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et ne concerne pas nécessairement le droit belge –
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du texte; en effet la présente page n'a plus été mise à jour depuis le 23
octobre 2007…
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Pour les arrêts
"récents" vous avez de plus en plus accès au texte complet soit FR et
NL , soit FR ou NL
Chapitre 17. DROIT DE
PREEMPTION A.
JURISPRUDENCE
avec notamment la responsabilité du
notaire B.
DOCTRINE C.
DROIT
REGIONAL |
CODE CIVIL: Accès direct
à la loi sur le è BAIL
A FERME èNL PACHT
CODE JUDICIAIRE: Calcul des DELAIS:
tenir compte du nouvel art. 53bis du CODE
JUDICIAIRE inséré par la loi du 13 décembre 2005 portant des
dispositions diverses relatives aux délais…. (M.B. 21 décembre 2005 -
entrée en vigueur le 1er janvier 2006). Voir à ce sujet quelques
lignes plus loin, à "Jurisprudence "
A. De l' abondante jurisprudence ci-après de la
Cour de Cassation on peut malheureusement déduire une mauvaise rédaction légale
et/ ou des abus de procédure…
B. Q.&R. de
M.L. ( Notariat + ALN ) + Comité
d'études et Centre de consultations de la FRNB + etc.
C. Droit régional
: un minimum ici : droits de préemption EN DEHORS du bail à ferme +
REMEMBREMENT.
Si vous
n'êtes pas juriste, ou si vous désirez rafraîchir vos connaissances à ce sujet,
visitez d'abord le site du Conseil francophone de la Fédération des Notaires
relatif au droit
de préemption en matière de bail ferme
et au droit
de préemption de l'Office wallon de développement rural ( OWDR )
JURISPRUDENCE
Un meilleur classement de
ces décisions semble être "
mission impossible…" au moins pour l'auteur du site !
1.
Cependant sur le sujet précis de " MARIAGE ET
DROIT DE PREEMPTION è in fine de la
jurisprudence de ce chapitre
2.
vous avez des
anciens arrêts de Cassation sur le sujet + un jugement + des Q.et
R. M.L. + 2007
è
3.
Entreprise agricole & conjoint "è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/PARCHEMIN/526.pdf
DELAIS : De e-notariat du 11 mai 2006 : A
l'heure actuelle, il y a également lieu de tenir compte du nouvel article 53bis
du Code judiciaire inseré par la loi du 13 décembre 2005 portant des
dispositions diverses relatives aux délais…. (M.B. 21 décembre 2005 -
entrée en vigueur le 1er janvier 2006).
…les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont, a l'égard
du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, calculés : 1° lorsque
la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé
avec accusé de réception : à partir du premier jour qui suit celui où le pli a
été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou
à son domicile élu; 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé
ou par pli ordinaire : à partir du troisième jour
ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf
preuve contraire du destinataire.
En outre, le délai établi en mois ou en années se compte de
quantième à veille de quantième (art.54 C.Jud.). Le jour de l'échéance est
compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou
un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour
ouvrable (art.53 C.Jud.).
Cour
de Cassation du 29 juin 2006
Terrains à
bâtir –Congé - Pas d'obligation d'effectuer des travaux de voirie au préalable
– Pas de dr. de préemption
" L'exécution de travaux de voirie au sens de l'article 6, ,§
1er, 2°, de la loi concernant des terrains non bâtis qui, au moment du congé et
sans que des travaux de voirie doivent être effectués au préalable, doivent
être considérés comme terrains à bâtir, auquel cas le preneur ne jouit pas du
droit de préemption, ne se rapporte pas à l'installation d'équipements
d'utilité publique." REJET DU
POURVOI.
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/6/JC066T4.pdf
et NL :http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/6/RC066T4.pdf
Cour
de Cassation du 3 avril 2006
C.04.0181.N/830
Conciliation
– Conditions - Action en matière de bail à ferme et de droit de préemption en faveur
des preneurs de biens ruraux - Décision que la demande à l'obtention de
dommages-intérêts est une demande en matière de bail à ferme ou de droit de
préemption
Est une action en matière de bail à ferme et de droit de
préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, la demande dont l'objet
porte sur l'application des règles relatives régissant le bail à ferme ou des
règles régissant le droit de préemption dont bénéficie le preneur en cas de
cession d'un bien rural.
Il ne peut nécessairement être déduit de la seule
circonstance que la solution d'un litige réside dans les règles de droit
régissant le bail à ferme et le droit de préemption, que la demande tendant à
la solution de ce litige est une action en matière de bail à ferme ou de droit
de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux.
La cassation du jugement attaqué suivant lequel la demande
tendant à l'obtention de dommages-intérêts est une demande en matière de bail à
ferme ou de droit de préemption entraîne l'annulation du jugement attaqué qui
est lié, suivant lequel la demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts
est inadmissible . La cour cite :Voir
cass., 4 mars 2004, RG C.01.0478.N, n° 123. Note de l'auteur du site:pas trouvé
cet arrêt 2004 ni en FR ni en NL
Rev.dr.rural 3/2006 p.114 et s. ( texte Arrêt seulement et NL
: sans intérêt: voyez ligne suivante…
Texte FR è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/4/JC06433.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/4/RC06433.pdf
Cour de
Cassation de France du 16 décembre 2005
Force
de chose jugée ( ou : quelques jours peuvent changer la face du monde ? )
"…la force de la chose
jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que
cette décision ne lui pas été notifiée;..ayant considéré que l'arrêt du 27 mars
1997, qui prononçait la résiliation du bail et emportait, par voie de
conséquence, retrait du droit de préemption, n'avait été notifiée à Z que le 30
mai 1997, la Cour d'Appel en a exactement déduit que le 15 mai 1997, date du
consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, la vente des biens
avait réalisé par l'exercice de son droit de préemption ". Rejet du
pourvoi. Rev.dr.rur. n°2/2006 p.83
Texte FR
POUR DES RAISONS
TECHNIQUES, vous avez accès au texte complet de l'arrêt et à un commentaire
circonstancié en tout début du Chapitre 21 du
présent site.
Cour de
Cassation du 27 octobre 2005
Nouveau
bail après cession du droit de préemption : l'interdiction de cession à des
tiers n'est pas respecté par un " arrêt de l'exploitation et la fin du
bail "
L'interdiction imposée
par l'art. 48bis, alinéa 5, de la loi …, au preneur qui a cédé son droit de
préemption de céder l'exploitation à des tiers pendant une période de neuf ans
à dater de l'entrée en vigueur du nouveau bail, et la sanction en cas de la
transgression de cette interdiction, sont aussi applicables dans le cas où le
preneur termine ce nouveau bail dans ce délai de neuf ans.
Extrait – en traduction
rapide – du texte NL de l'arrêt:
Article 48bis, 4: Cession
du droit de préemption = nouveau bail à la date de l'anniversaire de l'entrée
en jouissance…
Faits: nouveau bail au
1er octobre 1990 è
30 septembre 1999.
Article 48bis, 5 : Durant
ce bail, pas de cession à des tiers sauf descendants etc. prévus par la loi.
Pour les demandeurs,
cette interdiction est différente de l'arrêt pur et simple de leur exploitation
et la dissolution amiable du bail , et ainsi pas de sanction comme prévue à
l'art.48bis, dernier alinéa.
Pour la Cour de Cassation
: L'interdiction vaut également en cas d'arrêt de l'exploitation. REJET du pourvoi
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/A/JC05AR2.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/A/RC05AR2.pdf
Cour de
Cassation du 6 octobre 2005
Appel
en conciliation - Effet interruptif de l'appel en conciliation lors de chaque
tentative
Calcul
de la PRESCRIPTION en matière de bail à ferme.
" Dans le cas de
plusieurs tentatives de conciliation, toute demande tendant à faire appeler le
futur défendeur en conciliation, comme prévu à l'article 1345, al.1er du C.J.,
produit quant aux délais, les effets de la citation en justice, à la condition
que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la
non-conciliation des parties . En l'espèce, la première tentative avait eu lieu
devant un juge de paix incompétent (Kapellen), la seconde tentative devant le
juge de paix compétent (Anvers, 11ème canton). En utilisant les termes très
généraux de "chaque tentative" ainsi que ce cas spécifique, la Cour
tranche la contestation quant à l'appel devant le juge compétent et le juge
incompétent, suivi d'une citation dans le mois. (Voir: C. BUELENS,
"Knelpunten bij de verplichte voorafgaande oproeping inzake pacht kritisch
bekeken", T.Agr.R., 2000, p. 8082, point 3c; R. VANCRAENENBROECK,
"Art. 1345 Ger. W.", Comm. Ger. 1998, p. 13-14, n° 15 et les
références citées; P. HEURTERRE, "De minnelijke schikking", T.P.R.,
1980, p. 213, n° 27)."
Les demandes en nullité
de la clause des actes notariés reçus par le notaire D.B. le ler mai 1992 où le
( défendeur ) et feue son ancienne épouse, renonçaient à tout droit
d'indemnisation sont soumises au délai de prescription de l'article 2262bis,§ 1
du C.C.:
§ 1er. Toutes les
actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à
l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une
responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui
suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son
aggravation et de l'identité de la personne responsable.
Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout
cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui
a provoqué le dommage.
§ 2. Si une
décision passée en force de chose jugée sur une action en réparation d'un
dommage admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet
sera recevable pendant vingt ans à partir du prononcé. "
DECISION DE LA COUR :
REJET DU POURVOI.
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/A/JC05A62.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/A/RC05A62.pdf
Cour de
Cassation du 31 janvier 2005
Droit
de préemption- Vente sous condition
suspensive – Notification - Copreneur-exploitant
Lorsque le candidat
acquéreur d'un bien rural loué est un copreneur-exploitant, la notification de
l'acte de vente sous condition suspensive doit être réalisée . Voir: RENIER,
"Le bail à ferme", Rép. not., Les Baux, Livre II, n° 668.
L'indemnité dont le
preneur peut exiger le versement par le vendeur d'un bien rural loué, est due
dès que le droit de préemption a été méconnu, sans qu'aucune autre condition
que cette méconnaissance ne soit exigée
De l'arrêt:
Attendu que l'article 51,
alinéa 1er, de la loi sur le bail à ferme prévoit qu'en cas de vente faite en méconnaissance
des droits de préemption du preneur, celui-ci peut exiger soit d'être subrogé à
l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité
correspondant à 20 % du prix de vente ;
Attendu qu'il ressort de ce texte que l'exploitant, qui n'a pas été mis en
mesure d'exercer son droit de préemption, dispose d'un choix ; qu'il peut, dès
lors, réclamer l'indemnité prévue par cette disposition soit par préférence
soit parce qu'il n'est plus en mesure d'être subrogé à l'acquéreur ;
Que ladite indemnité est due dès que le droit de préemption a été méconnu,
sans qu'aucune autre condition que cette méconnaissance ne soit exigée ;
Attendu que le moyen qui, en cette branche, soutient que les termes de
l'article 51 impliquent qu'au moment de l'introduction de son action le
demandeur ait toujours la qualité de preneur, manque en droit ;
Du
sommaire de la Rev. Dr. rural,n°3 de 2005 p.164:
" Il ne résulte ni
des dites dispositions, ni d'aucune autre que, le candidat acquéreur est
co-preneur, la notification de l'acte de vente sous condition suspensive ne
doit pas être réalisée
Tijdschrift voor notarissen n°12 de 2005 p.622
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/1/JC051V1.pdf
et
NL:http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/05/1/RC051V1.pdf
Cour de
Cassation du 16 décembre 2004 rejetant
le pourvoi contre le Jugement du Tribunal civil d'Hasselt du 16 juin 2003 siégeant
en appel d'un jugement du 17 juin … 1997:
Plusieurs parcelles louées
à un seul preneur mais à des dates différentes = notifier le droit de
préemption séparément pour chaque parcelle.
Voir plus bas l'arrêt de la Cour de
Cassation du 18 décembre 1997 ?
Sommaire FR:
Les dispositions en vertu desquelles, lorsque le
bien loué ne constitue qu'une partie de la propriété mise en vente, le droit de
préemption s'applique au bien loué et le propriétaire est tenu de faire une offre
distincte pour ce bien et, en cas de vente publique, cette partie de la
propriété devra être mise aux enchères séparément et éventuellement adjugée de
même, s'appliquent aussi lorsque les différentes parties du bien mis en vente
louées au même preneur en vertu de différents contrats correspondent à
l'ensemble de ce bien = STASSIJNS
E., Pacht, A.P.R., Story-Scientia, 1997, 532. Tijdschrift voor notarissen, n° 12 de 2005,p. 622
RESUME DES FAITS:
Le fermier louait trois parcelles formant un
ensemble de près de 7 ha à un même propriétaire et le notaire l'informe de la
vente PUBLIQUE ,ce à quoi le conseil du fermier répond qu'il conviendra
d'exposer en vente en trois lots.
Le notaire adjuge en un lot pour 161.000 EUR
après avoir acté que le fermier était présent et ne souhaitait pas faire usage
de son droit de préemption.
La conciliation étant sans résultat, le
fermier demande l'indemnité de 20% et ne l'obtient pas en première instance. Il
va en appel après avoir assigné le notaire en intervention forcée, etc.
L'art.47 ne dit pas s'il faut notifier au
fermier si les biens seront offerts en masse ou par lot, et c'est au choix du
propriétaire avec – art.50 §2 – l'approbation du fermier ( tacite s'il n'est
pas à la vente ou s'il ne dit rien ).
Mais ICI il s'agit de trois " baux
" à un fermier et l'art.50 §4 prescrit alors la vente en trois lots
séparés…
Le silence du fermier à la vente est
irrelevant étant donné la mise en vente en un lot de ce qui devait l'être en
trois.
L'indemnité des 20% ( 32.000 EUR + intérêts
judiciaires …) est allouée par le tribunal qui déclare le jugement commun au
notaire. Rev.dr.rur.2003,p.218, signalé par E.Beghin : voir notes de lecture au
chapitre 1.
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/C/JC04CG5.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/C/RC04CG5.pdf
Cour d'Appel de
Gand du 14 octobre 2004
Ordre
des offres du droit de préemption : Le droit de préemption du bail à ferme
l'emporte toujours sur un droit de préemption comme celui des réserves
naturelles de la région flamande.
Revue
de droit rural, 1er trim. 2005 p.21 avec note M.Heyerick dont voici
des extraits ( en traduction rapide):
….
Le délai d'un mois dont le fermier dispose pour accepter l'offre ( du droit de
préemption ) commence au moment où il a pris connaissance de cette offre, et
cette disposition n'est pas remise en question par la Cour d'Appel. Par
ailleurs la doctrine considère qu'il s'agit d'un mois entier….
Ici
le différend provient de la chronologie des faits: l'offre du droit de préemption au fermier survient APRES la
notification de l'offre à l'appelante ( représentant la région ) et APRES son
acceptation. Mais ici le droit de préemption ( bail à ferme ) offert au
fermier fut transféré par lui au candidat-acquéreur original, de telle sorte
que le bénéficiaire du droit de préemption " nature " est mis hors
course… et le compromis de vente du propriétaire-bailleur avec l'acheteur
reçoit plein effet, et du fait même le fermier obtient de plein droit un
renouvellement de neuf ans de son bail. C'est avec raison que la Cour d'Appel
décide qu'aucune disposition légale ne prévoit que l'offre au fermier doive
arriver avant l'information de l'appelante. Et ce contrairement au décret
complémentaire sur l'échange des biens ruraux qui détermine que le droit de
préemption lors d'un vente de gré à gré doit être offert en même temps au
fermier à la Société Terrienne. Le décret "nature " du 21 octobre
1997 n' a pas repris cette disposition. + ? = è + Rechtskundig Weekblad n° 23 du 3
février 2007, p. 967
Justice de Paix
de Saint-Trond du 28 septembre 2004
Vente
-Congé pour exploitation personnelle donné par l’acquéreur au preneur avant la
passation de l’acte authentique et pendant le délai d’acceptation du droit de
préemption
L'acquéreur ( ayant
acquis sous condition suspensive de non-exercice dudit droit de préemption ) peut
donner congé au preneur sur la base du compromis de vente déposé au rang des
minutes du notaire, « pendente conditione » (le compromis disposant que le
transfert de propriété est subordonné au dépôt pour minute dit compromis). La
rétroactivité implique que la réalisation de la condition suspensive a pour
conséquence que l'obligation est née comme si elle existait purement et
simplement dès le départ.
"Disons pour
droit que le congé de bail à ferme pour exploitation personnelle notifié par le
demandeur dans son courrier du 11 septembre 2003 est valide et produira tous
ses effets au 15 septembre 2006 "
RNB. Janvier 2005 p.68 +
Rechtskundig Weekblad n°18 du 31 décembre 2005, p.718
Cour de
Cassation du 3 juin 2004
Droit
de préemption - Bien loué- Mise en vente d'un plus grand ensemble- Prix
distinct – Condition
Lorsque le
bien loué ne constitue qu'une partie de l'ensemble des biens mis en vente par
le vendeur, celui-ci ne peut fixer la valeur respective des biens loués et des
biens qui ne sont pas loués d'une manière qui vise à empêcher le preneur
d'exercer son droit de préemption Lorsque le droit de
préemption du preneur est méconnu parce que pour les biens vendus ensemble le
bailleur a fixé le prix des biens loués de manière anormalement élevé en vue
d'éviter l'application du droit de préemption et que pour compenser il a fixé
de manière proportionnellement basse les biens qui n'étaient pas loués, le
preneur subrogé n'est pas tenu de payer le prix stipulé de manière formelle
mais bien le prix qui aurait été dû si le droit de préemption n'avait pas été
méconnu.
Tijdschrift voor notarissen, n° 2 de,2005 p. 86 avec note
" Prijsopsplitsing bij voorkooprecht: een evenwichtsoefening " par Bart VAN OPSTAL, Notaire à Ostende.
Note de lecture : " De la division du prix
lors d'une vente sous le régime du droit de préemption : un exercice
d'équilibriste" Vente d'une ferme ( non louée ) et de terres ( louées
) à une seule personne.
Le droit de
préemption est d'application sur les terres et le prix doit être scindé. Le
fermier n'exerce pas son droit de préemption MAIS s'adresse à la Justice
estimant que son droit de préemption a été méconnu, le prix pour les terres
ayant été fixé trop haut ( 50.000 EUR ) et la ferme étant elle avec un prix de
75.000 EUR. En droit, la répartition du prix ne peut être telle qu'elle empêche
l'exercice du droit de préemption. L'expert désigné par le premier Juge estima
les terres à 27.250 EUR et la ferme à 99.500 EUR. La Cour de Cassation confirme
le jugement et autorise le preneur à préempter pour 27.250 EUR. En pareil cas
ne faudrait-il pas TOUJOURS une expertise préalable tout en laissant la liberté
aux parties de l'accepter ou non ? Deux hypothèses: 1) L'acquéreur acceptant de
ne pas tout acheter: fixer alors un prix pour le tout et deux prix séparés si
le fermier préempte.2) Mais il n'y a pas de solution si l'acquéreur ne l'est
qu'à la condition de pouvoir tout acheter…
Revue
du notariat belge , novembre 2005, p.653 et s. avec note Etienne
BEGHIN,notaire: " Quand un prix surfait constitue une violation du droit
de préemption."
Extraits: " Le recours …à certains procédés destinés à éluder le
droit de préemption du preneur ou, du moins, à le rendre, anormalement
difficile n’est pas exceptionnel …
Lorsque le bailleur
souhaite vendre une propriété comprenant un immeuble libre d’occupation et un
immeuble loué à un fermier, qui apparaît comme l'accessoire du premier il peut
solliciter du juge de paix de vendre le bien sans que le droit de préemption
puisse être exercé, conformément à l’article 52,8 de la loi…Il pourra …faire valoir que la division du bien
est de nature à entraîner une dépréciation importante du bien ou à lui imposer
l’obtention d’un permis de lotir impliquant la réalisation de travaux
importants et coûteux .( è Civ. Audenarde,
25 octobre 2000, Rrrv. Dr.rural., 2001, p. 39‑45,…Justice de Paix Wavre, 6 mai 1999, Rev. Dr. rural., 2001, p.
315‑318;… en sens contraire,
Justice de Paix Tournai, 2e
canton, 21 octobre 2003 Rev. Dr. rural, 2004, pp. 150‑152 "
( note de l'auteur du site : voir plus loin la note sur ce dernier
jugement…)
Texte NL – mais sans plus
- repris dans : Rechtskundig Weekblad n° 4 van 22 september 2007
p. 145
Texte FR: http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/6/JC04634.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/6/RC04634.pdf
Tribunal civil
de Dinant du 29 avril 2004
Cession du droit de préemption - Inexécution
par le preneur, de son obligation d'exploiter durant neuf ans - Action du tiers
acquéreur évincé en annulation de la vente ( NON ).
"En effet, le respect de l'interdiction de
céder l'exploitation durant neuf ans ne peut être considéré comme une condition
du droit de préemption, et il serait injustifié de remettre en cause la vente
conclue par suite de l'exercice de ce droit, alors que les conditions légales
étaient réunies au moment de la préemption." JLMB 2004/41 p.1832
Tribunal civil de Bruxelles du 1ermars
2004 ( infirme Justice de Paix de Meise du 16 janvier2003 ci-dessous )
PREEMPTION
– Exception – Terrain à considérer comme à bâtir lors du congé.
En vertu des art.6 §1.21 et 52,7 le fermier n'a pas
de droit de préemption lors de la vente de terrains qui, lors du congé, et sans
travaux de voirie préalable, doivent être considérés comme terrains à bâtir. Il
n'est pas nécessaire que lors de la vente la parcelle dispose déjà des
raccordements aux services publics.
Rechtskundig Weekblad n° 24 du 12 février 2005 ATTENTION : un recours en CASSATION aurait été déposé MAIS
aucun arrêt – au 17 avril 2007 – ne semble encore avoir été rendu… sous les
réserves d'usage
Cour d'appel de
Liège du 1er mars 2004
Acte non signé + Prix impayé= FOLLE PREEMPTION = Abus de droit è Annulation de la vente ET Résolution du bail.
Sommaires:
Le tribunal de première
instance est compétent pour connaître d’une demande de résolution de bail à ferme sur base de l’article 568 du code judiciaire alinéa 1,
demande qui relève de la compétence spéciale et non exclusive de la Justice de
Paix.
Un fermier ne peut soulever
pour la première fois en degré d’appel l’exception déduite de ce qu’il n’a pas
été appelé en conciliation préalablement à la demande concernant la résolution du bail à ferme.La disposition de l’article 1345 du Code judiciaire
n’étant pas d’ordre public, il devait soulever cette exception in limine litis
devant le premier juge ce qu’il n’a pas fait, se défendant au fond quant à la
demande de résolution du bail dans ses conclusions.
La disposition de l’article
1345 du Code judiciaire n’est pas applicable lorsque l’action en matière de bail à ferme a été portée devant le premier juge par voie d’action
incidente.
Le droit de préemption dont
bénéficie le preneur fait partie des clause du bail - article 1315 du code
civil.L’article 29 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme stipule que « si le preneur d’un bien rural ...(on omet)
en général, n’exécute pas les clauses du bail et qu’il en résulte un dommage
pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le
bail « .
Est sorti de façon certaine
des limites de l’exercice normal par un preneur normalement raisonnable et
prudent placé dans les mêmes circonstances de fait, le fermier exerçant son
droit de préemption de manière légère, n’ayant obtenu aucun engagement liant
l’organisme de crédit, l’ayant exercé en sachant bien qu’il n’avait pas la
capacité de payer le prix, dans l’unique but de retarder la fin du bail suite à
la notification d’un congé par le nouvel acquéreur. Cette usage illicite du
droit de préemption est constitutif d’un abus de droit. La faute ainsi commise
est tellement grave et a causé un tel dommage au bailleur qui est privé du
bénéfice du prix de la vente qu’elle justifie la résolution du bail à ferme
Le préalable
de la conciliation n'est pas d'ordre public et c'est une exception à soulever
in limine litis.
Art.29 ( extrait ): Si le
preneur d'un bien rural …en général, … n'exécute pas les clauses du bail et
qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances,
faire résilier le bail.
JLMBi 2004/41
p.1807 + RNB. Décembre 2004 p.686 avec note d’Etienne
Beguin
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/L/04/3/JL04311.pdf
Tribunal civil
Dinant du 26 février 2004
Droit de préemption - Attribution indue - Acceptation abusive du
preneur - Action du tiers acquéreur en passation d'acte authentique -
Transcription de l'acte de vente conclu en fraude des droits du tiers acquéreur
sous condition suspensive - Inopposabilité de l'acte frauduleux au tiers
acquéreur - Opposabilité au préempteur de l'acte de vente conclu sous condition
suspensive - Responsabilité du notaire.
Le notaire qui
était au courant du différend reçoit néanmoins l'acte de vente entre le
propriétaire bailleur et le fermier malgré l'opposition des acquéreurs qui
achetaient sous la condition suspensive du non exercice du droit de préemption
par le fermier. Le notaire est responsable d'avoir méconnu les droits des tiers
et ce malgré l'insertion dans l'acte du point de vue des divers intéressés; il
devra supporter la totalité des dommages
JLMBi 2004/41 p.1821.
Le preneur,
au moment où il procède parce qu'un notaire lui a notifié ce qu'il présentait
comme un acte, n'a pas á supposer que cet acte est en réalité inexistant. Le
bailleur n'a pas engagé sa responsabilité mais bien le notaire = acte avec la
seule signature du tiers acquéreur. JLMB 2004/41 p.1833.
Tribunal civil de Nivelles du 4 novembre
2003
Droit de préemption : Terrain à bâtir:
Plusieurs critères peuvent être envisagés et plusieurs méthodes de référence peuvent
être utilisées pour déterminer si un terrain est à bâtir. La qualification de
terrain à bâtir est surtout une question de fait. En vertu de l'art. 52, 1° ,
le preneur ne dispose pas du droit de préemption si le bien n'est pas exploité
par lui personnellement ou ses proches parents et alliés. La condition d'exploitation
doit être remplie à la date de la vente du bien. DECISION:
La vente du 9 avril 1991 a été
réalisée en méconnaissance du droit de préemption.
N-B.: DIX ans entre les jugements ! RNB janvier
2004 p.27et s.
Justice de Paix de Tournai 2 du 21 octobre 2003
Droit de préemption - Exceptions
- Demande de dispense pour motif sérieux - Terrain comportant une zone non
immédiatement constructible - Intérêt à agir (oui) - Spéculation immobilière -
Refus de dispense.
La spéculation immobilière ne peut être considérée
comme constituant un motif sérieux de dispense. JLMB 2004/41 p.1834 : voir
ci-dessus Cour de Cassation du 3 juin 2004.
Tribunal civil d'Hasselt du 16 juin 2003
siégeant en degré d'appel d'un jugement du 17 juin … 1997:
Plusieurs
parcelles louées à un seul preneur mais à des dates différentes = notifier le
droit de préemption séparément pour chaque parcelle : voir ci-dessus à sa date,
l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2004 rejetant un pourvoi contre
ce jugement et reprenant les faits.
De la note de Patrick Van Hoestenberghe, notaire
associé à Jabbeke: Les
terres étaient louées à un seul preneur mais en conséquence de la reprise de
différents baux conclu avec des tiers. Le fait que le fermier ni avant ni
durant la vente publique n' a fait opposition est sans incidence, étant donné
l'obligation impérative d'offrir les parcelles en vente séparément . Le fermier
est en droit de demander l'indemnité de 20%prévue par la loi.
Tijdschrift voor
notarissen n°12 de 2005 p.622
Justice de Paix de Meise du 16 janvier
2003 Infirmé en appel par Tribunal civil Bruxelles le 1/03/2004: voir ci-dessus
!
Un bailleur peut offrir le droit de
préemption même s'il doute qu'il y a soit obligé et si le fermier l'accepte, le
candidat-acquéreur ne peut en attaquer la validité… .
Il résulte des
archives du CPAS de Malines du 23 mai 2001 que le dit candidat acquéreur a été
adjudicataire d'un lot de terrain à bâtir à Wolvertem‑Meise de 1542 m 2
pour le prix de +- 114.000 EUR sous condition suspensive de l'exercice du droit
de préemption par le fermier M. et Mme S. ce qui leur fut notifié le 4
septembre 2001 par le notaire DL chargé de rédiger l'acte notarié..
L'adjudicataire prétend
que les dits MS ne disposaient pas d'un droit de préemption. Mais un
propriétaire d'une terre a le droit d'offrir le droit de préemption suivant les
termes de la loi sur le bail à ferme même si le fermier n'était pas en droit de
l'exiger . En effet la dite loi ne contient pas de dispositions impératives
pour protéger un acquéreur potentiel voyant ainsi disparaître sa chance
d'acquérir le bien. Un vendeur peut légitimement préférer une solution certaine
à une incertitude juridique et le candidat adjudicataire ne peut la contester.
Rechtskundig Weekblad n°16 du 18 décembre 2004, p. 633
Justice de Paix de Tielt du 15 janvier 2003
Droit de préemption refusée
lors d'une Non –violation du droit de préemption. vente à la Région flamande à
des fins d'intérêt général ( rétablissement du patrimoine boisé ).
Les faits: Bail notarié le 27 mai 1990 pour 27 ans.
Vente le 22 octobre 1998 à la Région flamande à des fins d'intérêt général (
rétablissement du patrimoine boisé ) et spécifié comme tel dans l'acte.
Le fermier argue que les terres sont en zone agricole
et que le non respect du plan de secteur est punissable, que son bail coure
jusqu'en 2017, et qu'une affectation à des fins d'utilité publique doit se
réaliser dans un délai raisonnable et prévisible.
Pour la région flamande les biens sont situés dans des
zones ( nature, agricole, paysager ) où l'application du décret est
parfaitement possible et qu'il n'est nulle part prévu un délai de réalisation
dans la loi sur le Bail à ferme.
Pour le tribunal:La
justification ne peut être " vague " mais ce n'est pas le cas ici où
le but est décrit dans l'acte de vente. D'ailleurs il s'agit d'opérations à
longue échéance non handicapée par la fin du bail en 2017. Le droit de
préemption du fermier n'a donc pas été méconnu. Rechtskundig Weekblad n° 11 du 15 novembre p. 434
Le fermier ne réagit pas,
mais l'acquéreur non plus ayant apparemment alors des problèmes financiers .
A la signature de l'acte,
sept mois après le compromis, le notaire prélève sur le crédit prix et intérêts
de retard et restitue á l'acquéreur son chèque d'acompte. La vente est notifiée
au fermier, qui obtient en Justice de Paix l'indemnité de 20 % au motif que la
vente a été réalisée á des conditions plus favorables que celles proposées :
délai de neuf mois pour passer acte et pas d'acompte. Le vendeur va en appel
n'ayant pas accordé des conditions plus favorables, mais contraint de les subir
: y a-t-il d'ailleurs eu " conditions plus favorables " dans la
mesure où l'acquéreur a du payer des intérêts de retard et a bien remis un
chèque d'acompte comme convenu ?
Affaire à suivre…mais où
?
COUR
D'ARBITRAGE du 17 septembre 2003 :Texte complet de
l'arrêt FR + è NL
Par jugement du 28
juin 2002 … le Tribunal de première instance de Bruges avait posé la question
préjudicielle : « L'article 48bis de la loi sur le bail à ferme viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le preneur qui a cédé son droit de préemption conformément à
l'article 48bis de la loi sur le bail à ferme est traité différemment
du preneur qui a lui-même exercé son droit de
préemption conformément à l'article 47 de la loi sur le bail à ferme ?
Le traitement inégal réside dans le fait que l'indemnité que doit payer le
preneur s'élève dans
le premier cas à 50 p.c. (article 48bis de la loi sur le bail à ferme) et
dans le deuxième cas
à 20 p.c. (article 54 de la loi sur le
bail à ferme) du prix de vente et que dans le premier cas une interdiction de cession de l'exploitation de neuf ans
est imposée, alors que dans le deuxième cas une interdiction
de cession de l'exploitation de cinq ans seulement est imposée. »
Extrait de l'arrêt: "Compte tenu de la
durée normale de bail, qui ne peut être inférieure à neuf ans (cf. article 4 de
la loi sur le bail à ferme), l'obligation d'exploiter le bien durant neuf ans
qui est imposée au preneur cédant ne peut que favoriser la continuité de
l'entreprise de celui-ci, puisqu'elle lui permet de poursuivre son exploitation
et d'investir dans les nouvelles technologies indispensables (Doc. parl., Sénat,
1974-1975, n° 593/ 2, p. 2). Il a en outre la possibilité de céder
l'exploitation des biens aux membres de la famille énumérés à l'article 48bis et
peut, en cas de motifs sérieux, obtenir du juge de paix l'autorisation de
cesser ou de céder anticipativement l'exploitation."
" L'indemnité
forfaitaire de 50 p. c. du prix de vente des parcelles concernées ne peut pas
non plus être considérée comme étant déraisonnable. Compte tenu de la
restriction apportée au droit de propriété du vendeur qui se voit opposer un
acheteur choisi par le preneur et compte tenu du prix de vente généralement
moins élevé des biens loués, il n'est pas déraisonnable d'accorder au vendeur
une indemnité en cas de cession abusive du droit de préemption. Le caractère
forfaitaire de l'indemnité de 50 p. c. n'est, à cet égard, pas déraisonnable,
non seulement parce que le dommage réel subi par le vendeur est généralement
difficile à évaluer, mais avant tout parce qu'il est conforme à la volonté du
législateur de renforcer le caractère dissuasif de l'indemnité (Doc. parl., Chambre,
1981-1982, n° 171/ 40, p. 112). La différence de traitement est raisonnablement
justifiée ".
L'arrêt
conclut à la NON-VIOLATION
Le preneur,
au moment où il procède parce qu'un notaire lui a notifié ce qu'il présentait
comme un acte, n'a pas á supposer que cet acte est en réalité inexistant. Le
bailleur n'a pas engagé sa responsabilité mais bien le notaire = acte avec la
seule signature du tiers acquéreur. JLMB 2004/41 p.1833.
Cour d'appel de
Bruxelles du 19 septembre 2002
SAISIE
revendication : privilège du bailleur : point de départ et détermination du
délai: distinction entre bail à ferme et autres baux art. 20-1° de la
loi hypothécaire .
En matière de baux à
ferme, la cession du droit de préemption du preneur a un tiers, prévue par
l'article 48bis de la loi , est instituée pour permettre d'assurer au preneur
la sécurité d'exploitation qui lui est offerte par un acheteur mieux nanti.
Dans la logique du système, le preneur ne peut céder son droit de préemption
que s'il a l'intention de poursuivre l'exploitation au moins pendant neuf ans.
En cédant son droit de préemption sans aucune intention de poursuivre
l'exploitation, le preneur ne satisfait pas aux conditions légales de cession
et viole l'article 48bis de la loi du 7 novembre 1988.
Il commet un abus de droit, la cession ayant, alors, pour seul but d'avantager
le bénéficiaire de la cession en le dispensant de surenchérir sur l'offre la
plus élevée faite par un autre acheteur de l'exploitation, ce que le
bénéficiaire ne peut ignorer. Les droits du candidat-acheteur évincé, bien que
non explicitement réglés dans la loi, méritent protection et justifient que des
mesures provisoires visant au statu-quo, en attendant décision du juge du fond,
soient ordonnées par le juge des référés.
Quel est le point de
départ et quelle est la détermination du délai endéans lequel la
saisie-revendication peut avoir lieu sur les meubles déplacés d'une maison (15
jours) ou d'une ferme (40 jours - article 20.1° de la loi hypothécaire)
? Le point de départ du délai endéans lequel la saisie-revendication peut être
pratiquée est celui du déplacement des meubles et non celui de la prise de
connaissance de celui-ci par le bailleur.
La détermination du délai est fonction de la nature du bail et non de la
qualification qui peut être donnée à l'immeuble loué, cette dernière situation
étant de pur fait.
Origine du texte : site
Internet du SPF Justice ( sans le texte de l'arrêt )
La cession immédiate du
droit de préemption ne peut être déduite du seul fait de la cession à terme du
bail à ferme.
Rechtskundig Weekblad n°
24 du 11 février 2006, p.957 ( sans note )
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/6/JC026S1.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/6/RC026S1.pdf
Cour de
Cassation du 7 mars 2002
Préemption
- Action en justice - Conciliation - Recevabilité - Art. 1345 C.J.,
Lorsque, en matière de
droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, certains chefs de
la demande ont préalablement fait l'objet d'un appel en conciliation et que
d'autres chefs ne l'ont pas fait, l'irrecevabilité de la demande résultant de
l'omission dans le chef du demandeur de demander au préalable au juge, par
écrit ou verbalement, de faire appeler le futur défendeur en conciliation
s'étend aux seuls chefs de la demande n'ayant pas fait l'objet de l'appel en
conciliation et non à la totalité de la demande.
Ni la disposition suivant
laquelle aucune action en matière de droit de préemption en faveur des preneurs
de biens ruraux ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait
demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en
conciliation, ni aucune autre disposition légale ne prévoient que lorsqu'une
demande de cette nature se révèle irrecevable à défaut d'appel en conciliation
préalable, la nouvelle demande identique, introduite après un appel en
conciliation régulier concernant le même point litigieux est irrecevable si le
demandeur n'a pas préalablement fait radier sa première demande.
La renonciation à un
droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non
susceptibles d'une autre interprétation. Rechtskundig Weekblad n° 26 du 26 fevrier 2005,p.1021
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/3/JC02374.pdf
et NLhttp://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/3/RC02374.pdf
Cour de Cassation du 31 janvier 2002
èATTENTION : Accès au texte
légal modifié en cliquant ICI
+ NLèNL
Sous-location
et cession du bail. - Cession du bail. - Renouvellement du bail. - Opposition
du bailleur. - Personne morale. - Acte d'opposition. - Indications non
requises. - Art. 37, § 1er, 2°,
Lorsqu'une personne
morale s'oppose au renouvellement du bail par le motif qu'elle a l'intention
d'exploiter elle-même le bien, l'acte d'opposition ne doit ni indiquer que
l'exploitation personnelle se fera à l'intervention d'un organe compétent de la
personne morale ni indiquer qui sera cet organe compétent
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/1/JC021V1.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/02/1/RC021V1.pdf
Bien
loué. - Vente de gré à gré. - Existence et conditions. - Notification au
preneur. - Forme. - Projet d'acte authentique. - Validité. - Art. 48, al. 1, L:
droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux.
Le notaire
garantit au preneur l'existence et les conditions d'une vente de gré à gré
passé entre le bailleur et l'acquéreur en lui notifiant le contenu de l'acte de
vente, et procède conformément à la loi en notifiant au preneur un projet
d'acte authentique de vente qui reprend la teneur de l'acte sous seing privé
établi entre le bailleur et un acquéreur . < voir aussi l’arrêt ci-après ! >
Tijdschrift
voor notarissen 2001 p. 561 + Rev. not. b. 2001, 697
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/6/JC016S4.pdf
et NLhttp://www.juridat.be/jurispdf/R/C/01/6/RC016S4.pdf
Cour de Cassation du 6 avril 2001 : ?? : CET ARRET NE FIGURE PAS SUR LE SITE INTERNET DE LA COUR
Hypothèse inverse ( ? ) du cas précédent : le notaire
signifie au fermier une copie du compromis de vente ; le fermier prétend
qu’il fallait lui notifier le contenu de l’acte notarié, que ce dernier a été
reçu un jour plus tard que le délai prévu, etc. Toutes les prétentions du
fermier sont rejetées.
Tijdschrift voor notarissen N° 2/ 2002 p. 101 ( + note p.107 Filip
Logghe au sujet de cet arrêt et du précédent , dont : " le notaire ne
doit pas expressément mentionner qu’une vente a été conclue lors de sa
signification au fermier".
Cour de Cassation du 29 mars 2001
Congé.
Prolongation. Réintégration. - Congé
pour exploitation personnelle. - Absence d'exploitation personnelle des terres avant
la conclusion du bail. - Validité du congé. - Art. 9, al. 2,
En matière de bail à
ferme, le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle ne peut être
invoqué par celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a
donnée à bail; cette règle ne trouve pas à s'appliquer lorsque le
propriétaire-bailleur n'a jamais, avant de concéder un bail à ferme,exploité
personnellement les terres, objet de celui-ci.
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/3/JC013T6.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/01/3/RC013T6.pdf
Justice de Paix d'Andenne du 1er
février 2001 / 19 avril 2001
Dispense de notification du droit
de préemption
L'article 12, 8° de la
loi sur le bail à ferme dispose que le preneur ne jouit pas du droit de
préemption lorsque le propriétaire obtient du juge de paix l'autorisation de
vendre le bien sans que le droit de préemption puisse être exercé. Pour
apprécier le bien-fondé d'une dispense de notification du droit de préemption,
le juge de paix se référera non seulement au nouvel article 6 § 2 (congé
pour usage familial) mais également à l'article 7 – 10° (congé relatif à une
parcelle affectée à la bâtisse) RNB 2001,693 et 686
Tribunal civil
de Namur du 17 novembre 2000
Rev. Dr. rur,2001, p.46 à
69 , avec note d'observations M.DOUTRELUGNE pour qui cette décision en appel
est incompatible avec la sécurité juridique que le notaire doit offrir aux
parties lors d'une vente de gré à gré ( cité par Paul Renier : voir "
Notes de lecture " )
Tribunal
civil de Huy du 27 septembre 2000
Responsabilité notariale-Précision requise – Honoraires d'avocat
Le notaire pouvait
se contenter de communiquer le projet d’acte authentique (qui ne devait pas
contenir de clause suspensive puisque l’acte devait être passé après le délai
de mise en oeuvre du droit de préemption), mais devait préciser qu’il existait
un compromis sous condition suspensive de l’exercice du droit de préemption.
Dès lors que la lettre du notaire ne fait allusion à aucun accord fût-il
verbal, ce n’est pas suffisant au regard de la loi. La notification n’a donc
pas permis aux titulaires du droit de préemption de vérifier que les conditions
légales de l’offre étaient remplies.
Lorsque, sans la
faute professionnelle d’un notaire, les honoraires d’avocat n’auraient pas dû
être exposés par la victime, ils font partie intégrante du dommage, surtout
dans une matière technique.
RNB,2001,p.62 et
citée – à propos du dernier § - par Carl DE BUSSCHERE, dans son article du
Tijdschrift voor notarissen 2004 ,n°12 sur les conséquences pour le notariat de
l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004
Justice de Paix de Péruwelz du 15 septembre 2000
Preneur non titulaire du droit de préemption = è Compétence du tribunal de première instance.
Vente réalisée dans le respect des articles 47 et 48 de la loi après
exercice du droit de préemption par le preneur – Action en annulation de
la vente avec comme motif que le preneur n'était pas titulaire du droit de
préemption –
Tribunal civil
d’Hasselt du 8 mai 2000
Il ne ressort pas de l’art.
56 de la loi sur le bail à ferme que les formalités prévues pour la
renonciation sont prescrites à peine de nullité. L'art. 53 stipule que les
contrats conclus avant le contrat de bail doivent être considérés comme
inexistants, mais il ne stipule pas que la renonciation au droit de préemption
pendant le bail qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'art. 14, al. 2 est
nulle. Il faut déduire des art. 56 et 14 de la loi que les contrats par
lesquels le preneur renonce à son droit de résilier à tout moment le contrat de
bail sont atteints de nullité relative. L'art. 56 ne stipule pas que les
formalités de l'art. 14 sont prescrites à peine de nullité et que les
renonciations au droit de préemption qui ne satisfont pas aux prescriptions de
l'art. 14 sont entachées de nullité relative. Conclusion : les preneurs ne
peuvent revenir sur la renonciation à leur droit de préemption établie dans
l'acte sous seing privé.
Revue de
droit rural, 2000, p. 182.
F I N d'
une C O N T R O V E R S E…
Cour de
Cassation du 19 novembre 1999
Congé.Prolongation.Réintégration.Droit
préemption.Terrain à bâtir immédiatement constructible.Art.52,7 & 6, § 1er,
2
N'est pas
légalement justifiée, la décision d'appel qui considère que l'exception au droit
de préemption du preneur d'un terrain à bâtir immédiatement constructible est
subordonnée à l'envoi au preneur d'un congé préalable à la vente.
Le droit de
préemption n'est pas lié à un préavis préalable : le fermier peut vendre une
parcelle sans proposer le droit de préemption pour autant que la parcelle non
bâtie soit bâtissable sans travaux de voirie, le renvoi à l'art.52,7 ( loi sur
le bail à ferme ) à l'art.6,61,2 ( même loi ) ne pouvant être pris à la lettre.
Pas question ici de devoir se soucier d'un permis de bâtir et d'un délai pour
construire. Tijdschrift voor notarissen N°1/2001,
p.29 + Revue du notariat Belge, 2000, p. 262, avec
note Me Beghin + Rechtskundig Weekblad, n°35 du 27 avril 2002,p. 1329
Texte
complet tant FR que NL
: http://CAS19111999.blogspot.com/
Tribunal de
Bruges du 12 novembre 1999 : Location à titre
temporaire
Location à
titre temporaire par la Commune : pas de droit de préemption
En lire plus
en 1 ci-dessus. Rechtskundig Weekblad,
n° 14 du 1er décembre 2001,p.496
Tribunal civil
de Marche-en-Famenne (22 juillet 1999) + Justice de paix de La Roche-en-Ardenne
(4 mai 1999)
Droit de préemption –
Vente conclue sous condition suspensive de validation d'un congé.
JLMB ,n°33 de 2002,
p.1440 Avec observations Paul Renier
Justice de Paix
de Harelbeke du 15 avril 1999
Renon
au droit de préemption sans intervention du bailleur. Preuve d'une exploitation
agricole à titre accessoire
Renoncer unilatéralement
au droit de préemption fait surgir des engagements juridiques dont
l'acceptation par le bailleur peut être tacite, comme le fait, lors de la
vente, de ne pas offrir le droit de préemption au fermier.< Le jugement
ajoute qu'il ne s'agit pas d'un contrat réciproque comme l'est le bail dont la
renonciation exige l'acte notarié et les deux parties. >
La renonciation est
valable pour autant que le preneur renonce à son droit de préemption librement
et pour autant que le bailleur accepte la renonciation, même implicitement<
Il ne pourrait être question de voir le fermier revenir sur son renon. >
Quant à la question de
savoir si les preneurs étaient ou non en droit de se prévaloir de la loi sur le
bail à ferme, le jugement en fait bref procès, le nouveau propriétaire du bien
les reconnaissant même comme exploitants agricoles. Etre ouvrier communal et
femme de ménage n'exclut pas d'être considérés comme exploitants agricoles en
raison d'inscriptions à la Banque du Lisier, à la Sécurité sociale et d'être
ainsi imposés à l'ISR. Le Juge de paix ajoute la vision d'un photo montage et
sa descente sur les lieux .
Note personnelle : de
mémoire, je faisais toujours accepter la renonciation au droit de préemption,
éventuellement et souvent, par un tiers se portant fort du bailleur.
Rechtskundig Weekblad n°7 du 14 octobre 2000 p. 246
Tribunal de Bruges du 19 mars 1999
Celui qui prétend que les
parties ont convenu d'un bail à ferme même si le preneur n'est pas agriculteur
doit en faire la preuve.
Si les dispositions essentielles du bail diffèrent
du bail à ferme à la seule exception de la stipulation d'un droit éventuel de
préemption conformément à la loi il n'est pas question de bail à ferme. Il
s'agit d'un terrain de camping et les parties ont aussi exclu l'application
d'un bail commercial. Les conditions sont très différentes de celles autorisées
par le bail à ferme et notamment un loyer très élevé supérieur au maximum
légal. Il en résulte qu'il ne peut être question ici d'un bail à ferme.
Rev. dr. rur. 1999, 108 + Rechtskundig Weekblad, n°21 du 20 janvier 2001,p.
818
Cour d'Appel de Bruxelles 15 juillet 1998 ABUS DE DROIT
Si, avant la cession du
droit de préemption entre le fermier et le cessionnaire, une convention est
déjà intervenue pour mettre fin au bail à l'amiable sous la condition
suspensive de l'adjudication définitive du bien au cessionnaire, l'effet
rétroactif de l'accomplissement de la condition a pour effet que le fermier a
perdu au jour de la vente son droit de cession de préemption de telle sorte
qu'il ne peut plus le céder ultérieurement.
Rechtskundig Weekblad n° 18 du 1er janvier 2000 p. 608, T. Huur. 1997-98, 304
+ JLMBi 2004/41, avec : Observations : Paul Renier - Enchères... et un os: dont
extrait:
"
On adhérerait volontiers à ce raisonnement s'il
ne comportait une erreur. La référence à l'article 52, 7', de la loi
sur le bail à ferme manque en effet de pertinence en l'espèce. Aux termes de
cette disposition, le preneur ne jouit pas du droit de préemption, notamment
dans le cas prévu à l'article 14, alinéa 2, c'est‑à‑dire, quand le
bailleur et le preneur se sont accordés, avant la vente, sur une résiliation du
bail, fût‑ce en reportant à une date ultérieure les effets de leur
accord."
Cour de Cassation
du 18 décembre 1997: Voir aussi plus haut : Cour de Cassation du 16 décembre 2004
Droit
de préemption. - Bien loué. - Vente de gré à gré d'un ensemble plus grand. -
Prix et conditions. - Notification au preneur. - Conséquence. - Art. 48, alinéa
1 et 51, al. 4.
Lorsque le bien loué est
vendu de gré à gré, conjointement à d'autres biens, et que l'acte de vente ne
mentionne pas séparément le prix de vente du bien loué, la notification du prix
fixé globalement et des conditions de la vente faite par l'officier
instrumentant au preneur, constitue la notification du prix et des conditions
convenus entre le vendeur et l'acquéreur du bien loué qui fait courir la
prescription de l'action en retrait et subrogation et de l'action en
indemnisation.
Accès au texte via http://www.juridat.be/juris/jucf.htm
+ 1997-12-18
Cour d'Appel de
Gand du 17 mars 1995
Droit
de préemption CONVENTIONNEL - Droit de préemption sous condition-.
Méconnaissance
Notaire
non responsable.
«
Un droit de préemption attribué - en 1968 - à une personne donnée à condition
qu'il devienne propriétaire de la parcelle attenante, ne peut plus être invoqué
16 années plus tard - en 1984 - par le bénéficiaire pour rendre le notaire,
responsable car en passant l'acte de vente. Du notaire on ne peut
raisonnablement pas demander qu'il se souvienne de ce droit de préemption, même
s'il avait lui-même rédigé cette clause s'il établit soigneusement l'origine de
propriété et rifie l'état hypothécaire ( pour l'acte ultérieur) ».
la
situation hypothécaire. « Le fait que le bénéficiaire fasse appel à ce droit
après qu'il soit déjà propriétaire depuis douze ans, n'est pas une indication
en soi que le notaire était - ou aurait dû être - au courant de ce droit de
préemption, même si ce notaire avait reçu cet acte ».
Question de Me Dochy:
Qu'aurait-il fallu faire pour que ce droit de préemption soit opposable ?
Tijdschrift voor notarissen n° 2 /1996 p. 90 à 94
Justice de Paix
de Ninove du 6 novembre 1991
Verkoop van gronden die gedeeltelijk zijn verpacht - gedeelte
bouwgrond
Miskenning van recht van voorkoop - sancties.
Le propriétaire – préalablement - aurait pu demander
au Juge de Paix de ne pas offrir le droit de préemption…
Tijdschrift voor notarissen, 1992,70
Cour de Cassation
du 10 janvier 1991
Adjudication
au fermier - Revente sur FOLLE ENCHERE - Effets quant au bail.
Le bail à ferme, dont les
effets ont été suspendus par l'exercice du droit de préemption du fermier lors
de l'adjudication du bien loué, reprend vigueur lorsque, en raison d'une folle
enchère du fermier, le bien est adjugé à un nouvel acquéreur. ( Code
judiciaire, art. 1600. )
L'article 1606 du Code
judiciaire implique que la revente sur folle enchère opère résolution de la
première adjudication. Note K. VANBEYLEN, Tijdschrift voor notarissen, 1992,
342. NB: Vernietigt Rb. Aarlen 11 april 1989, Tijdschrift voor notarissen, 266.
DE L'AUTEUR DU
SITE: j'ai lu qu'en pareil cas et préalablement à la vente le vendeur
pouvait demander au Juge de Paix que le bien soit vendu sans exercice du droit
de préemption…
Texte complet de l'arrêt
tant FR que NL http://www.cas100191.blogspot.com/
Tribunal civil de Huy du 2 décembre 1992
DROIT DE PREEMPTION ‑ ARTICLE 48, 10. NOTIFICATION
D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE ‑ CONTENU DE L'ACTE ‑ ARTICLE 26, 30.‑
MENTION DANS L'ACTE D'ALIENATION DU BIEN LOUE DES TRAVAUX ET OUVRAGES EFFECTUES
PAR LE PRENEUR.
Tijdschrift voor
notarissen, 1993 (abrégé), 411 + RNB ( note ) 1993, 367.
Justice de Paix
de Ninove du 6 novembre 1991
Verkoop van gronden die gedeeltelijk zijn verpacht
-Gedeelte bouwgrond-
Miskenning recht
van voorkoop - sancties.
Is een perceel grond dat te koop wordt aangeboden, slechts gedeeltelijk
verpacht, dan moet het recht van voorkoop aan de pachter worden aangeboden,
voor het gedeelte van de grond dat verpacht wordt.
Tijdschrift voor notarissen, 1992,70
Cour
d 'Appel de Bruxelles du 17 février 1987
INTERMEDIAIRE
IMMOBILIER- RECHTSVERWERKING ç è RESPONSABILITE du NOTAIRE - DEVOIR DE CONSEIL - RENONCIATION
A UN DROIT.
Le propriétaire d'un bien qui a dû indemniser le preneur pour
non-respect du droit de préemption de celui-ci n'est pas fondé à mettre en
cause la responsabilité de l'intermédiaire immobilier lorsqu'en
maintenant sa confiance à celui-ci tout au long de la procédure mue contre lui
par le preneur, en s'abstenant de mettre en cause sa responsabilité et même
d'émettre la moindre réserve à son endroit, en versant sans réserve l'indemnité
au preneur, en n'engageant, enfin, un procès en responsabilité que plus de deux
ans après l'arrêt de la Cour de cassation mettant fin au litige entre le
propriétaire et le fermier, le propriétaire a adopté un comportement
incompatible avec le droit dont il se prévaut; par ce comportement, maintenu
pendant plus de cinq ans après la citation du preneur, le propriétaire a
provoqué l'extinction de son droit en se privant de la possibilité de
l'invoquer.
Il incombe au notaire instrumentant de s'assurer que
l'acte qu'il est chargé de recevoir est bien conforme au prescrit de la loi et
que les formalités qui lui donneront son efficacité on été accomplies; en
particulier, dans le cas d'un bail à ferme, le notaire doit veiller à la
régularité de la notification au preneur du prix et les conditions auxquelles
le propriétaire est disposé à vendre, conformément à l'article 48 de la loi du
4 novembre 1969. Le rôle du notaire ne se limite pas à donner la forme
authentique à un acte sous seing privé négocié et conclu en dehors de lui; en
vertu de son devoir de conseil, qui est d'ordre public, le notaire doit
éclairer les parties, notamment sur les formalités qui se rattachent à l'acte
qu'il reçoit et dont l'absence peut compromettre leurs intérêts. La
circonstance que le notaire a été étranger aux négociations qui ont précédé la
vente et à la confection du compromis, d'une part, et que la notification
légale en vue de l'exercice du droit de préemption n'émanait pas de lui,
d'autre part, n'est pas de nature à l'exonérer de son devoir de conseil. Le
notaire doit informer les parties des difficultés prévisibles et des risques
éventuels d'une situation. Même si le courtier immobilier n'a pas sollicité
l'avis du notaire sur le danger d'une éventuelle méconnaissance du droit de
préemption, la responsabilité de celui-ci n'en demeure pas moins engagée du
chef de manquement au devoir de conseil dont il est tenu d'office, en dehors de
toute demande formulée par son client ou son mandataire. A supposer que le
courtier immobilier ait commis une omission (notification portant sur une vente
en pleine propriété alors que, dans l'acte de vente, le droit de propriété est
démembré en nue-propriété et usufruit), encore celle-ci serait-elle absorbée
par celle du notaire qui devait, en toute hypothèse, vérifier la régularité de
la notification au preneur et la conformité de celle-ci avec les conditions de
la vente. JLMB 1987, P.537
Cour
d'Appel de Liège du 29 mai 1986
ELECTION
DE COMMAND. - ADJUDICATAIRE IRREGULIEREMENT EVINCE. - REPARATION EN NATURE. -
EXECUTION PROVISOIRE. - SUBSTITUTION D'ACQUEREURS. - VENTE PUBLIQUE. - USAGE
LOCAL.
La
compétence spéciale du juge de paix en matière de contestations relatives à
l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs ruraux (art. 591, 1°,
C.J.) est limitée aux litiges mettant exclusivement en cause le fermier
préempteur, le bailleur vendeur et éventuellement l'acheteur qui est devenu
propriétaire en méconnaissance du droit de préemption du fermier;
lorsqu'intervient une autre partie - tel l'acheteur sous condition ou
l'adjudicataire évincé - le droit commun reprend son emprise.
Il importe peu que l'action de l'adjudicataire évincé ait été intentée après la
transcription hypothécaire du titre de propriété des commands qui connaissaient
la situation exacte, à savoir qu'ils devenaient propriétaires par le biais d'un
droit de préemption illégalement exercé.
Lorsque l'exercice du droit de préemption forme un tout avec l'élection de
command, dont elle est indissociable, il n'est pas possible de ne considérer nulle
que cette dernière et de maintenir l'acquisition au nom du fermier préempteur.
La loi vise essentiellement à protéger l'exploitation agricole et non à
garantir le logement de fermiers âgés et handicapés à la veille de leur
retraite.
Commet une faute donnant lieu à réparation du préjudice subi par l'acquéreur
d'un bien rural évincé, le preneur de ce bien qui fait usage de son droit de
préemption d'une manière non conforme à la loi et qui, ainsi, abuse de son
droit. L'exécution en nature est la meilleure méthode de dédommagement,
c'est-à-dire l'annulation de la vente à l'acquéreur et l'adjudication du bien
au profit du tiers evincé.
Le manquement à la loi existe même si le preneur a obtenu préalablement du juge
de paix, par application de l'article 54 de la loi, l'autorisation de céder le
bien à un tiers command qui se trouvait être adjudicataire sous réserve de
surenchère. L'exécution d'une telle décision exécutoire par provision n'a lieu
qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit (art. 1398, al. 2, C.J.), de
telle sorte que celui qui a exécuté un jugement ultérieurement réformé à
l'obligation de réparer le préjudice causé à son adversaire. Partant, le
procès-verbal de vente publique définitive ne doit subsister qu'en ce qu'il
constate l'adjudication des biens aux derniers enchérisseurs avant
l'intervention du fermier préempteur; cette substitution d'acquéreurs peut
s'effectuer sans que les vendeurs (dont la situation demeure inchangée) soient
parties au litige, car la vente constitue un acte à titre onéreux qui n'est pas
conclu, en principe, intuitu personae, les exceptions devant être établies.
L'existence d'un usage local qui ne peut être contraire à une disposition
légale (non-reprise des enchères après l'extinction du second feu et la réponse
du fermier qu'il renonce à l'exercice de son droit de préemption) permet de
tenir pour théorique la poursuite d'enchères au-delà du terme fixé par ledit
usage, contrairement à ce qui se pratique lors de toutes les autres ventes
publiques dans l'arrondissement de Verviers. JLMB 1986,p.549
Cour
d'Appel de Liège du 1er mars 1984
Responsabilité
notariale.
Lorsque les
vendeurs d'une prairie affirment que le bien est libre d'occupation alors qu'en
fait il était occupé par un locataire fermier, bénéficiaire d'un droit de
préemption, il y a lieu à annulation de la vente. Le notaire instrumentant a sa
responsabilité engagée s'il s'est contenté de faire crédit aux déclarations
sommaires des parties et d'une visite rapide effectuée en mauvaise saison. Il
incombe en effet au notaire de prendre tous renseignements utiles avant de
prêter son ministère et de rédiger l'acte. La responsabilité du notaire est
plus lourde que celle du vendeur. JLMB 1984,p.3-49
Cour
d'appel d'Anvers du 29 juin 1982
CESSION
du droit de préemption.
Wanneer de pachter binnen de wettelijk vastgestelde
termijn de eigenaar kennis heeft gegeven van de overdracht van het recht van
voorkoop aan een derde, die zijn schriftelijke instemming hiermee heeft
betuigd, is voldaan aan de wettelijke voorschriften.
Wanneer de eigenaar in een geding stelt dat de pachter geen recht van voorkoop
had, kan de rechter daarover geen uitspraak doen indien de pachter niet in de
zaak betrokken is.
LE MARIAGE
ET LE DROIT DE PREEMPTION
avec: 4 arrêts + Jugement
+ Q & R.…
4.
2007 : Décret
Région wallonne: sans légalement d'incidence sur le Code civil, mais ?
" Entreprise agricole & conjoint
"è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/PARCHEMIN/526.pdf
M.L. ALN en juillet 2005
Preneur est marié sous le
régime de la séparation de biens
Vente publique, demande au preneur s'il désire
exercer son droit de préemption: il demande à bénéficier du délai des 10 jours
pour donner sa réponse. Le preneur est marié sous le régime de la séparation de
biens et souhaiterait acquérir avec son épouse. Le preneur peut acheter pour
lui-même mais également les personnes désignées dans l'article 47 de la loi ,
or cet article ne fait pas référence au conjoint. Dès lors, est-il
possible pour un preneur de céder une quotité de son droit de préemption à
son conjoint afin que celui-ci puisse en faire usage et acquérir le bien pour
moitié indivise?
Réponse d'un notaire réputé pour sa compétence en
ce domaine:
La solution me semble résider dans
une cession partielle du droit de préemption au profit de son épouse, conformément
à l'art. 48 bis de la loi. Le preneur cédera son droit de préemption à son
épouse pour la moitié indivise des biens, l'exerçant lui même pour le surplus.
Seule contrainte : il devra exploiter les biens pendant 9 ans (au lieu de 5 ans
en cas d'exercice direct du droit de préemption), sauf les exceptions
prévues par la loi.
Tribunal civil
Arlon du 23 juillet 2003
Cession illicite au
conjoint ( le bail est consenti à un preneur
donné ) - Préjudice du bailleur - Résolution du
bail.- Action et exécution téméraires
et vexatoires - Amende pour fol appel - Mauvaise foi procédurale.
1. Le bailleur a un intérêt né et actuel à
intenter, avant la vente des lots d'un terrain à bâtir, une action déclaratoire
en vue d'entendre dire pour droit qu'aucune indemnité ne serait due au
preneur, sur le pied de l'article 46 de la loi … dans l'hypothèse où un congé
lui serait donné par l'acquéreur d'un lot, si le but d'une telle action est de
se prémunir contre les réclamations éventuelles des acquéreurs des
parcelles du lotissement résultant des prétentions formulées par le preneur
dans le cadre de négociations préalables à l'introduction de la
procédure. 2. La recevabilité d'une action incidente en résolution du
bail à ferme ne dépend pas d'un appel préalable en conciliation. 3.
Lorsqu'il résulte d'un contrat de bail à ferme écrit que ce bail a été consenti
à un preneur bien déterminé à l'exclusion de
son épouse, le preneur ne peut soutenir que son épouse devient
copreneuse par le seul fait d'un mariage sous le régime de communauté. Un bail
à ferme est un contrat conclu intuitu personae , ce que sanctionne
l'interdiction de principe de cession et de sous-location contenue dans
l'article 30 de la loi sur le bail à ferme. le bail litigieux, qui ne concerne
qu'une parcelle agricole, est un bien professionnel, et donc propre en
application de l'article 1400 du code civil. Comme le soulignent à juste titre
les intimés, la qualité de preneur ne peut s'acquérir par mariage
JLMB
N°32/2003,p.1407.
Cour de
Cassation du 17 juin 1981 … sous
réserve
Lorsqu'un bail à
ferme a été conclu par l'époux seul après son mariage, ni l'existence du lien
conjugal ni les dispositions de l'article 1421 du Code civil, tel que
celui-ci existait avant la loi du 14 juillet 1976, ne donnent à son épouse
la qualité de preneur lui conférant le droit de préemption prévu par la loi sur
les baux à ferme. (N-B: pas de texte de l'arrêt sur le site de la Cour )
Cour de
Cassation du 4 mars 1977
Notification de l'offre de vente. - Bien loué en commun par plusieurs
preneurs. - Notification à adresser chacun d'eux, même s'il s'agit d'époux et
quel que soit le régime matrimonial de ceux-ci.
Lorsqu'un bien
rural est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification de l'offre de
vente par le bailleur doit être adresse tous ceux qui exploitent le bien, mme
s'il s'agit d'époux et quel que soit le régime matrimonial de ceux-ci . (Art.
48 et 49 ) Si le preneur n'était pas marié lorsque le bail a pris cours et
s'est marié ensuite, la simple existence du lien conjugal ne suffit pas
conférer à l'épouse du preneur la qualité de copreneur ; en pareil cas l'offre
de vente ne doit être notifie qu'au preneur . Art. 48 et 49 de la loi. En cas
de location en commun d'un bien rural, possède la qualité de preneur celui qui
est directement intéressé à la conclusion de la convention de bail ou qui, par
succession ou par une cession valable, a acquis un droit sur le bail.(Art. 49 )
Cour de
Cassation du 5 septembre 1975
Bien
loué en commun par plusieurs preneurs -Congé donné par le bailleur -
Notification à adresser à chacun d'eux, même s'il s'agit d'époux et quel que
soit leur régime matrimonial. |
Lorsque le bien rural
est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification du congé donné par
le bailleur doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien, même s'il
s'agit d'époux et quel soit leur régime matrimonial (2). (Art. 12-3 ) Si le
preneur n'était pas marié lorsque le bail a pris cours et s'est marié
ensuite, la simple existence du lien conjugal ne suffit pas à conférer à
l'épouse du preneur la qualité de copreneur; en pareil cas le congé ne doit
être notifié qu'au preneur . (Art. 12-3 ) Le congé donné par le preneur pour
cause d'exploitation personnelle, pendant une période d'occupation
subséquente à la première et à la deuxième période d'occupation, peut avoir
pour objet tant une partie du bien loué que sa totalité . (Art. 8 ) A lirele site internet
de la Cour de Cassation il y aurait deux arrêts le même jour et avec le même
sommaire… |
Cour de
Cassation du 13 mai 1971
Droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux. -
Notification des conditions auxquelles le propriétaire se propose de vendre le
bien de gré à gré. - Pluralité de preneurs exploitant le bien. - Notification à
adresser à chacun d'eux ou à son mandataire, même s'il s'agit d'époux et quel
que soit leur régime matrimonial
La notification
des conditions auxquelles le propriétaire d'un bien rural donné en location se
propose de le vendre de gré à gré doit, en cas de pluralité de preneurs
exploitant le bien et pour leur permettre d'exercer leur droit de préemption,
être adressée à chacun d'eux ou à son mandataire, même s'il s'agit d'époux et
quel que soit leur régime matrimonial
B.
DOCTRINE
+ Questions
et réponses : M.L. du notariat - M.L. de l'ALN -
+
Comité d'études et Centre de
consultations de la FRNB
CODE CIVIL : Accès à la
loi sur le è BAIL
A FERME èNL PACHT
De la M.L. de l'ALN
le 3 octobre 2006
" Pour délimiter précisément le droit de
préemption de l'OWDR je cherche la définition exacte de "biens
ruraux". S'agit-il des terres agricoles situées en zone verte ou des
terres situées dans n'importe quelle zone ?
Réponse extraite du
site http://mrw.wallonie.be/mrw/rapports/2001/dga/dga_ch4.html
L'espace rural, et les terres agricoles en particulier, sont des biens à gérer
avec parcimonie dans le respect de certaines règles et dans l'optique du
développement durable.
L'espace rural est multiple, il se compose non seulement de zones agricoles
mais aussi des espaces bâtis ou non bâtis des zones forestières, des espaces
verts, ….
Pachters of de overheid genieten in een aantal gevallen
van voorkooprecht bij de verkoop van onroerende goederen. Maar ook aan een of
ander familielid wil men bij de verkoop van een eigendom wel eens voorkooprecht
toekennen. Maar wat is dat voorkooprecht, wat zegt de wet daarover , wat is de
betekenis, en hoe gaat men best te werk? En wat is het verschil met het
voorkeurrecht? Allemaal vragen voor notaris Erik Van Tricht. BRON:KFBN.
14
juillet 2005 : de e-notariat :
Le droit de préemption en vente publique – ou autre - peut
entraîner les formalités de division
( terrain non
bâti dont partie louée à titre de bail à ferme et partie en zone à bâtir
).
En ce cas le
notaire (CWATUP : voir Article 90 )
effectuera la notification 20 jours avant l'acte tout en signalant le
caractère "éventuel" d'une division (CWATUP : voir Article 89 :)
considérée ici par la DGATLP comme "involontaire" et éventuellement
en confirmera le caractère "définitif" si le droit de préemption en
est exercé. ".
Détail du cas à
lire sur e-notariat ( accès restreint )è E-notariat
E-Journal
Juridique du 14/7/2005 : CENTRE DE
CONSULTATION - QUESTION DE LA SEMAINE 29 (REF 2772)
" Les
droits du tiers acquéreur sous condition suspensive confronté à une préemption
dans les ventes de gré à gré " , Etude par Paul RENIER, in
Rev. Dr.rural, septembre 2003 , p.165 à 172 : " La question du droit du
candidat à l'acquisition d'un bien rural menacé d'éviction par l'acceptation
d'une offre de préemption n'a pas encore reçu de solution définitive et complète…En
rendant obligatoire la conclusion d 'un contrat de vente avant toute
notification…la sécurité juridique elle-même… s'est trouvée accrue d'une façon
générale " Voir ci-après le jugement du Juge de Paix de Saint-Trond du 29
septembre 2004.
Centre de Consultations: Pas de droit de préemption parce que
quelques jours après la signature d'un bail à ferme notarié un autre acte
notarié a acté de mettre fin audit bail à son échéance ?
En théorie non mais
pareil renon est- il valide ???
Conclusion : En cas de vente
ultérieure, à défaut d'accord amiable entre les parties, si les preneurs
contestent, et si les vendeurs
persistent dans leur volonté de vendre, ils doivent saisir le juge de paix dans
le cadre d'une action ad futurum (art 18 C.J.) pour faire vider le litige.
Question M.L. du notariat le 1er décembre 2004
Wat bij uitvoerend beslag waarbij één van de beslagen mede-eigenaars wiens
onroerend goed wordt verkocht, tevens pachter is van deze goederen. In
principe: pachter heeft voorkooprecht (Pachtwet).Maar: art. 1591 Ger. Wb:
notaris mag beslagene niet als bieder aannemen.
Quid: moet notaris het voorkooprecht dan niet aanbieden (zou logisch zijn
gezien hij hem niet als koper kan aanvaarden dus al te gek om het hem aan te
bieden) ?
Probleem is: wat met het recht van de pachter om zijn voorkooprecht over te
dragen aan een derde?
1) Blijft dit recht om het voorkooprecht over te dragen onverminderd van
toepassing en moet derhalve het , voorkooprecht bij de openbare verkoping toch
worden aangeboden aan de pachter (in die optiek dat hij het misschien niet zelf
kan uitoefenen maar wel een derde aan wie hij zijn recht overdraagt)
OF:
2) gezien de pachter niet zlf van een voorkooprecht geniet, kan hij ook niet
overdragen wat hij niet heeft, en dus hoeft de notaris het voorkooprecht niet
aan te bieden aan de pachter?
8-tal jaar terug is de vraag gesteld aan het Consultatiecentrum dat met
voorzichtigheid oordeelde dat de 2e stelling volgens haar gold en verwees
daarvoor naar een verslag van het CSW uit 1981 (stelling dat het
voorkooprecht volgens inzichten van de auteur niet kan worden overgedragen
gezien de beslagen pachter zelf geen voorkooprecht meer geniet en dus geen
rechten kan overdragen die hij zelf niet (meer) heeft).
Is daar ondertussen evolutie in of vaststaande rechtsleer/rechtspraak? Elke
verwijzing naar rechtsleer/Rspraak of praktische ervaring welgekomen.Wat
vermelden in de verkoopsvoorwaarden?
Ma réponse " non étudiée ": Sauf
erreur, ce n'est que le propriétaire qui peut demander au Juge de Paix de
vendre sans tenir compte du droit de préemption. Je pense que le fermier étant
aussi vendeur saisi ne peut exercer son droit de préemption et partant ne peut
le céder ( comme dit dans votre message ).Mais, l'occasion de la rédaction du
cahier des charges , ne pouvez-vous en demander " confirmation " au
Juge des Saisies ? Comme le fermier ( comme copropriétaire ) sera sommé de
prendre connaissance du cahier des charges il pourrait y lire qu'il ne peut
exercer son droit de préemption (ni ainsi le céder ) et partant procéder ce
moment...
Question M.L. NL du 28
octobre 2004
Voir plus loin : Tribunal
civil d'Hasselt du 16 juin 2003
Vente publique volontaire
de terrains agricoles loués à titre de bail à ferme
La vente a lieu en 3 lots
composés chacun de 2 à 3 numéros cadastraux
Le fermier doit –il donner son accord sur la
composition des lots ?
Réponses :1.Cela dépend: s'il y a différents
fermiers on ne peut réunir
Deux lots de différents fermiers. Un fermuier –a-il
différents lots, il ets possible de les vendre en un ou différents lots mais
une fois le choix effectué et le droit de préemption signifié, rien ne peut
plus être modifié sans l'accord du fermier.
2. Le fermier n'a PAS à donner son accord sur la composition
des lots ni sur le nombre de lots. Le propriétaire peut donc composer les lots
librement
pour autant qu'un lot ne soit pas composé d'une
parcelle louée etd 'une autre non louée.
Mais, pour le cumul des lots, lors de la
vente publique, l'accord du fermier est nécessaire.
Si le fermier n'est pas présent lors de la vente ou
ne répond pas à la question s'il est d'accord avec le cumul, cela correspond à
une approbation de ce cumul. Eventuellement le fermier peut donner son accord
avant la vente pour un éventuel cumul.
Question M.L .N L du 25 mai 2004
Vente au fermier : dissoute par
absence de paiement – Perte du droit de préemption
Le
droit de préemption est offert au fermier qui l'accepte.
L'acte
est ainsi réalisé mais le fermier ne signe pas l'acte et ne paie pa sle prix.
La vente est dissoute judiciairement à la demande du vendeur. Un nouveau
compromis est alors signé . Faut-il encore offrir le droit de préemption au
fermier ( défaillant )?
Réponse de l'auteur::
Dans le traité du "Bail à ferme" du
Répertoire notarial il est écrit au N°°765 " Retard ou défaut de paiement
du prix : …" Il a été jugé que faute de paiement total pour une date
ultime, la vente serait résolue aux torts du preneur ; " avec perte
définitive du droit de préemption ( Note de l'auteur : au n°634,il est
spécifié en plus : " définitive… à l'égard du même bailleur … )" (
J.P.Gembloux, 3 février 1976, Rec.rég.dr>.,1977 p.21 ".S'il fallait
être plus prudent, demander l'autorisation du Juge , et le dit traité signale
au n°706 : …" Sur base de l'art.7.8°: …l'insolvabilité notoire du preneur
, exception destinée à prévenir les difficultés pouvant survenir
postérieurement à l'exercice du droit de préemption ( défaut de comparution
chez le notaire pour la passation de l'acte authentique, non paiement du prix.)
Question et
réponse dans la M.L. du notariat NL du 28 janvier 2004 :
Dans le cadre d'une vente publique
(lors de la délibération ) un fermier souhaite transférer à un tiers une
partie de son droit de préemption. Cela semble possible mais je me pose les questions suivantes : 1° cela n'est
possible que sur base d'un plan ( parie d'une parcelle connue au cadastre )
Incorporé / annéxé à la lettre recommandée / à
l'exploit d'huissier de justice ou comment autrement ? 2°comment appliquer les règles prévues lors
de la division d'un bien par l'art.138 DORO?
Réponse
donnée :
Je dresserai un
P-V d'où il résulterait que le fermier a déjà fait usage en partie de son droit de préemption et en partie de
le transférer, avec en annexe me plan et éventuellement la réponse de la
commune sur la division.
Le droit de préemption du fermier lors de la vente par différents
propriétaires, de biens loués ensemble.
DOSSIER 6311 : La Chambre néerlandaise suit ce
raisonnement et conclut que le droit de préemption peut être notifié in globo
au preneur, malgré Ie fait que les parcelles appartiennent á des propriétaires
différents.
Het voorkooprecht van de pachter, ter gelegenheid
van de verkoop door verschillende eigenaars, van tezamen verpachte goederen
DOSSIER 6311 : Het kan voorkomen dat twee of meerdere
eigenaars besluiten hun aanpalende percelen als één geheel tezamen te verkopen,
om zo bijvoorbeeld één bouwgrond te vormen. In dat geval gaat het dus om de
verkoop van één geheel, tegen één globale prijs. De verdeling van de bekomen
prijs wordt gegeven tussen de verschillende verkopers onderling geregeld.
Stel dat een perceel land in volle eigendom aan A
toebehoort. Een aanpalend perceel komt hem in vruchtgebruik toe. A verpacht
heide percelen samen in één enkele pachtovereenkomst aan een landbouwer, en
dit voor een duur van negen jaar. Bij het overlijden van A komt zijn perceel
land toe aan stelling zijn erfgenamen. Het perceel dat belast was met het
vruchtgebruik, gaat terug naar de (blote) eigendom.
Nu wensen alle eigenaars van beide percelen het geheel
te verkopen. Moet het recht van voorkoop voor beide percelen afzonderlijk
aangeboden worden aan de pachter, gezien de eigenaars niet dezelfde zijn ? Of
volstaat het daarentegen dat hem een aanbod voor het geheel wordt gedaan ?
M.a.w. stelt zich de vraag naar de wijze van aanbieding
van het voorkooprecht ingeval van de gezamenlijke verkoop van verschillende
percelen, toebehorende aan verschillende eigenaars, maar verpacht als één
geheel.
De pachtwet bepaalt niets De Pachtwet voorziet dergelijke
hypothese niet. De bepaling van het art. 49, 2'PW. regelt enkel de terzake
situatie waarin het gepachte goed aan verschillende personen in mede‑eigendom
toebehoort.
Het art.. 50, 2e lid P g'. situeert 50, 2e lid RW. leunt
aan bij de vooropgestelde situatie (" of een geheel van goederen die het
voor zich in het kader van de werp uitmaken van een zelfde pachtcontract
"). Toch zal deze bepaling geen soelaas kunnen bieden: er wordt met geen
woord gerept over de vraag of het geheel al dan niet eigendom moet zijn van
dezelfde verkopers. Daarbij komt dat deze bepaling zich situeert in het kader
van de openbare verkoping.
De rechtspraak oordeelde een vijftal jaren geleden dat
slechts één voorkooprecht aangeboden diende te worden, ingeval echtgenoten ‑
gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ‑ hun goederen in
één overeenkomst aan dezelfde landbouwer hadden verpacht. In het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 28 juni 1995 werd geoordeeld dat één
globaal voorkooprecht volstaat ingeval van de gezamenlijke verkoop van tezamen
verpachte goederen die aan verschillende eigenaars toebehoren.
Er mag niet uit het oog verloren worden dat het
voorkooprecht een accessorium is van de pachtovereenkomst. Het voorwerp van
deze overeenkomst is het verpachte goed, m.a.w. het geheel van die goederen,
die samen aan één en dezelfde persoon werden verpacht. Het voorkooprecht
betreft dan ook het geheel van de verpachte goederen.
In deze situatie, waarbij de pachter op de hoogte is dat
hij de pacht ingevolge van één overeenkomst heeft verkregen, heeft hij niet het
recht de pacht te splitsen, ook niet als hij daar enig belang bij zou hebben.
De situatie zou anders zijn, indien de te koop gestelde
rechten niet dezelfde rechten zouden zijn. In dat geval gaat het eenvoudigweg
om twee verschillende verkopen, waarvan het voorwerp steeds een deel van het
verpachte goed zal zijn. Het voorkooprecht zal bijgevolg tweemaal aangeboden
dienen te worden.
De Nederlandse Kamer volgt deze redenering en besluit dat
het voorkooprecht globaal mag worden aangeboden aan de pachter, ondanks het
feit dat de percelen land aan verschillende eigenaars toebehoren.
La
Chambre néerlandaise suit ce raisonnement et conclut que le droit de préemption
peut être notifié in globo au preneur, malgré Ie fait que les parcelles
appartiennent á des propriétaires différents.
Question M.L. NL du 8
novembre 2002
( Avec réponse intercalée de Me Dochy -bonne ou mauvaise…-:
voir plus loin: Tribunal civil d'Hasselt du 16 juin 2003
Deux parcelles attenantes
de terres agricoles sont mises en vente publique; sur une des parcelles il y a
un fermier, sur l'autre non.
Note 1 de l'auteur: par hypothèse les
parcelles ont d'abord été exposées en vente séparément ? Avec alors deux
hypothèses: a) Soit sans aucune offre pour le lot
occupé par le fermier(voir alors note 2) b) Soit il y a une
offre d'un " étranger" pour le ce lot : Et le notaire a demandé si
l'occupant ( même sachant qu'il était en fait absent ) s'il exerçait son droit
de préemption et a bien acté la non réponse du fermier en raison de son
absence.
Le fermier ne comparait pas le jour de la vente (
et ainsi son drit de préemption tombe…)
Note 2 de l'auteur :Je présume toujours que
le fermier avait bien été convoqué à la mise en vente publique de sa parcelle
" séparément ".
Les deux lots sont cumulés et adjugés
définitivement en masse. Puis l'adjudicataire Y déclare qu'il a acheté le lot 1
pour X et le lot 2 pour lui-même
En procédant ainsi, pouvait-on adjuger le bien en
une seule masse ?
Oui - aux conditions ci-dessus -
l'adjudication pouvait avoir lieu en cumulant les deux lots, le fermier
occupant ayant perdu son droit de préemption. VOIR: Répertoire Notarial : Le
bail à ferme : essentiellement le N° 674 Vente publique par lots avec faculté
de réunion partielle ou totale, et spécialement le d) première partie.
C. DROIT REGIONAL
Le droit de préemption en matière
de bail à ferme l'emporte en principe sur les autres droits de préemption
Rappelé dans: Cour d'Appel de Gand du 14 octobre 2004 ci-dessus à " Jurisprudence
" du présent Chapitre 17
REGION WALLONNE
Pour les non professionnels è Droit
de préemption en région wallonne *** Du site Portail
de l'agriculture en région
wallonne: Direction du
remembrement è http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=18
Adresses
administratives è Droit
de préemption avec liste des
communes, mais il semble préférable de consulter le plan de Localisation
des communes et divisions de communes où le droit de préemption est
applicable Article
56 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de
biens ruraux |
|
Archives
intéressantes, mais pour combien de temps ces liens anciens seront-ils encore
accessibles ?
Etat
des remembrements à fin 2002 + Documentation OWDR è
http://mrw.wallonie.be/mrw/rapports/2002/dga/dga_ch6.html
Rapport
précédent èhttp://mrw.wallonie.be/mrw/rapports/2001/dga/dga_ch4.html
REGION FLAMANDE
Le site de la VLM è http://www.vlm.be/Projecten/Ruilverkaveling/startpagina.htm
Avec les projets en cours ( septembre 2006) er accès à la cartographie
Les DROITS DE PREEMPTION EN REGION FLAMANDE –
attention à la date de dernière mis eà jour….- avec accès au Code l'Aménagement
du territoire et au Code du Logement, et en néerlandais le site SNELLE
HYPERTEXT-VERBINDINGEN aux liens
développés pour la dite région.
Lisez dans le Tijdschrift voor Notarissen N°7-8/2003 p.382 à 431,l'étude
approfondie sur le droit de PREEMPTION ( en région flamande ) par Bart van
OPSTAL, notaire à Ostende et Steven SNAET, avocat à Bruxelles, ainsi que la
jurisprudence qui précède…
1. LE
SALAIRE DIFFERE
2.
LES DEUX DROITS DE REPRISE
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES + la loi de 2007
1. LE
SALAIRE DIFFERE
TEXTE LEGAL: Loi du 28 décembre 1967 relative à
l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture ( M.B. du
20-01-1968 ) :
cliquez sur CECI
et à l' ouverture à droite sur DETAIL
SALAIRES DANS L'AGRICULTURE : 2000 et 2003 http://statbel.fgov.be/figures/d321_fr.asp#3
èNL http://statbel.fgov.be/figures/d321_nl.asp#3
COMMENT LE CALCULER ?
D'un membre de la M.L. du notariat FR :
J'ai demandé le calcul
aux services du journal agricole LE
SILLON BELGE . è NL:
Landbouwleven
Cette consultation a fait
autorité auprès des héritiers concernés. ( payante, mais coût tout à fait
raisonnable).
Tribunal civil de Mons du 13 avril 2005
La convention
entre héritiers jointe á une déclaration de succession, par laquelle il est
fait état d'un salaire différé dû á l'un des héritiers á porter comme tel, au
passif de la succession, fait pleine foi entre les parties et sort toutes ses
conséquences civiles, sans que soient relevantes les raisons qui ont conduit á
son établissement. ,
Rev. Not. belge 2006,p.50
Note de l'auteur du site : durant ma vie professionnelle, je
mentionnais très souvent : " la présente déclaration est déposée dans un
but fiscal sans pouvoir valoir en droit civil " ( ou une formule
approchante ); évidemment à moins qu'il ne se soit agi de renoncer à une
demande en réduction où j'insérais la clause opposée : la présente déclaration
entraînera expressément des effets en
droit civil ( ou une formule approchante )
Justice de Paix
d'Audenarde du 25 novembre 2004
Dans le cadre d'un
jugement du 11 septembre 2001 ordonnant une liquidation-partage ( dernier décès
en 1996…) , le dit Juge de Paix développe ici un jugement d'une douzaine de pages …
Le salaire différé est à
diminuer, sauf preuve contraire, de tous les avantages quelqu'en soient la date
et les formes, mais sous réserve d' avantages équivalents donnés à tous les
autres descendants de même degré.
Rev. Dr.rural, ler
trim.2006,p.47 et s.
Cour de
Cassation : arrêt du 21 septembre 2000
PRESCRIPTION.
- MATIERE CIVILE. - Délais ( Durée. Point de départ. Fin). - Nature. - Salaire.
- Salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Réclamation. - Délai.
- Conséquence. - Art. 4, § 1er, al. 1er et 2, L. du 28 /12/1967.
Le délai dans lequel l'action
en réclamation du salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture doit
être intentée par le successeur avant la fin de la liquidation de la succession
ou de la communauté, est un délai de déchéance excluant toute application
du délai ordinaire de la prescription trentenaire ( voir Cass., 20 octobre
1977, Bull. et Pas., 1978, I, 227
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/00/9/JC009L3.pdf
et NLhttp://www.juridat.be/jurispdf/R/C/00/9/RC009L3.pdf
2. LES DEUX DROITS DE REPRISE DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES ( et en 3 : Jurisprudence )
Loi du 28 mars
2007 ( M.B. 8/05/2007 ) modifiant, en ce qui concerne le droit successoral à l'égard du
cohabitant légal survivant, le Code civil et la loi du 29 août 1988
relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en
promouvoir la continuité EXTRAIT
:" Art. 10. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la
loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en
vue d'en promouvoir la continuité, les mots "et du cohabitant légal
survivant" sont insérés entre les mots "les droits du conjoint
survivant" et les mots ", chacun des héritiers en ligne directe
descendante". Accès au complet èFR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007009367
èNL http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007009367
9 août 2006: Proposition de loi modifiant la loi du 29 août 1988 relative au régime
successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.
Résumé: Soucieux
de promouvoir la continuité des exploitations agricoles, le législateur a voulu
un vaste droit de cession successoral. La jurisprudence ne poursuit cependant
pas totalement l’objectif du législateur, estimant que ce droit de reprise ne
s’applique pas si l’exploitation agricole ne fait plus partie de la succession.
La présente proposition vise dès lors à préciser clairement que le droit de
reprise s’applique également si l’exploitation agricole a déjà été cédée et que
seuls les biens immobiliers relèvent encore de la succession . À l’article
1r, alinéa 1r,
de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations
agricoles en vue d’en promouvoir la continuité, les mots «a la faculté,
lorsqu’une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une
exploitation agricole, de reprendre, sur estimation, les biens meubles et
immeubles qui constituent l’exploitation agricole» sont remplacés par les mots
…
« a, lorsqu’une
succession comprend pour la totalité ou pour une quotité des biens immeubles
qui constituent l’exploitation agricole du de cujus ou des héritiers précités,
le droit de reprise sur la base de l’estimation de la valeur vénale actuelle.
Le droit de reprise concerne les biens immeubles et, le cas échéant, également
les biens meubles pour autant que l’exploitation agricole appartienne encore à
la succession ».
TEXTES LEGAUX:
Loi du 16 mai 1900
è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1900051630
NL è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1900051630
LIRE AUSSI : Code
Civil art.411 + Code
civil :article 811 + Article
591 du C.J. ( le 14 ° )
Loi du 29 août
1988 è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1988082930
NL è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1988082930
Loi du 28 mars
2007 ( M.B. 8/05/2007 ) modifiant, en ce qui concerne le droit successoral à l'égard du
cohabitant légal survivant, le Code civil et la loi du 29 août 1988
relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en
promouvoir la continuité EXTRAIT
:" Art. 10. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la
loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en
vue d'en promouvoir la continuité, les mots "et du cohabitant légal
survivant" sont insérés entre les mots "les droits du conjoint
survivant" et les mots ", chacun des héritiers en ligne directe
descendante". è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-08&numac=2007009367
Pour une vue d'ensemble
de la problématique de la reprise des petits héritages visée par la loi du 16
mai 1900 ET
de celle de la reprise des exploitations agricoles – sans limite d'étendue…-
visée par la loi du 29 août 1988 lire – accès restreint - le traité du Répertoire notarial ( à jour au
31 août 2000 ) Tome Livre XIV " L'entreprise agricole " par Etienne BEGUIN,
notaire à Beauraing, avec la collaboration de Rudy GOTZEN ( KUL ) pour le droit
de la région flamande, et accompagné d'un formulaire de " Cession
d'exploitation agricole "
Du site de la Revue du
Notariat : http://www.revuedunotariat.be/TABLES/CUMULATIVES/P.htm#PETITS%20HÉRITAGES
1. La loi de 1900,
Du dit traité les n°247 à
260
" La reprise est
exclue lorsque l'exploitation dépend d'une indivision préexistante entre le
défunt et un tiers, au motif que celui-ci est étranger à la succession. " .
Valeur vénale et droit de
reprise ET Motif grave et non occupation
: A rechercher éventuellement sur
Fisconet via èhttp://81.247.254.135/fr/?frame&root=C:/EDITIES.1/&versie=04&type=zoek2005!zoek2005.htm&
Non
restriction des droits du tuteur ou du subrogé-tuteur :
Code civil :
Art. 411. Le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent acquérir les
biens du mineur, ni directement ni par personne interposée, sauf dans le cadre de l'application de la loi du 16 mai 1900
apportant des modifications au régime successoral des petits héritages et de
celle du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations
agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, d'un partage judiciaire ou
amiable approuvé conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Ils ne
peuvent prendre à bail les biens du mineur qu'avec l'autorisation du juge de
paix obtenue sur requête écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans
son ordonnance les conditions de cette location et les garanties spéciales
liées au bail ainsi consenti.
De la Mailing List : Een cliënt wenst met toepassing van de
Wet op de Kleine Nalatenschappen de ouderlijke woning tegen schatting over te
nemen. Dient voor de overname gezien het declaratief karakter van de overname
het over te nemen goed gewaardeerd te worden op datum van overlijden of
dient de waarde op datum van overname in aanmerking te worden genomen ?
REPONSE :
Men
dient te kijken naar de staat van het goed op het ogenblik van openvallen van
de nalatenschap, doch voor de waardebepaling moet men zich stellen op het
ogenblik van overname. De overname is immers een wijze van verdelen, en dus
geldt art. 890 B.W. (zie hierover "Inleiding tot het Familaal
Vermogensrecht", Walter Pintens e.a.)
2. La loi de 1988,
Dudit traité les n°261 à
273:
Plus souple pour les
conditions d'application ( reprise partielle possible ) mais restreint aux exploitations
agricoles ( avec un sens plus large qu'en matière de bail à ferme .
ET sans limite d'étendue
) ( mais avec opposition possible pour les terrains en "zone
d'habitat".
3. LA JURISPRUDENCE ( suivie d' une question
parlementaire )
Lisez en 2. ci-dessus la
proposition de loi du 9 août 2006….
Successions - Petits héritages - Terrain adjacent à
l'habitation
JMLBi n°18 du 04/05/2007
Justice de Paix
de Waremme du 17 avril 2003 confirmé par Tribunal civil de Liège du 9 février
2005
Irrégularité
d'une cession privilégiée. Absence de signification et de notification à l'administrateur provisoire
La cession
privilégiée ( avec alors pas
d'autorisation écrite et préalable du
bailleur ) est nulle si elle n'est pas adressée à tous les bailleurs. Dans le
cas présent l'un des bailleurs était pourvu d'un administrateur provisoire aux
pouvoirs non limités. L'invocation d'un mandat à un des bailleurs recevant les
fermages n'est pas nécessairement suffisante et ici ne peut être admise puisque
la signification a eu lieu AUSSI à un autre bailleur.
Et a même si on
admettait - pas certain - la validité d'une notification ultérieure de
la cession privilégiée, cette dernière était tardive, par rapport à la
notification du droit de préemption par le notaire uniquement aux preneurs
connus officiellement, respectant ainsi la loi,
Revue de droit rural, 4ème trim. 2005 p.230
Tribunal civil
de Bruges du 29 octobre 2004
Succession
ouverte avant la loi du 29 août 1988 = non application de la loi.
Dans le cas présent, les
biens étaient dans l'indivision entre le père ( décédé avant la loi ) sa veuve,
toujours en vie, et les enfants, alors que dans le cas du Tribunal civil de Tournai du
5 janvier 2004 ( ci-après ) il s'agissait d' époux dont l'un
était décédé avant la loi de 1988 et l'autre après : la loi s'appliquait.
Arrêt de la
Cour de Cassation du 6 février 2004 (rejetant le pourvoi )
Exploitation
agricole -Décès du de cujus - Reprise
La loi du 29 août 1988
relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en
promouvoir la continuité est inapplicable lorsque la succession ne comprend
pas, fut-ce pour une quotité, une exploitation agricole au sens de l'article
1er de la loi.
Aux yeux des juges
d'appel le fait que la succession ne comprend pas, fût-ce pour une quotité, une
exploitation agricole, suffit à fonder leur décision que la dite loi est
inapplicable. RNB,
avril 2004, p.215
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/2/JC04261.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/2/RC04261.pdf
Tribunal
civil de Tournai du 5 janvier 2004
Application dans le temps – Reprise partielle – Estimation des terres
louées.
Des époux dont
l'un est décédé avant la loi de 1988 et l'autre après : la loi s'applique.
Le reprenant peut
– sans nuire aux autres ayants droit – ne pas reprendre certains biens et ce à
sa seule convenance.
S'il y a un bail
à ferme sur des biens, ces derniers doivent être estimés comme s'ils étaient
libres d'occupation
Rev. dr. rur. N°4/2005 p.217
Justice de Paix
de Mouscron du 10 novembre 2003
Loi
du 29 août 1988 non applicable à défaut d'indivision entre nu-propriétaire et
usufruitier.
Pas d'indivision
entre NP et US . La loi de 1988 ne s'applique pas rétroactivement à une indivision successorale existante entre
nu-propriétaires et née AVANT la dite loi, même si l'usufruitier décès APRES
!
Revue de droit rural, 4ème trim. 2005 p.235:
Justice
de Paix de Westerlo du 28 avril 2003.
L'indivision
entre la veuve et ses enfants n'empêche pas la reprise – Droits réservés au
conjoint survivant
Lorsque, dans le cadre de
la dite loi de 1900, à la requête d'un héritier susceptible de bénéficier de
cette loi, le Juge de Paix désigne un expert et après réception du rapport
d'expertise invite les parties à faire part de leurs observations, il est trop
tard pour s'opposer au principe même de l'application de cette loi. Accepter
cette expertise égale en même temps acceptation implicite de l'applicabilité de
la loi de 1900. Une demande en reprise n'est pas une atteinte au principe du
partage en nature: c'est une exception pour maintenir l'unicité de l'héritage
familial.
Tijdschrift voor notarissen, n°5 de mai 2005,p. 287
Justice de Paix de Westerlo du 14 juin 2002.
La demande d'une reprise d'exploitation agricole avec
immeubles sur base de la loi du 29/08/1988 alors que devant le même Juge il y a
une procédure en cours pour ne pas reconnaître au demandeur la qualité
d'exploitant ne sont pas des procédures connexes = 2 possibilité dont l'une
exclut l'autre et la demande de reprise est jugée irrecevable.
Si le candidat repreneur
a introduit au tribunal une demande de sortie d'indivision d'où la mise en
vente publique des biens si le partage en nature était impossible, la requête
en reprise basée sur la loi du 29 août 1988 en devient impossible car cette reprise
est un mode spécial de partage en nature , dérogeant à l'art. 815 C.C. .
Le dit droit de reprise
comme celui de la loi du 16 mai 1900 et le droit de conversion de l'époux
survivant (art. 745quater CC ) est un mode partage qui diffère totalement du partage
en nature.
Il en résulte que le
droit de reprise n'est pas compris dans le droit de pouvoir sortir d'indivision
sur base de l'art.815 C.C. mais tout au plus une manière spéciale de sortir
d'indivision. L'aspirant repreneur ayant d'abord demandé la sortie d'indivision
ne peut plus demander la reprise de l'exploitation agricole ( inclus ses biens
immeubles )
De toute manière la loi –
en vigueur le 4 octobre 1988 – n'était pas applicable aux successions ouvertes
avant cette date…bien que certains estiment le contraire si le prémourant des
époux était décédé avant la mise en vigueur de la loi, et le survivant après.
La demande est déclarée irrecevable . Tijdschrift voor notarissen, n°6 de mai 2005,p. 275
Cour d'Appel
d'Anvers du 6 mai 2002 Le conjoint survivant déshérité ne peut
exercer le droit de reprise des petits héritages n'étant pas ( plus ) héritier.
Rechtskundig Weekblad n° 29 du
20 mars 2004, p.1151
Cour
d'Appel d'Anvers du 29 avril 2002
Liquidation-partage – Reprise
partielle de l'exploitation agricole – Inconvénientsè
copropriétaires – Date de l'estimation.
Le repreneur peut se limiter à reprendre une partie de
l'exploitation aghricole et ainsi à les renseigner dans sa demande. Mais ce
choix ne peut désavantager les cohéritiers. Et l'estimation est celle au moment
de l'exercice du droit de reprise
Rechtskundig Weekblad n° 13 du 26 novembre 2005, p. 505
Accès au texte
intégral NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/A/02/4/RA024T1.pdf
Tribunal
civil de Turnhout du 8 octobre 2001
Acte de reprise
sur base d'une valeur de 365.000 EUR :
" petit héritage
" ! .
Problème de bail
à ferme en faveur d'un tiers résolu près de deux ans après la reprise par la
libération des terres..
La demande de ne
pas devoir exploiter les biens ( ç è obligation légale d'habiter et d'exploiter endéans
les trois mois et pour une durée d'au moins cinq années) est considéré comme
acceptable étant donné que,dès la libération des terres, l'exploitation en a
été justifiée suffisamment pour que le tribunal marque son accord et ne voit
ainsi pas de justification au paiement d'une indemnité de 20%.
En ce qui concerne
l'habitation qui était libre d'occupation et la demande de dispense d'occuper
le bien endéans le délai de trois mois: le bien était déclaré inhabitable APRES
le délai des trois mois. ET ici la demande de reprise du bien était
inconciliable avec sa demande de voir le bien déclaré inhabitable même si une
demande de permis de bâtir fut introduite dès que possible ( après le délai ) .
L'esprit de la
loi demande de vérifier les intentions du candidat repreneur : ce dernier
déclare s'être trouvé dans un cas de force majeure ce qui est inconciliable
avec sa propre demande de faire déclarer le bien inhabitable .
Le tribunal
maintient la reprise mais le repreneur devra payer un complément de 20%, plus
intérêts depuis la reprise à ceux qui ont cédé leurs droits. Rechtskundig Weekblad n° 5 du
4 octobre 2003, p. 191
Cour de
Cassation du 6 avril 2001
Exploitation
agricole. - Droit de reprise. - Estimation de la valeur. - Art. 4, Loi du 29
août 1988.
Le partage d'une exploitation
agricole par voie de reprise ne porte pas atteinte au régime successoral et
n'exclut pas que toutes les particularités du bien à reprendre, telles que les
possibilités de lotissement soient prises en compte lors de l'estimation de la
valeur du bien. Base légale : art 4 de la loi du 29 août 1988 .
Texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/4/JC01462.pdf
et NL http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/01/4/RC01462.pdf
Cour d'Appel
d'Anvers du 27 novembre 2000
Etre héritier en ligne
directe n'est pas le cas si on est le fils d'un héritier ( en vie ) .Si, par
après, sans que l'héritier n'ait demandé de son vivant la reprise, ce dit
héritier est décédé, son fils n'a pas la qualité pour exercer le droit de
reprise ". Quant à l'objet de la reprise au n°249 voir in fine avec mon
commentaire d'alors. Ne pas oublier la priorité de la reprise par le conjoint
résultant de l'art.1446 CC (n°250 in fine ). L'ordre
des priorité n'est pas identique à celui de la loi de 1988. Rechtskundig
Weekblad, n° 1 du 6.9. 2003, p.26 –
Justice
de Paix de Maaseik du 2 juin 2000.
Heropening van de
debatten op grond van een nieuw stuk (art. 772 Ger.W.) - artikel 1 van de wet
op de kleine nalatenschappen - berekening van het kadastraal inkomen van
goederen van de gemeenschap en van goederen die de overledene met zijn zuster
in onverdeeldheid bezat…. Derhalve komt het totaal
kadastraal inkomen in aanmerking van percelen die tot de huwgemeenschap
behoren. Is de overledene met een derde mede-eigenaar van percelen, dan wordt
slechts het aandeel in het kadastraal inkomen van het onroerend goed in
aanmerking genomen dat de overledene in het goed bezat.
Tijdschrift voor notarissen,
2000,p. 605 suivie d'une note étendue par F.Debucquoy
Cour de Cassation du 9 avril 1999
Conditions
des biens à reprendre- Art. 4, L. 16/05/1900
modifications au rég. successoral
petits héritages
Lorsqu'il ne s'agit pas d'une
exploitation agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, le droit de
reprise est limité à l'habitation occupée au moment du décès par le de cujus,
son conjoint ou l'un de ses descendants, ainsi qu'aux meubles meublants, à
l'exclusion des terrains qui ne constituent pas une unité avec l'habitation à
reprendre.
Cour de
Cassation du 11 mai 1998
L'art. 4 - la loi
du 16 mai 1900 - n'autorise pas les personnes visées à l'article précité à
reprendre l'habitation avec les terres, qui constituent une exploitation
agricole, au cas où, au moment de son décès, le défunt occupait l'habitation,
alors que les terres étaient exploitées par une des personnes qui, suivant
l'art. 4 précité, a droit à la reprise et qui exploitait déjà ces terres lors
du décès.
Rechtskundig Weekblad n°30 du 15 mars
2000 p.1018 avec note Isabelle Verhaert
Tijdschrift voor notarissen 12/1999 p.
680 avec note Frans Brouckaert
Sommaire FR et
texte complet NL http://www.CAS110598.blogspot.com/
Justice de Paix
de Westerloo du 1er août 1997
Dispense
temporaire de l'obligation d'habiter personnellement le bien repris endéans les
trois mois.
Pour motif grave (
exemple: longue inhabitation du bien ) e Juge peut relever temporairement de
cette obligation.
T.N. 2000 p.597
Tribunal de
Malines du 2 mars 1987.
Un abattoir public, non
assujetti au Pr.Imm. ne peut faire l'objet d'une location, même si cette
qualification est donnée à la convention intervenue. Voir: R.Gotzen, La
nouvelle loi successorale en matière de bail à ferme. L'auteur - contrairement
à l'opinion d'Yves Leleu - énonce que l'art.12 exclut en ce domaine
l'application éventuelle de la loi du 16 mai 1900, à l'exception du droit de
reprise du conjoint survivant. En fait la loi s'appliquera après le décès des
DEUX époux. La loi vise plus que l'exploitation agricole au sens de la loi
sur le bail à ferme. Si la compétence du Juge de Paix est la règle, la
loi n'exclut pas le recours au tribunal de première instance en divers cas. Rechtskundig Weekblad n° 40 du 3 juin 1989 p.1378
Question
n° 388 de Mme Joke Schauvliege du 7 juin 2001 au Ministre de la Justice:
La loi du 16 mai 1900 prévoit notamment, en son article 6, que le
reprenant est tenu d’occuper et d’exploiter personnellement les biens
immeubles, objets de la reprise, dans les trois mois et pendant cinq années à
dater de la passation de l’acte de reprise, sous peine de verser une indemnité
forfaitaire. Le reprenant peut être relevé, « pour motifs graves », de cette
obligation. La loi ne prévoit nulle part ce que peuvent être ces motifs graves.
Réponse: Chaque cas doit être apprécié séparément
pour déterminer si le motif invoqué est valable. Selon un jugement du tribunal de
première instance de Louvain du 18 avril 1990, qui impose la sanction prévue à
l’article 6, l’insalubrité de la maison au moment de la reprise aurait pu être
invoquée comme motif grave pour ne pas occuper la maison dans les trois mois (Pasicrisie,
1991, III, 1).. Ce n’est que si le reprenant a refusé d’adresser au juge une
demande d’être relevé de l’obligation susmentionnée ou si le juge a estimé
qu’il n’existait aucun motif grave, que le reprenant est tenu à verser
l’indemnité.
. La PAC ( La politique agricole
commune ) : Doctrine – Droit UE – DROITS REGIONAUX
Arrêt de la Cour de Justice du 23 septembre
2003
IMPORTANT : Avertissement au sujet de ce qui concerne
ici la PAC :
La PAC étant en
pleine évolution, et pour éviter d'induire en erreur, vous ne trouverez plus
ci-après que les sites généraux de référence.
Le texte primitif
de ce chapitre a été transféré sur un blog accessible à l'adresse è http://producteurlait.blogspot.com/ En le consultant vous acceptez qu'il n'y a
pas la moindre garantie d'exactitude actuelle des données…
Il en est de même
pour le : Chapitre 9 QUOTAS
LAITIERS … il y a souvent interférence avec le présent chapitre
UNION EUROPEENNE
è PAC è
http://europa.eu/pol/agr/index_fr.htm Agriculture et Développement rural è
http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm
Le droit de l'UE en
matière agricole è
http://eur-lex.europa.eu/fr/repert/index_03.htm |
Et par le lien ci-après , vous avez un relevé des
dernières législations publiées au M.B dans le domaine agricole ( + quelques
autres ! ).è
Région
wallonne: AIDES è ATTENTION AUX FORMES DE SOCIETE
|
Formulaires en ligne è http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/rubrique.php3?id_rubrique=4 |
Région
flamande .
Site portail è http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/index.html
Arrêt de la Cour de Justice européenne.
Arrêt de la Cour de
justice du 23 septembre 2003 dans l’affaire préjudicielle C-452/01
LA LIBRE CIRCULATION DES
CAPITAUX NE S'OPPOSE PAS À CE QUE L'ACQUISITION DE TERRAINS AGRICOLES SOIT SUBORDONNÉE
À LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION PRÉALABLE TELLE QUE CELLE INSTITUÉE PAR LE
VORARLBERGER GRUNDVERKEHRSGESETZ
FISCALITE:
Textes légaux – Doctrine – JURISPRUDENCE
( en partie grâce à Fisconet )
Les groupements forestiers
Fabriques d'église
et régionalisation
FISCALITE
Cour
d’Appel de Gand du 19.09.2006 .
IMPORTANT. Mais notez
que cet arrêt est classé aussi à sa place avec la Jurisprudence au Chapitre 20
Les immeubles
qu'un propriétaire donne à bail à ferme en recevant un fermage plus élevé que
celui autorisé par la loi sur la limitation des fermages, ne peut bénéficier de
la seule taxation du revenu cadastral…
Fisconet : il
semble que le texte légal n'ait pas changé" sur ce point:
Section II Revenu des biens immobiliers Sous-section
première Revenus imposables
Article 7 § 1er. Les revenus des biens immobiliers sont : ...
2° pour les biens immobiliers qui sont donnés en location : ...
b) le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail
à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou
horticoles ;
1. OPPOSABILITE AU FISC DES CESSIONS D'EXPLOITATIONS AGRICOLES
10 août 2005 ( M.B. du
9/09/2005 ) Loi en vue de lutter contre l'organisation d'insolvabilité dans le cadre
de cessions frauduleuses d'un ensemble de biens :" « Art. 93undecies B. - § 1er.
Sans préjudice de l'application des articles 93ter à 93decies, la cession, en
propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres
d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une
profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle,
commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes
biens, ne sont opposables au fonctionnaire chargé du recouvrement qu'à
l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte
translatif ou constitutif, certifiée conforme à l'original, a été notifiée au
fonctionnaire chargé du recouvrement du domicile ou du siège social du cédant.
" Texte complet: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-09-09&numac=2005003681 èNL http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-09-09&numac=2005003681
5.
REVENUS DE
BAUX A FERME, etc ,.
.
Les revenus de
biens immobiliers sis en Belgique donnés en location en vertu d’un bail de
carrière ou avec une première période d’occupation d’une durée minimale de 18
ans sont exonérés d'impôts.
Texte à lire è
Q.& R. 2007 : è https://www.angelfire.com/co/Dochy/BAILAFERME4.html
PRINCIPE…§ 2. Sans
préjudice de la perception du précompte immobilier, les revenus de biens immobiliers
sis en Belgique donnés en location en vertu d'un bail de carrière sont
exonérés. Cette exonération s'applique également aux baux à ferme concernent
des terrains, conclus par acte authentique et prévoyant une première période
d'occupation d'une durée minimale de dix-huit ans.
MAIS : voir en 4
ci-après : Cour d’Appel de Bruxelles du 2 mai 2007
+ Cour d’Appel de Gand du 19
septembre 2006 Taxation
réduite A CONDITION de respecter la
limitation des fermages …
Revenus de baux à ferme. - Impôts sur les revenus. — Impôts des
personnes physiques. D'une question no 686
posée par M. Alfons Borginon du 8 mars 2005 (N.) au vice-premier ministre et
ministre des Finances, il résulte que le CIR 1992 dispose que les revenus de
biens immobiliers donnés en location conformément à la législation sur le bail
à ferme peuvent bénéficier d’un régime fiscal avantageux.
En vertu de l’article 7, § 1, 2o,
b), du CIR 1992, le revenu cadastral (au lieu du revenu locatif net
réel) est le revenu des biens immobiliers sis en Belgique, donnés en location
conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire
à des fins agricoles ou horticoles.
En vertu de l’article 12, § 2, alinéa 1er
du CIR 1992, les revenus
de biens immobiliers sis en Belgique donnés en location en vertu d’un bail de
carrière sont exonérés.
En vertu de l’article 12, § 2, deuxième alinéa du
CIR 1992, cette exonération s’applique également aux baux à ferme concernant
des terrains prévoyant une première période d’occupation d’une durée minimale
de dix-huit ans.
3. "Doctrine ": Extrait du Bureau juridique de la
FRNB de mai 2005:
Question n° 595 du 14/01/2005
de Mme Muylle-Taxation fiscale des projets de développement naturel :
Me Wauters résume la
question et la réponse donnée par le Ministre des Finances: Il s'agit de la
taxation de la compensation / de l'indemnité octroyée aux agriculteurs pour le dommage d'exploitation subi par les projets de développement
naturel.- Lorsque les indemnités sont octroyées en compensation ou à
l'occasion d'un acte susceptible d'entraîner une réduction de l'activité
professionnelle et obtenues en cours d'exploitation, ces indemnités sont
imposables distinctement au taux forfaitaire de 16,5%
- Lorsque les indemnités sont octroyées en compensation ou à l'occasion d'un
acte susceptible d'entraîner une réduction de l'activité professionnelle mais
obtenues postérieurement à la cessation de l'activité professionnelle, les
indemnités sont imposables au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus
imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a
eu une activité professionnelle normale.
Mme Pelgroms signale qu'il ne s'agit pas dans le cas d'espèce d'une plus-value
de cessation. Il s'agit bien d'une plus-value réalisée dans le cadre d'une
activité professionnelle.
Le bailleur (privé) n'est imposable que sur la base du revenu cadastral
(indexé) au lieu de l'être sur le loyer net. Il faut pour cela que
la location se fasse conformément à la législation sur le bail à ferme et que
le locataire affecte les biens à des fins agricoles ou horticoles; Sont
exonérés, sans préjudice de la perception du précompte immobilier, les revenus
de biens immobiliers situés en Belgique et donnés en location en vertu d'un
bail de carrière (c'est-à-dire qui prend fin lorsque le fermier atteint
l'âge de 65 ans, avec un minimum de 27 ans); Exonération – depuis le 3 juillet
1999 - aux revenus de terrains donnés en location sur la base d'un bail à ferme
conclu par acte authentique ET prévoyant une première période
d'occupation d'une durée minimale de 18 ans. L'exonération s'applique également
aux baux à ferme en cours. MAIS LISEZ CE QUI SUIT .
4. JURISPRUDENCES : Droit fiscal
Cour
d’Appel de Bruxelles du 2 mai 2007
Taxation réduite SI
respect limitation des fermages ( voir aussi arrêt ci-après de 2006 )
Pour les appelants les baux agricoles conclus sont rigoureusement
conformes au droit du bail à ferme, même si le fermage payé est supérieur à
celui autorisé. Les travaux
parlementaires - proposition de loi de taxation dérogatoire des revenus des
immeubles affectés à des fins agricoles indiquent que les dispositions légales doivent également être respectées en
ce qui concerne la limitation des fermages pour que l’on puisse bénéficier
d’une dérogation au régime général. Il n’est pas contesté par les appelants que
les loyers qu’ils ont perçus ne respectent pas les normes en matière de maximum
de fermages autorisés et le fermier n’a en outre pas demandé le remboursement
du fermage excessif d'où ces revenus ne peuvent être imposés sur base des
revenus cadastraux. L’appel est non fondé.
Cour d'Appel de
Mons du 2 mars 2007
Les appelants, agriculteurs, se sont vus imposés sur base de chiffres émanant
de la TVA.
La Cour relevé qu'ils
avaient optés pour le forfait agriculteur en matière d'impôts directs. Elle
relève également les spécificités du régime forfaitaire en matière agricole, et
notamment les méthodes de détermination du bénéfice semi-brut, avec ses
composantes et ses carences. Les pièces présentées par les appelants à la Cour
permettent à celle-ci d'apprécier les résultats non repris explicitement dans
le forfait. Ceci amène la Cour à constater que le résultat ainsi recomposé est
très proche du forfait et que, partant, il y a lieu d'accueillir l'appel.
Cour d’Appel de
Gand du 19 septembre 2006
Taxation réduite SI
respect limitation des fermages
Les immeubles qu'un
propriétaire donne à bail à ferme en recevant un fermage plus élevé que celui
autorisé par la loi sur la limitation des fermages, ne peut bénéficier de la
seule taxation du revenu cadastral…
Fisconet : il semble que le texte légal n'ait pas
changé" sur ce point:
Section II Revenu des biens immobiliers Sous-section
première Revenus imposables
Article 7 § 1er. Les revenus des biens immobiliers sont : ...
2° pour les biens immobiliers qui sont donnés en location : ...
b) le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail
à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou
horticoles ;
Cour d'Appel de Mons du 30 juin 2006
Forfait agricole.
Un agriculteur
au forfait se voit redressé sur base d’une occupation précaire de terres
appartenant aux pouvoirs publics. Invoquant qu'elles sont impropres à la
culture il n'accepte pas la taxation au forfait. La preuve n'en est pas
établie. De plus le forfait agricole s'applique soit pour toute l'exploitation
soit pas du tout. Le recours est non fondé.
Tribunal civil de Namur du 28 juin 2006
Usufruit – Amortissement
La requérante acquiert par un apport l'usufruit de
terres agricoles.
Cet usufruit est évalué selon la manière déterminée par I' article 21, VI du
Code des droits de succession et amorti sur une durée de vingt ans. Le Tribunal
conclut qu'en l'espèce, le bien à amortir est un droit réel lié à la durée de
vie de la personne physique qui en fait l'apport au requérant : il était donc
logique que celui-ci évalue la durée pendant laquelle il pourra bénéficier de
ce droit par référence à I' âge de la personne qui conditionne son existence.
Texte FR de FISCONET avec accès au jugement :
Jugement de Tribunal de Première Instance de Namur dd. 28.06.2006
Amortissement - Usufruit
Texte NL Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen dd. 28.06.2006
Afschrijving - Vruchtgebruik
Tribunal de Première Instance de Mons du
22 décembre 2005
Texte intégral ( Fisconet ) : http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2006\vrb05&zoek=000000000&type=ARRREG&name=BE1+05/2&rgl=-1&
Jugement du Tribunal de Namur du 18 mai
2005
Cession d'exploitation avec
plus-values
Le fisc veut taxer sans s'en référer au
barème agricole. Il lui est reproché de ne pas avoir envoyé un nouvel avis de rectification;
de plus les plus-values ne sont pas imposables sous le régime forfaitaire des
agriculteurs et elles sont mal calculées. Pour le Tribunal il y a eu violation
de l’art. 346 ,1 du CIR 92 et les
cotisations litigieuses doivent être annulées, les autres griefs ne devant
ainsi pas être examinés.
Jugement du Tribunal d’Anvers du 9 mai 2005
Déduction des loyers
- Preuve du paiement
Le contribuable a en bail à ferme les
serres de son frère et lui paye tous
les mois un loyer. Ces serres font l’objet d’une saisie exécutoire et
d'une mise en vente publique. Pour le
contribuable les loyers payés doivent être déduits à l’ IPP comme charges
professionnelles. Refus car non satisfaction à l’art.49 CIR 1992 c-a-d la
preuve du paiement réel mensuel. En conséquence le contribuable ne peut déduire
ces loyers comme frais professionnels à l’ IPP.
Cour d’Appel de Mons du 15 avril 2005
Activités exclues du
barème agricole
Ainsi les indemnités reçues pour le
dépôt de terres sur une terre en cuvette constituent des bénéfices
d’exploitation et sont exclues de la taxation forfaitaire applicable aux
agriculteurs.
Jugement du Tribunal d' Hasselt du 4
avril 2005
IPP: indemnité pour
cession de bail à ferme sur un terrain agricole
Un agriculteur cède un terrain agricole
à une commune. Pour l'administration l'indemnité de cession est un bénéfice de
l’activité agricole au sens de l’art. 25 CIR 1992 et elle se base sur la
déclaration d’accord signée par le mandataire du contribuable, mais d'après ce
dernier il y a une erreur de fait quant à la superficie totale cédée, ce que le
tribunal accepte au vu de l'acte notarié. Quant au tarif pour la taxation,
l’administration considère qu'ils 'agit d'un
bénéfice net . D’après le contribuable il s’agit d’une indemnité
reçue comme compensation d’une cessation d'activité, imposable séparément à
16,5 % et étant âgé de plus de 60
ans. Par la cession il perdait le droit de cultiver le terrain cédé, et
après la cession l’agriculteur a continué l’exploitation agricole sur le
terrain restant. L’indemnité a donc été reçue durant l’exploitation de
l’entreprise et est donc imposable séparément au tarif de 16,5 % en vertu de
l’article 171, 4 b CIR 1992.
Un propriétaire donne à
bail à ferme des serres de 14.000 m² . Le revenu taxable est-il égal au revenu
cadastral ?
La réponse en est dans le
loyer dépassant ici les coefficients des loyers maxima d’application pour les
terrains et bâtiments – inclus des serres…Il ne s'agit donc pas d'un bail à
ferme et la taxation avantageuse n'est pas d'application.
Jugement du Tribunal civil de Gand du 16
septembre 2004 TVA : régime
particulier: art.57.Le
contribuable : agriculteur : cultures et l’élevage de porcs, et son épouse : fermière
et régime normal de l’impôt : cultures et élevage de volailles
d’abattage. Le mari a opté pour le " régime particulier " mais pour le tribunal il est exclu de
ce régime sur la base art.2 § 4. Cet article postule que dans les cas
qui entraînent des distorsions de concurrence, l’exploitant agricole qui est
étroitement lié sur les plans financier, économique et de l’organisation avec
une ou plusieurs personnes, indépendantes du point de vue juridique et non
soumises au régime particulier des exploitants agricoles, est exclu, par le
Ministre des Finances, de ce régime particulier. Il constate que
l’entreprise du contribuable et celle de son épouse présentent un lien étroit,
du point de vue tant financier, économique qu’organisationnel. La
scission travestit complètement la situation fiscale en faveur du contribuable,
ce qui donne lieu à une concurrence déloyale. Il s’avère d’ailleurs
que ce montage procure au contribuable un avantage financier
considérable Ce dernier ne peut donc prétendre au dit régime
particulier.
Cour d'Appel de
Gand du 1er juin 2004
Refus du forfait fiscal agricole si le
bénéfice réel est plus élevé que le forfaitaire. Déclaration d'un agriculteur / éleveur de porc de revenus
nets de 4.242 EUR . Le fonctionnaire taxateur refuse
le forfait agricole s'il prouve que le bénéfice réel ( 9.850 EUR ) est plus
élevé que le forfait.
Tribunal de
Louvain du 28 mai 2004
Preuve par témoins du respect des conditions du droit réduit
d’enregistrement.
Achat d’une
terre au droit de 6%. L’art.60,1 du Code des dr. d’ Enr. : « Le
bénéfice de la réduction visée à l’article 53, 1°, n’est maintenu que si
l’acquéreur, son conjoint ou ses descendants exploitent eux-mêmes l’immeuble
rural. Cette exploitation doit être commencée dans un délai de cinq ans prenant
cours à la date de l’acte d’acquisition et rester un fait acquis pendant une
durée ininterrompue de trois ans au moins. » L’administration prétend que
cette obligation n'a pas été respectée mais l’acquéreur affirme le contraire et
offre de le prouver par témoins. Il se fait que
l’administration ne prouve pas non plus que l’acquéreur n’aurait pas rempli les
conditions. La preuve par témoins est autorisée par le tribunal.
Entreprise agricole - Bâtiment de ferme à usage mixte. ( de
Fisconet )
Donation et droit d'enregistrement Un bâtiment de ferme, faisant partie d’une
entreprise agricole et en partie utilisé comme habitation, qui forme une
parcelle cadastrale et dans lequel les parties habitables et professionnelles
sont enchevêtrées, tombe, conformément à l’article 169bis CE, sous l’application
de l’article 140bis, 1°, al. 2, CE de sorte que le tarif progressif est
exigible sur l’entièreté du bâtiment. Les autres éléments de l’universalité
objet de la donation tombent sous le régime de faveur de l’article 140bis,
1°, al. 1, CE à condition que le bâtiment de ferme soit donné en même temps et
en pleine propriété (une réserve d’un droit personnel d’habitation est
tolérée).(Déc. du 20 mars 2003, dr n° E.E./98.878.) AVRIL
2005 - 750/5 http://www.fisconet.fgov.be/FR/?frame.dll&root=C:/EDITIES.1/&versie=04&type=vrb2005new!FN_nieuw-mnd.htm&
Cour de
Cassation du 19 janvier 2001 SECURITE SOCIALE DES
INDEPENDANTS - Statut social - Cotisations – Calcul- - Exercice
antérieur- Plus-values de cessation complète et définitive. - Branche de
l'activité. - Art. 11, § 2, al. 2 et 3, AR n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
le statut social des travailleurs indépendants. - Art. 20, 4°, 31, 1°, et 32,
CIR 1964.
Les bénéfices ou profits
qui se rattachent à une activité professionnelle indépendante antérieurement
exercée par le bénéficiaire, parmi lesquels sont rangées les plus-values de
cessation complète et définitive, en cours d'exercice de l'activité
professionnelle, d'une ou de plusieurs branches de cette activité, sont soumis
aux cotisations prévues par le statut social des travailleurs indépendants
COUR
D'APPEL DE LIEGE du 14 novembre 2003 ( cliquez = texte intégral )
Indemnité - Plus-value de cessation -
Acte forcé
Le requérant, agriculteur, a vendu son quota
laitier affecté au privilège agricole d'un organisme bancaire dans le cadre de
l'apurement de ses dettes à l'égard de ce dernier. Cette vente est intervenue
sur une base volontaire entre le requérant et l'acheteur, ainsi qu'il résulte
de la convention produite.
FISCONETèhttp://www.fisconet.fgov.be/fr/databank.htm
èrecherche avancéeè"Impôts directs ET Bail à ferme "
FJF 2004/257 Revenus immobiliers - Bail à ferme
- Loyer excédant les limites légales - Entreprises d'horticulture
FJF 2002/186 Location à des fins
professionnelles - Conformité à la loi sur le bail à ferme - Exploitant de
serres
Location conformément à la loi sur le bail à ferme
FJF 2000/215 Le Courrier Fiscal 2000/287 Bail à
ferme - Loyer excédant les limites légales
FJF 98/216 Bail à ferme - Loyer excédant des
limites légales
FJF 97/161 CHARGES ET DEPENSES PROFESSIONNELLES.
- DEDUCTION (CONDITIONS). - CARACTERE PROFESSIONNEL. - INTERETS. - ACHAT DE
TERRAINS AGRICOLES. - BAIL A FERME.
Catégorie revenus - Revenus immobiliers - Revenus
professionnels
Les groupements forestiers
Une proposition
de décret " CODE FORESTIER " a été déposé au Parlement wallon le 25
janvier 2007.
A consulter sous
les réserves d'usage è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/DECRET/535_1.pdf
AFFAIRE A SUIVRE…
Guide d'aide à la
création de Groupements forestiers par
Pierre-Yves Erneux
http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/forets/guides/brochure_GF_net.pdf
Le Bail à ferme et les Fabriques d'Eglise :
Jurisprudence et sites Internet à consulter…
Justice de Paix de Saint-Trond du 16
septembre 2003
Bail par la Fabrique
d'église – Décision de mise en location et des conditions – Décision administrative
et ainsi incompétence du Juge de Paix – Situation après la location et compétence du Juge de Paix.
Les occupants
prétendent avoir bénéficié de la cession de l' exploitation agricole et que la
Fabrique d'église en était bien au courant ,même à défaut d' écrit elle l'avait
accepté, et ils sont ainsi devenus locataires directs de la Fabrique
d'église…Cette dernière prétend évidemment le contraire ( N-B: pour moi, en
droit, avec raison ) Ne reconnaissant que les locataires primitifs ( ayant continué
seuls à payer les fermages…), et ainsi, à défaut de toute autorisation, étant libre de procéder à un nouvelle
location après mise à disposition des terres par les ayants droit des locataires primitifs et que le Juge de Paix
est incompétent à ce stade. Mais dès qu'il y un bail il est régi par le droit
du bail à ferme et le Juge de Pais est compétent pour la suite.
Rechtskundig Weekblad
n° 30 du 25 mars 2005 p.1188
GESTION DES BIENS IMMOBILIERS ET BAUX A FERME (
attention : 2004 et lien " non garanti ! )
http://www.catho.be/ftp/liege/eglise/administration/fabriques/fabriques2003/fabrijuillet03.html
è à mi-page = " Gestion des baux à
ferme
" : Les critères obligatoires pour la
détermination du choix du locataire. ET par principe l'Autorité diocésaine est
opposée aux cessions de baux à ferme et recommande aux fabriques de conclure si
possible des baux de carrière d'une durée minimum de 27 ans : le fermage légal ainsi augmenté de 50 % et de plus au
terme d'un bail de carrière, le renouvellement ne s'effectue que par périodes
d'un an.
Voir aussi :
Région de Bruxelles-Capitale è Fabriques d'église CHRONO
Avec - sous réserve - : quelle législation ? è http://www.elsene.irisnet.be/site/fr/01officiel/autresinstit/fabriqeglises.htm
Région flamande
è 7 MAI 2004. - Décret relatif à l'organisation
matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus ( à jour au moins au
17-02-2006) è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=2004050704
La régionalisation du
temporel des cultes reconnus (A. Coenen, 04/2002) du site de l'UVCW attention
à la date…
Cliquez éventuellement èRetour à la Table des matières
Eventuellement cliquez è Chapitre
21 : pour y accéder à :
1.
Une
jurisprudence intéressante de la COUR DE CASSATION DE FRANCE
2.
QUESTIONS
ET REPONSES PARLEMENTAIRES
3.
Matières
régionalisées + Cotitularité + Fermage exonéré d'impôts"
Remerciements
de l'auteur
- au site
CHRONO du Conseil d 'Etat
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/?page=chrono
- au site
Internet de la Cour de Cassation ( hélas arrêté depuis février 2007…)
http://www.juridat.be/juris/jucf.htm
- au site
FISCONET du SPF Finances
http://www.fisconet.fgov.be/FR/databank.htm
- au site
" Agriculture " de l'Union européenne
http://europa.eu.int/pol/agr/index_fr.htm
Autres sites de l'auteur : |
** TOUS LES LIENS
EN UN COUP D'OEIL ** NL SNELLE
HYPERTEXT-VERBINDINGEN **
BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE + LE BAIL A FERME + LES BAUX
COMMERCIAUX
Le CWATUPE 2005 : l'urbanisme, etc., en région
wallonne
La réforme des droits de DONATION et de SUCCESSION en région wallonne
** REGIME
LEGAL MATRIMONIAL DANS LE MONDE, Ambassades & Consulats de Belgique, Chambres
de notaires & Droit civil – cohabitant inclus - à l'étranger, etc,.etc,. et beaucou plus !
FRANCE : 2007 : Réforme du
droit successoral... et des droits de succession ( août 2007)
L'Administrateur Provisoire des biens d'un majeur
ADOPTION 2005 et ADOPTIE 2005 : le maximum de documentations surtout pour le juriste
Un gain de temps : Obtenir " autrement " et une fois tous les derniers " PRIX COURANT "
LOIS NOTARIALES
( Textes légaux , Déontologie et Comptabilité ) + Le blanchiment
d'argent
Et son équivalent en néerlandais: NOTARIËLE WETGEVING + WITWASSEN VAN GELD
Rijksarchief : minuten
van de notarissen
Ne sont plus mis à jour ( date indiquée sur le site ) mais peuvent encore rendre service:
MANUEL D'AIDE A LA RECHERCHE NOTARIALE SUR INTERNET : texte simplifié en octobre 2007
Assainissement des sols avce encore une certaine mise à jour ( tout au moins en octobre 2007 )
ASBL, AISBL, Fondations privées, Fondations d'utilité publique, etc. + le Formulaire
Aménagement territoire en région flamande ( texte FR )
Le Code du Logement
en région flamande ( Texte FR)
Les
droits de préemption en région flamande ( texte FR )
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© Léon Dochy notaire à Pecq ( 1948-1988
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