https://www.angelfire.com/co/Dochy/CWATUP2.htmllink15
PRFORMANCES ENERGETIQUES: art.237/1 à 237/9
Le décret du 18 avril 2007
Si nécessaire : retour à la
Table des matières du site
Cette
partie du site relue et complétée le 27 octobre 2007
Avant
les textes légaux ( qui suivent ) voici quelques sites pouvant être utiles…
Formulaires
de la Région wallonne en matière
d'énergie è http://formulaires.wallonie.be/p004358.jsp
Du
site de l'association des architectes du Brabant wallon : Décret
PEB du 18 avril 2007 transposant la Directive européenne 2002/91/CE
relative à la performance énergétique des bâtiments è http://www.aabw.be/content/default.asp?page=6065
Commentaires:
Le Décret-Cadre modifiant le CWATUPE en vue de promouvoir la performance
énergétique des bâtiments ( P.E.B.) et la pratique notariale, par
Pierre-Yves RENDEUX, notaire associé, dans l'Actualité législative lors de la
réunion du 31 mai 2007 organisée par la C.F. de la FRNB
Volonté
de privilégier les habitais groupés: Le responsable P.E.B. est une personne
physique ou morale, qui est, soit l'architecte du projet, soit une personne
agrée… Entrée en vigueur – annoncée - pour …2009
Notion
de l' " ACTE " à l'art.237-28 = celle de l'art.85 ? = aussi le
compromis…
L'apparition
du " Certificat de performance énergétique " Art. 237/1 ( mais
exceptions au 237/2) de la notion "Bâtiment "
Etre
propriétaire = obligation à l'avenir d'avoir un certificat PEB Art.237/18 §1 :
les MUTATIONS IMMOBILIERES
+
en p.13, pour l'après " entrée en vigueur " un modèle de clause dans
l'acte notarié
L'UVCW publie une première note sur le décret
sur les performances énergétiques des bâtiments è http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,1833.htm
+ 2. Site du du Ministre Antoine : La performance énergétique des bâtiments en
cinq leçons ! è http://www.min-antoine.be/dossiers/dossiers.php?id_dossier=303
+ 3 ( clair ; facile et rapide …) è Transposition
de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments : Demain construire autrement : Le marché
immobilier évoluera en fonction d'un nouveau paramètre : la carte d'identité
énergétique des bâtiments lors de la vente et de la location è http://www.expo-forum.be/pdf_nrj06/FDOUILLET.pdf
LIVRE V ex LIVRE IV. Des mesures d'exécution
TITRE Ier- Des mesures d'exécution du livre Ier :
Uniquement
le texte du Décret …
18
AVRIL 2007( M.B.20/04/07): DECRET : " Performances énergétiques " http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-05-29&numac=2007201675
NL http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-05-29&numac=2007201675
Le présent décret-cadre
produit ses effets à la date d’entrée en vigueur des arrêtés d’exécution visés
aux art. 237/3, 237/12, 237/19, § 1er,deuxième tiret, et 237/20 du Livre IV
sub article 10 du présent décret cadre. Toutefois,
l’art. 16 . du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au
M.B. Le Gouvernement fixe la date d’entrée en vigueur art. 10 du présent décret-cadre.
WALLEX : Annexe (visée à l'article
251)
Si nécessaire : retour à la
Table des matières du site
CHAPITRE
Ier bis. - Du contenu du dossier du schéma de structure communal
et de ses modalités de mise en œuvre - AERW du 5 avril 1990,
art.1er
Section
1re. - Du contenu du dossier du schéma de structure
Article.254,etc.+ 257/1 à 257/6 è Art. 254 et 255
Chapitre premier
Quinquies.
De l' octroi
de subventions aux communes pour l'engagement ou le maintien de
l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et en
environnement.
Article. 259/3
. ABROGE : M.B. 20/12/2005
CHAPITRE IV. - Des
actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis préalable du
fonctionnaire délégué, du concours d'un architecte ou qui requièrent une
déclaration urbanistique préalable |
ARTICLE 262 . Actes et travaux dispensés du permis d’urbanisme
ARTICLE 263. Actes et travaux dispensés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué
UVCW
:FEVRIER 2006 http://www.uvcw.be/articles/33,116,34,34,1246.htm
Compétence formellement attribuée au collège
et ne pouvant être déléguée .
ART.
263 : Premier alinéa ainsi modifié par l'arrêté du 13 mai 2004 ( M.B.16/07/2004
)
Art. 263. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions
légales, décrétales ou réglementaires, ( ç texte nouveau 2004 ) les
actes et travaux suivants sont dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué : »
Les
déclarations urbanistiques de "régularisation" et les amendes
transactionnelles : UVCW : JUIN 2006: Commentaires è http://www.uvcw.be/articles/3,351,34,34,1411.htm
PETITS PERMIS :
FIN
2006 : LES PETITS PERMIS : 28 pages …
è http://www.min-antoine.be/download/down/petits_permis_2_dec_05.pdf
JANVIER
2006 : Petits permis: tableau
comparatif 2006
Liste
légèrement modifiée par l'arrêté du 27 octobre 2005 : par exemple, seront
désormais dispensés de permis pour autant qu’elles soient exécutées dans les
mêmes matériaux que ceux de la toiture, l’obturation, I’ouverture, la
modification…, la création d’ouvertures dans la toiture sur maximum un niveau
et totalisant au maximum un quart de la longueur de l’élévation
correspondante». Cette modification vise notamment la pose de «Velux». ‑
A supposer que les actes et travaux projetés correspondent á une des
hypothèses visées par l’article 262 du CWATUPE, encore faut-il qu’ils
n’impliquent aucune dérogation á des dispositions légales, décrétales ou
réglementaires ( les dispositions visées seront Ie plus souvent un plan
de secteur en vigueur , un plan communal d’aménagement, un règlement
régional ou communal d’urbanisme, un plan de lotissement ) et qu’ils ne
nécessitent, pas d’actes ou travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme.
II en résulte, par exemple, que la pose d’un «Velux» sur Ie toit d’une maison
d’habitation située en zone agricole ou en zone forestière ne bénéficiera pas
de la dispense de permis.
ARTICLE 263 ( partie du texte suit…) 13
MARS 2006 ( M.B. 6/04/2006 ) . - Arrêté ministériel déterminant la forme et le
contenu de la déclaration urbanistique préalable visée à l'article 263, § 2, du
CWATUPE
ANNEXE
52 Déclaration urbanistique préalable : ACCES :
Déclaration
urbanistique préalable - article 263 du CWATUPE (
Origine : DGATLP : 6 avril 2006 )
De
l'UVCW : Modèle
de déclaration urbanistique préalable (
décembre 2005 ) et
Document d'aide pour remplir
cette déclaration ( 20 avril 2006 )
«
En cas d’irrecevabilité de la déclaration, le collège des bourgmestre et
échevins précise le motif d’irrecevabilité,
le
cas échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de déclaration
doit être recommencée. Dans le même délai, le collège des bourgmestre et
échevins adresse une copie de l’envoi au fonctionnaire délégué.
En
cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à l’exécution des actes
et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration.
La
déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à
partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de
l’exécution des actes et travaux.
Le
collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des tiers intéressés
un registre des déclarations. »
ARTICLE 264.
Modifié
par l'arrêté du 13 mai 2004 ( M.B.16/07/2004 )
Le point 7° de l'article 264 du CWATUPE déterminant la liste des actes et
travaux dispensés du concours d'un architecte est modifié comme suit :
« 7° les actes et travaux visés à l'article 263, 2° à 5°, 7° à 10°, 12° à 14°,
17° à 23° et 26° à 28° du Code; »
Accès DIRECT au texte des
art.262 à 265 à jour au 26 septembre 2005
En clair : Sont ainsi dispensés de l'avis conforme
du fonctionnaire délégué les actes et travaux ( 2° ) dans
un bâtiment existant :
Tenez compte de cette modification lors de
lecture éventuelle de ce qui suit…
Accès DIRECT au texte des art.262 à 265 à
jour au 26 septembre 2005
Article. 269.
Sans préjudice du respect des délais instaurés par le présent Code, les permis
visés à l'Article 41, 7° et 8° (lire Article 84, 11)
ou l'avis du fonctionnaire délégué rendu conformément aux Articles 42 et suivants
(lire Article
108) sur ces demandes de permis, ne peuvent être délivrés
qu'après avoir pris l'avis du service de conservation de la nature, gestion et
surveillance du milieu.
Article. 270.
Le service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu,
dépose annuellement un rapport sur l'établissement des listes des arbres et des
haies remarquables auprès des Ministres qui ont l'urbanisme et l'aménagement du
territoire ainsi que la protection et la conservation de la nature dans leurs
attributions - AERW du 27 mars 1985, Article. 1er)
DGATLP : Les Articles 275 et 276 ont été abrogés
!
CHAPITRE VI bis. - Des conditions dans
lesquelles une personne physique ou morale, privée ou publique, ou une
association de personnes physiques peut être chargée de l'élaboration ou de la
révision des schémas, des plans d'aménagement, des plans de lotissement ou des
règlements d'urbanisme".
16
MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )
ARTICLE
280, alinéa 1er, du même Code, entre les mots "d'un plan
communal d'aménagement" et les mots "d'un schéma de structure
communal", sont insérés les mots qui suivent : "d'un plan de
lotissement".
Dans l'alinéa 3 du même article, le point 1° est complété par les mots qui
suivent : "et les plans de lotissement".
Le même alinéa est complété comme suit : "3° pour les plans de lotissement".
16 MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )
ARTICLE
282, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "la
révision ou la modification de plans communaux d'aménagement" sont
remplacés par les mots qui suivent :
"ou la révision soit de plans communaux d'aménagement et de plans de
lotissement, soit de plans de lotissement".
16
MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )
ARTICLE
283, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots
"pour les plans communaux d'aménagement" sont remplacés par les mots
qui suivent : "pour les plans communaux d'aménagement et les plans de
lotissement ou pour les plans de lotissement".
16
MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )
ARTICLE 283/2, § 2, alinéa 1er, du même Code, entre les mots
"le plan communal d'aménagement" et les mots "le schéma de
structure communal" sont insérés les mots qui suivent : "le plan de
lotissement".
ARTICLE.280,3,1
Art.
7. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté < ler juin 2005 ), la
personne physique ou morale qui bénéficie de l'agrément pour l'élaboration ou
la révision de plans communaux d'aménagement est réputée bénéficier de
l'agrément pour l'élaboration ou la révision de plans communaux d'aménagement
et de plans de lotissement visé à l'article 280, alinéa 3, 1°, du même Code.
DECRET
DU 12 MAI 2005 ( M.B. du ler juin 2005 )
"Art. 283/5. § 1er. VOIR aussi l'encadre qui suit …
Par
dérogation aux articles 280, 282 et 283/1 à 283/4,
1° toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du territoire
et urbanisme, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte, d'architecte,
d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de licencié en
géométrologie, de licencié en géographie option géométrie, de licencié en
architecture du paysage, de géomètre, de géomètre expert immobilier ou de
gradué en architecture des jardins et du paysage,
2° toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs
au moins une personne physique d'au moins un des diplômes visés au 1 peut être
chargée de l'élaboration ou de la révision de plans de lotissement d'une
superficie de moins de deux hectares
destinés à l'urbanisation à la condition d'être préalablement agréée.
La personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne peut avoir
aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du lotissement.
§
2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au
fonctionnaire délégué pour la partie du territoire à laquelle appartient la
commune où est domiciliée la personne physique ou morale visée au § 1er.
La demande est introduite par envoi recommandé à la poste avec accusé de
réception et est accompagnée du titre ou références visés au § 1er
et certifiés conformes.
§ 3. La décision du fonctionnaire délégué est notifiée par envoi à la personne
physique ou morale visée au § 1er dans les trente jours de l'accusé
de réception de la demande.
L'absence de décision envoyée dans le délai équivaut au refus d'agrément.
§ 4. La personne physique ou morale visée au § 1er peut introduire
un recours auprès du Ministre du Développement territorial par envoi recommandé
à la poste avec accusé de réception :
1° soit dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire
délégué visée au § 3;
2° soit après quarante cinq jours de l'envoi visé au § 2 et à défaut de
recevoir l'envoi par lequel le fonctionnaire délégué lui notifie sa décision.
§ 5. Dans les trente cinq jours de la réception du recours, le Ministre du
Développement territorial notifie sa décision à la personne physique ou morale
visée au § 1er.
§ 6. L'agrément est octroyé pour une durée de
quatre ans prenant cours à la date de notification de
l'agrément".
16
MARS 2006 ( M.B. du 29 mars 2006 )
ARTICLE
283/5. § 1er. Par dérogation aux articles 280, 282 et 283/1 à 283/4,
peut être chargée de l'élaboration ou de la révision de plans de lotissement
d'une superficie de moins de deux hectares destinés à l'urbanisation à la
condition d'être préalablement agréée :
1° toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du
territoire et urbanisme, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte,
d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de
licencié en géométrologie, de licencié en géographie option géométrie, de
licencié en architecture du paysage, de géomètre, de géomètre expert immobilier
ou de gradué en architecture des jardins et du paysage;
2° toute personne physique justifiant d'une expérience utile d'au moins cinq
années en matière d'élaboration de plans de lotissement;
3° toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs
au moins une personne physique titulaire d'au moins un des diplômes visés au 1°
ou justifiant d'une expérience utile au sens du 2°.
La personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne peut avoir
aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du lotissement.
§ 2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au
fonctionnaire délégué pour la partie du territoire à laquelle appartient la
commune où est domiciliée la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er.
§ 3. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressée au
directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du
Logement et du Patrimoine pour la personne physique ou morale visée au
paragraphe 1er qui n'est pas domiciliée en Région wallonne.
§ 4. La demande est introduite par envoi recommandé à la poste avec accusé de
réception et est accompagnée du titre ou références visés au paragraphe 1er.
§ 5. La décision du fonctionnaire délégué ou du directeur général de la
Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
est notifiée par envoi à la personne physique ou morale visée au paragraphe 1er
dans les trente jours de l'accusé de réception de la demande.
L'absence de décision envoyée dans le délai équivaut au refus d'agrément.
§ 6. La personne physique ou morale visée au paragraphe 1er peut
introduire un recours auprès du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans
ses attributions par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception :
1° soit dans les quinze jours de la réception de la décision du fonctionnaire
délégué ou du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine visée au paragraphe 5;
2° soit après quarante cinq jours de l'envoi visé au paragraphe 4 et à défaut
de recevoir l'envoi par lequel le fonctionnaire délégué ou le directeur général
de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du
Patrimoine lui notifie sa décision.
§ 7. Dans les trente cinq jours de la réception du recours, le Ministre qui a
l'aménagement du territoire dans ses attributions notifie sa décision à la
personne physique ou morale visée au paragraphe 1er.
§ 8. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la
date de la notification de l'agrément".
Art. 8. Les personnes physiques et les personnes morales agréées expressément
ou de plein droit avant le 31 janvier 2006 sur base de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 12 mai 2005 précité conservent le bénéfice de cet agrément jusqu'à
l'échéance de celui-ci.
ARTICLE 307
Arrêté
du 27 octobre 2005 ( M.B. 23/11/2005 ) L'article 307 du même Code est complété
comme suit :
«
4° les modifications sensibles du relief du sol. »
ARTICLE 311, 1, remplacé : « 1°
Une demande de permis, rédigée sur un formulaire dressé par la commune et mis
gratuitement par elle à la disposition du demandeur ; le formulaire doit
comprendre le texte du modèle repris à l’annexe 23. ».
ARTICLE 314, 1, remplacé : « 1° Une
demande de permis, en triple exemplaire, éventuellement contresignée par les
propriétaires de lots compris dans le lotissement autorisé, rédigée sur un
formulaire dressé par la commune et mis gratuitement par elle à la disposition
du demandeur ; le formulaire doit comprendre le texte du modèle repris à
l’annexe 24 ; ».
ARTICLE 330
ARTICLE 332 …. ARTICLE 341 Accès
au texte coordonné
ARTICLES 381 à 388
voyez au début du site un autre accès aux formulaires cités
De la forme des décisions
prises en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de modifications
de permis de lotir par le collège des bourgmestre et échevins, et :De la forme
des décisions prises en matière de permis d’urbanisme, de permis de lotir et de
modifications de permis de lotir par le fonctionnaire délégué en application de
l’Article 118., et: De la forme des décisions prises en matière de permis
d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le
Gouvernement ou le fonctionnaire délégué en application des Articles 121, 122
et 127.
« CHAPITRE XII. - De la
forme des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir
et de modifications de permis de lotir par le collège des bourgmestre et
échevins.
Article. 381. Les décisions du collège des
bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis d'urbanisme doivent,
sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire A dont un modèle
est annexé au présent Code (annexe 30). Ce formulaire est complété par
l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui l'
utilise.
Article. 382. Les décisions du collège des
bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les permis de lotir doivent, sous
peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire B dont un modèle est
annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété par
l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.
Article. 383. Les décisions du collège des
bourgmestre et échevins octroyant ou refusant les modifications de permis de
lotir doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire C dont
un modèle est annexé au présent Code (annexe 31). Ce formulaire est complété
par l'indication, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les
utilise.
CHAPITRE XIII. - De la forme des décisions prises en matière de permis
d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le
fonctionnaire délégué en application de l'Article 118.
Article. 384. Les décisions du fonctionnaire
délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de
l'Article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le
formulaire D dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).
Article. 385. Les décisions du fonctionnaire
délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'Article
118 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire E
dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 32).
Article. 386. Les décisions du fonctionnaire
délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en
application de l'Article 118 doivent, sous peine de nullité, être prises en
utilisant le formulaire F dont un modèle est annexé au présent Code (annexe
32).
CHAPITRE XIV. - De la forme des décisions prises en matière de permis
d'urbanisme, de permis de lotir et de modifications de permis de lotir par le
Gouvernement ou le fonctionnaire délégué en application des Articles 121, 122
et 127.
Article. 387. Les décisions du Gouvernement ou
du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en
application de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en
utilisant le formulaire G dont un modèle est annexé au présent Code (annexe
12).
Article. 388. Les décisions du Gouvernement ou
du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les permis de lotir en application
de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le
formulaire H dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 13).
Article. 388/1. Les décisions du Gouvernement ou
du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant les modifications de permis de
lotir en application de l'Article 127 doivent, sous peine de nullité, être
prises en utilisant le formulaire I dont un modèle est annexé au présent Code
(annexe 14).
Article. 388/2. Les décisions du Gouvernement
octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de l'Article 121
doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire O dont
un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/3. Les décisions du Gouvernement
octroyant ou refusant les permis de lotir en application de l'Article 121
doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le formulaire P dont
un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/4. Les décisions du Gouvernement
octroyant ou refusant les modifications de permis de lotir en application de
l'Article 121 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le
formulaire Q dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Article. 388/5. Les décisions du fonctionnaire
délégué octroyant ou refusant les permis d'urbanisme en application de
l'Article 122 doivent, sous peine de nullité, être prises en utilisant le
formulaire R dont un modèle est annexé au présent Code (annexe 14).
Accès
au texte coordonnémais aussi ACCES DIRECT aux art 393 à 405 du
CWATUPE
Le
règlement général sur les zones protéges en matière d'urbanisme (RGB/ZPU)
art
393 405 du CWATUPE
A l'origine, les périmètres des zones protégées en matire d'urbanisme
concernait les seuls centres anciens de la commune. Aujourd'hui, la
délimitation d'un périmètre est non seulement d'ordre patrimonial mais surtout
d'ordre urbanistique et par là même déborde du cadre restreint du centre ancien
.
Page à consulter è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Urbanisme/UrbReg01.asp#rgbsr2
DGATLP
: JANVIER 2007:
Communes
(66) comportant une zone protégée en matière d'urbanisme selon
les dispositions des articles 393 à 405du code modifié è http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Pages/Urbanisme/ZPU.asp
|
DGATLP 2006 : Article 397 Notion de cours et jardins
Le règlement général sur
les zones protégées en matière d'urbanisme (RGB/ZPU)
ACCES DIRECT aux art 393 à 405 du
CWATUPE Mais lisez
è
10 MAI 2007 :
Le Gouvernement wallon a prévu de supprimer 190 textes. Un décret sera
adopté dans les prochaines semaines pour formaliser cette décision. Dont : Articles 404 à 405 du CWATUPE (faisant partie du
Chapitre XVII du Titre Ier intitulé : « Du règlement général sur les
bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière
d'urbanisme. »)
CHAPITRE
XVIIter. –
Règlement
général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et
bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par
les personnes à mobilité réduite . Art.413 à 415
Note de Me Dochy : le moins que l'on puisse
écrire c'est le peu de respect de ces dispositions… et pire : l'indifférence
des autorités ! Accessibilité des trottoirs aux personnes à mobilité réduite :
Même si c'est aussi une question d'entretien et de comportement, le CWATUPE est
très clair concernant la construction ou rénovation d'un trottoir. Voir les
art.415 + Lire les contraintes du
CWATUP concernant les trottoirs
ARTICLE 413 à 415
DGATLP
Article 414 Accessibilité aux bâtiments publics pour les
personnes à mobilité réduite - cabinets médicaux
Article 415/1 Accès - Interprétation
Article 415/2 Accès - Interprétation
CHAPITRE
XVIIquater. - Règlement général sur les bâtisses en site rural : RGSBR
:etc. etc. è
art.417 à 442
NOUVEAU : septembre 2005 : Article 417 à 430 :
RGBSR
Liste des dépliants par village Le règlement général sur
les bâtisses en site rural (RGBSR)
ACCES DIRECT aux art
417 à 430 du CWATUPE
Liste des communes où
le RGBSR est d'application (tableau au format .pdf
Il est à noter que les périmètres précis sont
accessibles dans les administrations communales
Art.431 à 442 Accès
au texte coordonné
è Retour à la Table des matières
CHAPITRE
XVIII. – Copies et extraits à délivrer par les administrations communales:
exécution de l'art. 61 : art.443 à 447.
Article 443 à 444 : Accès
au texte coordonné
Article. 445/1 : En application de
l’Article 150, alinéa 1er, 5°, les administrations communales sont
tenues de délivrer au titulaire du droit cédé, à son mandataire ou à l’officier
instrumentant les informations visées à l’Article 85, § 1er.
La demande est adressée à l’administration
communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou
déposée, contre récépissé, à l’administration communale. Les informations
sont envoyées par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant
foi, dans les 40 ( QUARANTE ) JOURS de la réception de la demande. Les informations doivent être demandées au
moyen du formulaire III A, dont le modèle est repris à l’annexe 49 du présent
Code
Les
informations sont délivrées au moyen du formulaire III B, dont le modèle est
repris à l’annexe 49 du présent Code. ».
Article 446 : Les administrations
communales sont tenues de délivrer aux personnes qui en font la demande un
certificat d’urbanisme n°1. La demande de certificat est adressée à
l’administration communale par envoi recommandé à la poste avec accusé de
réception postal ou déposée, contre récépissé, à l’administration communale. Le
certificat est demandé au moyen du formulaire I A, dont le modèle est repris à
l’annexe 35 du présent Code. Le certificat est délivré dans les 40 jours de la
réception de la demande au moyen du formulaire I B, dont le modèle est repris à
l’annexe 35 du présent Code. ».
23
JANVIER 2006 : CERTIFICATS D’URBANISME N° 1 PAR LES COMMUNES voir la deuxième
partie du blog http://CWATUPE2006.blogspot.com/
JUIN
2006 .Le certificat d’urbanisme n° 2 et l’absence d’avis du fonctionnaire
délégué.
UVCW
: Commentaires : Juin 2006 è
http://www.uvcw.be/articles/3,116,34,34,1409.htm
Article.
447 : Les administrations communales sont tenues
de délivrer aux personnes qui en font la demande un certificat d’urbanisme n°2.
La demande de certificat est adressée à l’administration communale par envoi
recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée, contre
récépissé, à l’administration communale. Le certificat est demandé au moyen du
formulaire II A, dont le modèle est repris à l’annexe 35 du présent Code. Le
certificat est délivré au moyen du formulaire II B, dont le modèle est repris à
l’annexe 35 du présent Code. Le certificat reproduit l’avis du
fonctionnaire délégué.
CHAPITRE
XIX. - Des sommes transactionnelles à
payer en exécution de l'article 67 (lire article 155)
Article 448 et 449 :
Le
présent arrêté entre en vigueur un an après l’arrêté Gouvernement wallon du 17
juillet 2003, déterminant les conditions dans lesquelles une personne physique
peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité
urbanistique et arrêtant la forme de ces certificats
DGATLP
Article 449 Amendes transactionnelles
CHAPITRE
XX. - Des fonctionnaires et
agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions.art.450 à
452 ( sans /…).
5
JUILLET 2007 ( M.B. 26/09/2007 ) Circulaire
ministérielle relative aux infractions et aux
sanctions en matière d'urbanisme . Références légales : - articles 153 à
159bis et 448 à 452 du CWATUPE; - décret du 24 mai 2007 relatif aux infractions
et aux sanctions en matière d'urbanisme.
… Les contrevenants: - Le maître d'ouvrage. - Le cas échéant :
l'entrepreneur, l'architecte, le propriétaire du terrain qui a consenti ou
toléré (par exemple, en cas d'utilisation d'un terrain pour le placement
d'installations fixes ou mobiles), le NOTAIRE.…
Texte complet : FR è
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125 NLèhttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2007-09-26&numac=2007027125
NOTAIRES : ATTENTION ! De e-notariat : Du point de vue notarial, le nouveau régime de
sanction des infractions en matière d’urbanisme devra…faire l’objet d’une
information précise aux parties, lorsque l’existence d’une infraction
urbanistique apparaîtra dans un dossier.
Article 450 bis : Arrêté du 17 juillet
2003 publié au M.B. du 23 septembre 2003 gouvernement désignant les fonctionnaires
et agents chargés de la
recherche et la constatation des infractions aux dispositions relatives à
l’isolation thermique et à la ventilation des bâtiments
Article. 450 ter : Arrêté du 17 juillet
2003 entrant en vigueur le jour de sa publication au
M.B. le 23 septembre 2003 et désignant les directeurs , les chefs de
cantonnement et les préposés forestiers de la Division de la nature et des
Forêts pour la
recherche et la constatation des infractions aux dispositions du CWATUPE
CHAPITRE
XXI. etc.- De la commission d'avis et de l'instruction des recours auprès du
Gouvernement , etc. etc. : articles 452/1 èart.452/30
Arrêté
du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 ( M.B. 23/11/2005 )modifiant le
CWATUPE en qui concerne la commission d'avis et l'instruction des recours
auprès du Gouvernement : Article 1er.
Le chapitre XXI du titre Ier du livre IV du Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé comme
suit :
Art.
452/1. La commission d'avis visée à l'article 120 a son siège dans les locaux
désignés par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses
attributions.
Le secrétariat de la Commission d'avis est assuré conformément à l'article 4, §
3, du décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique
régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation
de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un
Conseil économique et social de la Région wallonne.
Section 2. - De la commission d'avis
Art. 452/2. § 1er. Le président de la commission d'avis est nommé
par le Gouvernement.
Outre le président, les membres de la commission sont nommés par le
Gouvernement sur la base :
1° de deux listes de cinq personnes chacune proposées par la Commission
régionale de l'aménagement du territoire;
2° de deux listes de cinq personnes chacune proposées par l'Ordre des
architectes, parmi les personnes qui sont chargées, en application de l'article
11, de l'élaboration ou de la révision des schémas, des plans d'aménagement ou
des règlements d'urbanisme ou qui sont membres de la Chambre des Urbanistes de
Belgique;
3° de deux listes de cinq personnes chacune proposées conjointement par les
députations permanentes des conseils provinciaux;
4° de deux listes de deux personnes chacune proposées par la Commission royale
des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne.
§ 2. Le membre de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la
Région wallonne ne siège au sein de la commission d'avis que lorsque le recours
se rapporte aux permis visé à l'article 109.
§ 3. Le Gouvernement nomme les personnes qui suppléent le président et les
membres visés au § 1er.
La personne qui supplée siège valablement lorsque la personne qu'elle supplée
est empêchée.
Sous peine d'incompatibilité, aucune personne qui siège à la commission d'avis
ne peut exercer un mandat auprès de plusieurs des organes ayant proposé des
membres.
Art. 452/3. La commission délibère valablement si le président et trois autres
membres au moins sont présents.
Le président n'a pas voix délibérative.
En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.
Art. 452/4. La nomination d'un membre de la commission d'avis prend fin soit en
cas de renouvellement de la commission, soit en cas de perte de la qualité sur
la base de laquelle le membre a été nommé.
En cas de vacance, le membre suppléant devient membre effectif. Il est pourvu
au remplacement du membre suppléant dans les deux mois de la vacance selon les
modalités visées à l'article 452/2.
Art. 452/5. Hormis le président et le suppléant du président, les
fonctionnaires et agents de la Région wallonne ne peuvent pas être membres de
la commission d'avis.
En ce compris le président ou le suppléant du président, il est interdit à tout
membre de la commission de siéger lorsqu'il a un intérêt direct à l'objet de la
demande d'avis, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme
chargé d'affaires.
Chaque membre est tenu de respecter la confidentialité de la délibération et de
l'avis de la commission.
Sur la proposition du président ou du suppléant du président et après avoir été
entendu par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses
attributions, tout membre de la commission peut être révoqué par le
Gouvernement en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de
sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf en cas
de force majeure.
Art. 452/6. Le président de la commission d'avis et, le cas échéant, le
suppléant du président, ont droit :
1° à un jeton de présence de 35,00 euros par dossier traité, avec un minimum de
70,00 euros et un maximum de 210,00 euros par journée;
2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par
le Code de la fonction publique wallonne.
Les membres de la commission ont droit :
1° à un jeton de présence de 25,00 euros par dossier traité, avec un minimum de
50,00 euros et un maximum de 150,00 euros par journée;
2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par
le Code de la fonction publique wallonne.
Les personnes concernées sont assimilées aux bénéficiaires qui sont titulaires
d'un grade de niveau 1 au sens du Code de la fonction publique wallonne.
Art. 452/7. La commission d'avis peut établir un règlement d'ordre intérieur
qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Section 3. - De l'instruction des recours
Art. 452/8. Les recours visés aux articles 119 et 127, § 6, sont adressés par
envoi à l'adresse du directeur général de la Direction générale de
l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la
Région wallonne.
Le demandeur qui introduit le recours mentionne :
1° soit la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er,
alinéa 1er, 1° ou 2°;
2° soit la date de l'envoi visé à l'article 119, § 1er, alinéa 1er,
3°;
3° soit la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 127, § 4,
alinéa 1er;
4° soit, dans le cas d'absence de décision visée à l'article 127, § 4, alinéa
3, la date de l'envoi visé à l'article 127, § 2, alinéa 1er.
Le demandeur joint au recours une copie des plans de la demande de permis et,
le cas échéant, de la décision dont recours.
Aux recours visés aux articles 108, § 2, et 119, § 2, est jointe une copie du
dossier concerné et un repérage qui vise :
1° la situation du bien immobilier au plan de secteur et, le cas échéant, au plan
communal d'aménagement, au schéma de structure communal, au schéma directeur,
au rapport urbanistique et environnemental, au permis de lotir, le long d'une
voirie régionale ou provinciale, le long d'une voirie communale qui a fait
l'objet d'un plan d'alignement, le long d'une ligne de chemin de fer ou le long
d'un cours d'eau navigable ou non navigable;
2° l'existence de servitudes ou de réservations, d'un règlement régional
d'urbanisme applicable, d'un règlement communal d'urbanisme applicable, d'une
procédure d'aménagement du territoire ou d'urbanisme opérationnels ou d'une
infraction constatée par procès-verbal;
3° l'inscription du bien immobilier à l'inventaire du patrimoine immobilier ou
sur une liste de sauvegarde, son classement ou son classement provisoire au
sens de l'article 208, sa situation dans une zone de protection visée à
l'article 209, dans un site repris à l'inventaire visé à l'article 233 ou
faisant l'objet de formalités équivalentes en vertu de la législation
applicable en région de langue allemande.
Le repérage contient tout autre renseignement susceptible d'éclairer le
Gouvernement.
Art. 452/9. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la Direction
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du
Ministère de la Région wallonne transmet :
1° à la personne qui a introduit le recours, un accusé de réception qui précise
le lieu et la date auxquels se tient l'audition où elle est invitée à se
présenter et, dans le cas où le demandeur a introduit le recours, mentionne le
contenu de l'article 452/10;
2° aux autres parties une copie du dossier de recours et de l'accusé de
réception ainsi que l'invitation à se présenter à l'audition.
Art. 452/10. S'ils n'ont pas introduit le recours, le collège des bourgmestre
et échevins et le fonctionnaire délégué transmettent à l'adresse visée à
l'article 452/8 et dans les cinq jours ouvrables de la réception des documents
visés à l'article 120, alinéa 1er, 2°, une copie du dossier concerné
qui comprend le repérage visé à l'article 452/8, alinéa 3.
Art. 452/11. Dans les vingt jours à dater de la réception du recours, la
Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
du Ministère de la Région wallonne transmet au secrétariat de la commission
d'avis une copie du recours et des éléments visés à l'article 119, § 1er,
alinéa 2.
Le secrétariat de la commission tient le recours et les éléments précités à la
disposition des membres.
Art. 452/12. Au plus tard le jour ouvrable qui précède l'audition, la Direction
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du
Ministère de la Région wallonne dépose au secrétariat de la commission d'avis
un document qui précise exclusivement le cadre dans lequel s'inscrit le projet,
à savoir :
1° la situation et, le cas échéant, les dérogations au plan de secteur, à un
règlement régional d'urbanisme, au règlement communal d'urbanisme, à un plan
communal d'aménagement ou à un permis de lotir ainsi que l'inscription du bien
immobilier dans le schéma de structure communal ou dans un rapport urbanistique
et environnemental;
2° le cas échéant, l'inscription du bien immobilier à l'inventaire du
patrimoine immobilier ou sur la liste de sauvegarde, s'il est classé ou en voie
de classement au sens de l'article 208, sa situation dans une zone de
protection visée à l'article 209, sa localisation dans un site repris à
l'inventaire visé à l'article 233 ou faisant l'objet de formalités équivalentes
en vertu de la législation applicable en région de langue allemande.
Art. 452/13. Dans les quarante jours à dater de la réception du recours, la
commission d'avis émet son avis motivé en fonction du cadre visé à l'article
452/12, alinéa 2, et des circonstances urbanistiques et architecturales
locales. L'avis précise en quoi la destination générale de la zone et son
caractère architectural sont ou ne sont pas compromis par le projet dont
recours.
Art. 452/14. La lettre de rappel visée à l'article 121 fait l'objet d'un envoi
permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel
que soit le service de distribution du courrier utilisé.
La lettre de rappel contient les mentions suivantes :
1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° les références du dossier;
3° le terme "rappel." »
ARTICLE 452/15 à 452/23 : Accès
au texte coordonné
Article 452/24 : Du périmètre de risque naturel prévisible ou de
contrainte géotechnique majeure. Le périmètre de risque naturel prévisible ou
de contrainte géotechnique majeure vise à limiter les risques pour les
personnes et les biens exposés à au moins l’une des contraintes physiques
majeures suivantes : …4° phénomène karstique : phénomène
géomorphologique dû à la dissolution des roches généralement carbonatées par
l’eau d’infiltration;
Courrier d'une
administration communale :
OBJET
: Risques naturels ‑ Contrainte karstique.
Madame,
Monsieur le Notaire, En janvier 2004, la Faculté Polytechnique de Mons ‑
Service de Géologie Fondamentale et Appliquée, nous a transmis une cartographie
concernant les zones de contrainte karstique visées par les articles 40, 46, 70
et 136 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du
Patrimoine.
Eu
égard au principe de précaution et tel qu'imposé par la Région Wallonne ‑
Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du
Patrimoine, le Collège Echevinal, en séance du 9 juillet 2004, a décidé
d'imposer au dépôt de toutes demandes de permis d'urbanisme (extension et
construction), de permis de lotir et de permis unique, lorsque le bien se situe
en :
‑ "en zone de contrainte forte" :
une étude géotechnique (prospection géophysique) démontrant stricto sensu que
le projet peut être réalisé en minimisant les risques pour la population et
l'environnement;
‑ "en zone de contrainte modérée" :
une étude géotechnique ( microgravimétrie, géoélectrique, sismique réfraction,
sismique réflexion, forages de reconnaissance au choix de l'auteur de l'étude), avec l'obligation de résultats et une
conclusion claire de l'auteur, de façon à exclure la présence d'un risque, y
compris à long terme.-. Agréez…
Article.452/25
etc.
Article
452/ 27
Voir l'arrêté
du 17 juillet 2003 ( entrant en vigueur au
jour de sa publication au M.B. le 23 septembre 2003 :Des
zones protégées visées à l’Article 84, § 1er, 12°.
Voyez
AUSSI et surtout ce qui est dit ci-dessus à l’article 84, § 1er,
12°.
CHAPITRE
XXIII. - Des conditions de
délivrance en zone agricole du permis relatif au boisement, à la culture
intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et
aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y
rapportent.
ARTICLES 452/31, et s. + ART. 452/34 è DGATLP Article 452/34 Implantation d´une piscine en zone agricole
CHAPITRE
XXIV. - Des conditions de délivrance en zone forestière du permis relatif aux
constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et
à la première transformation du bois,
à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche. Articles 452/36 à /42 Accès au texte
coordonné
Chapitre
XXV. - Des conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée
de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et de
la forme de ces certificats. Accès au texte
coordonné
Article 452 /43 à / 53.
en voie de suppression. Lisez è
10
MAI 2007 : Le Gouvernement wallon a
prévu de supprimer 190 textes. Un décret sera adopté dans les prochaines
semaines pour formaliser cette décision. Dont : Articles
452/43 à 452/53 du CWATUPE (faisant partie du Chapitre XXV du Titre Ier
intitulé « Des conditions dans lesquelles une personne physique peut être
chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique
et de la forme de ces certificats ».
Chapitre
XXVI. - De la mise en œuvre des zones d’aménagement différé N-B.: sans
rétroactivité pour les programmes communaux de ZAD en cours
Article. 452/ 54 à /59 + Article 453 à 476 : TITRE II. - Des mesures
d'exécution du Livre II
CHAPITRE Ier. - De
la rénovation des sites d'activité économique désaffectés : Accès au texte
coordonné
ARTICLES 477 à
529 Cliquez
sur ce lien qui vous amène " presque " aux articles qui suivent...
Mais il faut avoir un peu de patience …
Titre III. - Des mesures d'exécution du livre
III applicables dans la région de langue française
- AGW du 17 juin 2004, art 1er
CHAPITRE Ier. - Du signe distinctif sur les monuments et les
sites protégés : art.477 à 480
CHAPITRE II. - De la structure, des missions et du
fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la
Région wallonne : art.481 à 504
CHAPITRE
III. - Du certificat de patrimoine
Accès
( lent ) aux textes légaux de ce
Chapitre: http://wallex.wallonie.be/wallexII?PAGEDYN=SIGNTEXT&CODE=37102&IDREV=9#4t3chap3
art.505 à 514 + Formulaire
de demande de certificat de patrimoine
CHAPITRE IV. - De la procédure d'autorisation de procéder à
des sondages ou à des fouilles archéologiques: art 515 à 524
CHAPITRE VI. - De la procédure d'agrément des dépôts de
biens archéologiques: art.515 à 529
FIN DES TEXTES LEGAUX ANNOTES et
de la première partie du site
Pour la seconde partie , étant:
- les divers organismes - les
liens,
la JURISPRUDENCE , les
sentiers vicinaux ,etc., cliquez è JURISPRUDENCE
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