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  ATTEANTION : Pas de remise à jour du site depuis  FIN SEPTEMBRE  2005

                                                                     

Information importante à lire en priorité  è    Table des matières

 

Le Chapitre  relatif aux FONDATIONS n'a pas encore fait l'objet d'une totale révision…

 

 

1.       CHAPITRE  1. DOCUMENTATION  -  TEXTES  LEGAUX , etc.

 

 

TABLE DES MATIERES  de ce chapitre :

1.       Documentation  + Responsabilité pénale des ASBL et Casier judiciaire…

2.       TEXTES LEGAUX

3.       Modifications légales 

4.       Adaptation des statuts anciens

5.       Constitution ( renvoi )

6.       Représentant permanent

7.       .  .   IMPORTANT : respecter la loi pour le transfert du siège social !

8.       Liquidation

9.       Acte de commerce : Jurisprudence

10.    Verkoop of aankoop van een onroerend goed door een VZW of een Private Stichting

 

1. DOCUMENTATION DE BASE

 

a)

Vous n'êtes pas juriste ? lisez d'abord ce qu'écrit MINECO  ( SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ) et aussi la brochure éditée par le SPF Justice sur les ASBL : http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/63.pdf

Et è NL VZW : http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/64.pdf

 

b)

CASIER JUDICIAIRE et responsabilité pénale des ASBL http://www.bancpublic.be/PAGES/96asbl.htm

Proposition votée à la Chambre des représentants http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/0457/51K0457001.pdf

Mais  Madame la Ministre de la Justice a annoncé le 30  ( ? ) juin 2005 un projet de loi en ce domaine.

 

 

2. TEXTES LEGAUX

 

Le meilleur texte de base, toujours vite A JOUR et d' accès facile, est celui offert par FISCONET, étant :

 

SOIT accès à la TABLE DES MATIERES: et là à la suite …è NL TEKST NL ( Fisconet )

 

SOIT  en cliquant sur:

Titre Ier. Des ASBL ( belges et étrangères )

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:/FisconetFra.2/&versie=04&file=wetgev\vzw&zoek=000000000&name=1@40&

 Titre II. Des FONDATIONS http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:/FisconetFra.2/&versie=04&file=wetgev\vzw&zoek=000000000&name=27@16&

 Titre III. Des AISBL

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:\FisconetFra.2\&versie=04&file=wetgev\vzw&zoek=000000000&name=46@12&

 

2. TEXTE FR - NL de la nouvelle loi NL / FR en regard l'un de l'autre en PDF mais attention ; dernière édition : mars 2003

 

3.Texte en langue allemande dernière édition – connue – au 28 septembre 2003

 

3.  MODIFICATIONS  LEGISLATIVES

 

ATTENTION :

M.B. du 8  JUIN 2005 : L'A.R. du 26 juin 2003 a été à mis jour par FISCONET 

Tant pour ce texte que pour la Circulaire – IMPORTANTE -  voyez è https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL-VZW3.htm

 

La constitution d'une fondation peut avoir lieu par un testament AUTHENTIQUE ( art.27,al.3 :  "Lorsque l’acte authentique qui constitue la fondation est un testament, la fondation est capable de recevoir les libéralités testamentaires qui lui ont été consenties par le fondateur, nonobstant l’article 902, alinéa 2 du Code civil.")

 

COMMIISSAIRE

La loi programme èNL du 9 juillet 2004 ( M.B. du 15/07/2004 ) en son TITRE V - CHAPITRE II . supprime le droit d’accès des membres à tous les actes et documents lorsque l’ASBL, l'AISBL, et la FONDATION sont contrôlés par un commissaire, membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises. Le droit d’accès est donc maintenu pour ceux qui ne font pas appel aux services d’un réviseur.

" La Loi-programme vise calque, sur le droit des sociétés, les règles applicables en matière de nomination, d’indépendance et de responsabilité des commissaires. Le texte supprime l’obligation, pour les ASBL et les Fondations, d’indiquer dans leurs statuts le mode de nomination des commissaires.Ces modifications – calquées sur le droit des sociétés – sont louables. La suppression du droit d’accès des membres à tous les actes et documents pour les ASBL qui ont nommé un commissaire-réviseur d’entreprises est un pas important vers une simplification administrative. INFOR-FEB "

+ Lisez l'article " La fonction de commissaire dans les ASBL, AISBL et fondations après la loi-programme du 9 juillet 2004 ": Un article de Michel DE WOLF du 5 août 2004 è http://www.droit-fiscalite-belge.com/article773.html

 

4. Adaptation des statuts des ASBL ( d'avant 2004 ) 

 

Les conseils de Christian FISCHER: Voici de courts extraits, littéraux ou non, de son article publié le 25/08/ 2004 dans  L'ECHO: 

 

La terminologie du CDS n'est pas obligatoire mais… est à conseiller  comme les statuts courts ( à l'exception des  grandes ASBL ).

Remplacer par membres effectifs l'expression ancienne de membres associés

Réserver le mot membre aux membres effectifs et adhérents .

Le "but " est le résultat alors que l'objet est le moyen ( plus question d'objet –social dans les ASBL ).

Pas de " commissaire" ? : les membres chargés du contrôle ne peuvent pas porter ce titre.

Ne pas citer les n° de la loi , une coordination à l'avenir reprendra une autre numérotation.  

Inclure des titres et des sous-titres dans le développement du texte des statuts,

Rédiger de tous nouveaux statuts, ok mais : une majorité spéciale des 4/5 des voix présentes ou représentées s'impose pour la modification du but social, les autres modifications n'exigeant qu'une majorité des deux tiers .

 

La loi-programme du 22/12/2003 a supprimé la mention obligatoire des mots « date et lieu de naissance ».
 MAIS Ne pas oublier la mention de l'arrondissement judiciaire sous peine de NULLITE et que le nombre des administrateurs doit être inférieur aux nombre des membres de l'ASBL .( voir en 2 juste ci-après  2 c - Q.& R. parlementaire à ce sujet )

 

5.  MODELES  D'ACTES  

 

Projets d'acte: allez sur le site consacré aux formules ( tant FR que NL ) ce qui ne doit pas vous empêcher ( au contraire ) d'au moins parcourir le présent site…

 

6.  REPRESENTANT PERMA6NENT

 

La personne morale ayant un mandat d’administration dans une ASBL, une Fondation ou une personne morale étrangère doit nommer un représentant permanent pour l’exercice de ce mandat. ( Confirmation de e-notariat) et il est INTERDIT à une ASBL d'avoir le mot " Fondation " dans sa dénomination.

 

7. TRANSFERT  DU SIEGE SOCIAL : Le Conseil d 'Administration n'a PAS la compétence de transférer le siège social et les statuts ne peuvent PAS la lui donner…

 

Lisez de  Nathalie.Bartholome@just.fgov.be  à leon.dochy@skynet.be Transfert du siège social d'une ASBL : 30 Novembre 2004               Je puis vous préciser que la compétence de transférer le siège social appartient à l'Assemblée générale puisqu'il s'agit d'une modification statutaire et que l'Assemblée générale est le seul organe compétent (art. 2 et 4 de la loi. La nouvelle loi a voulu mettre fin à une pratique qui consistait à n'indiquer que l'arrondissement judiciaire et dès lors il suffisait d'une décision du Conseil d'administration pour effectuer ce changement. La ratio legis est donc d'éviter la mention d'une adresse imprécise. Pour la Ministre de la Justice, Le Conseiller adjoint : N. BARTHOLOME

èThèse mise à mal: Dans le " Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap N°5 de 2004 du 18 novembre 2004  numéro consacré aux ASBL, etc., en pages  512 et s.  Me Marleen DENEF, avocat à Leuven, donne un modèle de statuts de 16 pages, et j'y ai lu la clause suivante: Ma traduction rapide: Le Conseil d'administration a la compétence pour transférer le siège à n'importe quel endroit de la région linguistique française et d 'exécuter les formalités de publicité exigées. L'assemblée générale confirmera le changement de siège dans les statuts lors de sa prochaine réunion. Naar analogie met wat wordt verdedigd in het vennootschapsrecht : F. HELLEMANS, De algemene vergadering, Kalmthout, Biblo, 2001, p. 596, nr. 537. In dezelfde zin : M. COIPEL en M. DAVAGLE, "Des statuts conformes aux nouvelles exigences légales", Non Marchand 2003/2, nr, 12, (p. 39), p. 51, nr. 9.2. Anders D. VAN GERVEN, Handboek Verenigingen, Kalmthout, Biblo, 2002, eerste uitgave, p. 90, nr. 67. Vgl. ontwerp van Programmawet, Parl. St. Kamer 2003‑2004, nr. 1138/18, p. 11.

 

èThèse confortée: La clause " Il peut être transféré, par simple décision du Conseil d'Administration dans un autre lieu … "n'est PLUS admise : "  Seule l'assemble générale (organe compétent pour modifier les statuts) pourra procéder à un transfert du siège social.

La pratique consistant à déléguer cette compétence au CA n'est plus admise. (Briet et Verdonck, LES ASBL dans la réforme du droit des ASBL et des fondations Ed. Jeune barreau de Bruxelles 2003 p 20 et  21) En effet, l'adresse complète doit figurer dans les statuts, donc un changement de siège implique une modification des statuts."

 

 

8. Comment liquider une ASBL?  Qu'en est-il des ASBL "  dormantes "

 

CLÔTURES DE LA LIQUIDATION : A.R. du 8 octobre 2004 è NL  A.R. du 8 OCTOBRE 2004 ( M.B. du 26/10/2004 ) en exécution de l'article 19bis al. 3 de la loi sur les ASBL,AISBL et Fondations: Le jugement prononçant la clôture de la liquidation conformément à l'article 19bis, alinéa 3, de la loi sur les ASBL,AISBL et  les fondations ordonne le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'agence du Caissier de l'Etat dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l'établissement émetteur de valeurs.

 

Comment liquider une ASBL ? par Michel DE WOLF ( 28 avril 2004 )

Vu les nouvelles obligations de la loi du 2 mai 2002, certaines ASBL préfèreront se dissoudre que s'adapter. Comment procéder ?

 

9. Acte de commerce

 

Cour d'appel de Bruxelles du 23 décembre 2004

Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux ASBL et aux établissements d'utilité publique, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, l'ASBL est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
Il s'agit de conditions cumulatives. L'ASBL peut exercer une activité accessoire qui produit des bénéfices à condition que cette activité soit nécessaire pour permettre la réalisation du but désintéressé que l'association veut atteindre et que celle-ci consacre à cette fin l'intégralité des bénéfices ainsi obtenus. S'il s'avère que les activités d'une ASBL valablement constituée sont, en réalité, des activités commerciales, cette circonstance peut éventuellement entraîner la dissolution de ladite association et engager la responsabilité personnelle de ses membres, mais ne permet pas de la disqualifier pour la requalifier en société commerciale. En l'espèce, la cour n'est pas saisie d'une demande fondée sur la responsabilité des associés mais sur la constatation de la constitution d'une société commerciale ce qui constitue une cause différente que la cour ne peut modifier sous peine de violer le principe dispositif.

 

10 . Vente ou achat ( NL )

 

Elke Janssens + Eric Van Gerven  ( NautaDutilh )

De verkoop of de aankoop van een onroerend goed door een vzw of een private stichting ( 2004 )

 

è Table des matières

e

 

Chapitre 2.   MONITEUR BELGE :

 

 

Publicité – Coût - Mode d'emploi – Imprimer soi-même les justificatifs

 

1. La publicité des actes et documents des ASBL et des fondations privées,

 

ATTENTION  Circulaire du 2 juin 2005 ( M.B. 8 juin 2005 ) . - Publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des fondations d'utilité publique, des associations internationales sans but lucratif et des fondations privées

Texte è https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL-VZW3.htm

 

La mise à jour de ce qui suit dépend de Fisconet ( habituellement très rapide…) et l'adresse sera renseignée ici dès que possible.

Les  tableaux  ANCIENS figurent  sur le site de Fisconet   è FR Publicité actes/documents ASBL/Fondations privées

è NL Openbaarmaking akten en stukken VZW en Private Stichtingen

Voir aussi Chapitre 12 le n°1 !

 

2. Coût des Publications au M.B. – valable en juin 2005 ( ASBL, etc.) 

 

Constitution 110,80 euro + 21% T.V.A.= 134,07 euro.

Modification 83,60 euro + 21% T.V.A. = 101,16 euro.

Voir le détail et le mode paiement , etc  http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_f.htm

 èNL  http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm

 

3. Mode d'emploi des formulaires et les PUBLICATIONS

 

JUIN 2005    VOIR è https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL-VZW3.htm

 

TABLEAU EXPLICATIF:'utilisation des formulaires :

Formulaires à utiliser pour le dépôt au greffe de Commerce NLè Formulieren ( avec Mention n° Registre national …voir Chapitre 1 :

Utilisation des formulaires et TARIFS NLè Gebruik der formulieren en KOSTEN

 

RECHERCHE : Depuis le 1/7/ 2003 : BANQUE DE DONNEES : M.B. ENTREPRISES ET ASBL NL è DATABANK : B.S. Ondernemingen EN VZW na 1.07.2003

Mais avant le 1er juillet 2003 : Site réservé uniquement aux ASBL NL è NL

Après UNE consultation, il se peut que vous devriez recommencer les démarches à zéro…

CONSULTATIONS : Il vous suffit de renseigner la dénomination et la localité ( ou le n° postal ), cliquez sur RECHERCHE, vous voyez un nombre à coté du mot recherche ( = vous avez un résultat), vous cliquez sur LISTE, et vous obtenez un premier texte que vous pouvez voir complété via DETAIL par la mention publiée au M.B..

 

TABLEAU RECAPITULATIF : Les publications depuis le ler juillet 2003…cliquez sur Annexes du Moniteur Belge - Personnes morales NL è NL

 

Depuis le 1er juillet 2003, tous les actes des personnes morales (associations, entreprises, etc.) paraissent dans cette annexe du Moniteur belge. Du fait de l’introduction de la Banque-carrefour des Entreprises (BCE), la procédure de publication pour les associations est devenue identique à celle des entreprises. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de publier à partir du 1er juillet 2003 les actes des associations avec ceux des entreprises dans une seule annexe.

Note de Me Dochy : sauf erreur de ma part s'il y a une nouvelle publication relative à une ASBL du fait même les anciennes publications sont reprises également. Il n'y aurait ainsi – prudence quand même – qu' à consulter uniquement la Banque de données des personnes morales… ( FR/NL ) Sur le dit site vous accédez aussi aux FORMULAIRES – COMPTES ANNUELS – TARIF , etc..  

 

Le site du Vlaams Studie En DocumentatieCentrum voor VZW's  http://www.vsdc.be/content/frame.htm vous donne de multiples renseignements ( A JOUR )

Sur le même site vous avez NL: comparaison entre l'association de fait et l'ASBL

 

4. IMPRIMER SOI-MEME LES JUSTIFICATIFS DE PUBLICATION AU M.B.

 

M.B. et impression des «  Justificatifs «  en matière d’actes de sociétés et d 'ASBL. èChapitre 12 :

 

VOIR IN FINE de Q.& R. : Ne plus devoir fournir des justificatifs…le demandeur étant à même de trouver la version officielle sur Internet… et de les imprimer

 

 

è Table des matières

 

 

 Chapitre 3:  COMPTABILITE   :ici la théorie . Le chapitre suivant est plus pratique…

 

 

 

Le SPF Justice publie sur son site Internet deux brochures concernant le nouveau régime comptable: une brochure pour les petites ASBL et une brochure pour les grandes et très grandes ASBL.

Ces brochures sont accessibles à partir de l'adresse http://www.just.fgov.be/index_fr.htm, sous la rubrique "Publications" au bas de la page mais – en principe – il vous suffit de cliquer ci-dessous sur " Version PDF " pour obtenir le texte…:

 

Soit

LE NOUVEAU REGIME DES GRANDES ET TRES GRANDES ASSOCIATIONS (PDF)

LE NOUVEAU REGIME DES GRANDES ET TRES GRANDES ASSOCIATIONS

Soit

LE NOUVEAU REGIME COMPTABLE DES PETITES ASSOCIATIONS (PDF)

LE NOUVEAU REGIME COMPTABLE DES PETITES ASSOCIATIONS

 

èNL

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN ( VZW)

http://www.juridat.be/img_publi/pdf/327-NL.pdf

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

http://www.juridat.be/img_publi/pdf/326-NL.pdf

Sur le site d'Advoring vous avez ( 16.11.2003 ) DE NIEUWE BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN VOOR KLEINE VZW'S.

 

Thérèse Londot sur la comptabilité simplifiée des ASBL - du site de la " Maison pour associations "-, avec accès à un FORUM !

Sur le site de l' Institut des réviseurs d'entreprise à la page http://www.ibr-ire.be/fra/download.aspx?type=1&id=831&file=682 vous avez le texte du M.B. du 11 juillet 2003 ( pour autant que de besoin)

 

è Table des matières

 

 

Chapitre 4 : DEPOT DES COMPTES

 

 

  DEPOT  DES  COMPTES

Du site de la Banque Nationale de Belgique: http://www.nbb.be/pub/Home.htm?l=fr&t=ho ( ne l'ouvrir que pour une autre recherche ):

Schémas et formulaires pour les ASBL et fondations

 

Les grandes et très grandes ASBL et fondations devront dorénavant déposer des comptes annuels auprès de la Banque nationale. Elles devront, pour ce faire, utiliser les schémas normalisés pour ASBL et fondations ou, le cas échéant, le schéma spécifique qu'elles utilisent en vertu de la législation particulière à laquelle elles ressortissent.

http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_04_00_00_00/03_04_01_00_00/03_04_01_04_00.htm?l=fr&t=bu

è NL http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_04_00_00_00/03_04_01_00_00/03_04_01_04_00.htm?l=nl&t=bu

CENTRALE DES BILANS: à toutes fins:

Présentation

Consultation des comptes annuels

Tous les produits

IAS/IFRS

 

è Table des matières

 

 

 

Chapitre 5 : AUTORISATION POUR ACCEPTER DONS ET LEGS

 

P

1.       Autorisation nécessaire ou non ?

2.       Pas de donation  possible entre ASBL

3.       Pièces à joindre

 

 1. AUTORISATION  pour accepter les dons et legs  ( si nécessaire ! )

 

A.

14 AVRIL 2005 ( M.B. 25/04/2005 ) ACCEPTATION DONS ET LEGS- Arrêté ministériel exécutant les articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations :

Texte complet si nécessaire :à lire au début du site https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL3.html

 

L’art. 16 sur les ASBL, AISBL et

 les Fondations a été ainsi remplacé

comme suit :

 

" À l’exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaires au profit d’une association doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. 

Néanmoins, cette autorisation n’est pas requise pour

l’acceptation des libéralités dont la valeur n’excède pas

100.000 EUR.

La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n’a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d’autorisation qui lui est adressée.

 

Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent

être jointes à la demande.

Si le dossier communiqué par l’association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l’association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. 

Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet

envoi jusqu’à la communication des l’ensemble des pièces

sollicitées.

L’autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l’association

ne s’est pas conformée aux dispositions des articles

3 et 9, ou si, en violation de l’article 26 novies, elle n’a

pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes

annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant

aux trois dernières années."

 

Toutefois, les dons manuels (remise de la main à la main) et les dons par virement bancaire ne doivent pas être autorisés et ce,

quelque soit le montant.( Extrait de la brochure édité par le Ministère de la Justice " LES ASBL " è NL VZW

.

Le montant de 100.000 EUR peut être modifié par arrêté

royal délibéré en Conseil des ministres. : il n’est donc plus question d’indexation de ce montant

 
B.
APPORTS A TITRE GRATUIT :
L'apport gratuit n'ayant pas un caractère libéral, l'autorisation administration n'est pas requise.
 
2. PAS  DE  DONATION  POSSIBLE  ENTRE  ASBL…
 
De Me Beghin à la M.L. du notariat:
La jurisprudence administrative dispense d'autorisation les donations d'ASBL à ASBL ayant un objet similaire. Toutefois, à moins d'une proximité d'objet indéniable (deux écoles par exemple), il semble préférable d'interroger le ministère de la Jstice, afin d'être couvert. Les ASBL sont en effet sans pouvoir pour dispenser d'une autorisation administrative lorsque la loi l'impose. 

 

CONFIRMATION : De e-notariat le 14 avril 2005 ( extrait )

Le transfert à titre gratuit par une ASBL à une autre ASBL est-il soumis à l'obligation d'autorisation de l'art. 16 de la Loi sur les ASBL?
Il est établi pour les ASBL qu'elles ne peuvent pas faire de donations, par manque d'animus donandi. Un transfert à titre gratuit entre ASBL n'est dès lors pas une donation au sens du droit civil, mais un 'apport à titre gratuit' ou une 'cession à titre gratuit'. Ceci est uniquement possible si l'ASBL peut réaliser son objet social à travers un tel transfert à titre gratuit (donc uniquement entre ASBL ayant un objet similaire). Comme il ne s'agit pas d'une donation ou d'un legs, aucune autorisation n'est requise.

 

C.

3. Pièces à joindre :

 

Lisez l' Arrêté Ministériel du 24  avril 2005 publié le 25 avril 2005 è NL = NL

Soit  en très bref:

1.                   1. Attestation du notaire

2.                   2. Copie de la délibération demandant l'autorisation d'accepter

3.                   3. Certificat du Greffe du dépôt régulier des comptes

4.        

 

è Table des matières

 

 

 

Chapitre 6 : DROIT FISCAL

 

 

TABLE DES MATIERES:

Indépendamment de ce qui suit, voyez aussi les Q. et R. Parlementaires au Chapitre 12 :

 

1.       NON – habitant du Royaume : Critère de localisation

2.       Droits d'enregistrement et de succession : Généralités

3.       Législations régionales

4.       Déclaration annuelle compensatoire

5.       Impôts sur le revenu ( + une réponse à une question parlementaire )

6.       Exonération éventuelle du précompte immobilier FI

7.        DEDUCTION FISCALE POUR CAPITAL A RISQUE : les intérêts " notionnels "  NOUVEAU

 

1 . CRITERE DE LOCALISATION  :

     DONATION DE BIENS MEUBLES PAR UN NON-HABITANT DU ROYAUME

     ASBL et  FONDATIONS :  31 mars 2005 : Extrait  analytique de e- notariat . 

 

Quelle région compétente en cas de donation de biens meubles par un non-habitant du Royaume ( et pas seulement en cas de donation )  par des parents qui habitent à l'étranger à leurs enfants ayant leur résidence en Belgique, mais également  - exemple - lors de constitution d'une fondation par un non-habitant du Royaume ou en cas d'apport à titre gratuit' par une ASBL étrangère à une ASBL belge (à ce sujet, voy. Notamus, 2004/1, p. 48.) ? La loi du 16 janvier 1989 - financement  communautés/ régions ne prévoit pas de critère de localisation en cas de donation de biens meubles par un non-habitant du Royaume. De la Documentation Patrimoniale Cadastre, Enregistrement … : le Ministre Reynders a donné son accord, en attendant d'une modification de la loi,, d'appliquer les critères suivants :

- Les droits de donation dus sur les donations entre vifs de biens meubles par un non-habitant du Royaume à un habitant du Royaume seront dus d'après le régime de la région dans laquelle le donataire a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal du donataire était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation, c'est l'endroit en Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période

- Les droits de donation dus sur les donations entre vifs de biens meubles par un non-habitant du Royaume à un non-habitant du Royaume seront dus d'après le régime de la région où est situé le bureau où la donation est présentée à l'enregistrement.

 

Message  complété d' un cas pratique : s'applique  aussi au cas de constitution d'une fondation avec siège en Région bruxelloise par un résident xxxx pour autant qu'il s'agit d'un apport de biens meubles. En Région bruxelloise, le taux s'élève à 7%.

 

2. DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE SUCCESSION

 

Consultez le site du notaire Christian De Vos http://www.notaris-devos.be/vzw.xls mais par après lisez quand même ce qui suit:

 

Arrêt de la Cour d'Arbitrage du 17 mars 2004


Recours en annulation

Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (art. 43)

Annulation - Maintien des effets de la disposition annulée

Droit constitutionnel - Compétences des régions - Compétence fiscale - Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles - Apports à titre gratuit - ASBL.

 

La Cour annule l’article 43 de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; maintient les effets de la disposition annulée jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions par lesquelles les législateurs régionaux ont ou auront fixé un autre droit d’enregistrement pour les apports à titre gratuit, faits aux fondations d'utilité publique et privées ou aux personnes morales visées à l’article 140, alinéa 1er, 2°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lorsque l'apportant est lui-même une fondation d'utilité publique ou l'une de ces personnes morales.

 

CONSEQUENCES :

 

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE : Ordonnance du 24 ( loco "17" en raison d'errata…)  février 2005.

 

DROIT DE SUCCESSION: Voyez le second tableau ci-après et surtout pour le détail  l'art. 59  

DROIT DE DONATION : Voyez le premier tableau ci-après

 

FISCONET 10.03.2005

Code des droits d'enregistrement- Région de Bruxelles-Capitale

SOIT:

 * Les donations  et les apports titre gratuit d' immeubles aux ASBL, AISBL et Fondation prive =  taux de 7 %.
* Les donations de biens meubles et immeubles à  une fondation d'utilité publique restent soumises au taux de 6,6 %.
* Les apports titre gratuit et les donations entre Fondations privées, ASBL et AISBL  = droit fixe de 100 EUR.

* Les donations mobilières : 3 % en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux et 7 % pour les autres donataires.

FISC ONET 10.03.2005

Code des droits de succession - Région de Bruxelles-Capitale

Ordonnance dd. 17.02.2005 modifiant le Code des droits de succession:

  • art. 4 
  • VOYEZ D'ABORD cet art. 59
  •  art. 66bis : La règle dite des trois ans ne s'appliquera plus sur les donations de biens meubles enregistrés au taux réduit de 3 % ou 7 %.

 

 

REGION WALLONNE

 
Circulaire du 12 mai 2004 relative aux Droits d'enregistrement et de succession en ce domaine pour la région wallonne è NL
 
Rien n'est prévu pour les Fondations PRIVEES = droit entre étranger = droit prohibitif et pouvant même devenir CONFISCATOIRE  !.

MAIS vérifiez quand même !

Voyez la question au Chapitre 12 ( § des "Fondations ") mais sans réponse à ce jour – du député régional Seneseal 

 

REGION FLAMANDE: le texte légal suit l'exposé...

 

Circulaire du 7 avril 2004 relative aux Droits de donation mobilière en région flamande è NL

 

Legs aux Fondations ( d'utilité publique ou fondations privées ) dorénavant soumis au même tarif avantageux que celui valant pour les legs aux ASBL ( art.61 du décret - art 59 dr. de succ. Région flamande);

Le champ d'application des tarifs avantageux pour certaines personnes morales est étendu aux personnes morales équivalentes des Etats faisant partie de l'espace Economique Européen . Note de Me Dochy : c'est PLUS que l'UE : cela comprend :
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège . > ( art. 62 du décret – art.60 dr. de succ. Région flamande)

 

Instauration d' un droit fixe propre de 100 EUR remplaçant le droit fixe de 25 EUR de l'art. 140, 3°bis C.Enreg. (apport à titre gratuit entre fondations et ASBL) avec ainsi correction de l'oubli du législateur fédéral quant à l'apport à titre gratuit PAR une fondation privée (vers une autre fondation ou ASBL) .

Les transfert à titre gratuit par des personnes physiques aux fondations ( privées et d'utilité publique) sont taxées à 7% .

 

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap N°5 de 2004 du 18 novembre 2004  numéro consacré aux ASBL, etc. 

Dirk Deschrijver ‑ Overzicht van de fiscale gevolgen van de (féderale) Wet van 2 mei 2002 en van het (Vlaamse) Decreet van 19 december 2003 voor verenigingen en stichtingen p. 487

 

 

PRIVATE STICHTING : è Vragen over de schenking van roerende goederen

 

Aangepast op 2/8/04 aan de circulaire van 7 april 2004.

Ik bezit een kunstcollectie die ik zou willen veiligstellen zodat mijn kunstwerken ook na mijn dood samengehouden worden. Hoe kan ik dit bereiken en wat zijn de gevolgen op het vlak van de registratierechten?

Hiervoor kan een private stichting opgericht worden. Met een private stichting kan immers een bepaald vermogen afgezonderd worden met als bedoeling een welbepaald, belangeloos doel te bereiken. Een stichting kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een kunstcollectie samen te houden en te beheren zoals in uw geval of om een vermogen op te bouwen waarmee een gehandicapt kind zich na het overlijden van zijn ouders kan onderhouden, of om een kapitaal samen te stellen waarmee een monument gerestaureerd kan worden.

Vóór 1 januari 2004 werd het vermogen dat in de private stichting werd ondergebracht, beschouwd als een schenking aan niet-verwante personen met torenhoge schenkingsrechten als gevolg.

Vanaf 1 januari ’04 kunnen schenkingen aan een private stichting echter genieten van het verlaagd tarief van 7%. Legaten aan private stichtingen zullen worden belast in de successierechten tegen een tarief van 8,8%.

 

+ de FISCONET : Lors de la cession d'actions à une fondation privée qui va fonctionner comme bureau d'administration, l'apportant reçoit des certificats que la fondation émet en échange de son apport. Il s'agit en conséquence d'une opération juridique à titre onéreux. L'apport d'actions à certifier dans une fondation privée n'est pas une opération juridique tarifée. Un tel apport est donc soumis au droit fixe général.

 

TEXTE LEGAL REGION FLAMANDE

 

Art.140,2° 7 p.c. pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et fondations d'utilité publique;

100 euros pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux fondations ou personnes morales visées au 2°, lorsque le donateur est lui-même l'une de ces fondations ou personnes morales :

4° 1,10 p.c. pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créées par elles sous forme d'ASBL en exécution d'un plan d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle.

Les réductions visées aux 2° et 3° ne sont applicables qu'aux personnes morales belges et aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.

 

 

" Mais sur le plan civil, un apport à titre gratuit ne peut être assimilé à donation. Il ne doit pas s’effectuer devant notaire ( sauf cession d'immeuble) En cas de transfert ‘sous seing privé’, l’apport n’est donc pas obligatoirement enregistrable et ne sera donc soumis au droit de donation que pour autant qu’il soit volontairement présenté à l’enregistrement. " ( origine de ce texte : ? )

 

Ceci: ?

Les biens corporels meubles et immeubles qui sont affectés aux services d'associations sans but lucratif ou d'établissements d'utilité publique à la date où la personnalité civile leur sera acquise, peuvent leur être transférés par les personnes auxquelles ils appartiennent, en exemption des droits proportionnels d'enregistrement et de transcription, si le transfert a lieu dans les deux années de la dite date.

La même exemption est accordée au transfert des biens susvisés qui sont affectés aux services d'associations sans but lucratif possédant actuellement la personnalité civile et qui appartiennent à des tiers, si le transfert aux dites associations a lieu dans les deux années de la mise en vigueur de la présente loi.

Les honoraires proportionnels dus aux notaires du chef des actes relatifs aux transmissions dont il s'agit aux deux alinéas qui précèdent, ne pourront dépasser 25 p.c. du tarif légal.Art. 59 applicable à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la publication de l'arrêté royal d'exécution de la loi dd. 02.05.2002 au Moniteur belge. (L 02.05.2002) M.B.18.10.2002 - Annulation et remplacement (Art. 64, L 02.05.2002) M.B. 11.12.2002

 

 

 

 

4.Déclaration annuelle compensatoire = Jurisprudence en ce domaine

1. DECLARATION ANNUELLE POUR LES ASBL = Intercalaire Accès aux formulaires électroniques PDF. Ce formulaire vous permet de compléter vos informations directement à l'écran. La validation proposée est partielle et se comporte comme une aide pour remplir le formulaire …" AANGIFTE VAN DE JAARLIJKSE TAKS OP DE VZW = Toegang tot elektronische formulieren PDF

*. Loi du 5 décembre 2001 publié au M.B. du 19 décembre 2001 modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession : A l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Les actes amiables, relatifs aux biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement, passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné, ainsi qu'au nom ou en faveur des associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immobiliers à l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités. »
Art. 3. L'article 149 du Code des droits de succession est complété comme suit :
« 4° les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné, pour les biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement, et les associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immobiliers à l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités. » Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2001.

Jugement du Tribunal de Première Instance de Gand dd. 03.02.2005 Fondement de la taxe annuelle : possession de fonds mis à la disposition (art. 150 C. succ.) - Provisions et objets destinés à la consommation courante

Origine : FISCONET ( accès au texte complet NL in fine )

EE/95.952 :  Une ASBL Fonds de pension (créée dans le but d’apporter sa contribution aux prévisions réglementaires des membres du personnel d’une province soumis au statut de pensionnés) est soumise à la taxe annuelle.

    L’accord entre la province et l’ASBL stipule expressément que « seule » l’ASBL a la propriété des montants payés par la Province ainsi que des revenus et de l’éventuelle plus-value de ces montants, à condition pour l’ASBL de remplir ses obligations à savoir payer les pensions. Le fait que l’accord en question stipule que l’ASBL est tenue d’administrer les fonds qui lui sont versés comme un bon père de famille et le fait que l’ASBL s’est engagée à payer les pensions n’est en rien en contradiction avec le droit de propriété. Ni la Province, ni les personnes qui auront droit à la pension ne sont propriétaires des fonds en possession de l’ASBL.

    Ces fonds ne sont pas exonérés. Sous le vocable de provisions et objets destinés à la consommation courante doivent être compris les liquidités ou le capital social qui sont normalement destinés à être consommés au cours de l’exercice pour l’activité de l’ASBL. In casu l’ASBL n’apporte aucun élément qui démontre si et dans quelle mesure ses dépenses courantes sont couvertes par ses placements, notamment ses comptes à vue (dont la plupart sont conservés en valeurs étrangères) ou par ses comptes à terme à brève échéance.

TEXTE INTEGRAL (N)

2.

Commission de la Justice de la Chambre des représentants en date du 26 février 2003.
Question de M. Yves Leterme au ministre des Finances sur "l'exonération de la taxe sur le patrimoine" (n° B049) : Au niveau flamand, l’enseignement est stimulé à conclure des accords de coopération avec l’industrie. Les pouvoirs organisateurs des réseaux d’enseignement doivent à acheter à cet effet des actifs qui ne sont pas directement destinés aux activités d’enseignement. Les ASBL des pouvoirs organisateurs et les ASBL de gestion patrimoniale peuvent-elles conserver le bénéfice d’une exonération de l’impôt patrimonial si elles possèdent un bien immobilier qui n’est pas exclusivement affecté à l’enseignement ? Les droits réels, tels que l’emphytéose, doivent-ils être considérés comme des biens immobiliers ? L’exonération est-elle supprimée si les pouvoirs organisateurs établissent un nouveau droit réel qui n’est pas destiné à l’enseignement ?
Didier Reynders, ministre (en néerlandais): Lorsque des biens immobiliers sont utilisés à des fins autres que scolaires, cela n'entraîne pas la suppression ( Note de Me Dochy : ? : cela manque de clarté...lire la suite svp ) de l'exonération de la taxe sur le patrimoine. Les droits réels sont également considérés comme des biens immobiliers. Lorsqu'une ASBL établit un nouveau droit réel, la valeur du bien doit être divisée. Si le bien immobilier sur lequel est fondé le droit n'est pas utilisé à des fins d'enseignement, l'exonération dans le chef du propriétaire est caduque. L'ASBL qui utilise ce droit, devra mentionner le droit réel dans sa déclaration de la taxe sur le patrimoine.
Yves Leterme (CD&V):

Existe-il une distinction entre une ASBL correspondant au pouvoir organisateur et une ASBL chargée de la gestion du patrimoine ?
Didier Reynders, ministre (en néerlandais): Je communiquerai la réponse par écrit.

 

5. Impôts sur les revenus. — Impôt des personnes morales

1. Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 16 mars 2004

Des activités de l'ASBL en cause ( contrat  avec le MET ) résulte que  la requérante s’est livrée au cours des exercices litigieux à des opérations à caractère lucratif de façon importante et régulière. Ainsi l’imposition au régime des sociétés se justifie.

2. Chambre des Représentants – Questions et réponses écrites -20 février 2003

Question no 557 de M. Pierre Lano du 11 janvier 2001 (N.) au ministre des Finances -Contrôle le fiscal des déclarations des ASBL.:
Conformément aux instructions formulées au no 317/12 du commentaire administratif du CIR 1992, le contrôle le fiscal des déclarations des ASBL — qui sont, en principe, soumises à l’impôt des personnes morales — tend essentiellement à vérifier si les personnes morales soumises à l’impôt du même nom ne se livrent pas plutôt à des activités lucratives et ne doivent pas, le cas échéant, être soumises à l’impôt des sociétés. En supposant que les déclarations à l’impôt des personnes morales aient été effectuées dans les délais, plusieurs questions pratiques et de procédure se posent à propos de l’imposition dans le cadre de l’impôt des sociétés.
1.D’un point de vue juridique, les deux possibilités suivantes, définies respectivement aux articles 346 et 351 du CIR 1992 sont-elles autorisées et/ou conciliables :
a)l’envoi d’une notification de taxation d’office précisant l’absence de déclaration à l’impôtˆt des sociétés (application de l’article 351, alinéa 1er, premier tiret, du CIR 1992);
b)l’envoi simultané d’un avis de rectification d’une déclaration à l’impôt des personnes morales énonçant les motifs pour lesquels les ASBL concernées doivent être soumises à l’impôt des sociétés ?
2.Sur la base de quelles dispositions les administrations fiscales sont-elles autorisées ou tenues de mettre en œuvre ce contrôle le fiscal approfondi ?
3.A qui incombe la charge de la preuve juridique de l’assujettissement d’une ASBL à l’impôt des sociétés ?
4. a) L’ensemble cohérent de toutes les données juridiques et factuelles relatives aux ASBL concernées doit-il être mentionné d’une manière motivée par l’administration fiscale compétente dans les documents de procédure fiscale requis dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de rectification d’office ou non ?
b)Même question en ce qui concerne une décision directoriale à propos d’une réclamation valide. 5. a)Les ASBL sont-elles tenues d’introduire spontanément un formulaire de déclaration à l’impôt des sociétés s’il ressort d’éléments factuels ou juridiques relatifs à un exercice imposable antérieur, ayant ou non fait l’objet d’un contrôleˆ le, qu’elles sont soumises à cet impôt ?
b)Quelles démarches précises doivent-elles entreprendre?
6. Le contrôleˆ le décrit au commentaire administratif no 317/12 doit-il être renouvelé chaque année ou le principe de confiance en vertu duquel toutes les modifications administratives ne valent que pour l’avenir est-il d’application en l’espèce ?

Réponse du ministre des Finances du 21 février 2003, à la question no 557 de M. Pierre Lano du 11 janvier 2001 (N.)

1.Le dépôt, par une ASBL, d’une déclaration à l’impôt des personnes morales ne dispense pas celle-ci de l’obligation de souscrire dans les délais une déclaration à l’impôt des sociétés, lorsqu’elle est assujettie à ce dernier impôt (Anvers, 14 septembre 1992, ASBL AFI). Sur le plan des principes, l’administration est donc fondée à recourir, dans les situations évoquées par l’honorable membre, à la procédure de taxation d’office.
En pratique, lorsque l’examen d’une déclaration à l’impôt des personnes morales d’une ASBL fait apparaitre que celle-ci n’est pas imposable audit impôt mais à l’impôt des sociétés, l’administration préconise l’envoi immédiat d’une déclaration à ce dernier impôt (commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992, no 307/23). L’administration peut alors renoncer à la faculté de taxer l’office si cette déclaration est souscrite dans le respect des conditions de forme habituelles et de délai imposé.

2 .A l’examen dont il s’agit participent, selon les règles relatives à l’organisation des services, les contrôles territorialement compétents qui ont dans leurs attributions l’impôt des personnes morales et/ou l’impôt des sociétés.

3. C’est l’ASBL qui doit en premier lieu apprécier elle-même si elle est assujettie à l’impôt des personnes morales ou à l’impôt des sociétés.

4.Les circonstances qui motivent l’assujettissement d’une ASBL à l’impôt des sociétés lui sont communiquées dans le cadre de l’envoi de la déclaration audit impôt ou de la notification d’imposition d’office évoqués au point 1. Ces mêmes circonstances apparaissent sur la décision statuant sur la réclamation introduite par une ASBL qui comporterait comme grief l’assujettissement à l’impôt des sociétés.
5.Je renvoie l’honorable membre à la réponse donnée aux points 1 et 3.


6.Le contrôle que vise l’honorable membre est celui de la déclaration à l’impôt des personnes morales qui consiste, entre autres, à vérifier si les personnes morales soumises au susdit impôt ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et, éventuellement, ne sont pas imposables à l’impôt des sociétés. Cet examen, ainsi que l’établissement éventuel de cotisations pour le passé se déroule dans les délais d’investigation et d’imposition prévus par le Code des impôts sur les revenus 1992.
Je rappelle que le droit à la sécurité juridique n’implique pas qu’à propos d’une question de droit (en l’occurrence, l’assujettissement à un impôt déterminé), un contribuable puisse prétendre au maintien d’une situation en vertu de laquelle il se voit conférer des avantages en violation de dispositions légales expresses, pareille situation ne pouvant susciter d’attentes légitimes dans son chef (Cass., 3 novembre 2000, NTNS).

 

6 . EXONERATION DU PRECOMPTE IMMOBILIER

 

Jugement du Tribunal de 1ère Instance de Gand du 8 octobre 2003.

Refus de l' exonération du précompte immobilier à une ASBL organisant/ gérant un établissement d'enseignement spécial, le bien resté inoccupé au cours de tout l'exercice d'imposition. Les travaux de transformation en vue de le rendre apte à des objectifs d'enseignement n'étant pas entamés. Le tribunal se pose la question: est-ce bien ici la notion « affecté à », comme prévu à l'art. 12 CIR 92 et juge que tel en est le cas. Le seul obstacle à la réalisation de l'objectif consiste dans les tracas administratifs et les transformations; l'intention de la requérante ne peut être mise en doute.

 

7. DEDUCTION FISCALE POUR CAPITAL A RISQUE : les intérêts " notionnels "

Dans son article publié sur ce sujet  par le journal L'ECHO du 12 juillet 2005, Monsieur Maurice ELOY  ( avocat et professeur ) étudie les implications  de la loi du 22 juin 2005 ( M.B. 30/06/05 )  è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-06-30&numac=2005003577  et Nlè http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-06-30&numac=2005003577

Il cite notamment : " Le nouveau régime de déduction s'applique … aux ASBL,AISBL et aux Fondations dans la mesure où ces organismes seraient soumis à l'ISOC et où ils tiennent une comptabilité  analogue à celle d'une société "

 

8. ASSOCIATION DE FAIT : dont les droits de succession

 

Droits de succession pour les associations de fait.

 

Question no 735 de M. Roel Deseyn du 14 avril 2005 (N.) au vice-premier ministre et ministre Finances:

 

De nombreuses associations dans notre pays des associations de fait. Elles n’ont dès lors pas personnalité juridique et ne peuvent en principe acquérir de droits sur des biens meubles ou immeubles, peuvent conclure de contrats et ne peuvent agir justice en tant qu’entité autonome.

L’association de fait dispose néanmoins d’un patrimoine qui ne peut être affecté qu’à la réalisation de but social. Dans la pratique, il existe toutefois imprécisions quant au régime fiscal du patrimoine d’affectation. Dans quels cas celui-ci est-il imposable Des droits de succession sont-ils dus en cas de décès d’un membre de l’association de fait ?  Certaines associations de fait prévoient la clause suivante dans leurs statuts : «Aucun membre ou dirigeant de l’association de fait ne peut prétendre patrimoine d’affectation de l’association de fait. En de décès d’un membre ou d’un dirigeant, des droits succession ne peuvent par conséquent être prélevés ce patrimoine d’affectation. » Par cette disposition, associations de fait espèrent éliminer toute imprécision.

1.   La clause ci-dessus constitue-t-elle une disposition valable ?

2.   Dans quelle mesure le fisc peut-il taxer membres d’une association de fait sur des revenus provenant d’activités exercées dans le cadre l’association de fait ?

3.   Des droits de succession doivent-ils être payés cas de décès de l’un des membres ?

4.   En ce qui concerne les droits de succession, une déclaration est-elle obligatoire au moment du décès d’un des membres?

5.   Si un groupement musical, association de fait, licencie son dirigeant par exemple, ce licenciement peut-il donner lieu au paiement de droits de succession ou à une autre forme d’imposition ?

6.   Peut-il y avoir des répercussions fiscales pour les enfants de l’un des membres de l’association de fait

 

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 30 juin 2005, à la question n° 735 de M. Roel Deseyn du 14 avril 2005 (N.)

 

L’association de fait est régie par les règles du droit civil.

A défaut de personnalité juridique, l’association ne peut acquérir aucun droit sur des biens meubles ou immeubles. Les biens acquis au nom de l’association, sont acquis par un mandataire pour compte de tous les membres conjointement. Dans le chef de ces membres, se crée une forme particulière d’indivision, appelée par ailleurs propriété collective : elle porte sur l’ensemble des biens (et droits) qui sont possédés dans le cadre de l’objet particulier de l’association.

1.   En ce qui concerne la clause reprise par le cher membre, il doit d’abord être fait remarquer qu’il n’appartient pas au ministre des Finances de se prononcer sur la validité d’une telle disposition.  La clause dans les statuts selon laquelle «aucun membre ou membre du comité de l’association de fait n’a de droit dans le patrimoine d’affectation» comme conséquence que les membres, aussi longtemps que l’association existe, n’ont aucun droit de disposition sur ces biens, ce qui ne signifie nullement que ce patrimoine d’affectation devient la propriété de l’association.  Ce patrimoine reste la propriété collective de tous les membres.

En ce qui concerne la disposition selon laquelle «aucun droit de succession ne peut être perçu lors du décès d’un membre ou d’un membre du comité», il est fait remarquer que la loi fiscale est d’ordre public, de telle sorte qu’on ne peut y déroger par des conventions particulières (article 6 du Code civil).

2.   Conformément à l’article 29, § 1er du Code des impoˆts sur les revenus 1992 (CIR 1992), dans les associations de fait sans personnalité juridique qui recueillent des bénéfices ou profits, les prélèvements des membres et leurs parts dans les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, sont considérés et imposés comme des bénéfices ou profits desdits membres.  En vertu de l’article 364, CIR 1992, dans de telles associations, l’ensemble des bénéfices ou des profits est considéré comme attribué aux membres à la date cloˆ ture des comptes annuels auxquels il se rapporte ou au 31 décembre de l’année, à défaut de comptabilité; part des bénéfices ou profits non distribués, considérée comme attribuée à chaque membre, est déterminée conformément aux stipulations de la convention d’association ou, à défaut, par part virile.

En outre, selon l’article 80, CIR 1992, les pertes professionnelles des associations de fait sans personnalité juridique ne peuvent être déduites des revenus professionnels des membres de ces associations, moins que et dans la mesure où ces membres recueillent des bénéfices ou profits et que les pertes professionnelles à imputer sur ceux-ci résultent d’une activité professionnelle de même nature ou que ces membres établissent que les pertes professionnelles résultent d’opérations qui répondent à des besoins légitimes caractère financier ou économique.

Si les associations de fait ne se livrent ni à une exploitation industrielle, commerciale ou agricole quelconque, ni à une occupation lucrative, — c’est-àdire quand elles ne recueillent pas de bénéfices ou profits au sens de l’article 23, § 1er, 1o ou 2o, CIR 1992 — les revenus des biens immobiliers ou des capitaux biens mobiliers qu’elles gèrent ou administrent (sans en avoir juridiquement la propriété) pour le compte au profit de leurs membres constituent des revenus imposables, en principe, dans le chef de ces membres, au titre de revenus immobiliers ou mobiliers.

3.   Lors du décès d’un des membres d’une association de fait les héritiers doivent reprendre, dans déclaration de succession, ses droits dans l’association de fait : à l’actif de la succession, la part du défunt dans les biens sociaux et, au passif de la succession, la part du défunt dans les dettes de l’association. Si l’actif excède le passif, des droits de succession seront effectivement dus.

4.   Conformément à l’actif 38 du Code des droits succession, l’obligation de déclarer repose sur les héritiers, les légataires universels et les donataires.

5.   Le licenciement d’un chef d’orchestre d’une société philharmonique ne donne pas lieu à la perception de droits de succession puisque ceux-ci ne sont perçus qu’à la suite d’un décès.

En ce qui concerne les contributions directes, les éléments fournis sont trop vagues pour répondre manière formelle.

Un cas particulier étant manifestement visé, je suis disposé à faire procéder à un examen, si l’identité des personnes en cause ainsi que la dénomination l’adresse de l’association concernée me sont communiquées.

6.   Comme déjà mentionné aux points 3 et 4, les enfants ont le devoir, lors du décès d’un des membres d’une association de fait, de déposer une déclaration de succession et de payer les droits de succession dus sur celle-ci.

En ce qui concerne les contributions directes, les éléments fournis sont trop vagues pour répondre de manière formelle.

Un cas particulier étant manifestement visé, je suis disposé à faire procéder à un examen, si l’identité des personnes en cause ainsi que la dénomination et l’adresse de l’association concernée me sont communiquées.

è Table des matières

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Chapitre 7 :

Si la demande de l'UE de 2002 a été satisfaite ( le taux éventuellement réduit en matière de dons et legs à des ASBL n'est plus soumis à une condition de " nationalité " d'une ASBL ) il reste néanmoins un problème sans solution…

 

 

 

Le 14 juillet 2005 : La Commission de l'UE décide de poursuivre la Belgique devant la Cour de justice au sujet de la législation wallonne concernant les droits de succession et de donation è

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/936&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en

 

Vous avez sur cette page l'accès au texte NL

 

 De la loi du 10 novembre 2004 ( M.B. du 30 novembre 2004 ): modifiant l’art.e 80, al. 1er, du Code des droits de succession (1194/1-2)

 L’adaptation apportée à l’article 80, alinéa 1er, du Code précité, par l’article 2 de ce projet, a pour effet d’assurer un traitement identique entre les personnes morales belges et les personnes morales qui ont soit leur siège statutaire, soit leur direction générale, soit leur 0principal établissement sur le territoire d’un autre État membre de l’Espace économique européen.

 

è Table des matières

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Chapitre 8 : J U R I S P R U D E N C E

 

 

Cour d’Appel de Gand du 22 février 2005. La responsabilité personnelle des administrateurs est engagée si l’ASBL ne peutt plus être trouvée au siège mentionnée à l’acte constitutif et non modifiée par après, ce qui amène un créancier à ne pouvoir récupérer sa créance. Comme l’ASBL existe les administrateurs auraient pu rembourser la dette – ce qu'ils n'ont pas fait . Leur responsabilité personnelle est ainsi engagée etles oblige à indemniser le dommage causé.

 

Hof van Beroep te Brussel  : 16/11/2004  Rechtpersoonlijkheid

Krachtens artikel 3 van de VZW-Wet  heeft de VZW rechtspersoonlijkheid verworven vanaf de dag van de bekendmaking van haar statuten en van de identiteit van haar bestuurders.
Degene die bij het sluiten van een overeenkomst heeft verklaard zich te verbinden namens een VZW, is niet persoonlijk de wederpartij van de medecontractant, en wordt dit evenmin door het feit dat de medecontractant wegens het niet neerleggen, door de VZW, van haar jaarlijkse aanvullende ledenlijsten of wegens het niet bekendmaken van de benoeming van nieuwe bestuurders, er niet toe gehouden is de rechtspersoonlijkheid van de vereniging te erkennen, aangezien hij zich immers niet persoonlijk heeft verbonden. Noch artikel 14, noch artikel 26 van de Wet  bepalen dat in de gevallen waarin de vereniging zich niet op haar rechtspersoonlijkheid kan beroepen tegenover derden, degenen die namens de vereniging verbintenissen heeft aangegaan, geacht moet worden zich persoonlijk te hebben verplicht.
Noch in artikel 26 van de Wet , noch in enig ander artikel, wordt bepaald dat, in geval de vereniging zich niet op de rechtspersoonlijkheid kan beroepen tegenover derden, de leden, zelfs de stichters, van die vereniging geacht moeten zijn persoonlijk gebonden te zijn door de contractuele verplichtingen die in naam en voor rekening van de vereniging zijn aangegaan.

Tribunal de première instance de Gand du 21 octobre 2004

Responsabilité des administrateurs - ASBL - Dettes fiscales impayées ...

 

Cour d'Appel de Liège du 18 mai 2004

+ Si on objecte qu'une décisions a été irrégulière, l'ASBL doit en prouver la régularité d ela décision prise par l'organe compétent.

+ L'art.198 CDS ( six mois au plus pour demander la nullité d'une décision ) n'est pas applicable aux ASBL

+ Sans agir à la place de l'assemblée le Juge peut contrôler les décisions et en cas d'irrégularité les annuler.

+ La sanction du non-paiement de la cotisation  - perte de la qualité de membre - n'est admissible que si le refus de paiement a été conscient.

+ Si un membre dénie qu'il a été convoqué à l'AG, la preuve d'une convocation régulière doit être apportée.

Conclusion de la note Dirk Van Gerven " La sanction de ne pas avoir payé sa cotisation à une ASBL"  :

L'importance de cet arrêt est de confirmer que les décisions des organes d'une ASBL peuvent être vérifiées " en droit " par le Juge ,lequel peut les annuler si elles ont été prises en opposition avec la loi ou les statuts. Cela ressort du droit commun et c'est valable pour tous les organes des personnes morales.

L'article 12 a été modifié.

 Extrait de l'ancien article 12:

" Est réputé démissionnaire, l'associé  qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent"

Extrait du nouvel article 12: " Sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, 5°, peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent"

Texte art.2,al.1,5°: " Les statuts d'une association mentionnent au minimum : ..5° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres; "

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap N°8 de 2004 p.720

 

 

Arrêt de la Cour d'Arbitrage du 17 mars 2004 : Texte complet :Cliquez sur Arrêt de la Cour d'Arbitrage du 17 mars 2004

 

17-03-2004

Recours en annulation

Loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (art. 43)

Annulation
– MAIS : Maintien des effets de la disposition annulée jusqu'à remplacement par chaque région…

Droit constitutionnel - Compétences des régions - Compétence fiscale - Droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles - Apports à titre gratuit - ASBL.

Arrêt de la Cour d’Appel de Gand du 19.10.2004

De la responsabilité du liquidateur sur la base des art. 1382-1383 C.C. également pour les dettes fiscales.
 L’appelant, liquidateur d’une ASBL, condamné en première 1ère instance pour ne pas avoir agi comme un liquidateur normal, prudent et raisonnable voit ce jugement confirmé , l’appelant étant la cause du fait que l’on n’y voit pas clair dans la liquidation. A plusieurs reprises l’intéressé avait omis d’établir, à la demande de l’administration, un aperçu de l’actif et du passif. On pouvait en outre lui reprocher plusieurs autres manquements. L’appelant soutient que, si tant est qu’il aurait commis des fautes, il ne peut être tenu pour responsable des dettes fiscales non payées. Selon la Cour, le préjudice subi par le fisc est égal à la créance fiscale sur l’ASBL et, sur la base des articles 1382 et 1383 Code Civil, celle-ci peut être recouvrée sur l’appelant.

Cour d'Appel  de Bruxelles du 18 mars 2004                                                                                                                                                                     L'abandon d'une créance par une société commerciale à une ASBL peut être une libéralité – intéressée -  et partant déductible. La Libre Entreprise du 7 mai 2005.

 

Cour d'appel Liège (7e chambre), 1er décembre 2003                                                                                                                                                      Sentence arbitrale - Sanction infligée par le conseil d'administration d'une ASBL (non) - Sanction à l'égard d'un des membres - Droits de la défense - Matières civiles - Principes généraux du droit - Défaut d'audition préalable - Illégalité de la sanction. JLMBi 2004/03 - 23/01/2004

Tribunal de première instance de Bruxelles ( Référé ) du 12 mai 2003: Les administrateurs non remplacés restent compétents…

Lorsque la durée du mandat des administrateurs est expirée, ceux-ci demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. Ces administrateurs demeurent compétents pour représenter l'association en justice.

 

Voir aussi au ( cliquez è ) Chapitre 12 :  Questions parlementaires

 

è Table des matières

e

 

 

Chapitre 9 : FONDATIONS  inclus la Bibliographie relative à cette matière

 

pi1. Nouveautés

TEXTE LEGAL RELATIF AUX FONDATIONS

e  le texte relatif aux Fondations dans

MINECO: 1.1.2.8. La Fondation privée èNL 1.1.2.8. De private stichting

 

14 AVRIL 2005 ( M.B. 25/04/2005 ) ACCEPTATION DONS ET LEGS- Arrêté ministériel exécutant les articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations :

Texte complet si nécessaire :à lire au début du site https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL3.html

 

DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE SUCCESSION : allez au Chapitre 6 !

 

IMPORTANT Comment effectuer maintenant un paiement au M.B.

 

Mailing List du notariat ( NL ) le 1er décembre 2004 :

Sort des biens  à  la dissolution et retour au Fondateur: Qualification de ce droit et quelle perception d'un droit d'enregistrement ?

 

VRAAG:
Artikel 28, 6 van de VZW-wet (zoals gewijzigd door art. 40 van de wet van 2 mei 2002) bepaalt dat de statuten van een private stichting de bestemming moet voorzien van het vermogen van de stichting bij haar ontbinding. Meer bepaald moet dit vermogen bij de ontbinding van de stichting tot een "ideaal  doel" moet worden aangewend. Zelfde wetsartikel zegt verder dat de statuten erin kunnen voorzien dat - wanneer het "belangeloos doel" van de stichting is verwezenlijkt - de stichter of zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen of de goederen zelf terugnemen die de stichter aan de verwezenlijking van dat doel heeft besteed.
De vraag is nu hoe dergelijke terugname wordt gekwalificeerd ? Het lijkt erop dat we hier te maken hebben met een "sui-generis"-overdracht die bijgevolg - als er al registratieplicht zou zijn (bv. n.a.v. de vaststelling van de terugname via Belgisch notaris waardoor art. 19,1 W.Reg. toepasselijk is - slechts kan getaxeerd worden aan het algemeen vast recht van 25 euro.
Dit betekent dus als men zijn vermogen "parkeert" in een stichting en het belangeloos doel bereikt wordt, men zijn vermogen kan overdragen rato van 125 euro (100 euro die geldt voor de inbreng van goederen in een stichting en 25 ? voor de terugname) aaan zijn rechthebbenden.

ANTWOORD :
Het is inderdaad zo dat de terugname een bijzonder soort van clausule is, die te vergelijken valt met de terugname van een inbreng in een vennootschap. Er zou dus geen reden voor belasting mogen zijn. Daarenboven kan enkel de inbrenger of zijn erfgenaam het goed terugnemen. De regeling mag niet worden gebruikt voor doorschuiven van activa van één persoon naar een ander. De fiscus zou kunnen argumenteren dat men successierechten omzeilt.

Ik denk dat dit niet juist is: (1) het is wettelijk mogelijk; (2) de terugname hangt af van een onzekere gebeurtenis, nl de verwezenlijking van het doel van de stichting. Eventueel zou kunnen worden aangevoerd dat het recht op terugname overgaat op de erfgenaam en dus zich in de successie bevindt. Maar dan moeten we kijken naar een ander voorbeeld dat al langer bekend is: terugname van inbreng uit een vennootschap door de aandeelhouder van een vennootschap (zijn aandelen maken deel uit van de successie) of verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde in geval van ontbinding, indien het goed werd ingebracht onder ontbindende voorwaarde van inbreng.
 
Bij de stichtingen die bijvoorbeeld dienen voor het beheer van het vermogen voor een gehandicapt kind is de vraag minder prangend. Maar quid bij de certificatie van aandelen in een vennootschap met het oog op de bewaring van de continuïteit van de familievennootschap ?? Bij de overdracht van de vennootschapsaandelen aan een private stichting die zal fungeren als administratiekantoor krijgt de inbrenger certificaten die de stichting uitgeeft in ruil voor zijn inbreng. Dergelijke inbreng van aandelen ter certificatie in een private stichting is een niet-getarifeerde sui-generis-rechtshandeling die bijgevolg onderworpen is aan het algemeen vast recht van 25 euro (zie de circulaire nr. 17/2003 d.d. 11-8-2003 ). Maar geldt dat ook voor de terugname door de rechthebbende(n) ingeval van de ontbinding van de stichting ???
 
ANTWOORD :
De certificering is een overeenkomst ten bezwarende titel: nl de effecten worden ingebracht in ruil voor certificaten. De certificaten hebben dezelfde waarde. Er is dus geen verarming, en geen inkomen, en dus geen reden voor belasting, lijkt me. Ik zie ook niet waarom de certificering moet worden geregistreerd; er is toch geen registratieverplichting?

 

 

FONDATION PRIVEE et CERTIFICATION DES ACTIONS.

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap N°5 de 2004 du 18 novembre 2004  numéro consacré aux ASBL,

Robbie Tas - De private stichting en de certificering van aandelen p. 436

Sa conclusion : Même s'il reste l'un ou l'autre petit point en suspens, la Fondation privée est un équivalent tout à fait valable de l'Administratiekantoor des Pays –Bas .Accessoirement on peut se poser maintenant la question si les formes de la Fondation privée correspondent à l'esprit ( nouveau ) de la Corporate Governance. Ouvrez:   Version française définitive du Code !  èNL Definitieve Nederlandse versie van de Code !  

Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRESENTANTS  de Belgique 16/08/2004/  Publication du 10 septembre 2004 :Question no 313 de M. Daniel Bacquelaine du 12 juillet 2004 (Fr.) à la vice-première ministre et ministre de la Justice :

 

La majorité de la doctrine considère que la fondation privée, créée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, peut être utilisée comme véhicule juridique pour la certification de titres au sens du Code des sociétés.

Une doctrine minoritaire n’est cependant pas de cet avis, ce qui est source d’insécurité juridique en cette matière et ne favorise pas l’utilisation de la fondation privée pour des certifications de titres.

1.   Connaissez-vous le nombre de fondations privées constituées à des fins de certification de titres ?

2.   Pouvez-vous confirmer que, conformément à ce qui a été évoqué au cours des travaux préparatoires de la loi précitée du 2 mai 2002, la fondation privée peut être utilisée pour la certification de titres ?

3.   En vertu de l’article 39 de la loi précitée du 2 mai 2002, la fondation privée ne peut être dissoute que sur décision du tribunal de première instance et dans des contextes limités. Le tribunal contrôle notamment la destination du patrimoine de la fondation dissoute. En ce qui concerne la fondation privée qui se livre à la certification de titres, il faut se rappeler qu’au terme de l’opération de certification, soit les titres auront été vendus, et les fonds redistribués aux titulaires de certificats, soit les certificats auront été échangés contre les titres et seront donc sans valeur.

a)   L’expérience démontre-t-elle que le contrôle du tribunal est nécessaire dans le cadre de la dissolution d’une fondation privée qui a pour objet certification de titres ?

b)   Si oui, dans quels cas précis ?

4.   La certification de titres s’applique aux SPRL, aux SA et, par renvoi, aux SCA, en vertu du Code des sociétés.

Y a-t-il une raison pour laquelle le système de certification ne pourrait pas être étendu aux autres formes de sociétés de droit belge (on pense par exemple aux société coopératives) et aux sociétés étrangères ?

 

Réponse de la vice-première ministre et ministre de la Justice du 27 août 2004, à la question no 313 de M. Daniel Bacquelaine du 12 juillet 2004 (Fr.) :

1.   Selon un relevé non exhaustif des publications parues aux annexes du Moniteur belge depuis 1er juillet 2003, date d’entrée en vigueur de la nouvelle législation relative aux fondations privées, il apparaît que parmi les nouvelles fondations privées quelques unes mentionnent dans leur objet social la certification de titres.

2.   Je vous confirme que les travaux préparatoires de la loi du 2 mai 2002 ne laissent aucun doute sur la volonté du législateur de permettre aux fondations privées de pratiquer la certification de titres (Voy.  notamment, Rapport fait au nom de la commission de la Justice, Doc. parl., Sénat, 2000-2001, no 2-283/16, p. 146).

3.

a)   et b) Les premières fondations privées sont à peine créées et, à ma connaissance, aucune dissolution n’est encore intervenue. Il ne m’est donc pas possible de vous donner une réponse a ce sujet pour le moment.

4.   Selon l’exposé des motifs de la loi (projet de loi relatif à la certification de titres émis par des sociétés commerciales, Doc. parl., Chambre, SO, 1997-1998, 1431/1, p. 8) la certification ne s’indique pas dans les sociétés coopératives compte tenu du caractère variable du capital ainsi que de l’intensité du lien associatif caractérisant la coopération et paraıˆt dépourvue de sens dans le cas des sociétés à responsabilité illimitée ou pour les commanditaires de la société en commandité simple.

L’exposé des motifs précise également que «Les règles que comporte le présent projet s’appliquent aux seules opérations de certification y visées. L’insertion dans le droit des sociétés des dispositions en projet n’a nullement pour conséquence que des opérations de certification étrangères au champ d’application dudit projet seraient interdites ou obligatoirement réglementées par ces dispositions.» (Projet de loi relatif à la certification de titres émis par des sociétés commerciales, Doc. parl., Chambre, SO, 1997-1998, no 1431/1, p. 3).

 

A  LIRE

 

* Pierre NICAISE, Les Fondations : La STICHTING belge,: Nouvelle forme juridique permettant en droit belge d'utiliser la technique de la certification de titres.

* Ci-dessus ( cliquez sur Chapitre 1 pour avoir le détail ) : " Des activités commerciales peuvent être exercées par une fondation. L’article 27 de la loi du 27 juin 1921 précise que le but de la fondation doit être désintéressé et limite l’attribution possible d’un gain matériel. "

* Article sur les FONDATIONS par Ilse BANMEYER et Pierre NICAISE

* Jozef Lievens , Advocaten Eubelius Kortrijk, Een nieuwe rechtspersoon: De private stichting (PDF)

 

* èNL Tijdschrift voor notarissen 2004 n°2 de janvier, p.78 à 103 : " La fondation privée, un nouveau défi pour le notariat " par Luc WEYTS, notaire à Malines.

Quelques points relevés de ce texte en néerlandais…

La Belgique a maintenant le véhicule rêvée pour la certification des actions et même si la réglementation des Pays Bas ( " administratiekantoor " ) est un rien plus souple sur quelques points, inutile dorénavant de s'y déplacer. La fondation privée est aussi l'instrument pour la sauvegarde d'un château, d'une collection d'art, etc., etc,.

Le notaire doit vérifier de par cette loi si les conditions y mises sont bien remplies.

Dès sa création la Fondation privée a sa propre vie indépendant de ses fondateurs.

Personne physique ou morale ( dans le cadre de son objet ) peuvent la fonder, ensemble ou séparément.

Outre la certification des actions, l'autre objet principal est la protection d'un enfant handicapé.

A l'inverse de l'ASBL la Fondation doit avoir des avoirs ! en proportion du but recherché : si c'est un château il faut aussi apporter de quoi l'entretenir, etc.

Si on admet la certification d'actions pour maintenir la gestion familiale d'une société, à l'inverse pas question d'un syndicat d'actionnaires pour en protéger un groupe…

L'obligation d'au moins trois administrateurs ( un ou plusieurs administrateurs peuvent avoir le pouvoir de représentation vis à vis des tiers ) pallie à l'absence de contrôle par une assemblée générale. Ils sont en principe désignés pour une durée indéterminée.

Seul le tribunal peut dissoudre une fondation et dans les cas prévus à l'art.39.

Le notaire est seul à recevoir l'acte constitutif et responsable de la validité tant externe qu'interne de l'acte, et cela peut être par un testament authentique ( ou international – pour l'auteur ) . L'acte constitutif est publié intégralement ( mais non un règlement interne de données confidentielles).

Etonnamment ( pour moi ! ) ne devrait pas être réalisé par acte notarié le changement de nom ( ni la modification du siège social ).

Mais qui peut décider de la modification des statuts? Ce n'est pas clair mais en tous cas le tribunal le peut.

 

Aspects successoraux et la réserve:

* Certification d 'actions: les héritiers reçoivent des certificats au lieu des actions.

* Un château : ici attention à la réserve. Le législateur aurait du y penser…

* Enfant handicapé: ne sera pas à même d'attaquer l'acte.

 

Note de Me Dochy : ne peut-on imaginer de constituer la fondation par les frères et sœurs de l'handicapé, affectant leurs biens – ou reçus en don manuel - au profit de l'handicapé sa vie durant ? pour que les biens ne soient pas frappés de droits de succession ???

Quant à l'application du droit de donation: voir ( ci-après ) les régions… et la comptabilité : voir les ASBL.

Conclusion de l'auteur : ok pour la certification des actions, mais pour le reste attendons la fiscalité des régions ( voir ci-après ).

 

De la note du Ministre de la Justice : Fondation privé (art. 27 à 45) :

 

La constitution d'une fondation peut avoir lieu par un testament AUTHENTIQUE ( art.27,al.3 :  "Lorsque l’acte authentique qui constitue la fondation est un testament, la fondation est capable de recevoir les libéralités testamentaires qui lui ont été consenties par le fondateur, nonobstant l’article 902, alinéa 2 du Code civil.")

 

 

Que retenir – en bref MAIS pour toutes les fondations privées EN GENERAL – de l'étude de François DEREME,

La nouvelle fondation privée de droit belge comme véhicule de détention et de transmission d'un château ou d'une collection d'œuvres d'art, publiée dans la Revue du Notariat Belge d'octobre 2003, p.540 à 564:

Une affectation de patrimoine est nécessaire

Le notaire doit attirer l'attention du ( des ) constituant(s) que les moyens sont suffisants

Le but doit être en principe désintéressé

Il faut distinguer le but de l'objet de la fondation privée

Une double publicité est nécessaire

Un commissaire réviseur peut être nécessaire et un contrôle comptable toujours nécessaire

Le minimum des trois administrateurs

La dissolution – même amiable - est judiciaire

Il existe un régime – exceptionnel – de " reprise " par le fondateur ou ayant droit

Et ne pas oublier l'incidence des droits d'enregistrement et de succession.

 

è NL

Luc STOLLE , De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle ( Januari 2004 )  http://www.mdseminarsnew.be/admin/article_pdf/BUR-A-13.pdf

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap N°5 de 2004 du 18 novembre 2004  numéro consacré aux ASBL, etc.

Dirk Van Gerven - VZW, stichting en internationale vereniging : oprichting en openbaarmaking p. 405Possibilité ( mais quel intérêt ? ) de constituer une ASBL par acte ssp et de réaliser l'apport d'un immeuble par acte notarié…

 

QUESTIONS PARLEMENTAIRES  : Dissolutions + Commerce + Monopole du mot " Fondation " * * è Chapitre 12 :  

 

è Table des matières

E

  

link10   Chapitre 10 :  Fondations d'utilité publique ( FUP )

 

0

A. Les Fondations d'utilité publique après la loi du 2 mai 2002 èNL Stichtingen...

 

Ce document a été réalisé en collaboration avec: Marleen Denef, avocate;François-J. Masquelin, avocat;Philippe Verdonck, Directeur - Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture ;SPF Justice – Service des Libéralités, Fondations d'utilité publique et Associations internationales ,Marie-Thérèse della Faille et Karin Wastiau

 

Du site de la Fondation Roi Baudouin :

FR :     http://www.kbs-frb.be/code/page.cfm?id_page=125&ID=644

èNL  http://www.kbs-frb.be/code/page.cfm?id_page=125&id=644&lang=NL

 

" Le 21 octobre 2004, 63 fondations ont fondé l’asbl Réseau Belge de Fondations et ont nommé les membres du Conseil d’administration.
L'ASBL  Réseau Belge de Fondations  veut apporter plus de transparence dans le secteur des fondations en créant un forum de rencontre à l’intérieur duquel les fondations peuvent procéder à des échanges de 'bonnes pratiques', en défendant les intérêts communs des membres du Réseau, en informant le grand public et en formulant des recommandations. Cela fait longtemps que les fondations sont actives en Belgique où elles jouent un rôle important. Leurs principaux terrains d’action sont l’art et la culture, les sciences sociales, l’enseignement, les sciences et la santé.
323 fondations d’utilité publique en activité sont aujourd’hui recensées auprès du SPF Justice."

 

Réseau de Fondations Belges - déclaration de base (19 Kb)
Réseau Belge de Fondations - demande d'adhésion (25 Kb)
Les Fondations en Belgique - Profil du secteur (241 Kb)
Réseau Belge de Fondations - liste des membres (278 Kb)
Notice de renseignements du SPF Justice (231 Kb)
Réseau Belge de Fondations - FAQ (619 Kb)
Réseau Belge de Fondations - Composition Conseil d'Administration (359 Kb)

 

B. A.. Cliquez ICI pour consulter la documentation ( FR + NL )  fournie par le SPF JUSTICE à  jour pour le 20 juin 2005

 

Extrait de ce site:

(N.B. Il est de jurisprudence administrative constante depuis de nombreuses années que l'apport lors de la création d'une fondation d'utilité publique soit de 25.000 euros au moins. Plus le but est ambitieux, plus les moyens devront être importants. S'il y a plusieurs fondateurs, leur apport à chacun doit être clairement spécifié. Cet apport constitue le capital intangible de l'établissement.)

Vous pouvez utilement contacter Claudine Gilson (tél.: 02/542.75.62 - e-mail : claudine.gilson@just.fgov.be). En son absence, Karin Wastiau (tél.: 02/542.75.66 - e-mail : karin.wastiau@just.fgov.be).

 

(N.B. Het is sinds jaren een vaststaande administratieve rechtspraak dat bij de oprichting van een stichting van openbaar nut een kapitaal van 25.000 euro vereist is. Hoe ambitieuzer het doel, hoe belangrijker de middelen dienen te zijn. Indien er meerdere stichters zijn, moet voor elk afzonderlijk hun financiële inbreng worden vermeld.

Dit bedrag is het onoverdraagbaar kapitaal van de stichting.)

Volgende kontaktpersonen bij de Administratie staan ter uwer beschikking : Karin Wastiau

(tel. : 02/542.75.66  – e-mail : karin.wastiau@just.fgov.be) of bij haar afwezigheid, Claudine Gilson (tel. : 02/542.75.62 – e-mail : claudine.gilson@just.fgov.be

 

C.. De e-notariat:

 

1. Acquisition de la personnalité juridique des FUP : art. 29 § 2 : Acquisition de la personnalité juridique à la date de l’arrêté royal de reconnaissance (art. 50) – le contrôle exercé par le Roi se limite au respect du critère d’utilité publique de la fondation et à la conformité du but poursuivi par la fondation aux exigences de la loi.

 

2. Approbation par A.R. : art.30 § 2 : Seule la modification du but social et des activités proposées pour atteindre ce but doit être approuvée par arrêté royal ; les autres modifications des mentions statutaires ne doivent pas être communiquées au Ministre de la Justice.

Doivent être constatées par acte authentique les modifications touchant à des éléments essentiels des statuts, à savoir :

* le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des administrateurs, des personnes habilitées à représenter la FUO ou des personnes déléguées à la gestion journalière, l’étendue de leurs pouvoir et la manière de les exercer ;

* la destination du patrimoine de la FUP en cas de dissolution ;

* les conditions de modification des statuts ;

° le mode de règlement des conflits.

Pour les autres modifications, un acte sous seing privé suffit.

 

3. Tenue du dossier au greffe du tribunal de commerce ; accès direct des notaires à ces dossiers, via la Banque Carrefour des entreprises (art. 31 § 1er ) .

 

4. Libéralités au profit d’une FP ou d’une FUP (art. 33 ) : Le principe et les exceptions posés par l’ancien régime restent applicables, avec deux différences : l’autorisation est donnée par le Ministre de la Justice ou son délégué, et non plus par le Roi et un régime d’acceptation tacite : les libéralités sont réputées autorisées si le Ministre de la Justice ou son délégué n’a pas réagi à la demande d’autorisation dans un délai de trois mois.

 

5. En savoir plus ? è SPF : Mme Claudine Gilson: 02.542.75.62  claudine.gilson@just.fgov.be

 

è Table des matières

 

 

  

Chapitre 11 : AISBL : Les associations internationales sans but lucratif  

 

 

TEXTE LEGAL PROPRE AUX AISBL ( Fisconet : mise à jour toujours très rapide et bien renseignée )

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:\FisconetFra.2\&versie=04&file=wetgev\vzw&zoek=000000000&name=46@12&

èNL http://www.fisconet.fgov.be/nl/?bron.dll&root=v:\FisconetNed.2\&versie=04&file=wetgev\vzw&zoek=000000000&name=46@12&

 

14 AVRIL 2005 ( M.B. 25/04/2005 ) ACCEPTATION DONS ET LEGS- Arrêté ministériel exécutant les articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations :

Texte complet si nécessaire :à lire au début du site https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL3.html

 

 

Cliquez ICI èconsulter la documentation ( FR + NL ) fournie par le SPF JUSTICE à  jour pour le 20 juin 2005

 

1. Notice

2. Modèle de statuts

3. Textes légaux

4. Comptabilité

 

 

Une AISBL étrangère avec un siège d'opération en Belgique est soumise à des règles moins strictes qu'une ASBL étrangère. Question parlementaire du 6 mai 2005 Détail ; https://www.angelfire.com/co/Dochy/ASBL3.html à lire en 1. n°4.

 

+ de e-notariat:

 

L'art.46 impose la constitution par acte authentique, à peine de nullité.

C’est le notaire qui garantit ainsi la sécurité et la validité juridique de l’acte constitutif et des statuts : il doit vérifier et attester du respect de la loi .

 

L'art.50 impose l'acte authentique pour les modifications suivantes:  le but social, les attributions, mode de convocation et mode de décision de l’organe général de direction de l’AISBl, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres, les conditions de modification des statuts, de dissolution et de liquidation de l’AISBL, et la destination du patrimoine de l’AISBL. Pour les autres modifications, un acte sous seing privé suffit.

 

Seule la modification du but social doit être approuvée par arrêté royal ; les autres modifications des mentions statutaires ne doivent pas être communiquées au Ministre de la Justice.

 

L'art. 54 – relatif aux dons et legs – voit dorénavant l’autorisation donnée par le Ministre de la Justice ou son délégué, avec un régime d’acceptation tacite : les libéralités sont réputées autorisées si le Ministre de la Justice ou son délégué n’a pas réagi à la demande d’autorisation dans un délai de trois mois. Mais le notaire est chargé de vérifier la légalité de l’acte et, en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, d’avertir la CETIF ( voir : http://blanchiment.blogspot.com/ ou http://witwassenvangeld.blogspot.com/ )

 

Les modifications législatives rendent " incertaines " les informations plus anciennes dont les liens figurent ci-après…

 

Connaissez-vous la Fédération des associations internationales établies en Belgique (FAIB) ?

Sur le  site de la FAIB NLè NL  ( accès également en anglais et en allemand  ) vous avez accès son bulletin trimestriel d 'information – souvent examinant aussi les ASBL et les Fondations - avec notamment:

FAIB News No. 60En page 4 :" Responsabilité civil des administrateurs d'associations "

FAIB News No. 59 ( ler trimestre 2005 ) + FAIB News No. 58 avec en anglais : " Changes resulting from draft Program-Law "


FAIB News No. 57  avec en p.4 à 7 un bon résumé quant au mode d'emploi de la Banque-Carrefour des Entreprises 

FAIB News No. 56   modèle ( dépassé ? voir aussi le Chapitre 6 du site des formules ) 

FAIB News No. 55  avec en p.4 et 5 la comptabilité + FAIB News No. 54 avec un TABLEAU-RÉSUMÉ DES OBLIGATIONS COMPTABLES INSTAURÉES PAR LA NOUVELLE LOI  ET PAR SES ARRÊTÉS D’EXÉCUTION (Tableau établi au 15/11/2003 par Christian Fischer pour la FAIB)

 

D'après François-Xavier DUBOIS ( cité à la Bibliographie )…l'AISBL est une association ouverte aux Belges et aux étrangers qui a son siège social en Belgique et qui poursuit un but non lucratif A FINALITE INTERNATIONALE.

 Note Me Dochy : ce sont les trois derniers mots qui comptent, le reste est identique tant pour les ASBL que pour les AISBL…

associations internationales sans but lucratif AISBL

N'oubliez pas  le site consacré aux formules des ASBL, AISBL et FONDATIONS PRIVEES, tant FR que NL

è Table des matières

 

 

 

 

Les sites de l'auteur è  http://leon.dochy.blogspot.com/

 

è Table des matières