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ATTENTION 20
SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) DECRET RESA BIS: "L’aménagement du territoire au service des investisseurs"
: Texte de l'article de l'UVCW è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm EXTRAIT: Ce décret, plus communément appelé "RESA
bis", fut adopté le 19 septembre 2007. Il vise à concrétiser une
simplification administrative des procédures liées à l’aménagement du
territoire en vue de mettre plus facilement et plus rapidement des zones
d'activités économiques à disposition des investisseurs. Il entre en vigueur ce
30 novembre 2007.
20 SEPTEMBRE 2007. - Décret modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et
modifiant les articles 1, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux
infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles
1 bis, 1 ter, 2bis et 9bis. Ce texte, dont la majeure partie ( PAS TOUT ) n'est
pas d'un intérêt spécial pour le notariat ( mais à notre époque qu'est-ce qui
n'est point important ? ) figure in extenso dans le blog http://cwatup2006.blogspot.com/
Des mentions appropriés ont été apportées à plusieurs endtoits du présent
site.
ATTENTION : nouveau site
de Wallex , du coup les liens vers WALLEX sont devenus "
mauvais" .
Il y a été remédié dans la mesure du possible. En
informatique le " mieux " est souvent l' "ennemi " du bien
CWATUPE:
dernière coordination disponible : ce lien reste valable indéfiniment ! + Le site de la DGATLP
…
Accès à tous les FORMULAIRES è http://formulaires.wallonie.be/p004355.jsp
Les liens utiles
en région wallonne èhttp://www.wallonie.be/fr/informations-generales/documentation/liens-utiles/region-wallonne/index.html
NOTAIRES : Infractions au CWATUPE :
attention : voir à l'art.154 ci-après ( ou 450…)
VERIFICATION DES
LIENS = travail sans fin
è MERCI
DE SIGNALER LES MAUVAIS è leon.dochy@skynet.be
Si un lien vers un site de
la DGATLP ne s'ouvre pas, essayez de le trouver sur http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/
MAI 2007: SEVESO : Etat de la question
? à ce jour è sur le BLOG
CWATUPE
Pour la législation des autres régions : allez sur le site des LIENS et là cliquez
respectivement sur BRUXELLES-CAPITALE et descendez è ce qui concerne l'Urbanisme, ou sur REGION FLAMANDE
et descendez èce
qui concerne l'Urbanisme
Consultez le blog
de l'auteur de ce site è http://leondochy.blogspot.com/
Retour éventuel à la Table des matières de ce
site
CHAPITRE Ier. Des objectifs
et des moyens: art.1 et 2
ARTICLE 1 = Généralités : è Accès
au dernier texte coordonné + Dans l’art. 1er,
§ 1er,
al. 2, , entre le mot «économiques,» et les mots «de
mobilité,», est inséré le mot «énergétiques,».
ARTICLE 2 : COMPLETE DE …
Le rapport visé à l’alinéa 1er
comprend le suivi des
incidences notables sur l’environnement de la mise en oeuvre des schémas et des
plans d’aménagement ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le
rapport fait l’objet d’une publication annuelle accessible au public.
CHAPITRE II. Des
délégations du Gouvernement: art. 3
ARTICLE 3 NOUVEAU Accès
au dernier texte coordonné
Le Gouvernement, pour la partie du territoire à
laquelle appartient la commune, désigne les fonctionnaires de la Direction
générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du
Ministère de la Région wallonne qui sont délégués par le Gouvernement aux fins
précisées par le présent Code et dénommés ci-après «fonctionnaires délégués».».
CHAPITRE III. - Des
informations, de la publicité, des enquêtes publiques et des consultations
ARTICLE 4 MODIFIEè Accès
au dernier texte coordonné
SEVESO : MAI 2007: Tout sur la question à cette dateè sur le BLOG
CWATUPE
REMEMBREMENT
URBAIN: Décret du 1er juin 2006 (M.B. 15/06/2006 modifiant les art.
4, 111 et 127 : crée une procédure d’octroi des permis d’urbanisme en faveur
des grands projets de logement, de commerces, de services, d’hôtellerie,
d’équipements socio-culturels, etc. au sein des centres urbains. Procédure
réservée à des périmètres dits « de remembrement urbain» pour les projets
impliquant d’importantes modifications ou créations de voiries et d’espaces
publics.
UVCW: 16/06/2006 :
Commentaires è http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1389.htm
Modification:A
l’article 4, alinéa 1er,
1°, du CWATUPE, les mots «ou un plan communal d’aménagement » sont remplacés
par les mots «, un plan communal d’aménagement ou un périmètre visé à l’art.
127, § 1er, al. 1er,
8°».
A noter à l'article 4 ( texte intégral
ci-après ) :
2° le délai est suspendu entre le 16 juillet et le
15 août; 4° durant l’enquête… les dossiers sont accessibles
à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu’à vingt heures ou le
samedi matin ou sur rendez-vous.
DGATLP
22 MARS 2007 è Mise
à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal
et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)
S’appliquent aux informations, à la publicité, aux
enquêtes publiques et aux consultations les principes suivants:
1° sauf disposition contraire, la durée de
l’enquête publique est de quinze jours lorsqu’elle porte sur un permis ou un
rapport urbanistique et environnemental; elle est de trente jours lorsqu’elle
porte sur un schéma de structure communal ou un plan communal d’aménagement, et
de quarante-cinq jours lorsqu’elle porte sur le schéma de développement de
l’espace régional ou le plan
de secteur ;
2° le délai prescrit pour une enquête publique ou
pour la consultation des services et commissions visés par le présent Code est
suspendu entre le 16 juillet et le 15 août;
3° sauf disposition contraire, la consultation des
services et commissions est de trente jours; passé ce délai, l’avis est réputé
favorable; le Gouvernement peut déterminer les cas où la consultation des
services et commissions est obligatoire;
4° durant l’enquête publique, les dossiers sont
accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu’à vingt
heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous ;
5° tout tiers intéressé peut obtenir des
explications techniques ;
6° tout tiers intéressé peut exprimer ses
observations et ses réclamations par écrit avant la clôture de l’enquête
publique ou, au besoin, oralement, lors de la clôture de ladite enquête;
7° sauf disposition contraire, lorsqu’elle porte
sur un schéma, un plan ou un rapport urbanistique et environnemental, l’enquête
publique est annoncée tant par voie d’affiches que par un avis inséré dans les
pages locales de trois quotidiens d’expression française ou allemande selon le
cas; s’il existe un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire
distribués gratuitement à la population, l’avis y est inséré ;
8°
au moins une réunion accessible au public est organisée durant l’enquête
publique selon les modalités
fixées
par le Gouvernement ou la commune;
9°
les décisions sont annoncées par voie d’affiches. Le Gouvernement ou la commune
peuvent décider de toutes formes supplémentaires d’information, de publicité et
de consultation.
La
suspension du délai prescrit en application de l’alinéa 1er,
2°, s’étend aux délais de consultation, d’adoption, d’approbation, de décision
et de saisine visés par le présent Code.
Lorsque
la commune n’a pas entamé les mesures de publicité prescrites, elles le sont
par le gouverneur de la province à l’invitation du Gouvernement ou du
fonctionnaire délégué.».
CHAPITRE IV. - Des
commissions : articles 5 à 12
ARTICLE 5 : Accès
au texte coordonné
ARTICLE 6 : Accès
au texte coordonné
A l'article 6 du CWATUPE, supprimer l'alinéa 1er
et remplacer l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, par le texte
suivant :
« Le bureau de la Commission est composé du
président, des vice-présidents et de deux membres par section.
Le Gouvernement désigne la ou les sections chargées de proposer les avis au
bureau, sur tout projet de décret ou d'arrêté de portée générale relevant de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, en ce compris le schéma de
développement de l'espace régional, le plan
de secteur et le règlement
régional d'urbanisme. »
ARTICLE 7 : Accès
au texte coordonné
ARTICLE 8: REMPLACEMENT DE = Suppression des envois par RECOMMANDE mais… lisez
!
DGATLP Article 8 - Avis ou décision du FD sur dérogation - Calcul du
délai de 35 jours
L’alinéa 1er
de l’article 8 du même
Code est remplacé comme suit :
A peine de nullité, tout envoi doit permettre de
donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le
service de distribution du courrier utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des
procédés qu’il reconnaît comme permettant de donner date certaine à l’envoi et
à la réception..
DGATLP Article 9 - Avis ou décision du FD sur dérogation - Calcul du
délai de 35 jours
ARTICLE
11 : MODIFIE ET COMPLETE
Le Gouvernement
agrée, selon les critères et la procédure qu’il arrête, les personnes physiques
ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l’élaboration ou
de la révision des schémas, des plans d’aménagement , des plans de lotissement,
des ou des règlements d’urbanisme.
Vu le CWATUPE, notamment
l'art.11 et les art.280 et suivants;Vu l'arrêt n° 154.060 du 24 janvier 2006
rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat, XIIIe
Chambre des référés, par lequel est suspendue l'exécution de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du Code
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce
qu'il habilite le Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales,
privées ou publiques, qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la
révision des plans de lotissement; Sur la proposition du Ministre du Logement,
des transports et du Développement, territorial,
Arrête
: Article 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005
portant exécution de l'article 11 du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qu'il habilite le
Gouvernement à agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques,
qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans de
lotissement est retiré.
Voyez éventuellement sur le site de la DGATLP sous le
titre " Mise à jour de la liste des auteurs de projets agréés pour
l’élaboration ou la révision des plans de lotissement d’une superficie
inférieure à 2 hectares " è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/AutProj/AutProj.asp
Modification
d’un permis de lotir : nécessité d’un auteur agréé ?
"
Cette disposition est-elle d’application en cas de modification d’un permis de
lotir conformément aux articles 102 et suivants du CWATUPE ? La première
réaction semble évidente: une modification n’étant pas une révision, le recours
à un auteur agréé n’est donc pas nécessaire.
Cette
réponse reste discutable. A notre sens, trois interprétations divergentes
peuvent être avancées." UVCW:VI- 2006 +
Commentairesè http://www.uvcw.be/articles/3,117,34,34,1410.htm
ARTICLE 12 - MODIFIE - : 2007
Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement
peut octroyer des subventions :
1° (pour l'élaboration ou la révision totale
d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un
règlement communal d'urbanisme;
2° pour l’élaboration d’un rapport des incidences
environnementales relatif à un projet de plan communal d’aménagement;
3° pour l’élaboration d’une étude d’intérêt général
relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme;
4° pour l’organisation de l’information relative à
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme;
5° pour le fonctionnement de la commission
communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal
concerné;
6° lorsqu’une commune ou plusieurs communes
limitrophes ou une association de communes en font la demande, pour l’engagement
annuel d’un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme
7° aux organismes universitaires dans le cadre du
programme d'action de la Conférence permanente du développement territorial -
de constituer, par des recherches à long ou à moyen terme et par des expertises
à court terme, un outil d'aide à la décision pour le Gouvernement;
-
d'organiser une chaire interuniversitaire
annuelle du développement territorial;
-
d'assurer la formation continuée à
destination des conseillers en aménagement du territoire visée au point 6° par
la mise en contact des chercheurs de la conférence permanente de développement
territorial et des conseillers;
-
de procéder à divers modes de transmission
et de vulgarisation des recherches et des résultats des recherches dans le
domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du développement
territorial - Décret du 15 février 2007, art. 4). è http://www.uvcw.be/no_index/actualite/AE-du-150207-ADL.pdf
-
Selon les
modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut mettre des conseillers en
aménagement du territoire …à la disposition des communes
-
Lors de
l'établissement des modalités de l'allocation de subventions aux communes
visées à l'alinéa 1er, 6°, et des modalités de mise à disposition des
conseillers en aménagement du territoire… visées à l'alinéa 2, le Gouvernement
favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article
107, §1er, 3°, ou qui entament le processus qui conduit à la réunion de ces
conditions communes
CHAPITRE Ier. - Du schéma
de développement de l’espace régional :articles 13 à 15
Voir le site de la
SDER è http://developpement-territorial.wallonie.be/
ARTICLE 13 NOUVEAU
§ 1er. Le schéma de développement de l’espace régional
exprime les options d’aménagement et de développement durable pour l’ensemble
du territoire de la Région wallonne.
§ 2. Le schéma comprend:
1° l’évaluation des besoins sociaux, économiques,
patrimoniaux et environnementaux, ainsi que l’analyse des contraintes et
potentialités du territoire de la Région wallonne ;
2° les objectifs généraux d’harmonisation des
activités, de mobilité, de gestion parcimonieuse du sol, de conservation et de
développement du patrimoine dans la perspective du développement durable visé
par le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière
d’environnement dans le cadre du développement durable ;
3° les options à prendre et les objectifs
sectoriels à atteindre, notamment en matière de mobilité, d’équipements et
d’infrastructures d’intérêt suprarégional ou régional ;
4° une description des objectifs de l’avant-projet
de schéma de développement de l’espace régional, ainsi que ses liens avec
d’autres plans et programmes pertinents ;
5° les aspects pertinents de la situation
environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de développement
de l’espace régional n’est pas mis en oeuvre;
6° les objectifs pertinents en matière de
protection de l’environnement et la manière dont ils sont pris en considération
dans le cadre de l’élaboration du schéma;
7° les incidences non négligeables probables, à
savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à
long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur
l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé
humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs
climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions
entre ces facteurs;
8° les incidences sur l’activité agricole et
forestière ;
9° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter,
réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;
10° une description de la méthode d’évaluation
retenue et des difficultés rencontrées;
11° les mesures envisagées pour assurer le suivi de
la mise en oeuvre du schéma de développement de l’espace régional ;
12° un résumé non technique des informations visées
ci-dessus.
§ 3. Le schéma peut indiquer :
1° la définition d’aires d’aménagement du
territoire ;
2° les instruments à mettre en oeuvre.».
ARTICLE 14 NOUVEAU
§ 1er. Le schéma de développement de l’espace régional
est établi à l’initiative du Gouvernement. La commission régionale et le
Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable sont informés
des études préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu’ils
jugent utiles.
§ 2. Le Gouvernement adopte provisoirement le
projet de schéma et le soumet à une enquête publique conformément à l’article
4, ainsi qu’à l’avis de la commission régionale, du Conseil wallon de
l’environnement pour le développement durable et des personnes et instances
qu’il juge nécessaire de consulter. L’enquête publique est annoncée par voie
d’affiches dans chaque commune, par un avis inséré dans au moins trois journaux
diffusés dans l’ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande,
ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et
par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.
Dès l’annonce de l’enquête publique, le
Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma au
chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté
germanophone
§ 3. Les conseils communaux, la commission
régionale, le Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable,
ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 2, transmettent leurs
avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la fin du délai de
l’enquête publique; à défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 4. Le Gouvernement adopte définitivement le
schéma. En outre, le Gouvernement produit une déclaration environnementale
résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées
dans le schéma et dont les avis, réclamations et observations émis en
application des paragraphes 2 et 3 ont été pris en considération.
L’arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur
belge ainsi que la déclaration environnementale. Dans les dix jours de la
publication au Moniteur belge, des expéditions du schéma et de la
déclaration environnementale sont transmises aux communes, à la commission
régionale et au Conseil wallon de l’environnement pour le développement
durable.».
ARTICLE 15 :
Accès
au texte coordonné
CHAPITRE II. - Du schéma de
structure communal : articles 16 à 18
ARTICLE 16 NOUVEAU
DGATLP: Les
schémas de structure communaux + 22 MARS 2007 è Mise
à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal
et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)
– Le schéma de structure communal est un document
d’orientation, d’évaluation, de gestion et de programmation du développement
durable de l’ensemble du territoire communal.
Le schéma indique pour l’ensemble du territoire
communal:
1° les objectifs d’aménagement selon les priorités
dégagées ainsi que l’expression cartographiée des mesures d’aménagement qui en
résultent;
2° l’implantation des équipements et
infrastructures ;
3° les orientations générales destinées à
harmoniser et à intégrer les flux de circulation;
4° les modalités d’exécution des mesures
d’aménagement;
5° une description des objectifs de l’avant-projet
de schéma de structure communal, ainsi que ses liens avec d’autres plans ou
programmes pertinents ;
6°
les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution
probable si le schéma de structure communal n’est pas mis en oeuvre;
7°
les objectifs pertinents en matière de protection de l’environnement et la
manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l’élaboration du
schéma;
8°
les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires,
cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et
temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y compris la
diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les
sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le
patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique,
les paysages et les interactions entre ces facteurs;
9° les incidences sur l’activité agricole et
forestière ;
10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter,
réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;
11° une description de la méthode d’évaluation
retenue et des difficultés rencontrées;
12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de
la mise en oeuvre du schéma de structure communal;
13° un résumé non technique des informations visées
ci-dessus.
Le schéma de structure communal peut être fondé
notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres évaluations
environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l’occasion de
l’adoption d’un plan
de secteur ou d’un plan
communal d’aménagement.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du dossier
de schéma.».
ARTICLE 17 NOUVEAU
§ 1er. Sur la base d’une analyse de la situation de fait
et de droit, le schéma de structure communal est établi à l’initiative du
conseil communal. Parmi les personnes agréées conformément à l’article 11,
celui-ci désigne les personnes physiques ou morales, privées ou publiques,
qu’il charge de l’élaboration du projet de schéma.
La commission communale et le Conseil wallon de
l’environnement pour le développement durable sont informés des études
préalables et peuvent à toute époque formuler les suggestions qu’ils jugent
utiles. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma.
§ 2. Le projet de schéma est soumis par le collège
des bourgmestre & échevins à une enquête publique conformément à l’art. 4.
Parallèlement, le projet de schéma est également
soumis par le collège des bourgmestre et échevins à l’avis du fonctionnaire
délégué. L’avis est transmis dans les trente jours de la demande du collège des
bourgmestre et échevins; à défaut, l’avis est réputé favorable.
§ 3. Le projet de schéma ainsi que les réclamations
et observations sont ensuite soumis, pour avis, à la commission communale et au
Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable. L’avis est
transmis dans les quarante-cinq jours de la demande du collège des bourgmestre
et échevins; à défaut, l’avis est réputé favorable.
§ 4. Le conseil communal adopte définitivement le
schéma accompagné d’une déclaration environnementale résumant la manière dont
les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma, les
avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et 3
ont été pris en considération. Il envoie le schéma, accompagné du dossier, au
Gouvernement. Celui-ci peut annuler la décision du conseil communal par arrêté
motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier complet.
Le public est admis à prendre connaissance à la maison communale du
schéma, ainsi que de la déclaration environnementale ou, le cas échéant, de la
décision du conseil communal. Il en est informé suivant les modes visés à
l’article 112 de la Nouvelle loi communale. Le schéma et la déclaration
environnementale sont transmis à la commission communale, au Conseil wallon de
l’environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres
personnes et instances consultées.».
ARTICLE 21
ARTICLE 23 MODIFIE ( textes soulignés et en italiques… )
DGATLP: Les plans communaux d'aménagement
TITRE III. - Des plans
d’aménagement du territoire
CHAPITRE Ier. - Des
dispositions générales : Art.19 et 20 è Accès
au texte coordonné
CHAPITRE II. – Du plan
de secteur articles 21 à 46 è Accès
au texte coordonné
MISE A JOUR 2006
: DGATLP : Tout ce qu'il faut savoir sur les plans de secteur è
http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/AT/ATReg01.asp#info
ARTICLE 21 : Décret du 27 octobre 2005 ( M.B. 23 novembre 2005 )
modifiant les articles 6, 21, 110bis et 127
Art. 2. A l'article
21 du même Code, le mot « Après » est remplacé par les mots « Sauf pour les
domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports
autonomes qu'il n'affecte pas, après ».
Le plan de secteur comporte : 1° la détermination des différentes
affectations du territoire; 2° le tracé existant et projeté ou le périmètre de
réservation qui en tient lieu du réseau des principales infrastructures de
communication et de transport de fluides et d'énergie. 3° les périmètres de
protection de réseaux souterrains de transport de fluides et d’énergie où seuls
peuvent être autorisés les actes et travaux d’utilité publique ou qui se rapportent
à ces réseaux ; le Gouvernement peut fixer les caractéristiques de ces
périmètres et les conditions auxquelles les actes et travaux doivent
satisfaire. Le plan peut notamment comporter : 1° les périmètres où une
protection particulière se justifie pour les raisons énoncées à l'article 40;
2° des prescriptions supplémentaires d’ordre urbanistique ou planologique qui
peuvent être fondées, notamment, sur les éléments suivants : a. une étude de
synthèse des contraintes et des potentialités; b. la définition des objectifs
généraux de mise en oeuvre de la zone ; c. la définition des options
d’aménagement pour chacun des aspects suivants : l’intégration à
l’environnement et à ses caractéristiques humaines ; la mobilité des biens et
des personnes ; les équipements et les réseaux techniques, notamment en regard
de la géologie, l’hydrogéologie et l’orohydrologie; l’urbanisme et
l’architecture ; le paysage. d. des mesures relatives à la promotion des
énergies renouvelables et le programme éventuel d’occup7ation progressive de la
zone ;3° d'autres mesures d'aménagement. Le Gouvernement peut déterminer la
présentation graphique du plan de secteur
129/2005 |
Décret-programme de la Région wallonne du 3 février 2005 de relance
économique et de simplification administrative (art. 50, alinéa 1er, et
58) = CWATUPE: art.23,al.1 |
Suspension - Absence de préjudice grave difficilement réparable. #
Droit administratif - Aménagement du territoire et urbanisme - Plan de
secteur - Tracé existant et projeté des principales infrastructures de
communication et de transport de fluides et d'énergie ou périmètre de
réservation qui en tient lieu - Disposition abrogatoire. |
ARTICLE 24 Accès
au texte coordonné
ARTICLE 25
MODIFIE
L’alinéa 1er de l’article 25 du Code wallon de
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine est remplacé par
l’alinéa qui suit :
«Le plan
de secteur comporte des zones destinées à
l’urbanisation et des zones non destinées à l’urbanisation
Accès détaillé
aux plans de secteur è Plans
de secteur
De la division du plan de secteur en zones.
Le plan
de secteur comporte des
zones destinées à l'urbanisation, des zones non destinées à l'urbanisation et,
le cas échéant, des zones de réhabilitation . NOTEZ : voir nouveau texte
ci-dessus !
Les zones suivantes sont destinées à l’urbanisation
: l° la zone d’habitat; 2° la zone d’habitat à caractère rural; 3° la zone de
services publics et d’équipements communautaires; 4° la zone de loisirs; 5° les
zones d’activité économique; 6° les zones d’activité économique spécifique; 7°
la zone d’extraction; 8° la zone d’aménagement différé à caractère industriel.
Les zones suivantes ne sont pas destinées à l’urbanisation : 1° la zone
agricole; 2° la zone forestière; 3° la zone d’espaces verts; 4° la zone
naturelle; 5° la zone de parc. La zone
d’aménagement communal concerté est destinée à recevoir toute affectation visée
aux alinéas 2 et 3, à l’exception de la zone d’activité économique industrielle
et de la zone d’extraction
ARTICLE 26 :
La ZONE D'HABITAT est principalement destinée à la
résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche
ou de petite industrie , les établissements socio-culturels, les constructions
et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même
que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs
peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril
la principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec le voisinage. Cette
zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.
ARTICLE 27
La zone
d’habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux
exploitations agricoles. Les activités (d'artisanat, de service, de
distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements
socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et
d’équipements communautaires de même que les équipements touristiques ou
récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas
en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec
le voisinage
ARTICLE 28
§ 1er. Sans
préjudice de leur implantation en zone d’habitat ou en zone d’habitat à
caractère rural, la zone de services publics et d’équipements communautaires est
destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à
satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne
privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d’un service
public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont
pour finalité de promouvoir l’intérêt général.
§ 2. La zone de services publics et d’équipements communautaires marquée de la
surimpression «C.E.T.» est principalement destinée à accueillir l’implantation
et l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique visée par la
législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de
déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à
d’autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient
liées à l’exploitation du centre d’enfouissement technique autorisé ou n’en
compromettent pas l’exploitation. Au terme de l’exploitation, la zone devient
une zone d’espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée
par le permis délivré pour l’exploitation de l’installation concernée. Dans les
zones ou parties de zone marquées de la surimpression «C.E.T.» non encore
exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée
limitée pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril
l’exploitation future du centre d’enfouissement technique. La zone de services
publics et d’équipements communautaires marquée de la surimpression «C.E.T.D.»
est exclusivement destinée au maintien d’un centre d’enfouissement technique
désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des
restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir
le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise
en état des sites pollués. Les immeubles de bureau ou de surveillance
nécessaires à l’exploitation et au maintien des zones visées au présent
paragraphe peuvent être admis. Les zones visées au présent paragraphe
comportent un périmètre ou un dispositif d’isolement.».
ARTICLE 29
DGATLP Zone de loisirs–notion d’ "équipements touristiques &
de séjour" + Zone de loisirs "équipement touristique" - PCA
ARTICLE 30
La zone
d’activité économique mixte est destinée aux activités d’Artisanat, de service,
de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un
périmètre ou un dispositif d’isolement. La zone d’activité économique
industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités
de stockage ou de distribution à l’exclusion de la vente au détail. Elle
comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement. Les entreprises de services
qui leur sont auxiliaires y sont admises. A titre exceptionnel, peuvent être
autorisés : 1° dans les zones d’activité économique industrielle, les dépôts de
déchets inertes ; 2° dans les zones d’activité économique industrielle situées
le long des voies d’eau navigables, les dépôts de boue de dragage. Le logement
de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones
d’activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de
l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation.».
MAI 2007: SEVESO : Tout è sur le BLOG CWATUPE
+ probablement dépassé…Notamus 2006/3 : Accès restreint
:
https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
p.26: Vente d’un bien situé à proximité d’une zone SEVESO
Voir
CWATUP : art. 31 §2 – 116, §1- - 127 §2 – 136
ARTICLE 31 BIS : abrogé.
ARTICLE 32
MODIFIE : Nouveau texte è
La zone d'extraction est destinée à l'exploitation
des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de
l'activité d'extraction, dans le respect de la protection et de la gestion
parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi qu'au dépôt des résidus de
l'activité d'extraction. Dans les zones ou parties de zone d'extraction non
encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés à titre
temporaire pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril
l'exploitation future du gisement.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être
admis en zone d'extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de
l'exploitation l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation
Les modalités de mise en
œuvre des zones d’aménagement différé (ZAD)
Lisez le nouvel article 33 : zone d’aménagement communal
concerté
ARTICLE 33 NOUVEAU
RESA BIS :
20 SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è http://cwatup2006.blogspot.com/ " L’aménagement du territoire au service des
investisseurs " : un article de
l'UVCW è
http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm
2006
: DGATLP + CPDT :Exposé général è
Occupation
et affectation du sol ( 12/2006) :Une fiche est disponible pour chacune
des 262 communes wallonnes è
Fiche par commune:
affectation du sol(2006) 3 MAI 2005 : TERRAINS PUBLICS EN WALLONIE :de
nouvelles affectations au cœur des villes ! Du site du Ministre
ANTOINE ; http://www.andre-antoine.be/ |
Les « zones
d’infrastructures publiques » sont communément appelées zones
blanches aux plans de secteur. Elles ont des fonctions assez diverses selon
la classification ou l’endroit. Ainsi par exemple les domaines militaires,
les domaines ferroviaires ou les domaines des ports autonomes. Les « zones
d’équipements communautaires et de services publics », dénommées
zones bleues, concernent les écoles, les administrations, les infrastructures
publiques, etc. Le Ministre wallon du Développement territorial
André ANTOINE vient de donner un souffle nouveau à l’affectation possible de
ces zones, en les rendant potentiellement disponibles pour devenir des zones
rouges, ou zones d’urbanisation : sur sa proposition, le
Gouvernement wallon a en effet adopté le 21 avril 2005 un projet de décret de
révision du CWATUPE (Code Wallon d’Aménagement du Territoire) allant dans ce
sens. C’est ainsi 10.000 ha de terrains publics
inutilisés sur les 25.000 ha de zones blanches et bleues répertoriés qui
peuvent dorénavant faire l’objet de délivrances de permis, selon une
procédure volontairement simplifiée. Précédemment, les réaffectations
devaient être gérées via des PCAD (Plans Communaux d’Aménagement Dérogatoire)
ou des Plans Communaux dérogatoires aux plans de secteur, via des procédures
longues et fastidieuses. Dorénavant, le fonctionnaire délégué peut
directement délivrer un permis si l’avis de la commune est favorable. Dans la
négative, le dossier est renvoyé au Gouvernement wallon. Les communes wallonnes possèdent de manière
variable des zones blanches ou bleues dans le plan
de secteur . Et chacune est donc potentiellement concernée
par la mesure. La décision proposée par le Ministre André ANTOINE au
Gouvernement et au Parlement instaure une nouvelle dynamique qui permettra
aux pouvoirs publics de valoriser utilement des zones idéalement situées au
cœur des villes, notamment en faveur du logement ou de partenariats
publics/privés (PPP), dans une optique de réurbanisation optimale des noyaux
d’habitat. Remarque : Pour mise à disposition du tableau répertoriant
par commune les différentes zones, merci de contactez : Jean-François
Brouillard au 081/253-900 ou jeanfrancois.brouillard@gov.wallonie.be).
|
§ 1er. L’affectation de la zone d’aménagement communal
concerté est déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de la
proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de
noyaux d’habitat visés au Code du logement, de la performance des réseaux de
communication et de distribution, des coûts induits par l’urbanisation à court,
à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de
l’affectation donnée à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal
concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires
communaux limitrophes si elle existe.
§ 2. Lorsque la mise en oeuvre d’une zone ou partie
de zone d’aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations
visées à l’article 25, alinéa 2, elle est subordonnée à l’adoption par le
conseil communal d’un rapport urbanistique et environnemental qui contient :
a.
les options
d’aménagement relatives aux infrastructures et aux réseaux techniques, au
paysage, à l’urbanisme, à l’architecture et aux espaces verts ;
b.
b. l’évaluation
des effets probables de la mise en oeuvre de la zone ou partie de zone
d’aménagement communal concerté sur l’environnement, y compris la diversité
biologique, l’homme et ses activités, la faune, la flore, le sol, le sous-sol,
l’eau, l’air, le climat et le paysage, le patrimoine culturel ainsi que
l’interaction entre ces divers facteurs, l’examen des mesures à mettre en
oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs, la présentation des
alternatives possibles et de leur justification ainsi que les mesures
envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du rapport urbanistique
et environnemental ;
c. un résumé non technique des informations visées
ci-dessus.
Le rapport urbanistique et environnemental peut
être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres
évaluations environnementales effectuées précédemment.
Le rapport urbanistique et environnemental est un
document d’orientation qui exprime les options d’aménagement et de
développement durable pour tout ou partie de zone d’aménagement communal
concerté.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport
urbanistique et environnemental.
§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins soumet
le rapport urbanistique et environnemental à enquête publique conformément à
l’article 4 et à l’avis de la commission communale ou, à défaut, de la
commission régionale, du Conseil wallon de l’environnement pour le
développement durable et des personnes et instances qu’il juge nécessaire de
consulter.
§ 4. Le conseil communal adopte le rapport
urbanistique et environnemental, accompagné d’une déclaration environnementale
résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées
dans le rapport, les avis, réclamations et observations émis en application du
paragraphe 3 ont été pris en considération.
Le conseil communal envoie le rapport, accompagné
du dossier, au fonctionnaire délégué. Dans les trente jours suivant la
réception du rapport, le fonctionnaire délégué le transmet au Gouvernement. Le
Gouvernement vérifie la conformité du rapport urbanistique et environnemental
aux dispositions visées aux paragraphes 1er
et 2. Le cas échéant, le
Gouvernement peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé
envoyé dans les trente jours de la réception du dossier par le fonctionnaire
délégué. Passé ce délai, le rapport urbanistique et environnemental est réputé
approuvé.
Le public est admis à prendre connaissance à la
maison communale du rapport urbanistique et environnemental, ainsi que de la
déclaration environnementale. Il en est informé suivant les modes visés à
l’article 112 de la Nouvelle loi communale.
Le rapport et la déclaration environnementale sont
transmis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au
Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable et aux
personnes et instances consultées.
§ 5. Les articles 110 à 112 sont applicables à
toute zone ou partie de zone d’aménagement communal concerté mise en oeuvre
conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, dont la mise en oeuvre n’a pas encore
été déterminée en application des mêmes paragraphes ou lorsque la zone
d’aménagement communal concerté porte sur une ou plusieurs affectations visées
à l’article 25, alinéa 3.
§ 6. Le collège des bourgmestre et échevins dépose
périodiquement auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des
incidences notables sur l’environnement de la mise en oeuvre des zones ou
parties de zones d’aménagement communal concerté.
Le public en est informé suivant les modes visés à
l’article 112 de la Nouvelle loi communale.
§ 7. Les dispositions relatives à l’élaboration du rapport
urbanistique et environnemental sont applicables à sa révision.».
ARTICLE 34
NOUVEAU
14
SEPTEMBRE 2006 .ANNULATION – pour
l'avenir - par la Cour d'Arbitrage de l’article 55 du décret-programme de la
Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique et de simplification
administrative, modifiant l’art.34 du CWATUPE et supprimant l’obligation de
réaliser un plan communal d’aménagement (PCA), permettant ainsi directement,
via les permis, la mise en oeuvre de la zone d’aménagement différé à caractère
industriel (ZADI). Accès au texte complet au chapitre ACCES A LA
JURISPRUDENCE de ce site.
20
SEPTEMBRE 2006 : Extrait de la réponse du Ministre au Parlement wallon: Il
reste donc un article à travailler, et plus précisément celui qui portait sur
les zones de réserve susceptibles d’être occupées par des entreprises après
l’octroi d’un permis par le Fonctionnaire délégué. Inter-environnement s’y
refuse, malgré le fait que cette initiative d’installation d’activités procède
de la volonté manifeste du Plan Marshall. C’est pourquoi, dès demain, une note sera déposée au
Gouvernement afin de prévoir une nouvelle initiative législative en la matière.
P.C.A.C. ( Repris
du site de la DGATLP ) 6
Septembre 2006 : Circulaire ministérielle 3//2006
Plan d'actions
prioritaires pour l'avenir wallon; Circulaire ministérielle n° 312006 relative
à la création de nouvelles infrastructures d'accueil des activités économiques
via la procédure de PCAC plans communaux d'aménagement
compensatoires.
PCAC -
Plan Communal d´Aménagement Compensatoire les interlocuteurs - PCAC spécifique-
sont la commune et le fonctionnaire délégué du ressort, l'autorité ministérielle
pour l'interprétation et la coordination de l'outil ainsi que pour
l'approbation d'un PCAC; pour la reconnaissance et éventuellement
l'expropriation la commune, l'intercommunale, la Direction générale de
l'économie et l'emploi (DGEE), l'autorité ministérielle.
Le texte qui suit devra donc se lire sous son
ancienne version… Le texte ci-après est donc à rectifier..
– La zone d’aménagement différé à caractère
industriel est destinée à recevoir les activités visées à l’article 30 et à
l’article 31, à l’exception des activités agroéconomiques de proximité et des
activités de grande distribution.
Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif
d’isolement.
Le logement de l’exploitant ou du personnel de
gardiennage peut y être admis, pour autant que la sécurité ou la bonne marche
de l’entreprise l’exige. Il fait partie intégrante de l’exploitation.
La mise en oeuvre de la zone d’aménagement différé
à caractère industriel est déterminée en fonction de la localisation de la
zone, de son voisinage, des coûts et des besoins pour la région concernée, des
infrastructures de transport existantes, tout en veillant à développer des
potentialités en termes de multimodalité ainsi que des synergies avec les zones
attenantes.
ARTICLE 34 : NOUVEAU
RESA BIS
: 20
SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è http://cwatup2006.blogspot.com/" L’aménagement du territoire au service des
investisseurs " : un article de l'UVCW
è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm
ARTICLE 35 : Nouveau texte :
De la zone agricole.
La zone agricole est destinée à l’agriculture au
sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.
Elle ne peut comporter que les constructions
indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont
l’agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des
installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci
fassent partie intégrante d’une exploitation agricole.
Elle peut être exceptionnellement destinée aux
activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause
de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités
récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre
temporaire sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la
reconstruction d’un bâtiment existant. Les refuges de pêche et les petits
abris pour animaux y sont admis pour autant qu’ils ne puissent être
aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence
ou l’activité de commerce.
Le Gouvernement détermine les conditions de
délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture
intensive d’essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et
aux activités récréatives de plein air ainsi qu’aux actes et travaux qui s’y
rapportent.
DGATLP : Implantation d´une piscine en zone agricole + Activités récréatives - construction d´un étang en zone de
cours et jardins
ARTICLE 36 à 38 :
Accès
au texte coordonné
A l’al. 3 de l’art. 39 les mots "Le
Gouvernement arrête" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement PEUT arrêter"
ARTICLE 39 BIS = ABROGE : L’abrogation de l’article 39bis du CWATUPE est justifiée notamment par la circonstance que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les autoroutes doivent figurer au plan de secteur (Doc. parl., Parlement wallon, 2004-2005, n° 74/1, p. 28). Rejet d'un recours par la Cour d'Arbitrage le 14 septembre 2006 è http://www.arbitrage.be/public/f/2006/2006-135f.pdf
Zone inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal
ARTICLE 42 BIS : nouveau au 30/11/2007:
RESA BIS
: 20
SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è http://cwatup2006.blogspot.com/" L’aménagement du territoire au service des
investisseurs " : un article de l'UVCW
è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm
ARTICLE 46 IMPORTANT ! lire le recours…
Dans l’article 46, alinéa 2, du même Code, modifié
par le décret du 18 juillet 2002, le 3° est remplacé comme suit:
3° l’inscription
de toute nouvelle zone destinée à l’urbanisation est compensée par la
modification équivalente d’une zone existante destinée à l’urbanisation en zone
non destinée à l’urbanisation ou par toute compensation alternative définie par
le Gouvernement..
Le 4° du même alinéa est abrogé.
CHAPITRE III. - Du plan
communal d’aménagement : articles 47 à 57
ARTICLE 47 : Accès
au texte coordonné
ARTICLE 48
Le
plan communal d’aménagement précise, en les complétant, le plan de secteur et
les prescriptions visées à l’article 46. Le plan communal
d’aménagement est élaboré après (examen du schéma de structure et du plan
communal de mobilité s’ils existent - Décret du 1er avril 2004,
art. 34, 3°). Il peut, au besoin et moyennant due motivation, déroger au
plan de secteur conformément à l’article 54, 3°, et pour
autant que soient réunies simultanément les conditions suivantes : 1° la
dérogation ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan de secteur; 2°
la dérogation est motivée par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou
environnementaux qui n’existaient pas au moment de l’adoption définitive du
plan de secteur; 3° il doit être démontré que l’affectation nouvelle répond aux
possibilités d’aménagement existantes de fait. En pareil cas, les dispositions
du plan de secteur auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets.
Commission de l’Aménagement du territoire, des
Transports, de l’Energie et du Logement du 22 mai 2006 :M. André Antoine,
Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.Je
souhaiterais tout d’abord rappeler que les trois conditions fixées par le Code à
la dérogation au plan de secteur par une PCA constituent la transposition
effectuée par le législateur wallon dans son décret du 27 novembre 1997 de
l’interprétation faite par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°29254 du 20
janvier 1998, relative à la Société Meubelcentrale Heylen.
La
première de ces conditions est bien que la dérogation ne peut porter atteinte à
l’économie générale du plan de secteur.
La
notion des respect de l’économie générale du plan de secteur recouvre notamment
les éléments suivants:
Le
plan communal d’aménagement étant un plan local, la dérogation ne peut
comporter d’option d’échelle régionale ou sous-régionale; la nouvelle
affectation ne peut dès lors viser à permettre la réalisation d’un équipement
ayant, par sa taille ou sa localisation, des conséquences importantes sur les
activités et fonctions existantes et sur la mobilité;
Le
motif essentiel qui fut à l’origine de la mise en oeuvre des plans de secteur
au début des années 70 était la consommation excessive de terrains par l’urbanisation;
la politique mise en oeuvre par les plans de secteur a dès lors tendu en ordre
principal à contenir le débordement de la zone d’urbanisation sur la zone
rurale; il s’agit là d’une option fondamentale de l’ensemble des plans de
secteur, que le PCA doit respecter; un PCA ne peut dès lors tendre, à titre
principal, à urbaniser une zone non destinée à l’urbanisation mais, au
contraire, à redéfinir les affectations d’une ou plusieurs zones destinées à
l’urbanisation, dans des limites éventuellement adaptées de manière à
constituer des territoires cohérents au regard des nouvelles affectations; je
rappelle ici qu’en application de l’article 48 du Code, les prescriptions
applicables à la révision des plans de secteur le sont également pour les PCA,
notamment le principe de la compensation planologique ou alternative; le plan
de secteur vise à établir un équilibre dans la satisfaction des besoins d’ordre
économique, social, environnemental et patrimonial de la collectivité, qui ne
peut être rompu par un PCA dérogatoire; par conséquent, il doit être démontré
que l’affectation à laquelle il est dérogé est définitivement dépassée ou ne
peut plus être mise en oeuvre ou encore que les superficies qui restent
couvertes par cette affectation, dans la commune ou les communes concernées,
sont suffisantes pour répondre, à terme, aux besoins; ces différents éléments
constituent des lignes directrices qui trouvent à s’appliquer à des conditions
locales variables et prennent, dès lors, des configurations variables elles aussi.
Par
ailleurs, si je puis admettre que certaines dispositions des plans de secteur
en vigueur sont dépassées, je ne puis souscrire à l’affirmation selon laquelle
«on pourrait même motiver la dérogation par le fait qu’il convient d’adapter un certain nombre de dispositions du plan de secteur
complètement aberrantes et donc, préalablement, qui s’écartent de
l’économie générale qui a présidé à son élaboration 25 ou 30 ans plus tôt».
Je
relève d’abord que cette nécessité d’adapter le plan de secteur dépendrait
davantage de l’émergence de nouveaux besoins que du respect de l’économie
générale du plan de secteur.
En
outre, la hiérarchie des normes établies par le CWATUPE implique bien de
n’utiliser le PCA dérogatoire
que
lorsque la dérogation ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan de
secteur; s’il s’agit de ne pas en respecter l’économie générale, c’est le plan
de secteur qu’il y a lieu de réviser.
Enfin,
il me paraît impératif de rappeler que, outre les conditions de l’article 48 du
Code, les prescriptions
des
articles 1er et 46 doivent trouver à s’appliquer, de même que les
principes généraux d’aménagement tels qu’exprimés dans le SDER en particulier
les options qui visent à structurer les villes et les villages.
ARTICLE 49 : Accès
au texte coordonné
ARTICLE 50 : nouveau
– § 1er. Parmi les
personnes agréées conformément à l’article 11, le conseil communal désigne une
personne physique ou morale, privée ou publique, qu’il charge de l’élaboration
de l’avant-projet de plan communal.
§ 2. Le conseil communal décide l’élaboration d’un
plan communal d’aménagement et en adopte l’avant projet, lequel est établi sur
la base d’une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment
des périmètres de protection visés par le présent Code ou d’autres
législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont
il fixe l’ampleur et le degré de précision des informations, comprenant:
1° un résumé du contenu et une description des
objectifs de l’avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d’autres plans ou
programmes pertinents ;
2° la justification de l’avant-projet de plan au
regard de l’article 1er, § 1er ;
3° les caractéristiques humaines et environnementales
du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l’évolution probable de la
situation environnementale si le plan n’est pas mis en oeuvre;
4° les caractéristiques environnementales des zones
susceptibles d’être touchées de manière non négligeable;
5° les problèmes environnementaux liés à
l’avantprojet de plan communal d’aménagement qui concernent les zones revêtant
une importance particulière pour l’environnement, telles que celles désignées
conformément aux directives 79/409/C.E.E.
et 92/43/C.E.E. ;
6° les problèmes environnementaux qui concernent
les zones dans lesquelles pourraient s’implanter des établissements présentant
un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la
directive 96/82/C.E. ou si l’avant projet de plan prévoit l’inscription
de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures
fréquentées par le public à proximité de tels établissements ;
7° les objectifs pertinents de la protection de
l’environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre
de l’élaboration du plan;
8° les incidences non négligeables probables, à
savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à
long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur
l’environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé
humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs
climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions
entre ces facteurs;
9° les incidences sur l’activité agricole et
forestière ;
10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter,
réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°;
11° la présentation des alternatives possibles et
de leur justification en fonction des 1° à 10° ;
12° une description de la méthode d’évaluation
retenue et des difficultés rencontrées ;
13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de
la mise en oeuvre du plan communal d’aménagement;
14° un résumé non technique des informations visées
ci-dessus.
Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l’avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu’il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l’avant-projet de plan comporte des zones dans lesquelles peuvent s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou s’il prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement. Les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Lorsqu’il établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l’élaboration ou la révision constitue le cadre, et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d’être touchées, que le plan communal d’aménagement projeté n’est pas susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement ou qu’il détermine l’utilisation d’une 19 petite zone au niveau local, le conseil communal, après avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale et du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable, décide que le plan ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l’environnement le plan communal d’aménagement projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ou qui vise à permettre la réalisation d’un projet soumis à étude d’incidences sur l’environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s’implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens de la directive96/82/C.E. ou qui prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements. Le rapport peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d’autres évaluations environnementales effectuées précédemment. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la commission communale, si elle existe, de l’évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La commission communale peut, à tout moment, formuler les suggestions qu’elle juge utiles.».
ARTICLE 51 NOUVEAU
– § 1er. Sur la base
d’une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du
fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de
plan communal d’aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les
incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de
le soumettre à enquête publique conformément à l’article 4.
S’il y a lieu, le conseil communal déclare le
caractère dérogatoire au plan de secteur du projet de plan communal et indique
en quoi ledit projet déroge aux prescriptions du plan de secteur.
§ 2. Lorsque l’aménagement proposé par le projet de
plan est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’une
autre Région, d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat
partie à la Convention d’Espoo du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact
sur l’environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan
accompagné du rapport visé au paragraphe 1er
et des informations
éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités
compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l’Union
européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d’Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des
documents aux autorités visées à l’alinéa 1er
;
2° les modalités selon lesquelles les autorités
compétentes de la Région ou de l’Etat susceptibles d’être affectés peuvent
participer à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
3° les modalités suivant lesquelles le plan, la
déclaration environnementale et les avis émis visés au paragraphe 3 sont
communiqués aux autorités visées à l’alinéa 1er.
§ 3. Dans les huit jours de la clôture de l’enquête
publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la
commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil
wallon de l’environnement pour le développement durable, ainsi qu’aux autres
personnes et instances et à la Direction générale des ressources naturelles et
de l’environnement si elles ont été consultées en application de l’article 50,
§ 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport
visé au paragraphe 1er et
des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de
la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont
réputés favorables.
§ 4. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le
conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter
définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci; dans ce
dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une
nouvelle enquête publique conformément à l’article 4.
En outre, le conseil communal produit une
déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales
ont été intégrées dans le plan et dont le rapport visé au paragraphe 1er,
les avis, réclamations et observations émis en application des paragraphes 2 et
3 du présent article ont été pris en considération, ainsi que les raisons des
choix du plan tel qu’adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables
envisagées.
Lorsque le plan communal d’aménagement n’est pas
soumis à un rapport sur les incidences environnementales, la déclaration
environnementale reproduit la décision visée à l’article 50, § 2, alinéa 3, et
sa motivation.».
ARTICLE 52
RESA BIS
: 20
SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è http://cwatup2006.blogspot.com/" L’aménagement du territoire au service des
investisseurs " : un article de l'UVCW
è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm
DGATLP :Arrêté du 17 juillet 2003 (
M.B. du 23 septembre 2003), désignant les
fonctionnaire délégués pour l'application des Article. 17, § 2, al. 4, et
52, § 2, al. 1er, du CWATUPE.
ARTICLE 54 … MODIFIE
Les
besoins nouveaux auxquels fait référence l’article 48, alinéa 2, 2°, du Code
peuvent être d’ordre quantitatif et porter sur l’agrandissement des superficies
affectées à des activités ou à des fonctions déjà prises en compte par le Plan
de secteur en vigueur. Ils peuvent également être d’ordre qualitatif et porter
sur des fonctions ou des activités nouvelles (de nouvelles formes de loisir, par
exemple) ou encore sur de nouvelles conditions d’implantation (par exemple des
activités économiques) que les plans de secteur ne pouvaient appréhender à
l’époque de leur établissement. L’émergence d’un seul type de besoin suffit,
qu’il soit d’ordre économique, social, environnemental ou patrimonial.La
réponse à y apporter sera cependant subordonnée au respect de la satisfaction
des autres types de besoins, conformément au rôle d’arbitrage dévolu à
l’aménagement du territoire en matière d’utilisation du sol. Dresser, pour un
plan de secteur quelconque, à titre d’exemple, l’état précis des besoins
prévalant lors de son établissement serait un exercice vain. Par hypothèse, en
effet, les plans de secteur ont apporté une réponse équilibrée aux besoins de
la collectivité tels qu’ils étaient alors perçus. Il me suffit, dès lors,
d’insister sur le fait que chaque nouveau besoin invoqué lors d’une demande de
PCAD est examiné spécifiquement au regard du contexte dans lequel il s’inscrit.
Ainsi, le dossier devra démontrer, sur la base d’éléments techniques
incontestables, que le plan
de secteur en vigueur ne peut répondre aux besoins nouveaux avérés, qu’ils
soient d’ordre quantitatif ou qualitatif. A titre d’exemple, si la demande
porte sur l’inscription d’une nouvelle zone d’habitat, il y aura lieu de
démontrer l’insuffisance sur le plan quantitatif ou l’inadéquation de la
localisation des zones d’habitat et des ZACC inscrites au plan de secteur. Le
même raisonnement prévaut, mutatis mutandis pour l’inscription de
nouvelles zones d’activités économiques d’intérêt local. Dans ce cas, on
examinera, en outre, si les zones d’habitat ou d’habitat à caractère rural e à
la demande. M. Willy Borsus
(MR). Je prends note qu’un besoin nouveau suffit. De
même, je prends acte du fait que la photographie ne semble pas exister et que
donc, il est difficile de mentionner si l’on s’écarte des besoins. J’invite
également l’administration à avoir un regard attentif et positif par rapport
aux demandes des pouvoirs locaux.
ARTICLE 56 … MODIFIE
Dans l’article 56, alinéa 1er, du même Code,
les mots «et parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la
législation relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les
personnes qu’il charge, le cas échéant, de l’étude d’incidences visée à
l’article 50, § 2» sont remplacés par les mots
«et il réalise le rapport sur les incidences environnementales visé à
l’article 50, § 2».
ARTICLE 57 BIS
Dans l’article 57 bis du même Code, modifié par le
décret du 18 juillet 2002, après les mots «plans communaux d’aménagement», sont
insérés les mots «ayant fait l’objet d’un rapport préalable sur les incidences
environnementales».
ARTICLE 57 TER
Proposition de décret du
8 juin 2006 : " A l’article 57 ter du CWATUPE, insérer, après l’alinéa 1er,
l’alinéa suivant : «Par ailleurs, le conseil communal peut abroger les plans communaux
d’aménagement si les prescriptions de ces plans ne reflètent plus les réalités
existant de fait. Dans ce cas, le plan communal d’aménagement doit être entré
en vigueur depuis une période minimale de dix ans. Accès au texte complet : è http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2005_2006/DECRET/397_1.pdf
CHAPITRE IV. - Des
expropriations et des indemnités ( art. 58 à 71 )
voir aussi en fin de site (
cliquez è ) : JURISPRUDENCE :
ARTICLE 58 … MODIFIE
Dans
l’art. 58 du même Code remplacer l’alinéa 1er par
le texte suivant :«Toutes les acquisitions d’immeubles nécessaires à la
réalisation ou à la mise en oeuvre des prescriptions des plans de secteur, des
plans communaux d’aménagement et des zones d’aménagement communal concerté
peuvent être réalisées par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité
publique.».Dans l’art.58, al.2, , entre les mots «régies communales autonomes»
et les mots «et les établissements publics», sont insérés … " les intercommunales ayant dans
leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement".
ARTICLE 64
13 MARS 2007 : Question de M. Jacques Chabot au vice-premier
ministre et ministre des Finances sur " l'estimation de prix relatif à des terrains privés par
les comités d'acquisition" (n° 14593) .Commission des Finances de
la Chambre
Monsieur le
président, monsieur le ministre, pour se développer, les pouvoirs publics sont
amenés régulièrement à solliciter auprès des comités d'acquisition une
estimation de prix pour des terrains privés. M. le ministre pourrait-il me
faire savoir les critères utilisés par l'estimateur lorsque ces terrains privés
sont repris en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan
de secteur en vigueur et ce, souvent depuis 25 ans? Pareille zone est en effet
destinée exclusivement aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.
Dès lors, dans quels cas un comité d'acquisition peut-il fixer un prix
correspondant à la valeur d'un terrain à bâtir de type privé, sachant que toute
urbanisation des parcelles de cette zone ne saurait être conçue et réalisée que
dans le cadre de la gestion d'un service public ou de la promotion de l'intérêt
général?
Hervé Jamar, secrétaire d'Etat: Monsieur le président, monsieur Chabot,
votre question est importante. Beaucoup de services publics des communes
notamment peuvent se la poser. Les estimations sont réalisées sur la base
de points de comparaison présentant le plus de similitudes avec le bien estimé.
Elles tiennent compte des caractéristiques physiques et juridiques du bien
estimé dont notamment sa destination urbanistique. Il est cependant fait
abstraction de la plus-value ou de la moins-value causée par la destination
urbanistique du bien estimé lorsqu'il s'agit de l'exproprier en vue de la
réalisation de la zone prévue par le plan d'aménagement. En effet, dans cette
hypothèse, l'article 64 du CWATUPE prévoit que pour le calcul de la valeur de
l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou moins-value
qui résulte des prescriptions du plan d'aménagement.
Dans le cas d'une estimation effectuée en vue de la réalisation de la zone
prévue au plan d'aménagement, il peut donc arriver qu'en faisant abstraction de
la destination urbanistique du bien, celui-ci présente toutes les
caractéristiques d'un terrain à bâtir et doive être estimé comme tel. Telle est
la réponse que je peux vous communiquer.
Je précise qu'elle se base sur le CWATUPE et donc sur la situation en Wallonie.
Nous sommes au niveau fédéral mais, étant donné que vous posiez votre question
dans un cadre davantage wallon, je devais préciser cet élément.
ARTICLE 67, § 1 & 2 :
+ Article.155: la question préjudicielle posée à la Cour d'Arbitrage, avec réponse " NON VIOLATION " du 19 janvier 2005 à lire èJURISPRUDENCE :
COUR d'ARBITRAGE Cliquez sur NLèNL 11-02-2004 |
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du
patrimoine (Article. 70, alinéas 2 à 6, tel
qu'il a été remplacé par l'Article 33 du décret de la Région wallonne du 18
juillet 2002) |
Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement ayant
force obligatoire - Changement d'affectation - Régime d'indemnisation -
Conditions - Preuve par des actes concrets et non équivoques que le demandeur
en indemnisation a cherché à réaliser
l'affectation à laquelle il est mis fin. # Droits et libertés - Droit de
propriété - Restrictions. |
Publications
ANTERIEURES à l'arrêt d 'annulation ci-dessus !
1. voir JURISPRUDENCE , et peut-être aussi
malgré l' intérêt relatif des § 2. et 3. ( du fait de l'arrêt ci-dessus ):
2. l'exposé de novembre
2002- : MOINS-VALUES ET PLUS-VALUES D’URBANISME : LA RÉVISION DE L’ARTICLE 70
DU CWATUPE, par Michel Pâques p. 428, REVUE DU NOTARIAT BELGE,
Juillet-août 2003
3. L’indemnisation des
moins-values résultant d’un plan d’aménagement. Les importantes modifications
de l’Article 70 du CWATUPE. (Article 34 ancien), par Yves Ranscelot et Etienne
Grégoire, REVUE DU NOTARIAT BELGE janvier 2004 p.6
ARTICLE 70 Accès
au texte coordonné
Zone
inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal
Il y a lieu à indemnité à
charge, suivant le cas, de la Région ou de la commune lorsque l’interdiction de
bâtir, au sens visé à l’Article 84, § 1er, 1°, ou de lotir résultant d’un plan
revêtu de la force obligatoire met fin à l’affectation donnée au bien par le
plan d’aménagement en vigueur au jour précédant l’entrée en vigueur dudit plan,
à condition qu’à ce jour, le bien soit apte à recevoir des constructions et
riverain d’une voirie suffisamment équipée compte tenu de la situation des
lieux. ….
Les § 2 à 6 qui suivent ont
été annulés par le dit Arrêt de la COUR D'ARBITRAGE du 11 février 2004 è cliquez è 26/2004
et NLèNL
En outre, le demandeur
d'indemnisation doit montrer par des actes concrets et non équivoques qu'il a
cherché à réaliser l'affectation à laquelle il est mis fin.
Dans le cas où
l'affectation à laquelle il est mis fin a été établie plus de trois ans avant
le 1er décembre 2000, cette démonstration doit résulter d'actes concrets et non
équivoques accomplis avant le 1er décembre 2000.
Dans le cas où
l'affectation à laquelle il est mis fin a été établie moins de trois ans avant
le 1er décembre 2000, cette démonstration peut résulter d'actes concrets et non
équivoques accomplis dans les trois ans de l'établissement de cette
destination.
Dans le cas où l'affectation
à laquelle il est mis fin a été établie après le 1er décembre 2000, cette
démonstration est admise sans condition de délai.
Cette démonstration n'est
pas exigée de celui qui a acquis le bien à titre onéreux postérieurement à
l'entrée en vigueur du plan qui établissait l'affectation à laquelle il est mis
fin et qui a supporté lors de cette acquisition une contrepartie au moins
équivalente à la valeur du bien calculée sur la base de l'affectation établie
par ce plan.
Suite de
l'Article 70 Est considéré comme valeur du bien au moment de l’acquisition le montant
qui a servi de base à la perception des droits d’enregistrement, de succession
ou de mutation par décès sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de
pareille perception, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de
l’acquisition.
Est considéré comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à
l’indemnisation :
1° en cas de vente du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des
droits d’enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel
prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété au jour de la vente
avec au minimum la valeur convenue ; 2° en cas de refus du permis d’urbanisme
ou de lotir ou en cas de certificat d’urbanisme négatif, la valeur vénale à ce
moment. La valeur du bien au moment de l’acquisition est actualisée en la
multipliant par l’indice des prix à la consommation du mois civil précédant
celui de la fixation de l’indemnité et en divisant le chiffre ainsi obtenu par
l’indice moyen des prix à la consommation de l’année de l’acquisition du bien
par l’ayant droit à l’indemnité converti, le cas échéant, sur la même base que
l’indice visé en premier lieu. La valeur ainsi obtenue est majorée des frais
d’acquisition et des dépenses que l’ayant droit à l’indemnité a supportés en
vue de réaliser la destination du bien au jour précédant l’entrée en vigueur du
plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien. Le droit à
l’indemnisation naît soit au moment de la vente du bien, soit lors du refus
d’un permis d’urbanisme ou de lotir, soit lors de la délivrance d’un certificat
d’urbanisme négatif s’y rapportant. La diminution de valeur est supportée sans
indemnité jusqu’à concurrence de vingt pour-cent de la valeur d’acquisition du
bien actualisée et majorée conformément à l’alinéa 6. L’indemnisation est
réduite ou refusée si et dans la mesure où, la veille de l’entrée en vigueur du
plan qui met fin à l’affectation donnée initialement au bien, le demandeur est
propriétaire d’un ou plusieurs biens immeubles dans la Région ou détient des
actions d’une société ayant pour objet principal la gestion immobilière et
gérant un ou plusieurs immeubles situés dans la Région et que ces immeubles
tirent profit de l’entrée en vigueur d’un plan ou de travaux exécutés aux frais
d’administrations publiques. Sous peine de déchéance définitive du droit à
l’indemnisation, le demandeur doit, dans les six mois qui suivent
l’introduction de la demande et au plus tard avant la clôture des débats, déposer
au greffe du tribunal compétent, par lettre recommandée, un état précisant si,
la veille de l’entrée en vigueur du plan visé au premier alinéa, il était ou
n’était pas propriétaire d’un ou plusieurs biens, bâtis ou non, dans la Région
ou détenait des actions d’une société ayant pour objet principal la gestion
immobilière. Si tel est le cas, il doit aussi fournir une indication précise
des données cadastrales de ces terrains et du nombre d’actions. En même temps
qu’il dépose cet état au greffe, le demandeur le communique, selon les mêmes
modalités, à l’administration ou à son conseil. Il peut être satisfait à
l’obligation d’indemnisation, même en cas de transfert de propriété du bien,
par la révision du plan dans le but de rendre au bien l’affectation qu’il avait
au jour précédant l’entrée en vigueur du plan. Dans ce cas, le Gouvernement
décide ou autorise la mise en révision dudit plan d’aménagement par un arrêté
motivé et la procédure de révision des plans est applicable. Si, au terme de la
procédure, il n’apparaît pas possible de rendre au bien l’affectation
antérieure, l’indemnisation est due. Lorsqu’en vertu d’un plan revêtu de la
force obligatoire, une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a
acquis une parcelle dans un lotissement, la Région ou la commune peut
s’exonérer de son obligation d’indemniser en rachetant cette parcelle à
l’intéressé moyennant remboursement du prix, des charges et des frais qu’il a
payés. Si l’intéressé n’est propriétaire que de la parcelle visée ci-dessus, il
pourra exiger son rachat par la Région ou la commune en signifiant sa volonté
par lettre recommandée à la poste à envoyer dans les douze mois de la
publication du plan prévu ci-dessus. Dans ce cas, cette parcelle devra lui être
rachetée et payée dans les douze mois de la signification. Le Gouvernement
détermine les modalités d’application de cette disposition.
Aucune indemnité n’est due dans les cas suivants : 1° interdiction de bâtir ou
de lotir résultant d’une prévision d’expropriation du bien, et ce, sous réserve
de l’application de l’Article 68 ; 2° interdiction de couvrir une parcelle de
constructions au-delà de ce qui est permis par le plan ou de dépasser dans un
lotissement la densité d’occupation fixée par le plan ; 3° interdiction de
continuer l’exploitation d’établissements dangereux, insalubres et incommodes
au-delà de la période pour laquelle l’exploitation a été autorisée ; 4°
interdiction de bâtir sur un terrain ne possédant pas les dimensions minimales
fixées par le plan d’aménagement ; 5° interdiction de lotir ou de bâtir un
terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée compte tenu de la
situation des lieux ; 6° interdiction de bâtir ou de lotir en dehors des
agglomérations en raison des nécessités impérieuses résultant de la sécurité de
la circulation ; 7° interdiction de bâtir ou de lotir un terrain pour lequel un
permis d’urbanisme ou de lotir précédemment accordé était périmé à la date de
l’entrée en vigueur du plan entraînant cette interdiction ; 8° pour les
bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle, lorsque
l’interdiction de leur reconstruction résulte de l’arrêté royal pris en
exécution de l’Article 12, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1976
relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des
calamités naturelles ; 9° interdiction de bâtir ou de lotir résultant de la
révision d’un plan communal d’aménagement visée à l’Article 54, 2°, b. ; 10°
interdiction de bâtir ou de lotir sur un terrain exposé à un risque ou une contrainte
visés à l’Article 136 ; 11° abrogation d’un plan.».
CHAPITRE V. - Du remembrement et du relotissement
TITRE IV. - Des règlements
d’urbanisme :articles 76 à 83 : Accès
au texte coordonné
Zone
inondable : Voir sur ce site le texte mis à l'art.85 après le 1° du texte légal
CHAPITRE Ier. - Du permis
d’urbanisme
Section 1. - Des actes et
travaux soumis à permis d’urbanisme: Art.84 et 85
Ce
qui suit est relatif à l' article 84 …
Avec en plus à la fin du Chapitre tout ce qui est relatif aux communes décentralisées
28 NOVEMBRE 2006 … encore valable ?
:
La procédure d’examen et d’instruction d’un permis d’urbanisme en région wallonne (code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine) è http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=365
JANVIER 2007 : : ne concerne que l'Etat et les Communes : mais
à connaître ?
L’application URBAIN (URBANism Information Network) est
disponible à partir du 1/1/2007 et remplace les “listes 220 des permis de bâtir
et lotir délivrés ainsi que les changements survenus dans les propriétés”. A
l’aide de cette application, les administrations communales peuvent dorénavant
communiquer les permis de bâtir et lotir délivrés via Internet…. complétée
ultérieurement par des données complémentaires comme la fin des travaux ou
l'occupation pour une nouvelle construction.
è URBAIN - Permis de bâtir et lotir,
modifications aux propriétés
ARTICLE 84 Accès au texte coordonné
DGATLP:
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les demandes de
permis d’urbanisme ne pourront être introduites que par les propriétaires du
bien sur lequel les actes et travaux projetés sont envisagés.
*** Vous avez accès à une vingtaine de commentaires
de la DGATLP sur l'article 84 à l'adresse
http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE/GED/gedListeArbo.asp?expandAll=y
IMPORTANT : modifié et avec en
partie autre numérotation . Il y a 14 alinéas tous revus ci-après
Nul
ne peut, sans un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du collège des
bourgmestre et échevins :
1° construire, ou utiliser un terrain pour le
placement d’une ou plusieurs installations fixes; par « construire ou placer
des installations fixes », on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un
ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est
incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné
à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé;
DGATLP : Article 84, §1er, 1°
- Installation fixe - Notion
+ ( en début de site ) : è Formule
" classique " dans les actes
2° placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou
plusieurs dispositifs de publicité;
DGATLP: Article 84, §1er, 2°
- Notion de dispositif de publicité
3° démolir une construction;
4° reconstruire;
5° (transformer une construction existante; par «
transformer », on entend les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur d'un
bâtiment ou d'un ouvrage, en ce compris les travaux de conservation et
d'entretien, qui portent atteinte à ses structures portantes ou qui impliquent
une modification de son volume construit ou de son aspect architectural -;
DGATLP : Article 84, §1er, 5°
- Notion de "structures portantes"
6°créer un nouveau logement dans une construction
existante
DGATLP: mai 2003…Création
de deux logements dans un immeuble existant - dispense du concours d'un
architecte + Création de logement -
notion de "logement" ATTENTION : en octobre 2006
ces deux lettres ne sont plus reprises dans le site de la DGATLP
7° modifier la destination de tout ou partie d’un bien
pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le
Gouvernement en tenant compte des critères suivants : l’impact sur l’espace
environnant; b. la fonction principale du bâtiment;
8° modifier sensiblement le relief du sol; 7
9° a. boiser ou déboiser; toutefois la sylviculture
dans la zone forestière n'est pas soumise à permis;
9° b. cultiver des sapins de Noël
10° abattre des arbres isolés à haute tige, plantés
dans les zones d’espaces verts prévues par un plan en vigueur, ainsi que des
arbres existant dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir;
11° abattre ou modifier l’aspect d’un ou plusieurs
arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que
ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement;
12° (défricher ou modifier la végétation
de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à
l’exception de la mise en œuvre du plan particulier de gestion d’une réserve
naturelle domaniale, visé à l’Article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la
nature, et du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'Article
19 de la même loi –
Voyez – important
– la Circulaire du 11
février 2004 NLè NL ( M.B. 9/4/2004 ) d’interprétation de l’article
84, § 1er, 12°, point 5°, défini par l’arrêté du Gouvernement wallon
du 17 juillet 2003 déterminant les zones protégées visées à l’article 84, § 1er,
12°, du CWATUPE. En voici un bref EXTRAIT pour une première compréhension :
Les zones protégées visées à
l’article 84, § 1er, 12°, sont (art. 452/27), notamment :
« 5° les haies et les alignements d’arbres en ce qu’ils constituent des bandes
continues d’arbres ou d’arbustes indigènes, ou des alignements et rangées
comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre
ceux-ci. »
La présente circulaire vise à éclairer ce point:
Champ d 'application + Haies +
Caractère continu pour les haies + Alignements d’arbres + Caractère indigène
ANNEXE : liste des espèces proposées
:
A cet effet vous devez obligatoirement aller sur le M.B. du 9 avril 2004 M.B. du 9 avril
2004 NLè NL Ouvrir - in fine - le dit arrêté et cliquez en bas
à droite sur IMAGE
Voir l'arrêté du 17 juillet 2003 en vigueur au jour de sa publication au M.B., le 23
septembre2003 ,déterminant les zones protégées visées à l’Article 84, § 1er,
12°. Avec un nouvel Article 452,27
13° utiliser habituellement un terrain pour :
a. le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de
mitrailles, de matériaux ou de déchets;
b. le placement d’une ou plusieurs installations
mobiles, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés et tentes, à
l’exception des installations mobiles autorisées par un permis de
camping-caravaning;
DGATLP: Article 84, §1er,
13°
14° (entreprendre ou laisser entreprendre des
travaux de restauration au sens du livre III, relatifs à un bien
immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé en application des dispositions
du même livre, à l’exception des travaux qui ne modifient ni l’aspect extérieur
ou intérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques ayant justifié
les mesures de protection, et qui sont soumis à une déclaration préalable selon
les modalités arrêtées par le Gouvernement - .
§2. Les dispositions du présent Code sont applicables
aux actes et travaux non énumérés au paragraphe 1er lorsqu’un règlement
d’urbanisme impose un permis pour leur exécution et pour autant qu’ils ne
figurent pas sur la liste visée à l’al.2.
«Le Gouvernement
arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance:
1° ne requièrent
pas de permis d’urbanisme ;
2° ne requièrent
pas le concours d’un architecte ;
3° ne requièrent
pas l’avis préalable du fonctionnaire délégué ;
4° ne requièrent
pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable
adressée par envoi au collège des bourgmestre et échevins et dont le
Gouvernement arrête les modalités et le contenu.».
En application de l’article 84 I’article 262 du
même Code dresse la liste des actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme
non soumis á la déclaration urbanistique préalable.
Liste légèrement modifiée par l'arrêté du 27
octobre 2005 : par exemple, seront désormais dispensés de permis pour autant
qu’elles soient exécutées dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture,
l’obturation, I’ouverture, la modification…, la création d’ouvertures dans la
toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur
de l’élévation correspondante». Cette modification vise notamment la pose de
«Velux». ‑
A supposer que les actes et travaux projetés correspondent á
une des hypothèses visées par l’article 262 du CWATUPE, encore faut-il qu’ils
n’impliquent aucune dérogation á des dispositions légales, décrétales ou
réglementaires ( les dispositions visées seront Ie plus souvent un plan de
secteur, un plan communal d’aménagement, un règlement régional ou communal
d’urbanisme, un plan de lotissement ) et qu’ils ne nécessitent, pas d’actes ou
travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme. II en résulte, par
exemple, que la pose d’un «Velux» sur Ie toit d’une maison d’habitation située
en zone agricole ou en zone forestière ne bénéficiera pas de la dispense de
permis.
La liste des actes et travaux dispensés de permis
d’urbanisme moyennant déclaration urbanistique préalable figurera è l’article
263 du CWATUPE.
L’énumération comprend notamment, sous certaines
conditions I’ouverture ou la modification de baies caractérisées par une
dominante verticale et réalisées dans les mêmes matériaux que ceux de
l’élévation dans laquelle elles sont pratiquées (par exemple la création d’une
porte fenêtre á l’arrière d’une habitation), la construction d’une piscine
non couverte d’une superficie maximale de 75 m2, la construction ou la
démolition d’une véranda d’une superficie inférieure á 30 m’, la construction
d’un abri pour animaux d’une superficie inférieure á 15 ml, la pose de
clôtures, portiques ou portillons autres que ceux qui sont purement et simplement
dispensés de permis d’urbanisme ...
La
dispense de permis d’urbanisme moyennant déclaration urbanistique préalable
est aussi soumise á la condition que les actes et travaux concernés n’impliquent
aucune dérogation á des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et
ne nécessitent pas d’actes ou travaux préparatoires soumis á permis
d’urbanisme.
Sur Ie plan de la procédure, la déclaration urbanistique
doit être adressée au collège des bourgmestre et échevins avant l’exécution
des actes et travaux concernés. Elle doit obligatoirement contenir un extrait
cadastral relatif au bien immobilier dont la date de validité n’est pas antérieure
á douze mois á la date de déclaration, trois photos numérotées de la
localisation des actes et travaux, etc.
Dans les quinze jours á dater de la réception de la
déclaration, Ie collège informe Ie déclarant que la déclaration est recevable
ou non.
En cas d’irrecevabilité de la déclaration, il
précise les motifs et donne Ie cas échéant un relevé des pièces manquantes.
Dans ce, cas, la procédure doit être recommencée.
En cas de déclaration recevable, le déclarant peut
passer á l’exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la
déclaration.
Le
projet adopté ne prévoit plus de sanction en cas de non réaction du collège des
bourgmestre et échevins endéans les quinze jours.
Construire un mur
séparatif de deux fonds voisins ( janvier 2004 )
COMMUNES
DECENTRALISEES : Liste via le
site de la DGATLP è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/CommDec/CommDec.asp
Notes d'origines diverses:
Le régime de décentralisation et de participation dans le domaine de
l'aménagement du territoire confère à ces dites communes une certaine autonomie
en matière d'urbanisme pour autant qu'elle soit dotée :
- d'un plan de secteur ;
- d'une commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.)
- d'un schéma de structure communal ;
- d'un règlement communal d'urbanisme " complet ".
Pour
une Commune décentralisée, cela signifie concrètement que tout permis
d'urbanisme qui respecte le RCU et qui est conforme à la Zone prévue au Plan de
secteur peut être délivré très rapidement par le Collège des Bourgmestre et
Échevins et sans solliciter préalablement l'avis du Fonctionnaire délégué
(Directeur de l'Urbanisme )
DGATLP:
Il est par ailleurs
rappelé que les communes décentralisées peuvent se fonder sur leur schéma de
structure communal pour se prémunir d’un excès de pression foncière sur ces
zones et refuser des permis sur cette base. Liste des communes disposant d’un schéma de
structure communal (S.S.C.) et/ou d’un règlement communal d’urbanisme (R.C.U.)
approuvé(s) http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/SSC-RCU.pdf
DGATLP 28 FEVRIER 2006 è Mise
à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal
et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)
Il est par
ailleurs rappelé que les communes décentralisées peuvent se fonder sur leur
schéma de structure communal pour se prémunir d’un excès de pression foncière
sur ces zones et refuser des permis sur cette base.
Enfin, une commune dispose également de la faculté
d’élaborer un plan
communal d’aménagement et de
se fonder durant trois ans sur ledit plan communal d’aménagement en cours d’élaboration pour bloquer certains projets qui ne
rencontreraient pas les options communales en matière de développement
territorial. Cette mesure répond aux options adoptées dans la Déclaration de
politique régionale visant le recentrage des activités et la valorisation des
zones urbanisées. Elle répond également au principe de gestion parcimonieuse du
sol en évitant l’urbanisation par
la voie de la révision du plan de secteur ou de l’adoption d’un plan communal
d’aménagement à
caractère dérogatoire et ce, au détriment des zones non urbanisables (zone
agricole, forestière,…)
ARTICLE 85 …
MODIFIE è + 2007 : Dans l’article 85, § 1er, al.1er, est inséré un 4°rédigé comme suit: 4° de l’existence, le cas
échéant, du certificat de performance énergétique visé à l’article 237/1,
13°.».
DGATLP
28 FEVRIER 2006 è Mise
à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal
et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)
:§ 1er. Dans tout acte entre
vifs, sous seing privé ou authentique, de cession, qu’il soit déclaratif,
constitutif ou translatif, de droit réel ou personnel de jouissance de plus de
neuf ans, en ce compris les actes de constitution d’hypothèque ou d’antichrèse,
à l’exception cependant des cessions qui résultent d’un contrat de mariage ou
d’une modification de régime matrimonial et des cessions qui résultent d’une
convention de cohabitation légale ou d’une modification d’une telle convention,
relatif à un immeuble bâti ou non bâti, il est fait mention : 1° de
l’affectation urbanistique du bien prévue par les plans d’aménagement et, le
cas échéant, le schéma de structure communal ; 2° de l’existence, de l’objet et
de la date des permis de lotir, des permis de bâtir et d’urbanisme, délivrés
après le 1er janvier 1977, ainsi que des certificats d’urbanisme qui datent de
moins de deux ans. L’obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé,
à son mandataire ou à l’officier instrumentant. Si les informations à mentionner
ne peuvent être fournies par ceux-ci, elles sont demandées aux administrations
intéressées conformément aux règles établies en exécution de l’Article 150. A
défaut de réponse de l’administration intéressée dans le délai prévu, le
titulaire du droit cédé, son mandataire ou l’officier instrumentant mentionne
dans l’acte la date de l’envoi recommandé contenant la demande d’informations
ou du récépissé de la demande d’informations , indique que les informations
n’ont pas été données et que l’acte est passé en dépit du défaut de réponse de
l’administration;
« 3° des données relatives au bien inscrites dans la
banque de données visées à l’article 14 du décret relatif à l’assainissement
des sols pollués ».
4° de l’existence, le cas échéant, du certificat de performance
énergétique visé à l’article 237/1, 13°.».
Notez : 3° ajouté par art.5 décret 1/4/2004
M.B.7/6/2004 : Texte légal ( pour autant que de
besoin)
et
4°: Décret du 18 avril 2007
* ZONES INONDABLES: Les conséquences de localisation d'un
bien dans une zone inondable sont importantes:
1. possible interdiction de construction ou de transformation, ou prescriptions
particulières en cas de construction autorisées (prescriptions devant être
établies dans un règlement régional d'urbanisme - non encore publié ? D'ou
l'impact au niveau de terrains qui auraient pu être lotis, la moins value
planologique en découlant n'étant pas indemnisée.
2. possible absence de couverture par l'assurance des risques
liés aux inondations
* Base légale : l’article 68-7 de la loi du 25/06/1992 è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1992062532
Zones
à risque = endroits exposés ou ayant
été exposés à des inondations répétitives et importantes.. Le législateur fixe
les critères et détermine les zones à risque
* JANVIER 2003.
- Circulaire relative à la délivrance de permis dans les zones exposées à des
inondations et à la lutte contre l'imperméabilisation des espaces èhttp://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNDOC&CODE=128761&IDREV=1
*
Voir mon site Assainissement des sols + projet de clause à
insérer dans le actes de vente concernés par l'assainissement des sols, et ce dans l'attente de la mise en oeuvre
effective de la Banque de données…
§ 2. Chacun de ces actes comporte en
outre l’information : 1° qu’il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le
bien aucun des travaux et actes visés à l’Article 84, §§ 1er et 2, à défaut
d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ; 2° qu’il existe des règles relatives à
la péremption des permis d’urbanisme ; 3° que l’existence
d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis
d’urbanisme.
Diane DEOM, Professeur à l'U.C.L. :
LES BAUX ET LE DROIT DE L'URBANISME,p.37 et s. in:
LES BAUX, Actualité législative et
jurisprudentielle, Journée d'étude UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB
Les art. 85
, 139 et 152 du CWATUPE
étendent des obligations prévues en cas de cession d'immeuble à tous les actes
immobiliers entre vifs déclaratifs, constitutifs ou translatifs d'un droit réel
ou personnel de jouissance de plus de neuf ans ( baux ainsi inclus). " A
notre avis, le notaire est dispensé de toute obligation si le cédant lui
garantit avoir une connaissance précise de la situation du bien; dans les
autres cas, il assume lui-même l'obligation d'information et doit donc
s'informer auprès de l'administration."
Notamus
2006/3 p.7 Accès restreint :
https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
Demande
de renseignements urbanistiques sur base article 85 CWATUPE – Quid en cas
d’absence de réponse de l’administration communale?
Voir à JURISPRUDENCE l'arrêt Cour d'Appel de Liège du 7 avril 2003 +
"conclusion" de Jean-François
Taymans
Vente d'une station- service : èAssainissement
des sols: lire Assainissement
des sols + Environnement
è Retour
à la Table des matières
23
JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES : voir
la deuxième partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/
23 JANVIER 2006 COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE….
Proposition de décret visant à modifier l’article 150bis du CWATUPE en introduisant un délai de
rigueur pour le certificat d’urbanisme n°1, déposée par M. STOFFELS
(Doc. 263 (2005-2006) - N° 1 ) è sur le BLOG CWATUPE
Extrait
de E-Notariat " les notaires sont dorénavant tenus d’emprunter et de
respecter scrupuleusement la voie des renseignements notariaux, s’ils veulent
bénéficier de la mécanique de « glissement de responsabilité (sur la tête des
communes défaillantes) » instaurés par ledit Article 85, § 1er. Le délai officiel de
réponse des administrations communales passe donc à 40 jours (Article.
445/1 nouveau)." : Me Pierre-Yves Yerneux, notaire à Namur
Pour
certaines opérations juridiques, le notaire va devoir porter des mentions
spécifiques dans les actes.
a. Les opérations juridiques visées (Article. 85, par. 1er , al. 1er )
Les opérations juridiques visées sont tous les actes de cession entre vifs,
sous seing privé ou authentique, relatifs à un immeuble bâti ou non bâti …Par
cession il faut entendre: Les actes, à titre onéreux ou gratuit , déclaratif,
constitutif ou translatif: . de droit réel ( l'hypothèque et l'antichrèse sont
spécifiquement visées ) ou de droit personnel de jouissance de plus de 9 ans .
Comparez
ces deux textes…:
Puisqu'il s'agit de cession entre vifs, on exclura les mutations
immobilières suite à un décès. Sont également expressément exclues par
l'Article 85,§1,al.1, les cessions qui résultent d'un contrat de mariage, d'une
modification du régime matrimonial, d'une convention de cohabitation légale,
d'une modification de convention de cohabitation légale.
Seules deux catégories d’actes échappent au prescrit de l’Article 85,
§§1er et 2 : les opérations de nature matrimoniale (contrats de mariage
-apports immobiliers, cessions transactionnelles- ou conventions de
cohabitation légale) et, pour autant qu’on leur reconnaisse un statut propre,
les renonciations abdicatives. »( 24 octobre 2003 )
b.
Les mentions qui doivent être reprises dans les actes (Article. 85, §.1 , al. 1
, 1° et 2°, et § 2)
Le législateur a réécrit l'Article dans un but de clarification. Comme le dit
le commentaire des Articles, "les obligations relatives à la situation
concrète du bien sont limitées à l'essentiel" . Les informations à
mentionner sont: L'affectation urbanistique du bien prévue par les plans
d'aménagement et, le cas échéant, le schéma de structure communal (ce sont les
prescriptions normatives demandées); -l'existence, l'objet et la date des
permis de lotir, permis de bâtir et d'urbanisme délivrés après le 1er
janvier 1977 ( il ne s'agit que d'une information "objective"; il
ne sera pas demandé à ce stade à la commune d'examiner la question de la
péremption éventuelle desdits permis ; Même si cette précision n'a pas été
insérée dans le texte, elle ressort du commentaire des Article. (p. 39). Cette
inclusion était contestée sous l'ancien CWATUPE. Très clairement, le
législateur s'est exprimé pour viser ces deux opérations juridiques. Le critère
de jouissance de plus de neuf ans ne concerne que les droits personnels
(rapport, p. 39).
Section 2. - Des charges d’urbanisme :
ARTICLE 86
§1er. Le permis d’urbanisme est refusé ou assorti de conditions, en ce compris les équipements d’épuration des eaux usées, s’il s’agit de bâtir sur un terrain n’ayant pas d’accès à une voie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.
Suite de l'article 86 è Accès au texte coordonné
NOTEZ: Décret 18 avril 2007 : Dans l’article 86 du même Code est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:
«§ 3. Pour des motifs liés à la performance énergétique des bâtiments, le permis d’urbanisme peut être refusé ou assorti de conditions que le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement jugent utile d’imposer au demandeur.».
Art.86 : Les " 50 METRES… " Construire en zone
linéaire …
Et notamment : l'Interdiction de construire en 2ème
rang
De l 'excellent site du Député régional Edmund Stoffels èhttp://users.skynet.be/fa201317/fr/sujets/coha/lda/002/index.htm
+ voir " Question et réponse parlementaire " à la fin
de LA JURISPRUDENCE
DGATLP Article 86 -
Lotissement - Création d´une voirie privée
Voir aussi à JURISPRUDENCE l'arrêt relatif à l'article +- équivalent de l'ancien CWATUPE
ARTICLE 87 De la péremption et de la prorogation du permis d’urbanisme
§ 1er. PEREMPTION DU PERMIS ( M.B. du 16 octobre 2003
)Si, dans les deux ans de l'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a
pas commencé les travaux de manière significative, le permis est périmé.
§ 2. Le permis est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont
pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi, sauf si leur
réalisation a été autorisée par phases. Dans ce cas, le permis détermine le
point de dépArticle du délai de péremption pour chaque phase autre que la
première.
La péremption du permis s'opère de plein droit.
§ 3. PROROGATION DU PERMIS Toutefois, à la demande du bénéficiaire du
permis d'urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période d'un an. Cette
demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption
visé au paragraphe premier.
La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins.
Toutefois, dans le cas visé à l'Article 127, la prorogation est accordée par le
Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué.
§ 3, alinéa 2, La prorogation
est accordée par le Collège des bourg mestre et échevins . Toutefois, dans le
cas visé à l’Article 127, la prorogation est accordée par le Gouvernement ou le
fonctionnaire délégué.
ARTICLE 88
COMPLETE
L’article 88, alinéa
1er, du même Code, modifié par le
décret du 18 juillet 2002, est complété par un 3° rédigé comme suit :
«3° pour des
projets portant sur des établissements temporaires ou d’essai au sens du décret
relatif au permis d’environnement.».
L’alinéa 3 du même
article est complété par le texte suivant :
«Le collège des
bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement peut
exiger la fourniture des garanties nécessaires à l’exécution des obligations de
remise en l’état des lieux.».
Ce qui suit est
relatif à l' article
89 …
CHAPITRE II. - Du permis de
lotir - Section 1re. - Des actes soumis à permis de lotir : art.89
Si vous désirez accéder à
l'art.90 : cliquez sur Article 90 :
Notamus 2006/3 :
Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
p.45 à 53 : Acte
de base d’un lotissement, modèle commenté par PIERRE-YVES
ERNEUX
Notamus 2006/3 : CHARLOTTE
AUGHUET: Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
P.31 - Le permis de lotir
en Région wallonne suite au décret «RESA» : Trois questions en attente de
réponse :
1. LE CHAMP D’APPLICATION DU PERMIS DE LOTIR
: LES ACTES DE DONATION ET DE PARTAGE CONSTITUENT-ILS DES «ACTES DE DIVISION»
AU SENS DU NOUVEL ARTICLE 89 CWATUPE
En l’état actuel de la rédaction de l’article
89 CWATUPE, tant la donation que le partage constituent des actes de division.
Pour les raisons exposées ci-dessus, il nous paraît dès lors extrêmement
délicat de se dispenser du permis de lotir en cas de division opérée par une donation
ou un partage (pour autant, naturellement, que l’opération ait pour
effet de créer au moins deux lots non bâtis dont au moins l’un est destiné à
l’habitation)
2. LA NOTION DE LOT " BATI" : Les
développements … démontrent qu’ici encore, les avis sont partagés sur la
question. Ces hésitations sont relayées par la doctrine, qui relève, s’agissant
de la notion de lot bâti, que «l’incertitude qui prévalait avant le
décret du 18 juillet 2002 ressurgit».
3. UNE DIFFICULTÉ ANCIENNE, NON RÉGLÉE PAR LE
DÉCRET «RESA» : L’ARTICULATION PERMIS DE LOTIR / PERMIS D’URBANISME COLLECTIF
3. L’arrêt n° 163.246, rendu par le Conseil d’Etat le octobre 2006
Annulation d'un
permis de bâtir délivré après un plan de division et sans permis de lôtir avec
Q. et R. préalables et accès au texte de l'arrêt Voir ci-après via ACCES A LA
JURISPRUDENCE
Notamus 2006/3 : Art.89 & 126 : via le site à Accès
restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
p.40: Construction
groupée d’habitations, permis de lotir et fraude à la loi par Bernard PAQUES
,avocat, Il
y a donc lieu de conseiller, en l’état du droit, de solliciter des permis de
lotir. Il appartiendra aux promoteurs de constructions groupées d’habitation de
prendre leurs responsabilités. A notre sens, seule une intervention du
Législateur, ce qui du reste est nécessaire pour plusieurs autres sujets
relatifs au permis de lotir, ou de la jurisprudence serait de nature à
clarifier la situation.
*** Vous
avez accès à une trentaine de commentaires de la DGATLP sur l'article 89 à
l'adresse
http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE/GED/gedListeArbo.asp?expandAll=y
UVCW : PROSPECTIVE
pour une refonte du permis de lotir ( et de la composition des dossiers… è http://www.uvcw.be/articles/3,117,43,43,1588.htm
Le site de la DGATLP vient de mettre à disposition sur la page de son
site
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DAU/Dwnld/RESA.pdf
la synthèse des débats de la séance d'information du 21 juin 2005 à Libramont.
Si vous ne désirez pas tout lire, vous avez ci-après ce que je crois
être le plus intéressant :
"
Plusieurs interventions concernent les modifications liées au permis de lotir
et notamment les cas de division de parcelles qui n'imposent pas un recours à
cette procédure. Le cas de l'indivision successorale semble laisser plus d'un
participant perplexe…
…Si
des acquéreurs fraudent en essayant d'éviter la procédure du permis de bâtir (
par ex. en sortant d'indivision immédiatement après l'acquisition des terrains
) cela ne va pas entraîner automatiquement que ces terrains seront équipés; ces
fraudeurs s'exposent donc à un refus de leur permis d'urbanisme. Il ne s'agit
donc pas de chercher comment contourner la loi mais de savoir si l'on veut
continuer à protéger ou non l'acquéreur d'un lot, fut-ce contre lui-même.
Dans l'état actuel des choses, il semble que les
communes manquent d'éléments pour statuer ou non sur l'obligation des permis de
lotir. En effet, lors de Ia réforme du CWATUPE en 2002, Ie décret spécifiait
tous les cas où un permis de lotir était requis, et dans les faits, ce texte le
prévoyait dans tous les cas; simultanément, Ie Gouvernement était habilité à
établir, par arrêté, la liste des cas où le permis de lotir ne serait pas
obligatoire, malheureusement cet arrêté n'a jamais été pris. Depuis 2002, il
fout donc naviguer entre une situation de droit qui impose Ie permis de lotir
dans tous les cas et des situations de fait où un permis de lotir ne devrait
objectivement pas être nécessaire...
Pour sortir de cet imbroglio, le Ministre annonce une réforme
fondamentale de l'article 89 du CWATUPE. "Attendre"
Les textes ci-après ont été mis à jour mais l'ordre
n'est pas idéal… parcourez tout le texte…
Diane DEOM, Professeur à l'U.C.L. : LES BAUX ET LE DROIT DE
L'URBANISME,p.37 et s. in:
LES BAUX, Actualité législative et jurisprudentielle, Journée d'étude
UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB
L'art. 89
du CWATUPE – bien que rénové et amélioré par le décret du 3 février 2005 -
semble toujours prescrire un permis de lotir même pour un terrain "PAS"
à bâtir et sans cession-de terrain à bâtir….
"
Il en est ainsi, par exemple, de l'opération par laquelle le propriétaire d'une
terre de culture donne une partie de celle-ci en bail à ferme, mais conserve,
pour y construire une habitation, la partie qui touche à la voie publique."
De l'actualité de
l'UVCW du 15 février 2006 :Plans de lotissement - Suspension de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 11 du CWATUPE
- Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 2006, n°154.060, Devleminck -
suspension des agréments http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1257.htm#
ALORS ? à toutes fins …inutiles ? Agrément des auteurs
de plans de lotissement : Le décret du 12 mai 2005 a été publié ler juin 2005 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-06-01&numac=2005201482
ou voir plus loin l'art.283,5°°
Article 89 : § 1er. Nul ne peut, sans un permis préalable,
écrit et exprès du Collège des bourgmestre et échevins, lotir un terrain, en ce
compris la promotion ou la publicité y afférente.
Par lotir, on entend le fait de diviser un bien en créant au moins deux
lots non bâtis afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, céder en emphytéose
ou en superficie au moins un de ces lots, en vue de la construction d’une
habitation, du placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être
utilisée pour l’habitation.».
Notamus 2006/3 : Charlotte
AUGHUET : Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
p.8 - Permis de
lotir – Article 89 CWATUPE. – Division créant deux lots non bâtis dont l’un est
situé en zone d’habitat et l’autre en zone agricole
p.9 - Permis
de lotir – Quid de la vente sous condition suspensive de l’obtention d’un
permis de lotir?
p.10 - Permis de lotir – Plan de secteur postérieur affectant le
terrain concerné en zone agricole – Maintien des effets du permis de lotir?
p.12- Permis
de lotir – Péremption – La vente «en un bloc» de l’ensemble du terrain faisant
l’objet d’un permis de lotir constitue-t-elle un acte susceptible d’éviter la
péremption du permis?
p.13 - Permis
de lotir – Recours au Conseil d’Etat – Comment savoir qu’un permis de lotir
fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat? – Quid de la vente des lots
lorsque l’existence d’un tel recours est avérée?
De e-notariat du 14 juillet
/2005 :
Le droit de
préemption en vente publique – ou autre - peut entraîner les formalités de
division ( terrain non
bâti dont partie louée à titre de bail à ferme et partie en zone à bâtir
).
En ce cas le notaire ( art.90 ) effectuera la
notification 20 jours avant l'acte tout en signalant le caractère
"éventuel" d'une division ( art.89 ) considérée ici par la DGATLP
comme "involontaire" et éventuellement en confirmera le caractère
"définitif" si le droit de préemption en est exercé. ".
Détail du cas à lire sur e-notariat ( accès
restreint ): https://www.e-notariat.be/enotariat/welcome
E-Journal Juridique du 14/7/2005 : CENTRE DE CONSULTATION - QUESTION DE LA SEMAINE 29 (REF
2772)
De e-notariat ( réunion
DGATLP du 28 avril 2005 )
… les alinéas 2 et 3 doivent se lire de manière
globale, de sorte que sont
inclus dans la notion d’actes de division visés à l’article 89 du C.W.A.T.U.P.,
l’ensemble des actes généraux visés à l’alinéa 3, dont l’énumération à l’alinéa 2 ne semble constituer qu’une
liste exemplative.
De e-notariat du 1er
mars 2005
Un permis de lotir s’imposera désormais dès lors
lorsque les 3 conditions suivantes seront réunies :1. Il y a division
matérielle d’un terrain (au sens de l’article 89) qui présente une unité
concrète, un ensemble (« dans les faits », « sur le
terrain ») ;2. La division a pour effet de créer au moins deux lots non
bâtis au sens de l’article 89 du C.W.A.T.U.P. (c’est à dire au moins
deux lots ne comportant pas de constructions destinées, dans son affectation
actuelle, à l’habitation) ;3. Au moins l’un des lots non
bâti issu de la division est destiné, dans l’intention subjective
des parties, à la construction d’une habitation ou au placement d’une
installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l’habitation.
De e-notariat ( réunion DGATLP
du 28 avril 2005 )
Division d’un ensemble ayant pour effet de créer un lot non bâti situé en zone à bâtir et un lot non bâti
situé en zone agricole : un permis de lotir préalable reste
nécessaire, bien que seul l’un des lots issus de la division (celui en zone à
bâtir) puisse effectivement être affecté à l’habitation … Il convient de tenir
compte de l’ensemble de la propriété divisée.
2° soit une installation
fixe placée régulièrement, pouvant être utilisée pour l’habitation. La division
visée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou
constitutif d’un droit réel, à l’exclusion de l’hypothèque ou de l’antichrèse,
ou par tout acte qui confère un droit personnel de jouissance pour au moins
neuf ans.
Il est donc écrit
maintenant : " Au moins neuf ans " ( avant : pas de "plus
de" neuf années)
Ne sont toutefois
pas visés les actes involontaires et les
actes de partage pour sortir d’une indivision successorale, à condition qu’il
n’y ait pas plus de lots que de copartageants. La division n’est visée que
lorsqu’au moins un des lots issus de la division est destiné à la construction
d’une habitation ou au placement d’une installation fixe ou mobile pouvant être
utilisée pour l’habitation.
§ 2. Ne sont pas soumises à permis de lotir préalable les divisions de biens
dans le périmètre d’un plan communal d’aménagement comportant l’ensemble des
éléments visés à l’Article 49, notamment le 3° de l’alinéa 1er, pour autant que
chaque lot résultant de la division soit situé à front d’une voirie suffisamment
équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur
suffisante.
Le Gouvernement peut établir, par arrêté réglementaire, des exceptions à
l’obligation créée au paragraphe 1er. L’arrêté est motivé.
Comme l'a fait observer Me
Erneux dans son information à E-Notariat, sont ici visés tous les droits, réels
ou personnels, qui confèrent une jouissance – et ceci est NEUF - pour une
période d' AU MOINS (et pas de "plus
de") NEUF ANNEES.Il cite comme exemples :
superficie d’au moins 9 ans, usufruit d’au moins 9 ans, emphytéote mais aussi
les baux à ferme ( voir : Chapitre 3 ), baux commerciaux, baux
verbaux de résidence principale…
Ne sont toutefois pas visés
les actes involontaires et les actes de partage pour sortir d’une indivision
successorale, à condition qu’il n’y ait pas plus de lots que de copartageants.
La division n’est visée que lorsqu’au moins un des lots issus de la division
est destiné à la construction d’une habitation ou au placement d’une
installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l’habitation.
§ 3. Le permis de lotir peut
contenir des prescriptions différenciées relatives aux lots non destinés à la
construction d’une habitation ou au placement d’une installation fixe ou mobile
pouvant être utilisée pour l’habitation ou inaptes à cette destination pour une
raison technique ou juridique ou encore déjà construits ou utilisés pour le
placement d’une installation fixe ou mobile au sens de l’Article 84, § 1er, 1°.
A la suggestion du demandeur ou d’office, l’autorité qui délivre le
permis de lotir peut exclure du périmètre du lotissement tous ou certains des
lots non destinés à la construction d’une habitation ou au placement d’une
installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l’habitation ou inaptes
à cette destination pour une raison technique ou juridique ou encore déjà
construits ou utilisés pour le placement d’une installation fixe ou mobile au
sens de l’Article 84, § 1er, 1°, lorsqu’elle estime qu’il n’y a pas d’intérêt à
imposer des prescriptions relatives à ceux-ci.
§ 4. Le Gouvernement arrête les conditions dans lesquelles un permis de lotir
ou la division d’un bien peuvent être préalablement soumis à l’adoption d’un
plan communal d’aménagement…
·
Doctrine
·
Vente
forcée = art.89 non applicable
·
Nombreuses
Q.& R. reprises de la Mailing List du Notariat
·
Texte
légal. ( et avant sa modification )
CESSION GRATUITE
d'une voie d'accès à la Commune et définition " Bâtiment " en matière
de TVA: à trouver sur le siet à accès restreint de e-notariat…
VENTE SOUS
CONDITION SUSPENSIVE :De e-notariat ( réunion DGATLP du 28 avril 2005 ) Le Centre de consultation de la FRNB déconseille
fortement la signature d’un compromis de vente sous condition suspensive de
l’obtention d’un permis de lotir Et dans la région
flamande : Artikel 101 § 1 D.O.R.O.:Het verkopen onder de opschortende voorwaarde
tot het bekomen van een verkavelingsvergunning is uitgesloten.
ETUDE D'INCIDENCE et limite des 2 hectares
Vente d’un terrain - permis de lotir - nécessité d'une étude
d'incidences : le Ministre avait proposé au gouvernement wallon que seuls
les terrains de plus de deux hectares destinés à un lotissement fassent l'objet
d'une étude d'incidence. Il résulte d'une
communication de e-notariat du 25
mars 2004 qu'il découle de l'
Arrêté
du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004 ( M.B. du 25 mars 2004 )
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste
des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités
classées + èTekst
NL, qu'est désormais soumis à
une étude d’incidences: « le projet de lotissement comprenant une
superficie de 2 ha et plus de lots destinés à la construction d’habitations ou
au placement d’installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour
l’habitation, en ce compris les espaces réservés à la réalisation d’équipements
et d’aménagements divers liés à la mise en œuvre du lotissement » . Une note circulaire à cet égard
sera établi par le Ministre pour que cette modification puisse entrer en
pratique.
Nécessité du permis de lotir - notion de lot bâti
Attention: le second § n'est plus exact.
Vente d’une partie de
terrain en zone agricole - permis de lotir
Champ d’application du permis de lotir. Destination donnée
aux lots dans la division
ACCES au site DGATLP pour
leurs commentaires de l'article 89 - mis en ligne au 15 février 2006
Champ d’application du permis de lotir. Destination donnée aux
lots dans la division
Nécessité du permis de lotir - notion de lot bâti
Acte involontaire - sortie d´indivision suite à un divorce
Sortie d´indivision successorale - effet d´un acte de
remembrement ( voir aussi plus loin dans cette liste )
Lotissement - établissement et portée des prescriptions
différenciées
Notion de "lot bâtissable"
Notion de "bien homogène" - renonciation à accession
Notion de propriété homogène - vente d´un terrain coupé en deux
par une voirie
Notion de propriété homogène - exercice des mêmes droits sur le
sol
Champ d´application de l´article 89 - effet du parcellaire
cadastral
Notion de bien homogène - effet d´une division juridique
antérieure
Notion d´entité homogène - bien situé pour partie dans un
lotissement et pour partie hors lotissement
Notion de lot "objectivement" destiné à la
construction d´une habitation
Sortie d´indivision successorale - licitation
Actes soumis à permis de lotir - apport en communauté
Actes dispensés de permis de lotir - sortie d´indivision
partielle
Champ d´application du permis de lotir - concession de droits
sur les constructions à ériger - absence de concession de droits sur le terrain
* CE QUI SUIT ne semble plus un problème à la lecture de e-notariat ( réunion
DGATLP du 28 avril 2005 ): il faut se baser sur
ce qu'énonce le § 3 de l'art.89 et ne considérer la " nouvelle
définition" que comme exemplative…
Cette nouvelle définition pose une question particulière
d'interprétation du champ d'application du permis de lotir dans la mesure où
elle ne couvre pas toute forme d'acte translatif et déclaratif de propriété,
comme continue cependant à le faire l'alinéa 3 du paragraphe premier de
l'article 89, lorsqu'il définit "la division visée". Se pose donc la
question du régime applicable à la division en lots destinés à la construction
d'habitations dans le cadre d'une donation.
Origine : UVCW : avril 2005 http://www.uvcw.be/no_index/cdv/analyse-decret-programme.pdf
ARTICLE 90: Le
texte suit !
Notamus
2006/3 : Charlotte AUGHUET :
Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
p.16 - Article 90 CWATUPE. – Quand faut-il notifier la
division – Quid en cas ’absence de réaction de l’administration? Quid en cas
d’objection de l’administration? Faut-il nécessairement joindre un plan de
géomètre?
D'une source autorisée ( le 28 janvier 2005 ):" Je confirme qu'une notification
sur base de l'article 90 du CWATUPE n'est requise que lorsque qu'un lot
non bâti est issu de la division et que, nonobstant la création de ce lot non
bâti, un permis de lotir n'est pas requis (par exemple parce que l'intention
subjective des parties n'est pas d'affecter ce lot à l'habitation).En
revanche, aucune notification sur base de
l'article 90 (ni, évidemment, de permis de lotir) ne s'impose lorsque tous les
lots issus de la division sont bâtis (au sens de l'article 89 du
CWATUPE, c'est-à-dire qu'ils comportent tous une construction régulière
destinée, dans son affectation actuelle, à l'habitation - ou à tout le
moins, une telle construction à l'état de gros œuvre.
De e-notariat le 14/7/2005
:
Le droit de
préemption en vente publique – ou autre - peut entraîner les formalités de
division ( terrain non
bâti dont partie louée à titre de bail à ferme et partie en zone à bâtir
).
En ce cas le notaire ( art.90 ) effectuera la
notification 20 jours avant l'acte tout en signalant le caractère
"éventuel" d'une division ( art.89 ) considérée ici par la DGATLP
comme "involontaire" et éventuellement en confirmera le caractère
"définitif" si le droit de préemption en est exercé. ".
Détail du cas à lire sur e-notariat ( accès
restreint ): https://www.e-notariat.be/enotariat/welcome
E-Journal Juridique du 14/7/2005 : CENTRE DE CONSULTATION - QUESTION DE LA SEMAINE 29 (REF
2772)
DGATLP: Article 90 Division notariale - intention manifestée de
construire à terme une habitation - nécessité du permis de lotir … De E-Notariat –
sous réserve - il résulte qu'on se base sur l'intention au moment de la
division : au notaire de s'assurer la sincérité des parties et d'insérer une
clause à cet effet …
Division des biens La division de bien n'a
pas connu de grands changements. Une Articulation avec l'Article 85 est
toutefois spécifiquement prévue. La division du bien s'opère par acte
translatif ou déclaratif de propriété (vente, échange, partage), de jouissance
(usufruit), d'emphytéose ou de superficie portant sur la partie non bâtie de
l'immeuble en question (à l'exception des actes
constatant un bail à ferme: voir Chapitre
17 : site sur le BAIL A
FERME en raison de la complexité de la matière )…
ARTICLE 90 :
En cas de division d’un
bien qui ne fait pas l’objet d’un permis de lotir, le notaire communique au
collège et au fonctionnaire délégué, vingt jours au moins avant la date prévue
pour la vente publique ou la signature de l’acte, le plan de division, ainsi
qu’une attestation précisant la nature de l’acte et la destination des lots qui
sera mentionnée dans l’acte. Le collège et le fonctionnaire délégué notifient,
éventuellement, leurs observations à titre de renseignements. Celles-ci sont
mentionnées dans l’acte, de même qu’une déclaration de l’auteur de la division
(ou de son mandataire .) indiquant que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un
permis de lotir ou d’urbanisme, et, sauf à produire un certificat d’urbanisme
laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu, qu’il ne prend aucun
engagement quant à la possibilité d’effectuer sur le bien aucun des actes et
travaux visés à l’Article 84, §1er,
et, le cas échéant, à l’Article 84, §2,
alinéa 1er. (Quand un permis ou un certificat est produit, son objet
et sa date sont indiqués dans l'acte. L'acte mentionne aussi l'affectation
urbanistique du bien prévue par les plans d'aménagement et, le cas échéant, le
schéma de structure communal. Au besoin, ces informations sont demandées aux
administrations de la manière établie à l'Article 85, §1er, et, à défaut de
réponse dans le délai, la disposition du même Article est également applicable
.(Les actes sous seing privé et les actes authentiques qui constatent ces
opérations contiennent la même déclaration et comportent en outre l'information
: 1° qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des
travaux et actes visés à l'Article 84, §1er et §2, à défaut d'avoir obtenu un
permis d'urbanisme;2° qu'il existe des règles relatives à la péremption des
permis d'urbanisme; 3° que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas
de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme .Les actes sous seing privé et
les actes authentiques qui constatent ces opérations contiennent la même
déclaration. Le présent Article vaut pour tout acte translatif ou déclaratif de
propriété, de jouissance pour plus de neuf ans, d’emphytéose ou de superficie
d’une partie non bâtie d’un immeuble, à l’exception des actes constatant un
bail à ferme ( voir : Chapitre 3 ).
Section 2. - Des charges
d’urbanisme : article 91
ARTICLE 91
" La commune peut-elle imposer de nouvelles charges
d’urbanisme, telle que la cession (à titre gratuit) d’une bande de terrain en
vue de la création et l’élargissement d’une voirie pour la future mise en œuvre
d’une ZAD, à l’occasion de la modification d’un permis de lotir? Réponse
: lisez " Charge
d'urbanisme " sur le site de l'UVCW.
ARTICLE 91.
Le collège des bourgmestre
et échevins ou le conseil communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement
peuvent subordonner la délivrance du permis de lotir aux charges qu’ils jugent
utile d’imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité,
charges limitées, outre la fourniture de garanties financières nécessaires à
leur exécution, à la réalisation ou à la rénovation à ses frais de voiries ou
d’espaces verts publics ou de constructions ou équipements publics ou
communautaires.
Décret 18 avril
2007 ; Dans l’art. 91 est inséré, entre l’alinéa 2 et
l’alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit:
«Pour
des motifs liés à la performance énergétique des bâtiments, le permis de lotir
peut être refusé ou assorti de conditions que le collège communal, le
fonctionnaire délégué ou le Gouvernement jugent utile d’imposer au demandeur.».
En outre, ils peuvent
subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur
s’engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre
gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété
de voiries ou d’espaces verts publics ou de constructions ou équipements
publics ou communautaires mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur
lesquels ils sont ou seront aménagés. Le Gouvernement peut arrêter des
modalités d’application du présent Article.
Section 3. - Des effets du
permis de lotir : Articles 92 à 97
ARTICLE 92 : Le plan de lotissement et
les prescriptions urbanistiques du permis de lotir ont valeur réglementaire.
DECRET 18 AVRIL 2007 Les
prescriptions des plans communaux d’aménagement et des règlements communaux
d’urbanisme ainsi que les plans et prescriptions visés à l’article 92 du CWATUP
qui interdisent la pose des installations visées à
l’article 237/33 du Livre IV sub article 10 du présent
décret cadre pour les bâtiments soumis aux exigences de performance énergétique
des bâtiments conformément au titre IV sont abrogés, sauf pour
les bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192 du CWATUP
ainsi que pour les bâtiments visés à l’article 185,
alinéa 2, a.et b., du CWATUP, qui sont classés
ou inscrits sur la liste de sauvegarde.
Une recherche
facile et complète d'un BIEN CLASSE en région wallonne è
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/documents/bcpat/
++ + Aides spécifiques de la région en ce domaine è http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Dwnld/Publications/Valoriser_notre_votre_patrimoine.pdf
Obligations notariales préalables à toute disposition d'un lot
(Articles 93 et 94) -L'article est aligné sur la définition de l'Article 89 .
Les informations à mettre dans l'acte sont également alignées sur la nouvelle
rédaction de l'article 85.
Préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit
réel, y compris l'affectation hypothécaire et l'antichrèse, ou à tout acte
conférant un droit personnel de jouissance de plus de 9 ans, portant sur un lot
visé par un permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou des propriétaires des
terrains, de la division de ceux-ci et des charges du lotissement….
ARTICLE 93
Préalablement à tout acte
déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, y compris l'affectation
hypothécaire et l'antichrèse, ou à tout acte conférant un droit personnel de
jouissance de plus de neuf ans, portant sur un lot visé par un
permis de lotir, il doit être dressé acte devant notaire, à la requête du ou
des propriétaires des terrains, de la division de ces terrains et des charges
du lotissement. L’acte doit contenir la désignation cadastrale des biens,
identifier les propriétaires dans les formes prévues par la législation en
matière d’hypothèques et indiquer leur titre de propriété.
Le permis de lotir et le
plan de division sont annexés à cet acte pour être transcrits avec lui, à la
conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont
situés, à la diligence du notaire qui a reçu l’acte, dans les deux mois de la
réception de cet acte. La transcription du plan de division peut être remplacée
par le dépôt à la conservation d’une copie de ce plan certifiée conforme par le
notaire.
Un arrêté adopté le 17 juillet 2003 ( voir dans ce site ) par le Gouvernement
wallon définit les règles de forme des certificats d'urbanisme.
ARTICLE 94
Le notaire donne
connaissance aux parties de l’acte de division, du cahier des charges du
lotissement, des dispositions du permis de lotir ainsi que des dispositions
modificatives. Il en fait mention dans l’acte , lequel précise également la
date du permis.
Le notaire mentionne aussi
dans l'acte l'information :1° qu'il n'existe aucune possibilité
d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'Article 84, §1er
et §2, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;2° qu'il existe des règles
relatives à la péremption des permis d'urbanisme;3° que l'existence d'un
certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis
d'urbanisme . Le cas échéant, il est fait application de l'Article 85, §3 .
Les actes sous seing privé
ainsi que les actes authentiques qui constatent ces opérations, contiennent les
mêmes mentions.
23 JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES : voir
la deuxième partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/
ARTICLE 95 DGATLP Permis de lotir - cession des lots avant exécution des charges
ou versement de la caution
Permis de lotir – péremption – charges d’urbanisme – dépôt des
garanties financières – effets
Notamus 2006/3 : Charlotte AUGHUET : Accès
restreint :https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
p.18 - Permis de lotir assorti de charges d’urbanisme –
Article 95 CWATUPE – Quid de la signature d’un compromis de vente sous la
condition suspensive du dépôt de la garantie financière nécessaire à
l’exécution des charges?
Notamus 2006/3 : Charlotte AUGHUET : Accès
restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
p.20 - Article 95 CWATUPE – Notion
de «division»
De e-notariat le 14 février 2004 : La DGATLP estime que le Collège des
bourgmestre et échevins est compétent pour se délivrer A LUI- MÊME un
certificat de bonne exécution des charges d'urbanisme prévues lorsque la
Commune est le lotisseur…
Voir à JURISPRUDENCE l'arrêt Cour d'Appel de Liège
du 7 avril 2003 + "conclusion" de Jean-François Taymans
ARTICLE 95
Nul ne peut procéder à la
division autorisée par le permis de lotir ou une phase de celui-ci
impliquant des charges d’urbanisme ou l’ouverture de nouvelles voies de
communication, la modification du tracé de voies de communication communales
existantes, l’élargissement ou la suppression de celles-ci, avant que le
titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux et charges imposés, soit
fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.
L’accomplissement de cette
formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre
et échevins et notifié au lotisseur par envoi recommandé à la poste. Le collège
transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué.
Hors le cas où l’équipement
a été réalisé par les autorités publiques, le titulaire du permis de lotir
demeure solidairement responsable pendant dix ans avec l’entrepreneur et
l’architecte de l’équipement du lotissement à l’égard de la Région, de la
commune et des acquéreurs de lots, et ce, dans les limites déterminées par les
Articles 1792 et 2270 du Code civil.
Le cas échéant, le permis
de lotir détermine ceux des lots visés à l'Article 89, §3, alinéa 1er, qui
peuvent être cédés sans que le titulaire ait exécuté les travaux et charges
imposés ou fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution..
ARTICLE 96 :
Aucune publicité relative à
un permis de lotir ne peut être faite sans mention de la commune où le bien est
situé, de la date et du numéro du permis.
Section 4. - De la péremption du permis
de lotir : articles 98 à 101 Accès au texte
coordonné
ARTICLE 98 DGATLP : Péremption du permis de lotir - effet de la cession du
lotissement
ARTICLE 100: Accès
au texte coordonné
Dans les plans de secteur en vigueur, sont d’application à la zone d’extension d’habitat et à la zone d’extension d’habitat à caractère rural, visées par l’article 6, § 1er, 3°, du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, l’article 25,alinéa 4, et l’article 33.
DGATLP 3/12/2004 : Article 100 - Permis de lotir - Phases - Notion
ARTICLE 101
La révision d’un plan de secteur arrêtée provisoirement par le
Gouvernement sur avis de la commission régionale avant l’entrée en vigueur du
présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date. Les
dispositions de l’article 46, § 1er, tel que modifié
par le présent décret, sont d’application à la date d’entrée en vigueur du
présent décret.
ARTICLES 102 à
106 : DGATLP : Article 102 Modification du permis de lotir - parcellaire
indicatif
2006
: De la modification d'un permis de lotissement:
De
l 'excellent site du Député région Edmund Stoffels è
http://users.skynet.be/fa201317/fr/sujets/pw/rm/r/0017/index.htm
+
Modification
d’un permis de lotir : nécessité d’un auteur agréé ?
UVCW:
Juin 2006 : Commentairesè http://www.uvcw.be/articles/3,117,34,34,1410.htm
Art. 102. A la demande de
tout propri7étaire d’un lot visé par un permis de lotir, une modification de
celui-ci peut être autorisée pour autant qu’elle ne porte pas atteinte aux
droits résultant de conventions expresses entre les parties. Ne peut être
considérée comme convention visée à l’alinéa 1er la seule retranscription des
prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans un acte authentique ou une
convention sous seing privé.
Art. 103. Les dispositions
réglant le permis de lotir sont applicables à sa modification, sans préjudice
de l’accomplissement des formalités ci-après. Avant d’introduire sa demande, le
propriétaire adresse une copie conforme de celle-ci par lettre recommandée à la
poste, à tous les propriétaires d’un lot qui n’ont pas contresigné la demande.
Les récépissés de dépôt des lettres recommandées à la poste sont annexés au
dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des
bourgmestre et échevins, par lettre recommandée à la poste, dans les trente
jours de la date du dépôt à la poste des lettres recommandées.
La modification est refusée
lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans
le permis initial manifestent leur opposition au collège, par lettre
recommandée à la poste adressée dans le délai visé à l’alinéa 2.
Art. 104. Le permis de
lotir peut également être révisé dans les conditions et selon les modalités
fixées aux articles 54 à 56. Dans ce cas, le Gouvernement peut, dans l’intérêt
du bon aménagement des lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension (de
l'acte ou des actes visés à l'article 89, §1er, alinéa 3, - Décret du 18
juillet 2002, art. 43) de tout ou partie des parcelles du lotissement.
Art. 105. La modification
du permis de lotir n’a aucun effet sur le délai de péremption du permis de
lotir dont la modification est demandée.
Note d’un notaire : Pas d’intervention nécessaire de tous les
propriétaires, mais du seul demandeur en modification. Cependant, il convient
d’identifier les propriétaires de tous les lots et de préciser leur titre de
propriété pour permettre les mentions requises au Bureau des Hypothèques.
De la M.L. de l'ALN :2007 :
Faut-il
entendre tous les propriétaires des lots visés par le permis de lotir
modificatif ou le permis de lotir initial ? Réponse : le permis initial.
Art. 106. Lorsqu’un
propriétaire d’une parcelle a obtenu une modification du permis de lotir, il
doit, à sa requête, être dressé acte devant notaire des modifications apportées
à la division des terrains ou aux charges du lotissement. L’acte doit contenir
la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé, identifier tous
les propriétaires des lots visés par le permis de lotir dans les formes prévues
par la législation en matière d’hypothèques et indiquer leur titre de
propriété; il doit aussi contenir l’indication précise de la transcription de
l’acte de division des terrains. La décision modifiant le permis de lotir et,
le cas échéant, le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être
transcrits avec lui, comme il est indiqué à l’article 93.
CHAPITRE III. - Des
demandes de permis, des décisions et des recours : articles 107 à 139
DGATLP 28 FEVRIER 2006 è Mise
à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal
et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)
ARTICLE 107
: § 1er. S’il
existe, pour le territoire où se situe entièrement le bien :
1° soit un plan communal d’aménagement qui n’a pas cessé de produire ses effets
; 2° soit un permis de lotir non périmé ; 3° soit simultanément : a. un plan
de secteur en vigueur ; b. un
règlement communal d’urbanisme en vigueur sur l’ensemble du territoire communal
et qui contient tous les points visés à l’Article 78, § 1er ; c. un schéma de
structure communal adopté ; d. une Commission communale ; ou, lorsque les actes
et travaux à réaliser ne requièrent pas l’avis préalable du fonctionnaire
délégué parce qu’ils sont repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement en
application de l’Article 84, § 2, le permis est délivré par le Collège des
bourgmestre et échevins, qui en transmet une expédition avec le dossier au
fonctionnaire délégué le jour même de l’envoi du permis au demandeur.
Le 1° et le 2° de l’alinéa 1er visent uniquement l’hypothèse où le bien faisant
l’objet de la demande de permis est entièrement situé dans le périmètre d’un
plan communal d’aménagement ou d’un permis de lotir. Le Collège des bourgmestre
et échevins peut refuser le permis pour le motif que soit l’établissement ou la
révision d’un plan communal d’aménagement, soit la modification du règlement
communal d’urbanisme ont été décidés.
Le refus de permis fondé sur un des motifs visés à l’alinéa précédent devient
caduc si le nouveau plan communal d’aménagement ou le règlement communal
d’urbanisme n’a pas acquis valeur réglementaire dans les trois ans qui suivent
la décision d’établissement ou de révision du plan ou du règlement. La requête
primitive fait l’objet, à la demande du requérant, d’une nouvelle décision qui,
en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement constate par arrêté que les
conditions visées au présent paragraphe, alinéa 1er, 3°, sont ou ne sont plus
réunies. Dans ce cas, le présent paragraphe produit ou perd ses effets à la
publication au Moniteur belge de cet arrêté.
§ 2. Dans les cas qui ne sont pas visés au paragraphe 1er, le permis est
délivré par le Collège des bourgmestre et échevins, sur avis préalable du fonctionnaire
délégué. To u t e fois, le Collège des bourgmestre et échevins peut refuser le
permis sans solliciter cet avis. L’ avis favorable, conditionnel ou défavorable
du fonctionnaire délégué est motivé.
Le permis reproduit le dispositif de l’avis donné par le fonctionnaire délégué
ou précise que cet avis est réputé favorable.
Le refus de permis et l’avis défavorable du fonctionnaire délégué peuvent être
fondés sur la révision du plan en cours du plan
de secteur ou l’établissement en cours d’un plan
communal d’aménagement ou d’un règlement communal d’urbanisme.
Le refus de permis fondé sur un des motifs visés à l’alinéa précédent devient
caduc si le nouveau plan ou le nouveau règlement n’est pas entré en vigueur
dans les trois ans qui suivent la décision d’établissement ou de révision.
La requête primitive fait l’objet, à la demande du requérant, d’une nouvelle
décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif.
§ 3. Dans les
cas visés aux Articles 110 à 113 ou soumis à certaines mesures particulières de
publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ( peut solliciter l' … :
remplace : " se prononce sur " : décret 2005 ) avis de la Commission
communale si elle existe.
§ 4. ( abrogé Décret 2005 )
§1er. Le fonctionnaire délégué vérifie que la procédure
a été régulière, que le permis est motivé et qu’il est conforme :
1° au plan de secteur, s’il n’existe ni plan
communal d’aménagement ni permis de lotir ; 2° au schéma de structure communal,
au plan communal, au permis de lotir ou au rapport urbanistique et environnemental
visé à l’article 33 ; 3° à un règlement régional d’urbanisme ou au règlement
communal d’urbanisme ; 4° à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des
autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en
application de l’article 6 de cette loi ;
5° à la dérogation accordée en application des
articles 110 à 113. A défaut, le fonctionnaire délégué suspend la décision du
collège des bourgmestre et échevins. Dans les trente jours de la réception de
la décision du collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire notifie la
suspension par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au
Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l’irrégularité dans
la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis
n’est pas conforme.
Dans l’envoi au collège des bourgmestre et
échevins, le fonctionnaire délégué invite celui-ci à retirer sa décision.
A défaut de retrait, le Gouvernement peut lever la
suspension ou annuler le permis.
Dans les quarante jours de la réception de la
suspension, le Gouvernement notifie la levée de la suspension ou l’annulation
du
permis, par envoi au demandeur, au collège des
bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué.
A défaut de notification dans le délai, le permis
est annulé.».
§2. Le fonctionnaire délégué peut
(également: mot supprimé : décret 2005 ) introduire un recours motivé auprès du
Gouvernement :
1° lorsque la décision du collège des
bourgmestre et échevins est divergente de l'avis émis par la Commission
communale dans le cadre d'une consultation obligatoire de celle-ci;
2° en l'absence de Commission
communale, lorsqu'à l'occasion de l'enquête publique organisée en application
du présent Code, soit : vingt-cinq personnes inscrites au registre de la
population de la commune où le projet est situé s'il s'agit d'une commune
comptant moins de dix mille habitants; cinquante personnes inscrites au
registre de la population de la commune où le projet est situé s'il s'agit
d'une commune comptant de dix mille à vingt-cinq mille habitants;
-
cent
personnes inscrites au registre de la population de la commune où le projet est
situé s'il s'agit d'une commune comptant
-
de
vingt-cinq mille à cinquante mille habitants;
-
deux
cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le
projet est situé s'il s'agit d'une commune
-
comptant
de cinquante mille à cent mille habitants;
-
trois
cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le
projet est situé s'il s'agit d'une commune
-
comptant
plus de cent mille habitants;
ont émis des observations
individuelles et motivées relatives au projet durant ladite enquête et que ces
observations ne sont pas rencontrées par la décision du collège;
3° lorsque le Gouvernement a décidé
la révision du plan communal d'aménagement ou l'établissement d'un plan
communal d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler tout ou partie
d'un permis de lotir.
Le permis doit reproduire le présent
article
Le contrôle, par le fonctionnaire délégué, des
permis délivrés par l'autorité communale était, sous l'empire du CWATUPE
optimalisé, limité à une voie de recours auprès du Gouvernement dans le cadre
du contrôle de légalité des permis et, dans certaines hypothèses strictement
limitée à un contrôle d'opportunité.
Désormais, seule la seconde hypothèse reste visée
en termes de voies de recours auprès du Gouvernement tandis qu'est créé, au
profit du fonctionnaire délégué, un pouvoir de suspension «autorité des permis
accordés par l'autorité communale qu'il considère comme illégaux ou
insuffisamment motives, suspension suivie d'une demande de retrait de permis
adressée au collège et sanctionnée, en cas «absence de retrait et de décision
du Gouvernement wallon dans les délais impartis, d!une annulation tacite du
permis délivré .
Notons encore que si l'examen de la légalité du
permis porte toujours à la fois sur la régularité de la procédure et sur le
respect des outils &aménagement du territoire limitativement énumérés à
l'article 108, par. l, du code, la liste des ces outils a été complétée et
comprend désormais les documents d'orientation que sont le schéma de structure
communal et le rapport urbanistique et environnemental de mise en oeuvre des
ZACC destinées à l'urbanisation.
L'Union des Villes et Communes de Wallonie s'est
positionnée clairement contre tout retour indirect de l'avis conforme du
fonctionnaire délégué et contre tout retour en arrière en matière de
responsabilisation des communes quant à la police des autorisations
d'urbanisme. …
Par ailleurs, toujours en matière de recours mais
de manière plus générale, il convient de relever que la procédure d'audition
devant la commission de recours exclut désormais toute possibilité de présenter
et d'examiner des plans modificatifs, un complément corollaire de notice
d'évaluation préalable des incidences ou un complément corollaire d'étude
d'incidences. Origine : UVCW :avril 2005 : http://www.uvcw.be/no_index/cdv/analyse-decret-programme.pdf
DGATLP 31/05/2006 è Consultation
de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région
Wallonne è
=Article 111
ARTICLE 109,
alinéa 1er
Les mots «mais
de l’avis conforme du fonctionnaire délégué» sont insérés entre les mots
«conformément à l’Article 108» et les mots «s’il concerne des biens
immobiliers», et les mots «à l’Article 108» sont remplacés par les mots «à
l’Article 107, § 2».
Les
dérogations au plan
de secteur en vigueur…
URBAIN:
1er
juin 2006 ( M.B. 15/06/06) Décret modifiant les art. 4, 111 et 127 : crée une
procédure d’octroi des permis d’urbanisme en faveur des grands projets de
logement, de commerces, de services, d’hôtellerie, d’équipements
socio-culturels, etc. au sein des centres urbains. Procédure réservée à des
périmètres dits « de remembrement urbain» pour les projets impliquant
d’importantes modifications ou créations de voiries et d’espaces publics.
UVCW:
16/06/2006 : Commentaires è http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1389.htm
NOVEMBRE
2006 : DGATLP : Remembrement urbain - Diaporama PowerPoint à visionner è Remembrement
Modifications :
A l’article 111,
alinéa 1er, du même Code,
entre les mots «avant l’entrée en vigueur du plan de secteur» et les mots «,
dont l’affectation», sont insérés les mots «ou qui ont été autorisés».
A l'alinéa 2 du
même article, les mots "les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur
du plan de secteur, dont l'affectation est conforme aux prescriptions du plan
de secteur" sont remplacés par les mots:
"les
bâtiments et installations ou ensembles de bâtiments et installations qui
forment une unité fonctionnelle, conformes au plan de secteur ou existant avant
l'entrée en vigueur du plan de secteur, dont l'agrandissement est projeté dans
le périmètre visé à l'article 1er, 5°, du décret du 11 mars 2004
relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques".
Les
constructions , les installations ou les bâtiments existant avant l'entrée en
vigueur du plan de secteur, dont l’affectation actuelle ou future ne correspond
pas aux prescriptions du plan
de secteur peuvent faire l’objet de travaux de transformation,
d’agrandissement ou de reconstruction.
Pour des besoins économiques, les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur
du plan de secteur, dont l’affectation est conforme aux prescriptions du plan
de secteur peuvent faire l’objet de travaux de transformation ou
d’agrandissement impliquant une dérogation à l’affectation d’une zone contiguë,
à l’exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de
point de vue remarquable.
La construction , l' installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou
reconstruit..
DGATLP: Article 111 Implantation d´une piscine en zone agricole
ARTICLE 112. Règle du comblement et
permis de lotir
DGATLP Règle du comblement - Principe général Règle du comblement -application en cas de présence d´une
construction postérieure au plan de secteur et située entre deux habitations
antérieures au plan de secteur
UVCW avril 2005 : Calcul de la distance
séparant les habitations L'art.
112 nouveau du CWATUPE précise quant à lui, si besoin en était, que la
possibilité de dérogation découlant de la
règle du comblement s'applique également aux transformations, reconstructions
et agrandissements de constructions existantes. En matière de
procédure, il convient de mentionner que la proposition motivée de dérogation
émanant du collège des bourgmestre et échevins n'est, et c'est là une
regrettable perte d'autonomie communale, malheureusement plus requise dans
aucun cas… Origine : UVCW avril 2005 : http://www.uvcw.be/no_index/cdv/analyse-decret-programme.pdf
" Alors que la technique du comblement ne s'appliquait, sous
l'ancienne mouture, qu'aux nouvelles constructions, elle s'applique désormais
également aux transformations, agrandissements ou reconstructions de
construction existantes ayant déjà fait l'objet d'une première application de
l'article 112." Extrait de Newsletter
Haumont-Scholasse & Partners 11/3/05
ARTICLE 112 :
A l’exclusion
des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue
remarquable, un permis d’urbanisme peut être octroyé dans une zone du plan de
secteur qui n’est pas compatible avec l’objet de la demande pour autant que :
1° le terrain soit situé entre deux habitations construites avant l’entrée en
vigueur du plan de secteur et distantes l’une de l’autre de 100 mètre s
maximum; 2° ce terrain et ces habitations soient situés à front de voirie et du
même côté d’une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité et
égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte
tenu de la situation des lieux ; 3° les constructions ( ajoutés : Décret 2005 : transformations,
agrandissements ou reconstructions ) s’intègrent
au site bâti ou non bâti et ne compromettent pas l’aménagement de la zone.
Toutefois, aucun permis ne peut être délivré pour des terrains situés à front
de voies publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins.».
ARTICLE 113
…. modifié par
le décret du 27 novembre 1997, … les modifications suivantes :
1. Les mots «ou l’option urbanistique» sont remplacés par les mots «et l’option
urbanistique». 2. L’Article est complété par l’alinéa suivant : «Un permis de
lotir peut, dans les mêmes conditions, déroger aux prescriptions d’un plan
communal d’aménagement ou d’un règlement régional ou communal d’urbanisme.».
Dans l’article 114, alinéa 1er, du même Code,
les mots «ainsi qu’à l’avis de la commission communale, si elle existe, et
qu’elle fasse l’objet d’une proposition motivée du collège des bourgmestre et
échevins» sont remplacés par les mots «ainsi qu’à la consultation visée à l’article 4, alinéa 1er, 3°».
L’alinéa 2 du même article est abrogé.
ARTICLE 115
28
NOVEMBRE 2006 : La procédure d’examen et d’instruction d’un permis d’urbanisme
en région wallonne (code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme
et du patrimoine) è http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=365
Dans l’article 115, alinéa 1er, du même Code,
modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots «recommandé à la poste avec
accusé de réception postal» sont supprimés.
ARTICLE 116
DGATLP 31/05/2006 è Article 116 -
MAI 2007: SEVESO : Tout è sur le BLOG CWATUPE
TERRAINS en zone constructible mais refus du permis de bâtir
Lire DGATLP : Article 8 - Avis ou décision du FD sur dérogation - Calcul du
délai de 35 jours
Délai visé à
l’article 116, § 5, alinéa 2, du CWATUPE
Détermination du
jour à partir duquel débute le délai de 35 jours.
MAI 2007: SEVESO : Tout è sur le BLOG CWATUPE Vente d’un bien situé à
proximité d’une zone SEVESO
Dans l’article 116, § 1er,
alinéa 1er, du même Code, les mots «recommandé à la poste»
sont supprimés.
Au paragraphe 6, alinéa 2, du même article, le mot
«soumet» est remplacé par les mots «peut soumettre» et les mots «, sollicite
l’avis» sont remplacés par les mots «et à l’avis».
Le même paragraphe est complété comme suit :«Le
collège des bourgmestre et échevins en informe le demandeur.».
ARTICLE 117
Dans l’article 117, alinéa 1er,
du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots «envoyée par
lettre recommandée à la poste» sont remplacés par les mots «notifiée par
envoi».
A l’alinéa 3 du même article, les mots «de
réception postal» sont remplacés par les mots «de l’envoi».
è Retour à la Table des matières
ARTICLE 118 ….
REMANIE
§ 1er. Le
demandeur peut inviter le fonctionnaire délégué à statuer sur sa demande après
les délais et dans les cas suivants :
1° après quarante jours à dater de l’accusé de réception postal ou du récépissé
visés à l’Article 115 et à défaut de recevoir l’envoi par lequel le Collège des
bourgmestre et échevins l’informe qu’il sollicite l’avis préalable du
fonctionnaire délégué ; 2° après quatre-vingts jours à dater de l’accusé de
réception postal ou du récépissé visés à l’Article 115 et à défaut de recevoir
l’envoi par lequel le Collège des bourgmestre et échevins l’informe qu’il
sollicite soit l’avis préalable du fonctionnaire délégué en cas de mesures
particulières de publicité ou d’avis des services ou Commissions visés à
l’Article 116, § 1er, soit la décision du fonctionnaire délégué sur la demande
de dérogation ; 3° après dix jours à dater de l’expiration des délais visés à
l’Article 117, alinéa 2, et à défaut de recevoir la lettre recommandée à la
poste par laquelle le Collège des bourgmestre et échevins lui envoie sa
décision. Dans les cas visés à l’Article 116, § 6, les délais visés ci-dessus
ne prennent cours qu’à dater du dépôt contre récépissé par le demandeur des
plans modificatifs et du complément de notice d’évaluation préalable ou d’étude
d’incidences. Le demandeur joint à sa lettre, dont il envoie simultanément une
copie au Collège des bourgmestre et échevins, une copie conforme du dossier
qu’il a adressé initialement au Collège des bourgmestre et échevins.
§ 2. Dans les trente-cinq jours de la réception du dossier, le fonctionnaire
délégué ( texte nouveau : 2995 )notifie
sa décision par envoi au demandeur) . L’absence de
décision envoyée dans ce délai équivaut au refus de permis. Le cas échéant, le fonctionnaire délégué exécute,
par l’entremise de la commune, les mesures particulières de publicité ou peut
solliciter l’avis de la commission communale, auquel cas le délai visé à
l’alinéa 1er est
augmenté de quarante jours.Le jour même où il envoie sa
décision au demandeur, le fonctionnaire délégué en adresse une expédition au
Collège des bourgmestre et échevins.».
ARTICLE 119
Dans l’article 119, § 1er,
alinéa 1er, 3°, du même Code, modifié par le décret du 18
juillet 2002, les mots «recommandé à la poste» sont supprimés. Au paragraphe 2,
alinéa 1er, 2°, du même article, le mot «recommandé» est
supprimé.
A l’alinéa 2 du même paragraphe, les mots «est introduit
auprès du» sont remplacés par les mots «est adressé par envoi au».
A l’alinéa 3 du même paragraphe, les mots «Il est
adressé» sont remplacés par les mots «Ils sont adressés par envoi».
ARTICLE 120
A l’article 120, alinéa 1er,
1°, du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, les mots «a lieu
l’audience» sont remplacés par les mots «a lieu l’audition».
L’alinéa 4 du même article est remplacé comme
suit:«Le Gouvernement sollicite l’avis de la commission et, dans les quarante
jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l’audition le
demandeur, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire
délégué ou leurs représentants, ainsi que la
commission. Dans le même délai, la commission transmet son avis. A défaut, l’avis
est réputé favorable.».
L’alinéa 6 du même article est abrogé.
ARTICLE 121
Dans l’article 121, alinéa 1er, du même Code,
les mots «envoie sa décision» sont remplacés par les mots «notifie sa décision
par envoi».
A l’alinéa 2 du même article, les mots «recommandé à la poste» sont
abrogés.A l’alinéa 3 du même article, les mots «la lettre recommandée» sont
remplacés par les mots «l’envoi».
ARTICLE 122
Dans l’article 122, alinéa 1er,
du même Code, les mots «par lettre recommandée à la poste» sont remplacés par
les mots «par envoi».A l’alinéa 2 du même article, les mots «est envoyée» sont
remplacés par les mots «est notifiée par envoi». Au même article, les mots «de
la lettre recommandée à la poste» sont remplacés par les mots «de l’envoi».
ARTICLE 123
Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 123 du même Code, modifié par le
décret du 18 juillet 2002, sont supprimés.
ARTICLE 124
L’article
124 du même Code, modifié par le décret du 18 juillet 2002, est remplacé comme
suit:
«Art. 124. – L’étude d’incidences relative à
la demande de permis peut reprendre tout ou partie des données et résultats
obtenus lors de toute évaluation environnementale effectuée précédemment.».
Dans l’article 125 du même Code, les mots «de concertation» sont
remplacés par les mots «associant la population».
ARTICLE 126 DGATLP : Article 126 Constructions groupées et étude d´incidences
Notamus 2006/3 : Art.89 & 126 : via le site à Accès
restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
p.40: Construction
groupée d’habitations, permis de lotir et fraude à la loi par Bernard PAQUES
,avocat, Il
y a donc lieu de conseiller, en l’état du droit, de solliciter des permis de
lotir. Il appartiendra aux promoteurs de constructions groupées d’habitation de
prendre leurs responsabilités. A notre sens, seule une intervention du
Législateur, ce qui du reste est nécessaire pour plusieurs autres sujets
relatifs au permis de lotir, ou de la jurisprudence serait de nature à
clarifier la situation.
Notamus 2006/3 : CHARLOTTE
AUGHUET: Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
P.31 - UNE DIFFICULTÉ ANCIENNE, NON RÉGLÉE
PAR LE DÉCRET «RESA» : L’ARTICULATION PERMIS DE LOTIR / PERMIS D’URBANISME
COLLECTIF L’arrêt n° 163.246, rendu par le Conseil d’Etat le octobre 2006
Voir ci-après via ACCES A LA
JURISPRUDENCE
«Section 9 – Des
permis délivrés par le Gouvernement ou le fonctionnaire
délégué, de leur introduction et de leur instruction ( texte après le
vote du projet de décret du 4 avril 2006)
ARTICLE 127 :
souvent modifié …
RESA BIS
: 20
SEPTEMBRE 2007 ( M.B. 20/11/2007 ) : Texte légal complet è http://cwatup2006.blogspot.com/" L’aménagement du territoire au service des
investisseurs " : un article de l'UVCW
è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1999.htm
Notamus 2006/3 : Accès
restreint :
https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
p.26: Vente d’un bien
situé à proximité d’une zone SEVESO Voir CWATUP : art. 31 §2 – 116, §1- - 127 §2 – 136
REMEMBREMENT
URBAIN:
1er juin
2006 ( M.B. 15/05/06) Décret modifiant les art. 4, 111 et 127 : crée une
procédure d’octroi des permis d’urbanisme en faveur des grands projets de
logement, de commerces, de services, d’hôtellerie, d’équipements
socio-culturels, etc. au sein des centres urbains. Procédure réservée à des
périmètres dits « de remembrement urbain» pour les projets impliquant
d’importantes modifications ou créations de voiries et d’espaces publics.
UVCW: 16/06/2006 :
Commentaires è http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1389.htm
DGATLP 22 MARS 2007 è Mise
à jour de la liste des communes disposant d´un schéma de structure communal
et/ou d´un règlement communal d´urbanisme (PDF)
SECTION 10 –
DES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU PERMIS DE LOTIR, AU PERMIS D’URBANISME, AINSI
QU’AUX ACTES ET TRAVAUX IMPLIQUANT UNE MODIFI CATION À LA VOIRIE COMMUNALE OU
AUX RÉSEAUX S’Y RAPPORTANT.
ARTICLE 128
DGATLP
7/04/2005 èArticle 128 - Notion de modification de voirie - raccordement
-
L’alinéa 1er de
l’article 128 du même Code est complété par les mots:«, ainsi qu’aux actes et
travaux relatifs aux réseaux de communication, d’égouttage, de transport et de
distribution de fluide et d’énergie touchant au domaine de la voirie».
DGATLP 8/09/2006 è Article 129
+
UVCW :FEVRIER 2006 è http://www.uvcw.be/articles/33,116,34,34,1246.htm
Compétence formellement attribuée au collège et ne pouvant être déléguée .
A l’article 129 du même Code, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :
«§ 3. Sauf dans le cas de force majeure justifiée
par un incident d’ordre technique, nul ne peut installer, déplacer, transformer
ou étendre dans le domaine public un ou des réseaux y insérés, y ancrés, y
prenant appui ou le surplombant sans avoir fait une déclaration préalable. Le
collège des bourgmestre et échevins est compétent pour connaître des déclarations.
La déclaration est adressée par envoi ou déposée, contre récépissé, au collège
des bourgmestre et échevins. Lorsque les actes et travaux visés à l’alinéa 1er
concernent plusieurs
communes, une déclaration est adressée à chaque collège des bourgmestre et
échevins.
La déclaration est irrecevable :
1° soit si elle a été adressée ou déposée en
violation du présent paragraphe ;
2° soit si elle ne contient pas la localisation, le
plan, les cotes altimétriques et les conditions d’exécution des actes et
travaux dont déclaration.
Si la déclaration est irrecevable, le collège des
bourgmestre et échevins en informe par envoi le déclarant dans un délai de
quinze jours.
Dans le même délai, le collège des bourgmestre et
échevins en informe: les gestionnaires de la voirie et des autres réseaux
;le déclarant si des conditions
d’exécution complémentaires à celles visées à l’alinéa 3 sont requises.
A défaut d’envoi dans le délai de quinze jours, le
collège des bourgmestre et échevins est réputé dispenser de conditions d’exécution
complémentaires les actes et travaux dont déclaration.
Le déclarant peut passer à l’exécution des actes et
travaux:
1° soit vingt jours après avoir fait sa déclaration
et pour autant qu’elle n’ait pas été l’objet de l’irrecevabilité visée à
l’alinéa 3;
2° soit trente jours après avoir fait sa
déclaration si le collège des bourgmestre et échevins prescrit des conditions
d’exécution complémentaires en application de l’alinéa 5.
Le collège des bourgmestre et échevins tient à la
disposition des tiers intéressés une cartographie des réseaux visés à l’article
128 ainsi qu’un registre des déclarations dont ils peuvent prendre
connaissance. Cette disposition entre en vigueur à une date déterminée par le
Gouvernement.
Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu
de la déclaration, le nombre d’exemplaires qui doivent être introduits, ainsi
que les conditions d’exécution des actes et travaux visés à l’alinéa 1er
et susceptibles de
limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que ces actes et travaux peuvent
causer au domaine de la voirie et à ses usagers, ainsi qu’aux propriétés
riveraines et à leurs occupants.
Le Gouvernement peut fixer les conditions
d’élaboration et de mise à jour de la cartographie des réseaux et du registre
des déclarations visés à l’alinéa 8 ainsi que les modalités selon lesquelles
les tiers intéressés peuvent en prendre connaissance.».
ARTICLE 132 bis :è DGATLP : Portée de l'Article 132bis
être utilisée pour l habitation.».
Dans l’art.132 bis1 inséré par le décret du 18/07
2002, entre «section 2» &«du présent chapitre» sont insérés «et de la
section 9
24 MAI 2007 ( M.B. 18/06/2007) Décret " infractions et sanctions en
matière d'urbanisme"
A l’article 134 du
CWATUPE, entre les mots «Un avis indiquant que le permis a été délivré » et les
mots «est affiché», sont insérés les mots «ou que les actes et travaux font
l’objet du dispositif du jugement visé à l’article 155, § 5,». Au même
article, seconde phrase, entre les mots «le fonctionnaire délégué» et les mots
«doit se trouver », sont insérés les mots «, ou le jugement visé à l’article
155, § 5,».
Décret 18 avril
2007: Dans l’article 134 du même Code est inséré, avant
l’alinéa 1er, l’alinéa qui
suit:
«Le titulaire du
permis avertit, par envoi, le collège communal et le fonctionnaire délégué du
début des actes et travaux, quinze jours avant leur commencement.».
Un avis indiquant que le
permis a été délivré est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à
partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de
travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier,
soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l'acte ou les actes
soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement. Durant ce
temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée
conforme par la commune ou le fonctionnaire délégué doit se trouver en
permanence à la disposition des agents désignés à l'Article 156 à l'endroit où
les travaux sont exécutés et les actes accomplis.
MAI 2007: SEVESO : Tout è sur le BLOG CWATUPE
Ciculaire
du 8 janvier 2003 publiée le 4 mars 2003 relative à la délivrance de permis dans les zones exposées à des
inondations et à la lutte contre l'imperméabilisation des espaces NL è NL
Note de Me Dochy:
Cette circulaire a son
incidence sur le CWATUPE et va mettre fin à l'aberration
des parkings et autres surfaces imperméables dont les eaux partant ainsi à
l'égout renforcent les dangers d'inondation, perturbent le fonctionnement des
stations d'épuration des eaux usées et dont ils augmentent aussi les coûts…
Voir aussi: " Zone
inondable : sur ce site le texte mis à
l'art.85 après le 1° du texte légal
Lorsque les
actes, travaux et permis visés aux Articles 84, 89 ou 127 se rapportent à des
biens immobiliers exposés à un risque naturel ou une contrainte géotechnique
majeurs tels que l’inondation, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le karst, les
affaissements miniers, le risque sismique ou à un risque majeur au sens de
l’Article 31, l’exécution des actes et travaux peut soit être interdite, soit
être subordonnée à des conditions pArticleiculières de protection des
personnes, des biens et de l’environnement.».
ARTICLE
137 MODIFIE ( commentaire suit le texte légal)
Le permis peut déterminer l’ordre dans lequel les
travaux doivent être exécutés et le délai endéans lequel les conditions qui
assortissent le permis doivent être réalisées.
Le début des travaux relatifs aux constructions
nouvelles, en ce compris l’extension de l’emprise au sol de constructions
existantes, est subordonné à l’indication sur place de l’implantation par les
soins du collège des bourgmestre et échevins. Il est dressé procès-verbal de
l’indication.
"Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en
ce compris l’extension de l’emprise au sol de constructions existantes, est
subordonné à l’indication sur place de l’implantation par les soins du collège
des bourgmestre et échevins.
Il est dressé procès-verbal de l’indication ".
A partir du 11 mars 2005, toutes les constructions ou extensions de
constructions existantes, autorisées par un permis d’urbanisme et non encore
mises en œuvre à cette date, ne pourront débuter qu’après l’indication sur
place de l’implantation par le collège. Cette disposition concerne aussi bien
des bâtiments que des ouvrages, en ce compris les voiries, les murets,
piscines, éoliennes, etc.
Développées dans le cadre d'une question- réponse ( " De quelles possibilités dispose une
commune pour l’exécution de l’obligation d’indication de l’implantation des
constructions prévue par le décret RESA?" ) vous en avez la réponse
en cliquant sur:
http://www.uvcw.be/cadredevie/questions/CWATUPE/23.htm ( à lire ! )
ARTICLE 139
REMPLACE ! ATTENTION…
Selon les dispositions que peut arrêter le
Gouvernement, dans le délai de soixante jours à dater de la requête que le
titulaire du permis ou le propriétaire du bien adresse simultanément au collège
des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, il est dressé une
déclaration certifiant que :
1° les travaux sont ou ne sont pas achevés dans le
délai endéans lequel ils devaient être achevés ;
2° les travaux ont ou n’ont pas été exécutés en
conformité avec le permis délivré.
Si les travaux ne sont pas achevés dans le délai ou
ne sont pas conformes au permis délivré, la déclaration doit, selon le cas,
contenir la liste des travaux qui n’ont pas été exécutés ou indiquer en quoi le
permis n’a pas été respecté.».
N-B: L'art.77 supprimé par le décret de 2005
renseignait : " Art. 77. L'article 139 du même
Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, reste applicable aux travaux
et actes qui ont été autorisés par un permis délivre avant la date fixée par le
Gouvernement.
L'article 85, § 3, du même Code, modifié par le décret du 27
novembre 1997, introduit par l'article 30 du présent décret, et l'article 64 du
présent décret entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
De e-notariat:
Le mécanisme de certification obligatoire
précédemment imposé par l'article 139 du C.W.A.T.U.P. (dont l'entrée en vigueur
avait été postposée au 1er septembre 2005) est abrogé et remplacé par un
mécanisme de certification opérée sur base volontaire (à la demande du
titulaire du permis ou du propriétaire du bien), selon des modalités qui
pourront être arrêtées par le Gouvernement.
Diane DEOM, Professeur à l'U.C.L. : LES BAUX ET LE DROIT DE
L'URBANISME,p.37 et s. in:
LES BAUX, Actualité législative et jurisprudentielle, Journée d'étude
UCL le 16 septembre 2004, éd.C.F. de la FRNB
Les art. 85 , 139 et 152 du
CWATUPE étendent des obligations prévues en cas de cession d'immeuble à tous
les actes immobiliers entre vifs déclaratifs, constitutifs ou translatifs d'un
droit réel ou personnel de jouissance de plus de neuf ans ( baux ainsi inclus).
" A notre avis, le notaire est dispensé de toute obligation si le
cédant lui garantit avoir une connaissance précise de la situation du bien;
dans les autres cas, il assume lui-même l'obligation d'information et doit donc
s'informer auprès de l'administration." .
139 CWATUPE
CHAPITRE IV. - Des
dispositions particulières aux équipements touristiques : articles 140 à 149
ARTICLE 140 :
REMANIE
Sauf dans la liste des actes et travaux établis par
le Gouvernement,».Tout permis d’urbanisme ou de lotir relatif à un
équipement touristique ne peut être octroyé que dans les zones ou partie de
zones d’habitat, d’habitat à caractère rural d’aménagement communal concerté ou de
loisirs ayant fait l’objet d’un plan communal d’aménagement en vigueur.
Le notaire ayant à s'occuper d'un établissement
d'hébergement touristique dans la rég. wallonne consultera le M.B. du
2/02/2005: Etablissements
hébergement touristiques NLè Toeristische logiesverstrekkende
inrichtingen
DGATLP : Zone de loisirs - notion d´"équipements touristiques et de
séjour"
Zone de loisirs - "équipement touristique" - PCA
CHAPITRE V. –
Des
certificats d’urbanisme et des renseignements à fournir par les pouvoirs
publics et les notaires Articles 150 à 166.
23 JANVIER 2006
SÉANCE PUBLIQUE DE COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE…
Proposition de
décret visant à modifier l’article 150bis du CWATUPE en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d’urbanisme n°1,
déposée par M. STOFFELS (2005-2006) - N° 1 ) è BLOG CWATUPE
DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES Tout è sur le BLOG CWATUPE
ARTICLE 150 bis ( texte ci-après ):
DGATLP : Certificat d’urbanisme n°1
Le certificat
d'urbanisme n°1 contient les informations visées sur une liste limitative et non plus sur une liste
exemplative, ce qui évitera la délivrance de certificats incomplets ou peu
clairs. Par exemple, le certificat d'urbanisme n°1 permet de savoir dans quelle
zone un terrain est affecté par le plan de secteur ou s'il bénéficie d'un
accès à une voirie suffisamment équipée en eau ou en électricité ou encore s'il
est couvert par un PCA ou un projet de PCA .
Le certificat d’urbanisme
n°1 donne une information objective sur le bien, sans prise de position sur
un projet particulier, sans valeur juridique mais engage l’administration sur
base de l’Article.1382 C.C. en cas d'informations inexactes ( de la
Vesprée )
23 JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES : voir
la deuxième partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/
Lisez
aussi : La
réponse de l'UVCW
Le certificat d’urbanisme n°2 se prononce sur un projet concret de construction
précédé d’une procédure particulière. Il y a un contact avec
l'administrateur - délégué et le représentant de la commune (collège des
bourgmestre et échevins).
Dans l’article 150 bis, §
1er, alinéa 2, 3°, du même
Code, inséré par le décret du 18 juillet 2002, les mots «et du schéma de
développement de l’espace régional » sont supprimés.
Dans
le 4° du même alinéa, entre le mot «ou» et le mot «encore», sont insérés les
mots «d’un rapport urbanistique et environnemental au sens de l’article 33 ou».
Au
paragraphe 2, alinéa 4, du même article, après les mots «le fonctionnaire
délégué», sont insérés les mots «ou son représentant».
23 JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES : voir
la deuxième partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/
ARTICLE 150 bis :
Les communes sont tenues de délivrer à toute personne
le certificat d’urbanisme n° 1.
Le certificat d’urbanisme n° 1 contient
les informations dont la liste suit, relatives aux parcelles cadastrales ou
articles de parcelles désignées dans la demande :
1° les
prescriptions du plan
de secteur , y compris la zone, les
tracés, les périmètres, les mesures d’aménagement et les prescriptions
supplémentaires applicables ;
2° si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de
localisation, à l’application d’un règlement régional d’urbanisme ;
3° la situation au regard du projet de plan de secteur et du schéma de développement
de l’espace régional ;
4° la situation au regard d’un plan ou d’un projet de plan communal
d’aménagement, d’un schéma de structure communal ou d’un projet de schéma de
structure communal, d’un règlement communal d’urbanisme ou d’un projet de
règlement communal d’urbanisme ou encore d’un permis de lotir ;
5° si le bien est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d’un
plan d’expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du
droit de préemption ou du pouvoir expropriant, ainsi que la date de l’arrêté du
Gouvernement correspondant ;
6° si le bien est :
– situé dans un des périmètres visés aux Articles 168, § 4, 172 ou 173;
– inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l’Article 193 ;
– classé en application de l’Article 196 ;
– situé dans une zone de protection visée à l’Article 209 ;
– localisé dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à
l’Article 233 ;
7° si le bien bénéficie d’un équipement d’épuration des eaux usées et d’un
accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un
revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des
lieux.
La commune et le Gouvernement peuvent compléter la liste des informations
contenues dans le certificat.
DECRET 18 AVRL 2007:
Dans l’article 150
bis, § 1er, alinéa 2, du même
Code est inséré un 8° rédigé comme suit:
«8° si le bien
immobilier a fait l’objet d’un certificat de performance énergétique au sens du
titre V du Livre IV.».
SUITE DE L'ARTICLE
CI-APRES
A quelles
conditions la responsabilité civile de la commune pourrait-elle être engagée
dans le cadre de la délivrance d’un certificat d’urbanisme n° 1 ? Lisez la réponse de
l'UVCW
DGATLP : Accès aux
formulaires – 2006 - via leur page è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE_arr_exec_forms.asp
DGATLP: Qui peut
demander un permis d'urbanisme N°2 ? Réponse : tous ceux qui ont un "
intérêt" è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE/GED/dwnld/148/art84.pdf
JUIN 2006 : Le
certificat d’urbanisme n° 2 et l’absence d’avis du fonctionnaire délégué.UVCW : Commentaires : Juin 2006 è http://www.uvcw.be/articles/3,116,34,34,1409.htm
Les administrations
communales sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande un certificat d’urbanisme n°2.
La demande de certificat est adressée à l’administration communale par envoi
recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre
récépissé, à l’administration communale.
Le certificat est demandé au moyen du formulaire II A,
dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code.
Le certificat est délivré au moyen du formulaire II B,
dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. Le certificat
reproduit l’avis du fonctionnaire délégué ( = à propos de l'article 446 )( texte èà sa place ! )
§ 2. Les
communes sont tenues de délivrer le certificat
d’urbanisme n° 2.
Toute demande de certificat d’urbanisme n° 2 emporte demande de certificat
d’urbanisme n° 1. Outre les informations contenues dans le certificat n° 1, le
certificat n° 2 contient une appréciation du Collège des bourgmestre et
échevins et du fonctionnaire délégué sur le projet concret conçu par le
demandeur.
L’appréciation porte sur le principe et l7es conditions de la délivrance d’un
permis d’urbanisme ou de lotir qui serait demandé pour réaliser pareil projet.
Elle porte aussi sur les charges d’urbanisme.
Décret du 18 AVRL
2007 : Dans l’article 150 bis, §
2, alinéa 3, in fine, du même Code sont insérés les termes qui suivent:
«Lorsqu’elle
est jointe à la demande de certificat, l’appréciation porte également sur les
recommandations formulées dans l’étude de faisabilité technique,
environnementale et économique au sens de l’article 237/1, 9°.».
La demande de
certificat n° 2 contient l’exposé du projet sous une forme graphique ou
littérale ainsi que la demande éventuelle d’être entendu par l’administration
communale et le fonctionnaire délégué. Dans ce cas, l’intéressé reçoit, dans
les quinze jours de la demande, une convocation à une audience. Au cours de
l’audience, il rencontre le représentant de l’administration communale et le
fonctionnaire délégué, et peut débattre avec eux de son projet et, éventuellement,
modifier légèrement celui-ci par voie écrite.
Le certificat n° 2 est délivré dans les septante-cinq jours de la demande.
L’appréciation formulée par le Collège des bourgmestre et échevins et par le
fonctionnaire délégué reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance
du certificat d’urbanisme n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui
ont fait l’objet du certificat n° 2 et sous réserve de l’évaluation des
incidences du projet sur l’environnement, des résultat s des enquêtes et autres
consultations et du maintien des normes applicables au moment du certificat. (
= à propos de l' article 447. ) ( texte èà sa place )
ARTICLE 150
BIS
Durée de
validité de 2 ans pour les certificats d’urbanisme n° 2 (CU 2). Qu’en est-il de
la durée de validité des certificats d’urbanisme n°1 (CU1)? Réponse sur le
site de l'UCVW .
Un modèle de Notice
d'évaluation des incidences sur l'environnement est disponible sur
le site de l'UVCW
§ 3. Les
demandes de certificat sont adressées à la commune par envoi recommandé à la
poste avec accusé de réception postal ou déposées, contre récépissé, à la
maison communale. Le Gouvernement peut déterminer la forme des demandes et des
certificats d’urbanisme et établir la procédure.
Le Conseil communal peut imposer un droit de dossier par parcelle cadastrale
concernée, dont le fait générateur est la demande de certificat d’urbanisme.».
La demande de permis d’urbanisme ou de lotir dont l’accusé de réception est
antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuit son
instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.
DGATLP: Qui peut
demander un permis d'urbanisme N°2 ? Réponse : tous ceux qui ont un "
intérêt" è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/pages/dgatlp/pagesdg/CWATUPE/GED/dwnld/148/art84.pdf
NOTE : si, à la
date du 30 septembre 2002, la procédure a commencé au sens de l'Article 115,
l'Article 76 des dispositions transitoires et finales du décret du 18 juillet
2002 est applicable, quand bien même le dossier de la demande se révèlerait
ultérieurement incomplet ( Information extraite du site de la DIRECTION
GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT ET DU PATRIMOINE dont le
détail se trouve (en PDF ) ICI en date du 2 octobre 2002.
5 JUILLET 2007 ( M.B. 26/09/2007 )
Circulaire ministérielle relative aux
infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme . Références légales
: - articles 153 à 159bis et 448 à 452 du CWATUPE; - décret du 24 mai 2007
relatif aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme. … Les contrevenants:
- Le maître d'ouvrage. - Le cas échéant : l'entrepreneur, l'architecte, le
propriétaire du terrain qui a consenti ou toléré (par exemple, en cas
d'utilisation d'un terrain pour le placement d'installations fixes ou mobiles),
le notaire.
… Texte complet : FR è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125 NLèhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125
NOTAIRES : ATTENTION !
De e-notariat : Du point de
vue notarial, le nouveau régime de sanction des infractions en matière
d’urbanisme devra…faire l’objet d’une information précise aux parties, lorsque
l’existence d’une infraction urbanistique apparaîtra dans un dossier.
De e-notariat ( E-
Journal juridique : ref.4474 ) : " Selon le Cabinet, le paiement d'une amende
transactionnelle n'est ( "ne serait " ? ) un préalable obligé
à l'introduction d'une demande de régularisation que lorsque l'infraction
urbanistique a fait l'objet d'un procès-verbal de constat ". Détails :
lisez la note complète dans e-notariat
ARTICLE 154, 4 . DGATLPè Article 154 -
A l’article 154, alinéa 1er,
du même Code, il est ajouté un 6° et un 7° libellés comme suit :
«6° exécutent et maintiennent les actes et travaux
visés à l’article 84, § 2, alinéa 2, 4°, sans déclaration urbanistique
préalable ;
7° exécutent et maintiennent les actes et travaux
visés à l’article 129, § 3, sans déclaration préalable ou que le collège des
bourgmestre et échevins estime non fondée la force majeure visée au même
paragraphe.».
ARTICLE 155
Accès
au texte coordonné ( attention au texte qui suit …)
Du site de l'UVCW :: Réforme du régime des
infractions urbanistiques è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1863.htm
Art. 2. L'article
155, § 6, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par le texte suivant :
"§ 6. Lorsque les actes et travaux exécutés ou maintenus en infraction
sont susceptibles de recevoir le permis d'urbanisme requis, sur la base soit de
la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement des actes et travaux,
soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas
échéant en application des articles 110 à 113 ou 127, § 3, et eu égard à la
destination générale de la zone ou de son caractère architectural, le
Gouvernement ou le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le
collège communal, une transaction au contrevenant."
Après l'alinéa 1er
du même paragraphe, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit :
"Lorsque
l'infraction consiste en l'exécution et le maintien d'actes et travaux soumis à
la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 84, § 2, alinéa 2, 4°,
ou à la déclaration préalable visée à l'article 129, § 3, et en l'absence de
déclaration, le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège
communal, une transaction au contrevenant.
La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les
soixante jours de la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué. A
défaut, la décision est réputée favorable."
L'alinéa 3 du même
paragraphe devient l'alinéa 4.
L'alinéa 2 du même
paragraphe est remplacé par le texte suivant :
"La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme d'argent dont le
montant est établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce
montant ne puisse être inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à
vingt-cinq mille euros.
Le versement du montant de la transaction doit précéder l'introduction de la
demande de permis ou de la déclaration.
De e-notariat
: Le paiement de la transaction devient dès lors le
préalable obligé à l’introduction d’une demande de permis de régularisation.
Le versement du montant de la transaction se fait :
- soit entre les mains du receveur communal lorsque l'infraction a été
constatée par les fonctionnaires et agents de la police locale ou par les
fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de
la province;
- soit entre les mains du receveur de l'enregistrement à un compte spécial du
budget de la Région dans les autres cas.
Le versement du montant de la transaction éteint l'action publique et le droit
pour les autorités publiques à demander toute autre réparation."
L'alinéa 4 du même
paragraphe est supprimé
ATTENTION : textes antérieurs au décret de 2007 (
ci-dessus ) !
Notamus 2006/3
:p.61 :
Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
La pratique
contractuelle des ventes d’immeubles présentant une infraction urbanistique en
Région wallonne: Le
cas de la violation de l’article 84 CWATUPE (Absence ou non-respect de permis
d’urbanisme) par PIERRE-YVES
ERNEUX
et CHARLOTTE
AUGHUET
14 DECEMBRE 2006 :
Art.155 § 4 : Gouvernement wallon : Exécution des condamnations des infractions
urbanistiques è http://gov.wallonie.be/code/fr/comm_detail.asp?Primary_Key=1781
N-B: Durée prévue : 2 ans à partir du ?
DGATLP : Demande de permis d´urbanisme de régularisation – Modification
de réglementation entre la date de l’infraction et la date de la demande –
Législation applicable + Amendes transactionnelles
JUIN 2006 : Les
déclarations urbanistiques de "régularisation" et les amendes
transactionnelles : UVCW : Commentaires è http://www.uvcw.be/articles/3,351,34,34,1411.htm
ATTENTION : arrêt antérieur au décret de 2007 ( ci-dessus
) !
La Cour d'Arbitrage a répondu le 19 janvier 2005 qu'il n'y avait PAS
violation - voir en fin de site JURISPRUDENCE :
Par arrêt du 3 décembre
2003 en cause du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant et
autres contre R. Closset et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de
la Cour d'arbitrage le 10 décembre 2003, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « Les Articles 155 à 159 du CWATUPE et toutes
dispositions législatives de même portée violent-ils les Articles 10 et 11 de
la Constitution en ce que les modes de réparation qu'ils prévoient ne sont pas
affectés de la moindre sanction en cas de dépassement du délai raisonnable tel
que prévu par l'Article 6, § 1er, de la Convention européenne des
droits de l'homme, alors que pareil dépassement du délai raisonnable, pour les
mêmes faits, peut être sanctionné sur le plan pénal par l'Article 21 du Titre
préliminaire du Code de procédure pénale ? »
2. « Les Articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que l'Article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales sont-ils violés par les Articles 67, §§
1er et 2, du CWATUPE, arrêté du 14 mai 1984, et 155,
§§ 1er et 2, du CWATUPE, décret du 21 novembre 1997, qui permettent au
fonctionnaire délégué de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire d'intervenir au procès pénal pour y poursuivre, sans être titulaire
de l'action publique et sans devoir se soumettre aux règles qui gouvernent la
constitution de partie civile, une action qui ressortit à l'action publique et
a pour objet une demande de caractère civil ? »Cette affaire est inscrite sous
le numéro 2870 du rôle de la Cour.
Cour de Cassation
du 14 juin 2006 : Le mode de réparation visé à l'article 155,§ 2, 1°, du
CWATUPE èACCES A LA JURISPRUDENCE
14 DECEMBRE 2006 :
Art.155 § 4 : Gouvernement wallon : Exécution des condamnations des infractions
urbanistiques è http://gov.wallonie.be/code/fr/comm_detail.asp?Primary_Key=1781
ARTICLES 156 à
166 : Accès
au texte coordonné ( sous réserve – juin 2007 – du Décret de 2007
ci-après…)
24 MAI 2007 ( M.B. 18/06/2007) : DÉCRET relatif aux infractions et
aux sanctions en matière d’urbanisme et relatif aux art.155 à 159 ( ci-après )
Documentation èhttp://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2006_2007/DECRET/594_8.pdf
-Plus è
*
Du site de l'UVCW
:: Réforme
du régime des infractions urbanistiques è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1863.htm
+
JUIN 2007 : D'un
interview de l'avocat Mathieu Guiot donné au Journal L'ECHO le 2 juin 2007:
, celui qui commet
une infraction urbanistique se trouvera dans une des trois hypothèses suivantes
pour autant qu'il y ait eu procès-verbal: - soit être poursuivi par le parquet
devant le tribunal correctionnel;
- soit payer une
amende administrative de 250 à 25.000 EUR, sa construction pouvant faire
l'objet d'une demande de permis de régularisation (si elle est régularisable);
- soit, si un permis de régularisation est impossible, être poursuivi
devant le tribunal civil en vue d'une remise en état des lieux ou de travaux
d'aménagement. ….
en cas de
régularisation, c'est la réglementation la plus favorable au demandeur qui sera
applicable. Et la régularisation pourra intervenir en dérogation au plan de secteur
ou à un règlement communal d'urbanisme.
Voici quelques extraits de la séance publique préalable au
vote : DÉCRET RELATIF AUX INFRACTIONS ET AUX SANCTIONS EN MATIÈRE D’URBANISME
(DOC. 594 (2006-2007) — N°S 1 À 8) . Michel Lebrun, Rapporteur. … On constate que les
infractions les plus fréquentes sont liées à des constructions sans permis ou à
des travaux qui ne respectent pas le permis. Selon le Ministre, il importe de
distinguer clairement la sanction, par exemple une amende, et la réparation,
par exemple la remise en état des lieux. Par ailleurs, un autre problème est
l’enchevêtrement des procédures pénale et administrative qui est source de
confusion. On constate également l’absence d’exécution de nombreuses décisions
judiciaires, ce qui pousse les Parquets à ne plus poursuivre. Cela a donné lieu
à une interpellation de la Région par le Ministre de la Justice qui
s’interrogeait sur l’utilité des poursuites si, in fine, les sanctions
n’étaient pas appliquées. À l’époque, la Région wallonne n’a pas répondu au
Ministre de la Justice. Cela a été rappelé à Monsieur le Ministre Antoine qui a
répondu par l’élaboration de ce texte. On constate, en outre, des différences
importantes entre les circonscriptions au niveau des pratiques administratives
et judiciaires. Le Ministre veut harmoniser, notamment dans le domaine des
amendes transactionnelles, des jugements appliquant un mode de réparation et
aussi dans celui de l’élaboration des procès-verbaux. Quarante pour cents des
décisions judiciaires ne sont pas suivies d’une exécution volontaire. C’est un
problème important qui, selon le Ministre, entraîne une rupture de l’égalité et
d’égalité des citoyens devant la loi, devant la sanction devient l’exécution et
devant les pratiques divergentes. La modification proposée entend lutter contre
l’impunité, en dissociant la procédure pénale et la procédure administrative et
en facilitant son application par le biais d’une amende transactionnelle. En
effet, dès qu’un PV est dressé, la demande de régularisation est irrecevable et
il faut attendre la réponse du Parquet. Si celui-ci décide de poursuivre et que
les travaux sont régularisables, le décret prévoit le paiement d’une amende
transactionnelle, ne préjugeant en rien de la régularisation. Ce texte insiste
sur l’importance d’instaurer une meilleure communication entre l’Administration
et les Parquets. Il prévoit également que les Communes pourront percevoir le
montant des amendes transactionnelles pour les procédures entamées par elles.
Le Ministre prévoit à ce sujet l’augmentation des moyens humains pour lutter
plus efficacement contre les infractions en matière d’urbanisme.
Corollairement, il souhaite une période d’adaptation au cours de laquelle il
demande aux Fonctionnaires délégués et aux Communes de faire preuve de flexibilité
en dispensant d’amende pendant la première année. …Aussi, dans un souci de
clarification du texte, votre Rapporteur a proposé un amendement qui a obtenu
un consensus et qui précise que, pour le passé, il y a une large capacité de
régularisation, et que le demandeur peut se baser sur l’une et l’autre
législation. C’est donc la loi la plus favorable au demandeur qui sera
appliquée. …. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du
Développement territorial. … Soixante pour cents des décisions de justice sont
appliquées de manière volontaire. Pour les 40 % restants, les auteurs
d’infraction jouent sur le temps en espérant la non-application de la sanction.
Nous n’acceptons pas cette justice à deux vitesses et nous entendons traiter
ces citoyens avec la même impartialité que les autres, en nous donnant les moyens de le faire….VOTE : Nous
allons à présent passer au vote sur le projet de décret relatif aux infractions
et aux sanctions en matière d’urbanisme (Doc. 594 (2006-2007) — n°s 1 à 8). Il est procédé au
vote nominatif. Le projet de décret a été adopté par 44 voix et 16 abstentions.
Il sera soumis à la sanction du Gouvernement wallon.
24 MAI 2007 ( M.B. 18/06/2007) Décret " infractions et sanctions en
matière d'urbanisme"
L’article 155, § 6,
alinéa 1er , du CWATUPE est
remplacé par le texte suivant:
Ǥ 6. Lorsque les actes et
travaux exécutés ou maintenus en infraction sont susceptibles de recevoir le
permis d’urbanisme requis, sur la base soit de la réglementation en vigueur
lors de l’accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en
vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des
articles 110 à 113 ou 127, § 3, et eu égard à la destination générale de la
zone ou de son caractère architectural, le Gouvernement ou le fonctionnaire
délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au
contrevenant.».
Après l’alinéa 1er
du même paragraphe, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit:
«Lorsque l’infraction
consiste en l’exécution et le maintien d’actes et travaux soumis à la
déclaration urbanistique préalable visée à l’article 84, § 2, alinéa 2, 4°, ou
à la déclaration préalable visée à l’article 129, § 3, et en l’absence de
déclaration, le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège
communal, une transaction au contrevenant. La décision du collège
communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de la demande
du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué. A défaut, la décision est réputée favorable.».
L’alinéa 3 du même
paragraphe devient l’alinéa 4.
L’alinéa 2 du même paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«La transaction a lieu
moyennant le paiement d’une somme d’argent dont le montant est établi selon les
règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce montant ne puisse être
inférieur à deux cent cinquante euros ni supérieur à vingt-cinq mille
euros. Le versement du montant de la transaction doit précéder
l’introduction de la demande de permis ou de la déclaration.
Le versement du montant de la transaction se fait:
· soit entre les mains du receveur communal lorsque l’infraction a été
constatée par les fonctionnaires et agents de la police locale ou par les
fonctionnaires et agents techniques des communes désignés par le gouverneur de
la province;
· soit entre les mains du receveur de l’enregistrement à un compte spécial du
budget de la Région dans les autres cas.
Le versement du montant de la transaction éteint l’action publique et le droit
pour les autorités publiques à demander toute autre réparation.».
L’alinéa 4 du même
paragraphe est supprimé.
DÉCRET relatif aux infractions et aux sanctions en matière
d’urbanisme
L’article 156, alinéa 1er ,
du même Code est complété par les mots suivants:
«Le procès-verbal de
constat est notifié, par envoi, dans les plus brefs délais, au maître de
l’ouvrage, à tout titulaire de droit réel sur le bien immobilier à l’exclusion
de l’hypothèque ou de l’antichrèse, à toute personne qui fait usage du bien
immobilier, au collège communal, au fonctionnaire délégué et au Procureur du
Roi. Le Gouvernement peut arrêter les formes du procès-verbal.».
DÉCRET relatif aux infractions et aux sanctions en matière
d’urbanisme
A l’article 157 du même Code, après l’alinéa 1er ,
est inséré un alinéa rédigé comme suit:
«A défaut pour le
Procureur du Roi d’avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante
jours de la demande qui lui est faite, le fonctionnaire délégué poursuit devant
le tribunal civil l’un des modes de réparation visé à l’alinéa 1er lorsque les actes et travaux exécutés
ou maintenus en infraction ne sont pas susceptibles de recevoir le permis
d’urbanisme requis au sens de l’article 155, § 6, alinéa 1er .».
A l’alinéa 2 du
même article, les mots «article 155, § 1er ,
§ 3, § 4, § 5 et § 6» sont remplacés par les mots «article 155, § 1er
et §§ 3 à 7».
A l’article 158 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:
1° après l’alinéa 1er , est inséré un alinéa rédigé comme
suit:
«Dès l’ordre donné, il est dressé procès-verbal de constat de l’infraction.»;
2° à l’alinéa 3 du même article, les mots «par lettre recommandée avec avis de
réception» sont remplacés par les mots «par envoi»;
3° au même alinéa, entre les mots «est adressée en même temps» et les mots «au
fonctionnaire délégué», sont insérés les mots «au Procureur du Roi ainsi qu’».
Il est inséré dans le même Code un article 159 bis rédigé comme suit:
«Art. 159 bis. Pour
les actes et travaux exécutés ou maintenus, selon le cas, sans permis ou sans
déclaration urbanistique préalable visée à l’article 84, § 2, alinéa 2, 4°, ou
sans déclaration préalable visée à l’article 129, § 3, et qui font l’objet du
procès-verbal de constat visé à l’article 156, alinéa 1er , la demande de permis ou la
déclaration adressée après la notification visée à l’article 156, alinéa 1er , est irrecevable à défaut:
1° soit du jugement coulé en force de chose jugée, visé à l’article 155, § 2;
2° soit du versement du montant de la transaction.».
L’article 6 du présent décret n’est pas applicable pour les actes et travaux
exécutés ou maintenus, selon le cas, sans permis ou sans déclaration
urbanistique préalable visée à l’article 84, § 2, alinéa 2, 4°, ou sans
déclaration préalable visée à l’article 129, § 3, et qui ont fait l’objet du
procès-verbal de constat visé à l’article 156, alinéa 1er , et notifié avant l’entrée en vigueur
du présent décret.
ARTICLE 166
DGATLP 6/0/9/2006 : Article 166 - Conditions d´application
Commentaire sur l'Arrêt de la Cour d'Appel de
Liège du 8 novembre 1995 coulé
en force de chose jugée, niant toute qualité de terrain à bâtir au terrain en
cause…
CHAPITRE Ier. –
De l’assainissement et de
la rénovation des sites d’activité économique désaffectés
AERICLES 167 à
171 :
Les
articles 167 à 169 du même Code sont remplacés par les dispositions suivantes :
«CHAPITRE
PREMIER – DES SITES À RÉAMÉNAGER
Art.
167. – Pour l’application du présent chapitre, il faut
entendre par :
1°
«site» : un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou
qui était destiné à accueillir une activité autre que le logement et dont le
maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou
constitue une déstructuration du tissu urbanisé ; n’est pas considérée comme
étant exercée l’activité de toute personne physique ou de
toute personne morale qui n’est pas en règle avec les dispositions légales qui
régissent l’exercice de son activité ; le site est délimité par le périmètre
comprenant l’ensemble des biens immobiliers visés ci-dessus ; le périmètre peut
également s’étendre :
a. à un ou des biens immobiliers ou parties de
biens immobiliers encore affectés à une activité, à la condition que le
réaménagement du site permette la poursuite de cette activité ;
b. à un ou des biens immobiliers ou parties de
biens immobiliers, sièges d’une activité mais occupés à titre précaire ;
c. à un ou des biens immobiliers ou parties de
biens immobiliers affectés ou destinés au logement;
2°
«réaménager un site» : mettre en oeuvre des actes et travaux de réhabilitation,
d’assainissement au sens de l’article 2, 10°, sub article 26 du décret
du 1er avril
2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques
à réhabiliter ou de rénovation du site visé au point 1°, de construction ou de
reconstruction sur le site en ce compris les études y relatives ; le
Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux. Art. 168. – Le
périmètre visé à l’article 167 est accompagné d’un rapport sur les incidences
environnementales qui comprend :
1°
la justification du réaménagement du site au regard de l’article 1er,
§ 1er ;
2°
les caractéristiques humaines et environnementales du site, ses potentialités
ainsi que l’évolution probable de la situation environnementale si le site
n’est pas réaménagé ;
3°
les mesures à mettre en oeuvre dans le cadre du réaménagement du site pour
éviter ou réduire les effets négatifs qui caractérisent le site ;
4°
les objectifs pertinents de la protection de l’environnement et la manière de
les prendre en considération dans le cadre du réaménagement du site ;
5°
la présentation des alternatives possibles de réaménagement du site et de leur
justification en fonction des points 1° à 4° ;
6°
une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés
rencontrées ;
7°
les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du
réaménagement du site ;
8°
un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Lorsque
le réaménagement du site n’est pas susceptible d’avoir des incidences non
négligeables sur l’environnement ou qu’il se rapporte à une petite zone au
niveau local, le Gouvernement, après la consultation visée à l’article 4,
alinéa 1er, 3°, de la commi
régionale et du Conseil wallon de l’environnement pour développement durable,
décide que le réaménagement du site ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur
incidences environnementales.
Art.
169. – § 1er.
Soit d’initiative, soit sur la proposition d’une commune, d’une intercommunale
ayant dans son objet social l’aménagement du territoire ou logement, d’une
association de communes, d’un centre public d’action sociale, d’une régie
communale, de Société wallonne du logement et des sociétés immobilières de
service public qu’elle agrée, de la Société publique d’aide à la qualité de
l’environnement visée l’article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets, d’un ou plusieurs propriétaires ou titulaires d’un droit réel, le
Gouvernement peut arrêter qu’un site, dont il fixe le périmètre, doit être
réaménagé. § 2. Le Gouvernement notifie par envoi l’arrêté visé au paragraphe 1er et
le soumet pour avis, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences
environnementales :
1°
au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes du lieu où le bien
immobilier est situé 2° d’après les indications cadastrales, aux propriétaires
concernés ;
3° à la commission
visée à l’article 5 ;
4° si elle existe,
à la commission visée à l’article 7 ;
5° lorsque le
périmètre est accompagné d’un rapport sur les incidences environnementales, au
Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable ;
6°
à toute personne, instance ou service qu’il juge utile de consulter.
§
3. Dans les quinze jours de la notification visée au paragraphe 2, le ou les
propriétaires ont l’obligation d’informer de la notification tout titulaire
d’un droit réel, tout locataire ou tout occupant du bien immobilier concerné
ainsi que toute personne qu’ils auraient chargée d’exécuter des travaux sur le
bien visé qu’ils auraient autorisée à en exécuter. La notification envoyée à
tout propriétaire mentionne cette obligation. Les destinataires de la
notification visée au paragraphe 2 adressent leurs avis, par écrit, au
Gouvernement dans les trente jours de la notification. A défaut, l’avis est
réputé favorable.
Dans
les cinq jours de la réception de la notification visée au paragraphe 2, le
collège des bourgmestre et échevins procède, conformément à l’article 4, à une
enquête publique dont la durée est de quinze jours. § 4. Dans les soixante
jours de la notification visée au paragraphe 2, le Gouvernement arrête
définitivement le périmètre du site à réaménager.
L’arrêté
est publié par mention au Moniteur belge et au Journal officiel des
Communautés européennes. Il est notifié par envoi aux destinataires visés au
paragraphe 2 et est transcrit au bureau de conservation des hypothèques. Cet
arrêté se substitue à l’arrêté visé au paragraphe 1er.
§
5. Dans les quinze jours de la réception de la notification visée au paragraphe
4, le ou les propriétaires en donnent connaissance à tout titulaire d’un droit
réel, à tout locataire ou à tout occupant du bien immobilier concerné, sous
peine d’être tenus pour responsables solidairement de la remise en état des
lieux ordonnée par le tribunal en application de l’article 155. La notification
envoyée à tout propriétaire fait mention de cette obligation.
§
6. Le Gouvernement peut modifier le périmètre visé à l’article 167. Les
dispositions réglant l’établissement du périmètre visé à l’article 167 sont
applicables à sa révision.
§
7. Au terme du réaménagement du site, le Gouvernement abroge par arrêté le
périmètre visé à l’article 167. L’arrêté est publié par mention au Moniteur
belge. Il est notifié par envoi aux destinataires visés au paragraphe 2 et
est transcrit au bureau de conservation des hypothèques. Cet arrêté se
substitue à l’arrêté visé au paragraphe 4.
§
8. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions d’exécution du présent
article.».
A l'ordre du jour
du Gouvernement wallon le 1er décembre 2005: Article 167 du Code wallon de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Plan stratégique
transversal n° 1, axe 2. 6. Liste des sites d'activité économique non pollués. (GW VIII/2005/01.12/Doc. 2053/A.A.)
Article 167 du Code wallon de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. PST n° 1, axe 2.6. Liste des sites
d'activité économique désaffectés pollués. (GW VIII/2005/01.12/Doc. 2074/A.A.-B.L.)
SITE DE LA SPAQUE: http://www.spaque.be/PageBuilder.php?page=/news
Notez que l'art.168 ( site désaffecté à être assaini ou rénové ) a été abrogé par le décret
de 2005 et n'est pas remplacé tout au moins à cet endroit. Voir Assainissement des
sols + Environnement en général et pour
l'application de l'art.169 CWATUPE !
Tout site d’activité économique désaffecté
reconnu à la date d’entrée en vigueur du présent décret a la qualité de site à
réaménager au sens de l’article 169, alinéa 1er, 2°, sub article 47.
L’instruction de toute demande de reconnaissance du
périmètre d’un site entamée avant l’entrée en vigueur du présent décret peut
être poursuivie sur la base du présent décret.
ARTICLES 170 à
171 : Accès
au texte coordonné
Dans l’article 171 du même Code, sont
apportées les modifications qui suivent.
1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots «à l’article 169, § 1er, jusqu’à la fin des travaux constatée
conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement » sont remplacés par
les mots «à l’article 169, § 2, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté visé à
l’article 169, § 7».
2° Au même alinéa, les mots «à rénover»
sont remplacés par les mots «à réaménager».
3° Au paragraphe 3, les mots «de 500 à
5.000 francs» sont remplacés par les mots «de 12,5 à 125 euros».
4° Le paragraphe 4 est supprimé
CHAPITRE II. - De la
revitalisation urbaine : Art. 172 + CHAPITRE III. - De la rénovation urbaine :
Art. 173
CHAPITRE
IV. - Des zones d’initiatives privilégiées : ART.174
22 MARS 2007. - Arrêté du
Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de
loyer, fixant l'entrée en vigueur de l'art. 14, § 2, 2°, du décret du 20
juillet 2005 modifiant le Code wallon du Logement et modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 21/01/1999 concernant l'octroi d'allocations de
déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de
personnes sans abri, M.B., 16 avril 2007, p. 20671. è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-04-16&numac=2007201210
17 AVRIL 2007 : Suivant
information reçue d'un cabinet d'avocats spécialisé en la matière : L
'art. 174, du CWATUPE n'abroge rien et si l'intitulé de cet AGW interdit de le
présager, cet article fait donc entrer en vigueur -le dimanche 15 avril 2007-
l'art. 174 du CWATUPE dans sa nouvelle version.
Il sera revenu
ultérieurement sur cette information.
Article 174 : § 1er. Afin
d'octroyer ou d'adapter certaines des aides du livre II du présent Code, le
Gouvernement délimite, en fonction de critères qu'il détermine :
1° des noyaux d'habitat;
2° des zones d'initiative privilégiée.
§ 2. Les noyaux d'habitat visés au paragraphe 1er sont des zones
géographiques où sont rencontrés, sur la base des données de l'Institut
national de statistique, un nombre minimum et une densité d'habitants arrêtés
par le Gouvernement ou qui répondent à des critères environnementaux,
d'aménagement du territoire et d'urbanisme déterminés par le Gouvernement.
§ 3. Les zones d'initiative privilégiée visées au paragraphe 1er
sont de deux types :
a) des zones à forte pression foncière où les prix du terrain à bâtir ou du
logement sont supérieurs à la moyenne de la Région wallonne dans une proportion
à déterminer par le Gouvernement;
b) des zones de requalification caractérisées, d'une partie, par un habitat
dégradé et, d'autre partie, par une population fragilisée socio-économiquement.
§ 4. Lors de la délimitation d'un noyau d'habitat ou d'une zone d'initiative
privilégiée, le Gouvernement peut s'écarter des critères retenus pour la
délimitation, en vue de tenir compte des caractéristiques d'implantation des
constructions concernées, de leur équipement ou de leur destination.
§ 5. Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement détermine les opérations
qu'il estime nécessaires dans les noyaux d'habitat et les zones d'initiative
privilégiée. ».
ARTICLES 175 et
176 :
Dans l’article 175 du même Code, sont
apportées les modifications qui suivent.
1° A l’alinéa 1er, les mots «compris dans une zone
d’aménagement différé» sont remplacés par les mots «compris dans une zone
d’aménagement communal concerté, une zone de service public et
d’équipement communautaire».
2° Dans le même alinéa, les mots «site
d’activité économique désaffecté» sont remplacés par les mots «site à
réaménager».
De la théorie à
la pratique le pas n'est pas encore franchi tout au moins encore début 2006
Il résulte de e-notariat qu'au 29 septembre 2005 aucun arrêté
adoptant le périmètre d'un droit de préemption n'a encore été publié au
Moniteur belge, de telle sorte qu'aucun droit de préemption fondé sur les
articles 175 et suivants du CWATUPE ne serait effectif à ce dit jour.
En attendant ( en
début de site ) : è Formule " classique
" dans les actes
Le Gouvernement wallon, Vu le CWATUPE notamment les articles 177, § 1er,
alinéa 2, et 180, § 3, alinéa 2; Vu l'avis de la Commission régionale de
l'aménagement du territoire, donné le 18 juillet 2005;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial;
Après délibération, Arrête :
Article 1er. Le modèle de déclaration d'intention d'aliéner
un droit réel immobilier soumis au droit de préemption forme l'annexe 1re
du présent arrêté et l'annexe 50 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire,
de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Art. 2. Tout titulaire de droit réel ou son mandataire adresse une
déclaration pour chacun des biens qu'il a l'intention de céder.
Soit le notaire, lorsque son intervention est requise volontairement ou par
l'effet de la loi, soit le ou les cédants, notifient à la Direction générale de
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la
Région wallonne et au collège des bourgmestre et échevins de la commune
concernée, un exemplaire du formulaire visé à l'annexe 1re et une
copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation.
Art. 3. § 1er. L'attestation établissant l'existence d'une
déclaration d'intention d'aliéner réalisée avant la réception d'un acte
authentique figure en annexe 2 au présent arrêté. Celle-ci forme l'annexe 51 du
même Code.
§ 2. Pour délivrer l'attestation visée à l'article 180, § 3, alinéa 2, du même
Code, délégation de pouvoir est accordée au directeur général de la Direction
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du
Ministère de la Région wallonne ou, à défaut, l'inspecteur général de la
Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme.
La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du
Patrimoine du Ministère de la Région wallonne reçoit les informations visées à
l'article 179, alinéa 2, du même Code et les copies des actes d'acquisition en
application du même article.
Art. 4. Le Ministre du Développement territorial est habilité à modifier les
annexes du présent arrêté.
Art. 5. Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Namur, le 8 septembre 2005
Commentaire déjà
publié..
Dans le cadre de la simplification administrative,
il est proposé de supprimer la notion de zone d’aménagement différé au plan de
secteur et de la convertir en zone d’habitat par voie décrétale. Cette mesure
lève par conséquent les obligations imparties jusqu’à présent aux communes dans
le cadre de la mise en œuvre des zones d’aménagement différé, à savoir le
programme communal et son rapport d’incidence sur l’environnement, le plan
communal d’aménagement et son étude d’incidences.
Afin d’éviter un excès de pression
foncière lié à la libéralisation de ces zones, il est proposé d’accompagner
cette mesure d’un arrêté pris en application de l’article 175 du CWATUPE qui
permet à la Région, aux communes, à la SRWL, aux intercommunales de disposer
d’un droit de préemption
sur les terrains repris dans ces zones.
Article 175. Peut être soumis au droit
de préemption tout bien immobilier compris dans une zone d'aménagement différé,
une zone d'aménagement différé à caractère industriel, le périmètre d'un plan
communal d'aménagement, le périmètre d'un site d'activité économique
désaffecté, un périmètre de revitalisation urbaine, un périmètre de rénovation
urbaine ou tout autre périmètre visé par une révision de plan de secteur
relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation.
Peuvent être bénéficiaires
d'un droit de préemption : 1° la Région; 2° les communes, les régies communales
et les centres publics d'aide sociale; 3° la Société régionale wallonne du
logement et les sociétés immobilières de service public qu'elle agrée; 4° les
intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le
logement. Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement tient l'inventaire
des zones et périmètres soumis au droit de préemption.
Article 176 §1er. Le droit de préemption
s'applique à toutes les aliénations à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non
bâtis et de tous droits réels portant sur des immeubles. Sont toutefois
soustraits au droit de préemption :
1° les aliénations entre
conjoints, entre parents ou alliés en ligne directe ainsi qu'entre parents ou
alliés jusqu'au deuxième degré inclus;
2° les ventes d'habitations
à construire ou en voie de construction soumises à la loi du 9 juillet 1971
réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire
ou en voie de construction;
3° les apports en société
et les cessions résultant de fusions, scissions et absorptions de sociétés
commerciales;
4° les échanges avec ou
sans soulte opérés dans le cadre des opérations de remembrement urbain visé aux
Articles 72 à 75;
5° les cessions d'immeubles
en exécution d'une promesse de vente insérée dans un contrat de
location-financement.
§2. Le droit de préemption
n'est pas applicable aux biens qui font l'objet d'un arrêté décrétant leur
expropriation pour cause d'utilité publique.
§3. Le Gouvernement arrête
le périmètre d'application du droit de préemption, l'objet pour lequel le droit
peut être exercé, les bénéficiaires du droit et l'ordre de priorité accordé à
chacun d'eux ainsi que la durée pendant laquelle il peut être exercé. La durée
du droit de préemption ne peut dépasser cinq ans; elle peut être renouvelée
pour des périodes ne dépassant pas chacune cinq ans.
Dans les dix jours de son
approbation par le Gouvernement, l'arrêté est notifié, par envoi recommandé à
la poste, aux propriétaires et aux titulaires d'un droit réel immobilier des
biens compris dans le périmètre soumis au droit de préemption ainsi qu'à la
commune. En outre, l'arrêté est publié au Moniteur belge et transcrit
au bureau de la conservation des hypothèques.
§4. L'arrêté peut être
consulté par le public à la maison communale dès le troisième jour qui suit sa
publication au Moniteur belge.
Article 177. §1er. Toute aliénation d'un
droit réel immobilier soumis au droit de préemption est subordonnée à une
déclaration préalable d'intention de son titulaire adressée par envoi
recommandé à la poste simultanément au Gouvernement et à la commune.
La déclaration d'intention
d'aliéner, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, contient
obligatoirement :
1° l'identité et le
domicile du titulaire d'un droit réel immobilier;
2° l'adresse de l'immeuble
dont l'aliénation est projetée;
3° la description de l'immeuble
et notamment sa désignation cadastrale, la superficie de la parcelle, la
superficie au sol du bâti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux;
4° les autres droits réels
et les droits personnels qui y sont attachés;
5° la mention détaillée des
permis d'urbanisme ou de lotir, des certificats d'urbanisme relatifs au bien
ainsi que la destination urbanistique la plus récente et la plus précise, en
indiquant la dénomination prévue aux différents plans d'aménagement;
6° l'indication du prix et
des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas de vente publique, de
l'éventuelle mise à prix;
7° à défaut de prix, la
valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur
du droit réel immobilier; 8° l'indication de ce que les titulaires du droit de
préemption ont le droit de visiter le bien. §2. En cas de vente publique, la
déclaration visée au paragraphe 1er est faite par le notaire chargé de procéder
à la vente au moins soixante jours avant la première séance d'adjudication. En
cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchère, la déclaration
est faite par le notaire dès réception des surenchères. Elle indique en outre
la date et les modalités de la vente.
Article 178 §1er. Le Gouvernement saisi
d'une déclaration d'intention d'aliéner en accuse réception dans les vingt
jours par envoi recommandé à la poste et en transmet immédiatement copie aux
bénéficiaires du droit de préemption portant sur les biens situés dans le
périmètre, en mentionnant l'ordre de priorité visé à l'Article 176, §3.
Le Gouvernement transmet,
également sans délai, copie de la déclaration soit au receveur de
l'enregistrement et des domaines, soit au comité d'acquisition, prié de donner
son avis dans les trente jours. Dès la réception de l'avis, il en transmet
copie aux bénéficiaires. A défaut d'avis dans le délai, la procédure est
poursuivie.
§2. Chacun des
bénéficiaires adresse au Gouvernement, au plus tard dans les cinquante jours de
la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, un document faisant
apparaître sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés.
(Le Gouvernement notifie par
envoi recommandé à la poste au titulaire, au plus tard dans les vingt jours de
l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, la décision ou l'absence de décision
des bénéficiaires du droit de préemption - Décret du 27 novembre 1997, Article.
1er, sub Article. 178, §2).
A défaut, le bénéficiaire
est censé renoncer à l'exercice du droit de préemption.
§3. En cas d'adjudication
publique, le notaire instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin
des enchères et avant l'adjudication, si un des bénéficiaires envisage
d'exercer son droit au prix de la dernière offre.
Celui-ci est subrogé au
dernier enchérisseur.
En cas de revente par suite
de l'exercice du droit de surenchère, la même question doit être posée
publiquement à la séance de surenchère.
Sans préjudice de l'Article
1592 du Code judiciaire, à défaut d'exercer immédiatement son droit de
préemption, le bénéficiaire ou son représentant dispose d'un délai de trente
jours à dater de l'adjudication pour informer le notaire instrumentant de sa
décision de se subroger au dernier enchérisseur.
Copie de la décision est
annexée à l'acte d'adjudication.
Article 179: Lorsque le bénéficiaire du
droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit, le titulaire d'un
droit réel immobilier peut aliéner le même bien sans satisfaire aux
dispositions de l'Article 177 pour autant que :
1° l'acte authentique
constatant l'aliénation soit passé dans un délai de trois ans à dater de la
renonciation;
2° le prix de l'aliénation
ne soit pas inférieur à celui figurant dans la déclaration déposée en
application de l'Article 177.
L'officier instrumentant
est tenu d'informer le Gouvernement du respect des conditions visées à l'alinéa
1er.
En cas d'acquisition, le
préempteur règle le prix dans les quatre mois qui suivent soit la décision
d'acquérir le bien, soit la décision juridictionnelle définitive, soit la date
de l'acte d'adjudication, et au plus tard le jour de la passation de l'acte.
Le préempteur adresse au
Gouvernement et à la commune une copie de l'acte d'acquisition.
Article 180
§1er. Lorsque le droit réel
immobilier a été aliéné en violation des dispositions du présent chapitre, le
bénéficiaire peut demander au tribunal de constater la nullité de l'acte et de
déclarer le bénéficiaire acquéreur en lieu et place du tiers moyennant le prix
et les conditions stipulés dans l'acte.
§2. L'action en nullité se
prescrit par cinq ans. §3. Aucun acte authentique relatif à une aliénation d'un
bien soumis au droit de préemption au profit d'une personne autre qu'un
bénéficiaire ne peut être passé sans que le respect des dispositions du présent
chapitre n'ait été constaté. A cette fin, le Gouvernement délivre à tout
notaire ou officier public qui en fait la demande, dans les trente jours de
celle-ci, une attestation établie selon le modèle qu'il arrête et de nature à
établir l'existence de toute déclaration de mise en vente et des suites
réservées à celle-ci. Passé ce délai, l'acte peut être reçu même à défaut
d'attestation. §4. Tout compromis ou acte sous seing privé relatif à une
aliénation d'un bien soumis au droit de préemption au profit d'une personne
autre qu'un bénéficiaire est irréfragablement réputé affecté d'une condition
suspensive de non-exercice du droit de préemption.
CHAPITRE II. - De l’expropriation pour cause d’utilité publique
Article 181 Accès
au texte coordonné
L’alinéa 1er de l’article 181 du même Code est remplacé par les alinéas
qui suivent :
«Le Gouvernement peut décréter d’utilité
publique l’expropriation de biens immobiliers compris :
1° dans le périmètre d’un site à réaménager
visé à l’article 167 ;
2° dans une zone d’initiative privilégiée ;
3° dans un périmètre de revitalisation urbaine ;
4° dans un périmètre de rénovation urbaine. Peuvent agir
comme pouvoir expropriant la Région, les communes, les régies communales
autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du
territoire ou le logement et les établissements publics et organismes habilités
par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique.».
CHAPITRE III , etc., etc. : articles 182 à 237 Accès au texte coordonné
DGATLP 18 mai 2006
èArticle 182 - Travaux à réaliser dans les SRPE - Nécessité
d´un certificat de patrimoine
Dans l’article
182 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent. 1° Au
paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots «d’activité économique
désaffectés» sont supprimés. 2° Au même alinéa, entre les mots «la
réhabilitation est» et le mot «prioritaire», sont insérés les mots «d’intérêt
régional et». 3° A
l’alinéa 2 du même paragraphe, les mots «est désaffecté et» sont supprimés. 4° A
l’alinéa 3 du même paragraphe, entre les mots «à sa charge» et les mots «son
acquisition», sont insérés les mots «ou subventionne». 5° Au
paragraphe 2, alinéa 1er, les mots «site d’activité économique désaffecté» sont
remplacés par les mots «site à réaménager». 6° A
l’alinéa 2 du même paragraphe, entre les mots «de la société» et les mots «,
d’une intercommunale », sont insérés les mots «publique d’aide à la qualité
de l’environnement visée à l’article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets». 7° Au
paragraphe 4, entre les mots «Les travaux et les mots «visés au paragraphe 1er», sont insérés les mots «de réhabilitation».
Tout
site de réhabilitation paysagère et environnementale figurant sur la liste
visée à l’article 182 du Code et arrêtée par le Gouvernement avant l’entrée
en vigueur du présent décret a la qualité de site de réhabilitation paysagère
et environnementale au sens de l’article 182 du Code modifié par le présent
décret.
ART 182, § 2,: "tout propriétaire ou titulaire d'un
droit réel immobilier sur les biens compris dans le périmètre d'un site
d'activité économique désaffecté est tenu de réaliser les études et travaux
ayant pour effet de restaurer l'aspect des lieux tant au niveau paysager
qu'au niveau environnemental. ....".
1er
DECEMBRE 2005 (M.B. 3./01/2006 ) Arrêté fixant la liste des sites de
réhabilitation paysagère et environnementale… Et ainsi – e-notariat - les
obligations imposées aux propriétaires et titulaires de droits réels
immobiliers par le § 2 de l'art. 182 C.W.A.T.U.P. deviennent effectives. ARTICLE 183 BIS
§1 :
ajouté par le Décret du
20 juillet 2005 ( M.B.30/08/2005) créant un fonds budgétaire d'assainissement
des sites d'activité économique à réhabiliter et des sites de réhabilitation
paysagère et environnementale
ACCES à la liste à jour ( au moins au 14 novembre
2007 : date de la publication au M.B.
de l'arrêté du 25 octobre 2007 ) des
Sites de
réhabilitation paysagère et environnementale èhttp://cwatup.blogspot.com/
Dans
l’article 183 bis du même Code, sont apportées les modifications qui suivent. 1° Au
paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots «d’assainissement des sites
d’activité économique à réhabiliter sont remplacés par les mots «des sites à
réaménager». 2° A l’alinéa 2, 2°, du même paragraphe, les mots «d’activité
économique désaffectés» sont remplacés par les mots «à réaménager». 3° Au
paragraphe 2, 1°, les mots «d’assainissement des sites d’activité économique
à réhabiliter sont remplacés par les mots «des sites à réaménager» 4° Au
point 2° du même paragraphe, les mots «d’assainissement et de rénovation des
sites d’activité économique à réhabiliter» sont remplacés par les mots «des
sites à réaménager». 5° Au
point 3° du même paragraphe, les mots «aux entreprises publiques en vue de
l’assainissement et de la rénovation des sites d’activité économique à
réhabiliter » sont remplacés par les mots «en faveur des sites à réaménager». ARTICLE 184
Dans
l’article 184 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent. 1° Au
point 2°, les mots «visant soit l’assainissement et la rénovation de biens
immobiliers repris dans le périmètre visé à l’article 168, § 4,
l’embellissement extérieur des immeubles d’habitation» sont remplacés par les
mots «qui se rapportent au réaménagement de sites visés aux articles 167 et
182 ou à l’embellissement extérieur des immeubles d’habitation». 2° Il est
inséré un point 3° rédigé comme suit : «3°
d’un euro à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé
qui en conviennent et qui investissent trois euros dans des actes et travaux
concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de
sites visés aux articles 167 et 182, dont au minimum deux euros consistent en
l’aménagement ou la réalisation de logements, en ce compris les actes et
travaux de réaménagement de ce ou de ces biens immobiliers.
|
LIVRE III. - Dispositions
relatives au patrimoine : art.185 à 252
CWATUPE:
accès au livre III, art. 185 à 252 : PATRIMOINE.
DECRET 18 AVRIL 2007 Les
prescriptions des plans communaux d’aménagement et des règlements communaux
d’urbanisme ainsi que les plans et prescriptions visés à l’article 92 du CWATUP
qui interdisent la pose des installations visées à
l’article 237/33 du Livre IV sub article 10 du présent
décret cadre pour les bâtiments soumis aux exigences de performance énergétique
des bâtiments conformément au titre IV sont abrogés, sauf pour
les bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192 du CWATUP
ainsi que pour les bâtiments visés à l’article 185,
alinéa 2, a.et b., du CWATUP, qui sont classés
ou inscrits sur la liste de sauvegarde.
Une recherche
facile et complète d'un BIEN CLASSE en région wallonne è
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/documents/bcpat/
++ + Aides spécifiques de la région en ce domaine è http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Dwnld/Publications/Valoriser_notre_votre_patrimoine.pdf
ARTICLE 196 : Biens immobiliers " DE
CARACTERE EXCEPTIONNEL "
Le
Gouvernement peut classer les biens immobiliers définis à l’article
185, alinéa 2.Sur avis de la commission, le Gouvernement établit
tous les trois ans une liste contenant le patrimoine exceptionnel de la Région.
Le Gouvernement peut reconnaître ponctuellement le caractère exceptionnel de
certains éléments classés, sur avis de la commission.
Une recherche
facile et complète d'un BIEN CLASSE en région wallonne è http://mrw.wallonie.be/dgatlp/documents/bcpat/
Aides spécifiques
de la région en ce domaine è http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Dwnld/Publications/Valoriser_notre_votre_patrimoine.pdf
https://www.angelfire.com/co/Dochy/CWATUP2.htmllink15
PRFORMANCES ENERGETIQUES: art.237/1
à 237/9
Le décret du 18 avril 2007
Du site de l'association
des architectes du Brabant wallon
Décret PEB du 18 avril
2007 transposant la Directive européenne 2002/91/CE
relative à
la performance énergétique des bâtiments è http://www.aabw.be/content/default.asp?page=6065
LIVRE
IV : Décret du 18 avril 2007: ci-après
18
AVRIL 2007( M.B.20/04/07): DECRET : " Performances énergétiques " http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-29&numac=2007201675
NL
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-05-29&numac=2007201675
Le présent décret-cadre produit ses effets à la
date d’entrée en vigueur des arrêtés d’exécution visés aux articles 237/3,
237/12, 237/19, § 1er,deuxième tiret, et 237/20 du Livre IV sub
article 10 du présent
décret cadre. Toutefois, l’article 16 . du présent décret entre en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge. Le Gouvernement fixe la date
d’entrée en vigueur du titre V
du Livre IV sub
article 10 du présent
décret-cadre.
Commentaires:
Le Décret-Cadre modifiant le CWATUPE en vue de promouvoir la performance
énergétique des bâtiments ( P.E.B.) et la pratique notariale, par
Pierre-Yves RENDEUX, notaire associé, dans l'Actualité législative lors de la
réunion du 31 mai 2007 organisée par la C.F. de la FRNB
Volonté
de privilégier les habitais groupés: Le responsable P.E.B. est une personne
physique ou morale, qui est, soit l'architecte du projet, soit une personne
agrée…
Entrée en vigueur – annoncée - pour …2009
Notion
de l' " ACTE " à l'art.237-28 = celle de l'art.85 ? = aussi le
compromis…
L'apparition
du " Certificat de performance énergétique " Art. 237/1 ( mais
exceptions au 237/2) de la notion "Bâtiment "
Etre
propriétaire = obligation à l'avenir d'avoir un certificat PEB Art.237/18 §1 :
les MUTATIONS IMMOBILIERES
t
en p.13, pour l'après " entrée en vigueur " un modèle de clause dans
l'acte notarié
PLUS :
1.
L'UVCW publie une première note sur le décret sur les performances énergétiques
des bâtiments è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1833.htm
+ 2. Site du du Ministre Antoine : La performance énergétique des bâtiments en
cinq leçons ! è http://www.min-antoine.be/dossiers/dossiers.php?id_dossier=303
+ 3 ( clair ; facile et rapide …) è Transposition
de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments : Demain construire autrement : Le marché
immobilier évoluera en fonction d'un nouveau paramètre : la carte d'identité
énergétique des bâtiments lors de la vente et de la location è http://www.expo-forum.be/pdf_nrj06/FDOUILLET.pdf
LIVRE V ex LIVRE IV. Des
mesures d'exécution TITRE Ier- Des mesures d'exécution du livre Ier :
WALLEX : Annexe (visée à
l'article 251)
CHAPITRE
Ier bis. - Du contenu du dossier du schéma de structure communal
et de ses modalités de mise en œuvre - AERW du 5 avril 1990,
art.1er
Section
1re. - Du contenu du dossier du schéma de structure
Article.254,etc.+
257/1 à 257/6
Chapitre
premier Quinquies.
De l' octroi
de subventions aux communes pour l'engagement ou le maintien de
l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et en
environnement.
Article. 259/3 . ABROGE : M.B. 20/12/2005
ARTICLE 262 . Actes et travaux dispensés du permis d’urbanisme DGATLP è Article 262 + lisez + loin
ARTICLE 263. Actes et travaux dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué
DGATLP è Article 263 + lisez + loin !
NOTEZ : Il n'est pas facile ici
d'avoir une bonne présentation de la matière. Ce passage a été rénové " au
mieux " le 7avril 2006 ; excusez les redites même si parfois volontaires !
Des
parties d'articles sont données MAIS Voir
nouveau texte intégral des art.262 à 265 è http://CWATUPE.blogspot.com/ Arrêté du 27 octobre 2005 ( M.B. 23 novembre 2005)
UVCW :FEVRIER 2006 http://www.uvcw.be/articles/33,116,34,34,1246.htm
Compétence formellement attribuée au collège et ne
pouvant être déléguée .
ART. 263 : Premier alinéa ainsi modifié par l'arrêté du 13 mai 2004 (
M.B.16/07/2004 )
Art. 263. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions
légales, décrétales ou réglementaires, ( ç texte nouveau 2004 ) les actes et travaux suivants sont dispensés de
l'avis du fonctionnaire délégué : » Accès au texte coordonné
Les déclarations
urbanistiques de "régularisation" et les amendes transactionnelles :
UVCW : JUIN 2006: Commentaires è http://www.uvcw.be/articles/3,351,34,34,1411.htm
PETITS PERMIS :
FIN 2006 : LES PETITS
PERMIS : 28 pages …
è http://www.min-antoine.be/download/down/petits_permis_2_dec_05.pdf
JANVIER 2006 : Petits
permis: tableau comparatif 2006
Liste
légèrement modifiée par l'arrêté du 27 octobre 2005 : par exemple, seront
désormais dispensés de permis pour autant qu’elles soient exécutées dans les
mêmes matériaux que ceux de la toiture, l’obturation, I’ouverture, la
modification…, la création d’ouvertures dans la toiture sur maximum un niveau
et totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation
correspondante». Cette modification vise notamment la pose de «Velux». ‑
A supposer que les actes et travaux projetés correspondent á une des
hypothèses visées par l’article 262 du CWATUPE, encore faut-il qu’ils
n’impliquent aucune dérogation á des dispositions légales, décrétales ou réglementaires
( les dispositions visées seront Ie plus souvent un plan
de secteur en vigueur , un plan communal d’aménagement, un règlement
régional ou communal d’urbanisme, un plan de lotissement ) et qu’ils ne
nécessitent, pas d’actes ou travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme.
II en résulte, par exemple, que la pose d’un «Velux» sur Ie toit d’une maison
d’habitation située en zone agricole ou en zone forestière ne bénéficiera pas
de la dispense de permis.
ARTICLE 263 (
partie du texte suit…) 13 MARS 2006 ( M.B. 6/04/2006 ) . - Arrêté
ministériel déterminant la forme et le contenu de la déclaration urbanistique
préalable visée à l'article 263, § 2, du CWATUPE
ANNEXE
52 Déclaration urbanistique préalable : ACCES :
Déclaration
urbanistique préalable - article 263 du CWATUPE (
Origine : DGATLP : 6 avril 2006 )
De l'UVCW : Modèle
de déclaration urbanistique préalable
( décembre 2005 ) et
Document d'aide pour remplir
cette déclaration ( 20 avril 2006 )
«
En cas d’irrecevabilité de la déclaration, le collège des bourgmestre et
échevins précise le motif d’irrecevabilité,
le
cas échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de
déclaration doit être recommencée. Dans le même délai, le collège des
bourgmestre et échevins adresse une copie de l’envoi au fonctionnaire délégué.
En
cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à l’exécution des actes
et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration.
La
déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à
partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de
l’exécution des actes et travaux.
Le
collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des tiers intéressés
un registre des déclarations. »
ARTICLE 264.
Modifié par l'arrêté du 13 mai 2004 ( M.B.16/07/2004 )
Le point 7° de l'article 264 du CWATUPE déterminant la liste des actes et
travaux dispensés du concours d'un architecte est modifié comme suit :
« 7° les actes et travaux visés à l'article 263, 2° à 5°, 7° à 10°, 12° à 14°,
17° à 23° et 26° à 28° du Code; »
En clair : Sont ainsi dispensés de l'avis conforme du
fonctionnaire délégué les actes et travaux ( 2° ) dans
un bâtiment existant :
Tenez compte de cette
modification lors de lecture éventuelle de ce qui suit…
Article. 269. Sans préjudice du respect
des délais instaurés par le présent Code, les permis visés à l'Article 41, 7°
et 8° (lire Article 84, 11)
ou l'avis du fonctionnaire délégué rendu conformément aux Articles 42 et
suivants (lire Article 108)
sur ces demandes de permis, ne peuvent être délivrés qu'après avoir pris l'avis
du service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu.
Article. 270. Le service de conservation
de la nature, gestion et surveillance du milieu, dépose annuellement un rapport
sur l'établissement des listes des arbres et des haies remarquables auprès des
Ministres qui ont l'urbanisme et l'aménagement du territoire ainsi que la
protection et la conservation de la nature dans leurs attributions - AERW du 27
mars 1985, Article. 1er)
DGATLP : Les Articles 275 et 276 ont été abrogés
!
CHAPITRE VI bis. -
Des conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, privée ou
publique, ou une association de personnes physiques peut être chargée de
l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement, des plans
de lotissement ou des règlements d'urbanisme".
16
MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )
ARTICLE
280, alinéa 1er, du même Code, entre les mots "d'un plan
communal d'aménagement" et les mots "d'un schéma de structure
communal", sont insérés les mots qui suivent : "d'un plan de
lotissement".
Dans l'alinéa 3 du même article, le point 1° est complété par les mots qui
suivent : "et les plans de lotissement".
Le même alinéa est complété comme suit : "3° pour les plans de
lotissement".
16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )
ARTICLE
282, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "la
révision ou la modification de plans communaux d'aménagement" sont
remplacés par les mots qui suivent :
"ou la révision soit de plans communaux d'aménagement et de plans de
lotissement, soit de plans de lotissement".
16
MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )
ARTICLE
283, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots
"pour les plans communaux d'aménagement" sont remplacés par les mots
qui suivent : "pour les plans communaux d'aménagement et les plans de
lotissement ou pour les plans de lotissement".
16
MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )
ARTICLE 283/2, § 2, alinéa 1er, du même Code, entre les mots
"le plan communal d'aménagement" et les mots "le schéma de
structure communal" sont insérés les mots qui suivent : "le plan de
lotissement".
ARTICLE.280,3,1
Art. 7. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté < ler juin
2005 ), la personne physique ou morale qui bénéficie de l'agrément pour
l'élaboration ou la révision de plans communaux d'aménagement est réputée bénéficier
de l'agrément pour l'élaboration ou la révision de plans communaux
d'aménagement et de plans de lotissement visé à l'article 280, alinéa 3, 1°, du
même Code.
DECRET DU 12 MAI 2005 (
M.B. du ler juin 2005 )
"Art. 283/5. § 1er. VOIR aussi l'encadre qui
suit …
Par dérogation aux articles 280, 282 et 283/1 à 283/4,
1° toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du
territoire et urbanisme, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte,
d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de
licencié en géométrologie, de licencié en géographie option géométrie, de
licencié en architecture du paysage, de géomètre, de géomètre expert immobilier
ou de gradué en architecture des jardins et du paysage,
2° toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs
au moins une personne physique d'au moins un des diplômes visés au 1 peut être
chargée de l'élaboration ou de la révision de plans de lotissement d'une
superficie de moins de deux hectares destinés
à l'urbanisation à la condition d'être préalablement agréée.
La personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne peut avoir
aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du lotissement.
§ 2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée
au fonctionnaire délégué pour la partie du territoire à laquelle appartient la
commune où est domiciliée la personne physique ou morale visée au § 1er.
La demande est introduite par envoi recommandé à la poste avec accusé de
réception et est accompagnée du titre ou références visés au § 1er
et certifiés conformes.
§ 3. La décision du fonctionnaire délégué est notifiée par envoi à la personne
physique ou morale visée au § 1er dans les trente jours de l'accusé
de réception de la demande.
L'absence de décision envoyée dans le délai équivaut au refus d'agrément.
§ 4. La personne physique ou morale visée au § 1er peut introduire
un recours auprès du Ministre du Développement territorial par envoi recommandé
à la poste avec accusé de réception :
1° soit dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire
délégué visée au § 3;
2° soit après quarante cinq jours de l'envoi visé au § 2 et à défaut de
recevoir l'envoi par lequel le fonctionnaire délégué lui notifie sa décision.
§ 5. Dans les trente cinq jours de la réception du recours, le Ministre du
Développement territorial notifie sa décision à la personne physique ou morale
visée au § 1er.
§ 6. L'agrément est octroyé pour une durée de
quatre ans prenant cours à la date de notification de l'agrément".
16 MARS 2006 ( M.B.
du 29 mars 2006 )
ARTICLE
283/5. § 1er. Par dérogation aux articles 280, 282 et 283/1 à 283/4,
peut être chargée de l'élaboration ou de la révision de plans de lotissement d'une
superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation à la condition
d'être préalablement agréée :
1° toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du
territoire et urbanisme, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte,
d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de
licencié en géométrologie, de licencié en géographie option géométrie, de
licencié en architecture du paysage, de géomètre, de géomètre expert immobilier
ou de gradué en architecture des jardins et du paysage;
2° toute personne physique justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq
années en matière d'élaboration de plans de lotissement;
3° toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs
au moins une personne physique titulaire d'au moins un des diplômes visés au 1°
ou justifiant d'une expérience utile au sens du 2°.
La personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne peut avoir
aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du lotissement.
§ 2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au
fonctionnaire délégué pour la partie du territoire à laquelle appartient la
commune où est domiciliée la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er.
§ 3. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au
directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du
Logement et du Patrimoine pour la personne physique ou morale visée au
paragraphe 1er qui n'est pas domiciliée en Région wallonne.
§ 4. La demande est introduite par envoi recommandé à la poste avec accusé de
réception et est accompagnée du titre ou références visés au paragraphe 1er.
§ 5. La décision du fonctionnaire délégué ou du directeur général de la
Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
est notifiée par envoi à la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er
dans les trente jours de l'accusé de réception de la demande.
L'absence de décision envoyée dans le délai équivaut au refus d'agrément.
§ 6. La personne physique ou morale visée au paragraphe 1er peut
introduire un recours auprès du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans
ses attributions par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception :
1° soit dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire
délégué ou du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine visée au paragraphe 5;
2° soit après quarante cinq jours de l'envoi visé au paragraphe 4 et à défaut
de recevoir l'envoi par lequel le fonctionnaire délégué ou le directeur général
de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du
Patrimoine lui notifie sa décision.
§ 7. Dans les trente cinq jours de la réception du recours, le Ministre qui a
l'aménagement du territoire dans ses attributions notifie sa décision à la
personne physique ou morale visée au paragraphe 1er.
§ 8. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la
date de la notification de l'agrément".
Art. 8. Les personnes physiques et les personnes morales agréées expressément
ou de plein droit avant le 31 janvier 2006 sur base de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 12 mai 2005 précité conservent le bénéfice de cet agrément jusqu'à
l'échéance de celui-ci.
ARTICLE 307
Arrêté du 27 octobre 2005 ( M.B. 23/11/2005 ) L'article 307 du même Code
est complété comme suit :
« 4° les modifications sensibles du relief du sol.
»
ARTICLE 311, 1, remplacé : « 1° Une demande
de permis, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis gratuitement
par elle à la disposition du demandeur ; le formulaire doit comprendre le
texte du modèle repris à l’annexe 23. ».
ARTICLE 314, 1, remplacé : « 1° Une demande
de permis, en triple exemplaire, éventuellement contresignée par les
propriétaires de lots compris dans le lotissement autorisé, rédigée sur un
formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition
du demandeur ; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à
l’annexe 24 ; ».
ARTICLE 330
ARTICLE 332 …. ARTICLE
341 Accès
au texte coordonné
ARTICLES 381 à 388 voyez au début du site un
autre accès aux formulaires cités
De la forme des décisions
prises en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de modifications
de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins, et :De la forme
des décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de
modifications de permis de lotir par le fonctionnaire délégué en application de
l’Article 118., et: De la forme des décisions prises en matière de permis
d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le
Gouvernement ou le fonctionnaire délégué en application des Articles 121, 122
et 127.
« CHAPITRE XII. - De la
forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir
et de modifications de permis de lotir par le collège des bourgmestre et
échevins.
Article. 381. Les décisions du collège des
bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis d'urbanisme doivent,
sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire A dont un modèle
est annexé au présent Code (annexe 30). Ce formulaire est complété par
l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui l'
utilise.
Article. 382. Les décisions du collège des
bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis de lotir doivent, sous
peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire B dont un modèle est
annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par
l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les
utilise.
Article. 383. Les décisions du collège des
bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les modifications de permis de
lotir doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire C
dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est
complété par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration
qui les utilise.
CHAPITRE XIII. - De la forme des décisions prises en matière de permis
d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le
fonctionnaire délégué en application de l'Article 118.
Article. 384. Les décisions du fonctionnaire
délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de
l'Article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le
formulaire D dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).
Article. 385. Les décisions du fonctionnaire
délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'Article
118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire E
dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).
Article. 386. Les décisions du fonctionnaire
délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en
application de l'Article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en
utilisant le formulaire F dont un modèle est annexé au présent Code (annexe
32).
CHAPITRE XIV. - De la forme des décisions prises en matière de permis
d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le
Gouvernement ou le fonctionnaire délégué en application des Articles 121, 122
et 127.
Article. 387. Les décisions du Gouvernement ou
du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en
application de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en
utilisant le formulaire G dont un modèle est annexé au présent Code (annexe
12).
Article. 388. Les décisions du Gouvernement ou
du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en
application de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en
utilisant le formulaire H dont un modèle est annexé au présent Code (annexe
13).
Article. 388/1. Les décisions du Gouvernement ou
du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de
lotir en application de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être
prises en utilisant le formulaire I dont un modèle est annexé au présent Code
(annexe 14).
Article. 388/2. Les décisions du Gouvernement
octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'Article 121
doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire O dont
un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/3. Les décisions du Gouvernement
octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'Article 121
doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire P dont
un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/4. Les décisions du Gouvernement
octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de
l'Article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le
formulaire Q dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/5. Les décisions du fonctionnaire
délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de
l'Article 122 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le
formulaire R dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Le
règlement général sur les zones protéges en matière d'urbanisme (RGB/ZPU)
A l'origine, les périmètres des zones protégées en matire d'urbanisme concernait
les seuls centres anciens de la commune. Aujourd'hui, la délimitation d'un
périmètre est non seulement d'ordre patrimonial mais surtout d'ordre
urbanistique et par là même déborde du cadre restreint du centre ancien .
Page à consulter è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Urbanisme/UrbReg01.asp#rgbsr2
DGATLP
: JANVIER 2007:
Communes
(66) comportant une zone protégée en matière d'urbanisme selon
les dispositions des articles 393 à 405du code modifié è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Urbanisme/ZPU.asp
|
DGATLP 2006
: Article 397 Notion de cours et jardins
Le règlement général sur
les zones protégées en matière d'urbanisme (RGB/ZPU)
Accès au texte coordonné Mais lisez è
10 MAI
2007 : Le Gouvernement wallon a prévu
de supprimer 190 textes. Un décret sera adopté dans les prochaines semaines
pour formaliser cette décision. Dont : Articles 404 à
405 du CWATUPE (faisant partie du Chapitre XVII du Titre Ier
intitulé : « Du règlement général sur les bâtisses applicable aux
zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme. »)
CHAPITRE XVIIter.
–
Règlement général sur les
bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou
parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à
mobilité réduite . Art.413 à 415
Note de Me Dochy :
le moins que l'on puisse écrire c'est le peu de respect de ces dispositions… et
pire : l'indifférence des autorités ! Accessibilité des trottoirs aux personnes à
mobilité réduite : Même si c'est aussi une question d'entretien et de
comportement, le CWATUPE est très clair concernant la construction ou
rénovation d'un trottoir. Voir les art.415 + Lire les contraintes du
CWATUP concernant les trottoirs
ARTICLE 413 à 415
DGATLP
Article 414 Accessibilité aux bâtiments publics pour les
personnes à mobilité réduite - cabinets médicaux
Article 415/1 Accès - Interprétation
Article 415/2 Accès - Interprétation
CHAPITRE XVIIquater.
- Règlement général sur les bâtisses en site rural : RGSBR :etc. etc. è art.417 à 442
NOUVEAU :
septembre 2005 : Article 417 à 430 : RGBSR
Liste des dépliants par village Le
règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR)
Liste des communes où le RGBSR est d'application (tableau au
format .pdf
Il est à noter que les
périmètres précis sont accessibles dans les administrations communales
Art.431 à 442 Accès
au texte coordonné
è Retour à la Table des matières
CHAPITRE XVIII. – Copies et
extraits à délivrer par les administrations communales: exécution de l'art. 61
: art.443 à 447.
Article 443
à 444 : Accès
au texte coordonné
Article.
445/1 : En application de l’Article 150, alinéa 1er, 5°, les
administrations communales sont tenues de délivrer au titulaire du droit cédé,
à son mandataire ou à l’officier instrumentant les informations visées à
l’Article 85, § 1er.
La demande est adressée à l’administration communale par envoi
recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre
récépissé, à l’administration communale. Les informations sont envoyées par
lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi, dans les 40 (
QUARANTE ) JOURS de la réception de la demande. Les informations doivent être demandées au moyen du formulaire
III A, dont le modèle est repris à l’annexe 49 du présent Code
Les informations sont
délivrées au moyen du formulaire III B, dont le modèle est repris à l’annexe 49
du présent Code. ».
Article 446 : Les administrations
communales sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande un
certificat d’urbanisme n°1. La demande de certificat est adressée à l’administration
communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou
déposée, contre récépissé, à l’administration communale. Le certificat est
demandé au moyen du formulaire I A, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du
présent Code. Le certificat est délivré dans les 40 jours de la réception de la
demande au moyen du formulaire I B, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du
présent Code. ».
23 JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES voir la deuxième
partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/
JUIN 2006 .Le
certificat d’urbanisme n° 2 et l’absence d’avis du fonctionnaire délégué.
UVCW : Commentaires : Juin 2006 è http://www.uvcw.be/articles/3,116,34,34,1409.htm
Article. 447 : Les administrations communales sont tenues de
délivrer aux personnes qui en font la demande un certificat d’urbanisme n°2. La
demande de certificat est adressée à l’administration communale par envoi
recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre
récépissé, à l’administration communale. Le certificat est demandé au moyen du
formulaire II A, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. Le
certificat est délivré au moyen du formulaire II B, dont le modèle est repris à
l’annexe 35 du présent Code. Le certificat reproduit l’avis du
fonctionnaire délégué.
CHAPITRE XIX. - Des sommes transactionnelles à payer en exécution de
l'article 67 (lire article 155)
Article 448 et
449 :
Le présent arrêté entre en
vigueur un an après l’arrêté Gouvernement wallon du 17 juillet 2003,
déterminant les conditions dans lesquelles une personne physique peut être
chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique
et arrêtant la forme de ces certificats
DGATLP
Article 449 Amendes transactionnelles
CHAPITRE XX. - Des
fonctionnaires et agents chargés de la recherche et de la constatation des
infractions.art.450 à 452 ( sans /…).
5 JUILLET 2007 ( M.B. 26/09/2007 )
Circulaire ministérielle relative aux
infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme . Références légales
: - articles 153 à 159bis et 448 à 452 du CWATUPE; - décret du 24 mai 2007
relatif aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme. … Les contrevenants: - Le maître d'ouvrage.
- Le cas échéant : l'entrepreneur, l'architecte, le propriétaire du terrain qui
a consenti ou toléré (par exemple, en cas d'utilisation d'un terrain pour le
placement d'installations fixes ou mobiles), le NOTAIRE.…
Texte complet : FR è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125 NLèhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125
NOTAIRES : ATTENTION ! De e-notariat : Du point de
vue notarial, le nouveau régime de sanction des infractions en matière
d’urbanisme devra…faire l’objet d’une information précise aux parties, lorsque
l’existence d’une infraction urbanistique apparaîtra dans un dossier.
Article 450 bis : Arrêté du 17 juillet
2003 publié au M.B. du 23 septembre 2003 gouvernement désignant les fonctionnaires
et agents chargés de la
recherche et la constatation des infractions aux dispositions relatives à
l’isolation thermique et à la ventilation des bâtiments
Article. 450 ter : Arrêté du 17 juillet
2003 entrant en vigueur le jour de sa publication au
M.B. le 23 septembre 2003 et désignant les directeurs , les chefs de
cantonnement et les préposés forestiers de la Division de la nature et des
Forêts pour la
recherche et la constatation des infractions aux dispositions du CWATUPE
CHAPITRE XXI. etc.- De la
commission d'avis et de l'instruction des recours auprès du Gouvernement , etc.
etc. : articles 452/1 èart.452/30
Arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 ( M.B. 23/11/2005
)modifiant le CWATUPE en qui concerne la commission d'avis et l'instruction des
recours auprès du Gouvernement : Article 1er. Le chapitre XXI du titre Ier
du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine est remplacé comme suit :
Art. 452/1. La commission d'avis visée à l'article 120 a son siège dans
les locaux désignés par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses
attributions.
Le secrétariat de la Commission d'avis est assuré conformément à l'article 4, §
3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique
régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation
de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un
Conseil économique et social de la Région wallonne.
Section 2. - De la commission d'avis
Art. 452/2. § 1er. Le président de la commission d'avis est nommé
par le Gouvernement.
Outre le président, les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement
sur la base :
1° de deux listes de cinq personnes chacune proposées par la Commission
régionale de l'aménagement du territoire;
2° de deux listes de cinq personnes chacune proposées par l'Ordre des
architectes, parmi les personnes qui sont chargées, en application de l'article
11, de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement ou
des règlements d'urbanisme ou qui sont membres de la Chambre des Urbanistes de
Belgique;
3° de deux listes de cinq personnes chacune proposées conjointement par les
députations permanentes des conseils provinciaux;
4° de deux listes de deux personnes chacune proposées par la Commission royale
des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne.
§ 2. Le membre de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la
Région wallonne ne siège au sein de la commission d'avis que lorsque le recours
se rapporte aux permis visé à l'article 109.
§ 3. Le Gouvernement nomme les personnes qui suppléent le président et les
membres visés au § 1er.
La personne qui supplée siège valablement lorsque la personne qu'elle supplée
est empêchée.
Sous peine d'incompatibilité, aucune personne qui siège à la commission d'avis
ne peut exercer un mandat auprès de plusieurs des organes ayant proposé des
membres.
Art. 452/3. La commission délibère valablement si le président et trois autres
membres au moins sont présents.
Le président n'a pas voix délibérative.
En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.
Art. 452/4. La nomination d'un membre de la commission d'avis prend fin soit en
cas de renouvellement de la commission, soit en cas de perte de la qualité sur
la base de laquelle le membre a été nommé.
En cas de vacance, le membre suppléant devient membre effectif. Il est pourvu
au remplacement du membre suppléant dans les deux mois de la vacance selon les
modalités visées à l'article 452/2.
Art. 452/5. Hormis le président et le suppléant du président, les
fonctionnaires et agents de la Région wallonne ne peuvent pas être membres de la
commission d'avis.
En ce compris le président ou le suppléant du président, il est interdit à tout
membre de la commission de siéger lorsqu'il a un intérêt direct à l'objet de la
demande d'avis, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme
chargé d'affaires.
Chaque membre est tenu de respecter la confidentialité de la délibération et de
l'avis de la commission.
Sur la proposition du président ou du suppléant du président et après avoir été
entendu par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses
attributions, tout membre de la commission peut être révoqué par le
Gouvernement en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de
sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf en cas
de force majeure.
Art. 452/6. Le président de la commission d'avis et, le cas échéant, le
suppléant du président, ont droit :
1° à un jeton de présence de 35,00 euros par dossier traité, avec un minimum de
70,00 euros et un maximum de 210,00 euros par journée;
2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par
le Code de la fonction publique wallonne.
Les membres de la commission ont droit :
1° à un jeton de présence de 25,00 euros par dossier traité, avec un minimum de
50,00 euros et un maximum de 150,00 euros par journée;
2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par
le Code de la fonction publique wallonne.
Les personnes concernées sont assimilées aux bénéficiaires qui sont titulaires
d'un grade de niveau 1 au sens du Code de la fonction publique wallonne.
Art. 452/7. La commission d'avis peut établir un règlement d'ordre intérieur
qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Section 3. - De l'instruction des recours
Art. 452/8. Les recours visés aux articles 119 et 127, § 6, sont adressés par
envoi à l'adresse du directeur général de la Direction générale de
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la
Région wallonne.
Le demandeur qui introduit le recours mentionne :
1° soit la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er,
alinéa 1er, 1° ou 2°;
2° soit la date de l'envoi visé à l'article 119, § 1er, alinéa 1er,
3°;
3° soit la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 127, § 4,
alinéa 1er;
4° soit, dans le cas d'absence de décision visée à l'article 127, § 4, alinéa
3, la date de l'envoi visé à l'article 127, § 2, alinéa 1er.
Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et,
le cas échéant, de la décision dont recours.
Aux recours visés aux articles 108, § 2, et 119, § 2, est jointe une copie du
dossier concerné et un repérage qui vise :
1° la situation du bien immobilier au plan de secteur et, le cas échéant, au
plan communal d'aménagement, au schéma de structure communal, au schéma
directeur, au rapport urbanistique et environnemental, au permis de lotir, le
long d'une voirie régionale ou provinciale, le long d'une voirie communale qui
a fait l'objet d'un plan d'alignement, le long d'une ligne de chemin de fer ou
le long d'un cours d'eau navigable ou non navigable;
2° l'existence de servitudes ou de réservations, d'un règlement régional
d'urbanisme applicable, d'un règlement communal d'urbanisme applicable, d'une
procédure d'aménagement du territoire ou d'urbanisme opérationnels ou d'une
infraction constatée par procès-verbal;
3° l'inscription du bien immobilier à l'inventaire du patrimoine immobilier ou
sur une liste de sauvegarde, son classement ou son classement provisoire au
sens de l'article 208, sa situation dans une zone de protection visée à
l'article 209, dans un site repris à l'inventaire visé à l'article 233 ou
faisant l'objet de formalités équivalentes en vertu de la législation
applicable en région de langue allemande.
Le repérage contient tout autre renseignement susceptible d'éclairer le
Gouvernement.
Art. 452/9. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la Direction
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du
Ministère de la Région wallonne transmet :
1° à la personne qui a introduit le recours, un accusé de réception qui précise
le lieu et la date auxquels se tient l'audition où elle est invitée à se
présenter et, dans le cas où le demandeur a introduit le recours, mentionne le
contenu de l'article 452/10;
2° aux autres parties une copie du dossier de recours et de l'accusé de
réception ainsi que l'invitation à se présenter à l'audition.
Art. 452/10. S'ils n'ont pas introduit le recours, le collège des bourgmestre
et échevins et le fonctionnaire délégué transmettent à l'adresse visée à
l'article 452/8 et dans les cinq jours ouvrables de la réception des documents
visés à l'article 120, alinéa 1er, 2°, une copie du dossier concerné
qui comprend le repérage visé à l'article 452/8, alinéa 3.
Art. 452/11. Dans les vingt jours à dater de la réception du recours, la
Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
du Ministère de la Région wallonne transmet au secrétariat de la commission
d'avis une copie du recours et des éléments visés à l'article 119, § 1er,
alinéa 2.
Le secrétariat de la commission tient le recours et les éléments précités à la
disposition des membres.
Art. 452/12. Au plus tard le jour ouvrable qui précède l'audition, la Direction
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du
Ministère de la Région wallonne dépose au secrétariat de la commission d'avis
un document qui précise exclusivement le cadre dans lequel s'inscrit le projet,
à savoir :
1° la situation et, le cas échéant, les dérogations au plan de secteur, à un
règlement régional d'urbanisme, au règlement communal d'urbanisme, à un plan
communal d'aménagement ou à un permis de lotir ainsi que l'inscription du bien
immobilier dans le schéma de structure communal ou dans un rapport urbanistique
et environnemental;
2° le cas échéant, l'inscription du bien immobilier à l'inventaire du
patrimoine immobilier ou sur la liste de sauvegarde, s'il est classé ou en voie
de classement au sens de l'article 208, sa situation dans une zone de protection
visée à l'article 209, sa localisation dans un site repris à l'inventaire visé
à l'article 233 ou faisant l'objet de formalités équivalentes en vertu de la
législation applicable en région de langue allemande.
Art. 452/13. Dans les quarante jours à dater de la réception du recours, la
commission d'avis émet son avis motivé en fonction du cadre visé à l'article
452/12, alinéa 2, et des circonstances urbanistiques et architecturales
locales. L'avis précise en quoi la destination générale de la zone et son
caractère architectural sont ou ne sont pas compromis par le projet dont
recours.
Art. 452/14. La lettre de rappel visée à l'article 121 fait l'objet d'un envoi
permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel
que soit le service de distribution du courrier utilisé.
La lettre de rappel contient les mentions suivantes :
1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° les références du dossier;
3° le terme "rappel." »
ARTICLE 452/15 à 452/23 :
Accès
au texte coordonné
Article 452/24 : Du périmètre de risque naturel prévisible ou de
contrainte géotechnique majeure. Le périmètre de risque naturel prévisible ou
de contrainte géotechnique majeure vise à limiter les risques pour les
personnes et les biens exposés à au moins l’une des contraintes physiques
majeures suivantes : …4° phénomène karstique : phénomène
géomorphologique dû à la dissolution des roches généralement carbonatées par
l’eau d’infiltration;
Courrier d'une
administration communale :
OBJET : Risques naturels ‑ Contrainte karstique.
Madame, Monsieur le Notaire, En janvier 2004, la
Faculté Polytechnique de Mons ‑ Service de Géologie Fondamentale et Appliquée,
nous a transmis une cartographie concernant les zones de contrainte karstique
visées par les articles 40, 46, 70 et 136 du Code Wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Eu égard au principe de précaution et tel qu'imposé
par la Région Wallonne ‑ Direction Générale de l'Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine, le Collège Echevinal, en séance du 9
juillet 2004, a décidé d'imposer au dépôt de toutes demandes de permis
d'urbanisme (extension et construction), de permis de lotir et de permis
unique, lorsque le bien se situe en :
‑ "en
zone de contrainte forte" : une étude géotechnique (prospection
géophysique) démontrant stricto sensu que le projet peut être réalisé en
minimisant les risques pour la population et l'environnement;
‑ "en
zone de contrainte modérée" : une étude géotechnique (
microgravimétrie, géoélectrique, sismique réfraction, sismique réflexion,
forages de reconnaissance au choix de l'auteur de l'étude), avec l'obligation de résultats et une
conclusion claire de l'auteur, de façon à exclure la présence d'un risque, y
compris à long terme.-. Agréez…
Article.452/25 etc.
Article 452/ 27
Voir l'arrêté
du 17 juillet 2003 ( entrant en vigueur au
jour de sa publication au M.B. le 23 septembre 2003 :Des
zones protégées visées à l’Article 84, § 1er, 12°.
Voyez AUSSI et surtout ce
qui est dit ci-dessus à l’article 84, § 1er,
12°.
CHAPITRE XXIII. - Des
conditions de délivrance en zone agricole du permis relatif au boisement, à la
culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de
pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux
qui s'y rapportent.
ARTICLES
452 / 31, et s. +
ARTICLE 452
/ 34 è DGATLP Article 452/34 Implantation d´une piscine en zone agricole
CHAPITRE XXIV. - Des
conditions de délivrance en zone forestière du permis relatif aux constructions
indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première
transformation du bois,
à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. Articles 452/36 à /42 Accès au texte
coordonné
Chapitre XXV. - Des
conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la
délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et de la
forme de ces certificats. Accès au texte
coordonné
Article
452 /43 à / 53. en voie de suppression. Lisez è
10
MAI 2007 : Le Gouvernement wallon a
prévu de supprimer 190 textes. Un décret sera adopté dans les prochaines
semaines pour formaliser cette décision. Dont : Articles
452/43 à 452/53 du CWATUPE (faisant partie du Chapitre XXV du Titre Ier
intitulé « Des conditions dans lesquelles une personne physique peut être
chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique
et de la forme de ces certificats ».
Chapitre XXVI. - De la mise
en œuvre des zones d’aménagement différé N-B.: sans rétroactivité pour les
programmes communaux de ZAD en cours
Article. 452/ 54 à /59 + Article 453 à 476 :
TITRE II. - Des mesures
d'exécution du Livre II
CHAPITRE Ier. - De
la rénovation des sites d'activité économique désaffectés : Accès au texte
coordonné
ARTICLES 477 à
529
Accès
au dernière texte coordonné disponible
Titre III. - Des mesures d'exécution du livre III
applicables dans la région de langue française - AGW du 17 juin 2004, art 1er
CHAPITRE Ier. - Du signe distinctif sur les monuments et les sites protégés
: art.477 à 480
CHAPITRE II. - De la structure, des missions et du fonctionnement de la
Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne :
art.481 à 504
CHAPITRE III. - Du certificat de patrimoine
CHAPITRE IV. - De la procédure d'autorisation de procéder à des sondages ou
à des fouilles archéologiques: art 515 à 524
CHAPITRE VI. - De la procédure d'agrément des dépôts de biens
archéologiques: art.515 à 529
FIN DES TEXTES
LEGAUX ANNOTES et de la première partie du site
Pour la seconde
partie , étant:
- les divers
organismes - les liens,
la
JURISPRUDENCE , les sentiers vicinaux ,etc., cliquez è JURISPRUDENCE
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l'auteur è http://leondochy.blogspot.com/
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