Ce texte revu le
20 OCTOBRE 2007 constitue -
techniquement parlant - la seconde
partie du site " Le CWATUPE: l'urbanisme,
etc., en région wallonne " (ç cliquez pour y accéder )
La JURISPRUDENCE est à la fin de ce site + les sentiers vicinaux + les 50 mètres"
à partir de la route
La validité des liens a été vérifiée en juin 2007
mais il s 'agit d'un travail sans fin !
Une formule " classique " à insérer dans
un acte ( sous TOUTES réserves !!! ):
URBANISME
Le vendeur,
ainsi qu'il résulte notamment d'une lettre adressée au notaire soussigné par la
Commune de * en date du * * déclare:
-
que
le bien est repris au plan de secteur de Liège en zone d'habitat à caractère
rural;
Accès
aux plans de secteur è plans
de secteur , ou encore: è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/AT/ATReg01.asp?ddp74=plan&fd74=et%201987%20l%20objet%20du%20plan%20de%20secteur%20est%20de%20definir
‑
que le
bien n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisme ni d'un certificat d'urbanisme
laissant prévoir la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur ce bien aucun des
actes et travaux visés à l'article 84, paragraphe premier, et le cas échéant,
84 paragraphe deux, alinéa premier du Code Wallon de l'Aménagement du
Territoire de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUPE)
et qu'en conséquence aucun engagement n'est pris quant à la possibilité
d'exécuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce même bien.
Accès aux
certificats d'urbanisme è http://formulaires.wallonie.be/p004355.jsp
‑ qu'à ce jour il ne lui a
été notifié aucune prescription d'ordre urbanistique (remembrement,
expropriation, assainissement ou rénovation de site) , et qu'à sa connaissance,
le bien objet des présentes n'a fait l'objet d'une inscription sur la liste de
sauvegarde telle que prévue par la loi sur l’aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
‑ que
le bien vendu ne fait pas l'objet du droit de préemption établi à l'article 175
du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme
et du Patrimoine, en abrégé CWATUPE, applicable à la Région
Wallonne.
En outre, il
est rappelé qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 paragraphe
premier, et le cas échéant, à l'article 84 paragraphe 2, alinéa premier du
CWATUPE, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a
pas été obtenu.
Le vendeur déclare
cependant que les constructions qu'il aurait érigées ou modifications qu'il
aurait apportées au bien vendu l'ont été dans le respect des lois et règlements
en vigueur.
è Retour à la Table des matières
Lisez d'abord ….
L'intérêt principal de cette page est
essentiellement l'accès à la JURISPRUDENCE
et en plus :
·
aux FORMULAIRES è http://formulaires.wallonie.be/p004355.jsp
à la cartographie, à la
"philosophie", etc.…
·
aux Statistiques
disponibles : EN GENERAL è http://www.statbel.fgov.be/home_fr.asp
·
Et EN PARTICULIER : è Permis de
lotir è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Observatoire/Dwnld/Stats/DAU/lotis_graphe.pdf
·
Permis de bâtir
1996-2006 è http://www.statbel.fgov.be/downloads/bpe1996_2006_fr.xls
* aux
sites de l' Union des Villes et Communes de Wallonie et d' Inter
Environnement Wallonie
* à la
direction générale de l'agriculture du M.R.W.. et les constructions en milieu
agricole.
* à
l'accès direct au texte complet coordonné du CWATUPE.
* au site de la DGATLP
ET – vérifiés en juin 2007 - de TRES nombreux accès
cartographiques
·
Carte
des territoires paysagers de la Wallonie ….
En
savoir plus…
·
Plan
prioritaire d'affectation d'espaces liés à l'activité économique
·
Le 22/04/2004, le Gouvernement wallon a approuvé la
liste
et les cartes définitives des projets d’affection d’espaces liés à
l’activité économique.
·
Cartographie du
SDER – Schéma de Développement de l’Espace Régional
·
Plans
de secteur La Wallonie est couverte par 23 plans de secteur.
Visualisez les plans
de secteur scannés (Direction de l’Observatoire de l’Habitat et de la
Géomatique de la DGATLP).
·
Plus de détails : http://cartographie.wallonie.be/
* Cartes des communes wallonnes
·
Etablissements d'hébergements
touristiques è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-02-02&numac=2005027001
NLè http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2005-02-02&numac=2005027001
è * Portail
cartographique de la région wallonne
* Site Portail de la région wallonne
è http://www.wallonie.be/fr/index.html
E-Notariat a signalé que le
formulaire IIIA disponible sur le site de la DGATLP ( Annexe 49 – Formulaire
III A Demande d’informations notariales = informations
visées à l’article 85, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, CWATUPE, ne peut
être complété ou modifié, et conseille d'y joindre un AUTRE courrier reprenant
les demandes d'AUTRES informations, courrier dont on peut espérer une réponse
plus rapide …
BIBLIOGRAPHIE :
Francis HAUMONT,
La Planification, Tome I ( Les plans et
les schémas d'aménagement )
REPERTOIRE NOTARIAL Tome XIV 1- " L'urbanisme – Région
wallonne" , Traité à jour au 15 septembre 2006.
Consultable sur le site à
accès restreint : http://rni.larcier.be/
Pierre-Yves
ERNEUX, Les mutations d'immeubles à
assainir en région wallonne, p. 138, RNB, mars 2005
Et de l'auteur de
ce site Assainissement
des sols ( avec mise à jour " partielle
" en 2007 )
L'UNION DES VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE
s'efforce de répondre " aux
questions que vous nous posez "
ENVIRONNEMENT WALLONIE è http://www.iewonline.be/ ( nouveau site 2007 )
Impact de la réforme sur le rôle du notaire. Le Notaire a un devoir d'information en matière
d'urbanisme. Quand il établit un acte notarié, il doit y préciser les données
urbanistiques du bien. Exemple :le Notaire doit signaler si le
terrain a fait l'objet d'un Permis d'Urbanisme qui autorise la construction
d'une maison.
Recherche
zone prévention captage eau souterraine : Le Notaire …doit …
s'enquérir ou conseiller à ses clients de vérifier le caractère constructible
d'un terrain. Avant de passer un acte, le Notaire
interroge la Commune. Si le Notaire n'obtient pas
d'informations il peut passer l'acte en indiquant qu'il n'a pas reçu les
informations demandées. L'information est
facilitée par la réforme des règles relatives aux certificats d'urbanisme n° 1
et n° 2 qui peuvent être demandés à la Commune.
La DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE ( région
wallonne )
Portail de l'agriculture è http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU ANALYTIQUE : séance du 11
juillet 2002 du Parlement wallon : M. Edmund STOFFELS:… Je suis ainsi
notamment entièrement d'accord que des immeubles
existants en zone agricole puissent être transformés, même s'ils ne servent
plus, par la suite, à des fins agricoles et ce, pour éviter l'existence
de ruines potentielles.
Du site de
l'INS http://statbel.fgov.be/figures/download_fr.asp#1
Utilisation
du sol, par région (1834 et 1980-2003)
Voyez mon site BAIL A FERME : Jurisprudences
récentes, textes légaux et commentaires
Les accès directs
au TEXTE COORDONNE DU CWATUPE
Dernière coordination du
CWATUPE: lien perpétuel è format .PDF-Abobe
Acrobat
Le texte néerlandais coordonné
du CWATUPE ne semble pas exister et l'auteur du site n'a pourtant pas épargné les démarches auprès des
institutions officielles… en vain ……
Voici ce que vous
pouvez lire avec une recherche via CHRONO http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1984051435
14 MEI 1984 - [Waals Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, Stedebouw en Patrimonium]
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1989 en tekstbijwerking tot 02-08-1996) -
(NOTE : De wijzigingen aangebracht door DWG 1997-11-27/58, BWG 1998-02-19/30, BWG
1998-03-05/31, BWG 1998-03-05/32, BWG 1998-03-19/30, DWG 1998-12-16/38, BWG
1999-02-25/72, DWG 1999-03-11/39 konden niet doorgevoerd worden om technische
redenen. De nieuwe versie van het Waalse Wetboek zal men kunnen raadplegen
zodra de integrale coördinatie zal uitgegeven worden.) ( ce qui en bon français
veut dire : "quand les poules auront des dents " !)
Ce texte n'a ainsi
pratiquement aucun intérêt…
En unissant une
donnée obtenue via WALLEX ( un texte d'une date précise …) http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=searchsTab.htm&INDEX=10&KEY=-1014797091
avec une recherche CHRONO http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/index.reflex?page=chrono
vous obtiendrez – peut-être – une traduction…d'un arrêté ou décret bien
déterminé.
è Retour à la Table des matières
La Direction générale de l'Aménagement du territoire,
du Logement et du Patrimoine
Le site de la DGATLP
Les commentaires "Article par
Article"è http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DGATLP/PagesDG/CWATUPE/GED/gedListeArbo.asp
Fonctionnaires
déléguésè http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Fonctionnaire_delegue/default.asp
PCAC ( septembre
2006 ) Plans communaux
d'aménagement compensatoires
http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/20060906_PCAC.pdf
PPA Plan particulier d’aménagement
PCA Plan communal d’aménagement
PDT Projet de développement territorial
PL Prescription de lotissement
RCU Règlement communal d’urbanisme
RGBSR Règlement général sur les bâtisses en site rural
RGPT Règlement général sur la protection du travail
RRU Règlement régional d’urbanisme
RM Risque majeur
SA Schéma d’agglomération
SAED Site d’activité économique désaffecté Attention, les SAED et les SIR ont été
remplacés par voie décrétale par les SRPE et les SAR
SDEC Schéma de développement de l’espace communautaire
SDER Schéma de développement économique régional
SIR Site d’intérêt régional Attention, les SAED et les SIR ont été remplacés par voie décrétale par
les SRPE et les SAR
SSC Schéma de structure communal
UPSI Union professionnelle du secteur immobilier /
Tenez compte du texte légal en vigueur en début
d’instance – Trouvez le via WALLEX
en ordre décroissant- toutes les publications officielles successives relatives
au CWATUPE è
http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=tabmat2.htm&CODE=37102&IDREV=33&PAGETABMAT=268#3710233
SI VOUS DEVEZ RECHERCHER DE LA JURISPRUDENCE : deux méthodes:
LA NOUVELLE mais " encore " avec PEU de decisions… ne
l'utilisez que pour une rceherche 2007 !
JURIDAT ( mis en route à la mi
mai 2007 ) è http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=fr
Notez que les liens d'Acces direct figurant ci-après risquent de ne plus
poir être utilises…. car ils ne sont pas compatibles avec les iouveaux… Un travail important que l'auteur du site ne
sera probabklement pu a même d'assurer.
Mais les liens d'arrêts du ConseilDd 'Etat ont été renouvelés au vu du
NOUVEAU site du Conseild 'Etat : voir ci-après!
L'ancienne : encore necessaire
pour un certain temps
ANCIEN SITE !
( voir ci-APRES ) : Cour d'appel et autres
tribunaux : avant toute recherche consultez ( cliquez sur )
Chapitre 4 : du site " Manuel
" - Le choix d'une langue ( pourtant
renseigné sur le site ! ) ne fonctionne pas. Ainsi pour la recherche d'une
décision : en français è http://www.just.fgov.be/index_fr.htm,
cliquez à droite sur "Jurisprudence"; et en néerlandais, allez sur le
site http://www.just.fgov.be/index_nl.htm
, cliquez sur "Rechtspraak ". Complétez ainsi la date :
année/ mois / jour : exemple: 2004/04/29.Et
tenez compte que très peu d'arrêts des Cours d'Appel sont publiés sur les sites
officiels…
LES
DECISIONS SONT MENTIONNEES CiAPRES DANS
L'ORDRE DES DATES : d'abord les plus RECENTES !
Un
classement par thème est " mission impossible" pour l'auteur du site.è
http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr&page=caselaw_analyse_fr196
Accès
à tous les arrêts du Conseil d'Etat sur le CWATUPE ( depuis 2000 )
è http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr&page=caselaw_analyse_fr196
Bien situé en zone d’habitat au plan de secteur
dans le périmètre du règlement général sur les
bâtisses applicable aux zones protégées de
certaines communes en matière d*urbanisme.
Vu la demande introduite le 13 décembre 2006 par M.
et Mme P et PL, tendant à la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme
délivré le 6 mars 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune
de HAM-SUR-HEURE-NALINNES, à la société anonyme WIMMO CONSTRUCT pour la
construction de quatre habitations unifamiliales mitoyennes … Considérant que
l’augmentation des nuisances sonores engendrées par les véhicules des occupants
de quatre maisons unifamiliales ne saurait être à l’origine d’un préjudice
grave difficilement réparable; qu’il n’est par ailleurs pas établi que ces
véhicules devront effectuer des manœuvres pour rejoindre ou quitter les
emplacements prévus situés en retrait par rapport à la voirie, qui seraient de
nature à occasionner un risque de préjudice grave difficilement réparable dans le
chef du troisième requérant; que le risque de préjudice grave difficilement
réparable n’est pas établi; …
La demande de suspension de l'exécution de l'acte
attaqué est rejetée.
Accès au texte complet: è http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/174000/100/174130.pdf
Refus d'une demande de suspension de l'exécution de
l'acte attaqué.
« Vu la demande introduite le 26 mars 2007
par MC, tendant suspension de l’exécution de « la délibération du collège
communal de Braine l' Alleud du 9 janvier 2007
octroyant à Monsieur et Madame PV un permis d*urbanisme
relatif à un bien sis rue César Franck, 10 ayant pour objet d’ agrandir une
maison d*habitation »; …Vu la requête introduite
le même jour par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; …
Considérant qu’en toute hypothèse, le requérant reste en défaut de démontrer
que la perte de luminosité alléguée serait à ce point grave au sens de
l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat qu’elle justifie
la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; qu’enfin, il y a lieu de
constater que le préjudice découlant de la rupture de l’alignement des façades
arrière trouve son origine dans les prescriptions du permis de lotir qui
autorisent à l’endroit considéré, une construction limitée au rez; que le
risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi;
Accès au texte complet
http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/174000/100/174128.pdf
Incidence arrêté d'insalubrité sur une demande de permis
A R R E T du Conseil d'Etat no 172.539
du 21 juin 2007 è
Accès au texte complet è
http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/172000/500/172539.pdf
COUR D'ARBITRAGE : 20 JUIN 2007
.
2007-087 |
ç cliquez sur le n° de l'arrêt ! Décret de la Région wallonne
du 27 octobre 2005 modifiant les articles 6, 21, 110bis et 127 du Code wallon
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (art. 5,
alinéas 1er à 3) |
Droit administratif - Urbanisme
et aménagement du territoire - Région wallonne – 1.
Permis concernant les
constructions et équipements de service public ou communautaires - Dérogation
aux plans d'aménagement – 2.
Permis public.
# Droits et libertés - Droit à la protection d'un environnement sain -
Obligation de standstill. |
COUR D'ARBITRAGE : 21 MARS 2007
è VLAAMSE GEWEST !.
2007-049 |
ç cliquez sur le n° de l'arrêt ! Art. 53, § 2, alinéa 5, du décret
de la Région flamande relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de l'art.
67 du décret du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à
l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 Maintien des effets de la
disposition annulée |
Urbanisme et aménagement du
territoire - Région
flamande - Permis de bâtir - Recours - Silence de l'administration – 1.
Autorisation de passer à
l'exécution des travaux – 2.
Impossibilité pour les tiers intéressés
d'introduire un recours au Conseil d'Etat. # Droits et libertés - Garanties
juridictionnelles - Droit d'accès à un juge - 1. Conseil d'Etat - 2.
Juridictions judiciaires. |
HOF VAN CASSATIE : 6 FEVRIER 2007 è VLAAMSE GEWEST !.
… De vordering tot herstel inzake stedenbouw heeft geen persoonlijk karakter, maar
strekt tot het doen verdwijnen van de onrechtmatige toestand die met betrekking
tot het onroerend goed door de uitgevoerde werken of de gegeven bestemming is
ontstaan.
Dit zakelijke karakter van de vordering heeft tot
gevolg dat, onverminderd de toepassing van artikel 160 Stedenbouwdecreet 1999,
ook de mede-eigenaar die bij het geding over de vordering tot herstel niet werd
betrokken en aan wie de herstelvordering voorafgaandelijk niet werd meegedeeld,
de gevolgen dient te ondergaan die uit het vonnis voortvloeien en bijgevolg de
uitvoering ervan dient te gedogen.
De omstandigheid dat deze mede-eigenaar niet bij het
geding werd betrokken en dat de vordering hem voorafgaandelijk niet werd
meegedeeld, staat niet eraan in de weg dat hij vooralsnog derden-verzet tegen
die vordering kan doen en daarbij zijn rechtmatige belangen voor de rechter kan
doen gelden.
... TEKST: http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/07/2/RC07261.pdf
Q.& R.– simplifiées-
de la M.L. ALN: FEVRIER 2007 :
Acte de division,
permis d'urbanisme et absence de permis de lotir
D'abord Q. et R, puis extrait de l'arrêt, puis lien vers le
texte complet de l'arrêt:
Une société acquiert un
terrain de 15a en région wallonne et demande un permis d’urbanisme pour
construire 4 maisons (octroyé sans problème). Un notaire reçoit un ‘acte de
division’ reprenant 4 lots, en faisant référence à un plan de lotissement
approuvé par la Commune. Il est indiqué ‘le présent acte, avec ses annexes,
formera l’acte de division du lotissement’. C’est un acte de lotissement qui
n’en est pas un, bien qu’il ait été transcrit comme tel. De fait, les
renseignements urbanistiques mentionnent le permis et indiquent que le bien n’a fait l’objet d’aucun permis
de lotir.
Ce qui gêne c’est 1) que les dispositions du CWATUPE sur le permis de lotir ont
été ‘contournées’, 2) que l’acte dont question n’est pas un véritable acte de
division et 3) que les renseignements urbanistiques reçus ne portent pas sur le
bien vendu mais sur le terrain entier sur lequel les 4 maisons ont été bâties.
PREMIERE REPONSE:
1/ Les dispositions sur
le permis de lotir sont-elle contournées ? Sauf erreur, lorsqu'une demande d'un
permis d'urbanisme collectif est faite et que l'on divise le terrain
ultérieurement pour vendre des maisons, il ne faut pas lotir.
2/ L'acte de division reçu par le notaire. Pas de problème: Le notaire reçoit
celui-ci par analogie à ce que l'on fait dans un lotissement, sinon que l'on
fait référence à un permis d'urbanisme collectif. Certains notaire profitent
parfois de l'occasion pour ajouter dans cet acte des conditions spéciales à ces
dites maisons (règles de voisinage, non-dépôt d'objets encombrants, ect,...).
Bref, on fait presque comme dans un acte de dépôt de lotissement, sinon que ça
n'en porte pas le nom. Quand au fait qu'il en porte justement le nom, c'est un
peu ambigu, mais cela remet-il en cause de quelque manière que ce soit la
substance de l'acte ?
3/ Quant aux renseignements urbanistiques. Qui peut le plus peut le moins. La
recherche apprendra que les maisons à vendre font l'objet d'un permis
d'urbanisme collectif. En conséquence, il me parait difficile d'informer
qu'elles ont fait l'objet d'un permis individuel. Ce n'est donc que le reflet de
la situation, sans infraction.
SECONDE REPONSE:
C'est possible pour autant
que l'on ait obtenu un permis de bâtir collectif (art. 126 CWATUPE)... pas de
contournement de l'obligation du permis de lotir. Néanmoins, dans ce cas, les
constructions doivent avoir été toutes commencées ( du moins le gros oeuvre
selon l'administration et les dalles de béton selon une certaine
jurisprudence).
Il est possible d'éviter le permis de lotir et de simplement diviser. Même pas
obligé d'effectuer un pseudo acte de lotissement. Il suffit d'avoir :
1/ Un plan général (généralement annexé à la première vente) ;
2/ Un plan particulier pour chaque bien vendu
Ensuite, le cadastre fait le reste. Néanmoins, cette procédure est boiteuse car
souvent le promoteur ne respecte pas réellement la condition de construction
TROISIEME REPONSE:
Voyez également à ce sujet
l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 05/10/2006 (N°163.246).
Considérant,
enfin, que le fait que le permis d'urbanisme attaqué ait été octroyé à FB avant
l'achat du lot no 1, n'a pas pour conséquence que cette
autorisation de construire serait licite; qu'en effet, si un permis d'urbanisme
ne
pouvait être
refusé à celle-ci pour la seule raison qu'elle n'était encore titulaire d'aucun
droit sur ce lot lorsqu'elle le sollicita, le collège des bourgmestre et
échevins de la ville de Bouillon devait toutefois s'assurer que l'obtention par
celle-ci du titre nécessaire pour exécuter ce permis, ne ferait pas suite à un
acte juridique visé par l'article 89 du
CWATUPE; que si tel devait être le cas, et ce
l'était en l'espèce, il devait vérifier qu'un permis de lotir avait été accordé
et, dans la négative, refuser le permis sollicité dans la mesure où
l'aliénation à la suite de laquelle l'intéressée allait acquérir des droits sur
le lot no 1 lui permettant d'y construire sa maison,
était subordonnée à l'octroi préalable à LH d'un permis de lotir; Considérant
que l'acte attaqué ayant été délivré sans qu'un permis de lotir qui était
requis, ait été obtenu préalablement par LH, le deuxième moyen est fondé;… Est
annulé le permis d'urbanisme.? Accès au texte complet è http://www.raadvst-consetat.be/search97cgi/s97_cgi.exe?action=View&VdkVgwKey=d%3A%5Carrets%5C163000%5C200%5C163246%2Epdf&doctype=raw&Collection=Arrets&
Q. et R.- ici sans
réponse ! - M.L. ALN FEVRIER 2007 : Accès uniquement par une
servitude passage…
Pour
qu'un terrain en zone d'habitat devienne un terrain à bâtir, il doit
impérativement être pourvu en eau et électricité (article 86 CWATUPE). Un
architecte à l'urbanisme prétend, en outre, que l'accès au terrain ne peut se
faire par une servitude. Si l'accès au terrain se fait par un chemin sur lequel
le terrain bénéficie d'une servitude, le permis d'urbanisme est refusé. Le
bénéficiaire de la servitude (propriétaire du terrain) devrait racheter une
partie du chemin ou demander à la commune de racheter ... A défaut, refus
d'octroyer un permis d'urbanisme. Le propriétaire du chemin refuse de céder la
moitié du chemin au bénéficiaire de la servitude et la commune n'est pas du
tout intéressée par le rachat du chemin (refus d'ailleurs également probable du
propriétaire du chemin). Justification légale d'une telle position ? abus de pouvoir ? SANS REPONSE….Note de
l'auteur du site : je donne raison à l'urbanisme !
Arrêt du CONSEIL D’ETAT n° 163.246 du 5 octobre 2006
Annulation d'un permis de bâtir délivré après un plan de division
mais sans permis de lotir
Texte complet – en principe accessible via
le lien è Arrêt. 163246 du 05/10/2006, Numéro de Rôle A. 77.967/XIII-581 mais à défaut allez à la page http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr&page=caselaw
+ renseignez le N° 163.246
Considérant
que lorsque Lionel HOUTHOOFDT a divisé sa parcelle en quatre lots en 1997, il
ne le fit pas afin de poser un des actes juridiques visés à l’article 53 du
CWATUPE tel qu’il était en vigueur à l’époque mais pour y édifier lui-même
quatre habitations; que le paragraphe 1er,
alinéa 1er, de cet article
disposait notamment que « nul ne peut exposer en vente ou vendre
volontairement (...) si ce lotissement n’a pas fait l’objet d’un permis
préalable écrit ou exprès du collège des bourgmestre et échevins (...) »;
qu’en l’espèce, le bénéficiaire du permis du 4 novembre 1997 ne procédait pas à
la vente de lots dans un lotissement destiné à la construction d’habitations
mais, étant propriétaire du terrain, entendait y construire des habitations
que, par la suite, il vendrait le cas échéant; qu’ainsi la vente éventuelle
devait porter sur des maisons et non sur des lots dans un lotissement destiné à
la construction d’habitations; qu’il s’ensuit que l’article 53 du CWATUPE
n’était pas d’application; que Lionel HOUTHOOFDT ne devait dès lors pas
solliciter un permis de lotir avant de demander le permis de bâtir collectif
qui lui fut accordé le 4 novembre 1997;
D E C I S I O N : Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 5 mars
2002 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bouillon à
Frédérique BIGONVILLE, l’autorisant à bâtir une maison d’habitation sur une
bien sis à Vivy, Voie du Coret, 16.
1)
Revue du notariat
belge 2007, p 285 : Permis groupé; Obtention préalable d’un permis de
lotir si l’un des lots est aliéné en vue de la construction d’une habitation,
et qu’il subsiste au moins un autre lot non bâti, avec observations de Patrick Henry et Nathalie Van Damme.
2)
Notamus 2006/3 p.31 et s.( p.35-36-41-42 - Site à Accès restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf UNE DIFFICULTÉ ANCIENNE, NON RÉGLÉE PAR LE DÉCRET
«RESA» : L’ARTICULATION PERMIS DE LOTIR / PERMIS D’URBANISME COLLECTIF .L’arrêt
n° 163.246, rendu par le Conseil d’Etat le octobre 2006 Par son arrêt n°
163.246 du 5 octobre 2006, signalé par notre message e-notariat n° 3777 du 22
décembre 2006, Conseil d’Etat nous paraît toutefois s’être prononcé manière
significative sur la problématique analysée nous ne pouvons, malheureusement,
être affirmatifs et définitifs sur les points évoqués ci-dessus .Suit en page 36: Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 163.246
du 5 octobre 2006, Beeckmans et
Cosemans 12 par PIERRE-YVES ERNEUX : avec ce «nouveau» cas de responsabilité, nul doute que
les communes seront plus vigilantes dans la mise en oeuvre des permis
d’urbanisme collectifs et ce, dans l’attente d’une réforme maintenue secrète
des permis de lotir !
3)
De
e-notariat :
Question
orale de M. Borsus au ministre Antoine sur les permis pour maisons groupées :La
question concerne le permis d'urbanimse collectif et e.a.la question de savoir
si la vente de terrains déjà construits nécessite un permis de lotir préalable.
Le Ministre Antoine répond qu'un permis de lotir n'est nécessaire que dans
l'hypothèse d'une mise en vente de terrains non bâtis aux fins de construire de
logements. Vendre un terrain déjà construit ne nécessite pas de permis de lotir
préalable.
De e-notariat : à propos de cet arrêt:.“L'obtention d'un
permis collectif ne dispense pas d'obtenir également un permis de lotir
préalablement à la division si la division a pour effet de créer au moins 2
lots non bâtis, dont l'une est destinée à l'habitation”.
La seule délivrance d'un permis d'urbanisme collectif, bien qu'étant une
autorisation de construire, est en soi créateur de lots au regard du droit de
l'urbanisme.
Le permis de lotir implique l'autorisation de diviser.
Arrêt du CONSEIL D’ETAT, n° 153.067 du 21 décembre 2005
RÉGION
WALLONNE –
PERMIS DE LOTIR – ETUDE
D’INCIDENCES
IMPOSÉE POUR LES PROJETS COMPRENANT UNE SUPERFICIE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 2 HECTARES
- CONSÉQUENCES DE L’UNITÉ
DE FAIT EXISTANT ENTRE DEUX PROJETS CONTIGUS POUR LE CALCUL DE LADITE
SUPERFICIE –
FRAUDE À LA LOI?
Texte complet – en principe accessible via
le lien
è http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/153000/000/153067.pdf
Considérant que cette
disposition, qui ne règle pas la situation dans laquelle des biens séparés sont
la propriété d’une même personne, ne fait aucune référence à la notion de
parcelle cadastrale et par conséquent n’opère pas de distinction entre les
situations où il existe déjà ou non une division cadastrale; qu’elle ne fait
pas plus
référence à l’origine ou
à la chronologie de la constitution du bien; que le propriétaire d’un ensemble
de parcelles contiguës est, au sens de cette disposition, propriétaire d’un
seul bien et que la possibilité d’en vendre une partie destinée à la
construction d’habitation, contiguë à une autre ou à un bloc de parcelles
contiguës lui appartenant
également, sans obtenir
de permis de lotir préalable, reviendrait à contourner l’application de
l’article 89 du CWATUPE; que la circonstance qu’en l’espèce le vendeur et
l’acquéreur aient introduit chacun une demande de permis de lotir relative à la
division, en plusieurs lots, de l’ensemble de leurs propriétés respectives, est
sans incidence; que le premier moyen est sérieux; etc., etc.,
DECISION :
Est suspendue l’exécution
des permis de lotir délivrés en date du 20 juin 2005 par le collège des
bourgmestre et échevins de la commune de Herstal
Notamus 2006/3 p.54 Accès
restreint : https://www.e-notariat.be/stat/BASES/NOTAMUS/KFBN/ANNEX/FR/Notamus_2006-3_100dpi.pdf
Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 153.067
du 21 décembre 2005, S.A. Benelux Masterbuilders et S.A. Quality construct, par
PIERRE-YVES
ERNEUX
Cour d'Arbitrage
du 14 septembre 2006
Annulation pour
l'avenir de la modification de l'art.34 du CWATUPE
14
SEPTEMBRE 2006 .ANNULATION par la Cour d'Arbitrage de l’article 55 du
décret-programme de la Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique
et de simplification administrative, modifiant l’art.34
du CWATUPE et supprimant l’obligation de réaliser un plan communal
d’aménagement (PCA), permettant ainsi directement, via les permis, la mise en
oeuvre de la zone d’aménagement différé à caractère industriel (ZADI). Accès au
texte complet cliquez ci-après sur le n° de l'arrêt.
2006-137 |
ç cliquez sur le n° de l'arrêt ! Décret-programme
de la Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique et de
simplification administrative (art. 55 et 87) Annulation (en ce qui concerne l'art. 55) – Maintien des effets de la disposition annulée maintient
les effets de la disposition annulée à l’égard des permis délivrés en application
de cette disposition qui ont reçu exécution avant la date de publication du
présent arrêt au Moniteur belge; -
Rejet du recours (en ce qui concerne l'art. 87) |
Urbanisme
et aménagement du territoire - Région wallonne – 1.
Zone
d'aménagement différé à caractère industriel (ZADI) - Aménagement - a. Plan
communal d'aménagement - Suppression - b. Evaluation des incidences sur
l'environnement - c. Obligation de motivation - d. Enquête publique – 2.
Permis issus ou liés à l'action
opérationnelle du Gouvernement - a. Extension du champ d'application - b.
Extension du champ d'application des dérogations. # Droits et libertés -
Droit à la protection d'un environnement sain - Obligation de standstill. #
Droit communautaire européen - Environnement - Evaluation environnementale. |
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. A R R E T no 161.405
du 19 juillet 2006
HARGOT
Monique à Nivelles, contre : 1. la
Ville de Nivelles, 2. la Région wallonne,
Vu la requête
introduite le 18 septembre 2001 par Monique HARGOT qui
demande
l'annulation de "la décision prise par la ville de Nivelles datée du 10
juillet 2001
d’accorder
un permis d’urbanisme à Monsieur COUVREUR et Madame DESMET pour
la
construction d’une annexe";
…
Est annulé
le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et
échevins de
la ville de Nivelles le 10 juillet 2001 à Monsieur et Madame COUVREURDESMET,
relatif à la
transformation de l'immeuble, rue du Coq, no
10 à Nivelles.
Cour de
Cassation du 14 juin 2006 : Le mode de
réparation visé à l'article 155,§ 2, 1°, du CWATUPE
X contre Ville de Dinant
et Fonctionnaire délégué.
La réparation = remise
des lieux en leur état primitif.
Les juges d'appel ont
considéré " que, dès lors, une simple déclaration de culpabilité décidée
par le juge du fond ne limite en rien son obligation de statuer sur les
demandes de réparation, de manière à éviter que le prévenu puisse conserver
l'avantage des infractions commises ".
Par l'ensemble de ces énonciations, les juges d'appel ont répondu aux
conclusions du demandeur reproduites au moyen. Le moyen, en cette branche,
manque en fait.
En décidant, pour les motifs reproduits en réponse à la première branche du
moyen, qu'aucune sanction ne devait frapper la demande de réparation de
l'autorité administrative en cas de dépassement du délai raisonnable, les juges
d'appel n'ont violé ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 14.1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, ni les droits de défense
du demandeur. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
LA COUR REJETE LE POURVOI
Accès direct à l'arrêt complet : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/6/JC066E2.pdf
Cour de
Cassation du 21 février 2006 :
L'usufruitier d'une caravane ( illégale ) peut être condamné..
La législation
linguistique fait en sorte que cet arrêt relatif au CWATUPE est rendu en
néerlandais
Accès au texte FR http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/2/JC062L1.pdf
Et NL : http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/06/2/RC062L1.pdf
Du sommaire :
L'infraction de maintien consiste dans l'abstention coupable de mettre fin à
l'existence des travaux exécutés illégalement et seul celui qui a autorité sur
l'immeuble peut être coupable de cette abstention; de la circonstance que seul
l'usufruitier jouit de la chose, à condition de l'entretenir, il résulte qu'en
dépit des restrictions qu'il subit dans l'exercice de son droit réel du fait
qu'il ne peut disposer des travaux illégaux, il a, en vertu de son droit,
autorité sur la chose et doit faire le nécessaire pour mettre fin ou faire
mettre fin à la situation illégale . Cass., 14 novembre 1990, RG 8421, n° 148;
4 février 2003, RG P.01.1462.N, n° 80.
Traduction du passage le
plus intéressant;
"
La décision des juges d'appel comme quoi l'usufruitier, en vertu de son
obligation de tenir en état le bien dont il n'a que la jouissance, ne peut
mettre fin à une situation illégale et n'a ainsi aucune obligation, n'est pas
justifié en droit. "
Il s'agissait de
l'installation – sans autorisation – d'une caravane résidentielle à Bouillon,
et ce de 1997 à 2001.Le dit usufruitier avait été condamné en première instance
à Tongres et " acquitté " en appel à Anvers. Cet arrêt est ainsi
cassé et l'affaire renvoyé devant la Cour d'Appel de Bruxelles
Accès au texte complet http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/06/1/JC061R2.pdf
Ou sur le blog : http://urbanismeregwallonne.blogspot.com/ avec autre(s) arrêt(s)
Décisions et motifs critiqués :" Après avoir constaté que, selon promesse
de vente datée du 21 septembre 2000, les demandeurs ont acheté aux
défendeurs une parcelle de terrain sise à T., rue du Charbonnage, que les
demandeurs ont acquis cette parcelle dans l'intention d'y construire leur
habitation, que cependant le permis de bâtir, sollicité par les demandeurs,
leur a été ultérieurement refusé, l'arrêt attaqué déboute les demandeurs de
leur demande principale d'annulation de la vente litigieuse fondée sur
l'article 1110 du Code civil, le terrain acquis par eux n'étant pas un terrain
à bâtir, et fait droit à la demande reconventionnelle des défendeurs de
condamnation des demandeurs à passer l'acte authentique de vente en exécution
de la promesse."
L'arrêt, pour dénier l'erreur substantielle des
demandeurs sur la qualité de terrain à bâtir de la parcelle acquise, refuse
d'avoir égard à un avis du fonctionnaire délégué de la Région wallonne, daté du
15 septembre 2003, joint en copie à une lettre du 28 septembre 2003 adressée
par la ville du Roeulx au notaire D, lettre versée aux débats devant la cour
d'appel par les demandeurs, en tant qu'élément de preuve de leur affirmation…
La décision de la Cour : Il ressort
de l'arrêt que le litige porte sur le caractère constructible d'un terrain que
les demandeurs ont acheté aux défendeurs pour y faire construire une maison
d'habitation et qui, pour partie, est situé en zone d'habitat à caractère
rural.
Le caractère constructible d'un terrain peut être
prouvé par présomptions.
Pour établir que le terrain litigieux n'était pas
susceptible de recevoir une construction, les demandeurs ont produit devant les
juges d'appel un écrit du fonctionnaire délégué de la Région wallonne, daté du
15 septembre 2003, libellé comme suit : " Je vous rappelle mon avis
défavorable du 12 janvier 2001 ainsi que mon courrier au notaire DE du 28 mars
2001, dans lesquels le projet (de construction des demandeurs) était jugé
inacceptable essentiellement en fonction du terrain en arrière zone et trop
éloigné de la voirie.
Ces deux éléments sont en effet des caractéristiques
rendant un terrain pratiquement inconstructible ".
… En
décidant ne pouvoir prendre cet écrit en considération comme preuve du
caractère inconstructible du terrain litigieux au motif que l'avis donné le 12
janvier 2001 par le fonctionnaire délégué " dans le cadre des compétences
réglementaires lui attribuées par le Code wallon de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (...) est le seul qui est autorisé
dans le chef du fonctionnaire délégué, toute autre interprétation ou avis
ultérieur devant être écartés ", l'arrêt ne justifie pas légalement sa
décision…
Le moyen est fondé. La Cour casse
l'arrêt attaqué ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
COUR D'ARBITRAGE
du 13 juillet 2005 : Rejet de la demande de suspension ( PLAN DE SECTEUR )
Cliquez
sur è129/2005 |
ç cliquez sur le n° de l'arrêt ! Décret-programme de la
Région wallonne du 3 février 2005 de relance économique et de simplification
administrative (art. 50, alinéa 1er, et 58) |
Suspension - Absence de
préjudice grave difficilement réparable. Droit administratif - Aménagement du
territoire et urbanisme - Plan de secteur - Tracé existant et projeté des
principales infrastructures de communication et de transport de fluides et
d'énergie ou périmètre de réservation qui en tient lieu - Disposition
abrogatoire. |
Vente- Permis de lotir-
Responsabilité notariale - Responsabilité du vendeur-
Permis de bâtir : responsabilité des pouvoirs publics
Responsabilité in solidum divisibilité de la dette des héritiers
La relation des faits s'étend
sur les 4 premières pages de l'arrêt !
Accès au texte : http://www.juridat.be/jurispdf/J/L/05/6/JL05661.pdf
|
Cour de Cassation
du 23 juin 2005
Erreur invincible :
Rejet du pourvoi par les
sociétés OUTDOOR contre la région wallonne après l'arrêt rendu le 8 décembre
2003 par la cour d'appel de Liège.
La décision de la Cour : Attendu qu'une
erreur est de nature à exonérer de sa responsabilité une autorité administrative
dont le fait méconnaît des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de
s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée si elle est invincible
; Attendu que l'arrêt relève qu'il existait sur la
portée de l'article 40ter du Code wallon de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme et du patrimoine une controverse qui a été tranchée par l'arrêt de la Cour du 13 avril 1995,( voir ci-après pour autant
que de besoin ) que la cour d'appel avait, dans un arrêt du
13 août 1992 confirmant l'ordonnance entreprise du 2 juillet 1992, adopté de
cette disposition une interprétation différente de celle que la Cour consacrera
en 1995 et qu'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 dans une autre cause par le
Conseil d'Etat, retenant de ladite disposition la même interprétation que celle
que lui donnera la Cour, faisait l'objet de critiques ;
Que, de ces circonstances, l'arrêt attaqué a pu légalement déduire l'existence
d'une erreur invincible exonérant la défenderesse de sa responsabilité ;
Attendu qu'il ressort de
la réponse à la première branche que l'arrêt ne fonde pas l'absence de
responsabilité de la défenderesse sur l'autorité de la chose jugée s'attachant
à l'ordonnance du 2 juillet 1992 et à l'arrêt de la cour d'appel du 13 août
1992, mais sur un ensemble de circonstances qui révèlent qu'aux yeux des juges
d'appel, la défenderesse pouvait légitimement croire à la légalité de son
comportement .
Accès au texte FR complet
: http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/05/6/JC056N7.pdf
Cour de Cassation
du 19 mai 2005
ASSURANCES ; Immeuble- Défaut de permis de bâtir ou d'urbanisme – –Objet -
Couverture du risque d'incendie – Licéité
Justifie légalement sa
décision que l'objet du contrat d'assurance n'est pas illicite, l'arrêt qui
considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, que le contrat
d'assurance, dont l'objet est de couvrir le risque d'incendie d'un bungalow
pour lequel aucun permis de bâtir ou d'urbanisme n'avait été délivré, n'a pas
eu pour effet de créer ou de maintenir une situation illégale
Voir:
Cass., 8 avril 1999, RG
C.98.0042.F, n° 199. Il incombe à l'assureur, qui prétend être déchargé de la
garantie, de prouver que l'assuré a commis un fait intentionnel qui le prive du
bénéfice de l'assurance Cass., 2 avril
2004, RG C.02.0030.F, n° 178, et les conclusions de M. l'avocat général De
Riemaecker.
Accès au texte complet è Cour de
Cassation è mettez : 2005 05 19 è cliquez !
Accès au texte èhttp://www.arbitrage.be/public/f/2005/2005-083f.pdf
Mais depuis …
10 NOVEMBRE 2006 ( M.B. 24/11/06 ) Décret modifiant le Livre
Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences
des projets sur l'environnement è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-11-24&numac=2006203821
remédiant au " vide juridique,
causé par deux arrêts de la Cour d’arbitrage, du 19 janvier et du 27 avril
2005, rendant possible l’annulation, par le Conseil d’Etat, d’un grand nombre
de permis d’urbanisme et d’environnement .Il s’agit, concrètement, des permis
d’urbanisme et d’environnement dont la demande aurait été introduite entre le 4
mai 2005 et le 4 décembre 2006." ( Damien JANS, avocat "Haumont-Scolasse
& Partners" 1/12/2006 )
REGION
WALLONNE…contre D. H. et K. D., défendeurs en
cassation,
La décision attaquée : Le pourvoi en cassation est dirigé contre
l'arrêt rendu le 18 mars 2003 par la cour d'appel de Liège ………
La décision de la Cour: Sur le premier moyen :
Attendu qu'aux termes de l'article 34, alinéa 3, du
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine,
dans sa version applicable en l'espèce, le droit à l'indemnisation du
propriétaire d'un bien immeuble naît soit au moment de la mutation du bien,
soit lors du refus d'un permis de bâtir ou de lotir, soit lors de la délivrance
d'un certificat d'urbanisme négatif ; Attendu que, ni
cette disposition, ni l'article 63 de la loi du 29 mars 1962 organique de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ni l'article 4 de l'arrêté royal
du 22 octobre 1971 portant exécution dudit article 63 ne définissent ce qu'il
faut entendre par certificat d'urbanisme négatif ;
Attendu qu'un certificat d'urbanisme est négatif au sens de l'article 34 du
Code wallon précité lorsqu'il mentionne une destination d'où résulte une
interdiction de bâtir ou de lotir et notamment lorsqu'il en résulte une
interdiction de bâtir des habitations particulières ;
Attendu que l'arrêt considère qu' " un certificat d'urbanisme négatif n° 1
a été délivré aux (défendeurs) le 28 avril 1983 ; que ce certificat est négatif
en raison de ses motifs ", à savoir qu' " il établit de manière
certaine et définitive la limitation de l'utilisation de la parcelle non
expropriée des (défendeurs) par application du plan de secteur ; qu'en raison
de la force obligatoire d'un plan arrêté par arrêté royal, les administrations
doivent refuser un projet d'utilisation des terres non conformes au plan "
;
Qu'ainsi, il justifie légalement sa décision que
l'action des défendeurs est recevable et fondée dans son principe ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur
le second moyen : Quant à la première
branche :
Attendu que l'arrêt ne dénie pas que les terrains
acquis en 1968 par les défendeurs étaient situés " en 'zone boisée' selon
un plan communal antérieur à la loi du 29 mars 1962 " mais se borne à
déduire de cette constatation qu'au jour de leur acquisition, il n'existait pas
de plan " adopté sur la base de la loi du 29 mars 1962 " ;
Que l'arrêt ne soulève dès lors pas une contestation
qui était exclue par les parties et, par conséquent, ne méconnaît pas le droit
de défense de la demanderesse ;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli
;
Quant
à la seconde branche :
Attendu que la demanderesse faisait valoir en conclusions
que l'interdiction de bâtir ne résultait pas du plan de secteur dès lors que ce
dernier ne faisait que consacrer une zone non aedificandi résultant de plans
antérieurs ; Attendu que l'arrêt répond à ces
conclusions en considérant que " le projet d'aménagement adopté sur pied
de la loi du 29 mars 1962 et de l'arrêté royal du 28 décembre 1962 a classé les
biens restant propriété des (défendeurs) en zone d'habitat ; que le plan
définitif a volontairement et sciemment en toute connaissance de cause supprimé
cette affectation existante (...) " et que " le plan définitif
d'aménagement du territoire du 20 novembre 1981 a ainsi mis fin à l'usage
auquel le bien était normalement destiné conformément au projet de plan, au
jour précédant l'entrée en vigueur du plan " … Que le moyen,
en cette branche, manque en fait ;
LA COUR
REJETE LE POURVOI… Condamne la demanderesse aux
dépens.
Du
rapport 2005 de la Cour de Cassation:
En Région
wallonne, le certificat d’urbanisme dit « n° 1 » est, en bref, destiné à
indiquer au demandeur la situation urbanistique du bien concerné par la demande
(la parcelle est-elle reprise dans le périmètre d’un plan ? Quelle est sa
destination ?
Peut-on
y construire une habitation privée ? A quelles conditions les constructions
sont-elles soumises ?), tandis que le certificat d’urbanisme dit « n° 2 » porte
sur un projet urbanistique en particulier et indique au demandeur les
conditions auxquelles un permis d’urbanisme serait susceptible d’être accordé
pour la réalisation de ce projet. En l’espèce, un couple de propriétaires
considérait que leurs parcelles se situaient, au moment de leur acquisition, en
zone constructible et qu’un plan de secteur les avait ensuite versées en zone
verte. Selon l’article 70 du CWATUPE (anc. 34), le droit à l’indemnisation du
propriétaire naît, notamment, lors de la délivrance d’un « certificat
d’urbanisme négatif ».La cour d’appel décide néanmoins de s’écarter de cette
jurisprudence majoritaire – par ailleurs largement critiquée en doctrine - et
accorde une indemnisation sur la base du certificat d’urbanisme « n° 1 » dont
se prévalaient en l’espèce les propriétaires.Dans le cadre du pourvoi formé par
la Région wallonne, le ministère public observe dans ses conclusions écrites
que pour la plupart des juridictions de fond, seul un certificat d’urbanisme «
n° 2 » pouvait, le cas échéant, être qualifié de négatif et, partant, être
utilement invoquée à l’appui d’une demande d’indemnisation. Seul celui-ci
serait en effet susceptible de créer ou, au contraire, de restreindre des
droits (et donc d’être négatif), le certificat « n° 1 » ne revêtant, quant à
lui, qu’un caractère neutre, descriptif.La Cour énonce
qu’un certificat d’urbanisme est négatif lorsqu’il mentionne une destination
d’où résulte une interdiction de bâtir ou de lotir et notamment lorsqu’il en
résulte une interdiction de bâtir des habitations particulières63.
La cour d’appel pouvait donc bien, comme elle l’a fait, décider que la position
des propriétaires était fondée en son principe, en considérant que le
certificat d’urbanisme « n° 1 » qui leur avait été délivré établissait de
manière certaine et définitive la limitation de l’utilisation de la parcelle
concernée.
Ce
certificat pouvait donc être qualifié de « négatif » au sens de l’article 70
(anc. 34) du CWATUPE.
Consultez "Actualité
UVCW" du 15 Février 2006
http://www.uvcw.be/actualites/33,0,43,43,1258.htm
Le décret du 27 novembre 2005 a ainsi remédié à la situation découlant dudit
arrêt du Conseil d 'Etat
Cour
d'Arbitrage du 19 janvier 2005 ( accès au texte complet en cliquant sur le n°
de l'arrêt )
ATTENTION pour la lecture de l arrêt rendu ci-avant :
24 MAI 2007 ( M.B. 18/06/2007) Décret " infractions
et sanctions en matière d'urbanisme"
Cliquez
sur è10/2005 |
ç cliquez
sur le n° de l'arrêt ! Code wallon de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (art. 67, §§ 1er
et 2, ainsi que 155 à 159) |
Droit pénal -
Infractions - Infractions en matière d'urbanisme et d'aménagement du
territoire. # Droit administratif - Urbanisme et aménagement du territoire -
1. Mesures de réparation - Dépassement du délai raisonnable - 2.
Fonctionnaire délégué - Pouvoir d'intervention devant le tribunal
correctionnel - Poursuite de mesures de réparation. # Droits et libertés -
Garanties juridictionnelles - Délai raisonnable. 1. « Les articles 155 à 159 du CWATUPE
[Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine]
et toutes dispositions législatives de même portée violent-ils les articles
10 et 11 de la Constitution en ce que les modes de réparation qu’ils
prévoient ne sont pas affectés de la moindre sanction en cas de dépassement
du délai raisonnable tel que prévu par l’article 6, § 1er, de la Convention
européenne des droits de l’homme, alors que pareil dépassement du délai
raisonnable, pour les mêmes faits, peut être sanctionné sur le plan pénal par l’article 21 [lire : 21ter] du
Tit77re préliminaire du Code de procédure pénale ? » 2. « Les articles 10 et 11 de la
Constitution, ainsi que l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont-ils violés par les
articles 67, §§ 1er et 2, du CWATUPE, arrêté du 14 mai 1984, et 155, §§ 1er
et 2, du CWATUPE, décret du 21 novembre 1997, qui permettent au fonctionnaire
délégué de l’administration de l’urbanisme et de l’aménagement d u territoire
d’intervenir au procès pénal pour y poursuivre, sans être titulaire de
l’action publique et sans devoir se soumettre aux règles qui gouvernent la
constitution de partie civile, une action qui ressortit à l’action publique et a pour objet une demande de
caractère civil ? » la Cour dit pour droit : Les
articles 67, §§ 1er et 2, et 155 à 159 du Code wallon de l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine ne violent pas les articles 10 et
11 de la Constitution. |
A noter depuis :
10 NOVEMBRE 2006 ( M.B. 24/11/06 ) Décret modifiant le Livre
Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences
des projets sur l'environnement è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2006-11-24&numac=2006203821
remédiant au " vide juridique,
causé par deux arrêts de la Cour d’arbitrage, du 19 janvier et du 27 avril
2005, rendant possible l’annulation, par le Conseil d’Etat, d’un grand nombre
de permis d’urbanisme et d’environnement .Il s’agit, concrètement, des permis
d’urbanisme et d’environnement dont la demande aurait été introduite entre le 4
mai 2005 et le 4 décembre 2006." ( Damien JANS, avocat
"Haumont-Scolasse & Partners" 1/12/2006 )
Cour
d'Arbitrage du 8 décembre 2004 : mis ici pour être complet car peu "
passionnant "
Cliquez sur è196/2004 |
ç cliquez sur le n° de l'arrêt ! Code wallon du logement
(art. 185bis, §§ 1er et 2, inséré par l'article 117 du décret de la Région
wallonne du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du Logement) Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (art. 174) |
Procédure - Recours en
annulation - Recevabilité - Intérêt - Organisme chargé d'une mission de
service public. |
Cour de
Cassation du 2 décembre 2004.
L'arrêt rendu le 19 mars
2003 par la cour d'appel de Bruxelles est cassé car il décide qu'il apparaît
qu'une faute, qui (consiste) en un défaut de motivation adéquate de la décision
administrative, a été commise dans l'élaboration du plan de secteur Charleroi-
Nalinnes et que le dommage des défendeurs ne consiste pas en la dévalorisation
du terrain allégué par les défendeurs, mais dans la perte de la chance de voir
leur bien maintenu en zone constructible, chance évaluée à 50 p.c.,..
Accès au texte FR
intégral : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/C/JC04C22.pdf
Conseil d 'Etat ,
section d 'administration, n°132604 du 18 juin 2004
Permis d'urbanisme et zone d'habitat -Destination principale à la résidence - Notion - Etablissements de
séjour collectif- Préjudice grave et difficilement réparable - Justification
précise dans la requête introductive. Accès au texte complet è http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/132000/600/132604.pdf
" Vu la demande
..tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2004 du
fonctionnaire délégué octroyant à …un permis d’urbanisme tendant à construire
une nouvelle aile destinée à héberger 20 enfants handicapés mentaux…
La demande de suspension
de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. JLMBi 2004/42 du
17/12/2004, p.1864
Conseil
d 'Etat , section d 'administration, no 130.748 du 28 avril 2004 :
Accès au texte
complet è http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/130000/700/130748.pdf
Vu la demande introduite le 11 juillet 2003 par
…tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 24
janvier 2003 par le des bourgmestre et échevins de la commune de F…à
B…l’autorisant à construire une porcherie d’engraissement compartimentée
…destinée à accueillir 900 porcs, sur un bien sis à F…;
La demande de suspension de
l'exécution de l'acte attaqué est rejetée.
L'arrêt de la Cour d'Appel de
Bruxelles ( FR ) du 5 avril 2004
URBANISME - REMISE EN
ETAT DES LIEUX - nature de la peine – contrôle de la légalité - INFRACTION -
JUSTIFICATION ET EXCUSE - état de nécessité. ( du site Internet du Ministère de
la Justice ) .
En matière d'urbanisme,
lorsque le fonctionnaire délégué a demandé au Ministère public, partie
poursuivante, que soit ordonnée la remise en état des lieux, la décision de la
juridiction répressive statuant sur une telle demande ressortit à l'action
publique, nonobstant le caractère civil de la mesure, s'agissant d'un
complément obligé de la condamnation pénale.
L'autorité administrative n'est pas tenue de réitérer sa demande tendant à la
remise des lieux en cas d'appel .
Lorsque le fonctionnaire délégué a, par application de l'article 65, aliéna 1er
de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
valablement demandé la remise en état des lieux en vue de faire disparaître les
conséquences de l'infraction, le juge doit en principe, sauf en cas de
régularisation, faire droit à cette demande, si l'autorité administrative ne
propose d'une manière régulière au juge aucune autre réparation prévue par la
loi.
Le pouvoir
judiciaire est compétent pour contrôler la légalité externe et interne de la
demande du fonctionnaire délégué et pour examiner si elle est conforme à la loi
ou si elle est entachée d'excès ou de détournement de pouvoir.
Il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de pareille demande.
L'état de nécessité ne
peut être admis comme cause de justification que s'il réunit plusieurs
conditions, à savoir que la valeur du bien sacrifié doit être inférieure ou à
tout moins équivalente à celle du bien que l'on prétend sauvegarder, que le
droit ou l'intérêt à sauvegarder soit en péril imminent et grave, qu'il soit
impossible d'éviter le mal autrement que par l'infraction et que l'agent n'ait
pas volontairement créé par son fait le péril dont il se prévaut.
Cour d'Appel de Bruxelles ( FR ) du 1er
avril 2004
Permis de lotir -
servitude - voirie privée - avenue publique par destination - usage par le
public.
Même si l'assiette d'une
voirie est privée, elle peut être rendue publique par destination. La
destination publique résulte d'actes de passages réguliers du public vers une
autre voie publique, et pas nécessairement pendant trente ans. La loi n'exige
pas que, pour être compris dans la voie publique, les rues, passages ou
impasses aient été utilisées pendant 30 ans par la population comme une voie
publique ; il suffit qu'aboutissant à une voie publique, ces chemins aient en
fait une destination publique par leur utilisation par le public.
RESPONSABILITE HORS
CONTRAT – Commune - permis d'urbanisme - article 47 ancien CWATUPE = +- art.86
§ 1 actuel ? ) - faute (non).
L'article 159 de la
Constitution permet au juge d'écarter l'application d'un permis d'urbanisme
illégal ou affecté d'irrégularités. L'article 47 ancien du CWATUPE dispose que
le permis doit être refusé s'il s'agit de bâtir sur un terrain n'ayant pas
d'accès à une voirie suffisamment équipée compte tenu de la situation des
lieux. En l'espèce, l'accès à la voie publique était suffisant et il n'est pas
démontré que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation
en raison d'omissions ou d'inexactitudes que contiendrait le dossier de demande
de permis d'urbanisme, ni que ces prétendues lacunes étaient déterminantes pour
se prononcer négativement sur la demande de permis
Accès au texte complet en cliquant sur le n° de
l'arrêt …
COUR
D'ARBITRAGE Cliquez
sur NLèNL 11-02-2004
|
ç cliquez sur le n° de l'arrêt ! Code wallon de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (Article. 70, alinéas 2 à 6, tel qu'il a été remplacé
par l'Article 33 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002) |
Urbanisme et
aménagement du territoire - Plans d'aménagement ayant force obligatoire -
Changement d'affectation - Régime d'indemnisation - Conditions - Preuve par
des actes concrets et non équivoques que le demandeur en indemnisation a
cherché à réaliser l'affectation à laquelle il est mis fin. # Droits et
libertés - Droit de propriété - Restrictions. |
Observations
: Laurent-Olivier Henrotte
- Les alinéas 2 à 6 du nouvel article 70 du CWATUPE.: la mesure est pertinente
mais discriminatoire, in JLMBi 2004/11 - 19/03/2004
Cour de Cassation du 6 février 2004.
Même si l'arrêt ci-après concerne le CWATUPE en son état
de 1994, il reste intéressant et d'autant plus avec l'annulation ci-dessus
relaté par la Cour d'arbitrage le 11 février 2004
des alinéas 2 à 6 de l'Article 70 du CWATUPE ( en 2004) …
Arrêt rejetant le pourvoi
introduit par la ville de Charleroi
Attendu que l'Article 32 du Code wallon de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984,
applicable en l'espèce, dispose, en son alinéa 1er, que, lorsque, dans le délai
de dix ans à partir de la mise en vigueur d'un plan d'aménagement, les
acquisitions d'immeubles visées à l'Article 22 n'ont pas été réalisées ou que
la procédure en expropriation n'a pas été entamée, le propriétaire peut, par
lettre recommandée à la poste, inviter l'autorité compétente à renoncer à
l'expropriation de son bien et, en son alinéa 5, que, si l'autorité compétente
ne s'est pas prononcée dans le délai d'un an à partir de la date d'envoi de la
lettre recommandée, le propriétaire pourra obtenir une indemnité dans les
limites prévues à l'Article 34 ;
…. l'arrêt qui décide que la valeur à prendre en considération pour
évaluer l'indemnisation est, en vertu de l'Article 34, alinéa 2, dudit code,
celle que possède le bien à l'expiration du délai d'un an fixé à l'Article 32,
alinéa 5, de ce code, justifie légalement sa décision
Accès au texte complet è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/2/JC04263.pdf
Cliquez
sur è172/2003 |
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l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (art. 67,
§§ 1er et 2) |
Droit pénal -
Infractions - Infractions en matière d'urbanisme et d'aménagement du
territoire. # Urbanisme et aménagement du territoire - Fonctionnaire délégué
- Pouvoir d'intervention devant le tribunal correctionnel - Poursuite de
mesures de réparation. # Droits et libertés - Garanties juridictionnelles. |
Accès au texte complet en cliquant sur le n° de l'arrêt
…
Voir aussi à ce sujet
: http://www.demine.be/modules.php?name=News&file=article&sid=118
Conseil d 'Etat du
3 septembre 2003 arrêt 122469 :
Région flamande: Si un Collège des
Bourgmestre et Echevins retire ( après deux mois…) un permis d'urbanisme qu'il
a lui-même accordé, cette décision est équivalente à un refus de permis., et
ouvre ainsi la possibilité d'un recours administratif avant de faire
éventuellement appel au Conseil d'Etat. La note renvoie à divers auteurs pour
le principe a) de cette " égalité ",et b) d'avoir à épuiser
tous les recours administratifs avant de pouvoir faire appel au Conseil d'Etat.
Accès au texte complet NL
è http://www.raadvst-consetat.be/Arresten/122000/400/122469.pdf
Cour d’Appel de Liège du 2 juin 2003
Acquérir un terrain pour
construire un immeuble . qualité de constructibilité du terrain . qualité substantielle
- La situation urbanistique d'un
terrain justifie une attention toute particulière de la part de l'agent
immobilier d'autant qu'il fait partie " des personnes qui, en raison de
leur profession ou de leur activité, offrent en vente ou en location vendent ou
donnent en location des immeubles.. " qui à ce titre sont soumises à des
sanctions pénales plus lourdes par le CWATUPE article 154 - . En sa
qualité de professionnel de l'immobilier, l'agent doit prendre tous les
renseignements relatifs à la situation urbanistique du bien et en informer les
candidats acquéreurs. Lorsque des parties désirent acquérir un terrain en vue
d'y construire un immeuble, la qualité de constructibilité du terrain est une
qualité substantielle du terrain en sorte que sans cette qualité du terrain,
elle ne se serait pas engagée. Il n'y a pas vente lorsque l'acquéreur a
rétracté valablement son offre. Le notaire est tenu d'un devoir de conseil et doit veiller à la
légalité, à la validité et à l'efficacité juridique des actes qu'il passe.
Il doit examiner le permis de lotir préalablement à toute vente, sous seing
privé ou authentique, d'un lot. Dès lors qu'il constate que le permis de lotir
est apparemment soumis à l'élargissement de la voirie et que la vente
intervient, de surcroît, plus de cinq ans après la délivrance, il doit, avant
toute vente, exiger qu'on produise la preuve légale de ce que ce permis n'est
pas périmé. L'erreur ne doit pas avoir été nécessairement commise par les deux
parties contractantes mais la qualité substantielle de la chose sur laquelle a
porté l'erreur doit avoir été comprise comme telle dans la commune intention
des deux parties contractantes. Est considéré comme une erreur vice de
consentement le fait pour des acquéreurs d'un terrain d'avoir la possibilité de
bâtir alors que cette faculté n'existe pas au motif que le permis de lotir est
périmé. Accès au texte
complet è http://www.juridat.be/jurispdf/J/L/03/6/JL03621.pdf
TRAVAUX NON CONFORMES AU PERMIS ,etc. Dans les pourvois
…la première branche du premier moyen soulève une question fort intéressante
relative à la qualité et l'intérêt à agir, plus précisément à interjeter appel,
dans le chef d'une partie qui, était propriétaire d'un bien immobilier
lorsqu'elle a intenté son action originaire et, partant avait, à ce moment,
l'intérêt et la qualité requis par Ies articles 17 et 18 du Code judiciaire
pour demander la cessation de l'activité exercée sur un fonds voisin et la
démolition des constructions érigées sur ce fonds, et qui, avant d'interjeter
appel de la décision qui l'a déboutée de cette demande, a cédé la propriété de
son immeuble.
Cette partie perd elle l'intérêt et
la qualité en vue d'interjeter appel par le seul fait qu'elle a cédé sa
propriété avant l'instance d'appel; cession opérant transfert des droits
personnels de propriété ?…Si l'action en responsabilité dirigée contre l'auteur
d'une infraction urbanistique est donc transmise de droit à l'acquéreur, il
reste toutefois à savoir si les parties peuvent ou non conventionnellement
déroger à cette transmission, en règle, automatique. Accès au texte complet è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/03/4/JC034O3.pdf
Cour d'Appel de Liège du 7 avril 2003 + extrait (
conclusion ) de Jean-François Taymans
Accès au texte intégral èhttp://www.juridat.be/jurispdf/J/L/03/4/JL03471.pdf
PERMIS DE LOTIR PERIME – ERREUR - FAUTE DU NOTAIRE : RESPONSABILITÉ
NOTARIALE. Renseignement erroné de la commune. Partage de responsabilité
entre le vendeur, le notaire et la commune - Vice de consentement - qualité substantielle de la chose
- acquéreur d'un terrain.
Le notaire est tenu d'un devoir de conseil et doit
veiller à la légalité, à la validité et à l'efficacité juridique des actes
qu'il passe. Il doit examiner le permis de lotir préalablement à toute vente,
sous seing privé ou authentique, d'un lot. Dès lors qu'il constate que le
permis de lotir est apparemment soumis à l'élargissement de la voirie et que la
vente intervient, de surcroît, plus de cinq ans après la délivrance, il doit,
avant toute vente, exiger qu'on produise la preuve légale de ce que ce permis
n'est pas périmé. RNB
octobre 2004
EXTRAIT des observations de Jean-François
Taymans, p.545 à 548
" A l’heure actuelle, la
relation dans l’acte de vente du permis de lotir est exigée tant par l’art. 94
du CWATUPE (qui reprend dans des termes quasi identiques les dispositions de
l’ancien article 54 § 8 …), mais également dans l’article 85 du CWATUPE, qui
précise que l’obligation de mention incombe au titulaire du droit cédé, à son
mandataire ou à l’officier instrumentant, et que, si les informations à
mentionner ne peuvent être fournies par ceux-ci elles sont demandées aux
administrations intéressées conformément Lx règles établies en exécution de
l’article 150. Le système des lettres informelles adressées par les notaires
aux communes est donc dorénavant remplacé par un mécanisme légal d’information.
Un auteur (P-Y Erneux ) y voit la consécration, au bénéfice du notaire, d’une
exonération ou à tout le moins d’un glissement de responsabilité vers l’autorité
communale en cas de défaillance de cette dernière, en contrepartie du recours à
une voie formelle d’accès à l’information. C’est probablement vrai en cas
d’absence de réponse de la commune. Sera-ce également vrai en cas de réponse
erronée, comme dans le cas tranché par la cour de Liège? il faut évidemment le
souhaiter, car ce ne serait que normal. Comment en effet imposer au notaire de
vérifier systématiquement si l’information qu’une Commune lui fournit en vertu
de la loi n’est pas erronée! La facilité avec laquelle, dans certains cas, les
cours et tribunaux découvrent des obligations aux notaires lorsqu’il s’agit
d’indemniser la victime d’un dommage incite néanmoins à la plus grande prudence
"
Cour d'appel de
Mons du 3 décembre 2002
Voir ci-dessus à l'arrêt de la Cour d'Arbitrage
du 17 décembre 2003
DROIT A L'INDEMNISATION - Projet de plan de secteur -
Interdiction de bâtir ou de lotir Condition : L'indemnité prévue par l'article 37
de la loi du 29 mars 1962 n'est due que lorsque l'interdiction de bâtir ou de
lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage
auquel le bien est affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en
vigueur; sont visés dans cette disposition les plans régionaux, de secteur et
communaux mentionnés à l'article 2, § 1er de cette loi et non les projets de
plans régionaux et de secteur, arrêtés par le ministre, visés par le paragraphe
2 de cet article, qui n'ont qu'un caractère provisoire .
Accès au texte complet è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/9/JC029J5.pdf
Cour de Cassation du 27 juin 2002
EXPROPRIATION
- Acquisition de biens immobiliers en vue de l'exécution d'un plan
d'aménagement - Invitation à renoncer à l'expropriation - Décision des
autorités prise en temps utile - Demande d'indemnité - Obligation des
autorités : Lorsqu'elles agissent
conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 29 mars 1962
organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les autorités
compétentes restent soumises au devoir de diligence général visé aux articles
1382 et 1383 du Code civil. Accès au texte complet è http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/02/6/JC026R1.pdf
Tribunal civil de Termonde du 2 mai 2002
PERMIS DE BATIR
en région flamande dépendant de la cession gratuite d'une partie de la parcelle
à la commune. ILLEGALITE de la condition.
Cette demande de cession gratuite de la Commune est nulle. La commune n'a pas
la compétence de faire dépendre le permis de bâtir d'un engagement du
propriétaire à lui céder gratuitement une partie de son terrain. Le
tribunal s'en réfère à un arrêt de la Cour de Cassation du 11 février …1886 :
pareille pratique des Communes ne peut être approuvée ( += HAUMONT. F.
Urbanisme, Rep. Notarial., p.286 N°308 ) .La commune n'a aucune base légale
pour cette exigence de cession gratuite; elle n'a qu'à l'acquérir soit à
l'amiable soit par expropriation, toute autre solution serait une excès de
pouvoir.
Cette illégalité de la part de la Commune n'empêche nullement la validité du
permis de bâtir accordé ( dont la condition ne peut et ne pouvait être liée à
ce permis ). Rechtskundig
Weekblad n° 5 du 1er octobre 2005, p. 192
Cour de Cassation du 8 novembre 2001
Arrêt relatif à la région
flamande mais cité ailleurs par la Cour comme arrêt de principe rendu par
elle : La demande tendant à
obtenir le remboursement des frais résultant de travaux qui, bien que soumis à
la délivrance d'une autorisation, n'ont pas fait l'objet d'une telle
autorisation ne tend pas à maintenir une situation illicite. Accès au
texte complet FR : http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/01/B/JC01B82.pdf
Conseil d'Etat du
18 octobre 2001 arrêt dit FORTEMPS
L'acquéreur a invoqué l'illégalité du permis de lotir - arrêt de
principe qui assure une jurisprudence ferme pour quelques années. La notion de
"permis de lotir" qui date de 1962 a été renforcée en 1970. On a
voulu un instrument de sécurité juridique pour les acquéreurs des lots. Or
c'est un acte juridique et réglementaire dont la sécurité juridique peut être
contestée plus tard ! C'est un seul et même acte mais à deux facettes :
individuel ET réglementaire (le lotissement). Il
faut répondre à cela que la sécurité juridique n’existe pas mais avec la solution
qu’un nouveau permis peut remplacer celui qui est illégal, sauf l’impossibilité
dans de rares cas.
Cour de Cassation du 31 janvier
2000
TAXES COMMUNALES,
PROVINCIALES ET LOCALES. - TAXES COMMUNALES. - Taxe annuelle sur les parcelles
non bâties comprises dans un lotissement non périmé. - Champ d'application. -
Art. 72, § 1er, al. 1er, 1°, et § 3, al. 1er, CWATUPE - Art. 160, § 1er, 1° et
§ 3, al. 1er,( Avant 1997…)
Les communes sont
autorisées à établir une taxe annuelle sur les parcelles non bâties comprises
dans un lotissement non périmé; cette taxe est applicable aux parcelles
précitées sur lesquelles il n'est pas permis de bâtir en vertu d'une décision
de l'autorité ou lorsqu'il n'est pas possible de le faire.
Cour d'Appel de Liège du 8 novembre 1995
Cet arrêt nie toute qualité de terrain à bâtir au terrain en cause; Voir
la note – art.166 CWATUPE - sur DGATLP 6/0/9/2006 : Article 166 - Conditions d´application
Cour de Cassation du 13
avril 1995 Tranche une controverse : Hiérarchie. - Plan
particulier d'aménagement. - Plan de secteur postérieur. - Dispositions non
conformes. - Conséquence.
La faculté accordée au conseil
communal, par les articles 2, alinéa 1er, alinéa 3, et 40ter du Code wallon de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, d'abroger en tout ou en partie
les dispositions d'un plan particulier d'aménagement qui ne seraient plus
conformes à celles d'un plan de secteur, n'exclut pas que les dispositions d'un
plan particulier d'aménagement qui ne seraient plus conformes à un plan de
secteur postérieur puissent, en l'absence d'abrogation expresse, se trouver
implicitement abrogées, dès l'entrée en vigueur dudit plan de secteur.
Méconnaît le principe de la réparation in concreto et intégrale du dommage
résultant d'une faute, consacré par les articles 1382 et 1383 du Code civil,
l'arrêt qui, pour évaluer le préjudice futur résultant d'une invalidité définitive,
décide vouloir se fonder sur le revenu nécessaire à quiconque pour lui
permettre de subvenir aux besoins élémentaires d'une vie décente. Les articles
1382 et 1383 du Code civil obligent celui qui, par sa faute, a causé à autrui
un dommage, à le réparer intégralement, de manière telle que la personne lésée
se retrouve dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la faute
qu'elle allègue n'avait pas été commise.
FIN DE LA JURISPRUDENCE
QUESTIONS ET REPONSES
CWATUPE : Les 50 mètres à partir de la
route…
5
MARS 2007 : DÉFINITION DE LA ZONE
LINÉAIRE
Séance
publique de la Commission de l'Aménagement du Territoire
M.
Edmund Stoffels – Dans une réponse à
une question écrite antérieure, vous m’écriviez que la zone linéaire est
définie comme sur base de critères dont celui d’une bande de 50 m à partir de
la route. Dans les zones linéaires, la
construction en 2ième ligne n’est pas souhaitée – tels sont vos
propos. Afin de lever le doute quant à
l’interprétation du plan de secteur, je me permets de vous interroger sur
l’aspect suivant : si le long d’une voirie, une bande supérieure à 50 m est
inscrite dans le plan de secteur comme zone d’habitat à caractère rural,
peut-elle encore être considérée comme zone linéaire ou doit-elle être
interprétée comme zone compacte ? En d’autres termes, dans
quelle mesure la notion de « 50 m » peut-elle être considérée comme une notion
sujette à interprétation ?Pourriez-vous me renseigner quant à la source réglementaire
qui permettrait une éventuelle extension de cette notion ?
M.
André Antoine, Ministre … Cette question relève davantage du domaine des règles
urbanistiques que de celui de la planologie. Les plans de secteur ont été conçus à l’échelle du 1/10.000. Concrètement,
cela signifie qu’un trait d’une épaisseur de 1 mm correspond, sur le terrain, à
un espace de 10 mètres. Vous
comprendrez aisément, dans ces conditions, qu’il convient de s’en tenir à la
logique qui a présidé lors de l’élaboration des plans de secteur. Ainsi, en
inscrivant une zone linéaire, le législateur a considéré que des constructions
pouvaient se développer, linéairement, le long de la voirie concernée. Par opposition, lorsqu’il s’agit d’une zone,
quelle que soit sa forme, l’intention du législateur était de permettre
l’organisation d’un quartier non seulement le long de la voirie mais aussi en
profondeur, au départ d’une ou plusieurs voiries de distribution qui puissent desservir,
à terme, l’ensemble de la zone.
Déterminer, au mètre près, la profondeur d’une zone linéaire, n’est, en
conséquence, pas judicieux. Il convient
plutôt de se référer au prescrit de l’article 26 ou 27 du CWATUPE, relatif aux
zones d’habitat et aux zones d’habitat à caractère rural, et plus
particulièrement à la notion de compatibilité des activités avec le voisinage.
De manière constante, dans les recours qui sont soumis à ma décision, je suis
attentif à ce que les nouvelles constructions ne menacent pas l’intimité des
espaces privés que sont les zones de cours et jardins. Dès l’instant où une nouvelle habitation
s’implante à l’arrière du front bâti, inévitablement, celle-ci viendra
perturber la quiétude des espaces privés tant par le va-et-vient des voitures
(de jour comme de nuit) que par les vues sur les jardins voisins qui seront
créées depuis les fenêtres de cette nouvelle habitation, spécialement de celles
qui sont situées à l’étage. C’est la raison pour laquelle il est important de
hiérarchiser les espaces : l’espace-voirie étant public, la zone entre la
façade et la rue étant semi-public et la zone arrière, dévolue aux jardins,
étant privée. Créer un deuxième front
bâti à l’arrière d’un premier front bâti, c’est menacer, voire détruire, la
quiétude de ces jardins. À plus forte
raison, lorsqu’il s’agit d’un commerce ou d’une entreprise, le nombre des
véhicules étant bien plus important que dans le cas d’une habitation.Je vous
laisse imaginer les conséquences en termes de troubles de voisinage. Edmund
Stoffels – La réponse que vous me
donnez aujourd’hui correspond à vos réponses antérieures. Pour une meilleure
compréhension, je me permets de vous transmettre un croquis. M. André Antoine,
Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial. – Je ne
manquerai pas d’apporter une réponse à votre question.
LES CHEMINS ET SENTIERS VICINAUX
Site de base ( FR et
NL ) http://www.sentiers.be/
Revaloriser
les chemins et sentiers vicinaux ( site
UVCW) http://www.uvcw.be/articles/33,77,37,37,801.htm
Voies vertes »,
chemins et sentiers vicinaux, chemins et sentiers publics : IEW
en septembre 2005 http://www.iewonline.be/document/position-sentiers09-2005.pdf
19 JUIN 2006 : *
Commission de l’Aménagement du territoire…"
M. Willy Borsus – Je voudrais aborder
avec vous la question des sentiers vicinaux. Ceux-ci ont tendance, ces
dernières années, à disparaître. Les raisons de ces disparitions sont multiples
: la création ou la transformation de voiries, la création de zonings et
lotissements, l’appropriation abusive par les propriétaires de terrains
jouxtant les sentiers, le manque d’entretien…Pourtant, l’intérêt de ces
sentiers vicinaux est indéniable et répond à une recherche de plus en plus
fréquente d’un retour vers la mobilité douce, besoin qui se marque notamment en
matière de tourisme mais aussi de déplacements quotidiens, notamment pour
rejoindre l’école ou le centre du village. Nous savons que le maillage de ces
sentiers est essentiel à la structuration de l’espace, à l’esthétique de nos
paysages et à la biodiversité.La suppression de sentiers vicinaux fait l’objet
d’une législation assez ancienne. La loi du 10 avril 1841, en son article 28,
précise que « l’ouverture, la suppression ou le changement d’un sentier vicinal
doivent être précédés d’une enquête ». Le plus souvent, celle-ci dure 15 jours,
délai relativement court pour que les usagers puissent réagir. Par ailleurs, en
cas d’appropriation abusive par certains propriétaires ou autres infractions,
la loi de 1841 prévoit que les
contraventions seront poursuivies et jugées comme contraventions de simple
police. Les sentiers doivent être préservés, d’autant plus que l’on plaide sans
cesse davantage pour ce genre de déplacement. Dès lors, Monsieur le Ministre,
quelles sont les mesures que vous avez prises ou que vous comptez prendre en la
matière ?
M. André Antoine, Ministre …Je remercie l’honorable membre pour cette question
qui me permet de réaffirmer mon attachement à la défense de ce réseau voyer. Je
suis, moi aussi, interpellé par la disparition des voiries vicinales en raison
notamment d’usurpations de leur assiette par des propriétaires riverains ou
encore de projets d’urbanisation. Il faut néanmoins convenir que tant le
CWATUPE que la loi du 10 avril 1841 relative aux voiries vicinales ont imposé
des règles strictes notamment en vue d’assurer la protection de ces voies. Ainsi,
il n’est pas inutile de rappeler que toute demande de permis d’urbanisme ou de
lotir qui entraîne la modification du tracé d’une voie vicinale - et a
fortiori sa suppression - doit faire l’objet d’une décision de modification
ou de désaffectation de la part des autorités compétentes avant la délivrance
du permis. Les autorités locales, à qui un rôle important a été donné dans le
cadre de ces autorisations, sont à ce titre rappelées à leurs devoirs. Par
ailleurs, la loi du 10 avril 1841 réserve un régime juridique protecteur
uniforme. Ce régime juridique spécifique se caractérise notamment par le
respect des procédures spéciales à l’occasion de leur création, de la
modification de leur tracé ou encore de leur suppression. Ainsi, une voirie
vicinale ne peut être supprimée que par décision de la députation permanente
sur proposition du Conseil communal. Le problème se pose actuellement pour le
contournement de Couvin.
En fait, lorsque vous
parlez d’une enquête de 15 jours, il ne s’agit que d’une partie de la procédure.
La suppression ne peut se justifier que si la voie a perdu toute son utilité
publique. La commune ou les
tiers intéressés disposent d’un recours à adresser dans les 15 jours au
Gouverneur de la Province. La compétence pour statuer sur ces recours m’a été
accordée par le Gouvernement. Je vous avoue que lorsque je statue, j’ai
généralement une approche favorable au maintien du sentier ou, à tout le moins,
à son déplacement.
Je ne puis, par contre, me substituer aux autorités locales ou provinciales
dans la mission de gestion et d’administration de leurs voies vicinales, telle
qu’elle leur a été dévolue par la loi précitée. Ainsi, c’est à ces autorités
que revient le devoir de veiller à ce que ces voiries ne fassent pas l’objet
d’usurpations de la part des propriétaires riverains et d’entamer les
poursuites utiles. On a ainsi fréquemment constaté d’anciennes voies ferrées,
dont des tronçons avaient été réutilisés par des particuliers pour en faire une
pelouse ou un poulailler.
Dans le cadre de l’installation du réseau Ravel, nous nous sommes fréquemment
vu confronté à ce genre de problème.
La législation n’est pas en cause, par contre, il y aurait lieu de veiller à ce
qu’elle soit respectée. Les communes trouveront auprès de mes services une
oreille attentive. C’est du reste dans ce cadre que j’ai accordé une subvention
au CCBW afin de poursuivre une étude relative à l’établissement d’un réseau
local de voies vertes structurantes pour les communes du Brabant wallon. Par
ailleurs, tous les schémas de structure de la seconde génération prévoient un
réseau pour les modes doux ; il en va de même pour les plans communaux de
mobilité. J’ajouterai que les plans de déplacement scolaire imaginent, lorsque
cela est possible, des cheminements doux et sécurisés afin de permettre un
accès à l’école.
Mon Collègue Philippe Courard est déjà intervenu dans ce domaine. Le Ministre
Daerden s’est investi dans le réseau Ravel et moi-même, au travers d’un plan de
mobilité, notamment dans le domaine du transport scolaire. La Région wallonne
intervient à hauteur de 75 % des travaux de rénovation de ces sentiers, pour
peu que la commune concernée dispose d’un plan de mobilité. J’ai en tête le bel
exemple d’un sentier autour du lac de Genval, que certains riverains se sont
appropriés, et qu’il s’agira de remettre en état. Je poursuis donc l’action du
Ministre Foret et notamment via une étude des sentiers vicinaux sur les
territoires de la Région wallonne. Je terminerai en disant qu’à l’instar du
Ravel, il nous faudrait un Adrien Joveneaux de la marche.
M. Willy Borsus – Je partage le point de vue du Ministre. Je retiens sa
suggestion de rappeler aux pouvoirs locaux l’importance de la préservation de
ces sentiers.
Sites
internet de l'auteur du présent site
Sites avec accès direct
au texte intégral de nombreux arrêts de
la Cour de assation-(la plupart FR et NL:
* * BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE
: les lois de 2006 et 2007 : avec modèles, etc.
BAIL A FERME :
Jurisprudence récente, textes légaux et commentaires
LES BAUX
COMMERCIAUX: Jurisprudence récente,
textes légaux et commentaires
*-*
REGIME
LEGAL MATRIMONIAL DANS LE MONDE, Ambassades & Consulats de Belgique,
Chambres de notaires & Droit civil –inclus des cohabitants -à l'étranger
etc., etc., : un
site du " possible "
*-*
FRANCE : 2007 : Réforme du
droit successoral... et des droits de succession ( août 2007)
Le CWATUPE: l'urbanisme,
etc., en région wallonne : ce site !
La réforme des droits
de DONATION et de SUCCESSION en région wallonne : bien documenté…
L'Administrateur
Provisoire des biens d'un majeur
ADOPTION 2005 et ADOPTIE 2005 :TOUS les textes légaux et un peu plus
Un gain de temps : Obtenir
" autrement " et une fois tous les derniers " PRIX COURANT
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LOIS NOTARIALES
( Textes légaux , Déontologie et Comptabilité ) + Le blanchiment
d'argent
Et son équivalent en néerlandais: NOTARIËLE WETGEVING + WITWASSEN VAN GELD +
Ne sont plus mis à jour (
date bien indiquée sur le site ) mais peuvent encore rendre service:
MANUEL D'AIDE A LA
RECHERCHE NOTARIALE SUR INTERNET ( simplifié en 2007 )
Assainissement des
sols ( mise à jour partielle 2007 )
ASBL, AISBL, Fondations
privées, Fondations d'utilité publique, etc. + le Formulaire
Aménagement
territoire en région flamande ( texte FR )
Voyez aussi la liste complète de mes sites
et de mes blogs è http://leondochy.blogspot.com/
Sites non juridiques :
Site de Lucie
et Léon DOCHY à Pecq ( Belgique )
Historique du chemin de fer vicinal à Pecq
Historique du Canal de l'Espierres + l’épuration des eaux en général
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Un premier conseil :
n'oublier pas de cocher " Ne montrer que les actes encore en vigueur "
Puis après
l'obtention d'un texte, demandez – si disponible- à l'avoir " Cet acte dans "Législation consolidée" au SPF Justice
", dans la nouvelle page: cliquez alors en haut à droite sur " DETAIL ".
Alors à ce stade
un exemple: vous avez eu l'adresse : http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a.pl
Passez à l'autre
version linguistique puis … revenez à la première version
Vous n'avez plus la
même adresse internet mais une comme celle-ci : http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1987033152
Conservez cette adresse car elle restera valable lors de la mise à jour par Chrono d'une version POSTERIEURE de cette législation… N-B. Mais sans garantie quant à la rapidité de cette mise à jour !
Le problème:
le site renseigne un manque de personnel qualifié & des coordinations
restent en panne…
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Auteur : Léon Dochy, notaire à Pecq ( 1948-1988 ),
notaire honoraire à Pecq
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