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Commentaires des articles 1 à 69 précédés de liens privilégiés
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ATTENTION  20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 )  DECRET RESA BIS:  "L’aménagement du territoire au service des investisseurs" :  Texte de l'article de l'UVCW è  http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm  EXTRAIT: Ce décret, plus communément appelé "RESA bis", fut adopté le 19 septembre 2007. Il vise à concrétiser une simplification administrative des procédures liées à l’aménagement du territoire en vue de mettre plus facilement et plus rapidement des zones d'activités économiques à disposition des investisseurs. Il entre en vigueur ce 30 novembre 2007.
20 SEPTEMBRE 2007. - Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1 bis, 1 ter, 2bis et 9bis. Ce texte, dont la majeure partie ( PAS TOUT ) n'est pas d'un intérêt spécial pour le notariat ( mais à notre époque qu'est-ce qui n'est point important ? ) figure in extenso dans le blog  http://cwatup2006.blogspot.com/
Des mentions appropriés ont été apportées à plusieurs endtoits du présent site
.

 

ATTENTION : nouveau site  de Wallex , du coup les liens vers WALLEX sont devenus " mauvais" .

Il y a été remédié dans la mesure du possible. En informatique le " mieux " est souvent  l' "ennemi " du bien

 

CWATUPE: dernière coordination disponible : ce lien reste valable indéfiniment !  + Le site de la DGATLP

Accès à tous les FORMULAIRES è http://formulaires.wallonie.be/p004355.jsp

Les liens utiles en région wallonne èhttp://www.wallonie.be/fr/informations-generales/documentation/liens-utiles/region-wallonne/index.html

NOTAIRES : Infractions au CWATUPE : attention : voir à l'art.154 ci-après ( ou 450…)

VERIFICATION DES LIENS = travail sans fin  è MERCI DE SIGNALER LES MAUVAIS è leon.dochy@skynet.be

Si un lien vers un site de la DGATLP ne s'ouvre pas, essayez de le trouver sur http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/

 

MAI 2007: SEVESO : Etat de la question  ? à ce jour è sur le BLOG CWATUPE

 

Pour la législation des autres régions : allez sur le site des LIENS et là cliquez respectivement sur BRUXELLES-CAPITALE et descendez è ce qui concerne l'Urbanisme, ou sur REGION FLAMANDE et descendez èce qui concerne l'Urbanisme

Consultez le blog de l'auteur de ce site è http://leondochy.blogspot.com/

 

CWATUPE : Textes légaux et commentaires

 

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CHAPITRE Ier. Des objectifs et des moyens: art.1 et 2

ARTICLE 1 = Généralités : è Accès au dernier texte coordonné + Dans l’art. 1er, § 1er, al. 2, , entre le mot «économiques,» et les mots «de mobilité,», est inséré le mot «énergétiques,».

ARTICLE 2  : COMPLETE DE …

Le rapport visé à l’alinéa 1er comprend le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en oeuvre des schémas et des plans d’aménagement ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le rapport fait l’objet d’une publication annuelle accessible au public.

 

CHAPITRE II. Des délégations du Gouvernement: art. 3

 

ARTICLE 3 NOUVEAU Accès au dernier texte coordonné

 

 

Le Gouvernement, pour la partie du territoire à laquelle appartient la commune, désigne les fonctionnaires de la Direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne qui sont délégués par le Gouvernement aux fins précisées par le présent Code et dénommés ci-après «fonctionnaires délégués».».

 

CHAPITRE III. - Des informations, de la publicité, des enquêtes publiques et des consultations

 

ARTICLE 4 MODIFIEè Accès au dernier texte coordonné

 

PROPOSITION DE DÉCRET du 8 juin 2006 modifiant les articles 4 et 127 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine visant à vise à simplifier la procédure de requalification et la reconversion des zones rurales concernées par la problématique de l’habitat permanent, que ce soient les parcs résidentiels de week-end, des campings, etc. Texte complet è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/DECRET/396_1.pdf

 

 

SEVESO : MAI 2007: Tout sur la question à cette dateè sur le BLOG CWATUPE

REMEMBREMENT URBAIN: Décret du 1er juin 2006 (M.B. 15/06/2006 modifiant les art. 4, 111 et 127 : crée une procédure d’octroi des permis d’urbanisme en faveur des grands projets de logement, de commerces, de services, d’hôtellerie, d’équipements socio-culturels, etc. au sein des centres urbains. Procédure réservée à des périmètres dits « de remembrement urbain» pour les projets impliquant d’importantes modifications ou créations de voiries et d’espaces publics.

UVCW: 16/06/2006 : Commentaires è http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1389.htm

 

Modification:A l’article 4, alinéa 1er, 1°, du CWATUPE, les mots «ou un plan communal d’aménagement » sont remplacés par les mots «, un plan communal d’aménagement ou un périmètre visé à l’art. 127, § 1er, al. 1er, 8°».

 

A noter à l'article 4 ( texte intégral ci-après ) :

2° le délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août; 4° durant l’enquête… les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu’à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous.

DGATLP 22 MARS 2007 è Mise à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)

 

S’appliquent aux informations, à la publicité, aux enquêtes publiques et aux consultations les principes suivants:

1° sauf disposition contraire, la durée de l’enquête publique est de quinze jours lorsqu’elle porte sur un permis ou un rapport urbanistique et environnemental; elle est de trente jours lorsqu’elle porte sur un schéma de structure communal ou un plan communal d’aménagement, et de quarante-cinq jours lorsqu’elle porte sur le schéma de développement de l’espace régional ou le plan de secteur ;

2° le délai prescrit pour une enquête publique ou pour la consultation des services et commissions visés par le présent Code est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août;

3° sauf disposition contraire, la consultation des services et commissions est de trente jours; passé ce délai, l’avis est réputé favorable; le Gouvernement peut déterminer les cas où la consultation des services et commissions est obligatoire;

4° durant l’enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu’à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous ;

5° tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques ;

6° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et ses réclamations par écrit avant la clôture de l’enquête publique ou, au besoin, oralement, lors de la clôture de ladite enquête;

7° sauf disposition contraire, lorsqu’elle porte sur un schéma, un plan ou un rapport urbanistique et environnemental, l’enquête publique est annoncée tant par voie d’affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d’expression française ou allemande selon le cas; s’il existe un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l’avis y est inséré ;

8° au moins une réunion accessible au public est organisée durant l’enquête publique selon les modalités

fixées par le Gouvernement ou la commune;

9° les décisions sont annoncées par voie d’affiches. Le Gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires d’information, de publicité et de consultation.

La suspension du délai prescrit en application de l’alinéa 1er, 2°, s’étend aux délais de consultation, d’adoption, d’approbation, de décision et de saisine visés par le présent Code.

Lorsque la commune n’a pas entamé les mesures de publicité prescrites, elles le sont par le gouverneur de la province à l’invitation du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué.».

 

DGATLP: Article 4 Suspension de l´enquête publique - effet sur les délais d´instruction des demandes de permis

 

CHAPITRE IV. - Des commissions : articles 5 à 12

 

ARTICLE 5 : Accès au texte coordonné

ARTICLE 6 : Accès au texte coordonné

2007 :  ( DATLP ) CCATM : La commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (décret du 15 février 2007)è  Nouvelle circulaire et nouveau règlement d'ordre intérieur au format PDF          Circulaire du 19 juin 2007 ( M.B.20/08/2007 ) : Mise en œuvre des CCATM è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-08-20&numac=2007202549

A l'article 6 du CWATUPE, supprimer l'alinéa 1er et remplacer l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, par le texte suivant :

 

« Le bureau de la Commission est composé du président, des vice-présidents et de deux membres par section.
Le Gouvernement désigne la ou les sections chargées de proposer les avis au bureau, sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, en ce compris le schéma de développement de l'espace régional, le
plan de secteur et le règlement régional d'urbanisme. »

 

ARTICLE 7 : Accès au texte coordonné

 

ARTICLE 8: REMPLACEMENT DE = Suppression des envois par RECOMMANDE mais… lisez !

 

DGATLP Article 8 - Avis ou décision du FD sur dérogation - Calcul du délai de 35 jours

 

L’alinéa 1er de l’article 8 du même Code est remplacé comme suit :

A peine de nullité, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu’il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception..

 

DGATLP Article 9 - Avis ou décision du FD sur dérogation - Calcul du délai de 35 jours

 

ARTICLE 11 : MODIFIE ET COMPLETE

 

Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu’il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l’élaboration ou de la révision des schémas, des plans d’aménagement , des plans de lotissement, des ou des règlements d’urbanisme.

 

16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 - . - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement

Vu le CWATUPE, notamment l'art.11 et les art.280 et suivants;Vu l'arrêt n° 154.060 du 24 janvier 2006 rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat, XIIIe Chambre des référés, par lequel est suspendue l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement; Sur la proposition du Ministre du Logement, des transports et du Développement, territorial,

 

Arrête : Article 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de lotissement est retiré.

 

Voyez éventuellement sur le site de la DGATLP sous le titre " Mise à jour de la liste des auteurs de projets agréés pour l’élaboration ou la révision des plans de lotissement d’une superficie inférieure à 2 hectares " è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/AutProj/AutProj.asp

 

Modification d’un permis de lotir : nécessité d’un auteur agréé ?

" Cette disposition est-elle d’application en cas de modification d’un permis de lotir conformément aux articles 102 et suivants du CWATUPE  ? La première réaction semble évidente: une modification n’étant pas une révision, le recours à un auteur agréé n’est donc pas nécessaire.

Cette réponse reste discutable. A notre sens, trois interprétations divergentes peuvent être avancées." UVCW:VI- 2006 + Commentairesè http://www.uvcw.be/articles/3,117,34,34,1410.htm

 

ARTICLE 12 - MODIFIE - : 2007

 

Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions :

1° (pour l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme;

2° pour l’élaboration d’un rapport des incidences environnementales relatif à un projet de plan communal d’aménagement;

3° pour l’élaboration d’une étude d’intérêt général relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme;

4° pour l’organisation de l’information relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme;

5° pour le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;

6° lorsqu’une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l’engagement annuel d’un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme

7° aux organismes universitaires dans le cadre du programme d'action de la Conférence permanente du développement territorial - de constituer, par des recherches à long ou à moyen terme et par des expertises à court terme, un outil d'aide à la décision pour le Gouvernement;

-        d'organiser une chaire interuniversitaire annuelle du développement territorial;

-        d'assurer la formation continuée à destination des conseillers en aménagement du territoire visée au point 6° par la mise en contact des chercheurs de la conférence permanente de développement territorial et des conseillers;

-        de procéder à divers modes de transmission et de vulgarisation des recherches et des résultats des recherches dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du développement territorial - Décret du 15 février 2007, art. 4). è http://www.uvcw.be/no_index/actualite/AE-du-150207-ADL.pdf 

-        Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut mettre des conseillers en aménagement du territoire …à la disposition des communes

-        Lors de l'établissement des modalités de l'allocation de subventions aux communes visées à l'alinéa 1er, 6°, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire… visées à l'alinéa 2, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article 107, §1er, 3°, ou qui entament le processus qui conduit à la réunion de ces conditions communes

 

CHAPITRE Ier. - Du schéma de développement de l’espace régional :articles  13 à 15

Voir le site de la SDER  è   http://developpement-territorial.wallonie.be/

Accès au texte coordonné

 

ARTICLE 13 NOUVEAU

 

§ 1er. Le schéma de développement de l’espace régional exprime les options d’aménagement et de développement durable pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne.

§ 2. Le schéma comprend:

1° l’évaluation des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux, ainsi que l’analyse des contraintes et potentialités du territoire de la Région wallonne ;

2° les objectifs généraux d’harmonisation des activités, de mobilité, de gestion parcimonieuse du sol, de conservation et de développement du patrimoine dans la perspective du développement durable visé par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement durable ;

3° les options à prendre et les objectifs sectoriels à atteindre, notamment en matière de mobilité, d’équipements et d’infrastructures d’intérêt suprarégional ou régional ;

4° une description des objectifs de l’avant-projet de schéma de développement de l’espace régional, ainsi que ses liens avec d’autres plans et programmes pertinents ;

5° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de développement de l’espace régional n’est pas mis en oeuvre;

6° les objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l’élaboration du schéma;

7° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

8° les incidences sur l’activité agricole et forestière ;

9° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;

10° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

11° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma de développement de l’espace régional ;

12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

§ 3. Le schéma peut indiquer :

1° la définition d’aires d’aménagement du territoire ;

2° les instruments à mettre en oeuvre.».

 

 

ARTICLE 14 NOUVEAU

 

§ 1er. Le schéma de développement de l’espace régional est établi à l’initiative du Gouvernement. La commission régionale et le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable sont informés des études préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu’ils jugent utiles.

§ 2. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de schéma et le soumet à une enquête publique conformément à l’article 4, ainsi qu’à l’avis de la commission régionale, du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et des personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter. L’enquête publique est annoncée par voie d’affiches dans chaque commune, par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l’ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande, ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.

Dès l’annonce de l’enquête publique, le Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone

§ 3. Les conseils communaux, la commission régionale, le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 2, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la fin du délai de l’enquête publique; à défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma. En outre, le Gouvernement produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma et dont les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 ont été pris en considération.

L’arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge ainsi que la déclaration environnementale. Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, des expéditions du schéma et de la déclaration environnementale sont transmises aux communes, à la commission régionale et au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable.».

 

ARTICLE 15 : Accès au texte coordonné

 

CHAPITRE II. - Du schéma de structure communal : articles 16 à 18

 

ARTICLE 16 NOUVEAU

 

DGATLP: Les schémas de structure communaux + 22 MARS 2007 è Mise à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)

 

– Le schéma de structure communal est un document d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du développement durable de l’ensemble du territoire communal.

Le schéma indique pour l’ensemble du territoire communal:

1° les objectifs d’aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l’expression cartographiée des mesures d’aménagement qui en résultent;

2° l’implantation des équipements et infrastructures ;

3° les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation;

4° les modalités d’exécution des mesures d’aménagement;

5° une description des objectifs de l’avant-projet de schéma de structure communal, ainsi que ses liens avec d’autres plans ou programmes pertinents ;

6° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de structure communal n’est pas mis en oeuvre;

7° les objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l’élaboration du schéma;

8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

9° les incidences sur l’activité agricole et forestière ;

10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;

11° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées;

12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma de structure communal;

13° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le schéma de structure communal peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l’occasion de l’adoption d’un plan de secteur ou d’un plan communal d’aménagement.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du dossier de schéma.».

 

ARTICLE 17 NOUVEAU

 

§ 1er. Sur la base d’une analyse de la situation de fait et de droit, le schéma de structure communal est établi à l’initiative du conseil communal. Parmi les personnes agréées conformément à l’article 11, celui-ci désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu’il charge de l’élaboration du projet de schéma.

La commission communale et le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable sont informés des études préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu’ils jugent utiles. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma.

§ 2. Le projet de schéma est soumis par le collège des bourgmestre & échevins à une enquête publique conformément à l’art. 4.

Parallèlement, le projet de schéma est également soumis par le collège des bourgmestre et échevins à l’avis du fonctionnaire délégué. L’avis est transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 3. Le projet de schéma ainsi que les réclamations et observations sont ensuite soumis, pour avis, à la commission communale et au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable. L’avis est transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l’avis est réputé favorable.

§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le schéma accompagné d’une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma, les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 ont été pris en considération. Il envoie le schéma, accompagné du dossier, au Gouvernement. Celui-ci peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier complet.

Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du schéma, ainsi que de la déclaration environnementale ou, le cas échéant, de la décision du conseil communal. Il en est informé suivant les modes visés à l’article 112 de la Nouvelle loi communale. Le schéma et la déclaration environnementale sont transmis à la commission communale, au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres personnes et instances consultées.».

ARTICLE 21  

Actualité du 15 Février 2006  UVCW: Modification des articles 6, 21, 110bis et 127 du CWATUPE par le décret du 27 novembre 2005 entré en vigueur le 3 décembre 2005: è http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1258.htm

 

ARTICLE 23 MODIFIE ( textes soulignés et en italiques… )

DGATLP: Les plans communaux d'aménagement

 

TITRE III. - Des plans d’aménagement du territoire

CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales : Art.19 et 20 è Accès au texte coordonné

 

CHAPITRE II. – Du plan de secteur articles 21 à 46 è Accès au texte coordonné

 

MISE A JOUR 2006 : DGATLP : Tout ce qu'il faut savoir sur les plans de secteur è

http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/AT/ATReg01.asp#info

 

 

ARTICLE 21 : Décret du 27 octobre 2005 ( M.B. 23 novembre 2005 ) modifiant les articles 6, 21, 110bis et 127

 

Art. 2. A l'article 21 du même Code, le mot « Après » est remplacé par les mots « Sauf pour les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports autonomes qu'il n'affecte pas, après ».

Le plan de secteur comporte : 1° la détermination des différentes affectations du territoire; 2° le tracé existant et projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie. 3° les périmètres de protection de réseaux souterrains de transport de fluides et d’énergie où seuls peuvent être autorisés les actes et travaux d’utilité publique ou qui se rapportent à ces réseaux ; le Gouvernement peut fixer les caractéristiques de ces périmètres et les conditions auxquelles les actes et travaux doivent satisfaire. Le plan peut notamment comporter : 1° les périmètres où une protection particulière se justifie pour les raisons énoncées à l'article 40; 2° des prescriptions supplémentaires d’ordre urbanistique ou planologique qui peuvent être fondées, notamment, sur les éléments suivants : a. une étude de synthèse des contraintes et des potentialités; b. la définition des objectifs généraux de mise en oeuvre de la zone ; c. la définition des options d’aménagement pour chacun des aspects suivants : l’intégration à l’environnement et à ses caractéristiques humaines ; la mobilité des biens et des personnes ; les équipements et les réseaux techniques, notamment en regard de la géologie, l’hydrogéologie et l’orohydrologie; l’urbanisme et l’architecture ; le paysage. d. des mesures relatives à la promotion des énergies renouvelables et le programme éventuel d’occup7ation progressive de la zone ;3° d'autres mesures d'aménagement. Le Gouvernement peut déterminer la présentation graphique du plan de secteur

129/2005


13-07-2005

Demande de suspension

Décret-programme de la Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative (art. 50, alinéa 1er, et 58)

= CWATUPE: art.23,al.1

Rejet de la demande de suspension

Suspension - Absence de préjudice grave difficilement réparable. # Droit administratif - Aménagement du territoire et urbanisme - Plan de secteur - Tracé existant et projeté des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie ou périmètre de réservation qui en tient lieu - Disposition abrogatoire.

 

ARTICLE 24 Accès au texte coordonné

 

ARTICLE 25  MODIFIE

L’alinéa 1er de l’article 25 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine est remplacé par l’alinéa qui suit :

«Le plan de secteur comporte des zones destinées à l’urbanisation et des zones non destinées à l’urbanisation

Accès détaillé aux plans de secteur è Plans de secteur

De la division du plan de secteur en zones.

Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation, des zones non destinées à l'urbanisation et, le cas échéant, des zones de réhabilitation . NOTEZ : voir nouveau texte ci-dessus !

Les zones suivantes sont destinées à l’urbanisation : l° la zone d’habitat; 2° la zone d’habitat à caractère rural; 3° la zone de services publics et d’équipements communautaires; 4° la zone de loisirs; 5° les zones d’activité économique; 6° les zones d’activité économique spécifique; 7° la zone d’extraction; 8° la zone d’aménagement différé à caractère industriel. Les zones suivantes ne sont pas destinées à l’urbanisation : 1° la zone agricole; 2° la zone forestière; 3° la zone d’espaces verts; 4° la zone naturelle; 5° la zone de parc. La zone d’aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée aux alinéas 2 et 3, à l’exception de la zone d’activité économique industrielle et de la zone d’extraction

ARTICLE 26 :

La ZONE D'HABITAT est principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie , les établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.

 

Distance minimale à respecter entre les bâtiments d'élevage et les habitations: 22 DECEMBRE 2005 ( M.B. 19/01/2006 ). - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.20 à 01.49.03 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-01-19&numac=2006200052 èNLhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2006-01-19&numac=2006200052 ou et voir le site  BAIL A FERME : Jurisprudence récente, textes légaux et commentaires è Chapitre 19

 

ARTICLE 27

 

 La zone d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage

 

ARTICLE 28

 

§ 1er. Sans préjudice de leur implantation en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural, la zone de services publics et d’équipements communautaires est destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général.
§ 2. La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression «C.E.T.» est principalement destinée à accueillir l’implantation et l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique visée par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d’autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient liées à l’exploitation du centre d’enfouissement technique autorisé ou n’en compromettent pas l’exploitation. Au terme de l’exploitation, la zone devient une zone d’espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré pour l’exploitation de l’installation concernée. Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression «C.E.T.» non encore exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du centre d’enfouissement technique. La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression «C.E.T.D.» est exclusivement destinée au maintien d’un centre d’enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués. Les immeubles de bureau ou de surveillance nécessaires à l’exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis. Les zones visées au présent paragraphe comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement.».

 

 Accès au texte coordonné

 

 ARTICLE 29

DGATLP Zone de loisirs–notion d’ "équipements touristiques & de séjour" + Zone de loisirs "équipement touristique" - PCA

 ARTICLE 30

La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’Artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement. La zone d’activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l’exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. A titre exceptionnel, peuvent être autorisés : 1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes ; 2° dans les zones d’activité économique industrielle situées le long des voies d’eau navigables, les dépôts de boue de dragage. Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d’activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation.».

 

 

 

MAI 2007: SEVESO : Tout è sur le BLOG CWATUPE

 

+ probablement dépassé…Notamus 2006/3 : Accès restreint :

https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

p.26: Vente d’un bien situé à proximité d’une zone SEVESO

 

Voir CWATUP : art. 31 §2 – 116, §1- - 127 §2 – 136

 

ARTICLE 31 BIS : abrogé.

 

ARTICLE 32 MODIFIE : Nouveau texte è

 

La zone d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction. Dans les zones ou parties de zone d'extraction non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement.        Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis en zone d'extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'exploitation l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation

 

Les modalités de mise en œuvre des zones d’aménagement différé (ZAD)

Lisez le nouvel article 33 : zone d’aménagement communal concerté

 

ARTICLE 33 NOUVEAU  

 

RESA BIS :  20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è  http://cwatup2006.blogspot.com/

"  L’aménagement du territoire au service des investisseurs " :  un article de l'UVCW è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm

2006 : DGATLP + CPDT :Exposé général è Occupation et affectation du sol ( 12/2006) :Une fiche est disponible pour chacune des 262 communes wallonnes è Fiche par commune: affectation du sol(2006)

3 MAI 2005 : TERRAINS PUBLICS EN WALLONIE :de nouvelles affectations au cœur des villes !

Du site du Ministre ANTOINE ; http://www.andre-antoine.be/

 

Les « zones d’infrastructures publiques » sont communément appelées zones blanches aux plans de secteur. Elles ont des fonctions assez diverses selon la classification ou l’endroit. Ainsi par exemple les domaines militaires, les domaines ferroviaires ou les domaines des ports autonomes.

 

Les « zones d’équipements communautaires et de services publics », dénommées zones bleues, concernent les écoles, les administrations, les infrastructures publiques, etc.

 

Le Ministre wallon du Développement territorial André ANTOINE vient de donner un souffle nouveau à l’affectation possible de ces zones, en les rendant potentiellement disponibles pour devenir des zones rouges, ou zones d’urbanisation : sur sa proposition, le Gouvernement wallon a en effet adopté le 21 avril 2005 un projet de décret de révision du CWATUPE (Code Wallon d’Aménagement du Territoire) allant dans ce sens.

 

C’est ainsi 10.000 ha de terrains publics inutilisés sur les 25.000 ha de zones blanches et bleues répertoriés qui peuvent dorénavant faire l’objet de délivrances de permis, selon une procédure volontairement simplifiée. Précédemment, les réaffectations devaient être gérées via des PCAD (Plans Communaux d’Aménagement Dérogatoire) ou des Plans Communaux dérogatoires aux plans de secteur, via des procédures longues et fastidieuses. Dorénavant, le fonctionnaire délégué peut directement délivrer un permis si l’avis de la commune est favorable. Dans la négative, le dossier est renvoyé au Gouvernement wallon.

 

Les communes wallonnes possèdent de manière variable des zones blanches ou bleues dans le plan de secteur . Et chacune est donc potentiellement concernée par la mesure. La décision proposée par le Ministre André ANTOINE au Gouvernement et au Parlement instaure une nouvelle dynamique qui permettra aux pouvoirs publics de valoriser utilement des zones idéalement situées au cœur des villes, notamment en faveur du logement ou de partenariats publics/privés (PPP), dans une optique de réurbanisation optimale des noyaux d’habitat.

Remarque :

Pour mise à disposition du tableau répertoriant par commune les différentes zones, merci de contactez : Jean-François Brouillard au  081/253-900 ou jeanfrancois.brouillard@gov.wallonie.be).

 

§ 1er. L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe.

§ 2. Lorsque la mise en oeuvre d’une zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l’article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l’adoption par le conseil communal d’un rapport urbanistique et environnemental qui contient :

a.          les options d’aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l’urbanisme, à l’architecture et aux espaces verts ;

b.         b. l’évaluation des effets probables de la mise en oeuvre de la zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté sur l’environnement, y compris la diversité biologique, l’homme et ses activités, la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, le patrimoine culturel ainsi que l’interaction entre ces divers facteurs, l’examen des mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs, la présentation des alternatives possibles et de leur justification ainsi que les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du rapport urbanistique et environnemental ;

c. un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Le rapport urbanistique et environnemental peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres évaluations environnementales effectuées précédemment.

Le rapport urbanistique et environnemental est un document d’orientation qui exprime les options d’aménagement et de développement durable pour tout ou partie de zone d’aménagement communal concerté.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport urbanistique et environnemental.

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le rapport urbanistique et environnemental à enquête publique conformément à l’article 4 et à l’avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale, du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et des personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter.

§ 4. Le conseil communal adopte le rapport urbanistique et environnemental, accompagné d’une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport, les avis, réclamations et observations émis en application du paragraphe 3 ont été pris en considération.

Le conseil communal envoie le rapport, accompagné du dossier, au fonctionnaire délégué. Dans les trente jours suivant la réception du rapport, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement. Le Gouvernement vérifie la conformité du rapport urbanistique et environnemental aux dispositions visées aux paragraphes 1er et 2. Le cas échéant, le Gouvernement peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les trente jours de la réception du dossier par le fonctionnaire délégué. Passé ce délai, le rapport urbanistique et environnemental est réputé approuvé.

Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du rapport urbanistique et environnemental, ainsi que de la déclaration environnementale. Il en est informé suivant les modes visés à l’article 112 de la Nouvelle loi communale.

Le rapport et la déclaration environnementale sont transmis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et aux personnes et instances consultées.

§ 5. Les articles 110 à 112 sont applicables à toute zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté mise en oeuvre conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, dont la mise en oeuvre n’a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes ou lorsque la zone d’aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées à l’article 25, alinéa 3.

§ 6. Le collège des bourgmestre et échevins dépose périodiquement auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en oeuvre des zones ou parties de zones d’aménagement communal concerté.

Le public en est informé suivant les modes visés à l’article 112 de la Nouvelle loi communale.

§ 7. Les dispositions relatives à l’élaboration du rapport urbanistique et environnemental sont applicables à sa révision.».

 

ARTICLE 34 NOUVEAU

 

 14 SEPTEMBRE 2006 .ANNULATION – pour l'avenir - par la Cour d'Arbitrage de l’article 55 du décret-programme de la Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, modifiant l’art.34 du CWATUPE et supprimant l’obligation de réaliser un plan communal d’aménagement (PCA), permettant ainsi directement, via les permis, la mise en oeuvre de la zone d’aménagement différé à caractère industriel (ZADI). Accès au texte complet au chapitre ACCES A LA JURISPRUDENCE  de ce site.

 

20 SEPTEMBRE 2006 : Extrait de la réponse du Ministre au Parlement wallon: Il reste donc un article à travailler, et plus précisément celui qui portait sur les zones de réserve susceptibles d’être occupées par des entreprises après l’octroi d’un permis par le Fonctionnaire délégué. Inter-environnement s’y refuse, malgré le fait que cette initiative d’installation d’activités procède de la volonté manifeste du Plan Marshall. C’est pourquoi, dès demain, une note sera déposée au Gouvernement afin de prévoir une nouvelle initiative législative en la matière.

 

P.C.A.C. ( Repris du site de la DGATLP ) 6 Septembre 2006 : Circulaire ministérielle 3//2006

Plan d'actions prioritaires pour l'avenir wallon; Circulaire ministérielle n° 312006 relative à la création de nouvelles infrastructures d'accueil des activités économiques via la procédure de PCAC plans communaux d'aménagement compensatoires.

PCAC - Plan Communal d´Aménagement Compensatoire les interlocuteurs - PCAC spécifique- sont la commune et le fonctionnaire délégué du ressort, l'autorité ministérielle pour l'interprétation et la coordination de l'outil ainsi que pour l'approbation d'un PCAC; pour la reconnaissance et éventuellement l'expropriation la commune, l'intercommunale, la Direction générale de l'économie et l'emploi (DGEE), l'autorité ministérielle.

 

Le texte qui suit devra donc se lire sous son ancienne version… Le texte ci-après est donc à rectifier..

 

– La zone d’aménagement différé à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées à l’article 30 et à l’article 31, à l’exception des activités agroéconomiques de proximité et des activités de grande distribution.

Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement.

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exige. Il fait partie intégrante de l’exploitation.

La mise en oeuvre de la zone d’aménagement différé à caractère industriel est déterminée en fonction de la localisation de la zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones attenantes.

 

ARTICLE 34 : NOUVEAU

 

RESA BIS :  20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è  http://cwatup2006.blogspot.com/"  L’aménagement du territoire au service des investisseurs " :  un article de l'UVCW è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm

 

ARTICLE 35 : Nouveau texte :

 

De la zone agricole.

La zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d’une exploitation agricole.

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant. Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce.

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y rapportent.

 

DGATLP : Implantation d´une piscine en zone agricole + Activités récréatives - construction d´un étang en zone de cours et jardins

 

ARTICLE 36 à 38 : Accès au texte coordonné

 

A l’al. 3 de l’art. 39  les mots "Le Gouvernement arrête" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement PEUT arrêter"

 

ARTICLE 39 BIS = ABROGE : L’abrogation de l’article 39bis du CWATUPE est justifiée notamment par la circonstance que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les autoroutes doivent figurer au plan de secteur (Doc. parl., Parlement wallon, 2004-2005, n° 74/1, p. 28). Rejet d'un recours par la Cour d'Arbitrage le 14 septembre 2006 è http://www.arbitrage.be/public/f/2006/2006-135f.pdf

 

Zone inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal

 

ARTICLE 42 BIS : nouveau au 30/11/2007:

 

RESA BIS :  20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è  http://cwatup2006.blogspot.com/"  L’aménagement du territoire au service des investisseurs " :  un article de l'UVCW è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm

 

 

 

ARTICLE 46 IMPORTANT ! lire  le recours…

 

Dans l’article 46, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, le 3° est remplacé comme suit:

 

3° l’inscription de toute nouvelle zone destinée à l’urbanisation est compensée par la modification équivalente d’une zone existante destinée à l’urbanisation en zone non destinée à l’urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement..

 

Le 4° du même alinéa est abrogé.

 

Cour constitutionnelle: M.B. 21/11/2007: « L'article 46, § 1er, du CWATUP, tel que modifié par l'article 25 du décret du 18 juillet 2002, viole-t-il l'article 23 de la Constitution et la règle de standstill qui s'y attache .  + ? = è http://www.arbitrage.be/public/hzap/4310.pdf

 

CHAPITRE III. - Du plan communal d’aménagement : articles 47 à 57

ARTICLE 47 : Accès au texte coordonné

ARTICLE 48

 

Le plan communal d’aménagement précise, en les complétant, le plan de secteur et les prescriptions visées à l’article 46. Le plan communal d’aménagement est élaboré après (examen du schéma de structure et du plan communal de mobilité s’ils existent - Décret du 1er avril 2004, art. 34, 3°). Il peut, au besoin et moyennant due motivation, déroger au plan de secteur conformément à l’article 54, 3°, et pour autant que soient réunies simultanément les conditions suivantes : 1° la dérogation ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan de secteur; 2° la dérogation est motivée par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou environnementaux qui n’existaient pas au moment de l’adoption définitive du plan de secteur; 3° il doit être démontré que l’affectation nouvelle répond aux possibilités d’aménagement existantes de fait. En pareil cas, les dispositions du plan de secteur auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.

Commission de l’Aménagement du territoire, des Transports, de l’Energie et du Logement du 22 mai 2006 :M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.Je souhaiterais tout d’abord rappeler que les trois conditions fixées par le Code à la dérogation au plan de secteur par une PCA constituent la transposition effectuée par le législateur wallon dans son décret du 27 novembre 1997 de l’interprétation faite par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°29254 du 20 janvier 1998, relative à la Société Meubelcentrale Heylen.

La première de ces conditions est bien que la dérogation ne peut porter atteinte à l’économie générale du plan de secteur.

La notion des respect de l’économie générale du plan de secteur recouvre notamment les éléments suivants:

Le plan communal d’aménagement étant un plan local, la dérogation ne peut comporter d’option d’échelle régionale ou sous-régionale; la nouvelle affectation ne peut dès lors viser à permettre la réalisation d’un équipement ayant, par sa taille ou sa localisation, des conséquences importantes sur les activités et fonctions existantes et sur la mobilité;

Le motif essentiel qui fut à l’origine de la mise en oeuvre des plans de secteur au début des années 70 était la consommation excessive de terrains par l’urbanisation; la politique mise en oeuvre par les plans de secteur a dès lors tendu en ordre principal à contenir le débordement de la zone d’urbanisation sur la zone rurale; il s’agit là d’une option fondamentale de l’ensemble des plans de secteur, que le PCA doit respecter; un PCA ne peut dès lors tendre, à titre principal, à urbaniser une zone non destinée à l’urbanisation mais, au contraire, à redéfinir les affectations d’une ou plusieurs zones destinées à l’urbanisation, dans des limites éventuellement adaptées de manière à constituer des territoires cohérents au regard des nouvelles affectations; je rappelle ici qu’en application de l’article 48 du Code, les prescriptions applicables à la révision des plans de secteur le sont également pour les PCA, notamment le principe de la compensation planologique ou alternative; le plan de secteur vise à établir un équilibre dans la satisfaction des besoins d’ordre économique, social, environnemental et patrimonial de la collectivité, qui ne peut être rompu par un PCA dérogatoire; par conséquent, il doit être démontré que l’affectation à laquelle il est dérogé est définitivement dépassée ou ne peut plus être mise en oeuvre ou encore que les superficies qui restent couvertes par cette affectation, dans la commune ou les communes concernées, sont suffisantes pour répondre, à terme, aux besoins; ces différents éléments constituent des lignes directrices qui trouvent à s’appliquer à des conditions locales variables et prennent, dès lors, des configurations variables elles aussi.

Par ailleurs, si je puis admettre que certaines dispositions des plans de secteur en vigueur sont dépassées, je ne puis souscrire à l’affirmation selon laquelle «on pourrait même motiver la dérogation par le fait qu’il convient d’adapter un certain nombre de dispositions du plan de secteur complètement aberrantes et donc, préalablement, qui s’écartent de l’économie générale qui a présidé à son élaboration 25 ou 30 ans plus tôt».

Je relève d’abord que cette nécessité d’adapter le plan de secteur dépendrait davantage de l’émergence de nouveaux besoins que du respect de l’économie générale du plan de secteur.

En outre, la hiérarchie des normes établies par le CWATUPE implique bien de n’utiliser le PCA dérogatoire

que lorsque la dérogation ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan de secteur; s’il s’agit de ne pas en respecter l’économie générale, c’est le plan de secteur qu’il y a lieu de réviser.

Enfin, il me paraît impératif de rappeler que, outre les conditions de l’article 48 du Code, les prescriptions

des articles 1er et 46 doivent trouver à s’appliquer, de même que les principes généraux d’aménagement tels qu’exprimés dans le SDER en particulier les options qui visent à structurer les villes et les villages.

 

ARTICLE 49 : Accès au texte coordonné

ARTICLE 50 : nouveau

– § 1er. Parmi les personnes agréées conformément à l’article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu’il charge de l’élaboration de l’avant-projet de plan communal.

§ 2. Le conseil communal décide l’élaboration d’un plan communal d’aménagement et en adopte l’avant projet, lequel est établi sur la base d’une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d’autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l’ampleur et le degré de précision des informations, comprenant:

1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l’avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d’autres plans ou programmes pertinents ;

2° la justification de l’avant-projet de plan au regard de l’article 1er, § 1er ;

3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l’évolution probable de la situation environnementale si le plan n’est pas mis en oeuvre;

4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière non négligeable;

5° les problèmes environnementaux liés à l’avantprojet de plan communal d’aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ;

6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l’avant projet de plan prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;

7° les objectifs pertinents de la protection de l’environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l’élaboration du plan;

8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

9° les incidences sur l’activité agricole et forestière ;

10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°;

11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;

12° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;

13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d’aménagement;

14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

 

Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l’avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l’avant-projet de plan comporte des zones dans lesquelles peuvent s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou s’il prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement. Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Lorsqu’il établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l’élaboration ou la révision constitue le cadre, et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d’être touchées, que le plan communal d’aménagement projeté n’est pas susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement ou qu’il détermine l’utilisation d’une 19 petite zone au niveau local, le conseil communal, après avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale et du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, décide que le plan ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l’environnement le plan communal d’aménagement projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ou qui vise à permettre la réalisation d’un projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive96/82/C.E. ou qui prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements. Le rapport peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres évaluations environnementales effectuées précédemment. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la commission communale, si elle existe, de l’évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La commission communale peut, à tout moment, formuler les suggestions qu’elle juge utiles.».

 

 

ARTICLE 51 NOUVEAU

 

– § 1er. Sur la base d’une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d’aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l’article 4.

S’il y a lieu, le conseil communal déclare le caractère dérogatoire au plan de secteur du projet de plan communal et indique en quoi ledit projet déroge aux prescriptions du plan de secteur.

§ 2. Lorsque l’aménagement proposé par le projet de plan est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une autre Région, d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l’Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d’Espoo.

Le Gouvernement détermine :

1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l’alinéa 1er ;

2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l’Etat susceptibles d’être affectés peuvent participer à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;

3° les modalités suivant lesquelles le plan, la déclaration environnementale et les avis émis visés au paragraphe 3 sont communiqués aux autorités visées à l’alinéa 1er.

§ 3. Dans les huit jours de la clôture de l’enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, ainsi qu’aux autres personnes et instances et à la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement si elles ont été consultées en application de l’article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.

Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une nouvelle enquête publique conformément à l’article 4.

En outre, le conseil communal produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport visé au paragraphe 1er, les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3 du présent article ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix du plan tel qu’adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

 

Lorsque le plan communal d’aménagement n’est pas soumis à un rapport sur les incidences environnementales, la déclaration environnementale reproduit la décision visée à l’article 50, § 2, alinéa 3, et sa motivation.». 

 

ARTICLE 52

 

RESA BIS :  20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è  http://cwatup2006.blogspot.com/"  L’aménagement du territoire au service des investisseurs " :  un article de l'UVCW è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm

 

DGATLP :Arrêté du 17 juillet 2003 ( M.B. du 23 septembre 2003), désignant les fonctionnaire délégués pour l'application des Article. 17, § 2, al. 4, et 52, § 2, al. 1er, du CWATUPE.

 

ARTICLE 54 … MODIFIE

 

LE PLAN COMMUNAL D’AMÉNAGEMENT DÉROGATOIRE Commission de l'Aménagement du territoire, des Transports, de l'Energie et du Logement du 22 mai 2006 M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.

Les besoins nouveaux auxquels fait référence l’article 48, alinéa 2, 2°, du Code peuvent être d’ordre quantitatif et porter sur l’agrandissement des superficies affectées à des activités ou à des fonctions déjà prises en compte par le Plan de secteur en vigueur. Ils peuvent également être d’ordre qualitatif et porter sur des fonctions ou des activités nouvelles (de nouvelles formes de loisir, par exemple) ou encore sur de nouvelles conditions d’implantation (par exemple des activités économiques) que les plans de secteur ne pouvaient appréhender à l’époque de leur établissement. L’émergence d’un seul type de besoin suffit, qu’il soit d’ordre économique, social, environnemental ou patrimonial.La réponse à y apporter sera cependant subordonnée au respect de la satisfaction des autres types de besoins, conformément au rôle d’arbitrage dévolu à l’aménagement du territoire en matière d’utilisation du sol. Dresser, pour un plan de secteur quelconque, à titre d’exemple, l’état précis des besoins prévalant lors de son établissement serait un exercice vain. Par hypothèse, en effet, les plans de secteur ont apporté une réponse équilibrée aux besoins de la collectivité tels qu’ils étaient alors perçus. Il me suffit, dès lors, d’insister sur le fait que chaque nouveau besoin invoqué lors d’une demande de PCAD est examiné spécifiquement au regard du contexte dans lequel il s’inscrit. Ainsi, le dossier devra démontrer, sur la base d’éléments techniques incontestables, que le plan de secteur en vigueur ne peut répondre aux besoins nouveaux avérés, qu’ils soient d’ordre quantitatif ou qualitatif. A titre d’exemple, si la demande porte sur l’inscription d’une nouvelle zone d’habitat, il y aura lieu de démontrer l’insuffisance sur le plan quantitatif ou l’inadéquation de la localisation des zones d’habitat et des ZACC inscrites au plan de secteur. Le même raisonnement prévaut, mutatis mutandis pour l’inscription de nouvelles zones d’activités économiques d’intérêt local. Dans ce cas, on examinera, en outre, si les zones d’habitat ou d’habitat à caractère rural e à la demande. M. Willy Borsus (MR). Je prends note qu’un besoin nouveau suffit. De même, je prends acte du fait que la photographie ne semble pas exister et que donc, il est difficile de mentionner si l’on s’écarte des besoins. J’invite également l’administration à avoir un regard attentif et positif par rapport aux demandes des pouvoirs locaux.

 

ARTICLE 56 … MODIFIE

Dans l’article 56, alinéa 1er, du même Code, les mots «et parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la législation relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les personnes qu’il charge, le cas échéant, de l’étude d’incidences visée à l’article 50, § 2» sont remplacés par les mots

«et il réalise le rapport sur les incidences environnementales visé à l’article 50, § 2».

 

ARTICLE 57 BIS

Dans l’article 57 bis du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, après les mots «plans communaux d’aménagement», sont insérés les mots «ayant fait l’objet d’un rapport préalable sur les incidences environnementales».

 ARTICLE 57 TER

Proposition de décret du 8 juin 2006 : " A l’article 57 ter du CWATUPE, insérer, après l’alinéa 1er, l’alinéa suivant : «Par ailleurs, le conseil communal peut abroger les plans communaux d’aménagement si les prescriptions de ces plans ne reflètent plus les réalités existant de fait. Dans ce cas, le plan communal d’aménagement doit être entré en vigueur depuis une période minimale de dix ans. Accès au texte complet : è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/DECRET/397_1.pdf

 

CHAPITRE IV. - Des expropriations et des indemnités ( art. 58 à 71 )

voir aussi en fin de site ( cliquez è ) : JURISPRUDENCE  :

ARTICLE 58 … MODIFIE

 

Dans l’art. 58 du même Code remplacer l’alinéa 1er par le texte suivant :«Toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en oeuvre des prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d’aménagement et des zones d’aménagement communal concerté peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique.».Dans l’art.58, al.2, , entre les mots «régies communales autonomes» et les mots «et les établissements publics», sont insérés … " les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement".

Accès au texte coordonné

ARTICLE 64

13 MARS 2007 : Question de M. Jacques Chabot au vice-premier ministre et ministre des Finances sur " l'estimation de prix relatif à des terrains privés par les comités d'acquisition" (n° 14593) .Commission des Finances de la Chambre

Monsieur le président, monsieur le ministre, pour se développer, les pouvoirs publics sont amenés régulièrement à solliciter auprès des comités d'acquisition une estimation de prix pour des terrains privés. M. le ministre pourrait-il me faire savoir les critères utilisés par l'estimateur lorsque ces terrains privés sont repris en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur en vigueur et ce, souvent depuis 25 ans? Pareille zone est en effet destinée exclusivement aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général. Dès lors, dans quels cas un comité d'acquisition peut-il fixer un prix correspondant à la valeur d'un terrain à bâtir de type privé, sachant que toute urbanisation des parcelles de cette zone ne saurait être conçue et réalisée que dans le cadre de la gestion d'un service public ou de la promotion de l'intérêt général?
Hervé Jamar, secrétaire d'Etat: Monsieur le président, monsieur Chabot, votre question est importante. Beaucoup de services publics des communes notamment peuvent se la poser. Les estimations sont réalisées sur la base de points de comparaison présentant le plus de similitudes avec le bien estimé. Elles tiennent compte des caractéristiques physiques et juridiques du bien estimé dont notamment sa destination urbanistique. Il est cependant fait abstraction de la plus-value ou de la moins-value causée par la destination urbanistique du bien estimé lorsqu'il s'agit de l'exproprier en vue de la réalisation de la zone prévue par le plan d'aménagement. En effet, dans cette hypothèse, l'article 64 du CWATUPE prévoit que pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value qui résulte des prescriptions du plan d'aménagement.
Dans le cas d'une estimation effectuée en vue de la réalisation de la zone prévue au plan d'aménagement, il peut donc arriver qu'en faisant abstraction de la destination urbanistique du bien, celui-ci présente toutes les caractéristiques d'un terrain à bâtir et doive être estimé comme tel. Telle est la réponse que je peux vous communiquer.
Je précise qu'elle se base sur le CWATUPE et donc sur la situation en Wallonie. Nous sommes au niveau fédéral mais, étant donné que vous posiez votre question dans un cadre davantage wallon, je devais préciser cet élément.

 

ARTICLE 67, § 1 & 2 :

+ Article.155: la question préjudicielle posée à la Cour d'Arbitrage, avec réponse " NON VIOLATION " du 19 janvier 2005 à lire èJURISPRUDENCE  :

è Retour à la Table des matières

 

Ce qui suit est relatif à l' article 70 dont le texte suit la note préalable

 

 

COUR d'ARBITRAGE

Cliquez sur

26/2004

 NLèNL

11-02-2004
Recours annulation

Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (Article. 70, alinéas 2 à 6, tel qu'il a été remplacé par l'Article 33 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002)

Annulation totale de la disposition

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement ayant force obligatoire - Changement d'affectation - Régime d'indemnisation - Conditions - Preuve par des actes concrets et non équivoques que le demandeur en indemnisation a cherché à réaliser l'affectation à laquelle il est mis fin. # Droits et libertés - Droit de propriété - Restrictions.

 

Publications ANTERIEURES à l'arrêt d 'annulation ci-dessus !

 1. voir JURISPRUDENCE , et peut-être aussi malgré l' intérêt relatif des § 2. et 3. ( du fait de l'arrêt ci-dessus ):

2. l'exposé de novembre 2002- : MOINS-VALUES ET PLUS-VALUES D’URBANISME : LA RÉVISION DE L’ARTICLE 70 DU CWATUPE, par Michel Pâques p.  428, REVUE DU NOTARIAT BELGE, Juillet-août 2003

3. L’indemnisation des moins-values résultant d’un plan d’aménagement. Les importantes modifications de l’Article 70 du CWATUPE. (Article 34 ancien), par Yves Ranscelot et Etienne Grégoire, REVUE DU NOTARIAT BELGE janvier 2004 p.6

 

ARTICLE 70 Accès au texte coordonné

 

 Zone inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal

Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas, de la Région ou de la commune lorsque l’interdiction de bâtir, au sens visé à l’Article 84, § 1er, 1°, ou de lotir résultant d’un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l’affectation donnée au bien par le plan d’aménagement en vigueur au jour précédant l’entrée en vigueur dudit plan, à condition qu’à ce jour, le bien soit apte à recevoir des constructions et riverain d’une voirie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux. ….

Les § 2 à 6 qui suivent ont été annulés par le dit Arrêt de la COUR D'ARBITRAGE du 11 février 2004 è cliquez è 26/2004 et NLèNL

En outre, le demandeur d'indemnisation doit montrer par des actes concrets et non équivoques qu'il a cherché à réaliser l'affectation à laquelle il est mis fin.

Dans le cas où l'affectation à laquelle il est mis fin a été établie plus de trois ans avant le 1er décembre 2000, cette démonstration doit résulter d'actes concrets et non équivoques accomplis avant le 1er décembre 2000.

Dans le cas où l'affectation à laquelle il est mis fin a été établie moins de trois ans avant le 1er décembre 2000, cette démonstration peut résulter d'actes concrets et non équivoques accomplis dans les trois ans de l'établissement de cette destination.

Dans le cas où l'affectation à laquelle il est mis fin a été établie après le 1er décembre 2000, cette démonstration est admise sans condition de délai.

Cette démonstration n'est pas exigée de celui qui a acquis le bien à titre onéreux postérieurement à l'entrée en vigueur du plan qui établissait l'affectation à laquelle il est mis fin et qui a supporté lors de cette acquisition une contrepartie au moins équivalente à la valeur du bien calculée sur la base de l'affectation établie par ce plan.

Suite de l'Article 70 Est considéré comme valeur du bien au moment de l’acquisition le montant qui a servi de base à la perception des droits d’enregistrement, de succession ou de mutation par décès sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de pareille perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l’acquisition.
Est considéré comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l’indemnisation :
1° en cas de vente du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des droits d’enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de la vente avec au minimum la valeur convenue ; 2° en cas de refus du permis d’urbanisme ou de lotir ou en cas de certificat d’urbanisme négatif, la valeur vénale à ce moment. La valeur du bien au moment de l’acquisition est actualisée en la multipliant par l’indice des prix à la consommation du mois civil précédant celui de la fixation de l’indemnité et en divisant le chiffre ainsi obtenu par l’indice moyen des prix à la consommation de l’année de l’acquisition du bien par l’ayant droit à l’indemnité converti, le cas échéant, sur la même base que l’indice visé en premier lieu. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais d’acquisition et des dépenses que l’ayant droit à l’indemnité a supportés en vue de réaliser la destination du bien au jour précédant l’entrée en vigueur du plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien. Le droit à l’indemnisation naît soit au moment de la vente du bien, soit lors du refus d’un permis d’urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif s’y rapportant. La diminution de valeur est supportée sans indemnité jusqu’à concurrence de vingt pour-cent de la valeur d’acquisition du bien actualisée et majorée conformément à l’alinéa 6. L’indemnisation est réduite ou refusée si et dans la mesure où, la veille de l’entrée en vigueur du plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien, le demandeur est propriétaire d’un ou plusieurs biens immeubles dans la Région ou détient des actions d’une société ayant pour objet principal la gestion immobilière et gérant un ou plusieurs immeubles situés dans la Région et que ces immeubles tirent profit de l’entrée en vigueur d’un plan ou de travaux exécutés aux frais d’administrations publiques. Sous peine de déchéance définitive du droit à l’indemnisation, le demandeur doit, dans les six mois qui suivent l’introduction de la demande et au plus tard avant la clôture des débats, déposer au greffe du tribunal compétent, par lettre recommandée, un état précisant si, la veille de l’entrée en vigueur du plan visé au premier alinéa, il était ou n’était pas propriétaire d’un ou plusieurs biens, bâtis ou non, dans la Région ou détenait des actions d’une société ayant pour objet principal la gestion immobilière. Si tel est le cas, il doit aussi fournir une indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d’actions. En même temps qu’il dépose cet état au greffe, le demandeur le communique, selon les mêmes modalités, à l’administration ou à son conseil. Il peut être satisfait à l’obligation d’indemnisation, même en cas de transfert de propriété du bien, par la révision du plan dans le but de rendre au bien l’affectation qu’il avait au jour précédant l’entrée en vigueur du plan. Dans ce cas, le Gouvernement décide ou autorise la mise en révision dudit plan d’aménagement par un arrêté motivé et la procédure de révision des plans est applicable. Si, au terme de la procédure, il n’apparaît pas possible de rendre au bien l’affectation antérieure, l’indemnisation est due. Lorsqu’en vertu d’un plan revêtu de la force obligatoire, une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acquis une parcelle dans un lotissement, la Région ou la commune peut s’exonérer de son obligation d’indemniser en rachetant cette parcelle à l’intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu’il a payés. Si l’intéressé n’est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté par lettre recommandée à la poste à envoyer dans les douze mois de la publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être rachetée et payée dans les douze mois de la signification. Le Gouvernement détermine les modalités d’application de cette disposition.
Aucune indemnité n’est due dans les cas suivants : 1° interdiction de bâtir ou de lotir résultant d’une prévision d’expropriation du bien, et ce, sous réserve de l’application de l’Article 68 ; 2° interdiction de couvrir une parcelle de constructions au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un lotissement la densité d’occupation fixée par le plan ; 3° interdiction de continuer l’exploitation d’établissements dangereux, insalubres et incommodes au-delà de la période pour laquelle l’exploitation a été autorisée ; 4° interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimales fixées par le plan d’aménagement ; 5° interdiction de lotir ou de bâtir un terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux ; 6° interdiction de bâtir ou de lotir en dehors des agglomérations en raison des nécessités impérieuses résultant de la sécurité de la circulation ; 7° interdiction de bâtir ou de lotir un terrain pour lequel un permis d’urbanisme ou de lotir précédemment accordé était périmé à la date de l’entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction ; 8° pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle, lorsque l’interdiction de leur reconstruction résulte de l’arrêté royal pris en exécution de l’Article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ; 9° interdiction de bâtir ou de lotir résultant de la révision d’un plan communal d’aménagement visée à l’Article 54, 2°, b. ; 10° interdiction de bâtir ou de lotir sur un terrain exposé à un risque ou une contrainte visés à l’Article 136 ; 11° abrogation d’un plan.».

Accès au texte coordonné

CHAPITRE V. - Du remembrement et du relotissement

è Accès à l'article 72 à 75 + Accès au texte coordonné

 

TITRE IV. - Des règlements d’urbanisme :articles 76 à 83 : Accès au texte coordonné

 Zone inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal

è Retour à la Table des matières

CHAPITRE Ier. - Du permis d’urbanisme

Section 1. - Des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme: Art.84 et 85

 

 

Ce qui suit est relatif à l' article 84

Avec en plus à la fin du Chapitre tout ce qui est relatif aux communes décentralisées

 

28 NOVEMBRE 2006 … encore valable ? :

La procédure d’examen et d’instruction d’un permis d’urbanisme en région wallonne (code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine) è http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=365

 

JANVIER 2007 : : ne concerne que l'Etat et les Communes : mais à connaître ?

L’application URBAIN (URBANism Information Network) est disponible à partir du 1/1/2007 et remplace les “listes 220 des permis de bâtir et lotir délivrés ainsi que les changements survenus dans les propriétés”. A l’aide de cette application, les administrations communales peuvent dorénavant communiquer les permis de bâtir et lotir délivrés via Internet…. complétée ultérieurement par des données complémentaires comme la fin des travaux ou l'occupation pour une nouvelle construction.

è URBAIN - Permis de bâtir et lotir, modifications aux propriétés

 

ARTICLE 84  Accès au texte coordonné

DGATLP: Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les demandes de permis d’urbanisme ne pourront être introduites que par les propriétaires du bien sur lequel les actes et travaux projetés sont envisagés.

*** Vous avez accès à une vingtaine de commentaires de la DGATLP sur l'article 84 à l'adresse

http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE/GED/gedListeArbo.asp?expandAll=y

 

IMPORTANT : modifié et avec en partie autre numérotation . Il y a 14 alinéas tous revus ci-après

 

Nul ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins :

1° construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes; par « construire ou placer des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé;

DGATLP : Article 84, §1er, 1° - Installation fixe - Notion

+ ( en début de site ) : è Formule " classique " dans les actes 

2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité;

DGATLP: Article 84, §1er, 2° - Notion de dispositif de publicité

3° démolir une construction;

4° reconstruire;

5° (transformer une construction existante; par « transformer », on entend les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur d'un bâtiment ou d'un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et d'entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent une modification de son volume construit ou de son aspect architectural -;

DGATLP : Article 84, §1er, 5° - Notion de "structures portantes"

6°créer un nouveau logement dans une construction existante

DGATLP: mai 2003…Création de deux logements dans un immeuble existant - dispense du concours d'un architecte + Création de logement - notion de "logement" ATTENTION : en octobre 2006 ces deux lettres ne sont plus reprises dans le site de la DGATLP

7° modifier la destination de tout ou partie d’un bien pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants : l’impact sur l’espace environnant; b. la fonction principale du bâtiment;

8° modifier sensiblement le relief du sol; 7

9° a. boiser ou déboiser; toutefois la sylviculture dans la zone forestière n'est pas soumise à permis;

DAGTLP: Article 84, §1er, 9° Demandes de permis d´urbanisme pour l’abattage d’arbres dans un lotissement – Composition du dossier – Notion d’arbre

9° b. cultiver des sapins de Noël

10° abattre des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par un plan en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir;

DGATLP: Article 84, §1er, 10° - Demandes de permis d´urbanisme pour l’abattage d’arbres dans un lotissement – Composition du dossier – Notion d’arbre

11° abattre ou modifier l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement;

 

12° (défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’Article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'Article 19 de la même loi –

DGATLP: Article 84, §1er, 12° - Zones Natura 2000

 

Voyez – important – la Circulaire du 11 février 2004 NLè NL ( M.B. 9/4/2004 ) d’interprétation de l’article 84, § 1er, 12°, point 5°, défini par l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les zones protégées visées à l’article 84, § 1er, 12°, du CWATUPE. En voici un bref EXTRAIT pour une première compréhension :

Les zones protégées visées à l’article 84, § 1er, 12°, sont (art. 452/27), notamment :
« 5° les haies et les alignements d’arbres en ce qu’ils constituent des bandes continues d’arbres ou d’arbustes indigènes, ou des alignements et rangées comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre ceux-ci. »
La présente circulaire vise à éclairer ce point:

Champ d 'application + Haies + Caractère continu pour les haies + Alignements d’arbres + Caractère indigène

ANNEXE : liste des espèces proposées :

A cet effet vous devez obligatoirement aller sur le M.B. du 9 avril 2004 M.B. du 9 avril 2004 NLè NL Ouvrir - in fine - le dit arrêté et cliquez en bas à droite sur IMAGE

 

Voir l'arrêté du 17 juillet 2003 en vigueur au jour de sa publication au M.B., le 23 septembre2003 ,déterminant les zones protégées visées à l’Article 84, § 1er, 12°. Avec un nouvel Article 452,27

13° utiliser habituellement un terrain pour :

a. le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;

b. le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à l’exception des installations mobiles autorisées par un permis de camping-caravaning;

DGATLP: Article 84, §1er, 13°

14° (entreprendre ou laisser entreprendre des travaux de restauration au sens du livre III, relatifs à un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé en application des dispositions du même livre, à l’exception des travaux qui ne modifient ni l’aspect extérieur ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié les mesures de protection, et qui sont soumis à une déclaration préalable selon les modalités arrêtées par le Gouvernement - .

§2. Les dispositions du présent Code sont applicables aux actes et travaux non énumérés au paragraphe 1er lorsqu’un règlement d’urbanisme impose un permis pour leur exécution et pour autant qu’ils ne figurent pas sur la liste visée à l’al.2.

«Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance:

1° ne requièrent pas de permis d’urbanisme ;

2° ne requièrent pas le concours d’un architecte ;

3° ne requièrent pas l’avis préalable du fonctionnaire délégué ;

4° ne requièrent pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable adressée par envoi au collège des bourgmestre et échevins et dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu.».

 

Notamus 2006/3 : Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

Permis d’urbanisme délivré en 1990 pour la construction d’un hangar agricole – Modification de la destination du bien en piste intérieure pour chevaux – Nécessité d’obtenir un permis pour cette modification d’affectation?

27 OCTOBRE 2005 ( M.B. 23 novembre 2005) Nouveau texte è Accès au texte coordonné ou encore au site du C.F. de la Fédération des notaires

De l'UVCW Modèle de déclaration urbanistique préalable ( décembre 2005 ) et

Document d'aide pour remplir cette déclaration ( 20 avril 2006 )

 

1. Dispense de permis d’urbanisme au sens strict:

En application de l’article 84 I’article 262 du même Code dresse la liste des actes et travaux dispensés de per­mis d’urbanisme non soumis á la déclaration urbanistique préalable.

Sont notamment visés, sous certaines conditions, Ie placement de panneaux capteurs solaires, certains travaux d’aménagement intérieur ou extérieur, la création d’une terrasse d’une su­perficie inférieure à 15 m2, Ie place­ment de mobilier de jardin, la pose d’un abri de jardin d’une superficie inférieure à 15 m2, la pose de clôtures d e 2 mètres de hauteur maximum, Ie placement de certaines antennes paraboliques.

Liste légère­ment modifiée par l'arrêté du 27 octobre 2005 : par exemple, seront désormais dispensés de permis pour autant qu’elles soient exécu­tées dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture, l’obturation, I’ouverture, la modification…, la création d’ouvertures dans la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation correspondante». Cette modification vise notamment la pose de «Velux». ‑

A supposer que les actes et tra­vaux projetés correspondent á une des hypothèses visées par l’article 262 du CWATUPE, encore faut-il qu’ils n’impliquent au­cune dérogation á des disposi­tions légales, décrétales ou régle­mentaires ( les dispositions vi­sées seront Ie plus souvent un plan de secteur, un plan commu­nal d’aménagement, un règle­ment régional ou communal d’urbanisme, un plan de lotisse­ment ) et qu’ils ne nécessitent, pas d’actes ou travaux prépara­toires soumis au permis d’ur­banisme. II en résulte, par exemple, que la pose d’un «Velux» sur Ie toit d’une maison d’habitation située en zone agri­cole ou en zone forestière ne bé­néficiera pas de la dispense de permis.

Voir nouveau texte des art.262 à 265 è Accès au texte coordonné

2.    Déclaration urbanistique préalable

La liste des actes et travaux dis­pensés de permis d’urbanisme moyennant déclaration urbanis­tique préalable figurera è l’article 263 du CWATUPE.

L’énumération comprend notamment, sous certaines conditions I’ouverture ou la modification de baies caractérisées par une dominante verticale et réali­sées dans les mêmes matériaux que ceux de l’élévation dans la­quelle elles sont pratiquées (par exemple la création d’une porte ­fenêtre á l’arrière d’une habita­tion), la construction d’une pis­cine non couverte d’une superfi­cie maximale de 75 m2, la construction ou la démolition d’une véranda d’une superficie inférieure á 30 m’, la construc­tion d’un abri pour animaux d’une superficie inférieure á 15 ml, la pose de clôtures, portiques ou portillons autres que ceux qui sont purement et simple­ment dispensés de permis d’ur­banisme ...

La dispense de permis d’urba­nisme moyennant déclaration urbanistique préalable est aussi soumise á la condition que les actes et travaux concernés n’im­pliquent aucune dérogation á des dispositions légales, décré­tales ou réglementaires et ne né­cessitent pas d’actes ou travaux préparatoires soumis á permis d’urbanisme.

Sur Ie plan de la procédure, la déclaration urbanistique doit être adressée au collège des bourg­mestre et échevins avant l’exécu­tion des actes et travaux concer­nés. Elle doit obligatoirement contenir un extrait cadastral rela­tif au bien immobilier dont la date de validité n’est pas anté­rieure á douze mois á la date de déclaration, trois photos numé­rotées de la localisation des actes et travaux, etc.

Dans les quinze jours á dater de la réception de la déclaration, Ie collège informe Ie déclarant que la déclaration est recevable ou non.

En cas d’irrecevabilité de la décla­ration, il précise les motifs et donne Ie cas échéant un relevé des pièces manquantes. Dans ce, cas, la procédure doit être recom­mencée.

En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer á l’exécu­tion des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la décla­ration.

Le projet adopté ne prévoit plus de sanction en cas de non réaction du collège des bourgmestre et échevins endéans les quinze jours.

 

Pour le restant: IMPORTANT : lisez TOUT è UVCW: avril 2005 :è http://www.uvcw.be/no_index/cdv/analyse-decret-programme.pdf La culture de sapins de Noël est soumise à permis d'urbanisme en toute zone du plan de secteur, même destinée à l'urbanisation

 

Construire un mur séparatif de deux fonds voisins ( janvier 2004 )

 

 

 COMMUNES   DECENTRALISEES :  Liste via le site de la DGATLP è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/CommDec/CommDec.asp

 

Notes d'origines diverses: Le régime de décentralisation et de participation dans le domaine de l'aménagement du territoire confère à ces dites communes une certaine autonomie en matière d'urbanisme pour autant qu'elle soit dotée :

- d'un plan de secteur ;

- d'une commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.)

- d'un schéma de structure communal ;

- d'un règlement communal d'urbanisme " complet ".

Pour une Commune décentralisée, cela signifie concrètement que tout permis d'urbanisme qui respecte le RCU et qui est conforme à la Zone prévue au Plan de secteur peut être délivré très rapidement par le Collège des Bourgmestre et Échevins et sans solliciter préalablement l'avis du Fonctionnaire délégué (Directeur de l'Urbanisme )

DGATLP: Il est par ailleurs rappelé que les communes décentralisées peuvent se fonder sur leur schéma de structure communal pour se prémunir d’un excès de pression foncière sur ces zones et refuser des permis sur cette base. Liste des communes disposant d’un schéma de structure communal (S.S.C.) et/ou d’un règlement communal d’urbanisme (R.C.U.) approuvé(s) http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/SSC-RCU.pdf

DGATLP 28 FEVRIER 2006 è Mise à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)

Il est par ailleurs rappelé que les communes décentralisées peuvent se fonder sur leur schéma de structure communal pour se prémunir d’un excès de pression foncière sur ces zones et refuser des permis sur cette base.

Enfin, une commune dispose également de la faculté délaborer un plan communal daménagement et de se fonder durant trois ans sur ledit plan communal daménagement en cours délaboration pour bloquer certains projets qui ne rencontreraient pas les options communales en matière de développement territorial. Cette mesure répond aux options adoptées dans la Déclaration de politique régionale visant le recentrage des activités et la valorisation des zones urbanisées. Elle répond également au principe de gestion parcimonieuse du sol en évitant lurbanisation par la voie de la révision du plan de secteur ou de ladoption dun plan communal daménagement à caractère dérogatoire et ce, au détriment des zones non urbanisables (zone agricole, forestière,)

 

 

è Retour à la Table des matières

 

Ce qui suit est relatif à l'article 85 dont le texte suit la note préalable

 

 

ARTICLE 85 … MODIFIE è + 2007 : Dans l’article 85, § 1er, al.1er, est inséré un 4°rédigé comme suit: 4° de l’existence, le cas échéant, du certificat de performance énergétique visé à l’article 237/1, 13°.».

DGATLP 28 FEVRIER 2006 è Mise à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)

:§ 1er. Dans tout acte entre vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu’il soit déclaratif, constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans, en ce compris les actes de constitution d’hypothèque ou d’antichrèse, à l’exception cependant des cessions qui résultent d’un contrat de mariage ou d’une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d’une convention de cohabitation légale ou d’une modification d’une telle convention, relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention : 1° de l’affectation urbanistique du bien prévue par les plans d’aménagement et, le cas échéant, le schéma de structure communal ; 2° de l’existence, de l’objet et de la date des permis de lotir, des permis de bâtir et d’urbanisme, délivrés après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d’urbanisme qui datent de moins de deux ans. L’obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l’officier instrumentant. Si les informations à mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci, elles sont demandées aux administrations intéressées conformément aux règles établies en exécution de l’Article 150. A défaut de réponse de l’administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit cédé, son mandataire ou l’officier instrumentant mentionne dans l’acte la date de l’envoi recommandé contenant la demande d’informations ou du récépissé de la demande d’informations , indique que les informations n’ont pas été données et que l’acte est passé en dépit du défaut de réponse de l’administration;

« 3° des données relatives au bien inscrites dans la banque de données visées à l’article 14 du décret relatif à l’assainissement des sols pollués ».

4° de l’existence, le cas échéant, du certificat de performance énergétique visé à l’article 237/1, 13°.».

Notez : 3° ajouté par art.5 décret 1/4/2004 M.B.7/6/2004 : Texte légal ( pour autant que de besoin)

et 4°: Décret du 18 avril 2007

 

* ZONES INONDABLES: Les conséquences de  localisation d'un bien dans une zone inondable sont importantes:

1. possible interdiction de construction ou de transformation, ou prescriptions particulières en cas de construction autorisées (prescriptions devant être établies dans un règlement régional d'urbanisme - non encore publié ? D'ou l'impact au niveau de terrains qui auraient pu être lotis, la moins value planologique en découlant n'étant pas indemnisée.

2. possible absence de couverture par l'assurance des risques liés aux inondations 

* Base légale : l’article 68-7 de la loi du 25/06/1992 è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1992062532

Zones à risque = endroits  exposés ou ayant été exposés à des inondations répétitives et importantes.. Le législateur fixe les critères et détermine les zones à risque

* JANVIER 2003. - Circulaire relative à la délivrance de permis dans les zones exposées à des inondations et à la lutte contre l'imperméabilisation des espaces èhttp://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNDOC&CODE=128761&IDREV=1

* Voir mon site Assainissement des sols  + projet de clause à insérer dans le actes de vente concernés par l'assainissement des sols,  et ce dans l'attente de la mise en oeuvre effective de la Banque de données…

§ 2. Chacun de ces actes comporte en outre l’information : 1° qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’Article 84, §§ 1er et 2, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ; 2° qu’il existe des règles relatives à la péremption des permis d’urbanisme ; 3° que l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis d’urbanisme.

 

Diane DEOM, Professeur à l'U.C.L. : LES BAUX ET LE DROIT DE L'URBANISME,p.37 et s. in:

LES BAUX, Actualité législative et jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB

Les art. 85 , 139 et 152 du CWATUPE étendent des obligations prévues en cas de cession d'immeuble à tous les actes immobiliers entre vifs déclaratifs, constitutifs ou translatifs d'un droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans ( baux ainsi inclus). " A notre avis, le notaire est dispensé de toute obligation si le cédant lui garantit avoir une connaissance précise de la situation du bien; dans les autres cas, il assume lui-même l'obligation d'information et doit donc s'informer auprès de l'administration."

 

 

Notamus 2006/3 p.7 Accès restreint :

https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

Demande de renseignements urbanistiques sur base article 85 CWATUPE – Quid en cas d’absence de réponse de l’administration communale?

Voir à JURISPRUDENCE  l'arrêt Cour d'Appel de Liège du 7 avril 2003 + "conclusion" de Jean-François Taymans

 

Vente d'une station- service : èAssainissement des sols: lire Assainissement des sols + Environnement

 

Ce qui suit maintenant a été repris officiellement sous le titre de : Circulaire ministérielle du 12 mars 2004 publié au M.B. du 23 août 2004 déterminant les modalités provisoires de délivrance des informations... visées à l'article 85, § 1er du CWATUPE " è NL

Pour remédier aux difficultés pour la mise en œuvre de la procédure dite de « renseignements urbanistiques » (articles 150, § 1er et 445/2, liés à l’article 85 nouveau du C.W.A.T.U.P.), en raison notamment des délais nécessaires à l’obtention de l’extrait du plan cadastral qui doit être joint à la demande adressée aux communes (formulaire III A) le Ministre a invité « les mandataires communaux à donner instruction à leur administration de communiquer aux notaires les informations visées à l’article 445/1 du CWATUPE (…) sans que soit annexé à la demande l’extrait de plan cadastral récent requis ».( 26 mai 2004 ) Le notariat étant empêché de suivre la procédure « renseignements urbanistiques » (Article. 150, § 1er et 445/2, liés à l’Article 85 ), en raison notamment des délais nécessaires à l’obtention de l’extrait du plan cadastral qui doit être joint à la demande adressée aux communes (formulaire III A). la solution était celle d’une circulaire adressée aux administrations communales, invitant ces dernières à délivrer les informations notariales selon l’ancienne procédure (lettres informelles ou officieuses), aussi longtemps que l’accès aux dits plans ne soit autorisé soit via le système intranet de l’administration (« P.L.I. » - solution transitoire à plus long terme) soit via les plans vectoriels (objectif à atteindre pour la fin de l’année 2004) mais cette circulaire n'est pas encore publiée…'( 15 janvier 2004 )

 

Sous la plume de Madame Charlotte AUGHUET du centre de consultation et de Me Pierre-Yves ERNEUX, notaire à Namur, : " " * le formulaire IIIA disponible sur le site de la DGATLP ( Annexe 49 – Formulaire III A Demande d’informations notariales ) ne peut être complété ou modifié, et conseille d'y joindre un AUTRE courrier reprenant les demandes d'AUTRES informations, courrier dont on peut espérer une réponse plus rapide …

* et ceci: " les notaires sont dorénavant tenus d’emprunter et de respecter scrupuleusement la voie des renseignements notariaux, s’ils veulent bénéficier de la mécanique de « glissement de responsabilité (sur la tête des communes défaillantes) » instaurés par ledit Article 85, § 1er. -. Le délai officiel de réponse des administrations communales passe donc à 40 jours (Article. 445/1 nouveau).": Me P-Y Yerneux, notaire à Namur ) Article. 445/1 NOUVEAU : En application de l’Article 150, alinéa 1er, 5°, les administrations communales sont tenues de délivrer au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l’officier instrumentant les informations visées à l’Article 85, § 1er.La demande est adressée à l’administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à l’administration communale. Les informations sont envoyées par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi, dans les 40 jours de la réception de la demande. Les informations doivent être demandées au moyen du formulaire III A, dont le modèle est repris à l’annexe 49 du présent Code. Les informations sont délivrées au moyen du formulaire III B, dont le modèle est repris à l’annexe 49 du présent Code. ».

è Retour à la Table des matières

 

INFORMATIONS A FOURNIR PAR LES NOTAIRES :

Note préalable:

Juste au dessus de ce présent Chapitre consacré à l'art.85 vous avez tout ce qui est relatifs

aux Communes DECENTRALISEES

 

23 JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES : voir la deuxième partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/

23 JANVIER 2006 COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE…. Proposition de décret visant à modifier l’article 150bis du CWATUPE en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d’urbanisme n°1, déposée par M. STOFFELS (Doc. 263 (2005-2006) - N° 1 ) è sur le BLOG CWATUPE

 

Extrait de E-Notariat " les notaires sont dorénavant tenus d’emprunter et de respecter scrupuleusement la voie des renseignements notariaux, s’ils veulent bénéficier de la mécanique de « glissement de responsabilité (sur la tête des communes défaillantes) » instaurés par ledit Article 85, § 1er. Le délai officiel de réponse des administrations communales passe donc à 40 jours (Article. 445/1 nouveau)." : Me Pierre-Yves Yerneux, notaire à Namur

 

Pour certaines opérations juridiques, le notaire va devoir porter des mentions spécifiques dans les actes.
a. Les opérations juridiques visées (Article. 85, par. 1er , al. 1er )
Les opérations juridiques visées sont tous les actes de cession entre vifs, sous seing privé ou authentique, relatifs à un immeuble bâti ou non bâti …Par cession il faut entendre: Les actes, à titre onéreux ou gratuit , déclaratif, constitutif ou translatif: . de droit réel ( l'hypothèque et l'antichrèse sont spécifiquement visées ) ou de droit personnel de jouissance de plus de 9 ans .

Comparez ces deux textes…:

Puisqu'il s'agit de cession entre vifs, on exclura les mutations immobilières suite à un décès. Sont également expressément exclues par l'Article 85,§1,al.1, les cessions qui résultent d'un contrat de mariage, d'une modification du régime matrimonial, d'une convention de cohabitation légale, d'une modification de convention de cohabitation légale.

Seules deux catégories d’actes échappent au prescrit de l’Article 85, §§1er et 2 : les opérations de nature matrimoniale (contrats de mariage -apports immobiliers, cessions transactionnelles- ou conventions de cohabitation légale) et, pour autant qu’on leur reconnaisse un statut propre, les renonciations abdicatives. »( 24 octobre 2003 )

b. Les mentions qui doivent être reprises dans les actes (Article. 85, §.1 , al. 1 , 1° et 2°, et § 2)
Le législateur a réécrit l'Article dans un but de clarification. Comme le dit le commentaire des Articles, "les obligations relatives à la situation concrète du bien sont limitées à l'essentiel" . Les informations à mentionner sont: L'affectation urbanistique du bien prévue par les plans d'aménagement et, le cas échéant, le schéma de structure communal (ce sont les prescriptions normatives demandées); -l'existence, l'objet et la date des permis de lotir, permis de bâtir et d'urbanisme délivrés après le 1er janvier 1977 ( il ne s'agit que d'une information "objective"; il ne sera pas demandé à ce stade à la commune d'examiner la question de la péremption éventuelle desdits permis ; Même si cette précision n'a pas été insérée dans le texte, elle ressort du commentaire des Article. (p. 39). Cette inclusion était contestée sous l'ancien CWATUPE. Très clairement, le législateur s'est exprimé pour viser ces deux opérations juridiques. Le critère de jouissance de plus de neuf ans ne concerne que les droits personnels (rapport, p. 39).

 

Section 2. - Des charges d’urbanisme :

 

ARTICLE 86

 

§1er. Le permis d’urbanisme est refusé ou assorti de conditions, en ce compris les équipements d’épuration des eaux usées, s’il s’agit de bâtir sur un terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.

 

Suite de l'article 86 è Accès au texte coordonné

 

NOTEZ: Décret 18 avril 2007 : Dans l’article 86 du même Code est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:

 

«§ 3. Pour des motifs liés à la performance énergétique des bâtiments, le permis d’urbanisme peut être refusé ou assorti de conditions que le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement jugent utile d’imposer au demandeur.».

 

Art.86 : Les " 50 METRES… " Construire en zone linéaire …

Et notamment : l'Interdiction de construire en 2ème rang

De l 'excellent site du Député régional Edmund Stoffels èhttp://users.skynet.be/fa201317/fr/sujets/coha/lda/002/index.htm

+ voir " Question et réponse parlementaire " à la fin de LA JURISPRUDENCE 

 

DGATLP Article 86 - Lotissement - Création d´une voirie privée

Voir aussi à JURISPRUDENCE   l'arrêt relatif à l'article +- équivalent de l'ancien CWATUPE

 

ARTICLE 87  De la péremption et de la prorogation du permis d’urbanisme

 

§ 1er. PEREMPTION DU PERMIS ( M.B. du 16 octobre 2003 )Si, dans les deux ans de l'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a pas commencé les travaux de manière significative, le permis est périmé.
§ 2. Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi, sauf si leur réalisation a été autorisée par phases. Dans ce cas, le permis détermine le point de dépArticle du délai de péremption pour chaque phase autre que la première.
La péremption du permis s'opère de plein droit.

§ 3. PROROGATION DU PERMIS Toutefois, à la demande du bénéficiaire du permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption visé au paragraphe premier.
La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, dans le cas visé à l'Article 127, la prorogation est accordée par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué.

§ 3, alinéa 2, La prorogation est accordée par le Collège des bourg mestre et échevins . Toutefois, dans le cas visé à l’Article 127, la prorogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué.

 

Section 4. - Du permis d’urbanisme à durée limitée : Article 88 Accès au texte coordonné

 

ARTICLE 88 COMPLETE

 

L’article 88, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est complété par un 3° rédigé comme suit :

«3° pour des projets portant sur des établissements temporaires ou d’essai au sens du décret relatif au permis d’environnement.».

 

L’alinéa 3 du même article est complété par le texte suivant :

«Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement peut exiger la fourniture des garanties nécessaires à l’exécution des obligations de remise en l’état des lieux.».

 

 

è Retour à la Table des matières

Ce qui suit est relatif à l' article 89

 

CHAPITRE II. - Du permis de lotir - Section 1re. - Des actes soumis à permis de lotir : art.89

Si vous désirez accéder à l'art.90 : cliquez sur Article 90 :

 

Notamus 2006/3 :

Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

p.45 à 53 : Acte de base d’un lotissement, modèle commenté par PIERRE-YVES ERNEUX

 

Notamus 2006/3 : CHARLOTTE AUGHUET: Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

P.31 - Le permis de lotir en Région wallonne suite au décret «RESA» : Trois questions en attente de réponse :

1. LE CHAMP D’APPLICATION DU PERMIS DE LOTIR : LES ACTES DE DONATION ET DE PARTAGE CONSTITUENT-ILS DES «ACTES DE DIVISION» AU SENS DU NOUVEL ARTICLE 89 CWATUPE

En l’état actuel de la rédaction de l’article 89 CWATUPE, tant la donation que le partage constituent des actes de division. Pour les raisons exposées ci-dessus, il nous paraît dès lors extrêmement délicat de se dispenser du permis de lotir en cas de division opérée par une donation ou un partage (pour autant, naturellement, que l’opération ait pour effet de créer au moins deux lots non bâtis dont au moins l’un est destiné à l’habitation)

2. LA NOTION DE LOT " BATI" : Les développements … démontrent qu’ici encore, les avis sont partagés sur la question. Ces hésitations sont relayées par la doctrine, qui relève, s’agissant de la notion de lot bâti, que «l’incertitude qui prévalait avant le décret du 18 juillet 2002 ressurgit».

 

3. UNE DIFFICULTÉ ANCIENNE, NON RÉGLÉE PAR LE DÉCRET «RESA» : L’ARTICULATION PERMIS DE LOTIR / PERMIS D’URBANISME COLLECTIF 3. L’arrêt n° 163.246, rendu par le Conseil d’Etat le octobre 2006

Annulation d'un permis de bâtir délivré après un plan de division et sans permis de lôtir avec Q. et R. préalables et accès au texte de l'arrêt Voir ci-après via ACCES A LA JURISPRUDENCE

 

Notamus 2006/3 : Art.89 & 126 : via le site à Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

p.40: Construction groupée d’habitations, permis de lotir et fraude à la loi par Bernard PAQUES ,avocat, Il y a donc lieu de conseiller, en l’état du droit, de solliciter des permis de lotir. Il appartiendra aux promoteurs de constructions groupées d’habitation de prendre leurs responsabilités. A notre sens, seule une intervention du Législateur, ce qui du reste est nécessaire pour plusieurs autres sujets relatifs au permis de lotir, ou de la jurisprudence serait de nature à clarifier la situation.

 

*** Vous avez accès à une trentaine de commentaires de la DGATLP sur l'article 89 à l'adresse

http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE/GED/gedListeArbo.asp?expandAll=y

 

 

UVCW : PROSPECTIVE pour une refonte du permis de lotir ( et de la composition des dossiers… è http://www.uvcw.be/articles/3,117,43,43,1588.htm

 

Le site de la DGATLP vient de mettre à disposition sur la page de son site

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DAU/Dwnld/RESA.pdf

la synthèse des débats de la séance d'information du 21 juin 2005 à Libramont.

Si vous ne désirez pas tout lire, vous avez ci-après ce que je crois être le plus intéressant :

 

" Plusieurs interventions concernent les modifications liées au permis de lotir et notamment les cas de division de parcelles qui n'imposent pas un recours à cette procédure. Le cas de l'indivision successorale semble laisser plus d'un participant perplexe…

 

…Si des acquéreurs fraudent en essayant d'éviter la procédure du permis de bâtir ( par ex. en sortant d'indivision immédiatement après l'acquisition des terrains ) cela ne va pas entraîner automatiquement que ces terrains seront équipés; ces fraudeurs s'exposent donc à un refus de leur permis d'urbanisme. Il ne s'agit donc pas de chercher comment contourner la loi mais de savoir si l'on veut continuer à protéger ou non l'acquéreur d'un lot, fut-ce contre lui-même.

Dans l'état actuel des choses, il semble que les communes manquent d'éléments pour statuer ou non sur l'obligation des permis de lotir. En effet, lors de Ia réforme du CWATUPE en 2002, Ie décret spécifiait tous les cas où un permis de lotir était requis, et dans les faits, ce texte le prévoyait dans tous les cas; simultanément, Ie Gouvernement était habilité à établir, par arrêté, la liste des cas où le permis de lotir ne serait pas obligatoire, malheureusement cet arrêté n'a jamais été pris. Depuis 2002, il fout donc naviguer entre une situation de droit qui impose Ie permis de lotir dans tous les cas et des situations de fait où un permis de lotir ne devrait objectivement pas être nécessaire...

Pour sortir de cet imbroglio, le Ministre annonce une réforme fondamentale de l'article 89 du CWATUPE. "Attendre"

 

 

Article 89

 

Les textes ci-après ont été mis à jour mais l'ordre n'est pas idéal… parcourez tout le texte…

 

 

Diane DEOM, Professeur à l'U.C.L. : LES BAUX ET LE DROIT DE L'URBANISME,p.37 et s. in:

LES BAUX, Actualité législative et jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB

L'art. 89 du CWATUPE – bien que rénové et amélioré par le décret du 3 février 2005 - semble toujours prescrire un permis de lotir même pour un terrain "PAS" à bâtir et sans cession-de terrain à bâtir….

" Il en est ainsi, par exemple, de l'opération par laquelle le propriétaire d'une terre de culture donne une partie de celle-ci en bail à ferme, mais conserve, pour y construire une habitation, la partie qui touche à la voie publique."

 

De l'actualité de l'UVCW du 15 février 2006 :Plans de lotissement - Suspension de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du CWATUPE - Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 2006, n°154.060, Devleminck - suspension des agréments http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1257.htm# ALORS ? à toutes fins …inutiles ? Agrément des auteurs de plans de lotissement : Le décret du 12 mai 2005 a été publié ler juin 2005 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-06-01&numac=2005201482 ou voir plus loin l'art.283,5°°

Article 89 : § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du Collège des bourgmestre et échevins, lotir un terrain, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente.

Par lotir, on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux lots non bâtis afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, en vue de la construction d’une habitation, du placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l’habitation.».

 

Notamus 2006/3 : Charlotte AUGHUET : Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

p.8 - Permis de lotir – Article 89 CWATUPE. – Division créant deux lots non bâtis dont l’un est situé en zone d’habitat et l’autre en zone agricole

p.9 - Permis de lotir – Quid de la vente sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de lotir?

p.10 - Permis de lotir – Plan de secteur postérieur affectant le terrain concerné en zone agricole – Maintien des effets du permis de lotir?

p.12- Permis de lotir – Péremption – La vente «en un bloc» de l’ensemble du terrain faisant l’objet d’un permis de lotir constitue-t-elle un acte susceptible d’éviter la péremption du permis?

p.13 - Permis de lotir – Recours au Conseil d’Etat – Comment savoir qu’un permis de lotir fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat? – Quid de la vente des lots lorsque l’existence d’un tel recours est avérée?

 

De e-notariat du 14 juillet /2005 :

 

Le droit de préemption en vente publique – ou autre - peut entraîner les formalités de division ( terrain non bâti dont partie louée à titre de bail à ferme et partie en zone à bâtir ).

En ce cas le notaire ( art.90 ) effectuera la notification 20 jours avant  l'acte tout en signalant le caractère "éventuel" d'une division ( art.89 ) considérée ici par la DGATLP comme "involontaire" et éventuellement en confirmera le caractère "définitif" si le droit de préemption en est exercé. ".

 

Détail du cas à lire sur e-notariat ( accès restreint ): https://www.e-notariat.be/enotariat/welcome

E-Journal Juridique du 14/7/2005 : CENTRE DE CONSULTATION - QUESTION DE LA SEMAINE 29 (REF 2772)

 

De e-notariat ( réunion DGATLP du 28 avril 2005 )

… les alinéas 2 et 3 doivent se lire de manière globale, de sorte que sont inclus dans la notion d’actes de division visés à l’article 89 du C.W.A.T.U.P., l’ensemble des actes généraux visés à l’alinéa 3, dont l’énumération à l’alinéa 2 ne semble constituer qu’une liste exemplative.

 

De e-notariat du 1er mars 2005

Un permis de lotir s’imposera désormais dès lors lorsque les 3 conditions suivantes seront réunies :1. Il y a division matérielle d’un terrain (au sens de l’article 89) qui présente une unité concrète, un ensemble (« dans les faits », « sur le terrain ») ;2. La division a pour effet de créer au moins deux lots non bâtis au sens de l’article 89 du C.W.A.T.U.P. (c’est à dire au moins deux lots ne comportant pas de constructions destinées, dans son affectation actuelle, à l’habitation) ;3. Au moins l’un des lots non bâti issu de la division est destiné, dans l’intention subjective des parties, à la construction d’une habitation ou au placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l’habitation.

 

De e-notariat ( réunion DGATLP du 28 avril 2005 )

Division d’un ensemble ayant pour effet de créer un lot non bâti situé en zone à bâtir et un lot non bâti situé en zone agricole : un permis de lotir préalable reste nécessaire, bien que seul l’un des lots issus de la division (celui en zone à bâtir) puisse effectivement être affecté à l’habitation … Il convient de tenir compte de l’ensemble de la propriété divisée.

2° soit une installation fixe placée régulièrement, pouvant être utilisée pour l’habitation. La division visée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel, à l’exclusion de l’hypothèque ou de l’antichrèse, ou par tout acte qui confère un droit personnel de jouissance pour au moins neuf ans.

Il est donc écrit maintenant : " Au moins neuf ans " ( avant : pas de "plus de" neuf années)

Ne sont toutefois pas visés les actes involontaires et les actes de partage pour sortir d’une indivision successorale, à condition qu’il n’y ait pas plus de lots que de copartageants. La division n’est visée que lorsqu’au moins un des lots issus de la division est destiné à la construction d’une habitation ou au placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l’habitation.
§ 2. Ne sont pas soumises à permis de lotir préalable les divisions de biens dans le périmètre d’un plan communal d’aménagement comportant l’ensemble des éléments visés à l’Article 49, notamment le 3° de l’alinéa 1er, pour autant que chaque lot résultant de la division soit situé à front d’une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante.
Le Gouvernement peut établir, par arrêté réglementaire, des exceptions à l’obligation créée au paragraphe 1er. L’arrêté est motivé.

LE CHAMP DAPPLICATION DU PERMIS DE LOTIR : Le champ d'application du permis de lotir est quant à lui restreint par rapport à celui qu'avait défini, en 2002, le CWATUPE optimalisé'.:C'est ainsi que le terme "lotir" vise aujourd'hui "le fait de diviser un bien en créant au moins deux lois non bâtis afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose ou en superficie au moins un de ces lots, en vue de la construction d'une habitation".Les divisions créant un seul lot non bâti, notamment, ne sont donc plus soumises à permis de lotir. Il convient ici de relever que cette nouvelle définition pose ‑une question particulière d'interprétation du champ d'application du permis de lotir dans la mesure où elle ne couvre pas toute forme d'acte translatif et déclaratif de propriété, comme continue cependant à le faire l'alinéa 3 du paragraphe premier de l'article 89, lorsqu'il définit "la division visée".

Se pose donc la question du régime applicable à la division en lots destinés à la construction d'habitations dans le cadre d'une donation. Origine : UVCW : http://www.uvcw.be/n_index/cdv/analyse-decret-programme.pdf

 

De e-notariat ( réunion DGATLP du 28 avril 2005 )

La suppression de l’obligation d’obtenir un permis de lotir préalablement à la division ne créant qu’un seul lot non bâti est évidemment de nature à ouvrir la porte à de nouvelles tentations de fraude à la loi, notamment en procédant par divisions successives ne créant, chaque fois, qu’un seul lot non bâti.
La D.G.A.T.L.P. a indiqué que ses services seront particulièrement vigilants quant aux tentatives de fraudes opérées par le mécanisme de divisions successives ne créant chaque fois qu’un seul lot non bâtis. L’exigence d’un délai (cette fois) de 5 ans minimum entre chaque division a été expressément évoquée, sans que celui-ci ne soit véritablement formalisé, l’appréciation de l’existence d’une fraude in casu devant prévaloir.

 

A noter ici : AVANT : c'était : " dès que le gros-oeuvre d’un bâtiment a été réalisé, le bâtiment existe et la parcelle sur laquelle il a été érigé peut être considérée comme bâtie »

MAI S : de e-notariat ( réunion DGATLP du 28 avril 2005 ) : La D.G.A.T.L.P. …estimant que l’actuel article 89 implique qu’un lot doit être considéré comme bâti dès lors qu’il comporte une construction, peut importe que celle-ci soit ou non affectée à l’habitation (garage, grange isolée ou non, …) et peu importe qu’elle soit ou non considérée comme étant l’accessoire d’une habitation privée.
En revanche, s’agissant des bâtiments en cours de construction, le critère du gros-œuvre (même non fermé) terminé est maintenu, de sorte que seuls les lots comportant une construction présentant au moins un état de gros-œuvre terminé(même s’il n’est pas fermé) peuvent être considérés comme bâtis.

Le permis n'est plus nécessaire s'il n'y a création que de deux lots, dont un seul est non bâti et destiné à l'habitation: la partie batie ne doit pas être nécessairement résidentielle; elle peut être, par ex. un hangar ( Echos du logement N°2/2005 p.34

 

Comme l'a fait observer Me Erneux dans son information à E-Notariat, sont ici visés tous les droits, réels ou personnels, qui confèrent une jouissance – et ceci est NEUF - pour une période d' AU MOINS (et pas de "plus de") NEUF ANNEES.Il cite comme exemples : superficie d’au moins 9 ans, usufruit d’au moins 9 ans, emphytéote mais aussi les baux à ferme ( voir : Chapitre 3 ), baux commerciaux, baux verbaux de résidence principale…

Ne sont toutefois pas visés les actes involontaires et les actes de partage pour sortir d’une indivision successorale, à condition qu’il n’y ait pas plus de lots que de copartageants. La division n’est visée que lorsqu’au moins un des lots issus de la division est destiné à la construction d’une habitation ou au placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l’habitation.

§ 3. Le permis de lotir peut contenir des prescriptions différenciées relatives aux lots non destinés à la construction d’une habitation ou au placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l’habitation ou inaptes à cette destination pour une raison technique ou juridique ou encore déjà construits ou utilisés pour le placement d’une installation fixe ou mobile au sens de l’Article 84, § 1er, 1°.
A la suggestion du demandeur ou d’office, l’autorité qui délivre le permis de lotir peut exclure du périmètre du lotissement tous ou certains des lots non destinés à la construction d’une habitation ou au placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l’habitation ou inaptes à cette destination pour une raison technique ou juridique ou encore déjà construits ou utilisés pour le placement d’une installation fixe ou mobile au sens de l’Article 84, § 1er, 1°, lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas d’intérêt à imposer des prescriptions relatives à ceux-ci.


§ 4. Le Gouvernement arrête les conditions dans lesquelles un permis de lotir ou la division d’un bien peuvent être préalablement soumis à l’adoption d’un plan communal d’aménagement…

Ci-après :

·                      Doctrine

·                      Vente forcée = art.89 non applicable

·                      Nombreuses Q.& R. reprises de la Mailing List du Notariat

·                      Texte légal. ( et avant sa modification )

CESSION GRATUITE d'une voie d'accès à la Commune et définition " Bâtiment " en matière de TVA: à trouver sur le siet à accès restreint de e-notariat…

VENTE SOUS CONDITION SUSPENSIVE :De e-notariat ( réunion DGATLP du 28 avril 2005 ) Le Centre de consultation de la FRNB déconseille fortement la signature d’un compromis de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de lotir Et dans la région flamande : Artikel 101 § 1 D.O.R.O.:Het verkopen onder de opschortende voorwaarde tot het bekomen van een verkavelingsvergunning is uitgesloten.

 

ETUDE D'INCIDENCE et limite des 2 hectares

Vente d’un terrain - permis de lotir - nécessité d'une étude d'incidences : le Ministre avait proposé au gouvernement wallon que seuls les terrains de plus de deux hectares destinés à un lotissement fassent l'objet d'une étude d'incidence. Il résulte d'une communication de e-notariat du 25 mars 2004 qu'il découle de l' Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 ( M.B. du 25 mars 2004 ) modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées + èTekst NL, qu'est désormais soumis à une étude d’incidences: « le projet de lotissement comprenant une superficie de 2 ha et plus de lots destinés à la construction d’habitations ou au placement d’installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour l’habitation, en ce compris les espaces réservés à la réalisation d’équipements et d’aménagements divers liés à la mise en œuvre du lotissement » . Une note circulaire à cet égard sera établi par le Ministre pour que cette modification puisse entrer en pratique.

Nécessité du permis de lotir - notion de lot bâti Attention: le second § n'est plus exact.

Vente d’une partie de terrain en zone agricole - permis de lotir

Champ d’application du permis de lotir. Destination donnée aux lots dans la division

 

ACCES au site DGATLP pour leurs commentaires de l'article 89 - mis en ligne au 15 février 2006

 

Application aux contrats consensuels de cession immobilière conclus avant l’entrée en vigueur du nouveau C.W.A.T.U.P. mais non encore enregistrés à cette date


     Champ d’application du permis de lotir. Destination donnée aux lots dans la division
     Nécessité du permis de lotir - notion de lot bâti

     Acte involontaire - sortie d´indivision suite à un divorce
     Sortie d´indivision successorale - effet d´un acte de remembrement ( voir aussi plus loin dans cette liste )

     Lotissement - établissement et portée des prescriptions différenciées
     Notion de "lot bâtissable"
     Notion de "bien homogène" - renonciation à accession
     Notion de propriété homogène - vente d´un terrain coupé en deux par une voirie
     Notion de propriété homogène - exercice des mêmes droits sur le sol
     Champ d´application de l´article 89 - effet du parcellaire cadastral
     Notion de bien homogène - effet d´une division juridique antérieure
     Notion d´entité homogène - bien situé pour partie dans un lotissement et pour partie hors lotissement
     Notion de lot "objectivement" destiné à la construction d´une habitation

     Sortie d´indivision successorale - licitation
     Actes soumis à permis de lotir - apport en communauté
     Actes dispensés de permis de lotir - sortie d´indivision partielle
     Champ d´application du permis de lotir - concession de droits sur les constructions à ériger - absence de concession de droits sur le terrain

 

* CE QUI SUIT ne semble plus un problème à la lecture de e-notariat ( réunion DGATLP du 28 avril 2005 ): il faut se baser sur ce qu'énonce le § 3 de l'art.89 et ne considérer la " nouvelle définition" que comme exemplative…

Cette nouvelle définition pose une question particulière d'interprétation du champ d'application du permis de lotir dans la mesure où elle ne couvre pas toute forme d'acte translatif et déclaratif de propriété, comme continue cependant à le faire l'alinéa 3 du paragraphe premier de l'article 89, lorsqu'il définit "la division visée". Se pose donc la question du régime applicable à la division en lots destinés à la construction d'habitations dans le cadre d'une donation.

Origine : UVCW : avril 2005 http://www.uvcw.be/no_index/cdv/analyse-decret-programme.pdf

 

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Ce qui suit est relatif à l'Article 90 dont le texte suit la note préalable 

 

 

ARTICLE 90: Le texte suit !

 

Notamus 2006/3 : Charlotte AUGHUET : Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf p.16 - Article 90 CWATUPE. – Quand faut-il notifier la division – Quid en cas ’absence de réaction de l’administration? Quid en cas d’objection de l’administration? Faut-il nécessairement joindre un plan de géomètre?

D'une source autorisée ( le 28 janvier 2005 ):" Je confirme qu'une notification sur base de l'article 90 du CWATUPE n'est requise que lorsque qu'un lot non bâti est issu de la division et que, nonobstant la création de ce lot non bâti, un permis de lotir n'est pas requis (par exemple parce que l'intention subjective des parties n'est pas d'affecter ce lot à l'habitation).En revanche, aucune notification sur base de l'article 90 (ni, évidemment, de permis de lotir) ne s'impose lorsque tous les lots issus de la division sont bâtis (au sens de l'article 89 du CWATUPE, c'est-à-dire qu'ils comportent tous une construction régulière destinée, dans son affectation actuelle, à l'habitation - ou à tout le moins, une telle construction à l'état de gros œuvre.

De e-notariat le 14/7/2005 :

 

Le droit de préemption en vente publique – ou autre - peut entraîner les formalités de division ( terrain non bâti dont partie louée à titre de bail à ferme et partie en zone à bâtir ).

En ce cas le notaire ( art.90 ) effectuera la notification 20 jours avant  l'acte tout en signalant le caractère "éventuel" d'une division ( art.89 ) considérée ici par la DGATLP comme "involontaire" et éventuellement en confirmera le caractère "définitif" si le droit de préemption en est exercé. ".

 

Détail du cas à lire sur e-notariat ( accès restreint ): https://www.e-notariat.be/enotariat/welcome

E-Journal Juridique du 14/7/2005 : CENTRE DE CONSULTATION - QUESTION DE LA SEMAINE 29 (REF 2772)

DGATLP: Article 90 Division notariale - intention manifestée de construire à terme une habitation - nécessité du permis de lotirDe E-Notariat – sous réserve - il résulte qu'on se base sur l'intention au moment de la division : au notaire de s'assurer la sincérité des parties et d'insérer une clause à cet effet …

Division des biens La division de bien n'a pas connu de grands changements. Une Articulation avec l'Article 85 est toutefois spécifiquement prévue. La division du bien s'opère par acte translatif ou déclaratif de propriété (vente, échange, partage), de jouissance (usufruit), d'emphytéose ou de superficie portant sur la partie non bâtie de l'immeuble en question (à l'exception des actes constatant un bail à ferme: voir Chapitre 17 : site sur le BAIL A FERME en raison de la complexité de la matière )

ARTICLE 90 :

En cas de division d’un bien qui ne fait pas l’objet d’un permis de lotir, le notaire communique au collège et au fonctionnaire délégué, vingt jours au moins avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l’acte, le plan de division, ainsi qu’une attestation précisant la nature de l’acte et la destination des lots qui sera mentionnée dans l’acte. Le collège et le fonctionnaire délégué notifient, éventuellement, leurs observations à titre de renseignements. Celles-ci sont mentionnées dans l’acte, de même qu’une déclaration de l’auteur de la division (ou de son mandataire .) indiquant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un permis de lotir ou d’urbanisme, et, sauf à produire un certificat d’urbanisme laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, qu’il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d’effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l’Article 84, §1er, et, le cas échéant, à l’Article 84, §2, alinéa 1er. (Quand un permis ou un certificat est produit, son objet et sa date sont indiqués dans l'acte. L'acte mentionne aussi l'affectation urbanistique du bien prévue par les plans d'aménagement et, le cas échéant, le schéma de structure communal. Au besoin, ces informations sont demandées aux administrations de la manière établie à l'Article 85, §1er, et, à défaut de réponse dans le délai, la disposition du même Article est également applicable .(Les actes sous seing privé et les actes authentiques qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration et comportent en outre l'information : 1° qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'Article 84, §1er et §2, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;2° qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme; 3° que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme .Les actes sous seing privé et les actes authentiques qui constatent ces opérations contiennent la même déclaration. Le présent Article vaut pour tout acte translatif ou déclaratif de propriété, de jouissance pour plus de neuf ans, d’emphytéose ou de superficie d’une partie non bâtie d’un immeuble, à l’exception des actes constatant un bail à ferme ( voir : Chapitre 3 ).

 

Section 2. - Des charges d’urbanisme : article 91

 

ARTICLE 91

" La commune peut-elle imposer de nouvelles charges d’urbanisme, telle que la cession (à titre gratuit) d’une bande de terrain en vue de la création et l’élargissement d’une voirie pour la future mise en œuvre d’une ZAD, à l’occasion de la modification d’un permis de lotir? Réponse : lisez " Charge d'urbanisme " sur le site de l'UVCW.

 

ARTICLE 91.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis de lotir aux charges qu’ils jugent utile d’imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges limitées, outre la fourniture de garanties financières nécessaires à leur exécution, à la réalisation ou à la rénovation à ses frais de voiries ou d’espaces verts publics ou de constructions ou équipements publics ou communautaires.

Décret 18 avril 2007 ; Dans l’art. 91 est inséré, entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit:

«Pour des motifs liés à la performance énergétique des bâtiments, le permis de lotir peut être refusé ou assorti de conditions que le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement jugent utile d’imposer au demandeur.».

En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s’engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries ou d’espaces verts publics ou de constructions ou équipements publics ou communautaires mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés. Le Gouvernement peut arrêter des modalités d’application du présent Article.

 

Section 3. - Des effets du permis de lotir : Articles 92 à 97

 

ARTICLE 92 : Le plan de lotissement et les prescriptions urbanistiques du permis de lotir ont valeur réglementaire.

DECRET 18 AVRIL 2007 Les prescriptions des plans communaux d’aménagement et des règlements communaux d’urbanisme ainsi que les plans et prescriptions visés à l’article 92 du CWATUP qui interdisent la pose des installations visées à l’article 237/33 du Livre IV sub article 10 du présent décret cadre pour les bâtiments soumis aux exigences de performance énergétique des bâtiments conformément au titre IV sont abrogés, sauf pour les bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192 du CWATUP ainsi que pour les bâtiments visés à l’article 185, alinéa 2, a.et b., du CWATUP, qui sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde.

 

Une recherche facile et complète d'un BIEN CLASSE en région wallonne è

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/documents/bcpat/ ++ + Aides spécifiques de la région en ce domaine è http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Dwnld/Publications/Valoriser_notre_votre_patrimoine.pdf

 

è Retour à la Table des matières

 

 Ce qui suit est relatif aux articles 93 et 94 dont les textes suivent la note…

 

             

Obligations notariales préalables à toute disposition d'un lot (Articles 93 et 94) -L'article est aligné sur la définition de l'Article 89 . Les informations à mettre dans l'acte sont également alignées sur la nouvelle rédaction de l'article 85.
Préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, y compris l'affectation hypothécaire et l'antichrèse, ou à tout acte conférant un droit personnel de jouissance de plus de 9 ans, portant sur un lot visé par un permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ceux-ci et des charges du lotissement….

 

ARTICLE 93

Préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, y compris l'affectation hypothécaire et l'antichrèse, ou à tout acte conférant un droit personnel de jouissance de plus de neuf ans,  portant sur un lot visé par un permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges du lotissement. L’acte doit contenir la désignation cadastrale des biens, identifier les propriétaires dans les formes prévues par la législation en matière d’hypothèques et indiquer leur titre de propriété.

Le permis de lotir et le plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés, à la diligence du notaire qui a reçu l’acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. La transcription du plan de division peut être remplacée par le dépôt à la conservation d’une copie de ce plan certifiée conforme par le notaire.


Un arrêté adopté le 17 juillet 2003 ( voir dans ce site ) par le Gouvernement wallon définit les règles de forme des certificats d'urbanisme.

ARTICLE 94

Le notaire donne connaissance aux parties de l’acte de division, du cahier des charges du lotissement, des dispositions du permis de lotir ainsi que des dispositions modificatives. Il en fait mention dans l’acte , lequel précise également la date du permis.

Le notaire mentionne aussi dans l'acte l'information :1° qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'Article 84, §1er et §2, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;2° qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme;3° que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme . Le cas échéant, il est fait application de l'Article 85, §3 .

Les actes sous seing privé ainsi que les actes authentiques qui constatent ces opérations, contiennent les mêmes mentions.

 

23 JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES : voir la deuxième partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/

ARTICLE 95 DGATLP Permis de lotir - cession des lots avant exécution des charges ou versement de la caution
Permis de lotir – péremption – charges d’urbanisme – dépôt des garanties financières – effets

 

Notamus 2006/3 : Charlotte AUGHUET : Accès restreint :https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf p.18 - Permis de lotir assorti de charges d’urbanisme – Article 95 CWATUPE – Quid de la signature d’un compromis de vente sous la condition suspensive du dépôt de la garantie financière nécessaire à l’exécution des charges?

Notamus 2006/3 : Charlotte AUGHUET : Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf p.20 - Article 95 CWATUPE – Notion de «division»

De e-notariat le 14 février 2004 : La DGATLP estime que le Collège des bourgmestre et échevins est compétent pour se délivrer A LUI- MÊME un certificat de bonne exécution des charges d'urbanisme prévues lorsque la Commune est le lotisseur…

 

Voir à JURISPRUDENCE  l'arrêt Cour d'Appel de Liège du 7 avril 2003 + "conclusion" de Jean-François Taymans

 

ARTICLE 95

Nul ne peut procéder à la division autorisée par le permis de lotir ou une phase de celui-ci  impliquant des charges d’urbanisme ou l’ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l’élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.

L’accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.

Hors le cas où l’équipement a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l’entrepreneur et l’architecte de l’équipement du lotissement à l’égard de la Région, de la commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les Articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le cas échéant, le permis de lotir détermine ceux des lots visés à l'Article 89, §3, alinéa 1er, qui peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution..

 

ARTICLE 96 :

Aucune publicité relative à un permis de lotir ne peut être faite sans mention de la commune où le bien est situé, de la date et du numéro du permis.

 

Section 4. - De la péremption du permis de lotir : articles 98 à 101 Accès au texte coordonné

 

ARTICLE 98 DGATLP : Péremption du permis de lotir - effet de la cession du lotissement

ARTICLE 100: Accès au texte coordonné

Dans les plans de secteur en vigueur, sont d’application à la zone d’extension d’habitat et à la zone d’extension d’habitat à caractère rural, visées par l’article 6, § 1er, 3°, du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, l’article 25,alinéa 4, et l’article 33.

 

DGATLP 3/12/2004 : Article 100 - Permis de lotir - Phases - Notion

 

ARTICLE 101

La révision d’un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la commission régionale avant l’entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date. Les dispositions de l’article 46, § 1er, tel que modifié par le présent décret, sont d’application à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

 

è Retour à la Table des matières

Section 5. - De la modification du permis de lotir : articles 102 à 106

 

ARTICLES 102 à 106 : DGATLP : Article 102 Modification du permis de lotir - parcellaire indicatif

 

2006 : De la modification d'un permis de lotissement:

De l 'excellent site du Député région Edmund Stoffels è

http://users.skynet.be/fa201317/fr/sujets/pw/rm/r/0017/index.htm

+

Modification d’un permis de lotir : nécessité d’un auteur agréé ?

UVCW: Juin 2006 : Commentairesè http://www.uvcw.be/articles/3,117,34,34,1410.htm

 

Art. 102. A la demande de tout propri7étaire d’un lot visé par un permis de lotir, une modification de celui-ci peut être autorisée pour autant qu’elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties. Ne peut être considérée comme convention visée à l’alinéa 1er la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une convention sous seing privé.

 

Art. 103. Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice de l’accomplissement des formalités ci-après. Avant d’introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d’un lot qui n’ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.

La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l’alinéa 2.

Art. 104. Le permis de lotir peut également être révisé dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 54 à 56. Dans ce cas, le Gouvernement peut, dans l’intérêt du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension (de l'acte ou des actes visés à l'article 89, §1er, alinéa 3, - Décret du 18 juillet 2002, art. 43) de tout ou partie des parcelles du lotissement.

Art. 105. La modification du permis de lotir n’a aucun effet sur le délai de péremption du permis de lotir dont la modification est demandée.

 

Note d’un notaire : Pas d’intervention nécessaire de tous les propriétaires, mais du seul demandeur en modification. Cependant, il convient d’identifier les propriétaires de tous les lots et de préciser leur titre de propriété pour permettre les mentions requises au Bureau des Hypothèques.

De la M.L. de l'ALN :2007 :

Faut-il entendre tous les propriétaires des lots visés par le permis de lotir modificatif ou le permis de lotir initial ? Réponse : le permis initial.

 

Art. 106. Lorsqu’un propriétaire d’une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il doit, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L’acte doit contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous les propriétaires des lots visés par le permis de lotir dans les formes prévues par la législation en matière d’hypothèques et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir l’indication précise de la transcription de l’acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, comme il est indiqué à l’article 93.

 

 

CHAPITRE III. - Des demandes de permis, des décisions et des recours : articles 107 à 139

 

DGATLP 28 FEVRIER 2006 è Mise à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)

 

ARTICLE 107

: § 1er. S’il existe, pour le territoire où se situe entièrement le bien :
1° soit un plan communal d’aménagement qui n’a pas cessé de produire ses effets ; 2° soit un permis de lotir non périmé ; 3° soit simultanément : a. un
plan de secteur en vigueur ; b. un règlement communal d’urbanisme en vigueur sur l’ensemble du territoire communal et qui contient tous les points visés à l’Article 78, § 1er ; c. un schéma de structure communal adopté ; d. une Commission communale ; ou, lorsque les actes et travaux à réaliser ne requièrent pas l’avis préalable du fonctionnaire délégué parce qu’ils sont repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l’Article 84, § 2, le permis est délivré par le Collège des bourgmestre et échevins, qui en transmet une expédition avec le dossier au fonctionnaire délégué le jour même de l’envoi du permis au demandeur.
Le 1° et le 2° de l’alinéa 1er visent uniquement l’hypothèse où le bien faisant l’objet de la demande de permis est entièrement situé dans le périmètre d’un plan communal d’aménagement ou d’un permis de lotir. Le Collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis pour le motif que soit l’établissement ou la révision d’un plan communal d’aménagement, soit la modification du règlement communal d’urbanisme ont été décidés.
Le refus de permis fondé sur un des motifs visés à l’alinéa précédent devient caduc si le nouveau plan communal d’aménagement ou le règlement communal d’urbanisme n’a pas acquis valeur réglementaire dans les trois ans qui suivent la décision d’établissement ou de révision du plan ou du règlement. La requête primitive fait l’objet, à la demande du requérant, d’une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement constate par arrêté que les conditions visées au présent paragraphe, alinéa 1er, 3°, sont ou ne sont plus réunies. Dans ce cas, le présent paragraphe produit ou perd ses effets à la publication au Moniteur belge de cet arrêté.
§ 2. Dans les cas qui ne sont pas visés au paragraphe 1er, le permis est délivré par le Collège des bourgmestre et échevins, sur avis préalable du fonctionnaire délégué. To u t e fois, le Collège des bourgmestre et échevins peut refuser le permis sans solliciter cet avis. L’ avis favorable, conditionnel ou défavorable du fonctionnaire délégué est motivé.
Le permis reproduit le dispositif de l’avis donné par le fonctionnaire délégué ou précise que cet avis est réputé favorable.
Le refus de permis et l’avis défavorable du fonctionnaire délégué peuvent être fondés sur la révision du plan en cours du
plan de secteur ou l’établissement en cours d’un plan communal d’aménagement ou d’un règlement communal d’urbanisme.
Le refus de permis fondé sur un des motifs visés à l’alinéa précédent devient caduc si le nouveau plan ou le nouveau règlement n’est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d’établissement ou de révision.
La requête primitive fait l’objet, à la demande du requérant, d’une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.

§ 3. Dans les cas visés aux Articles 110 à 113 ou soumis à certaines mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ( peut solliciter l' … : remplace : " se prononce sur " : décret 2005 ) avis de la Commission communale si elle existe.


§ 4. ( abrogé Décret 2005 )

 

ARTICLE 108 : 108 §1 : nouveau : le reste corrigé…

 

§1er. Le fonctionnaire délégué vérifie que la procédure a été régulière, que le permis est motivé et qu’il est conforme :

1° au plan de secteur, s’il n’existe ni plan communal d’aménagement ni permis de lotir ; 2° au schéma de structure communal, au plan communal, au permis de lotir ou au rapport urbanistique et environnemental visé à l’article 33 ; 3° à un règlement régional d’urbanisme ou au règlement communal d’urbanisme ; 4° à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l’article 6 de cette loi ;

5° à la dérogation accordée en application des articles 110 à 113. A défaut, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins. Dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire notifie la suspension par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l’irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis n’est pas conforme.

Dans l’envoi au collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué invite celui-ci à retirer sa décision.

A défaut de retrait, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis.

Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement notifie la levée de la suspension ou l’annulation du

permis, par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué.

A défaut de notification dans le délai, le permis est annulé.».

§2. Le fonctionnaire délégué peut (également: mot supprimé : décret 2005 ) introduire un recours motivé auprès du Gouvernement :

1° lorsque la décision du collège des bourgmestre et échevins est divergente de l'avis émis par la Commission communale dans le cadre d'une consultation obligatoire de celle-ci;

2° en l'absence de Commission communale, lorsqu'à l'occasion de l'enquête publique organisée en application du présent Code, soit : vingt-cinq personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant moins de dix mille habitants; cinquante personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant de dix mille à vingt-cinq mille habitants;

-        cent personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune comptant

-        de vingt-cinq mille à cinquante mille habitants;

-        deux cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune

-        comptant de cinquante mille à cent mille habitants;

-        trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune

-        comptant plus de cent mille habitants;

ont émis des observations individuelles et motivées relatives au projet durant ladite enquête et que ces observations ne sont pas rencontrées par la décision du collège;

3° lorsque le Gouvernement a décidé la révision du plan communal d'aménagement ou l'établissement d'un plan communal d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler tout ou partie d'un permis de lotir.

Le permis doit reproduire le présent article

 

LES VOIES DE RECOURS DU FONCTIONNAIRE DELEGUE

Le contrôle, par le fonctionnaire délégué, des permis délivrés par l'autorité communale était, sous l'empire du CWATUPE optimalisé, limité à une voie de recours auprès du Gouvernement dans le cadre du contrôle de légalité des permis et, dans certaines hypothèses strictement limitée à un contrôle d'opportunité.

Désormais, seule la seconde hypothèse reste visée en termes de voies de recours auprès du Gouvernement tandis qu'est créé, au profit du fonctionnaire délégué, un pouvoir de suspension «autorité des permis accordés par l'autorité communale qu'il considère comme illégaux ou insuffisamment motives, suspension suivie d'une demande de retrait de permis adressée au collège et sanctionnée, en cas «absence de retrait et de décision du Gouvernement wallon dans les délais impartis, d!une annulation tacite du permis délivré .

Notons encore que si l'examen de la légalité du permis porte toujours à la fois sur la régularité de la procédure et sur le respect des outils &aménagement du territoire limitativement énumérés à l'article 108, par. l, du code, la liste des ces outils a été complétée et comprend désormais les documents d'orientation que sont le schéma de structure communal et le rapport urbanistique et environnemental de mise en oeuvre des ZACC destinées à l'urbanisation.

L'Union des Villes et Communes de Wallonie s'est positionnée clairement contre tout retour indirect de l'avis conforme du fonctionnaire délégué et contre tout retour en arrière en matière de responsabilisation des communes quant à la police des autorisations d'urbanisme. …

Par ailleurs, toujours en matière de recours mais de manière plus générale, il convient de relever que la procédure d'audition devant la commission de recours exclut désormais toute possibilité de présenter et d'examiner des plans modificatifs, un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou un complément corollaire d'étude d'incidences. Origine : UVCW :avril 2005 : http://www.uvcw.be/no_index/cdv/analyse-decret-programme.pdf

 

DGATLP 31/05/2006 è Consultation de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région

Wallonne è =Article 111

 

ARTICLE 109, alinéa 1er

Les mots «mais de l’avis conforme du fonctionnaire délégué» sont insérés entre les mots «conformément à l’Article 108» et les mots «s’il concerne des biens immobiliers», et les mots «à l’Article 108» sont remplacés par les mots «à l’Article 107, § 2».

 Accès à l'art.109

Les dérogations au plan de secteur en vigueur

Article 110 MAIS… Accès au texte coordonné
A LIRE : Actualité du 15 Février 2006 UVCW: Modification des articles 6, 21, 110bis et 127 du CWATUPE par le décret du 27 novembre 2005 entré en vigueur le 3 décembre 2005: è http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1258.htm
Art. 3. L'article 110 du même Code est abrogé.
Art. 4. L'article 110bis du même Code devient l'article 110.

 

ARTICLE 111 : REMANIE… et en plus ….

URBAIN:

1er juin 2006 ( M.B. 15/06/06) Décret modifiant les art. 4, 111 et 127 : crée une procédure d’octroi des permis d’urbanisme en faveur des grands projets de logement, de commerces, de services, d’hôtellerie, d’équipements socio-culturels, etc. au sein des centres urbains. Procédure réservée à des périmètres dits « de remembrement urbain» pour les projets impliquant d’importantes modifications ou créations de voiries et d’espaces publics.

UVCW: 16/06/2006 : Commentaires è http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1389.htm

NOVEMBRE 2006 : DGATLP : Remembrement urbain - Diaporama PowerPoint à visionner è Remembrement

 

Modifications :

A l’article 111, alinéa 1er, du même Code, entre les mots «avant l’entrée en vigueur du plan de secteur» et les mots «, dont l’affectation», sont insérés les mots «ou qui ont été autorisés».

 

A l'alinéa 2 du même article, les mots "les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, dont l'affectation est conforme aux prescriptions du plan de secteur" sont remplacés par les mots:

 

"les bâtiments et installations ou ensembles de bâtiments et installations qui forment une unité fonctionnelle, conformes au plan de secteur ou existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, dont l'agrandissement est projeté dans le périmètre visé à l'article 1er, 5°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques".

Les constructions , les installations ou les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, dont l’affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l’objet de travaux de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction.
Pour des besoins économiques, les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, dont l’affectation est conforme aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l’objet de travaux de transformation ou d’agrandissement impliquant une dérogation à l’affectation d’une zone contiguë, à l’exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable.
La construction , l' installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit..

 

DGATLP: Article 111 Implantation d´une piscine en zone agricole 

 

ARTICLE 112. Règle du comblement et permis de lotir

DGATLP Règle du comblement - Principe général Règle du comblement -application en cas de présence d´une construction postérieure au plan de secteur et située entre deux habitations antérieures au plan de secteur

UVCW avril 2005 : Calcul de la distance séparant les habitations L'art. 112 nouveau du CWATUPE précise quant à lui, si besoin en était, que la possibilité de dérogation découlant de la règle du comblement s'applique également aux transformations, reconstructions et agrandissements de constructions existantes. En matière de procédure, il convient de mentionner que la proposition motivée de dérogation émanant du collège des bourgmestre et échevins n'est, et c'est là une regrettable perte d'autonomie communale, malheureusement plus requise dans aucun cas… Origine : UVCW avril 2005 : http://www.uvcw.be/no_index/cdv/analyse-decret-programme.pdf

 

" Alors que la technique du comblement ne s'appliquait, sous l'ancienne mouture, qu'aux nouvelles constructions, elle s'applique désormais également aux transformations, agrandissements ou reconstructions de construction existantes ayant déjà fait l'objet d'une première application de l'article 112." Extrait de Newsletter Haumont-Scholasse & Partners 11/3/05

 

ARTICLE 112 :

A l’exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable, un permis d’urbanisme peut être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n’est pas compatible avec l’objet de la demande pour autant que :
1° le terrain soit situé entre deux habitations construites avant l’entrée en vigueur du plan de secteur et distantes l’une de l’autre de 100 mètre s maximum; 2° ce terrain et ces habitations soient situés à front de voirie et du même côté d’une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ; 3° les constructions
( ajoutés : Décret 2005 : transformations, agrandissements ou reconstructions ) s’intègrent au site bâti ou non bâti et ne compromettent pas l’aménagement de la zone.
Toutefois, aucun permis ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voies publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins.».

ARTICLE 113

…. modifié par le décret du 27 novembre 1997, … les modifications suivantes :
1. Les mots «ou l’option urbanistique» sont remplacés par les mots «et l’option urbanistique». 2. L’Article est complété par l’alinéa suivant : «Un permis de lotir peut, dans les mêmes conditions, déroger aux prescriptions d’un plan communal d’aménagement ou d’un règlement régional ou communal d’urbanisme.».

ARTICLE 114

Dans l’article 114, alinéa 1er, du même Code, les mots «ainsi qu’à l’avis de la commission communale, si elle existe, et qu’elle fasse l’objet d’une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins» sont remplacés par les mots «ainsi qu’à la consultation visée à l’article 4, alinéa 1er, 3°».

 

L’alinéa 2 du même article est abrogé.

Accès au texte coordonné

ARTICLE 115

 

28 NOVEMBRE 2006 : La procédure d’examen et d’instruction d’un permis d’urbanisme en région wallonne (code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine) è http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=365

 

 

Dans l’article 115, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots «recommandé à la poste avec accusé de réception postal» sont supprimés.

 

ARTICLE 116

DGATLP 31/05/2006 è Article 116 -

 

MAI 2007: SEVESO : Tout è sur le BLOG CWATUPE

TERRAINS en zone constructible mais refus du permis de bâtir

 

Lire DGATLP : Article 8 - Avis ou décision du FD sur dérogation - Calcul du délai de 35 jours

Délai visé à l’article 116, § 5, alinéa 2, du CWATUPE

Détermination du jour à partir duquel débute le délai de 35 jours.

MAI 2007: SEVESO : Tout è sur le BLOG CWATUPE Vente d’un bien situé à proximité d’une zone SEVESO

 

Dans l’article 116, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots «recommandé à la poste» sont supprimés.

 

Au paragraphe 6, alinéa 2, du même article, le mot «soumet» est remplacé par les mots «peut soumettre» et les mots «, sollicite l’avis» sont remplacés par les mots «et à l’avis».

 

Le même paragraphe est complété comme suit :«Le collège des bourgmestre et échevins en informe le demandeur.».

 

 

ARTICLE 117

 

Dans l’article 117, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots «envoyée par lettre recommandée à la poste» sont remplacés par les mots «notifiée par envoi».

A l’alinéa 3 du même article, les mots «de réception postal» sont remplacés par les mots «de l’envoi».

 

 

Accès au texte coordonné

è Retour à la Table des matières

ARTICLE 118 …. REMANIE

 

§ 1er. Le demandeur peut inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande après les délais et dans les cas suivants :
1° après quarante jours à dater de l’accusé de réception postal ou du récépissé visés à l’Article 115 et à défaut de recevoir l’envoi par lequel le Collège des bourgmestre et échevins l’informe qu’il sollicite l’avis préalable du fonctionnaire délégué ; 2° après quatre-vingts jours à dater de l’accusé de réception postal ou du récépissé visés à l’Article 115 et à défaut de recevoir l’envoi par lequel le Collège des bourgmestre et échevins l’informe qu’il sollicite soit l’avis préalable du fonctionnaire délégué en cas de mesures particulières de publicité ou d’avis des services ou Commissions visés à l’Article 116, § 1er, soit la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation ; 3° après dix jours à dater de l’expiration des délais visés à l’Article 117, alinéa 2, et à défaut de recevoir la lettre recommandée à la poste par laquelle le Collège des bourgmestre et échevins lui envoie sa décision. Dans les cas visés à l’Article 116, § 6, les délais visés ci-dessus ne prennent cours qu’à dater du dépôt contre récépissé par le demandeur des plans modificatifs et du complément de notice d’évaluation préalable ou d’étude d’incidences. Le demandeur joint à sa lettre, dont il envoie simultanément une copie au Collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier qu’il a adressé initialement au Collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. Dans les trente-cinq jours de la réception du dossier, le fonctionnaire délégué ( texte nouveau : 2995 )
notifie sa décision par envoi au demandeur) . L’absence de décision envoyée dans ce délai équivaut au refus de permis. Le cas échéant, le fonctionnaire délégué exécute, par l’entremise de la commune, les mesures particulières de publicité ou peut solliciter l’avis de la commission communale, auquel cas le délai visé à l’alinéa 1er est augmenté de quarante jours.Le jour même où il envoie sa décision au demandeur, le fonctionnaire délégué en adresse une expédition au Collège des bourgmestre et échevins.».

Accès au texte coordonné

 

ARTICLE 119

 

Dans l’article 119, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots «recommandé à la poste» sont supprimés. Au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, du même article, le mot «recommandé» est supprimé.

 

A l’alinéa 2 du même paragraphe, les mots «est introduit auprès du» sont remplacés par les mots «est adressé par envoi au».

A l’alinéa 3 du même paragraphe, les mots «Il est adressé» sont remplacés par les mots «Ils sont adressés par envoi».

 

ARTICLE 120

A l’article 120, alinéa 1er, 1°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots «a lieu l’audience» sont remplacés par les mots «a lieu l’audition».

 

L’alinéa 4 du même article est remplacé comme suit:«Le Gouvernement sollicite l’avis de la commission et, dans les quarante jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l’audition le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire

délégué ou leurs représentants, ainsi que la commission. Dans le même délai, la commission transmet son avis. A défaut, l’avis est réputé favorable.».

 

L’alinéa 6 du même article est abrogé.

ARTICLE 121

Dans l’article 121, alinéa 1er, du même Code, les mots «envoie sa décision» sont remplacés par les mots «notifie sa décision par envoi».

 

A l’alinéa 2 du même article, les mots «recommandé à la poste» sont abrogés.A l’alinéa 3 du même article, les mots «la lettre recommandée» sont remplacés par les mots «l’envoi».

Accès au texte coordonné

ARTICLE 122

Dans l’article 122, alinéa 1er, du même Code, les mots «par lettre recommandée à la poste» sont remplacés par les mots «par envoi».A l’alinéa 2 du même article, les mots «est envoyée» sont remplacés par les mots «est notifiée par envoi». Au même article, les mots «de la lettre recommandée à la poste» sont remplacés par les mots «de l’envoi».

 

ARTICLE 123

Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 123 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, sont supprimés.

ARTICLE 124

 L’article 124 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé comme suit:

 

«Art. 124. – L’étude d’incidences relative à la demande de permis peut reprendre tout ou partie des données et résultats obtenus lors de toute évaluation environnementale effectuée précédemment.».

 

ARTICLE 125

Dans l’article 125 du même Code, les mots «de concertation» sont remplacés par les mots «associant la population». 

Accès au texte coordonné

ARTICLE 126 DGATLP : Article 126 Constructions groupées et étude d´incidences

Notamus 2006/3 : Art.89 & 126 : via le site à Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

p.40: Construction groupée d’habitations, permis de lotir et fraude à la loi par Bernard PAQUES ,avocat, Il y a donc lieu de conseiller, en l’état du droit, de solliciter des permis de lotir. Il appartiendra aux promoteurs de constructions groupées d’habitation de prendre leurs responsabilités. A notre sens, seule une intervention du Législateur, ce qui du reste est nécessaire pour plusieurs autres sujets relatifs au permis de lotir, ou de la jurisprudence serait de nature à clarifier la situation.

 

Notamus 2006/3 : CHARLOTTE AUGHUET: Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

P.31 - UNE DIFFICULTÉ ANCIENNE, NON RÉGLÉE PAR LE DÉCRET «RESA» : L’ARTICULATION PERMIS DE LOTIR / PERMIS D’URBANISME COLLECTIF L’arrêt n° 163.246, rendu par le Conseil d’Etat le octobre 2006

Voir ci-après via ACCES A LA JURISPRUDENCE 

 

Accès au texte coordonné

«Section 9 – Des permis délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué, de leur introduction et de leur instruction ( texte après le vote du projet de décret du 4 avril 2006)

 

ARTICLE 127 : souvent modifié …

Accès au texte coordonné

RESA BIS :  20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è  http://cwatup2006.blogspot.com/"  L’aménagement du territoire au service des investisseurs " :  un article de l'UVCW è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm

 

Notamus 2006/3 : Accès restreint :

https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

p.26: Vente d’un bien situé à proximité d’une zone SEVESO Voir CWATUP : art. 31 §2 – 116, §1- - 127 §2 – 136

 

REMEMBREMENT URBAIN:

1er juin 2006 ( M.B. 15/05/06) Décret modifiant les art. 4, 111 et 127 : crée une procédure d’octroi des permis d’urbanisme en faveur des grands projets de logement, de commerces, de services, d’hôtellerie, d’équipements socio-culturels, etc. au sein des centres urbains. Procédure réservée à des périmètres dits « de remembrement urbain» pour les projets impliquant d’importantes modifications ou créations de voiries et d’espaces publics.

UVCW: 16/06/2006 : Commentaires è http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1389.htm

 

DGATLP 22 MARS 2007 è Mise à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)

 

SECTION 10 –

DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERMIS DE LOTIR, AU PERMIS D’URBANISME, AINSI QU’AUX ACTES ET TRAVAUX IMPLIQUANT UNE MODIFI CATION À LA VOIRIE COMMUNALE OU AUX RÉSEAUX S’Y RAPPORTANT.

 

ARTICLE 128

DGATLP 7/04/2005 èArticle 128 - Notion de modification de voirie - raccordement -

L’alinéa 1er de l’article 128 du même Code est complété par les mots:«, ainsi qu’aux actes et travaux relatifs aux réseaux de communication, d’égouttage, de transport et de distribution de fluide et d’énergie touchant au domaine de la voirie».

Accès au texte coordonné

ARTICLE 129

DGATLP 8/09/2006 è Article 129

+

UVCW :FEVRIER 2006 è http://www.uvcw.be/articles/33,116,34,34,1246.htm

Compétence formellement attribuée au collège et ne pouvant être déléguée .

 

A l’article 129 du même Code, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :

 

 

«§ 3. Sauf dans le cas de force majeure justifiée par un incident d’ordre technique, nul ne peut installer, déplacer, transformer ou étendre dans le domaine public un ou des réseaux y insérés, y ancrés, y prenant appui ou le surplombant sans avoir fait une déclaration préalable. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour connaître des déclarations. La déclaration est adressée par envoi ou déposée, contre récépissé, au collège des bourgmestre et échevins. Lorsque les actes et travaux visés à l’alinéa 1er concernent plusieurs communes, une déclaration est adressée à chaque collège des bourgmestre et échevins.

La déclaration est irrecevable :

1° soit si elle a été adressée ou déposée en violation du présent paragraphe ;

2° soit si elle ne contient pas la localisation, le plan, les cotes altimétriques et les conditions d’exécution des actes et travaux dont déclaration.

Si la déclaration est irrecevable, le collège des bourgmestre et échevins en informe par envoi le déclarant dans un délai de quinze jours.

Dans le même délai, le collège des bourgmestre et échevins en informe: les gestionnaires de la voirie et des autres réseaux ;le déclarant si des conditions d’exécution complémentaires à celles visées à l’alinéa 3 sont requises.

A défaut d’envoi dans le délai de quinze jours, le collège des bourgmestre et échevins est réputé dispenser de conditions d’exécution complémentaires les actes et travaux dont déclaration.

Le déclarant peut passer à l’exécution des actes et travaux:

1° soit vingt jours après avoir fait sa déclaration et pour autant qu’elle n’ait pas été l’objet de l’irrecevabilité visée à l’alinéa 3;

2° soit trente jours après avoir fait sa déclaration si le collège des bourgmestre et échevins prescrit des conditions d’exécution complémentaires en application de l’alinéa 5.

Le collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des tiers intéressés une cartographie des réseaux visés à l’article 128 ainsi qu’un registre des déclarations dont ils peuvent prendre connaissance. Cette disposition entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de la déclaration, le nombre d’exemplaires qui doivent être introduits, ainsi que les conditions d’exécution des actes et travaux visés à l’alinéa 1er et susceptibles de limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que ces actes et travaux peuvent causer au domaine de la voirie et à ses usagers, ainsi qu’aux propriétés riveraines et à leurs occupants.

Le Gouvernement peut fixer les conditions d’élaboration et de mise à jour de la cartographie des réseaux et du registre des déclarations visés à l’alinéa 8 ainsi que les modalités selon lesquelles les tiers intéressés peuvent en prendre connaissance.».

Accès au texte coordonné

ARTICLE 132 bis :è DGATLP : Portée de l'Article 132bis

être utilisée pour l habitation.».

Dans l’art.132 bis1 inséré par le décret du 18/07 2002, entre «section 2» &«du présent chapitre» sont insérés «et de la section 9

 

 ARTICLE 134: AFFICHAGE DU PERMIS

 

24 MAI 2007 ( M.B. 18/06/2007) Décret " infractions et sanctions en matière d'urbanisme"

A l’article 134 du CWATUPE, entre les mots «Un avis indiquant que le permis a été délivré » et les mots «est affiché», sont insérés les mots «ou que les actes et travaux font l’objet du dispositif du jugement visé à l’article 155, § 5,».  Au même article, seconde phrase, entre les mots «le fonctionnaire délégué» et les mots «doit se trouver », sont insérés les mots «, ou le jugement visé à l’article 155, § 5,».

 

Décret 18 avril 2007: Dans l’article 134 du même Code est inséré, avant l’alinéa 1er, l’alinéa qui suit:

«Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.».

Un avis indiquant que le permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à l'Article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes accomplis.

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ARTICLE 136

 

MAI 2007: SEVESO : Tout è sur le BLOG CWATUPE

 

Ciculaire du 8 janvier 2003 publiée le 4 mars 2003 relative à la délivrance de permis dans les zones exposées à des inondations et à la lutte contre l'imperméabilisation des espaces NL è NL

Note de Me Dochy:

Cette circulaire a son incidence sur le CWATUPE et va mettre fin à l'aberration des parkings et autres surfaces imperméables dont les eaux partant ainsi à l'égout renforcent les dangers d'inondation, perturbent le fonctionnement des stations d'épuration des eaux usées et dont ils augmentent aussi les coûts…

Voir aussi:  " Zone inondable :  sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal

 

ARTICLE 136 

Lorsque les actes, travaux et permis visés aux Articles 84, 89 ou 127 se rapportent à des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le karst, les affaissements miniers, le risque sismique ou à un risque majeur au sens de l’Article 31, l’exécution des actes et travaux peut soit être interdite, soit être subordonnée à des conditions pArticleiculières de protection des personnes, des biens et de l’environnement.».

 

ARTICLE 137 MODIFIE ( commentaire suit le texte légal)

 

Le permis peut déterminer l’ordre dans lequel les travaux doivent être exécutés et le délai endéans lequel les conditions qui assortissent le permis doivent être réalisées.

Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l’extension de l’emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l’indication sur place de l’implantation par les soins du collège des bourgmestre et échevins. Il est dressé procès-verbal de l’indication.

DGATLP 12/11/2006 è Article 137 - Indication de l´implantation par le collège des bourgmestre et échevins

Contrôle d'implantation des constructions : http://www.uvcw.be/publications/modeles/modele-888.htm

1. Du site de l'UVCW ( avril 2005) http://www.uvcw.be/publications/modeles/implantation-construction.cfm

" Le présent modèle propose une mise en page de ce type de procès-verbal ainsi que des éventuelles conditions dont les permis doivent être assortis pour satisfaire à cette obligation" :

Modèle du P-V. d'indicationè http://www.uvcw.be/no_index/modeles/controle-implantation.doc

Modèle de conditions du permis lorsque la commune impose une implantation préalable au demandeur è

http://www.uvcw.be/no_index/modeles/implantation-conditions-permis.doc

2. Du site de l'UVCW http://www.uvcw.be/actualite/2005/0503-10.cfm dont court extrait ici: Le décret 2005 remplace l’alinéa 2 de l’article 137 du CWATUPE de la manière suivante:

"Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l’extension de l’emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l’indication sur place de l’implantation par les soins du collège des bourgmestre et échevins.
Il est dressé procès-verbal de l’indication
".

 

A partir du 11 mars 2005, toutes les constructions ou extensions de constructions existantes, autorisées par un permis d’urbanisme et non encore mises en œuvre à cette date, ne pourront débuter qu’après l’indication sur place de l’implantation par le collège. Cette disposition concerne aussi bien des bâtiments que des ouvrages, en ce compris les voiries, les murets, piscines, éoliennes, etc.

Développées dans le cadre d'une question- réponse ( " De quelles possibilités dispose une commune pour l’exécution de l’obligation d’indication de l’implantation des constructions prévue par le décret RESA?" ) vous en avez la réponse en cliquant sur:

http://www.uvcw.be/cadredevie/questions/CWATUPE/23.htm ( à lire ! )

 

Accès au texte coordonné

 

Ce qui suit est relatif à l' article 139 dont le texte suit la note préalable

 

 

ARTICLE 139 REMPLACE ! ATTENTION…

 

Selon les dispositions que peut arrêter le Gouvernement, dans le délai de soixante jours à dater de la requête que le titulaire du permis ou le propriétaire du bien adresse simultanément au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, il est dressé une déclaration certifiant que :

1° les travaux sont ou ne sont pas achevés dans le délai endéans lequel ils devaient être achevés ;

2° les travaux ont ou n’ont pas été exécutés en conformité avec le permis délivré.

Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai ou ne sont pas conformes au permis délivré, la déclaration doit, selon le cas, contenir la liste des travaux qui n’ont pas été exécutés ou indiquer en quoi le permis n’a pas été respecté.».

 

 

N-B: L'art.77 supprimé par le décret de 2005 renseignait : " Art. 77. L'article 139 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, reste applicable aux travaux et actes qui ont été autorisés par un permis délivre avant la date fixée par le Gouvernement.
  L'article 85, § 3, du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, introduit par l'article 30 du présent décret, et l'article 64 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

 

De e-notariat:

Le mécanisme de certification obligatoire précédemment imposé par l'article 139 du C.W.A.T.U.P. (dont l'entrée en vigueur avait été postposée au 1er septembre 2005) est abrogé et remplacé par un mécanisme de certification opérée sur base volontaire (à la demande du titulaire du permis ou du propriétaire du bien), selon des modalités qui pourront être arrêtées par le Gouvernement.

 

Diane DEOM, Professeur à l'U.C.L. : LES BAUX ET LE DROIT DE L'URBANISME,p.37 et s. in:

LES BAUX, Actualité législative et jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB

Les art. 85 , 139 et 152 du CWATUPE étendent des obligations prévues en cas de cession d'immeuble à tous les actes immobiliers entre vifs déclaratifs, constitutifs ou translatifs d'un droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans ( baux ainsi inclus). " A notre avis, le notaire est dispensé de toute obligation si le cédant lui garantit avoir une connaissance précise de la situation du bien; dans les autres cas, il assume lui-même l'obligation d'information et doit donc s'informer auprès de l'administration." .

139 CWATUPE

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CHAPITRE IV. - Des dispositions particulières aux équipements touristiques : articles 140 à 149

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ARTICLE 140 : REMANIE

Sauf dans la liste des actes et travaux établis par le Gouvernement,».Tout permis d’urbanisme ou de lotir relatif à un équipement touristique ne peut être octroyé que dans les zones ou partie de zones d’habitat, d’habitat à caractère rural d’aménagement communal concerté ou de loisirs ayant fait l’objet d’un plan communal d’aménagement en vigueur.

 Le notaire ayant à s'occuper d'un établissement d'hébergement touristique dans la rég. wallonne consultera le M.B. du 2/02/2005: Etablissements hébergement touristiques NLè Toeristische logiesverstrekkende inrichtingen

DGATLP : Zone de loisirs - notion d´"équipements touristiques et de séjour"
Zone de loisirs - "équipement touristique" - PCA


CHAPITRE V. –

Des certificats d’urbanisme et des renseignements à fournir par les pouvoirs publics et les notaires Articles 150 à 166.

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DGATLP : ARTICLE 150bis

Certificats d’urbanisme + Certificat d’urbanisme n°1

 

23 JANVIER 2006 SÉANCE PUBLIQUE DE COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE…

Proposition de décret visant à modifier l’article 150bis du CWATUPE en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d’urbanisme n°1, déposée par M. STOFFELS (2005-2006) - N° 1 ) è BLOG CWATUPE

 

DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES Tout è sur le BLOG CWATUPE

 

ARTICLE 150 bis ( texte ci-après ):

 

DGATLP : Certificat d’urbanisme n°1

Le certificat d'urbanisme n°1 contient les informations visées sur une liste limitative et non plus sur une liste exemplative, ce qui évitera la délivrance de certificats incomplets ou peu clairs. Par exemple, le certificat d'urbanisme n°1 permet de savoir dans quelle zone un terrain est affecté par le plan de secteur ou s'il bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau ou en électricité ou encore s'il est couvert par un PCA ou un projet de PCA .

Le certificat d’urbanisme n°1 donne une information objective sur le bien, sans prise de position sur un projet particulier, sans valeur juridique mais engage l’administration sur base de l’Article.1382 C.C. en cas d'informations inexactes ( de la Vesprée )

 

23 JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES : voir la deuxième partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/ Lisez aussi : La réponse de l'UVCW

 

Le certificat d’urbanisme n°2 se prononce sur un projet concret de construction précédé d’une procédure particulière.  Il y a un contact avec l'administrateur - délégué et le représentant de la commune (collège des bourgmestre et échevins).

Dans l’article 150 bis, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par le décret du 18 juillet 2002, les mots «et du schéma de développement de l’espace régional » sont supprimés.

Dans le 4° du même alinéa, entre le mot «ou» et le mot «encore», sont insérés les mots «d’un rapport urbanistique et environnemental au sens de l’article 33 ou».

Au paragraphe 2, alinéa 4, du même article, après les mots «le fonctionnaire délégué», sont insérés les mots «ou son représentant».

 

23 JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES : voir la deuxième partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/

 

ARTICLE 150 bis :

 

Les communes sont tenues de délivrer à toute personne le certificat d’urbanisme n° 1.
Le certificat d’urbanisme n° 1 contient les informations dont la liste suit, relatives aux parcelles cadastrales ou articles de parcelles désignées dans la demande :

1° les prescriptions du plan de secteur , y compris la zone, les tracés, les périmètres, les mesures d’aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables ;
2° si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l’application d’un règlement régional d’urbanisme ;
3° la situation au regard du projet de plan de secteur et du schéma de développement de l’espace régional ;
4° la situation au regard d’un plan ou d’un projet de plan communal d’aménagement, d’un schéma de structure communal ou d’un projet de schéma de structure communal, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un projet de règlement communal d’urbanisme ou encore d’un permis de lotir ;
5° si le bien est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d’un plan d’expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant, ainsi que la date de l’arrêté du Gouvernement correspondant ;
6° si le bien est :
– situé dans un des périmètres visés aux Articles 168, § 4, 172 ou 173;
– inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l’Article 193 ;
– classé en application de l’Article 196 ;
– situé dans une zone de protection visée à l’Article 209 ;
– localisé dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à l’Article 233 ;
7° si le bien bénéficie d’un équipement d’épuration des eaux usées et d’un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.
La commune et le Gouvernement peuvent compléter la liste des informations contenues dans le certificat.

DECRET 18 AVRL 2007:

Dans l’article 150 bis, § 1er, alinéa 2, du même Code est inséré un 8° rédigé comme suit:

«8° si le bien immobilier a fait l’objet d’un certificat de performance énergétique au sens du titre V du Livre IV.».

SUITE DE L'ARTICLE CI-APRES

 

A quelles conditions la responsabilité civile de la commune pourrait-elle être engagée dans le cadre de la délivrance d’un certificat d’urbanisme n° 1 ? Lisez la réponse de l'UVCW

 DGATLP : Accès aux formulaires – 2006 - via leur page è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE_arr_exec_forms.asp

DGATLP: Qui peut demander un permis d'urbanisme N°2 ? Réponse : tous ceux qui ont un " intérêt" è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE/GED/dwnld/148/art84.pdf

JUIN 2006 : Le certificat d’urbanisme n° 2 et l’absence d’avis du fonctionnaire délégué.UVCW : Commentaires : Juin 2006 è http://www.uvcw.be/articles/3,116,34,34,1409.htm

 

Les administrations communales sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande un certificat d’urbanisme n°2. La demande de certificat est adressée à l’administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à l’administration communale.

Le certificat est demandé au moyen du formulaire II A, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code.

Le certificat est délivré au moyen du formulaire II B, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. Le certificat reproduit l’avis du fonctionnaire délégué ( = à propos de l'article 446 )( texte èà sa place ! )

§ 2. Les communes sont tenues de délivrer le certificat d’urbanisme n° 2.
Toute demande de certificat d’urbanisme n° 2 emporte demande de certificat d’urbanisme n° 1. Outre les informations contenues dans le certificat n° 1, le certificat n° 2 contient une appréciation du Collège des bourgmestre et échevins et du fonctionnaire délégué sur le projet concret conçu par le demandeur.
L’appréciation porte sur le principe et l7es conditions de la délivrance d’un permis d’urbanisme ou de lotir qui serait demandé pour réaliser pareil projet. Elle porte aussi sur les charges d’urbanisme.

Décret du 18 AVRL 2007 : Dans l’article 150 bis, § 2, alinéa 3, in fine, du même Code sont insérés les termes qui suivent:

«Lorsqu’elle est jointe à la demande de certificat, l’appréciation porte également sur les recommandations formulées dans l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique au sens de l’article 237/1, 9°.».

La demande de certificat n° 2 contient l’exposé du projet sous une forme graphique ou littérale ainsi que la demande éventuelle d’être entendu par l’administration communale et le fonctionnaire délégué. Dans ce cas, l’intéressé reçoit, dans les quinze jours de la demande, une convocation à une audience. Au cours de l’audience, il rencontre le représentant de l’administration communale et le fonctionnaire délégué, et peut débattre avec eux de son projet et, éventuellement, modifier légèrement celui-ci par voie écrite.
Le certificat n° 2 est délivré dans les septante-cinq jours de la demande. L’appréciation formulée par le Collège des bourgmestre et échevins et par le fonctionnaire délégué reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l’objet du certificat n° 2 et sous réserve de l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement, des résultat s des enquêtes et autres consultations et du maintien des normes applicables au moment du certificat. ( = à propos de l'
article 447. ) ( texte èà sa place )

ARTICLE 150 BIS 

Durée de validité de 2 ans pour les certificats d’urbanisme n° 2 (CU 2). Qu’en est-il de la durée de validité des certificats d’urbanisme n°1 (CU1)? Réponse sur le site de l'UCVW .

Un modèle de Notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est disponible sur le site de l'UVCW

§ 3. Les demandes de certificat sont adressées à la commune par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposées, contre récépissé, à la maison communale. Le Gouvernement peut déterminer la forme des demandes et des certificats d’urbanisme et établir la procédure.
Le Conseil communal peut imposer un droit de dossier par parcelle cadastrale concernée, dont le fait générateur est la demande de certificat d’urbanisme.».

La demande de permis d’urbanisme ou de lotir dont l’accusé de réception est antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

DGATLP: Qui peut demander un permis d'urbanisme N°2 ? Réponse : tous ceux qui ont un " intérêt" è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE/GED/dwnld/148/art84.pdf

 

NOTE : si, à la date du 30 septembre 2002, la procédure a commencé au sens de l'Article 115, l'Article 76 des dispositions transitoires et finales du décret du 18 juillet 2002 est applicable, quand bien même le dossier de la demande se révèlerait ultérieurement incomplet ( Information extraite du site de la DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT ET DU PATRIMOINE dont le détail se trouve (en PDF ) ICI en date du 2 octobre 2002.

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ARTICLE 154…155 … INFRACTIONS …

 

 

5 JUILLET 2007 ( M.B. 26/09/2007 )  Circulaire ministérielle relative aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme . Références légales : - articles 153 à 159bis et 448 à 452 du CWATUPE; - décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme.  Les contrevenants: - Le maître d'ouvrage. - Le cas échéant : l'entrepreneur, l'architecte, le propriétaire du terrain qui a consenti ou toléré (par exemple, en cas d'utilisation d'un terrain pour le placement d'installations fixes ou mobiles), le notaire.
… Texte complet : FR
è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125  NLèhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125

NOTAIRES : ATTENTION !

De e-notariat : Du point de vue notarial, le nouveau régime de sanction des infractions en matière d’urbanisme devra…faire l’objet d’une information précise aux parties, lorsque l’existence d’une infraction urbanistique apparaîtra dans un dossier.

De e-notariat ( E- Journal juridique : ref.4474 ) : " Selon le Cabinet, le paiement d'une amende transactionnelle n'est ( "ne serait " ? ) un préalable obligé à l'introduction d'une demande de régularisation que lorsque l'infraction urbanistique a fait l'objet d'un procès-verbal de constat ". Détails : lisez la note complète dans e-notariat

 

ARTICLE 154, 4 . DGATLPè Article 154 -

A l’article 154, alinéa 1er, du même Code, il est ajouté un 6° et un 7° libellés comme suit :

«6° exécutent et maintiennent les actes et travaux visés à l’article 84, § 2, alinéa 2, 4°, sans déclaration urbanistique préalable ;

7° exécutent et maintiennent les actes et travaux visés à l’article 129, § 3, sans déclaration préalable ou que le collège des bourgmestre et échevins estime non fondée la force majeure visée au même paragraphe.».

 

 Accès au texte coordonné

 

ARTICLE 155

 

Accès au texte coordonné ( attention au texte qui suit …)

24 MAI 2007 ( M.B. 18/06/2007) Décret " infractions et sanctions en matière d'urbanisme"

 

Du site de l'UVCW :: Réforme du régime des infractions urbanistiques è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1863.htm

 

Art. 2. L'article 155, § 6, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par le texte suivant :


"§ 6. Lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction sont susceptibles de recevoir le permis d'urbanisme requis, sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles 110 à 113 ou 127, § 3, et eu égard à la destination générale de la zone ou de son caractère architectural, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant."

Après l'alinéa 1er du même paragraphe, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :

"Lorsque l'infraction consiste en l'exécution et le maintien d'actes et travaux soumis à la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 84, § 2, alinéa 2, 4°, ou à la déclaration préalable visée à l'article 129, § 3, et en l'absence de déclaration, le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.
La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué. A défaut, la décision est réputée favorable."

L'alinéa 3 du même paragraphe devient l'alinéa 4.

L'alinéa 2 du même paragraphe est remplacé par le texte suivant :


"La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme d'argent dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce montant ne puisse être inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à vingt-cinq mille euros.
Le versement du montant de la transaction doit précéder l'introduction de la demande de permis ou de la déclaration.

 

De e-notariat : Le paiement de la transaction devient dès lors le préalable obligé à l’introduction d’une demande de permis de régularisation.


Le versement du montant de la transaction se fait :
- soit entre les mains du receveur communal lorsque l'infraction a été constatée par les fonctionnaires et agents de la police locale ou par les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de la province;
- soit entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du budget de la Région dans les autres cas.
Le versement du montant de la transaction éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation."

L'alinéa 4 du même paragraphe est supprimé

 

ATTENTION : textes antérieurs au décret de 2007 ( ci-dessus ) !

 

Notamus 2006/3 :p.61 :

Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

La pratique contractuelle des ventes d’immeubles présentant une infraction urbanistique en Région wallonne: Le cas de la violation de l’article 84 CWATUPE (Absence ou non-respect de permis d’urbanisme) par PIERRE-YVES ERNEUX et CHARLOTTE AUGHUET

 

14 DECEMBRE 2006 : Art.155 § 4 : Gouvernement wallon : Exécution des condamnations des infractions urbanistiques è http://gov.wallonie.be/code/fr/comm_detail.asp?Primary_Key=1781 N-B: Durée prévue : 2 ans à partir du ?

DGATLP : Demande de permis d´urbanisme de régularisation – Modification de réglementation entre la date de l’infraction et la date de la demande – Législation applicable + Amendes transactionnelles

 

JUIN 2006 : Les déclarations urbanistiques de "régularisation" et les amendes transactionnelles : UVCW : Commentaires è http://www.uvcw.be/articles/3,351,34,34,1411.htm

 

ATTENTION : arrêt antérieur au décret de 2007 ( ci-dessus ) !

La Cour d'Arbitrage a répondu le 19 janvier 2005 qu'il n'y avait PAS violation - voir en fin de site JURISPRUDENCE :

Par arrêt du 3 décembre 2003 en cause du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant et autres contre R. Closset et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 décembre 2003, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « Les Articles 155 à 159 du CWATUPE et toutes dispositions législatives de même portée violent-ils les Articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les modes de réparation qu'ils prévoient ne sont pas affectés de la moindre sanction en cas de dépassement du délai raisonnable tel que prévu par l'Article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, alors que pareil dépassement du délai raisonnable, pour les mêmes faits, peut être sanctionné sur le plan pénal par l'Article 21 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ? »
2. « Les Articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que l'Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont-ils violés par les Articles 67, §§ 1er et 2, du CWATUPE, arrêté du 14 mai 1984, et 155, §§ 1er et 2, du CWATUPE, décret du 21 novembre 1997, qui permettent au fonctionnaire délégué de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire d'intervenir au procès pénal pour y poursuivre, sans être titulaire de l'action publique et sans devoir se soumettre aux règles qui gouvernent la constitution de partie civile, une action qui ressortit à l'action publique et a pour objet une demande de caractère civil ? »Cette affaire est inscrite sous le numéro 2870 du rôle de la Cour.

Cour de Cassation du 14 juin 2006 : Le mode de réparation visé à l'article 155,§ 2, 1°, du CWATUPE èACCES A LA JURISPRUDENCE 

14 DECEMBRE 2006 : Art.155 § 4 : Gouvernement wallon : Exécution des condamnations des infractions urbanistiques è http://gov.wallonie.be/code/fr/comm_detail.asp?Primary_Key=1781

 

ARTICLES 156 à 166 : Accès au texte coordonné ( sous réserve – juin 2007 – du Décret de 2007 ci-après…)

 

24 MAI 2007 ( M.B. 18/06/2007) : DÉCRET  relatif aux infractions et aux sanctions en matière d’urbanisme et relatif aux art.155 à 159 ( ci-après ) Documentation èhttp://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/DECRET/594_8.pdf -Plus è

 

*

Du site de l'UVCW :: Réforme du régime des infractions urbanistiques è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1863.htm

+

JUIN 2007 : D'un interview de l'avocat Mathieu Guiot donné au Journal L'ECHO le 2 juin 2007:

, celui qui commet une infraction urbanistique se trouvera dans une des trois hypothèses suivantes pour autant qu'il y ait eu procès-verbal: - soit être poursuivi par le parquet devant le tribunal correctionnel;

- soit payer une amende administrative de 250 à 25.000 EUR, sa construction pouvant faire l'objet d'une demande de permis de régularisation (si elle est régularisable); - soit, si un permis de régularisation est impossible, être poursuivi devant le tribunal civil en vue d'une remise en état des lieux ou de travaux d'aménagement. ….

en cas de régularisation, c'est la réglementation la plus favorable au demandeur qui sera applicable. Et la régularisation pourra intervenir en dérogation au plan de secteur ou à un règlement communal d'urbanisme.

 

Voici quelques extraits de la séance publique préalable au vote : DÉCRET RELATIF AUX INFRACTIONS ET AUX SANCTIONS EN MATIÈRE D’URBANISME (DOC. 594 (2006-2007) — N°S 1 À 8) . Michel Lebrun, Rapporteur. … On constate que les infractions les plus fréquentes sont liées à des constructions sans permis ou à des travaux qui ne respectent pas le permis. Selon le Ministre, il importe de distinguer clairement la sanction, par exemple une amende, et la réparation, par exemple la remise en état des lieux. Par ailleurs, un autre problème est l’enchevêtrement des procédures pénale et administrative qui est source de confusion. On constate également l’absence d’exécution de nombreuses décisions judiciaires, ce qui pousse les Parquets à ne plus poursuivre. Cela a donné lieu à une interpellation de la Région par le Ministre de la Justice qui s’interrogeait sur l’utilité des poursuites si, in fine, les sanctions n’étaient pas appliquées. À l’époque, la Région wallonne n’a pas répondu au Ministre de la Justice. Cela a été rappelé à Monsieur le Ministre Antoine qui a répondu par l’élaboration de ce texte. On constate, en outre, des différences importantes entre les circonscriptions au niveau des pratiques administratives et judiciaires. Le Ministre veut harmoniser, notamment dans le domaine des amendes transactionnelles, des jugements appliquant un mode de réparation et aussi dans celui de l’élaboration des procès-verbaux. Quarante pour cents des décisions judiciaires ne sont pas suivies d’une exécution volontaire. C’est un problème important qui, selon le Ministre, entraîne une rupture de l’égalité et d’égalité des citoyens devant la loi, devant la sanction devient l’exécution et devant les pratiques divergentes. La modification proposée entend lutter contre l’impunité, en dissociant la procédure pénale et la procédure administrative et en facilitant son application par le biais d’une amende transactionnelle. En effet, dès qu’un PV est dressé, la demande de régularisation est irrecevable et il faut attendre la réponse du Parquet. Si celui-ci décide de poursuivre et que les travaux sont régularisables, le décret prévoit le paiement d’une amende transactionnelle, ne préjugeant en rien de la régularisation. Ce texte insiste sur l’importance d’instaurer une meilleure communication entre l’Administration et les Parquets. Il prévoit également que les Communes pourront percevoir le montant des amendes transactionnelles pour les procédures entamées par elles. Le Ministre prévoit à ce sujet l’augmentation des moyens humains pour lutter plus efficacement contre les infractions en matière d’urbanisme. Corollairement, il souhaite une période d’adaptation au cours de laquelle il demande aux Fonctionnaires délégués et aux Communes de faire preuve de flexibilité en dispensant d’amende pendant la première année. …Aussi, dans un souci de clarification du texte, votre Rapporteur a proposé un amendement qui a obtenu un consensus et qui précise que, pour le passé, il y a une large capacité de régularisation, et que le demandeur peut se baser sur l’une et l’autre législation. C’est donc la loi la plus favorable au demandeur qui sera appliquée. …. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. … Soixante pour cents des décisions de justice sont appliquées de manière volontaire. Pour les 40 % restants, les auteurs d’infraction jouent sur le temps en espérant la non-application de la sanction. Nous n’acceptons pas cette justice à deux vitesses et nous entendons traiter ces citoyens avec la même impartialité que les autres, en nous donnant les moyens de le faire….VOTE : Nous allons à présent passer au vote sur le projet de décret relatif aux infractions et aux sanctions en matière d’urbanisme (Doc. 594 (2006-2007) — n°s 1 à 8). Il est procédé au vote nominatif. Le projet de décret a été adopté par 44 voix et 16 abstentions. Il sera soumis à la sanction du Gouvernement wallon.

 

24 MAI 2007 ( M.B. 18/06/2007) Décret " infractions et sanctions en matière d'urbanisme"

L’article 155, § 6, alinéa 1er , du CWATUPE est remplacé par le texte suivant:
«§ 6. Lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction sont susceptibles de recevoir le permis d’urbanisme requis, sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles 110 à 113 ou 127, § 3, et eu égard à la destination générale de la zone ou de son caractère architectural, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.
».
Après l’alinéa 1er du même paragraphe, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit:
«Lorsque l’infraction consiste en l’exécution et le maintien d’actes et travaux soumis à la déclaration urbanistique préalable visée à l’article 84, § 2, alinéa 2, 4°, ou à la déclaration préalable visée à l’article 129, § 3, et en l’absence de déclaration, le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.  La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué. A défaut, la décision est réputée favorable.». 

L’alinéa 3 du même paragraphe devient l’alinéa 4.
L’alinéa 2 du même paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«La transaction a lieu moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce montant ne puisse être inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à vingt-cinq mille euros.  Le versement du montant de la transaction doit précéder l’introduction de la demande de permis ou de la déclaration.
Le versement du montant de la transaction se fait:
· soit entre les mains du receveur communal lorsque l’infraction a été constatée par les fonctionnaires et agents de la police locale ou par les fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de la province;
· soit entre les mains du receveur de l’enregistrement à un compte spécial du budget de la Région dans les autres cas.
Le versement du montant de la transaction éteint l’action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.».
 

L’alinéa 4 du même paragraphe est supprimé.

DÉCRET  relatif aux infractions et aux sanctions en matière d’urbanisme 
L’article 156, alinéa 1
er , du même Code est complété par les mots suivants:
«Le procès-verbal de constat est notifié, par envoi, dans les plus brefs délais, au maître de l’ouvrage, à tout titulaire de droit réel sur le bien immobilier à l’exclusion de l’hypothèque ou de l’antichrèse, à toute personne qui fait usage du bien immobilier, au collège communal, au fonctionnaire délégué et au Procureur du Roi. Le Gouvernement peut arrêter les formes du procès-verbal.».

DÉCRET  relatif aux infractions et aux sanctions en matière d’urbanisme 

A l’article 157 du même Code, après l’alinéa 1
er , est inséré un alinéa rédigé comme suit:
«A défaut pour le Procureur du Roi d’avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la demande qui lui est faite, le fonctionnaire délégué poursuit devant le tribunal civil l’un des modes de réparation visé à l’alinéa 1
er lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction ne sont pas susceptibles de recevoir le permis d’urbanisme requis au sens de l’article 155, § 6, alinéa 1er .».

A l’alinéa 2 du même article, les mots «article 155, § 1er , § 3, § 4, § 5 et § 6» sont remplacés par les mots «article 155, § 1er et §§ 3 à 7».

A l’article 158 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:
1° après l’alinéa 1
er , est inséré un alinéa rédigé comme suit:
«Dès l’ordre donné, il est dressé procès-verbal de constat de l’infraction.»;
2° à l’alinéa 3 du même article, les mots «par lettre recommandée avec avis de réception» sont remplacés par les mots «par envoi»;
3° au même alinéa, entre les mots «est adressée en même temps» et les mots «au fonctionnaire délégué», sont insérés les mots «au Procureur du Roi ainsi qu’».


Il est inséré dans le même Code un article 159 bis rédigé comme suit:
«Art. 159 bis.  Pour les actes et travaux exécutés ou maintenus, selon le cas, sans permis ou sans déclaration urbanistique préalable visée à l’article 84, § 2, alinéa 2, 4°, ou sans déclaration préalable visée à l’article 129, § 3, et qui font l’objet du procès-verbal de constat visé à l’article 156, alinéa 1
er , la demande de permis ou la déclaration adressée après la notification visée à l’article 156, alinéa 1er , est irrecevable à défaut:
1° soit du jugement coulé en force de chose jugée, visé à l’article 155, § 2;
2° soit du versement du montant de la transaction.».
L’article 6 du présent décret n’est pas applicable pour les actes et travaux exécutés ou maintenus, selon le cas, sans permis ou sans déclaration urbanistique préalable visée à l’article 84, § 2, alinéa 2, 4°, ou sans déclaration préalable visée à l’article 129, § 3, et qui ont fait l’objet du procès-verbal de constat visé à l’article 156, alinéa 1
er , et notifié avant l’entrée en vigueur du présent décret.

 

ARTICLE 166

DGATLP 6/0/9/2006 : Article 166 - Conditions d´application

Commentaire sur l'Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 8 novembre 1995 coulé en force de chose jugée, niant toute qualité de terrain à bâtir au terrain en cause…

 

CHAPITRE Ier. –

De l’assainissement et de la rénovation des sites d’activité économique désaffectés

 

AERICLES 167 à 171 :

Les articles 167 à 169 du même Code sont remplacés par les dispositions suivantes :

«CHAPITRE PREMIER – DES SITES À RÉAMÉNAGER

Art. 167. – Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° «site» : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé ; n’est pas considérée comme étant exercée l’activité de toute personne physique ou de toute personne morale qui n’est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l’exercice de son activité ; le site est délimité par le périmètre comprenant l’ensemble des biens immobiliers visés ci-dessus ; le périmètre peut également s’étendre :

a.  à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers encore affectés à une activité, à la condition que le réaménagement du site permette la poursuite de cette activité ;

b.  à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers, sièges d’une activité mais occupés à titre précaire ;

c.  à un ou des biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés ou destinés au logement;

2° «réaménager un site» : mettre en oeuvre des actes et travaux de réhabilitation, d’assainissement au sens de l’article 2, 10°, sub article 26 du décret du 1er avril 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter ou de rénovation du site visé au point 1°, de construction ou de reconstruction sur le site en ce compris les études y relatives ; le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux. Art. 168. – Le périmètre visé à l’article 167 est accompagné d’un rapport sur les incidences environnementales qui comprend :

1° la justification du réaménagement du site au regard de l’article 1er, § 1er ;

2° les caractéristiques humaines et environnementales du site, ses potentialités ainsi que l’évolution probable de la situation environnementale si le site n’est pas réaménagé ;

3° les mesures à mettre en oeuvre dans le cadre du réaménagement du site pour éviter ou réduire les effets négatifs qui caractérisent le site ;

4° les objectifs pertinents de la protection de l’environnement et la manière de les prendre en considération dans le cadre du réaménagement du site ;

5° la présentation des alternatives possibles de réaménagement du site et de leur justification en fonction des points 1° à 4° ;

6° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;

7° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du réaménagement du site ;

8° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Lorsque le réaménagement du site n’est pas susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement ou qu’il se rapporte à une petite zone au niveau local, le Gouvernement, après la consultation visée à l’article 4, alinéa 1er, 3°, de la commi régionale et du Conseil wallon de l’environnement pour développement durable, décide que le réaménagement du site ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur incidences environnementales.

Art. 169. – § 1er. Soit d’initiative, soit sur la proposition d’une commune, d’une intercommunale ayant dans son objet social l’aménagement du territoire ou logement, d’une association de communes, d’un centre public d’action sociale, d’une régie communale, de Société wallonne du logement et des sociétés immobilières de service public qu’elle agrée, de la Société publique d’aide à la qualité de l’environnement visée l’article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d’un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d’un droit réel, le Gouvernement peut arrêter qu’un site, dont il fixe le périmètre, doit être réaménagé. § 2. Le Gouvernement notifie par envoi l’arrêté visé au paragraphe 1er et le soumet pour avis, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales :

1° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes du lieu où le bien immobilier est situé 2° d’après les indications cadastrales, aux propriétaires concernés ;

3° à la commission visée à l’article 5 ;

4° si elle existe, à la commission visée à l’article 7 ;

5° lorsque le périmètre est accompagné d’un rapport sur les incidences environnementales, au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable ;

6° à toute personne, instance ou service qu’il juge utile de consulter.

§ 3. Dans les quinze jours de la notification visée au paragraphe 2, le ou les propriétaires ont l’obligation d’informer de la notification tout titulaire d’un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné ainsi que toute personne qu’ils auraient chargée d’exécuter des travaux sur le bien visé qu’ils auraient autorisée à en exécuter. La notification envoyée à tout propriétaire mentionne cette obligation. Les destinataires de la notification visée au paragraphe 2 adressent leurs avis, par écrit, au Gouvernement dans les trente jours de la notification. A défaut, l’avis est réputé favorable.

Dans les cinq jours de la réception de la notification visée au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins procède, conformément à l’article 4, à une enquête publique dont la durée est de quinze jours. § 4. Dans les soixante jours de la notification visée au paragraphe 2, le Gouvernement arrête définitivement le périmètre du site à réaménager.

L’arrêté est publié par mention au Moniteur belge et au Journal officiel des Communautés européennes. Il est notifié par envoi aux destinataires visés au paragraphe 2 et est transcrit au bureau de conservation des hypothèques. Cet arrêté se substitue à l’arrêté visé au paragraphe 1er.

§ 5. Dans les quinze jours de la réception de la notification visée au paragraphe 4, le ou les propriétaires en donnent connaissance à tout titulaire d’un droit réel, à tout locataire ou à tout occupant du bien immobilier concerné, sous peine d’être tenus pour responsables solidairement de la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal en application de l’article 155. La notification envoyée à tout propriétaire fait mention de cette obligation.

§ 6. Le Gouvernement peut modifier le périmètre visé à l’article 167. Les dispositions réglant l’établissement du périmètre visé à l’article 167 sont applicables à sa révision.

§ 7. Au terme du réaménagement du site, le Gouvernement abroge par arrêté le périmètre visé à l’article 167. L’arrêté est publié par mention au Moniteur belge. Il est notifié par envoi aux destinataires visés au paragraphe 2 et est transcrit au bureau de conservation des hypothèques. Cet arrêté se substitue à l’arrêté visé au paragraphe 4.

§ 8. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions d’exécution du présent article.».

 

A l'ordre du jour du Gouvernement wallon le 1er décembre 2005: Article 167 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Plan stratégique transversal n° 1, axe 2. 6. Liste des sites d'activité économique non pollués. (GW VIII/2005/01.12/Doc. 2053/A.A.)
Article 167 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. PST n° 1, axe 2.6. Liste des sites d'activité économique désaffectés pollués. (GW VIII/2005/01.12/Doc. 2074/A.A.-B.L.)

SITE DE LA SPAQUE: http://www.spaque.be/PageBuilder.php?page=/news

Notez que l'art.168 ( site désaffecté à être assaini ou rénové ) a été abrogé par le décret de 2005 et n'est pas remplacé tout au moins à cet endroit. Voir Assainissement des sols + Environnement en général et pour l'application de l'art.169 CWATUPE !

Tout site d’activité économique désaffecté reconnu à la date d’entrée en vigueur du présent décret a la qualité de site à réaménager au sens de l’article 169, alinéa 1er, 2°, sub article 47.

L’instruction de toute demande de reconnaissance du périmètre d’un site entamée avant l’entrée en vigueur du présent décret peut être poursuivie sur la base du présent décret.

ARTICLES 170 à 171 : Accès au texte coordonné

Dans l’article 171 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent.

1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots «à l’article 169, § 1er, jusqu’à la fin des travaux constatée conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement » sont remplacés par les mots «à l’article 169, § 2, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté visé à l’article 169, § 7».

2° Au même alinéa, les mots «à rénover» sont remplacés par les mots «à réaménager».

3° Au paragraphe 3, les mots «de 500 à 5.000 francs» sont remplacés par les mots «de 12,5 à 125 euros».

4° Le paragraphe 4 est supprimé

 

CHAPITRE II. - De la revitalisation urbaine : Art. 172 + CHAPITRE III. - De la rénovation urbaine : Art. 173

Accès au texte coordonné

 

CHAPITRE IV. - Des zones d’initiatives privilégiées : ART.174

22 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer, fixant l'entrée en vigueur de l'art. 14, § 2, 2°, du décret du 20 juillet 2005 modifiant le Code wallon du Logement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21/01/1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri, M.B., 16 avril 2007, p. 20671. è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-04-16&numac=2007201210

17 AVRIL 2007 : Suivant information reçue d'un cabinet d'avocats spécialisé en la matière : L 'art. 174, du CWATUPE n'abroge rien et si l'intitulé de cet AGW interdit de le présager, cet article fait donc entrer en vigueur -le dimanche 15 avril 2007- l'art. 174 du CWATUPE dans sa nouvelle version.

Il sera revenu ultérieurement sur cette information.

 

Article 174 : § 1er. Afin d'octroyer ou d'adapter certaines des aides du livre II du présent Code, le Gouvernement délimite, en fonction de critères qu'il détermine :
1° des noyaux d'habitat;
2° des zones d'initiative privilégiée.
§ 2. Les noyaux d'habitat visés au paragraphe 1er sont des zones géographiques où sont rencontrés, sur la base des données de l'Institut national de statistique, un nombre minimum et une densité d'habitants arrêtés par le Gouvernement ou qui répondent à des critères environnementaux, d'aménagement du territoire et d'urbanisme déterminés par le Gouvernement.
§ 3. Les zones d'initiative privilégiée visées au paragraphe 1er sont de deux types :
a) des zones à forte pression foncière où les prix du terrain à bâtir ou du logement sont supérieurs à la moyenne de la Région wallonne dans une proportion à déterminer par le Gouvernement;
b) des zones de requalification caractérisées, d'une partie, par un habitat dégradé et, d'autre partie, par une population fragilisée socio-économiquement.
§ 4. Lors de la délimitation d'un noyau d'habitat ou d'une zone d'initiative privilégiée, le Gouvernement peut s'écarter des critères retenus pour la délimitation, en vue de tenir compte des caractéristiques d'implantation des constructions concernées, de leur équipement ou de leur destination.
§ 5. Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement détermine les opérations qu'il estime nécessaires dans les noyaux d'habitat et les zones d'initiative privilégiée. ».

 

è Retour à la Table des matières

TITRE II. - Des dispositions particulières :

CHAPITRE Ier. - Du droit de préemption : art.175 à 180

 

 

 

ARTICLES 175 et 176 :

 

Dans l’article 175 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent.

1° A l’alinéa 1er, les mots «compris dans une zone d’aménagement différé» sont remplacés par les mots «compris dans une zone d’aménagement communal concerté, une zone de service public et d’équipement communautaire».

2° Dans le même alinéa, les mots «site d’activité économique désaffecté» sont remplacés par les mots «site à réaménager».

 

De la théorie à la pratique le pas n'est pas encore franchi tout au moins encore début 2006

 

Il résulte de e-notariat qu'au 29 septembre 2005 aucun arrêté adoptant le périmètre d'un droit de préemption n'a encore été publié au Moniteur belge, de telle sorte qu'aucun droit de préemption fondé sur les articles 175 et suivants du CWATUPE ne serait effectif à ce dit jour.

 

En attendant ( en début de site ) : è Formule " classique " dans les actes

 

 

8 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2005 ( M.B. du 26/09/05 ) portant exécution des articles 177 et 180 du CWATUPE relatifs au droit de préemption

Le Gouvernement wallon, Vu le CWATUPE notamment les articles 177, § 1er, alinéa 2, et 180, § 3, alinéa 2; Vu l'avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, donné le 18 juillet 2005;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération, Arrête :

 

Article 1er. Le modèle de déclaration d'intention d'aliéner un droit réel immobilier soumis au droit de préemption forme l'annexe 1re du présent arrêté et l'annexe 50 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Art. 2. Tout titulaire de droit réel ou son mandataire adresse une déclaration pour chacun des biens qu'il a l'intention de céder.
Soit le notaire, lorsque son intervention est requise volontairement ou par l'effet de la loi, soit le ou les cédants, notifient à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne et au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, un exemplaire du formulaire visé à l'annexe 1re et une copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation.

Art. 3. § 1er. L'attestation établissant l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner réalisée avant la réception d'un acte authentique figure en annexe 2 au présent arrêté. Celle-ci forme l'annexe 51 du même Code.
§ 2. Pour délivrer l'attestation visée à l'article 180, § 3, alinéa 2, du même Code, délégation de pouvoir est accordée au directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne ou, à défaut, l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme.
La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne reçoit les informations visées à l'article 179, alinéa 2, du même Code et les copies des actes d'acquisition en application du même article.
Art. 4. Le Ministre du Développement territorial est habilité à modifier les annexes du présent arrêté.
Art. 5. Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 septembre 2005

 

Commentaire déjà publié..

Dans le cadre de la simplification administrative, il est proposé de supprimer la notion de zone d’aménagement différé au plan de secteur et de la convertir en zone d’habitat par voie décrétale. Cette mesure lève par conséquent les obligations imparties jusqu’à présent aux communes dans le cadre de la mise en œuvre des zones d’aménagement différé, à savoir le programme communal et son rapport d’incidence sur l’environnement, le plan communal d’aménagement et son étude d’incidences.

 

Afin d’éviter un excès de pression foncière lié à la libéralisation de ces zones, il est proposé d’accompagner cette mesure d’un arrêté pris en application de l’article 175 du CWATUPE qui permet à la Région, aux communes, à la SRWL, aux intercommunales de disposer d’un droit de préemption sur les terrains repris dans ces zones.

 

Article 175. Peut être soumis au droit de préemption tout bien immobilier compris dans une zone d'aménagement différé, une zone d'aménagement différé à caractère industriel, le périmètre d'un plan communal d'aménagement, le périmètre d'un site d'activité économique désaffecté, un périmètre de revitalisation urbaine, un périmètre de rénovation urbaine ou tout autre périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation.

Peuvent être bénéficiaires d'un droit de préemption : 1° la Région; 2° les communes, les régies communales et les centres publics d'aide sociale; 3° la Société régionale wallonne du logement et les sociétés immobilières de service public qu'elle agrée; 4° les intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le logement. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement tient l'inventaire des zones et périmètres soumis au droit de préemption.

 

Article 176 §1er. Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis et de tous droits réels portant sur des immeubles. Sont toutefois soustraits au droit de préemption :

1° les aliénations entre conjoints, entre parents ou alliés en ligne directe ainsi qu'entre parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus;

2° les ventes d'habitations à construire ou en voie de construction soumises à la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;

3° les apports en société et les cessions résultant de fusions, scissions et absorptions de sociétés commerciales;

4° les échanges avec ou sans soulte opérés dans le cadre des opérations de remembrement urbain visé aux Articles 72 à 75;

5° les cessions d'immeubles en exécution d'une promesse de vente insérée dans un contrat de location-financement.

§2. Le droit de préemption n'est pas applicable aux biens qui font l'objet d'un arrêté décrétant leur expropriation pour cause d'utilité publique.

§3. Le Gouvernement arrête le périmètre d'application du droit de préemption, l'objet pour lequel le droit peut être exercé, les bénéficiaires du droit et l'ordre de priorité accordé à chacun d'eux ainsi que la durée pendant laquelle il peut être exercé. La durée du droit de préemption ne peut dépasser cinq ans; elle peut être renouvelée pour des périodes ne dépassant pas chacune cinq ans.

Dans les dix jours de son approbation par le Gouvernement, l'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, aux propriétaires et aux titulaires d'un droit réel immobilier des biens compris dans le périmètre soumis au droit de préemption ainsi qu'à la commune. En outre, l'arrêté est publié au Moniteur belge et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques.

§4. L'arrêté peut être consulté par le public à la maison communale dès le troisième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

 

Article 177. §1er. Toute aliénation d'un droit réel immobilier soumis au droit de préemption est subordonnée à une déclaration préalable d'intention de son titulaire adressée par envoi recommandé à la poste simultanément au Gouvernement et à la commune.

La déclaration d'intention d'aliéner, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, contient obligatoirement :

1° l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier;

2° l'adresse de l'immeuble dont l'aliénation est projetée;

3° la description de l'immeuble et notamment sa désignation cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux;

4° les autres droits réels et les droits personnels qui y sont attachés;

5° la mention détaillée des permis d'urbanisme ou de lotir, des certificats d'urbanisme relatifs au bien ainsi que la destination urbanistique la plus récente et la plus précise, en indiquant la dénomination prévue aux différents plans d'aménagement;

6° l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas de vente publique, de l'éventuelle mise à prix;

7° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel immobilier; 8° l'indication de ce que les titulaires du droit de préemption ont le droit de visiter le bien. §2. En cas de vente publique, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite par le notaire chargé de procéder à la vente au moins soixante jours avant la première séance d'adjudication. En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la déclaration est faite par le notaire dès réception des surenchères. Elle indique en outre la date et les modalités de la vente.

 

Article 178 §1er. Le Gouvernement saisi d'une déclaration d'intention d'aliéner en accuse réception dans les vingt jours par envoi recommandé à la poste et en transmet immédiatement copie aux bénéficiaires du droit de préemption portant sur les biens situés dans le périmètre, en mentionnant l'ordre de priorité visé à l'Article 176, §3.

Le Gouvernement transmet, également sans délai, copie de la déclaration soit au receveur de l'enregistrement et des domaines, soit au comité d'acquisition, prié de donner son avis dans les trente jours. Dès la réception de l'avis, il en transmet copie aux bénéficiaires. A défaut d'avis dans le délai, la procédure est poursuivie.

§2. Chacun des bénéficiaires adresse au Gouvernement, au plus tard dans les cinquante jours de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, un document faisant apparaître sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés.

(Le Gouvernement notifie par envoi recommandé à la poste au titulaire, au plus tard dans les vingt jours de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, la décision ou l'absence de décision des bénéficiaires du droit de préemption - Décret du 27 novembre 1997, Article. 1er, sub Article. 178, §2).

A défaut, le bénéficiaire est censé renoncer à l'exercice du droit de préemption.

§3. En cas d'adjudication publique, le notaire instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant l'adjudication, si un des bénéficiaires envisage d'exercer son droit au prix de la dernière offre.

Celui-ci est subrogé au dernier enchérisseur.

En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la même question doit être posée publiquement à la séance de surenchère.

Sans préjudice de l'Article 1592 du Code judiciaire, à défaut d'exercer immédiatement son droit de préemption, le bénéficiaire ou son représentant dispose d'un délai de trente jours à dater de l'adjudication pour informer le notaire instrumentant de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.

Copie de la décision est annexée à l'acte d'adjudication.

 

Article 179: Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit, le titulaire d'un droit réel immobilier peut aliéner le même bien sans satisfaire aux dispositions de l'Article 177 pour autant que :

1° l'acte authentique constatant l'aliénation soit passé dans un délai de trois ans à dater de la renonciation;

2° le prix de l'aliénation ne soit pas inférieur à celui figurant dans la déclaration déposée en application de l'Article 177.

L'officier instrumentant est tenu d'informer le Gouvernement du respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

En cas d'acquisition, le préempteur règle le prix dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien, soit la décision juridictionnelle définitive, soit la date de l'acte d'adjudication, et au plus tard le jour de la passation de l'acte.

Le préempteur adresse au Gouvernement et à la commune une copie de l'acte d'acquisition.

Article 180

§1er. Lorsque le droit réel immobilier a été aliéné en violation des dispositions du présent chapitre, le bénéficiaire peut demander au tribunal de constater la nullité de l'acte et de déclarer le bénéficiaire acquéreur en lieu et place du tiers moyennant le prix et les conditions stipulés dans l'acte.

§2. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. §3. Aucun acte authentique relatif à une aliénation d'un bien soumis au droit de préemption au profit d'une personne autre qu'un bénéficiaire ne peut être passé sans que le respect des dispositions du présent chapitre n'ait été constaté. A cette fin, le Gouvernement délivre à tout notaire ou officier public qui en fait la demande, dans les trente jours de celle-ci, une attestation établie selon le modèle qu'il arrête et de nature à établir l'existence de toute déclaration de mise en vente et des suites réservées à celle-ci. Passé ce délai, l'acte peut être reçu même à défaut d'attestation. §4. Tout compromis ou acte sous seing privé relatif à une aliénation d'un bien soumis au droit de préemption au profit d'une personne autre qu'un bénéficiaire est irréfragablement réputé affecté d'une condition suspensive de non-exercice du droit de préemption.

Accès au texte coordonné

 

CHAPITRE II. - De l’expropriation pour cause d’utilité publique

Article 181 Accès au texte coordonné

L’alinéa 1er de l’article 181 du même Code est remplacé par les alinéas qui suivent :

«Le Gouvernement peut décréter d’utilité publique l’expropriation de biens immobiliers compris :

1° dans le périmètre d’un site à réaménager visé à l’article 167 ;

2° dans une zone d’initiative privilégiée ;

3° dans un périmètre de revitalisation urbaine ;

4° dans un périmètre de rénovation urbaine. Peuvent agir comme pouvoir expropriant la Région, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique.».

 

CHAPITRE III , etc., etc. : articles 182 à 237 Accès au texte coordonné 

 

DGATLP 18 mai 2006

èArticle 182 - Travaux à réaliser dans les SRPE - Nécessité d´un certificat de patrimoine

 

Dans l’article 182 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent.

1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots «d’activité économique désaffectés» sont supprimés. 2° Au même alinéa, entre les mots «la réhabilitation est» et le mot «prioritaire», sont insérés les mots «d’intérêt régional et».

3° A l’alinéa 2 du même paragraphe, les mots «est désaffecté et» sont supprimés.

4° A l’alinéa 3 du même paragraphe, entre les mots «à sa charge» et les mots «son acquisition», sont insérés les mots «ou subventionne».

5° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots «site d’activité économique désaffecté» sont remplacés par les mots «site à réaménager».

6° A l’alinéa 2 du même paragraphe, entre les mots «de la société» et les mots «, d’une intercommunale », sont insérés les mots «publique d’aide à la qualité de l’environnement visée à l’article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets».

7° Au paragraphe 4, entre les mots «Les travaux et les mots «visés au paragraphe 1er», sont insérés les mots «de réhabilitation».

Tout site de réhabilitation paysagère et environnementale figurant sur la liste visée à l’article 182 du Code et arrêtée par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du présent décret a la qualité de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens de l’article 182 du Code modifié par le présent décret.

 

ART 182, § 2,: "tout propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d'un site d'activité économique désaffecté est tenu de réaliser les études et travaux ayant pour effet de restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager qu'au niveau environnemental. ....".

1er DECEMBRE 2005 (M.B. 3./01/2006 ) Arrêté fixant la liste des sites de réhabilitation paysagère et environnementale… Et ainsi – e-notariat - les obligations imposées aux propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers par le § 2 de l'art. 182 C.W.A.T.U.P. deviennent effectives.

ARTICLE 183 BIS §1 : ajouté par le Décret du 20 juillet 2005 ( M.B.30/08/2005) créant un fonds budgétaire d'assainissement des sites d'activité économique à réhabiliter et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale

 

ACCES à la liste à jour ( au moins au 14 novembre 2007 : date de la publication au M.B.  de l'arrêté du 25 octobre 2007 ) des  Sites de réhabilitation paysagère et environnementale èhttp://cwatup.blogspot.com/

 

Dans l’article 183 bis du même Code, sont apportées les modifications qui suivent.

1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots «d’assainissement des sites d’activité économique à réhabiliter sont remplacés par les mots «des sites à réaménager». 2° A l’alinéa 2, 2°, du même paragraphe, les mots «d’activité économique désaffectés» sont remplacés par les mots «à réaménager».

3° Au paragraphe 2, 1°, les mots «d’assainissement des sites d’activité économique à réhabiliter sont remplacés par les mots «des sites à réaménager» 4° Au point 2° du même paragraphe, les mots «d’assainissement et de rénovation des sites d’activité économique à réhabiliter» sont remplacés par les mots «des sites à réaménager».

5° Au point 3° du même paragraphe, les mots «aux entreprises publiques en vue de l’assainissement et de la rénovation des sites d’activité économique à réhabiliter » sont remplacés par les mots «en faveur des sites à réaménager».

ARTICLE 184

Dans l’article 184 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent.

1° Au point 2°, les mots «visant soit l’assainissement et la rénovation de biens immobiliers repris dans le périmètre visé à l’article 168, § 4, l’embellissement extérieur des immeubles d’habitation» sont remplacés par les mots «qui se rapportent au réaménagement de sites visés aux articles 167 et 182 ou à l’embellissement extérieur des immeubles d’habitation». 2° Il est inséré un point 3° rédigé comme suit :

«3° d’un euro à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé qui en conviennent et qui investissent trois euros dans des actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles 167 et 182, dont au minimum deux euros consistent en l’aménagement ou la réalisation de logements, en ce compris les actes et travaux de réaménagement de ce ou de ces biens immobiliers.

 

 

LIVRE III. - Dispositions relatives au patrimoine : art.185 à 252

 

 

CWATUPE: accès au livre III, art. 185 à 252 : PATRIMOINE.

DECRET 18 AVRIL 2007 Les prescriptions des plans communaux d’aménagement et des règlements communaux d’urbanisme ainsi que les plans et prescriptions visés à l’article 92 du CWATUP qui interdisent la pose des installations visées à l’article 237/33 du Livre IV sub article 10 du présent décret cadre pour les bâtiments soumis aux exigences de performance énergétique des bâtiments conformément au titre IV sont abrogés, sauf pour les bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192 du CWATUP ainsi que pour les bâtiments visés à l’article 185, alinéa 2, a.et b., du CWATUP, qui sont classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde.

 

Une recherche facile et complète d'un BIEN CLASSE en région wallonne è

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/documents/bcpat/ ++ + Aides spécifiques de la région en ce domaine è http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Dwnld/Publications/Valoriser_notre_votre_patrimoine.pdf

 

ARTICLE 196 : Biens immobiliers " DE CARACTERE EXCEPTIONNEL "

 

Le Gouvernement peut classer les biens immobiliers définis à l’article 185, alinéa 2.Sur avis de la commission, le Gouvernement établit tous les trois ans une liste contenant le patrimoine exceptionnel de la Région. Le Gouvernement peut reconnaître ponctuellement le caractère exceptionnel de certains éléments classés, sur avis de la commission.

 

Une recherche facile et complète d'un BIEN CLASSE en région wallonne è http://mrw.wallonie.be/dgatlp/documents/bcpat/

Aides spécifiques de la région en ce domaine è http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Dwnld/Publications/Valoriser_notre_votre_patrimoine.pdf

 

https://www.angelfire.com/co/Dochy/CWATUP2.htmllink15

PRFORMANCES ENERGETIQUES: art.237/1 à 237/9 

Le décret du 18 avril 2007

 

 

Du site de l'association des architectes du Brabant wallon

Décret PEB du 18 avril 2007 transposant la Directive européenne 2002/91/CE
relative à la performance énergétique des bâtiments è  http://www.aabw.be/content/default.asp?page=6065

 

LIVRE IV : Décret du 18 avril 2007: ci-après

18 AVRIL 2007( M.B.20/04/07): DECRET : " Performances énergétiques " http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-29&numac=2007201675
NL http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-05-29&numac=2007201675 Le présent décret-cadre produit ses effets à la date d’entrée en vigueur des arrêtés d’exécution visés aux articles 237/3, 237/12, 237/19, § 1er,deuxième tiret, et 237/20 du Livre IV sub article 10 du présent décret cadre. Toutefois, l’article 16 . du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le Gouvernement fixe la date d’entrée en vigueur du titre V du Livre IV sub article 10 du présent décret-cadre.

 

Commentaires: Le Décret-Cadre modifiant le CWATUPE en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments ( P.E.B.) et la pratique notariale, par Pierre-Yves RENDEUX, notaire associé, dans l'Actualité législative lors de la réunion du 31 mai 2007 organisée par la C.F. de la FRNB

Volonté de privilégier les habitais groupés: Le responsable P.E.B. est une personne physique ou morale, qui est, soit l'architecte du projet, soit une personne agrée…

Entrée en vigueur – annoncée - pour …2009

Notion de l' " ACTE " à l'art.237-28 = celle de l'art.85 ? = aussi le compromis…

L'apparition du " Certificat de performance énergétique " Art. 237/1 ( mais exceptions au 237/2) de la notion "Bâtiment "

Etre propriétaire = obligation à l'avenir d'avoir un certificat PEB Art.237/18 §1 : les MUTATIONS IMMOBILIERES

t en p.13, pour l'après " entrée en vigueur " un modèle de clause dans l'acte notarié

PLUS :

1. L'UVCW publie une première note sur le décret sur les performances énergétiques des bâtiments è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1833.htm + 2. Site du du Ministre Antoine : La performance énergétique des bâtiments en cinq leçons ! è http://www.min-antoine.be/dossiers/dossiers.php?id_dossier=303 + 3 ( clair ; facile et rapide …) è Transposition de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments : Demain construire autrement : Le marché immobilier évoluera en fonction d'un nouveau paramètre : la carte d'identité énergétique des bâtiments lors de la vente et de la location è http://www.expo-forum.be/pdf_nrj06/FDOUILLET.pdf

 

LIVRE V ex LIVRE IV. Des mesures d'exécution TITRE Ier- Des mesures d'exécution du livre Ier :

Accès au texte coordonné

 

WALLEX : Annexe (visée à l'article 251)

 

 CHAPITRE Ier bis. - Du contenu du dossier du schéma de structure communal
et de ses modalités de mise en œuvre -
AERW du 5 avril 1990, art.1er

Section 1re. - Du contenu du dossier du schéma de structure

 

Article.254,etc.+ 257/1 à 257/6

 

Chapitre premier Quinquies.

De l' octroi de subventions aux communes pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et en environnement.

 

Article. 259/3 . ABROGE : M.B. 20/12/2005

 

ARTICLE 262 . Actes et travaux dispensés du permis d’urbanisme DGATLP è Article 262 + lisez + loin

ARTICLE 263. Actes et travaux dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué

DGATLP è Article 263 + lisez + loin !

NOTEZ : Il n'est pas facile ici d'avoir une bonne présentation de la matière. Ce passage a été rénové " au mieux " le 7avril 2006 ; excusez les redites même si parfois volontaires !

Des parties d'articles sont données MAIS Voir nouveau texte intégral des art.262 à 265 è http://CWATUPE.blogspot.com/ Arrêté du 27 octobre 2005 ( M.B. 23 novembre 2005)

UVCW :FEVRIER 2006 http://www.uvcw.be/articles/33,116,34,34,1246.htm Compétence formellement attribuée au collège et ne pouvant être déléguée .

ART. 263 : Premier alinéa ainsi modifié par l'arrêté du 13 mai 2004 ( M.B.16/07/2004 )
Art. 263. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, (
ç texte nouveau 2004 ) les actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué : » Accès au texte coordonné

DGATLP: Article 263, §1er, 2° - notion de cours et jardin

NOTEZ : Arrêté du 27 octobre 2005 ( M.B. 23 novembre 2005) Voir nouveau texte è Accès au texte coordonné ou encore au site du C.F. de la Fédération des notaires

De l'UVCW Modèle de déclaration urbanistique préalable

 

Les déclarations urbanistiques de "régularisation" et les amendes transactionnelles : UVCW : JUIN 2006: Commentaires è http://www.uvcw.be/articles/3,351,34,34,1411.htm

 

PETITS PERMIS :

 

FIN 2006 : LES PETITS PERMIS : 28 pages …

è http://www.min-antoine.be/download/down/petits_permis_2_dec_05.pdf

JANVIER 2006 : Petits permis: tableau comparatif 2006

1. Dispense de permis d’urbanisme au sens strict: En application de l’article 84 I’article 262 du même Code dresse la liste des actes et travaux dispensés de per­mis d’urbanisme non soumis á la déclaration urbanistique préalable.

Sont notamment visés, sous certaines conditions, Ie placement de panneaux capteurs solaires, certains travaux d’aménagement intérieur ou extérieur, la création d’une terrasse d’une su­perficie inférieure à 15 m2, Ie place­ment de mobilier de jardin, la pose d’un abri de jardin d’une superficie inférieure à 15 m2, la pose de clôtures d e 2 mètres de hauteur maximum, Ie placement de certaines antennes paraboliques.

Liste légère­ment modifiée par l'arrêté du 27 octobre 2005 : par exemple, seront désormais dispensés de permis pour autant qu’elles soient exécu­tées dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture, l’obturation, I’ouverture, la modification…, la création d’ouvertures dans la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation correspondante». Cette modification vise notamment la pose de «Velux». ‑ A supposer que les actes et tra­vaux projetés correspondent á une des hypothèses visées par l’article 262 du CWATUPE, encore faut-il qu’ils n’impliquent au­cune dérogation á des disposi­tions légales, décrétales ou régle­mentaires ( les dispositions vi­sées seront Ie plus souvent un plan de secteur en vigueur , un plan commu­nal d’aménagement, un règle­ment régional ou communal d’urbanisme, un plan de lotisse­ment ) et qu’ils ne nécessitent, pas d’actes ou travaux prépara­toires soumis au permis d’ur­banisme. II en résulte, par exemple, que la pose d’un «Velux» sur Ie toit d’une maison d’habitation située en zone agri­cole ou en zone forestière ne bé­néficiera pas de la dispense de permis.

Accès au texte coordonné

2.    Déclaration urbanistique préalable .La liste des actes et travaux dis­pensés de permis d’urbanisme moyennant déclaration urbanis­tique préalable figurera è l’article 263 du CWATUPE.L’énumération comprend notamment, sous certaines conditions I’ouverture ou la modification de baies caractérisées par une dominante verticale et réali­sées dans les mêmes matériaux que ceux de l’élévation dans la­quelle elles sont pratiquées (par exemple la création d’une porte ­fenêtre á l’arrière d’une habita­tion), la construction d’une pis­cine non couverte d’une superfi­cie maximale de 75 m2, la construction ou la démolition d’une véranda d’une superficie inférieure á 30 m’, la construc­tion d’un abri pour animaux d’une superficie inférieure á 15 ml, la pose de clôtures, portiques ou portillons autres que ceux qui sont purement et simple­ment dispensés de permis d’ur­banisme ...La dispense de permis d’urba­nisme moyennant déclaration urbanistique préalable est aussi soumise á la condition que les actes et travaux concernés n’im­pliquent aucune dérogation á des dispositions légales, décré­tales ou réglementaires et ne né­cessitent pas d’actes ou travaux préparatoires soumis á permis d’urbanisme. Sur le plan de la procédure, la déclaration urbanistique doit être adressée au collège des bourg­mestre et échevins avant l’exécu­tion des actes et travaux concer­nés. Elle doit obligatoirement contenir un extrait cadastral rela­tif au bien immobilier dont la date de validité n’est pas anté­rieure á douze mois á la date de déclaration, trois photos numé­rotées de la localisation des actes et travaux, etc. Dans les quinze jours á dater de la réception de la déclaration, Ie collège informe Ie déclarant que la déclaration est recevable ou non.En cas d’irrecevabilité de la décla­ration, il précise les motifs et donne Ie cas échéant un relevé des pièces manquantes. Dans ce, cas, la procédure doit être recom­mencée. En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer á l’exécu­tion des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la décla­ration.Le projet adopté ne prévoit plus de sanction en cas de non réaction du collège des bourgmestre et échevins endéans les quinze jours.

 

ARTICLE 263 ( partie du texte suit…) 13 MARS 2006 ( M.B. 6/04/2006 ) . - Arrêté ministériel déterminant la forme et le contenu de la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, § 2, du CWATUPE

 

ANNEXE 52 Déclaration urbanistique préalable : ACCES :

Déclaration urbanistique préalable - article 263 du CWATUPE ( Origine : DGATLP : 6 avril 2006 )

De l'UVCW : Modèle de déclaration urbanistique préalable ( décembre 2005 ) et

Document d'aide pour remplir cette déclaration ( 20 avril 2006 )

 

 

Article 263, § 2, alinéas 4 à 7

« En cas d’irrecevabilité de la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins précise le motif d’irrecevabilité,

le cas échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de déclaration doit être recommencée. Dans le même délai, le collège des bourgmestre et échevins adresse une copie de l’envoi au fonctionnaire délégué.

En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à l’exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration.

La déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de l’exécution des actes et travaux.

Le collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des tiers intéressés un registre des déclarations. »


 
Accès au texte coordonné

ARTICLE 264.

 

Modifié par l'arrêté du 13 mai 2004 ( M.B.16/07/2004 )
Le point 7° de l'article 264 du CWATUPE déterminant la liste des actes et travaux dispensés du concours d'un architecte est modifié comme suit :
« 7° les actes et travaux visés à l'article 263, 2° à 5°, 7° à 10°, 12° à 14°, 17° à 23° et 26° à 28° du Code; »

 

 Accès au texte coordonné

En clair : Sont ainsi dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué les actes et travaux ( 2° ) dans un bâtiment existant :

 

Tenez compte de cette modification lors de lecture éventuelle de ce qui suit…

 

Accès au texte coordonné

 

 

Article. 269. Sans préjudice du respect des délais instaurés par le présent Code, les permis visés à l'Article 41, 7° et 8° (lire Article 84, 11) ou l'avis du fonctionnaire délégué rendu conformément aux Articles 42 et suivants (lire Article 108) sur ces demandes de permis, ne peuvent être délivrés qu'après avoir pris l'avis du service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu.

 

Article. 270. Le service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu, dépose annuellement un rapport sur l'établissement des listes des arbres et des haies remarquables auprès des Ministres qui ont l'urbanisme et l'aménagement du territoire ainsi que la protection et la conservation de la nature dans leurs attributions - AERW du 27 mars 1985, Article. 1er)

 

DGATLP : Les Articles 275 et 276 ont été abrogés !

 

CHAPITRE VI bis. - Des conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, privée ou publique, ou une association de personnes physiques peut être chargée de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement, des plans de lotissement ou des règlements d'urbanisme".

16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )

ARTICLE 280, alinéa 1er, du même Code, entre les mots "d'un plan communal d'aménagement" et les mots "d'un schéma de structure communal", sont insérés les mots qui suivent : "d'un plan de lotissement".
Dans l'alinéa 3 du même article, le point 1° est complété par les mots qui suivent : "et les plans de lotissement".
Le même alinéa est complété comme suit : "3° pour les plans de lotissement".


16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )

ARTICLE 282, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement" sont remplacés par les mots qui suivent :
"ou la révision soit de plans communaux d'aménagement et de plans de lotissement, soit de plans de lotissement".

16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )

ARTICLE 283, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots "pour les plans communaux d'aménagement" sont remplacés par les mots qui suivent : "pour les plans communaux d'aménagement et les plans de lotissement ou pour les plans de lotissement".

 

16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )
ARTICLE 283/2, § 2, alinéa 1er, du même Code, entre les mots "le plan communal d'aménagement" et les mots "le schéma de structure communal" sont insérés les mots qui suivent : "le plan de lotissement".

ARTICLE.280,3,1

Art. 7. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté < ler juin 2005 ), la personne physique ou morale qui bénéficie de l'agrément pour l'élaboration ou la révision de plans communaux d'aménagement est réputée bénéficier de l'agrément pour l'élaboration ou la révision de plans communaux d'aménagement et de plans de lotissement visé à l'article 280, alinéa 3, 1°, du même Code.

DECRET DU 12 MAI 2005 ( M.B. du ler juin 2005 )

"Art. 283/5. § 1er. VOIR aussi l'encadre qui suit …

Par dérogation aux articles 280, 282 et 283/1 à 283/4,
1° toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du territoire et urbanisme, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte, d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de licencié en géométrologie, de licencié en géographie option géométrie, de licencié en architecture du paysage, de géomètre, de géomètre expert immobilier ou de gradué en architecture des jardins et du paysage,


2° toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique d'au moins un des diplômes visés au 1 peut être chargée de l'élaboration ou de la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation à la condition d'être préalablement agréée.
La personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du lotissement.

§ 2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au fonctionnaire délégué pour la partie du territoire à laquelle appartient la commune où est domiciliée la personne physique ou morale visée au § 1er.
La demande est introduite par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et est accompagnée du titre ou références visés au § 1er et certifiés conformes.
§ 3. La décision du fonctionnaire délégué est notifiée par envoi à la personne physique ou morale visée au § 1er dans les trente jours de l'accusé de réception de la demande.
L'absence de décision envoyée dans le délai équivaut au refus d'agrément.
§ 4. La personne physique ou morale visée au § 1er peut introduire un recours auprès du Ministre du Développement territorial par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception :
1° soit dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué visée au § 3;
2° soit après quarante cinq jours de l'envoi visé au § 2 et à défaut de recevoir l'envoi par lequel le fonctionnaire délégué lui notifie sa décision.
§ 5. Dans les trente cinq jours de la réception du recours, le Ministre du Développement territorial notifie sa décision à la personne physique ou morale visée au § 1er.
§ 6. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la date de notification de l'agrément".
 

 

16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )

ARTICLE 283/5. § 1er. Par dérogation aux articles 280, 282 et 283/1 à 283/4, peut être chargée de l'élaboration ou de la révision de plans de lotissement d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation à la condition d'être préalablement agréée :
1° toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du territoire et urbanisme, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte, d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de licencié en géométrologie, de licencié en géographie option géométrie, de licencié en architecture du paysage, de géomètre, de géomètre expert immobilier ou de gradué en architecture des jardins et du paysage;
2° toute personne physique justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq années en matière d'élaboration de plans de lotissement;
3° toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique titulaire d'au moins un des diplômes visés au 1° ou justifiant d'une expérience utile au sens du 2°.
La personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du lotissement.
§ 2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au fonctionnaire délégué pour la partie du territoire à laquelle appartient la commune où est domiciliée la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er.
§ 3. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine pour la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er qui n'est pas domiciliée en Région wallonne.
§ 4. La demande est introduite par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et est accompagnée du titre ou références visés au paragraphe 1er.
§ 5. La décision du fonctionnaire délégué ou du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine est notifiée par envoi à la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er dans les trente jours de l'accusé de réception de la demande.
L'absence de décision envoyée dans le délai équivaut au refus d'agrément.
§ 6. La personne physique ou morale visée au paragraphe 1er peut introduire un recours auprès du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception :
1° soit dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire délégué ou du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine visée au paragraphe 5;
2° soit après quarante cinq jours de l'envoi visé au paragraphe 4 et à défaut de recevoir l'envoi par lequel le fonctionnaire délégué ou le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine lui notifie sa décision.
§ 7. Dans les trente cinq jours de la réception du recours, le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions notifie sa décision à la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er.
§ 8. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la date de la notification de l'agrément".
Art. 8. Les personnes physiques et les personnes morales agréées expressément ou de plein droit avant le 31 janvier 2006 sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 précité conservent le bénéfice de cet agrément jusqu'à l'échéance de celui-ci
.

 

ARTICLE 307

Arrêté du 27 octobre 2005 ( M.B. 23/11/2005 ) L'article 307 du même Code est complété comme suit :

« 4° les modifications sensibles du relief du sol. »

 

ARTICLE 311, 1, remplacé : « 1° Une demande de permis, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur ; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l’annexe 23. ». 

 

ARTICLE 314, 1, remplacé : « 1° Une demande de permis, en triple exemplaire, éventuellement contresignée par les propriétaires de lots compris dans le lotissement autorisé, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition du demandeur ; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à l’annexe 24 ; ».

 

ARTICLE 330

DGATLP Article 330, 7° Constructions groupées et études d´incidences - détermination du périmètre à prendre en considération

 ARTICLE 332 ….  ARTICLE 341 Accès au texte coordonné

ARTICLES 381 à 388 voyez au début du site un autre accès aux formulaires cités

De la forme des décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins, et :De la forme des décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le fonctionnaire délégué en application de l’Article 118., et: De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué en application des Articles 121, 122 et 127.

« CHAPITRE XII. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins.
Article. 381. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis d'urbanisme doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire A dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 30). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui l' utilise.
Article. 382. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis de lotir doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire B dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.
Article. 383. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire C dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.
CHAPITRE XIII. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le fonctionnaire délégué en application de l'Article 118.
Article. 384. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'Article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire D dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).
Article. 385. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'Article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire E dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).
Article. 386. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'Article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire F dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).
CHAPITRE XIV. - De la forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué en application des Articles 121, 122 et 127.
Article. 387. Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire G dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 12).
Article. 388. Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire H dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 13).
Article. 388/1. Les décisions du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire I dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/2. Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'Article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire O dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/3. Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'Article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire P dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/4. Les décisions du Gouvernement octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de l'Article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire Q dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/5. Les décisions du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'Article 122 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire R dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).

Accès au texte coordonnés

Le règlement général sur les zones protéges en matière d'urbanisme (RGB/ZPU)
A l'origine, les périmètres des zones protégées en matire d'urbanisme concernait les seuls centres anciens de la commune. Aujourd'hui, la délimitation d'un périmètre est non seulement d'ordre patrimonial mais surtout d'ordre urbanistique et par là même déborde du cadre restreint du centre ancien .
Page à consulter
è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Urbanisme/UrbReg01.asp#rgbsr2

DGATLP : JANVIER 2007:

Communes (66) comportant une zone protégée en matière d'urbanisme selon les dispositions des articles 393 à 405du code modifié è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Urbanisme/ZPU.asp

 

DGATLP 2006 : Article 397 Notion de cours et jardins

Le règlement général sur les zones protégées en matière d'urbanisme (RGB/ZPU)
Accès au texte coordonné   Mais lisez è

10 MAI 2007 :  Le Gouvernement wallon a prévu de supprimer 190 textes. Un décret sera adopté dans les prochaines semaines pour formaliser cette décision. Dont : Articles 404 à 405 du CWATUPE (faisant partie du Chapitre XVII du Titre Ier intitulé : « Du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme. ») 

 

CHAPITRE XVIIter. –

Règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite . Art.413 à 415

 

Note de Me Dochy : le moins que l'on puisse écrire c'est le peu de respect de ces dispositions… et pire : l'indifférence des autorités ! Accessibilité des trottoirs aux personnes à mobilité réduite : Même si c'est aussi une question d'entretien et de comportement, le CWATUPE est très clair concernant la construction ou rénovation d'un trottoir. Voir les art.415 + Lire les contraintes du CWATUP concernant les trottoirs

Accès au texte coordonné

ARTICLE 413 à 415

DGATLP Article 414 Accessibilité aux bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite - cabinets médicaux

Article 415/1 Accès - Interprétation
Article 415/2 Accès - Interprétation

 

CHAPITRE XVIIquater. - Règlement général sur les bâtisses en site rural : RGSBR :etc. etc. è art.417 à 442

NOUVEAU : septembre 2005 : Article 417 à 430 : RGBSR
Liste des dépliants par village
Le règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR)

 Accès au texte coordonné

Liste des communes où le RGBSR est d'application (tableau au format .pdf
Il est à noter que les périmètres précis sont accessibles dans les administrations communales

Art.431 à 442 Accès au texte coordonné

è Retour à la Table des matières

 

CHAPITRE XVIII. – Copies et extraits à délivrer par les administrations communales: exécution de l'art. 61 : art.443 à 447.

 

 Article 443 à 444 : Accès au texte coordonné

 

 Article. 445/1 : En application de l’Article 150, alinéa 1er, 5°, les administrations communales sont tenues de délivrer au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l’officier instrumentant les informations visées à l’Article 85, § 1er.

La demande est adressée à l’administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à l’administration communale. Les informations sont envoyées par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi, dans les 40 ( QUARANTE ) JOURS de la réception de la demande. Les informations doivent être demandées au moyen du formulaire III A, dont le modèle est repris à l’annexe 49 du présent Code

Les informations sont délivrées au moyen du formulaire III B, dont le modèle est repris à l’annexe 49 du présent Code. ».

 

Article 446 : Les administrations communales sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande un certificat d’urbanisme n°1. La demande de certificat est adressée à l’administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à l’administration communale. Le certificat est demandé au moyen du formulaire I A, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. Le certificat est délivré dans les 40 jours de la réception de la demande au moyen du formulaire I B, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. ».

 

23 JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES voir la deuxième partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/

 

JUIN 2006 .Le certificat d’urbanisme n° 2 et l’absence d’avis du fonctionnaire délégué.

UVCW : Commentaires : Juin 2006 è http://www.uvcw.be/articles/3,116,34,34,1409.htm

 

Article. 447 : Les administrations communales sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande un certificat d’urbanisme n°2. La demande de certificat est adressée à l’administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre récépissé, à l’administration communale. Le certificat est demandé au moyen du formulaire II A, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. Le certificat est délivré au moyen du formulaire II B, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. Le certificat reproduit l’avis du fonctionnaire délégué.

 

 

 

 

 

 CHAPITRE XIX. - Des sommes transactionnelles à payer en exécution de l'article 67 (lire article 155)

 

Accès au texte coordonné

Article 448 et 449 :

Le présent arrêté entre en vigueur un an après l’arrêté Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, déterminant les conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et arrêtant la forme de ces certificats

 

DGATLP Article 449 Amendes transactionnelles

 

 

CHAPITRE XX. - Des fonctionnaires et agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions.art.450 à 452 ( sans /…).

 

5 JUILLET 2007 ( M.B. 26/09/2007 )  Circulaire ministérielle relative aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme . Références légales : - articles 153 à 159bis et 448 à 452 du CWATUPE; - décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme.  … Les contrevenants: - Le maître d'ouvrage. - Le cas échéant : l'entrepreneur, l'architecte, le propriétaire du terrain qui a consenti ou toléré (par exemple, en cas d'utilisation d'un terrain pour le placement d'installations fixes ou mobiles), le NOTAIRE.… Texte complet : FR è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125  NLèhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125

NOTAIRES : ATTENTION ! De e-notariat : Du point de vue notarial, le nouveau régime de sanction des infractions en matière d’urbanisme devra…faire l’objet d’une information précise aux parties, lorsque l’existence d’une infraction urbanistique apparaîtra dans un dossier.

 

Accès au texte coordonné

 

Article 450 bis : Arrêté du 17 juillet 2003 publié au M.B. du 23 septembre 2003 gouvernement désignant les fonctionnaires et agents chargés de la recherche et la constatation des infractions aux dispositions relatives à l’isolation thermique et à la ventilation des bâtiments

 

Article. 450 ter : Arrêté du 17 juillet 2003 entrant en vigueur le jour de sa publication au M.B. le 23 septembre 2003 et désignant les directeurs , les chefs de cantonnement et les préposés forestiers de la Division de la nature et des Forêts pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du CWATUPE

 

 

CHAPITRE XXI. etc.- De la commission d'avis et de l'instruction des recours auprès du Gouvernement , etc. etc. : articles 452/1 èart.452/30

 

Arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 ( M.B. 23/11/2005 )modifiant le CWATUPE en qui concerne la commission d'avis et l'instruction des recours auprès du Gouvernement : Article 1er. Le chapitre XXI du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme suit :

 

Art. 452/1. La commission d'avis visée à l'article 120 a son siège dans les locaux désignés par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.
Le secrétariat de la Commission d'avis est assuré conformément à l'article 4, § 3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne.
Section 2. - De la commission d'avis
Art. 452/2. § 1er. Le président de la commission d'avis est nommé par le Gouvernement.
Outre le président, les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur la base :
1° de deux listes de cinq personnes chacune proposées par la Commission régionale de l'aménagement du territoire;
2° de deux listes de cinq personnes chacune proposées par l'Ordre des architectes, parmi les personnes qui sont chargées, en application de l'article 11, de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement ou des règlements d'urbanisme ou qui sont membres de la Chambre des Urbanistes de Belgique;
3° de deux listes de cinq personnes chacune proposées conjointement par les députations permanentes des conseils provinciaux;
4° de deux listes de deux personnes chacune proposées par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne.
§ 2. Le membre de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne ne siège au sein de la commission d'avis que lorsque le recours se rapporte aux permis visé à l'article 109.
§ 3. Le Gouvernement nomme les personnes qui suppléent le président et les membres visés au § 1er.
La personne qui supplée siège valablement lorsque la personne qu'elle supplée est empêchée.
Sous peine d'incompatibilité, aucune personne qui siège à la commission d'avis ne peut exercer un mandat auprès de plusieurs des organes ayant proposé des membres.
Art. 452/3. La commission délibère valablement si le président et trois autres membres au moins sont présents.
Le président n'a pas voix délibérative.
En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.
Art. 452/4. La nomination d'un membre de la commission d'avis prend fin soit en cas de renouvellement de la commission, soit en cas de perte de la qualité sur la base de laquelle le membre a été nommé.
En cas de vacance, le membre suppléant devient membre effectif. Il est pourvu au remplacement du membre suppléant dans les deux mois de la vacance selon les modalités visées à l'article 452/2.
Art. 452/5. Hormis le président et le suppléant du président, les fonctionnaires et agents de la Région wallonne ne peuvent pas être membres de la commission d'avis.
En ce compris le président ou le suppléant du président, il est interdit à tout membre de la commission de siéger lorsqu'il a un intérêt direct à l'objet de la demande d'avis, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires.
Chaque membre est tenu de respecter la confidentialité de la délibération et de l'avis de la commission.
Sur la proposition du président ou du suppléant du président et après avoir été entendu par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, tout membre de la commission peut être révoqué par le Gouvernement en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf en cas de force majeure.
Art. 452/6. Le président de la commission d'avis et, le cas échéant, le suppléant du président, ont droit :
1° à un jeton de présence de 35,00 euros par dossier traité, avec un minimum de 70,00 euros et un maximum de 210,00 euros par journée;
2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Code de la fonction publique wallonne.
Les membres de la commission ont droit :
1° à un jeton de présence de 25,00 euros par dossier traité, avec un minimum de 50,00 euros et un maximum de 150,00 euros par journée;
2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Code de la fonction publique wallonne.
Les personnes concernées sont assimilées aux bénéficiaires qui sont titulaires d'un grade de niveau 1 au sens du Code de la fonction publique wallonne.
Art. 452/7. La commission d'avis peut établir un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Section 3. - De l'instruction des recours
Art. 452/8. Les recours visés aux articles 119 et 127, § 6, sont adressés par envoi à l'adresse du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne.
Le demandeur qui introduit le recours mentionne :
1° soit la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°;
2° soit la date de l'envoi visé à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 3°;
3° soit la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 127, § 4, alinéa 1er;
4° soit, dans le cas d'absence de décision visée à l'article 127, § 4, alinéa 3, la date de l'envoi visé à l'article 127, § 2, alinéa 1er.
Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et, le cas échéant, de la décision dont recours.
Aux recours visés aux articles 108, § 2, et 119, § 2, est jointe une copie du dossier concerné et un repérage qui vise :
1° la situation du bien immobilier au plan de secteur et, le cas échéant, au plan communal d'aménagement, au schéma de structure communal, au schéma directeur, au rapport urbanistique et environnemental, au permis de lotir, le long d'une voirie régionale ou provinciale, le long d'une voirie communale qui a fait l'objet d'un plan d'alignement, le long d'une ligne de chemin de fer ou le long d'un cours d'eau navigable ou non navigable;
2° l'existence de servitudes ou de réservations, d'un règlement régional d'urbanisme applicable, d'un règlement communal d'urbanisme applicable, d'une procédure d'aménagement du territoire ou d'urbanisme opérationnels ou d'une infraction constatée par procès-verbal;
3° l'inscription du bien immobilier à l'inventaire du patrimoine immobilier ou sur une liste de sauvegarde, son classement ou son classement provisoire au sens de l'article 208, sa situation dans une zone de protection visée à l'article 209, dans un site repris à l'inventaire visé à l'article 233 ou faisant l'objet de formalités équivalentes en vertu de la législation applicable en région de langue allemande.
Le repérage contient tout autre renseignement susceptible d'éclairer le Gouvernement.
Art. 452/9. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne transmet :
1° à la personne qui a introduit le recours, un accusé de réception qui précise le lieu et la date auxquels se tient l'audition où elle est invitée à se présenter et, dans le cas où le demandeur a introduit le recours, mentionne le contenu de l'article 452/10;
2° aux autres parties une copie du dossier de recours et de l'accusé de réception ainsi que l'invitation à se présenter à l'audition.
Art. 452/10. S'ils n'ont pas introduit le recours, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué transmettent à l'adresse visée à l'article 452/8 et dans les cinq jours ouvrables de la réception des documents visés à l'article 120, alinéa 1er, 2°, une copie du dossier concerné qui comprend le repérage visé à l'article 452/8, alinéa 3.
Art. 452/11. Dans les vingt jours à dater de la réception du recours, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne transmet au secrétariat de la commission d'avis une copie du recours et des éléments visés à l'article 119, § 1er, alinéa 2.
Le secrétariat de la commission tient le recours et les éléments précités à la disposition des membres.
Art. 452/12. Au plus tard le jour ouvrable qui précède l'audition, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne dépose au secrétariat de la commission d'avis un document qui précise exclusivement le cadre dans lequel s'inscrit le projet, à savoir :
1° la situation et, le cas échéant, les dérogations au plan de secteur, à un règlement régional d'urbanisme, au règlement communal d'urbanisme, à un plan communal d'aménagement ou à un permis de lotir ainsi que l'inscription du bien immobilier dans le schéma de structure communal ou dans un rapport urbanistique et environnemental;
2° le cas échéant, l'inscription du bien immobilier à l'inventaire du patrimoine immobilier ou sur la liste de sauvegarde, s'il est classé ou en voie de classement au sens de l'article 208, sa situation dans une zone de protection visée à l'article 209, sa localisation dans un site repris à l'inventaire visé à l'article 233 ou faisant l'objet de formalités équivalentes en vertu de la législation applicable en région de langue allemande.
Art. 452/13. Dans les quarante jours à dater de la réception du recours, la commission d'avis émet son avis motivé en fonction du cadre visé à l'article 452/12, alinéa 2, et des circonstances urbanistiques et architecturales locales. L'avis précise en quoi la destination générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas compromis par le projet dont recours.
Art. 452/14. La lettre de rappel visée à l'article 121 fait l'objet d'un envoi permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé.
La lettre de rappel contient les mentions suivantes :
1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° les références du dossier;
3° le terme "rappel." »



ARTICLE 452/15 à 452/23 : Accès au texte coordonné

 

Article 452/24 : Du périmètre de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure. Le périmètre de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure vise à limiter les risques pour les personnes et les biens exposés à au moins l’une des contraintes physiques majeures suivantes : …4° phénomène karstique : phénomène géomorphologique dû à la dissolution des roches généralement carbonatées par l’eau d’infiltration;

Courrier d'une administration communale :

OBJET : Risques naturels ‑ Contrainte karstique.

Madame, Monsieur le Notaire, En janvier 2004, la Faculté Polytechnique de Mons ‑ Service de Géologie Fondamentale et Appliquée, nous a transmis une cartographie concernant les zones de contrainte karstique visées par les articles 40, 46, 70 et 136 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Eu égard au principe de précaution et tel qu'imposé par la Région Wallonne ‑ Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, le Collège Echevinal, en séance du 9 juillet 2004, a décidé d'imposer au dépôt de toutes demandes de permis d'urbanisme (extension et construction), de permis de lotir et de permis unique, lorsque le bien se situe en :

"en zone de contrainte forte" : une étude géotechnique (prospection géophysique) démontrant stricto sensu que le projet peut être réalisé en minimisant les risques pour la population et l'environnement;

"en zone de contrainte modérée" : une étude géotechnique ( microgravimétrie, géoélectrique, sismique réfraction, sismique réflexion, forages de reconnaissance au choix de l'auteur de l'étude), avec l'obligation de résultats et une conclusion claire de l'auteur, de façon à exclure la présence d'un risque, y compris à long terme.-. Agréez…

 

Article.452/25 etc.

Article 452/ 27

Voir l'arrêté du 17 juillet 2003 ( entrant en vigueur au jour de sa publication au M.B. le 23 septembre 2003 :Des zones protégées visées à l’Article 84, § 1er, 12°.

Voyez AUSSI et surtout ce qui est dit ci-dessus à l’article 84, § 1er, 12°.

 

 

CHAPITRE XXIII. - Des conditions de délivrance en zone agricole du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent.

 

Accès au texte coordonné

 

ARTICLES 452 / 31, et s. +

 

ARTICLE   452 / 34 è DGATLP Article 452/34 Implantation d´une piscine en zone agricole

 

CHAPITRE XXIV. - Des conditions de délivrance en zone forestière du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois,
à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. Articles 452/36 à /42
Accès au texte coordonné

 

 Chapitre XXV. - Des conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et de la forme de ces certificats. Accès au texte coordonné

Article 452 /43 à / 53. en voie de suppression. Lisez è

10 MAI 2007 :  Le Gouvernement wallon a prévu de supprimer 190 textes. Un décret sera adopté dans les prochaines semaines pour formaliser cette décision. Dont : Articles 452/43 à 452/53 du CWATUPE (faisant partie du Chapitre XXV du Titre Ier intitulé « Des conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et de la forme de ces certificats ».

Chapitre XXVI. - De la mise en œuvre des zones d’aménagement différé N-B.: sans rétroactivité pour les programmes communaux de ZAD en cours

 

Article. 452/ 54 à /59 + Article 453 à 476 : TITRE II. - Des mesures d'exécution du Livre II

CHAPITRE Ier. - De la rénovation des sites d'activité économique désaffectés : Accès au texte coordonné

ARTICLES 477 à 529

Accès au dernière texte coordonné disponible

Titre III. - Des mesures d'exécution du livre III applicables dans la région de langue française - AGW du 17 juin 2004, art 1er

CHAPITRE Ier. - Du signe distinctif sur les monuments et les sites protégés : art.477 à 480

CHAPITRE II. - De la structure, des missions et du fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne : art.481 à 504

CHAPITRE III. - Du certificat de patrimoine

CHAPITRE IV. - De la procédure d'autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles archéologiques: art 515 à 524

CHAPITRE VI. - De la procédure d'agrément des dépôts de biens archéologiques: art.515 à 529

FIN DES TEXTES LEGAUX ANNOTES et de la première partie du site

Pour la seconde partie , étant:

- les divers organismes - les liens,

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