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La publicité ci-dessus et ci-dessous est la contrepartie de l'hébergement gratuit…Texte revu - un peu -  le 7 juillet 2007

 

Cette dernière partie du site BAIL A FERME  ne contient plus que :

 

 
1. Une jurisprudence de la COUR DE CASSATION DE France
2.  QUESTIONS ET REPONSES PARLEMENTAIRES
3."Matières régionalisées + Cotitularité + Fermage exonéré d'impôts"

 

Pour la Jurisprudence voyez:  http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=fr

 

 

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Cour de Cassation de France du 16 décembre 2005

Force de chose jugée ( ou : quelques jours peuvent changer la face du monde ? )

"…la force de la chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé  ne peut avoir pour effet  de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui pas été notifiée;..ayant considéré que l'arrêt du 27 mars 1997, qui prononçait la résiliation du bail et emportait, par voie de conséquence, retrait du droit de préemption, n'avait été notifiée à Z que le 30 mai 1997, la Cour d'Appel en a exactement déduit que le 15 mai 1997, date du consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, la vente des biens avait réalisé par l'exercice de son droit de préemption ". Rejet du pourvoi.  Rev.dr.rur. n°2/2006 p.83 

 

Du site de la Cour: Chose jugée – Force de chose jugée – Effets – Limites – Détermination

TEXTEè (Chambre mixte, 16 décembre 2005, Bull. n° 8 ; BICC n° 634, p. 3, rapport de M me Marais et avis de M. de Gouttes)

La Cour de cassation était saisie de la question de savoir à quel moment un arrêt rendu contradictoirement et ayant, par voie de conséquence, dès son prononcé, autorité et force de chose jugée, produit ses effets. Etait-ce ainsi que le soutenait le demandeur au pourvoi au jour de son prononcé ? Ou bien était-ce, comme le soutenait le défendeur, au jour de notification ?La réponse à cette question était lourde de conséquences en raison des faits.Le propriétaire d’un domaine agricole avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail consenti au preneur en place. Débouté de sa demande, il avait interjeté appel de la décision. Alors que l’affaire était pendante devant la cour d’appel, ce propriétaire avait conclu avec un tiers une promesse de vente portant sur les biens donnés à bail, sous la condition suspensive du non-exercice, par le preneur en place, du droit de préemption. Ce preneur ayant exercé son droit de préemption après que l’arrêt de la cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, ait prononcé la résiliation du bail, mais avant qu’il lui ait été signifié, la vente avait été régularisée avec ce dernier. Se ravisant près de trois ans plus tard, le tiers a poursuivi la nullité de la vente en faisant valoir que le preneur en place avait été privé de son droit de préemption dès le prononcé de l’arrêt, de sorte qu’il n’avait pu exercer ce droit postérieurement.Le problème était d’autant plus délicat que la doctrine est loin de s’accorder sur les notions « d’autorité de la chose jugée », de « force de la chose jugée » et de « force exécutoire » et que les conséquences à tirer de la combinaison des articles 480, 500, 501 et 503 du nouveau Code de procédure civile sont discutées.

Deux thèses s’opposent principalement. Une première thèse fait de la notification de la décision une formalité fondamentale incontournable sans laquelle le « jugement » (au sens large du terme) qui a force de chose jugée ne pourrait produire effet. Et c’est cette notification qui, en conférant à la décision revêtue ou passant en force de chose jugée, sa force exécutoire, lui permet de produire ses pleins effets. Cette thèse repose essentiellement sur un argument de texte (l’article 501 du nouveau Code de procédure civile dispose que « le jugement est exécutoire sous les conditions qui suivent... » conditions au nombre desquelles figure la notification) et sur des impératifs de loyauté et de sécurité juridique qui veulent qu’un jugement soit porté officiellement à la connaissance de celui au détriment duquel il a été rendu avant de pouvoir produire effet. Il est par ailleurs souligné que cette notification constitue une formalité essentielle, fondamentale, relevant des impératifs de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’autre thèse, à l’inverse, fait valoir que cette doctrine procède d’une confusion entre « force exécutoire » et « exécution », que les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile qui figurent au chapitre des conditions générales de l’exécution, ne concerne que l’exécution, et plus précisément l’exécution forcée, mais non les effets substantiels du jugement.

Quant à la jurisprudence, celle-ci s’était essentiellement prononcée en faveur de la notification dans des cas particuliers (astreinte, majoration de cinq points des intérêts au taux légal, saisie-attribution..) permettant de s’interroger sur la parfaite pertinence de ces décisions au regard du problème posé.

Dans son arrêt du 16 décembre 2005, la Chambre mixte mettant l’accent sur la « perte d’un droit » s’est prononcée en faveur de la notification de la décision pour des impératifs de loyauté et de sécurité juridique. La Chambre mixte, en énonçant que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée, a mis l’accent sur la « perte d’un droit » et s’est prononcée en faveur de la « notification » de la décision pour des impératifs de loyauté et de sécurité juridique.

 

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurisprudence_21/chambres_mixtes_assemblee_pleniere_22/arrets_travaux_preparatoires_23/chambres_mixtes_25/237_du_9175.html

 

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QUESTIONS ET REPONSES PARLEMENTAIRES:

 

A.      BAIL A FERME : matières régionalisées…Révision de la législation sur le bail à ferme.

B.      Commissions des fermages.

C.      MAXIMUM DE SUPERFICIE

D.       A PROPOS DU STATUT JURIDIQUE DE l'AGRICULTRICE ET DE LA COTITULARITE

E.      Les revenus de biens immobiliers sis en Belgique donnés en location en vertu d’un bail de carrière ou avec une première période d’occupation d’une durée minimale de 18 ans sont exonérés d'impôts.

 

A.

 

Révision de la législation sur le bail à ferme. —Système des commissions des fermages.

 

Question no 703 de M. Alfons Borginon du 8 juin 2005 (N.) à la vice-première ministre et ministre de la Justice :

 

Votre réponse à ma question relative aux commissions des fermages suscite de nouvelles interrogations question no 615 du 30 mars, Questions et Réponses, 2004-2005, no 80, p. 13403).

En effet, je ne suis pas vraiment certain de l’interprétation à donner à votre réponse. Vous indiquez dans la première partie de celle-ci que les régions sont en tout cas compétentes en matière de coefficients de fermages et de superficies maximales de rentabilité.  Un peu plus loin, vous laissez entendre que les régions sont compétentes en matière de législation sur le bail à ferme pour autant que cela ne puisse pas être considéré comme «un aspect de droit civil ».

1.

a)  Dois-je déduire de votre réponse que la « loi limitant les fermages » constitue une matière régionale

?

b)  Ou la compétence régionale se limite-t-elle à l’exécution matérielle de la législation fédérale (à savoir les coefficients de fermages et les superficies maximales de rentabilité) ?

 

2. Au cas ou‘ la « loi limitant les fermages » constituerait toujours une matière fédérale (et serait donc considérée comme «un aspect de droit civil »), pourriez-vous répondre une nouvelle fois à la deuxième partie de ma question no 615 du 30 mars 2005?

 

Réponse de la vice-première ministre et ministre de la Justice du 20 octobre 2005, à la question no 703 de M. Alfons Borginon du 8 juin 2005 (N.) :

 

Aucune des deux conclusions n’est correcte selon moi.

 

Le législateur a consciemment maintenu le système de la limitation des fermages en dehors du Code civil, ce qui ne signifie pas que cette matière ne relève pas du droit civil.

Le droit civil ne constitue pas une compétence confiée aux entités fédérées mais bien une compétence résiduaire de l’entité fédérale.

Même après la régionalisation de la politique agricole, l’Etat fédéral reste compétent pour les aspects civils des baux à ferme.

 

Le fermage étant en effet un élément essentiel pour conclure un bail à ferme, la loi limitant les fermages qui constitue l’article 3 de loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux) est donc par essence une compétence fédérale.

Seul l’Etat fédéral est compétent pour limiter la liberté de principe qu’ont les parties contractantes de déterminer le fermage de commun accord. Il en va de même, selon moi, pour le système des coefficients de fermages dont la modification pourrait avoir des répercussions sur la politique des prix et des revenus pour laquelle seule l’autorité fédérale est compétente (article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 3o, de la loi spéciale de réformes institutionnelles).  Toutefois, sur la base de l’article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles et de la théorie des compétences implicites, les entités fédérées sont compétentes pour les aspects administratifs des baux ferme, qui sont indépendants des relations contractuelles entre le preneur et le bailleur. Cela s’applique notamment aux modalités de fixation des coefficients qui doivent être utilisés en vue du calcul des fermages maximum autorisés, lequel est confié aux commissions des fermages conformément à l’article 1er, § 1er, de loi limitant les fermages. Cette question se prête sans aucun problème à une réglementation différenciée la matière fédérale et n’a que des répercussions marginales sur celle-ci.

Dès lors, le point 3 de la question no 615 («Que pensez-vous des écarts importants au niveau des hausses des coefficients sur les 12 dernières années, suivant la commission des fermages compétente?») est bel bien de la compétence des régions.

 

Par contre, le point 2 de la question no 615 («Estimez-vous toujours opportun de maintenir système de commissions des fermages? ») est plutôt la compétence de l’autorité fédérale parce qu’il porte sur le principe même du mode de fixation des coefficients de fermages, qui dépend tout à fait des commissions de fermages.

En effet, ce sont ces seules commissions qui décident, en toute indépendance, du coefficient à appliquer, par région agricole, pour les terres pour les bâtiments, sur la base de la rentabilité moyenne des entreprises agricoles. On ne peut toucher à leur existence et à leur fonctionnement sans remettre en question la loi limitant les fermages elle-même.  Toutefois, je ne peux répondre au point 2 de question no 615 sans me concerter avec le Gouvernement fédéral et avec les entités fédérées. Il convient effectivement d’apprécier les coefficients de fermages en fonction de mesures prises par les autorités matière fiscale et économique.

 

B.

 

Révision de la législation sur le bail à ferme. -Système des commissions des fermages.

 

Q.et R.Chambre des Représentants du 30 mai 2005

Question no 615 de M. Alfons Borginon du 30 mars 2005 (N.) à la vice-première ministre et ministre de la Justice :

La commission des fermages de Liège n’est pas parvenue à un accord entre les représentants des agriculteurs et ceux des bailleurs. Cet échec est duˆ à une profonde divergence de vues à propos des données utilisées, qui n’ont pas permis de rapprocher les positions (voir : Silva Belgica, no 1, année 2005, pp. 21-23).  L’échec de la commission des fermages n’augure rien de bon. Il y a en effet un abîme entre les coefficients de fermages fixés par la commission et la valeur réelle des terres cultivables. A‘ Liège, il est manifeste que la tension a tellement augmenté que plus aucun accord n’était possible.

La hausse des coefficients au cours des 12 dernières années varie considérablement d’une province à l’autre (par exemple, Brabant flamand: 1993-2005: + 40%;

Brabant wallon: 1993-2005: + 10%). Ces chiffres seraient de nature à démontrer que certains augmentent les coefficients pour ne pas creuser davantage l’écart avec la valeur réelle, tandis que d’autres les contiennent parce que les adaptations de prix sont de toute façon en grande partie payées au noir.  Le ministre wallon de l’Agriculture souhaite par le biais d’une décision gouvernementale imposer en province de Liège la moyenne des coefficients des autres commissions de fermage wallonnes.

 1.

a)   D’après vous, qui est compétent en matière de législation sur le bail à ferme, y compris en matière de fermages?

b)   S’agit-il de la région, du fait de sa compétence en matière agricole ?

c)   Ou s’agit-il quand même toujours de l’E tat fédéral ?

2.   L’auteur de l’article suggère de défiscaliser les fermages et de revoir la législation sur le bail à ferme.  Estimez-vous toujours opportun de maintenir ce système de commissions des fermages?

1.                      Que pensez-vous des écarts importants au niveau des hausses des coefficients sur les 12 dernières années, suivant la commission des fermages compétente?

 

Réponse de la ministre et ministre de la Justice du 23 mai 2005, à la question no 615 de M. Alfons Borginon du 30 mars 2005 (N.):

 

1.   En réponse à votre première question, je puis vous préciser ce qui suit.

A la suite de la régionalisation de la politique agricole et du transfert des compétences du ministère fédéral de l’Agriculture aux régions, une certaine incertitude s’est installée en ce qui concerne l’autorité compétente pour l’application de la loi sur le bail à ferme au niveau de l’établissement des coefficients de fermages et la détermination des superficies maximales de rentabilité, ces questions n’étant pas expressément réglées dans l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et les régions du 18 juin 2003 concernant l’exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l’agriculture et de la pêche.

Une étude indépendante réalisée en mars 2004 à ma demande a conclu que les aspects de droit civil du bail à ferme restent de la compétence de l’autorité fédérale alors que les régions sont compétentes pour les questions se rapportant à la politique agricole dans sa dimension économique de rentabilité et de viabilité des exploitations agricoles ainsi que pour les questions dans le cadre desquelles intervient une relation entre les l’administration de l’agriculture et le bailleur ou le preneur.

Conformément à la décision prise par la Conférence interministérielle de politique agricole du 17 septembre 2004, les régions ont dès lors suivi la procédure nécessaire à l’établissement des nouveaux coefficients des fermages.

Afin d’assurer la sécurité juridique maximale, il a été décidé de modifier en ce sens de l’accord de coopération du 18 juin 2003. Cette modification est en cours et a été approuvé par le gouvernement fédéral le 10 décembre 2004, par la Région bruxelloise le 27 janvier 2005 et la Région wallonne le 21 avril 2005. Seul manque encore l’approbation de la Région flamande.  2 et 3.

 Eu égard à ce qui précède, il m’apparaît que votre deuxième et votre troisième question relèvent de la compétence des ministres régionaux compétents en matières d’agriculture.

 

 

 

C.

 

MAXIMUM DE SUPERFICIE 

Repris du Chapitre 2 du site:

1. Vlaamse Regering in kort bestek - 10 maart 2006 - Op voorstel van minister-president Yves LETERME:
De Vlaamse Regering keurt een wijziging goed van het samenwerkingsakkoord van 18/06/ 2003 tussen de federale staat en de gewesten met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van landbouw … Er wordt een hoofdstuk ingevoegd over de pachtwetgeving en de regionale bevoegdheden ter zake.

 

 

 

D.

 

A PROPOS DU STATUT JURIDIQUE DE l'AGRICULTRICE ET DE LA COTITULARITE

 

Monsieur le député wallon Willy Borsus, bourgmestre de Somme-Leuze a eu l'amabilité de me communiquer sa récente question à ce sujet adressée au Ministre Benoit LUTGEN et la réponse de ce dernier.

Tout en ne minimisant l'importance du droit social, c'est la réponse du Ministre relative au droit patrimonial et à l'incidence de la PAC qui doivent retenir le plus les notaires.

Note de l'auteur du site : Sans de loin être complet j'ai repris au  Chapitre 19 : de ce site (e BAIL A FERME : Jurisprudence récente, textes légaux et commentaires ) l'essentiel de cette nouvelle matière

 

 

Question orale posée á Monsieur Benoît Lutgen, Ministre de l'Agriculture, de la ruralité, de

I'Environnement et du Tourisme par Monsieur Willy Borsus, Député, concernant Ie statut,juridique de l'agricultrice: la cotitularité.

 

Monsieur Ie Ministre, Ce début juillet marque l'entrée en vigueur du dispositif créant Ie statut social pour Ie conjoint aidant en agriculture. Cette disposition, attendue depuis de nombreuses années, est une avancée soulignée comme il se doit par bon nombre d'acteurs du secteur agricole et notamment par les agricultrices.Même si on entend souvent parler du fermier ou de l'agriculteur, l'exploitation agricole est très souvent le fait de couples, voire de familles entières. Dans ce contexte, Ie rôle du conjoint ne doit, á l'évidence, pas être mésestimé. Il convient, par ailleurs, de noter qu'un deuxième dossier est réclamé notamment par les agricultrices et leur structure représentative.

 

Ce dossier est celui de la cotitularité des droits en agriculture. En effet, l'évolution de la société fait que Ie secteur agricole n'est pas non plus lui‑même épargné par l'évolution d'un certain nombre de situations familiales. Dans le cadre de ces évolutions, on doit bien constater l'acuité des difficultés que rencontrent notamment les agricultrices concernées, á tout le moins dans un certain nombre de situations.

Dès lors, la cotitularité des droits établis au bénéfice des exploitations est un dossier que vous avez accepté de considérer comme prioritaire, telles qu`en témoignent les déclarations que vous avez tenues au printemps dernier á Gembloux, lors de l'assemblée générale de l'Union des Agricultrices wallonnes á laquelle j'avais également tenu á participer.

Aujourd'hui, plusieurs mois se sont écoulés et je voudrais, dès lors, vous demander si le dossier de la cotitularité des droits est sur le point d'aboutir ? Une note en ce sens a‑t‑elle déjá été déposée á l'ordre du jour du Gouvernement ou discutée en réunion intercabinets préalable au Gouvernement ? Si ce n'est pas Ie cas, quels sont les obstacles aujourd'hui rencontrés ? Quel est le timing que vous vous fixez de manière á ce que cette cotitularité devienne rapidement une réalité ? Quel est Ie système que vous proposez ? Cette approche a‑t‑elle obtenu l'accord de l'Union des Agricultrices wallonnes et ou de la Fédération wallonne de l'Agriculture ? Quand la cotitularité pourra‑t‑elle, á votre estime, effectivement entrer en vigueur ?  Willy BORSUS

 

 

Réponse de Monsieur Ie Ministre Benoit LUTGEN á la question orale de Monsieur Ie Député wallon Willy BORSUS concernant « Le statut juridique de l'agricultrice et la cotitularité »

 

La cotitularité, tant pour les droits individuels de production laitières (quotas laitiers) que pour les droits aux primes vaches allaitantes (quotas primes vaches allaitantes) ou les droits individuels aux primes dans Ie cadre du paiement unique suite á la réforme á mi‑parcours de la Politique agricole commune, est déjà possible pour autant que Ie formulaire d'identification du producteur, tel que défini dans les règlements européens ou les arrêtés du Gouvernement wallon, comporte les noms des deux conjoints et soit aussi signé par les deux.

 

Dans Ie cas d'un conjoint qui cotise pour bénéficier du nouveau statut de conjoint‑aidant mis en place par la Ministre Laruelle et, alors que les deux conjoints participent tous deux á la gestion et aux travaux et qu'en cas d'emprunt tous deux sont généralement codébiteurs, il paralt anormal que seul un des conjoints soit Ie titulaire de droits de production ou de droits aux aides financières.

 

Il semble donc juste d'accorder la cotitularité automatiquement.Toutefois, la solution n'est pas simple á mettre en place.

 

Les droits de production relèvent‑ils du droit patrimonial, du droits des personnes et du droit conjugal ? Dans ces éventualités, chaque cas doit alors étre abordé singulièrement : quelle est l'origine des droits de production ?

Viennent‑ils des parents de I'un ou de l'autre ? Ont ils été achetés durant Ie mariage ? Quel est Ie contrat de mariage ?

 

Les aides payées dans Ie cas de la réforme á mi‑parcours sont des droits á un revenu et les revenus du ménage sont normalement partagés ou devraient en tout cas l'être quand les deux conjoints participent par leur travail aux revenus de l'exploitation, d'autant plus que les conjoints‑aidants paient une super cotisation sociale pour leur permettre de bénéficier du statut social indépendant.

 

L'administration propose différentes options qui seront soumises á l'avis de la Fédération wallonne de l'agriculture et á sa branche féminine, l'Union des agricultrices wallonnes, dans une réunion qui a lieu ce vendredi.

 

Ces options permettent d'atteindre une partie des objectifs recherchés par la cotitularité en attendant de l'automatiser par un accès aux données INASTI. Cet accès est devenu possible par la banque carrefour fédérale. Pour ce faire, des dispositions réglementaires seront soumises au Gouvernement wallon.

 

 

 

 E.

 

Les revenus de biens immobiliers sis en Belgique donnés en location en vertu d’un bail de carrière ou avec une première période d’occupation d’une durée minimale de 18 ans sont exonérés d'impôts.

 

Impots sur les revenus. — Impots des personnes physiques-  Revenus de baux à ferme.

Question n° 1288 de M. Alfons Borginon du 11 mai 2006  au vice-premier ministre et ministre des Finances: Le CIR 1992 dispose que les revenus de biens immobiliers donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme peuvent bénéficier d’un régime fiscal avantageux.

A)  En vertu de l’article 7, § 1er, 2o, b), du CIR 1992, le revenu cadastral (au lieu du revenu locatif net réel) est le revenu des biens immobiliers sis en Belgique, donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles.

B)  En vertu de l’article 12, § 2, alinéa 1er, du CIR 1992,

 

Combien de  personnes ont déclaré, dans leur déclaration à l’impot des personnes physiques, des revenus de baux à ferme? Quel est le montant total des revenus de baux à ferme ainsi déclarés ?

 

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 27 avril 2007, à la question no 1288 de M. Alfons Borginon du 11 mai 2006 :

Des données reprises dans le tableau … il découle que pour l’exercice d’imposition 2004 …

Revenus 2003 : 67 079 contribuables ont déclaré des revenus auxquels vous faites référence et ce pour un montant de 29 595 468 euros. Il s’agit des données définitives pour l’exercice d’imposition en question.

Quant à l’exercice d’imposition 2005 : Revenus 2004 : un total de 88 184 contribuables ont déclaré type de revenus et ce pour un montant global 29 345 711 euros. Il s’agit des chiffres provisoires suite au fait que le délai extraordinaire de trois ans niveau de l’enrolement n’est pas encore atteint. 

L’augmentation substantielle du nombre de contribuables est due à la disposition qui prévoit le décumul intégral des revenus des conjoints ou cohabitants partir de l’exercice d’imposition 2005. A partir de exercice d’imposition la déclaration à l’IPP prévoit en effet la déclaration séparée des revenus du contribuable et de son conjoint ou cohabitant. Pour des raisons évidentes, le montant global déclaré reste quasiment invariable.

 

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