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Ce texte revu le  20 OCTOBRE 2007 constitue  - techniquement parlant -  la seconde partie du site " Le CWATUPE: l'urbanisme, etc., en région wallonne " (ç cliquez pour y accéder )

La JURISPRUDENCE est à la fin de ce site  + les sentiers vicinaux + les 50 mètres" à partir de la route

La validité des liens a été vérifiée en juin 2007 mais il s 'agit d'un travail  sans fin !

 

Une formule " classique " à insérer dans un acte  ( sous TOUTES  réserves  !!!  ):

 

URBANISME

Le vendeur, ainsi qu'il résulte notamment d'une lettre adressée au notaire soussigné par la Commune de * en date du  * * déclare:

-                                    que le bien est repris au plan de secteur de Liège en zone d'habitat à caractère rural;

Accès aux plans de secteur è plans de secteur , ou encore:                    è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/AT/ATReg01.asp?ddp74=plan&fd74=et%201987%20l%20objet%20du%20plan%20de%20secteur%20est%20de%20definir

que le bien n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisme ni d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur ce bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84, paragraphe premier, et le cas échéant, 84 paragraphe deux, alinéa premier du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUPE) et qu'en conséquence aucun engagement n'est pris quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce même bien.

Accès aux certificats d'urbanisme è http://formulaires.wallonie.be/p004355.jsp

 qu'à ce jour il ne lui a été notifié aucune prescription d'ordre urbanistique (remembrement, expropriation, assainissement ou rénovation de site) , et qu'à sa connaissance, le bien objet des présentes n'a fait l'objet d'une inscription sur la liste de sauvegarde telle que prévue par la loi sur l’aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

‑ que le bien vendu ne fait pas l'objet du droit de préemption établi à l'article 175 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, en abrégé CWATUPE, applicable à la Région Wallonne.

En outre, il est rappelé qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 paragraphe premier, et le cas échéant, à l'article 84 paragraphe 2, alinéa premier du CWATUPE, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

Le vendeur déclare cependant que les constructions qu'il aurait érigées ou modifications qu'il aurait apportées au bien vendu l'ont été dans le respect des lois et règlements en vigueur.

 

è Retour à la Table des matières

 

Lisez d'abord …. 

 

L'intérêt principal de cette page est essentiellement l'accès à la JURISPRUDENCE et en plus :

·                     aux  FORMULAIRES è http://formulaires.wallonie.be/p004355.jsp à la cartographie, à la "philosophie", etc.…

·                     aux Statistiques disponibles : EN GENERAL  è http://www.statbel.fgov.be/home_fr.asp

·                     Et EN PARTICULIER : è  Permis de lotir è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Observatoire/Dwnld/Stats/DAU/lotis_graphe.pdf

·                     Permis de bâtir 1996-2006 è http://www.statbel.fgov.be/downloads/bpe1996_2006_fr.xls

*   aux  sites de l' Union des Villes et Communes de Wallonie et d' Inter Environnement Wallonie

*   à la direction générale de l'agriculture du M.R.W.. et les constructions en milieu agricole.

*   à l'accès direct au texte complet coordonné du CWATUPE.

*  au  site de la DGATLP

 

  ET – vérifiés en juin 2007 - de TRES nombreux accès cartographiques

·            Carte des territoires paysagers de la Wallonie …. En savoir plus…

·            Plan prioritaire d'affectation d'espaces liés à l'activité économique

·            Le 22/04/2004, le Gouvernement wallon a approuvé la liste et les cartes définitives des projets d’affection d’espaces liés à l’activité économique.

·            Cartographie du SDER – Schéma de Développement de l’Espace Régional

·            Plans de secteur La Wallonie est couverte par 23 plans de secteur.
 Visualisez les plans de secteur scannés (Direction de l’Observatoire de l’Habitat et de la Géomatique de la DGATLP).

·            Plus de détails : http://cartographie.wallonie.be/ 

*    Cartes des communes wallonnes 

·         Etablissements d'hébergements touristiques  è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-02-02&numac=2005027001   NLè http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2005-02-02&numac=2005027001

è     *  Portail cartographique de la région wallonne

*    Site Portail de la région wallonne è http://www.wallonie.be/fr/index.html

E-Notariat a signalé que le formulaire IIIA disponible sur le site de la DGATLP ( Annexe 49 – Formulaire III A Demande d’informations notariales = informations visées à l’article 85, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, CWATUPE, ne peut être complété ou modifié, et conseille d'y joindre un AUTRE courrier reprenant les demandes d'AUTRES informations, courrier dont on peut espérer une réponse plus rapide …

 

BIBLIOGRAPHIE :

 

Francis HAUMONT, La Planification, Tome I  ( Les plans et les schémas d'aménagement )            REPERTOIRE NOTARIAL Tome XIV 1- " L'urbanisme – Région wallonne" , Traité à jour au 15 septembre 2006.                                                                                                                       Consultable sur le site à accès restreint :  http://rni.larcier.be/

Pierre-Yves ERNEUX, Les mutations d'immeubles à  assainir en région wallonne, p. 138, RNB,  mars 2005

Et de l'auteur de ce site Assainissement des sols (  avec mise à jour " partielle " en 2007 )

 

L'UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE

s'efforce de répondre " aux questions que vous nous posez "

 

ENVIRONNEMENT WALLONIE è http://www.iewonline.be/  ( nouveau site 2007 )

+ è  http://www.iewonline.be/spip.php?article27

Impact de la réforme sur le rôle du notaire. Le Notaire a un devoir d'information en matière d'urbanisme. Quand il établit un acte notarié, il doit y préciser les données urbanistiques du bien. Exemple :le Notaire doit signaler si le terrain a fait l'objet d'un Permis d'Urbanisme qui autorise la construction d'une maison.

Recherche zone prévention captage eau souterraine : Le Notaire …doit … s'enquérir ou conseiller à ses clients de vérifier le caractère constructible d'un terrain. Avant de passer un acte, le Notaire interroge la Commune. Si le Notaire n'obtient pas d'informations il peut passer l'acte en indiquant qu'il n'a pas reçu les informations demandées.                                          L'information est facilitée par la réforme des règles relatives aux certificats d'urbanisme n° 1 et n° 2 qui peuvent être demandés à la Commune.

 

La DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE ( région wallonne )

 

Portail de l'agriculture è http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU ANALYTIQUE : séance du 11 juillet 2002 du Parlement wallon : M. Edmund STOFFELS:… Je suis ainsi notamment entièrement d'accord que des immeubles existants en zone agricole puissent être transformés, même s'ils ne servent plus, par la suite, à des fins agricoles et ce, pour éviter l'existence de ruines potentielles.

Du site de l'INS http://statbel.fgov.be/figures/download_fr.asp#1 Utilisation du sol, par région (1834 et 1980-2003)

Voyez mon site BAIL A FERME : Jurisprudences récentes, textes légaux et commentaires

 

Les accès directs au TEXTE COORDONNE DU CWATUPE 

Dernière coordination du CWATUPE: lien perpétuel è format .PDF-Abobe Acrobat

 

 Le texte néerlandais coordonné du CWATUPE ne semble pas exister et l'auteur du site n'a pourtant  pas épargné les démarches auprès des institutions officielles… en vain …

Voici ce que vous pouvez lire avec une recherche via CHRONO http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1984051435

14 MEI 1984 - [Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium]
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1989 en tekstbijwerking tot 02-08-1996) -
(NOTE : De wijzigingen aangebracht door DWG 1997-11-27/58, BWG 1998-02-19/30, BWG 1998-03-05/31, BWG 1998-03-05/32, BWG 1998-03-19/30, DWG 1998-12-16/38, BWG 1999-02-25/72, DWG 1999-03-11/39 konden niet doorgevoerd worden om technische redenen. De nieuwe versie van het Waalse Wetboek zal men kunnen raadplegen zodra de integrale coördinatie zal uitgegeven worden.) ( ce qui en bon français veut dire : "quand les poules auront des dents " !)

Ce texte n'a ainsi pratiquement aucun intérêt…

En unissant une donnée obtenue via WALLEX ( un texte d'une date précise …) http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=searchsTab.htm&INDEX=10&KEY=-1014797091 avec  une recherche CHRONO http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?page=chrono vous obtiendrez – peut-être – une traduction…d'un arrêté ou décret bien déterminé.

 

è Retour à la Table des matières

 

La Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine   

Le site de la DGATLP

Les commentaires "Article par Article"è http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DGATLP/PagesDG/CWATUPE/GED/gedListeArbo.asp Fonctionnaires déléguésè http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Fonctionnaire_delegue/default.asp

ET è Directions extérieures

 

ABREVIATIONS COURANTES …

 

6 SEPTEMBRE 2006 : Circulaire 3/2006 relative à la création de nouvelles infrastructures d'accueil des activités économiques via la procédure de plans communaux d'aménagement compensatoires: PCAC  è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/20060906_PCAC.pdf

3 MAI 2005 : è https://www.angelfire.com/co/Dochy/CWATUP2.html è'art.33 : information du Ministre : " TERRAINS PUBLICS EN WALLONIE : de nouvelles affectations au cœur des villes"

Et aussi : http://www.uvcw.be/no_index/cdv/analyse-decret-programme.pdf

 

ACS Aire de Coopération supracommunale
CAWA Contrat d’Avenir pour la Wallonie actualisé
CCATM Commission communale d’Aménagement du Territoire et de la mobilité
CET Centre d’Enfouissement technique
CETD Centre d’Enfouissement technique désaffecté
CWATUPE Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine
CWEDD Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable
CPDT Conférence permanente de Développement territorial
CRAT Commission régionale d’Aménagement du Territoire
CSVC Conseil supérieur de Villes et Communes
DGATLP Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
FD Fonctionnaire délégué
IEW Inter-Environnement Wallonie

PCAC ( septembre 2006 )  Plans communaux d'aménagement compensatoires

http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/20060906_PCAC.pdf

 

PPA Plan particulier d’aménagement
PCA Plan communal d’aménagement
PDT Projet de développement territorial
PL Prescription de lotissement
RCU Règlement communal d’urbanisme
RGBSR Règlement général sur les bâtisses en site rural
RGPT Règlement général sur la protection du travail
RRU Règlement régional d’urbanisme
RM Risque majeur
SA Schéma d’agglomération
SAED Site d’activité économique désaffecté
Attention, les SAED et les SIR ont été remplacés par voie décrétale par les SRPE et les SAR
SDEC Schéma de développement de l’espace communautaire
SDER Schéma de développement économique régional
SIR Site d’intérêt régional
Attention, les SAED et les SIR ont été remplacés par voie décrétale par les SRPE et les SAR
SSC Schéma de structure communal
UPSI Union professionnelle du secteur immobilier /

ZACC : les zones d'aménagement différé n'existent plus : supprimée mais les  ZAD pourront devenir des zones d'aménagement communal concerté ( ZACC ) ( NOTION NOUVELLE !

ZADCI Zone d’aménagement différé à caractère industriel

ZAE Zone agro-économique:

ZAE mixte et ZAE industrielle : dans le but de libérer des espaces urbanisables en vue de développer les activités de petites et moyennes entreprises, le décret RESA ouvre les zones d'aménagement différé à caractère industriel aux activités économiques mixtes ainsi qu'aux activités économiques industrielles. La zone comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement ( de la Newsletter Haumont-Scholasse & Partners du 11 mars 2005 )

 ZGD Zone «grande distribution» 

è Retour à la Table des matières

JURISPRUDENCE … 

Tenez compte du texte légal en vigueur en début d’instance – Trouvez le via  WALLEX en ordre décroissant- toutes les publications officielles successives relatives au CWATUPE è                              

http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=tabmat2.htm&CODE=37102&IDREV=33&PAGETABMAT=268#3710233

 

SI VOUS DEVEZ RECHERCHER  DE LA JURISPRUDENCE : deux méthodes:

 

LA NOUVELLE mais " encore " avec PEU de decisions… ne l'utilisez que pour une rceherche 2007 !

 

JURIDAT  ( mis en route à la mi mai 2007 ) è http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=fr

 

Notez que les liens d'Acces direct figurant ci-après risquent de ne plus poir être utilises…. car ils ne sont pas compatibles avec les iouveaux… Un  travail important que l'auteur du site ne sera probabklement pu a même d'assurer.

 

Mais les liens d'arrêts du ConseilDd 'Etat ont été renouvelés au vu du NOUVEAU site du Conseild 'Etat : voir ci-après!

 

 

L'ancienne : encore necessaire  pour un certain temps

Cour de Cassation : Outre les décisions ci-après, vous accédez ici aux arrêts de la Cour de Cassation et vous mentionnez «  Urbanisme «  ou «  CWATUPE «  Complétez ainsi la date : année/ mois / jour : exemple: 2004/04/29.

Cour d’Arbitrage ( le meilleur site juridique belge et le plus agréable à consulter ) aussi avec accès à «  rechercher « 

Conseil d ‘Etat Nouveau site en septembre 2007 !

Accès général inchangé : http://www.raadvst-consetat.be/ Mais sur le plan pratique , pour les recherches depuis l'an 2000 , la page " arborescence " semble la plus indiquées à retenir comme lien è http://www.raadvst-consetat.be/?page=caselaw_analyse&lang=fr  Voir mention ci-après !                                 

 

ANCIEN SITE  ! ( voir ci-APRES ) :  Cour d'appel et autres tribunaux : avant toute recherche consultez ( cliquez sur )

Chapitre 4 : du site " Manuel " - Le choix d'une langue ( pourtant renseigné sur le site ! ) ne fonctionne pas. Ainsi pour la recherche d'une décision : en français è http://www.just.fgov.be/index_fr.htm, cliquez à droite sur "Jurisprudence"; et en néerlandais, allez sur le site http://www.just.fgov.be/index_nl.htm , cliquez sur "Rechtspraak ". Complétez ainsi la date : année/ mois / jour : exemple: 2004/04/29.Et tenez compte que très peu d'arrêts des Cours d'Appel sont publiés sur les sites officiels…

 

LES DECISIONS SONT MENTIONNEES CiAPRES  DANS L'ORDRE DES DATES : d'abord les plus RECENTES !

Un classement par thème est " mission impossible" pour l'auteur du site.è

http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr&page=caselaw_analyse_fr196

 

 

Accès à tous les arrêts du Conseil d'Etat sur le CWATUPE ( depuis 2000 )

è http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr&page=caselaw_analyse_fr196

 

 

Arrêt du Conseil d'Etat  n° 174.130 du 28 août 2007

 

Bien situé en zone d’habitat au plan de secteur dans le périmètre du règlement général sur les

bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d*urbanisme.

 

Vu la demande introduite le 13 décembre 2006 par M. et Mme P et PL, tendant à la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 6 mars 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de HAM-SUR-HEURE-NALINNES, à la société anonyme WIMMO CONSTRUCT pour la construction de quatre habitations unifamiliales mitoyennes … Considérant que l’augmentation des nuisances sonores engendrées par les véhicules des occupants de quatre maisons unifamiliales ne saurait être à l’origine d’un préjudice grave difficilement réparable; qu’il n’est par ailleurs pas établi que ces véhicules devront effectuer des manœuvres pour rejoindre ou quitter les emplacements prévus situés en retrait par rapport à la voirie, qui seraient de nature à occasionner un risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef du troisième requérant; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; …

La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée.

Accès au texte complet: è http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/174000/100/174130.pdf

 

Arrêt du CONSEIL D'ETAT  174.128 du 27 août 2007

 

Refus d'une demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

 

«  Vu la demande introduite le 26 mars 2007 par MC, tendant suspension de l’exécution de « la délibération du collège communal de Braine l' Alleud du 9 janvier 2007 octroyant à Monsieur et Madame PV un permis d*urbanisme relatif à un bien sis rue César Franck, 10 ayant pour objet d’ agrandir une maison d*habitation »; …Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; … Considérant qu’en toute hypothèse, le requérant reste en défaut de démontrer que la perte de luminosité alléguée serait à ce point grave au sens de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat qu’elle justifie la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; qu’enfin, il y a lieu de constater que le préjudice découlant de la rupture de l’alignement des façades arrière trouve son origine dans les prescriptions du permis de lotir qui autorisent à l’endroit considéré, une construction limitée au rez; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi;

 

Accès au texte complet

http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/174000/100/174128.pdf

 

Arrêt du CONSEIL D'ETAT du 21 juin 2007 

 

Incidence arrêté d'insalubrité sur une demande de permis

A R R E T du Conseil d'Etat no 172.539 du 21 juin 2007 è

Accès au texte complet è  http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/172000/500/172539.pdf

 

 

COUR D'ARBITRAGE : 20 JUIN  2007  .

 

 

2007-087


20-06-2007


Recours en annulation

ç cliquez sur le n° de l'arrêt !

 

Décret de la Région wallonne du 27 octobre 2005 modifiant les articles 6, 21, 110bis et 127 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (art. 5, alinéas 1er à 3)

Rejet du recours

No de rôle : 3994

Droit administratif - Urbanisme et aménagement du territoire - Région wallonne –

 

1.                        Permis concernant les constructions et équipements de service public ou communautaires - Dérogation aux plans d'aménagement –

 

 

2.                         Permis public. # Droits et libertés - Droit à la protection d'un environnement sain - Obligation de standstill.

 

 

COUR D'ARBITRAGE : 21 MARS  2007   è VLAAMSE GEWEST !.

 

 

2007-049


21-03-2007

Recours en annulation

 

ç cliquez sur le n° de l'arrêt !

 

Art. 53, § 2, alinéa 5, du décret de la Région flamande relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de l'art. 67 du décret du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996

Annulation –

Maintien des effets de la disposition annulée

No de rôle : 4109

Urbanisme et aménagement du territoire - Région flamande - Permis de bâtir - Recours - Silence de l'administration –

1.               Autorisation de passer à l'exécution des travaux –

2.               Impossibilité pour les tiers intéressés d'introduire un recours au Conseil d'Etat. # Droits et libertés - Garanties juridictionnelles - Droit d'accès à un juge - 1. Conseil d'Etat - 2. Juridictions judiciaires.

 

 

HOF VAN CASSATIE : 6 FEVRIER 2007  è VLAAMSE GEWEST !.


     … De vordering tot herstel inzake stedenbouw heeft geen persoonlijk karakter, maar strekt tot het doen verdwijnen van de onrechtmatige toestand die met betrekking tot het onroerend goed door de uitgevoerde werken of de gegeven bestemming is ontstaan.
     Dit zakelijke karakter van de vordering heeft tot gevolg dat, onverminderd de toepassing van artikel 160 Stedenbouwdecreet 1999, ook de mede-eigenaar die bij het geding over de vordering tot herstel niet werd betrokken en aan wie de herstelvordering voorafgaandelijk niet werd meegedeeld, de gevolgen dient te ondergaan die uit het vonnis voortvloeien en bijgevolg de uitvoering ervan dient te gedogen.
     De omstandigheid dat deze mede-eigenaar niet bij het geding werd betrokken en dat de vordering hem voorafgaandelijk niet werd meegedeeld, staat niet eraan in de weg dat hij vooralsnog derden-verzet tegen die vordering kan doen en daarbij zijn rechtmatige belangen voor de rechter kan doen gelden.
... TEKST: http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/07/2/RC07261.pdf

 

Q.& R.– simplifiées- de la M.L. ALN:  FEVRIER 2007 :

 

Acte de division, permis d'urbanisme et absence de permis de lotir 

 

D'abord Q. et R, puis extrait de l'arrêt, puis lien vers le texte complet de l'arrêt:

Une société acquiert un terrain de 15a en région wallonne et demande un permis d’urbanisme pour construire 4 maisons (octroyé sans problème). Un notaire reçoit un ‘acte de division’ reprenant 4 lots, en faisant référence à un plan de lotissement approuvé par la Commune. Il est indiqué ‘le présent acte, avec ses annexes, formera l’acte de division du lotissement’. C’est un acte de lotissement qui n’en est pas un, bien qu’il ait été transcrit comme tel. De fait, les renseignements urbanistiques mentionnent le permis et indiquent  que le bien n’a fait l’objet d’aucun permis de lotir.
Ce qui gêne c’est 1) que les dispositions du CWATUPE sur le permis de lotir ont été ‘contournées’, 2) que l’acte dont question n’est pas un véritable acte de division et 3) que les renseignements urbanistiques reçus ne portent pas sur le bien vendu mais sur le terrain entier sur lequel les 4 maisons ont été bâties.

PREMIERE REPONSE:

1/ Les dispositions sur le permis de lotir sont-elle contournées ? Sauf erreur, lorsqu'une demande d'un permis d'urbanisme collectif est faite et que l'on divise le terrain ultérieurement pour vendre des maisons, il ne faut pas lotir.
2/ L'acte de division reçu par le notaire. Pas de problème: Le notaire reçoit celui-ci par analogie à ce que l'on fait dans un lotissement, sinon que l'on fait référence à un permis d'urbanisme collectif. Certains notaire profitent parfois de l'occasion pour ajouter dans cet acte des conditions spéciales à ces dites maisons (règles de voisinage, non-dépôt d'objets encombrants, ect,...). Bref, on fait presque comme dans un acte de dépôt de lotissement, sinon que ça n'en porte pas le nom. Quand au fait qu'il en porte justement le nom, c'est un peu ambigu, mais cela remet-il en cause de quelque manière que ce soit la substance de l'acte ?
3/ Quant aux renseignements urbanistiques. Qui peut le plus peut le moins. La recherche apprendra que les maisons à vendre font l'objet d'un permis d'urbanisme collectif. En conséquence, il me parait difficile d'informer qu'elles ont fait l'objet d'un permis individuel. Ce n'est donc que le reflet de la situation, sans infraction.

SECONDE REPONSE:

C'est possible pour autant que l'on ait obtenu un permis de bâtir collectif (art. 126 CWATUPE)... pas de contournement de l'obligation du permis de lotir. Néanmoins, dans ce cas, les constructions doivent avoir été toutes commencées ( du moins le gros oeuvre selon l'administration et les dalles de béton selon une certaine jurisprudence).
Il est possible d'éviter le permis de lotir et de simplement diviser. Même pas obligé d'effectuer un pseudo acte de lotissement. Il suffit d'avoir :
1/ Un plan général (généralement annexé à la première vente) ;
2/ Un plan particulier pour chaque bien vendu
Ensuite, le cadastre fait le reste. Néanmoins, cette procédure est boiteuse car souvent le promoteur ne respecte pas réellement la condition de construction

TROISIEME REPONSE:

Voyez également à ce sujet l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 05/10/2006 (N°163.246).

Considérant, enfin, que le fait que le permis d'urbanisme attaqué ait été octroyé à FB avant l'achat du lot no 1, n'a pas pour conséquence que cette autorisation de construire serait licite; qu'en effet, si un permis d'urbanisme ne

pouvait être refusé à celle-ci pour la seule raison qu'elle n'était encore titulaire d'aucun droit sur ce lot lorsqu'elle le sollicita, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon devait toutefois s'assurer que l'obtention par celle-ci du titre nécessaire pour exécuter ce permis, ne ferait pas suite à un acte juridique visé par l'article 89 du

CWATUPE; que si tel devait être le cas, et ce l'était en l'espèce, il devait vérifier qu'un permis de lotir avait été accordé et, dans la négative, refuser le permis sollicité dans la mesure où l'aliénation à la suite de laquelle l'intéressée allait acquérir des droits sur le lot no 1 lui permettant d'y construire sa maison, était subordonnée à l'octroi préalable à LH d'un permis de lotir; Considérant que l'acte attaqué ayant été délivré sans qu'un permis de lotir qui était requis, ait été obtenu préalablement par LH, le deuxième moyen est fondé;… Est annulé le permis d'urbanisme.? Accès au texte complet è http://www.raadvst-consetat.be/search97cgi/s97_cgi.exe?action=View&VdkVgwKey=d%3A%5Carrets%5C163000%5C200%5C163246%2Epdf&doctype=raw&Collection=Arrets&

 

Q. et R.- ici sans réponse ! -  M.L. ALN  FEVRIER 2007 : Accès uniquement par une servitude passage…

 

Pour qu'un terrain en zone d'habitat devienne un terrain à bâtir, il doit impérativement être pourvu en eau et électricité (article 86 CWATUPE). Un architecte à l'urbanisme prétend, en outre, que l'accès au terrain ne peut se faire par une servitude. Si l'accès au terrain se fait par un chemin sur lequel le terrain bénéficie d'une servitude, le permis d'urbanisme est refusé. Le bénéficiaire de la servitude (propriétaire du terrain) devrait racheter une partie du chemin ou demander à la commune de racheter ... A défaut, refus d'octroyer un permis d'urbanisme. Le propriétaire du chemin refuse de céder la moitié du chemin au bénéficiaire de la servitude et la commune n'est pas du tout intéressée par le rachat du chemin (refus d'ailleurs également probable du propriétaire du chemin). Justification légale d'une telle position ?  abus de pouvoir ? SANS REPONSE….Note de l'auteur du site : je donne raison à l'urbanisme !

 

Arrêt du CONSEIL D’ETAT n° 163.246 du 5 octobre 2006

 Annulation d'un permis de bâtir délivré après un plan de division mais sans permis de lotir

 

Texte complet – en principe accessible via le lien è Arrêt. 163246 du 05/10/2006, Numéro de Rôle A. 77.967/XIII-581  mais à défaut allez à la page http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr&page=caselaw + renseignez le N° 163.246

Considérant que lorsque Lionel HOUTHOOFDT a divisé sa parcelle en quatre lots en 1997, il ne le fit pas afin de poser un des actes juridiques visés à l’article 53 du CWATUPE tel qu’il était en vigueur à l’époque mais pour y édifier lui-même quatre habitations; que le paragraphe 1er, alinéa 1er, de cet article disposait notamment que « nul ne peut exposer en vente ou vendre volontairement (...) si ce lotissement n’a pas fait l’objet d’un permis préalable écrit ou exprès du collège des bourgmestre et échevins (...) »; qu’en l’espèce, le bénéficiaire du permis du 4 novembre 1997 ne procédait pas à la vente de lots dans un lotissement destiné à la construction d’habitations mais, étant propriétaire du terrain, entendait y construire des habitations que, par la suite, il vendrait le cas échéant; qu’ainsi la vente éventuelle devait porter sur des maisons et non sur des lots dans un lotissement destiné à la construction d’habitations; qu’il s’ensuit que l’article 53 du CWATUPE n’était pas d’application; que Lionel HOUTHOOFDT ne devait dès lors pas solliciter un permis de lotir avant de demander le permis de bâtir collectif qui lui fut accordé le 4 novembre 1997;  D E C I S I O N : Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 5 mars 2002 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon à Frédérique BIGONVILLE, l’autorisant à bâtir une maison d’habitation sur une bien sis à Vivy, Voie du Coret, 16.

1)      Revue du notariat belge 2007, p 285 : Permis groupé; Obtention préalable d’un permis  de lotir si l’un des lots est aliéné en vue de la construction d’une habitation, et qu’il subsiste au moins un autre lot non bâti, avec observations de Patrick Henry et Nathalie Van Damme.

2)       Notamus 2006/3 p.31 et s.( p.35-36-41-42  - Site à Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf  UNE DIFFICULTÉ ANCIENNE, NON RÉGLÉE PAR LE DÉCRET «RESA» : L’ARTICULATION PERMIS DE LOTIR / PERMIS D’URBANISME COLLECTIF .L’arrêt n° 163.246, rendu par le Conseil d’Etat le octobre 2006 Par son arrêt n° 163.246 du 5 octobre 2006, signalé par notre message e-notariat n° 3777 du 22 décembre 2006, Conseil d’Etat nous paraît toutefois s’être prononcé manière significative sur la problématique analysée nous ne pouvons, malheureusement, être affirmatifs et définitifs sur les points évoqués ci-dessus .Suit en page 36: Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 163.246 du 5 octobre 2006,  Beeckmans et Cosemans 12 par PIERRE-YVES ERNEUX : avec ce «nouveau» cas de responsabilité, nul doute que les communes seront plus vigilantes dans la mise en oeuvre des permis d’urbanisme collectifs et ce, dans l’attente d’une réforme maintenue secrète des permis de lotir !

3)        De e-notariat : Question orale de M. Borsus au ministre Antoine sur les permis pour maisons groupées :La question concerne le permis d'urbanimse collectif et e.a.la question de savoir si la vente de terrains déjà construits nécessite un permis de lotir préalable. Le Ministre Antoine répond qu'un permis de lotir n'est nécessaire que dans l'hypothèse d'une mise en vente de terrains non bâtis aux fins de construire de logements. Vendre un terrain déjà construit ne nécessite pas de permis de lotir préalable.

      De e-notariat : à propos de cet arrêt:.“L'obtention d'un permis collectif ne dispense pas d'obtenir également un permis de lotir préalablement à la division si la division a pour effet de créer au moins 2 lots non bâtis, dont l'une est destinée à l'habitation”.
La seule délivrance d'un permis d'urbanisme collectif, bien qu'étant une autorisation de construire, est en soi créateur de lots au regard du droit de l'urbanisme.
Le permis de lotir implique l'autorisation de diviser.

Arrêt du  CONSEIL D’ETAT,   153.067 du 21 décembre 2005

RÉGION WALLONNE – PERMIS DE LOTIR – ETUDE DINCIDENCES IMPOSÉE POUR LES PROJETS COMPRENANT UNE SUPERFICIE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 2 HECTARES - CONSÉQUENCES DE LUNITÉ DE FAIT EXISTANT ENTRE DEUX PROJETS CONTIGUS POUR LE CALCUL DE LADITE SUPERFICIE – FRAUDE À LA LOI?

Texte complet – en principe accessible via le lien                                                                                            è    http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/153000/000/153067.pdf

 

Considérant que cette disposition, qui ne règle pas la situation dans laquelle des biens séparés sont la propriété d’une même personne, ne fait aucune référence à la notion de parcelle cadastrale et par conséquent n’opère pas de distinction entre les situations où il existe déjà ou non une division cadastrale; qu’elle ne fait pas plus

référence à l’origine ou à la chronologie de la constitution du bien; que le propriétaire d’un ensemble de parcelles contiguës est, au sens de cette disposition, propriétaire d’un seul bien et que la possibilité d’en vendre une partie destinée à la construction d’habitation, contiguë à une autre ou à un bloc de parcelles contiguës lui appartenant

également, sans obtenir de permis de lotir préalable, reviendrait à contourner l’application de l’article 89 du CWATUPE; que la circonstance qu’en l’espèce le vendeur et l’acquéreur aient introduit chacun une demande de permis de lotir relative à la division, en plusieurs lots, de l’ensemble de leurs propriétés respectives, est sans incidence; que le premier moyen est sérieux; etc., etc.,

DECISION :

Est suspendue l’exécution des permis de lotir délivrés en date du 20 juin 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Herstal

 

Notamus 2006/3 p.54 Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf

Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 153.067 du 21 décembre 2005, S.A. Benelux Masterbuilders et S.A. Quality construct, par PIERRE-YVES ERNEUX

 

Cour d'Arbitrage du 14 septembre 2006

Annulation pour l'avenir de la modification de l'art.34 du CWATUPE

 

14 SEPTEMBRE 2006 .ANNULATION par la Cour d'Arbitrage de l’article 55 du décret-programme de la Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, modifiant l’art.34 du CWATUPE et supprimant l’obligation de réaliser un plan communal d’aménagement (PCA), permettant ainsi directement, via les permis, la mise en oeuvre de la zone d’aménagement différé à caractère industriel (ZADI). Accès au texte complet cliquez ci-après sur le n° de l'arrêt.

 

2006-137


14-09-2006


Recours en annulation

ç cliquez sur le n° de l'arrêt !

 

Décret-programme de la Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative (art. 55 et 87)
Désistement devant la Cour (en ce qui concerne les art. 52, 54 et 138) –

 

Annulation (en ce qui concerne l'art. 55) –

Maintien des effets de la disposition annulée maintient les effets de la disposition annulée à l’égard des permis délivrés en application de cette disposition qui ont reçu exécution avant la date de publication du présent arrêt au Moniteur belge;

 

- Rejet du recours (en ce qui concerne l'art. 87)
No de rôle : 3764

Urbanisme et aménagement du territoire - Région wallonne –

1.                     Zone d'aménagement différé à caractère industriel (ZADI) - Aménagement - a. Plan communal d'aménagement - Suppression - b. Evaluation des incidences sur l'environnement - c. Obligation de motivation - d. Enquête publique –

2.                      Permis issus ou liés à l'action opérationnelle du Gouvernement - a. Extension du champ d'application - b. Extension du champ d'application des dérogations. # Droits et libertés - Droit à la protection d'un environnement sain - Obligation de standstill. # Droit communautaire européen - Environnement - Evaluation environnementale.

 

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. A R R E T no 161.405 du 19 juillet 2006

 

HARGOT Monique à  Nivelles, contre : 1. la Ville de Nivelles, 2. la Région wallonne,

 

Vu la requête introduite le 18 septembre 2001 par Monique HARGOT qui

demande l'annulation de "la décision prise par la ville de Nivelles datée du 10 juillet 2001

d’accorder un permis d’urbanisme à Monsieur COUVREUR et Madame DESMET pour

la construction d’une annexe";

Est annulé le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et

échevins de la ville de Nivelles le 10 juillet 2001 à Monsieur et Madame COUVREURDESMET,

relatif à la transformation de l'immeuble, rue du Coq, no 10 à Nivelles.

 

Texte complet è http://www.raadvst-consetat.be/search97cgi/s97_cgi.exe?action=View&VdkVgwKey=d%3A%5Carrets%5C161000%5C400%5C161405%2Epdf&doctype=raw&Collection=Arrets&

 

Cour de Cassation  du 14 juin 2006 : Le mode de réparation visé à l'article 155,§ 2, 1°, du CWATUPE

 

X contre Ville de Dinant et Fonctionnaire délégué.

La réparation = remise des lieux en leur état primitif.

 

Les juges d'appel ont considéré " que, dès lors, une simple déclaration de culpabilité décidée par le juge du fond ne limite en rien son obligation de statuer sur les demandes de réparation, de manière à éviter que le prévenu puisse conserver l'avantage des infractions commises ".
Par l'ensemble de ces énonciations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur reproduites au moyen. Le moyen, en cette branche, manque en fait.
    
En décidant, pour les motifs reproduits en réponse à la première branche du moyen, qu'aucune sanction ne devait frapper la demande de réparation de l'autorité administrative en cas de dépassement du délai raisonnable, les juges d'appel n'ont violé ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les droits de défense du demandeur. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
 LA COUR   REJETE LE POURVOI 

Accès direct  à l'arrêt complet : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/6/JC066E2.pdf

 

Cour de Cassation  du 21 février 2006 : L'usufruitier d'une caravane ( illégale ) peut être condamné..

 

La législation linguistique fait en sorte que cet arrêt relatif au CWATUPE est rendu en néerlandais

Accès au texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/2/JC062L1.pdf

Et NL : http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/2/RC062L1.pdf

 

Du sommaire : L'infraction de maintien consiste dans l'abstention coupable de mettre fin à l'existence des travaux exécutés illégalement et seul celui qui a autorité sur l'immeuble peut être coupable de cette abstention; de la circonstance que seul l'usufruitier jouit de la chose, à condition de l'entretenir, il résulte qu'en dépit des restrictions qu'il subit dans l'exercice de son droit réel du fait qu'il ne peut disposer des travaux illégaux, il a, en vertu de son droit, autorité sur la chose et doit faire le nécessaire pour mettre fin ou faire mettre fin à la situation illégale . Cass., 14 novembre 1990, RG 8421, n° 148; 4 février 2003, RG P.01.1462.N, n° 80.

Traduction du passage le plus intéressant;

" La décision des juges d'appel comme quoi l'usufruitier, en vertu de son obligation de tenir en état le bien dont il n'a que la jouissance, ne peut mettre fin à une situation illégale et n'a ainsi aucune obligation, n'est pas justifié en droit. "

 

Il s'agissait de l'installation – sans autorisation – d'une caravane résidentielle à Bouillon, et ce de 1997 à 2001.Le dit usufruitier avait été condamné en première instance à Tongres et " acquitté " en appel à Anvers. Cet arrêt est ainsi cassé et l'affaire renvoyé devant la Cour d'Appel de Bruxelles

 

Cour de Cassation du 27 janvier 2006 au sujet de la qualité de ' TERRAIN A BATIR " du bien vendu.

 

Accès au texte complet http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/1/JC061R2.pdf

Ou sur le blog :   http://urbanismeregwallonne.blogspot.com/  avec autre(s) arrêt(s)


Décisions et motifs critiqués :" Après avoir constaté que, selon promesse de vente datée du 21 septembre 2000, les demandeurs ont acheté aux défendeurs une parcelle de terrain sise à T., rue du Charbonnage, que les demandeurs ont acquis cette parcelle dans l'intention d'y construire leur habitation, que cependant le permis de bâtir, sollicité par les demandeurs, leur a été ultérieurement refusé, l'arrêt attaqué déboute les demandeurs de leur demande principale d'annulation de la vente litigieuse fondée sur l'article 1110 du Code civil, le terrain acquis par eux n'étant pas un terrain à bâtir, et fait droit à la demande reconventionnelle des défendeurs de condamnation des demandeurs à passer l'acte authentique de vente en exécution de la promesse."
     L'arrêt, pour dénier l'erreur substantielle des demandeurs sur la qualité de terrain à bâtir de la parcelle acquise, refuse d'avoir égard à un avis du fonctionnaire délégué de la Région wallonne, daté du 15 septembre 2003, joint en copie à une lettre du 28 septembre 2003 adressée par la ville du Roeulx au notaire D, lettre versée aux débats devant la cour d'appel par les demandeurs, en tant qu'élément de preuve de leur affirmation…

     La décision de la Cour :  Il ressort de l'arrêt que le litige porte sur le caractère constructible d'un terrain que les demandeurs ont acheté aux défendeurs pour y faire construire une maison d'habitation et qui, pour partie, est situé en zone d'habitat à caractère rural.
     Le caractère constructible d'un terrain peut être prouvé par présomptions.
     Pour établir que le terrain litigieux n'était pas susceptible de recevoir une construction, les demandeurs ont produit devant les juges d'appel un écrit du fonctionnaire délégué de la Région wallonne, daté du 15 septembre 2003, libellé comme suit : " Je vous rappelle mon avis défavorable du 12 janvier 2001 ainsi que mon courrier au notaire DE du 28 mars 2001, dans lesquels le projet (de construction des demandeurs) était jugé inacceptable essentiellement en fonction du terrain en arrière zone et trop éloigné de la voirie.
     Ces deux éléments sont en effet des caractéristiques rendant un terrain pratiquement inconstructible ".

…     En décidant ne pouvoir prendre cet écrit en considération comme preuve du caractère inconstructible du terrain litigieux au motif que l'avis donné le 12 janvier 2001 par le fonctionnaire délégué " dans le cadre des compétences réglementaires lui attribuées par le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (...) est le seul qui est autorisé dans le chef du fonctionnaire délégué, toute autre interprétation ou avis ultérieur devant être écartés ", l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision…
Le moyen est fondé.  La Cour casse l'arrêt attaqué ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

 

COUR D'ARBITRAGE du 13 juillet 2005 : Rejet de la demande de suspension ( PLAN DE SECTEUR )

 

Cliquez sur è129/2005


13-07-2005

Demande de suspension

ç cliquez sur le n° de l'arrêt !

 

Décret-programme de la Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative (art. 50, alinéa 1er, et 58)

Rejet de la demande de suspension

Suspension - Absence de préjudice grave difficilement réparable. Droit administratif - Aménagement du territoire et urbanisme - Plan de secteur - Tracé existant et projeté des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie ou périmètre de réservation qui en tient lieu - Disposition abrogatoire.

 

Cour d'appel de  Liège du 6 juin 2005 L'affaire remonte à … juillet 1972 !

 

Vente- Permis de lotir- Responsabilité notariale - Responsabilité du vendeur-
Permis de bâtir : responsabilité des pouvoirs publics
Responsabilité in solidum divisibilité de la dette des héritiers

 

La relation des faits s'étend sur les 4 premières pages de l'arrêt !

 

Accès au texte : http://www.juridat.be/jurispdf/J/L/05/6/JL05661.pdf

 

Cour de Cassation du 23 juin 2005

 

Erreur invincible  :

Rejet du pourvoi par les sociétés OUTDOOR contre la région wallonne après l'arrêt rendu le 8 décembre 2003 par la cour d'appel de Liège.

 La décision de la Cour : Attendu qu'une erreur est de nature à exonérer de sa responsabilité une autorité administrative dont le fait méconnaît des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée si elle est invincible ;     Attendu que l'arrêt relève qu'il existait sur la portée de l'article 40ter du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine une controverse qui a été tranchée par l'arrêt de la Cour du 13 avril 1995,( voir ci-après pour autant que  de besoin )  que la cour d'appel avait, dans un arrêt du 13 août 1992 confirmant l'ordonnance entreprise du 2 juillet 1992, adopté de cette disposition une interprétation différente de celle que la Cour consacrera en 1995 et qu'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 dans une autre cause par le Conseil d'Etat, retenant de ladite disposition la même interprétation que celle que lui donnera la Cour, faisait l'objet de critiques ;     Que, de ces circonstances, l'arrêt attaqué a pu légalement déduire l'existence d'une erreur invincible exonérant la défenderesse de sa responsabilité ;

Attendu qu'il ressort de la réponse à la première branche que l'arrêt ne fonde pas l'absence de responsabilité de la défenderesse sur l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du 2 juillet 1992 et à l'arrêt de la cour d'appel du 13 août 1992, mais sur un ensemble de circonstances qui révèlent qu'aux yeux des juges d'appel, la défenderesse pouvait légitimement croire à la légalité de son comportement .

Accès au texte FR complet : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/6/JC056N7.pdf

 

Cour de Cassation du 19 mai 2005


ASSURANCES ; Immeuble- Défaut de permis de bâtir ou d'urbanisme – –Objet - Couverture du risque d'incendie – Licéité

Justifie légalement sa décision que l'objet du contrat d'assurance n'est pas illicite, l'arrêt qui considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, que le contrat d'assurance, dont l'objet est de couvrir le risque d'incendie d'un bungalow pour lequel aucun permis de bâtir ou d'urbanisme n'avait été délivré, n'a pas eu pour effet de créer ou de maintenir une situation illégale

Voir:

Cass., 8 avril 1999, RG C.98.0042.F, n° 199. Il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance  Cass., 2 avril 2004, RG C.02.0030.F, n° 178, et les conclusions de M. l'avocat général De Riemaecker.

 

Accès au texte complet è Cour de Cassation è mettez : 2005 05 19 è cliquez !

 

Cour d'Arbitrage du 27 avril 2005 

Accès au texte  èhttp://www.arbitrage.be/public/f/2005/2005-083f.pdf

 

Mais depuis …

 

10 NOVEMBRE 2006  ( M.B. 24/11/06 ) Décret modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement  è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-11-24&numac=2006203821 remédiant au  " vide juridique, causé par deux arrêts de la Cour d’arbitrage, du 19 janvier et du 27 avril 2005, rendant possible l’annulation, par le Conseil d’Etat, d’un grand nombre de permis d’urbanisme et d’environnement .Il s’agit, concrètement, des permis d’urbanisme et d’environnement dont la demande aurait été introduite entre le 4 mai 2005 et le 4 décembre 2006." ( Damien JANS, avocat "Haumont-Scolasse & Partners" 1/12/2006 )

Cour de Cassation du 21 avril 2005 

 

Accès au texte complet :http://urbanismeregwallonne.blogspot.com/  N-B: avec autre(s) arrêt(s)

URBANISME : Permis de bâtir : affectation suffisante ou non du caractère de terrain à bâtir
De l'arrêt pour valoir comme sommaire partiel:
" L'arrêt considère que le terrain des défendeurs satisfait aux trois critères qu'exige l'application de l'article 34, alinéa 1er, du code précité, à savoir qu'il est apte à recevoir des constructions, qu'il est riverain d'une chaussée carrossable suffisamment équipée et voisin d'autres habitations ".Le pourvoi de la région wallonne est rejetée.

 

Cour de Cassation du 17 février 2005

AVEC note extraite du Rapport 2005 de la Cour de Cassation http://www.juridat.be/cass/cass_fr/2005/cass2005.pdf

Plan de secteur - Indemnisation ( oui ) – Rejet du recours de la Région wallonne.

Accès direct au texte FR intégral: http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/2/JC052H3.pdf

REGION WALLONNE…contre  D. H. et  K. D.,     défendeurs en cassation,
La décision attaquée :   Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2003 par la cour d'appel de Liège ………
     La décision de la Cour:     Sur le premier moyen :
     Attendu qu'aux termes de l'article 34, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans sa version applicable en l'espèce, le droit à l'indemnisation du propriétaire d'un bien immeuble naît soit au moment de la mutation du bien, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir, soit lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;      Attendu que, ni cette disposition, ni l'article 63 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ni l'article 4 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 portant exécution dudit article 63 ne définissent ce qu'il faut entendre par certificat d'urbanisme négatif ;     Attendu qu'un certificat d'urbanisme est négatif au sens de l'article 34 du Code wallon précité lorsqu'il mentionne une destination d'où résulte une interdiction de bâtir ou de lotir et notamment lorsqu'il en résulte une interdiction de bâtir des habitations particulières ;     Attendu que l'arrêt considère qu' " un certificat d'urbanisme négatif n° 1 a été délivré aux (défendeurs) le 28 avril 1983 ; que ce certificat est négatif en raison de ses motifs ", à savoir qu' " il établit de manière certaine et définitive la limitation de l'utilisation de la parcelle non expropriée des (défendeurs) par application du plan de secteur ; qu'en raison de la force obligatoire d'un plan arrêté par arrêté royal, les administrations doivent refuser un projet d'utilisation des terres non conformes au plan " ;
     Qu'ainsi, il justifie légalement sa décision que l'action des défendeurs est recevable et fondée dans son principe ;
     Que le moyen ne peut être accueilli ;
     Sur le second moyen :      Quant à la première branche :
     Attendu que l'arrêt ne dénie pas que les terrains acquis en 1968 par les défendeurs étaient situés " en 'zone boisée' selon un plan communal antérieur à la loi du 29 mars 1962 " mais se borne à déduire de cette constatation qu'au jour de leur acquisition, il n'existait pas de plan " adopté sur la base de la loi du 29 mars 1962 " ;      Que l'arrêt ne soulève dès lors pas une contestation qui était exclue par les parties et, par conséquent, ne méconnaît pas le droit de défense de la demanderesse ;
     Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;

     Quant à la seconde branche :
     Attendu que la demanderesse faisait valoir en conclusions que l'interdiction de bâtir ne résultait pas du plan de secteur dès lors que ce dernier ne faisait que consacrer une zone non aedificandi résultant de plans antérieurs ;     Attendu que l'arrêt répond à ces conclusions en considérant que " le projet d'aménagement adopté sur pied de la loi du 29 mars 1962 et de l'arrêté royal du 28 décembre 1962 a classé les biens restant propriété des (défendeurs) en zone d'habitat ; que le plan définitif a volontairement et sciemment en toute connaissance de cause supprimé cette affectation existante (...) " et que " le plan définitif d'aménagement du territoire du 20 novembre 1981 a ainsi mis fin à l'usage auquel le bien était normalement destiné conformément au projet de plan, au jour précédant l'entrée en vigueur du plan " …   Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;   

 LA COUR  REJETE LE POURVOI…    Condamne la demanderesse aux dépens.

 

Du rapport 2005 de la Cour de Cassation:

 

En Région wallonne, le certificat d’urbanisme dit « n° 1 » est, en bref, destiné à indiquer au demandeur la situation urbanistique du bien concerné par la demande (la parcelle est-elle reprise dans le périmètre d’un plan ? Quelle est sa destination ?

Peut-on y construire une habitation privée ? A quelles conditions les constructions sont-elles soumises ?), tandis que le certificat d’urbanisme dit « n° 2 » porte sur un projet urbanistique en particulier et indique au demandeur les conditions auxquelles un permis d’urbanisme serait susceptible d’être accordé pour la réalisation de ce projet. En l’espèce, un couple de propriétaires considérait que leurs parcelles se situaient, au moment de leur acquisition, en zone constructible et qu’un plan de secteur les avait ensuite versées en zone verte. Selon l’article 70 du CWATUPE (anc. 34), le droit à l’indemnisation du propriétaire naît, notamment, lors de la délivrance d’un « certificat d’urbanisme négatif ».La cour d’appel décide néanmoins de s’écarter de cette jurisprudence majoritaire – par ailleurs largement critiquée en doctrine - et accorde une indemnisation sur la base du certificat d’urbanisme « n° 1 » dont se prévalaient en l’espèce les propriétaires.Dans le cadre du pourvoi formé par la Région wallonne, le ministère public observe dans ses conclusions écrites que pour la plupart des juridictions de fond, seul un certificat d’urbanisme « n° 2 » pouvait, le cas échéant, être qualifié de négatif et, partant, être utilement invoquée à l’appui d’une demande d’indemnisation. Seul celui-ci serait en effet susceptible de créer ou, au contraire, de restreindre des droits (et donc d’être négatif), le certificat « n° 1 » ne revêtant, quant à lui, qu’un caractère neutre, descriptif.La Cour énonce qu’un certificat d’urbanisme est négatif lorsqu’il mentionne une destination d’où résulte une interdiction de bâtir ou de lotir et notamment lorsqu’il en résulte une interdiction de bâtir des habitations particulières63. La cour d’appel pouvait donc bien, comme elle l’a fait, décider que la position des propriétaires était fondée en son principe, en considérant que le certificat d’urbanisme « n° 1 » qui leur avait été délivré établissait de manière certaine et définitive la limitation de l’utilisation de la parcelle concernée.

Ce certificat pouvait donc être qualifié de « négatif » au sens de l’article 70 (anc. 34) du CWATUPE.

 

CONSEIL D'ETAT du 10 février 2005 

 

Consultez "Actualité UVCW"  du 15 Février 2006 http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1258.htm Le décret du 27 novembre 2005 a ainsi remédié à la situation découlant dudit arrêt du Conseil d 'Etat

 

Cour d'Arbitrage du 19 janvier 2005 ( accès au texte complet en cliquant sur le n° de l'arrêt )

 

ATTENTION pour la lecture de l arrêt rendu ci-avant :

24 MAI 2007 ( M.B. 18/06/2007) Décret " infractions et sanctions en matière d'urbanisme"

 

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è10/2005


19-01-2005

Questions préjudicielles

ç cliquez sur le n° de l'arrêt !

 

Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (art. 67, §§ 1er et 2, ainsi que 155 à 159)

Non-violation

Droit pénal - Infractions - Infractions en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. # Droit administratif - Urbanisme et aménagement du territoire - 1. Mesures de réparation - Dépassement du délai raisonnable - 2. Fonctionnaire délégué - Pouvoir d'intervention devant le tribunal correctionnel - Poursuite de mesures de réparation. # Droits et libertés - Garanties juridictionnelles - Délai raisonnable.

 

1. « Les articles 155 à 159 du CWATUPE [Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine] et toutes dispositions législatives de même portée violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les modes de réparation qu’ils prévoient ne sont pas affectés de la moindre sanction en cas de dépassement du délai raisonnable tel que prévu par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, alors que pareil dépassement du délai raisonnable, pour les mêmes faits, peut être sanctionné sur le plan

pénal par l’article 21 [lire : 21ter] du Tit77re préliminaire du Code de procédure pénale ? »

2. « Les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont-ils violés par les articles 67, §§ 1er et 2, du CWATUPE, arrêté du 14 mai 1984, et 155, §§ 1er et 2, du CWATUPE, décret du 21 novembre 1997, qui permettent au fonctionnaire délégué de l’administration de l’urbanisme et de l’aménagement d u territoire d’intervenir au procès pénal pour y poursuivre, sans être titulaire de l’action publique et sans devoir se soumettre aux règles qui gouvernent la constitution de partie civile, une action qui ressortit à l’action

publique et a pour objet une demande de caractère civil ? »

la Cour dit pour droit :

Les articles 67, §§ 1er et 2, et 155 à 159 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

 

A noter depuis :

10 NOVEMBRE 2006  ( M.B. 24/11/06 ) Décret modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement  è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-11-24&numac=2006203821 remédiant au  " vide juridique, causé par deux arrêts de la Cour d’arbitrage, du 19 janvier et du 27 avril 2005, rendant possible l’annulation, par le Conseil d’Etat, d’un grand nombre de permis d’urbanisme et d’environnement .Il s’agit, concrètement, des permis d’urbanisme et d’environnement dont la demande aurait été introduite entre le 4 mai 2005 et le 4 décembre 2006." ( Damien JANS, avocat "Haumont-Scolasse & Partners" 1/12/2006 )

 

Cour d'Arbitrage du 8 décembre 2004 : mis ici pour être complet car peu " passionnant "

 

 

 

Cliquez  sur è196/2004


08-12-2004

Recours en annulation

ç cliquez sur le n° de l'arrêt !

 

Code wallon du logement (art. 185bis, §§ 1er et 2, inséré par l'article 117 du décret de la Région wallonne du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du Logement) Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (art. 174)

Irrecevabilité du recours

Procédure - Recours en annulation - Recevabilité - Intérêt - Organisme chargé d'une mission de service public.

 

 

 Cour de Cassation du 2 décembre 2004.

 

L'arrêt rendu le 19 mars 2003 par la cour d'appel de Bruxelles est cassé car il décide qu'il apparaît qu'une faute, qui (consiste) en un défaut de motivation adéquate de la décision administrative, a été commise dans l'élaboration du plan de secteur Charleroi- Nalinnes et que le dommage des défendeurs ne consiste pas en la dévalorisation du terrain allégué par les défendeurs, mais dans la perte de la chance de voir leur bien maintenu en zone constructible, chance évaluée à 50 p.c.,..

Accès au texte FR intégral : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/C/JC04C22.pdf

 

Conseil d 'Etat , section d 'administration, n°132604 du 18 juin 2004

 

Permis d'urbanisme et zone d'habitat -Destination principale à la résidence - Notion - Etablissements de séjour collectif- Préjudice grave et difficilement réparable - Justification précise dans la requête introductive. Accès au texte complet è http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/132000/600/132604.pdf

" Vu la demande ..tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2004 du fonctionnaire délégué octroyant à …un permis d’urbanisme tendant à construire une nouvelle aile destinée à héberger 20 enfants handicapés mentaux…

La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. JLMBi 2004/42 du 17/12/2004, p.1864

 

Conseil d 'Etat , section d 'administration, no 130.748 du 28 avril 2004 :

 

Accès au texte complet  è http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/130000/700/130748.pdf  

Vu la demande introduite le 11 juillet 2003 par …tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 24 janvier 2003 par le des bourgmestre et échevins de la commune de F…à B…l’autorisant à construire une porcherie d’engraissement compartimentée …destinée à accueillir 900 porcs, sur un bien sis à F…;

La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée.

 

L'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles ( FR ) du 5 avril 2004

 

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX - nature de la peine – contrôle de la légalité - INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - état de nécessité. ( du site Internet du Ministère de la Justice ) .

En matière d'urbanisme, lorsque le fonctionnaire délégué a demandé au Ministère public, partie poursuivante, que soit ordonnée la remise en état des lieux, la décision de la juridiction répressive statuant sur une telle demande ressortit à l'action publique, nonobstant le caractère civil de la mesure, s'agissant d'un complément obligé de la condamnation pénale.
L'autorité administrative n'est pas tenue de réitérer sa demande tendant à la remise des lieux en cas d'appel .
Lorsque le fonctionnaire délégué a, par application de l'article 65, aliéna 1er de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, valablement demandé la remise en état des lieux en vue de faire disparaître les conséquences de l'infraction, le juge doit en principe, sauf en cas de régularisation, faire droit à cette demande, si l'autorité administrative ne propose d'une manière régulière au juge aucune autre réparation prévue par la loi.

Le pouvoir judiciaire est compétent pour contrôler la légalité externe et interne de la demande du fonctionnaire délégué et pour examiner si elle est conforme à la loi ou si elle est entachée d'excès ou de détournement de pouvoir.
Il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de pareille demande.

L'état de nécessité ne peut être admis comme cause de justification que s'il réunit plusieurs conditions, à savoir que la valeur du bien sacrifié doit être inférieure ou à tout moins équivalente à celle du bien que l'on prétend sauvegarder, que le droit ou l'intérêt à sauvegarder soit en péril imminent et grave, qu'il soit impossible d'éviter le mal autrement que par l'infraction et que l'agent n'ait pas volontairement créé par son fait le péril dont il se prévaut.

 

 

Cour d'Appel de Bruxelles ( FR ) du 1er avril 2004

 

Permis de lotir - servitude - voirie privée - avenue publique par destination - usage par le public.

 

Même si l'assiette d'une voirie est privée, elle peut être rendue publique par destination. La destination publique résulte d'actes de passages réguliers du public vers une autre voie publique, et pas nécessairement pendant trente ans. La loi n'exige pas que, pour être compris dans la voie publique, les rues, passages ou impasses aient été utilisées pendant 30 ans par la population comme une voie publique ; il suffit qu'aboutissant à une voie publique, ces chemins aient en fait une destination publique par leur utilisation par le public.

 

RESPONSABILITE HORS CONTRAT – Commune - permis d'urbanisme - article 47 ancien CWATUPE = +- art.86 § 1 actuel ? ) - faute (non).

 

L'article 159 de la Constitution permet au juge d'écarter l'application d'un permis d'urbanisme illégal ou affecté d'irrégularités. L'article 47 ancien du CWATUPE dispose que le permis doit être refusé s'il s'agit de bâtir sur un terrain n'ayant pas d'accès à une voirie suffisamment équipée compte tenu de la situation des lieux. En l'espèce, l'accès à la voie publique était suffisant et il n'est pas démontré que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation en raison d'omissions ou d'inexactitudes que contiendrait le dossier de demande de permis d'urbanisme, ni que ces prétendues lacunes étaient déterminantes pour se prononcer négativement sur la demande de permis

 

Cour d'Arbitrage du 11 février 2004

 

Accès au texte complet en cliquant sur le n° de l'arrêt …

 

COUR D'ARBITRAGE

Cliquez sur

26/2004

 

NLèNL

11-02-2004
Recours en annulation

 

ç cliquez sur le n° de l'arrêt !

 

Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (Article. 70, alinéas 2 à 6, tel qu'il a été remplacé par l'Article 33 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002)

Annulation totale de la disposition

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement ayant force obligatoire - Changement d'affectation - Régime d'indemnisation - Conditions - Preuve par des actes concrets et non équivoques que le demandeur en indemnisation a cherché à réaliser l'affectation à laquelle il est mis fin. # Droits et libertés - Droit de propriété - Restrictions.

 

Observations : Laurent-Olivier Henrotte - Les alinéas 2 à 6 du nouvel article 70 du CWATUPE.: la mesure est pertinente mais discriminatoire, in JLMBi 2004/11 - 19/03/2004

 

Cour de Cassation du 6 février 2004.

 

Même si l'arrêt ci-après concerne le CWATUPE en son état de 1994, il reste intéressant et d'autant plus avec l'annulation ci-dessus relaté par la Cour d'arbitrage le 11 février 2004 des alinéas 2 à 6 de l'Article 70 du CWATUPE ( en 2004)

 

Arrêt rejetant le pourvoi introduit par la ville de Charleroi

Attendu que l'Article 32 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, applicable en l'espèce, dispose, en son alinéa 1er, que, lorsque, dans le délai de dix ans à partir de la mise en vigueur d'un plan d'aménagement, les acquisitions d'immeubles visées à l'Article 22 n'ont pas été réalisées ou que la procédure en expropriation n'a pas été entamée, le propriétaire peut, par lettre recommandée à la poste, inviter l'autorité compétente à renoncer à l'expropriation de son bien et, en son alinéa 5, que, si l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an à partir de la date d'envoi de la lettre recommandée, le propriétaire pourra obtenir une indemnité dans les limites prévues à l'Article 34 ;

…. l'arrêt qui décide que la valeur à prendre en considération pour évaluer l'indemnisation est, en vertu de l'Article 34, alinéa 2, dudit code, celle que possède le bien à l'expiration du délai d'un an fixé à l'Article 32, alinéa 5, de ce code, justifie légalement sa décision

 

Accès au texte complet è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/2/JC04263.pdf

Cour d'Arbitrage du 17 décembre 2003

Cliquez sur è172/2003


17-12-2003

Question préjudicielle

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Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (art. 67, §§ 1er et 2)

Non-violation

Droit pénal - Infractions - Infractions en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. # Urbanisme et aménagement du territoire - Fonctionnaire délégué - Pouvoir d'intervention devant le tribunal correctionnel - Poursuite de mesures de réparation. # Droits et libertés - Garanties juridictionnelles.

Accès au texte complet en cliquant sur le n° de l'arrêt …

Voir aussi à ce sujet  : http://www.demine.be/modules.php?name=News&file=article&sid=118

 

 Conseil d 'Etat du 3 septembre 2003 arrêt 122469 :

Région flamande: Si un Collège des Bourgmestre et Echevins retire ( après deux mois…) un permis d'urbanisme qu'il a lui-même accordé, cette décision est équivalente à un refus de permis., et ouvre ainsi la possibilité d'un recours administratif avant de faire éventuellement appel au Conseil d'Etat. La note renvoie à divers auteurs pour le principe  a) de cette " égalité ",et b) d'avoir à épuiser tous les recours administratifs avant de pouvoir faire appel au Conseil d'Etat.
Accès au texte complet NL
è http://www.raadvst-consetat.be/Arresten/122000/400/122469.pdf

 Cour d’Appel de Liège du 2 juin 2003

Acquérir un terrain pour construire un immeuble . qualité de constructibilité du terrain . qualité substantielle -  La situation urbanistique d'un terrain justifie une attention toute particulière de la part de l'agent immobilier d'autant qu'il fait partie " des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, offrent en vente ou en location vendent ou donnent en location des immeubles.. " qui à ce titre sont soumises à des sanctions pénales plus lourdes par le CWATUPE article 154 - . En sa qualité de professionnel de l'immobilier, l'agent doit prendre tous les renseignements relatifs à la situation urbanistique du bien et en informer les candidats acquéreurs. Lorsque des parties désirent acquérir un terrain en vue d'y construire un immeuble, la qualité de constructibilité du terrain est une qualité substantielle du terrain en sorte que sans cette qualité du terrain, elle ne se serait pas engagée. Il n'y a pas vente lorsque l'acquéreur a rétracté valablement son offre. Le notaire est tenu d'un devoir de conseil et doit veiller à la légalité, à la validité et à l'efficacité juridique des actes qu'il passe. Il doit examiner le permis de lotir préalablement à toute vente, sous seing privé ou authentique, d'un lot. Dès lors qu'il constate que le permis de lotir est apparemment soumis à l'élargissement de la voirie et que la vente intervient, de surcroît, plus de cinq ans après la délivrance, il doit, avant toute vente, exiger qu'on produise la preuve légale de ce que ce permis n'est pas périmé. L'erreur ne doit pas avoir été nécessairement commise par les deux parties contractantes mais la qualité substantielle de la chose sur laquelle a porté l'erreur doit avoir été comprise comme telle dans la commune intention des deux parties contractantes. Est considéré comme une erreur vice de consentement le fait pour des acquéreurs d'un terrain d'avoir la possibilité de bâtir alors que cette faculté n'existe pas au motif que le permis de lotir est périmé.   Accès au texte complet è http://www.juridat.be/jurispdf/J/L/03/6/JL03621.pdf                                                                                                                                         

 

 Cour de Cassation du 24 avril 2003 

TRAVAUX NON CONFORMES AU PERMIS ,etc. Dans les pourvois …la première branche du premier moyen soulève une question fort intéressante relative à la qualité et l'intérêt à agir, plus précisément à interjeter appel, dans le chef d'une partie qui, était propriétaire d'un bien immobilier lorsqu'elle a intenté son action originaire et, partant avait, à ce moment, l'intérêt et la qualité requis par Ies articles 17 et 18 du Code judiciaire pour demander la cessation de l'activité exercée sur un fonds voisin et la démolition des constructions érigées sur ce fonds, et qui, avant d'interjeter appel de la décision qui l'a déboutée de cette demande, a cédé la propriété de son immeuble.
        Cette partie perd elle l'intérêt et la qualité en vue d'interjeter appel par le seul fait qu'elle a cédé sa propriété avant l'instance d'appel; cession opérant transfert des droits personnels de propriété ?…Si l'action en responsabilité dirigée contre l'auteur d'une infraction urbanistique est donc transmise de droit à l'acquéreur, il reste toutefois à savoir si les parties peuvent ou non conventionnellement déroger à cette transmission, en règle, automatique.                                           Accès au texte complet
è  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/4/JC034O3.pdf

Cour d'Appel de Liège du 7 avril 2003 + extrait ( conclusion ) de Jean-François Taymans

 

Accès au texte intégral èhttp://www.juridat.be/jurispdf/J/L/03/4/JL03471.pdf

 

PERMIS DE LOTIR PERIME – ERREUR - FAUTE DU NOTAIRE : RESPONSABILITÉ NOTARIALE. Renseignement erroné de la commune. ­ Partage de responsabilité entre le vendeur, le notaire et la commune - Vice de consentement - qualité substantielle de la chose - acquéreur d'un terrain.

 

Le notaire est tenu d'un devoir de conseil et doit veiller à la légalité, à la validité et à l'efficacité juridique des actes qu'il passe. Il doit examiner le permis de lotir préalablement à toute vente, sous seing privé ou authentique, d'un lot. Dès lors qu'il constate que le permis de lotir est apparemment soumis à l'élargissement de la voirie et que la vente intervient, de surcroît, plus de cinq ans après la délivrance, il doit, avant toute vente, exiger qu'on produise la preuve légale de ce que ce permis n'est pas périmé. RNB octobre 2004

 

EXTRAIT des observations de Jean-François Taymans, p.545 à 548

" A l’heure actuelle, la relation dans l’acte de vente du permis de lotir est exigée tant par l’art. 94 du CWATUPE (qui reprend dans des termes quasi identiques les dispositions de l’ancien article 54 § 8 …), mais également dans l’article 85 du CWATUPE, qui précise que l’obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l’officier instrumentant, et que, si les informations à mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci elles sont demandées aux administrations intéressées conformément Lx règles établies en exécution de l’article 150. Le système des lettres informelles adressées par les notaires aux communes est donc dorénavant remplacé par un mécanisme légal d’information. Un auteur (P-Y Erneux ) y voit la consécration, au bénéfice du notaire, d’une exonération ou à tout le moins d’un glissement de responsabilité vers l’autorité communale en cas de défaillance de cette dernière, en contrepartie du recours à une voie formelle d’accès à l’information. C’est probablement vrai en cas d’absence de réponse de la commune. Sera-ce également vrai en cas de réponse erronée, comme dans le cas tranché par la cour de Liège? il faut évidemment le souhaiter, car ce ne serait que normal. Comment en effet imposer au notaire de vérifier systématiquement si l’information qu’une Commune lui fournit en vertu de la loi n’est pas erronée! La facilité avec laquelle, dans certains cas, les cours et tribunaux découvrent des obligations aux notaires lorsqu’il s’agit d’indemniser la victime d’un dommage incite néanmoins à la plus grande prudence " 

 

Cour d'appel de Mons du  3 décembre 2002

 

Voir ci-dessus à l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du  17 décembre 2003

 

Cour de Cassation du 19 septembre 2002

DROIT A L'INDEMNISATION - Projet de plan de secteur - Interdiction de bâtir ou de lotir Condition : L'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 29 mars 1962 n'est due que lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel le bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur; sont visés dans cette disposition les plans régionaux, de secteur et communaux mentionnés à l'article 2, § 1er de cette loi et non les projets de plans régionaux et de secteur, arrêtés par le ministre, visés par le paragraphe 2 de cet article, qui n'ont qu'un caractère provisoire .

Accès au texte complet è  http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/9/JC029J5.pdf

Cour de Cassation du 27 juin 2002

EXPROPRIATION - Acquisition de biens immobiliers en vue de l'exécution d'un plan d'aménagement - Invitation à renoncer à l'expropriation - Décision des autorités prise en temps utile - Demande d'indemnité - Obligation des autorités :  Lorsqu'elles agissent conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les autorités compétentes restent soumises au devoir de diligence général visé aux articles 1382 et 1383 du Code civil.  Accès au texte complet è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/6/JC026R1.pdf

 

Tribunal civil de Termonde du 2 mai 2002

 

PERMIS DE BATIR en région flamande dépendant de la cession gratuite d'une partie de la parcelle à la commune. ILLEGALITE de la condition.
Cette demande de cession gratuite de la Commune est nulle. La commune n'a pas la compétence de faire dépendre le permis de bâtir d'un engagement  du propriétaire à lui  céder gratuitement une partie de son terrain. Le tribunal s'en réfère à un arrêt de la Cour de Cassation du 11 février …1886 : pareille pratique des Communes ne peut être approuvée ( += HAUMONT. F. Urbanisme, Rep. Notarial., p.286 N°308 ) .La commune n'a aucune base légale pour cette exigence de cession gratuite; elle n'a qu'à l'acquérir soit à l'amiable soit par expropriation, toute autre solution serait une excès de pouvoir.
Cette illégalité de la part de la Commune n'empêche nullement la validité du permis de bâtir accordé ( dont la condition ne peut et ne pouvait être liée à ce permis ).  
Rechtskundig Weekblad n° 5 du 1er octobre  2005, p. 192

 

Cour de Cassation du 8 novembre 2001

Arrêt relatif à la région flamande mais cité ailleurs par la Cour comme arrêt de principe rendu par elle : La demande tendant à obtenir le remboursement des frais résultant de travaux qui, bien que soumis à la délivrance d'une autorisation, n'ont pas fait l'objet d'une telle autorisation ne tend pas à maintenir une situation illicite. Accès au texte complet FR : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/B/JC01B82.pdf

 

Conseil d'Etat du 18 octobre 2001  arrêt dit FORTEMPS

L'acquéreur a invoqué l'illégalité du permis de lotir - arrêt de principe qui assure une jurisprudence ferme pour quelques années. La notion de "permis de lotir" qui date de 1962 a été renforcée en 1970. On a voulu un instrument de sécurité juridique pour les acquéreurs des lots. Or c'est un acte juridique et réglementaire dont la sécurité juridique peut être contestée plus tard ! C'est un seul et même acte mais à deux facettes : individuel ET réglementaire (le lotissement). Il faut répondre à cela que la sécurité juridique n’existe pas mais avec la solution qu’un nouveau permis peut remplacer celui qui est illégal, sauf l’impossibilité dans de rares cas.

Cour de Cassation du 31 janvier 2000

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES. - TAXES COMMUNALES. - Taxe annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé. - Champ d'application. - Art. 72, § 1er, al. 1er, 1°, et § 3, al. 1er, CWATUPE - Art. 160, § 1er, 1° et § 3, al. 1er,( Avant 1997…)

Les communes sont autorisées à établir une taxe annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé; cette taxe est applicable aux parcelles précitées sur lesquelles il n'est pas permis de bâtir en vertu d'une décision de l'autorité ou lorsqu'il n'est pas possible de le faire.

 

Cour d'Appel de Liège du 8 novembre 1995

Cet arrêt nie toute qualité de terrain à bâtir au terrain en cause; Voir la note – art.166 CWATUPE - sur  DGATLP 6/0/9/2006 : Article 166 - Conditions d´application 

Cour de Cassation du 13 avril 1995 Tranche une controverse :  Hiérarchie. - Plan particulier d'aménagement. - Plan de secteur postérieur. - Dispositions non conformes. - Conséquence.

 

La faculté accordée au conseil communal, par les articles 2, alinéa 1er, alinéa 3, et 40ter du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, d'abroger en tout ou en partie les dispositions d'un plan particulier d'aménagement qui ne seraient plus conformes à celles d'un plan de secteur, n'exclut pas que les dispositions d'un plan particulier d'aménagement qui ne seraient plus conformes à un plan de secteur postérieur puissent, en l'absence d'abrogation expresse, se trouver implicitement abrogées, dès l'entrée en vigueur dudit plan de secteur. Méconnaît le principe de la réparation in concreto et intégrale du dommage résultant d'une faute, consacré par les articles 1382 et 1383 du Code civil, l'arrêt qui, pour évaluer le préjudice futur résultant d'une invalidité définitive, décide vouloir se fonder sur le revenu nécessaire à quiconque pour lui permettre de subvenir aux besoins élémentaires d'une vie décente. Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage, à le réparer intégralement, de manière telle que la personne lésée se retrouve dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute qu'elle allègue n'avait pas été commise.

FIN  DE  LA JURISPRUDENCE

QUESTIONS ET REPONSES

CWATUPE : Les 50 mètres à partir de la route…

 

5 MARS 2007 :  DÉFINITION DE LA ZONE LINÉAIRE

Séance publique de la Commission de l'Aménagement du Territoire

 

M. Edmund Stoffels  – Dans une réponse à une question écrite antérieure, vous m’écriviez que la zone linéaire est définie comme sur base de critères dont celui d’une bande de 50 m à partir de la route.  Dans les zones linéaires, la construction en 2ième ligne n’est pas souhaitée – tels sont vos propos.  Afin de lever le doute quant à l’interprétation du plan de secteur, je me permets de vous interroger sur l’aspect suivant : si le long d’une voirie, une bande supérieure à 50 m est inscrite dans le plan de secteur comme zone d’habitat à caractère rural, peut-elle encore être considérée comme zone linéaire ou doit-elle être interprétée comme zone compacte ? En d’autres termes, dans quelle mesure la notion de « 50 m » peut-elle être considérée comme une notion sujette à interprétation ?Pourriez-vous me renseigner quant à la source réglementaire qui permettrait une éventuelle extension de cette notion ?

M. André Antoine, Ministre … Cette question relève davantage du domaine des règles urbanistiques que de celui de la planologie.  Les plans de secteur ont été conçus à l’échelle du 1/10.000. Concrètement, cela signifie qu’un trait d’une épaisseur de 1 mm correspond, sur le terrain, à un espace de 10 mètres.  Vous comprendrez aisément, dans ces conditions, qu’il convient de s’en tenir à la logique qui a présidé lors de l’élaboration des plans de secteur. Ainsi, en inscrivant une zone linéaire, le législateur a considéré que des constructions pouvaient se développer, linéairement, le long de la voirie concernée.  Par opposition, lorsqu’il s’agit d’une zone, quelle que soit sa forme, l’intention du législateur était de permettre l’organisation d’un quartier non seulement le long de la voirie mais aussi en profondeur, au départ d’une ou plusieurs voiries de distribution qui puissent desservir, à terme, l’ensemble de la zone.  Déterminer, au mètre près, la profondeur d’une zone linéaire, n’est, en conséquence, pas judicieux.  Il convient plutôt de se référer au prescrit de l’article 26 ou 27 du CWATUPE, relatif aux zones d’habitat et aux zones d’habitat à caractère rural, et plus particulièrement à la notion de compatibilité des activités avec le voisinage. De manière constante, dans les recours qui sont soumis à ma décision, je suis attentif à ce que les nouvelles constructions ne menacent pas l’intimité des espaces privés que sont les zones de cours et jardins.  Dès l’instant où une nouvelle habitation s’implante à l’arrière du front bâti, inévitablement, celle-ci viendra perturber la quiétude des espaces privés tant par le va-et-vient des voitures (de jour comme de nuit) que par les vues sur les jardins voisins qui seront créées depuis les fenêtres de cette nouvelle habitation, spécialement de celles qui sont situées à l’étage. C’est la raison pour laquelle il est important de hiérarchiser les espaces : l’espace-voirie étant public, la zone entre la façade et la rue étant semi-public et la zone arrière, dévolue aux jardins, étant privée.  Créer un deuxième front bâti à l’arrière d’un premier front bâti, c’est menacer, voire détruire, la quiétude de ces jardins.   À plus forte raison, lorsqu’il s’agit d’un commerce ou d’une entreprise, le nombre des véhicules étant bien plus important que dans le cas d’une habitation.Je vous laisse imaginer les conséquences en termes de troubles de voisinage. Edmund Stoffels  – La réponse que vous me donnez aujourd’hui correspond à vos réponses antérieures. Pour une meilleure compréhension, je me permets de vous transmettre un croquis. M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – Je ne manquerai pas d’apporter une réponse à votre question.

 

LES  CHEMINS  ET  SENTIERS  VICINAUX

 

Site de base ( FR et NL ) http://www.sentiers.be/

Qu’est-ce un chemin ou un sentier vicinal http://www.courcelles.be/environnement.htm#vicinal

Revaloriser les chemins et sentiers vicinaux  ( site UVCW) http://www.uvcw.be/articles/33,77,37,37,801.htm

Voies vertes », chemins et sentiers vicinaux, chemins et sentiers publics : IEW en septembre 2005 http://www.iewonline.be/document/position-sentiers09-2005.pdf

 

19 JUIN 2006 : * Commission de l’Aménagement du territoire…"
M. Willy Borsus  – Je voudrais aborder avec vous la question des sentiers vicinaux. Ceux-ci ont tendance, ces dernières années, à disparaître. Les raisons de ces disparitions sont multiples : la création ou la transformation de voiries, la création de zonings et lotissements, l’appropriation abusive par les propriétaires de terrains jouxtant les sentiers, le manque d’entretien…Pourtant, l’intérêt de ces sentiers vicinaux est indéniable et répond à une recherche de plus en plus fréquente d’un retour vers la mobilité douce, besoin qui se marque notamment en matière de tourisme mais aussi de déplacements quotidiens, notamment pour rejoindre l’école ou le centre du village. Nous savons que le maillage de ces sentiers est essentiel à la structuration de l’espace, à l’esthétique de nos paysages et à la biodiversité.La suppression de sentiers vicinaux fait l’objet d’une législation assez ancienne. La loi du 10 avril 1841, en son article 28, précise que « l’ouverture, la suppression ou le changement d’un sentier vicinal doivent être précédés d’une enquête ». Le plus souvent, celle-ci dure 15 jours, délai relativement court pour que les usagers puissent réagir. Par ailleurs, en cas d’appropriation abusive par certains propriétaires ou autres infractions, la loi de 1841  prévoit que les contraventions seront poursuivies et jugées comme contraventions de simple police. Les sentiers doivent être préservés, d’autant plus que l’on plaide sans cesse davantage pour ce genre de déplacement. Dès lors, Monsieur le Ministre, quelles sont les mesures que vous avez prises ou que vous comptez prendre en la matière ?

M. André Antoine, Ministre …Je remercie l’honorable membre pour cette question qui me permet de réaffirmer mon attachement à la défense de ce réseau voyer. Je suis, moi aussi, interpellé par la disparition des voiries vicinales en raison notamment d’usurpations de leur assiette par des propriétaires riverains ou encore de projets d’urbanisation. Il faut néanmoins convenir que tant le CWATUPE que la loi du 10 avril 1841 relative aux voiries vicinales ont imposé des règles strictes notamment en vue d’assurer la protection de ces voies. Ainsi, il n’est pas inutile de rappeler que toute demande de permis d’urbanisme ou de lotir qui entraîne la modification du tracé d’une voie vicinale - et a fortiori sa suppression - doit faire l’objet d’une décision de modification ou de désaffectation de la part des autorités compétentes avant la délivrance du permis. Les autorités locales, à qui un rôle important a été donné dans le cadre de ces autorisations, sont à ce titre rappelées à leurs devoirs. Par ailleurs, la loi du 10 avril 1841 réserve un régime juridique protecteur uniforme. Ce régime juridique spécifique se caractérise notamment par le respect des procédures spéciales à l’occasion de leur création, de la modification de leur tracé ou encore de leur suppression. Ainsi, une voirie vicinale ne peut être supprimée que par décision de la députation permanente sur proposition du Conseil communal. Le problème se pose actuellement pour le contournement de Couvin.

En fait, lorsque vous parlez d’une enquête de 15 jours, il ne s’agit que d’une partie de la procédure.
La suppression ne peut se justifier que si la voie a perdu toute son utilité publique. La commune ou les
tiers intéressés disposent d’un recours à adresser dans les 15 jours au Gouverneur de la Province. La compétence pour statuer sur ces recours m’a été accordée par le Gouvernement. Je vous avoue que lorsque je statue, j’ai généralement une approche favorable au maintien du sentier ou, à tout le moins, à son déplacement.
Je ne puis, par contre, me substituer aux autorités locales ou provinciales dans la mission de gestion et d’administration de leurs voies vicinales, telle qu’elle leur a été dévolue par la loi précitée. Ainsi, c’est à ces autorités que revient le devoir de veiller à ce que ces voiries ne fassent pas l’objet d’usurpations de la part des propriétaires riverains et d’entamer les poursuites utiles. On a ainsi fréquemment constaté d’anciennes voies ferrées, dont des tronçons avaient été réutilisés par des particuliers pour en faire une pelouse ou un poulailler.
Dans le cadre de l’installation du réseau Ravel, nous nous sommes fréquemment vu confronté à ce genre de problème.
La législation n’est pas en cause, par contre, il y aurait lieu de veiller à ce qu’elle soit respectée. Les communes trouveront auprès de mes services une oreille attentive. C’est du reste dans ce cadre que j’ai accordé une subvention au CCBW afin de poursuivre une étude relative à l’établissement d’un réseau local de voies vertes structurantes pour les communes du Brabant wallon. Par ailleurs, tous les schémas de structure de la seconde génération prévoient un réseau pour les modes doux ; il en va de même pour les plans communaux de mobilité. J’ajouterai que les plans de déplacement scolaire imaginent, lorsque cela est possible, des cheminements doux et sécurisés afin de permettre un accès à l’école.
Mon Collègue Philippe Courard est déjà intervenu dans ce domaine. Le Ministre Daerden s’est investi dans le réseau Ravel et moi-même, au travers d’un plan de mobilité, notamment dans le domaine du transport scolaire. La Région wallonne intervient à hauteur de 75 % des travaux de rénovation de ces sentiers, pour peu que la commune concernée dispose d’un plan de mobilité. J’ai en tête le bel exemple d’un sentier autour du lac de Genval, que certains riverains se sont appropriés, et qu’il s’agira de remettre en état. Je poursuis donc l’action du Ministre Foret et notamment via une étude des sentiers vicinaux sur les territoires de la Région wallonne. Je terminerai en disant qu’à l’instar du Ravel, il nous faudrait un Adrien Joveneaux de la marche.

M. Willy Borsus – Je partage le point de vue du Ministre. Je retiens sa suggestion de rappeler aux pouvoirs locaux l’importance de la préservation de ces sentiers.

 

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