La publicité ci-dessus n'émane pas de
l'auteur et ne concerne pas nécessairement le droit belge
Retour à la Table
des matières et là une possible mise à jour … le
texte ici n'a plus été révisé depuis le
22 octobre 2007
E V O L U T I O N du nombre d'exploitations agricoles
2007: 47936 çè
2006: 49.850 çè
2005: 51.540 çè
2004: 53.074 çè
2003: 54.942
ww.angelfire.com/co/Dochy/BAILAFERME2.html#link1"></a>Chapitre
1
CHAPITRE 1.
A. D O C T R I N E
B . Le bail consenti par un usufruitier et l'arrêt de la Cour d'Arbitrage
du 4 mai 2005
A.
DOCTRINE GENERALE … N-B: ce qui concerne
l'usufruit : suit en B. de ce chapitre 1
*
Sur le site de la Revue du notariat belge : consultez è TABLES CUMULATIVES
*
V .et P. RENIER, et autres: Le bail à ferme, Tome VIII, Livre III, Répertoire
Notarial ( 1992 …)
Texte
accessible aux souscripteurs via le site http://rni.larcier.be/
*
Etienne Grégoire , avocat au barreau de Liège - Octobre 2005 : Le bail à ferme et les biens des personnes
morales de droit public, La différence entre les biens du domaine public et du
domaine privé, les conséquences de cette division sur leur gestion et
l’évolution jurisprudentielle et doctrinale."
"
La Cour d’Arbitrage a précisé le 12 mars 2003 ( arrêt 32/2003 )
que sur les biens du domaine privé, les
communes peuvent assortir les baux qu’elles concèdent de clauses dérogatoires
au droit commun, lesdites clauses constituant “ les règlements
particuliers ” de l’article 1712 du Code civil :" Les baux des
biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont
soumis à des règlements particuliers. "
Texte
complet ( s'ouvre l e n t e m e n
t ) èhttp://www.uvcw.be/articles/3,30,2,0,1153.htm
MAIS PAS applicable en bail à ferme car cette loi – A L'OPPOSE de celle sur les baux
commerciaux – contient des dispositions à ce sujet…
** la PAC ( mais qu'en
est-ilfin 2007 ? ) : insertion conseillée – en faveur du bailleur – d’une
clause de transfert automatique des droits au paiement unique (DPU ) en cas de
cessation d’exploitation par le preneur.
Voyez
la note de lecture au chapitre 19 via è Retour à la Table des
matières
** Is er een schriftelijk
contract nodig voor het pachten van landbouwgrond? Hoe worden de pachtprijzen
bepaald?
Wat is de betekenis van een
loopbaanpacht? En kan men de gronden 'vrij van pacht' verkopen, als de pachters
ouder zijn dan 60 jaar? Het antwoord op deze en andere vragen over de pachtwet
komt van notaris Marc Sobrie.
http://www.canalz.be/CMarticles/ShowArticle.asp?ArticleID=3304&SectionID=8
+*
, cliquez è = message audio
** Etienne BEGUIN, notaire :
Bail à ferme, droit de préemption et pratique notariale ,in:
LES BAUX, Actualité législative et
jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB
Notes de lecture:
1. Cour de
Cassation du 2 avril 1998 : cité plus loin à ce Chapitre : Cet arrêt prive le
preneur dont le bail a une durée supérieure à 9 ans, de la protection de la loi
sur le bail à ferme et fait prévaloir l'art.595 C.C.
Justice de Paix de Herzele
du 27 janvier 1999 : cité à ce Chapitre …application extensive de la
jurisprudence de la Cour de Cassation…" "…vide de sa substance
l'art.595 C.C.".
2 . CESSION PRIVILEGIEE et notification de la
cession à TOUS les bailleurs:
Cour d'Appel de Gand du 22 février 2002 :
Développé
ci-après au Chapitre 13
DROIT
DE PREEMPTION : Plusieurs parcelles + Conventions particulières = des lots
particuliers : Tribunal civil Hasselt 16 juin 2003 : Développé ci-après au Chapitre 17
ET A NOTER : la Cour de Cassation - accès au
texte NL au dit Chapitre 17 - a rejeté le pourvoi contre ce jugement le 16 décembre 2004
3
. MONTANT DU FERMAGE: art.20 : " Sont réputées inexistantes, toutes
clauses imposant au preneur des contributions, taxes ou autres charges
quelconques dues par le bailleur en vertu de la loi ou en vertu de conventions
souscrites par lui vis-à-vis des tiers, exception faite
pour le curage des fossés et des cours d'eau non navigables traversant ou
bordant le bien loué et pour les majorations d'impôt
résultant de constructions, ouvrages ou plantations faits par le preneur sur le
bien loué."
Cet
auteur cite – voir à la Table des matières le chapitre 8 - le Juge de Paix de Saint-Trond en date du 7 mai 2002
Rev.dr.rur.p.210: " il n'est ainsi que si cela a
été convenu " : Mais l'auteur du présent site n'est pas d'accord …
Voici,
à titre d'exemple – ils sont trop nombreux pour être repris ici – de ce qui
figure dans la formule suivante "
DEMANDE D'AUTORISATION AUX BAILLEURS D'EFFECTUER DES
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, OUVRAGES ET PLANTATIONS " rédigée par Yves Leleu
avec ma collaboration, et se terminant ainsi : " En cas d'accord de
votre part, nous nous engageons à faire enregistrer auprès du Bureau de l'enregistrement
de..., tant votre accord que le permis de bâtir ; dans la suite, nous
solliciterons avec vous auprès de l’Administration du Cadastre de..., au vu des
dits documents, que la future construction soit renseignée en notre nom pour
ainsi en supporter seuls le précompte immobilier." A fortiori si les
travaux sont exécutés sans autorisation du bailleur, etc., etc.
4.
TERRAINS A BATIR: l'auteur écrit: " La possibilité de déclarer comme
terrains à bâtir des terrains qui ne sont pas en zone d'habitat est discutable
puisque la loi vise les terrains qui, vu leur situation au moment du bail,
doivent être considérés comme terrains à bâtir ce qui suppose que cette qualité
existe dès ce moment ".
Ce
n'est pas mon avis…et la question est devenue actuelle avec la décision du
gouvernement wallon d'ouvrir à la construction d'habitations des terrains qui
n'étaient pas prévues à cet effet dans le plan de secteur.
Et je partage – en exprimant ma pensée d'une
manière plus catégorique que l'auteur - sa conclusion :
" On peut se
demander si cette évolution…ne doit pas amener une réflexion sur l'adaptation
de la loi sur le bail à ferme aux nouvelles réalités de l'agriculture
".
Voyez les
statistiques à la fin du chapitre 2 : " Il est évident que la
législation sur le bail à ferme ne correspond plus à la situation actuelle de
l'agriculture ! " Cette loi ne devrait plus subsister - ou d'une
manière radicalement simplifiée - que pour les rares petites exploitations
familiales le temps qu'elles existeront encore. La loi actuelle viole
allègrement l'égalité entre les citoyens: ce qui était alors défendable pour la
défense du " faible " ne l'est plus .
** Paul RENIER,
avocat: Droit de préemption: les notifications modalisées , in:
LES BAUX, Actualité législative et
jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB
Notes de lecture:
Cour de Cassation du 21 janvier 2000 :
Vente bien loué - Préavis de l'acquéreur - Point de départ
- Transfert de propriété - Condition suspensive. .
Lorsque
le compromis de vente d'un immeuble donné en location prévoit que le transfert
de propriété sera suspendu jusqu'au jour de l'acte authentique de vente, le
délai endéans lequel l'acquéreur peut donner préavis d'expulsion au preneur ne
prend cours qu'à ce jour. Bien qu'une condition
suspensive n'affecte pas l'existence d'une convention, telle qu'une vente,
l'effet en est de suspendre l'exécution de l'obligation qui en résulte, de
sorte que le créancier de l'obligation conditionnelle ne peut, aussi longtemps
que la condition est pendante, exercer le droit qui en dépend. Accès direct - mais pas via le site de la Cour de
Cassation…- Texte FR et NL è http://CAS210100.blogspot.com/
Tribunal
civil de Namur du 17 novembre 2000 : Rev.
Dr. rur,2001, p.46 à 69
avec note
d'observations M.DOUTRELUGNE pour qui cette décision en appel est incompatible
avec la sécurité juridique que le notaire doit offrir aux parties lors d'une
vente de gré à gré. Cette étude révèle – à qui n'en serait pas encore conscient
– l' "effroyable" complexité d'une législation qui ne répond plus à
notre temps où il ne subsiste plus guère qu'un demi pour cent de la population
pouvant – et encore pas toujours - prétendre à l'application de cette loi.
** Du sort des constructions
et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux
(1re partie),
par Antoinette Gosselin et Luc Herve, RNB., novembre 2004, p.550.-. Trois
extraits d'une matière très vaste :
(Note
44) Le bailleur qui constate que le preneur entame des travaux qui ne lui
paraissent pas utiles á l'habitabilité ou a l'exploitation du bien loué, ou
encore, qui ne semblent pas conformes a sa destination, peut s'y opposer, en
agissant en référé, Ie cas échéant ‑ cf V. et P. RENIER, Le bail á ferme, Rép. not., 1992, n' 49
1.
…l'art.25,
§ 2 .. permet ( au preneur ), sans que le bailleur puisse le lui imposer,
d'enlever á tout moment les bâtiments et ouvrages qu'il a construits, pour
autant qu'il s'agisse de biens distinctifs. Lorsque les bâtiments ou ouvrages
ont été érigés avec le consentement écrit du propriétaire ou avec
l'autorisation du juge de paix, la même procédure doit être respectée avant que
le preneur puisse les enlever (Note 45) Le preneur a un double intérêt á
requérir le consentement du bailleur ou á solliciter l'autorisation du juge de
paix : d'une part, Ie régime de l'indemnisation est plus favorable; d'autre
part il es[ habilité a prendre une inscription hypothécaire pour sûreté de sa
créance.
… Art.26. 1 « á la fin de l'occupation, le preneur qui a
supporté les frais des constructions,
travaux et ouvrages a droit á une indemnité égale la … la différence entre
la valeur vénale du bien loué á la fin de l'occupation du preneur et la valeur
vénale qu'il aurait eue au même moment si le preneur n'avait pas effectué de
travaux…
** Diane DEOM, Professeur à l'U.C.L. : LES BAUX ET LE
DROIT DE L'URBANISME,p.37 et s. in:
LES
BAUX, Actualité législative et jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16
septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB
Notes
de lecture ( + courts extraits ) :
Région wallonne
: site è Le CWATUPE:
l'urbanisme, etc., en région wallonne
.
Les art.
85 , 139
et 152 du CWATUPE étendent des obligations prévues en cas de cession d'immeuble
à tous les actes immobiliers entre vifs déclaratifs, constitutifs ou translatifs
d'un droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans ( baux ainsi
inclus). " A notre avis, le notaire est dispensé de toute obligation si
le cédant lui garantit avoir une connaissance précise de la situation du bien;
dans les autres cas, il assume lui-même l'obligation d'information et doit donc
s'informer auprès de l'administration."
L'art.
89 du CWATUPE – bien que
rénové et amélioré par le décret du 3 février 2005 - semble toujours prescrire
un permis de lotir même pour un terrain "PAS" à bâtir et sans
cession-de terrain à bâtir….
"
Il en est ainsi, par exemple, de l'opération par laquelle le propriétaire d'une
terre de culture donne une partie de celle-ci en bail à ferme, mais conserve,
pour y construire une habitation, la partie qui touche à la voie publique."
Région de Bruxelles-capitale : voir les art. 89 et 90 (
division ) et 99, 280 et 281 du COBAT
+ mentions
à renseigner par le notaire …
Région flamande
: voir les art. 138 (
division ) 137,141 et 142 du DORO
( décret du 18 mai 1999: Texte FR avec révision 2005 ). Notez qu'un nouveau
Code de l'aménagement du territoire est en préparation … 2007 ou ???.
Site de liens de l'INS
: Toutes les données sur l'agriculture + èNL Alle gegevens over
landbouw
** Tout
ce qui concerne le bail à ferme depuis 1995 sur le Site du Sénat + è
NL
** Parlement wallon: « le
statut juridique de l'agricultrice : la cotitularité
».à lire au Chapitre
21 de ce site.
** TOUS LES FORMULAIRES DE TRANSFERT DE DROITS A LA
PRIME A LA VACHE ALLAITANTE – Situation 2007
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/rubrique.php3?id_rubrique=4
Justice
de Paix de Saint-Trond du 16 septembre 2003
Bail par la
Fabrique d'église – Décision de mise en location et des conditions – Décision
administrative et ainsi incompétence du Juge de Paix – Situation après la
location et compétence du Juge de Paix.
Rechtskundig
Weekblad n° 30 du 15 mars 2005 p.1188 avec note
B. BAIL CONSENTI
PAR UN USUFRUITIER: A retenir de la loi du 3
mai 2003 :
Bénéficiant
d'un usufruit CONVENTIONNEL vous ne pouvez plus donner congé pour exploitation
personnelle. .
** Dominique GREGOIRE: Le
bail consenti par l’USUFRUITIER.
L’arrêt
de la Cour d’arbitrage du 4 mai 2005 , NOTAMUS 2005 - 3,
p.71-76 : accès restreint via www.e-notariat.be
è
"Je cherche " > Notamus ! <
patience et à noter que ce
numéro est spécialement intéressant dans son
ensemble traitant de l'USUFRUIT en plusieurs domaines )
DEUX
EXTRAITS:
1) Quelles
différences si le nu-propriétaire également le successeur de l’usufruitier?
La doctrine récente répond à cette question
par la négative. Le fondement de ce
raisonnement se situe dans principe même du pouvoir de gestion de
l’usufruitier, qui ne s’étend que jusqu’au terme de son usufruit.
L’article
595 C.civ. constitue à cet égard une exception. L’usufruitier ne transmettra
donc à son successeur que des obligations limitées par le statut même de l’usufruit3. Toute autre solution reviendrait à
méconnaître la portée de l’article 595 C.civ.
2) Pour
pallier les risques qu’entraîne la conclusion d’un contrat de bail avec un
usufruitier, il est utile que le preneur associe le
nu-propriétaire à la conclusion du bail à ferme.
Si le nu-propriétaire ne
peut en principe intervenir dans l’administration du bien tant que dure
l’usufruit, rien n’interdit que cette intervention soit sollicitée et obtenue
volontairement, de manière à garantir les droits du preneur. Si le
nu-propriétaire refuse d’y souscrire, le preneur sera utilement averti qu’à
l’extinction de l’usufruit, le contrat pourra se voir réduit à la période de
neuf ans en cours à ce moment, sans devoir adresser un congé (respectant les
conditions de la oi sur le bail à ferme) au preneur.
** Etienne
BEGUIN, notaire :
Bail à ferme, droit de préemption et pratique notariale ,in:
LES BAUX, Actualité législative et
jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB
Note de lecture:
BAIL CONSENTI PAR L'USUFRUITIER : L'arrêt de la Cour d 'Arbitrage du 4 mai 2005 –
ci-après à ce Chapitre - a confirmé la priorité du dit art.595 §2 sur le droit
du bail à ferme : è
RNB
septembre 2005 avec note d’Etienne Grégoire, p. 532 ( conclusion: p.539 )
JLMBi 2004/41
p.1796 avec : Paul Renier - Réduction des baux consentis par un usufruitier :dont extrait:
" Dans l'interprétation de la Cour…la faculté de demander la
réduction d'un bail à la période de neuf ans en cours au moment de l'extinction
de l'usufruit n'est ouverte qu'en présence d'un bail consenti pour une durée
supérieure à neuf ans ". Tijdschrift voor notarissen, n° 2 de 2005 p.83 avec note
François BLONTROCK, Notaire à Bruges
L'arrêtci-après confirme que les dispositions de l'art. 595 §2 prévalent
sur les dispositions de la loi " Bail à ferme".
Cour
d'arbitrage du 4 mai 2005
FR : http://www.arbitrage.be/public/f/2005/2005-085f.pdf
è NL
http://www.arbitrage.be/public/n/2005/2005-085n.pdf
Cour de
Cassation du 30 avril 2004
Textes FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/4/JC044U2.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/4/RC044U2.pdf
Bail
de + de 9ans par l'usufruitier -
Extinction de l'usufruit - Réduction de la durée du bail par le propriétaire
Justice de Paix de Herzele du 27
janvier 1999 : voir " notes de lecture " au Chapître 1.
Un seul coindivisaire
– sans la collaboration des autres - peut
faire constater l'expiration de plein droit d'un bail consenti par un
usufruitier en vertu de l'art.594 C.C. à l'expiration de la période de 9 ans en
cours au décès de l'usufruitier. Il s'agit d'un acte purement conservatoire.
Le bail est expiré de par la loi et aucun préavis n'est nécessaire. Rechtskundig Weekblad, n° 28 du 9 mars 2002,p. 999
è
L'arrêt
ci-dessus de la Cour d'Arbitrage
confirme que les dispositions de l'art. 595 § 2 prévalent bien sur la dite loi.
è
Cour de
Cassation du 2 avril 1998 ET
en plus voir notes de lecture au chapitre I : Doctrine.
USUFRUIT.
USAGE ET HABITATION. - Immeuble. - Bail consenti par l'usufruitier. - Bail
excédant les neuf ans. - Extinction de l'usufruit. - Conséquence quant au bail.
- Droits du propriétaire. -- Réduction de la durée du bail. - Conditions
relatives au congé donné par le bailleur. - Applicabilité. - Art. 595, al. 2,
Cciv.
Lorsque le seul
usufruitier a consenti un bail excédant les neuf ans, le nu propriétaire,
devenu le propriétaire ensuite de l'extinction de l'usufruit, peut demander que
la durée du bail soit réduite à la durée de la période théorique de neuf ans en
cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit; même si le bail est régi par la
loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur les baux à ferme et sur le
droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, il peut exercer ce
droit sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues par la loi
précitée en matière de congé donné par le bailleur et sans que le preneur
puisse s'y opposer en invoquant l'article 4, alinéa 2, de ladite loi.
è NL : Als de vruchtgebruiker alleen een verhuring heeft
toegestaan van meer dan negen jaar, kan de blote eigenaar die volle eigenaar is
geworden door het eindigen van het vruchtgebruik, eisen dat de huur verkort
wordt tot aan het verstrijken van de theoretisch berekende negenjaarlijkse
periode waarin de huur zich bij het eindigen van het vruchtgebruik bevindt; ook
al is de verhuring onderworpen aan de Pachtwet, kan hij dit recht uitoefenen
zonder dat hij gebonden is door de grond- en vormvoorwaarden die de Pachtwet
voor de opzegging door de verpachter bepaalt en zonder dat de pachter zich
daartegen kan verzetten op grond van art. 4, tweede lid, Pachtwet. Tijdschrift
voor notarissen 2000, 88
*
Noot F. BLONTROCK,"De precaire situatie van de pachter die pacht houdt van
de vruchtgebruiker", T. Not.2000,90.
* Noot E. GREGOIRE,
"Le sort du bail à ferme consenti par l'usufruitier à l'expiration de
l'usufruit: la fin d'une controverse grâce à une décision de principe
réaliste", Rev. not. b. 1999, 708-709.
*
+ T. VAN SINAY, "De pachter, de vruchtgebruiker en de blote eigenaar: wie
heeft voorrang?", T.B.B.R 1998, 460-467.
Texte
complet tant
FR que NL : http://CAS02041998.blogspot.com/
Retour
à la Table des matières
CHAPITRE 2
A. TEXTES LEGAUX – Historique - Régionalisation – Droit étranger
B. Accès à un FORMULAIRE
- Informations
C. Statistiques
A. TEXTES LEGAUX
TEXTES
SPECIFIQUES ou ABSENCE DE TEXTES LEGAUX…
La loi sur le bail à
ferme consiste dans le texte à jour de l'art 1763/1 C.C. du Code Civil avec
sa subdivision N°1 à 57 et est accessible via le site de Fisconet du Code CIVILè BAIL A FERME èNL PACHT A défaut d'ouverture de ce lien allez è Code civil ( et è art.1763,1 ) èNL Burgelijk Wetboek |
POUVOIRS
DU TUTEUR : art.410 C.C. + è
NL
POUVOIR
DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
: art.488 bis C.C. + è
NL
A toutes fins: site è
L'Administrateur
Provisoire des biens d'un majeur
CONSENTEMENT
DES DEUX EPOUX : ne pas oublier
l'art.1418 C.C.:
Sans préjudice des
dispositions de l'article 1417< = "L'époux
qui exerce une activité professionnelle accomplit seul tous actes de gestion
nécessaires à celle-ci. Lorsque les deux époux exercent ensemble une même
activité professionnelle, le concours des deux est requis pour les actes autres
que d'administration."> , le consentement
des deux époux est requis pour: … c) conclure, renouveler ou résilier
des baux de plus de neuf ans, consentir des baux commerciaux et des baux à ferme.
MINORITE : " Tout parent d’un
enfant mineur (qu’il ait père et mère ou l’un d’eux
seulement) est tenu de déposer une requête en autorisation
spéciale (et de payer au greffe 27 euros de droit de
requête) pour pouvoir consentir un bail à ferme, un bail commercial ou
un bail à loyer de plus de neuf ans ainsi que pour renouveler un bail commercial. Auparavant, cette mesure ne concernait que les
enfants sous tutelle; aujourd’hui, cela concerne tous les
enfants mineurs."
Loi du 28 mars 2007 (
M.B. 8/05/2007 ) modifiant, en ce qui concerne le droit successoral à l'égard du
cohabitant légal survivant, le Code civil et la loi du 29 août 1988
relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en
promouvoir la continuité EXTRAIT
:" Art. 10. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la
loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en
vue d'en promouvoir la continuité, les mots "et du cohabitant légal
survivant" sont insérés entre les mots "les droits du conjoint
survivant" et les mots ", chacun des héritiers en ligne directe
descendante".
Le CODE RURAL è NL VELDWETBOEK
Groupement
forestier + formules + LOI CHRONO + Subvention
bois CHRONO
+ NOTEZ : Une proposition
de décret " CODE FORESTIER " a été déposée au Parlement wallon le 25
janvier 2007. A consulter sous les réserves d'usage è
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/DECRET/535_1.pdf
DELAIS: Nouvel
art. 53bis C.J. inséré par la loi du 13 /12/ 2005 :M.B. 21 décembre 2005
:en vigueur le 1/01/2006. Détail è
à la fin du chapitre 15/A. de ce site
ACCES A
TOUTE LA LEGISLATION :
De la page CHRONO du
site REFLEX du
Conseil d 'Etat:
15/12/2006 |
BVR |
Besluit
van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de
maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving
|
18/01/2007 |
2157 |
Note de l'auteur du site
: à fin février 2007 pas de décret du même ordre en région wallonne …= plus de
surface maximum ?
ET L'HISTORIQUE des
modifications légales :
- le 13 mai 1999 : dès la 3ème période le congé peut
être donné en faveur d'un parent jusqu'au 4ème degré ( sans pouvoir
s'opposer à une cession privilégiée faite par le preneur ANTERIEURE au congé (
Et. BEGHIN,
op.cit.)
3 mai 2003 (
M.B.30 juin 2003 ): a ) dorénavant
la personne bénéficiant d'un usufruit CONVENTIONNEL ne pourra plus donner congé pour
exploitation personnelle. b ) Art.12,6,al.2
: Ancien texte : " En outre, quand le
preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra
valider le congé en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation de
l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront
exploités, constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle
………du futur exploitant.
C
) NOUVEAU TEXTE : Ces 3 derniers mots sont remplacés par:
" de la personne ou des personnes
indiquées dans le congé devant assurer l'exploitation et, en outre, s'il s'agit
de personnes morales, la ou les personnes qui dirigent l'activité en qualité
d'administrateur ou de gérant "
Accès au texte modifié en
cliquant ICI
+ NLèNL, OU
:accès à jour à la
LOI
SUR LE BAIL A FERME èNL
.
LEGISLATION
REGIONALE
27 OCTOBRE 2006 ( M.B. 14/11/06 ). - Accord de coopération
modifiant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la
Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de
l'agriculture et de la pêche è l'exercice des compétences dans
le domaine de la législation sur le bail à ferme:
FR
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-11-14&numac=2006021133
NL http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2006-11-14&numac=2006021133
15 FEVRIER 2007 (
M.B.8/03/2007 ) : " Entreprise agricole et conjoint aidant " = "La
cotitularité " è
"Les conjoints aidants
en agriculture revendiquent une meilleure protection juridique quant à leurs
droits, étant donné leur rôle non négligeable dans la gestion des exploitations
agricoles. La cotitularité : Une grande partie des conjoints aidants en
agriculture ne sont pas repris dans l’identification de l’exploitation qu’ils
cogèrent avec leur conjoint. En cas de difficultés dans le couple ou de
désaccord sur la gestion de l’exploitation, le conjoint aidant peut
difficilement faire valoir ses revendications en matière de droits à
produire." Lire aussi l'étude
" LES CONJOINTS AIDANTS "
figurant dans le cadre sui suit…
Note de Me Dochy : il
convient cependant de rester attentif à cette problématique .
Division des Aides
à l’agriculture, DGA - Direction du Secteur animai - c.swaelens@mrw.waLLonie.be
10
MARS 2006 : De Vlaamse Regering keurt een wijziging goed van het
samenwerkingsakkoord van 18/06/ 2003 tussen de federale staat en de gewesten
met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het
gebied van landbouw … Er wordt een hoofdstuk
ingevoegd over de pachtwetgeving en de regionale bevoegdheden ter zake.
Cette approbation
va permettre de remettre en place – par région – les superficies maximales
de rentabilité auparavant fixées par AR
pour une période de 5 ans, La région flamande a légiféré depuis à ce
sujet: voir CHAPITRE 8 ci-après
Voir la réponse à la
question 703 de M. Alfons Borginon du 8 juin 2005 (N.) à la vice-première
ministre et ministre de la Justice
cliquez è
Chapitre
21 : pour accéder aux Q. et
R. parlementaires,
La loi sur la limitation
des fermages est une matière FEDERALE mais son application une matière
régionale…
Coefficients de fermages 2005… délimitation des
régions agricoles…voir au Chapitre 8
+
FABRIQUES D'EGLISE et
Bail à ferme :
+ Région de Bruxelles-Capîtale :M.B.
18/03/2004 : Fabrique
d'église
+ Région wallonne : Mai 2005 : http://www.catho.be/ftp/liege/eglise/administration/fabriques/fabriques2005/fabrijuillet05.html
+ Région flamande: M.B. 6/09/2004 Decreet kerkbesturen
+ Communauté
germanophone DEUTSCHPRACHIGE
GEMEINSCHAFT
Page 6 : http://www.uvcw.be/no_index/publications-online/annee-communale-2004-2005/loi-communale.pdf
Justice
de Paix de Saint-Trond du 16 septembre 2003 : Bail
par la Fabrique d'église – Décision de mise en location et des conditions –
Décision administrative et ainsi incompétence du Juge de Paix – Situation après
la location et compétence du Juge de
Paix. Rechtskundig Weekblad
n° 30 du 15/03/200p.1188
DROITS DE PREEMPTION
autres qu'en vertu de la loi sur le bail à ferme et au profit du fermier:
REGION WALLLONNE: è
Remembrement : Du site portail agriculture de la région wallonne:
Article 56 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux |
REGION FLAMANDE: èLes
15 ou 16 ( ? ) droits de préemption en région flamande ( texte FR )
DROIT ETRANGER
UE : Législation " Agriculture"
2007 è
http://eur-lex.europa.eu/fr/repert/index_03.htm
FRANCE : Notaires de France :
http://www.notaires.fr/notaires/notaires.nsf/V_TC_PUB/BAIL-RURAL
+ Métayage : http://fr.wikipedia.org/wiki/Métayage
LUXEMBOURG
2006 p.16 :http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/BAIL.pdf PAYS-BAS: NL: http://wetten.overheid.nl/ è Zoek op woord " PACHTWET" |
SUISSE : 2003 : Loi fédérale sur le bail
agricole
B. FORMULAIRES ) Informations
Deux formulaires
sur trois sites ! Lisez l'encadré ! Il s 'agit en tout de plus de 200
formules…
1. Formulaire bail à ferme : 1999 : soyez PATIENT pour l'ouverture .!
.
2. Formulaire
du droit de préemption en matière de bail à ferme.
En raison de problèmes informatiques, le formulaire a été réparti sur deux
sites ( lents à s'ouvrir ):
a) Formules 1 à 83 inclus la TABLE COMPLETE sur le site è
http://leon.dochy.googlepages.com/preemption b) Formules 84 à 108 è
leon.dochy.googlepages.com/preemption2
En cas de nécessité envoyez un e-mail : adresse dans le blogè http://leondochy.blogspot.com/
IMPORTANT : ce que vous ne pouvez pas faire
… c'est , à la TABLE des matières,
cliquer sur le numéro de la formule ( vous aurez " erreur ") mais il
est TRES facile de " descendre " manuellement jusqu' à la
formule désirée...
Si " copier-coller ne fonctionne pas avec votre traitement de
texte, faires le via votre courrier électronique : envoyez le texte à vous même
par e-mail.
Mise à jour
arrêtée en 1999 de telle sorte que NOTAMMENT les prescriptions urbanistiques
sont à revoir – vers la mi- 2007 (?) en
région flamande ne plus tenir compte de l'assainissement des sols pour les baux
- , et tenir compte aussi de la Loi
du 3 mai 2003 modifiant les articles 9 et 12.6 de la loi sur le bail à ferme.
Le tout est bien
indiqué mais la présentation a quelques
défauts dus à la longueur des textes .
Certains liens (
du formulaire Bail à ferme ) ne sont PLUS VALABLES, ainsi ceux repris ainsi au
début du texte: site d'accès à la législation à jour ( Gouvernement fédéral et
Région flamande ) ( le site Wallex a une adresse correcte)
** Incidence de la PAC sur
les baux : insertion conseillée – en faveur du bailleur – d’une
clause de transfert automatique des droits au paiement unique (DPU ) en cas de
cessation d’exploitation par le preneur.
Voyez la note de
lecture au chapitre 19 via éventuellement è http://producteurlait.blogspot.com/
Répertoire notarial (
accès restreint )
: Bail à ferme: Yves Leleu avec la collaboration de
Léon Dochy - Tome VIII, Livre 2, éd. 2000 Ces 17 formules sont un peu plus à jour que
celles – bien plus nombreuses - accessibles ci-dessus…
INFORMATIONS
1.
Nuttige links voor de land- en tuinbouw : http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/index.html
SITES AGRICULTURE : INS
è NL
NIS + ?
NL SITE SBB
( partiellement ex Boerenbond ) :
Bedrijfsovername in land- en
tuinbouw + Bijzondere reglementeringen voor land- en tuinbouw + Een
overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen + VLIF-boekhouding,
een bedrijfseconomische boekhouding + Erfrecht
en successierechten in land- en tuinbouw + Verkoop
van producten op de hoeve
Onteigeningen en bijzondere uittredingsvergoedingin land-
en tuinbouw
+ Vennootschappen voor land- en tuinbouw
REPARTITION DES
POUVOIRS entre l'Etat fédéral , les Régions, etc. : Conseil des Ministres du
10/12/2004: L'accord de coopération a
été adapté …Les aspects relatifs au bail à ferme n'y ont pas été abordés. Les
aspects du droit civil (relation propriétaire/locataire, durée des baux,
renon,...) relèvent de l'autorité fédérale. Les questions se rapportant à la
politique agricole et où intervient une relation entre l'administration et le
preneur ou le bailleur relèvent de la compétence des Régions. Il s'agit plus
précisément des surfaces maximales, de la loi sur la limitation des fermages
et de divers avis rendus par les ingénieurs agronomes de l'Etat.
AIDES: Région wallonne: voyez le Chapitre 20 è le 3° + REGION FLAMANDE, même Chapitre 20 è le 5°
2 . Art.17 et 31 du Décret relatif aux minerais de surface émanant du Ministère de la Communauté flamande du
4 avril 2003 (M.B. 25 août 2003), applicables en région flamande: + NL è NL EXTRAIT :
Art. 17. L'usufruit, établi sur des parcelles bâties ou non bâties situées dans
une zone d'extraction, et les contrats courants de bail à ferme, usufruit et
location, à l'exception de la location commerciale et d'habitations relative
aux mêmes parcelles, peuvent à tout moment être terminés afin de pouvoir
utiliser ces parcelles dans leur affection d'extraction...Lire
: La loi sur le bail à ferme modifiée par décret, par Etienne Béguin,
RNB janvier 2004 p.25
3. Remembrement voir ci-dessous le Chapitre 8 : Le remembrement
4. Limitation des fermages: voir
ci-dessous
5.
…
6.
Extension de
l’exonération aux revenus de terrains donnés en location sur la base
d’un bail à ferme conclu par acte authentique et prévoyant une première période
d’occupation d’une durée minimale de 18 ans. loi
du 13 mai 1999 NLè
NL
. Lisez aussi la modification
au Code Civil NLè
NL
. Cette loi s’applique aux baux à ferme en cours à l'entrée ne vigueur de la
loi : le 13 juillet 1999. Cliquez aussi sur Chapitre
20 :
7. Régime
successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité ( loi du 29 août 1988 - M.B. du 24.09.1988 ) Cliquez
sur le présent lien !
8. Régime
successoral des petits héritages=loi 28 décembre 1967 èaccès en cliquant d'abord sur CECI
ou NLè
NL
et à l'ouverture sur "DETAIL "
9.
Salaire
différé ( loi du 28 décembre 1967 :M.B. du
20/01/1968) dans l'agriculture et l'horticulture: cliquer d'abord sur CECI
et NLè
NL
en daarna ( " WET " + " 1967-12-28 " ) et à l' ouverture
sur " DETAIL "
10.
Société
agricole consultez
sur ce site le Chapitre 5
11. BAIL A FERME par les pouvoirs publics en région
flamande èCliquez SOUS la Province désirée !
….ANTWERPEN……………..LIMBURG………….…… .Oost-Vlaanderen……….... Vlaams-Brabant……….
West-Vlaanderen
12. FERMAGES REELS MOYEN
: allez au Chapitre 6
C . STATISTIQUES:
INS / SITE DE DEPART :
Résultats du recensement agricole 2007.
Le nombre d’exploitations agricoles
diminue de 3,8% par rapport à l’année 2006.
Ceci ressort des nouveaux chiffres publiés aujourd'hui par le SPF
Economie. La diminution est plus importante en Région flamande (-4,2%) qu’en
Région wallonne (-3,1%). La main-d'œuvre agricole totale diminue de 4,0% pour
la Belgique, dont 4,2% pour la Région flamande et 3,5% pour la Région wallonne è http://www.statbel.fgov.be/press/pr100_fr.pdf
Plus ? è http://www.statbel.fgov.be/downloads/cah2007mprov_fr.xls
E
V O L U T I O N du nombre d'exploitations
2007:47936 çè 2006:49.850 çè 2005: 51.540 çè 2004: 53.074 çè 2003: 54.942
Il est évident que la
législation sur le bail à ferme correspond de moins en moins à
l'agriculture actuelle !
Retour à la Table des matièresAPITRE 3 :
CHAPITRE 3
Accéder au texte intégral des décisions citées plus loin à défaut
d'accès direct !
Les textes sont insérés
en commençant par les plus récents.
La loi = la loi sur le
bail à ferme
Certaines décisions
sont reprises à deux ou plusieurs endroits.
ARRETS COUR
CONSTITUTIONNELLE
FR è http://www.const-court.be/cgi/arrets.php?lang=fr&start=0&nb=10
NLè
http://www.const-court.be/cgi/arrets.php?lang=nl&start=0&nb=10
Et en modifiant l'année
si nécessaire… Ayant la
date de l'arrêt vous accédez facilement au texte intégral.
ARRETS
CONSEIL D'ETAT : nouveau et excellent site en septembre 2007 è http://www.raadvst-consetat.be/
REVUE DU NOTARIAT BELGE :Vous
trouverez les citations dans la table récapitulative sur le site de la Revue du notariat belge Cette page
du site a ( en bas de page ) une fonction SEARCH
de qualité et ainsi – exemple - les
mots " BAILA FERME " vous donneront
plus de 400 références !
Retour à la Table des matières
A. Validité du
bail - Urbanisme - Droit de chasse - Preuve - Jurisprudence
B. Mur non mitoyen, entretien et passage.
CODE CIVIL : Accès à la
loi sur le è
BAIL
A FERME èNL PACHT
A.
CONDITIONS DE VALIDITE + Exigences
urbanistiques.
BAIL TESTAMENTAIRE : voir
ci-après : Justice de Paix de Torhout du 26 novembre
1996
EXIGENCES URBANISTIQUES
Diane DEOM, UCL: Les baux et le
droit de l'Urbanisme, p.27et s., in:
LES BAUX, Actualité législative et
jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB
Voyez les Article
89 et Article
90 de mon site sur le CWATUPE
à jour après les modifications légales de 2005.
DROIT
DE CHASSE : voir ci-après Tribunal civil d'Hasselt : Opposabilité du droit de chasse
Tribunal de
Liège du 4 mai 2006
A défaut de justifier du
paiement d'un fermage – ou équivalent – l'occupant l'est sans droit ni titre.
Rev.dr.rur. 4ème
tr.2006, p.172 et s .
Tribunal de
Tournai du 13 septembre 2005
L'autorisation donnée à
un agriculteur d'exploiter une terre de fait pas conclure en soi à un bail à
ferme, le paiement d'un fermage est essentiel. Une longue occupation n'égale
pas une occupation à titre gratuit.
Rev.dr.rural 3/2006 p.122
et s.
Justice de Paix
d'Anvers du 26 avril 2005
Location
professionnelle pour chevaux – Cession de Bail
" La location d'une
prairie ne peut être un bail à ferme que si ce contrat s'intègre dans une
exploitation professionnelle d'une entreprise agricole " Rev. dr. rural
n°3 de 2005,p.185
Justice de Paix
d'Eeklo du 27 janvier 2005 :
Contrats
de culture excluant le bail à ferme ( NON )
Dans ce jugement relatif
aux mentions nécessaires dans le congé donné par une société, étant la
désignation de la ou des personnes futurs exploitants; la signature par les
gérants de la société ne suffit pas … il est fait état d'un jugement rendu par
le même Juge de Paix le 31
janvier 2002 disant pour droit que le preneur était bien titulaire d 'un
bail à ferme et non pas exploitant via des contrats de culture comme le
prétendaient les acquéreurs.. Rev. Dr. rural 2005,p.117
Tribunal civil
de Verviers du 20 octobre 2004 confirmant la décision du Juge de Paix Verviers
du 2 mars 2004.
Conditions
d'existence d'un bail à ferme
N'est pas un locataire à
titre de bail à ferme une société anonyme qui n'affecte pas le bien loué à une
exploitation agricole et ne procède qu'à des ventes d'herbe à un tiers à qui
elle les facture.
Le tribunal confirme la validité du renon et
déclare la société occupante sans droit ni titre et à défaut de libération des
lieux la condamne à une astreinte de 25 EUR par jour de retard.
Rev. dr. rur.
N°4/2005 p.220
Tribunal civil
de Dinant du 8 septembre 2004 ( en degré d'appel et "confirmant " )
Convention
saisonnière. — Légalité. — Charge de la preuve des travaux de préparation et
fumure
Selon l'article 2-2° de
Ia loi modifiée par la loi du 7/11/1988, ne sont pas soumises aux dispositions
de cette loi les conventions dont l'objet implique une durée d'occupation
inférieure à un an et par lesquelles l'exploitant de terres et pâturages, après
avoir effectué les travaux de préparation et de fumure, en accorde, contre
paiement, la jouissance a un tiers pour une culture déterminée.Il appartient à
celui qui revendique le bénéfice du bail à ferme, de le démontrer, depuis la
modification intervenue par la loi du 7 /11/1988 qui a supprimé la présomption
instaurée par la loi de 1969, et de
prouver celui-ci et que l'exploitant de terres n'a pas effectué les travaux de
préparation et de fumure.Il ne suffit pas d'affirmer que les conventions de
vente d'herbes ont souvent été adoptées en vue d'éluder les dispositions du
bail à ferme… Voir ci-après
éventuellement : Cour de Cassation du 24
décembre 1999)
Pour qu'il y
ait bail à ferme il faut : activité agricole principale au départ ou par
convention ultérieure.
SI un
bien agricole est utilisé dans un but agricole, il n'est pas soumis à la loi
sur le bail à ferme SI
l'usage n'en est pas principal en étant subordonné à l'activité de l'exploitant
d'une activité non agricole.
Il ne suffit pas que des prairies louées par un commerçant en
bestiaux soient utilisées pour le bétail et que les animaux élevés soient
destinés au marché SI
cette activité est subordonnée à celle du commerce de bétail.
Voir STASSIJNS, E., Pacht, A.P.R. 17 (n° 13) et 28 (n° 28).
De la note de Patrick Van
Hoestenberghe, notaire associé à Jabbeke: Ce n'est pas parce que un marchand de
bestiaux - étant en premier lieu un
commerçant - élève des animaux tout comme le ferait un agriculteur que la loi
serait automatiquement applicable. Tijdschrift voor notarissen, n° 12 de 2005,p. 622 .
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/4/JC044M5.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/4/RC044M5.pdf
Elevage de chevaux pour l'équitation çè exploitation agricole. Même qualifié "
bail à ferme " ce n'en est pas un. JLMB 2004/41 p.1831
Tribunal civil de Turnhout du 9 février 2004
confirmant Justice de Paix de Westerlo
du 10 mars 2003
Une affaire résultant de disputes familiales … comme
trop souvent !
L'enfant avait acquis tout le bétail de ses parents en
1964 avec quittance et " mise à disposition " de la ferme au
repreneur; la réalisation d'un bail à ferme pour au moins neuf années était
citée mais le document est introuvable. Neuf ans plus tard les parents marquent
leur accord que leur fils, locataire, érige une étable. Suivant visite sur les
lieux, il s'agit bien d'une véritable exploitation agricole . Dès lors, pour le
Juge de Paix : Preuve de l'existence d'un bail à ferme- à défaut d'offre de
paiement d'un fermage - par un début de preuve écrite ( pas nécessairement
manuscrite ni en original ) et de présomptions ( l'exploitation sans la moindre
opposition durant 33 années, la construction d'une étable et une contre-prestation
financière ).Pour le Tribunal civil : A défaut de contestation de la réalité de
l'exploitation, la preuve peut être apportée par l'exploitant par tous moyens
de droit, témoins et présomptions compris. Le fermage ne doit pas
nécessairement être payé en espèces ; il peut l'être comme ici en payant
l'électricité, les assurances du bailleur et en lui prodiguant des soins.Il y
a donc bien ici un bail à ferme.
Tribunal civil de Verviers du 4 février 2004
Contrats saisonniers - Nullité relative - Couverture de
la nullité par l’attitude du preneur.
RNB, avril 2004, p.196
Justice de paix Verviers du 16 juin 2003 Contrats saisonniers - Conventions successives avec des
exploitants différents – Le preneur renonce ainsi tacitement au droit de se
prévaloir d'un bail à ferme.
JLMB N°32/2003, p.1412
Justice de Paix d'Alost du 29
avril 2003
La preuve d’un bail ferme peut être
admise par témoignages . Il s’agit quand même
d’un cas un peu spécial , les parties opposes tant frère
et soeur, et le Juge admettant le témoignage
des enfants du défunt relatif au paiement régulier
des fermages. Les circonstances de fait pouvaient entraîner-
avec raison - la conviction du Juge. Rev. dr.
rur. Septembre 2003,p.239
Cour de Cassation du 12
décembre 2002
Un fermier utilise un bien dans son exploitation agricole à l'encontre des termes
de la convention entre parties
Sauf stipulation contraire, le
bail par lequel les parties conviennent, sans intention de frauder la loi, que
le bien immeuble sera affecté à des fins autres qu'agricoles n'est pas régi par
la législation sur les baux à ferme; la circonstance que, contrairement à la
convention, le preneur utilise néanmoins le bien immeuble dans son entreprise
agricole ne soumet pas celui-ci à la loi sur les baux à ferme.
Rechtskundig
Weekblad n° 33 du 16 avril 2005, p 1298 + . Rev.dr.rural
: 2003,1,8.
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/C/JC02CC1.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/C/RC02CC1.pdf
Cour de Cassation du
7 mars 2002
Preuve -
Exploitation agricole - Preuve - Conditions - Art. 1er, 1, 1° et 2°, et 3, 1°,
al. 2
A défaut de bail à ferme
écrit, les voies permettant de prouver l'existence d'un tel bail et de ses
conditions sont uniquement ouvertes à la personne pouvant apporter la preuve du
fait qu'elle exploite une propriété foncière revêtant le caractère d'une
exploitation agricole; la charge de la preuve et les moyens pour prouver cette
exploitation agricole ne sont pas réglés à l'article 3 de la loi sur les baux à
ferme.
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/3/JC02371.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/3/RC02371.pdf
Justice de Paix de Saint-Trond du 5 février 2002
Une seule convention de
location ( 1/6/1983 ) terrain et arbres à haute tige = soumission de la
convention tant au bail à ferme qu'à la limitation des fermages. Le
propriétaire poursuit la récupération des loyers arriérés depuis 1998 et la fin
du contrat à défaut de paiement et d'entretien ainsi que pour sous-location. Le
locataire reconnaît le non paiement mais en demande la réduction – limitation
des fermages -. L'expertise estime l'entretien normal. Un
accord de mettre fin au bail est conclu par un jugement intermédiaire avec
paiement de la moitié des impayés des 4 dernières années, avec montant à
déterminer par le Juge en fonction de l'application ou non de la loi sur le
Bail à ferme. Cette loi exclut la récolte de fruits d'arbres à haute tige mais
comment appliquer cette exception ? La question pour le Juge de Paix : la
location a-t-elle eu lieu pour les arbres en même temps que le terrain ? Et
effectivement les travaux parlementaires excluent uniquement la seule location
d'arbres à haute tige de la loi sur le bail à ferme. Or ici la convention
règlement également le terrain. Conclusion: Bail à ferme Rechtskundig Weekblad n°28 du 13 mars
2004,
Justice de Paix d'Izegem du 9 janvier 2002
Un terrain loué destiné à l'industrie
du lin n'est pas soumis à la loi sur le bail à ferme et sa transformation en
terre agricole n'en amène pas son assujettissement à la loi sur le bail à
ferme. Rev.dr.rur.septembre 2003 p.234
Tribunal de Tournai du 11 décembre 2001 ( voir plus loin le chapitre sur le
Commodat )
Un fermier utilise des bâtiments non repris dans un
bail à ferme écrit, sans paiement et sans assurance incendie, il s'agit alors
d'un commodat.
Les cessionnaires de l'exploitation ont
transféré le siège de leur exploitation et y ont construit un nouveau hangar.
Pas question de bail à ferme.Pour estimer si un écrit est nécessaire il ne faut pas
dépasser la valeur – ici locative - de l'art.1341 C.C. ( 375
EUR ) ce qui est le cas étant donné l'état du bien ( l'un quasi ruine ).
Le Commodat, contrat de
durée indéterminée , ne peut priver le propriétaire de son bien qui peut y
mettre fin à son gré à défaut d'utilité ( remplacé par de nouveaux bâtiments ).
Aussi les débats devront être rouverts au sujet de cette utilité actuelle. Tijdschrift voor Notarissen n°12/2002 p.746,
Cour d'Appel de
Gand du 5 décembre 2001
Nullité
en raison des dispositions en matière de régimes matrimoniaux.
Bail saisonnier consenti
par l'époux d'une terre du patrimoine commun et exploité comme bail à ferme (
engrais,etc) Le Juge de paix refuse le
départ du " fermier " et l'épouse demande alors la nullité du bail à
défaut de son autorisation, ce que le Juge de Pais refuse l'épouse étant bien
au courant du bail saisonnier. Pour la Cour c'était au " fermier " de
s'enquérir du consentement et à défaut la " location " est nulle.
Quant aux cocontractants ils devaient savoir qu'il s'agissait d'un bail à ferme
et le mari est condamné à payer au " fermier " un quart de son
préjudice. Rev.dr.rur.,septembre 2003,p.193
Tribunal civil
de Tournai du 19 juin 2001
Note
Me Dochy : sur la notion de faute voir les arrêts cités in fine du Chapitre 7
ci-après
L'absence d'exploitation
personnelle de terres par leur locataire peut se déduire d'une expertise
contradictoire dont les conclusions révèlent de nombreuses incohérences ou
invraisemblances dans les explications du preneur. La production de
déclarations fiscales ne suffit pas á faire preuve d'une activité agricole
réelle
.La faute acquise ne peut
toutefois conduire á la résolution du bail que si elle présente un degré de
gravité suffisant à apprécier en fonction du dommage causé ce qui n'est pas le
cas si la sous-location reprochée provient de difficultés financières ayant
amené la vente de quasi toute l exploitation et la recherche d' une activité
principale pour avoir un revenu stable. En plus le preneur a repris
l'exploitation personnelle des biens durant la procédure.
JLMB. 2002, n° 33,
p.1452, note RENIER, P.
Justice de
Paix de Wervik du 6 mars 2001 Signature par les deux époux.
En vertu de l'art.1422
C.C. le tribunal – de première instance , et de la dernière résidence des
époux, - PEUT prononcer la nullité de l'acte , cette dernière ne pouvant être
invoquée que par l'époux n'ayant pas signé.
Or dans le cas présent,
cet époux n'a pas entamé la procédure telle qu'est prescrite par la loi et en
conséquence le bail n'est PAS nul
Rechtskundig Weekblad,
n° 3 du 15 septembre 2001,p.106
Lorsqu 'un bail à ferme
authentique porte sur un objet différent (pour partie) et lie des personnes
dont certaines (le fils et son épouse) n'étaient pas concernées par le bail
précédent, on ne peut acter qu'il ne s'agit PAS d'une première période
d'occupation. Revue du Notariat Belge , décembre 2001, p.734
Cour d'Appel de
Gand du 27 octobre 2000
Un bail à ferme n'est PAS
un acte conservatoire ou de simple administration provisoire, et s'il est
consenti par un des copropriétaires il n'est pas opposables aux autres
copropriétaires même si ces derniers sont les ayants droit de celui qui a
consenti le bail. Et cela même s'il s'est porté fort de ses enfants; ainsi son
décès n'a pas comme conséquence que les autres propriétaires seraient tenus en
leurs qualité d'héritiers. Mais il y aura une indemnité à payer au fermier en
raison de la non confirmation par tous les ayants droit. La différent a surgi
lors de la confection du cahier des charges de la vente judiciaire des
immeubles ( indication ou non d'un bail à ferme)
Tijdschrift voor
notarissen n° 2002,703
Cour de Cassation du 20 octobre 2000
Les faits constatés
suivant lesquels les parties ne contestent pas que le demandeur utilise le
terrain litigieux à des fins agricoles et celui-ci paie, à tout le moins en
partie, une indemnité pour cette utilisation concordent avec les conditions
requises dans le cadre d'un bail à ferme; n'est pas légalement justifiée, la
décision suivant laquelle, nonobstant les constatations précitées, la
convention stipulée par écrit entre les parties et ne mentionnant pas le terme
de bail à ferme ne constitue pas un tel bail, l'application de la loi sur les
baux à ferme étant ainsi exclue, dès lors qu'il ne ressort ni de son contenu ni
des témoignages que ce contenu est contraire à la protection prévue à la loi
précitée ou que les parties ont voulu éluder cette loi. Rechtskundig Weekblad, n° 27 du 2 mars 2002 ,p 952.
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/00/A/JC00AK1.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/00/A/RC00AK1.pdf
Cour de
Cassation du 24 décembre 1999
Vente
d'herbe sur pied
La loi sur les baux à
ferme ne s'applique à une convention ayant pour objet la vente d'herbe sur
pied que si cette convention remplit les conditions prévues à l'article 1
de ladite loi : à lire è
BAIL
A FERME èNL PACHT
Rechtskundig Weekblad,
n° 30/ 2002,p.1074
Voir ci-dessus : Tribunal Civil de Dinant ( en degré d'appel et
confirmant ) du 8 septembre 2004…
Accès
direct au Texte complet tant FR que NL : http://CAS24121999.blogspot.com/
Tribunal
de Bruges du 12 novembre 1999
Location
à titre temporaire par une Commune d'un bien du domaine privé: pas de bail à
ferme. Il ne s'agit pas ici d'un détournement de la loi mais d'une occupation
temporaire pour ne pas laisser le bien en friche.
Note de l'auteur du site : l'expérience m'a appris que c'était toujours une erreur de
laisser occupée une terre " à titre temporaire " et qu'il valait
mieux la laisser carrément en friche aussi regrettable que ce soit. Je n'ai pas
changé d'avis après ce jugement.
Voir
chapitre 5 qui suit : COMMODAT.
Rechtskundig Weekblad, n° 14 du 1er décembre 2001,p.496
Justice de Paix
de Westerlo du 1er octobre 1999
Dans le cadre d'une
procédure en liquidation partage d'une succession, des héritiers intentent une
action afin de faire déclarer que des biens ne sont pas loués à titre de bail à
ferme comme le prétendent d'autres héritiers ( représentant "ensemble
" la sous indivision faisant l'objet de la procédure de liquidation
partage ) .Mais les parties en cause ne sont pas les seuls propriétaires
indivis de ces terres faisant l'objet d'une indivision plus complexe dont les
autres ayants droit n'interviennent pas. Pour le Juge les actes de disposition
nécessitent la participation de tous les indivisaires et il en est ainsi
d'autant plus que le bail à ferme est indivisible de nature et qu'il s'agit ici
d'une action quant au fond. Il déclare l'action irrecevable. Tijdschrift voor notarissen N° 1 / 2001 p. 20
Note de l'auteur du site
: peut-on en déduire que l'action d'héritiers de la sous indivision contre
d'autres héritiers de la sous indivision aurait été recevable si les autres
indivisaires étaient intervenus à la cause ?
Juge de Paix de
Westerlo du 23 juin 1999
Après un partage entre
frère et sœur avec déclaration qu'il n'y ni bail ni occupation, le fils de la
sœur, occupant de fait , refuse de quitter cette parcelle arguant qu'il a un
bail à ferme.
En ce domaine la preuve
écrite " domine " ; si l'une des parties invoque témoignage ou
présomptions l'autre peut y répondre par l'un ou l'autre de ces arguments, etc.
Le preneur peut établir
un bail à ferme à défaut d'écrit mais une longue occupation ne crée pas
présomption de bail à ferme ( même si le précédent occupant en bénéficiait .
Tijdschrift voor notarissen N° 1 / 2001 p. 3 à 10 avec p.
33 un article de Filip LOOGHE
Justice de Paix d'Izegem
du 2 juin 1999
Bail saisonner
irrégulier = Bail à ferme – Application éventuelle art.1423 C.C.
Tribunal de Bruges du 19 mars 1999
Celui qui prétend qu'il y a bail à ferme même si le preneur
n'est pas agriculteur doit en faire la preuve.
Si
les dispositions essentielles du bail diffèrent du bail à ferme à la seule
exception de la stipulation d'un droit éventuel de préemption conformément à la
loi il n'est pas question de bail à ferme. Il s'agit d'un terrain de camping et
les parties ont aussi exclu l'application d'un bail commercial. Les conditions
sont très différentes de celles autorisées par le bail à ferme et notamment un
loyer très élevé supérieur au maximum légal. Il en résulte qu'il ne peut être
question ici d'un bail à ferme.
Rev.
dr. rur. 1999, 108 + Rechtskundig Weekblad, n°21 du 20 janvier 2001,p. 818
Justice de Paix de Herzele du 27
janvier 1999 : voir " notes de lecture " au Chapître 1.
Un seul coindivisaire
– sans la collaboration des autres - peut
faire constater l'expiration de plein droit d'un bail consenti par un
usufruitier en vertu de l'art.594 C.C. à l'expiration de la période de 9 ans en
cours au décès de l'usufruitier. Il s'agit d'un acte purement conservatoire.
Le bail est expiré de par la loi et aucun préavis n'est nécessaire.
Rechtskundig Weekblad, n° 28 du 9 mars 2002,p. 999
Tribunal civil
de Louvain du 6 janvier 1999
Le
bail de 27 ans conclu avant la loi du 7 novembre 1988 devient de plein droit un
bail de longue durée.
Question
: la loi de 1988 est-elle applicable aux baux antérieurs ?
Réponse : cette loi le
prévoit en son art.44 sous réserve d'exceptions ici irrelevantes. Le bail est
converti de plein droit en bail de longue durée: oui pour le tribunal: c'est
implicite mais aussi automatique, et la loi peut avoir un effet rétroactif sans
stipulation. Conclusion : le congé a été donné valablement. Rechtskundig
Weekblad n°16 du 21 décembre 2002, p. 627
Justice de Paix
de Furnes du 17 septembre 1998
L'accord de tous
les co-indivisaires est nécessaire pour l'exécution des travaux ( art.26 loi
Bail à ferme ) , la conclusion d'un bail à ferme et sa prolongation. Un tiers
non copropriétaire ne peut invoquer l'effet relatif de l'art.577-2,§ 6 C.C. (
un copropriétaire peut contraindre les autres à participer aux actes
d'administration reconnus nécessaires par le Juge ) et les relations entre
tiers et copropriétaires restent régies par le droit commun. A défaut de mandat
, un contrat n'est pas opposable aux autres co-indivisaires. Rechstkundig
Weekblad N° 23 du 5 février 2000,p.787
Cour de
Cassation du 2 avril 1998 (
voir notes de lecture au chapitre I)
USUFRUIT. Immeuble. - Bail consenti par l'usufruitier.
- Bail excédant les neuf ans. - Extinction de l'usufruit. - Conséquence quant
au bail. - Droits du propriétaire. -- Réduction de la durée du bail. -
Conditions relatives au congé donné par le bailleur. - Applicabilité. - Art.
595, al. 2, Cciv.
Lorsque le seul
usufruitier a consenti un bail excédant les neuf ans, le nu propriétaire,
devenu le propriétaire ensuite de l'extinction de l'usufruit, peut demander que
la durée du bail soit réduite à la durée de la période théorique de neuf ans en
cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit; même si le bail est régi par la
loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur les baux à ferme et sur le
droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, il peut exercer ce
droit sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues par la loi
précitée en matière de congé donné par le bailleur
bailleur et sans que le
preneur puisse s'y opposer en invoquant l'article 4, alinéa 2, de ladite loi.
* Notz E. GREGOIRE,
"Le sort du bail à ferme consenti par l'usufruitier à l'expiration de
l'usufruit: la fin d'une controverse grâce à une décision de principe
réaliste", Rev. not. b. 1999, 708-709.
+ è NL Noot F. BLONTROCK, De precaire situatie van de
pachter die pacht houdt van de vruchtgebruiker,
T.Not.
2000, 90. + Noot T. VAN SINAY, De pachter, de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar: wie heeft voorrang?", T.B.B.R 1998, 460-67.
Texte
complet tant
FR que NL : http://CAS02041998.blogspot.com/
Justice de Paix de Diest du 21 avril 1997
Le
bail à ferme de 27 ans en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1988
est à considérer comme un bail de longue durée auquel le bailleur peut mettre
fin à son terme en vue de vendre le bien. Tenir
compte aussi maintenant de la loi du 13 mai 1999 visant à encourager la
conclusion de baux à ferme de longue durée ( M.B. 3 juillet 1999, et : Yves
Leleu: NOTARIUS ACTUALITES 99-12 + Rechtskundig Weekblad n° du 2
octobre 1999 p. 158
Justice de Paix de Torhout du 26 novembre 1996
Nieuwe overeenkomst ter vervanging van oude overeenkomst
- geen invloed zonder rechtsgeldige beëindiging van het oude contract.
Testamentaire toekenning van een pacht van 9 jaar -
éénzijdige wilsbeschikking - geen consensueel contract.
Un
bail à ferme ne peut résulter que d'une convention
Tijdschrift voor notarissen , 1998, 511.
Tribunal civil d'Ypres du 22 juin 1994 : Een door de vrederechter opgemaakt proces-verbaal van
verzoening, is een authentieke akte; de vermeldingen in dit proces-verbaal, van
de woorden van de betrokken partijen als "pachter",
"eindpachtvergoeding", "opzegperiode", houden een erkenning
in dat de overeenkomst een pachtovereenkomst is. Wanneer de verpachter bij
toepassing van artikel 6, alinéa 1, 2° van de Pachtwet opzeg heeft gegeven aan
de pachter om het gepachte goed aan te wenden als bouwgrond, en nalaat binnen de
zes maanden na de ontruiming door de pachter om de bouw van de woning aan te
vatten, dan heeft de pachter het recht tot terugkeer op het pachtgoed en recht
op schadevergoeding voor de geleden schade, bij toepassing van artikel 13, 1-2
van de Pachtwet.
Preuve de l'existence
de la convention. ‑Preuve par témoins autorisée contre Ie contenu de l'acte écrit.
CHAMPIGNONNIERE. ‑
PRODUCTION EN BACS ‑ LOI SUR LE BAIL A FERME NON APPLICABLE - PRECOMPTE
IMMOBILIER. ‑ LOI SUR LES BAUX RELATIFS A LA RESIDENCE PRINCIPALE. ‑
PAS D'EFFET RETROACTIF
Tribunal civil de Turnhout du 8 février 1993
Preuve de la convention á
défaut d'écrit. – Preuve admise par toute voie de droit.
Tribunal civil
d'Hasselt
Opposabilité
du droit de chasse
Het
jachtrecht dat het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke notariële akte is
als zodanig niet tegenwerpelijk aan de verkrijger van de grond, tenzij de pacht
opgenomen werd in de notariële akte houdende verkoop van bewuste gronden.
Artikel 1743 B.W. is op het jachtrecht niet toepasselijk.Tijdschrift voor
notarissen, 1991,95
Tribunal civil de Namur du 22 juin 1989 : RECHTSVERWERKING
- Notion - Comportement incompatible avec l'exercice de ce droit. |
Adopte une attitude
incompatible avec l'exercice des droits résultant d'un bail à ferme dont il
entend obtenir la sanction à son profit, celui qui : a) pendant plus de neuf
ans n'a posé aucun acte concret d'occupation, d'utilisation ou d'exploitation
de la prairie litigieuse; b) s'est abstenu d'utiliser les moyens de droit
dont il disposait pour la défense de ses intérêts, négligeant de diligenter
une procédure d'appel qu'il avait lui-même introduite; et qui (c) s'est remis
unilatéralement en possession de la prairie litigieuse en reprenant la
culture et en emblavant du froment sur le terrain. En raison de semblable
attitude prolongée, les droits invoqués doivent être considérés comme
obsolètes. Cour de Cassation du 16 juin 1988 : Obligations entre parties - PREUVE du
bail. Le bail à ferme devant
être constaté par écrit, le bailleur n'est pas autorisé à apporter la preuve
de l'existence du bail par toutes voies de droit, témoins et présomptions
compris. ( Art.3 de la loi ) Juge de Paix
de Zele du 13 janvier 1988 Incidence du mariage Le mariage en soi
n'entraîne pas la qualité de co-exploitante. Voir au Chapitre 1
: Les
conjoints aidants en agriculture : Les agricultrices ont aussi des droits ! 7-07-2006 Et plus récent: Voir
au Chapitre 2 " Législations régionales " le Décret du 15 FEVRIER
2007 ( M.B.8/03/2007 ) : " Entreprise agricole et conjoint aidant "
= "La cotitularité " . |
Tribunal de
Malines du 2 mars 1987.
Un abattoir public, non
assujetti au Pr.Imm. ne peut faire l'objet d'une location, même si cette
qualification est donnée à la convention.
Voir: R.Gotzen, La
nouvelle loi successorale en matière de bail à ferme. L'auteur - contrairement
à l'opinion d'Yves Leleu - énonce que l'art.12 exclut en ce domaine
l'application éventuelle de la loi du 16 mai 1900, à l'exception du droit de
reprise du conjoint survivant. En fait la loi s'appliquera après le décès des
DEUX époux. La loi vise plus que l'exploitation agricole au sens de la loi
sur le bail à ferme. Si la compétence du Juge de Paix est la règle, la
loi n'exclut pas le recours au tribunal de première instance en divers cas
Rechtskundig Weekblad
n° 40 du 3 juin 1989 p.1378
Cour de Cassation du
18 juin 1981
Bail par un des copropriétaires dont les autres copropriétaires sont les
ayants droit et dont il s'est porté fort.
A son décès et en
l'absence de ratification le bail n'est pas opposable aux copropriétaires mais
une indemnité pourrait être demandée par le fermier.
Les ayants cause
universels ne sont pas liés par un acte de leur auteur lorsqu'ils peuvent
invoquer contre cet acte un droit propre que leur confère la loi et auquel cet
acte porte atteinte. Le
vendeur n'est pas tenu, par application des articles 1625 et suivants du Code
civil, de garantir l'acheteur d'une éviction qui est la conséquence d'une
atteinte que lui-même et l'acheteur ont, en contractant, de concert, portée
frauduleusement aux droits d'un tiers.
Tijdschrift
voor notarissen N°11/2002 p.703 ( pas de texte de l'arrêt sur le site de la
Cour)
Voici ma
note de lecture de la dite revue:
" Un
bail à ferme n'est PAS un acte conservatoire ou de simple administration
provisoire et s'il est consenti par un des copropriétaires il n'est pas
opposables aux autres copropriétaires même si ces derniers sont les ayants
droit de celui qui a consenti le bail. Et cela même s'il s'est porté fort de
ses enfants; ainsi son décès n'a pas comme conséquence que les autres propriétaires
seraient tenus en leurs qualité d'héritiers.
Mais il y aura une indemnité à payer au
fermier en raison de la non confirmation par tous les ayants droit. ( Mais
l'objet du procès était l'opposabilité et non une éventuelle indemnisation : ce
sera l'objet éventuel d'une autre procédure)
De l'arrêt: La différent a surgi lors de la confection
du cahier des charges de la vente judiciaire des immeubles ( indication ou non
d'un bail à ferme ).
La Cour
d'appel cite l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 1981,
( Ayants cause universels. - Actes de leur auteur. - Limites dans lesquelles
ils sont liés par ces actes.) et dont voici le
sommaire : " Les ayants cause universels ne sont pas liés par un
acte de leur auteur lorsqu'ils peuvent invoquer contre cet acte un droit propre
que leur confère la loi et auquel cet acte porte atteinte."
B. Mur non mitoyen,
entretien et passage.
Cour de Cassation du 31 janvier 2002
Mur
non mitoyen - Entretien et réparation - Passage sur le fonds clos du voisin -
Indemnité - Notion - Art. 31, C. rur.
Le droit même du
propriétaire de passer sur le fonds du voisin
(article 31 du CODE RURAL è NL VELDWETBOEK
) n'oblige pas ce propriétaire à réparation lorsque aucun dommage n'est
causé à ce fonds
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/1/JC021V3.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/1/RC021V3.pdf
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A. La société agricole : Notez de suite qu'il n'y en a guère… +
Jurisprudence
B. Le COMMODAT : matière transférée sur un blog è http://commodat.blogspot.com/
CODE
CIVIL : Accès à la loi sur le è BAIL A FERME
èNL PACHT
A. LA SOCIETE AGRICOLE + Jurisprudence
SAGR = abréviation "société
agricole" http://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/tools/glossary/lv.htm èNL
= "LV"
R. De Valckeneer, La société agricole, Tome
IX, Livre X, Répertoire Notarial 1984 ( attention à la date ! )
+ èNL Vennootschappen voor land- en
tuinbouw
1. TEXTE LEGAL: consultez le CODE
DES SOCIETES aux articles 789 à 838
2. DROIT FISCAL : du site de l' INASTI : La société
agricole est une forme très particulière de société qui a pour objet
l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole. Une société agricole est
automatiquement assujettie à l'impôt des personnes physique si elle compte
moins de trois associés ou si son capital est inférieur à 30.950 EUR .Dans le cas
contraire, elle fait le choix d'être assujettie soit à l'impôt des personnes
physique, soit à l'impôt des sociétés.
3.DROIT FISCAL : Régime d'option des sociétés
agricoles è FISCONET
URISPRUDENCE
Société agricole
Justice de Paix d'Enghien du 30 juin 2003
Apport d'un droit au bail
à une société agricole – Illégalité ( art.796 CDS ) de l'acte notarié –
Résolution du bail
Cet
apport n'est pas opposable au bailleur à défaut de l'accord de ce dernier
Rev.dr.rur.4ème
tr.2006, p.176 et s.
Arrêt de la Cour d'Appel - ? - d'Anvers du 16 janvier 2003
Article
793: Les associés gérants assument une responsabilité illimitée pour tous les
engagements de la société…. "
Du fait même un créancier de la société
peut procéder - à son choix - contre la société agricole ou contre les associés
gérants. Revue de droit commercial belge, 2003, 3/245
B. Le
COMMODAT : Doctrine – Jurisprudence + FORMULES
: FR +NL
TOUT a été transféré sur un blog èhttp://commodat.blogspot.com/
|
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des matières
CHAPITRE 6 LA CONCILIATION OBLIGATOIRE
A. Doctrine
B. JURISPRUDENCE
CODE
CIVIL : Accès à la loi sur le è BAIL A FERME
èNL PACHT
A. Doctrine ( brève ! ) :
De la Cour de
Cassation: Rapport en PDF (898 Ko) :G.
Le respect de conditions de procédure spécifiques :
Lorsque la
demande étendue ou modifiée implique l’application de règles de procédure
spécifiques et obligatoires, comme par exemple un appel en conciliation
préalable, il y a lieu de respecter celles-ci.
Ainsi, en vertu de
l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire, aucune action
« en matière de bail à ferme et en matière de droit de préemption en
faveur des preneurs de biens ruraux » ne peut être admise sans qu'au
préalable le demandeur n'ait demandé au juge, par écrit ou verbalement, de
faire appeler le futur défendeur en conciliation Cassation
7 mars 2002 :
accès direct : http://CAS070302.blogspot.com/
Bien qu'il ne soit pas
applicable aux demandes reconventionnelles ( Cassation 23 février 2001
: accès direct : http://CAS23022001.blogspot.com/ ) ni aux demandes en intervention, cet article le
devient lorsque le demandeur originaire étend ou modifie l'objet de sa demande
conformément à l'article 807 du C.J. Il en découle que l'appel en conciliation
préalable est obligatoire lorsque l'objet de la demande étendue ou modifiée est
également relative au bail à ferme ou au droit de préemption. Cette exception à
la règle suivant laquelle une demande incidente ne doit pas être précédée d'un
appel en conciliation semble logique : la ratio legis, étant
d’éviter une procédure, n'est réalisée que si l'appel en conciliation s'étend à
l'objet de la demande en entier (« en matière de bail à ferme » ou
« en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens
ruraux »). L'art. 1345 manquerait son but si rien n'empêchait le demandeur
d’introduire en cours de procédure des chefs de demandes pour lesquels le
défendeur n’a pas été appelé en conciliation.
B. Jurisprudence
Cour de Cassation du 3 avril 2006 C.04.0181.N/830
Conciliation
– Conditions - Action en matière de bail à ferme et de droit de préemption en
faveur des preneurs de biens ruraux - Décision que la demande à l'obtention de
dommages-intérêts est une demande en matière de bail à ferme ou de droit de
préemption
A
lire : Note FR + accès au texte NL - au CHAPITRE 17 de ce site è Retour à la Table des
matières
Cour d'Appel de Liège du 1er mars 2004
Exercice du droit de préemption de manière légère -
Abus de droit – Résolution du bail
CONCILIATION préalable . L'exception doit être
soulevée in limine litis
Un fermier ne peut soulever
pour la première fois en degré d'appel l'exception déduite de ce qu'il n'a pas
été appelé en conciliation préalablement à la demande concernant la résolution
du bail à ferme. La disposition de l'article 1345 du Code judiciaire n'étant
pas d'ordre public, il devait soulever cette exception in limine litis devant
le premier juge ce qu'il n'a pas fait, se défendant au fond quant à la demande
de résolution du bail dans ses conclusions. La disposition de l'article 1345 du
Code judiciaire n'est pas applicable lorsque l'action en matière
de bail à ferme a été portée devant le premier juge par voie d'action
incidente. Le droit de préemption dont bénéficie le preneur fait partie des
clause du bail – art. 1315 du code civil. L'art. 29 de la loi …stipule que
" si le preneur d'un bien rural ...(on omet) en général, n'exécute pas les
clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut,
suivant les circonstances, faire résilier le bail ".Est sorti de façon
certaine des limites de l'exercice normal par un preneur normalement
raisonnable et prudent placé dans les mêmes circonstances de fait, le fermier
exerçant son droit de préemption de manière légère, n'ayant obtenu aucun
engagement liant l'organisme de crédit, l'ayant exercé en sachant bien qu'il
n'avait pas la capacité de payer le prix, dans l'unique but de retarder la fin
du bail suite à la notification d'un congé par le nouvel acquéreur.Cette usage
illicite du droit de préemption est constitutif d'un abus de droit. La faute
ainsi commise est tellement grave et a causé un tel dommage au bailleur qui est
privé du bénéfice du prix de la vente qu'elle justifie la résolution du bail à
ferme.
Accès direct au texte è http://www.juridat.be/jurispdf/J/L/04/3/JL04311.pdf
Tribunal civil Arlon du 23 juillet 2003
Action en RESOLUTION du
bail à ferme – Pas d'appel en conciliation préalable
Le
bailleur a un intérêt à intenter, avant la vente des lots d’un terrain à bâtir,
une action déclaratoire en vue d’entendre dire pour droit qu’aucune indemnité
ne serait due au preneur, sur le pied de l’article 46 de la loi … dans
l’hypothèse où un congé lui serait donné par l’acquéreur d’un lot, si le but
d’une telle action est de se prémunir contre les réclamations éventuelles
des acquéreurs des parcelles du lotissement résultant des prétentions formulées
par le preneur dans le cadre de négociations préalables à l’introduction
de la procédure. La recevabilité d’une action incidente en résolution du
bail à ferme ne dépend pas d’un appel préalable en CONCILIATION.
Cour de Cassation du 7 mars 2002
Conciliation - Recevabilité - Art. 1345 C.J.,
Lorsque,
en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux,
certains chefs de la demande ont préalablement fait l'objet d'un appel en
conciliation et que d'autres chefs ne l'ont pas fait, l'irrecevabilité de la
demande résultant de l'omission dans le chef du demandeur de demander au
préalable au juge, par écrit ou verbalement, de faire appeler le futur
défendeur en conciliation s'étend aux seuls chefs de la demande n'ayant pas
fait l'objet de l'appel en conciliation et non à la totalité de la demande. Ni
la disposition suivant laquelle aucune action en matière de droit de préemption
en faveur des preneurs de biens ruraux ne peut être admise sans qu'au préalable
le demandeur n'ait demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le
futur défendeur en conciliation, ni aucune autre disposition légale ne
prévoient que lorsqu'une demande de cette nature se révèle irrecevable à défaut
d'appel en conciliation préalable, la nouvelle demande identique, introduite
après un appel en conciliation régulier concernant le même point litigieux est
irrecevable si le demandeur n'a pas préalablement fait radier sa première demande.La
renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que
de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Rechtskundig Weekblad n°
26 du 26 février 2005,p.1021
Texte tant FR que NL : http://CAS070302.blogspot.com/
Cour de Cassation du 23 février 2001
Conciliation. - Action incidente. - Conséquence. - Art.
1345, al. 1er, Cjud.
Aucune
action en matière de bail à ferme ne peut être admise, sans qu'au préalable le
demandeur ait demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le
futur défendeur en conciliation; cette disposition, qui tend éviter des
procédures, n'est pas applicable aux causes portées devant le juge par la
voie d'actions incidentes, toute action incidente impliquant
l'existence d'une demande principale pendante et étant, en règle, introduite
par conclusions.
Rechtskundig Weekblad
n° 2 du 13 septembre 2003, p. 76.
Texte tant FR que
NL : http://CAS23022001.blogspot.com/
Justice de paix de
Walcourt du 28 juin 2000
Recevabilité
d'une action en validation de congé - Appel préalable en conciliation -
Invitation effective du greffe: Preuve non requise.
JLMB n°32/2003
Cour de Cassation du 18
juin 1981
Lorsqu'un bail à
ferme a été conclu par l'époux seul après son mariage, ni
l'existence du lien conjugal ni les dispositions de l'art. 1421 du C.C., tel
que celui-ci existait avant la loi du 14 juillet 1976, ne donnent à son épouse
la qualité de preneur lui conférant le droit de préemption prévu par la loi.
<a href="https://www.angelfire.com/co/Dochy/BAILAFERME2.html#link7">Chapitre 7
CHAPITRE 7 : LA CESSION - LA SOUS – LOCATION ( Jurisprudence au Chapitre 13 )
CODE CIVIL : Accès à la
loi sur le è
BAIL
A FERME èNL PACHT
Notez
: Opposabilité au fisc de la cession agricole è
Chapitre 20 traitant de la Fiscalité agricole
A. DOCTRINE :
La durée de la
sous-location d'un bien rural est, en toute hypothèse, subordonnée à celle du
bail principal
PAPLEUX, Pierre, Note
après l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 2005 ( cité - avec accès
- ci-après ) publié dans la
Rev.dr.rural 2006 p.29 : " La
Cour de cassation rejette ainsi la thèse soutenue majoritairement par la
doctrine selon laquelle I'intention du bailleur d'exploiter ou
de céder l'exploitation á une personne privilégiée doit être réalisée dans un
délai inférieur á cinq ans á compter de la notification de la cession . " RENIER Paul,
"Quelle sction appliquer en cas de cession irrégulière d'un bail à
ferme?", JLMB, 1993, p. 1017;
è" Interdiction des cessions et sous-location s- au n°521
: La Jurisprudence de la Cour de Cassation La sous-location d'un
bien rural par le preneur principal n'implique pas la renonciation de
celui-ci au droit de mettre fin au bail principal dans les conditions prévues
par la loi ( Sommaire Cour de Cassation du 22/01/1976 |
|
GREGOIRE Etienne ,
avocat au barreau de Liège, Le bail à ferme et les biens des personnes morales de droit
public, Octobre 2005 : La différence entre les
biens du domaine public et du domaine privé, les conséquences de cette
division sur leur gestion et l’évolution jurisprudentielle et
doctrinale." è http://www.uvcw.be/articles/3,30,2,0,1153.htm Cet article reprend: " CESSION SIMPLE DU BAIL : La loi sur le bail à ferme ne permet pas au
preneur de céder le bail ou de sous-louer sans l’autorisation du bailleur
sauf à ses descendants Une administration publique peut-elle donner son autorisation
à une cession du bail à ferme car le cessionnaire l’obtient ainsi sans
soumission ? La règle de l’égalité
dans les marchés publics n’est elle pas violée? Le Conseil d’Etat a estimé
que la cession n’est pas une location nouvelle. Dès lors, la décision
de la personne morale de droit public d’autoriser la cession du bail à ferme
ne doit pas faire l’objet d’une soumission… Lire
plus au Chapitre 1 : Doctrine… +
Note Rechtskundig Weekblad 1993-94, p. 339; CESSIONS è NL Mag de pacht worden overgedragen ? + Bedrijfsovername in de land-en tuinbouw http://www.sbb.be/WVUpload/Bedrijfsovername.pdf B. JURISPRUDENCE Cour de
Cassation du 3 octobre 2005 SOUS-LOCATION
ET CESSION DU BAIL- Attention au délai ! Attendu qu'en vertu de
l'article 36, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, le bailleur auquel
une cession a été notifiée dans le délai prévu à l'article 35, peut faire
opposition au renouvellement du bail en citant l'ancien et le nouveau preneur
devant le juge de paix, dans les trois mois de la notification de la cession,
à peine de déchéance, en vue d'entendre valider son opposition ; que suivant
l'article 37, ,§ 1er, 2°, de ladite loi, l'intention du bailleur d'exploiter
lui-même le bien loué dans un délai inférieur à cinq ans peut être admise
comme un motif sérieux d'opposition ; Attendu qu'il ne ressort ni de ces
dispositions ni d'aucune autre que ce délai de cinq ans, fixé par le
législateur en faveur du bailleur, commence à courir à partir de la
notification de la cession ; Que le moyen, qui affirme le contraire, manque
en droit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le
pourvoi ..Rev. Dr. rural 2006, p.25 avec : Note Pierre Papleux, juge de paix du canton d'Ath-
Lessines, et dont l'auteur a autorisé ici un extrait étendu:… " … la Cour de cassation décide qu'il ne
ressort ni des articles 36 et 37 de la loi sur Ie bail á ferme, ni d'aucune
autre disposition légale que ce délai de cinq ans, fixé par Ie législateur en
faveur du bailleur, commence á courir á partir de la notification de la
cession; implicitement, la Cour admet donc que ce délai ne peut courir qu'à
partir du jour où Ie bailleur qui entend s'opposer aux effets de la
notification de cession privilégiée entreprend lui‑même la procédure
prévue á cet effet. La Cour de cassation rejette ainsi la
thèse soutenue majoritairement par la doctrine selon laquelle I'intention du
bailleur d'exploiter ou de céder l'exploitation á une personne privilégiée doit
être réalisée dans un délai inférieur á cinq ans á compter de la
notification de la cession . On ne pourrait dès lors que trop recommander au praticien
avisé qui voudrait faire échec á l'article 37, § Ier, 2', de faire notifier
une cession au moins 5 ans et 3 mois avant la date de l'expiration de la
période en cours. Accès au texte FR et au sommaire NL de l'arrêt http://CAS3102005.blogspot.com/ |
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Cour de
Cassation du 23 juin 2005 Opposition à cession privilégiée NON
fondée
Le jugement attaqué
accueille l'opposition des défendeurs au motif que " pour conserver le
bénéfice des règles particulières aux baux à ferme, le fermier doit exploiter
personnellement et effectivement le bien affermé " et qu'il n'est pas
établi que la demanderesse " participe activement à une quelconque
activité agricole " sur les terres litigieuses ; MAIS : d'une part,
l'absence d'exploitation personnelle et effective ne constitue pas l'un des
motifs sérieux d'opposition qui sont énumérés limitativement à l'article 37 de
la loi sur les baux à ferme ;ET: d'autre part, il ne résulte d'aucune des
dispositions de cette loi que le bail n'est pas renouvelé si les héritiers du
preneur décédé n'exploitent pas personnellement et effectivement le bien loué ;
AINSI: le jugement
attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer fondée "
l'opposition à cession privilégiée formée par les (défendeurs) en vertu de
l'art. 43, al.2, … loi du 4 novembre 1969 " ; La Cour casse le jugement attaqué… Texte FR de l'arrêt: http://CAS230605BIS.blogspot.com/
+
NL: http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/6/RC056N2.pdf
Cour de Cassation du 19
décembre 2003
Sous-location et
cession du bail -Cession du bail -Sous-locataire du cédant
La cession d'un bail ne constitue
pas un nouveau bail, mais laisse subsister celui qui est en cours; elle ne peut
affecter les droits du sous-locataire du cédant, celui-ci n'ayant pu céder plus
de droits qu'il n'en avait…
Attendu qu'en vertu de l'exception
prévue par l'ar. 32 de la loi sur les baux à ferme, la sous- location ne peut
se prolonger plus longtemps que le bail principal, quelles que soient les conditions
dans lesquelles celui-ci a pris fin ;Attendu que la cession d'un bail ne
constitue pas un nouveau bail, mais laisse subsister celui qui est en cours ;
qu'elle ne peut affecter les droits du sous-locataire du cédant, celui-ci
n'ayant pu céder plus de droits qu'il n'en avait ; Attendu qu'en énonçant que
" la cession de bail (...) avec l'accord des propriétaires rentre dans
(l')exception " dudit art.32 parce que " le changement de locataire
principal met 'fin' au bail principal au sens de (cet) article " et que
" même s'il était établi que (le demandeur) était titulaire d'un contrat
de sous-location régi par la loi sur les baux à ferme, (...), ce bail a pris
fin sans que (le demandeur) puisse réclamer des dommages et intérêts aux (deux
premiers défendeurs) ", le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa
décision ; CASSE…
Texte complet
tant FR que NL : http://CAS19122003.blogspot.com/
Justice de paix de Soignies du 14 juillet
2003
Décès du preneur :
le bail est poursuivi au profit d'un enfant mineur – avec l’exploitation du
bien par un oncle et une grand-mère : Cession ou sous-location NON fautives .
JLMB n°32/2003
Justice de Paix de
Charleroi du 6 mai 2002.
PRENEUR
ÂGÉ DE 74 ANS. - SOUS-LOCATION OU CESSION DÉGUISÉE. - RÉSILIATION. - EXIGENCE
D'UN DOMMAGE.
Le preneur procédant à
une sous-location au profit d'un tiers, au moyen d'artifices , sans
autorisation du bailleur, n'exécute pas une clause du bail, au sens de
l'article 29 de la loi. Ce manquement du preneur emporte violation d'une clause
du bail au sens de l'article 1135 CCl et l'art.29 prévoit une résiliation en
cas de dommage causé au bailleur .Sous peine de réduire quasi à néant la portée
de l'article 30 de la loi, il convient que la cession ou la sous-location
fautive puissent mener à la résiliation du bail, laquelle peut être fondée
indifféremment sur l'article 29 de la loi sur le bail à ferme ou sur l'article
1741 CCl. Les demandeurs subissent un dommage résultant du manquement grave
du preneur à son obligation d'exploiter la pâture, notamment en se voyant, de
facto, privés de la possibilité de constituer un bail de longue durée (avec
fermage supérieur) ou de la vendre libre d'occupation .RNB 2002,842
Cour
d'Arbitrage 32/2003 |
Loi du 30 avril 1951 sur
les baux commerciaux, en vue de la protection du fonds de commerce (combinée
avec les art. 537 et 1712 du Code civil)
Pas de violation UVCW : Le bail à
ferme et les biens des personnes morales de droit public, par Etienne
Grégoire , avocat au barreau de Liège - Octobre 2005 : La différence entre les biens du domaine
public et du domaine privé, les conséquences de cette division sur leur
gestion et l’évolution jurisprudentielle et doctrinale." " La Cour
d’Arbitrage a précisé que sur les biens du domaine
privé, les communes peuvent assortir les baux qu’elles concèdent
de clauses dérogatoires au droit commun, lesdites clauses constituant “ les
règlements particuliers ” de l’article 1712 du Code civil :"
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements
publics, sont soumis à des règlements particuliers. " Texte complet è http://www.uvcw.be/articles/3,30,2,0,1153.htm Du texte de l'étude :PAS applicable en
bail à ferme car cette loi – à l'opposé de celle sur les baux commerciaux
– contient des dispositions à ce sujet… |
Concession portant sur un bien relevant du
domaine public et mise en location d'un bien relevant du domaine privé Cessation Dérogation au droit
commun |
Cour de
Cassation du 31 janvier 2002
ATTENTION : Accès au texte légal
modifié depuis en cliquant ICI
+ NLèNL
Sous-location
et cession du bail. - Cession du bail. - Renouvellement du bail. - Opposition
du bailleur. - Personne morale. - Acte d'opposition. - Indications non
requises. - Art. 37, § 1er, 2°,
Lorsqu'une personne
morale s'oppose au renouvellement du bail par le motif qu'elle a l'intention
d'exploiter elle-même le bien, l'acte d'opposition ne doit ni indiquer que
l'exploitation personnelle se fera à l'intervention d'un organe compétent de la
personne morale ni indiquer qui sera cet organe compétent
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/1/JC021V1.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/1/RC021V1.pdf
Justice de Paix
de Charleroi 6 mai 2002 Le preneur
procédant à une sous-location au profit d'un tiers, au moyen d'artifices
contraires à la loyauté, sans autorisation du bailleur, n'exécute pas une
clause du bail, au sens de l'art. 29 de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la
législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des
preneurs de biens ruraux. Ce manquement du preneur emporte violation d'une
clause du bail au sens de l'art. 1135 C.C. et trouve sa sanction dans l'art. 29
précité et la règle visée par ledit art. 29, qui prévoit une résiliation en cas
de dommage causé au bailleur, ne déroge pas à l'art. 1741 C.C. Sous peine de
réduire quasi à néant la portée de l'art. 30 de la loi, il convient que la
cession ou la sous-location fautive puissent mener à la résiliation du bail,
laquelle peut être fondée indifféremment sur l'art. 29 précité ou sur l'art. 1741 C.C. Les demandeurs subissent un dommage résultant
du manquement grave du preneur à son obligation d'exploiter la pâture,
notamment en se voyant, de facto, privés de la possibilité de constituer un
bail de longue durée (avec fermage supérieur) ou de la vendre libre
d'occupation. Revue du notariat belge.
2002, p. 842, note. + JLMB n°32/2003
Tribunal civil de Tournai
du 19 juin 2001 Sous-location
fautive-Demande de résolution du bail-Gravité du manquement-Absence de preuve
d'un dommage. JLMB, n°33 de 2002, p.1452 avec
observations Paul Renier.
Tribunal
civil de Namur du 1er juin 2001
Sous-location- Résiliation du contrat principal - Contrats
trouvant leur origine dans le mariage des parties – Dispa--rition de ce lien -
Simulation (non) - Action paulienne - Absence de fraude - Condition purement
potestative (non) .
En
cas de résiliation du bail principal, la sous-location ne peut se prolonger
plus longtemps que le bail principal quelles que soient les conditions dans
lesquelles celui-ci a pris fin. La Cour de cassation a en effet décidé par
arrêt du 22 janvier 1976 que les parties au contrat principal pouvaient
toujours mettre fin à leur convention, du moment qu'elles respectaient les
formes requises et que la renonciation au bail par le preneur principal
constitue l'exercice d'un droit dont il ne s'est pas privé à défaut d'une convention
contraire, en accordant une sous-location. Le bail de sous-location n'a été
autorisé en l'espèce qu'eu égard à la qualité d'époux du sous-locataire. Les
rétroactes de la cause ne permettent pas dès lors, de considérer comme une
simulation la résiliation du bail principal.
Le
sous-locataire connaissait donc parfaitement bien le contexte et l'esprit qui
présidaient à ces conventions. Il est manifeste que les bailleurs entendaient
que leurs biens soient donnés en location à leur fille exclusivement.
En
résiliant par un acte du 23 novembre 1998 le bail principal qui avait été
constaté par un acte authentique du 17 décembre 1992, les bailleurs n'ont fait,
sans que ceci puisse leur être imputé à faute, que tirer les conséquences
logiques de la disparition de l'élément qui les avait déterminés à consentir un
bail à ferme à leur fille, c'est-à-dire le mariage de cette dernière avec le
sous-locataire.
RNB
2002,21 + note + JLMBi 2004/41 p.1811 +p.1815 : Paul Renier -
«Cause toujours ?... » - Le bail à ferme à l'épreuve de la doctrine
moderne de la cause. Extrait : " En l'espèce, Il nous semble donc
que l'action en déclaration de simulation du gendre reposait sur de légitimes
espérances, car l'intervention du mariage comme mobile déterminant dans le
contrat n'autorisait pas à utiliser la sous-location pour contourner les
dispositions impératives de la loi sur le bail à ferme."
Cour de Cassation du 24 février 1995
Sous-location - Cession privilégiée du bail. -
Irrégularité. - Opposition du bailleur. - Forme. - Art. 35 et 36.
Le
bailleur qui s'oppose à la cession privilégiée du bail prévue par l'article 35
de la loi du 4 novembre 1969, du chef d'irrégularité de la cession ou de sa
notification, peut le faire par voie d'opposition.
Texte FR seulement : http://CAS24021995.blogspot.com/
Cour de Cassation 15 avril 1993 …en prononçant la résiliation du bail sans
examiner si le bailleur a subi un dommage, le jugement ( Marche en Famenne-
degré d'appel – du 16/1/1992 )viole les articles 29 précité de la loi sur les
baux à ferme et 1741 du C.C. Voir au Chapitre 2 " Législations régionales
" le Décret du 15 FEVRIER 2007 ( M.B.8/03/2007 ) : " Entreprise
agricole et conjoint aidant " = "La cotitularité " Les conjoints aidants
en agriculture : Les agricultrices ont aussi des droits ! Le preneur qui, en violation de l'article 30 de la loi du 4
novembre 1969, cède son bail en tout ou en partie, sans autorisation écrite
et préalable du bailleur, ou qui, en violation de l'article 34 de cette loi,
cède au conjoint d'un de ses descendants, sans autorisation du bailleur, une
partie seulement et non la totalité de son bail, n'exécute pas l'une des
clauses du bail et tombe, dès lors, sous l'application de l'article 29 de la
même loi. Il y a lieu de déduire de l'utilisation, à l'article 29 de la loi
sur les baux à ferme, des termes "qu'il en résulte un dommage pour le
bailleur" et "suivant les circonstances" ainsi que de
l'obligation du preneur de réparer ce dommage "en cas de résiliation
provenant (de son) fait", que, d'une part, le législateur a voulu que le
juge du fond apprécie si l'inexécution du contrat est suffisamment grave pour
prononcer la résolution et que, d'autre part, le caractère grave de
l'inexécution doit être apprécié en fonction de l'existence ou non d'un
dommage dans le chef du bailleur; cette règle ne déroge pas à l'article 1741
du Code civil. |
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RENIER, Paul, "Quelque sanction appliquer en cas de
cession irrégulière d'un bail à ferme?", J.L.M.B., 1993, p. 1017;
Noot, RW, 1993-94, p. 339; JT 1994 p.502 Accès au texte tant FR que NL : http://CAS15041993.blogspot.com/
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LIMITATION DES FERMAGES
Fermages réels
moyen
Révision
triennale des fermages
LES SUPERFICIES DE RENTABILITE
MAXIMALES
Doctrine Liens
JURISPRUDENCE
Cour d’Appel de
Gand du 19.09.2006 IMPORTANT : A lire à
sa place plus loin dans la Jurisprudence
Les immeubles qu'un
propriétaire donne à bail à ferme en recevant un fermage plus élevé que celui
autorisé par la loi sur la limitation des fermages, ne peut bénéficier de la
seule taxation du revenu cadastral…
CODE CIVIL : Accès à la
loi sur le è
BAIL
A FERME èNL PACHT
La
loi sur la limitation des fermages est une matière FEDERALE mais son
application une matière régionale…
Consultez les p.49 & 50 http://www.weblex.irisnet.be/Data/crb/Biq/2005-06/00014/f/images.pdf
dont voici la partie la plus importante: L'avis rendu par Conseil d'Etat le 27 septembre 2005 remet en
question la compétence des Régions. L'exercice
des compétences régionales ne peut porter atteinte au pouvoir de l'autorité
fédérale de déterminer les obligations contractuelles du preneur et du
bailleur. Or la fixation impérative du montant des fermages constitue un
élément essentiel de la réglementation de ces obligations. L'instauration
d'un régime impératif de limitation des fermages, qui impose, dans les
relations contractuelles résultant du bail ferme, le respect de fermages
maxima, par ailleurs sanctionné par un régime juridique particulier, demeure,
dit toujours le Conseil d'Etat, en conséquence, une compétence de l'autorité
fédérale. L'avant-projet de décret soumis par la Région wallonne, et celui sur
lequel nous travaillions en Région bruxelloise, excèdent, selon le Conseil
d'Etat, les compétences du législateur régional.
Fermages dans
l'agriculture (1997-2003)
Origine : site de l' INS : http://statbel.fgov.be/figures/d50_fr.asp#3 ( Situation connue fin
2004 )
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REVISION TRIENNALE
DES COEFFICIENTS DE
FERMAGE
Région flamande: NLèhttp://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/pacht.html Région
wallonne : Arrêté du 21 avril
2005 ( M.B. du 6 mai 2005) : Accès aux textes en la
matière è COORDINATION
DES POLITIQUES ET COLLABORATION ENTRE LES REGIONS ET L'ETAT |
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TERRES
BRABANT WALLON
1. Région sablo-limoneuse 2,54
2. Région limoneuse . . . . . 2,64
NAMUR
1. Région limoneuse . . . . . 3,09
2. Condroz . . . . . …………..2,78
3. Région herbagère . . . . . 2,42
4. Famenne . . . . . ………….2,32
5. Ardenne . . . . . …………..2,58
LIEGE
1.Région limoneuse . . . . . 2,96
2.Région herbagère . . . . . 2,93
3.Condroz . . . . …………… 2,83
4.Haute-Ardenne . . . . . ….2,97
5. Famenne . . . . . ………..2,76
LUXEMBOURG
1. Ardenne . . . . . ………… 3,00
2. Famenne . . . . . ……….. 2,80
3. Région herbagère . . . . . 3,20
4. Région jurassique . . . . . 2,75
HAINAUT
1. Région sablo-limoneuse 2,71
2. Région limoneuse . . . . . 2,96
3. Campine hennuyère . . .. 2,60
4. Condroz . . . . . 2,68
5. Région herbagère . . . . . 2,46
6. Famenne . . . . . 2,44
7. Ardenne . . . . . 2,55
BÂTIMENTS
BRABANT WALLON
1. Région sablo-limoneuse 4,50
2. Région limoneuse . . . . . 4,50
NAMUR
1. Région limoneuse . . . . . 4,25
2. Condroz . . . . . 4,25
3. Région herbagère . . . . . 4,25
4. Famenne . . . . . 4,25
5. Ardenne . . . . . 4,25
LIEGE
1.Région limoneuse . . . . . 4,64
2.Région herbagère . . . . . 4,64
3.Condroz . . . . . 4,64
4.Haute-Ardenne . . . . . 4,64
5. Famenne . . . . . 4,64
LUXEMBOURG
1. Ardenne . . . . . 4,10
2. Famenne . . . . . 4,10
3. Région herbagère . . . . . 4,10
4. Région jurassique . . . . . 4,10
HAINAUT
1. Région sablo-limoneuse .3,95
2. Région limoneuse . . . . . 3,95
3. Campine hennuyère . . .. 3,95
4. Condroz . . . . .
3,95
5. Région herbagère . . . . . 3,95
6. Famenne . . . . . 3,95
7. Ardenne . . . . .
3,95
Gouvernement wallon du 21 avril
2005 : fixation des coefficients de fermages ….
SUPERFICIE
DE RENTABILITE MAXIMALES
15
DECEMBRE 2006( M.B. 18/01/2007) - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les
superficies de rentabilité maximales prévues par la législation sur le bail à
ferme
Article 1er. Les superficies de rentabilité
maximales, mentionnées à l'article 12.7 de l'Article 1er de loi du 4
novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de
préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié par la loi du 7
novembre 1988, sont fixées comme suit :
1° Anvers :
a) polders 120 ha;
b) région sablonneuse 80 ha;
c) Campine 80 ha;
2° Brabant flamand :
a) région sablonneuse 80 ha;
b) Campine 80 ha;
c) région sablo-limoneuse 120 ha;
d) région limoneuse 150 ha;
3° Limbourg :
a) Campine 80 ha;
b) région sablo-limoneuse 120 ha;
c) région limoneuse 150 ha;
d) région herbagère 100 ha;
4° Flandre occidentale :
a) dunes 120 ha;
b) polders 120 ha;
c) région sablonneuse 80 ha;
d) région sablo-limoneuse 100 ha;
e) région limoneuse 120 ha;
5° Flandre orientale :
a) polders 120 ha;
b) région sablo-limoneuse 120 ha;
c) région sablonneuse 100 ha;
d) région limoneuse 150 ha.
Art. 2. Les superficies de rentabilité maximales sont valables pour cinq ans.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 2002.
Art. 4. Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans
ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
LIENS
Hoe wordt de pachtprijs voor
een perceel landbouwgrond of weiland berekend?
Hoeveel bedragen de
pachtprijscoëfficienten en hoe worden ze bepaald?
Wie kan de herziening van de
pachtprijs vragen?
Les fermages varient suivant ces régions mais la Carte des régions agricoles de Belgique est peu précise; il est facile d'obtenir une
délimitation des régions sur le site NL
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/b/index.html
ou encore ( repris de la dite page )
en cliquant directement sur la région concernée ci-après:
NLè Driejaarlijkse aanpassingen van de coëfficiënten voor
gronden
La SDR publie une Carte agricole de la
région wallonne intéressante mais sans relation avec les fermages.
JURISPRUDENCE
Congé du bailleur pour cause d’exploitation
personnelle. – Validation par le juge de paix. – Motifs de refus. –
Augmentation de la superficie totale au-delà du maximum fixé par le Roi
(art. 12.7 de la loi sur les baux à ferme). Appréciation. J.T. n°
27/2007, p. 562
I M P O R T A N T
Cour d’Appel de
Gand du 19 septembre 2006
Les immeubles
qu'un propriétaire donne à bail à ferme en recevant un fermage plus élevé que
celui autorisé par la loi sur la limitation des fermages, ne peut bénéficier de
la seule taxation du revenu cadastral…
Fisconet : il semble que le texte légal
n'ait pas changé" sur ce point:
Section II Revenu des biens immobiliers Sous-section
première Revenus imposables
Article 7 § 1er. Les revenus des biens immobiliers sont :
... 2° pour les biens immobiliers qui sont donnés en
location : ... b) le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis
en Belgique, donnés en location conformément à
la législation sur le bail à ferme
et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles ;
Cour de
Cassation du 15 septembre 2006
Le droit au
remboursement de fermages trop élevés
est d'ordre public en vue de protéger le fermier qui ne peut y renoncer et
c'est à tort que les Juges d'Appel ont déduit ce renon du fait du paiement
excessif durant les cinq dernières années.Le bail à ferme en cause n'est pas
nul mais le fermage est ramené au montant légal.
La Cour de Cassation
casse l'arrêt de la Cour d'Appel.
Note de Me Dochy : Juridiquement parlant la
Cour de Cassation a entièrement raison ce qui n'empêche que le droit et
l'équité sont bien loin l'un de l'autre. Ne serait-ce pas la dernière
limitation des prix qui subsisterait en Belgique ? Accès au texte NL uniquement http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/9/RC069F1.pdf
Le
montant du fermage : art.20 : " Sont réputées inexistantes, toutes
clauses imposant au preneur des contributions, taxes ou autres charges
quelconques dues par le bailleur en vertu de la loi ou en vertu de conventions
souscrites par lui vis-à-vis des tiers, exception faite
pour le curage des fossés et des cours d'eau non navigables traversant ou
bordant le bien loué et pour les majorations d'impôt
résultant de constructions, ouvrages ou plantations faits par le preneur sur le
bien loué."
E.Beghin : Justice de Paix de Saint-Trond du 7 mai 2002
,Rev.dr.rur.p.210: " il n'est ainsi
que si cela a été convenu "
Tribunal de Tournai du 15 février
2005
Art.4 loi du 7 novembre 1988 : augmentation du fermage si
bail authentique et première période d'au moins 18 ans.
A défaut de l'envoi du
recommandé prévu par l'art.5 l'augmentation de fermage autorisée par l'art.4
n'est pas automatique applicable. L'appel est fondé. Rev.dr.rural. 3/2006 p.123
et s.: texte FR du jugement.
Justice de Paix de Saint-Trond du
5 mai 1998.
La loi sur la limitation des fermages n'est
pas d'application sur les vergers à basse tige pas plus après les modifications
de 1988 de la loi qu'auparavant. Rechtskundig Weekblad, n°25 du 16 février 2002 p.895
VOIR CEPENDANT :
Justice de Paix de Saint-Trond du 5 février 2002
Une seule convention de location ( 1/6/1983
) terrain et arbres à haute tige = soumission de la convention tant au bail à
ferme qu'à la limitation des fermages. Le
propriétaire poursuit la récupération des loyers arriérés depuis 1998 et la fin
du contrat à défaut de paiement et d'entretien ainsi que pour sous-location. Le
locataire reconnaît le non paiement mais en demande la réduction – limitation
des fermages -. L'expertise estime l'entretien normal. Un
accord de mettre fin au bail est conclu par un jugement intermédiaire avec
paiement de la moitié des impayés des 4 dernières années, avec montant à
déterminer par le Juge en fonction de l'application ou non de la loi sur le
Bail à ferme. Cette loi exclut la récolte de fruits d'arbres à haute tige mais
comment appliquer cette exception ? La question pour le Juge : la location
a-t-elle eu lieu pour les arbres en même temps que le terrain ? Et
effectivement les travaux parlementaires excluent uniquement la seule location
d'arbres à haute tige de la loi sur le bail à ferme. Or ici la convention
règlement également le terrain. Conclusion:
Bail à ferme; Rechtskundig Weekblad n°28 du 13 mars 2004,
Cour de Cassation du 29 septembre
1995
Action en répétition de
fermages - Prescription.
L'action du preneur en répétition de
fermages qui ont dépassé le taux légal se prescrit après un an à compter du
jour où il aura quitté le bien loué. En cas de résiliation judiciaire du bail
aux torts du preneur, celui-ci est censé quitter le bien à la date de la résiliation
fixée par le jugement.
Accès au texte NL http://www.juridat.be/juris/jucf.htm + complétez
1996-09-29 + cliquez !
Justice de
Paix de Anvers (5) du 30 juin 1992
Eis tot aanpassing van
de pachtprijs - kennisgeving bij gewone brief - afwezigheid van sancties -
bewijskracht van de brief van de advocaat van de eigenaar - betaling in handen
van de notaris.
Le principe est la lettre
recommandée mais ce n'est qu'impératif: si le fermier reconnaît en avoir été
avisé autrement, la notification en est valable. Tijdschrift voor notarissen 1992,539.
QUOTAS LAITIERS : Textes légaux – Doctrine - NUTRIENTEN ( Vl.Gew.
) - Modèle d'acte
Ce Chapitre a été simplifié …étant donné la
difficulté de donner des textes à jour…
Voyez aussi les liens du Chapitre 19 sur la PAC… il
y a souvent interférence avec le présent chapitre
3
OCTOBRE 2007 : La Commission va
recouvrer 145,2 millions € auprès des États membres dans le cadre des
dépenses de la PAC
Portail
AGRICULTURE
FR è http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s04018.htm NLè http://europa.eu/scadplus/leg/nl/s04018.htm
+ LEGISLATION
è http://eur-lex.europa.eu/fr/repert/index_03.htm + è http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm
26 septembre 2007 : Céréales: Approbation taux de
jachère nul pour les semis de l’automne 2007 et du
printemps 2008 FRèhttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1402&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en NLèhttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1402&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en
REGION WALLONNE
Portail de l'agriculture
+ QUOTAS LAITIERS : Origine + Réglementation
Modèle
d'acte notarié de groupement è http://producteurlait.blogspot.com/ et tenir compte de ce que dessus…
Nieuwsberichten Landbouw : http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/nieuws/
Arrêt de la Cour d’Appel
de Mons du 7 septembre 2004
Fermier
taxé à 16,5 % sur la plus-value de la cession de quotas laitiers en 1989
Tribunal civil de Namur – référé - du 28 mars 2003
Suspension confiscation et retour à la réserve
nationale quota laitier.L'attitude la Rég.wallonne et la sanction exorbitante excède la
règle de la proportionnalité. Les demandeurs n'ont pas bénéficié d'une
assistante adéquate et d'une attitude cohérente de l'administration étant donné
la complexité de cette réglementation. La sanction est suspendue dans l'attente
de la décision quant au fond. Rev.dr.rur. septembre 2003,p.205
" en négociant le quota laitier qui est un
droit personnel à l'exploitant, les (défenderesses) ont exercé un droit dans
leur chef, en qualité d'héritières de feu P. M. ;.Que, quoi qu'il en soit des
circonstances de cette cession qui a fait l'objet d'une plainte pour
escroquerie et abus de confiance de la part des (demandeurs) à l'encontre de
M.-J. D., qui s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 29 juin
1999 par la chambre du conseil de Dinant, elles ne sont pas de nature à
justifier la résiliation aux torts exclusifs des (défenderesses), le droit sur
le quota laitier de l'exploitation étant personnel, la tentative de cession à
la SA J ayant échoué et les (défenderesses) ayant, in fine, cédé ce quota à la
réserve nationale " Texte tant FR que NL
: http://CAS03042003.blogspot.com/
ATTENTION: lisez la législation ACTUELLE au début du
chapitrez 9
Cour de Cassation du 28 juin 2001 L'arrêt de la Cour d'appel a été cassé pour des motifs de
procédure
Demande
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Liège qui
avait " dit pour droit qu'il revient à la défenderesse la moitié de la
contre-valeur des quotas laitiers appartenant à l'indivision, soit la somme de
x EUR …, : "que le quota constitue un droit d'accès au marché accordé par
le pouvoir public au producteur, lui garantissant un droit de
commercialisation, sans subir de pénalité; qu'il s'agit,… d'un droit
patrimonial lié à l'exploitation; … que le demandeur… possède la qualité de
producteur à l'égard des tiers (...) et qu'il est donc titulaire de ce droit
patrimonial; (...) que la question qui se pose est en réalité de savoir si le
droit patrimonial dont est exclusivement titulaire (le demandeur) à l'égard des
tiers (dont les autorités administratives), a fait l'objet d'un apport par (le
demandeur) dans l'indivision ayant existé entre les parties durant leur vie
commune; que la titularité exclusive des quotas laitiers n'exclut nullement
l'existence d'un apport par ledit titulaire de ces quotas en une indivision, de
sorte que l'article 4.3 du contrat de mariage ne présente aucune utilité pour
la solution du litige
ATTENTION: lisez la législation ACTUELLE au début du
chapitre 9
Cour de Cassation du 19 janvier 2001.
SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS - Cotisations. - Calcul. -
Base. - Activité professionnelle indépendante. - Exercice antérieur. -
Bénéfices ou profits. - Plus-values de cessation complète et définitive. -
Branche de l'activité.
Les
bénéfices ou profits qui se rattachent à une activité professionnelle
indépendante antérieurement exercée par le bénéficiaire, parmi lesquels sont
rangées les plus-values de cessation complète et définitive, en cours
d'exercice de l'activité professionnelle, d'une ou de plusieurs branches de cette
activité, sont soumis aux cotisations prévues par le statut social des
travailleurs indépendants
ATTENTION: lisez la législation ACTUELLE au début du
chapitre 9
Tribunal civil de Verviers du 11 septembre 2000,
R.G.D.C 2002, liv. 10, 645.
Le
quota laitier doit être considéré comme une autorisation accordée par les
pouvoirs publics à un producteur - et non au propriétaire des terres - afin de
produire une certaine quantité de lait et de le livrer à une laiterie sans
devoir payer une amende. Lors de son introduction, le quota laitier n'a pas été
envisage sur base de la possession du sol mais uniquement sur base de la
production laitière existante. Il s'agit dès lors d'un droit personnel du
producteur qui n'est en rien accessoire à la propriété ou à l'exploitation de
terres agricoles. Le titulaire de quota laitier peut en disposer dans les
limites légales. La loi ne prévoit absolument aucune intervention obligatoire
du bailleur.
Pour le plaisir: cliquez è " Vache allaitante aux Granges d'Asteau ( Pyrénées -
France ) "
REGION WALLONNE :En priorité le site è Portail
de l'agriculture
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/PARCHEMIN/526.pdf
4
OCTOBRE 2007 (M.B. 18/10/2007 ) . - Arrêté "prime à la vache
allaitante" èhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-10-18&numac=2007203152
REGION FLAMANDE :
1. LE REMEMBREMENT – 2. LES ECHANGES – 3. L' ENVIRONNEMENT
1.
Le Remembrement
légal de biens ruraux
JURISPRUDENCE - puis comment connaître les zones où ce droit
pourrait s'exercer…
Justice de Paix de Waremme du 6 septembre 2005
La contestation d'illégalité soulevée
en début de procès n'est pas fondée et de par la loi spéciale en la matère il
n'y a pas d'obligation de motivation formelle.
Rev.dr.rur. 3/2006 p.118 et s. avec note étendue NL par Marc HEYERICK qui
semble ne pas admettre tout le raisonnement du Juge de Paix…Il cite également
l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 11 juin 2003 ( ci- après )
Cour de Cassation du 10 mars 2005
Aucun accord
préalable et écrit du comité de remembrement n'est requis pour l'exécution de
"travaux" qui ne sont pas de nature à entraver les opérations
de remembrement.
Le demandeur ( Comité de
remembrement ) soutient, …, à tort que
la plantation d'arbres sans accord préalable et écrit est interdite et qu'il
existe une présomption légale que la plantation d'arbres constitue une activité
entravant les opérations de remembrement Art.
68. Texte légal "Dès
l'institution du comité de remembrement et jusqu'à la passation de l'acte
complémentaire de remembrement, les propriétaires, usufruitiers ou exploitants
ne peuvent exécuter des travaux qui apportent au paysage, à la destination ou à
l'état des lieux quelque modification qui soit de nature à entraver les opérations
de remembrement " de la note, signée
M. HEYERICK : Tout d'abord pour lui, le pouvoir d'appréciation
appartient au comité de remembrement ; ensuite la référence est le texte de
1970 et la Cour se trompe en restreignant
aux " travaux " ( werken )
alors que le texte légal emploie le mot " opérations " (
verrichtingen ) au sens plus large :" ne peuvent exécuter des travaux qui
apportent au paysage, à la destination ou à l'état des lieux quelque
modification qui soit de nature à entraver les opérations de remembrement"
Note de l'auteur du site : Les
arguments en droit de l'auteur de la note ne sont en soi pas convaincants mais
l'interprétation du texte légal par la Cour de Cassation est assez étonnante
…
Rev.dr.rur.N°4 de 2005, p.202
Accès au texte FR: http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/3/JC053A4.pdf
Accès au texte NL: http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/3/RC053A4.pdf
Tribunal
civil de Termonde du 7 mai 2004
Compétence
exclusive du Juge de Paix dans la mesure
reprise par la loi spécifique mais à défaut le tribunal de première
instance est aussi incompétent vis à vis de l'attribution des lots par le
comité de remembrement.
Le Juge de Paix est seul compétent en matière de différends relatifs aux
échanges de biens ruraux pour autant qu'ils soient repris expressément dans la
loi du 22 juillet 1970 sur ce sujet. Ce n'est pas le cas d'une action contre un
comité de remembrement qui sera ainsi du ressort du tribunal de première
instance. Cet échange ayant pour but l'amélioration de la rentabilité et du
niveau de vie des agriculteurs, l'attribution des lots ne doit ainsi pas s'effectuer
su base de la valeur vénale. D'où la dite action doit être écartée, le
législateur n'ayant pas considéré l'intérêt des ayants droit à participer à la
formation et à la répartition des lots. Rechtskundig Weekblad n°1du 2 septembre
2006. - A toutes fins: la
situation actuelle des communes concernées en région flamande est reprise dans
un site provisoire è Ruilverkaveling.
Site général officiel de la VLM è http://www.vlm.be/Projecten/Ruilverkaveling/startpagina.htm
Cour d'Appel de
Gand du 18 décembre 2003
REMEMBREMENT
- Droit de préemption de la Société terrienne flamande ( VLM ) – Offre
uniquement à la dite société – Absence de droit de préemption du fermier –
Information par le notaire
Loi du 22 juillet 1970 à
jour au 31 août 2002 è Version
française.
L'article 56,§2,2 énonce
que lors d'une vente de gré à gré l'offre qui doit être faite au fermier afin
de lui permettre d'exercer son droit de préemption, doit en même temps être
fait à la VLM, mais énonce aussi que lorsqu'il s'agit de biens ruraux pour
lesquels le fermier ne bénéficie pas d'un
droit de préemption, l'offre est à adresser directement à la VLM qui
peut l'accepter endéans les deux mois de la notification. De cette disposition
il ne résulte pas que la VLM dispose simplement d'un délai de deux mois
lorsqu'il est établi qu'à la date de l'offre le fermier occupant n'a pas de droit de préemption. Cette
disposition ne prescrit pas non plus à quel moment il faut établir l'absence de
droit de préemption du fermier. Il suffit qu'il n'y ait pas de droit de
préemption pour qu'il ne faille pas faire une offre au fermier. Rien ne dit
dans la loi que l'offre du droit de préemption à la VLM doit être faite par le
vendeur personnellement de telle sorte qu'elle peut être faire par le notaire
instrumentant.
Rechtskundig
Weekblad n°24 du 11 février 2006, p. 948
Arrrêt de la Cour d'Arbitrage
du 11 juin 2003 ( texte complet : cliquez ci-après sur le n° de l'arrêt -
2003-083 |
Loi
du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux (art. 20,
23, 29, alinéa 2 et 43, § 1er), Tellle qu'elle était applicable avant sa modification par le décret
du 19 juillet 2002. |
Droit
administratif - Aménagement du territoire - Remembrement légal – 1.
Taxation de la valeur des terres - a. Valeur culturale ou d'exploitation du
terrain - Destination agricole - b. Garanties juridictionnelles - 2. Droit de
propriété - Objectif d'intérêt général - 3. Indemnité pour perte de
jouissance - 4. Indemnité pour réduction des possibilités d'exploitation. |
Justice
de Paix de Saint-Trond du 25 avril 1996
Remembrement
LEGAL : transfert des droits du bail sur le nouveau lot - Présomption d'être en
troisième période d'occupation.
Le
remembrement de biens donnés à bail n'a pas pour conséquence qu'un nouveau bail
de neuf ans est consenti à tous les preneurs sans distinction, prenant cours à
la date de la transcription de l'acte de remembrement au bureau des
hypothèques. L'art. 51, al. 2 de la loi
du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux prévoit en
effet que les droits que le preneur détient sur son ancien lotissement sont
transférés au nouveau.
En
cas de résiliation pour son usage propre, le bailleur doit démontrer par écrit
quand le bail a pris cours. En cas de carence du bailleur, le preneur a le
droit de prouver à l'aide de témoins et de présomptions à quelle date le bail a
pris cours. S'il reste, lui aussi, en défaut, les présomptions légales sont
alors d'application . Le preneur est présumé se trouver dans la troisième
période du bail à la date fixée par l'usage local pour le départ du preneur
suivant l'entrée en vigueur de la loi
Tijdschrift voor notarissen 1996, p.292 + Rechtskundig
Weekblad n°41 du 12 juin 1999 p. 1499
A.
REGION WALLONNE: Textes légaux relatifs au remembrement
de biens ruraux en région wallonne.
*** Localisation
des communes et divisions de communes où le droit de préemption est applicable
Sur le site de la Direction du
remembrement
– OWDR - vous avez leurs activités et la situation pour les Provinces de Liège,
Namur( avec partie est Brabant Wallon ) et Luxembourg, ( Hainaut et partie
ouest du Brabant wallon)
B.
REGION FLAMANDE: Ruilverkaveling
Echange biens ruraux è Texte
de la loi du 22 juillet 1970 + complément région flamande: la
loi du 11 août 1978
COUR D'ARBITRAGE du 11 juin
2003 : Arrêt 83
de 2003 NLè de ces 23 pages: 83/2003
Questions préjudicielles - Loi du
22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux (art. 20, 23,
29, alinéa 2 et 43, § 1er), telle qu'elle était applicable avant sa
modification par le décret du 19 juillet 2002.
Non-violation Droit administratif - Aménagement
du territoire - Remembrement légal –
1. Taxation de la valeur des
terres - a. Valeur culturale ou d'exploitation du terrain - Destination
agricole - b. Garanties juridictionnelles - 2. Droit de propriété - Objectif
d'intérêt général - 3. Indemnité pour perte de jouissance 4. Indemnité pour
réduction des possibilités d'exploitation.
Les
questions préjudicielles sont reprises dans l'arrêt.
2. LES ECHANGES
Bureau juridique de la Fédération : mar s 2004 C.E.L. –
Chambre néerlandaise
Echange d'un immeuble soumis à la loi sur le bail à ferme: nouveau bail ou non
? Me Eeman conclut dans son rapport que dans le cas d'espèce un nouveau
bail surgit. Pas de détail connu à ce jour…
Justice
de Paix de Fexhe-Slins, 27 septembre 1999
"
en cas d'échange, le preneur peut se contenter de la présomption contenue dans
les dispositions transitoires de la loi du 4 novembre 1969 et établir ainsi la
période dans laquelle on se situe pour pouvoir déterminer le préavis de six ans
qui commence au cours de la période suivante " Revue
du notariat belge 2000 p.269 et s.
3. L' ENVIRONNEMENT
Tribunal
civil de Charleroi des 8 février 2000 et 16 mai 2000
Projet de
construction d'un poulailler industriel – Utilité du bâtiment à l'exploitation
du bien loué (oui). JLMB ,n°33 de 2002, p.1449
Justice
de Merbes-le-Château du 7 mai 1999
Projet de
construction d'un poulailler industriel – Utilité du bâtiment à l'exploitation
du bien loué (non). JLMB ,n°33 de 2002, p.1447
Décret
de la région wallonne du 4 juillet 2002 sur les carrières
et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement ( publié au M.B. du 9 août 2002 ).
Voyez mon site Assainissement des
sols ( les 3 régions ) avec ses liens.
CHAPITRE V. - Du
bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement octroyé
pour une carrière ou ses dépendances. Art. 11. En cas de bail à ferme, et à
défaut d'accord entre les parties, l'exploitant peut disposer des terrains
faisant l'objet d'un permis d'environnement au plus tôt après la récolte des
produits croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues
au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 de la loi du 4
novembre 1969 relative au bail à ferme.
Texte complet : http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNTEXT&CODE=103543&IDREV=2&MODE=STATIC
LES TRAVAUX
CODE CIVIL : Accès
à la loi sur le è
BAIL
A FERME èNL PACHT
Cour de
Cassation du 11 mai 1998
Fin
(congé. Prolongation. Réintégration. Etc). - Preneur. - Droit à une indemnité.
- Construction érigée par le preneur. - Consentement du propriétaire. - Preuve.
- Art. 26, alinéa 1er
Pour que le
preneur ait droit, à la fin du bail, à une indemnité pour les constructions
qu'il a érigées et pour les travaux qu'il a exécutés, la production d'un
consentement écrit du propriétaire constitue une condition essentielle.
Texte complet tant
FR que NL : http://www.cas110598travaux.blogspot.com/
Justice
de Paix de Saint-Trond du 5 octobre 1999
Une Fabrique
d'église possède un terrain de 55 ares " en zone d'habitat " et – en
1966 – le donne en location jusqu'en 1981 pour des plantations à basse tige.
Une " convention " intervient en 1989 sans allusion aux plantations.
Vers 1995 le bien est loti en 4 lots à front à rue, dont 3 sont vendus avec
congé donné par deux des acquéreurs, et le 4ème sert d'accès au
restant du bien. Le locataire demande une indemnité au motif d'impossibilité
d'exploitation. Selon la loi une autorisation écrite est nécessaire – condition
substantielle - pour toute nouvelle plantation et la première n'a pas été
renouvelée. Le locataire a pourtant replanté après 1990 sans écrit.
La
nouvelle plantation est donc illégale ; la vente n'a pas été un abus de droit
et il n'y a donc pas d'indemnité pour le locataire autre que l'habituelle, en
principe de 750 EUR. Rechtskundig
Weekblad n° 41 du 14 juin 2003, p.1635 + Rechtskundig Weekblad n° 4 du 27
septembre 2003, p. 15
Tribunal Civil de Veurne du 2
septembre 1993 Oprichting van gebouwen en uitvoering van werken door de pachter. -
Machtiging van de rechter. - Beoordelingscriteria. - Advies van ambtenaar van
Ministerie van landbouw. - Juridische aard. - Tijdstip van de machtiging.
Cour
d'Appel de Mons du 9 avril 1992 RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES. - PLURALITE DE GARDIENS. - Arbre
pourri. - Responsabilité in solidum des propriétaires - et du fermier locataire
du terrain.
Attendu
que les propriétaires du terrain sur lequel était planté le tilleul vicieux ne
perdent pas le pouvoir de direction et de contrôle sur les arbres qui y sont
plantés, même si ce terrain est donné à bail dans le cadre d'un bail à ferme
(art. 24 loi). De son côté, le fermier usait de l'arbre pour procurer de
l'ombre à ses bêtes qui pâturaient dans la prairie. Les propriétaires et le
fermier étant chacun pour leur compte, gardiens de l'arbre, ils sont
responsables in solidum envers les tiers des conséquences dommageables de sa
chute. REVUE GENERALE DES ASSURANCES ET DES
RESPONSABILITES,1995,p.12537
LES CESSIONS – Le renouvellement ( Ce
chapitre : uniquement la jurisprudence )
CODE CIVIL : Accès
à la loi sur le è
BAIL
A FERME èNL PACHT
Cour de Cassation du 13 octobre 2006:
Le bailleur qui fait usage de son droit de faire
exploiter le bien loué par un de ses descendants ne peut donner congé pour
céder l'exploitation de ce bien à une société; la circonstance que le gérant de
cette société est le fils du bailleur n'y déroge pas. Texte Nl seulement è
http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/A/RC06AD1.pdf
Tribunal civil de Tournai du 13 juin 2006
Rejet de l'appel contre la décision du Juge de Paix
de Tournai du 7 mai 2003 ( voir : ci-après )
Cour de Cassation du 30 mars 2006 :
Sous-location + cession
du bail - Opposabilité au bailleur –Formalités – Méconnaissance des droits du fermier
… Het
Hof, Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het schadevergoeding toekent
voor de periode na het voorjaar 1995 en uitspraak doet over de rente, en de
kosten.Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Accès
uniquement au texte NL : http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/3/RC063U1.pdf
Cour de
Cassation du 23 juin 2005 Opposition à cession privilégiée NON
fondée
L'absence
d'exploitation personnelle et effective ne constitue pas l'un des motifs
sérieux d'opposition qui sont énumérés limitativement à l'article 37 de la loi
sur les baux à ferme .
Il ne résulte
d'aucune des dispositions de cette loi que le bail n'est pas renouvelé si les
héritiers du preneur décédé n'exploitent pas personnellement et effectivement
le bien loué .
AINSI: le jugement
attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer fondée "
l'opposition à cession privilégiée formée par les (défendeurs) en vertu de
l'article 43, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 " ;
NOTE
: Du bureau juridique - juillet 2005- de la FRNB:
" Maître
Wauters résume :… cet arrêt concerne surtout le problème de la reprise (la
cession) du bail par les héritiers (in casu le bel-enfant) du preneur et les
motifs d'opposition au renouvellement du bail conformément à l'art. 37,5°.
Comme motif on invoque e.a. le fait que le preneur n'exploite pas personnellement
et effectivement le bien. La Cour juge que l'absence d'exploitation personnelle
et effective ne constitue pas l'un des motifs sérieux d'opposition qui sont
énumérées limitativement à l'art. 37 de la loi sur le bail à ferme. Il ne
résulte d'aucune des dispositions de la loi qu le bail n'est pas renouvelé si
les héritiers du preneur décédé n'exploitent pas personnellement et
effectivement le bien loué."
Texte FR de l'arrêt: http://CAS230605BIS.blogspot.com/
NOTEZ:
Bis pour le distinguer d'un autre arrêt du même jour
Cour de
Cassation du 19 février 2004:
Sous-location
et cession du bail -Cession privilégiée du bail -Pluralité de preneurs-Preneurs
exploitant le bien-Preneurs n'exploitant pas le bien- Notification de la
cession au bailleur
Voir – inutilement
? - Chapitre 2 A : Décret de la région
wallonne relatif à l’identification des conjoints aidants en agriculture…
Il
résulte des articles 34 et 35 pris ensemble, que si le bien est loué à
plusieurs fermiers n'exploitant pas tous le bien au sens de l'article 1, le
bail ne peut être transféré par les seuls exploitants au sens de l'article 1 sans [l'accord] des fermiers
qui n'exploitent pas. et qu'ainsi du cumul des dispositions
légales, la signification nécessaire au propriétaire en vertu de l'article 35
doit être faite par tous sans exception; l'épouse du fermier exploitant
qui a reçu le bail en indivision avec son conjoint mais qui n'est pas elle-même
exploitante, n'est pas autorisée à transférer le bail en vertu de l'article
34 et par contre l'épouse n'avait pas à donner connaissance
du transfert en vertu de l'article 35 lorsque son mari, locataire et seul
exploitant, avait transféré le bail à leurs descendants.
De la note de
Patrick Van Hoestenberghe, notaire associé à Jabbeke.
Texte
tant FR que NL : http://cas19022004.blogspot.com/
Cour de Cassation du 19 décembre 2003
Sous-location et cession du bail- Cession du bail-
Sous-locataire du cédant – Effets
La cession d'un
bail ne constitue pas un nouveau bail, mais laisse subsister celui qui est en
cours; elle ne peut affecter les droits du sous-locataire du cédant, celui-ci
n'ayant pu céder plus de droits qu'il n'en avait- Y. MERCHIERS, "Le bail en
général", Rép. Not., t. VIII, L.I, n° 440
Accès au
texte intégral FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/C/JC03CJ3.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/03/C/RC03CJ3.pdf
. Rechtskundig Weekblad n° 8 du
21 octobre 2006, p.369
Justice
de Paix de Saint-Trond du 16 septembre 2003
Bail par la Fabrique
d'église – Décision de mise en location et des conditions – Décision
administrative et ainsi incompétence du Juge de Paix – Situation après la
location et compétence du Juge de Paix.
Les occupants prétendent avoir bénéficié de la
cession de l' exploitation agricole et que la Fabrique d'église en était bien
au courant ,même à défaut d' écrit elle l'avait accepté, et ils sont ainsi
devenus locataires directs de la Fabrique d'église…Cette dernière prétend
évidemment le contraire ( N-B: pour moi, en droit, avec raison ) Ne
reconnaissant que les locataires primitifs ( ayant continué seuls à payer les
fermages…), et ainsi, à défaut de toute autorisation, étant libre de procéder à un nouvelle location après mise à
disposition des terres par les ayants droit des locataires primitifs et que le Juge de Paix est incompétent à ce
stade. Mais dès qu'il y un bail il est régi par le droit du bail à ferme et le
Juge de Pais est compétent pour la suite.
Rechtskundig Weekblad n° 30 du 25 mars 2005 p.1188
Tribunal
civil Arlon du 23 juillet 2003
Cession illicite
au conjoint ( le bail est consenti à un
preneur donné ) - Préjudice
du bailleur - Résolution du bail.-
Action et exécution téméraires et vexatoires - Amende pour fol appel -
Mauvaise foi procédurale.
1.
Le bailleur a un intérêt né et actuel à intenter, avant la vente des lots d'un
terrain à bâtir, une action déclaratoire en vue d'entendre dire pour droit
qu'aucune indemnité ne serait due au preneur, sur le pied de l'article 46
de la loi … dans l'hypothèse où un congé lui serait donné par l'acquéreur d'un lot,
si le but d'une telle action est de se prémunir contre les réclamations
éventuelles des acquéreurs des parcelles du lotissement résultant des
prétentions formulées par le preneur dans le cadre de négociations préalables à
l'introduction de la procédure. 2. La recevabilité d'une action
incidente en résolution du bail à ferme ne dépend pas d'un appel préalable en
conciliation. 3. Lorsqu'il résulte d'un contrat de bail à ferme écrit que
ce bail a été consenti à un preneur bien déterminé à l'exclusion de son épouse, le preneur ne peut soutenir
que son épouse devient copreneuse par le seul fait d'un mariage sous le régime
de communauté. Un bail à ferme est un contrat conclu intuitu personae , ce que
sanctionne l'interdiction de principe de cession et de sous-location
contenue dans l'article 30 de la loi sur le bail à ferme. le bail litigieux,
qui ne concerne qu'une parcelle agricole, est un bien professionnel, et
donc propre en application de l'article 1400 du code civil. Comme le soulignent
à juste titre les intimés, la qualité de preneur ne peut s'acquérir par mariage
JLMB
N°32/2003,p.1407 + Voir au Chapitre 2 A :
décret reg. Wallonne: identification
des conjoints aidants en agriculture…
Justice de paix de Soignies du 14
juillet 2003 Décès du preneur : le bail est
poursuivi au profit d'un enfant mineur –avec l’exploitation du bien par un
oncle et une grand-mère Cession ou sous-location NON fautives . JLMB n°32/2003
Cession privilégiée -
Notification de la cession au notaire du bailleur - Absence de mandat -
Notification irrégulière.
Le preneur doit
prouver que la cession privilégiée a été notifiée à son bailleur ou à un
représentant dûment mandaté. Qu'un notaire intervienne pour le bailleur,
recevant les fermages, n'implique pas un mandat général dans son chef de
recevoir, pour compte du bailleur, la notification d'une cession.
Tribunal
civil de Tournai du 13 juin 2006 : rejet de l'appel contre ce jugement
JLMB 2004/41
p.1833 + Rev.dr.rura.4ème tr.2006 p.163 et s.
Arrêt de
la Cour de Cassation du 6 février 2003 ( voir ci-dessus Arrêt du 30 mars 2006 )
Il résulte de la
combinaison des articles 34, 35 et 57 de la loi sur le bail à ferme que la
cession de bail, permise sans autorisation du bailleur aux personnes énumérées
audit article 34, ( Cession à un descendant ) peut, par dérogation à l'article
1690 du Code civil, dans sa version applicable avant
sa modification par la loi du 6 juillet 1994, être notifiée au
bailleur par lettre recommandée à la poste.
Site Internet + JLMB, 2003, p.1390 +
note d’Etienne Beguin R.N.B., octobre
2003 p.565
Tribunal civil de Namur du 5
novembre 2002 Le bailleur reproche au preneur la réduction de son
droit de livraison de betteraves : contraire au principe de la liberté de
culture . Le délai de cinq ans du bailleur
pour entamer l'exploitation personnelle et ce pourquoi il s'oppose au
renouvellement du bail à ferme après notification d'une cession privilégiée, prend cours le lendemain du dépôt de la requête en
conciliation par laquelle le bailleur annonce son opposition, et non le lendemain de la date de
notification de la cession privilégiée . JLMB n°32/2003 ,p.1417
La cession
immédiate du droit de préemption ne peut être déduite du seul fait de la
cession à terme du bail à ferme.
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/6/JC026S1.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/6/RC026S1.pdf
Justice
de Paix de Charleroi 2 du 6 mai 2002
Sous-location ou
cession déguisée. — Résiliation. — Exigence d’un dommage: Revue du notariat
belge : Décembre 2002, p.842
Cour
d'Appel de Gand du 22 février 2002 : Cession privilégiée et notification de la cession
La collaboration
est requise de TOUTES les personnes titulaires du bail à ferme, même si pas
toutes exploitantes.
Rev.dr.rur.2002,p.105,
renseigné par E.Beghin ( voir notes de lecture au chapitre 1 )
Arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 2002
Sous-location et cession du bail. - Cession du bail. -
Renouvellement du bail. - Opposition du bailleur. - Personne morale. - Acte
d'opposition. - Indications non requises. - Art. 37, § 1er, 2°, L. du 4/11/1969
:
Lorsqu'une
personne morale s'oppose au renouvellement du bail par le motif qu'elle a
l'intention d'exploiter elle-même le bien, il suffit que l'acte d'opposition
mentionne que l'opposition contre le renouvellement du bail a lieu " pour
exploiter le bien elle-même " . Le texte légal ne distingue pas entre
une opposition par une personne morale ou une personne physique. En
conséquence l'acte d'opposition ne doit ni indiquer que l'exploitation
personnelle se fera à l'intervention d'un organe compétent de la personne
morale ni indiquer qui sera cet organe compétent.
Rechtskundig Weekblad n° 22 du 31 janvier 2004, p.
866
Texte
FR . http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/1/JC021V1.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/1/RC021V1.pdf
Cour
d'Arbitrage du 9 janvier 2002 NLè NL
Cliquez
è 4/2002 |
Loi
du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme (art. 8, § 1er, alinéa 1er, et 37, §
1er, 2°) |
Droit
des baux à ferme - Cession du bail à ferme par le preneur - Opposition du
bailleur - Motifs sérieux d'opposition - Cession de l'exploitation du bien
loué à un parent jusqu'au quatrième degré Question
préjudicielle… Pas de violation |
Les articles 8, §
1er, alinéa 1er, et 37, § 1er, 2°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la
législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des
preneurs de biens ruraux ne violent pas les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce que le bailleur qui désire voir exploiter ses biens par des
parents au quatrième degré ne peut, pour leur en
céder l'exploitation, s'opposer valablement à une cession de bail qui lui a été
notifiée par le preneur.
Du commentaire de Me Eeman
: La Cour d'arbitrage décide que le fait que les parents jusqu'au quatrième
degré n'étaient pas repris dans l'article 37§ 1 de la loi sur le bail a ferme
ne viole pas le principe d'égalité. Cet arrêt n'est important que dans la
mesure où il attire l'attention sur le fait que la loi du 13 mai 1999 en
modifiant l'article 8 § 1 (notamment en ajoutant les mots « ou à ses parents jusqu'au quatrième degré » a rompu le
parallélisme entre l'article 8 § 1 (en ce qui concerne la possibilité. d'un
congé donné par le bailleur au cours de chacune des périodes successives de
bail, à l'exclusion de la Première et deuxième), et l'article 37 § 1 (qui
énumère les motifs d'opposition a la cession privilégiée) et l'article 7,1°
(qui envisage le conge a l'expiration de chaque- période de bail et sans qu'on
ait ajouté les parents jusqu'au quatrième degré)
Voir aussi :
-
Observations de Paul Renier, dans le
JLMB, n33/2002 p.1432
-
+ Note d’Etienne
Beguin " Cession de bail « privilégiée »
notifiée par le preneur. — Impossibilité pour le bailleur de s’y opposer en
raison de son intention de céder l’exploitation à un
parent au quatrième degré. Cession privilégiée et congé: une prime à la
course," Revue du notariat belge 2002 p.831 et
s.
Cour de
Cassation du 18 janvier 2001
Sous-location
et cession du bail. - Sous-location du bien sans l'autorisation écrite du
bailleur. - Validité- Effets - Art. 1er et 30. Preuve testimoniale. - Offre de
preuve par témoins. - Rejet par le juge. - Légalité. - Art. 915 et 1042, C.J.
Le juge rejette
légalement une offre de preuve par témoins, lorsqu'il estime que le contraire
des faits dont la preuve est offerte est déjà établi par des
présomptions.L'article 30 aux termes duquel le preneur de biens ruraux ne peut
sous-louer en tout ou en partie le bien loué sans l'autorisation écrite du
bailleur, détermine les rapports entre le bailleur et le preneur; une telle
sous-location peut être valablement conclue sans autorisation écrite du
bailleur mais, dans ce cas, la convention n'est pas opposable à ce dernier è
Rejet du pourvoi contre le jugement rendu le 25 janvier 1999 par le tribunal de
première instance de Namur statuant en degré d'appel. Une
cession de bail conclue entre le cédant et le cessionnaire sans autorisation
écrite du bailleur n'est pas opposable à ce dernier. L'occupation est sans
droit ni titre.
Texte
FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/1/JC011I1.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/01/1/RC011I1.pdf
Puisque le bail est conclu avec les deux époux, ceux-ci sont
chacun titulaire du droit de bail et doivent par conséquent être impliqués dans
la procédure de notification au bailleur de la cession de bail privilégiée
conformément l'article 35 de la loi. La capacité du cessionnaire est jugée sur
son expérience et sur sa connaissance des techniques agricoles et non sur ses
diplômes. Rev.dr.rur. 2002 p.127
Justice
de Paix de Tubize du 30 mai 2000.
Cession du bail au fils de l’un des copreneurs – Notification par le père seul-
Cession irrégulière =Opposition superflue du bailleur- Pas de délai.
La
cession privilégiée notifiée par un exploitant au profit de son fils ne peut
entraîner le renouvellement du bail lorsque celui-ci était partagé entre le
cédant et l’oncle par alliance du cessionnaire, d’autant moins que l’art. 34,
qui est de stricte interprétation, n’autorise la cession qu’entre les personnes
qu’il désigne limitativement. Une cession irrégulière ne pouvant provoquer le
renouvellement du bail, le bailleur n’a pas à s’opposer à ce renouvellement
dans le délai de 3 mois visé à l’article 36 de la loi sur les baux à ferme. La
cession irrégulière est censée ne jamais avoir existé. Résumé extrait –
probable - de " Etienne BEGHIN et Paul RENIER, Le Bail à ferme, chronique
de jurisprudence 1996-2004,Larcier 2006." " Rev. Dr.rur.2003,p.320
Justice de paix
de Fosses-la-Ville du 16 février 2000 Preneurs pensionnés - Action en
résolution du bail - Absence de preuve, s’il montre qu'il conserve une activité
habituelle, encore qu'accessoire, sans que le bailleur fasse preuve de la
cession ou de la sous- location frauduleuse qu'il lui impute. JLMB n°32/2003
Tribunal civil
de Tournai du 4 mai 1999 ( Justice de
paix de Leuze du 21 octobre 1007) : Voir ci-avant : Justice
de Paix de Tubize du 30 mai 2000. + Justice
de paix de Tournai (1) du 7 mai 2003
Cession privilégiée – Notification au bailleur – Mandat
apparent – Signature de tous les copreneurs – Notification irrégulière –
Opposition du bailleur superflue
Le régime de la cession privilégiée étant dérogatoire au
droit commun, le pouvoir reconnu au preneur de céder son bail à l’un des
proches visés aux art. 34 et 35 , et d’en provoquer le renouvellement par la
même occasion, sans que l’accord du bailleur soit requis, est subordonné au
respect scrupuleux des conditions légales. La cession d’un bail à ferme par des
conjoints copreneurs à leur fils ne peut conduire au renouvellement du bail si
elle n’a pas été notifiée à l’un des bailleurs. Les cédants ne peuvent se
justifier en invoquant l’apparence de mandat qu’aurait fait naître
l’acceptation du fermage, plusieurs années durant, par les personnes à qui la
cession a été erronément notifiée. L’apparence ne peut être source d’obligation
que lorsqu’elle donne lieu à une erreur légitime, ce qui ne peut être le cas en
matière de mutations immobilières puisqu’elles sont soumises à des mesures de
publicité organisées par la loi. L’absence de signature de l’un des copreneurs
au bas de la lettre de notification constitue également un obstacle au
renouvellement du bail. Aucune disposition légale n’impose au bailleur de
réagir dans les trois mois à une cession privilégiée irrégulière ou notifiée en
méconnaissance des formes prévues par la loi. Le délai de 3 mois dans lequel le
bailleur doit s’opposer au renouvellement du bail à la suite d’une cession
privilégiée ne concerne que la seule opposition s’appuyant sur l’un des motifs
limitativement énumérés à l’art. 37 § 1. ( Origine probable de ce texte: Etienne BEGHIN et Paul RENIER, Le
Bail à ferme, chronique de jurisprudence 1996-2004,Larcier 2006.
Justice
de Paix de Saint-Trond du 13 octobre 1998 Une ferme sur et avec 2h30a. La cession à un fils est signifiée le
13 novembre 1996 avec effet au 1er septembre 1996, suivie d'un séance de
conciliation. La cession ne comprend pas la maison ou les cédants restent
habiter avec un autre enfant. L'exclusion de l'habitation n'aura aucune
influence sur l'exploitation agricole et le but de la loi est de protéger
l'exploitation agricole ( familiale ). Quant à la condamnation ( pour une "
pure raison technique " ) elle n'est devenue définitive qu'au 9 janvier
1998-
Rechtskundig Weekblad n° 4 du 28 septembre 2002, p. 153
Cour de
Cassation du 27 mars 1998
Fin
(congé. Prolongation. Réintégration. Etc). - Résiliation par le bailleur. -
Conditions. - Art. 29 et 30, de la loi.
La cession d'un
bail à ferme par le preneur à un tiers, sans autorisation du bailleur, ne
justifie pas la résiliation du bail par celui-ci lorsqu'il n'est pas établi que
la cession lui a causé un dommage: ATTENTION néanmoins aux circonstances de
fait de cette cause…Tijdschrift voor notarissen 10/2000 p.448 + J.L.M.B.
1999, 1460, note RENIER,
Accès au texte
via http://www.juridat.be/juris/jucf.htm en mentionnant : 1998 – 03 - 27
Tribunal civil de Nivelles du 7 juin 1994
1. Cession privilégiée. - Opposition. -
Droits indivis pour chaque copropriétaire.- 2. Cession privilégiée. - Motifs de
l'opposition. - Interprétation restrictive. - Exploitation par des collatéraux.
3. - Cession privilégiée à un descendant d'un des copropriétaires. - Opposition
par ce copropriétaire au motif de l'exploitation par le descendant auquel le
locataire entend céder le bail. - Opposition valable.
CESSION PRIVILEGIEE. ‑ NULLITE DE LA CESSION
NON NOTIFIEE PAR LENSEMBLE DES CO‑PRENEURS. ‑INOPPOSABILITE AU
BAILLEUR DU REGIME MATRIMONIAL DES 2 PRENEURS. ‑ INOPPOSABILITE AU
BAILLEUR DE L'ARTICLE DU CODE CIVIL.
LES CONGES – LA
RESILIATION – LA " DISPARITION " : DOCTRINE ( + " Le Chapeau
" )
CODE CIVIL : Accès
à la loi sur le è
BAIL
A FERME èNL PACHT
Jurisprudence pour
ce chapitre è
chapitre 15 ( le suivant )
DISPARITION – OU NON – DU BAIL PAR SUITE DE
DESTRUCTION
Cour de
Cassation du 5 décembre 1996 rendu en matière de baux commerciaux
FIN
DE PLEIN DROIT - Interprétation -
restrictive - de l'art.1722 du C.C.qui prévoit la résiliation du bail en cas de
destruction de la chose louée, suppose que la privation de la jouissance du
bien résulte d'une impossibilité pour le bailleur de fournir, en raison d'un
cas fortuit ou de force majeure, la jouissance promise dans le bail. "Rechtskundig Weekblad n° 23 du 30 Janvier 1999
La justification
apparente de l'art.1772 C.C.. a été primitivement de protéger les intérêts du
locataire mais l'évolution économique a fait soulever d'autres questions:
De
l'auteur du site :
La
résiliation d'un bail à ferme en raison de la destruction des bâtiments, où,
par suite de l'évolution de l'agriculture et de ses méthodes de travail, les
bâtiments agricoles - souvent anciens - représentent de plus en plus une charge
pour le fermier dont l'exploitation des terres peut se poursuivre avec d'autres
bâtiments que ceux détruits, ne se justifie plus du tout. Il y aurait abus de
droit en invoquant l'art.1722 C.C. en cas de disproportionnalité entre les
bâtiments et l'exploitation agricole sans bâtiments …
Le traité du
Répertoire notarial : " Le bail à ferme " par Victor RENIER
n'envisage pas - au contraire - cette dérogation à l'art.1722 C.C.., mais dans
le Formulaire du Bail à ferme par Yves LELEU - avec ma collaboration - nous
défendons la thèse contraire…
Ce
dit arrêt cité dans mon site consacré aux BAUX COMMERCIAUX
où en ce domaine – souvent avec des
raisons tout à fait à l'opposé à celles du bail à ferme, ayant eu l'habitude
dans le cas de baux commerciaux à situation stratégique, d'insérer la clause
suivante ( retranscrite de mémoire… ) :
" En cas de destruction totale ou partielle du
bien par cas fortuit, les parties conviennent dès à présent que le bail
continuera entre parties : le bailleur s'engageant à reconstruire le bien et à
y investir toutes indemnités éventuelles reçues par lui, et le preneur
s'engageant à continuer le paiement du loyer convenu sans modification de son
montant ".
Le
traité du Répertoire notarial : " Le bail en général " par Yvette
MERCHIERS a accepté ce point de vue ( n°561 )
MODIFIER DE COMMUN ACCORD LA CONVENTION
METTANT FIN AU BAIL ?
Question dans la
M.L. NL le 19/06/2004 :
Ter gelegenheid van een
akte verdeling is er overeengekomen tussen 2 broers en een zuster dat een van
de broers die landpacht geniet over enkele percelen land dat deze pacht
minnelijk zal beëindigd worden op 1 oktober 2004.Thans is de betrokken
landbouwer 58 jaar en zou graag betrokken land nog twee jaar gebruiken na
oktober 2004.Is er enige bezwaar dat de betrokken partijen thans voor notaris
nu reeds een minnelijke pachtbeëindiging tekenen voor oktober 2006; een minnelijke pachtbeëindiging
kan slechts getekend worden gedurende de pacht; betrokkene heeft
bewuste gronden reeds in pacht sedert 27 jaar en na oktober 2004 gaat een
nieuwe pachtperiode in van 9 jaar; de broer en zuster wensen te verkopen; ik
meen dat een minnelijke pachtbeëindiging moet kunnen en afdwingbaar zal zijn.
Une réponse: Verlies
evenwel niet uit het oog - gezien het hier een verdeling betreft en dus
vermoedelijk
om eigen goederen gaat
zo de deelgenoten gehuwd zijn - van de echtgenoot of echtgenote van de
verzakende pachter te laten medetekenen!! Het recht op de pacht zelf is volgens
constante rechtspraak als gemeenschappelijk te aanzien, d.w.z. elke ingreep
vereist het akkoord van beide echtgenoten.
Ma réponse: Sous
les réserves d'usage, cela me semble réalisable ( Rép. notarial, Bail à Ferme,
N°318: La réalisation amiable est possible ...)
Je présume que le " fermier " est TOUJOURS soit célibataire soit seul
exploitant. Il me semble qu'un exposé de la situation serait préférable: "Par
acte du notaire soussigné du ... les parties ( inchangées aux présentes ) ont
convenu de mettre fin à l'occupation à titre de bail à ferme au 1er octobre
2004 de telle parcelle , toujours exploitée actuellement dans les mêmes
conditions par le dit..De commun accord, les parties ont déclaré vouloir
reporter au 1er octobre 2006 la date de la fin d'occupation prévue primitivement
pour le 1er octobre 2004.
Pour autant que de besoin ( rappel ) toutes les indemnités ( éventuelles ) ont
été réglées à la convenance des parties.
7
SUPERFICIES MAXIMALES :Exécution de l’art.12.7
de la loi ( validation du congé ).
Un accord de coopération entre Etat et régions a
remédié à cette situation.
Cette approbation
va permettre de remettre en place les superficies maximales de rentabilité
qui étaient auparavant fixées par AR pour une période de 5 ans,
Voir au Chapitre 1
: Textes légaux : Décret de la région flamande
MODIFICATIONS de la loi du 3 mai 2003 : Accès: cliquez ICI
ou mieux encore en allant au Chapitre 1
L'ESSENTIEL: La personne bénéficiant d'un usufruit CONVENTIONNEL ne peut plus donner congé pour exploitation personnelle. Pour une personne morale donner congé, son représentant devra y exercer la partie PREPONDERANTE de son activité.
A. LES CONGES - LA RESILIATION – LES
DELAIS - LE CHAPEAU
B. L'EXPROPRIATION
CODE CIVIL : Accès
à la loi sur le è
BAIL
A FERME èNL PACHT
A. LES CONGES - LA RESILIATION – Le chapeau
Attention : DELAIS du
nouvel art. 53bis du C.J.: la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions
diverses pour lesaux délais…. (M.B. 21 décembre 2005 - entrée en vigueur
le 1er janvier 2006). Détail à la fin de ce chapitre 15/A.:
Affectation d'une parcelle à des fins familiales: Voir
ci-après les décisions suivantes:
Justice de Paix de Tournai du 8 mars 2005
Justice
de Paix d’Enghien du 4 octobre 2001
Cour de
Cassation du 11 janvier 2001
Justice de Paix de Grammont du 16 décembre 1996
Justice de Paix de Saint-Trond du 16 février 1999
Justice de Paix d'Andenne du 31 mai 2007
Congé
donné sur la base des articles 7.1 et suivants de la loi sur le bail à ferme.
Invalidation. Pas de preuve d’une exploitation personnelle effective et
continue pendant 9 ans. Application de l’article 12.6 de la loi sur le
bail à ferme et du critère de proportionnalité. Absence de caractère sincère
et sérieux du congé
Rev.not.belge,
septembre 2007, p.490
Cour de Cassation du 4 mai 2007
Accès au texte complet NL è http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20070504-5
Cet arrêt confirme : Justice
de Paix de Kortrijk du 19 octobre 2004
Congé
pour exploitation personnelle par un enfant- Absence d'intérêt économique -
Abus de droit – Nullité du renon. Le droit à donner préavis pour
exploitation par un enfant peut être
vérifié pour voir s'il ne constitue pas
un abus de droit ; il en est ainsi lorsque le préavis est donné sans motif
économique agricole valable à un fils, le fermier occupant, pour le punir d'une
médisance familiale. Ce renon est nul. Rechskundig Weekblad n° 4 du 23 septembre 2006, p. 165
Congé du bailleur pour cause d’exploitation personnelle. –
Validation par le juge de paix. – Motifs de refus. – Augmentation de la
superficie totale au-delà du maximum fixé par le Roi (art. 12.7 de la loi
sur les baux à ferme).
Appréciation. J.T. n° 27/2007,
p. 562
Cour de Cassation du 26 mars 2007
Le
jugement attaqué refuse de valider le congé donné par les demandeurs pour
exploitation personnelle du bien loué et, réformant le jugement rendu en
première instance, déclare la demande originaire des demandeurs non fondée en
raison de l'absence prétendue de caractère « sérieux et fondé » du motif du congé pour les
motifs…..
….
le juge du fond peut, pour apprécier si le bailleur assurera l'exploitation de
façon personnelle, tenir compte de l'exploitation actuelle ou passée par le
bailleur d'autres parcelles que celles faisant l'objet du congé.
REJET DU POURVOI.
Accès au
texte FR è
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20070326-2
Tribunal
civil de Liège du 1er février 2007
Congé
donné au vu de l’art. 6 § 1er 2° en vue de bâtir un immeuble - Absence de
signature d’un des bailleurs..
+ Répétibilité des frais et honoraires de
l'avocat - Matière éminemment technique .
Voir la nouvelle
loi de 2007 è
Blog sur cette répétibilité èhttp://cas02092004.blogspot.com/
Revue du Notariat
Belge 2007, p.320
Cour de Cassation du 13 octobre 2006:
Le bailleur qui fait usage de son droit de faire
exploiter le bien loué par un de ses descendants ne peut donner congé pour
céder l'exploitation de ce bien à une société; la circonstance que le gérant de
cette société est le fils du bailleur n'y déroge pas. Texte Nl seulement è
http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/A/RC06AD1.pdf
Cour de
Cassation du 23 juin 2006
La résolution judiciaire d'un contrat
synallagmatique, notamment d'un bail, remonte, en règle, quant à ses effets, à
la demande en justice, à moins que les prestations effectuées en exécution de
la convention après cette demande ne soient pas susceptibles de restitution.
Un article de Gilles CARNOY
du 25 août 2006 à lire sur le site de " Droit fiscalité belge "
: http://www.businessandlaw.be/article1179.html
L'auteur demande de signaler un " avertissement " http://www.businessandlaw.be/article1.html
Quant à l'arrêt cité rendu le 6 juin 1996 vous en avez la traduction française
en allant sur http://www.juridat.be/juris/jucf.htm et
en mentionnant 1996 - 06 - 06...
Texte è
http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/6/JC066N2.pdf et
NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/6/RC066N2.pdf
Demandeur
seul titulaire du bail lors de son mariage
Justice
de Paix de Zelzaete du 12 janvier 2006
Action en déclaration
de validité d'un préavis donné par
lettre ordinaire.
Impossibilité d'en
calculer la date de départ - Doute quant à la nature du préavis = refus de
l'accepter…
Article12, 8, §2 " Le
congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être
validé par le juge si l'irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la
nature ni le sérieux du congé ni l'identité de la personne en faveur de
laquelle le congé est donné" . En vertu de l'art. 57: " Les congés,
oppositions ou notifications prévus aux articles … 12 …doivent, à peine
d'inexistence, être signifiés par exploit d'huissier de justice ou par lettre
recommandée à la poste. Mais le dit art.12,8,§2 accepte que cette
irrégularité soit couverte s'il n'y a
pas de doute sur la nature et le sérieux du préavis. L'art.12 est devenu un
amalgame où on traite du préavis avec d'autres matières
Lors des travaux parlementaires on y souhaitait
ainsi aller à l'encontre d'un trop grand formalisme. Le preneur invoquant la
nullité, c'est à lui de justifier le préjudice causé par cette irrégularité; en
soi un préavis par lettre ordinaire pourrait être valable. Mais pareil envoi
peut faire douter de la nature du préavis car il ne détermine pas la date de
départ du préavis .Conclusion: le dit préavis est à considérer comme
inexistant.
Tijdschrift voor notarissen n° 6 de 2006 p.354
Cour de
Cassation du 23 juin 2005
Notion
de l'exploitation personnelle
En prononçant la résolution
du bail sans examiner si la défenderesse a subi un dommage, le jugement attaqué
viole les articles 29 de la loi du 4 novembre 1969 et ( l'art. ) 1741 du Code
civil ".
NOTE
: du bureau juridique de la FRNB: Me
Wauters: … dans cet arrêt relatif aux
motifs de résiliation d'un bail à ferme, la Cour a jugé que si le preneur d'un
bien rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son
exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de
famille, ... et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci
peut…, …, faire résilier le bail et, en cas de résiliation provenant du fait du
preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts.
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/6/JC056N2.pdf et NL: http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/6/RC056N2.pdf
Cour de
Cassation du 20 juin 2005
Superficie
maximum
Pour
l'auteur du site il faut donner ceci comme sommaire:
En matière de bail
à ferme il faut se baser au moment du congé pour estimer si la
superficie dépasse le maximum fixé par le Roi et si ce n'est pas le
cas, le juge ne peut refuser de valider le congé donné par le bailleur.
" Le
jugement attaqué, qui refuse de valider le congé de la demanderesse pour le
motif que l'exploitation de son époux " atteindra de façon certaine une
superficie d'environ 135 hectares en 2010 soit plus que le maximum fixé par le
Roi ", ne justifie pas légalement sa décision " " Dérogeant
au droit commun, ledit article 12.7, alinéa 1er, est en effet d'interprétation
stricte."
Texte FR:
avec une note de l'auteur du site approuvant la décision: http://CAS200605.blogspot.com/
Accès direct au
texte NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/6/RC056K2.pdf
Cour de
Cassation du 21 avril 2005
Un
congé irrégulier peut parfois être validé…
Le congé qui
devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le
juge si l'irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la nature ni le
sérieux du congé ni l'identité de la personne en faveur de laquelle le congé
est donné.La Cour de cassation a jugé que le congé est régulier lorsque les
preneurs n'ont pas pu se méprendre sur le motif invoqué (Cass., 10 octobre
1975, Pas., 1976, I, 174).
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/6/JC056K2.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/6/RC056K2.pdf
Justice
de Paix de Tournai du 8 mars 2005
Affectation
d'une parcelle à des fins familiales
Cette affectation
est unique en ce sens que si la première demande vise moins de 20 ares, il est
exclu de donner congé par après pour une parcelle voisine formant avec la
première une superficie ne dépassant pas la dite limite ( légale ) des 20 ares.
Une seule demande est admise vis à vis d'une même personne. Rev.dr.rural 2005,
p114
Voir aussi Revue du Notariat Belge, avec note Etienne Beguin, p.357
Cour
d'Appel de Mons du 3 février 2005 Expropriation
et CHAPEAU
Le paiement du
chapeau est licite s'il est l'indemnité exigée par le locataire à son
successeur, soit pour renoncer au bail en cours soit pour céder celui-ci, de
l'accord du bailleur
Rev.dr.rur. 3/2006
pp.139 avec texte intégral de la décision
Autres
décisions en matière de CHAPEAU = voir ci-après
in fine 1990 ( pour commencer )
Justice
de Paix d'Eeklo du 27 janvier 2005
Mentions
nécessaires dans le congé donné par une société
Etant la
désignation de la ou des personnes futurs exploitants; la signature par les
gérants de la société ne suffit pas d'autant plus qu'ils n'étaient pas
agriculteurs. Rev.
Dr. rural 2005,p.117
Cour de
Cassation du 2 décembre 2004
L'exploitation
d'une exploitation agricole ne requiert pas que le preneur exécute lui-même un
travail manuel
" Attendu que
le moyen repose sur l'affirmation que celui qui n'exerce pas lui-même un
travail manuel ne participe pas au processus de production dans l'entreprise
agricole et ne satisfait, dès lors, pas à l'obligation d'exploitation
personnelle incombant au preneur ; Que
l'exploitation visée à l'article 1er, 1°, de la loi du 4 novembre 1969
modifiant la législation sur la bail à ferme ne requiert pas que le preneur
exécute lui-même un travail manuel ; Que, dans cette mesure, le moyen manque en
droit ;Attendu que, pour le surplus, le jugement attaqué ne contredit pas le
moyen de défense des défendeurs selon lequel feu M.D. n'a pas exécuté de
travail manuel à la ferme et a quitté celle-ci depuis 1996 ; Que le jugement
attaqué considère toutefois que feu M.D. dirigeait l'exploitation agricole ; Que le jugement attaqué ne viole, dès lors,
pas le principe dispositif ;"
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/C/JC04C25.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/C/RC04C25.pdf
Justice
de Paix de Courtrai du 19 octobre 2004 Voir
ci-avant : Arrêt "confirmatif " Cour de Cassation du 4 mai 2007
Justice
de Paix de Saint-Trond du 28 septembre 2004
Vente
-Congé pour exploitation personnelle donné par l’acquéreur au preneur avant la
passation de l’acte authentique et pendant le délai d’acceptation du droit de
préemption
L'acquéreur (
ayant acquis sous condition suspensive de non-exercice dudit droit de
préemption ) peut donner congé au preneur sur la base du compromis de vente
déposé au rang des minutes du notaire, « pendente conditione » (le compromis
disposant que le transfert de propriété est subordonné au dépôt pour minute dit
compromis). La rétroactivité implique que la réalisation de la condition
suspensive a pour conséquence que l'obligation est née comme si elle existait
purement et simplement dès le départ.
Quant à la
capacité de l'acheteur bailleur sous condition suspensive : Les actes de
l’acheteur sous condition suspensive, qui est devenu propriétaire à partir de
la date du contrat, sont pleinement validés (…) Tous les actes que l’acheteur a
posé durant le délai suspensif sont validés: "Disons pour droit que le
congé de bail à ferme pour exploitation personnelle notifié par le demandeur
dans son courrier du 11 septembre 2003 est valide et produira tous ses effets
au 15 septembre 2006 "
RNB. Janvier 2005
p.68 et Rechtskundig Weekblad n° 18 du
31 décembre 2005, p. 718
Tribunal
civil de Dinant du 8 septembre 2004
Convention
saisonnière. — Légalité. — Charge de la preuve des travaux de préparation et
fumure .RNB 2005 p. 446
Tout le texte de cet encadré forme un ensemble…
Cour de Cassation du 30 avril 2004
Texte
FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/4/JC044U2.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/4/RC044U2.pdf
Bail par l'usufruitier excédant les neuf ans-Extinction de
l'usufruit- Réduction de la durée du bail par le propriétaire
JLMBi
2004/41 p.1796 avec : Paul Renier - Réduction des baux consentis par un usufruitier :dont extrait:
" Dans l'interprétation de la Cour…la faculté de demander la
réduction d'un bail à la période de 9 ans en cours au moment de l'extinction de
l'usufruit n'est ouverte qu'en présence d'un bail consenti pour une durée
supérieure à 9 ans.
Le M.B. du 2 juillet 2004 publie l'avis prescrit par l'article 74 de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage
: Par arrêt du 30 avril 2004 en cause de F. Urgeghe et V. Calabrese contre J.
Ledoux et R. Baudson, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
d'arbitrage le 14 mai 2004, la Cour de cassation a posé la question
préjudicielle suivante : « L'article 595, alinéa 2, du Code civil,
interprété en ce sens que lorsque l'usufruitier a consenti au preneur un bail à
ferme, le nu-propriétaire, qui devient bailleur dès l'extinction de l'usufruit
et est tenu de respecter le bail à ferme, peut néanmoins demander, en tout état
de cause, que la durée du bail soit réduite à la durée de la période de neuf
ans en cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit sans être lié par les
conditions de fond et de forme imposées en matière de congé par les
dispositions de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, le preneur
étant, en ce cas, privé de la protection qui lui est normalement accordée par
cette loi et ne pouvant invoquer notamment le bénéfice de son article 4, alinéa
2, alors que tout autre preneur, titulaire d'un bail à ferme, peut en toutes
circonstances en réclamer le bénéfice, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2999 du rôle de
la Cour.
L'arrêt
de la Cour d'Arbitrage a été rendu le 4 mai 2005 et confirme que les
dispositions de l'article 595 § 2 prévalent bien sur les dispositions de la loi
sur le Bail à ferme.
Accès
au texte FR : http://www.arbitrage.be/public/f/2005/2005-085f.pdf
Justice
de paix de Hal du 12 mai 2004 : art.29 + indemnisation du dommage dès avant l'assignation
Si le preneur
retraité n'exploite plus au sens de la loi sur le bail à ferme le bail peut
être résilié à la date de l'assignation mais le dommage antérieur est aussi à
indemniser ( sur ce dernier point le juge de paix se réfère à l'arrêt de la cour
de Cassation du 8 octobre 1987 dont voici le sommaire: " Si la
résolution judiciaire d'un contrat à prestations successives, notamment d'un
bail, ne remonte en règle, quant à ses effets, qu'à la demande en justice, la
victime de la résiliation abusive ayant entraîné la résolution judiciaire
conserve le droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice; ce
dommage est apprécié en fait par le juge du fond".
Revue de droit
rural ,n°1 de 2005 p.26
Il ne suffit pas à deux SA de constituer une SPRL
avec, parmi les trois gérants non statutaires, un seul ayant une expérience
agricole étant celle d'avoir terminé à 16 ans le cycle inférieur de
l'enseignement agricole, pour donner un préavis valable en vue d' exploitation
personnelle. Etant fait remarquer que la SPRL avait été constituée par deux SA
propriétaires des 85 ha de terres exploitées par un tiers, montage déclaré
contraire à l'ordre public; accessoirement le fait que le préavis ait été donné
par la SPRL avec une dénomination de SA n'a pas eu d'incidence l'erreur étant
évidente. RNB, septembre 2004, p.400 avec note Etienne BEGHIN
Note Me Dochy:
cliquez ICI
pour la modification légale du 6 juin 2003 ( postérieure
à la demande ci-dessus)
Tribunal civil d'Arlon du 23 juillet 2003
Cession illicite au conjoint
–Préjudice du bailleur – Résolution du bail,
JLMB 2003, p.1497
Tribunal civil de Charleroi du 14 juillet
2003 Conjoints co-bailleurs séparés de biens -
Epouse bénéficiaire du congé – Les superficies
maximales ne jouent pas dans son chef – Congé admis. JLMB 2094/31 p.1831
Tribunal civil de Courtrai- au degré
d'appel – du 26 juin 2003.
Congé non signé par un des
conjoints marié sous le régime de la communauté universelle : le congé est
valide.
Pour le tribunal les règles du droit des régimes
matrimoniaux l'emportent ici sur celles du droit de la copropriété ( signature de tous ). Seul le conjoint
non signataire aurait pu demander la nullité. La décision du Juge de paix est
intégralement confirmé. Rev.dr.rur.septembre 2003 p.225
L'expropriation
= simple éventualité: fait du prince qui, survenant et admis par un jugement
déclaratif mettrait fin de plein droit au bail en raison de la perte que les
bailleurs subiraient de leur droit de propriété. L'article 12.5 s'applique
quand la réalisation de l'intention invoquée à l'appui d'un congé est rendue
impossible par d'autres causes que la disparition juridique ou matérielle de la
chose louée JLMB 2004/41 p.1834
Justice
de Paix d'Enghien du 30 juin 2003
Apport
d'un droit au bail à une société agricole – Illégalité ( art.796 CDS ) de
l'acte notarié – Résolution du bail
Cet apport n'est
pas opposable au bailleur à défaut de l'accord de ce dernier
Rev.dr.rur.4ème
tr.2006, p.176 et s.
Cour de
Cassation du 11 avril 2003
Congé
- Exploitation personnelle – Copropriété – Conjoint
Il n'est pas porté
atteinte à la possibilité de mettre fin au bail en vue de l'exploitation
personnelle du bien loué au profit du conjoint du copropriétaire qui possède au
moins la moitié indivise du bien loué, lorsque ledit conjoint est également
copropriétaire pour une quotité inférieure à la moitié.
Le tribunal de première instance a confirmé la décision du
Juge de Paix sur base des raisons suivantes: Si un bien loué à titre de bail à
ferme appartient à différentes copropriétaires, le préavis pour exploitation
personnelle par un des copropriétaires ( ou sa proche famille : étant ici le
conjoint du copropriétaire ) est possible s'il est satisfait à UNE des deux
conditions, étant ici d'application celle que la part indivise du
copropriétaire soit au moins de la moitié dans le dit bien, ce qui est le cas
puisqu'il en possède les 23/26èmes.
Le fait que le copropriétaire donnant préavis n'en possède
que 3/6ème n'a aucune incidence sur la cause. Le pourvoi contre cet appel est
rejeté.
Rechtskundig Weekblad n° 29 du 20 mars 2004, p.1150
D'une note de
Patrick Van Hoestenberghe, notaire associé à Jabbeke:
La décision de la
Cour semble logique. Tijdschrift voor notarissen, n°12/ 2005,p. 622
Texte
FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/4/JC034B3.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/03/4/RC034B3.pdf
Tribunal
civil de Mons du 29 mars 2002 et 11 avril 2003
Refus
justifié du congé pour exploitation personnelle NON agricole étant élevage et
engraissement industriels de porcs. Ce ne sont pas des normes
d’exploitation agricole car les aliments ne provenant guère de l’exploitation.
JLMB 2003, p.1402
En
vertu de l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire, aucune action en
matière de bail à ferme ne peut être admise sans que le demandeur ait au
préalable demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le futur
défendeur en conciliation ; cette disposition n'est pas applicable à une
demande incidente qui peut être formée par conclusions.
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/4/JC044U2.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/4/RC044U2.pdf
Tribunal civil de Tournai du 18 février
2003 Motif d'exploitation personnelle par un
bénéficiaire retraité - Activité non
prépondérante : Congé non validé. JLMB 2004/41 p.1831
Tribunal civil de Mons 29 janvier
2003 Congé
pour exploitation personnelle et superficies maximales : L'exploitant qui
a acquis une terre donnée à bail en vue de l'exploiter personnellement peut,
lorsqu'il envisage de donner congé, se référer aux conditions de superficie en
vigueur au moment de l'acquisition (article 12.7, alinéa 6, de la loi sur le
bail à ferme). Cette disposition, qui évoque l'hypothèse particulière d'une
acquisition motivée par la volonté d'exploiter personnellement le bien acquis,
procède de la volonté de protéger l'auteur d'un investissement important
justifié par cette intention. Elle ne peut donc être invoquée par celui qui a
acquis des terres sans devoir consentir aucun investissement, suite à un
partage de biens lui appartenant en indivision avec d'autres membres de sa
famille.-. Si ce congé aurait pour effet de porter la superficie à exploiter
au-delà de la superficie maximale fixée, sa validation peut être refusée
lorsqu'il a un impact proportionnellement plus important sur l'exploitation du
preneur que sur celle du bénéficiaire du congé . JLMB n°32/2003
Cour de
cassation du 10 janvier 2003
Congé
pour exploitation personnelle - Preneur exerçant la profession agricole à titre
principal – Conditions - Partie prépondérante de l'activité professionnelle
L'exploitation à prendre en ligne de compte pour déterminer si elle constitue
la partie prépondérante de l'activité professionnelle du futur exploitant au
sens de l'article 12, ,§ 6, alinéa 2, de la loi est uniquement celle dans
laquelle les biens ruraux en question seront exploités (1). (1) Dans ses
conclusions écrites (voir www.cass.be ), le
ministère public a fait valoir que le jugement attaqué s'est fondé sur la thèse
(erronée) que l'exploitation de la porcherie industrielle par le bailleur ne
constitue pas une activité agricole au sens de l'article 12, ,§ 6 de la loi
Selon le M.P., le tribunal n'a pu légalement décider "que l'exploitation
agricole personnelle des demandeurs ne constitue pas la partie prépondérante de
leurs activités professionnelles au sens de l'article 12, ,§ 6, alinéa 2, de la
loi mais doit, au contraire, être
considérée comme une activité accessoire subordonnée à l'activité principale, à
savoir l'exploitation de la porcherie industrielle sous forme de SPRL."
(jugement attaqué, p. 4).
N-B: La Cour
rejette le pourvoi. Rechtskundig
Weekblad n° 6 du 8 octobre 2005 p.221
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/1/JC031A1.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/03/1/RC031A1.pdf
Cour de
cassation du 9 janvier 2003 Congé - Terme du préavis - Prolongation jusqu'à la date
anniversaire du bail ( NON ) ou jusqu'à la date fixée par l'usage des lieux
(OUI )
La prorogation de
la date pour laquelle le congé a été donné tend à faire coïncider l'expiration
du délai de préavis avec le jour et le mois correspondant à ceux auxquels,
suivant le bail ou, à défaut, suivant l'usage des lieux, l'occupation du bien
loué prend fin. . JLMB n°32 du 10 octobre 2003
Voir aussi ( cité
par le R.W. ) Cour de Cassation du 24 janvier 1992 :
"
La prolongation, prévue à l'article 58 de la loi sur les baux à ferme, tend à
faire coïncider l'expiration des délais de préavis visés à cette disposition
avec les jour et mois correspondant à ceux auxquels, suivant le bail,
l'occupation du bien loué par le preneur prend fin; il n'est tenu compte de
l'usage des lieux que lorsque ce jour ne peut être déterminé. " + "
Conclusions de M. l'Avocat général D'HOORE, avant cass., 24 janvier 1992, RG 7277
( A.C., 1991-92, 475-477; R.W., 1991-1992, 952).
"
Texte FR et NL arrêt de 1992 è
via http://www.juridat.be/juris/jucf.htm
puis 1992- 01- 24 - Texte 2003 FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/1/JC03191.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/03/1/RC03191.pdf
Tribunal civil de Tournai du 3
décembre 2002 De la vente publique de l'ensemble des biens d'un
preneur et de la cession de son droit de livraison de betteraves, on peut
déduire que le preneur a organisé son insolvabilité, maintenant une apparence
d'exploitation avec l'aide de proches. Il en résulte une insolvabilité du
preneur et le bailleur risque de ne pas récupérer ses fermages en retard. Le
seul fait de ne plus disposer d'aucun bien susceptible de faire l'objet d'une
exécution forcée constitue une faute grave justifiant à elle seule la résolution
du bail . . JLMB n°32/2003
Justice de paix de Fosses-la-Ville
du 15 juillet 2002 Dans la mesure où un congé donné pour bâtir porte
sur une parcelle dont le fond est situé au-delà de la zone de soixante mètres
de profondeur dans laquelle il est possible de bâtir, il ne peut être validé
qu'à concurrence de la partie constructible. JLMB n°32/2003
Justice de paix de Tournai du 5
juin 2002 Preneur pensionné : Le fermier qui prend sa pension est
présumé ne plus exercer d'activité professionnelle, sauf à lui de prouver qu'il
poursuit une activité d’exploitation agricole l'article premier de la loi sur
le bail à ferme. A défaut : Résolution du bail. JLMB n°32/2003
Tribunal civil de Mons du 29 mars
2002 & 11 avril 2003 Refus justifié du congé
pour exploitation personnelle NON agricole étant élevage et engraissement
industriels de porcs. Ce ne sont pas des formes d’exploitation agricole car les
aliments ne provenant guère de l’exploitation. JLMB 2003, p.1402
Tribunal
civil d'Ypres du 20 février 2002,
Convention de bail
saisonnier où le bailleur ne peut être considéré comme un exploitant agricole.
Le preneur transmet au bailleur, à la fin de la période de location convenue,
une facture pour le labourage etc. du terrain loué, en reçoit paiement, quitte
les terrains: le bail finit ainsi conventionnellement par son exécution
volontaire jusqu'à résiliation. Nullité certes en raison des prescriptions
impératives de la loi sur les baux à ferme, mais relative et se produisant
quatre fois de suite, d'où le preneur doit être censé avoir renoncé à son droit
d'invoquer la nullité .
Tijdschrift voor West-Vlaamse Rechtspraak, 2002, liv. 1, 17,
Tribunal
civil de Namur du 26 octobre 2001
Congé donné pour
exploitation personnelle au profit des deux conjoints – Indication erronée de
la profession de l'un d'eux – Validité du congé. JLMB, n°33 de 2002, p.1457
Voir au Chapitre 2
" Législations régionales " le Décret du 15 FEVRIER 2007 (
M.B.8/03/2007 ) : " Entreprise agricole et conjoint aidant " =
"La cotitularité " l’identification des conjoints aidants en
agriculture…
Justice
de Paix d’Enghien du 4 octobre 2001
Affectation
d'une parcelle à des fins familiales
L'affectation d'un
terrain à des fins familiales n'excluait pas la possibilité pour les
propriétaires du terrain de le vendre, mais imposait simplement à ceux-ci
l'obligation d'occuper le terrain à des fins familiales.
Cité dans la note
Etienne BEGHIN : Revue du Notariat Belge, juin
2002,p.359
Tribunal
civil de Namur du 1er juin 2001 :
Résiliation
du bail principal - Sort de la sous-location : elle se termine de suite.
En cas de
résiliation du bail principal, la sous-location ne peut se prolonger plus
longtemps que le bail principal quelles que soient les conditions dans
lesquelles celui-ci a pris fin. ( art.32 in fine ) ( Jugement conforme à
l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 1976 ) Revue du Notariat Belge,
Janvier 2002 p.21 ( plus de détail au chapitre 7 )
Le point de départ du délai utile de cinq ans pour pouvoir donner
un congé ….
…. est
la date de la notification de la cession privilégiée et non pas la date de la
non-conciliation suite à l'opposition à la cession privilégiée pour le motif
que le bailleur peut faire valoir un congé dans un délai inférieur à cinq ans
(art. 37, par. 1, 2o de la L.). Rev.dr.rur.
2002 p.69
Cour de
Cassation du 29 mars 2001
Le motif du congé
consistant en l'exploitation personnelle ne peut être invoqué par celui qui,
après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail; cette règle
ne trouve pas à s'appliquer lorsque le propriétaire-bailleur n'a jamais, avant
de concéder un bail à ferme, exploité personnellement les terres, objet de
celui-ci.
Accès direct au
texte intégral FR : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/3/JC013T6.pdf
Justice
de Paix de Wavre du 18 janvier 2001
Congé.
— Article 8bis, loi du 4 novembre 1969. — Preneur atteignant l’âge de la
retraite et bénéficiant d’une pension
« Les conditions
du congé reprises à l'article 8bis sont.. avoir atteint l'âge légal de la
pension et bénéficier de la pension de retraite dans le chef du preneur. Le
preneur ne peut s'opposer au congé en faisant valoir l'aspect de justice
sociale lui permettant de poursuivre l'exploitation au-delà de la Pension quel
que soit le montant de celle-ci. » Voir références justificatives dans les
travaux parlementaires cités : Revue du Notariat
Belge Juin 2002 p. 359
Cour de
Cassation du 11 janvier 2001
Affectation
d'une parcelle à des fins familiales
Congé donné par le
bailleur en vue d'affectation à l'usage familial d'un terrain attenant-
Justifie légalement sa décision de ne pas valider le congé donné par le
bailleur, le juge qui constate que la parcelle louée, certes contiguë aux
parcelles sur lesquelles est bâtie la maison d'habitation d bailleur, n'est en
revanche pas contiguë à la maison d'habitation du bailleur, n'est en revanche
pas contiguë à cette maison d'habitation elle-même. Avec
ainsi rejet du jugement rendu le 20 septembre 1999 par le tribunal de première
instance de Namur
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/1/JC011B1.pdf
+NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/01/1/RC011B1.pdf
De la note citée ci-après: il ne faut peut-être pas exagérer
la portée de cet arrêt
Justice
de Paix de Grammont du 16 décembre 1996,
Tijdschrift voor notarissen 1998, p. 93. Revue du Notariat Belge, avec note Etienne Beguin, p.355
Tribunal civil
de Mons du 24 novembre 2000 Congé
pour construire – Le preneur est d’accord de libérer le à condition de recevoir
x EUR. = acquiescement conditionnel = acquiescement tout court ( avec
observations de Paul Renier ) . JLMB N°32 /2003 p. 1394
Justice
de Paix de Westerlo du 10 mars 2000
Congé
pour exploitation personnelle - Compétence professionnelle /
Congé NON validé. Le Juge du fond doit aviser du sérieux et du
fondement du préavis et estimer si les conditions pour le préavis sont bien
susceptibles d'être exécutées. Au bailleur de l'établir mais au Juge de décider
de la pertinence et de refuser éventuellement le préavis. La loi exige des
conditions pour l'exploitation et aussi
des qualités spécifiques pour
exploiter.-.
Rechtskundig Weekblad,n°24 du 10 /2/ 2001,p. 919
Cour de
Cassation du 14 janvier 2000
Les affirmations d'une partie dans sa propre cause,
constituent de simples allégations sur lesquelles le juge ne peut se fonder si
elles ne sont pas assorties d'autres éléments ou d'une présomption quelconque.
Charge de la preuve. Liberté d'appréciation - Congé. - Exploitation
personnelle. - Art. 149, Const. 1994 - Art. 12, § 6, al. 2,
Ne motive pas
régulièrement et ne justifie pas légalement sa décision de déclarer valide le
congé notifié par le bailleur, pour motif d'occupation personnelle, le jugement
qui laisse incertain si les éléments relevés par lui dans l'expertise
établissant avec certitude le caractère prépondérant de l'activité professionnelle
du futur exploitants ou s'ils le rendent probable. Il incombe au bailleur qui
demande la validation du congé donné en vue de l'exploitation personnelle du
bien rural d'apporter la preuve que cette exploitation constituera une partie
prépondérante de l'activité professionnelle du futur exploitant, lorsque la
réalisation de cette condition est contestée par le preneur
Casse
ainsi le jugement rendu le 18 septembre 1998 par le tribunal de première
instance de Nivelles et celui du 8 janvier 1999 qui en est la suite. Voir aussi
: JLMB, N°33 de 2002 p.1436 et Rechtskundig Weekblad n° 7 du 19 octobre 2002,
p. 276 Texte tant FR que NL : http://CAS14012000.blogspot.com/
Justice
de Paix d'Andenne du 16 décembre 1999
Jugement ( d'une
" interprétation excessivement rigoureuse " comme le cite p.261 le
commentaire signé par E.B. ) refusant de valider le congé parce que la
profession de l'épouse ( en réalité aide-pharmacienne ) était à tort renseignée
comme étant agricultrice. Alors que son mari étant incontestablement
agriculteur ( et de plus ainsi renseigné ) un congé donné à son seul bénéfice
aurait été incontestablement valable. RNB 2000 p.256
Justice de Paix
de Westerlo du 29 octobre 1999
Congé
pour exploitation personnelle / Age erroné du candidat repreneur/Nullité du
congé sans correction possible.
Un préavis est donné pour
exploitation personnelle à compter du 14
mars 2000 ( la date a son importance ! ) en renseignant une date inexacte
de naissance d’un des demandeurs en reprise en l’occurrence le 8 mai 1945 alors
qu’il est né en réalité le 10
mars 1940…Or l’art.9 de la loi contient le texte suivant : « Toutefois,
le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle ne peut être
invoqué par des personnes, et s'il s'agit de personnes morales, leurs organes
ou dirigeants responsables, qui auraient atteint, au moment de l'expiration du
préavis, l'âge de 65 ans, ou de 60
ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant agricole
pendant au moins trois ans; ne peut également
invoquer ce motif celui qui, après la cession de son exploitation agricole, l'a
donnée à bail. »
L’art. 12 stipule
notamment : L’obligation de la date de naissance ( sous peine de nullité )
+ La possibilité de validation par le Juge si la rectification ne laisse aucun
doute sur l’identité de la personne.
Le
congé est donc NUL. Par contre le préavis
donné par le conjoint remplit les conditions légales mais les débats seront
rouverts pour vérifier le titre de propriété du bien ( commun ou propre à un
époux )
Voir au Chapitre 2 "
Législations régionales " le Décret du 15 FEVRIER 2007 ( M.B.8/03/2007 ) : " Entreprise
agricole et conjoint aidant " = "La cotitularité " : l’identification
des conjoints aidants en agriculture…
Rechtskundig Weekblad n° 15 du 9.12. 2000
p.598
Tribunal
civil de Marche-en-Famenne du 22 juillet 1999 / Justice de paix de La
Roche-en-Ardenne du 4 mai 1999
Congé donné par le
bailleur – Demande introduite par requête – Fin de non-recevoir tardive
JLMB ,n°33 de
2002, p.1440 Avec observations Paul Renier
Justice
de Paix de Saint-Trond du 16 février 1999
Affectation
d'une parcelle à des fins familiales
Renon donné pour
raisons familiales, après un renon
précédent pour raisons familiales et accepté avec une convention de " paix
" : Refus de valider . Rechtskundig
Weekblad, n° 27 du 3 mars 2001,p.1027
Justice
de Paix de Gand du 16 novembre 1998
Congé pour exploitation personnelle / Compétence
professionnelle / Cession de Bail.
L'appréciation
de la compétence du candidat repreneur doit s'apprécier en tenant compte des
parcelles en cause et non en rapport avec d'autre terres agricoles. Remplir les
conditions doit s'apprécier au moment du congé.
A
) Les propriétaires donnent préavis en vue de l'exploitation personnelle par
leur fille, impliquée " également " dans une exploitation agricole -
élevage de poulets - qui deviendrait sa seule activité.
Mais
les biens pour lesquels le préavis est donné comprennent aussi des terres de
culture dont rien n'établit la compétence de la dite personne depuis au moins
une année, ce qui n'est pas prouvé. Le préavis n'est pas validé.
B) Trois mois
après le préavis les fermiers ont notifié la cession de leur exploitation à
leur fils et belle-fille , cession à la quelle opposition a été faite par les
propriétaires, notamment parce que les cessionnaires ne seraient pas
agriculteurs à tempes plein, ce que la loi n'exige pas . L'opposition n'est pas
justifiée.
Rechtskundig Weekblad n° 3 du 16.9. 2000 p.103/104
Justice
de Paix de Huy du 8 octobre 1998
Le Jugement a
restreint – à la demande des preneurs – la portée du congé à une profondeur de
50 mètres à partir de la voirie, tout en énonçant que les bailleurs pourront
donner congé pour une parcelle supplémentaire de 20 ares mais seulement APRES
avoir construit leur maison d 'habitation ( ceci en vertu de l'art.6 § 2 ).
Revue du notariat Belge, 2000, p. 266 Voir aussi RNB juin 2002 p.358
Justice de paix de Seneffe du 15
septembre 1998
Congé pour exploitation personnelle par un
descendant – Bailleur qui, après avoir cessé son exploitation, l'a donnée à
bail. Avec observations de Paul Renier.JLMB n° 34 de 1999, p.1485
Cour de
Cassation du 12 juin 1998
CHAPEAU
: Sous-location et cession du bail- Cession- Indemnité payée au cédant- Légalité-
Art. III, art. 2, § 1er
Le paiement d'une
indemnité par le fermier cessionnaire d'un bail au fermier cédant n'est pas
interdit.
Accès au texte FR http://www.juridat.be/juris/jucf.htm
+ 1998-06-12 + cliquez
Justice
de Paix de Furnes du 30 avril 1998
Bail notarié de 18
ans à compter du 1er octobre 1980 à la fille du bailleur et à son
mari ( depuis séparés de fait ). Le preneur évincé invoque à tort qu'en raison
de sa qualité de " preneur privilégié " il ne pourrait recevoir
congé. C'est une ajoute non prévue par la loi et ce n'était pas l'intention non
plus du législateur. Rien n'a été prévu limitant la possibilité de congé aux
seuls preneurs non privilégiés. Le bailleur ayant plusieurs descendants satisfaisant
aux conditions légales a le libre choix entre ses descendants. Le congé est
validé. ( Source inconnue : Tijdschrift voor Notarissen ? )
Cour de
Cassation du 2 avril 1998 ( voir ci-dessus ,
même chapitre, l'arrêt de la Cour de Cassation du 30
avril 2004 et la réponse de la Cour d'Arbitrage: PAS d'atteinte à
l'égalité.
USUFRUIT.
USAGE ET HABITATION. - Immeuble. - Bail consenti par l'usufruitier. - Bail
excédant les neuf ans. - Extinction de l'usufruit. - Conséquence quant au bail.
- Droits du propriétaire. - Art. 595, al. 2, Cciv.
Lorsque le seul
usufruitier a consenti un bail excédant les neuf ans, le nu propriétaire,
devenu le propriétaire ensuite de l'extinction de l'usufruit, peut demander que
la durée du bail soit réduite à la durée de la période théorique de neuf ans en
cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit; même si le bail est régi par la
loi , il peut exercer ce droit sans être lié par les conditions de fond et de
forme prévues par la loi précitée en matière de congé donné par le bailleur et
sans que le preneur puisse s'y opposer en invoquant l'art. 4,al. 2. Tijdschrift voor notarissen 2/2000 p. 88
Tribunal
de Bruges du 27 juin 1997
De
la réalité ( preuve et concept ) du préavis donné pour occupation personnelle
Au Juge de
vérifier si le congé donné pour exploitation personnelle est sérieux et fondé.
Si le caractère sérieux est contesté, le bailleur doit établir la manière dont
le repreneur exercera l'exploitation personnelle ( continue, réelle, sans un
remplaçant, etc. )
Aucun argument
neuf n'est apporté et le jugement ne peut être différent de celui du premier
juge ( étant: Justice de Paix Torhout 30 avril 1996: Après avoir donné un congé
pour l'exploitation personnelle, le bailleur doit convaincre le juge de la
crédibilité de l'exploitation agricole projetée. Un élevage porcin industriel
sans lien avec une exploitation agricole ne remplit pas cette obligation. Note
GOTZEN, R., " Selon la législation sur le bail à ferme, l'élevage
industriel relève de l'agriculture mais ne tombe pas toujours sous son champ
d'application.") Rechtskundig
Weekblad n° 5 du 30/9/ 2000 p.169
Justice de Paix de Torhout du 29 avril
1997 ( sept ) confirmé par Tribunal de Bruges le 26 juin 1998
Paiement non
libératoire du fermage - Bonne foi relative - Non
résolution du bail
Le nouveau propriétaire n'a pas demandé le paiement
et ce spécialement pour que le locataire soit en défaut en vue d'agir
en dissolution du bail. Rechtskundig Weekblad n° du 4 décembre 1999 p. 474
Justice de Paix de Torhout 30 avril 1996 ( six ) .
Préavis NON
valable pour exploitation personnelle à des fins industrielles.
Avec
note R.GOTZEN (KUL) : " L'engraissage industriel est de l'agriculture mais
ne tombe pas toujours sous l'application de la loi sur le bail à ferme ".
Journal des Juges de paix et de police N° 1-2 de 1999 7p.33/38
Justice de paix de Saint-Trond du
16 février 1996
Abus de droit
Le bailleur qui a déjà assez de terrains
contigus à sa maison commet un abus de droit en donnant un congé pour ce motif.
Cette disposition doit être interprétée en ce sens que le preneur doit obtenir
les garanties nécessaires pour lui assurer que ce droit n'est pas exercé de
façon arbitraire ou malveillante et ce afin d'éviter qu'une trop large
application de ce droit n'aboutisse à une réduction plus importante de la
superficie agricole
R.D.R., 1999, p. 245; R. W., 2001,
1027).Rev.not.belge, juin 2002, p. 358
Cour de Cassation du 24 février
1995
Sous-location et cession du bail- Cession privilégiée du
bail- Irrégularité- Opposition du bailleur- Forme- Art. 35 et 36
Le bailleur qui s'oppose à la cession
privilégiée du bail prévue par l'article 35 de la loi du 4 novembre 1969, du
chef d'irrégularité de la cession ou de sa notification, peut le faire par voie
d'opposition.
Tribunal civil d'Ypres du 22 juin 1994 :
Dépassement du délai pour
construire = congé annulé + indemnités au fermier
Un P-V de conciliation dressé par le Juge de
Paix est un acte authentique; les mentions dans ce P-V des mots des parties en
cause comme " bail à ferme " ," indemnité de fin de bail à ferme
","période préavis ", sont une reconnaissance que la convention
est bien un bail à ferme.
Wanneer de verpachter
bij toepassing van artikel 6, alinéa 1, 2° van de Pachtwet opzeg heeft gegeven
aan de pachter om het gepachte goed aan te wenden als bouwgrond, en nalaat
binnen de zes maanden na de ontruiming door de pachter om de bouw van de woning
aan te vatten, dan heeft de pachter het recht tot terugkeer op het pachtgoed en
recht op schadevergoeding voor de geleden schade, bij toepassing van artikel
13, 1-2 van de Pachtwet.
Tribunal civil de
Gand du 6 juin 1994 : Préavis pour exploitation personnelle
et rentabilité. Lors d'un préavis pour exploitation personnelle, rien dans la
loi ne dit qu'il y a lieu d'atteindre un niveau déterminé de rentabilité. Gand du 21 février 1994 Une
convention mettant fin au bail n'implique pas nécessairement que le bail
doive se terminer immédiatement. Il peut être convenu que le bail prend fin à
une date ultérieure. Notez
cependant : cette convention ne peut être " proche" de la
conclusion du bail ! Rechtskundig Weekblad 1994-95, p.298 Tribunal civil de
Tongres du 20 décembre 1993: Existence d'un bail à ferme
: la preuve par témoins est admise contre le contenu d'un acte. |
Cour de Cassation du 24 janvier 1992 La
prolongation, prévue à l'article 58 de la loi sur les baux à ferme, tend à
faire coïncider l'expiration des délais de préavis visés à cette disposition
avec les jour et mois correspondant à ceux auxquels, suivant le bail,
l'occupation du bien loué par le preneur prend fin; il n'est tenu compte de
l'usage des lieux que lorsque ce jour ne peut être déterminé. Textes tant FR
que NL via http://www.juridat.be/juris/jucf.htm
puis 1992- 01- 24 |
Cour d'Appel de
Mons du 11 juin 1990 CHAPEAU
Indemnité de chapeau. - Paiement à
un fermier en vue de rendre un bien loué libre d'occupation.
L'indemnité
dite "chapeau" , payée pour "reprise du droit à la
location" d'un bien affermé, n'est pas illicite ou sans cause, lorsqu'elle
est payée par le propriétaire au fermier sortant. JLMB 1992 p.319
Cour
d'Appel de Liège du 22 décembre 1988
CHAPEAU
CESSION DE DROITS AU BAUX EN LOCATION - LEGALITE - LESION
(NON).
Lorsqu'un fermier cède son exploitation portant, pour la
majeure partie de sa superficie, sur des biens de tiers et qu'une clause de la
convention prévoit, en garantie de la réalisation totale de la cession, la
consignation d'un montant à débloquer à concurrence de tant par hectare remis
au prorata de la superficie, cette stipulation, conçue dans l'intérêt légitime
des cessionnaires, constitue, à l'instar d'une astreinte, une mesure de
contrainte justifiée.
A le supposer établi, le paiement d'un droit de chapeau ou de seuil est une
pratique usuelle et licite, lorsqu'il est fait par un fermier entrant à un
fermier sortant, en contrepartie de la renonciation par celui-ci au bail dont
il aurait été loisible de continuer à jouir. La lésion n'existe pas en matière
de cession mobilière. JLMB 1989 p.1304
Cour de
Cassation du 22 mai 1986
Immeuble
indivis. - Congé donné par un <copropriétaire> au cours de l'indivision.
- Validité.
Est
conditionnellement valable le congé donné par un copropriétaire au cours de
l'indivision, pour un des motifs prévus à l'article 7 de la loi . Ledit congé
ne produit toutefois ses effets qu'à partir du moment où le partage attribue à
ce <copropriétaire> le bien sur lequel avait porté le congé.
Cour de
Cassation du 29 juin 1984
Copropriétaire agrandissant sa parcelle par suite
d'échange. - Congé donné au locataire. -
Le copropriétaire
d'un bien loué à ferme qui ne possède pas au moins la moitié indivise du bien
loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs, et qui par suite d'échange,
agrandit sa parcelle ultérieurement ou même devient seul propriétaire du bien,
reste soumis quant au droit de donner congé au locataire, notamment pour céder
l'exploitation à ses descendants, aux dispositions de la loi sur le bail à
ferme
Cour de
Cassation du 2 février 1984
Art.7,
1°, al. 2. - Congé donné en vue de l'exploitation personnelle au profit d'un
copropriétaire du bien loué. n'ayant
obtenu qu'une partie du bien en héritage ou par legs. - Congé licite.
Est licite le
congé qui a été donné au preneur d'un bien loué à ferme, en vue de
l'exploitation personnelle au profit d'un copropriétaire du bien, lorsque ce copropriétaire a obtenu
une partie de ce bien par legs et une autre partie autrement qu'en héritage ou
par legs, notamment, par donation entre vifs.
Cour
d'Appel de Mons du 10 janvier 1983
CHAPEAU
CONVENTION.
- SIMULATION. - Preuve. - Présomption. - BAIL A FERME. - Convention de prêt. -
Dissimulant l'obligation de payer un fermage illégal. - Acte simulé.
Si une simulation
a été ourdie en vue d'éluder ce que la loi prescrit impérativement, une telle
simulation peut se prouver par présomptions.
Constitue un acte stimulé tendant à transgresser les règles légales de
limitation des fermages, la convention qui, présentée sous forme de prêt,
dissimule l'obligation de verser un fermage illégal ou un chapeau
Texte : JT 1983…
Cour de
Cassation du 27 avril 1978
Bien
appartenant en copropriété à plusieurs personnes. - Offre de ventefaite sans le
concours de tous les copropriétaires. - Non-validité. - Renonciation par le
preneur avant la vente à se prévaloir de cette irrégularité. - Légalité.
L'art. 48 de la
loi prescrivant que le propriétaire ne peut vendre le bien loué qu'après avoir
mis le preneur en mesure d'exercer son droit de préemption en lui faisant une
notification valant offre de vente, est une disposition légale impérative qui
n'est pas d'ordre public; le preneur peut, dès lors, légalement renoncer à se
prévaloir de la non-validité de la notification, en raison de ce qu'elle ne fût
pas faite par tous les propriétaires, lorsqu'il a découvert cette irrégularité
notamment avant la vente faite à un tiers.
Cour de
Cassation du 8 juin 1973 Délai - Point de départ :
ATTENTION : lisez la note après l'arrêt
La question de
procédure soulevée par le pourvoi était de savoir à quelle date il fallait
situer la réponse du bailleur comme point de départ du délai de l'action
judiciaire: la date du dépôt de sa lettre recommandée à la poste ou sa
réception par le preneur? En matière de bail à ferme et dans le cadre de
l'article 1776 du code civil, la cour avait déjà décidé que pour le calcul du
délai de trois ans au moins, dans lequel le bailleur ne peut donner un nouveau
congé d'un bail à ferme, postérieurement à la notification d'un congé non
validé, la date de la notification à prendre en considération pour ce précédent
congé, donné par lettre recommandée, n'est pas la date à laquelle la lettre
avait été déposée à la poste, mais celle à laquelle le destinataire avait été
en mesure de prendre connaissance de la lettre, notamment par la présentation
de celle-ci à son domicile (Cass., 8 juin 1973, Bull. et Pas., 1973, I, 938).
Calcul des délais
, notamment en matière de bail à ferme à défaut de stipulations dans la loi sur
le bail à ferme: Article 53bis du Code Judiciaire - introduit par la loi du 13 décembre 2005 -A
l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui
commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont
calculés depuis: 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou
par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit
celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant,
à sa résidence ou à son domicile élu; 2° lorsque la notification est effectuée
par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui
suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve
contraire du destinataire.
Article 54 : Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième
à veille de quantième.
B. L'EXPROPRIATION
Justice
de Paix de Tournai du 15 février 2006
Il ne peut y
avoir d'expropriation pour cause d'utilité publique dans le but d'affecter le
bien à un terrain de football.
Rev.dr.rur.4ème
tr.2006, p. 159 et s.
Cour
d'Appel de Mons du 3 février 2005 Expropriation
et CHAPEAU
Le paiement du
chapeau est licite s'il est l'indemnité exigée par le locataire à son
successeur, soit pour renoncer au bail en cours soit pour céder celui-ci, de
l'accord du bailleur
Rev.dr.rur.
3/2006 pp.139 avec texte intégral de la décision
Cour de
Cassation du 20 septembre 2001
Contrat.
- Responsabilité contractuelle. - Manquement. - Indemnité. - Evaluation ex
aequo et bono. - Légalité. - Conditions. - Art. 1149, C. civ.
En cas de
manquement contractuel, le juge peut déterminer le montant du dommage ex aequo
et bono lorsque aucune des parties ne produit ou n'est en mesure de produire
des éléments lui permettant d'apprécier exactement celui-ci mais ne peut
recourir à ce mode d'évaluation lorsque la partie se prétendant lésée refuse de
produire les éléments dont elle dispose et qui permettraient de déterminer
exactement le montant du dommage subi
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/9/JC019K3.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/01/9/RC019K3.pdf
Cour de
Cassation du 14 décembre 1995
Expropriation
pour cause d'utilité publique. - Indemnité juste et préalable. - Barèmes et
déclarations fiscales.
Il ne résulte pas
nécessairement de la seule circonstance que le juge a tenu compte des barèmes
applicables ou des déclarations fiscales de l'exproprié pour évaluer certains
éléments du dommage, que l'indemnité d'expropriation ainsi calculée ne
correspond pas à l'indemnité juste et préalable visée à l'article 11 (ancien)
de la Constitution.
Cour de
Cassation du 7 décembre 1995
EXPROPRIATION
POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE-Indemnisation -Destination des parcelles
expropriées-Parcelles non expropriées- Dépréciation- Preneur sortant- Base de
l'indemnité.
Sans préjudice du
droit de l'exproprié à l'indemnité prévue en droit commun, la dépréciation des
parcelles non expropriées résultant de l'usage auquel l'expropriant destine le
terrain exproprié ne donne pas lieu à une indemnité d'expropriation pour cause
d'utilité publique. L'indemnité revenant au preneur sortant dont le bail prend
fin à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique est déterminée
par l'(ancien) article 11 de la Constitution et non par l'article 46 de la loi
sur les baux à ferme.
Cour de
Cassation du 31 janvier 1991
Notion
du bail à ferme
En vertu de
l'article 1er connu dans l'article 1er de la loi du 4 novembre 1969, formant la
section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, les baux à
ferme sont ceux qui ont pour objet des biens immeubles affectés principalement
à une exploitation agricole; la notion d'exploitation agricole au sens de cette
disposition suppose, d'une part, que le bien soit exploité à des fins
professionnelles.
Cour de
Cassation du 5 mai 1989
Sens
de " ancien preneur "
Conserve la
qualité d'"ancien preneur", au sens de l'article 18. de la loi, le
preneur qui, avant une acquisition pour cause d'utilité publique, négocie avec
l'acquéreur une résiliation du bail sortant ses effets avant ladite
acquisition.
Cour de
Cassation du 27 janvier 1989
Indemnité
revenant au fermier sortant
L'indemnité
revenant au preneur sortant dont le bail prend fin à la suite d'une
expropriation pour cause d'utilité publique est déterminée par l'article 11 de
la Constitution et non par l'article 46 de la loi du 4 novembre 1969 sur les
baux à ferme
Cour de
Cassation du 4 décembre 1986
Indemnité
revenant au preneur sortant. - Indemnité complémentaire. - Notion.
L'indemnité
complémentaire, prévue par l'article 46 de la loi du 4 novembre 1969, due au
preneur de biens ruraux dont le bail a pris fin à la suite d'un congé donné en application
notamment de l'article 7, 9°, de ladite loi, est comparable à l'indemnité dont
l'administration expropriante est redevable envers le preneur d'un bien rural
en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cour de
Cassation du 3 juin 1971
EXPROPRIATION
POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE- Vente volontaire à l'autorité expropriante d'un
bien rural. - Rapports entre l'autorité expropriante et le preneur. Aucune
disposition légale n'autorise l'expropriation directe et isolée des droits nés
d'un bail à ferme.
En cas de vente
volontaire à l'autorité expropriante d'un bien rural dont l'expropriation pour
cause d'utilité publique a été décrétée, les rapports entre l'autorité
expropriante et le preneur sont régis par la loi du 4 novembre 1969; cette loi
détermine en ses articles 6, 11 et 46 le délai du congé ainsi que les
indemnités revenant au preneur.
NOTE reprise du site de la COUR DE CASSATION: L'arrêt tranche, en
matière de baux à ferme, une question qui divise la doctrine ainsi que la
jurisprudence quant aux effets, à l'égard des preneurs, de la cession amiable à
l'autorité expropriante d'un immeuble dont l'expropriation pour cause d'utilité
publique a été décrétée. Certains auteurs estiment que la législation relative
à l'expropriation n'autorise pas l'expropriation isolée du preneur. En ce sens:
GENOT ("De la procédure administrative et judiciaire en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique", B.J., 1933, col. 546). Cet
avis est aussi celui de M. HILBERT (Traité jurid. et prat. de l'expropriation
pour cause d'utilité publique, 1956, t. II, n° 226) et de DEL MARMOL (Traité de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, 1969, t. Ier, nos 180 et suiv.).
Ces deux derniers auteurs admettent cependant - opinion qui n'est pas partagée
par DEMBOUR (Cours de droit administratif, 1970, n° 293, p. 398) - que
l'autorité habilitée à exproprier et qui a acquis amiablement le bien, peut
assigner le preneur en résiliation du bail. Ils fondent cette opinion, le
premier, sur le caractère d'utilité publique de la matière, le second, sur la
considération que "la déclaration d'utilité publique est un fait de force
majeure équivalant à la destruction de l'immeuble". Par contre, WILKIN (L'<expropriation> pour cause d'utilité publique, 1953,
n° 50) est d'avis que l'autorité expropriante qui a acquis amiablement le bien
peut agir en expropriation contre le preneur et, étant subrogée aux droits du
propriétaire exproprié, faire fixer, en vertu de l'article 19 de la loi du 17 avril
1835, les indemnités revenant au preneur. Cette opinion, rejetée par l'arrêt
annoté, est aussi celle de PICARD (Traité général de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, 1875, 2e partie, p. 179 et suiv.). Ce dernier à l'appui de
sa thèse, adoptée par BELVA et COENRAETS (Novelles, Lois politiques et
administratives, t. IV, L'expropriation pour cause d'utilité publique, nos 757
et 109), invoque, en outre, le but social de l'expropriation et considère que
l'article 2 de la loi du 17 avril 1835, qui prévoit que le procès
d'expropriation est dirigé contre le propriétaire et l'usufruitier (l'article 5
de la loi du 26 juillet 1962 le prévoit également), ne dispose que pour le quod
plerumque fit. PICARD, dans la première partie de son Traité, p. 159 et suiv.,
estime cependant que le procès contre le preneur récalcitrant ne sera pas
soumis à la procédure d'<expropriation> mais qu'il sera exercé selon les
règles de la procédure ordinaire. L'inviolabilité des droits privés étant la
règle, l'expropriation est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut avoir lieu
que "dans les cas et de la manière établis par la loi" (Constit.,
art. 11). Il n'existe pas un droit commun en matière d'expropriation mais
seulement un droit spécial et exceptionnel dont les dispositions excluent toute
interprétation analogique (Pand. belges, v° Utilité publique
(Expropriation-Formalités), nos 112, 115 et 116).
VES DE
LA MAILING LIST
De
la M.L. de l'ALN : Mainlevée d'un privilège agricole: Les
banques envoient en général leurs mainlevées signées sous
seing privé. Si vous devez la rédiger, c’est vraiment très simple : * un
sous seing privé suffit *
il doit être signé par le bénéficiaire du privilège agricole - c’est un acte
unilatéral par lequel celui-ci donne mainlevée du privilège * désigner le
bénéficiaire et le privilège à radier : l’adresse, le montant, la date et le
lieu de prise du privilège* envoyer la mainlevée signée au Bureau des recettes
domaniales où le privilège a été pris.
Cour d'Appel de
Liège du 14 novembre 2003 Indemnité -
Plus-value de cessation - Acte forcé:
Le requérant, agriculteur, a vendu son quota laitier affecté au privilège agricole d'un organisme bancaire dans le
cadre de l'apurement de ses dettes à l'égard de ce dernier. Cette vente est
intervenue sur une base volontaire entre le requérant et l'acheteur, ainsi
qu'il résulte de la convention produite.
Accès au texte intégral è COUR
D'APPEL DE LIEGE du 14 novembre 2003
Privilège
agricole accordé par un cultivateur exerçant par après des activités
commerciales = Le privilège agricole subsiste et même s'il perd plus tard sa
qualité d'agriculteur, pour autant qu'il y ait encore des biens tombant sous ce
privilège . N-B. Les biens du privilège ne doivent PAS être décrits d'une
manière détaillée et le privilège n'est pas limitée uniquement aux biens
énumérés à l'acte.
Rechtskundig Weekblad n° 7 du 16 octobre
2004,p.265 .
Cour de Cassation du 28 février 1991 :
Prêt
agricole. Saisie-exécution et vente publique des meubles par d'autres
créanciers. - Absence de revendication conforme à l'art. 20, 1°, 5 loi
hypothécaire. - Tierce-opposition. – Recevabilité
Lorsque du
matériel d'exploitation formant l'assiette du privilège prévu par l'article 4
de la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles a été vendu par autorité de
justice à la requête d'autres créanciers de l'agriculteur, le prêteur peut
former tierce-opposition contre cette décision, même s'il n'a pas agi en
revendication dans le délai de quarante jours fixé par l'art. 20, 1°, alinéa 5,
de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ( Loi du 15 avril 1884, art. 14. )
B. SAISIE-REVENDICATION
: Texte légal - Jurisprudence
Texte
légal : CODE
JUDICIAIRE voir l'article 1462 : Dans
les cas ou il y a lieu à revendication de la propriété, de la possession ou de
la détention d'un objet mobilier, le revendiquant peut, moyennant
l'autorisation du juge, saisir cet objet en quelques mains qu'il se trouve.
Cour
d'appel de Bruxelles du 19 septembre 2002
En matière de baux
à ferme, la cession du droit de préemption du preneur a un tiers, prévue par
l'article 48bis de la loi , est instituée pour permettre d'assurer au preneur
la sécurité d'exploitation qui lui est offerte par un acheteur mieux nanti.Dans
la logique du système, le preneur ne peut céder son droit de préemption que
s'il a l'intention de poursuivre l'exploitation au moins pendant neuf ans. En
cédant son droit de préemption sans aucune intention de poursuivre
l'exploitation, le preneur ne satisfait pas aux conditions légales de cession
et viole l'article 48bis de la loi du 7 novembre 1988.Il commet un abus de
droit, la cession ayant, alors, pour seul but d'avantager le bénéficiaire de la
cession en le dispensant de surenchérir sur l'offre la plus élevée faite par un
autre acheteur de l'exploitation, ce que le bénéficiaire ne peut ignorer.Les
droits du candidat-acheteur évincé, bien que non explicitement réglés dans la
loi, méritent protection et justifient que des mesures provisoires visant au
statu-quo, en attendant décision du juge du fond, soient ordonnées par le juge
des référés.Quel est le point de départ et quelle est la détermination du délai
< voir ci-dessous
!!! > endéans lequel
la saisie-revendication peut avoir lieu sur les meubles déplacés d'une maison
(15 jours) ou d'une ferme (40 jours - article 20.1° de la loi
hypothécaire) ? Le point de départ du délai endéans lequel la
saisie-revendication peut être pratiquée est celui du déplacement des meubles
et non celui de la prise de connaissance de celui-ci par le bailleur.La
détermination du délai est fonction de la nature du bail et non de la
qualification qui peut être donnée à l'immeuble loué, cette dernière situation
étant de pur fait. Origine : Site Internet des Cours d'Appel ( pas de texte de
l'arrêt )
DELAIS: De e-notariat du 11
mai 2006
A l'heure actuelle, il y a
également lieu de tenir compte du nouvel article 53bis du Code judiciaire
inséré par la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses
relatives aux délais…. (M.B. 21 décembre 2005 - entrée en vigueur le 1er
janvier 2006).
…les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont, a l'égard
du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, calculés : 1° lorsque
la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé
avec accusé de réception : à partir du premier jour qui suit celui où le pli a
été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou
à son domicile élu;
2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli
ordinaire : à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a
été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
En outre, le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à
veille de quantième (art.54 C.Jud.). Le jour de l'échéance est compris dans le
délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable (art.53
C.Jud.).
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= notamment è Chapitre
17 : Droit de préemption, etc.
La publicité ci-dessous n'émane pas de l'auteur et ne concerne pas
nécessairement le droit belge