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ATTEANTION : Pas de remise à jour du site depuis FIN SEPTEMBRE 2005 Information importante à lire
en priorité è Table des matières Le Chapitre relatif aux FONDATIONS n'a pas encore fait
l'objet d'une totale révision… |
|
1.
CHAPITRE 1.
DOCUMENTATION - TEXTES
LEGAUX , etc. |
TABLE
DES MATIERES de ce chapitre :
1. Documentation + Responsabilité pénale des ASBL et Casier
judiciaire…
2. TEXTES
LEGAUX
3. Modifications
légales
4. Adaptation
des statuts anciens
5. Constitution
( renvoi )
6. Représentant
permanent
7. . . IMPORTANT : respecter la loi pour le transfert du siège social !
8. Liquidation
9. Acte
de commerce : Jurisprudence
10. Verkoop of aankoop van een onroerend goed
door een VZW of een Private Stichting
1. DOCUMENTATION DE BASE
a)
Vous
n'êtes pas juriste ? lisez d'abord ce qu'écrit MINECO ( SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ) et aussi la brochure éditée par le SPF Justice
sur les ASBL : http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/63.pdf
Et è NL VZW : http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/64.pdf
b)
CASIER JUDICIAIRE
et responsabilité pénale des ASBL http://www.bancpublic.be/PAGES/96asbl.htm
Proposition votée à la
Chambre des représentants http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/0457/51K0457001.pdf
Mais Madame la Ministre de la Justice a annoncé le 30 ( ? ) juin 2005 un projet de loi en ce domaine.
2. TEXTES LEGAUX
Le meilleur texte de base, toujours
vite A JOUR et d' accès facile, est celui offert par FISCONET, étant :
SOIT accès à la TABLE DES MATIERES:
et là à la suite …è NL TEKST NL (
Fisconet )
SOIT en cliquant sur:
Titre Ier. Des ASBL (
belges et étrangères )
Titre II. Des FONDATIONS http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:/FisconetFra.2/&versie=04&file=wetgev\vzw&zoek=000000000&name=27@16&
Titre III. Des AISBL
2. TEXTE FR - NL de la nouvelle loi NL / FR
en regard l'un de l'autre en PDF
mais attention ; dernière édition : mars 2003
3.Texte en langue allemande
dernière édition – connue – au 28 septembre 2003
3. MODIFICATIONS LEGISLATIVES
ATTENTION :
M.B. du 8 JUIN 2005 : L'A.R. du
26 juin 2003 a été à mis jour par FISCONET
Tant pour ce texte que pour la Circulaire – IMPORTANTE - voyez è https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL-VZW3.htm
La constitution d'une fondation peut avoir lieu
par un testament AUTHENTIQUE
( art.27,al.3 : "Lorsque l’acte authentique qui constitue la fondation
est un testament, la fondation est capable de recevoir les libéralités
testamentaires qui lui ont été consenties par le fondateur, nonobstant
l’article 902, alinéa 2 du Code civil.")
COMMIISSAIRE
La loi programme èNL du 9 juillet 2004 ( M.B. du 15/07/2004 ) en son TITRE V - CHAPITRE II .
supprime le droit d’accès des membres à tous les actes et documents lorsque
l’ASBL, l'AISBL, et la FONDATION sont contrôlés par un commissaire, membre de
l’Institut des réviseurs d’entreprises. Le droit d’accès est donc maintenu pour
ceux qui ne font pas appel aux services d’un réviseur.
" La
Loi-programme vise calque, sur le droit des sociétés, les règles applicables en
matière de nomination, d’indépendance et de responsabilité des commissaires. Le
texte supprime l’obligation, pour les ASBL et les Fondations, d’indiquer dans
leurs statuts le mode de nomination des commissaires.Ces modifications –
calquées sur le droit des sociétés – sont louables. La suppression du droit
d’accès des membres à tous les actes et documents pour les ASBL qui ont nommé
un commissaire-réviseur d’entreprises est un pas important vers une simplification
administrative. INFOR-FEB "
+
Lisez l'article " La fonction de commissaire dans les ASBL, AISBL et
fondations après la loi-programme du 9 juillet 2004 ": Un article de Michel DE WOLF du 5 août
2004 è http://www.droit-fiscalite-belge.com/article773.html
4. Adaptation des statuts des ASBL (
d'avant 2004 )
Les conseils de Christian FISCHER: Voici de courts
extraits, littéraux ou non, de son article publié le 25/08/ 2004 dans L'ECHO:
La terminologie du CDS n'est pas obligatoire mais…
est à conseiller comme les statuts
courts ( à l'exception des grandes ASBL
).
Remplacer par membres effectifs l'expression ancienne
de membres associés
Réserver le mot membre aux membres effectifs et
adhérents .
Le "but " est le résultat alors que l'objet
est le moyen ( plus question d'objet –social dans les ASBL ).
Pas de " commissaire" ? : les membres
chargés du contrôle ne peuvent pas porter ce titre.
Ne pas citer les n° de la loi , une coordination à
l'avenir reprendra une autre numérotation.
Inclure des titres et des sous-titres dans le
développement du texte des statuts,
Rédiger de tous nouveaux statuts, ok mais : une
majorité spéciale des 4/5 des voix présentes ou représentées s'impose pour la
modification du but social, les autres modifications n'exigeant qu'une majorité
des deux tiers .
La loi-programme du 22/12/2003 a supprimé la mention obligatoire des mots « date et lieu de naissance ».
MAIS Ne pas oublier la mention de l'arrondissement judiciaire sous peine de NULLITE et que le nombre des administrateurs doit être inférieur aux nombre des membres de l'ASBL .( voir en 2 juste ci-après – 2 c - Q.& R. parlementaire à ce sujet )
5. MODELES D'ACTES
Projets d'acte: allez sur le site consacré aux formules ( tant FR que NL ) ce qui ne doit pas
vous empêcher ( au contraire ) d'au moins parcourir le présent site…
6. REPRESENTANT PERMA6NENT
La personne morale ayant un mandat d’administration dans une ASBL, une
Fondation ou une personne morale étrangère doit nommer un représentant
permanent pour l’exercice de ce mandat. ( Confirmation de e-notariat) et il est INTERDIT à une ASBL d'avoir le
mot " Fondation " dans sa dénomination.
7. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : Le Conseil d 'Administration n'a PAS la
compétence de transférer le siège social et les statuts ne peuvent PAS la lui
donner…
Lisez de Nathalie.Bartholome@just.fgov.be à leon.dochy@skynet.be Transfert du siège social d'une ASBL : 30 Novembre 2004 Je puis vous préciser que la compétence de transférer le siège
social appartient à l'Assemblée générale puisqu'il s'agit d'une modification
statutaire et que l'Assemblée générale est le seul organe compétent (art. 2 et 4 de la loi. La nouvelle loi a voulu
mettre fin à une pratique qui consistait à n'indiquer que l'arrondissement
judiciaire et dès lors il suffisait d'une décision du Conseil d'administration
pour effectuer ce changement. La ratio legis est donc d'éviter la mention d'une
adresse imprécise. Pour la Ministre de la Justice, Le Conseiller adjoint : N. BARTHOLOME
èThèse mise à mal: Dans le " Tijdschrift voor rechtspersoon en
vennootschap N°5 de 2004 du 18 novembre 2004
numéro consacré aux ASBL, etc., en pages 512 et s. Me Marleen
DENEF, avocat à Leuven, donne un modèle de statuts de 16 pages, et j'y ai lu la
clause suivante: Ma
traduction rapide: Le Conseil
d'administration a la compétence pour transférer le siège à n'importe quel
endroit de la région linguistique française et d 'exécuter les formalités de
publicité exigées. L'assemblée générale confirmera le changement de siège dans
les statuts lors de sa prochaine réunion. Naar analogie met wat wordt
verdedigd in het vennootschapsrecht : F. HELLEMANS, De algemene vergadering,
Kalmthout, Biblo, 2001, p. 596, nr. 537. In dezelfde zin : M. COIPEL en M. DAVAGLE, "Des
statuts conformes aux nouvelles exigences légales", Non Marchand 2003/2,
nr, 12, (p. 39), p. 51, nr. 9.2. Anders D. VAN GERVEN, Handboek
Verenigingen, Kalmthout, Biblo, 2002, eerste uitgave, p. 90, nr. 67. Vgl.
ontwerp van Programmawet, Parl. St. Kamer 2003‑2004, nr. 1138/18, p. 11.
èThèse confortée: La clause " Il peut être transféré, par simple décision
du Conseil d'Administration dans un autre lieu … "n'est PLUS admise :
" Seule l'assemble générale
(organe compétent pour modifier les statuts) pourra procéder à un transfert du
siège social.
La
pratique consistant à déléguer cette compétence au CA n'est plus admise. (Briet et Verdonck, LES ASBL dans la réforme du
droit des ASBL et des fondations Ed. Jeune barreau de Bruxelles 2003 p 20
et 21) En effet, l'adresse complète doit figurer dans les statuts, donc
un changement de siège implique une modification des statuts."
8. Comment liquider une ASBL? Qu'en est-il des ASBL " dormantes "
CLÔTURES DE
LA LIQUIDATION : A.R. du 8 octobre 2004 è NL A.R. du 8
OCTOBRE 2004 ( M.B. du 26/10/2004 ) en exécution de l'article 19bis al. 3 de la
loi sur les ASBL,AISBL et Fondations: Le jugement prononçant la clôture de la
liquidation conformément à l'article 19bis, alinéa 3, de la loi sur les
ASBL,AISBL et les fondations ordonne le
dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'agence du Caissier de l'Etat
dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l'établissement
émetteur de valeurs.
Comment liquider une ASBL ? par Michel
DE WOLF ( 28 avril 2004 )
Vu les nouvelles obligations de la loi du 2 mai 2002,
certaines ASBL préfèreront se dissoudre que s'adapter. Comment procéder ?
9. Acte de
commerce
Cour d'appel de
Bruxelles du 23 décembre 2004
Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 accordant la
personnalité civile aux ASBL et aux établissements d'utilité publique, tel
qu'il était en vigueur à l'époque des faits, l'ASBL est celle qui ne se livre
pas à des opérations industrielles ou commerciales ou qui ne cherche pas à
procurer à ses membres un gain matériel.
Il s'agit de conditions cumulatives. L'ASBL peut exercer une activité
accessoire qui produit des bénéfices à condition que cette activité soit
nécessaire pour permettre la réalisation du but désintéressé que l'association
veut atteindre et que celle-ci consacre à cette fin l'intégralité des bénéfices
ainsi obtenus. S'il s'avère que les activités d'une ASBL valablement constituée
sont, en réalité, des activités commerciales, cette circonstance peut
éventuellement entraîner la dissolution de ladite association et engager la
responsabilité personnelle de ses membres, mais ne permet pas de la
disqualifier pour la requalifier en société commerciale. En l'espèce, la cour
n'est pas saisie d'une demande fondée sur la responsabilité des associés mais
sur la constatation de la constitution d'une société commerciale ce qui
constitue une cause différente que la cour ne peut modifier sous peine de
violer le principe dispositif.
10 . Vente ou achat ( NL )
Elke Janssens + Eric Van Gerven ( NautaDutilh )
De
verkoop of de aankoop van een onroerend goed door een vzw of een private
stichting ( 2004 )
e
Chapitre 2. MONITEUR
BELGE : |
Publicité –
Coût - Mode d'emploi – Imprimer soi-même les justificatifs
1. La publicité des actes et documents des ASBL et des
fondations privées,
ATTENTION Circulaire du 2 juin 2005 ( M.B. 8
juin 2005 ) . - Publicité des actes et documents des associations sans but
lucratif, des fondations d'utilité publique, des associations internationales
sans but lucratif et des fondations privées
Texte è https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL-VZW3.htm
La
mise à jour de ce qui suit dépend de Fisconet ( habituellement très rapide…) et
l'adresse sera renseignée ici dès que possible.
Les
tableaux ANCIENS figurent sur le site de Fisconet è
FR Publicité
actes/documents ASBL/Fondations privées
è NL Openbaarmaking akten en stukken VZW en Private Stichtingen
Voir aussi Chapitre 12 le n°1 !
2.
Coût des Publications au M.B. – valable en juin 2005 ( ASBL, etc.)
Constitution 110,80 euro + 21% T.V.A.= 134,07
euro.
Modification 83,60 euro + 21% T.V.A. = 101,16
euro.
Voir le détail et le mode paiement ,
etc http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_f.htm
èNL
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm
3. Mode d'emploi des formulaires et les
PUBLICATIONS
JUIN 2005 VOIR è https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL-VZW3.htm
TABLEAU EXPLICATIF:'utilisation des formulaires
:
Formulaires à utiliser
pour le dépôt au greffe de Commerce NLè Formulieren ( avec Mention
n° Registre national …voir Chapitre 1 :
Utilisation
des formulaires et TARIFS NLè Gebruik der
formulieren en KOSTEN
RECHERCHE :
Depuis le 1/7/ 2003 : BANQUE DE DONNEES : M.B. ENTREPRISES ET
ASBL NL è
DATABANK : B.S.
Ondernemingen EN VZW na 1.07.2003
Mais avant le 1er juillet 2003 : Site réservé uniquement aux ASBL NL è NL
Après UNE consultation, il se peut que vous devriez
recommencer les démarches à zéro…
CONSULTATIONS
: Il vous suffit de renseigner la dénomination et la localité ( ou le n°
postal ), cliquez sur RECHERCHE, vous voyez un nombre à coté du mot recherche (
= vous avez un résultat), vous cliquez sur LISTE, et vous obtenez un premier
texte que vous pouvez voir complété via DETAIL par la mention publiée au M.B..
TABLEAU RECAPITULATIF : Les publications depuis le ler juillet 2003…cliquez sur Annexes du Moniteur Belge - Personnes morales NL è NL
Depuis le 1er juillet 2003, tous les actes des personnes morales
(associations, entreprises, etc.) paraissent dans cette annexe du Moniteur
belge. Du fait de l’introduction de la Banque-carrefour des Entreprises (BCE),
la procédure de publication pour les associations est devenue identique à celle
des entreprises. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de publier à
partir du 1er juillet 2003 les actes des associations avec ceux des entreprises
dans une seule annexe.
Note de Me Dochy : sauf erreur de ma part s'il y a une nouvelle
publication relative à une ASBL du fait même les anciennes publications sont
reprises également. Il n'y aurait ainsi – prudence quand même – qu' à consulter
uniquement la Banque de données des
personnes morales… ( FR/NL ) Sur le dit site vous accédez aussi aux FORMULAIRES –
COMPTES ANNUELS – TARIF , etc..
Le site du Vlaams Studie En DocumentatieCentrum voor VZW's http://www.vsdc.be/content/frame.htm vous donne de multiples
renseignements ( A JOUR )
Sur le même site vous avez NL: comparaison entre
l'association de fait et l'ASBL
4. IMPRIMER SOI-MEME LES JUSTIFICATIFS DE
PUBLICATION AU M.B.
M.B. et impression des «
Justificatifs « en matière d’actes de sociétés et d 'ASBL. èChapitre 12
:
VOIR IN FINE de Q.& R. : Ne
plus devoir fournir des justificatifs…le demandeur étant à même de trouver la
version officielle sur Internet… et de les imprimer
Chapitre 3: COMPTABILITE :ici la théorie . Le chapitre suivant est plus pratique… |
Le SPF Justice publie sur son site Internet deux brochures
concernant le nouveau régime comptable: une brochure pour les petites ASBL et
une brochure pour les grandes et très grandes ASBL.
Ces brochures sont accessibles à partir de l'adresse http://www.just.fgov.be/index_fr.htm, sous la rubrique "Publications" au bas de
la page mais – en principe – il vous suffit de cliquer ci-dessous sur "
Version PDF " pour obtenir le texte…:
Soit
LE NOUVEAU
REGIME DES GRANDES ET TRES GRANDES ASSOCIATIONS |
Soit
LE NOUVEAU
REGIME COMPTABLE DES PETITES ASSOCIATIONS |
èNL
HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN ( VZW)
http://www.juridat.be/img_publi/pdf/327-NL.pdf
HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER
GROTE VERENIGINGEN
http://www.juridat.be/img_publi/pdf/326-NL.pdf
Sur le
site d'Advoring vous avez ( 16.11.2003 ) DE
NIEUWE BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN VOOR KLEINE VZW'S.
Thérèse Londot sur la comptabilité simplifiée des ASBL - du site de la " Maison
pour associations "-, avec accès à un FORUM !
Sur le site de l' Institut des réviseurs d'entreprise
à la page http://www.ibr-ire.be/fra/download.aspx?type=1&id=831&file=682 vous avez
le texte du M.B. du 11 juillet 2003 ( pour autant que de besoin)
Chapitre 4 : DEPOT DES COMPTES |
DEPOT DES
COMPTES
Du
site de la Banque Nationale de Belgique: http://www.nbb.be/pub/Home.htm?l=fr&t=ho
( ne l'ouvrir que pour une autre recherche ):
Schémas et formulaires pour les
ASBL et fondations |
|
Les grandes et très grandes ASBL et fondations devront
dorénavant déposer des comptes annuels auprès de la Banque nationale. Elles
devront, pour ce faire, utiliser les schémas normalisés pour ASBL et
fondations ou, le cas échéant, le schéma spécifique qu'elles utilisent en
vertu de la législation particulière à laquelle elles ressortissent.
|
http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_04_00_00_00/03_04_01_00_00/03_04_01_04_00.htm?l=fr&t=bu
è NL http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_04_00_00_00/03_04_01_00_00/03_04_01_04_00.htm?l=nl&t=bu
CENTRALE DES BILANS: à toutes fins:
Consultation des comptes annuels
Chapitre 5 :
AUTORISATION POUR ACCEPTER DONS ET LEGS |
1.
Autorisation nécessaire ou non ?
2.
Pas de donation
possible entre ASBL
3.
Pièces à joindre
1. AUTORISATION pour accepter les dons et legs ( si nécessaire ! )
A.
14 AVRIL
2005 ( M.B. 25/04/2005 ) ACCEPTATION DONS ET LEGS- Arrêté ministériel exécutant
les articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
:
Texte
complet si nécessaire :à lire au début du site https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL3.html
L’art. 16 sur les ASBL, AISBL et
les Fondations a été ainsi remplacé
comme suit
:
" À l’exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaires au profit d’une association doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué.
Néanmoins, cette autorisation n’est pas requise pour
l’acceptation des libéralités dont la valeur n’excède pas
100.000 EUR.
La libéralité est réputée
autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n’a pas réagi dans un
délai de trois mois à dater de la demande d’autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent
être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par l’association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l’association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes.
Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet
envoi jusqu’à la communication des l’ensemble des pièces
sollicitées.
L’autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l’association
ne s’est pas conformée aux dispositions des articles
3 et 9, ou si, en violation de l’article 26 novies, elle n’a
pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes
annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant
aux trois dernières années."
Toutefois, les dons manuels (remise
de la main à la main) et les dons par virement bancaire ne doivent pas être
autorisés et ce,
royal
délibéré en Conseil des ministres. : il n’est donc plus question
d’indexation de ce montant
B.
APPORTS A TITRE GRATUIT :
L'apport gratuit n'ayant pas un caractère libéral, l'autorisation administration n'est pas requise.
2. PAS DE DONATION POSSIBLE ENTRE ASBL…
De Me Beghin à la M.L. du notariat:
La jurisprudence administrative dispense d'autorisation les donations d'ASBL à ASBL ayant un objet similaire. Toutefois, à moins d'une proximité d'objet indéniable (deux écoles par exemple), il semble préférable d'interroger le ministère de la Jstice, afin d'être couvert. Les ASBL sont en effet sans pouvoir pour dispenser d'une autorisation administrative lorsque la loi l'impose.
CONFIRMATION : De e-notariat le 14 avril 2005 (
extrait )
Le transfert à titre gratuit
par une ASBL à une autre ASBL est-il soumis à l'obligation d'autorisation de
l'art. 16 de la Loi sur les ASBL?
Il est établi pour les ASBL qu'elles ne peuvent pas faire de donations,
par manque d'animus donandi. Un transfert à titre gratuit entre ASBL
n'est dès lors pas une donation au sens du droit civil, mais un 'apport
à titre gratuit' ou une 'cession à titre gratuit'. Ceci est uniquement possible
si l'ASBL peut réaliser son objet social à travers un tel transfert à titre
gratuit (donc uniquement entre ASBL ayant un objet similaire). Comme il ne
s'agit pas d'une donation ou d'un legs, aucune autorisation n'est
requise.
C.
3. Pièces à
joindre :
Lisez l' Arrêté Ministériel du 24 avril
2005 publié le 25 avril 2005 è NL = NL
Soit en très
bref:
1.
1. Attestation du notaire
2.
2. Copie de la délibération demandant l'autorisation d'accepter
3.
3. Certificat du Greffe du dépôt régulier des comptes
4.
|
TABLE DES MATIERES:
Indépendamment de ce qui suit, voyez
aussi les Q. et R. Parlementaires au Chapitre 12
:
1.
NON
– habitant du Royaume : Critère de localisation
2.
Droits
d'enregistrement et de succession : Généralités
3.
Législations
régionales
4.
Déclaration
annuelle compensatoire
5.
Impôts
sur le revenu ( + une réponse à une question parlementaire )
6. Exonération éventuelle du précompte
immobilier FI
7. DEDUCTION FISCALE POUR CAPITAL A RISQUE : les
intérêts " notionnels " NOUVEAU
1
. CRITERE DE LOCALISATION :
DONATION DE BIENS MEUBLES PAR UN NON-HABITANT DU ROYAUME
ASBL et FONDATIONS : 31 mars 2005 : Extrait analytique de e- notariat .
Quelle
région compétente en cas de donation de biens meubles par un non-habitant du
Royaume ( et pas seulement en cas de donation ) par des parents qui habitent à l'étranger à leurs enfants ayant
leur résidence en Belgique, mais également
- exemple - lors de constitution d'une fondation par un non-habitant du
Royaume ou en cas d'apport à titre gratuit' par une ASBL étrangère à une ASBL
belge (à ce sujet, voy. Notamus, 2004/1, p. 48.) ? La loi du 16 janvier
1989 - financement communautés/ régions
ne prévoit pas de critère de localisation en cas de donation de biens meubles
par un non-habitant du Royaume. De la Documentation Patrimoniale Cadastre, Enregistrement
… : le Ministre Reynders a donné son accord, en attendant d'une modification de
la loi,, d'appliquer les critères suivants :
- Les droits de donation dus sur les donations entre vifs de biens meubles par un non-habitant du Royaume à un habitant du
Royaume seront dus d'après le régime de la région dans laquelle le
donataire a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal
du donataire était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la
période de cinq ans précédant la donation, c'est l'endroit en Belgique où son
domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période
- Les
droits de donation dus sur les donations entre vifs de biens meubles par un non-habitant du Royaume à un
non-habitant du Royaume seront
dus d'après le régime de la région où est situé le bureau où la donation est
présentée à l'enregistrement.
Message complété d' un cas pratique :
s'applique aussi au cas de constitution d'une fondation avec siège
en Région bruxelloise par un résident xxxx pour autant qu'il s'agit d'un apport
de biens meubles. En Région bruxelloise, le taux s'élève à 7%.
2.
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE SUCCESSION
Consultez le site du
notaire Christian De Vos http://www.notaris-devos.be/vzw.xls mais par
après lisez quand même ce qui suit:
Arrêt de
la Cour d'Arbitrage du 17 mars 2004
|
Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations (art. 43) |
Droit constitutionnel - Compétences des régions - Compétence fiscale -
Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou
immeubles - Apports à titre gratuit - ASBL. |
La Cour
annule l’article 43 de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
maintient les effets de la disposition annulée jusqu’à l’entrée en vigueur
de dispositions par lesquelles les législateurs régionaux ont ou auront fixé un
autre droit d’enregistrement pour les apports à titre gratuit, faits aux
fondations d'utilité publique et privées ou aux personnes morales visées à
l’article 140, alinéa 1er, 2°, du Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe, lorsque l'apportant est lui-même une fondation
d'utilité publique ou l'une de ces personnes morales.
CONSEQUENCES
:
REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE : Ordonnance du 24 ( loco "17" en raison
d'errata…) février 2005.
DROIT DE
SUCCESSION: Voyez le second tableau ci-après et surtout pour le détail l'art. 59
DROIT DE
DONATION : Voyez le premier tableau ci-après
FISCONET 10.03.2005 |
Code des droits d'enregistrement- Région de Bruxelles-Capitale |
SOIT: * Les
donations et les apports titre gratuit
d' immeubles aux ASBL, AISBL et Fondation prive = taux de 7 %. * Les
donations mobilières : 3 % en ligne directe, entre époux et entre cohabitants
légaux et 7 % pour les autres donataires. |
FISC ONET 10.03.2005 |
Code des droits de succession - Région de Bruxelles-Capitale |
Ordonnance dd. 17.02.2005 modifiant le Code des droits de succession:
|
REGION WALLONNE
MAIS
vérifiez quand même !
Voyez la
question au Chapitre 12
( § des "Fondations ")
mais sans réponse à ce jour – du député régional
Seneseal
REGION FLAMANDE: le texte légal suit
l'exposé...
Circulaire du 7 avril 2004 relative aux Droits de
donation mobilière en région flamande è NL
Legs aux Fondations ( d'utilité publique ou
fondations privées ) dorénavant soumis au même tarif avantageux que celui
valant pour les legs aux ASBL ( art.61 du décret - art 59 dr. de succ. Région
flamande);
Le champ d'application des tarifs avantageux pour
certaines personnes morales est étendu aux personnes morales équivalentes des Etats
faisant partie de l'espace Economique Européen . Note
de Me Dochy : c'est PLUS que l'UE : cela comprend :
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège . > ( art. 62
du décret – art.60 dr. de succ. Région flamande)
Instauration d' un droit
fixe propre de 100 EUR remplaçant le droit fixe de 25 EUR de l'art. 140,
3°bis C.Enreg. (apport à titre gratuit entre fondations et ASBL) avec ainsi
correction de l'oubli du législateur fédéral quant à l'apport à titre gratuit
PAR une fondation privée (vers une autre fondation ou ASBL) .
Les transfert à titre gratuit par des
personnes physiques aux fondations ( privées et d'utilité publique) sont taxées
à 7% .
Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap N°5 de 2004 du 18 novembre
2004 numéro consacré aux ASBL, etc.
Dirk Deschrijver
‑ Overzicht van de fiscale gevolgen van de (féderale) Wet van 2 mei 2002
en van het (Vlaamse) Decreet van 19 december 2003 voor verenigingen en
stichtingen p. 487
Aangepast op 2/8/04 aan de circulaire van 7 april 2004.
Ik bezit een kunstcollectie die ik zou willen veiligstellen zodat mijn
kunstwerken ook na mijn dood samengehouden worden. Hoe kan ik dit bereiken en
wat zijn de gevolgen op het vlak van de registratierechten?
Hiervoor kan een private stichting opgericht worden. Met een private stichting
kan immers een bepaald vermogen afgezonderd worden met als bedoeling een
welbepaald, belangeloos doel te bereiken. Een stichting kan bijvoorbeeld
gebruikt worden om een kunstcollectie samen te houden en te beheren zoals in uw
geval of om een vermogen op te bouwen waarmee een gehandicapt kind zich na het
overlijden van zijn ouders kan onderhouden, of om een kapitaal samen te stellen
waarmee een monument gerestaureerd kan worden.
Vóór 1 januari 2004 werd het vermogen dat in de private stichting werd
ondergebracht, beschouwd als een schenking aan niet-verwante personen met
torenhoge schenkingsrechten als gevolg.
Vanaf 1 januari ’04 kunnen schenkingen aan een private stichting echter
genieten van het verlaagd tarief van 7%. Legaten aan private stichtingen zullen
worden belast in de successierechten tegen een tarief van 8,8%.
+ de FISCONET : Lors de la cession d'actions à une
fondation privée qui va fonctionner comme bureau d'administration, l'apportant reçoit
des certificats que la fondation émet en échange de son apport. Il s'agit en
conséquence d'une opération juridique à titre onéreux. L'apport d'actions à
certifier dans une fondation privée n'est pas une opération juridique tarifée.
Un tel apport est donc soumis au droit fixe général.
TEXTE LEGAL REGION FLAMANDE
Art.140,2°
7 p.c. pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux
associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de
mutualités, aux unions professionnelles et associations internationales sans
but lucratif, aux fondations privées et fondations d'utilité publique;
3° 100
euros pour les donations, y compris les apports à titre
gratuit, faites aux fondations ou personnes morales visées au 2°, lorsque le
donateur est lui-même l'une de ces fondations ou personnes morales :
4° 1,10
p.c. pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les
communes aux fonds de pension créées par elles sous forme d'ASBL en exécution
d'un plan d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle.
Les
réductions visées aux 2° et 3° ne sont applicables qu'aux personnes morales
belges et aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la
législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant
leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal
dans l'Espace économique européen.
" Mais sur le plan civil, un apport à titre gratuit ne peut être
assimilé à donation. Il ne doit pas s’effectuer devant notaire ( sauf cession
d'immeuble) En cas de transfert ‘sous seing privé’, l’apport n’est donc pas
obligatoirement enregistrable et ne sera donc soumis au droit de donation que
pour autant qu’il soit volontairement présenté à l’enregistrement. " (
origine de ce texte : ? )
Ceci:
?
Les
biens corporels meubles et immeubles qui sont affectés aux services
d'associations sans but lucratif ou d'établissements d'utilité publique à la
date où la personnalité civile leur sera acquise, peuvent leur être transférés
par les personnes auxquelles ils appartiennent, en exemption des droits
proportionnels d'enregistrement et de transcription, si le transfert a lieu
dans les deux années de la dite date.
La
même exemption est accordée au transfert des biens susvisés qui sont affectés
aux services d'associations sans but lucratif possédant actuellement la
personnalité civile et qui appartiennent à des tiers, si le transfert aux dites
associations a lieu dans les deux années de la mise en vigueur de la présente
loi.
Les
honoraires proportionnels dus aux notaires du chef des actes relatifs aux
transmissions dont il s'agit aux deux alinéas qui précèdent, ne pourront
dépasser 25 p.c. du tarif légal.Art. 59 applicable à partir du premier jour
du deuxième mois qui suit la publication de l'arrêté royal d'exécution de la
loi dd. 02.05.2002 au Moniteur belge. (L 02.05.2002) M.B.18.10.2002 -
Annulation et remplacement (Art. 64, L 02.05.2002) M.B. 11.12.2002
4.Déclaration annuelle
compensatoire = Jurisprudence en ce domaine
1. DECLARATION
ANNUELLE POUR LES ASBL =
Intercalaire Accès aux formulaires électroniques PDF. Ce formulaire vous permet
de compléter vos informations directement à l'écran. La validation proposée est
partielle et se comporte comme une aide pour remplir le formulaire …" AANGIFTE VAN DE JAARLIJKSE TAKS OP DE VZW = Toegang tot elektronische formulieren PDF
Jugement
du Tribunal de Première Instance de Gand dd. 03.02.2005 Fondement de la taxe annuelle : possession de fonds mis à la
disposition (art. 150 C. succ.) - Provisions et objets destinés à la
consommation courante
Origine
: FISCONET ( accès au texte complet NL in fine )
EE/95.952
: Une ASBL Fonds de pension (créée dans le but d’apporter sa contribution
aux prévisions réglementaires des membres du personnel d’une province soumis au
statut de pensionnés) est soumise à la taxe annuelle.
L’accord entre la province et l’ASBL stipule expressément que « seule » l’ASBL
a la propriété des montants payés par la Province ainsi que des revenus et de
l’éventuelle plus-value de ces montants, à condition pour l’ASBL de remplir ses
obligations à savoir payer les pensions. Le fait que l’accord en question
stipule que l’ASBL est tenue d’administrer les fonds qui lui sont versés comme
un bon père de famille et le fait que l’ASBL s’est engagée à payer les pensions
n’est en rien en contradiction avec le droit de propriété. Ni la Province, ni
les personnes qui auront droit à la pension ne sont propriétaires des fonds en
possession de l’ASBL.
Ces fonds ne sont pas exonérés. Sous le vocable de provisions et objets
destinés à la consommation courante doivent être compris les liquidités ou le
capital social qui sont normalement destinés à être consommés au cours de
l’exercice pour l’activité de l’ASBL. In casu l’ASBL n’apporte aucun élément
qui démontre si et dans quelle mesure ses dépenses courantes sont couvertes par
ses placements, notamment ses comptes à vue (dont la plupart sont conservés en
valeurs étrangères) ou par ses comptes à terme à brève échéance.
Commission
de la Justice de la Chambre des représentants en date du 26 février 2003.
Question de M. Yves Leterme au ministre des Finances sur "l'exonération de
la taxe sur le patrimoine" (n° B049) : Au niveau flamand, l’enseignement
est stimulé à conclure des accords de coopération avec l’industrie. Les
pouvoirs organisateurs des réseaux d’enseignement doivent à acheter à cet effet
des actifs qui ne sont pas directement destinés aux activités d’enseignement.
Les ASBL des pouvoirs organisateurs et les ASBL de gestion patrimoniale
peuvent-elles conserver le bénéfice d’une exonération de l’impôt patrimonial si
elles possèdent un bien immobilier qui n’est pas exclusivement affecté à
l’enseignement ? Les droits réels, tels que l’emphytéose, doivent-ils être
considérés comme des biens immobiliers ? L’exonération est-elle supprimée si
les pouvoirs organisateurs établissent un nouveau droit réel qui n’est pas
destiné à l’enseignement ?
Didier Reynders, ministre (en néerlandais): Lorsque des biens immobiliers sont
utilisés à des fins autres que scolaires, cela n'entraîne pas la suppression (
Note de Me Dochy : ? : cela manque de clarté...lire la suite svp ) de
l'exonération de la taxe sur le patrimoine. Les droits réels sont également
considérés comme des biens immobiliers. Lorsqu'une ASBL établit un nouveau
droit réel, la valeur du bien doit être divisée. Si le bien immobilier sur
lequel est fondé le droit n'est pas utilisé à des fins d'enseignement,
l'exonération dans le chef du propriétaire est caduque. L'ASBL qui utilise ce
droit, devra mentionner le droit réel dans sa déclaration de la taxe sur le
patrimoine.
Yves Leterme (CD&V):
Existe-il
une distinction entre une ASBL correspondant au pouvoir organisateur et une
ASBL chargée de la gestion du patrimoine ?
Didier Reynders, ministre (en néerlandais): Je communiquerai la réponse par
écrit.
5.
Impôts sur les revenus. — Impôt des personnes morales
1. Jugement du Tribunal de première
instance de Liège du 16 mars 2004
Des activités de l'ASBL en cause ( contrat avec le MET ) résulte que la requérante s’est livrée au cours des
exercices litigieux à des opérations à caractère lucratif de façon importante
et régulière. Ainsi l’imposition au régime des
sociétés se justifie.
2. Chambre des Représentants – Questions et réponses
écrites -20 février 2003
Question no 557 de
M. Pierre Lano du 11 janvier 2001 (N.) au ministre des Finances -Contrôle le
fiscal des déclarations des ASBL.:
Conformément aux instructions formulées au no 317/12 du commentaire
administratif du CIR 1992, le contrôle le fiscal des déclarations des ASBL —
qui sont, en principe, soumises à l’impôt des personnes morales — tend
essentiellement à vérifier si les personnes morales soumises à l’impôt du même
nom ne se livrent pas plutôt à des activités lucratives et ne doivent pas, le
cas échéant, être soumises à l’impôt des sociétés. En supposant que les
déclarations à l’impôt des personnes morales aient été effectuées dans les
délais, plusieurs questions pratiques et de procédure se posent à propos de l’imposition
dans le cadre de l’impôt des sociétés.
1.D’un point de vue juridique, les deux possibilités suivantes, définies
respectivement aux articles 346 et 351 du CIR 1992 sont-elles autorisées et/ou
conciliables :
a)l’envoi d’une notification de taxation d’office précisant l’absence de
déclaration à l’impôtˆt des sociétés (application de l’article 351, alinéa 1er,
premier tiret, du CIR 1992);
b)l’envoi simultané d’un avis de rectification d’une déclaration à l’impôt des
personnes morales énonçant les motifs pour lesquels les ASBL concernées doivent
être soumises à l’impôt des sociétés ?
2.Sur la base de quelles dispositions les administrations fiscales sont-elles
autorisées ou tenues de mettre en œuvre ce contrôle le fiscal approfondi ?
3.A qui incombe la charge de la preuve juridique de l’assujettissement d’une
ASBL à l’impôt des sociétés ?
4. a) L’ensemble cohérent de toutes les données juridiques et factuelles
relatives aux ASBL concernées doit-il être mentionné d’une manière motivée par
l’administration fiscale compétente dans les documents de procédure fiscale
requis dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de rectification
d’office ou non ?
b)Même question en ce qui concerne une décision directoriale à propos d’une
réclamation valide. 5. a)Les ASBL sont-elles tenues d’introduire spontanément
un formulaire de déclaration à l’impôt des sociétés s’il ressort d’éléments
factuels ou juridiques relatifs à un exercice imposable antérieur, ayant ou non
fait l’objet d’un contrôleˆ le, qu’elles sont soumises à cet impôt ?
b)Quelles démarches précises doivent-elles entreprendre?
6. Le contrôleˆ le décrit au commentaire administratif no 317/12 doit-il être
renouvelé chaque année ou le principe de confiance en vertu duquel toutes les
modifications administratives ne valent que pour l’avenir est-il d’application
en l’espèce ?
Réponse
du ministre des Finances du 21 février 2003, à la question no 557 de M. Pierre
Lano du 11 janvier 2001 (N.)
1.Le dépôt, par une ASBL, d’une déclaration à l’impôt
des personnes morales ne dispense pas celle-ci de l’obligation de souscrire
dans les délais une déclaration à l’impôt des sociétés, lorsqu’elle est
assujettie à ce dernier impôt (Anvers, 14 septembre 1992, ASBL AFI). Sur le
plan des principes, l’administration est donc fondée à recourir, dans les
situations évoquées par l’honorable membre, à la procédure de taxation
d’office.
En pratique, lorsque l’examen d’une déclaration à l’impôt des personnes morales
d’une ASBL fait apparaitre que celle-ci n’est pas imposable audit impôt mais à
l’impôt des sociétés, l’administration préconise l’envoi immédiat d’une
déclaration à ce dernier impôt (commentaire administratif du Code des impôts
sur les revenus 1992, no 307/23). L’administration peut alors renoncer à la faculté
de taxer l’office si cette déclaration est souscrite dans le respect des
conditions de forme habituelles et de délai imposé.
2 .A l’examen dont il s’agit participent, selon les
règles relatives à l’organisation des services, les contrôles territorialement
compétents qui ont dans leurs attributions l’impôt des personnes morales et/ou
l’impôt des sociétés.
3. C’est l’ASBL qui doit en premier lieu apprécier
elle-même si elle est assujettie à l’impôt des personnes morales ou à l’impôt
des sociétés.
4.Les circonstances qui motivent l’assujettissement
d’une ASBL à l’impôt des sociétés lui sont communiquées dans le cadre de
l’envoi de la déclaration audit impôt ou de la notification d’imposition
d’office évoqués au point 1. Ces mêmes circonstances apparaissent sur la
décision statuant sur la réclamation introduite par une ASBL qui comporterait
comme grief l’assujettissement à l’impôt des sociétés.
5.Je renvoie l’honorable membre à la réponse donnée aux points 1 et 3.
6.Le contrôle que vise l’honorable membre est celui de la déclaration à l’impôt
des personnes morales qui consiste, entre autres, à vérifier si les personnes
morales soumises au susdit impôt ne se livrent pas à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif et, éventuellement, ne sont pas imposables à
l’impôt des sociétés. Cet examen, ainsi que l’établissement éventuel de
cotisations pour le passé se déroule dans les délais d’investigation et
d’imposition prévus par le Code des impôts sur les revenus 1992.
Je rappelle que le droit à la sécurité juridique n’implique pas qu’à propos
d’une question de droit (en l’occurrence, l’assujettissement à un impôt
déterminé), un contribuable puisse prétendre au maintien d’une situation en
vertu de laquelle il se voit conférer des avantages en violation de
dispositions légales expresses, pareille situation ne pouvant susciter
d’attentes légitimes dans son chef (Cass., 3 novembre 2000, NTNS).
6 . EXONERATION DU PRECOMPTE IMMOBILIER
Jugement du Tribunal de 1ère Instance de
Gand du 8 octobre 2003.
Refus de l' exonération du précompte immobilier à une
ASBL organisant/ gérant un établissement d'enseignement spécial, le bien resté
inoccupé au cours de tout l'exercice d'imposition. Les travaux de
transformation en vue de le rendre apte à des objectifs d'enseignement n'étant
pas entamés. Le tribunal se pose la question: est-ce bien ici la notion «
affecté à », comme prévu à l'art. 12 CIR 92 et juge que tel en est le cas. Le
seul obstacle à la réalisation de l'objectif consiste dans les tracas
administratifs et les transformations; l'intention de la requérante ne peut
être mise en doute.
7. DEDUCTION FISCALE POUR CAPITAL A
RISQUE : les intérêts " notionnels "
Dans son article publié sur ce sujet par le journal L'ECHO du 12 juillet 2005,
Monsieur Maurice ELOY ( avocat et
professeur ) étudie les implications de
la loi du 22 juin 2005 ( M.B. 30/06/05 )
è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-06-30&numac=2005003577 et Nlè http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-06-30&numac=2005003577
Il cite notamment : " Le nouveau régime de
déduction s'applique … aux ASBL,AISBL et aux Fondations dans la mesure où ces
organismes seraient soumis à l'ISOC et où ils tiennent une comptabilité analogue à celle d'une société "
8. ASSOCIATION DE FAIT : dont les droits de succession
Droits de succession pour les associations de fait.
Question no 735 de M. Roel
Deseyn du 14 avril 2005 (N.) au vice-premier ministre et ministre Finances:
De
nombreuses associations dans notre pays des associations de fait. Elles n’ont
dès lors pas personnalité juridique et ne peuvent en principe acquérir de
droits sur des biens meubles ou immeubles, peuvent conclure de contrats et ne
peuvent agir justice en tant qu’entité autonome.
L’association
de fait dispose néanmoins d’un patrimoine qui ne peut être affecté qu’à la
réalisation de but social. Dans la pratique, il existe toutefois imprécisions
quant au régime fiscal du patrimoine d’affectation. Dans quels cas celui-ci
est-il imposable Des droits de succession sont-ils dus en cas de décès d’un
membre de l’association de fait ?
Certaines associations de fait prévoient la clause suivante dans leurs
statuts : «Aucun membre ou dirigeant de l’association de fait ne peut prétendre
patrimoine d’affectation de l’association de fait. En de décès d’un membre ou
d’un dirigeant, des droits succession ne peuvent par conséquent être prélevés
ce patrimoine d’affectation. » Par cette disposition, associations de fait
espèrent éliminer toute imprécision.
1. La clause ci-dessus constitue-t-elle une
disposition valable ?
2. Dans quelle mesure le fisc peut-il taxer
membres d’une association de fait sur des revenus provenant d’activités
exercées dans le cadre l’association de fait ?
3. Des droits de succession doivent-ils être
payés cas de décès de l’un des membres ?
4. En ce qui concerne les droits de succession,
une déclaration est-elle obligatoire au moment du décès d’un des membres?
5. Si un groupement musical, association de
fait, licencie son dirigeant par exemple, ce licenciement peut-il donner lieu
au paiement de droits de succession ou à une autre forme d’imposition ?
6. Peut-il y avoir des répercussions fiscales
pour les enfants de l’un des membres de l’association de fait
Réponse du
vice-premier ministre et ministre des Finances du 30 juin 2005, à la question
n°
735
de M. Roel Deseyn du 14 avril 2005 (N.)
L’association
de fait est régie par les règles du droit civil.
1. En ce qui concerne la clause reprise par le
cher membre, il doit d’abord être fait remarquer qu’il n’appartient pas au
ministre des Finances de se prononcer sur la validité d’une telle
disposition. La clause dans les statuts
selon laquelle «aucun membre ou membre du comité de l’association de fait n’a
de droit dans le patrimoine d’affectation» comme conséquence que les membres,
aussi longtemps que l’association existe, n’ont aucun droit de disposition sur
ces biens, ce qui ne signifie nullement que ce patrimoine d’affectation devient
la propriété de l’association. Ce
patrimoine reste la propriété collective de tous les membres.
En ce qui
concerne la disposition selon laquelle «aucun droit de succession ne peut être
perçu lors du décès d’un membre ou d’un membre du comité», il est fait
remarquer que la loi fiscale est d’ordre public, de telle sorte qu’on ne peut y
déroger par des conventions particulières (article 6 du Code civil).
2. Conformément à l’article 29, § 1er du Code des
impoˆts sur les revenus 1992 (CIR 1992), dans les associations de fait sans
personnalité juridique qui recueillent des bénéfices ou profits, les
prélèvements des membres et leurs parts dans les bénéfices ou profits
distribués ou non distribués, sont considérés et imposés comme des bénéfices ou
profits desdits membres. En vertu de
l’article 364, CIR 1992, dans de telles associations, l’ensemble des bénéfices
ou des profits est considéré comme attribué aux
membres à la date cloˆ ture des comptes annuels auxquels il se rapporte ou au 31
décembre de l’année, à défaut de comptabilité; part des bénéfices ou profits
non distribués, considérée comme attribuée à chaque membre, est déterminée
conformément aux stipulations de la convention d’association ou, à défaut, par
part virile.
En outre, selon
l’article 80, CIR 1992, les pertes professionnelles des associations de fait
sans personnalité juridique ne peuvent être déduites des revenus professionnels
des membres de ces associations, moins que et dans la mesure où ces membres
recueillent des bénéfices ou profits et que les pertes professionnelles à
imputer sur ceux-ci résultent d’une activité professionnelle de même nature ou
que ces membres établissent que les pertes professionnelles résultent
d’opérations qui répondent à des besoins légitimes caractère financier ou
économique.
Si les
associations de fait ne se livrent ni à une exploitation industrielle,
commerciale ou agricole quelconque, ni à une occupation lucrative, —
c’est-àdire quand elles ne recueillent pas de bénéfices ou profits au sens de
l’article 23, § 1er, 1o ou 2o, CIR 1992
— les revenus des biens immobiliers ou des capitaux biens mobiliers qu’elles
gèrent ou administrent (sans en avoir juridiquement la propriété) pour le
compte au profit de leurs membres constituent des revenus imposables, en
principe, dans le chef de ces membres, au titre de revenus immobiliers ou
mobiliers.
3. Lors du décès d’un des membres d’une
association de fait les héritiers doivent reprendre, dans déclaration de
succession, ses droits dans l’association de fait : à l’actif de la succession,
la part du défunt dans les biens sociaux et, au passif de la succession, la
part du défunt dans les dettes de l’association. Si l’actif excède le passif,
des droits de succession seront effectivement dus.
4. Conformément à l’actif 38 du Code des droits
succession, l’obligation de déclarer repose sur les héritiers, les légataires
universels et les donataires.
5. Le licenciement d’un chef d’orchestre d’une
société philharmonique ne donne pas lieu à la perception de droits de
succession puisque ceux-ci ne sont perçus qu’à la suite d’un décès.
En ce qui
concerne les contributions directes, les éléments fournis sont trop vagues pour
répondre manière formelle.
Un cas
particulier étant manifestement visé, je suis disposé à faire procéder à un
examen, si l’identité des personnes en cause ainsi que la dénomination
l’adresse de l’association concernée me sont communiquées.
6. Comme déjà mentionné aux points 3 et 4, les
enfants ont le devoir, lors du décès d’un des membres d’une association de
fait, de déposer une déclaration de succession et de payer les droits de
succession dus sur celle-ci.
En ce qui
concerne les contributions directes, les éléments fournis sont trop vagues pour
répondre de manière formelle.
Un cas
particulier étant manifestement visé, je suis disposé à faire procéder à un
examen, si l’identité des personnes en cause ainsi que la dénomination et
l’adresse de l’association concernée me sont communiquées.
e
Le 14 juillet 2005 : La
Commission de l'UE décide de poursuivre la Belgique devant la Cour de justice
au sujet de la législation wallonne concernant les droits de succession et de
donation è
Vous avez sur cette page l'accès au texte NL
De la loi
du 10 novembre 2004 ( M.B. du 30 novembre 2004 ): modifiant l’art.e 80, al. 1er,
du Code des droits de succession (1194/1-2)
L’adaptation apportée à l’article 80, alinéa
1er, du Code précité,
par l’article 2 de ce projet, a pour effet d’assurer un traitement identique
entre les personnes morales belges et les personnes morales qui ont soit leur
siège statutaire, soit leur direction générale, soit leur 0principal
établissement sur le territoire d’un autre État membre de l’Espace économique
européen.
e
Chapitre 8 : J U R I S P R U D E N C E |
Cour d’Appel de Gand du 22 février
2005. La responsabilité
personnelle des administrateurs est engagée si l’ASBL ne peutt plus être
trouvée au siège mentionnée à l’acte constitutif et non modifiée par après, ce
qui amène un créancier à ne pouvoir récupérer sa créance. Comme l’ASBL existe
les administrateurs auraient pu rembourser la dette – ce qu'ils n'ont pas fait
. Leur responsabilité personnelle est ainsi engagée etles oblige à indemniser
le dommage causé.
Hof van
Beroep te Brussel : 16/11/2004 Rechtpersoonlijkheid
Krachtens
artikel 3 van de VZW-Wet heeft de VZW
rechtspersoonlijkheid verworven vanaf de dag van de bekendmaking van haar
statuten en van de identiteit van haar bestuurders.
Degene die bij het sluiten van een overeenkomst heeft verklaard zich te
verbinden namens een VZW, is niet persoonlijk de wederpartij van de
medecontractant, en wordt dit evenmin door het feit dat de medecontractant
wegens het niet neerleggen, door de VZW, van haar jaarlijkse aanvullende
ledenlijsten of wegens het niet bekendmaken van de benoeming van nieuwe bestuurders,
er niet toe gehouden is de rechtspersoonlijkheid van de vereniging te erkennen,
aangezien hij zich immers niet persoonlijk heeft verbonden. Noch artikel 14,
noch artikel 26 van de Wet bepalen dat
in de gevallen waarin de vereniging zich niet op haar rechtspersoonlijkheid kan
beroepen tegenover derden, degenen die namens de vereniging verbintenissen
heeft aangegaan, geacht moet worden zich persoonlijk te hebben verplicht.
Noch in artikel 26 van de Wet , noch in enig ander artikel, wordt bepaald dat, in
geval de vereniging zich niet op de rechtspersoonlijkheid kan beroepen
tegenover derden, de leden, zelfs de stichters, van die vereniging geacht
moeten zijn persoonlijk gebonden te zijn door de contractuele verplichtingen
die in naam en voor rekening van de vereniging zijn aangegaan.
Tribunal de première instance de Gand du 21 octobre 2004
Responsabilité des administrateurs - ASBL - Dettes
fiscales impayées ...
Cour d'Appel de Liège du 18 mai 2004
+ Si on
objecte qu'une décisions a été irrégulière, l'ASBL doit en prouver la
régularité d ela décision prise par l'organe compétent.
+ L'art.198
CDS ( six mois au plus pour demander la nullité d'une décision ) n'est pas
applicable aux ASBL
+ Sans agir
à la place de l'assemblée le Juge peut contrôler les décisions et en cas
d'irrégularité les annuler.
+ La
sanction du non-paiement de la cotisation - perte de la qualité de membre - n'est admissible que si le refus
de paiement a été conscient.
+ Si un
membre dénie qu'il a été convoqué à l'AG, la preuve d'une convocation régulière
doit être apportée.
Conclusion de la note Dirk Van Gerven " La
sanction de ne pas avoir payé sa cotisation à une ASBL" :
L'importance de cet arrêt est de confirmer que les
décisions des organes d'une ASBL peuvent être vérifiées " en droit "
par le Juge ,lequel peut les annuler si elles ont été prises en opposition avec
la loi ou les statuts. Cela ressort du droit commun et c'est valable pour tous
les organes des personnes morales.
L'article 12 a été modifié.
Extrait de l'ancien article 12:
" Est
réputé démissionnaire, l'associé qui ne
paie pas les cotisations qui lui incombent"
Extrait du
nouvel article 12: " Sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er,
5°, peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les cotisations
qui lui incombent"
Texte art.2,al.1,5°: " Les
statuts d'une association mentionnent au minimum : ..5° les conditions et
formalités d'admission et de sortie des membres; "
Tijdschrift voor rechtspersoon
en vennootschap N°8 de 2004 p.720
Arrêt de la Cour d'Arbitrage du 17 mars
2004 : Texte
complet :Cliquez sur Arrêt de la Cour d'Arbitrage du 17 mars 2004
17-03-2004 |
Loi du 2 mai 2002 sur les
associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations (art. 43) |
Droit constitutionnel - Compétences des régions - Compétence
fiscale - Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens
meubles ou immeubles - Apports à titre gratuit - ASBL. |
Arrêt de la Cour d’Appel de Gand du 19.10.2004
De la responsabilité du liquidateur
sur la base des art. 1382-1383 C.C. également pour les dettes fiscales.
L’appelant, liquidateur d’une ASBL, condamné
en première 1ère instance pour ne pas avoir agi comme un liquidateur normal,
prudent et raisonnable voit ce jugement confirmé , l’appelant étant la cause du
fait que l’on n’y voit pas clair dans la liquidation. A plusieurs reprises
l’intéressé avait omis d’établir, à la demande de l’administration, un aperçu
de l’actif et du passif. On pouvait en outre lui reprocher plusieurs autres
manquements. L’appelant soutient que, si tant est qu’il aurait commis des
fautes, il ne peut être tenu pour responsable des dettes fiscales non payées.
Selon la Cour, le préjudice subi par le fisc est égal à la créance fiscale sur
l’ASBL et, sur la base des articles 1382 et 1383 Code Civil, celle-ci peut être
recouvrée sur l’appelant.
Cour d'Appel de Bruxelles du 18 mars 2004
L'abandon d'une créance par une société commerciale à une
ASBL peut être une libéralité – intéressée -
et partant déductible. La Libre Entreprise du 7 mai 2005.
Cour d'appel Liège (7e
chambre), 1er décembre 2003
Sentence
arbitrale - Sanction infligée par le conseil d'administration d'une ASBL (non)
- Sanction à l'égard d'un des membres - Droits de la défense - Matières civiles
- Principes généraux du droit - Défaut d'audition préalable - Illégalité de la
sanction. JLMBi 2004/03 - 23/01/2004
Lorsque la durée du mandat des administrateurs est expirée,
ceux-ci demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
Ces administrateurs demeurent compétents pour représenter l'association en
justice.
e
Chapitre 9 : FONDATIONS inclus la Bibliographie relative à cette
matière |
pi1. Nouveautés
TEXTE LEGAL
RELATIF AUX FONDATIONS
e le texte relatif aux Fondations dans
MINECO: 1.1.2.8. La Fondation privée èNL 1.1.2.8. De private stichting
14 AVRIL 2005 ( M.B. 25/04/2005 ) ACCEPTATION DONS ET
LEGS- Arrêté ministériel exécutant les articles 16, 33 et 54 de la loi du 27
juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations :
Texte complet si nécessaire :à lire au début du site https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL3.html
IMPORTANT Comment
effectuer maintenant un paiement au M.B.
Mailing List du notariat ( NL ) le 1er
décembre 2004 :
Sort des biens
à la dissolution et retour au
Fondateur: Qualification de ce droit et quelle perception d'un droit
d'enregistrement ?
VRAAG:
Artikel 28, 6 van de VZW-wet (zoals gewijzigd door art. 40 van de wet van 2 mei
2002) bepaalt dat de statuten van een private stichting de bestemming moet
voorzien van het vermogen van de stichting bij haar ontbinding. Meer bepaald
moet dit vermogen bij de ontbinding van de stichting tot een "ideaal doel" moet worden aangewend. Zelfde
wetsartikel zegt verder dat de statuten erin kunnen voorzien dat - wanneer het
"belangeloos doel" van de stichting is verwezenlijkt - de stichter of
zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen of de
goederen zelf terugnemen die de stichter aan de verwezenlijking van dat doel
heeft besteed.
De vraag is nu hoe dergelijke terugname wordt gekwalificeerd ? Het lijkt erop
dat we hier te maken hebben met een "sui-generis"-overdracht die
bijgevolg - als er al registratieplicht zou zijn (bv. n.a.v. de vaststelling
van de terugname via Belgisch notaris waardoor art. 19,1 W.Reg. toepasselijk is
- slechts kan getaxeerd worden aan het algemeen vast recht van 25 euro.
Dit betekent dus als men zijn vermogen "parkeert" in een stichting en
het belangeloos doel bereikt wordt, men zijn vermogen kan overdragen rato van
125 euro (100 euro die geldt voor de inbreng van goederen in een stichting en
25 ? voor de terugname) aaan zijn rechthebbenden.
ANTWOORD :
Het
is inderdaad zo dat de terugname een bijzonder soort van clausule is, die te
vergelijken valt met de terugname van een inbreng in een vennootschap. Er zou
dus geen reden voor belasting mogen zijn. Daarenboven kan enkel de inbrenger of
zijn erfgenaam het goed terugnemen. De regeling mag niet worden gebruikt voor
doorschuiven van activa van één persoon naar een ander. De fiscus zou kunnen
argumenteren dat men successierechten omzeilt.
Ik denk dat dit niet juist is: (1) het is
wettelijk mogelijk; (2) de terugname hangt af van een onzekere gebeurtenis, nl
de verwezenlijking van het doel van de stichting. Eventueel zou kunnen worden
aangevoerd dat het recht op terugname overgaat op de erfgenaam en dus zich in
de successie bevindt. Maar dan moeten we kijken naar een ander voorbeeld dat al
langer bekend is: terugname van inbreng uit een vennootschap door de
aandeelhouder van een vennootschap (zijn aandelen maken deel uit van de
successie) of verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde in geval van
ontbinding, indien het goed werd ingebracht onder ontbindende voorwaarde van
inbreng.
Bij de stichtingen die bijvoorbeeld dienen voor het beheer van het vermogen
voor een gehandicapt kind is de vraag minder prangend. Maar quid bij de
certificatie van aandelen in een vennootschap met het oog op de bewaring van de
continuïteit van de familievennootschap ?? Bij de overdracht van de vennootschapsaandelen
aan een private stichting die zal fungeren als administratiekantoor krijgt de
inbrenger certificaten die de stichting uitgeeft in ruil voor zijn inbreng.
Dergelijke inbreng van aandelen ter certificatie in een private stichting is
een niet-getarifeerde sui-generis-rechtshandeling die bijgevolg onderworpen is
aan het algemeen vast recht van 25 euro (zie de circulaire nr. 17/2003 d.d.
11-8-2003 ). Maar geldt dat ook voor de terugname door de rechthebbende(n)
ingeval van de ontbinding van de stichting ???
ANTWOORD :
De
certificering is een overeenkomst ten bezwarende titel: nl de effecten worden
ingebracht in ruil voor certificaten. De certificaten hebben dezelfde waarde.
Er is dus geen verarming, en geen inkomen, en dus geen reden voor belasting,
lijkt me. Ik zie ook niet waarom de certificering moet worden geregistreerd; er
is toch geen registratieverplichting?
FONDATION PRIVEE et CERTIFICATION DES ACTIONS.
Tijdschrift voor rechtspersoon
en vennootschap N°5 de 2004 du 18 novembre 2004 numéro consacré aux ASBL,
Robbie Tas -
De private stichting en de certificering van aandelen p. 436
Sa conclusion : Même s'il reste l'un ou l'autre petit
point en suspens, la Fondation privée est un équivalent tout à fait valable de l'Administratiekantoor
des Pays –Bas .Accessoirement on peut se poser
maintenant la question si les formes de la Fondation privée correspondent à
l'esprit ( nouveau ) de la Corporate Governance. Ouvrez:
Version française définitive du Code ! èNL Definitieve Nederlandse
versie van de Code !
Questions et réponses écrites CHAMBRE DES
REPRESENTANTS de Belgique
16/08/2004/ Publication du 10 septembre
2004 :Question no 313 de M.
Daniel Bacquelaine du 12 juillet 2004 (Fr.) à la vice-première ministre et
ministre de la Justice :
La majorité
de la doctrine considère que la fondation privée, créée par la loi du 2 mai
2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales
sans but lucratif et les fondations, peut être utilisée comme véhicule juridique pour la
certification de titres au sens du Code des sociétés.
Une
doctrine minoritaire n’est cependant pas de cet avis, ce qui est source
d’insécurité juridique en cette matière et ne favorise pas l’utilisation de la
fondation privée pour des certifications de titres.
1. Connaissez-vous le nombre de fondations
privées constituées à des fins de certification de titres ?
2. Pouvez-vous confirmer que, conformément à ce
qui a été évoqué au cours des travaux préparatoires de la loi précitée du 2 mai
2002, la fondation privée peut être utilisée pour la certification de titres ?
3. En vertu de l’article 39 de la loi précitée
du 2 mai 2002, la fondation privée ne peut être dissoute que sur décision du
tribunal de première instance et dans des contextes limités. Le tribunal
contrôle notamment la destination du patrimoine de la fondation dissoute. En ce
qui concerne la fondation privée qui se livre à la certification de titres, il
faut se rappeler qu’au terme de l’opération de certification, soit les titres auront
été vendus, et les fonds redistribués aux titulaires de certificats, soit les
certificats auront été échangés contre les titres et seront donc sans valeur.
a) L’expérience
démontre-t-elle que le contrôle du tribunal est nécessaire dans le cadre de la
dissolution d’une fondation privée qui a pour objet certification de titres ?
b) Si oui,
dans quels cas précis ?
4. La certification de titres s’applique aux
SPRL, aux SA et, par renvoi, aux SCA, en vertu du Code des sociétés.
Y a-t-il une
raison pour laquelle le système de certification ne pourrait pas être étendu
aux autres formes de sociétés de droit belge (on pense par exemple aux société
coopératives) et aux sociétés étrangères ?
Réponse de la vice-première ministre et ministre de la
Justice du 27 août 2004, à la question no
313 de M. Daniel Bacquelaine du 12
juillet 2004 (Fr.) :
1. Selon un relevé non exhaustif des
publications parues aux annexes du Moniteur belge depuis 1er juillet
2003, date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation
relative aux fondations privées, il apparaît que parmi les nouvelles fondations
privées quelques unes mentionnent dans leur objet social la certification de
titres.
2. Je vous confirme que les travaux
préparatoires de la loi du 2 mai 2002 ne laissent aucun doute sur la volonté du
législateur de permettre aux fondations privées de pratiquer la certification
de titres (Voy. notamment, Rapport fait
au nom de la commission de la Justice, Doc. parl., Sénat, 2000-2001, no 2-283/16,
p. 146).
3.
a) et b) Les
premières fondations privées sont à peine créées et, à ma connaissance, aucune
dissolution n’est encore intervenue. Il ne m’est donc pas possible de vous
donner une réponse a ce sujet pour le moment.
4. Selon l’exposé des motifs de la loi (projet
de loi relatif à la certification de titres émis par des sociétés commerciales,
Doc. parl., Chambre, SO, 1997-1998, 1431/1, p. 8) la certification ne
s’indique pas dans les sociétés coopératives compte tenu
du caractère variable du capital ainsi que de l’intensité du lien associatif
caractérisant la coopération et paraıˆt dépourvue de sens dans le cas des
sociétés à responsabilité illimitée ou pour les commanditaires de la société en
commandité simple.
L’exposé
des motifs précise également que «Les règles que comporte le présent projet
s’appliquent aux seules opérations de certification y visées. L’insertion dans
le droit des sociétés des dispositions en projet n’a nullement pour conséquence
que des opérations de certification étrangères au champ
d’application dudit projet seraient interdites ou obligatoirement réglementées
par ces dispositions.» (Projet de loi relatif à la certification de titres émis
par des sociétés commerciales, Doc. parl., Chambre, SO, 1997-1998, no 1431/1, p.
3).
A LIRE
*
Pierre NICAISE, Les
Fondations : La STICHTING belge,: Nouvelle
forme juridique permettant en droit belge d'utiliser la technique de la
certification de titres.
*
Ci-dessus ( cliquez sur Chapitre 1 pour avoir
le détail ) : " Des
activités commerciales peuvent être exercées par une fondation. L’article 27 de
la loi du 27 juin 1921 précise que le but de la fondation doit être
désintéressé et limite l’attribution possible d’un gain matériel. "
*
Article sur les FONDATIONS par Ilse
BANMEYER et Pierre NICAISE
* Jozef Lievens , Advocaten Eubelius Kortrijk, Een nieuwe rechtspersoon: De private stichting (PDF)
* èNL Tijdschrift
voor notarissen 2004 n°2 de janvier, p.78 à 103 : " La fondation privée, un
nouveau défi pour le notariat " par Luc WEYTS, notaire à Malines.
Quelques points relevés de ce texte
en néerlandais…
La Belgique a maintenant le véhicule
rêvée pour la certification des actions et même si la réglementation des Pays
Bas ( " administratiekantoor " ) est un rien plus souple sur quelques
points, inutile dorénavant de s'y déplacer. La fondation privée est aussi
l'instrument pour la sauvegarde d'un château, d'une collection d'art, etc.,
etc,.
Le notaire doit vérifier de par
cette loi si les conditions y mises sont bien remplies.
Dès sa création la Fondation privée
a sa propre vie indépendant de ses fondateurs.
Personne physique ou morale ( dans
le cadre de son objet ) peuvent la fonder, ensemble ou séparément.
Outre la certification des actions,
l'autre objet principal est la protection d'un enfant handicapé.
A l'inverse de l'ASBL la Fondation
doit avoir des avoirs ! en proportion du but recherché : si c'est un château il
faut aussi apporter de quoi l'entretenir, etc.
Si on admet la certification
d'actions pour maintenir la gestion familiale d'une société, à l'inverse pas
question d'un syndicat d'actionnaires pour en protéger un groupe…
L'obligation d'au moins trois
administrateurs ( un ou plusieurs administrateurs peuvent avoir le pouvoir de
représentation vis à vis des tiers ) pallie à l'absence de contrôle par une
assemblée générale. Ils sont en principe désignés pour une durée indéterminée.
Seul le tribunal peut dissoudre une
fondation et dans les cas prévus à l'art.39.
Le notaire est seul à recevoir
l'acte constitutif et responsable de la validité tant externe qu'interne de
l'acte, et cela peut être par un testament authentique ( ou international –
pour l'auteur ) . L'acte constitutif est publié intégralement ( mais non un
règlement interne de données confidentielles).
Etonnamment ( pour moi ! ) ne
devrait pas être réalisé par acte notarié le changement de nom ( ni la
modification du siège social ).
Mais qui peut décider de la
modification des statuts? Ce n'est pas clair mais en tous cas le tribunal le
peut.
Aspects
successoraux et la réserve:
*
Certification d 'actions: les héritiers reçoivent des certificats au lieu des
actions.
*
Un château : ici attention à la réserve. Le législateur aurait du y penser…
*
Enfant handicapé: ne sera pas à même d'attaquer l'acte.
Note
de Me Dochy : ne peut-on imaginer de constituer la fondation par les frères et
sœurs de l'handicapé, affectant leurs biens – ou reçus en don manuel - au
profit de l'handicapé sa vie durant ? pour que les biens ne soient pas frappés
de droits de succession ???
Quant
à l'application du droit de donation: voir ( ci-après ) les régions… et la
comptabilité : voir les ASBL.
Conclusion
de l'auteur : ok pour la certification des actions, mais pour le reste attendons
la fiscalité des régions ( voir ci-après ).
De
la note du Ministre de la Justice : Fondation privé (art. 27 à 45) :
La constitution d'une fondation
peut avoir lieu par un testament
AUTHENTIQUE ( art.27,al.3 :
"Lorsque l’acte authentique qui constitue la fondation
est un testament, la fondation est capable de recevoir les libéralités
testamentaires qui lui ont été consenties par le fondateur, nonobstant
l’article 902, alinéa 2 du Code civil.")
Que retenir – en bref MAIS pour toutes les
fondations privées EN GENERAL – de l'étude de François DEREME,
La nouvelle fondation privée de droit belge comme
véhicule de détention et de transmission d'un château ou d'une collection
d'œuvres d'art, publiée dans la Revue du
Notariat Belge d'octobre 2003, p.540 à 564:
Une affectation de patrimoine est nécessaire
Le notaire doit attirer l'attention du ( des )
constituant(s) que les moyens sont suffisants
Le but doit être en principe désintéressé
Il faut distinguer le but de l'objet de la fondation
privée
Une double publicité est nécessaire
Un commissaire réviseur peut être nécessaire et un
contrôle comptable toujours nécessaire
Le minimum des trois administrateurs
La dissolution – même amiable - est judiciaire
Il existe un régime – exceptionnel – de "
reprise " par le fondateur ou ayant droit
Et ne pas oublier l'incidence des droits d'enregistrement
et de succession.
è NL
Luc STOLLE , De private stichting: boekhouding,
jaarrekening en controle ( Januari 2004 )
http://www.mdseminarsnew.be/admin/article_pdf/BUR-A-13.pdf
Tijdschrift
voor rechtspersoon en vennootschap N°5 de 2004 du 18 novembre 2004 numéro consacré aux ASBL, etc.
Dirk Van Gerven - VZW, stichting en internationale vereniging : oprichting en openbaarmaking p. 405Possibilité ( mais quel intérêt ? ) de constituer une ASBL par acte ssp et de réaliser l'apport d'un immeuble par acte notarié…
QUESTIONS
PARLEMENTAIRES :
Dissolutions + Commerce + Monopole du mot " Fondation " * *
è
Chapitre
12 :
E
link10 Chapitre 10 : Fondations d'utilité publique ( FUP ) |
0
Ce document a été réalisé
en collaboration avec: Marleen Denef, avocate;François-J. Masquelin,
avocat;Philippe Verdonck, Directeur - Ministre des Classes moyennes et de
l'Agriculture ;SPF Justice – Service des Libéralités, Fondations d'utilité
publique et Associations internationales ,Marie-Thérèse della Faille et Karin
Wastiau
Du site de
la Fondation Roi Baudouin :
FR : http://www.kbs-frb.be/code/page.cfm?id_page=125&ID=644
èNL http://www.kbs-frb.be/code/page.cfm?id_page=125&id=644&lang=NL
" Le 21 octobre 2004, 63 fondations ont fondé
l’asbl Réseau Belge de Fondations et ont nommé les membres du Conseil
d’administration.
L'ASBL Réseau Belge de Fondations veut apporter plus de transparence dans le
secteur des fondations en créant un forum de rencontre à l’intérieur duquel les
fondations peuvent procéder à des échanges de 'bonnes pratiques', en défendant
les intérêts communs des membres du Réseau, en informant le grand public et en
formulant des recommandations. Cela fait longtemps que les fondations sont
actives en Belgique où elles jouent un rôle important. Leurs principaux
terrains d’action sont l’art et la culture, les sciences sociales,
l’enseignement, les sciences et la santé.
323 fondations d’utilité publique en activité sont aujourd’hui recensées auprès
du SPF Justice."
Réseau de Fondations Belges - déclaration de base (19 Kb)
Réseau Belge de Fondations - demande d'adhésion (25 Kb)
Les Fondations en Belgique - Profil du secteur (241 Kb)
Réseau
Belge de Fondations - liste des membres (278 Kb)
Notice de renseignements du SPF Justice (231 Kb)
Réseau
Belge de Fondations - FAQ (619 Kb)
Réseau Belge de Fondations - Composition Conseil d'Administration
(359 Kb)
B. A.. Cliquez ICI pour consulter
la documentation ( FR + NL
) fournie par le SPF JUSTICE à jour pour le 20 juin 2005
Extrait de ce site:
(N.B.
Il est de jurisprudence administrative constante depuis de nombreuses années que
l'apport lors de la création d'une fondation d'utilité publique soit de 25.000
euros au moins. Plus le but est ambitieux, plus les moyens devront être
importants. S'il y a plusieurs fondateurs, leur apport à chacun doit
être clairement spécifié. Cet apport constitue le capital intangible de
l'établissement.)
Vous pouvez
utilement contacter Claudine Gilson (tél.: 02/542.75.62 - e-mail : claudine.gilson@just.fgov.be). En
son absence, Karin Wastiau (tél.: 02/542.75.66 - e-mail : karin.wastiau@just.fgov.be).
(N.B.
Het is sinds jaren een vaststaande administratieve rechtspraak dat bij de
oprichting van een stichting van openbaar nut een kapitaal van 25.000 euro
vereist is. Hoe ambitieuzer het doel, hoe belangrijker de middelen dienen te
zijn. Indien er meerdere stichters zijn, moet voor elk afzonderlijk hun
financiële inbreng worden vermeld.
Dit
bedrag is het onoverdraagbaar kapitaal van de stichting.)
Volgende kontaktpersonen bij de Administratie staan ter
uwer beschikking : Karin Wastiau
(tel. : 02/542.75.66 –
e-mail : karin.wastiau@just.fgov.be) of bij haar afwezigheid, Claudine Gilson (tel. : 02/542.75.62 –
e-mail : claudine.gilson@just.fgov.be
C.. De e-notariat:
1. Acquisition de la personnalité juridique des FUP : art. 29 §
2 : Acquisition de la personnalité juridique à la date de l’arrêté royal de
reconnaissance (art. 50) – le contrôle exercé par le Roi se limite au respect
du critère d’utilité publique de la fondation et à la conformité du but
poursuivi par la fondation aux exigences de la loi.
2. Approbation par A.R. : art.30 § 2 : Seule la
modification du but social et des activités proposées pour atteindre ce but
doit être approuvée par arrêté royal ; les autres modifications des
mentions statutaires ne doivent pas être communiquées au Ministre de la
Justice.
Doivent être
constatées par acte authentique les modifications touchant à des
éléments essentiels des statuts, à savoir :
* le mode
de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des administrateurs,
des personnes habilitées à représenter la FUO ou des personnes déléguées à la
gestion journalière, l’étendue de leurs pouvoir et la manière de les
exercer ;
* la
destination du patrimoine de la FUP en cas de dissolution ;
* les
conditions de modification des statuts ;
° le mode
de règlement des conflits.
Pour les autres modifications, un acte sous seing privé suffit.
3. Tenue du dossier au greffe
du tribunal de commerce ; accès direct des notaires à ces dossiers,
via la Banque Carrefour des entreprises (art. 31 § 1er ) .
4. Libéralités au profit d’une FP ou d’une FUP
(art. 33 ) : Le principe et les exceptions posés par l’ancien régime restent
applicables, avec deux différences : l’autorisation est donnée par le Ministre
de la Justice ou son délégué, et non plus par le Roi et un régime d’acceptation
tacite : les libéralités sont réputées autorisées si le Ministre de la
Justice ou son délégué n’a pas réagi à la demande d’autorisation dans un délai
de trois mois.
5. En
savoir plus ? è SPF : Mme
Claudine Gilson: 02.542.75.62 claudine.gilson@just.fgov.be
Chapitre 11 :
AISBL : Les associations internationales sans but lucratif |
TEXTE LEGAL PROPRE AUX AISBL (
Fisconet : mise à jour toujours très rapide et bien renseignée )
14 AVRIL
2005 ( M.B. 25/04/2005 ) ACCEPTATION DONS ET LEGS- Arrêté ministériel exécutant
les articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans
but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les
fondations :
Texte complet si nécessaire :à lire au début du site https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL3.html
Cliquez ICI èconsulter
la documentation ( FR + NL ) fournie par le SPF JUSTICE à jour pour le 20 juin 2005
1. Notice
2. Modèle de statuts
3. Textes légaux
4. Comptabilité
+ de e-notariat:
L'art.46 impose la constitution par acte authentique,
à peine de nullité.
C’est le notaire qui garantit ainsi la sécurité et la
validité juridique de l’acte constitutif et des statuts : il doit vérifier
et attester du respect de la loi .
L'art.50
impose l'acte authentique pour les modifications suivantes: le but social, les attributions, mode de convocation et mode de décision
de l’organe général de direction de l’AISBl, ainsi que les conditions dans
lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres, les
conditions de modification des statuts, de dissolution et de liquidation de
l’AISBL, et la destination du patrimoine de l’AISBL. Pour les autres
modifications, un acte sous seing privé suffit.
Seule la modification du but social doit être
approuvée par arrêté royal ; les autres modifications des mentions
statutaires ne doivent pas être communiquées au Ministre de la Justice.
L'art. 54 –
relatif aux dons et legs – voit dorénavant l’autorisation donnée par le
Ministre de la Justice ou son délégué, avec un régime d’acceptation
tacite : les libéralités sont réputées autorisées si le Ministre de la
Justice ou son délégué n’a pas réagi à la demande d’autorisation dans un délai
de trois mois. Mais le notaire est chargé de vérifier la légalité de l’acte et,
en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, d’avertir la CETIF ( voir : http://blanchiment.blogspot.com/ ou http://witwassenvangeld.blogspot.com/ )
Les
modifications législatives rendent " incertaines " les informations
plus anciennes dont les liens figurent ci-après…
Connaissez-vous la Fédération
des associations internationales établies en Belgique (FAIB) ?
Sur le site de la
FAIB NLè NL ( accès également en anglais et en
allemand ) vous avez accès son bulletin
trimestriel d 'information – souvent examinant aussi les ASBL et les Fondations
- avec notamment:
FAIB News
No. 60 … En page 4 :" Responsabilité civil des
administrateurs d'associations "
FAIB News
No. 59 ( ler
trimestre 2005 ) + FAIB News No. 58 avec en anglais : " Changes resulting from draft Program-Law "
FAIB News No. 57 avec
en p.4 à 7 un bon résumé quant au mode d'emploi de la Banque-Carrefour des
Entreprises
FAIB News No. 56 modèle ( dépassé ? voir aussi le Chapitre 6 du site des formules )
FAIB News No. 55 avec en p.4 et 5 la comptabilité + FAIB News No. 54 avec un TABLEAU-RÉSUMÉ DES OBLIGATIONS COMPTABLES INSTAURÉES PAR LA NOUVELLE
LOI ET PAR SES ARRÊTÉS D’EXÉCUTION (Tableau
établi au 15/11/2003 par Christian Fischer pour la FAIB)
D'après
François-Xavier DUBOIS ( cité à la Bibliographie )…l'AISBL est une
association ouverte aux Belges et aux étrangers qui a son siège social en
Belgique et qui poursuit un but non lucratif A FINALITE INTERNATIONALE.
Note Me Dochy : ce sont les trois derniers mots qui
comptent, le reste est identique tant pour les ASBL que pour les AISBL…
associations
internationales sans but lucratif AISBL
N'oubliez pas le site consacré aux formules des ASBL, AISBL et
FONDATIONS PRIVEES, tant FR que NL
|
Les sites de l'auteur è http://leon.dochy.blogspot.com/