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La publicité ci-dessus n'émane pas de l'auteur et ne concerne pas nécessairement le droit belge

Retour à la Table des matières et là une possible mise à jour … le texte  ici n'a plus été révisé depuis le 22 octobre 2007

E V O L U T I O N  du  nombre  d'exploitations agricoles

2007: 47936 çè 2006: 49.850 çè 2005: 51.540 çè 2004: 53.074 çè 2003: 54.942

 

ww.angelfire.com/co/Dochy/BAILAFERME2.html#link1"></a>Chapitre 1

CHAPITRE  1.

A.  D O C T R I N E   

B . Le bail consenti par un usufruitier et l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 4 mai 2005

 

 

A. DOCTRINE GENERALE  N-B: ce qui concerne l'usufruit : suit en B. de ce chapitre 1

 

* Sur le site de la Revue du notariat belge : consultez è TABLES CUMULATIVES

 

* V .et P. RENIER, et autres: Le bail à ferme, Tome VIII, Livre III, Répertoire Notarial ( 1992 …)

Texte accessible aux souscripteurs via le site http://rni.larcier.be/

 

* Etienne Grégoire , avocat au barreau de Liège - Octobre 2005 :  Le bail à ferme et les biens des personnes morales de droit public, La différence entre les biens du domaine public et du domaine privé, les conséquences de cette division sur leur gestion et l’évolution jurisprudentielle et doctrinale."

 

" La Cour d’Arbitrage a précisé le 12 mars 2003 ( arrêt 32/2003 ) que sur les biens du domaine privé, les communes peuvent assortir les baux qu’elles concèdent de clauses dérogatoires au droit commun, lesdites clauses constituant “ les règlements particuliers ” de l’article 1712 du Code civil :" Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers. "

Texte complet ( s'ouvre  l e n t e m e n t  ) èhttp://www.uvcw.be/articles/3,30,2,0,1153.htm

MAIS PAS applicable en bail à ferme car cette loi – A L'OPPOSE de celle sur les baux commerciaux – contient des dispositions à ce sujet…

 

** la PAC ( mais qu'en est-ilfin 2007 ? ) : insertion conseillée – en faveur du bailleur  – d’une clause de transfert automatique des droits au paiement unique (DPU ) en cas de cessation d’exploitation par le preneur.

Voyez la note de lecture au chapitre 19 via è Retour à la Table des matières

 

** Is er een schriftelijk contract nodig voor het pachten van landbouwgrond? Hoe worden de pachtprijzen bepaald?

Wat is de betekenis van een loopbaanpacht? En kan men de gronden 'vrij van pacht' verkopen, als de pachters ouder zijn dan 60 jaar? Het antwoord op deze en andere vragen over de pachtwet komt van notaris Marc Sobrie.

http://www.canalz.be/CMarticles/ShowArticle.asp?ArticleID=3304&SectionID=8 +* , cliquez è Afspelen= message audio

 

** Etienne BEGUIN, notaire : Bail à ferme, droit de préemption et pratique notariale ,in:

LES BAUX, Actualité législative et jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB

 

Notes de lecture:

1. Cour de Cassation du 2 avril 1998 : cité plus loin à ce Chapitre : Cet arrêt prive le preneur dont le bail a une durée supérieure à 9 ans, de la protection de la loi sur le bail à ferme et fait prévaloir l'art.595 C.C. 

Justice de Paix de Herzele du 27 janvier 1999 : cité à ce Chapitre …application extensive de la jurisprudence de la Cour de Cassation…" "…vide de sa substance l'art.595 C.C.".

 

2 . CESSION PRIVILEGIEE et notification de la cession à TOUS les bailleurs:

Cour d'Appel de Gand du 22 février 2002 : Développé ci-après au Chapitre 13

DROIT DE PREEMPTION : Plusieurs parcelles + Conventions particulières = des lots particuliers : Tribunal civil Hasselt 16 juin 2003 : Développé ci-après au Chapitre 17 ET A NOTER : la Cour de Cassation - accès au texte NL au dit Chapitre 17 - a rejeté le pourvoi contre ce jugement le 16 décembre 2004

 

3 . MONTANT DU FERMAGE: art.20 : " Sont réputées inexistantes, toutes clauses imposant au preneur des contributions, taxes ou autres charges quelconques dues par le bailleur en vertu de la loi ou en vertu de conventions souscrites par lui vis-à-vis des tiers, exception faite pour le curage des fossés et des cours d'eau non navigables traversant ou bordant le bien loué et pour les majorations d'impôt résultant de constructions, ouvrages ou plantations faits par le preneur sur le bien loué."

Cet auteur cite – voir à la Table des matières le chapitre 8 - le Juge de Paix de Saint-Trond en date du 7 mai 2002 Rev.dr.rur.p.210: " il n'est ainsi que si cela a été convenu " : Mais l'auteur du présent site n'est pas d'accord …

Voici, à titre d'exemple – ils sont trop nombreux pour être repris ici – de ce qui figure dans la formule suivante "

 

DEMANDE D'AUTORISATION AUX BAILLEURS D'EFFEC­TUER DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, OUVRAGES ET PLANTATIONS " rédigée par Yves Leleu avec ma collaboration, et se terminant ainsi : " En cas d'accord de votre part, nous nous engageons à faire enregistrer auprès du Bureau de l'enregistrement de..., tant votre accord que le permis de bâtir ; dans la suite, nous solliciterons avec vous auprès de l’Administration du Cadastre de..., au vu des dits documents, que la future construction soit renseignée en notre nom pour ainsi en supporter seuls le précompte immobilier." A fortiori si les travaux sont exécutés sans autorisation du bailleur, etc., etc.

 

4. TERRAINS A BATIR: l'auteur écrit: " La possibilité de déclarer comme terrains à bâtir des terrains qui ne sont pas en zone d'habitat est discutable puisque la loi vise les terrains qui, vu leur situation au moment du bail, doivent être considérés comme terrains à bâtir ce qui suppose que cette qualité existe dès ce moment ".

Ce n'est pas mon avis…et la question est devenue actuelle avec la décision du gouvernement wallon d'ouvrir à la construction d'habitations des terrains qui n'étaient pas prévues à cet effet dans le plan de secteur.

Et je partage – en exprimant ma pensée d'une manière plus catégorique que l'auteur - sa conclusion :

" On peut se demander si cette évolution…ne doit pas amener une réflexion sur l'adaptation de la loi sur le bail à ferme aux nouvelles réalités de l'agriculture ".

Voyez les statistiques à la fin du chapitre 2 : " Il est évident que la législation sur le bail à ferme ne correspond plus à la situation actuelle de l'agriculture ! " Cette loi ne devrait plus subsister - ou d'une manière radicalement simplifiée - que pour les rares petites exploitations familiales le temps qu'elles existeront encore. La loi actuelle viole allègrement l'égalité entre les citoyens: ce qui était alors défendable pour la défense du " faible " ne l'est plus .

 

** Paul RENIER, avocat: Droit de préemption: les notifications modalisées , in:

LES BAUX, Actualité législative et jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB

 

Notes de lecture:

Cour de Cassation du 21 janvier 2000 :

Vente bien loué - Préavis de l'acquéreur - Point de départ - Transfert de propriété - Condition suspensive. .

Lorsque le compromis de vente d'un immeuble donné en location prévoit que le transfert de propriété sera suspendu jusqu'au jour de l'acte authentique de vente, le délai endéans lequel l'acquéreur peut donner préavis d'expulsion au preneur ne prend cours qu'à ce jour. Bien qu'une condition suspensive n'affecte pas l'existence d'une convention, telle qu'une vente, l'effet en est de suspendre l'exécution de l'obligation qui en résulte, de sorte que le créancier de l'obligation conditionnelle ne peut, aussi longtemps que la condition est pendante, exercer le droit qui en dépend. Accès direct - mais pas via le site de la Cour de Cassation…- Texte  FR et NL è http://CAS210100.blogspot.com/

 

Tribunal civil de Namur du 17 novembre 2000 : Rev. Dr. rur,2001, p.46 à 69

avec note d'observations M.DOUTRELUGNE pour qui cette décision en appel est incompatible avec la sécurité juridique que le notaire doit offrir aux parties lors d'une vente de gré à gré. Cette étude révèle – à qui n'en serait pas encore conscient – l' "effroyable" complexité d'une législation qui ne répond plus à notre temps où il ne subsiste plus guère qu'un demi pour cent de la population pouvant – et encore pas toujours - prétendre à l'application de cette loi.

 

** Du sort des constructions et aménagements immobiliers réalisés par l’occupant. Aspects civils et fiscaux (1re partie), par Antoinette Gosselin et Luc Herve, RNB., novembre 2004, p.550.-. Trois extraits d'une matière très vaste :

(Note 44) Le bailleur qui constate que le preneur entame des travaux qui ne lui paraissent pas utiles á l'habitabilité ou a l'exploitation du bien loué, ou encore, qui ne semblent pas conformes a sa destination, peut s'y opposer, en agissant en référé, Ie cas échéant ‑ cf V. et P. RENIER, Le bail á ferme, Rép. not., 1992, n' 49 1.

…l'art.25, § 2 .. permet ( au preneur ), sans que le bailleur puisse le lui imposer, d'enlever á tout moment les bâtiments et ouvrages qu'il a construits, pour autant qu'il s'agisse de biens distinctifs. Lorsque les bâtiments ou ouvrages ont été érigés avec le consentement écrit du pro­priétaire ou avec l'autorisation du juge de paix, la même procédure doit être respectée avant que le preneur puisse les enlever (Note 45) Le preneur a un double intérêt á requérir le consentement du bailleur ou á solliciter l'autorisation du juge de paix : d'une part, Ie régime de l'indemnisation est plus favorable; d'autre part il es[ habilité a prendre une inscription hypothécaire pour sûreté de sa créance.

… Art.26. 1 « á la fin de l'occupation, le preneur qui a supporté les frais des constructions, travaux et ouvra­ges a droit á une indemnité égale la … la différence entre la valeur vénale du bien loué á la fin de l'occupation du preneur et la valeur vénale qu'il aurait eue au même moment si le preneur n'avait pas effectué de tra­vaux…

 

** Diane DEOM, Professeur à l'U.C.L. : LES BAUX ET LE DROIT DE L'URBANISME,p.37 et s. in:

LES BAUX, Actualité législative et jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB

 

Notes de lecture ( + courts extraits ) :

Région wallonne : site è  Le CWATUPE: l'urbanisme, etc., en région wallonne .

Les art. 85 , 139 et 152 du CWATUPE étendent des obligations prévues en cas de cession d'immeuble à tous les actes immobiliers entre vifs déclaratifs, constitutifs ou translatifs d'un droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans ( baux ainsi inclus). " A notre avis, le notaire est dispensé de toute obligation si le cédant lui garantit avoir une connaissance précise de la situation du bien; dans les autres cas, il assume lui-même l'obligation d'information et doit donc s'informer auprès de l'administration."

L'art. 89 du CWATUPE – bien que rénové et amélioré par le décret du 3 février 2005 - semble toujours prescrire un permis de lotir même pour un terrain "PAS" à bâtir et sans cession-de terrain à bâtir….

" Il en est ainsi, par exemple, de l'opération par laquelle le propriétaire d'une terre de culture donne une partie de celle-ci en bail à ferme, mais conserve, pour y construire une habitation, la partie qui touche à la voie publique."

Région de Bruxelles-capitale : voir les art. 89 et 90 ( division ) et 99, 280 et 281 du COBAT + mentions à renseigner par le notaire

Région flamande : voir les art. 138 ( division ) 137,141 et 142 du DORO ( décret du 18 mai 1999: Texte FR avec révision 2005 ). Notez qu'un nouveau Code de l'aménagement du territoire est en préparation … 2007 ou ???.

 

Site de liens de l'INS : Toutes les données sur l'agriculture  + èNL Alle gegevens over landbouw

 

** Tout ce qui concerne le bail à ferme depuis 1995 sur le Site du Sénat  + è NL

 

** Parlement wallon: « le statut juridique de l'agricultrice : la cotitularité ».à lire au Chapitre 21  de ce site.

 

** TOUS LES FORMULAIRES DE TRANSFERT DE DROITS A LA PRIME A LA VACHE ALLAITANTE – Situation  2007

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/rubrique.php3?id_rubrique=4

 

Justice de Paix de Saint-Trond du 16 septembre 2003

Bail par la Fabrique d'église – Décision de mise en location et des conditions – Décision administrative et ainsi incompétence du Juge de Paix – Situation après la location  et compétence du Juge de Paix.

Rechtskundig Weekblad n° 30 du 15 mars 2005 p.1188 avec note

 

 

B. BAIL CONSENTI PAR UN USUFRUITIER: A retenir de la loi du 3 mai 2003 :

Bénéficiant d'un usufruit CONVENTIONNEL vous ne pouvez plus donner congé pour exploitation personnelle. .

 

** Dominique GREGOIRE:  Le bail consenti par l’USUFRUITIER.

L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 4 mai 2005 , NOTAMUS 2005 - 3, p.71-76 : accès restreint via www.e-notariat.be è "Je cherche " > Notamus ! <  patience  et à noter que ce numéro est spécialement intéressant dans son  ensemble traitant de l'USUFRUIT en plusieurs domaines )

 

DEUX EXTRAITS:

 

1) Quelles différences si le nu-propriétaire également le successeur de l’usufruitier?

La doctrine récente répond à cette question par la négative.  Le fondement de ce raisonnement se situe dans principe même du pouvoir de gestion de l’usufruitier, qui ne s’étend que jusqu’au terme de son usufruit.

L’article 595 C.civ. constitue à cet égard une exception. L’usufruitier ne transmettra donc à son successeur que des obligations limitées par le statut même de l’usufruit3.  Toute autre solution reviendrait à méconnaître la portée de l’article 595 C.civ.

 

2) Pour pallier les risques qu’entraîne la conclusion d’un contrat de bail avec un usufruitier, il est utile que le preneur associe le nu-propriétaire à la conclusion du bail à ferme.

Si le nu-propriétaire ne peut en principe intervenir dans l’administration du bien tant que dure l’usufruit, rien n’interdit que cette intervention soit sollicitée et obtenue volontairement, de manière à garantir les droits du preneur. Si le nu-propriétaire refuse d’y souscrire, le preneur sera utilement averti qu’à l’extinction de l’usufruit, le contrat pourra se voir réduit à la période de neuf ans en cours à ce moment, sans devoir adresser un congé (respectant les conditions de la oi sur le bail à ferme) au preneur.

 

** Etienne BEGUIN, notaire : Bail à ferme, droit de préemption et pratique notariale ,in:

LES BAUX, Actualité législative et jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB

Note de lecture:

 

BAIL CONSENTI PAR L'USUFRUITIER : L'arrêt de la Cour d 'Arbitrage du 4 mai 2005 – ci-après à ce Chapitre - a confirmé la priorité du dit art.595 §2 sur le droit du bail à ferme : è

RNB septembre 2005 avec note d’Etienne Grégoire, p. 532 ( conclusion: p.539 )

 

JLMBi 2004/41 p.1796 avec : Paul Renier - Réduction des baux consentis par un usufruitier :dont extrait:

" Dans l'interprétation de la Cour…la faculté de demander la réduction d'un bail à la période de neuf ans en cours au moment de l'extinction de l'usufruit n'est ouverte qu'en présence d'un bail consenti pour une durée supérieure à neuf ans ". Tijdschrift voor notarissen, n° 2 de 2005 p.83 avec note François BLONTROCK, Notaire à Bruges

 

L'arrêtci-après confirme que les dispositions de l'art. 595 §2 prévalent sur les dispositions de la loi " Bail à ferme".

Cour d'arbitrage du 4 mai 2005

 FR : http://www.arbitrage.be/public/f/2005/2005-085f.pdf è NL http://www.arbitrage.be/public/n/2005/2005-085n.pdf

Cour de Cassation du 30 avril 2004

Textes FR  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/4/JC044U2.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/4/RC044U2.pdf

Bail de + de 9ans  par l'usufruitier - Extinction de l'usufruit - Réduction de la durée du bail par le propriétaire

Lorsque l'usufruitier seul a consenti un bail à ferme pour un temps qui excède neuf ans, le nu-propriétaire, devenu le propriétaire à la suite de l'extinction de l'usufruit, peut demander que la durée du bail soit réduite à la durée de la période de neuf ans en cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit, même si le bail est régi par la loi sur les baux à ferme, sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues par cette loi en matière de congé par le bailleur et sans que le preneur puisse s'y opposer en invoquant l'article 4, aliéna 2, de ladite loi . Cass., 2 avril 1998 ( voir ci-dessous, même chapitre-), RG C.94.0275.N, n° 186.Lorsqu'une question visée par l'article 26, ,§ 1er, 3° de la loi spéciale du 6 janvier sur la Cour d'arbitrage est soulevée par un moyen devant la Cour de cassation, en l'occurrence une question relative à la violation par l'article 595, alinéa 2, du Code civil des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour de cassation doit, en règle, demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.

 

RNB septembre 2005 avec note d’Etienne Grégoire, p. 532 ( conclusion : p.538 )

 

Justice de Paix de Herzele du 27 janvier 1999 : voir " notes de lecture " au Chapître 1.

Un seul coindivisaire – sans la collaboration des autres - peut faire constater l'expiration de plein droit d'un bail consenti par un usufruitier en vertu de l'art.594 C.C. à l'expiration de la période de 9 ans en cours au décès de l'usufruitier. Il s'agit d'un acte purement conservatoire.  Le bail est expiré de par la loi et aucun préavis n'est nécessaire. Rechtskundig Weekblad, n° 28 du 9 mars 2002,p. 999

è

L'arrêt  ci-dessus  de la Cour d'Arbitrage confirme que les dispositions de l'art. 595 § 2 prévalent bien sur la dite loi.

è

Cour de Cassation du 2 avril 1998  ET en plus voir notes de lecture au chapitre I : Doctrine.

USUFRUIT. USAGE ET HABITATION. - Immeuble. - Bail consenti par l'usufruitier. - Bail excédant les neuf ans. - Extinction de l'usufruit. - Conséquence quant au bail. - Droits du propriétaire. -- Réduction de la durée du bail. - Conditions relatives au congé donné par le bailleur. - Applicabilité. - Art. 595, al. 2, Cciv.

Lorsque le seul usufruitier a consenti un bail excédant les neuf ans, le nu propriétaire, devenu le propriétaire ensuite de l'extinction de l'usufruit, peut demander que la durée du bail soit réduite à la durée de la période théorique de neuf ans en cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit; même si le bail est régi par la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur les baux à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, il peut exercer ce droit sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues par la loi précitée en matière de congé donné par le bailleur et sans que le preneur puisse s'y opposer en invoquant l'article 4, alinéa 2, de ladite loi.

è NL : Als de vruchtgebruiker alleen een verhuring heeft toegestaan van meer dan negen jaar, kan de blote eigenaar die volle eigenaar is geworden door het eindigen van het vruchtgebruik, eisen dat de huur verkort wordt tot aan het verstrijken van de theoretisch berekende negenjaarlijkse periode waarin de huur zich bij het eindigen van het vruchtgebruik bevindt; ook al is de verhuring onderworpen aan de Pachtwet, kan hij dit recht uitoefenen zonder dat hij gebonden is door de grond- en vormvoorwaarden die de Pachtwet voor de opzegging door de verpachter bepaalt en zonder dat de pachter zich daartegen kan verzetten op grond van art. 4, tweede lid, Pachtwet. Tijdschrift voor notarissen 2000, 88

* Noot F. BLONTROCK,"De precaire situatie van de pachter die pacht houdt van de vruchtgebruiker", T. Not.2000,90.

* Noot E. GREGOIRE, "Le sort du bail à ferme consenti par l'usufruitier à l'expiration de l'usufruit: la fin d'une controverse grâce à une décision de principe réaliste", Rev. not. b. 1999, 708-709.

* + T. VAN SINAY, "De pachter, de vruchtgebruiker en de blote eigenaar: wie heeft voorrang?", T.B.B.R 1998, 460-467.

Texte complet tant FR que NL : http://CAS02041998.blogspot.com/

 

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CHAPITRE  2

 

 A. TEXTES  LEGAUX – Historique  - Régionalisation – Droit étranger

 B. Accès à un FORMULAIRE -  Informations

C. Statistiques

 

 A. TEXTES LEGAUX

 

TEXTES SPECIFIQUES   ou    ABSENCE DE TEXTES LEGAUX…

 

La loi sur le bail à ferme consiste dans le texte à jour de l'art 1763/1 C.C. du Code Civil avec sa subdivision N°1 à 57 et est accessible via  le site de Fisconet du Code CIVILè BAIL A FERME èNL PACHT

A défaut d'ouverture de ce lien allez è Code civil ( et è art.1763,1 ) èNL Burgelijk Wetboek

 

POUVOIRS DU TUTEUR : art.410 C.C. + è NL

 

POUVOIR DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE : art.488 bis C.C. + è NL

A toutes fins: site è L'Administrateur Provisoire des biens d'un majeur

 

CONSENTEMENT DES DEUX EPOUX : ne pas oublier l'art.1418 C.C.:

Sans préjudice des dispositions de l'article 1417< = "L'époux qui exerce une activité professionnelle accomplit seul tous actes de gestion nécessaires à celle-ci.  Lorsque les deux époux exercent ensemble une même activité professionnelle, le concours des deux est requis pour les actes autres que d'administration."> , le consentement des deux époux est requis pour: … c) conclure, renouveler ou résilier des baux de plus de neuf ans, consentir des baux commerciaux et des baux à ferme.

 

MINORITE : " Tout parent d’un

enfant mineur (qu’il ait père et mère ou l’un d’eux

seulement) est tenu de déposer une requête en autorisation

spéciale (et de payer au greffe 27 euros de droit de

requête) pour pouvoir consentir un bail à ferme, un bail commercial ou

un bail à loyer de plus de neuf ans ainsi que pour renouveler un bail commercial. Auparavant, cette mesure ne concernait que les

enfants sous tutelle; aujourd’hui, cela concerne tous les

enfants mineurs."

 

Loi du 28 mars 2007 ( M.B. 8/05/2007 ) modifiant, en ce qui concerne le droit successoral à l'égard du cohabitant légal survivant, le Code civil et la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité  EXTRAIT :" Art. 10. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, les mots "et du cohabitant légal survivant" sont insérés entre les mots "les droits du conjoint survivant" et les mots ", chacun des héritiers en ligne directe descendante".

FR èhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007009367                                                                                                                               

NLè  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007009367

 

Le CODE RURAL  è NL  VELDWETBOEK

 

Groupement forestier + formules + LOI  CHRONO + Subvention bois  CHRONO

+ NOTEZ : Une proposition de décret " CODE FORESTIER " a été déposée au Parlement wallon le 25 janvier 2007. A consulter sous les réserves d'usage è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/DECRET/535_1.pdf

 

DELAIS: Nouvel art. 53bis C.J. inséré par la loi du 13 /12/ 2005 :M.B. 21 décembre 2005 :en vigueur le 1/01/2006. Détail  è à la fin du chapitre 15/A. de ce site

 

ACCES  A  TOUTE LA LEGISLATION :

 

De la page CHRONO du site  REFLEX du Conseil d 'Etat:

15/12/2006

BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving

18/01/2007

2157

Note de l'auteur du site : à fin février 2007 pas de décret du même ordre en région wallonne …= plus de surface maximum ?

 

 

 

27/10/2006

 

Accord de coopération du 27 octobre 2006 modifiant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne l'exercice des compétences dans le domaine de la législation sur le bail à ferme

14/11/2006

60752

 

Loi du 3 mai 2003 modifiant les articles 9 et 12.6 de la loi sur le bail à ferme

30/06/2003

34929

 

05/02/1998

 

R

 

Loi du 13 mai 1999 visant à encourager la conclusion de baux à ferme longue durée M.B.03/07/1999

Arrêté royal du 5 février 1998 fixant les superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme Signalé comme n'étant plus en vigueur mais après l'accord du 10 mars 2006 de la région flamande il y a eu une décision de la reg. flamande  du 15/12/2006 ( ci dessus )e

26/02/1998

5294

 

 

 

 

 

07/11/1988

L

Loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages

06/12/1988

16847

23/11/1978

L

Loi du 23 novembre 1978 insérant un article 11bis dans la la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux et modifiant l'article 52 de la même loi Signalé comme incomplet

13/12/1978

15421

04/11/1969

L

Loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux Signalé comme incomplet

25/11/1969

11304

04/11/1969

Code

Loi du 4 novembre 1969 - Code Civil 21 mars 1804: Livre III, titre VIII, chapitre II, section III "Des règles particuliers aux baux à ferme" - modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux Signalé comme incomplet

25/11/1969

11304

07/03/1929

L

Loi du 7 mars 1929 portant révision des articles du Code civil relatifs au bail à ferme Signalé comme incomplet

20/03/1929

1277

 

 

ET L'HISTORIQUE des modifications légales :

 

- le 13 mai 1999 :  dès la 3ème période le congé peut être donné en faveur d'un parent jusqu'au 4ème degré ( sans pouvoir s'opposer à une cession privilégiée faite par le preneur ANTERIEURE au congé ( Et. BEGHIN, op.cit.)

 

3 mai 2003 ( M.B.30 juin 2003 ): a ) dorénavant la personne bénéficiant d'un usufruit CONVENTIONNEL ne pourra plus donner congé pour exploitation personnelle. b ) Art.12,6,al.2 : Ancien texte : " En outre, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle ………du futur exploitant.

C ) NOUVEAU TEXTE : Ces 3 derniers mots sont remplacés par:

 " de la personne ou des personnes indiquées dans le congé devant assurer l'exploitation et, en outre, s'il s'agit de personnes morales, la ou les personnes qui dirigent l'activité en qualité d'administrateur ou de gérant "

 

Accès au texte modifié en cliquant ICI + NLèNL, OU :accès à jour à la LOI SUR LE BAIL A FERME èNL .

 

 

LEGISLATION REGIONALE

 

27 OCTOBRE 2006 ( M.B. 14/11/06 ). - Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche è l'exercice des compétences dans le domaine de la législation sur le bail à ferme:

FR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-11-14&numac=2006021133 NL http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2006-11-14&numac=2006021133

 

15 FEVRIER 2007 ( M.B.8/03/2007 ) : " Entreprise agricole et conjoint aidant " = "La cotitularité " è

FRè http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-03-08&numac=2007200721

NLè http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-03-08&numac=2007200721

 

"Les conjoints aidants en agriculture revendiquent une meilleure protection juridique quant à leurs droits, étant donné leur rôle non négligeable dans la gestion des exploitations agricoles. La cotitularité : Une grande partie des conjoints aidants en agriculture ne sont pas repris dans l’identification de l’exploitation qu’ils cogèrent avec leur conjoint. En cas de difficultés dans le couple ou de désaccord sur la gestion de l’exploitation, le conjoint aidant peut difficilement faire valoir ses revendications en matière de droits à produire."  Lire aussi l'étude " LES CONJOINTS AIDANTS  " figurant dans le cadre sui suit…

Note de Me Dochy : il convient cependant de rester attentif à cette problématique .

 

LES CONJOINTS AIDANTS : à lire à la fin du BLOG http://producteurlait.blogspot.com/

Cette article : PUBLICATION AUTORISEE LE 11 JUIN 2007 PAR SON AUTEUR : CHRISTOPHE SWAELENS, DIRECTION DU SECTEUR ANIMAL -

Division des Aides à l’agriculture, DGA - Direction du Secteur animai -  c.swaelens@mrw.waLLonie.be

 

22 DECEMBRE 2006 ( M.B.22/01/2007)-  REGION FLAMANDE : Décret portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture . Passage à noter: La gestion autonome d'une exploitation implique le respect des conditions suivantes : 1° l'agriculteur n'exploite pas deux ou plus d'exploitations, ni en tant que personne physique qu'en tant que personne morale, soit séparément ou en tant que membre d'une groupe;- Accès au texte complet:

èFR  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-01-22&numac=2007035045

èNL http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-01-22&numac=2007035045

 

10 MARS 2006 : De Vlaamse Regering keurt een wijziging goed van het samenwerkingsakkoord van 18/06/ 2003 tussen de federale staat en de gewesten met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van landbouw … Er wordt een hoofdstuk ingevoegd over de pachtwetgeving en de regionale bevoegdheden ter zake.

Cette approbation va permettre de remettre en place – par région – les superficies maximales de rentabilité auparavant fixées par AR  pour une période de 5 ans, La région flamande a légiféré depuis à ce sujet: voir CHAPITRE 8 ci-après

 

Voir la réponse à la question 703 de M. Alfons Borginon du 8 juin 2005 (N.) à la vice-première ministre et ministre de la Justice  cliquez è Chapitre 21 : pour accéder aux Q. et R. parlementaires,

 

La loi sur la limitation des fermages est une matière FEDERALE mais son application une matière régionale…

Coefficients de fermages 2005… délimitation des régions agricoles…voir au Chapitre 8

+

FABRIQUES D'EGLISE et Bail à ferme :

 

+  Région de Bruxelles-Capîtale :M.B. 18/03/2004 : Fabrique d'église

+  Région wallonne : Mai 2005 :  http://www.catho.be/ftp/liege/eglise/administration/fabriques/fabriques2005/fabrijuillet05.html

 +  Région flamande: M.B. 6/09/2004 Decreet kerkbesturen

 + Communauté germanophone  DEUTSCHPRACHIGE GEMEINSCHAFT

Page 6 : http://www.uvcw.be/no_index/publications-online/annee-communale-2004-2005/loi-communale.pdf

 

Justice de Paix de Saint-Trond du 16 septembre 2003 : Bail par la Fabrique d'église – Décision de mise en location et des conditions – Décision administrative et ainsi incompétence du Juge de Paix – Situation après la location  et compétence du Juge de Paix. Rechtskundig Weekblad n° 30 du 15/03/200p.1188  

 

DROITS DE PREEMPTION autres qu'en vertu de la loi sur le bail à ferme et au profit du fermier:

 

REGION WALLLONNE: è Remembrement : Du site portail agriculture de la région wallonne:

Droit de préemption

Article 56 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux
Article 76 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l’exécution de grands travaux d’infrastructure à Localisation des communes et divisions de communes où le droit de préemption est applicable

REGION FLAMANDE: èLes 15 ou 16 ( ? ) droits de préemption en région flamande ( texte FR )

 

 

DROIT ETRANGER

 

 UE : Législation " Agriculture" 2007 è http://eur-lex.europa.eu/fr/repert/index_03.htm

 FRANCE : Notaires de France : http://www.notaires.fr/notaires/notaires.nsf/V_TC_PUB/BAIL-RURAL

 + Métayage : http://fr.wikipedia.org/wiki/Métayage

LUXEMBOURG 2006 p.16 :http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/recueil_lois_speciales/BAIL.pdf                                                       PAYS-BAS: NL: http://wetten.overheid.nl/ è Zoek op woord " PACHTWET" 

 SUISSE : 2003 : Loi fédérale sur le bail agricole

 

B. FORMULAIRES ) Informations

 

 

Deux formulaires sur  trois sites ! Lisez l'encadré  ! Il s 'agit en tout de plus de 200 formules…

 

1.  Formulaire bail à ferme : 1999  : soyez PATIENT  pour l'ouverture .! .

 

2.     Formulaire du droit de préemption en matière de bail à ferme.
En raison de problèmes informatiques, le formulaire a été réparti sur deux sites ( lents à s'ouvrir ):
a) Formules 1 à 83  inclus la TABLE COMPLETE sur le site
è
http://leon.dochy.googlepages.com/preemption   b) Formules 84 à 108 è
 
leon.dochy.googlepages.com/preemption2

En cas de nécessité envoyez un e-mail  : adresse dans le blogè http://leondochy.blogspot.com/

 

IMPORTANT : ce que vous ne pouvez pas faire … c'est , à  la TABLE des matières, cliquer sur le numéro de la formule ( vous aurez " erreur ") mais il est TRES facile de " descendre " manuellement  jusqu' à la formule désirée...

Si " copier-coller ne fonctionne pas avec votre traitement de texte, faires le via votre courrier électronique : envoyez le texte à vous même par e-mail.

Mise à jour arrêtée en 1999 de telle sorte que NOTAMMENT les prescriptions urbanistiques sont à revoir – vers la mi- 2007 (?)  en région flamande ne plus tenir compte de l'assainissement des sols pour les baux - , et tenir compte aussi de la  Loi du 3 mai 2003 modifiant les articles 9 et 12.6 de la loi sur le bail à ferme.

Le tout est bien indiqué mais  la présentation a quelques défauts dus à la longueur des textes . 

Certains liens ( du formulaire Bail à ferme ) ne sont PLUS VALABLES, ainsi ceux repris ainsi au début du texte: site d'accès à la législation à jour ( Gouvernement fédéral et Région flamande ) ( le site Wallex a une adresse correcte)

 

 ** Incidence de la PAC sur les baux : insertion conseillée – en faveur du bailleur  – d’une clause de transfert automatique des droits au paiement unique (DPU ) en cas de cessation d’exploitation par le preneur.

Voyez la note de lecture au chapitre 19 via éventuellement è http://producteurlait.blogspot.com/

 

Répertoire notarial ( accès restreint ) : Bail à ferme: Yves Leleu avec la collaboration de Léon Dochy - Tome VIII, Livre 2, éd. 2000  Ces 17 formules sont un peu plus à jour que celles – bien plus nombreuses - accessibles ci-dessus…

 

 

INFORMATIONS

 

1.

Nuttige links voor de land- en tuinbouw : http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/index.html

 

SITES AGRICULTURE : INS è NL NIS +  ? NL SITE SBB ( partiellement ex Boerenbond ) :

 Bedrijfsovername in land- en tuinbouw + Bijzondere reglementeringen voor land- en tuinbouw  + Een overzicht van de belangrijkste milieuverplichtingen + VLIF-boekhouding, een bedrijfseconomische boekhouding +  Erfrecht en successierechten in land- en tuinbouw + Verkoop van producten op de hoeve
Onteigeningen en bijzondere uittredingsvergoedingin land- en tuinbouw + Vennootschappen voor land- en tuinbouw

 

REPARTITION DES POUVOIRS entre l'Etat fédéral , les Régions, etc. : Conseil des Ministres du 10/12/2004: L'accord de coopération a été adapté …Les aspects relatifs au bail à ferme n'y ont pas été abordés. Les aspects du droit civil (relation propriétaire/locataire, durée des baux, renon,...) relèvent de l'autorité fédérale. Les questions se rapportant à la politique agricole et où intervient une relation entre l'administration et le preneur ou le bailleur relèvent de la compétence des Régions. Il s'agit plus précisément des surfaces maximales, de la loi sur la limitation des fermages et de divers avis rendus par les ingénieurs agronomes de l'Etat.

AIDES: Région wallonne: voyez le Chapitre 20 è le 3° + REGION FLAMANDE, même Chapitre 20 è le 5°

 

2 . Art.17 et 31 du Décret relatif aux minerais de surface émanant du Ministère de la Communauté flamande du 4 avril 2003 (M.B. 25 août 2003), applicables en région flamande: + NL è NL  EXTRAIT : Art. 17. L'usufruit, établi sur des parcelles bâties ou non bâties situées dans une zone d'extraction, et les contrats courants de bail à ferme, usufruit et location, à l'exception de la location commerciale et d'habitations relative aux mêmes parcelles, peuvent à tout moment être terminés afin de pouvoir utiliser ces parcelles dans leur affection d'extraction...Lire : La loi sur le bail à ferme modifiée par décret, par Etienne Béguin, RNB janvier 2004 p.25

3. Remembrement voir ci-dessous le Chapitre 8 : Le remembrement

4. Limitation des fermages: voir ci-dessous

5.  

 

6. Extension de l’exonération aux revenus de terrains donnés en location sur la base d’un bail à ferme conclu par acte authentique et prévoyant une première période d’occupation d’une durée minimale de 18 ans. loi du 13 mai 1999 NLè NL . Lisez aussi la modification au Code Civil NLè NL . Cette loi s’applique aux baux à ferme en cours à l'entrée ne vigueur de la loi : le 13 juillet 1999. Cliquez aussi sur Chapitre 20 :

7. Régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité ( loi du 29 août 1988 - M.B. du 24.09.1988 ) Cliquez sur le présent lien !

 

8. Régime successoral des petits héritages=loi 28 décembre 1967 èaccès en cliquant d'abord sur CECI ou NLè NL et à l'ouverture sur "DETAIL "

9. Salaire différé ( loi du 28 décembre 1967 :M.B. du 20/01/1968) dans l'agriculture et l'horticulture: cliquer d'abord sur CECI et NLè NL en daarna ( " WET " + " 1967-12-28 " ) et à l' ouverture sur " DETAIL "

10. Société agricole consultez sur ce site le Chapitre 5

11. BAIL A FERME par les pouvoirs publics en région flamande èCliquez SOUS la Province désirée !

….ANTWERPEN……………..LIMBURG………….…… .Oost-Vlaanderen……….... Vlaams-Brabant………. West-Vlaanderen

 

12. FERMAGES REELS MOYEN : allez au Chapitre 6

 

C . STATISTIQUES:

 

INS / SITE DE DEPART :

Résultats du recensement agricole 2007.

Le nombre d’exploitations agricoles diminue de 3,8% par rapport à l’année 2006.

Ceci ressort des nouveaux chiffres publiés aujourd'hui par le SPF Economie. La diminution est plus importante en Région flamande (-4,2%) qu’en Région wallonne (-3,1%). La main-d'œuvre agricole totale diminue de 4,0% pour la Belgique, dont 4,2% pour la Région flamande et 3,5% pour la Région wallonne è http://www.statbel.fgov.be/press/pr100_fr.pdf

Plus ? è  http://www.statbel.fgov.be/downloads/cah2007mprov_fr.xls

 

E V O L U T I O N du nombre d'exploitations

2007:47936 çè 2006:49.850 çè 2005: 51.540 çè 2004:  53.074 çè 2003: 54.942

 

Il est évident que la législation sur le bail à ferme correspond de moins en moins à l'agriculture  actuelle !

Retour à la Table des matièresAPITRE 3 :

CHAPITRE 3
Accéder au texte intégral des décisions citées plus loin à défaut d'accès direct !

 

 

 

Les textes sont insérés en commençant par les plus récents.

La loi = la loi sur le bail à ferme

Certaines décisions sont reprises à deux ou plusieurs endroits.

 

ARRETS COUR CONSTITUTIONNELLE

FR è http://www.const-court.be/cgi/arrets.php?lang=fr&start=0&nb=10

NLè http://www.const-court.be/cgi/arrets.php?lang=nl&start=0&nb=10

Et en modifiant l'année si nécessaire… Ayant la date de l'arrêt vous accédez facilement au texte intégral.

 

ARRETS CONSEIL D'ETAT : nouveau et excellent site en septembre 2007 è http://www.raadvst-consetat.be/

 

REVUE DU NOTARIAT BELGE :Vous trouverez les citations dans la table récapitulative  sur le site de la Revue du notariat belge  Cette page du site a ( en bas de page ) une fonction SEARCH de qualité  et ainsi – exemple - les mots " BAILA FERME " vous donneront  plus de 400 références !

 

Retour à la Table des matières

 

CHAPITRE 4

 

A.  Validité du bail - Urbanisme - Droit de chasse - Preuve - Jurisprudence

B.  Mur non mitoyen, entretien et passage.

 

 

 

CODE CIVIL : Accès à la loi sur le è BAIL A FERME èNL PACHT

 

A.

 

CONDITIONS DE VALIDITE + Exigences urbanistiques.

 

Hoe wordt een pachtcontract opgesteld? + Is er een minimum pachttijd?

 

CAPACITE DES CONTRACTANTS ; Voir les p. 86 à 89 : Tableaux d'application de la CAPACITE JURIDIQUE par Virginie DEHAILLEUX, è REPERTOIRE NOTARIAL ( accès réservé aux souscripteurs), à jour au 30 juin 2004

 

BAIL TESTAMENTAIRE : voir ci-après : Justice de Paix de Torhout du 26 novembre 1996

 

EXIGENCES URBANISTIQUES

Diane DEOM, UCL: Les baux et le droit de l'Urbanisme, p.27et s., in:

LES BAUX, Actualité législative et jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB

Voyez les Article 89 et Article 90 de mon site sur le CWATUPE à jour après les modifications légales de 2005.

 

DROIT DE CHASSE : voir ci-après Tribunal civil d'Hasselt : Opposabilité du droit de chasse

 

JURISPRUDENCE ( sauf Mitoyenneté è voir paragraphe suivant )

 

Tribunal de Liège du 4 mai 2006

A défaut de justifier du paiement d'un fermage – ou équivalent – l'occupant l'est sans droit ni titre.

Rev.dr.rur. 4ème tr.2006, p.172 et s .

 

Tribunal de Tournai du 13 septembre 2005

L'autorisation donnée à un agriculteur d'exploiter une terre de fait pas conclure en soi à un bail à ferme, le paiement d'un fermage est essentiel. Une longue occupation n'égale pas une occupation à titre gratuit.

Rev.dr.rural 3/2006 p.122 et s.

 

Justice de Paix d'Anvers du 26 avril 2005

Location professionnelle pour chevaux – Cession de Bail

" La location d'une prairie ne peut être un bail à ferme que si ce contrat s'intègre dans une exploitation professionnelle d'une entreprise agricole " Rev. dr. rural n°3 de 2005,p.185

 

Justice de Paix d'Eeklo du 27 janvier 2005 :

Contrats de culture excluant le bail à ferme ( NON )

Dans ce jugement relatif aux mentions nécessaires dans le congé donné par une société, étant la désignation de la ou des personnes futurs exploitants; la signature par les gérants de la société ne suffit pas … il est fait état d'un jugement rendu par le même Juge de Paix le 31 janvier 2002 disant pour droit que le preneur était bien titulaire d 'un bail à ferme et non pas exploitant via des contrats de culture comme le prétendaient les acquéreurs.. Rev. Dr. rural 2005,p.117

 

Tribunal civil de Verviers du 20 octobre 2004 confirmant la décision du Juge de Paix Verviers du 2 mars 2004.

Conditions d'existence d'un bail à ferme

N'est pas un locataire à titre de bail à ferme une société anonyme qui n'affecte pas le bien loué à une exploitation agricole et ne procède qu'à des ventes d'herbe à un tiers à qui elle les facture. Le tribunal confirme la validité du renon et déclare la société occupante sans droit ni titre et à défaut de libération des lieux la condamne à une astreinte de 25 EUR par jour de retard.

Rev. dr. rur. N°4/2005 p.220

 

Tribunal civil de Dinant du 8 septembre 2004 ( en degré d'appel et "confirmant " )

Convention saisonnière. — Légalité. — Charge de la preuve des travaux de préparation et fumure

Selon l'article 2-2° de Ia loi modifiée par la loi du 7/11/1988, ne sont pas soumises aux dispositions de cette loi les conventions dont l'objet implique une durée d'occupation inférieure à un an et par lesquelles l'exploitant de terres et pâturages, après avoir effectué les travaux de préparation et de fumure, en accorde, contre paiement, la jouissance a un tiers pour une culture déterminée.Il appartient à celui qui revendique le bénéfice du bail à ferme, de le démontrer, depuis la modification intervenue par la loi du 7 /11/1988 qui a supprimé la présomption instaurée par la loi de 1969,  et de prouver celui-ci et que l'exploitant de terres n'a pas effectué les travaux de préparation et de fumure.Il ne suffit pas d'affirmer que les conventions de vente d'herbes ont souvent été adoptées en vue d'éluder les dispositions du bail à ferme… Voir ci-après  éventuellement : Cour de Cassation du 24 décembre 1999)

RNB Juillet / août 2005 , p.446.RNB 2005 p. 446

 

Cour de Cassation du 22 avril 2004

Applicabilité –Agriculture- Entreprise- Usage- Nature- Elevage- Commerce de bétail

Pour qu'il y ait bail à ferme il faut : activité agricole principale au départ ou par convention ultérieure.

SI un bien agricole est utilisé dans un but agricole, il n'est pas soumis à la loi sur le bail à ferme SI l'usage n'en est pas principal en étant subordonné à l'activité de l'exploitant d'une activité non agricole.

Il ne suffit pas que des prairies louées par un commerçant en bestiaux soient utilisées pour le bétail et que les animaux élevés soient destinés au marché SI cette activité est subordonnée à celle du commerce de bétail. Voir STASSIJNS, E., Pacht, A.P.R. 17 (n° 13) et 28 (n° 28).

De la note de Patrick Van Hoestenberghe, notaire associé à Jabbeke: Ce n'est pas parce que un marchand de bestiaux  - étant en premier lieu un commerçant - élève des animaux tout comme le ferait un agriculteur que la loi serait automatiquement applicable. Tijdschrift voor notarissen, n° 12 de  2005,p. 622 .

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/4/JC044M5.pdf et NL  http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/4/RC044M5.pdf

 

Tribunal civil de Charleroi du 23 mars 2004

Elevage de chevaux pour l'équitation çè exploitation agricole. Même qualifié " bail à ferme " ce n'en est pas un. JLMB 2004/41 p.1831

 

Tribunal civil de Turnhout du 9 février 2004 confirmant  Justice de Paix de Westerlo du 10 mars 2003

Une affaire résultant de disputes familiales … comme trop souvent !

L'enfant avait acquis tout le bétail de ses parents en 1964 avec quittance et " mise à disposition " de la ferme au repreneur; la réalisation d'un bail à ferme pour au moins neuf années était citée mais le document est introuvable. Neuf ans plus tard les parents marquent leur accord que leur fils, locataire, érige une étable. Suivant visite sur les lieux, il s'agit bien d'une véritable exploitation agricole . Dès lors, pour le Juge de Paix : Preuve de l'existence d'un bail à ferme- à défaut d'offre de paiement d'un fermage - par un début de preuve écrite ( pas nécessairement manuscrite ni en original ) et de présomptions ( l'exploitation sans la moindre opposition durant 33 années, la construction d'une étable et une contre-prestation financière ).Pour le Tribunal civil : A défaut de contestation de la réalité de l'exploitation, la preuve peut être apportée par l'exploitant par tous moyens de droit, témoins et présomptions compris. Le fermage ne doit pas nécessairement être payé en espèces ; il peut l'être comme ici en payant l'électricité, les assurances du bailleur et en lui prodiguant des soins.Il y a donc bien ici un bail à ferme.

 

Tribunal civil de Verviers du 4 février 2004

Contrats saisonniers - Nullité relative - Couverture de la nullité par l’attitude du preneur.

RNB, avril 2004, p.196

 

Justice de paix Verviers du 16 juin 2003 Contrats saisonniers - Conventions successives avec des exploitants différents – Le preneur renonce ainsi tacitement au droit de se prévaloir d'un bail à ferme.

JLMB N°32/2003, p.1412

 

Justice de Paix d'Alost du 29 avril 2003

La preuve d’un bail ferme peut être admise par témoignages . Il s’agit quand même d’un cas un peu spécial , les parties opposes tant frère et soeur, et le Juge admettant le témoignage des enfants du défunt relatif au paiement régulier des fermages.  Les circonstances de fait pouvaient entraîner- avec raison -  la conviction du Juge. Rev. dr. rur. Septembre 2003,p.239

 

Cour de Cassation du 12 décembre 2002

Un fermier utilise un bien dans son exploitation agricole à l'encontre des termes de la convention entre parties

Sauf stipulation contraire, le bail par lequel les parties conviennent, sans intention de frauder la loi, que le bien immeuble sera affecté à des fins autres qu'agricoles n'est pas régi par la législation sur les baux à ferme; la circonstance que, contrairement à la convention, le preneur utilise néanmoins le bien immeuble dans son entreprise agricole ne soumet pas celui-ci à la loi sur les baux à ferme.

Rechtskundig Weekblad n° 33 du 16 avril 2005, p 1298 + . Rev.dr.rural : 2003,1,8.

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/C/JC02CC1.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/C/RC02CC1.pdf

 

Cour de Cassation du 7 mars 2002

Preuve - Exploitation agricole - Preuve - Conditions - Art. 1er, 1, 1° et 2°, et 3, 1°, al. 2

A défaut de bail à ferme écrit, les voies permettant de prouver l'existence d'un tel bail et de ses conditions sont uniquement ouvertes à la personne pouvant apporter la preuve du fait qu'elle exploite une propriété foncière revêtant le caractère d'une exploitation agricole; la charge de la preuve et les moyens pour prouver cette exploitation agricole ne sont pas réglés à l'article 3 de la loi sur les baux à ferme.

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/3/JC02371.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/3/RC02371.pdf

 

Justice de Paix de Saint-Trond du 5 février 2002

Une seule convention de location ( 1/6/1983 ) terrain et arbres à haute tige = soumission de la convention tant au bail à ferme qu'à la limitation des fermages. Le propriétaire poursuit la récupération des loyers arriérés depuis 1998 et la fin du contrat à défaut de paiement et d'entretien ainsi que pour sous-location. Le locataire reconnaît le non paiement mais en demande la réduction – limitation des fermages -. L'expertise estime l'entretien normal. Un accord de mettre fin au bail est conclu par un jugement intermédiaire avec paiement de la moitié des impayés des 4 dernières années, avec montant à déterminer par le Juge en fonction de l'application ou non de la loi sur le Bail à ferme. Cette loi exclut la récolte de fruits d'arbres à haute tige mais comment appliquer cette exception ? La question pour le Juge de Paix : la location a-t-elle eu lieu pour les arbres en même temps que le terrain ? Et effectivement les travaux parlementaires excluent uniquement la seule location d'arbres à haute tige de la loi sur le bail à ferme. Or ici la convention règlement également le terrain. Conclusion: Bail à ferme Rechtskundig Weekblad n°28 du 13 mars 2004,

 

Justice de Paix d'Izegem du 9 janvier 2002

Un terrain loué destiné à l'industrie du lin n'est pas soumis à la loi sur le bail à ferme et sa transformation en terre agricole n'en amène pas son assujettissement à la loi sur le bail à ferme. Rev.dr.rur.septembre 2003 p.234

 

Tribunal de Tournai du 11 décembre 2001 ( voir plus loin le chapitre sur le Commodat )

Un fermier utilise des bâtiments non repris dans un bail à ferme écrit, sans paiement et sans assurance incendie, il s'agit alors d'un commodat. Les cessionnaires de l'exploitation ont transféré le siège de leur exploitation et y ont construit un nouveau hangar.

Pas question de bail à ferme.Pour estimer si un écrit est nécessaire il ne faut pas dépasser la valeur – ici locative - de l'art.1341 C.C. ( 375 EUR ) ce qui est le cas étant donné l'état du bien ( l'un quasi ruine ).

Le Commodat, contrat de durée indéterminée , ne peut priver le propriétaire de son bien qui peut y mettre fin à son gré à défaut d'utilité ( remplacé par de nouveaux bâtiments ). Aussi les débats devront être rouverts au sujet de cette utilité actuelle. Tijdschrift voor Notarissen n°12/2002 p.746,

 

Cour d'Appel de Gand du 5 décembre 2001

Nullité en raison des dispositions en matière de régimes matrimoniaux.

Bail saisonnier consenti par l'époux d'une terre du patrimoine commun et exploité comme bail à ferme ( engrais,etc)  Le Juge de paix refuse le départ du " fermier " et l'épouse demande alors la nullité du bail à défaut de son autorisation, ce que le Juge de Pais refuse l'épouse étant bien au courant du bail saisonnier. Pour la Cour c'était au " fermier " de s'enquérir du consentement et à défaut la " location " est nulle. Quant aux cocontractants ils devaient savoir qu'il s'agissait d'un bail à ferme et le mari est condamné à payer au " fermier " un quart de son préjudice. Rev.dr.rur.,septembre 2003,p.193

 

Tribunal civil de Tournai du 19 juin 2001

Note Me Dochy : sur la notion de faute voir les arrêts cités in fine du Chapitre 7 ci-après

L'absence d'exploitation personnelle de terres par leur locataire peut se déduire d'une expertise contradictoire dont les conclusions révèlent de nombreuses incohérences ou invraisemblances dans les explications du preneur. La production de déclarations fiscales ne suffit pas á faire preuve d'une activité agricole réelle

.La faute acquise ne peut toutefois conduire á la résolution du bail que si elle présente un degré de gravité suffisant à apprécier en fonction du dommage causé ce qui n'est pas le cas si la sous-location reprochée provient de difficultés financières ayant amené la vente de quasi toute l exploitation et la recherche d' une activité principale pour avoir un revenu stable. En plus le preneur a repris l'exploitation personnelle des biens durant la procédure.

JLMB. 2002, n° 33, p.1452, note RENIER, P.

 

Justice de Paix de Wervik du 6 mars 2001 Signature par les deux époux.

En vertu de l'art.1422 C.C. le tribunal – de première instance , et de la dernière résidence des époux, - PEUT prononcer la nullité de l'acte , cette dernière ne pouvant être invoquée que par l'époux n'ayant pas signé.

Or dans le cas présent, cet époux n'a pas entamé la procédure telle qu'est prescrite par la loi et en conséquence le bail n'est PAS nul

Rechtskundig Weekblad, n° 3 du 15 septembre 2001,p.106

 

Tribunal de Namur du 26 janvier 2001

Lorsqu 'un bail à ferme authentique porte sur un objet différent (pour partie) et lie des personnes dont certaines (le fils et son épouse) n'étaient pas concernées par le bail précédent, on ne peut acter qu'il ne s'agit PAS d'une première période d'occupation. Revue du Notariat Belge , décembre 2001, p.734

 

Cour d'Appel de Gand du 27 octobre 2000

Un bail à ferme n'est PAS un acte conservatoire ou de simple administration provisoire, et s'il est consenti par un des copropriétaires il n'est pas opposables aux autres copropriétaires même si ces derniers sont les ayants droit de celui qui a consenti le bail. Et cela même s'il s'est porté fort de ses enfants; ainsi son décès n'a pas comme conséquence que les autres propriétaires seraient tenus en leurs qualité d'héritiers. Mais il y aura une indemnité à payer au fermier en raison de la non confirmation par tous les ayants droit. La différent a surgi lors de la confection du cahier des charges de la vente judiciaire des immeubles ( indication ou non d'un bail à ferme)

Tijdschrift voor notarissen n° 2002,703

 

Cour de Cassation du 20 octobre 2000                              

Les faits constatés suivant lesquels les parties ne contestent pas que le demandeur utilise le terrain litigieux à des fins agricoles et celui-ci paie, à tout le moins en partie, une indemnité pour cette utilisation concordent avec les conditions requises dans le cadre d'un bail à ferme; n'est pas légalement justifiée, la décision suivant laquelle, nonobstant les constatations précitées, la convention stipulée par écrit entre les parties et ne mentionnant pas le terme de bail à ferme ne constitue pas un tel bail, l'application de la loi sur les baux à ferme étant ainsi exclue, dès lors qu'il ne ressort ni de son contenu ni des témoignages que ce contenu est contraire à la protection prévue à la loi précitée ou que les parties ont voulu éluder cette loi. Rechtskundig Weekblad, n° 27 du 2 mars 2002 ,p 952.

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/00/A/JC00AK1.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/00/A/RC00AK1.pdf

 

Cour de Cassation du 24 décembre 1999

Vente d'herbe sur pied

La loi sur les baux à ferme ne s'applique à une convention ayant pour objet la vente d'herbe sur pied que si cette convention remplit les conditions prévues à l'article 1 de ladite loi : à lire è BAIL A FERME èNL PACHT

Rechtskundig Weekblad, n° 30/ 2002,p.1074

Voir ci-dessus : Tribunal Civil de Dinant ( en degré d'appel et confirmant ) du 8 septembre 2004…

Accès direct au Texte complet tant FR que NL : http://CAS24121999.blogspot.com/

  

Tribunal de Bruges du 12 novembre 1999

Location à titre temporaire par une Commune d'un bien du domaine privé: pas de bail à ferme. Il ne s'agit pas ici d'un détournement de la loi mais d'une occupation temporaire pour ne pas laisser le bien en friche.

Note de l'auteur du site : l'expérience m'a appris que c'était toujours une erreur de laisser occupée une terre " à titre temporaire " et qu'il valait mieux la laisser carrément en friche aussi regrettable que ce soit. Je n'ai pas changé d'avis après ce jugement.

Voir chapitre 5 qui suit : COMMODAT.

Rechtskundig Weekblad, n° 14 du 1er décembre 2001,p.496

 

Justice de Paix de Westerlo du 1er octobre 1999

Dans le cadre d'une procédure en liquidation partage d'une succession, des héritiers intentent une action afin de faire déclarer que des biens ne sont pas loués à titre de bail à ferme comme le prétendent d'autres héritiers ( représentant "ensemble " la sous indivision faisant l'objet de la procédure de liquidation partage ) .Mais les parties en cause ne sont pas les seuls propriétaires indivis de ces terres faisant l'objet d'une indivision plus complexe dont les autres ayants droit n'interviennent pas. Pour le Juge les actes de disposition nécessitent la participation de tous les indivisaires et il en est ainsi d'autant plus que le bail à ferme est indivisible de nature et qu'il s'agit ici d'une action quant au fond. Il déclare l'action irrecevable. Tijdschrift voor notarissen N° 1 / 2001 p. 20

Note de l'auteur du site : peut-on en déduire que l'action d'héritiers de la sous indivision contre d'autres héritiers de la sous indivision aurait été recevable si les autres indivisaires étaient intervenus à la cause ?

 

Juge de Paix de Westerlo du 23 juin 1999

Après un partage entre frère et sœur avec déclaration qu'il n'y ni bail ni occupation, le fils de la sœur, occupant de fait , refuse de quitter cette parcelle arguant qu'il a un bail à ferme.

En ce domaine la preuve écrite " domine " ; si l'une des parties invoque témoignage ou présomptions l'autre peut y répondre par l'un ou l'autre de ces arguments, etc.

Le preneur peut établir un bail à ferme à défaut d'écrit mais une longue occupation ne crée pas présomption de bail à ferme ( même si le précédent occupant en bénéficiait .

Tijdschrift voor notarissen N° 1 / 2001 p. 3 à 10 avec p. 33 un article de Filip LOOGHE

 

Justice de Paix d'Izegem du 2 juin 1999

Bail saisonner irrégulier = Bail à ferme – Application éventuelle art.1423 C.C.

 

Tribunal de Bruges du 19 mars 1999

Celui qui prétend qu'il y a bail à ferme même si le preneur n'est pas agriculteur doit en faire la preuve.

Si les dispositions essentielles du bail diffèrent du bail à ferme à la seule exception de la stipulation d'un droit éventuel de préemption conformément à la loi il n'est pas question de bail à ferme. Il s'agit d'un terrain de camping et les parties ont aussi exclu l'application d'un bail commercial. Les conditions sont très différentes de celles autorisées par le bail à ferme et notamment un loyer très élevé supérieur au maximum légal. Il en résulte qu'il ne peut être question ici d'un bail à ferme.

Rev. dr. rur. 1999, 108 + Rechtskundig Weekblad, n°21 du 20 janvier 2001,p. 818

 

Justice de Paix de Herzele du 27 janvier 1999 : voir " notes de lecture " au Chapître 1.

Un seul coindivisaire – sans la collaboration des autres - peut faire constater l'expiration de plein droit d'un bail consenti par un usufruitier en vertu de l'art.594 C.C. à l'expiration de la période de 9 ans en cours au décès de l'usufruitier. Il s'agit d'un acte purement conservatoire.  Le bail est expiré de par la loi et aucun préavis n'est nécessaire.

Rechtskundig Weekblad, n° 28 du 9 mars 2002,p. 999

 

Tribunal civil de Louvain du 6 janvier 1999

Le bail de 27 ans conclu avant la loi du 7 novembre 1988 devient de plein droit un bail de longue durée.

Question : la loi de 1988 est-elle applicable aux baux antérieurs ?

Réponse : cette loi le prévoit en son art.44 sous réserve d'exceptions ici irrelevantes. Le bail est converti de plein droit en bail de longue durée: oui pour le tribunal: c'est implicite mais aussi automatique, et la loi peut avoir un effet rétroactif sans stipulation. Conclusion : le congé a été donné valablement. Rechtskundig Weekblad n°16 du 21 décembre 2002, p. 627

 

Justice de Paix de Furnes du 17 septembre 1998

L'accord de tous les co-indivisaires est nécessaire pour l'exécution des travaux ( art.26 loi Bail à ferme ) , la conclusion d'un bail à ferme et sa prolongation. Un tiers non copropriétaire ne peut invoquer l'effet relatif de l'art.577-2,§ 6 C.C. ( un copropriétaire peut contraindre les autres à participer aux actes d'administration reconnus nécessaires par le Juge ) et les relations entre tiers et copropriétaires restent régies par le droit commun. A défaut de mandat , un contrat n'est pas opposable aux autres co-indivisaires. Rechstkundig Weekblad N° 23 du 5 février 2000,p.787

 

Cour de Cassation du 2 avril 1998 ( voir notes de lecture au chapitre I)

USUFRUIT.  Immeuble. - Bail consenti par l'usufruitier. - Bail excédant les neuf ans. - Extinction de l'usufruit. - Conséquence quant au bail. - Droits du propriétaire. -- Réduction de la durée du bail. - Conditions relatives au congé donné par le bailleur. - Applicabilité. - Art. 595, al. 2, Cciv.

Lorsque le seul usufruitier a consenti un bail excédant les neuf ans, le nu propriétaire, devenu le propriétaire ensuite de l'extinction de l'usufruit, peut demander que la durée du bail soit réduite à la durée de la période théorique de neuf ans en cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit; même si le bail est régi par la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur les baux à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, il peut exercer ce droit sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues par la loi précitée en matière de congé donné par le bailleur

bailleur et sans que le preneur puisse s'y opposer en invoquant l'article 4, alinéa 2, de ladite loi.

* Notz E. GREGOIRE, "Le sort du bail à ferme consenti par l'usufruitier à l'expiration de l'usufruit: la fin d'une controverse grâce à une décision de principe réaliste", Rev. not. b. 1999, 708-709.

+ è NL Noot F. BLONTROCK, De precaire situatie van de pachter die pacht houdt van de vruchtgebruiker,

T.Not. 2000, 90. + Noot T. VAN SINAY, De pachter, de vruchtgebruiker en de blote eigenaar: wie heeft voorrang?", T.B.B.R 1998, 460-67.

Texte complet tant FR que NL : http://CAS02041998.blogspot.com/

 

Justice de Paix de Diest du 21 avril 1997

Le bail à ferme de 27 ans en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1988 est à considérer comme un bail de longue durée auquel le bailleur peut mettre fin à son terme en vue de vendre le bien. Tenir compte aussi maintenant de la loi du 13 mai 1999 visant à encourager la conclusion de baux à ferme de longue durée ( M.B. 3 juillet 1999, et : Yves Leleu: NOTARIUS ACTUALITES 99-12 + Rechtskundig Weekblad n° du 2 octobre 1999 p. 158

 

Justice de Paix de Torhout du 26 novembre 1996

Nieuwe overeenkomst ter vervanging van oude overeenkomst - geen invloed zonder rechtsgeldige beëindiging van het oude contract.

Testamentaire toekenning van een pacht van 9 jaar - éénzijdige wilsbeschikking - geen consensueel contract.

Un bail à ferme ne peut résulter que d'une convention

Tijdschrift voor notarissen , 1998, 511.

 

Tribunal civil d'Ypres du 22 juin 1994 : Een door de vrederechter opgemaakt proces-verbaal van verzoening, is een authentieke akte; de vermeldingen in dit proces-verbaal, van de woorden van de betrokken partijen als "pachter", "eindpachtvergoeding", "opzegperiode", houden een erkenning in dat de overeenkomst een pachtovereenkomst is. Wanneer de verpachter bij toepassing van artikel 6, alinéa 1, 2° van de Pachtwet opzeg heeft gegeven aan de pachter om het gepachte goed aan te wenden als bouwgrond, en nalaat binnen de zes maanden na de ontruiming door de pachter om de bouw van de woning aan te vatten, dan heeft de pachter het recht tot terugkeer op het pachtgoed en recht op schadevergoeding voor de geleden schade, bij toepassing van artikel 13, 1-2 van de Pachtwet.

 

Tribunal civil de Tongres du 20 décembre 1993

Preuve de l'existence de la convention. ‑Preuve par témoins autorisée contre Ie contenu de l'acte écrit.

 

Tribunal civil de Tongres du 15 mars 1993

CHAMPIGNONNIERE. ‑ PRODUCTION EN BACS ‑ LOI SUR LE BAIL A FERME NON APPLICABLE - PRECOMPTE IMMOBILIER. ‑ LOI SUR LES BAUX RELATIFS A LA RESIDENCE PRINCIPALE. ‑ PAS D'EFFET RETROACTIF

 

Tribunal civil de Turnhout du 8 février 1993

Preuve de la convention á défaut d'écrit. – Preuve admise par toute voie de droit.

 

Tribunal civil d'Hasselt

Opposabilité du droit de chasse

Het jachtrecht dat het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke notariële akte is als zodanig niet tegenwerpelijk aan de verkrijger van de grond, tenzij de pacht opgenomen werd in de notariële akte houdende verkoop van bewuste gronden. Artikel 1743 B.W. is op het jachtrecht niet toepasselijk.Tijdschrift voor notarissen, 1991,95

 

Tribunal civil de Namur du 22 juin 1989 :

RECHTSVERWERKING - Notion - Comportement incompatible avec l'exercice de ce droit.

Adopte une attitude incompatible avec l'exercice des droits résultant d'un bail à ferme dont il entend obtenir la sanction à son profit, celui qui : a) pendant plus de neuf ans n'a posé aucun acte concret d'occupation, d'utilisation ou d'exploitation de la prairie litigieuse; b) s'est abstenu d'utiliser les moyens de droit dont il disposait pour la défense de ses intérêts, négligeant de diligenter une procédure d'appel qu'il avait lui-même introduite; et qui (c) s'est remis unilatéralement en possession de la prairie litigieuse en reprenant la culture et en emblavant du froment sur le terrain. En raison de semblable attitude prolongée, les droits invoqués doivent être considérés comme obsolètes.

 

Cour de Cassation du 16 juin 1988 : Obligations entre parties - PREUVE du bail.

Le bail à ferme devant être constaté par écrit, le bailleur n'est pas autorisé à apporter la preuve de l'existence du bail par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris. ( Art.3 de la loi )

 

Juge de Paix de Zele du 13 janvier 1988 Incidence du mariage

Le mariage en soi n'entraîne pas la qualité de co-exploitante.

Voir au Chapitre 1 :  Les conjoints aidants en agriculture : Les agricultrices ont aussi des droits ! 7-07-2006

Et plus récent: Voir au Chapitre 2 " Législations régionales " le Décret du 15 FEVRIER 2007 ( M.B.8/03/2007 ) : " Entreprise agricole et conjoint aidant " = "La cotitularité " .

 

Tribunal de Malines du 2 mars 1987.

Un abattoir public, non assujetti au Pr.Imm. ne peut faire l'objet  d'une location, même si cette qualification est donnée à la convention.

Voir: R.Gotzen, La nouvelle loi successorale en matière de bail à ferme. L'auteur - contrairement à l'opinion d'Yves Leleu - énonce que l'art.12 exclut en ce domaine l'application éventuelle de la loi du 16 mai 1900, à l'exception du droit de reprise du conjoint survivant. En fait la loi s'appliquera après le décès des DEUX époux. La loi vise plus que l'exploitation agricole au sens de la loi sur  le bail à ferme. Si la compétence du Juge de Paix est la règle, la loi n'exclut pas le recours au tribunal de première instance en divers cas

Rechtskundig Weekblad n° 40 du 3 juin 1989 p.1378

 

Cour de Cassation du 18 juin 1981

Bail par un des copropriétaires dont les autres copropriétaires sont les ayants droit et dont il s'est porté fort.

A son décès et en l'absence de ratification le bail n'est pas opposable aux copropriétaires mais une indemnité pourrait être demandée par le fermier.

Les ayants cause universels ne sont pas liés par un acte de leur auteur lorsqu'ils peuvent invoquer contre cet acte un droit propre que leur confère la loi et auquel cet acte porte atteinte. Le vendeur n'est pas tenu, par application des articles 1625 et suivants du Code civil, de garantir l'acheteur d'une éviction qui est la conséquence d'une atteinte que lui-même et l'acheteur ont, en contractant, de concert, portée frauduleusement aux droits d'un tiers.

Tijdschrift voor notarissen N°11/2002 p.703 ( pas de texte de l'arrêt sur le site de la Cour)

 

Voici ma note de lecture de la dite revue:

" Un bail à ferme n'est PAS un acte conservatoire ou de simple administration provisoire et s'il est consenti par un des copropriétaires il n'est pas opposables aux autres copropriétaires même si ces derniers sont les ayants droit de celui qui a consenti le bail. Et cela même s'il s'est porté fort de ses enfants; ainsi son décès n'a pas comme conséquence que les autres propriétaires seraient tenus en leurs qualité d'héritiers.

Mais il y aura une indemnité à payer au fermier en raison de la non confirmation par tous les ayants droit. ( Mais l'objet du procès était l'opposabilité et non une éventuelle indemnisation : ce sera l'objet éventuel d'une autre procédure)

 

De l'arrêt: La différent a surgi lors de la confection du cahier des charges de la vente judiciaire des immeubles ( indication ou non d'un bail à ferme ).

La Cour d'appel cite l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 1981, ( Ayants cause universels. - Actes de leur auteur. - Limites dans lesquelles ils sont liés par ces actes.) et dont voici le sommaire : " Les ayants cause universels ne sont pas liés par un acte de leur auteur lorsqu'ils peuvent invoquer contre cet acte un droit propre que leur confère la loi et auquel cet acte porte atteinte."

 

 

B. Mur non mitoyen, entretien et passage.

 

Cour de Cassation du 31 janvier 2002

Mur non mitoyen - Entretien et réparation - Passage sur le fonds clos du voisin - Indemnité - Notion - Art. 31, C. rur.

Le droit même du propriétaire de passer sur le fonds du voisin  (article 31 du CODE RURAL  è NL   VELDWETBOEK ) n'oblige pas ce propriétaire à réparation lorsque aucun dommage n'est causé à ce fonds

Texte FR  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/1/JC021V3.pdf   et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/1/RC021V3.pdf

 

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Chapitre 5.

 

A. La société agricole : Notez de suite qu'il n'y en a guère… + Jurisprudence

B. Le COMMODAT : matière transférée sur un blog è http://commodat.blogspot.com/

 

 

CODE CIVIL : Accès à la loi sur le è BAIL A FERME èNL PACHT

 

 

A. LA SOCIETE AGRICOLE + Jurisprudence

 

SAGR  = abréviation "société agricole" http://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/tools/glossary/lv.htm  èNL = "LV"

 

 

R. De Valckeneer, La société agricole, Tome IX, Livre X, Répertoire Notarial 1984 ( attention à la date ! )

 

+ èNL Vennootschappen voor land- en tuinbouw

1. TEXTE LEGAL: consultez le CODE DES SOCIETES aux articles 789 à 838

2. DROIT FISCAL : du site de l' INASTI : La société agricole est une forme très particulière de société qui a pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole. Une société agricole est automatiquement assujettie à l'impôt des personnes physique si elle compte moins de trois associés ou si son capital est inférieur à 30.950 EUR .Dans le cas contraire, elle fait le choix d'être assujettie soit à l'impôt des personnes physique, soit à l'impôt des sociétés.

3.DROIT FISCAL : Régime d'option des sociétés agricoles è FISCONET

 

URISPRUDENCE   Société agricole

 

Justice de Paix d'Enghien du 30 juin 2003

Apport d'un droit au bail à une société agricole – Illégalité ( art.796 CDS ) de l'acte notarié – Résolution du bail

Cet apport n'est pas opposable au bailleur à défaut de l'accord de ce dernier

Rev.dr.rur.4ème tr.2006, p.176 et s.

 

Arrêt de la Cour d'Appel - ? - d'Anvers du 16 janvier 2003

Article 793: Les associés gérants assument une responsabilité illimitée pour tous les engagements de la société…. "

Du fait même un créancier de la société peut procéder - à son choix - contre la société agricole ou contre les associés gérants. Revue de droit commercial belge, 2003, 3/245

 

B. Le COMMODAT : Doctrine – Jurisprudence +   FORMULES  : FR +NL

 

 TOUT a été transféré sur un blog  èhttp://commodat.blogspot.com/

 

 

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https://www.angelfire.com/co/Dochy/BAILAFERME2.html - link6

CHAPITRE 6  LA CONCILIATION OBLIGATOIRE

A. Doctrine

B. JURISPRUDENCE

 

 

CODE CIVIL : Accès à la loi sur le è BAIL A FERME èNL PACHT

 

A. Doctrine ( brève ! ) :

 

De la Cour de Cassation: Rapport en PDF (898 Ko) :G.    Le respect de conditions de procédure spécifiques :

Lorsque la demande étendue ou modifiée implique l’application de règles de procédure spécifiques et obligatoires, comme par exemple un appel en conciliation préalable, il y a lieu de respecter celles-ci.

Ainsi, en vertu de l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire, aucune action « en matière de bail à ferme et en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux » ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge, par écrit ou verbalement, de faire appeler le futur défendeur en conciliation Cassation 7 mars 2002 : accès direct : http://CAS070302.blogspot.com/

 

Bien qu'il ne soit pas applicable aux demandes reconventionnelles ( Cassation 23 février 2001 :  accès direct : http://CAS23022001.blogspot.com/ ) ni aux demandes en intervention, cet article le devient lorsque le demandeur originaire étend ou modifie l'objet de sa demande conformément à l'article 807 du C.J. Il en découle que l'appel en conciliation préalable est obligatoire lorsque l'objet de la demande étendue ou modifiée est également relative au bail à ferme ou au droit de préemption. Cette exception à la règle suivant laquelle une demande incidente ne doit pas être précédée d'un appel en conciliation semble logique : la ratio legis, étant d’éviter une procédure, n'est réalisée que si l'appel en conciliation s'étend à l'objet de la demande en entier (« en matière de bail à ferme » ou « en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux »). L'art. 1345 manquerait son but si rien n'empêchait le demandeur d’introduire en cours de procédure des chefs de demandes pour lesquels le défendeur n’a pas été appelé en conciliation.

 

B. Jurisprudence

 

Cour de Cassation du 3 avril 2006 C.04.0181.N/830 

Conciliation – Conditions - Action en matière de bail à ferme et de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux - Décision que la demande à l'obtention de dommages-intérêts est une demande en matière de bail à ferme ou de droit de préemption

A lire : Note FR + accès au texte NL - au CHAPITRE 17 de ce site è Retour à la Table des matières

 

Cour d'Appel de Liège du 1er mars 2004  

Exercice du droit de préemption de manière légère - Abus de droit – Résolution du bail

CONCILIATION préalable . L'exception doit être soulevée in limine litis

Un fermier ne peut soulever pour la première fois en degré d'appel l'exception déduite de ce qu'il n'a pas été appelé en conciliation préalablement à la demande concernant la résolution du bail à ferme. La disposition de l'article 1345 du Code judiciaire n'étant pas d'ordre public, il devait soulever cette exception in limine litis devant le premier juge ce qu'il n'a pas fait, se défendant au fond quant à la demande de résolution du bail dans ses conclusions. La disposition de l'article 1345 du Code judiciaire n'est pas applicable lorsque l'action en matière de bail à ferme a été portée devant le premier juge par voie d'action incidente. Le droit de préemption dont bénéficie le preneur fait partie des clause du bail – art. 1315 du code civil. L'art. 29 de la loi …stipule que " si le preneur d'un bien rural ...(on omet) en général, n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ".Est sorti de façon certaine des limites de l'exercice normal par un preneur normalement raisonnable et prudent placé dans les mêmes circonstances de fait, le fermier exerçant son droit de préemption de manière légère, n'ayant obtenu aucun engagement liant l'organisme de crédit, l'ayant exercé en sachant bien qu'il n'avait pas la capacité de payer le prix, dans l'unique but de retarder la fin du bail suite à la notification d'un congé par le nouvel acquéreur.Cette usage illicite du droit de préemption est constitutif d'un abus de droit. La faute ainsi commise est tellement grave et a causé un tel dommage au bailleur qui est privé du bénéfice du prix de la vente qu'elle justifie la résolution du bail à ferme.

Accès direct au texte è http://www.juridat.be/jurispdf/J/L/04/3/JL04311.pdf

 

Tribunal civil Arlon du 23 juillet 2003

Action en RESOLUTION du bail à ferme – Pas d'appel en conciliation préalable

Le bailleur a un intérêt à intenter, avant la vente des lots d’un terrain à bâtir, une action déclaratoire en vue d’entendre dire pour droit qu’aucune indemnité ne  serait due au preneur, sur le pied de l’article 46 de la loi … dans l’hypothèse où un congé lui serait donné par l’acquéreur d’un lot, si le but d’une telle action est de se prémunir  contre les réclamations éventuelles des acquéreurs des parcelles du lotissement résultant des prétentions formulées par le preneur dans le cadre de négociations préalables à l’introduction  de la procédure. La recevabilité d’une action incidente en résolution du bail à ferme ne dépend pas d’un appel préalable en CONCILIATION.  

 

Cour de Cassation du 3 avril 2003

Absence de conciliation préalable : possible si " demande incidente".

En vertu de l'art.1345, al. 1er, du C.J., aucune action en matière de bail à ferme ne peut être admise sans que le demandeur ait au préalable demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation ; cette disposition n'est pas applicable à une demande incidente qui peut être formée par conclusions. ARRET cassé pour cette partie è : " Attendu que l'arrêt, qui décide que la demande nouvelle formulée par les demandeurs en degré d'appel, tendant à établir les comptes de sortie suite à l'expiration du bail à ferme, est irrecevable pour le motif que les défenderesses n'ont pas été appelées préalablement en conciliation, viole la disposition légale précitée;"

Texte tant FR que NL : http://CAS03042003.blogspot.com/

 

Cour de Cassation du 7 mars 2002

Conciliation - Recevabilité - Art. 1345 C.J.,

Lorsque, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, certains chefs de la demande ont préalablement fait l'objet d'un appel en conciliation et que d'autres chefs ne l'ont pas fait, l'irrecevabilité de la demande résultant de l'omission dans le chef du demandeur de demander au préalable au juge, par écrit ou verbalement, de faire appeler le futur défendeur en conciliation s'étend aux seuls chefs de la demande n'ayant pas fait l'objet de l'appel en conciliation et non à la totalité de la demande. Ni la disposition suivant laquelle aucune action en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation, ni aucune autre disposition légale ne prévoient que lorsqu'une demande de cette nature se révèle irrecevable à défaut d'appel en conciliation préalable, la nouvelle demande identique, introduite après un appel en conciliation régulier concernant le même point litigieux est irrecevable si le demandeur n'a pas préalablement fait radier sa première demande.La renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Rechtskundig Weekblad n° 26 du 26 février 2005,p.1021

Texte  tant FR que NL : http://CAS070302.blogspot.com/

 

Cour de Cassation du 23 février 2001

Conciliation. - Action incidente. - Conséquence. - Art. 1345, al. 1er, Cjud.

Aucune action en matière de bail à ferme ne peut être admise, sans qu'au préalable le demandeur ait demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation; cette disposition, qui tend éviter des procédures, n'est pas applicable aux causes portées devant le juge par la voie d'actions incidentes, toute action incidente impliquant l'existence d'une demande principale pendante et étant, en règle, introduite par conclusions.

Rechtskundig Weekblad n° 2 du 13 septembre 2003, p. 76.

Texte  tant FR que NL : http://CAS23022001.blogspot.com/

 

Justice de paix de Walcourt du 28 juin 2000

Recevabilité d'une action en validation de congé - Appel préalable en conciliation - Invitation effective du greffe: Preuve non requise. JLMB n°32/2003

 

Cour de Cassation du 18 juin 1981

Lorsqu'un bail à ferme a été conclu par l'époux seul après son mariage, ni l'existence du lien conjugal ni les dispositions de l'art. 1421 du C.C., tel que celui-ci existait avant la loi du 14 juillet 1976, ne donnent à son épouse la qualité de preneur lui conférant le droit de préemption prévu par la loi.

 

 

è Retour à la Table des matières

 

<a href="https://www.angelfire.com/co/Dochy/BAILAFERME2.html#link7">Chapitre 7

CHAPITRE 7 : LA CESSION - LA SOUS – LOCATION  ( Jurisprudence au Chapitre 13 )

 

 

 

CODE CIVIL : Accès à la loi sur le è BAIL A FERME èNL PACHT

Notez : Opposabilité au fisc de la cession agricole è Chapitre 20 traitant de la Fiscalité agricole

 

A. DOCTRINE :

 

La durée de la sous-location d'un bien rural est, en toute hypothèse, subordonnée à celle du bail principal

 

PAPLEUX, Pierre, Note après l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 2005 ( cité - avec accès -  ci-après ) publié dans la Rev.dr.rural 2006 p.29 : "  La Cour de cassation rejette ainsi la thèse soutenue majoritairement par la doctrine selon laquelle I'intention du bailleur d'exploiter ou de céder l'exploitation á une personne privilégiée doit être réalisée dans un délai inférieur á cinq ans á comp­ter de la notification de la cession . " 

 

RENIER Paul, "Quelle sction appliquer en cas de cession irrégulière d'un bail à ferme?", JLMB, 1993, p. 1017;


RENIER Victor et RENIER Paul, Le bail à ferme, Répertoire Notarial Tome VIII Livre II ,1992

è" Interdiction des cessions et sous-location s- au n°521 : La Jurisprudence de la Cour de Cassation

 

La sous-location d'un bien rural par le preneur principal n'implique pas la renonciation de celui-ci au droit de mettre fin au bail principal dans les conditions prévues par la loi ( Sommaire Cour de Cassation du 22/01/1976

 

GREGOIRE Etienne , avocat au barreau de Liège,

Le bail à ferme et les biens des personnes morales de droit public,  Octobre 2005 :

La différence entre les biens du domaine public et du domaine privé, les conséquences de cette division sur leur gestion et l’évolution jurisprudentielle et doctrinale." è  http://www.uvcw.be/articles/3,30,2,0,1153.htm

Cet article reprend:

 " CESSION SIMPLE DU BAIL :

 La loi sur le bail à ferme ne permet pas au preneur de céder le bail ou de sous-louer sans l’autorisation du bailleur sauf à ses descendants

Une administration publique peut-elle donner son autorisation à une cession du bail à ferme car le cessionnaire l’obtient ainsi sans soumission ?

La règle de l’égalité dans les marchés publics n’est elle pas violée? Le Conseil d’Etat a estimé que la cession n’est pas une location nouvelle.  Dès lors, la décision de la personne morale de droit public d’autoriser la cession du bail à ferme ne doit pas faire l’objet d’une soumission… Lire plus au Chapitre 1 : Doctrine…

 

+ Note Rechtskundig Weekblad 1993-94, p. 339;

 

CESSIONS è NL Mag de pacht worden overgedragen ?

+   Bedrijfsovername in de land-en tuinbouw http://www.sbb.be/WVUpload/Bedrijfsovername.pdf

 

B. JURISPRUDENCE

 

Cour de Cassation du 3 octobre 2005   

SOUS-LOCATION ET CESSION DU BAIL- Attention au délai !

Attendu qu'en vertu de l'article 36, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, le bailleur auquel une cession a été notifiée dans le délai prévu à l'article 35, peut faire opposition au renouvellement du bail en citant l'ancien et le nouveau preneur devant le juge de paix, dans les trois mois de la notification de la cession, à peine de déchéance, en vue d'entendre valider son opposition ; que suivant l'article 37, ,§ 1er, 2°, de ladite loi, l'intention du bailleur d'exploiter lui-même le bien loué dans un délai inférieur à cinq ans peut être admise comme un motif sérieux d'opposition ; Attendu qu'il ne ressort ni de ces dispositions ni d'aucune autre que ce délai de cinq ans, fixé par le législateur en faveur du bailleur, commence à courir à partir de la notification de la cession ; Que le moyen, qui affirme le contraire, manque en droit ; PAR CES MOTIFS,   LA COUR      Rejette le pourvoi ..Rev. Dr. rural 2006, p.25 avec :

 

Note Pierre Papleux, juge de paix du canton d'Ath- Lessines, et dont l'auteur a autorisé ici un extrait étendu:… " … la Cour de cassation décide qu'il ne ressort ni des articles 36 et 37 de la loi sur Ie bail á ferme, ni d'aucune autre disposition légale que ce délai de cinq ans, fixé par Ie législateur en faveur du bailleur, com­mence á courir á partir de la notification de la cession; implicitement, la Cour admet donc que ce délai ne peut courir qu'à partir du jour où Ie bailleur qui entend s'opposer aux effets de la notification de cession privilégiée entreprend lui‑même la procédure prévue á cet effet.

 

La Cour de cassation rejette ainsi la thèse soutenue majoritairement par la doctrine selon laquelle I'intention du bailleur d'exploiter ou de céder l'exploitation á une personne privilégiée doit être réalisée dans un délai inférieur á cinq ans á comp­ter de la notification de la cession .

 

On ne pourrait dès lors que trop recommander au praticien avisé qui voudrait faire échec á l'article 37, § Ier, 2', de faire notifier une cession au moins 5 ans et 3 mois avant la date de l'expiration de la période en cours.

Accès au texte  FR et au sommaire NL de l'arrêt  http://CAS3102005.blogspot.com/

 

 

Cour de Cassation du 23 juin 2005  Opposition à cession privilégiée NON fondée

Le jugement attaqué accueille l'opposition des défendeurs au motif que " pour conserver le bénéfice des règles particulières aux baux à ferme, le fermier doit exploiter personnellement et effectivement le bien affermé " et qu'il n'est pas établi que la demanderesse " participe activement à une quelconque activité agricole " sur les terres litigieuses ; MAIS : d'une part, l'absence d'exploitation personnelle et effective ne constitue pas l'un des motifs sérieux d'opposition qui sont énumérés limitativement à l'article 37 de la loi sur les baux à ferme ;ET: d'autre part,    il ne résulte d'aucune des dispositions de cette loi que le bail n'est pas renouvelé si les héritiers du preneur décédé n'exploitent pas personnellement et effectivement le bien loué ;

AINSI: le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer fondée " l'opposition à cession privilégiée formée par les (défendeurs) en vertu de l'art. 43, al.2, … loi du 4 novembre 1969 " ; La Cour casse le jugement attaqué…  Texte  FR de l'arrêt: http://CAS230605BIS.blogspot.com/

+ NL: http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/6/RC056N2.pdf

 

Cour de Cassation du 19 décembre 2003

Sous-location et cession du bail -Cession du bail -Sous-locataire du cédant

La cession d'un bail ne constitue pas un nouveau bail, mais laisse subsister celui qui est en cours; elle ne peut affecter les droits du sous-locataire du cédant, celui-ci n'ayant pu céder plus de droits qu'il n'en avait…

Attendu qu'en vertu de l'exception prévue par l'ar. 32 de la loi sur les baux à ferme, la sous- location ne peut se prolonger plus longtemps que le bail principal, quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci a pris fin ;Attendu que la cession d'un bail ne constitue pas un nouveau bail, mais laisse subsister celui qui est en cours ; qu'elle ne peut affecter les droits du sous-locataire du cédant, celui-ci n'ayant pu céder plus de droits qu'il n'en avait ; Attendu qu'en énonçant que " la cession de bail (...) avec l'accord des propriétaires rentre dans (l')exception " dudit art.32 parce que " le changement de locataire principal met 'fin' au bail principal au sens de (cet) article " et que " même s'il était établi que (le demandeur) était titulaire d'un contrat de sous-location régi par la loi sur les baux à ferme, (...), ce bail a pris fin sans que (le demandeur) puisse réclamer des dommages et intérêts aux (deux premiers défendeurs) ", le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision ; CASSE…

Texte complet tant FR que NL : http://CAS19122003.blogspot.com/

 

Justice de paix de Soignies du 14 juillet 2003

Décès du preneur : le bail est poursuivi au profit d'un enfant mineur – avec l’exploitation du bien par un oncle et une grand-mère : Cession ou sous-location NON fautives . JLMB n°32/2003

 

Justice de Paix de Charleroi du 6 mai 2002.

PRENEUR ÂGÉ DE 74 ANS. - SOUS-LOCATION OU CESSION DÉGUISÉE. - RÉSILIATION. - EXIGENCE D'UN DOMMAGE.

Le preneur procédant à une sous-location au profit d'un tiers, au moyen d'artifices , sans autorisation du bailleur, n'exécute pas une clause du bail, au sens de l'article 29 de la loi. Ce manquement du preneur emporte violation d'une clause du bail au sens de l'article 1135 CCl et l'art.29 prévoit une résiliation en cas de dommage causé au bailleur .Sous peine de réduire quasi à néant la portée de l'article 30 de la loi, il convient que la cession ou la sous-location fautive puissent mener à la résiliation du bail, laquelle peut être fondée indifféremment sur l'article 29 de la loi sur le bail à ferme ou sur l'article 1741 CCl. Les demandeurs subissent un dommage résultant du manquement grave du preneur à son obligation d'exploiter la pâture, notamment en se voyant, de facto, privés de la possibilité de constituer un bail de longue durée (avec fermage supérieur) ou de la vendre libre d'occupation .RNB 2002,842

 

 

Cour d'Arbitrage 32/2003


12-03-2003

Question préjudicielle

Loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, en vue de la protection du fonds de commerce (combinée avec les art. 537 et 1712 du Code civil)  Pas de violation

 

UVCW : Le bail à ferme et les biens des personnes morales de droit public, par Etienne Grégoire , avocat au barreau de Liège - Octobre 2005 :   La différence entre les biens du domaine public et du domaine privé, les conséquences de cette division sur leur gestion et l’évolution jurisprudentielle et doctrinale."

 

" La Cour d’Arbitrage a précisé que sur les biens du domaine privé, les communes peuvent assortir les baux qu’elles concèdent de clauses dérogatoires au droit commun, lesdites clauses constituant “ les règlements particuliers ” de l’article 1712 du Code civil :" Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers. " Texte complet è

http://www.uvcw.be/articles/3,30,2,0,1153.htm

 

Du texte de l'étude :PAS applicable en bail à ferme car cette loi – à l'opposé de celle sur les baux commerciaux – contient des dispositions à ce sujet…

Concession portant sur un bien relevant du domaine public et mise en location d'un bien relevant du domaine privé

Cessation

Dérogation au droit commun

 

Cour de Cassation du 31 janvier 2002

ATTENTION : Accès au texte légal modifié depuis en cliquant ICI + NLèNL

Sous-location et cession du bail. - Cession du bail. - Renouvellement du bail. - Opposition du bailleur. - Personne morale. - Acte d'opposition. - Indications non requises. - Art. 37, § 1er, 2°,

Lorsqu'une personne morale s'oppose au renouvellement du bail par le motif qu'elle a l'intention d'exploiter elle-même le bien, l'acte d'opposition ne doit ni indiquer que l'exploitation personnelle se fera à l'intervention d'un organe compétent de la personne morale ni indiquer qui sera cet organe compétent

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/1/JC021V1.pdf  et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/1/RC021V1.pdf

 

Justice de Paix de Charleroi 6 mai 2002 Le preneur procédant à une sous-location au profit d'un tiers, au moyen d'artifices contraires à la loyauté, sans autorisation du bailleur, n'exécute pas une clause du bail, au sens de l'art. 29 de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux. Ce manquement du preneur emporte violation d'une clause du bail au sens de l'art. 1135 C.C. et trouve sa sanction dans l'art. 29 précité et la règle visée par ledit art. 29, qui prévoit une résiliation en cas de dommage causé au bailleur, ne déroge pas à l'art. 1741 C.C. Sous peine de réduire quasi à néant la portée de l'art. 30 de la loi, il convient que la cession ou la sous-location fautive puissent mener à la résiliation du bail, laquelle peut être fondée indifféremment sur l'art. 29 précité ou sur l'art. 1741 C.C. Les demandeurs subissent un dommage résultant du manquement grave du preneur à son obligation d'exploiter la pâture, notamment en se voyant, de facto, privés de la possibilité de constituer un bail de longue durée (avec fermage supérieur) ou de la vendre libre d'occupation. Revue du notariat belge. 2002, p. 842, note. + JLMB n°32/2003

 

Tribunal civil de Tournai du 19 juin 2001 Sous-location fautive-Demande de résolution du bail-Gravité du manquement-Absence de preuve d'un dommage. JLMB, n°33 de 2002, p.1452 avec observations Paul Renier.

 

Tribunal civil de Namur du 1er juin 2001

Sous-location- Résiliation du contrat principal - Contrats trouvant leur origine dans le mariage des parties – Dispa--rition de ce lien - Simulation (non) - Action paulienne - Absence de fraude - Condition purement potestative (non) .

En cas de résiliation du bail principal, la sous-location ne peut se prolonger plus longtemps que le bail principal quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci a pris fin. La Cour de cassation a en effet décidé par arrêt du 22 janvier 1976 que les parties au contrat principal pouvaient toujours mettre fin à leur convention, du moment qu'elles respectaient les formes requises et que la renonciation au bail par le preneur principal constitue l'exercice d'un droit dont il ne s'est pas privé à défaut d'une convention contraire, en accordant une sous-location. Le bail de sous-location n'a été autorisé en l'espèce qu'eu égard à la qualité d'époux du sous-locataire. Les rétroactes de la cause ne permettent pas dès lors, de considérer comme une simulation la résiliation du bail principal.

Le sous-locataire connaissait donc parfaitement bien le contexte et l'esprit qui présidaient à ces conventions. Il est manifeste que les bailleurs entendaient que leurs biens soient donnés en location à leur fille exclusivement.

En résiliant par un acte du 23 novembre 1998 le bail principal qui avait été constaté par un acte authentique du 17 décembre 1992, les bailleurs n'ont fait, sans que ceci puisse leur être imputé à faute, que tirer les conséquences logiques de la disparition de l'élément qui les avait déterminés à consentir un bail à ferme à leur fille, c'est-à-dire le mariage de cette dernière avec le sous-locataire.

RNB 2002,21 + note + JLMBi 2004/41 p.1811 +p.1815 : Paul Renier - «Cause toujours ?... » - Le bail à ferme à l'épreuve de la doctrine moderne de la cause. Extrait : " En l'espèce, Il nous semble donc que l'action en déclaration de simulation du gendre reposait sur de légitimes espérances, car l'intervention du mariage comme mobile déterminant dans le contrat n'autorisait pas à utiliser la sous-location pour contourner les dispositions impératives de la loi sur le bail à ferme."

 

Cour de Cassation du 24 février 1995

Sous-location - Cession privilégiée du bail. - Irrégularité. - Opposition du bailleur. - Forme. - Art. 35 et 36.

Le bailleur qui s'oppose à la cession privilégiée du bail prévue par l'article 35 de la loi du 4 novembre 1969, du chef d'irrégularité de la cession ou de sa notification, peut le faire par voie d'opposition.

Texte FR seulement : http://CAS24021995.blogspot.com/

 

Cour de Cassation 15 avril 1993

…en prononçant la résiliation du bail sans examiner si le bailleur a subi un dommage, le jugement ( Marche en Famenne- degré d'appel – du 16/1/1992 )viole les articles 29 précité de la loi sur les baux à ferme et 1741 du C.C. 

Voir au Chapitre 2 " Législations régionales " le Décret du 15 FEVRIER 2007 ( M.B.8/03/2007 ) : " Entreprise agricole et conjoint aidant " = "La cotitularité " Les conjoints aidants en agriculture : Les agricultrices ont aussi des droits !

  Le preneur qui, en violation de l'article 30 de la loi du 4 novembre 1969, cède son bail en tout ou en partie, sans autorisation écrite et préalable du bailleur, ou qui, en violation de l'article 34 de cette loi, cède au conjoint d'un de ses descendants, sans autorisation du bailleur, une partie seulement et non la totalité de son bail, n'exécute pas l'une des clauses du bail et tombe, dès lors, sous l'application de l'article 29 de la même loi. Il y a lieu de déduire de l'utilisation, à l'article 29 de la loi sur les baux à ferme, des termes "qu'il en résulte un dommage pour le bailleur" et "suivant les circonstances" ainsi que de l'obligation du preneur de réparer ce dommage "en cas de résiliation provenant (de son) fait", que, d'une part, le législateur a voulu que le juge du fond apprécie si l'inexécution du contrat est suffisamment grave pour prononcer la résolution et que, d'autre part, le caractère grave de l'inexécution doit être apprécié en fonction de l'existence ou non d'un dommage dans le chef du bailleur; cette règle ne déroge pas à l'article 1741 du Code civil. 

RENIER, Paul, "Quelque sanction appliquer en cas de cession irrégulière d'un bail à ferme?", J.L.M.B., 1993, p. 1017;  Noot, RW, 1993-94, p. 339; JT 1994 p.502

Accès au texte  tant FR que NL : http://CAS15041993.blogspot.com/


Cour de Cassation du 11 octobre 1991 Action en résiliation.

Le preneur qui, en violation de l'article 30 de la loi sur les baux à ferme, sous-loue en tout ou en partie le bien loué, sans l'autorisation écrite du bailleur, n'exécute pas l'une des clauses du bail et tombe, dès lors, sous l'application de l'article 29 de la même loi. Il appert de l'article 29 de la loi sur les baux à ferme, d'une part, que le législateur a voulu que le juge du fond apprécie si l'inexécution du contrat est suffisamment grave pour prononcer la résiliation et, d'autre part, que le caractère grave de l'inexécution doit être apprécié en fonction de l'existence ou non d'un dommage dans le chef du bailleur.

Accès au texte tant  FR  que NL : http://www.juridat.be/juris/jucf.htm + compléter  1991-10-11 + cliquez…

 

Cour de Cassation du 5 mars 1982

Inexécution fautive par le preneur - Action en résolution. - Caractère grave du manquement. - Appréciation par le juge, en fonction de l'existence d'un dommage dans le chef du bailleur.

Le juge du fond, saisi d'une demande de résolution d'un bail à ferme pour inexécution fautive de ses obligations par le preneur, apprécie, en fonction de l'existence ou non d'un dommage dans le chef du bailleur, si l'inexécution du contrat est suffisamment grave pour prononcer la résolution. L'article 29 de la section du Code civil contenant les règles particulières aux baux à ferme ne déroge pas aux principes de droit commun en matière d'inexécution des contrats, contenus dans l'article 1184 du Code civil.

 

 

CHAPITRE  8

 

LIMITATION DES FERMAGES

Fermages réels moyen

Révision triennale des fermages

LES SUPERFICIES  DE  RENTABILITE  MAXIMALES

Doctrine  Liens

JURISPRUDENCE 

 

 

Cour d’Appel de Gand du 19.09.2006  IMPORTANT : A lire à sa place plus loin dans la Jurisprudence

Les immeubles qu'un propriétaire donne à bail à ferme en recevant un fermage plus élevé que celui autorisé par la loi sur la limitation des fermages, ne peut bénéficier de la seule taxation du revenu cadastral…

 

 

CODE CIVIL : Accès à la loi sur le è BAIL A FERME èNL PACHT

 

La loi sur la limitation des fermages est une matière FEDERALE mais son application une matière régionale…

 

Consultez les  p.49 & 50 http://www.weblex.irisnet.be/Data/crb/Biq/2005-06/00014/f/images.pdf dont voici la partie la plus importante: L'avis rendu par Conseil d'Etat le 27 septembre 2005 remet en question la compétence des Régions. L'exercice des compétences régionales ne peut porter atteinte au pouvoir de l'autorité fédérale de déterminer les obligations contractuelles du preneur et du bailleur. Or la fixation impérative du montant des fermages constitue un élément essentiel de la réglementation de ces obligations.  L'instauration d'un régime impératif de limitation des fermages, qui impose, dans les relations contractuelles résultant du bail ferme, le respect de fermages maxima, par ailleurs sanctionné par un régime juridique particulier, demeure, dit toujours le Conseil d'Etat, en conséquence, une compétence de l'autorité fédérale. L'avant-projet de décret soumis par la Région wallonne, et celui sur lequel nous travaillions en Région bruxelloise, excèdent, selon le Conseil d'Etat, les compétences du législateur régional.

 

Fermages dans l'agriculture (1997-2003) 

Origine : site de l' INS : http://statbel.fgov.be/figures/d50_fr.asp#3 ( Situation connue fin 2004 )

 

 

1997
(BEF/ha)

1998
(BEF/ha)

1999
(EUR/ha)

2000
(EUR/ha)

2001
(EUR/ha)

2002
(EUR/ha)

2003(EUR/ha)

Terres labourées

7.085

7.247

185

188

189

197

200

Prairies permanentes

6.649

6.685

172

175

175

184

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISION  TRIENNALE  DES  COEFFICIENTS  DE  FERMAGE

 

Région flamande: NLèhttp://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/pacht.html

 

Région wallonne : Arrêté du 21 avril 2005 ( M.B. du 6 mai 2005) :

Accès aux textes en la matière è COORDINATION DES POLITIQUES ET COLLABORATION ENTRE LES REGIONS ET L'ETAT

 

 

TERRES


BRABANT WALLON
1. Région sablo-limoneuse  2,54
2. Région limoneuse . . . . . 2,64
NAMUR
1. Région limoneuse . . . . . 3,09
2. Condroz . . . . . …………..2,78
3. Région herbagère . . . . . 2,42
4. Famenne . . . . . ………….
2,32
5. Ardenne . . . . . …………..2,58

LIEGE
1.
Région limoneuse . . . . . 2,96
2.Région herbagère . . . . . 2,93
3.Condroz . . . . ……………
2,83
4.Haute-Ardenne . . . . . ….2,97
5. Famenne . . . . . ………..2,76

LUXEMBOURG
1. Ardenne . . . . . ………… 3,00
2. Famenne . . . . . ……….. 2,80
3. Région herbagère . . . . . 3,20
4. Région jurassique . . . . . 2,75

HAINAUT
1. Région sablo-limoneuse 2,71
2. Région limoneuse . . . . . 2,96
3. Campine hennuyère . . .. 2,60
4. Condroz . . . . .                2,68
5. Région herbagère . . . . . 2,46
6. Famenne . . . . .              2,44
7. Ardenne . . . . .               2,55

BÂTIMENTS
BRABANT WALLON
1. Région sablo-limoneuse 4,50
2. Région limoneuse . . . . . 4,50

NAMUR
1. Région limoneuse . . . . . 4,25
2. Condroz . . . . .                4,25
3. Région herbagère . . . . . 4,25
4. Famenne . . . . .              4,25
5. Ardenne . . . . .               4,25

LIEGE
1.
Région limoneuse . . . . . 4,64
2.Région herbagère . . . . . 4,64
3.Condroz . . . . .                
4,64
4.Haute-Ardenne .  . . . .     4,64
5. Famenne . . . . .              4,64

LUXEMBOURG
1. Ardenne . . . . .                4,10
2. Famenne . . . . .               
4,10
3. Région herbagère . . . . . 4,10
4. Région jurassique . . . . . 4,10

HAINAUT
1. Région sablo-limoneuse .3,95
2. Région limoneuse . . . . . 3,95
3. Campine hennuyère . . .. 3,95
4. Condroz . . . . .                 3,95
5. Région herbagère  . . . . .
3,95
6. Famenne . . . . .                3,95
7. Ardenne . . . . .                 3,95

Gouvernement wallon du 21 avril 2005 : fixation des coefficients de fermages ….

 

SUPERFICIE  DE  RENTABILITE  MAXIMALES

 

15 DECEMBRE 2006( M.B. 18/01/2007) - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les superficies de rentabilité maximales prévues par la législation sur le bail à ferme

 

Article 1er. Les superficies de rentabilité maximales, mentionnées à l'article 12.7 de l'Article 1er de loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit :
1° Anvers :
a) polders 120 ha;
b) région sablonneuse 80 ha;
c) Campine 80 ha;
2° Brabant flamand :
a) région sablonneuse 80 ha;
b) Campine 80 ha;
c) région sablo-limoneuse 120 ha;
d) région limoneuse 150 ha;
3° Limbourg :
a) Campine 80 ha;
b) région sablo-limoneuse 120 ha;
c) région limoneuse 150 ha;
d) région herbagère 100 ha;
4° Flandre occidentale :
a) dunes 120 ha;
b) polders 120 ha;
c) région sablonneuse 80 ha;
d) région sablo-limoneuse 100 ha;
e) région limoneuse 120 ha;
5° Flandre orientale :
a) polders 120 ha;
b) région sablo-limoneuse 120 ha;
c) région sablonneuse 100 ha;
d) région limoneuse 150 ha.
Art. 2. Les superficies de rentabilité maximales sont valables pour cinq ans.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 2002.
Art. 4. Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

LIENS

Vragen over pachtprijs:

Hoe wordt de pachtprijs voor een perceel landbouwgrond of weiland berekend?
Hoeveel bedragen de pachtprijscoëfficienten en hoe worden ze bepaald?
Wie kan de herziening van de pachtprijs vragen?


L
es fermages varient suivant ces régions mais la Carte des régions agricoles de Belgique est peu précise; il est facile d'obtenir une délimitation des régions  sur le site NL http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/b/index.html

ou encore ( repris de la dite page ) en cliquant directement sur la région concernée ci-après:

Duinen  ….  PoldersZandstreek en KempenZandleemstreekLeemstreekCondroz

Famenne,  Ardennen, Jurastreek en Hoge Ardennen  Weidestreek

 

NLè Driejaarlijkse aanpassingen van de coëfficiënten voor gronden

 

La SDR publie une Carte agricole de la région wallonne intéressante mais  sans relation avec les fermages.

 

JURISPRUDENCE

 

Tribunal civil de Tournai  du 23 avril 2007

Congé du bailleur pour cause d’exploitation personnelle. – Validation par le juge de paix. – Motifs de refus. – Augmentation de la superficie totale au-delà du maximum fixé par le Roi (art. 12.7 de la loi sur les baux à ferme).  Appréciation.  J.T. n° 27/2007, p. 562

 

I M P O R T A N T

Cour d’Appel de Gand du 19 septembre 2006

Les immeubles qu'un propriétaire donne à bail à ferme en recevant un fermage plus élevé que celui autorisé par la loi sur la limitation des fermages, ne peut bénéficier de la seule taxation du revenu cadastral…

Fisconet : il semble que le texte légal n'ait pas changé" sur ce point:
Section II   Revenu des biens immobiliers  Sous-section première Revenus imposables
Article 7 § 1er. Les revenus des biens immobiliers sont : ...     2° pour les biens immobiliers qui sont donnés en location : ...    b) le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique,
donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles ;

 

Cour de Cassation du 15 septembre 2006

Le droit au remboursement de fermages trop élevés est d'ordre public en vue de protéger le fermier qui ne peut y renoncer et c'est à tort que les Juges d'Appel ont déduit ce renon du fait du paiement excessif durant les cinq dernières années.Le bail à ferme en cause n'est pas nul mais le fermage est ramené au montant légal.
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel.

Note de Me Dochy : Juridiquement parlant la Cour de Cassation a entièrement raison ce qui n'empêche que le droit et l'équité sont bien loin l'un de l'autre. Ne serait-ce pas la dernière limitation des prix qui subsisterait en Belgique ?  Accès au texte NL uniquement  http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/9/RC069F1.pdf

 

Le montant du fermage : art.20 : " Sont réputées inexistantes, toutes clauses imposant au preneur des contributions, taxes ou autres charges quelconques dues par le bailleur en vertu de la loi ou en vertu de conventions souscrites par lui vis-à-vis des tiers, exception faite pour le curage des fossés et des cours d'eau non navigables traversant ou bordant le bien loué et pour les majorations d'impôt résultant de constructions, ouvrages ou plantations faits par le preneur sur le bien loué."

E.Beghin : Justice de Paix de Saint-Trond du 7 mai 2002 ,Rev.dr.rur.p.210: " il n'est ainsi que si cela a été convenu "

 

Tribunal de Tournai du 15 février 2005

Art.4 loi du 7 novembre 1988 : augmentation du fermage si bail authentique et première période d'au moins 18 ans.

A défaut de l'envoi du recommandé prévu par l'art.5 l'augmentation de fermage autorisée par l'art.4 n'est pas automatique applicable. L'appel est fondé. Rev.dr.rural. 3/2006 p.123 et s.: texte FR du jugement.

 

Justice de Paix de Saint-Trond du 5 mai 1998.

La loi sur la limitation des fermages n'est pas d'application sur les vergers à basse tige pas plus après les modifications de 1988 de la loi qu'auparavant. Rechtskundig Weekblad, n°25 du 16 février 2002 p.895

VOIR CEPENDANT :

Justice de Paix de Saint-Trond du 5 février 2002

Une seule convention de location ( 1/6/1983 ) terrain et arbres à haute tige = soumission de la convention tant au bail à ferme qu'à la limitation des fermages. Le propriétaire poursuit la récupération des loyers arriérés depuis 1998 et la fin du contrat à défaut de paiement et d'entretien ainsi que pour sous-location. Le locataire reconnaît le non paiement mais en demande la réduction – limitation des fermages -. L'expertise estime l'entretien normal. Un accord de mettre fin au bail est conclu par un jugement intermédiaire avec paiement de la moitié des impayés des 4 dernières années, avec montant à déterminer par le Juge en fonction de l'application ou non de la loi sur le Bail à ferme. Cette loi exclut la récolte de fruits d'arbres à haute tige mais comment appliquer cette exception ? La question pour le Juge : la location a-t-elle eu lieu pour les arbres en même temps que le terrain ? Et effectivement les travaux parlementaires excluent uniquement la seule location d'arbres à haute tige de la loi sur le bail à ferme. Or ici la convention règlement également le terrain. Conclusion: Bail à ferme; Rechtskundig Weekblad n°28 du 13 mars 2004,

 

Cour de Cassation du 29 septembre 1995

Action en répétition de fermages - Prescription.

L'action du preneur en répétition de fermages qui ont dépassé le taux légal se prescrit après un an à compter du jour où il aura quitté le bien loué. En cas de résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, celui-ci est censé quitter le bien à la date de la résiliation fixée par le jugement.

Accès au texte NL  http://www.juridat.be/juris/jucf.htm + complétez  1996-09-29 + cliquez !

 

Justice de Paix de Anvers (5) du 30 juin 1992

Eis tot aanpassing van de pachtprijs - kennisgeving bij gewone brief - afwezigheid van sancties - bewijskracht van de brief van de advocaat van de eigenaar - betaling in handen van de notaris.

Le principe est la lettre recommandée mais ce n'est qu'impératif: si le fermier reconnaît en avoir été avisé autrement, la notification en est valable. Tijdschrift voor notarissen 1992,539.

 

è Retour à la Table des matières

 

 

CHAPITRE 9

 

QUOTAS LAITIERS : Textes légaux – Doctrine - NUTRIENTEN ( Vl.Gew. ) - Modèle d'acte

 

 

Ce Chapitre a été simplifié …étant donné la difficulté de donner des textes à jour…

Voyez aussi les liens du Chapitre 19 sur la PAC… il y a souvent interférence avec le présent chapitre

 

 

DROIT EUROPEEN

 

3 OCTOBRE 2007 : La Commission va recouvrer 145,2 millions € auprès des États membres dans le cadre des dépenses de la PAC      

 

Portail AGRICULTURE

FR è http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s04018.htm  NLè http://europa.eu/scadplus/leg/nl/s04018.htm

+  LEGISLATION

è http://eur-lex.europa.eu/fr/repert/index_03.htm + è http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm

 

26 septembre 2007 : Céréales: Approbation taux de jachère nul pour les semis de l’automne 2007 et du printemps 2008  FRèhttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1402&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en  NLèhttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1402&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en

 

REGION WALLONNE

 

Portail de l'agriculture  +  QUOTAS LAITIERS :  Origine  +  Réglementation 

 

Modèle d'acte notarié de groupement è http://producteurlait.blogspot.com/  et tenir compte de ce que dessus…

 

VLAAMSE GEWEST :

 

Nieuwsberichten Landbouw :  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/nieuws/

 

CHAPITRE 10

 

QUOTAS LAITIERS : JURISPRUDENCE

 

 Primes à la vache allaitante

 

 

JURISPRUDENCE:

 

Arrêt de la Cour d’Appel de Mons du 7 septembre 2004

Fermier taxé à 16,5 % sur la plus-value de la cession de quotas laitiers en 1989

La Cour se réfère au manuel des forfaits en matière agricole modifié pour y inclure expressément la cession des quotas laitiers à partir de l’exercice d’imposition 1991, en indiquant que l’investissement ou l’achat de quotas laitiers n’étaient pas déductibles des forfaits pour les années antérieures à 1990. Pou r la Cour l’administration doit respecter ses circulaires et que, si une notion est instaurée à partir d’un exercice =notion pas d’application pour les exercices antérieurs. La Cour annule les cotisations enrôlées pour l’exercice 1990.

 

Tribunal civil de Namur – référé - du 28 mars 2003

Suspension confiscation et retour à la réserve nationale quota laitier.L'attitude la Rég.wallonne et la sanction exorbitante excède la règle de la proportionnalité. Les demandeurs n'ont pas bénéficié d'une assistante adéquate et d'une attitude cohérente de l'administration étant donné la complexité de cette réglementation. La sanction est suspendue dans l'attente de la décision quant au fond. Rev.dr.rur. septembre 2003,p.205

 

25 mars 2004: Arrêt de la Cour de Justice UE : affaire C-231/00 : UN ÉTAT MEMBRE A LE DROIT DE RECTIFIER LES QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE INDIVIDUELLES ET DE RECALCULER LES PRÉLÈVEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DUS, POSTÉRIEUREMENT À LA DATE LIMITE DE PAIEMENT POUR LA CAMPAGNE LAITIÈRE: Pour que le développement rationnel de la production laitière soit garanti, les producteurs qui bénéficient des avantages du prix indicatif doivent supporter les contraintes qui permettent de maintenir le système.

 

ATTENTION: lisez la législation ACTUELLE au début du chapitre 9

Cour de Cassation du 3 avril 2003

" en négociant le quota laitier qui est un droit personnel à l'exploitant, les (défenderesses) ont exercé un droit dans leur chef, en qualité d'héritières de feu P. M. ;.Que, quoi qu'il en soit des circonstances de cette cession qui a fait l'objet d'une plainte pour escroquerie et abus de confiance de la part des (demandeurs) à l'encontre de M.-J. D., qui s'est clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 29 juin 1999 par la chambre du conseil de Dinant, elles ne sont pas de nature à justifier la résiliation aux torts exclusifs des (défenderesses), le droit sur le quota laitier de l'exploitation étant personnel, la tentative de cession à la SA J ayant échoué et les (défenderesses) ayant, in fine, cédé ce quota à la réserve nationale " Texte tant FR que NL : http://CAS03042003.blogspot.com/

 

 

ATTENTION: lisez la législation ACTUELLE au début du chapitrez 9 

Cour de Cassation du 28 juin 2001 L'arrêt de la Cour d'appel a été cassé pour des motifs de procédure

Demande en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Liège qui avait " dit pour droit qu'il revient à la défenderesse la moitié de la contre-valeur des quotas laitiers appartenant à l'indivision, soit la somme de x EUR …, : "que le quota constitue un droit d'accès au marché accordé par le pouvoir public au producteur, lui garantissant un droit de commercialisation, sans subir de pénalité; qu'il s'agit,… d'un droit patrimonial lié à l'exploitation; … que le demandeur… possède la qualité de producteur à l'égard des tiers (...) et qu'il est donc titulaire de ce droit patrimonial; (...) que la question qui se pose est en réalité de savoir si le droit patrimonial dont est exclusivement titulaire (le demandeur) à l'égard des tiers (dont les autorités administratives), a fait l'objet d'un apport par (le demandeur) dans l'indivision ayant existé entre les parties durant leur vie commune; que la titularité exclusive des quotas laitiers n'exclut nullement l'existence d'un apport par ledit titulaire de ces quotas en une indivision, de sorte que l'article 4.3 du contrat de mariage ne présente aucune utilité pour la solution du litige

 

ATTENTION: lisez la législation ACTUELLE au début du chapitre 9 

Cour de Cassation du 19 janvier 2001.

SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS - Cotisations. - Calcul. - Base. - Activité professionnelle indépendante. - Exercice antérieur. - Bénéfices ou profits. - Plus-values de cessation complète et définitive. - Branche de l'activité.

Les bénéfices ou profits qui se rattachent à une activité professionnelle indépendante antérieurement exercée par le bénéficiaire, parmi lesquels sont rangées les plus-values de cessation complète et définitive, en cours d'exercice de l'activité professionnelle, d'une ou de plusieurs branches de cette activité, sont soumis aux cotisations prévues par le statut social des travailleurs indépendants

 

ATTENTION: lisez la législation ACTUELLE au début du chapitre 9 

Tribunal civil de Verviers du 11 septembre 2000, R.G.D.C 2002, liv. 10, 645.

Le quota laitier doit être considéré comme une autorisation accordée par les pouvoirs publics à un producteur - et non au propriétaire des terres - afin de produire une certaine quantité de lait et de le livrer à une laiterie sans devoir payer une amende. Lors de son introduction, le quota laitier n'a pas été envisage sur base de la possession du sol mais uniquement sur base de la production laitière existante. Il s'agit dès lors d'un droit personnel du producteur qui n'est en rien accessoire à la propriété ou à l'exploitation de terres agricoles. Le titulaire de quota laitier peut en disposer dans les limites légales. La loi ne prévoit absolument aucune intervention obligatoire du bailleur.

 

PRIME A LA VACHE ALLAITANTE :

 

Pour le plaisir:  cliquez è " Vache allaitante aux Granges d'Asteau ( Pyrénées - France ) "

 

REGION WALLONNE :En priorité le site  è Portail de l'agriculture

 

A PROPOS DU STATUT JURIDIQUE DE l'AGRICULTRICE ET DE LA COTITULARITE è TEXTE DU DECRET è

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/PARCHEMIN/526.pdf

 

4 OCTOBRE 2007 (M.B. 18/10/2007 ) . - Arrêté "prime à la vache allaitante" èhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-10-18&numac=2007203152

 

REGION FLAMANDE :

 

30 JANVIER 2007 Premie voor zoogkoeien (Campagne 2007): Overdracht van premierechten tussen landbouwers: herverdeling van premierechten uit de reserve aan jonge landbouwers

 

è Retour à la Table des matières

 

CHAPITRE  11

 

1. LE REMEMBREMENT – 2. LES ECHANGES – 3. L' ENVIRONNEMENT

 

 

1.       Le Remembrement légal de biens ruraux

         JURISPRUDENCE -  puis comment connaître les zones où ce droit pourrait s'exercer…

 

Justice de Paix de Waremme du 6 septembre 2005

La contestation d'illégalité soulevée en début de procès n'est pas fondée et de par la loi spéciale en la matère il n'y a pas d'obligation de motivation formelle.
Rev.dr.rur. 3/2006 p.118 et s. avec note étendue NL par Marc HEYERICK qui semble ne pas admettre tout le raisonnement du Juge de Paix…Il cite également l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 11 juin 2003 ( ci- après )

 

Cour de Cassation du 10 mars 2005

Aucun accord préalable et écrit du comité de remembrement n'est requis pour l'exécution de "travaux" qui ne sont pas de nature à entraver les opérations de remembrement.

Le demandeur ( Comité de remembrement )  soutient, …, à tort que la plantation d'arbres sans accord préalable et écrit est interdite et qu'il existe une présomption légale que la plantation d'arbres constitue une activité entravant les opérations de remembrement Art. 68. Texte légal "Dès l'institution du comité de remembrement et jusqu'à la passation de l'acte complémentaire de remembrement, les propriétaires, usufruitiers ou exploitants ne peuvent exécuter des travaux qui apportent au paysage, à la destination ou à l'état des lieux quelque modification qui soit de nature à entraver les opérations de remembrement " de la note, signée  M. HEYERICK : Tout d'abord pour lui, le pouvoir d'appréciation appartient au comité de remembrement ; ensuite la référence est le texte de 1970 et la  Cour se trompe en restreignant aux " travaux " ( werken )  alors que le texte légal emploie le mot " opérations " ( verrichtingen ) au sens plus large :" ne peuvent exécuter des travaux qui apportent au paysage, à la destination ou à l'état des lieux quelque modification qui soit de nature à entraver les opérations de remembrement"

Note de l'auteur du site : Les arguments en droit de l'auteur de la note ne sont en soi pas convaincants mais l'interprétation du texte légal par la Cour de Cassation est assez étonnante …  

Rev.dr.rur.N°4 de 2005, p.202

Accès au texte FR:  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/3/JC053A4.pdf

Accès au texte NL: http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/3/RC053A4.pdf

 

Tribunal civil de Termonde du 7 mai 2004

Compétence exclusive du Juge de Paix dans la mesure  reprise par la loi spécifique mais à défaut le tribunal de première instance est aussi incompétent vis à vis de l'attribution des lots par le comité de remembrement.

Le Juge de Paix est seul compétent en matière de différends relatifs aux échanges de biens ruraux pour autant qu'ils soient repris expressément dans la loi du 22 juillet 1970 sur ce sujet. Ce n'est pas le cas d'une action contre un comité de remembrement qui sera ainsi du ressort du tribunal de première instance. Cet échange ayant pour but l'amélioration de la rentabilité et du niveau de vie des agriculteurs, l'attribution des lots ne doit ainsi pas s'effectuer su base de la valeur vénale. D'où la dite action doit être écartée, le législateur n'ayant pas considéré l'intérêt des ayants droit à participer à la formation et à la répartition des lots. Rechtskundig Weekblad n°1du 2 septembre  2006. - A toutes fins: la situation actuelle des communes concernées en région flamande est reprise dans un site provisoire è Ruilverkaveling. Site général officiel de la VLM è http://www.vlm.be/Projecten/Ruilverkaveling/startpagina.htm

 

Cour d'Appel de Gand du 18 décembre 2003

REMEMBREMENT - Droit de préemption de la Société terrienne flamande ( VLM ) – Offre uniquement à la dite société – Absence de droit de préemption du fermier – Information par le notaire

Loi du 22 juillet 1970 à jour au 31 août 2002 è  Version française.

L'article 56,§2,2 énonce que lors d'une vente de gré à gré l'offre qui doit être faite au fermier afin de lui permettre d'exercer son droit de préemption, doit en même temps être fait à la VLM, mais énonce aussi que lorsqu'il s'agit de biens ruraux pour lesquels le fermier ne bénéficie pas d'un  droit de préemption, l'offre est à adresser directement à la VLM qui peut l'accepter endéans les deux mois de la notification. De cette disposition il ne  résulte pas que la VLM  dispose simplement d'un délai de deux mois lorsqu'il est établi qu'à la date de l'offre le fermier occupant  n'a pas de droit de préemption. Cette disposition ne prescrit pas non plus à quel moment il faut établir l'absence de droit de préemption du fermier. Il suffit qu'il n'y ait pas de droit de préemption pour qu'il ne faille pas faire une offre au fermier. Rien ne dit dans la loi que l'offre du droit de préemption à la VLM doit être faite par le vendeur personnellement de telle sorte qu'elle peut être faire par le notaire instrumentant.

Rechtskundig Weekblad n°24 du 11 février 2006, p. 948

 

Arrrêt de la Cour d'Arbitrage du 11 juin 2003 ( texte complet : cliquez ci-après  sur le n° de l'arrêt -

2003-083


11-06-2003


Questions préjudicielles

Loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux (art. 20, 23, 29, alinéa 2 et 43, § 1er),

Tellle qu'elle était applicable avant sa modification par le décret du 19 juillet 2002.

Non-violation

Droit administratif - Aménagement du territoire - Remembrement légal –

1. Taxation de la valeur des terres - a. Valeur culturale ou d'exploitation du terrain - Destination agricole - b. Garanties juridictionnelles - 2. Droit de propriété - Objectif d'intérêt général - 3. Indemnité pour perte de jouissance - 4. Indemnité pour réduction des possibilités d'exploitation.

 

Justice de Paix de Saint-Trond du 25 avril 1996

Remembrement LEGAL : transfert des droits du bail sur le nouveau lot - Présomption d'être en troisième période d'occupation.

Le remembrement de biens donnés à bail n'a pas pour conséquence qu'un nouveau bail de neuf ans est consenti à tous les preneurs sans distinction, prenant cours à la date de la transcription de l'acte de remembrement au bureau des hypothèques.  L'art. 51, al. 2 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux prévoit en effet que les droits que le preneur détient sur son ancien lotissement sont transférés au nouveau.

En cas de résiliation pour son usage propre, le bailleur doit démontrer par écrit quand le bail a pris cours. En cas de carence du bailleur, le preneur a le droit de prouver à l'aide de témoins et de présomptions à quelle date le bail a pris cours. S'il reste, lui aussi, en défaut, les présomptions légales sont alors d'application . Le preneur est présumé se trouver dans la troisième période du bail à la date fixée par l'usage local pour le départ du preneur suivant l'entrée en vigueur de la loi

Tijdschrift voor notarissen 1996, p.292 + Rechtskundig Weekblad n°41 du 12 juin 1999 p. 1499

 

A. REGION WALLONNE: Textes légaux relatifs au remembrement de biens ruraux en région wallonne.

 

*** Localisation des communes et divisions de communes où le droit de préemption est applicable

 

Sur le site de la Direction du remembrement – OWDR - vous avez leurs activités et la situation pour les Provinces de Liège, Namur( avec partie est Brabant Wallon ) et Luxembourg, ( Hainaut et partie ouest du Brabant wallon)

 

B. REGION FLAMANDE: Ruilverkaveling

Echange biens ruraux è Texte de la loi du 22 juillet 1970 + complément région flamande: la loi du 11 août 1978

 

COUR D'ARBITRAGE du 11 juin 2003 : Arrêt 83 de 2003 NLè de ces 23 pages: 83/2003

Questions préjudicielles - Loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux (art. 20, 23, 29, alinéa 2 et 43, § 1er), telle qu'elle était applicable avant sa modification par le décret du 19 juillet 2002.
Non-violation Droit administratif - Aménagement du territoire - Remembrement légal –

1. Taxation de la valeur des terres - a. Valeur culturale ou d'exploitation du terrain - Destination agricole - b. Garanties juridictionnelles - 2. Droit de propriété - Objectif d'intérêt général - 3. Indemnité pour perte de jouissance 4. Indemnité pour réduction des possibilités d'exploitation.

Les questions préjudicielles sont reprises dans l'arrêt.

 

2. LES ECHANGES

 

Bureau juridique de la Fédération : mar s 2004 C.E.L. – Chambre néerlandaise
Echange d'un immeuble soumis à la loi sur le bail à ferme: nouveau bail ou non ? Me Eeman conclut dans son rapport que dans le cas d'espèce un nouveau bail surgit. Pas de détail connu à ce jour…

 

Justice de Paix de Fexhe-Slins, 27 septembre 1999

" en cas d'échange, le preneur peut se contenter de la présomption contenue dans les dispositions transitoires de la loi du 4 novembre 1969 et établir ainsi la période dans laquelle on se situe pour pouvoir déterminer le préavis de six ans qui commence au cours de la période suivante " Revue du notariat belge 2000 p.269 et s.

 

3. L' ENVIRONNEMENT

 

Tribunal civil de Charleroi des 8 février 2000 et 16 mai 2000

Projet de construction d'un poulailler industriel – Utilité du bâtiment à l'exploitation du bien loué (oui). JLMB ,n°33 de 2002, p.1449

 

Justice de Merbes-le-Château du 7 mai 1999

Projet de construction d'un poulailler industriel – Utilité du bâtiment à l'exploitation du bien loué (non). JLMB ,n°33 de 2002, p.1447

 

Décret de la région wallonne du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ( publié au M.B. du 9 août 2002 ).

Voyez mon site Assainissement des sols ( les 3 régions ) avec ses liens.

 

CHAPITRE V. - Du bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement octroyé pour une carrière ou ses dépendances. Art. 11. En cas de bail à ferme, et à défaut d'accord entre les parties, l'exploitant peut disposer des terrains faisant l'objet d'un permis d'environnement au plus tôt après la récolte des produits croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme.

Texte complet : http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNTEXT&CODE=103543&IDREV=2&MODE=STATIC

 

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CHAPITRE 12

 

LES  TRAVAUX

 

 

CODE CIVIL : Accès à la loi sur le è BAIL A FERME èNL PACHT

 

Cour de Cassation du 11 mai 1998

Fin (congé. Prolongation. Réintégration. Etc). - Preneur. - Droit à une indemnité. - Construction érigée par le preneur. - Consentement du propriétaire. - Preuve. - Art. 26, alinéa 1er

Pour que le preneur ait droit, à la fin du bail, à une indemnité pour les constructions qu'il a érigées et pour les travaux qu'il a exécutés, la production d'un consentement écrit du propriétaire constitue une condition essentielle.

Texte complet tant FR que NL : http://www.cas110598travaux.blogspot.com/

 

Justice de Paix de Saint-Trond du 5 octobre 1999

Une Fabrique d'église possède un terrain de 55 ares " en zone d'habitat " et – en 1966 – le donne en location jusqu'en 1981 pour des plantations à basse tige. Une " convention " intervient en 1989 sans allusion aux plantations. Vers 1995 le bien est loti en 4 lots à front à rue, dont 3 sont vendus avec congé donné par deux des acquéreurs, et le 4ème sert d'accès au restant du bien. Le locataire demande une indemnité au motif d'impossibilité d'exploitation. Selon la loi une autorisation écrite est nécessaire – condition substantielle - pour toute nouvelle plantation et la première n'a pas été renouvelée. Le locataire a pourtant replanté après 1990 sans écrit.

La nouvelle plantation est donc illégale ; la vente n'a pas été un abus de droit et il n'y a donc pas d'indemnité pour le locataire autre que l'habituelle, en principe de 750 EUR. Rechtskundig Weekblad n° 41 du 14 juin 2003, p.1635 + Rechtskundig Weekblad n° 4 du 27 septembre 2003, p. 15

 

Tribunal Civil de Veurne du 2 septembre 1993  Oprichting van gebouwen en uitvoering van werken door de pachter. - Machtiging van de rechter. - Beoordelingscriteria. - Advies van ambtenaar van Ministerie van landbouw. - Juridische aard. - Tijdstip van de machtiging.

 

Cour d'Appel de Mons du 9 avril 1992 RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES. - PLURALITE DE GARDIENS. - Arbre pourri. - Responsabilité in solidum des propriétaires - et du fermier locataire du terrain.

Attendu que les propriétaires du terrain sur lequel était planté le tilleul vicieux ne perdent pas le pouvoir de direction et de contrôle sur les arbres qui y sont plantés, même si ce terrain est donné à bail dans le cadre d'un bail à ferme (art. 24 loi). De son côté, le fermier usait de l'arbre pour procurer de l'ombre à ses bêtes qui pâturaient dans la prairie. Les propriétaires et le fermier étant chacun pour leur compte, gardiens de l'arbre, ils sont responsables in solidum envers les tiers des conséquences dommageables de sa chute. REVUE GENERALE DES ASSURANCES ET DES RESPONSABILITES,1995,p.12537

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     CHAPITRE 13

 

     LES CESSIONS – Le renouvellement ( Ce chapitre : uniquement la jurisprudence )  

 

 

CODE CIVIL : Accès à la loi sur le è BAIL A FERME èNL PACHT

 

Cour de Cassation du 13 octobre 2006:

Le bailleur qui fait usage de son droit de faire exploiter le bien loué par un de ses descendants ne peut donner congé pour céder l'exploitation de ce bien à une société; la circonstance que le gérant de cette société est le fils du bailleur n'y déroge pas. Texte Nl seulement è http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/A/RC06AD1.pdf

 

Tribunal civil de Tournai du 13 juin 2006

Rejet de l'appel contre la décision du Juge de Paix de Tournai du 7 mai 2003 ( voir : ci-après )

 

Cour de Cassation du 30 mars 2006 :

Sous-location + cession du bail - Opposabilité au bailleur –Formalités – Méconnaissance des droits du fermier

La cession du bail à ferme, permise sans autorisation du bailleur aux descendants ou enfants adoptifs du preneur ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, est opposable au bailleur même s'il n'a pas été satisfait aux formalités prévues en matière de cession de créance

Voir ci-dessous: Cass., 6 février 2003, RG C.01.0306.F, n° 88.  

Het Hof, Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het schadevergoeding toekent voor de periode na het voorjaar 1995 en uitspraak doet over de rente, en de kosten.Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Accès uniquement au texte NL : http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/3/RC063U1.pdf

 

Cour de Cassation du 23 juin 2005  Opposition à cession privilégiée NON fondée

L'absence d'exploitation personnelle et effective ne constitue pas l'un des motifs sérieux d'opposition qui sont énumérés limitativement à l'article 37 de la loi sur les baux à ferme .

Il ne résulte d'aucune des dispositions de cette loi que le bail n'est pas renouvelé si les héritiers du preneur décédé n'exploitent pas personnellement et effectivement le bien loué .

AINSI: le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer fondée " l'opposition à cession privilégiée formée par les (défendeurs) en vertu de l'article 43, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 " ;

NOTE : Du bureau juridique - juillet 2005- de la FRNB: " Maître Wauters résume :… cet arrêt concerne surtout le problème de la reprise (la cession) du bail par les héritiers (in casu le bel-enfant) du preneur et les motifs d'opposition au renouvellement du bail conformément à l'art. 37,5°. Comme motif on invoque e.a. le fait que le preneur n'exploite pas personnellement et effectivement le bien. La Cour juge que l'absence d'exploitation personnelle et effective ne constitue pas l'un des motifs sérieux d'opposition qui sont énumérées limitativement à l'art. 37 de la loi sur le bail à ferme. Il ne résulte d'aucune des dispositions de la loi qu le bail n'est pas renouvelé si les héritiers du preneur décédé n'exploitent pas personnellement et effectivement le bien loué."

Texte  FR de l'arrêt: http://CAS230605BIS.blogspot.com/ NOTEZ: Bis pour le distinguer d'un autre arrêt du même jour

 

Cour de Cassation du 19 février 2004:

Sous-location et cession du bail -Cession privilégiée du bail -Pluralité de preneurs-Preneurs exploitant le bien-Preneurs n'exploitant pas le bien- Notification de la cession au bailleur

Voir – inutilement ? - Chapitre 2 A : Décret  de la région wallonne relatif à l’identification des conjoints aidants en agriculture…

Il résulte des articles 34 et 35 pris ensemble, que si le bien est loué à plusieurs fermiers n'exploitant pas tous le bien au sens de l'article 1, le bail ne peut être transféré par les seuls exploitants au sens de l'article 1 sans [l'accord] des fermiers qui n'exploitent pas. et qu'ainsi du cumul des dispositions légales, la signification nécessaire au propriétaire en vertu de l'article 35 doit être faite  par tous sans exception; l'épouse du fermier exploitant qui a reçu le bail en indivision avec son conjoint mais qui n'est pas elle-même exploitante, n'est pas autorisée à transférer le bail en vertu de l'article 34   et  par contre l'épouse n'avait pas à donner connaissance du transfert en vertu de l'article 35 lorsque son mari, locataire et seul exploitant, avait transféré le bail à leurs descendants.  

De la note de Patrick Van Hoestenberghe, notaire associé à Jabbeke.

Coupler le droit au bail au critère " exploitation " rétrécirait le champ d'application de cette loi d'une manière inégale : on devrait en conclure que si un fermier-exploitant venait à décéder et que ses ayants droit ne le seraient pas, leurs droits au bail disparaîtraient… Tijdschrift voor notarissen, n° 12 de  2005,p. 622

Texte tant FR que NL : http://cas19022004.blogspot.com/

  

Cour de Cassation  du 19 décembre 2003

Sous-location et cession du bail- Cession du bail- Sous-locataire du cédant – Effets                                                   

La cession d'un bail ne constitue pas un nouveau bail, mais laisse subsister celui qui est en cours; elle ne peut affecter les droits du sous-locataire du cédant, celui-ci n'ayant pu céder plus de droits qu'il n'en avait-                           Y. MERCHIERS, "Le bail en général", Rép. Not., t. VIII, L.I, n° 440                                                                                                                            Accès au texte intégral FR  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/C/JC03CJ3.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/03/C/RC03CJ3.pdf . Rechtskundig Weekblad n° 8 du 21 octobre   2006, p.369

 

Justice de Paix de Saint-Trond du 16 septembre 2003

Bail par la Fabrique d'église – Décision de mise en location et des conditions – Décision administrative et ainsi incompétence du Juge de Paix – Situation après la location  et compétence du Juge de Paix.

Les occupants prétendent avoir bénéficié de la cession de l' exploitation agricole et que la Fabrique d'église en était bien au courant ,même à défaut d' écrit elle l'avait accepté, et ils sont ainsi devenus locataires directs de la Fabrique d'église…Cette dernière prétend évidemment le contraire ( N-B: pour moi, en droit, avec raison ) Ne reconnaissant que les locataires primitifs ( ayant continué seuls à payer les fermages…), et ainsi, à défaut de toute autorisation,  étant libre de procéder à un nouvelle location après mise à disposition des terres par les ayants droit des  locataires primitifs et que le Juge de Paix est incompétent à ce stade. Mais dès qu'il y un bail il est régi par le droit du bail à ferme et le Juge de Pais est compétent pour la suite.

Rechtskundig Weekblad n° 30 du 25 mars 2005 p.1188 

 

Tribunal civil Arlon du 23 juillet 2003

Cession illicite au conjoint ( le bail est consenti à un preneur donné )  - Préjudice du bailleur - Résolution du bail.-  Action et exécution téméraires et vexatoires - Amende pour fol appel - Mauvaise foi procédurale.

1. Le bailleur a un intérêt né et actuel à intenter, avant la vente des lots d'un terrain à bâtir, une action déclaratoire en vue d'entendre dire pour droit qu'aucune indemnité ne  serait due au preneur, sur le pied de l'article 46 de la loi … dans l'hypothèse où un congé lui serait donné par l'acquéreur d'un lot, si le but d'une telle action est de se prémunir  contre les réclamations éventuelles des acquéreurs des parcelles du lotissement résultant des prétentions formulées par le preneur dans le cadre de négociations préalables à l'introduction  de la procédure.  2. La recevabilité d'une action incidente en résolution du bail à ferme ne dépend pas d'un appel préalable en conciliation.  3. Lorsqu'il résulte d'un contrat de bail à ferme écrit que ce bail a été consenti à un preneur bien déterminé à l'exclusion de son épouse, le preneur ne peut  soutenir que son épouse devient copreneuse par le seul fait d'un mariage sous le régime de communauté. Un bail à ferme est un contrat conclu intuitu personae , ce que sanctionne l'interdiction de  principe de cession et de sous-location contenue dans l'article 30 de la loi sur le bail à ferme. le bail litigieux, qui ne concerne qu'une parcelle agricole, est  un bien professionnel, et donc propre en application de l'article 1400 du code civil. Comme le soulignent à juste titre les intimés, la qualité de preneur ne peut s'acquérir par mariage

JLMB N°32/2003,p.1407 + Voir au Chapitre 2 A : décret  reg. Wallonne: identification des conjoints aidants en agriculture…

 

Justice de paix de Soignies du 14 juillet 2003 Décès du preneur : le bail est poursuivi au profit d'un enfant mineur –avec l’exploitation du bien par un oncle et une grand-mère Cession ou sous-location NON fautives . JLMB n°32/2003

 

Justice de paix de Tournai (1) du 7 mai 2003

( +  voir ci-après : Tribunal civil de Tournai du 4 mai 1999 + Justice de Paix de Tubize du 30 mai 2000.  )

Cession privilégiée - Notification de la cession au notaire du bailleur - Absence de mandat - Notification irrégulière.

Le preneur doit prouver que la cession privilégiée a été notifiée à son bailleur ou à un représentant dûment mandaté. Qu'un notaire intervienne pour le bailleur, recevant les fermages, n'implique pas un mandat général dans son chef de recevoir, pour compte du bailleur, la notification d'une cession.

Tribunal civil de Tournai du 13 juin 2006 : rejet de l'appel contre ce jugement

JLMB 2004/41 p.1833 + Rev.dr.rura.4ème tr.2006 p.163 et s.

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 2003 ( voir ci-dessus  Arrêt du 30 mars 2006 )

Il résulte de la combinaison des articles 34, 35 et 57 de la loi sur le bail à ferme que la cession de bail, permise sans autorisation du bailleur aux personnes énumérées audit article 34, ( Cession à un descendant ) peut, par dérogation à l'article 1690 du Code civil, dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 6 juillet 1994, être notifiée au bailleur par lettre recommandée à la poste.

Site Internet + JLMB, 2003, p.1390 + note d’Etienne Beguin  R.N.B., octobre 2003 p.565

 

Tribunal civil de Namur du 5 novembre 2002 Le bailleur reproche au preneur la réduction de son droit de livraison de betteraves : contraire au principe de la liberté de culture . Le délai de cinq ans du bailleur pour entamer l'exploitation personnelle et ce pourquoi il s'oppose au renouvellement du bail à ferme après notification d'une cession privilégiée, prend cours le lendemain du dépôt de la requête en conciliation par laquelle le bailleur annonce son opposition, et non le lendemain de la date de notification de la cession privilégiée . JLMB n°32/2003 ,p.1417

 

Cour de Cassation du 28 juin 2002. Cession du bail - Conséquence - Art. 52, 1°, L.

La cession immédiate du droit de préemption ne peut être déduite du seul fait de la cession à terme du bail à ferme.

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/6/JC026S1.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/6/RC026S1.pdf

 

Justice de Paix de Charleroi 2 du 6 mai 2002

Sous-location ou cession déguisée. — Résiliation. — Exigence d’un dommage: Revue du notariat belge : Décembre 2002, p.842

 

Cour d'Appel de Gand du 22 février 2002 : Cession privilégiée et notification de la cession

La collaboration est requise de TOUTES les personnes titulaires du bail à ferme, même si pas toutes exploitantes.

Rev.dr.rur.2002,p.105, renseigné par E.Beghin ( voir notes de lecture au chapitre 1 )

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 2002 

Sous-location et cession du bail. - Cession du bail. - Renouvellement du bail. - Opposition du bailleur. - Personne morale. - Acte d'opposition. - Indications non requises. - Art. 37, § 1er, 2°, L. du 4/11/1969 :

Lorsqu'une personne morale s'oppose au renouvellement du bail par le motif qu'elle a l'intention d'exploiter elle-même le bien, il suffit que l'acte d'opposition mentionne que l'opposition contre le renouvellement du bail a lieu " pour exploiter le bien elle-même " . Le texte légal ne distingue pas entre  une opposition par une personne morale ou une personne physique. En conséquence l'acte d'opposition ne doit ni indiquer que l'exploitation personnelle se fera à l'intervention d'un organe compétent de la personne morale ni indiquer qui sera cet organe compétent.

Rechtskundig Weekblad n° 22 du 31 janvier 2004, p. 866 

Texte FR . http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/1/JC021V1.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/1/RC021V1.pdf

 

Cour d'Arbitrage du 9 janvier 2002 NLè NL

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è 4/2002


9-01-2002


Loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme (art. 8, § 1er, alinéa 1er, et 37, § 1er, 2°)


Droit des baux à ferme - Cession du bail à ferme par le preneur - Opposition du bailleur - Motifs sérieux d'opposition - Cession de l'exploitation du bien loué à un parent jusqu'au quatrième degré

Question préjudicielle… Pas de violation

 

Les articles 8, § 1er, alinéa 1er, et 37, § 1er, 2°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le bailleur qui désire voir exploiter ses biens par des parents au quatrième degré ne peut, pour leur en céder l'exploitation, s'opposer valablement à une cession de bail qui lui a été notifiée par le preneur.

Du commentaire de Me Eeman : La Cour d'arbitrage décide que le fait que les parents jusqu'au quatrième degré n'étaient pas repris dans l'article 37§ 1 de la loi sur le bail a ferme ne viole pas le principe d'égalité. Cet arrêt n'est important que dans la mesure où il attire l'attention sur le fait que la loi du 13 mai 1999 en modifiant l'article 8 § 1 (notamment en ajoutant les mots « ou à ses parents jusqu'au quatrième degré » a rompu le parallélisme entre l'article 8 § 1 (en ce qui concerne la possibilité. d'un congé donné par le bailleur au cours de chacune des périodes successives de bail, à l'exclusion de la Première et deuxième), et l'article 37 § 1 (qui énumère les motifs d'opposition a la cession privilégiée) et l'article 7,1° (qui envisage le conge a l'expiration de chaque- période de bail et sans qu'on ait ajouté les parents jusqu'au quatrième degré)

Voir aussi :

-          Observations de Paul Renier, dans le JLMB, n33/2002 p.1432 

-          +  Note d’Etienne Beguin " Cession de bail « privilégiée » notifiée par le preneur. — Impossibilité pour le bailleur de s’y opposer en raison de son intention de céder l’exploitation à un parent au quatrième degré. Cession privilégiée et congé: une prime à la course," Revue du notariat belge 2002 p.831 et s.

 

Cour de Cassation du 18 janvier 2001

Sous-location et cession du bail. - Sous-location du bien sans l'autorisation écrite du bailleur. - Validité- Effets - Art. 1er et 30. Preuve testimoniale. - Offre de preuve par témoins. - Rejet par le juge. - Légalité. - Art. 915 et 1042, C.J.

Le juge rejette légalement une offre de preuve par témoins, lorsqu'il estime que le contraire des faits dont la preuve est offerte est déjà établi par des présomptions.L'article 30 aux termes duquel le preneur de biens ruraux ne peut sous-louer en tout ou en partie le bien loué sans l'autorisation écrite du bailleur, détermine les rapports entre le bailleur et le preneur; une telle sous-location peut être valablement conclue sans autorisation écrite du bailleur mais, dans ce cas, la convention n'est pas opposable à ce dernier è Rejet du pourvoi contre le jugement rendu le 25 janvier 1999 par le tribunal de première instance de Namur statuant en degré d'appel. Une cession de bail conclue entre le cédant et le cessionnaire sans autorisation écrite du bailleur n'est pas opposable à ce dernier. L'occupation est sans droit ni titre.

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/1/JC011I1.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/01/1/RC011I1.pdf

 

Justice de Paix d'Ypres du 6 avril 2001

Puisque le bail est conclu avec les deux époux, ceux-ci sont chacun titulaire du droit de bail et doivent par conséquent être impliqués dans la procédure de notification au bailleur de la cession de bail privilégiée conformément l'article 35 de la loi. La capacité du cessionnaire est jugée sur son expérience et sur sa connaissance des techniques agricoles et non sur ses diplômes. Rev.dr.rur. 2002 p.127

 

Justice de Paix de Tubize du 30 mai 2000. Cession du bail au fils de l’un des copreneurs – Notification par le père seul- Cession irrégulière =Opposition superflue du bailleur- Pas de délai.                                                                        La cession privilégiée notifiée par un exploitant au profit de son fils ne peut entraîner le renouvellement du bail lorsque celui-ci était partagé entre le cédant et l’oncle par alliance du cessionnaire, d’autant moins que l’art. 34, qui est de stricte interprétation, n’autorise la cession qu’entre les personnes qu’il désigne limitativement. Une cession irrégulière ne pouvant provoquer le renouvellement du bail, le bailleur n’a pas à s’opposer à ce renouvellement dans le délai de 3 mois visé à l’article 36 de la loi sur les baux à ferme. La cession irrégulière est censée ne jamais avoir existé. Résumé extrait – probable - de " Etienne BEGHIN et Paul RENIER, Le Bail à ferme, chronique de jurisprudence 1996-2004,Larcier 2006." " Rev. Dr.rur.2003,p.320

 

Justice de paix de Fosses-la-Ville du 16 février 2000 Preneurs pensionnés - Action en résolution du bail - Absence de preuve, s’il montre qu'il conserve une activité habituelle, encore qu'accessoire, sans que le bailleur fasse preuve de la cession ou de la sous- location frauduleuse qu'il lui impute. JLMB n°32/2003

 

Tribunal civil de Tournai du 4 mai 1999  ( Justice de paix de Leuze du 21 octobre 1007)                                               : Voir ci-avant : Justice de Paix de Tubize du 30 mai 2000. + Justice de paix de Tournai (1) du 7 mai 2003                                                                                                                                 Cession privilégiée – Notification au bailleur – Mandat apparent – Signature de tous les copreneurs – Notification irrégulière – Opposition du bailleur superflue

Le régime de la cession privilégiée étant dérogatoire au droit commun, le pouvoir reconnu au preneur de céder son bail à l’un des proches visés aux art. 34 et 35 , et d’en provoquer le renouvellement par la même occasion, sans que l’accord du bailleur soit requis, est subordonné au respect scrupuleux des conditions légales. La cession d’un bail à ferme par des conjoints copreneurs à leur fils ne peut conduire au renouvellement du bail si elle n’a pas été notifiée à l’un des bailleurs. Les cédants ne peuvent se justifier en invoquant l’apparence de mandat qu’aurait fait naître l’acceptation du fermage, plusieurs années durant, par les personnes à qui la cession a été erronément notifiée. L’apparence ne peut être source d’obligation que lorsqu’elle donne lieu à une erreur légitime, ce qui ne peut être le cas en matière de mutations immobilières puisqu’elles sont soumises à des mesures de publicité organisées par la loi. L’absence de signature de l’un des copreneurs au bas de la lettre de notification constitue également un obstacle au renouvellement du bail. Aucune disposition légale n’impose au bailleur de réagir dans les trois mois à une cession privilégiée irrégulière ou notifiée en méconnaissance des formes prévues par la loi. Le délai de 3 mois dans lequel le bailleur doit s’opposer au renouvellement du bail à la suite d’une cession privilégiée ne concerne que la seule opposition s’appuyant sur l’un des motifs limitativement énumérés à l’art. 37 § 1. ( Origine probable de  ce texte: Etienne BEGHIN et Paul RENIER, Le Bail à ferme, chronique de jurisprudence 1996-2004,Larcier 2006.

 

Justice de Paix de Saint-Trond du 13 octobre 1998                                                                                                        Une ferme sur et avec 2h30a. La cession à un fils est signifiée le 13 novembre 1996 avec effet au 1er septembre 1996, suivie d'un séance de conciliation. La cession ne comprend pas la maison ou les cédants restent habiter avec un autre enfant. L'exclusion de l'habitation n'aura aucune influence sur l'exploitation agricole et le but de la loi est de protéger l'exploitation agricole ( familiale ). Quant à la condamnation ( pour une " pure raison technique " ) elle n'est devenue définitive qu'au 9 janvier 1998-

Rechtskundig Weekblad n° 4 du 28 septembre 2002, p. 153

 

Cour de Cassation du 27 mars 1998

Fin (congé. Prolongation. Réintégration. Etc). - Résiliation par le bailleur. - Conditions. - Art. 29 et 30, de la loi.

La cession d'un bail à ferme par le preneur à un tiers, sans autorisation du bailleur, ne justifie pas la résiliation du bail par celui-ci lorsqu'il n'est pas établi que la cession lui a causé un dommage: ATTENTION néanmoins aux circonstances de fait de cette cause…Tijdschrift voor notarissen 10/2000 p.448 + J.L.M.B. 1999, 1460, note RENIER,

Accès au texte via  http://www.juridat.be/juris/jucf.htm  en mentionnant : 1998 – 03 - 27


Tribunal civil de Nivelles du 7 juin 1994

1. Cession privilégiée. - Opposition. - Droits indivis pour chaque copropriétaire.- 2. Cession privilégiée. - Motifs de l'opposition. - Interprétation restrictive. - Exploitation par des collatéraux. 3. - Cession privilégiée à un descendant d'un des copropriétaires. - Opposition par ce copropriétaire au motif de l'exploitation par le descendant auquel le locataire entend céder le bail. - Opposition valable.

 

Tribunal civil de Verviers du 3 novembre 1993

CESSION PRIVILEGIEE. ‑ NULLITE DE LA CESSION NON NOTIFIEE PAR LENSEMBLE DES CO‑PRENEURS. ‑INOPPOSABILITE AU BAILLEUR DU REGIME MATRIMONIAL DES 2 PRENEURS. ‑ INOPPOSABILITE AU BAILLEUR DE L'ARTICLE DU CODE CIVIL.


 

è Retour à la Table des matières

 

CHAPITRE 14

 

LES CONGES – LA RESILIATION – LA " DISPARITION " : DOCTRINE ( + " Le Chapeau " )

 

 

CODE CIVIL : Accès à la loi sur le è BAIL A FERME èNL PACHT

 

Jurisprudence pour ce chapitre è chapitre 15  ( le suivant )

 

 

DISPARITION – OU NON – DU BAIL PAR SUITE DE DESTRUCTION

 

Cour de Cassation du 5 décembre 1996 rendu en matière de baux commerciaux

FIN DE PLEIN DROIT - Interprétation - restrictive - de l'art.1722 du C.C.qui prévoit la résiliation du bail en cas de destruction de la chose louée, suppose que la privation de la jouissance du bien résulte d'une impossibilité pour le bailleur de fournir, en raison d'un cas fortuit ou de force majeure, la jouissance promise dans le bail. "Rechtskundig Weekblad n° 23 du 30 Janvier 1999

La justification apparente de l'art.1772 C.C.. a été primitivement de protéger les intérêts du locataire mais l'évolution économique a fait soulever d'autres questions:

 

De l'auteur du site :

La résiliation d'un bail à ferme en raison de la destruction des bâtiments, où, par suite de l'évolution de l'agriculture et de ses méthodes de travail, les bâtiments agricoles - souvent anciens - représentent de plus en plus une charge pour le fermier dont l'exploitation des terres peut se poursuivre avec d'autres bâtiments que ceux détruits, ne se justifie plus du tout. Il y aurait abus de droit en invoquant l'art.1722 C.C. en cas de disproportionnalité entre les bâtiments et l'exploitation agricole sans bâtiments …

 

Le traité du Répertoire notarial : " Le bail à ferme " par Victor RENIER n'envisage pas - au contraire - cette dérogation à l'art.1722 C.C.., mais dans le Formulaire du Bail à ferme par Yves LELEU - avec ma collaboration - nous défendons la thèse contraire…

 

Ce dit arrêt cité dans mon site consacré aux BAUX COMMERCIAUX où en ce domaine – souvent avec des raisons tout à fait à l'opposé à celles du bail à ferme, ayant eu l'habitude dans le cas de baux commerciaux à situation stratégique, d'insérer la clause suivante ( retranscrite de mémoire… ) :

" En cas de destruction totale ou partielle du bien par cas fortuit, les parties conviennent dès à présent que le bail continuera entre parties : le bailleur s'engageant à reconstruire le bien et à y investir toutes indemnités éventuelles reçues par lui, et le preneur s'engageant à continuer le paiement du loyer convenu sans modification de son montant ".

Le traité du Répertoire notarial : " Le bail en général " par Yvette MERCHIERS a accepté ce point de vue ( n°561 )

 

 

MODIFIER DE COMMUN ACCORD LA CONVENTION METTANT FIN AU BAIL ?

 

 

Question dans la M.L. NL le 19/06/2004 :

Ter gelegenheid van een akte verdeling is er overeengekomen tussen 2 broers en een zuster dat een van de broers die landpacht geniet over enkele percelen land dat deze pacht minnelijk zal beëindigd worden op 1 oktober 2004.Thans is de betrokken landbouwer 58 jaar en zou graag betrokken land nog twee jaar gebruiken na oktober 2004.Is er enige bezwaar dat de betrokken partijen thans voor notaris nu reeds een minnelijke pachtbeëindiging tekenen voor oktober 2006; een minnelijke pachtbeëindiging kan slechts getekend worden gedurende de pacht; betrokkene heeft bewuste gronden reeds in pacht sedert 27 jaar en na oktober 2004 gaat een nieuwe pachtperiode in van 9 jaar; de broer en zuster wensen te verkopen; ik meen dat een minnelijke pachtbeëindiging moet kunnen en afdwingbaar zal zijn.

 

Une réponse: Verlies evenwel niet uit het oog - gezien het hier een verdeling betreft en dus vermoedelijk

om eigen goederen gaat zo de deelgenoten gehuwd zijn - van de echtgenoot of echtgenote van de verzakende pachter te laten medetekenen!! Het recht op de pacht zelf is volgens constante rechtspraak als gemeenschappelijk te aanzien, d.w.z. elke ingreep vereist het akkoord van beide echtgenoten.

Ma réponse: Sous les réserves d'usage, cela me semble réalisable ( Rép. notarial, Bail à Ferme, N°318: La réalisation amiable est possible ...)
Je présume que le " fermier " est TOUJOURS soit célibataire soit seul exploitant. Il me semble qu'un exposé de la situation serait préférable: "Par acte du notaire soussigné du ... les parties ( inchangées aux présentes ) ont convenu de mettre fin à l'occupation à titre de bail à ferme au 1er octobre 2004 de telle parcelle  , toujours exploitée actuellement dans les mêmes conditions par le dit..De commun accord, les parties ont déclaré vouloir reporter au 1er octobre 2006 la date de la fin d'occupation prévue primitivement pour le 1er octobre 2004.
Pour autant que de besoin ( rappel ) toutes les indemnités ( éventuelles ) ont été réglées à la convenance des parties.

 

7

SUPERFICIES MAXIMALES :Exécution de l’art.12.7 de la loi ( validation du congé ).

 

 

Un accord de coopération entre Etat et régions a remédié à cette situation.

 

Cette approbation va permettre de remettre en place les superficies maximales de rentabilité qui étaient auparavant fixées par AR pour une période de 5 ans,

 

Voir au Chapitre 1 : Textes légaux : Décret de la région flamande

 

MODIFICATIONS de la loi du 3 mai 2003 : Accès: cliquez ICI ou mieux encore en allant au Chapitre 1

L'ESSENTIEL: La personne bénéficiant d'un usufruit CONVENTIONNEL ne peut plus donner congé pour exploitation personnelle.  Pour une personne morale donner congé, son représentant devra y exercer la partie PREPONDERANTE de son activité.

 

CHAPITRE  15   JURISPRUDENCE :

 

A.  LES CONGES - LA RESILIATION – LES DELAIS  -   LE  CHAPEAU

 

B.  L'EXPROPRIATION

 

 

 

CODE CIVIL : Accès à la loi sur le è BAIL A FERME èNL PACHT

 

A. LES CONGES - LA RESILIATION – Le chapeau

 

Attention : DELAIS du nouvel art. 53bis du C.J.: la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses pour lesaux délais…. (M.B. 21 décembre 2005 - entrée en vigueur le 1er janvier 2006).  Détail à la fin de ce chapitre 15/A.:

 

Affectation d'une parcelle à des fins familiales:  Voir ci-après les décisions suivantes:

Justice de Paix de Tournai du 8 mars 2005

Justice de Paix d’Enghien du 4 octobre 2001

Cour de Cassation du 11 janvier 2001

Justice de Paix de Grammont du 16 décembre 1996

Justice de Paix de Saint-Trond du 16 février 1999

 

Justice de Paix d'Andenne du 31 mai 2007

Congé donné sur la base des articles 7.1 et suivants de la loi sur le bail à ferme. ­ Invalidation. ­ Pas de preuve d’une exploitation personnelle effective et continue pendant  9 ans. ­ Application de l’article 12.6 de la loi sur le bail à ferme et du critère de proportionnalité. ­ Absence de caractère sincère et  sérieux du congé

Rev.not.belge, septembre 2007, p.490

 

Cour de Cassation du 4 mai 2007

Accès au texte complet NL è http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20070504-5

Cet arrêt confirme : Justice de Paix de Kortrijk du 19 octobre 2004

Congé pour exploitation personnelle par un enfant- Absence d'intérêt économique - Abus de droit – Nullité du renon.     Le droit à donner préavis pour exploitation par un enfant peut  être vérifié pour  voir s'il ne constitue pas un abus de droit ; il en est ainsi lorsque le préavis est donné sans motif économique agricole valable à un fils, le fermier occupant, pour le punir d'une médisance familiale. Ce renon est nul.                                                                Rechskundig Weekblad n° 4 du 23 septembre  2006, p. 165                                        

 

Tribunal civil de Tournai  du 23 avril 2007

Congé du bailleur pour cause d’exploitation personnelle. – Validation par le juge de paix. – Motifs de refus. – Augmentation de la superficie totale au-delà du maximum fixé par le Roi (art. 12.7 de la loi sur les baux à ferme).  Appréciation.  J.T. n° 27/2007, p. 562

 

Cour de Cassation du 26 mars 2007

Le jugement attaqué refuse de valider le congé donné par les demandeurs pour exploitation personnelle du bien loué et, réformant le jugement rendu en première instance, déclare la demande originaire des demandeurs non fondée en raison de l'absence prétendue de caractère « sérieux et fondé » du motif du congé pour les motifs…..

…. le juge du fond peut, pour apprécier si le bailleur assurera l'exploitation de façon personnelle, tenir compte de l'exploitation actuelle ou passée par le bailleur d'autres parcelles que celles faisant l'objet du congé.

REJET DU POURVOI.

Accès au texte  FR è http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20070326-2

 

Tribunal civil de Liège du 1er février 2007

Congé donné au vu de l’art. 6 § 1er 2° en vue de bâtir un immeuble - Absence de signature d’un des bailleurs..

+  Répétibilité des frais et honoraires de l'avocat - Matière éminemment technique .

Voir la nouvelle loi de 2007 è Blog sur cette répétibilité  èhttp://cas02092004.blogspot.com/

Revue du Notariat Belge 2007, p.320

 

Cour de Cassation du 13 octobre 2006:

Le bailleur qui fait usage de son droit de faire exploiter le bien loué par un de ses descendants ne peut donner congé pour céder l'exploitation de ce bien à une société; la circonstance que le gérant de cette société est le fils du bailleur n'y déroge pas. Texte Nl seulement è http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/A/RC06AD1.pdf

 

Cour de Cassation du 23 juin 2006

Résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique ( EN GENERAL )

La résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique, notamment d'un bail, remonte, en règle, quant à ses effets, à la demande en justice, à moins que les prestations effectuées en exécution de la convention après cette demande ne soient pas susceptibles de restitution.

Un article de Gilles CARNOY du 25 août 2006 à lire sur le site de " Droit fiscalité belge " : http://www.businessandlaw.be/article1179.html L'auteur demande de signaler un " avertissement " http://www.businessandlaw.be/article1.html Quant à l'arrêt cité rendu le 6 juin 1996 vous en avez la traduction française en allant sur http://www.juridat.be/juris/jucf.htm et en mentionnant 1996 - 06 - 06...

Texte è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/6/JC066N2.pdf  et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/6/RC066N2.pdf

 

Cour de Cassation du 26 mai 2006

Demandeur seul titulaire du bail lors de son mariage

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en  degré d’appel.   Le jugement attaqué, par confirmation du jugement dont appel, déclare l’action de la défenderesse recevable et fondée et le congé notifié au demandeur le 19 juillet 2001 bon et valable, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance « qu’il est constant que le (demandeur) était seul titulaire du bail en cause lors de son mariage avec la (demanderesse) intervenu en 1981 et que le congé litigieux n’a pas été notifié à la (demanderesse)                                                            La Cour rejette le pourvoi.

Texte  FR  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/5/JC065Q3.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/5/RC065Q3.pdf

 

Justice de Paix de Zelzaete du 12 janvier 2006

Action en déclaration de validité d'un préavis donné  par lettre ordinaire.

Impossibilité d'en calculer la date de départ - Doute quant à la nature du préavis = refus de l'accepter… 

Article12, 8, §2 " Le congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le juge si l'irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la nature ni le sérieux du congé ni l'identité de la personne en faveur de laquelle le congé est donné" . En vertu de l'art. 57: " Les congés, oppositions ou notifications prévus aux articles … 12 …doivent, à peine d'inexistence, être signifiés par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste. Mais le dit art.12,8,§2 accepte que cette irrégularité soit couverte  s'il n'y a pas de doute sur la nature et le sérieux du préavis. L'art.12 est devenu un amalgame où on traite du préavis avec d'autres matières

Lors des travaux parlementaires on y souhaitait ainsi aller à l'encontre d'un trop grand formalisme. Le preneur invoquant la nullité, c'est à lui de justifier le préjudice causé par cette irrégularité; en soi un préavis par lettre ordinaire pourrait être valable. Mais pareil envoi peut faire douter de la nature du préavis car il ne détermine pas la date de départ du préavis .Conclusion: le dit préavis est à considérer comme inexistant.

Tijdschrift voor notarissen n° 6 de 2006 p.354 

 

Cour de Cassation du 23 juin 2005

Notion de l'exploitation personnelle
E
n prononçant la résolution du bail sans examiner si la défenderesse a subi un dommage, le jugement attaqué viole les articles 29 de la loi du 4 novembre 1969 et ( l'art. ) 1741 du Code civil ".

NOTE : du bureau juridique de la FRNB: Me Wauters:  … dans cet arrêt relatif aux motifs de résiliation d'un bail à ferme, la Cour a jugé que si le preneur d'un bien rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, ... et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut…, …, faire résilier le bail et, en cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts.

Texte FR  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/6/JC056N2.pdf  et NL: http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/6/RC056N2.pdf

 

Cour de Cassation du 20 juin 2005

Superficie maximum

Pour l'auteur du site il faut donner ceci comme sommaire:

En matière de bail à ferme il faut se baser au moment du congé pour estimer si la superficie  dépasse le maximum fixé par le Roi et si  ce n'est pas le cas, le juge ne peut refuser de valider le congé donné par le bailleur.

 " Le jugement attaqué, qui refuse de valider le congé de la demanderesse pour le motif que l'exploitation de son époux " atteindra de façon certaine une superficie d'environ 135 hectares en 2010 soit plus que le maximum fixé par le Roi ", ne justifie pas légalement sa décision " " Dérogeant au droit commun, ledit article 12.7, alinéa 1er, est en effet d'interprétation stricte."

Texte  FR: avec une note de l'auteur du site approuvant la décision: http://CAS200605.blogspot.com/

Accès direct au texte NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/6/RC056K2.pdf

 

Cour de Cassation du 21 avril 2005

Un congé irrégulier peut parfois être validé…

Le congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le juge si l'irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la nature ni le sérieux du congé ni l'identité de la personne en faveur de laquelle le congé est donné.La Cour de cassation a jugé que le congé est régulier lorsque les preneurs n'ont pas pu se méprendre sur le motif invoqué (Cass., 10 octobre 1975, Pas., 1976, I, 174).

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/6/JC056K2.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/6/RC056K2.pdf

 

Justice de Paix de Tournai du 8 mars 2005

Affectation d'une parcelle à des fins familiales

Cette affectation est unique en ce sens que si la première demande vise moins de 20 ares, il est exclu de donner congé par après pour une parcelle voisine formant avec la première une superficie ne dépassant pas la dite limite ( légale ) des 20 ares. Une seule demande est admise vis à vis d'une même personne. Rev.dr.rural 2005, p114

Voir aussi Revue du Notariat Belge, avec note Etienne Beguin, p.357

 

Cour d'Appel de Mons du 3 février 2005  Expropriation et CHAPEAU 

Le paiement du chapeau est licite s'il est l'indemnité exigée par le locataire à son successeur, soit pour renoncer au bail en cours soit pour céder celui-ci, de l'accord du bailleur

Rev.dr.rur. 3/2006 pp.139 avec texte intégral de la décision

 

Autres décisions en matière de CHAPEAU = voir ci-après in fine 1990 ( pour commencer )

 

Justice de Paix d'Eeklo du 27 janvier 2005

Mentions nécessaires dans le congé donné par une société

Etant la désignation de la ou des personnes futurs exploitants; la signature par les gérants de la société ne suffit pas d'autant plus qu'ils n'étaient pas agriculteurs. Rev. Dr. rural 2005,p.117

 

Cour de Cassation du 2 décembre 2004

L'exploitation d'une exploitation agricole ne requiert pas que le preneur exécute lui-même un travail manuel

" Attendu que le moyen repose sur l'affirmation que celui qui n'exerce pas lui-même un travail manuel ne participe pas au processus de production dans l'entreprise agricole et ne satisfait, dès lors, pas à l'obligation d'exploitation personnelle incombant au preneur ;  Que l'exploitation visée à l'article 1er, 1°, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur la bail à ferme ne requiert pas que le preneur exécute lui-même un travail manuel ; Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit ;Attendu que, pour le surplus, le jugement attaqué ne contredit pas le moyen de défense des défendeurs selon lequel feu M.D. n'a pas exécuté de travail manuel à la ferme et a quitté celle-ci depuis 1996 ; Que le jugement attaqué considère toutefois que feu M.D. dirigeait l'exploitation agricole ;  Que le jugement attaqué ne viole, dès lors, pas le principe dispositif ;"

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/C/JC04C25.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/C/RC04C25.pdf

 

Justice de Paix de Courtrai du 19 octobre 2004  Voir ci-avant : Arrêt "confirmatif " Cour de Cassation du 4 mai 2007

 

Justice de Paix de Saint-Trond du 28 septembre 2004

Vente -Congé pour exploitation personnelle donné par l’acquéreur au preneur avant la passation de l’acte authentique et pendant le délai d’acceptation du droit de préemption

L'acquéreur ( ayant acquis sous condition suspensive de non-exercice dudit droit de préemption ) peut donner congé au preneur sur la base du compromis de vente déposé au rang des minutes du notaire, « pendente conditione » (le compromis disposant que le transfert de propriété est subordonné au dépôt pour minute dit compromis). La rétroactivité implique que la réalisation de la condition suspensive a pour conséquence que l'obligation est née comme si elle existait purement et simplement dès le départ.

Quant à la capacité de l'acheteur bailleur sous condition suspensive : Les actes de l’acheteur sous condition suspensive, qui est devenu propriétaire à partir de la date du contrat, sont pleinement validés (…) Tous les actes que l’acheteur a posé durant le délai suspensif sont validés: "Disons pour droit que le congé de bail à ferme pour exploitation personnelle notifié par le demandeur dans son courrier du 11 septembre 2003 est valide et produira tous ses effets au 15 septembre 2006 "

RNB. Janvier 2005 p.68 et Rechtskundig Weekblad n° 18 du 31 décembre  2005, p. 718

 

Tribunal civil de Dinant du 8 septembre 2004

Convention saisonnière. — Légalité. — Charge de la preuve des travaux de préparation et fumure .RNB 2005 p. 446

 

Tout le texte de cet encadré forme un ensemble…

Cour de Cassation du 30 avril 2004

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/4/JC044U2.pdf et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/4/RC044U2.pdf

Bail par l'usufruitier excédant les neuf ans-Extinction de l'usufruit- Réduction de la durée du bail par le propriétaire

Lorsque l'usufruitier seul a consenti un bail à ferme pour un temps qui excède neuf ans, le nu-propriétaire, devenu le propriétaire à la suite de l'extinction de l'usufruit, peut demander que la durée du bail soit réduite à la durée de la période de neuf ans en cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit, même si le bail est régi par la loi sur les baux à ferme, sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues par cette loi en matière de congé par le bailleur et sans que le preneur puisse s'y opposer en invoquant l'article 4, aliéna 2, de ladite loi . Cass., 2 avril 1998 ( voir ci-dessous, même chapitre-), RG C.94.0275.N, n° 186.

Lorsqu'une question visée par l'article 26, ,§ 1er, 3° de la loi spéciale du 6 janvier sur la Cour d'arbitrage est soulevée par un moyen devant la Cour de cassation, en l'occurrence une question relative à la violation par l'article 595, alinéa 2, du Code civil des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour de cassation doit, en règle, demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question.

JLMBi 2004/41 p.1796 avec : Paul Renier - Réduction des baux consentis par un usufruitier :dont extrait:

" Dans l'interprétation de la Cour…la faculté de demander la réduction d'un bail à la période de 9 ans en cours au moment de l'extinction de l'usufruit n'est ouverte qu'en présence d'un bail consenti pour une durée supérieure à 9 ans.

 

Le M.B. du 2 juillet 2004 publie l'avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage : Par arrêt du 30 avril 2004 en cause de F. Urgeghe et V. Calabrese contre J. Ledoux et R. Baudson, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 mai 2004, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 595, alinéa 2, du Code civil, interprété en ce sens que lorsque l'usufruitier a consenti au preneur un bail à ferme, le nu-propriétaire, qui devient bailleur dès l'extinction de l'usufruit et est tenu de respecter le bail à ferme, peut néanmoins demander, en tout état de cause, que la durée du bail soit réduite à la durée de la période de neuf ans en cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit sans être lié par les conditions de fond et de forme imposées en matière de congé par les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, le preneur étant, en ce cas, privé de la protection qui lui est normalement accordée par cette loi et ne pouvant invoquer notamment le bénéfice de son article 4, alinéa 2, alors que tout autre preneur, titulaire d'un bail à ferme, peut en toutes circonstances en réclamer le bénéfice, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2999 du rôle de la Cour.

 

L'arrêt de la Cour d'Arbitrage a été rendu le 4 mai 2005 et confirme que les dispositions de l'article 595 § 2 prévalent bien sur les dispositions de la loi sur le Bail à ferme.

Accès au texte FR : http://www.arbitrage.be/public/f/2005/2005-085f.pdf

è NL http://www.arbitrage.be/public/n/2005/2005-085n.pdf

 

Justice de paix de Hal du 12 mai 2004 : art.29 + indemnisation du dommage dès avant l'assignation

Si le preneur retraité n'exploite plus au sens de la loi sur le bail à ferme le bail peut être résilié à la date de l'assignation mais le dommage antérieur est aussi à indemniser ( sur ce dernier point le juge de paix se réfère à l'arrêt de la cour de Cassation du 8 octobre 1987 dont voici le sommaire: " Si la résolution judiciaire d'un contrat à prestations successives, notamment d'un bail, ne remonte en règle, quant à ses effets, qu'à la demande en justice, la victime de la résiliation abusive ayant entraîné la résolution judiciaire conserve le droit d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice; ce dommage est apprécié en fait par le juge du fond".

Revue de droit rural ,n°1 de 2005 p.26

 

Justice de paix de Charleroi du 5 avril 2004

Congé - Exploitation personnelle - Société de personnes - Congé donné sur le papier à firme d'une société anonyme - Compétence des organes ou dirigeants responsables - Sincérité du congé. Abus de droit. JLMB 2004/41 p.1835

Il ne suffit pas à deux SA de constituer une SPRL avec, parmi les trois gérants non statutaires, un seul ayant une expérience agricole étant celle d'avoir terminé à 16 ans le cycle inférieur de l'enseignement agricole, pour donner un préavis valable en vue d' exploitation personnelle. Etant fait remarquer que la SPRL avait été constituée par deux SA propriétaires des 85 ha de terres exploitées par un tiers, montage déclaré contraire à l'ordre public; accessoirement le fait que le préavis ait été donné par la SPRL avec une dénomination de SA n'a pas eu d'incidence l'erreur étant évidente. RNB, septembre 2004, p.400 avec note Etienne BEGHIN

Note Me Dochy: cliquez ICI pour la modification légale du 6 juin 2003 ( postérieure à la demande ci-dessus)

 

Tribunal civil d'Arlon du 23 juillet 2003

Cession illicite au conjoint –Préjudice du bailleur – Résolution du bail,

JLMB 2003, p.1497

 

Tribunal civil de Charleroi du 14 juillet 2003 Conjoints co-bailleurs séparés de biens - Epouse bénéficiaire du congé – Les superficies maximales ne jouent pas dans son chef – Congé admis. JLMB 2094/31 p.1831

 

Tribunal civil de Courtrai- au degré d'appel – du 26 juin 2003.

Congé non signé par un des conjoints marié sous le régime de la communauté universelle : le congé est valide.

Pour le tribunal les règles du droit des régimes matrimoniaux l'emportent ici sur celles du droit de la copropriété      ( signature de tous ). Seul le conjoint non signataire aurait pu demander la nullité. La décision du Juge de paix est intégralement confirmé.  Rev.dr.rur.septembre 2003 p.225

 

Justice de paix de Grâce-Hollogne 5 août 2003

Congé - Exploitation personnelle - Biens susceptibles d'être expropriés - Motif grave empêchant la réalisation de congé, au sens de l'article 12.5

L'expropriation = simple éventualité: fait du prince qui, survenant et admis par un jugement déclaratif mettrait fin de plein droit au bail en raison de la perte que les bailleurs subiraient de leur droit de propriété. L'article 12.5 s'applique quand la réalisation de l'intention invoquée à l'appui d'un congé est rendue impossible par d'autres causes que la disparition juridique ou matérielle de la chose louée JLMB 2004/41 p.1834

 

Justice de Paix d'Enghien du 30 juin 2003

Apport d'un droit au bail à une société agricole – Illégalité ( art.796 CDS ) de l'acte notarié – Résolution du bail

Cet apport n'est pas opposable au bailleur à défaut de l'accord de ce dernier

Rev.dr.rur.4ème tr.2006, p.176 et s.

 

Cour de Cassation du 11 avril 2003

Congé - Exploitation personnelle – Copropriété – Conjoint

Il n'est pas porté atteinte à la possibilité de mettre fin au bail en vue de l'exploitation personnelle du bien loué au profit du conjoint du copropriétaire qui possède au moins la moitié indivise du bien loué, lorsque ledit conjoint est également copropriétaire pour une quotité inférieure à la moitié.

Le tribunal de première instance a confirmé la décision du Juge de Paix sur base des raisons suivantes: Si un bien loué à titre de bail à ferme appartient à différentes copropriétaires, le préavis pour exploitation personnelle par un des copropriétaires ( ou sa proche famille : étant ici le conjoint du copropriétaire ) est possible s'il est satisfait à UNE des deux conditions, étant ici d'application celle que la part indivise du copropriétaire soit au moins de la moitié dans le dit bien, ce qui est le cas puisqu'il en possède les 23/26èmes.

Le fait que le copropriétaire donnant préavis n'en possède que 3/6ème n'a aucune incidence sur la cause. Le pourvoi contre cet appel est rejeté.

Rechtskundig Weekblad n° 29 du 20 mars 2004, p.1150

D'une note de Patrick Van Hoestenberghe, notaire associé à Jabbeke:

La décision de la Cour  semble logique. Tijdschrift voor notarissen, n°12/ 2005,p. 622

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/4/JC034B3.pdf et NL  http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/03/4/RC034B3.pdf 

 

Tribunal civil de Mons du 29 mars 2002 et 11 avril 2003

Refus justifié du congé pour exploitation personnelle NON agricole étant élevage et  engraissement industriels de porcs. Ce ne sont pas des normes d’exploitation agricole car les aliments ne provenant guère de l’exploitation. JLMB 2003, p.1402

 

Cour de Cassation du 3 avril 2003

ABANDON D'EXPLOITATION APRES PREAVIS – NON RESILIATION en raison de circonstances particulières. ABSENCE DE CONCILIATION PREALABLE – ARRET cassé pour cette partie : " Attendu que l'arrêt, qui décide que la demande nouvelle formulée par les demandeurs en degré d'appel, tendant à établir les comptes de sortie suite à l'expiration du bail à ferme, est irrecevable pour le motif que les défenderesses n'ont pas été appelées préalablement en conciliation, viole la disposition légale précitée;" JLMB 2003 p. 1393

En vertu de l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire, aucune action en matière de bail à ferme ne peut être admise sans que le demandeur ait au préalable demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation ; cette disposition n'est pas applicable à une demande incidente qui peut être formée par conclusions.

Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/4/JC044U2.pdf et NL  http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/4/RC044U2.pdf  

 

Tribunal civil de Tournai du 18 février 2003 Motif d'exploitation personnelle par un bénéficiaire retraité - Activité non prépondérante : Congé non validé. JLMB 2004/41 p.1831

 

Tribunal civil de Mons 29 janvier 2003 Congé pour exploitation personnelle et superficies maximales : L'exploitant qui a acquis une terre donnée à bail en vue de l'exploiter personnellement peut, lorsqu'il envisage de donner congé, se référer aux conditions de superficie en vigueur au moment de l'acquisition (article 12.7, alinéa 6, de la loi sur le bail à ferme). Cette disposition, qui évoque l'hypothèse particulière d'une acquisition motivée par la volonté d'exploiter personnellement le bien acquis, procède de la volonté de protéger l'auteur d'un investissement important justifié par cette intention. Elle ne peut donc être invoquée par celui qui a acquis des terres sans devoir consentir aucun investissement, suite à un partage de biens lui appartenant en indivision avec d'autres membres de sa famille.-. Si ce congé aurait pour effet de porter la superficie à exploiter au-delà de la superficie maximale fixée, sa validation peut être refusée lorsqu'il a un impact proportionnellement plus important sur l'exploitation du preneur que sur celle du bénéficiaire du congé . JLMB n°32/2003

 

Cour de cassation du 10 janvier 2003

Congé pour exploitation personnelle - Preneur exerçant la profession agricole à titre principal – Conditions - Partie prépondérante de l'activité professionnelle
L'exploitation à prendre en ligne de compte pour déterminer si elle constitue la partie prépondérante de l'activité professionnelle du futur exploitant au sens de l'article 12, ,§ 6, alinéa 2, de la loi est uniquement celle dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités (1). (1) Dans ses conclusions écrites (voir www.cass.be ), le ministère public a fait valoir que le jugement attaqué s'est fondé sur la thèse (erronée) que l'exploitation de la porcherie industrielle par le bailleur ne constitue pas une activité agricole au sens de l'article 12, ,§ 6 de la loi
Selon le M.P., le tribunal n'a pu légalement décider "que l'exploitation agricole personnelle des demandeurs ne constitue pas la partie prépondérante de leurs activités professionnelles au sens de l'article 12, ,§ 6, alinéa 2, de la loi  mais doit, au contraire, être considérée comme une activité accessoire subordonnée à l'activité principale, à savoir l'exploitation de la porcherie industrielle sous forme de SPRL." (jugement attaqué, p. 4).

N-B: La Cour rejette le pourvoi. Rechtskundig Weekblad n° 6 du 8 octobre 2005 p.221

Texte FR  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/1/JC031A1.pdf  et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/03/1/RC031A1.pdf

 

Cour de cassation du 9 janvier 2003 Congé - Terme du préavis - Prolongation jusqu'à la date anniversaire du bail ( NON ) ou jusqu'à la date fixée par l'usage des lieux (OUI )

La prorogation de la date pour laquelle le congé a été donné tend à faire coïncider l'expiration du délai de préavis avec le jour et le mois correspondant à ceux auxquels, suivant le bail ou, à défaut, suivant l'usage des lieux, l'occupation du bien loué prend fin.  . JLMB n°32 du 10 octobre 2003

Voir aussi ( cité par le R.W. ) Cour de Cassation  du 24 janvier 1992 :

" La prolongation, prévue à l'article 58 de la loi sur les baux à ferme, tend à faire coïncider l'expiration des délais de préavis visés à cette disposition avec les jour et mois correspondant à ceux auxquels, suivant le bail, l'occupation du bien loué par le preneur prend fin; il n'est tenu compte de l'usage des lieux que lorsque ce jour ne peut être déterminé. " + " Conclusions de M. l'Avocat général D'HOORE, avant cass., 24 janvier 1992, RG 7277 ( A.C., 1991-92, 475-477; R.W., 1991-1992, 952). "  Texte FR et NL arrêt de 1992 è via  http://www.juridat.be/juris/jucf.htm puis 1992- 01- 24 - Texte 2003  FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/1/JC03191.pdf et  NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/03/1/RC03191.pdf

 

Tribunal civil de Tournai du 3 décembre 2002 De la vente publique de l'ensemble des biens d'un preneur et de la cession de son droit de livraison de betteraves, on peut déduire que le preneur a organisé son insolvabilité, maintenant une apparence d'exploitation avec l'aide de proches. Il en résulte une insolvabilité du preneur et le bailleur risque de ne pas récupérer ses fermages en retard. Le seul fait de ne plus disposer d'aucun bien susceptible de faire l'objet d'une exécution forcée constitue une faute grave justifiant à elle seule la résolution du bail . . JLMB n°32/2003

 

Justice de paix de Fosses-la-Ville du 15 juillet 2002 Dans la mesure où un congé donné pour bâtir porte sur une parcelle dont le fond est situé au-delà de la zone de soixante mètres de profondeur dans laquelle il est possible de bâtir, il ne peut être validé qu'à concurrence de la partie constructible. JLMB n°32/2003

 

Justice de paix de Tournai du 5 juin 2002 Preneur pensionné : Le fermier qui prend sa pension est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle, sauf à lui de prouver qu'il poursuit une activité d’exploitation agricole l'article premier de la loi sur le bail à ferme. A défaut : Résolution du bail. JLMB n°32/2003

 

Tribunal civil de Mons du 29 mars 2002 & 11 avril 2003 Refus justifié du congé pour exploitation personnelle NON agricole étant élevage et  engraissement industriels de porcs. Ce ne sont pas des formes d’exploitation agricole car les aliments ne provenant guère de l’exploitation. JLMB 2003, p.1402

 

Tribunal civil d'Ypres du 20 février 2002,

Convention de bail saisonnier où le bailleur ne peut être considéré comme un exploitant agricole. Le preneur transmet au bailleur, à la fin de la période de location convenue, une facture pour le labourage etc. du terrain loué, en reçoit paiement, quitte les terrains: le bail finit ainsi conventionnellement par son exécution volontaire jusqu'à résiliation. Nullité certes en raison des prescriptions impératives de la loi sur les baux à ferme, mais relative et se produisant quatre fois de suite, d'où le preneur doit être censé avoir renoncé à son droit d'invoquer la nullité .

Tijdschrift voor West-Vlaamse Rechtspraak, 2002, liv. 1, 17,

 

Tribunal civil de Namur du 26 octobre 2001

Congé donné pour exploitation personnelle au profit des deux conjoints – Indication erronée de la profession de l'un d'eux – Validité du congé. JLMB, n°33 de 2002, p.1457

Voir au Chapitre 2 " Législations régionales " le Décret du 15 FEVRIER 2007 ( M.B.8/03/2007 ) : " Entreprise agricole et conjoint aidant " = "La cotitularité "  l’identification des conjoints aidants en agriculture…

 

Justice de Paix d’Enghien du 4 octobre 2001

Affectation d'une parcelle à des fins familiales

L'affectation d'un terrain à des fins familiales n'excluait pas la possibilité pour les propriétaires du terrain de le vendre, mais imposait simplement à ceux-ci l'obligation d'occuper le terrain à des fins familiales.

Cité dans la note Etienne BEGHIN : Revue du Notariat Belge, juin 2002,p.359

 

Tribunal civil de Namur du 1er juin 2001 :

Résiliation du bail principal - Sort de la sous-location : elle se termine de suite.

En cas de résiliation du bail principal, la sous-location ne peut se prolonger plus longtemps que le bail principal quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci a pris fin. ( art.32 in fine ) ( Jugement conforme à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 1976 ) Revue du Notariat Belge, Janvier 2002 p.21 ( plus de détail au chapitre 7 )

 

Justice de Paix de  Tubize du  11 avril 2001

Le point de départ du délai utile de cinq ans pour pouvoir donner un congé ….

…. est la date de la notification de la cession privilégiée et non pas la date de la non-conciliation suite à l'opposition à la cession privilégiée pour le motif que le bailleur peut faire valoir un congé dans un délai inférieur à cinq ans (art. 37, par. 1, 2o de la L.). Rev.dr.rur. 2002 p.69 

 

Cour de Cassation du 29 mars 2001

Le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle ne peut être invoqué par celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail; cette règle ne trouve pas à s'appliquer lorsque le propriétaire-bailleur n'a jamais, avant de concéder un bail à ferme, exploité personnellement les terres, objet de celui-ci.

Accès direct au texte intégral FR : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/3/JC013T6.pdf

 

Justice de Paix de Wavre du 18 janvier 2001

Congé. — Article 8bis, loi du 4 novembre 1969. — Preneur atteignant l’âge de la retraite et bénéficiant d’une pension

« Les conditions du congé reprises à l'article 8bis sont.. avoir atteint l'âge légal de la pension et bénéficier de la pension de retraite dans le chef du preneur. Le preneur ne peut s'opposer au congé en faisant valoir l'aspect de justice sociale lui permettant de poursuivre l'exploitation au-delà de la Pension quel que soit le montant de celle-ci. » Voir références justificatives dans les travaux parlementaires cités : Revue du Notariat Belge Juin 2002 p. 359

 

Cour de Cassation du 11 janvier 2001

Affectation d'une parcelle à des fins familiales

Congé donné par le bailleur en vue d'affectation à l'usage familial d'un terrain attenant- Justifie légalement sa décision de ne pas valider le congé donné par le bailleur, le juge qui constate que la parcelle louée, certes contiguë aux parcelles sur lesquelles est bâtie la maison d'habitation d bailleur, n'est en revanche pas contiguë à la maison d'habitation du bailleur, n'est en revanche pas contiguë à cette maison d'habitation elle-même. Avec ainsi rejet du jugement rendu le 20 septembre 1999 par le tribunal de première instance de Namur

Texte  FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/1/JC011B1.pdf +NL  http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/01/1/RC011B1.pdf

De la note citée ci-après: il ne faut peut-être pas exagérer la portée de cet arrêt

Justice de Paix de Grammont du 16 décembre 1996,

Tijdschrift voor notarissen 1998, p. 93. Revue du Notariat Belge, avec note Etienne Beguin, p.355

 

Tribunal civil de Mons du 24 novembre 2000 Congé pour construire – Le preneur est d’accord de libérer le à condition de recevoir x EUR. = acquiescement conditionnel = acquiescement tout court ( avec observations de Paul Renier ) . JLMB N°32 /2003 p. 1394

Justice de Paix de Westerlo du 10 mars 2000

Congé pour exploitation personnelle - Compétence professionnelle /

Congé NON validé. Le Juge du fond doit aviser du sérieux et du fondement du préavis et estimer si les conditions pour le préavis sont bien susceptibles d'être exécutées. Au bailleur de l'établir mais au Juge de décider de la pertinence et de refuser éventuellement le préavis. La loi exige des conditions pour l'exploitation et  aussi des qualités spécifiques  pour exploiter.-.

Rechtskundig Weekblad,n°24 du 10 /2/ 2001,p. 919

 

Cour de Cassation du 14 janvier 2000

Les affirmations d'une partie dans sa propre cause, constituent de simples allégations sur lesquelles le juge ne peut se fonder si elles ne sont pas assorties d'autres éléments ou d'une présomption quelconque. Charge de la preuve. Liberté d'appréciation - Congé. - Exploitation personnelle. - Art. 149, Const. 1994 - Art. 12, § 6, al. 2,

Ne motive pas régulièrement et ne justifie pas légalement sa décision de déclarer valide le congé notifié par le bailleur, pour motif d'occupation personnelle, le jugement qui laisse incertain si les éléments relevés par lui dans l'expertise établissant avec certitude le caractère prépondérant de l'activité professionnelle du futur exploitants ou s'ils le rendent probable. Il incombe au bailleur qui demande la validation du congé donné en vue de l'exploitation personnelle du bien rural d'apporter la preuve que cette exploitation constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle du futur exploitant, lorsque la réalisation de cette condition est contestée par le preneur

Casse ainsi le jugement rendu le 18 septembre 1998 par le tribunal de première instance de Nivelles et celui du 8 janvier 1999 qui en est la suite. Voir aussi : JLMB, N°33 de 2002 p.1436 et Rechtskundig Weekblad n° 7 du 19 octobre 2002, p. 276 Texte  tant FR que NL : http://CAS14012000.blogspot.com/

 

Justice de Paix d'Andenne du 16 décembre 1999

Jugement ( d'une " interprétation excessivement rigoureuse " comme le cite p.261 le commentaire signé par E.B. ) refusant de valider le congé parce que la profession de l'épouse ( en réalité aide-pharmacienne ) était à tort renseignée comme étant agricultrice. Alors que son mari étant incontestablement agriculteur ( et de plus ainsi renseigné ) un congé donné à son seul bénéfice aurait été incontestablement valable. RNB 2000 p.256

 

Justice de Paix de Westerlo du 29 octobre 1999

Congé pour exploitation personnelle / Age erroné du candidat repreneur/Nullité du congé sans correction possible.

Un préavis est donné pour exploitation personnelle à compter du 14 mars 2000 ( la date a son importance ! ) en renseignant une date inexacte de naissance d’un des demandeurs en reprise en l’occurrence le 8 mai 1945 alors qu’il est né en réalité le 10 mars 1940…Or l’art.9 de la loi contient le texte suivant : « Toutefois, le motif du congé consistant en l'exploitation person­nelle ne peut être invoqué par des personnes, et s'il s'agit de person­nes morales, leurs organes ou dirigeants responsables, qui auraient atteint, au moment de l'expiration du préavis, l'âge de 65 ans, ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans; ne peut également invoquer ce motif celui qui, après la cession de son exploitation agricole, l'a donnée à bail. »

L’art. 12 stipule notamment : L’obligation de la date de naissance ( sous peine de nullité ) + La possibilité de validation par le Juge si la rectification ne laisse aucun doute sur l’identité de la personne.

Le congé est donc NUL. Par contre le préavis donné par le conjoint remplit les conditions légales mais les débats seront rouverts pour vérifier le titre de propriété du bien ( commun ou propre à un époux )

Voir au Chapitre 2 " Législations régionales " le Décret du 15 FEVRIER 2007 ( M.B.8/03/2007 ) : " Entreprise agricole et conjoint aidant " = "La cotitularité " : l’identification des conjoints aidants en agriculture…

Rechtskundig Weekblad n° 15 du 9.12. 2000 p.598

 

Tribunal civil de Marche-en-Famenne du 22 juillet 1999 / Justice de paix de La Roche-en-Ardenne du 4 mai 1999

Congé donné par le bailleur – Demande introduite par requête – Fin de non-recevoir tardive

JLMB ,n°33 de 2002, p.1440 Avec observations Paul Renier

 

Justice de Paix de Saint-Trond du 16 février 1999

Affectation d'une parcelle à des fins familiales

Renon donné pour raisons familiales, après un renon précédent pour raisons familiales et accepté avec une convention de " paix " : Refus de valider . Rechtskundig Weekblad, n° 27 du 3 mars 2001,p.1027

 

Justice de Paix de Gand du 16 novembre 1998

Congé pour exploitation personnelle / Compétence professionnelle / Cession de Bail.

L'appréciation de la compétence du candidat repreneur doit s'apprécier en tenant compte des parcelles en cause et non en rapport avec d'autre terres agricoles. Remplir les conditions doit s'apprécier au moment du congé.

A ) Les propriétaires donnent préavis en vue de l'exploitation personnelle par leur fille, impliquée " également " dans une exploitation agricole - élevage de poulets - qui deviendrait sa seule activité.

Mais les biens pour lesquels le préavis est donné comprennent aussi des terres de culture dont rien n'établit la compétence de la dite personne depuis au moins une année, ce qui n'est pas prouvé. Le préavis n'est pas validé.

B) Trois mois après le préavis les fermiers ont notifié la cession de leur exploitation à leur fils et belle-fille , cession à la quelle opposition a été faite par les propriétaires, notamment parce que les cessionnaires ne seraient pas agriculteurs à tempes plein, ce que la loi n'exige pas . L'opposition n'est pas justifiée.

Rechtskundig Weekblad n° 3 du 16.9. 2000 p.103/104

 

Justice de Paix de Huy du 8 octobre 1998

Le Jugement a restreint – à la demande des preneurs – la portée du congé à une profondeur de 50 mètres à partir de la voirie, tout en énonçant que les bailleurs pourront donner congé pour une parcelle supplémentaire de 20 ares mais seulement APRES avoir construit leur maison d 'habitation ( ceci en vertu de l'art.6 § 2 ). Revue du notariat Belge, 2000, p. 266 Voir aussi RNB juin 2002 p.358

 

Justice de paix de Seneffe du 15 septembre 1998

Congé pour exploitation personnelle par un descendant – Bailleur qui, après avoir cessé son exploitation, l'a donnée à bail. Avec observations de Paul Renier.JLMB n° 34 de 1999, p.1485

 

Cour de Cassation du 12 juin 1998

CHAPEAU : Sous-location et cession du bail- Cession- Indemnité payée au cédant- Légalité- Art. III, art. 2, § 1er

Le paiement d'une indemnité par le fermier cessionnaire d'un bail au fermier cédant n'est pas interdit.

Accès au texte FR http://www.juridat.be/juris/jucf.htm + 1998-06-12 + cliquez

 

Justice de Paix de Furnes du 30 avril 1998

Bail notarié de 18 ans à compter du 1er octobre 1980 à la fille du bailleur et à son mari ( depuis séparés de fait ). Le preneur évincé invoque à tort qu'en raison de sa qualité de " preneur privilégié " il ne pourrait recevoir congé. C'est une ajoute non prévue par la loi et ce n'était pas l'intention non plus du législateur. Rien n'a été prévu limitant la possibilité de congé aux seuls preneurs non privilégiés. Le bailleur ayant plusieurs descendants satisfaisant aux conditions légales a le libre choix entre ses descendants. Le congé est validé. ( Source inconnue : Tijdschrift voor Notarissen ? )

 

Cour de Cassation du 2 avril 1998 ( voir ci-dessus , même chapitre, l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 avril 2004 et la réponse de la Cour d'Arbitrage: PAS d'atteinte à l'égalité.

USUFRUIT. USAGE ET HABITATION. - Immeuble. - Bail consenti par l'usufruitier. - Bail excédant les neuf ans. - Extinction de l'usufruit. - Conséquence quant au bail. - Droits du propriétaire. - Art. 595, al. 2, Cciv.

Lorsque le seul usufruitier a consenti un bail excédant les neuf ans, le nu propriétaire, devenu le propriétaire ensuite de l'extinction de l'usufruit, peut demander que la durée du bail soit réduite à la durée de la période théorique de neuf ans en cours à l'époque de l'extinction de l'usufruit; même si le bail est régi par la loi , il peut exercer ce droit sans être lié par les conditions de fond et de forme prévues par la loi précitée en matière de congé donné par le bailleur et sans que le preneur puisse s'y opposer en invoquant l'art. 4,al. 2. Tijdschrift voor notarissen 2/2000 p. 88

 

Tribunal de Bruges du 27 juin 1997

De la réalité ( preuve et concept ) du préavis donné pour occupation personnelle

Au Juge de vérifier si le congé donné pour exploitation personnelle est sérieux et fondé. Si le caractère sérieux est contesté, le bailleur doit établir la manière dont le repreneur exercera l'exploitation personnelle ( continue, réelle, sans un remplaçant, etc. )

Aucun argument neuf n'est apporté et le jugement ne peut être différent de celui du premier juge ( étant: Justice de Paix Torhout 30 avril 1996: Après avoir donné un congé pour l'exploitation personnelle, le bailleur doit convaincre le juge de la crédibilité de l'exploitation agricole projetée. Un élevage porcin industriel sans lien avec une exploitation agricole ne remplit pas cette obligation. Note GOTZEN, R., " Selon la législation sur le bail à ferme, l'élevage industriel relève de l'agriculture mais ne tombe pas toujours sous son champ d'application.") Rechtskundig Weekblad n° 5 du 30/9/ 2000 p.169

 

Justice de Paix de Torhout du 29 avril 1997 ( sept ) confirmé par Tribunal de Bruges le 26 juin 1998
Paiement non libératoire du fermage - Bonne foi relative -
Non résolution du bail

Le nouveau propriétaire n'a pas demandé le paiement et ce spécialement pour que le locataire soit en défaut en vue d'agir en dissolution du bail. Rechtskundig Weekblad n° du 4 décembre 1999 p. 474

 

Justice de Paix de Torhout 30 avril 1996 ( six ) .
Préavis NON valable pour exploitation personnelle à des fins industrielles.

Avec note R.GOTZEN (KUL) : " L'engraissage industriel est de l'agriculture mais ne tombe pas toujours sous l'application de la loi sur le bail à ferme ". Journal des Juges de paix et de police N° 1-2 de 1999 7p.33/38

 

Justice de paix de Saint-Trond du 16 février 1996

Abus de droit

Le bailleur qui a déjà assez de terrains contigus à sa maison commet un abus de droit en donnant un congé pour ce motif. Cette disposition doit être interprétée en ce sens que le preneur doit obtenir les garanties nécessaires pour lui assurer que ce droit n'est pas exercé de façon arbitraire ou malveillante et ce afin d'éviter qu'une trop large application de ce droit n'aboutisse à une réduction plus importante de la superficie agricole

R.D.R., 1999, p. 245; R. W., 2001, 1027).Rev.not.belge, juin 2002, p. 358

 

Cour de Cassation du 24 février 1995

Sous-location et cession du bail- Cession privilégiée du bail- Irrégularité- Opposition du bailleur- Forme- Art. 35 et 36

Le bailleur qui s'oppose à la cession privilégiée du bail prévue par l'article 35 de la loi du 4 novembre 1969, du chef d'irrégularité de la cession ou de sa notification, peut le faire par voie d'opposition.


Tribunal civil d'Ypres du 22 juin 1994 :

Dépassement du délai pour construire = congé annulé + indemnités au fermier

Un P-V de conciliation dressé par le Juge de Paix est un acte authentique; les mentions dans ce P-V des mots des parties en cause comme " bail à ferme " ," indemnité de fin de bail à ferme ","période préavis ", sont une reconnaissance que la convention est bien un bail à ferme.

Wanneer de verpachter bij toepassing van artikel 6, alinéa 1, 2° van de Pachtwet opzeg heeft gegeven aan de pachter om het gepachte goed aan te wenden als bouwgrond, en nalaat binnen de zes maanden na de ontruiming door de pachter om de bouw van de woning aan te vatten, dan heeft de pachter het recht tot terugkeer op het pachtgoed en recht op schadevergoeding voor de geleden schade, bij toepassing van artikel 13, 1-2 van de Pachtwet.

 

Tribunal civil de Gand du 6 juin 1994 : Préavis pour exploitation personnelle et rentabilité. Lors d'un préavis pour exploitation personnelle, rien dans la loi ne dit qu'il y a lieu d'atteindre un niveau déterminé de rentabilité.

 

Gand  du 21 février 1994

Une convention mettant fin au bail n'implique pas nécessairement que le bail doive se terminer immédiatement. Il peut être convenu que le bail prend fin à une date ultérieure.

Notez cependant : cette convention ne peut être " proche" de la conclusion du bail !

Rechtskundig Weekblad 1994-95, p.298

 

Tribunal civil de Tongres du 20 décembre 1993:

Existence d'un bail à ferme : la preuve par témoins est admise contre le contenu d'un acte.

 

Cour de Cassation du 24 janvier 1992

La prolongation, prévue à l'article 58 de la loi sur les baux à ferme, tend à faire coïncider l'expiration des délais de préavis visés à cette disposition avec les jour et mois correspondant à ceux auxquels, suivant le bail, l'occupation du bien loué par le preneur prend fin; il n'est tenu compte de l'usage des lieux que lorsque ce jour ne peut être déterminé. Textes tant FR que NL via  http://www.juridat.be/juris/jucf.htm puis 1992- 01- 24

 

Cour d'Appel de Mons du 11 juin 1990   CHAPEAU

Indemnité de chapeau. - Paiement à un fermier en vue de rendre un bien loué libre d'occupation.

L'indemnité dite "chapeau" , payée pour "reprise du droit à la location" d'un bien affermé, n'est pas illicite ou sans cause, lorsqu'elle est payée par le propriétaire au fermier sortant. JLMB 1992 p.319

 

Cour d'Appel de Liège du 22 décembre 1988   CHAPEAU

CESSION DE DROITS AU BAUX EN LOCATION - LEGALITE - LESION (NON).

Lorsqu'un fermier cède son exploitation portant, pour la majeure partie de sa superficie, sur des biens de tiers et qu'une clause de la convention prévoit, en garantie de la réalisation totale de la cession, la consignation d'un montant à débloquer à concurrence de tant par hectare remis au prorata de la superficie, cette stipulation, conçue dans l'intérêt légitime des cessionnaires, constitue, à l'instar d'une astreinte, une mesure de contrainte justifiée.
A le supposer établi, le paiement d'un droit de chapeau ou de seuil est une pratique usuelle et licite, lorsqu'il est fait par un fermier entrant à un fermier sortant, en contrepartie de la renonciation par celui-ci au bail dont il aurait été loisible de continuer à jouir. La lésion n'existe pas en matière de cession mobilière. JLMB 1989 p.1304

 

Cour de Cassation du 22 mai 1986

Immeuble indivis. - Congé donné par un <copropriétaire> au cours de l'indivision. - Validité.

Est conditionnellement valable le congé donné par un copropriétaire au cours de l'indivision, pour un des motifs prévus à l'article 7 de la loi . Ledit congé ne produit toutefois ses effets qu'à partir du moment où le partage attribue à ce <copropriétaire> le bien sur lequel avait porté le congé.

 

Cour de Cassation du 29 juin 1984

Copropriétaire  agrandissant sa parcelle par suite d'échange. - Congé donné au locataire. -

Le copropriétaire d'un bien loué à ferme qui ne possède pas au moins la moitié indivise du bien loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs, et qui par suite d'échange, agrandit sa parcelle ultérieurement ou même devient seul propriétaire du bien, reste soumis quant au droit de donner congé au locataire, notamment pour céder l'exploitation à ses descendants, aux dispositions de la loi sur le bail à ferme

 

Cour de Cassation du 2 février 1984

Art.7, 1°, al. 2. - Congé donné en vue de l'exploitation personnelle au profit d'un copropriétaire  du bien loué. n'ayant obtenu qu'une partie du bien en héritage ou par legs. - Congé licite.

Est licite le congé qui a été donné au preneur d'un bien loué à ferme, en vue de l'exploitation personnelle au profit d'un copropriétaire  du bien, lorsque ce copropriétaire a obtenu une partie de ce bien par legs et une autre partie autrement qu'en héritage ou par legs, notamment, par donation entre vifs.

 

Cour d'Appel de Mons du 10 janvier 1983  CHAPEAU

CONVENTION. - SIMULATION. - Preuve. - Présomption. - BAIL A FERME. - Convention de prêt. - Dissimulant l'obligation de payer un fermage illégal. - Acte simulé.

Si une simulation a été ourdie en vue d'éluder ce que la loi prescrit impérativement, une telle simulation peut se prouver par présomptions.
Constitue un acte stimulé tendant à transgresser les règles légales de limitation des fermages, la convention qui, présentée sous forme de prêt, dissimule l'obligation de verser un fermage illégal ou un chapeau

Texte : JT 1983…

 

Cour de Cassation du 27 avril  1978

Bien appartenant en copropriété à plusieurs personnes. - Offre de ventefaite sans le concours de tous les copropriétaires. - Non-validité. - Renonciation par le preneur avant la vente à se prévaloir de cette irrégularité. - Légalité.

L'art. 48 de la loi prescrivant que le propriétaire ne peut vendre le bien loué qu'après avoir mis le preneur en mesure d'exercer son droit de préemption en lui faisant une notification valant offre de vente, est une disposition légale impérative qui n'est pas d'ordre public; le preneur peut, dès lors, légalement renoncer à se prévaloir de la non-validité de la notification, en raison de ce qu'elle ne fût pas faite par tous les propriétaires, lorsqu'il a découvert cette irrégularité notamment avant la vente faite à un tiers.

 

Cour de Cassation du 8 juin 1973 Délai  - Point de départ : ATTENTION : lisez la note après l'arrêt

La question de procédure soulevée par le pourvoi était de savoir à quelle date il fallait situer la réponse du bailleur comme point de départ du délai de l'action judiciaire: la date du dépôt de sa lettre recommandée à la poste ou sa réception par le preneur? En matière de bail à ferme et dans le cadre de l'article 1776 du code civil, la cour avait déjà décidé que pour le calcul du délai de trois ans au moins, dans lequel le bailleur ne peut donner un nouveau congé d'un bail à ferme, postérieurement à la notification d'un congé non validé, la date de la notification à prendre en considération pour ce précédent congé, donné par lettre recommandée, n'est pas la date à laquelle la lettre avait été déposée à la poste, mais celle à laquelle le destinataire avait été en mesure de prendre connaissance de la lettre, notamment par la présentation de celle-ci à son domicile (Cass., 8 juin 1973, Bull. et Pas., 1973, I, 938).

 

Calcul des délais , notamment en matière de bail à ferme à défaut de stipulations dans la loi sur le bail à ferme: Article 53bis du Code Judiciaire - introduit par la loi du 13 décembre 2005 -A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis: 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu; 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.                                                                                              Article 54 : Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.

 

B. L'EXPROPRIATION

 

Justice de Paix de Tournai du 15 février 2006

Il ne peut y avoir d'expropriation pour cause d'utilité publique dans le but d'affecter le bien à un terrain de football.

Rev.dr.rur.4ème tr.2006, p. 159 et s.

 

Cour d'Appel de Mons du 3 février 2005  Expropriation et CHAPEAU 

Le paiement du chapeau est licite s'il est l'indemnité exigée par le locataire à son successeur, soit pour renoncer au bail en cours soit pour céder celui-ci, de l'accord du bailleur

Rev.dr.rur. 3/2006 pp.139 avec texte intégral de la décision

 

Cour de Cassation du 20 septembre 2001

Contrat. - Responsabilité contractuelle. - Manquement. - Indemnité. - Evaluation ex aequo et bono. - Légalité. - Conditions. - Art. 1149, C. civ.

En cas de manquement contractuel, le juge peut déterminer le montant du dommage ex aequo et bono lorsque aucune des parties ne produit ou n'est en mesure de produire des éléments lui permettant d'apprécier exactement celui-ci mais ne peut recourir à ce mode d'évaluation lorsque la partie se prétendant lésée refuse de produire les éléments dont elle dispose et qui permettraient de déterminer exactement le montant du dommage subi

Texte FR  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/9/JC019K3.pdf  et NL  http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/01/9/RC019K3.pdf

 

Cour de Cassation du 14 décembre 1995

Expropriation pour cause d'utilité publique. - Indemnité juste et préalable. - Barèmes et déclarations fiscales.

Il ne résulte pas nécessairement de la seule circonstance que le juge a tenu compte des barèmes applicables ou des déclarations fiscales de l'exproprié pour évaluer certains éléments du dommage, que l'indemnité d'expropriation ainsi calculée ne correspond pas à l'indemnité juste et préalable visée à l'article 11 (ancien) de la Constitution.

 

Cour de Cassation du 7 décembre 1995

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE-Indemnisation -Destination des parcelles expropriées-Parcelles non expropriées- Dépréciation- Preneur sortant- Base de l'indemnité.

Sans préjudice du droit de l'exproprié à l'indemnité prévue en droit commun, la dépréciation des parcelles non expropriées résultant de l'usage auquel l'expropriant destine le terrain exproprié ne donne pas lieu à une indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique. L'indemnité revenant au preneur sortant dont le bail prend fin à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique est déterminée par l'(ancien) article 11 de la Constitution et non par l'article 46 de la loi sur les baux à ferme.

 

Cour de Cassation du 31 janvier 1991

Notion du bail à ferme

En vertu de l'article 1er connu dans l'article 1er de la loi du 4 novembre 1969, formant la section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, les baux à ferme sont ceux qui ont pour objet des biens immeubles affectés principalement à une exploitation agricole; la notion d'exploitation agricole au sens de cette disposition suppose, d'une part, que le bien soit exploité à des fins professionnelles.

 

Cour de Cassation du 5 mai 1989

Sens de " ancien preneur "

Conserve la qualité d'"ancien preneur", au sens de l'article 18. de la loi, le preneur qui, avant une acquisition pour cause d'utilité publique, négocie avec l'acquéreur une résiliation du bail sortant ses effets avant ladite acquisition.

 

Cour de Cassation du 27 janvier 1989

Indemnité revenant au fermier sortant

L'indemnité revenant au preneur sortant dont le bail prend fin à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique est déterminée par l'article 11 de la Constitution et non par l'article 46 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme

 

Cour de Cassation du 4 décembre 1986

Indemnité revenant au preneur sortant. - Indemnité complémentaire. - Notion.

L'indemnité complémentaire, prévue par l'article 46 de la loi du 4 novembre 1969, due au preneur de biens ruraux dont le bail a pris fin à la suite d'un congé donné en application notamment de l'article 7, 9°, de ladite loi, est comparable à l'indemnité dont l'administration expropriante est redevable envers le preneur d'un bien rural en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

 

Cour de Cassation du 3 juin 1971

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE- Vente volontaire à l'autorité expropriante d'un bien rural. - Rapports entre l'autorité expropriante et le preneur. Aucune disposition légale n'autorise l'expropriation directe et isolée des droits nés d'un bail à ferme.

En cas de vente volontaire à l'autorité expropriante d'un bien rural dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décrétée, les rapports entre l'autorité expropriante et le preneur sont régis par la loi du 4 novembre 1969; cette loi détermine en ses articles 6, 11 et 46 le délai du congé ainsi que les indemnités revenant au preneur.

NOTE reprise du site de la COUR DE CASSATION: L'arrêt tranche, en matière de baux à ferme, une question qui divise la doctrine ainsi que la jurisprudence quant aux effets, à l'égard des preneurs, de la cession amiable à l'autorité expropriante d'un immeuble dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décrétée. Certains auteurs estiment que la législation relative à l'expropriation n'autorise pas l'expropriation isolée du preneur. En ce sens: GENOT ("De la procédure administrative et judiciaire en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique", B.J., 1933, col. 546). Cet avis est aussi celui de M. HILBERT (Traité jurid. et prat. de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 1956, t. II, n° 226) et de DEL MARMOL (Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 1969, t. Ier, nos 180 et suiv.). Ces deux derniers auteurs admettent cependant - opinion qui n'est pas partagée par DEMBOUR (Cours de droit administratif, 1970, n° 293, p. 398) - que l'autorité habilitée à exproprier et qui a acquis amiablement le bien, peut assigner le preneur en résiliation du bail. Ils fondent cette opinion, le premier, sur le caractère d'utilité publique de la matière, le second, sur la considération que "la déclaration d'utilité publique est un fait de force majeure équivalant à la destruction de l'immeuble". Par contre, WILKIN (L'<expropriation> pour cause d'utilité publique, 1953, n° 50) est d'avis que l'autorité expropriante qui a acquis amiablement le bien peut agir en expropriation contre le preneur et, étant subrogée aux droits du propriétaire exproprié, faire fixer, en vertu de l'article 19 de la loi du 17 avril 1835, les indemnités revenant au preneur. Cette opinion, rejetée par l'arrêt annoté, est aussi celle de PICARD (Traité général de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 1875, 2e partie, p. 179 et suiv.). Ce dernier à l'appui de sa thèse, adoptée par BELVA et COENRAETS (Novelles, Lois politiques et administratives, t. IV, L'expropriation pour cause d'utilité publique, nos 757 et 109), invoque, en outre, le but social de l'expropriation et considère que l'article 2 de la loi du 17 avril 1835, qui prévoit que le procès d'expropriation est dirigé contre le propriétaire et l'usufruitier (l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 le prévoit également), ne dispose que pour le quod plerumque fit. PICARD, dans la première partie de son Traité, p. 159 et suiv., estime cependant que le procès contre le preneur récalcitrant ne sera pas soumis à la procédure d'<expropriation> mais qu'il sera exercé selon les règles de la procédure ordinaire. L'inviolabilité des droits privés étant la règle, l'expropriation est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut avoir lieu que "dans les cas et de la manière établis par la loi" (Constit., art. 11). Il n'existe pas un droit commun en matière d'expropriation mais seulement un droit spécial et exceptionnel dont les dispositions excluent toute interprétation analogique (Pand. belges, v° Utilité publique (Expropriation-Formalités), nos 112, 115 et 116).

 

 

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CHAPITRE 16

 

A.    LE PRIVILEGE AGRICOLE 

 

B.    LA SAISIE-REVENDICATION

 

 

VES DE LA MAILING LIST

A. PRIVILEGE AGRICOLE : Enregistrement – Mainlevée – Jurisprudence

 

 

Privilège agricole : è 1.01.2005 : SALAIRE DES RECEVEURS DE L'ENREGISTREMENT

 

De la M.L. de l'ALN : Mainlevée d'un privilège agricole: Les banques envoient en général leurs mainlevées signées sous seing privé. Si vous devez la rédiger, c’est vraiment très simple :  * un sous seing privé suffit  * il doit être signé par le bénéficiaire du privilège agricole - c’est un acte unilatéral par lequel celui-ci donne mainlevée du privilège * désigner le bénéficiaire et le privilège à radier : l’adresse, le montant, la date et le lieu de prise du privilège* envoyer la mainlevée signée au Bureau des recettes domaniales où le privilège a été pris.

 

Cour d'Appel de Liège du 14 novembre 2003  Indemnité - Plus-value de cessation - Acte forcé: 

Le requérant, agriculteur, a vendu son quota laitier affecté au privilège agricole d'un organisme bancaire dans le cadre de l'apurement de ses dettes à l'égard de ce dernier. Cette vente est intervenue sur une base volontaire entre le requérant et l'acheteur, ainsi qu'il résulte de la convention produite.                                                                          Accès au texte intégral è COUR D'APPEL DE LIEGE du 14 novembre 2003

 

Cour d'Appel de Gand du 23 octobre 2002

Privilège agricole accordé par un cultivateur exerçant par après des activités commerciales = Le privilège agricole subsiste et même s'il perd plus tard sa qualité d'agriculteur, pour autant qu'il y ait encore des biens tombant sous ce privilège . N-B. Les biens du privilège ne doivent PAS être décrits d'une manière détaillée et le privilège n'est pas limitée uniquement aux biens énumérés à l'acte.

Rechtskundig Weekblad n° 7 du 16 octobre 2004,p.265 .

 

Cour de Cassation du 28 février 1991 :

Prêt agricole. Saisie-exécution et vente publique des meubles par d'autres créanciers. - Absence de revendication conforme à l'art. 20, 1°, 5 loi hypothécaire. - Tierce-opposition. – Recevabilité

Lorsque du matériel d'exploitation formant l'assiette du privilège prévu par l'article 4 de la loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles a été vendu par autorité de justice à la requête d'autres créanciers de l'agriculteur, le prêteur peut former tierce-opposition contre cette décision, même s'il n'a pas agi en revendication dans le délai de quarante jours fixé par l'art. 20, 1°, alinéa 5, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ( Loi du 15 avril 1884, art. 14. )

 

 

B. SAISIE-REVENDICATION :  Texte légal - Jurisprudence

 

 

Texte légal : CODE JUDICIAIRE voir l'article 1462 : Dans les cas ou il y a lieu à revendication de la propriété, de la possession ou de la détention d'un objet mobilier, le revendiquant peut, moyennant l'autorisation du juge, saisir cet objet en quelques mains qu'il se trouve.

 

Cour d'appel de Bruxelles du 19 septembre 2002

En matière de baux à ferme, la cession du droit de préemption du preneur a un tiers, prévue par l'article 48bis de la loi , est instituée pour permettre d'assurer au preneur la sécurité d'exploitation qui lui est offerte par un acheteur mieux nanti.Dans la logique du système, le preneur ne peut céder son droit de préemption que s'il a l'intention de poursuivre l'exploitation au moins pendant neuf ans. En cédant son droit de préemption sans aucune intention de poursuivre l'exploitation, le preneur ne satisfait pas aux conditions légales de cession et viole l'article 48bis de la loi du 7 novembre 1988.Il commet un abus de droit, la cession ayant, alors, pour seul but d'avantager le bénéficiaire de la cession en le dispensant de surenchérir sur l'offre la plus élevée faite par un autre acheteur de l'exploitation, ce que le bénéficiaire ne peut ignorer.Les droits du candidat-acheteur évincé, bien que non explicitement réglés dans la loi, méritent protection et justifient que des mesures provisoires visant au statu-quo, en attendant décision du juge du fond, soient ordonnées par le juge des référés.Quel est le point de départ et quelle est la détermination du délai < voir ci-dessous  !!! >  endéans lequel la saisie-revendication peut avoir lieu sur les meubles déplacés d'une maison (15 jours) ou d'une ferme (40 jours - article 20.1° de la loi hypothécaire) ? Le point de départ du délai endéans lequel la saisie-revendication peut être pratiquée est celui du déplacement des meubles et non celui de la prise de connaissance de celui-ci par le bailleur.La détermination du délai est fonction de la nature du bail et non de la qualification qui peut être donnée à l'immeuble loué, cette dernière situation étant de pur fait. Origine : Site Internet des Cours d'Appel ( pas de texte de l'arrêt )

 

DELAIS: De e-notariat du 11 mai 2006

A l'heure actuelle, il y a également lieu de tenir compte du nouvel article 53bis du Code judiciaire inséré par la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais…. (M.B. 21 décembre 2005 - entrée en vigueur le 1er janvier 2006).
…les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont, a l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, calculés : 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception : à partir du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;
2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli ordinaire : à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.
En outre, le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième (art.54 C.Jud.). Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable (art.53 C.Jud.).

 

 

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