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FISCALITE  IMMOBILIERE  et  PATRIMONIALE
 
L'échange d'informations avec d'autres pays en matière de fiscalité immobilière
 
Les relations fiscales entre la Belgique et la FRANCE
 
Version  au  22 OCTOBRE 2007 : © Léon Dochy, notaire honoraire à Pecq
 

 

18 OCTOBRE 2007 : Complément du CHAPITRE 3 : Nouvelles Questions et Réponses

 

TABLE DES MATIERES è avec accès direct aux Chapitres 

 

CHAPITRE 1    Introduction

CHAPITRE 2    Déclaration des revenus immobiliers étrangers

CHAPITRE 3    Conventions préventives de la double IMPOSITION + ECHANGE D'INFORMATIONS en ce domaine  + voir aussi le Chapitre 13 )+ Une série de questions parlementaires (  récentes et encore sans réponses ) du député Dirk Van der Maelen

 

CHAPITRE 4     

IMMEUBLES A L' ETRANGER + ECHANGE D'INFORMATIONS en ce domaine + voir  Chapitres 8 & 13

 

CHAPITRE 5    Relations transfrontalières

CHAPITRE 6    France : Constitution de sociétés + Augmentations de capital + Belgique : DLU bis

CHAPITRE 7    Accords administratifs

CHAPITRE 8    MODE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS

 … dont les SCI  en France) & voir aussi Chapitres 4 et 13

CHAPITRE 9    France : COPROPRIETE ET DOMICILE OBLIGATOIRE en France :  NON

CHAPITRE 10  Impossibilité actuelle de réciprocité avec les Pays-Bas ( 2006  ).

CHAPITRE 11  Liens officiels : Le droit français + Les impôts directs en Belgique

CHAPITRE 12  Arrêt de la Cour de Cassation - belge - du 2 décembre 2004

CHAPITRE 13  INCIDENCE en Belgique du " NOUVEAU " DROIT FISCAL FRANÇAIS

CONVENTIONS FISCALES = Echange de renseignements: voir aussi Chapitres 3, 4 et 8

CHERCHER : Textes légaux + Jurisprudence  + Avertissement et sites de l'auteur du site

 

 

CHAPITRE 1. INTRODUCTION + Dernières informations…

 

INTRODUCTION :

* La matière de ce site est axé sur l'aspect du PATRIMOINE  et des DROITS DE SUCCESSION tant en Belgique qu'à l'étranger. C'est certes incomplet  mais l'auteur n'a pas le désir de développer ce site  et ce d'autant plus en raison de son âge ( 85 ans ! ).

 

* Les questions parlementaires ont été reprises en leur temps et successivement des travaux parlementaires mais pour la réalisation de ce site, les anciens textes  l'ont été au départ du site de FISCONET : http://www.fisconet.fgov.be/fr/databank.htm . Il ne s'agit donc pas d'une utilisation  abusive de Fisconet même si ce site a aidé l'auteur du site en lui donnant d'autres liens cités ci-après

 

 

CHAPITRE 2.   Déclaration des revenus immobiliers étrangers

 

Extrait de FISCONET du 24 mai 2006:  Texte intégral http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.1\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIR&name=11.05.06/2&rgl=-1&
7. La déclaration à limpôt des personnes physiques opère une distinction entre les revenus provenant dimmeubles situés dans un pays avec lequel la Belgique na pas conclu une CPDI et ceux provenant dimmeubles situés dans un pays avec lequel semblable CPDI existe.
8. Les revenus immobiliers qui proviennent d
immeubles situés sur le territoire dun Etat contractant avec lequel la Belgique a signé une CPDI sont toujours exonérés dimpôt belge sur la base de lart. 6 de la plupart de ces CPDI (lart. 3 de la CPDI conclue avec la France). Ils doivent néanmoins être déclarés (cadre III, rubrique B, 2, de la déclaration IPP, ex.dimp. 2005) car ils contribuent à déterminer le taux de limpôt afférent aux autres revenus (en application de la "réserve de progressivité" prévue à lart. 155, CIR 92). Pour rappel, le montant à déclarer est le loyer brut ou la valeur locative, selon que limmeuble est, ou non, donné en location.
9. En pratique, il apparaît toutefois que les revenus visés au n
° 8 ne sont pas toujours déclarés. Aussi a-t-il été décidé daméliorer et de renforcer la collaboration internationale par le biais darrangements administratifs prévoyant notamment un échange automatique de renseignements concernant la détention dimmeubles sis à létranger. Aujourdhui conclus avec la France, lItalie, les Pays-Bas et lUkraine, de tels arrangements seront dans le futur étendus à dautres pays liés à la Belgique par une CPDI.
Les services de taxation veilleront à recouper les données figurant sur les déclarations à l
impôt des personnes physiques avec les informations reçues dEtats partenaires par lintermédiaire des services centraux. Le cas échéant, il sera fait usage du délai spécial dimposition prévu à lart. 358, § 1er, 2° et § 2, 2°, CIR 92.
En outre, dans la mesure où la possession d
immeubles à létranger peut être révélatrice dune aisance supérieure à celle quattestent les revenus déclarés, lesdits renseignements peuvent bien entendu être éventuellement utilisés comme moyen de preuve au sens de lart. 341, CIR 92 (taxation par signes et indices). Lesdits renseignements peuvent justifier aussi un refus à la déduction complémentaire d'intérêts visés aux articles 104, 9° et 115, CIR 92.

 

 

CHAPITRE 3. CONVENTIONS DE  DOUBLE IMPOSITION  +  ECHANGE D'INFORMATIONS

 

Préalable : pour chercher d'autres questions ( plus récentes) sur le sujet  , parcourez: http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=procpv!INH&                           Vous  trouverez la version néerlandaise de ce qui suit, en parcourant http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=pv!INH&

 

Questions ( en principe les plus récentes suivies des plus anciennes …)

 

1.      Conclusion de conventions préventives de la double imposition.

2.      Création d'un observatoire fiscal

3.       Echange d'informations fiscales

4.      NON - Mise en conformité du droit belge pour des directives européennes en matière fiscale… 

5.      Puis des questions sans réponse à ce jour ( ? )                    . 

 

1.

Question no 5 de M. Dirk Van der Maelen du 31 août 2007 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances:

Accès au texte complet tant FR que NL aux pages 5 et s. du bulletin des Q.et R. de la Chambre , via l'adresse   http://www.lachambre.be/QRVA/pdf/52/52K0001.pdf .  Vous pouvez y lire – notamment –

 

" Il est vrai que dans la Convention conclue récemment avec les Etats-Unis, la disposition de l’article 25, § 5 permet d’échanger des renseignements bancaires, alors même que la législation fiscale ou pratique administrative d’un Etat ne permet normalement pas de fournir les renseignements en question. Cet échange est cependant limité aux renseignements qui font l’objet d’une demande de l’autre Etat contractant et qui concernent à la fois un contribuable déterminé et une banque déterminée. Cette disposition est un élément important de l’accord global qui a permis conclusion de la nouvelle Convention belgo américaine."

 

2.

Vous y avez aussi accès ( p.7 et s. ) à  la réponse à la question  no 6 de M. Dirk Van der Maelen du 31 août  2007  sur la   " Création d’un observatoire en matière de fraude  fiscale."

 

Ceci est uniquement la question :En réponse à l'initiative de l'OCDE concernant les "pratiques fiscales dommageables", trente-trois juridictions se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à un échange efficace d'informations en matière fiscale. A ce jour, l'Australie, les Pays-Bas et les Etats-Unis ont conlu des accords d'échange d'informations avec certains de ces partenaires participants, et l'Allemagne, l'Irlande et l'Espagne ont entamé des négociations afin d'élaborer de tels accords.  Le 27 septembre 2005, j'ai demandé au ministre si la Belgique avait déjà entamé des négociations en vue de la conclusion d'accords portant sur l'échange d'informations. Il a répondu par la négative… Suite è http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-Bxxx-162-0008-0000200700046.xml

 

3.

Et en p.9 et s. accès à la réponse à la Question no 8 de M. Dirk Van der Maelen du 31 août 2007  sur la Conclusion d’accords portant sur l’échange d’informations.

 

Ceci est uniquement la question: Conclusion d'accords portant sur l'échange d'informations. En réponse à l'initiative de l'OCDE concernant les "pratiques fiscales dommageables", trente-trois juridictions se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à un échange efficace d'informations en matière fiscale. Suite è http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-Bxxx-162-0008-0000200700046.xml

 

 Vous pouvez aussi y lire notamment dans la réponse:

" Je tiens tout d’abord à attirer l’attention de l’honorable membre sur le fait que 35 juridictions se sont entre-temps déjà engagées, dans le cadre de l’initiative de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables («harmful tax practices»), à prendre les mesures nécessaires en vue de rendre leur législation fiscale plus transparente et de parvenir à un échange effectif de renseignements fiscaux."

" Par ailleurs, les conventions préventives de la double imposition visent également à prévenir l’évasion fiscale."  ::

 

4.

Et en p.12  et s:  à la question  no 10 de M. Robert Van de Velde du 3 septembre

2007  sur la Transposition de directives européennes.  Vous pouvez y lire notamment dans la réponse:

 

" Un premier délai, fixé au 1er janvier 2006, exigeait l’adaptation des dispositions relatives au transfert du siège statutaire des sociétés européennes et des sociétés coopératives européennes.

Le second délai, fixé au 1er janvier 2007, exigeait l’adaptation des dispositions relatives au traitement des plus-values, à l’immunisation des réserves, à l’amortissement fiscal des pertes dans le contexte de restructurations transfrontalières de sociétés d’Etats membres

5.

è Une série de questions parlementaires ( encore sans réponses  ? ) du député Dirk Van der Maelen

 

Accords d'assistance administrative et principe de réciprocité. En réponse à ma question n° 536 du 22 février 2005, vous avez précisé que: "Sur la base d'un règlement, nous pouvons demander aux Pays-Bas des renseignements concernant la possession de biens immobiliers aux Pays-Bas par des habitants du Royaume de Belgique. Suite è http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-Bxxx-162-0007-0000200700045.xml

 

Conclusion de conventions préventives de la double imposition. Pourriez-vous me dire pourquoi ces conventions diffèrent les unes des autres en ce qui concerne l'échange d'informations … Suiteè http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-Bxxx-162-0005-0000200700039.xml

Conclusion d'accords administratifs. Le 24 avril 2006, le ministre indiquait que des  contacts avaient déjà été pris avec le service spécialisé dans le développement de logiciels. J'ai indiqué au secrétaire d'État et au ministre que je continuerais de suivre ce dossier. Suite è http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-Bxxx-162-0009-0000200700047.xml

 

Question1514 de M.Van der Maelen :22.12.2006: Questions et Réponses, Chambre, 2006- 2007-n°152, p.29465-29467: Conventions préventives de la double imposition - l'échange d'information                                                                                         

Larticle 26 de la convention modèle de lOCDE constitue un cadre légal pour léchange dinformations. Au cours des années, cet article a été modifié à plusieurs reprises. La Belgique a conclu des conventions tendant à éviter la double imposition avec plus de 80 pays. Pourriez-vous me faire savoir pour chaque convention :

1. si elle comprend un article permettant léchange dinformations;

2. si elle est basée sur la convention modèle de lOCDE?

3. sil a été dérogé à larticle 26 de la convention modèle de lOCDE la plus récente au moment de la ratification ?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 01.02.2007)

La Belgique est actuellement liée à 87 pays (depuis la séparation du Monténégro) par une convention préventive de la double imposition en vigueur. Lhonorable membre peut consulter la liste de ces conventions sur internet via fisconet (www.fisconet.fgov.be ) impôts directs, législation, international, conventions préventives de la double imposition, en vigueur, tableau). Dans cette liste figure également Taıwan avec qui la Belgique na pas véritablement entamé des relations diplomatiques, circonstance pour laquelle il ne sagit pas dune convention internationale au sens classique du terme.

1. Sous réserve des exceptions ci-dessous, toutes ces conventions contiennent un article (généralement larticle 26) qui rend possible léchange dinformations portant sur des données fiscales relatives à des contribuables et ce, soit pour exécuter les dispositions de la convention ou de la législation interne des États contractants, soit pour prévenir la fraude ou lévitement des impôts sur les revenus.

La Convention conclue le 17 décembre 1987 entre la Belgique et l(ex-)URSS, encore applicable jusquà nouvel ordre au Kirghizstan, à la Moldavie, au Tadjikistan et au Turkménistan, prévoit uniquement léchange des modifications importantes apportées dans les différentes législations fiscales. Léchange dinformations tel que défini ci-dessus nest donc pas possible ici.

    La Convention conclue le 10 mars 1990 entre la Belgique et le Koweït prévoit dautre part un échange limité aux renseignements nécessaires à lexécution des dispositions conventionnelles et la Convention du 28 août 1978 entre la Belgique et la Confédération suisse prévoit seulement léchange de renseignements nécessaires pour une application régulière de la convention. Quant à la portée de cette dernière disposition, je renvoie instamment lhonorable membre à ma réponse à sa question n° 932 du 27 septembre 2005 (Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 105, p. 19253).

    2. En dehors de la Convention signée le 10 mars 1964 par la Belgique et la France, toutes les conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique sappuient pour lessentiel sur les conventions modèles OCDE sous cette réserve que, dans certaines conventions signées avec des pays en voie de développement, des textes issus des conventions modèles de lOrganisation des Nations unies sont aussi intégrés.

    3. Ainsi quil ressort déjà de mes réponses à ses questions n° 679 du 7 mars 2005 (Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 73, p. 12123 et 2005-2006, n° 112, p. 21169) et n° 1156 du 20 février 2006, les dispositions de chaque convention de double imposition sont le résultat de négociations entre représentants des parties contractantes qui peuvent faire montre dapproches divergentes sur un certain nombre de points. Les dispositions conventionnelles constituent donc en fait un compromis global entre ces approches divergentes.

    Même lorsquau début des négociations des conventions fiscales conclues par la Belgique, le texte de larticle 26 de la version de la convention modèle OCDE la plus récente du moment a été pris comme base, il nest donc pas surprenant que certaines dispositions conventionnelles devenues définitives sécartent plus ou moins du modèle précité. De plus, il ne peut être perdu de vue quentre le paraphe dun texte de convention et la date de signature de la convention peut paraître une version remaniée de la convention modèle OCDE, dont il nest normalement plus tenu compte pour ne 8pas mettre en péril le consensus général adopté.

    Les textes de toutes les conventions peuvent également être consultés via fisconet (impôts directs, législation, international, conventions préventives de la double imposition, en vigueur, banque de données).

 

 

CHAPITRE 4. IMMEUBLES A L' ETRANGER : ECHANGE D'INFORMATIONS

 

Préalable : pour chercher d'autres questions ( plus récentes) sur le sujet  :

1)      Lisez :

31 août 2007 : 30.000 Belges ont une seconde résidence en France    

En 2004 moins de 12.000 déclaraient une seconde résidence en France et en 2006 plus de 30.000. Le fisc a su se montrer persuasif: il a obtenu le fichier de tous les propriétaires belges de biens immobiliers et a écrit à chacun d'entre eux de ne plus oublier de les déclarer Pas question de taxer une deuxième fois ce revenu -  déjà taxé en France - mais c'est le strict respect de l'équité fiscale, ce revenu s'ajoutant  aux autres rentrées taxables pour déterminer le taux d'imposition. La France serait le seul pays à donner pareil fichier sur base d'un accord bilatéral

2)  parcourez:

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=procpv!INH&           Vous  trouverez la version néerlandaise de ce qui suit, en parcourant :http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=pv!INH&

 

Voici SIX  textes suivis d'accès à d'autres textes…

Contrôle des propriétés à l'étranger :

Question  1608 de M. Dirk Van der Maelen du 12 mars 2007 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances :

Déclaration spontanée de biens immobiliers situés à létranger.
Tout contribuable est légalement tenu de déclarer ses revenus immobiliers étrangers. Bien quen cas dapplication dune convention tendant à éviter la double imposition, les revenus immobiliers étrangers ne sont pas taxés en Belgique, leur déclaration importante pour déterminer le taux dapplication le cadre de limpo t des personnes physiques. peuvent également constituer un indice permettant penser que, dans le passé, tous les revenus nont été déclarés.
1. Votre administration peut-elle fournir un des déclarations spontanées de biens immobiliers situés à l
étranger pour les exercices dimposition 2003, 2004, 2005 en 2006 ?
2. Pouvez-vous répartir ces données selon s
agit de biens immobiliers situés dans un pays lequel la Belgique a conclu une convention tendant éviter la double imposition ou non ?

Réponse du vice-premier ministre et ministre Finances du 6 avril 2007, à la question no 1608 de M. Dirk Van der Maelen du 12 mars 2007                                                                         .:

LAdministration de la Fiscalité des Entreprises des Revenus ne dispose pas dinformation statistique concernant le nombre de déclarations spontanées revenus immobiliers étrangers. Les données pouvant être fournies pour les années dimposition 2003, et 2005 représentent la somme des déclarations spontanées qui contiennent des revenus immobiliers étrangers et des déclarations qui ont déjà subi une rectification pour laquelle des revenus immobiliers étrangers ont été ajoutés. Dans mes réponses aux questions no 536 du 16 février 2005 et no 1072 du 12 janvier posées par lhonorable membre, jai déjà communiqué ces données chiffrées pour, respectivement, les exercices dimposition 2003 et 2004. Ces données furent scindées selon que les biens immobiliers soient dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition. ce qui concerne lexercice dimposition 2005, données chiffrées en matière des personnes physiques relatives à des revenus provenant de biens immobiliers sis à létranger sont les suivantes :

Biens immob.
Bâtis. Gebouwde onr. goed.
Contribuable- Belastingplichtige :
853 déclarations /Aaangifte
2 223 742 EUR
Partenaire- Partner
357 déclarations/ Aangiftes
803 137 EUR


Biens immob
. Non-batis. Onbebouwde onr. goed.
Contribuable- Belastingplichtige :
76 déclarations /Aaangifte:
78. 239 EUR
Partenaire- Partner
32 : déclarations /Aaangifte: 29 974 EUR
Droit d
emphytéose,- Recht van erfpacht, ... 95 :205 548 EUR & 11 : 9 790 EUR


En ce qui concerne les revenus des biens immobiliers situés dans un pays avec lequel la Belgique a conclu de convention préventive de la double imposition :

Biens immob. Bâtis.
Gebouwde onr. goed.
Contribuable- Belastingplichtige :
15. 097 déclarations /Aaangifte
127 179 EUR EUR
Partenaire- Partner
8317 déclarations/ Aangiftes
37 986 619 EUR
Biens immob. Non-batis.
Onbebouwde onr. goed.
Contribuable- Belastingplichtige :
1093 déclarations /Aaangifte:
3 137 017 EUR
Partenaire- Partner
526 : déclarations /Aaangifte:
1 104 897 EUR
Droit d
emphytéose,- Recht van erfpacht, ...
197 : 641 119 EUR & 66 : 293 164 EUR


On peut dès lors remarquer que le nombre de déclarations de revenus immobiliers pour l
exercice dimposition 2005 ne peut pas être comparé aux nombres de déclarations des années antérieures. Comme le sait certainement lhonorable membre, le décumul total de tous les revenus est dapplication pour lexercice dimposition 2005, et par conséquent pour les revenus immobiliers aussi. Alors quautrefois des contribuables mariés devaient déclarer les revenus immobiliers dans une rubrique commune aux deux conjoints (il nexistait donc quune seule déclaration de ce bien immobilier pour les deux conjoints), depuis lexercice dimposition 2005, ces revenus immobiliers doivent être déclarés soit dans la colonne de gauche, soit dans la colonne de droite ou soit partagé entre les deux colonnes de la déclaration. Dans ce dernier cas, le même bien immobilier se retrouve deux fois dans la déclaration des époux alors quil ne sy retrouvait quune seule fois auparavant.
Pour conclure, je souhaite encore informer l
honorable membre que les données chiffrées pour lexercice dimposition 2006 ne sont pas encore disponibles vu que lencodage pour lannée de revenu 2005 est toujours en cours de réalisation

 

 

Question n° 1431 de M. Van der Maelen dd. 24.10.2006 Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 144, p. 28107-28108 . Contrôle des propriétés à l'étranger

QUESTION  :

En réponse à ma question n° 1373 du 18 juillet 2006, vous avez déclaré quil ressort de coups de sonde que les revenus immobiliers de source française ont été déclarés ou quune rectification a eu lieu dans 60 % des cas (Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 137, p. 26927).

Vous faites encore observer dans votre réponse que lincidence de ces revenus immobiliers de source étrangère sur limpôt belge est limitée, ceux-ci nintervenant quen vue de déterminer le taux dimposition applicable aux autres revenus.

Or, les informations communiquées au fisc belge par ladministration française peuvent aussi indiquer quun contribuable possède en France des biens immobiliers financés avec des revenus quil navait pas déclarés au fisc antérieurement.

1. Dans combien de cas ladministration fiscale belge a-t-elle pu constater, sur la base des informations communiquées par ladministration française, que des contribuables ont financé des biens immobiliers en France avec des revenus quils navaient pas déclarés au fisc antérieurement?

2. Quelles recettes fiscales supplémentaires (amendes, majorations dimpôts) ces informations ont-elles permis de générer au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 23.11.2006)

    LAdministration de la fiscalité des entreprises et des revenus nest en possession daucune donnée chiffrée permettant de répondre spécifiquement aux questions posées par lhonorable membre.

    Les seuls renseignements statistiques disponibles concernent les majorations de revenus réalisées au départ dinformations en provenance de létranger en général, sans distinction aucune quant aux pays dorigine ou à la nature des revenus ainsi majorés. Pour ce qui est des suppléments dimpôts qui en résultent, ceux-ci sont englobés dans les données statistiques portant sur lensemble des suppléments issus de toute modification de la base imposable, quelle quelle soit. Seule existe une ventilation entre les modifications de la base imposable effectuées avec laccord du contribuable et celles effectuées sans un tel accord.

    Il a toutefois pu être obtenu confirmation de la part de plusieurs services locaux de taxation que les informations reçues des Autorités fiscales françaises étaient également exploitées sous langle de la capacité financière des personnes concernées à financer lachat de propriétés foncières en France, par rapport à leurs revenus déclarés en Belgique. Si des manquements peuvent être détectés de temps à autre, force est pourtant de constater que les contribuables sont souvent en mesure de justifier leurs acquisitions par le recours à lemprunt ou grâce à des ressources dont la déclaration au titre de revenus nest pas requise (produit de la vente de titres dont les revenus étaient soumis au précompte mobilier libératoire, produit de la réalisation dun autre bien immobilier, au moyen dactifs recueillis dans une succession, etc.).

 

Question n° 1373 de M. Van der Maelen dd. 18.07.2006- Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 137, p. 26927-26929 Contrôles des propriétés à l'étranger

QUESTION

    En 2005, ladministration centrale a reçu un cd-rom du fisc français comportant les données des contribuables belges qui possèdent une propriété en France. Les informations fournies par la France ont finalement été transmises aux services de contrôle locaux début avril 2006 et elles peuvent être utilisées dans le cadre du contrôle des déclarations fiscales. En 2003, 12 400 contribuables belges ont déclaré une propriété à létranger, alors quil ressort des informations reçues quenviron 29 000 contribuables belges possèdent une seconde résidence, rien quen France.

    1.

    a) Combien de contribuables belges ont déclaré une propriété à létranger en 2004 ?

    b) Pourriez-vous également communiquer ces données pour 2005, dès quelles seront disponibles ?

    2. Comment les services de contrôle locaux traitentils les informations fournies par la France ?

    3. Quels sont les résultats (nombre de corrections et montants) des efforts des différents services de contrôle locaux résultant des informations reçues ?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 27.09.2006)

    Ainsi que jen ai déjà informé lhonorable membre dans ma réponse à sa question n° 1072 posée le 16 février 2006, le nombre de déclarations souscrites à limpôt des personnes physiques en 2004 (exercice dimposition 2004, revenus de lannée 2003) sur lesquelles figurent des revenus immobiliers dorigine étrangère sélève à 13 989. Pour de plus amples détails quant à la ventilation et à la répartition de ces revenus, ma réponse précitée sera utilement consultée (Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 109, p. 20406).

    Eu égard au caractère prioritaire accordé au développement et à la mise en oeuvre de nouvelles applications informatiques au sein du département, lAdministration ne dispose pas encore à ce jour des données statistiques relatives à lannée 2005 (exercice dimposition 2005, revenus de lannée 2004).

    Cela étant, les informations en provenance de France sont exploitées par les services locaux de taxation de la même manière que les informations parvenues à ceux-ci par dautres canaux. Comparées avec les éléments mentionnés sur la déclaration, ces informations font le cas échéant lobjet dune demande complémentaire de renseignements adressée au contribuable, dun avis de rectification de la déclaration, voire dun avis dimposition doffice. En fonction des explications fournies par le contribuable, un supplément dimpôt est ensuite éventuellement établi. Une fois encore, jinsiste sur limpact très limité des informations afférentes à des biens immobiliers fournies par les administrations étrangères au niveau des recettes fiscales. Pour autant que de besoin, il est rappelé que les revenus dimmeubles situés dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition sont exonérés dimpôts dans notre pays. Pour autant quil en subsiste après déduction de possibles intérêts demprunt, ces revenus de source étrangère ninterviennent, à limpôt des personnes physiques, quen vue de déterminer le taux dimposition applicable aux autres revenus. A noter à cet égard que de récentes mesures issues de la dernière réforme fiscale, telles que la réduction du nombre des taux et lélargissement des tranches de revenus couvertes par chaque taux existant, ont sensiblement diminué leffet de la progressivité de limpôt dû par les habitants du Royaume.

    Il est enfin très difficile, sinon impossible, de chiffrer avec précision les résultats obtenus sur la base des seules informations fourmes sous forme dématérialisée par lAdministration française concernant les biens immobiliers que des résidents de la Belgique détiennent en France. Les seuls éléments statistiques disponibles se rapportent en effet aux corrections effectuées sur la base de lensemble des informations en provenance de létranger, sans distinction quant à lorigine de linformation ou à la nature du revenu visé. Des coups de sonde réalisés auprès de quelques services de taxation permettent cependant de dégager les tendances suivantes : tout dabord, très peu de contribuables nont pu être identifiés; 10 % dentre eux ont quitté la Belgique, principalement pour la France; pour environ 30% des cas recensés, lincidence de la prise en considération des revenus immobiliers de source française sur limpôt belge est nulle; le solde se partage enfin entre revenus régulièrement déclarés et rectifications en cours.

    Quant au chiffre de 29 000 contribuables dont jai signalé à lhonorable membre, dès mon intervention en Commission des finances et du budget de la matinée du mercredi 29 juin 2005, le caractère tout à fait approximatif (compte rendu analytique CRABV 51 COM 665), il convient de le nuancer. Il rassemble en effet tous les détenteurs, tant personnes physiques que sociétés ou autres personnes morales, de droits quelconques de propriété dont les revenus ne doivent pas toujours être déclarés (nue-propriété) ou font lobjet dune déclaration commune (droits indivis détenus par des conjoints et leurs enfants mineurs). De même, ce chiffre comprend des revenus qui, bien que produits par des propriétés foncières en France, subissent en Belgique un traitement fiscal autre que celui réservé aux revenus immobiliers (les revenus tirés de sociétés civiles immobilières françaises considérés en Belgique comme des dividendes).

Question orale n° 10259 et n° 10285 de M. Van der Maelen dd. 15.02.2006 -Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 859, p. 6-8

Immeubles à l'étranger - Échange d'informations - France - Le délai spécial de taxation

QUESTION (n° 10259 et n° 10285 de M. Van der Maelen)

    En janvier dernier déjà, ( Note de l'auteur du site : voir ci-après ) javais interrogé le ministre sur le traitement réservé aux renseignements transmis par le fisc français sur les propriétés que des Belges possèdent en France. Aux dires du secrétaire dÉtat Jamar, ces informations navaient pas encore été communiquées. Les données fournies par le fisc français sont-elles à présent parvenues à nos bureaux de contrôle? Le ministre est-il informé que le Trésor risque dêtre privé de certaines recettes en raison du délai de prescription dun an prévu à larticle 358 CIR 92?

    A-t-il été envisagé de conclure des accords similaires avec dautres États membres de lUE ou même avec dautres pays tels que le Maroc? A-ton déjà arrêté un calendrier pour la conclusion de tels accords?

REPONSE (de M. Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances)

    Dans les prochaines semaines, chaque service de taxation recevra un relevé électronique des propriétés immobilières françaises des contribuables qui relèvent de ses compétences.

    En plus de lidentité complète du contribuable, les données comprennent également des renseignements sur la nature du bien, son implantation, le mode de propriété, quelques éléments descriptifs et la valeur actualisée du terrain.

    Le délai spécial de taxation stipulé à larticle 358 CIR 92 ne porte pas préjudice aux autres délais de taxation qui figurent à larticle 354 du même Code. Par conséquent, ladministration dispose toujours dun délai de trois ans à partir du 1er janvier de lexercice dimposition pour lequel limpôt est dû. Ce délai est porté à cinq ans en cas dinfractions commises avec intention frauduleuse ou de nuire.

    Les revenus perçus par les Belges sur des biens immeubles situés à létranger sont effectivement exemptés dimpôts en Belgique. Ces biens doivent uniquement être déclarés en Belgique pour être éventuellement pris en compte pour fixer le taux dimposition appliqué aux autres revenus du contribuable.

    La Belgique participe activement aux discussions du Groupe de travail IV, présidé par la Commission européenne, qui étudie léchange dinformations fiscales entre les États membres de lUnion européenne. Par ailleurs, ladministration prépare actuellement des avant-projets daccords relatifs à léchange dinformations avec le Maroc et la Turquie. Les instances compétentes des deux pays seront bientôt contactées pour fixer les dates des négociations. Des négociations sont également en cours avec la Pologne. Nous rencontrons par ailleurs régulièrement les autorités allemandes en vue de la conclusion prochaine dun accord.

CONCLUSION (de M. Van der Maelen)

    Je me réjouis de ce que les données aient finalement été transmises. Je ne manquerai pas de vérifier si elles sont effectivement utilisées. Elles peuvent influer sur le droit à la déduction dintérêts pour la première habitation. Les services néerlandais ont également investigué à propos du financement frauduleux éventuel de ces propriétés à létranger. Ces enquêtes de fraude ont souvent mené à des résultats intéressants. Un contrôle de fond peut donc générer des recettes supplémentaires importantes. REPONSE EN RETOUR de M. Reynders: Jai dès lors fait parvenir les données au président du Comité anti-fraude également.

 

Question n° 1073 de M. Van der Maelen dd. 12.01.2006 -Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 110, p. 20570-20571 Échange d'informations avec des pays partenaires - Immeubles

QUESTION:

    En réponse à ma question posée en commission des Finances du 22 février 2005, vous avez annoncé votre intention de vous informer auprès de ladministrateur général sur sa politique en matière de conclusion daccords administratifs spécifiques, déchange organisé dinformations avec les 21 autres É tats de lUE et - éventuellement - du calendrier des discussions avec les Etats tiers.

    1.a)

Avez-vous déjà obtenu ces renseignements?

b)

Dans l’affirmative, pourriez-vous nous les communiquer?

    2. Dans la même réponse, vous vous êtes engagé à renforcer les effectifs des services responsables de la mise en oeuvre concrète de léchange dinformations, telle quelle a été réglée dans les accords de coopération.  Pourriez-vous minformer de létat de la situation?

    3. Enfin, vous avez annoncé que vous demanderiez aux autorités néerlandaises des renseignements sur la possession de biens immobiliers aux Pays-Bas par des contribuables belges.

a)

Avez-vous déjà obtenu ces renseignements?

b)

Dans l’affirmative, combien de contribuables belges possèdent des propriétés aux Pays-Bas?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 21.02.2006)

    En ce qui concerne le premier point soulevé, jinvite lhonorable membre à se référer à ma réponse donnée en commission des Finances et du Budget à ses questions orales n° 10259 et n° 10285 posées respectivement le 8 février 2006 et le 9 février 2006.

    Pour ce qui est du renforcement du personnel en charge de lexécution de léchange de renseignements, une demande de recrutement a été introduite et est actuellement en cours de traitement.

    Enfin, dans lattente des renforts nécessaires, lAdministration de la fiscalité des entreprises et des revenus est encore à ce jour dans limpossibilité dadresser une demande à portée générale visant à obtenir des autorités fiscales néerlandaises un relevé de lensemble des biens immobiliers que les contribuables belges possèdent aux Pays-Bas. De plus, ainsi que jai déjà eu loccasion de le faire savoir à lhonorable membre (voir notamment ma réponse à sa question orale no 9578 posée le 4 janvier 2006), semblable demande doit se fonder sur le principe de la réciprocité. Autrement dit, la Belgique doit être capable, en sens inverse, de fournir aux Pays-Bas un relevé du patrimoine immobilier détenu en Belgique par les résidents néerlandais. Pour ce faire, des contacts ont été établis avec la Région flamande afin de recevoir de celle-ci les éléments qui lui permettent détablir et de recouvrer le précompte immobilier se rapportant aux immeubles situés sur son sol. Relativement à ces immeubles et contrairement à ceux situés en Région wallonne et en Région bruxelloise, ladministration fiscale fédérale ne dispose en effet que de renseignements souvent obsolètes, principalement quant aux adresses des propriétaires établis à létranger.

__________________________________________________________________________

Immeubles  A LETRANGER : Espagne et autres paysc.


QUESTION de Carl Devlies  : A-t-on déjà une idée des résultats en ce qui concerne l
échange dinformations avec la France?
___________________________________________________________________________

Hervé Jamar, secrétaire dÉtat (en français) : Je nai pas de chiffres précis ici. Je dis simplement quil y a des pays, pas seulement la France et lEspagne, avec lesquels léchange des données est de mieux en mieux organisé. Cet échange doit sintensifier avec dautres pays.
La globalisation du poste « résidences secondaires à l
étranger » provoque certains remous, pourtant il ne sagit pas de créer une nouvelle taxe, mais de connaître le patrimoine pour vérifier que tout est normal dans la provenance des fonds. Il peut y avoir une petite différence pour les gens qui auraient une résidence secondaire en Espagne et qui ne lauraient jamais déclarée.

Carl Devlies  : Il y a des conventions tendant à éviter la double imposition et il y a taxation dans les autres pays. En revanche, il faut tenir compte de la réserve de progressivité et du problème de la base imposable dans les autres pays. La détermination de cette base imposable pouvant entraîner des frais, je voulais connaître le résultat net. Il faudra donc encore patienter un peu avant dobtenir une réponse.

Dirk Van der Maelen : M.Devlies pourrait demander au gouvernement flamand détablir un cadastre de propriétés en Belgique. Or, le gouvernement Leterme refuse dy collaborer.

Carl Devlies  : Le parti de M. Van der Maelen fait également partie de ce gouvernement Leterme. Je ne suis quun simple parlementaire, alors M. Van der Maelen est chef de groupe.
Le président : Je propose que le ministre vienne, le 30 mai après-midi, nous faire un exposé-bilan, au cours duquel il pourrait nous donner son avis sur les propositions de lois. Une seconde demi-journée serait consacrée au sujet en juin.

Hervé Jamar, secrétaire dÉtat : (en français) Je suis daccord, mais avec les réserves qui simposent : ce ne seront que les résultats du premier trimestre.
Le président : Il serait aussi intéressant que vous nous donniez une appréciation de l
efficacité concrète des mesures, même non quantifiées.

 

PLUS ANCIEN   ouvrez ( de Fisconet ) :

27.09.2005

05/934

Van der Maelen

Échange d'information - France - Biens immobiliers

27.09.2005

05/935

Van der Maelen

Bien immobilier - Échange d'informations

27.09.2005

05/931

Van der Maelen

Possession de biens immobiliers - Échange d'informations entre la France et la Belgique - Renforcement du personnel

27.09.2005

05/932

Van der Maelen

Lutte contre la fraude fiscale - Échange d'informations avec la Suisse

 

 

CHAPITRE 5. Relations transfrontalières

 

Question n° 1477 de Mme Pieters dd. 20.11.2006

Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 148, p. 28676-28682

Échange de renseignements - TVA - Contributions directes - Zones frontalières franco-belges

Il me revient quà Lille, dans le courant du mois de juin 2006, un accord transfrontalier a été signé à léchelon local entre les autorités françaises et belges compétentes pour les contributions directes et la TVA.

La suite: 

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetNedAdo.2/&versie=04&type=procpv!INH&

 

 

PLUS ? 

20.11.2006

06/1477

Pieters

Échange de renseignements - TVA - Contributions directes - Zones frontalières franco-belges

 

Questions et Réponses Sénat de Belgique

Bulletin 3-23 SESSION DE 2003-2004 Vice-premier ministre et ministre des Finances

 

Question n 3-1254 de Mme Nyssens du 28 juillet 2004 (Fr.)

 

Est-il exact que selon des conventions conclues avec la France le 12 août 1843, les Pays-Bas le 24 mai 1845 et le Grand-Duché de Luxembourg le 11 octobre 1845, ces pays se sont engagés communiquer aux autorités belges notamment les informations suivantes :
* les copies de déclaration de succession,
* les copies des actes de donation,
* les extraits des inventaires après un décès ?
Ces conventions sont-elles encore appliques en pratique ? Dans l’affirmative, combien de dossiers ont-ils t transmis aux autorités belges pour l’année 1999 et 2000 par chacun de ces pays ?
Pourquoi ces conventions n’ont-elles jamais t publies en Belgique ?


REPONSE:
Il est tout fait exact qu’en vertu des conventions franco-belge du 12 août 1843 (confirme par celle du 20 janvier 1959), hollando-belge du 24 mai 1845 et belgo-luxembourgeoise du 11 octobre 1845, les receveurs de l’enregistrement et des domaines se sont engagés changer tous les documents et renseignements pouvant aider la perception complète et régulière des droits établis par les lois qui régissent les pays signataires, ou se rattachant des intérêts domaniaux, leur offrant réciproquement et notamment les copies des déclarations de succession, les copies des actes de donation et les extraits des inventaires après décès.

Ces conventions internationales sont l’heure actuelle toujours en vigueur et encore appliques. ce sujet, le nombre d’informations transmises la Belgique par les pays signataires sont :

pour l’année 1999 :
* en ce qui concerne la France : 5 573;
* en ce qui concerne les Pays-Bas : 43;
* en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg : 8;

pour l’année 2000 :
* en ce qui concerne la France : 3 874;
* en ce qui concerne les Pays-Bas : 175;
* en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg : 67.

Quant la publication de ces conventions internationales, je vous renvoie mon collègue du service public fédéral des Affaires étrangères, puisque cette matière relève de sa compétence.

 

 

CHAPITRE 6

 A. France :  Constitution de sociétés + augmentations de capital

 B. Belgique: DLU bis et omission de revenus immobiliers

 

 

 A. France : Constitution de sociétés + augmentations de capital

 

11 AVRIL 2005 ( date de la publication )

Chambre des Représentants :
Question no 659 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 (N.) au vice-premier ministre et ministre des Finances :

CONSTITUTION DE SOCIETES ou AUGMENTATION DE CAPITAL.

La convention tendant à éviter la double imposition entre la Belgique et la France, du 10 mars 1964, et le Règlement administratif du 10 juillet 2002 ( è http://www.fontaneau.com/cfe758.htm   ) entre les autorités compétentes françaises et belges en matière déchange dinformations et de collaboration administrative dans le cadre de la lutte contre lévasion et la fraude fiscales, permettent léchange systématique dinformations. Le Règlement en question prévoit un échange systématique de renseignements relatifs à la constitution de sociétés ou à des augmentations de capital de sociétés dun Etat auxquelles participent des habitants de lautre Etat.
1. L
administration fiscale dispose-t-elle dinformations dinformations émanant des autorités françaises concernant lactionnariat dhabitants du royaume dans des sociétés françaises, et en particulier dans des sociétés ayant la forme juridique dune Société civile immobilière (SCI)? Dans laffirmative, quadvient-il de ces informations et quels résultats sont enregistrés en matière dimpôts à la suite de léchange systématique dinformations avec la France ?
2. Au cas ou
vous ne disposeriez pas de ces informations, envisageriez-vous de les demander ?

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 29 mars 2005, à la question no 659 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 :

 

Dans la mesure où lhonorable membre se réfère à la fois à la Convention préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964 entre la Belgique et la France, applicable aux impôts sur les revenus, et à larrangement administratif signé le 10 juillet 2002 ( è http://www.fontaneau.com/cfe758.htm ) entre autorités compétentes des deux Etats en matière déchange de renseignements et de lutte contre lévasion et la fraude fiscales, dont le champ dapplication sétend à dautres impôts, je crois néanmoins pouvoir déduire que seuls les impôts sur les revenus sont visés par la présente question.
Si tel est bien le cas, force m
est de signaler que léchange automatique dinformations concernant la constitution de sociétés ou laugmentation de capital de sociétés dun Etat auxquelles participent des résidents de lautre Etat, tel que prévu par larrangement du 10 juillet 2002 précité, concerne exclusivement les droits denregistrement, de donation et de succession (cf. rubrique I, C, 2, de larrangement).

Cela étant, je puis cependant faire savoir que ladministration de la Fiscalité des entreprises et des revenus reçoit régulièrement des autorités fiscales françaises les informations portant sur les participations que détiennent les habitants du Royaume dans des sociétés françaises et sur les revenus générés par celles-ci. Bien évidemment, ces informations concernent également les participations des résidents de la Belgique dans des sociétés civiles immobilières françaises.

Pour ce qui est de la manière dont les informations sont traitées en pratique, je ne crois pouvoir mieux faire que renvoyer lhonorable membre à ma réponse consécutive à son interpellation du 22 février 2005 (no 536) concernant la possession de biens immobiliers en France, dont le contenu est en loccurrence pleinement transposable, mutatis mutandis. Pas plus quen matière de revenus immobiliers, ladministration ne dispose de données statistiques spécifiques permettant de chiffrer les résultats obtenus grâce à léchange automatique de renseignements en rapport avec les revenus produits par des participations dans des sociétés françaises, immobilières ou autres.

 

 

B. Belgique :DLU bis DLU BIS et omission de revenus immobiliers

 

Note de l'auteur du site : Pertinence actuelle des deux paragraphes ????

 

1.


D'un article du journal L'ECHO du 23 mai 2006:

 

 " La DLUbis: mode d'emploi " par Jean-Pierre BOURS , avocat & chargé de cours HEC/ Ulg :

" L'on voit de plus en plus fréquemment, ces dernières semaines, des contribuables souhaiter régulariser leur situation, parce qu'ils ont omis jusqu'à présent de déclarer l'existence d'un immeuble situé á l'étranger.
... Le contribuable devra á nouveau,
, faire usage de la rubrique C1 du formulaire.
Il y mentionnera, pour les mêmes années 2001 á 2004 (ou seulement 2003 et 2004), la valeur locative» de I'immeuble (s'il n'est pas donné en location) ou Ie montant total du loyer et des avantages locatifs» (s'il est donné en location), déduction faite des impôts payés á l'étranger (par exemple, taxe foncière, taxe d'habitation, etc.).
....Le contribuable veillera á joindre tous documents permettant á l'administration de calculer Ie supplément impôt qui sera dû : documents de l'administration fiscale étrangère indiquant la valeur locative de l'immeuble et la taxe á payer, copies des déclarations á l'IPP en Belgique pour les années en cause

On relèvera que Ie
supplément d'impôt á payer sera peu élevé, puisque ces revenus ne sont normalement pas taxables en Belgique s'il y a une convention de double imposition; I'impact de leur déclaration est toutefois de faire passer dans des tranches de taxation plus élevées les revenus taxables en Belgique.
Les contribuables ayant acquis un immeuble il y a moins de cinq ans feront, par contre, preuve de circonspection
Peuvent-ils justifier de l'origine des fonds ayant permis cet achat ?

 

2.

Note complémentaire: Extrait de e-notariat: Mai 2006
Toutefois, le tarif exact fait (pour l'instant) encore l'objet d'incertitude. Contrairement à ce qui existe pour les revenus professionnels, le législateur ne précise pas pour les revenus immobiliers quel tarif peut être appliqué et les travaux parlementaires n'offrent pas de réponse non plus. Il faut donc deviner si c'est le tarif normal qui était d'application à l'époque imposable dans laquelle les revenus ont été obtenus, ou le tarif applicable aujourd'hui
. Si on veut acquérir l'immunité pénale, on peut dès lors avoir intérêt à prendre en compte une période plus longue que les années imposables qui ne sont pas encore prescrites (fiscalement), lors de la régularisation

 

Plus sur le sujet ? ouvrez - en ayant un peu de patience le lien – pas mis à jourè Chapitre 12

 

CHAPITRE 7.   ACCORDS ADMINISTRATIFS

 

 

Circulaires de Fisconet sur ce sujet: ( Note : encore à vérifier par l'auteur du site...)

FR
16.10.2002 AAF 22/2002Arrangement administratif - Convention internationale (France) - Mesure de contrôle
NL
16.10.2002 AFZ 22/2002Administratieve regeling - Internationale overeenkomst (Frankrijk) - Controlemaatregel

 

Accords administratifs

FR

http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=VRB06!ADMSAMEN.HTM& >>> Italie + France + Pays-Bas + Ukraine
NL
Administratieve akkoorden  http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=VRB06!ADMSAMEN.HTM& >>> Italië + Frankrijk + Nederland + Oekraïne

 

Le fait que laccord soit ou non publié au Moniteur belge na aucune incidence sur son entrée en vigueur.
3. a) Les articles 3 et 4 de l
accord définissent le type dinformations qui peut être échangé dans le cadre de ce dispositif :

Article 3 : Echange de renseignements sur demande. Les fonctionnaires compétents se transmettent, conformément aux dispositions du présent accord, sur demande et au cas par cas, des renseignements :
· sur des éléments susceptibles de permettre létablissement de la TVA et le contrôle sur les livraisons de biens et les prestations de services, les opérations intracommunautaires et les importations de biens;
· sur des éléments disponibles immédiatement, cest à-dire ne nécessitant aucune investigation auprès des contribuables ou des tiers, et susceptibles de permettre létablissement et le contrôle des impôts directs.
Article 4 : Echange de renseignements spontanés. Les fonctionnaires compétents peuvent en toutes circonstances et conformément aux dispositions présent accord se communiquer par un échange spontané, les informations dont ils ont connaissance et sont visées à l
article 3. b) Léchange de renseignements sopère dans tous cas par le biais de correspondants désignés fonctionnaires compétents. Dans un but defficacité, des formulaires spécifiques sont prévus. c) En matière TVA: Oui (voir article 3 de lAccord). Pour les impôts directs: Non (voir article 3 lAccord).
4. L
article 1 de lAccord définit le champ dapplication de ce dispositif :
Article 1 : Champ d
application
1
Le présent accord ne sapplique quà léchange de renseignements en matière de taxe la valeur ajoutée et dimpôts directs. 2 Le champ dapplication concerne:
Du côté français
· Les services relevant de la compétence des directions des services fiscaux suivantes : Aisne (02), Ardennes (08), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Nord-Lille (59-1), Nord-Valenciennes (59-et Pas-de-Calais (62);
· Les services de contrôle relevant de la compétence de la direction de contrôle fiscal de linterrégion Nord (DIRCOFI Nord) et de celle de linterrégion Est (DIRCOFI Est).
Du côté belge
· Le Service de Recherche Nationale et Internationale (SRNI);
· Les directions Régionales de :
· Bruges, Mons et Namur en matière de TVA.
· Arlon, Bruges, Charleroi, Mons et Namur matière dimpoˆ ts directs.
En Belgique, ces directions régionales frontalières sont compétentes sur leur territoire fiscal. Le Service de recherches nationales et internationales est compétent pour l
ensemble du territoire et ce pour assurer léchange transfrontalier dinformations entre autres directions (TVA et CD) belges et les services fiscaux français compétents.
En effet, si du côté français seuls 5 départements sont concernés par ce dispositif, du côté belge, compte tenu de l
exiguïté du territoire, il est dapplication pour lensemble du territoire.
5. Des séances d
information ont été organisées pour le SRNI et les directions régionales concernées. Chaque fonctionnaire dispose dun accès intranet. Laccord, la liste des autorités compétentes et renseignements nécessaires y sont répertoriés. En outre, une instruction interne sera prochainement publiée.
6. a) Oui, l
accord y figure déjà. Voir question b) Sans objet.
7. a) L
accord entre les autorités compétentes France et de la Belgique relatif au dispositif transfrontalier est un arrangement administratif. arrangement ne contient pas de normes juridiques. Il se limite à fixer certaines modalités pratiques dapplication des instruments juridiques lesquels il se base, à savoir :
· le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no
· la Directive 77/799/CEE du 19 décembre concernant lassistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les dassurance;
· la Convention entre la Belgique et la tendant à éviter les doubles impositions et à des règles dassistance administrative et juridique réciproque en matière dimpôts sur les revenus, protocole final et les lettres annexes, signés Bruxelles le 10 mars 1964, modifiée par Avenants signés à Bruxelles les 15 février 1971 8 février 1999. b) Comme déjà dit ci-avant, cet arrangement administratif ne constitue pas une nouvelle base juridique pour lassistance administrative franco-Cette assistance se fonde uniquement sur les instruments énumérés ci-avant.
8.
a) et b) En matière TVA, c
est le règlement
no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre
qui organise la coopération administrative entre les Etats membres. Dans ce cadre les échanges d
informations ne peuvent réaliser quentre Autorités compétentes. Cest le bureau central de liaison (CLO) qui est responsable privilégié de ces échanges (Article 3.2 du règlement susmentionné).
Cependant les paragraphes 3 et 4 de l
article 3 du règlement permettent à lautorité compétente chaque Etat membre de désigner des services de liaison et/ou des fonctionnaires compétents pour échanger directement des informations. Cest cette base légale qui est utilisée dans le cadre du dispositif transfrontalier pour désigner le service de liaison et les fonctionnaires compétents.
Avant que ce dispositif ne soit mis en place échanges écrits d
information entre la France et Belgique devaient se faire entre le bureau central liaison (CLO) belge et le bureau central de liaison français.
En matière d
impôts directs, ladministration basait et continue à se baser sur les instruments juridiques suivants en vue déchanger des renseignements avec des administrations fiscales étrangères :
· larticle relatif à léchange de renseignements contenu dans les différentes Conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique;
· la Directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concernant lassistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes dassurance (cette Directive a été transposée droit belge par larticle 338 CIR 1992);
· la Convention conjointe du Conseil de lEurope de lOCDE concernant lassistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988. Cette Convention est en vigueur dans les suivants : Azerbaïdjan, Belgique, Danemark, E´ Unis, Finlande, France, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne et Suède.
Avant l
entrée en vigueur du dispositif transfrontalier belgo-français, léchange de renseignements matière dimpôts sur les revenus avait lieu uniquement entre les administrations centrales des Etats contractants. Désormais, certains types de renseignements peuvent être échangés à un niveau plus local par correspondants expressément désignés dans laccord administratif.
A cet égard, il est vrai que, le dispositif transfrontalier belgo-français constitue une certaine innovation.
Les échanges d
information réalisés par téléphone nont aucune valeur légale à défaut dêtre confirmés par écrit.
9. Ce dispositif transfrontalier a été réalisé en parfaite harmonisation avec les objectifs européens de coopération administrative entre les Etats membres, comme mentionné, en matière TVA par exemple, dans le 12ième Considérant du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003.

 

 

 

CHAPITRE 8     France : Société civile immobilière SCI

 

 

D'abord Q.et R, puis extrait  de e-notariat

 

Commision de la Justice de la Chambre des Représentants du 25.04/2006

1) SCI FRANCE
Question de M. Dirk Van der Maelen au vicepremier ministre et ministre des Finances sur « la commission mixte réunissant autorités belges et françaises qui s’est tenue en mars 2006 et l’imposition de revenus provenant d’une SCI
(Société civile immobilière) » (n° 11312)

Dirk Van der Maelen :

En réponse à ma question écrite du 11 janvier 2006, le ministre a précisé que les revenus qu’un ressortissant belge tire d’une participation dans une Société civile immobilière (SCI) sont imposables en Belgique en tant que dividendes. Cette position serait formalisée dans le cadre d’une procédure interprétative et examinée par la commission mixte en mars 2006.
Une rencontre a-t-elle eu lieu et à quel accord les administrations ont-elles abouti ? Une circulaire a-telle été publiée ?

Didier Reynders, ministre (en néerlandais)

 

La commission mixte s’est réunie les 1, 2 et 3 mars 2006 dans le cadre de la convention belgo française tendant à éviter la double imposition 10 mars 1964. L’administration française demandé un délai de réflexion raisonnable avant réagir officiellement sur les dispositions du traité appliquées aux revenus tirés d’une SCI. Une réponse écrite doit nous parvenir. Je tiendrai Van der Maelen au courant de la situation. A moins que l’administration française ne change de position, la réponse à la question écrite reste valable. Une circulaire sera publiée dès que France aura fait connaître sa position.

Dirk Van der Maelen : Tout comme M. Van Biesen, je me réjouis de suppression prochaine de cette échappatoire.

 

de Notarius III-IV, 2005 : MODE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS

 

Les informations sont désormais transmises "automatiquement" et par voie électronique -, ce qui signifie que le fisc français signalera au fisc belge "tout" achat par un Belge d'un bien immobilier en France, inclus via le cas fréquent d'une société civile immobilière ( SCI )
Pas d'information pour le passé à moins que cette SCI n'achète de nouveaux immeubles
.

Mais celui qui projette d'acheter un immeuble en France, via une SCI, doit savoir que le fisc français communique à son homologue belge l'identité de ses associés ainsi que l'achat réalisé. La "discrétion" ne subsiste encore que pour un rachat d'actions d'une SCI existante…

 

  

 

CHAPITRE 9  

La France ne peut imposer aux copropriétaires de notifier au syndic un domicile en France

 

 

France =: copropriété et " domicile " en France

 

Union européenne.
Libre circulation des capitaux: la Commission demande à la France de modifier sa législation qui impose aux copropriétaires de notifier à leur syndic un domicile en France

Reference: IP/06/441
Bruxelles, le 4 avril 2006
Libre circulation des capitaux: la Commission demande à la France de modifier sa législation qui impose aux copropriétaires de notifier à leur syndic un domicile en France
La Commission européenne a demandé officiellement à la France de modifier sa législation qui impose aux copropriétaires de notifier au syndic un adresse en France. De l
avis de la Commission, cette obligation constitue une entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux, en violation du traité CE (article 56). La demande de la Commission a été adressée sous la forme d'un avis motivé, ce qui correspond à la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE. Si la France ne donne pas de réponse satisfaisante dans les deux mois, la Commission peut décider de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.
Cette disposition place les copropriétaires qui résident dans d
autres pays de lUnion européenne, dans une situation désavantageuse par rapport aux résidents français. Or, les investissements immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents sont considérés comme des mouvements de capitaux visés à larticle 56 du traité CE, qui interdit toute restriction aux mouvements de capitaux.
La Commission reconnait que cette obligation a pour objectif de permettre au syndic de se conformer de manière aisée aux obligations strictes de délais et de preuves qui lui sont imposées en matière de convocation des copropriétaires aux assemblées générales. Elle considère cependant que l'obligation de notifier une adresse en France crée une situation excessivement difficile pour les copropriétaires résidant dans d'autres Etats de l'Union européenne, et que d'autres solutions moins contraignantes pourraient être envisagées, qui permettraient à la fois au syndic de satisfaire à ses obligations et au copropriétaires résidant à l
étranger de se voir adresser sa correspondance au lieu de son domicile réel afin de pouvoir participer aisément à la gestion de sa copropriété.

 

  

CHAPITRE 10 . Impossibilité actuelle de réciprocité avec les Pays-Bas

 

 

Question n° 1073 de M. Van der Maelen dd. 12.01.2006
Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n
° 110, p. 20570-20571
Échange d'informations avec des pays partenaires – Immeubles


QUESTION
En réponse à ma question posée en commission des Finances du 22 février 2005, vous avez annoncé votre intention de vous informer auprès de l
administrateur général sur sa politique en matière de conclusion daccords administratifs spécifiques, déchange organisé dinformations avec les 21 autres Etats de lUE et - éventuellement - du calendrier des discussions avec les Etats tiers.
1.
a)
Avez-vous déjà obtenu ces renseignements?
b)
Dans l
affirmative, pourriez-vous nous les communiquer?
2. Dans la même réponse, vous vous êtes engagé à renforcer les effectifs des services responsables de la mise en oeuvre concrète de l
échange dinformations, telle quelle a été réglée dans les accords de coopération.
Pourriez-vous m
informer de létat de la situation?
3. Enfin, vous avez annoncé que vous demanderiez aux autorités néerlandaises des renseignements sur la possession de biens immobiliers aux Pays-Bas par des contribuables belges.
a)
Avez-vous déjà obtenu ces renseignements?
b)
Dans l
affirmative, combien de contribuables belges possèdent des propriétés aux Pays-Bas?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 21.02.2006)

 

En ce qui concerne le premier point soulevé, jinvite lhonorable membre à se référer à ma réponse donnée en commission des Finances et du Budget à ses questions orales n° 10259 et n° 10285 posées respectivement le 8 février 2006 et le 9 février 2006.
Pour ce qui est du renforcement du personnel en charge de l
exécution de léchange de renseignements, une demande de recrutement a été introduite et est actuellement en cours de traitement.
Enfin, dans l
attente des renforts nécessaires, lAdministration de la fiscalité des entreprises et des revenus est encore à ce jour dans limpossibilité dadresser une demande à portée générale visant à obtenir des autorités fiscales néerlandaises un relevé de lensemble des biens immobiliers que les contribuables belges possèdent aux Pays-Bas. De plus, ainsi que jai déjà eu loccasion de le faire savoir à lhonorable membre (voir notamment ma réponse à sa question orale no 9578 posée le 4 janvier 2006), semblable demande doit se fonder sur le principe de la réciprocité. Autrement dit, la Belgique doit être capable, en sens inverse, de fournir aux Pays-Bas un relevé du patrimoine immobilier détenu en Belgique par les résidents néerlandais. Pour ce faire, des contacts ont été établis avec la Région flamande afin de recevoir de celle-ci les éléments qui lui permettent détablir et de recouvrer le précompte immobilier se rapportant aux immeubles situés sur son sol. Relativement à ces immeubles et contrairement à ceux situés en Région wallonne et en Région bruxelloise, ladministration fiscale fédérale ne dispose en effet que de renseignements souvent obsolètes, principalement quant aux adresses des propriétaires établis à létranger.

 

 

CHAPITRE 11 .  LIENS OFFICIELS

  

LIEN FRANCE 

 

LEGIFRANCE : Toutes les recherches EN GENERAL dans TOUT le droit français è

http://www.legifrance.gouv.fr/html/plan/plan-site.html

 

LIENS Belgique

 

 

Du site du SPF FINANCES " Administration des Affaires fiscales " 

ATTENTION : Liens en matière d'ISR, Impôts directs et TVA …  D'OU  =  intérêt limité par rapport à ce site !

Listes actualisées des conventions préventives de la double imposition Conventions préventives de la double imposition  + Directives européennes, Conventions et Ordonnances  + Assistance administrative    + Accords divers +  Divers : Travailleurs frontaliers : Pays Bas + Allemagne + CALL CENTER-Questions relatives aux Conventions belgo-néerlandaise et belgo-allemande                                                                                                                                                            Accès NL via le lien  http://fiscus.fgov.be/interfafznl/international/intern000.htm

 

 

CHAPITRE 12  COUR DE CASSATION du 2 décembre 2004  + Réponse du Ministre des Finaces

 

 

Le texte FR de l'arrêt suit la réponse du Ministre  mais en voici aussi l'accès  NLè : http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/C/RC04C23.pdf

Et à toutes fins inutiles le texte FRè: http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/C/JC04C23.pdf

 

Mais tout d'abord un texte repris du site de la Cour de Cassation  :

 

IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES:

Convention entre la Belgique et la France - Doubles impositions-Société civile immobilière de droit commun française - Parts sociales détenues par un résident de la Belgique- Revenus immobiliers par fiction - Compétence exclusive pour établir l'impôt

SOMMAIRE:
En vertu de l'article 19.a.2 de la Convention du 10 mars 1964, le pouvoir d'imposer les revenus immobiliers par fiction constitués par des parts dans une société civile immobilière de droit commun française distribués en France à un résident de la Belgique est attribué exclusivement à la France de sorte que ces revenus sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en Belgique (1). (1) V. F. MORTIER, note sous Bruxelles, 7 novembre 2002, Courrier fiscal, 2003, p. 488, P. FAES, "Verdragsrechtelijke kwalificaties, internrechtelijke kwalificaties en het spanningsveld daartussen", T.F.R., n
° 242, mai 2003, p. 521.
EN BREF : Le recours en Cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 7 novembre 2002 rendu au profit de l'Etat Belge a été accepté et le dit arrêt cassé..'
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REPONSE DU MINISTRE suivi du texte complet de l'arrêt
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Par son arrêt du 2 décembre 2004, la Cour de Cassation a récemment mis un terme à la jurisprudence Prince de Ligne, selon laquelle les revenus provenant dune SCI devaient être qualifiés de dividendes pour lapplication de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France, la Belgique étant dès lors compétente pour lever limpôt. La Cour de Cassation suit donc la doctrine disposant que pour lapplication de la convention préventive de la double imposition, le pays ou le bien se situe est compétent pour lever limpôt sur les revenus immobiliers et que la notion de « revenus immobiliers » doit être comprise en fonction de la législation de ce pays. La SCI est indubitablement
une société française et ses revenus seront qualifiés en France de revenus immobiliers dans le chef des associés. La Belgique doit donc se garder de lever un impôt sur ces revenus, qui sont dès lors exonérés dans notre pays.
L
arrêt mentionné ci-dessus pourrait avoir pour conséquence que des Belges placent des biens immobiliers sis en France dans une SCI, qui est considérée en France comme une entité transparente.
Etes-vous disposé à donner à l
administration des instructions adéquates pour que les revenus provenant e SCI soient obligatoirement mentionnés dans la déclaration fiscale (ou ses annexes) afin dassurer lapplication correcte de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la France ?

 

Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 29 mars 2005, à la
question no 660 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 :

 

Au préalable, il convient d’observer que les sociétés civiles immobilières existant en France sont à répartir en deux groupes, selon leur finalité :
les sociétés civiles immobilières d’attribution dites «transparentes », d’une part : appartiennent à cette catégorie les sociétés immobilières de copropriété dont l’objet est, soit de détenir des immeubles divisés en fractions destinées à être attribuées en propriété ou en jouissance à leurs associés, soit de gérer de tels immeubles. Imposées dans le chef de leurs associés, ces sociétés sont fiscalement réputées ne pas avoir une personnalité juridique distincte de celle de leurs membres. Autrement dit, chaque associé est, sur le plan fiscal, considéré comme étant le propriétaire des biens immobiliers correspondant aux parts qu’il possède. Ces sociétés sont visées au point 2 du protocole final de la Convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964. Il s’ensuit que les revenus tirés de droits sociaux dans pareilles sociétés sont imposables en France en tant que revenus de biens immobiliers. Lorsqu’ils sont recueillis par des associés résidents de la Belgique, ces mêmes revenus sont en outre imposés dans notre pays au titre de dividendes. les sociétés civiles immobilières dites « translucides », d’autre part : l’objet de ces sociétés est de gérer et louer des immeubles dont elles sont propriétaires. Au contraire des sociétés de la première catégorie, celles-ci restent dotées d’une personnalité juridique propre et ce, même si leurs revenus sont imposés dans le chef de leurs associés à concurrence des droits détenus par chacun d'entre eux.
Cette modalité d’imposition reste sans incidence sur l’existence juridique fiscalement reconnue à ces sociétés, lesquelles sortent toutefois du cadre circonscrit par le point 2 du protocole susvisé.
Cela étant, l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 2004, évoqué par l’honorable membre, traite de revenus relevant de la seconde catégorie. Je puis confirmer que l’administration procède actuellement un examen des plus approfondis de l’argumentation développée dans cet arrêt à la lumière, notamment, des dispositions de la législation fiscale française applicable en l’espèce et de leurs implications au niveau de la convention préventive de la double imposition. Les résultats de cet examen, dont il sera fait usage devant la cour d’appel de Liège agissant comme juridiction de renvoi, seront très prochainement publiés par voie de circulaire.

 

TEXTE COMPLET DE L'ARRET
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F.03.0006.F 1. S. P. et 2. D. B. M.-L., demandeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§2, de la Convention conclue à Bruxelles le 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, protocole final et lettres annexées, approuvés par la loi belge du 14 avril 1965 et, en tant que de besoin, ladite loi du 14 avril 1965 ; - point 2 du protocole final annexé à la Convention conclue à Bruxelles le 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, approuvé par la loi belge du 14 avril 1965 ; - principe général du droit de la primauté des règles du droit international conventionnel sur celles du droit interne.
Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir constaté que : " C'est judicieusement que les (demandeurs) déduisent du fait que la société dont le (demandeur) tire les revenus exerce en droit comme en fait la simple activité de gestion et de location des immeubles dont elle est propriétaire et non pas l'attribution de ses immeubles à ses associés, que cette société n'est pas une société civile immobilière d'attribution visée au point 2 du protocole final de la Convention ", déclare mal fondé le recours formé par les demandeurs contre la décision du directeur régional des contributions directes de Bruxelles I du 7 juillet 1998 rejetant partiellement la réclamation qu'ils avaient introduite contre la cotisation à l'impôt des personnes physiques établie à leur charge, le 23 septembre 1994, au taux distinct de 25 p.c., sous l'article 746688235 du rôle de l'exercice d'imposition 1994, aux motifs notamment que : " Le droit fiscal est une branche du droit public. Seule la loi fiscale belge est applicable aux revenus pour lesquels la Convention réserve le droit d'imposer à la Belgique, à l'exclusion du droit fiscal étranger sauf si une loi belge ou une Convention internationale contient des dispositions permettant d'appliquer en Belgique le texte de la loi fiscale étrangère, en l'espèce la loi fiscale française instaurant une fiction juridique selon laquelle la société civile de droit français est réputée fiscalement translucide et les dividendes distribués par ces sociétés sont réputés être des revenus fonciers. L'administration soutient à bon droit que le (demandeur) résident belge a perçu des dividendes ayant leur source en France et que ces dividendes sont imposables dans l'Etat de la résidence. La thèse selon laquelle il faut considérer en Belgique les dividendes de la société immobilière comme des revenus fonciers en vertu de la loi fiscale française ne trouve aucun appui dans la Convention. Il résulte au contraire du libellé du point 2 du protocole final que la Belgique n'a aucunement renoncé à appliquer sans exception son droit fiscal audits revenus : " L'article 15, ,§ 1er, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou les actionnaires des sociétés .. ... 'd'attribution'". La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, ,§ 1er, 2., et 19.A. , ,§ 1er, les revenus tirés par les résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés. Ce point 2 du protocole final de la Convention ne contient dès lors uniquement que des dispositions permettant à la France d'appliquer le régime de transparence instauré par la loi fiscale française aux seules sociétés dites 'd'attribution'. Il est sans effet sur le régime fiscal belge des dividendes. Le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés des sociétés civiles immobilières dotées de la personnalité juridique, la forme adaptée étant sans incidence. Il s'ensuit que le recours est mal fondé ".
Griefs 1. Première branche L'arrêt attaqué, après avoir admis à bon droit que la SCI Rouquier et Rivay ne constitue pas une société civile immobilière d'attribution visée par le point 2 du protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 et avoir, en outre, expressément et à juste titre relevé que la loi fiscale française instaure une fiction juridique selon laquelle la société civile de droit français est réputée fiscalement translucide et que les dividendes distribués par ces sociétés sont réputés être des revenus fonciers, décide néanmoins que " l'administration soutient à bon droit que le (demandeur) résident belge a perçu des dividendes ayant leur source en France et que ces dividendes sont imposables dans l'Etat de la résidence ", au motif que : " La thèse selon laquelle il faut considérer en Belgique les dividendes de la société immobilière comme des revenus fonciers en vertu de la loi fiscale française ne trouve aucun appui dans la Convention ". Ce faisant, l'arrêt attaqué omet de tenir compte de l'application de l'article 15, ,§ 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964 qui précise que : "Le terme 'dividendes' employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, ,§ 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur, ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident ". Cette disposition impose au juge belge de réserver la qualification de " dividendes ", auxquels s'applique le régime d'imposition visé à l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964, aux seuls revenus soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale française. Suivant la législation fiscale française, sont seuls considérés comme des revenus d'actions les revenus qui proviennent de distributions de sociétés soumises à l'impôt des sociétés (article 108 du Code général des impôts français). Or, contrairement aux sociétés soumises à l'impôt des sociétés, les sociétés civiles immobilières de droit commun qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à cet impôt, sont soumises, en droit fiscal français, à un régime dit "de translucidité ", en vertu duquel ces sociétés sont réputées ne pas avoir d'existence distincte de celle de leurs membres, lesquels sont traités comme s'ils étaient directement propriétaires des immeubles auxquels leur donnent vocation les parts qu'ils détiennent et sont personnellement soumis à l'impôt sur les revenus d'après le régime fiscal qui leur est propre (article 8 du Code général des impôts français). Les revenus provenant de parts dans de telles sociétés sont taxés dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils sont attribués à des associés personnes physiques n'ayant pas affecté ces parts à l'exercice de leur activité professionnelle. La circonstance que les revenus de parts dans des sociétés civiles immobilières de droit commun attribués à des associés personnes physiques, sont considérés, au regard de la législation fiscale française, comme des revenus fonciers, oblige dès lors le juge belge à écarter ces revenus de l'application de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964. L'arrêt attaqué a relevé expressément et à juste titre qu'en l'espèce, la loi fiscale française instaure une fiction juridique selon laquelle la société civile de droit français est réputée fiscalement translucide et que les dividendes distribués par ces sociétés sont réputés être des revenus fonciers. Dès lors, en décidant que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay par les demandeurs sont des dividendes imposables en Belgique, alors qu'elle admet, par ailleurs, que la SCI Rouquier et Rivay n'est pas une société civile immobilière d'attribution visée à l'article 2 du protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964, et que ces revenus sont traités comme des revenus fonciers par la législation fiscale française, l'arrêt attaqué viole l'article 15, ,§,§ 1er et 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964. L'arrêt attaqué contrevient, en outre, aux paragraphes 1er et 2 de l'article 3 de la Convention précitée du 10 mars 1964 qui prévoient que la notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré et n'attribue le pouvoir d'imposer les revenus provenant de tels biens qu'à ce dernier Etat, ainsi qu'à l'article 19.A., ,§ 2, de cette même convention, en vertu duquel la Belgique est tenue d'exonérer les revenus dont l'imposition est attribuée exclusivement à la France par la Convention précitée du 10 mars 1964. En effet, après avoir admis que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay sont traités par la législation fiscale française comme des revenus fonciers et ont été imposés comme tels en France, l'arrêt attaqué était tenu, par application des articles 3, ,§,§ 1er et 2, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964, de décider que ces revenus sont imposables uniquement en France et doivent être exonérés de tout impôt en Belgique. Enfin, en décidant, au mépris des articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964, que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay constituent des dividendes imposables en Belgique, l'arrêt attaqué viole le principe général du droit de la primauté des règles du droit international Conventionnel sur celles du droit interne. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a violé les articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964 et le principe général du droit de la primauté des règles du droit international Conventionnel sur celles du droit interne.
2. Seconde branche L'arrêt attaqué avance, en outre, le motif suivant, à l'appui de sa décision selon laquelle les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay constituent des dividendes imposables en Belgique : " Il résulte au contraire du libellé du point 2 du Protocole final que la Belgique n'a aucunement renoncé à appliquer sans exception son droit fiscal audits revenus : (... ) Ce point 2 du protocole final de la Convention ne contient dès lors uniquement que des dispositions permettant à la France d'appliquer le régime de transparence instauré par la loi française aux seules sociétés dites 'd'attribution'. Il est sans effet sur le régime fiscal belge des dividendes. Le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés des sociétés civiles immobilières dotées de la personnalité juridique, la forme adaptée étant sans incidence. Cette décision méconnaît le point 2 du protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964. Cette dernière disposition doit être interprétée comme étant une disposition dérogatoire aux autres dispositions de la Convention précitée du 10 mars 1964 - et notamment à l'article 15 de cette Convention -, dont le champ d'application est limité aux seules sociétés civiles immobilières d'attribution régies par les dispositions du titre II de la loi française n° 71-579 du 16 juillet 1971 et du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972 et par l'article 1655ter du Code général des impôts français, autorisant, d'une part, la France à considérer les droits sociaux possédés dans de telles sociétés comme des biens immobiliers et, d'autre part, la Belgique à exercer sur les revenus perçus de ces droits sociaux le pouvoir d'imposition qu'elle tire de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964. Elle n'accorde pas pour autant à la Belgique le droit d'imposer, sur pied de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964, les revenus de parts de sociétés civiles immobilières de droit français tombant dans une catégorie autre que celle des sociétés civiles immobilières d'attribution visées par le point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964. En effet, le pouvoir de la Belgique d'imposer ces revenus reste soumis aux limites fixées à l'article 15 de la Convention précitée du 10 mars 1964. Or, l'article 15, ,§ 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964 exclut expressément de la qualification de dividendes et, par conséquent, de l'exercice du pouvoir d'imposition visé au paragraphe 1er du même article, les revenus qui - tels ceux provenant de parts de sociétés civiles immobilières de droit français autres que des sociétés civiles immobilières d'attribution visées au point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 - ne sont pas soumis, en vertu de la législation fiscale française, au même régime que les revenus d'actions. Dès lors, en décidant qu'il résulte du libellé du point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 que la Belgique n'a aucunement renoncé à appliquer sans exception son droit fiscal aux revenus de sociétés civiles immobilières françaises de droit commun, que le point 2 du Protocole final est sans effet sur le régime fiscal belge des dividendes, et que le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés de telles sociétés dotées de la personnalité juridique, la forme adaptée étant sans incidence, l'arrêt attaqué viole le point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 et qui forme partie intégrante de celle-ci. En outre, en décidant que le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés de sociétés civiles immobilières de droit commun, l'arrêt attaqué viole les articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964, ces dispositions lui imposant, pour les motifs développés ci-avant, de considérer que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay sont soumis au pouvoir d'imposition exclusif de la France et doivent dès lors être exemptés de tout impôt en Belgique. Enfin, cette décision, en ce qu'elle contrevient aux dispositions précitées de la Convention du 10 mars 1964 et au point 2 de son Protocole final, viole le principe général du droit de la primauté des règles du droit international Conventionnel sur celles du droit interne. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a violé les dispositions légales et le principe général du droit visés au moyen, en ce compris, en tant que de besoin, la loi du 14 avril 1965 approuvant la Convention du 10 mars 1964 et son protocole final.

La décision de la Cour:
Quant à la première branche : Attendu que le litige porte sur le régime d'imposition des revenus distribués au demandeur, résident de la Belgique, par une société civile immobilière de droit français qui a pour objet, suivant les constatations de l'arrêt, la " gestion et la location d'immeubles dont elle est propriétaire et non l'attribution de ses immeubles à ses associés " et qui est, à ce titre, une société immobilière de droit commun au sens de la législation française ; Qu'en vertu de la législation fiscale française, les sociétés de cette nature sont soumises à un régime dit de translucidité suivant lequel la société est réputée ne pas avoir d'existence distincte de ses membres, ceux-ci sont traités comme s'ils étaient directement propriétaires des immeubles auxquels leur donnent vocation les parts qu'ils détiennent et les revenus provenant de ces parts sont considérés comme des revenus immobiliers lorsque, comme en l'espèce, ils sont attribués à des associés personnes physiques qui n'ont pas affecté les parts à l'exercice de leur activité professionnelle ; Attendu que l'arrêt constate que les revenus des parts détenues par le demandeur dans une société civile immobilière en France ont été taxés en France au titre de revenus immobiliers ; Attendu que l'article 3, ,§,§ 1er et 2, de la Convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus dispose que les revenus provenant de biens immobiliers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés et que la notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de ce même Etat ; Qu'en vertu de l'article 19.A.2 de cette convention, la double imposition est évitée de la manière suivante en ce qui concerne la Belgique : les revenus autres que ceux qui sont visés au paragraphe 1er sont exonérés notamment de l'impôt des personnes physiques lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la France ;
Qu'en décidant que l'administration fiscale belge pouvait imposer ces revenus, l'arrêt viole les dispositions précitées de la Convention conclue entre la Belgique et la France ;
Que, dans cette mesure, le moyen en cette branche est fondé ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart

 

 

Chapitre 13   INCIDENCE en Belgique du " NOUVEAU " DROIT FISCAL FRANÇAIS

1.     Ce qui est relatif aux DROITS DE SUCCESSION ( et d'enregistrement )

2.     puis - accessoirement pour ce site- aux IMPÔTS DIRECTS

 

CONVENTIONS FISCALES entre la Belgique et la FRANCE: Echange de renseignements

Et voir aussi à ce propos les Chapitres 4 et 8 …

CONVENTIONS RELATIVES A LA DOUBLE IMPOSITION

 

Avertissement et site de l'auteur du site

 

 

Voir aussi le  CHAPITRE 13  du site sur – notamment – le droit fiscal français (2007), avec là :

*    INCIDENCE en Belgique du " NOUVEAU " DROIT FISCAL FRANCAIS

·         CONVENTIONS FISCALES entre la Belgique et la France: Echange de renseignements * LA DOUBLE IMPOSITION  - Adresse du site è https://www.angelfire.com/co/Dochy/FRANCE.htm

 

1. DROITS DE SUCCESSION ET D'ENREGISTREMENT

 

PREALABLE:

Avis de l'administration fiscale en septembre 2007 : " la convention Franco-belge n'ayant fait l'objet d'aucune modification est toujours bien en vigueur. "

Mais cela ne préjudicie pas à du changement :

 

Le n° 4 de NOTARIUS publie à propos de l’ allègement des droits de succession en France, une étude  «  Le conjoint survivant: parent civilement pauvre et fiscalement riche « . En voici de courts extraits analytiques relatifs à l’incidence sur le droit belge (  c-a-d pour les résidents belges propriétaires d’ immeubles en France ). 

 

… Si le statut civil du conjoint survivant en France n’est pas aussi avantageux que le notre c’est différent en droit fiscal par l’exonération pure et simple des droits de succession. Elle concerne aussi les conjoints non  domiciliés en France pour les biens imposables en France, mais non un cohabitant légal belge co-indivisaire avec le prémourant d’un immeuble en France.

… Les mesures concernent les propriétaires belges d’une seconde résidence en France ou de tout autre immeuble, fonds de commerce, bateau, ou autre bien meuble corporel.                                    

 … La déduction de l’article 17 ( C. dr.succ. belge ) ne peut toutefois pas s’appliquer si les immeubles situés en France n’y donnent pas lieu à la perception d’un impôt successoral, car il n’y a pas de double imposition. Les droits de succession ne pourront être évités en Belgique alors que la succession est exempte de droits en France.

… Attrait de la donation immobilière en raison de l’abattement individuel de 150.00O EUR par donataire en ligne directe et ainsi sans payer le moindre cent au titre des droits de donation

 

De l'excellent site officiel belge FISCONET:

Convention Franco-belge. – Commentaire - Aperçu sommaire de la législation française. - Champ dapplication de la Convention.: La Convention concerne les successions des personnes ayant au moment de leur décès leur domicile en Belgique ou en France, quelle que soit leur nationalité.       Portée de la Convention. - Notion du domicile. - Libéralités entre vifs ou par décès                                                                                                             au profit des personnes morales. - Echange de renseignements. Etc. è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:%5Csites%5CFisconetFraAdo.2%5C&versie=04&file=bronnen%5Crj-ver&zoek=000000000&name=C-FR/01@C-FR/04-01&

Circulaire n° 12/2005 (AAF 16/2005 - Dos. E.E./L. 151) dd. 20.10.2005 : Critères de localisation - Droits d'enregistrement - Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions  è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=20.10.05/1&rgl=-1

 

De NOTARIUS N°4/5 de 2005

Les informations sont désormais transmises "automatiquement" et par voie électronique -, ce qui signifie que le fisc français signalera au fisc belge "tout" achat par un Belge d'un bien immobilier en France, inclus via le cas fréquent d'une société civile immobilière ( SCI )
Pas d'information pour le passé à moins que cette SCI n'achète de nouveaux immeubles
.

Mais celui qui projette d'acheter un immeuble en France, via une SCI, doit savoir que le fisc français communique à son homologue belge l'identité de ses associés ainsi que l'achat réalisé. La "discrétion" ne subsiste encore que pour un rachat d'actions d'une SCI existante…

 

PLUS  ? :

Ambassade de France en Belgique ( Du site de l'attaché fiscalè http://www.attachefiscal.be/ )

Partie à lireè http://www.attachefiscal.be/conventions/convenfr59.htm

Et

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1426/fichedescriptive_1426.pdf

et

Recherche " France " en général :

Du dit site des " CAHIERS FISCAUX EUROPEENS " è http://www.fontaneau.com/moteur.htm

A défaut de recherche d'un texte précis renseignez : "Belgique""année" et cliquez !

 

 

2. IMPÔTS DIRECTS:

 

* Du site de SPF FINANCES:

a) 2007 : LAdministration des Affaires Fiscales (AAF) a établi un modèle standard de Convention préventive de la double imposition . Les textes français et néerlandais en seront publiés prochainement. En attendant  è Texte anglais

Listes actualisées des conventions préventives de la double imposition

Conventions préventives de la double imposition

Directives européennes, Conventions et Ordonnances

 

b) Site général SPF Finances è http://minfin.fgov.be/portail1/fr/cadrefr.htm

 

* 14 SEPTEMBRE 2007 (M.B. 24/09/07).  Modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2007 + imprimés informatiques  è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-09-24&numac=2007003428

 

* LA FRANCE ET LA BELGIQUE DECIDENT DINTENSIFIER LECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET LA COOPERATION ADMINISTRATIVE è http://www.fontaneau.com/cfe758.htm : Commentaire sur le texte de l'arrangement du 10 juillet 2002.

 

* Accord entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique relatif à un dispositif transfrontalier d'échange direct de renseignements fiscaux è version française et è version néerlandaise

 

* La Convention du 10 mars 1694, entrée en vigueur le 17 juin 1965 ; modifiée par les avenants des 15 février 1971 et 8 février 1999, règle les problèmes de double imposition entre la France et la Belgique en matière dimpôts directs è http://www.fontaneau.com/02/14/1.htm , inclus lAvenant signé le 8 février 1999 + Texte  avenant: http://www.assemblee-nationale.fr:80/11/projets/pl1924.asp

 

* La même chose ? è * Convention France Belgique

 

* SENAT DE BELGIQUE:

Tout sur : Projet de loi portant assentiment à lavenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles dassistance administrative et juridique réciproque en matière dimpôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999    èhttp://www.senate.be:80/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=16794578&LANG=fr

 

 

*  3. CHERCHER

 

 

 POUR UNE PREMMIERE  RECHERCHE  RAPIDE ( et toujours bien à jour en septembre 2007

èTOUS LES LIENS EN UN COUP D'OEIL ( site de l'auteur le plus fréquenté : 125.000 visiteurs depuis 2003 )

è NL  SNELLE  HYPERTEXT-VERBINDINGEN .

Voici le détail de chacun de ces deux sites : Vous pouvez cliquer sur un sujet mais soyez patient pour l'ouverture :

 

NOTARIAT

BRUXELLES-CAPITALE

REGION FLAMANDE

DROIT ETRANGER

CHERCHER

ACCES DIRECT AUX TEXTES LEGAUX

BANQUES

COMMUNICATION

INFORMATIQUES

PROPRIETE INTELLECTUELLE (+ traduire)   

STATISTIQUES:INS

L'administration répond à vos questions

      

CODES + DROIT en général

REGION WALLONNE :

ETAT FEDERAL

CREATION + FIN SOCIETES+ASBL+M.B.

FISCALITE NON REGIONALE

DROIT EUROPEEN inclus la SE

JURISPRUDENCE - BARREAUX

BANQUE DE DONNEES

INTERCOMMUNALES

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

INDEX des prix - ABEX - Fermages

CIRCULATION-TOURISME

 

 

 

 

NOTARIAAT

FEDERALE STAAT

WETBOEKEN + RECHT IN HET ALGEMEEN

OPRICHTING VENNOOTSCHAPPEN + VZW + B.S.

FISCALITEIT ( Federale Staat :WIBBTW)

VLAAMS GEWEST Registratie- en Successierechten

VLAAMS GEWEST : DORO + MILIEU + VEN + BOS

DE WETGEVING ZOEKEN !

ZOEKEN + INDEXATIE

Bondige antwoorden op vele vragen

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

WAALS GEWEST + Deutschsprachige Gemeinschaft

BUITENLANDS RECHT + EUROPA

RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER + BALIES

BEROEPSORGANISATIES

BANKEN

KAMERS VAN KOOPHANDEL + POM

REFERENTIEDATABANK

NIS : STATISTIEK

COMMUNICATIE TELEFOONGIDSEN

INFORMATICA

VERKEER + onmiddellijke dienstregeling NMBS
INTELLECTUELE EIGENDOM ex Merken.

 

 +  La liste des sites et des blogs de l'auteur du site: http://leondochy.blogspot.com/

 

 

RECHERCHE DES TEXTES LEGAUX

 

Notez l'avantage CONSIDERABLE de CHRONO pour rechercher tous les textes légaux FR + NL:

Un premier conseil : n'oublier pas de cocher " Ne montrer que les actes encore en vigueur  "

Puis après l'obtention d'un texte, demandez – si disponible- à l'avoir  " Cet acte dans "Législation consolidée" au SPF Justice ", dans la nouvelle page: cliquez alors en haut à droite sur "  DETAIL ".

Alors à ce stade un  exemple: vous avez eu l'adresse : http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a.pl

Passez à l'autre version linguistique puis … revenez à la première version

Vous n'avez plus la même adresse internet mais une comme celle-ci : http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1987033152

Conservez cette adresse car elle restera valable lors de la mise à jour par Chrono d'une version POSTERIEURE de cette législation…N-B.mais sans garantie quant à la rapidité de cette mise à jour !

Le problème: le site renseigne un manque de personnel qualifié & des coordinations restent en panne…

 

RECHERCHE DES DECISIONS JUDICIAIRES

 

ETAPE 1: Veuillez lire les 13 pages du Manuel http://jure.juridat.just.fgov.be/user_search_fr.pdf ET LIRE
ETAPE 2:  Les recherches sont effectuer au lien suivant http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=fr
Changement de langue de recherche : remplacez le fr par nl ! 

Notez qu'en septembre 2007 le site était encore très incomplet!

 

AUTRES SITES et BLOGS de l'auteur du siteè http://leondochy.blogspot.com/ renseignant notamment:

 

    REGIME LEGAL MATRIMONIAL DANS LE MONDE, Ambassades & Consulats de Belgique, Chambres de notaires & Droit civil cohabitant inclus - à l'étranger

 

France : 2007: La réforme du droit successoral en France et droit des donations

DROIT CIVIL et DROIT FISCALè https://www.angelfire.com/co/Dochy/FRANCE.htm

BAUX A LOYER : Les " TROIS " lois de 2006 et de 2007 + MODELES + … è BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE

 

      AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR …

L'auteur de ce site ne reprend pas nécessairement à son compte les points de vue exposés, pas plus qu'il ne peut garantir l'exactitude du contenu juridique, notamment des sites dont il renseigne l'accès...
Léon Dochy, notaire honoraire à Pecq
è leon.dochy@skynet.be

 

Compteur des visites ( fiscalité )  depuis sa création du site (d'abord sous forme d'un blog en octobre 2006 ) avec 2.100 visites à fin août  2007
Et à ce jour è...

un compteur pour votre site

 

La publicité ci-dessous n'émane pas de l'auteur et ne concerne pas nécessairement le droit belge