires ? è
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-968146,0.html?xtor=RSS-3214
ou plus étendu è http://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/300210693.htm
CREDIT D'IMPOT - Les mesures fiscales pour les
ménages en 2008 concernent notamment le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts
souscrits pour l’acquisition ou la construction de la résidence principale – après le 22 août 2007 … avec
encore cependant une incertitude pour la période qui va du 6 mai au 22 août
2007. - (doublé la première
année, passant de 20 % à 40 %).Celui-ci représentera donc 40 %
des intérêts payés pendant la première année suivant l'acquisition et 20 % les
quatre années suivantes. Cet avantage supplémentaire s'appliquera jusqu'à 3 750
euros d'intérêts pour les célibataires et 7 500 EUR pour les couples plus 500
EUR par enfant à charge. ( du projet de loi de finances pour 2008 présenté
en Conseil des ministres le mercredi 26 septembre 2007.
è http://www.service-public.fr/actualites/00630.html
"Peuvent bénéficier de cette mesure les personnes domiciliées
fiscalement en France qui achètent ou font construire leur résidence
principale, y compris s'il s'agit d'un terrain (à condition d'en faire sa résidence
principale dans les deux ans qui suivent la souscription du prêt)." (
Extrait de la revue F.C 20/10/2007 ).
24 août 2007 : "Coopératives d'HLM" è http://www.hlm.coop/article.php3?id_article=607
C.
NOTE IMPORTANTE RELATIVE A CE SITE
Notez : Au programme du Congrès des notaires de Belgique les 18 & 19
octobre 2007 à Marche-en-Famenne: « La refonte du droit français des successions et des libéralités » par Pierre CATALA Professeur émérite à l’Université de Paris II
: "
Dans les arrangements de famille, les notaires sont confrontés à
la prohibition des pactes sur succession future.... le législateur a adopté une
loi réformant successions et libéralités ( avec ) des dispositions qui
autorisent, dans certaines limites et ( avec ) des conditions de formes, des
pactes sur successions futures. Cette loi pourrait constituer une source
d’inspiration pour une réforme des ...arrangements de famille en droit belge.".
DROIT
CIVIL
Un pacte successoral plus souple
La réserve héréditaire (part d’héritage dont on ne po7uvait jusqu’ici être déshérité) va s’assouplir. Désormais, un pacte successoral signé devant notaire
pourra permettre d’avantager
un enfant (par exemple handicapé ou repreneur dune entreprise familiale), ou
des petits‑enfants, ou un conjoint. Et ces avantages pourront passer par
une renonciation totale ou partielle de l’un ou plusieurs des héritiers au bénéfice de leur réserve. Dans le
cas des petits‑enfants, le saut d’une génération pourra être total, avec l’accord de la génération intermédiaire, ce qui permettra de ne
payer qu’une seule fois les droits.
Des donations‑partages élargies
Jusqu’alors, la donation‑partage
(distribution et partage des biens) était réservée à la famille nucléaire, c’est‑à‑dire de parents à enfants. Désormais, il sera
possible d’utiliser très largement la
donation‑partage, qui va devenir un outil généralisé de règlement
anticipé des successions. Ainsi, on pourra distribuer et partager ses biens
entre des descendants de degrés divers, et les familles recomposées ne seront
pas oubliées: des enfants de différents lits pourront recevoir des biens
propres d’un de leurs parents, ou communs
avec son conjoint.
Une gestion plus facile des indivisions
La règle actuelle de l’indivision légale est l’unanimité, ce qui entraîne des paralysies en cas de désaccord, et
peut même aboutir à des catastrophes lorsque le sort dune entreprise est en
jeu. Le recours au juge est nécessaire chaque fois qu’un membre de l’indivision
fait preuve d’inertie ou d’opposition. La réforme assouplit fortement ces contraintes, en
prévoyant une majorité des deux tiers pour les actes ordinaires d’administration.
Autres mesures ‑
Biens en valeur, et non en nature
Qu’il s’agisse des égalités dans les partages ou des montants des réserves,
les successions s’exprimaient
en nature. Elles le seront désormais en valeur, ce qui donne plus de souplesse
pour conserver les biens, les échanger, ou indemniser des héritiers.
Partage facilité
La réforme réduit les cas de recours au juge et facilite les partages
amiables, même en cas d’inertie
d’un héritier.
Donations graduelles
On pourra aller jusqu’à léguer un bien avec obligation pour le bénéficiaire de le garder
sa vie durant, puis de le transmettre à une personne dénommée (cas des enfants
handicapés), tout en évitant une double imposition.
Accepter une succession ou y renoncer
Les choix des héritiers seront plus rapides et plus sécurisés.
Recours à un mandataire
Un mandat à effet posthume permettra de désigner une personne
chargée de gérer vos biens pendant la durée de la succession. Utile pour les
entreprises ou les gros patrimoines.
Faciliter les changements de régimes
matrimoniaux
Le passage devant un tribunal ne sera
obligatoire que dans certains cas: présence d’enfants mineurs, opposition dés enfants majeurs ou des créanciers.
Ce qui représente une économie de temps et d’argent.
De nouveaux droits pour les couples
pacses
Jusqu’alors, le régime de l’indivision prévalait par défaut entre partenaires d’un pacs. Source de litiges, il sera remplacé par la séparation de
biens. La déclaration de pacs sera mentionnée en marge des actes de naissance,
mais de façon anonyme.
Enfin, au décès de l’un des
partenaires, le survivant aura droit au maintien pendant un an dans le logement
commun. Il pourra aussi demander son attribution préférentielle dans la
succession.
Les droits des couples pacsés se
rapprochent ainsi un peu plus de ceux des couples mariés.
Texte repris de l'article " Ce qui Change" publié dans
le N* 1495 du 9 au 15 Septembre 2006 de la revue " Famille Chrétienne
", revue que l'auteur du site remercie pour lui avoir donné - en date du
22 septembre 2006 - l'autorisation de reproduction . Cet article est donc © F.C.
LE GLOSSAIRE DU DROIT DES SUCCESSIONS
C.
Le Blog de Maître Alfredo ALLEGRA,
avocat inscrit au barreau de Paris è
Publication
par le Ministère de la Justice ( Français )
http://www.textes.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10083&ssrubrique=10183
Note : si par impossible ce lien se
révélait inexact , allez sur la page d'accueil http://www.textes.justice.gouv.fr/index.php et cliquez sur " Dossiers thématiques "
A.
DOSSIER
D' INFORMATIONS
" ( Ce texte ) a vocation à mettre fin aux blocages des
indivisions que suscitait le défaut d'unanimité et à rénover le dispositif de
l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, tombé en désuétude.
Du fait de l'inadaptation de notre
droit, 7 000 entreprises disparaissent, chaque année, en raison du décès de
l'entrepreneur. Pour remédier à cette situation, le projet modifie les règles
relatives à l'option de l'héritier, tant pour faciliter sa recherche que pour
accélérer sa prise de position. Son consentement à l'acceptation pure et simple
de la succession est sécurisé en le déchargeant de la responsabilité d'une
éventuelle dette qu'il a de justes raisons d'ignorer et qui pourrait entamer
son propre patrimoine.
S'agissant de l'acceptation à
concurrence de l'actif net, l'information des créanciers est améliorée tout en
donnant un rôle central à l'héritier, qui pourra soit décider de conserver un
bien en en payant le prix, soit l'aliéner sans recourir à une vente publique,
le créancier disposant de trois mois pour contester la valeur du bien. Une fois
la vente réalisée, l'indemnisation des créanciers peut prendre deux formes.
L'une, prévue par le code depuis 1804, mais fort peu utilisée, est
l'indemnisation « au prix de la course ». Mais un créancier peut s'y opposer,
auquel cas l'indemnisation se fera « au marc l'euro ».
Une fois le bien vendu, les créanciers
sont payés à mesure qu'ils se déclarent, selon le rang de leur déclaration. En
outre, la gestion du patrimoine successoral est facilitée en protégeant
l'héritier du risque d'acceptation tacite.
Le recours au mandat posthume est une des grandes
innovations de ce texte.
Il permet au défunt de désigner un mandataire pour administrer tout ou
partie de son patrimoine sous réserve de l'existence d'un intérêt légitime et
sérieux.
Le mandat sera donc utile au de cujus
s'il estime qu'il est encore trop tôt pour désigner un héritier ou un
repreneur. Il pourra choisir une personne qualifiée, compétente et intègre pour
accompagner la vente ou la reprise de sa société. Cette mesure permettra
d'assurer la pérennité de l'entreprise et donc celle de l'emploi. Elle sera
également utile lorsque l'héritier est trop jeune ou que survient un conflit
d'indivision. Une autre avancée porte sur l'assouplissement de la gestion de
l'indivision. La majorité des deux tiers suffira pour les actes d'administration.
L'autre grand apport de ce texte est constitué par la
réforme des libéralités.
Le texte instaure notamment la
réduction en valeur, et non plus en nature, des libéralités excessives. La
reconnaissance des libéralités graduelles et résiduelles s'accompagne de
l'extension du champ des donations-partages. Un héritier réservataire pourra,
en outre, renoncer par anticipation à exercer l'action en réduction des
libéralités excessives."
B.
SI cela vous intéressait … Accès au
texte – long - du Journal Officiel :
Loi n°
2006-728 du 23 juin 2006 parue le 24 juin 2006
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0588.asp
C.
Si
ceci aussi vous intéressait … Site du Sénat : Evolution législative
www.senat.fr/dossierleg/pjl05-223.html
A.
Site:è http://www.service-public.fr/actualites/00213.html
B
Résumé:
A compter du 1er janvier 2007, la loi réformant les successions
instaure un "pacte successoral". Ce pacte autorise la personne ayant
vocation à hériter à renoncer par avance à tout ou partie de son héritage au
profit d’une ou plusieurs personnes ayant
ou non la qualité d’hériter.
Pour être valable, cette renonciation doit être reçue devant deux notaires. C’est ce qu’indique
la loi "portant réforme des successions et des libéralités" publiée
au Journal officiel du samedi 24 juin 2006.
La loi établit aussi un aménagement du régime du
pacte civil de solidarité (PACS), une donation-partage directement aux
petits-enfants, un assouplissement des règles de gestion de l’indivision, ainsi
qu’une protection de l’héritier devant certaines dettes contractées par le défunt
Le
droit français s'est enrichi de la fiducie par la loi du 19 février 2007
Texte
légal è http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0609640L
Ou è http://lexinter.net/lois4/loi_du_19_fevrier_2007_instituant_la_fiducie.htm
Commentaires:
A.
Du
site " Droit fiscalité Belge " : un article du 24 juillet 2007 par Gilles CARNOY : " Le transfert fiduciaire de biens, de droits, de sûretés
ou d'un ensemble de biens, permet des mécanismes de sûreté ou de gestion larges
et commodesè http://www.businessandlaw.be/article1291.html
" Le législateur belge ferait bien de s'inspirer du droit français
"
Avertissement demandé par l'auteur : http://www.businessandlaw.be/article1.html
B.
Du site " Le village
de la Justice " : " Premiers regards sur la
loi du 19 février 2007 instituant la fiducie, par Nicolas Creisson,
Avocat" : " la fiducie consacre dans notre droit
positif la notion de patrimoine d’affectation."
è http://www.village-justice.com/articles/Premiers-regards-fevrier-2007-instituant,2299.html
DROIT FISCAL
D'INFO ACTU
SITES FR èhttp://infos.actusite.fr/protection_famille/droits-de-succession---les-principales-mesures-de-la-loi-tepa-/Succession_-_Donation_-_Transmission/75-paris/p-25624
.
Si cela vous intéresse ce texte se penche in
fine sur les levées
de stock-options…
De " Service
Public" " Le portail de
l'administration française
Dossier
complet sur les droits de donation et de succession.
è
Un autre résumé des mesures ( "Le
Pèlerin" )…
sans garantie de la pérennité du lien ! èhttp://www.pelerin.info/article/index.jsp?docId=2314779&rubId=9198
…Si les
donations doivent toujours être déclarées, vous n'avez pas systématiquement
des frais à payer. En effet, certaines donations bénéficient de réductions
fiscales avantageuses. |
||||||||
|
Du Bulletin
officiel des impôts du 24 août 2007 : Dossier explicatif…
EXONERATIONS de DONATIONS
DE SOMMES D'ARGENT ET EN PLEINE PROPIETE aux descendants ou à
défaut au neveu / nièce èhttp://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?ACTION=td&CONTEXT=006636-1191416620-1816&collection=BOI&numero=7G-5-07&REF_ID=XBOI7G-5-07&ERREUR_FILE=erreurLiensProfonds.html
CHAPITRE
10 DROITS
D'ENREGISTREMENT et DROITS DE SUCCESSION
Texte
légal approprié pour ce site
Accès – si nécessaire au texte complet officiel de la loi : d'abord au texte relatif aux droits de mutation à titre gratuit,
suivi de la partie relative aux droits de mutation par décès
Préalable :
Extrait de F.C. du 20/10/ 2007: " il est toujours nécessaire, pour protéger
son conjoint, de prendre les mesures de protection traditionnelles: testament,
choix/changement de régime matrimonial, donation…, etc."
A noter également :
" Les tranches et barèmes de donations
et successions seront actualisés tous les ans en fonction de l'inflation
".
" LOI du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ( Note de
l'auteur du site : un titre étrange alors que cela concerne bel et bien les droits de mutation par décès, etc, ) "
" (CMP)
Article 8 ( ex 4 )
I. – L’article 775 ter du code général
des impôts est abrogé.
II. – L’intitulé du tableau II de l’article 777 du même code est
ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires
liés par un pacte civil de solidarité ».
III. – L’article 777 bis du même code est abrogé.
IV. – L’article 779 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois
premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la perception des droits de
mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des
enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;
2° 1° bis Dans le II, le montant : «
50 000 € » est remplacé
par le montant : « 150 000 € » ;
= Probablement ceci
: abattement pour une personne handicapée,
lorsqu’elle n’est pas l’héritière directe.
3° 2° Le III est abrogé ;
4° 3° Dans le premier alinéa du IV,
le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
5° 4° Il est ajouté un V ainsi rédigé
:
« V. – Pour la perception des droits de
mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 500 € sur la part de chacun des neveux et
nièces. »
V. – Dans le premier alinéa de l’article 780 du même code, les
références : « 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par
les références : « 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F », et les mots : «
entre époux » sont remplacés par les mots : « les donations
entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
VI. – Dans le dernier alinéa de l’article 784 du même code, les
références : « 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 790 D,
790 E et 790 F, ».
VII. – Le I de l’article 788 et les articles 789
bis et 790 C du même code sont abrogés.
VIII. – Après l’article 790 D du même code, sont
insérés trois articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :
« Art. 790 E. – Pour la perception des droits de mutation à titre
gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76
000 € sur la part du
conjoint du donateur.
« Art. 790 F. – Pour la perception des droits de mutation à titre
gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76
000 € sur la part du
partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.
« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte
prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif
autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux.
« Art. 790 G. – I. – Les dons de
sommes d’argent consentis
en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à
défaut d’une telle
descendance, d’un neveu ou d’une nièce sont exonérés de
droits de mutation à titre gratuit dans la limite de
30 000 €.
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes
:
« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans
au jour de la transmission ;
« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a
fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la
transmission.
« Le plafond de 30 000 € est applicable aux donations
consenties par un même donateur à un même donataire.
« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements
prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
« III. – Il n’est pas tenu compte des dons de
sommes d’argent
mentionnés au I pour l’application de l’article 784.
« IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 et du 1 de l’article 650, les dons de sommes
d’argent
mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au
service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don.
L’obligation
déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d’un formulaire conforme au modèle
établi par l’administration.
»
IX. – Dans le 5° du 1 de l’article 793 du même code, les
mots : « entre époux ou » sont supprimés.
X IX bis. – Dans le troisième alinéa de l’article 793 bis du même code, le
mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».
XI X. – Après l’article 796-0 du même code, sont
insérés deux articles 796-0 bis et 796-0 quater ainsi rédigés :
« Art. 796-0 bis. – Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant
et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
« Art. 796-0 quater. – Les réversions d’usufruit au profit du conjoint
survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. »
XII XI. – Dans le II de l’article 796 du même code, les
mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.
XIII XII. – Dans le 1° du I de l’article 800 du même code, les
mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : « ,
le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
XIV XIII. – Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les
mots : « de l’article 795 »
sont remplacés par les mots : « des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter ».
XV XIV. – Dans le second alinéa de l’article 1709 du même code, après
les mots : « Les cohéritiers », sont insérés les mots : « , à l’exception du conjoint survivant,
».
XVI XV. – Le 1 du II de l’article 150-0 A du même code est
abrogé.
XVII XVI. – Le 8 de l’article 150-0 D du même code est
ainsi rédigé :
« 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles
L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir
par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de
souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 80 bis du présent code.
»
XVIII XVII. – Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même
code, les mots : « À l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont
supprimés.
XIX XVIII. – L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié :
1° Dans le
premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à
l’article 150-0 A
ou 150 UB » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de
l’article 200 A »
;
2° Le I bis est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions
reçues en échange. »
XX XIX. – Le 6 de l’article 200 A du même code est
ainsi modifié :
1° Dans le
premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le
cas échéant diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les
règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant
des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1
du I de l’article 150-0 A
» ;
2° 1° bis Le même alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’appréciation du montant des cessions et du seuil
mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux
articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C. » ;
3° 2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la
valeur de l’action à la
date de la levée de l’option. » ;
4° 3° Dans le troisième alinéa, après
les mots : « conformément à la réglementation en vigueur », sont insérés les
mots : « ou l’apport à une
société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies », et le mot
: « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
5° 4° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur
réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est
déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C et dans la
limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
Article 9 :
- L'article 777 du
code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au
1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et
arrondies à l'euro le plus proche. »
II. - L'article 779 du même code est complété
par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
»
(AN1)
Article 10 ( ex 4 bis )
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa
du IV de l’article 779, les mots : « du II de l’article
788 » sont remplacés par les mots : « de l’article 796‑0 ter » ; 2° Le II de
l’article 788 est abrogé ; 3° Après l’article 796‑0 bis, il est inséré un article 796‑0 ter ainsi rédigé :
« Art. 796‑0 ter. – Est exonérée de droits de mutation par décès la part
de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la
double condition :
« 1° Qu’il soit, au moment de
l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint
d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de
subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;
« 2° Qu’il ait été constamment
domicilié avec le défunt pendant les cinq années
ayant précédé le décès. »
II. – Le
I s’applique aux successions ouvertes à compter de la publication de la
présente loi.
ACCES AU TEXTE COMPLET ET OFFICIEL DE LA LOI
J.O n° 193 du 22 août 2007 page 13945- texte n° 1-
LOI n° 2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
è http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEX0755909L
Droit
français:
Tableau simple mais fiable ( de Pèlerin
Info - sans garantie de pérennité - è
http://www.pelerin.info/article/index.jsp?docId=2314770&rubId=9198
Tableau : attention
le texte final ne correspondrait pas exactement au projet
La déclaration de succession à
proprement parler ( fin 2006) è
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N232.xhtml?&n=Imp%C3%B4t,%20taxe%20et%20douane&l=N13
et
http://www.leparticulier.fr/vdq/famille/lire_fiche.asp?id_index=34&oparent_index=6&id_fiche=416
LIEN (
France )
LEGIFRANCE : Toutes les recherches EN GENERAL dans TOUT le droit français è
http://www.legifrance.gouv.fr/html/plan/plan-site.html
Du site LES
ECHOS ( lien à durée limitée ? ) è Imposition
plus-values immobilières
RELATIONS FISCALES ENTRE LA BELGIQUE ET
LA FRANCE
* INCIDENCE en Belgique du " NOUVEAU
" DROIT FISCAL FRANCAIS
* CONVENTIONS FISCALES entre la Belgique et
la France: Echange de renseignements
* LA DOUBLE IMPOSITION
*
CHERCHER: Textes légaux + Décisions judiciaires + SITES de l'auteur du
site + Avertissement
·
INCIDENCE
en Belgique du " NOUVEAU " DROIT FISCAL FRANÇAIS
TaxTalk est un blog de
Kluwer destiné aux professionnels consacré à la fiscalité, la comptabilité,
l'audit et le droit des sociétés. FRè http://www.taxtalk.be/fr/ NLè http://www.taxtalk.be/nl/
De ce site ( Belge ) è le sujet est
" lisible" sur les liens ci-après ! è
* http://www.taxtalk.be/fr/2007/07/03/exoneration-en-france-de-la-residence-principale/
ET en général http://www.taxtalk.be/fr/?s=FRANCE
où vous trouverez actuellement traités è
Comment
déclarer le revenu de votre seconde résidence en France dans votre déclaration?
Le n° 4 de
NOTARIUS publie à propos de l’ allègement des droits de succession en France,
une étude « Le conjoint
survivant: parent civilement pauvre et fiscalement riche « . En voici de
courts extraits analytiques relatifs à l’incidence sur le droit belge ( c-a-d pour les résidents belges
propriétaires d’ immeubles en France ).
… Si le statut
civil du conjoint survivant en France n’est pas aussi avantageux que le notre
c’est différent en droit fiscal par l’exonération pure et simple des droits de
succession. Elle concerne aussi les conjoints non domiciliés en France pour les biens imposables en France, mais
non un cohabitant légal belge co-indivisaire avec le prémourant d’un immeuble
en France.
… Les mesures
concernent les propriétaires belges d’une seconde résidence en France ou de
tout autre immeuble, fonds de commerce, bateau, ou autre bien meuble
corporel.
… La déduction de l’article 17 ( C. dr.succ.
belge ) ne peut toutefois pas s’appliquer si les immeubles situés en France n’y
donnent pas lieu à la perception d’un impôt successoral, car il n’y a pas de
double imposition. Les droits de succession ne pourront être évités en Belgique
alors que la succession est exempte de droits en France.
… Attrait de la
donation immobilière en raison de l’abattement individuel de 150.00O EUR par
donataire en ligne directe et ainsi sans payer le moindre cent au titre des
droits de donation
* CONVENTIONS FISCALES – Double imposition, etc.
De l'excellent
site officiel belge " FISCONET " : Plus vite à jour ce n'est pas
possible !
* La
convention fiscale ( droits de succession et d'enregistrement ) avec la France è
* Arrangement
entre les autorités compétentes de la Belgique et de la France en matière
d´échange de renseignements et de coopération administrative en vue de lutter
contre l´évasion et la fraude fiscales è version française et è version néerlandaise
* Accord entre les
autorités compétentes de la France et de la Belgique relatif à un dispositif
transfrontalier d'échange direct de renseignements fiscaux è version française et
è version néerlandaise
· LA FRANCE ET LA BELGIQUE DECIDENT D’INTENSIFIER L’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET LA COOPERATION ADMINISTRATIVE:
Commentaire sur le texte de l'arrangement du 10 juillet 2002.
è http://www.fontaneau.com/cfe758.htm
* Le site des " CAHIERS FISCAUX
EUROPEENS " è http://www.fontaneau.com/moteur.htm
A défaut de recherche d'un texte précis
renseignez : "Belgique" "année"
· Ambassade de France en Belgique ( L'attaché fiscalè http://www.attachefiscal.be/ )- partie à lireè http://www.attachefiscal.be/conventions/convenfr59.htm
et http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1426/fichedescriptive_1426.pdf
· L'échange d'informations:
France et autres pays: Fiscalité immobilière è https://www.angelfire.com/co/Dochy/FISC.htm
dont son CHAPITRE 13
· Les critères de localisation fiscale è http://localisationfiscale.blogspot.com/
* CHERCHER: Textes
légaux + Décisions judiciaires +
SITES de l'auteur du site è
REGIME LEGAL
MATRIMONIAL DANS LE MONDE :
En plus vous y trouverez notamment :
BAIL DE RESIDENCE
PRINCIPALE : Les "
TROIS " lois belges de 2006 et de 2007
Pour situer l'auteur du présent site ET connaître ses autres sites et blogs èhttp://leondochy.blogspot.com/ .
AVERTISSEMENT :
L'auteur ne reprend pas nécessairement à son compte les points de vue
exposés, pas plus qu'il ne peut garantir l'exactitude du contenu juridique,
notamment des sites dont il renseigne l'accès...
Léon Dochy, notaire honoraire à Pecq ( Belgique ) leon.dochy@skynet.be
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