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18 OCTOBRE 2007 : Complément du
CHAPITRE 3 : Nouvelles Questions et Réponses
CHAPITRE 1
Introduction
CHAPITRE 2
Déclaration des revenus immobiliers étrangers
CHAPITRE 3 Conventions
préventives de la double IMPOSITION + ECHANGE D'INFORMATIONS en ce domaine + voir aussi le Chapitre 13 )+ Une
série de questions parlementaires ( récentes et encore sans réponses ) du député
Dirk Van der Maelen
IMMEUBLES
A L' ETRANGER + ECHANGE D'INFORMATIONS
en ce domaine + voir Chapitres 8
& 13
CHAPITRE 5
Relations transfrontalières
CHAPITRE 6
France : Constitution de sociétés + Augmentations
de capital +
Belgique : DLU bis
CHAPITRE 7
Accords administratifs
CHAPITRE 8
MODE DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS
… dont les SCI en France)
& voir aussi Chapitres 4 et 13
CHAPITRE 9 France : COPROPRIETE ET DOMICILE
OBLIGATOIRE en France : NON
CHAPITRE 10
Impossibilité actuelle de réciprocité avec les Pays-Bas ( 2006 ).
CHAPITRE 11
Liens officiels : Le droit français + Les impôts directs en Belgique
CHAPITRE 12
Arrêt de la Cour de Cassation - belge - du 2 décembre 2004
CHAPITRE 13
INCIDENCE en Belgique du " NOUVEAU "
DROIT FISCAL FRANÇAIS
CONVENTIONS
FISCALES = Echange de renseignements: voir
aussi Chapitres 3, 4 et 8
CHERCHER : Textes
légaux + Jurisprudence + Avertissement
et sites de l'auteur du site
INTRODUCTION :
* La matière de ce site
est axé sur l'aspect du PATRIMOINE et des
DROITS DE SUCCESSION tant en Belgique qu'à l'étranger. C'est certes
incomplet mais l'auteur n'a pas le désir de
développer ce site et ce d'autant plus
en raison de son âge ( 85 ans ! ).
* Les questions
parlementaires ont été reprises en leur temps et successivement des travaux
parlementaires mais pour la réalisation de ce site, les anciens textes l'ont été au départ du site de FISCONET : http://www.fisconet.fgov.be/fr/databank.htm
. Il ne s'agit donc pas d'une utilisation
abusive de Fisconet même si ce site a aidé l'auteur du site en lui
donnant d'autres liens cités ci-après
Extrait
de FISCONET du 24 mai 2006: Texte
intégral http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.1\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIR&name=11.05.06/2&rgl=-1&
7. La
déclaration à l’impôt des personnes physiques opère une
distinction entre les revenus provenant d’immeubles situés dans un pays avec
lequel la Belgique n’a pas conclu une CPDI et ceux provenant
d’immeubles situés dans un pays avec
lequel semblable CPDI existe.
8. Les revenus immobiliers qui proviennent d’immeubles situés sur le territoire d’un Etat contractant avec lequel la
Belgique a signé une CPDI sont toujours exonérés d’impôt belge sur la base de l’art. 6 de la plupart de ces CPDI (l’art. 3 de la CPDI conclue avec la
France). Ils doivent néanmoins être déclarés (cadre III, rubrique B, 2, de la
déclaration IPP, ex.d’imp. 2005) car ils contribuent à
déterminer le taux de l’impôt afférent aux autres revenus (en
application de la "réserve de progressivité" prévue à l’art. 155, CIR 92). Pour rappel, le
montant à déclarer est le loyer brut ou la valeur locative, selon que l’immeuble est, ou non, donné en
location.
9. En pratique, il apparaît toutefois que les revenus visés au n° 8 ne sont pas toujours déclarés. Aussi
a-t-il été décidé d’améliorer et de renforcer la
collaboration internationale par le biais d’arrangements administratifs prévoyant
notamment un échange automatique de renseignements concernant la détention d’immeubles sis à l’étranger. Aujourd’hui conclus avec la France, l’Italie, les Pays-Bas et l’Ukraine, de tels arrangements seront
dans le futur étendus à d’autres pays liés à la Belgique par une
CPDI.
Les services de taxation veilleront à recouper les données figurant sur
les déclarations à l’impôt des personnes physiques avec les
informations reçues d’Etats partenaires par l’intermédiaire des services centraux. Le
cas échéant, il sera fait usage du délai spécial d’imposition prévu à l’art. 358, § 1er, 2° et § 2, 2°, CIR 92.
En outre, dans la mesure où la possession d’immeubles à l’étranger peut être révélatrice d’une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés, lesdits
renseignements peuvent bien entendu être éventuellement utilisés comme moyen de
preuve au sens de l’art. 341, CIR 92 (taxation par signes
et indices). Lesdits renseignements peuvent justifier aussi un refus à la
déduction complémentaire d'intérêts visés aux articles 104, 9° et 115, CIR 92.
Préalable
: pour chercher d'autres questions ( plus récentes) sur le sujet , parcourez: http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=procpv!INH& Vous trouverez la version néerlandaise de ce qui
suit, en parcourant http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=pv!INH&
Questions ( en principe les plus récentes suivies des plus
anciennes …)
1.
Conclusion de conventions préventives de la double
imposition.
2.
Création d'un observatoire fiscal
3.
Echange
d'informations fiscales
4.
NON - Mise en conformité du droit belge pour des directives
européennes en matière fiscale…
5.
Puis des questions sans réponse à ce jour ( ? ) .
1.
Question no
5 de M. Dirk Van der Maelen du 31 août 2007 (N.) au
vice-premier ministre et ministre des Finances:
Accès
au texte complet tant FR que NL aux pages 5 et s. du bulletin des Q.et R. de la
Chambre , via l'adresse http://www.lachambre.be/QRVA/pdf/52/52K0001.pdf
. Vous pouvez y lire – notamment –
" Il est vrai que dans la Convention conclue récemment avec les Etats-Unis, la
disposition de l’article 25, § 5 permet d’échanger des renseignements
bancaires, alors même que la législation fiscale ou pratique administrative d’un
Etat ne permet normalement pas de fournir les renseignements en question. Cet
échange est cependant limité aux renseignements qui font l’objet d’une demande
de l’autre Etat contractant et qui concernent à la fois un contribuable
déterminé et une banque déterminée. Cette disposition est un élément important
de l’accord global qui a permis conclusion de la nouvelle Convention belgo
américaine."
2.
Vous y avez aussi accès ( p.7 et s. ) à
la réponse à la question no 6
de M. Dirk Van der Maelen du 31 août
2007 sur la " Création
d’un observatoire en matière de fraude
fiscale."
Ceci est uniquement la question :En réponse à l'initiative
de l'OCDE concernant les "pratiques fiscales dommageables",
trente-trois juridictions se sont engagées à prendre les mesures nécessaires
pour parvenir à un échange efficace d'informations en matière fiscale. A ce
jour, l'Australie, les Pays-Bas et les Etats-Unis ont conlu des accords
d'échange d'informations avec certains de ces partenaires participants, et
l'Allemagne, l'Irlande et l'Espagne ont entamé des négociations afin d'élaborer
de tels accords. Le 27 septembre 2005, j'ai demandé au ministre si la
Belgique avait déjà entamé des négociations en vue de la conclusion d'accords
portant sur l'échange d'informations. Il a répondu par la négative… Suite è http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-Bxxx-162-0008-0000200700046.xml
3.
Et en p.9 et
s. accès à la réponse à la Question no
8 de M. Dirk Van der
Maelen du 31 août 2007 sur la Conclusion d’accords portant sur l’échange d’informations.
Ceci est uniquement la question: Conclusion
d'accords portant sur l'échange d'informations. En réponse à l'initiative de
l'OCDE concernant les "pratiques fiscales dommageables", trente-trois
juridictions se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à
un échange efficace d'informations en matière fiscale. Suite è http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-Bxxx-162-0008-0000200700046.xml
Vous pouvez aussi y lire notamment dans la réponse:
" Je tiens tout d’abord à attirer l’attention de
l’honorable membre sur le fait que 35 juridictions se sont entre-temps déjà
engagées, dans le cadre de l’initiative de l’OCDE sur les pratiques fiscales
dommageables («harmful tax practices»), à prendre les mesures
nécessaires en vue de rendre leur législation fiscale plus transparente et de
parvenir à un échange effectif de renseignements fiscaux."
" Par
ailleurs, les conventions préventives de la double imposition visent également
à prévenir l’évasion fiscale." ::
4.
Et en p.12 et s: à la question no 10
de M. Robert Van de Velde du 3 septembre
2007
sur la Transposition de directives
européennes. Vous pouvez y lire
notamment dans la réponse:
" Un premier délai, fixé au 1er janvier 2006, exigeait
l’adaptation des dispositions relatives au transfert du siège statutaire des
sociétés européennes et des sociétés coopératives européennes.
Le second délai, fixé au
1er janvier 2007, exigeait
l’adaptation des dispositions relatives au traitement des plus-values, à
l’immunisation des réserves, à l’amortissement fiscal des pertes dans le
contexte de restructurations transfrontalières de sociétés d’Etats membres
5.
è Une
série de questions parlementaires ( encore sans réponses ? ) du député
Dirk Van der Maelen
Conclusion
d'accords administratifs. Le 24 avril 2006, le ministre indiquait que
des contacts avaient déjà été pris avec le service spécialisé dans le
développement de logiciels. J'ai indiqué au secrétaire d'État et au ministre
que je continuerais de suivre ce dossier. Suite è http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=52&dossierID=52-Bxxx-162-0009-0000200700047.xml
Question1514
de M.Van der Maelen :22.12.2006: Questions et Réponses, Chambre, 2006- 2007-n°152,
p.29465-29467: Conventions préventives de la double imposition - l'échange d'information
L’article 26 de la
convention modèle de l’OCDE
constitue un cadre légal pour l’échange d’informations. Au
cours des années, cet article a été modifié à plusieurs reprises. La Belgique a
conclu des conventions tendant à éviter la double imposition avec plus de 80
pays. Pourriez-vous me faire savoir pour chaque convention :
1. si elle
comprend un article permettant l’échange d’informations;
2. si elle est
basée sur la convention modèle de l’OCDE?
3. s’il a été dérogé à
l’article
26 de la convention modèle de l’OCDE la plus récente au moment de la ratification
?
REPONSE (vice-premier ministre et ministre
des Finances, 01.02.2007)
La Belgique est
actuellement liée à 87 pays (depuis la séparation du Monténégro) par une
convention préventive de la double imposition en vigueur. L’honorable membre
peut consulter la liste de ces conventions sur internet via fisconet (www.fisconet.fgov.be ) impôts directs,
législation, international, conventions préventives de la double imposition, en
vigueur, tableau). Dans cette liste figure également Taıwan avec qui la
Belgique n’a
pas véritablement entamé des relations diplomatiques, circonstance pour
laquelle il ne s’agit
pas d’une
convention internationale au sens classique du terme.
1. Sous réserve
des exceptions ci-dessous, toutes ces conventions contiennent un article
(généralement l’article
26) qui rend possible l’échange
d’informations
portant sur des données fiscales relatives à des contribuables et ce, soit pour
exécuter les dispositions de la convention ou de la législation interne des
États contractants, soit pour prévenir la fraude ou l’évitement des
impôts sur les revenus.
La Convention
conclue le 17 décembre 1987 entre la Belgique et l’(ex-)URSS, encore
applicable jusqu’à
nouvel ordre au Kirghizstan, à la Moldavie, au Tadjikistan et au Turkménistan,
prévoit uniquement l’échange
des modifications importantes apportées dans les différentes législations
fiscales. L’échange
d’informations
tel que défini ci-dessus n’est donc pas possible ici.
La Convention conclue le 10 mars 1990 entre la Belgique et le Koweït prévoit d’autre part un
échange limité aux renseignements nécessaires à l’exécution des
dispositions conventionnelles et la Convention du 28 août 1978 entre la
Belgique et la Confédération suisse prévoit seulement l’échange de
renseignements nécessaires pour une application régulière de la convention.
Quant à la portée de cette dernière disposition, je renvoie instamment l’honorable membre à
ma réponse à sa question n° 932 du 27 septembre 2005 (Questions et
Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 105, p. 19253).
2. En dehors de la Convention signée le 10 mars 1964 par la Belgique et la
France, toutes les conventions préventives de la double imposition conclues par
la Belgique s’appuient
pour l’essentiel
sur les conventions modèles OCDE sous cette réserve que, dans certaines
conventions signées avec des pays en voie de développement, des textes issus
des conventions modèles de l’Organisation des Nations unies sont aussi
intégrés.
3. Ainsi qu’il
ressort déjà de mes réponses à ses questions n° 679 du 7 mars
2005 (Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 73, p. 12123 et
2005-2006, n°
112, p. 21169) et n°
1156 du 20 février 2006, les dispositions de chaque convention de double
imposition sont le résultat de négociations entre représentants des parties
contractantes qui peuvent faire montre d’approches
divergentes sur un certain nombre de points. Les dispositions conventionnelles
constituent donc en fait un compromis global entre ces approches divergentes.
Même lorsqu’au
début des négociations des conventions fiscales conclues par la Belgique, le
texte de l’article
26 de la version de la convention modèle OCDE la plus récente du moment a été
pris comme base, il n’est
donc pas surprenant que certaines dispositions conventionnelles devenues
définitives s’écartent
plus ou moins du modèle précité. De plus, il ne peut être perdu de vue qu’entre le paraphe d’un texte de
convention et la date de signature de la convention peut paraître une version
remaniée de la convention modèle OCDE, dont il n’est normalement
plus tenu compte pour ne 8pas mettre en péril le consensus général adopté.
Les textes de toutes les conventions peuvent également être consultés via
fisconet (impôts directs, législation, international, conventions préventives
de la double imposition, en vigueur, banque de données).
Préalable : pour
chercher d'autres questions ( plus récentes) sur le sujet :
1) Lisez
:
31
août 2007 : 30.000 Belges ont une seconde résidence en France …
En
2004 moins de 12.000 déclaraient une seconde résidence en France et en 2006
plus de 30.000. Le fisc a su se montrer persuasif: il a obtenu le fichier de
tous les propriétaires belges de biens immobiliers et a écrit à chacun d'entre
eux de ne plus oublier de les déclarer Pas question de taxer une deuxième fois
ce revenu - déjà taxé en France - mais
c'est le strict respect de l'équité fiscale, ce revenu s'ajoutant aux autres rentrées taxables pour déterminer
le taux d'imposition. La France serait le seul pays à donner pareil fichier sur
base d'un accord bilatéral
2) parcourez:
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=procpv!INH& Vous trouverez la version néerlandaise de ce qui suit, en parcourant :http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=pv!INH&
Voici SIX textes suivis d'accès à d'autres textes…
Déclaration
spontanée de biens immobiliers situés à l’étranger.
Tout
contribuable est légalement tenu de déclarer ses revenus immobiliers étrangers.
Bien qu’en cas d’application d’une convention tendant à éviter la
double imposition, les revenus immobiliers étrangers ne sont pas taxés en
Belgique, leur déclaration importante pour déterminer le taux d’application le cadre de l’impo t des personnes physiques. peuvent
également constituer un indice permettant penser que, dans le passé, tous les
revenus n’ont été déclarés.
1. Votre administration peut-elle fournir un des déclarations
spontanées de biens immobiliers situés à l’étranger pour les exercices d’imposition 2003, 2004, 2005 en 2006 ?
2. Pouvez-vous répartir ces données selon s’agit de biens immobiliers situés dans
un pays lequel la Belgique a conclu une convention tendant éviter la double
imposition ou non ?
Réponse du vice-premier ministre et ministre Finances du 6 avril 2007, à
la question no 1608 de M. Dirk Van der Maelen du 12 mars 2007
.:
L’Administration de la Fiscalité des
Entreprises des Revenus ne dispose pas d’information
statistique concernant le nombre de déclarations spontanées revenus immobiliers
étrangers. Les données pouvant être fournies pour les années d’imposition
2003, et 2005 représentent la somme des déclarations spontanées qui contiennent
des revenus immobiliers étrangers et des déclarations qui ont déjà subi une
rectification pour laquelle des revenus immobiliers étrangers ont été ajoutés.
Dans mes réponses aux questions no 536 du 16 février 2005 et no 1072 du 12
janvier posées par l’honorable membre, j’ai
déjà communiqué ces données chiffrées pour, respectivement, les exercices d’imposition
2003 et 2004. Ces données furent scindées selon que les biens immobiliers
soient dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive
de la double imposition. ce qui concerne l’exercice
d’imposition
2005, données chiffrées en matière des personnes physiques relatives à des
revenus provenant de biens immobiliers sis à l’étranger
sont les suivantes :
Biens immob. Bâtis. — Gebouwde
onr. goed.
Contribuable- Belastingplichtige :
853 déclarations /Aaangifte
2 223 742 EUR
Partenaire- Partner
357 déclarations/ Aangiftes
803 137 EUR
Biens immob. Non-batis. —
Onbebouwde onr. goed.
Contribuable- Belastingplichtige :
76 déclarations /Aaangifte:
78. 239 EUR
Partenaire- Partner
32 : déclarations /Aaangifte: 29 974 EUR
Droit d’emphytéose,- Recht van erfpacht, ... 95
:205 548 EUR & 11 : 9 790 EUR
En ce qui concerne les revenus des biens immobiliers situés
dans un pays avec lequel la Belgique a conclu de convention préventive de la
double imposition :
Biens immob. Bâtis. — Gebouwde onr. goed.
Contribuable- Belastingplichtige :
15. 097 déclarations /Aaangifte
127 179 EUR EUR
Partenaire- Partner
8317 déclarations/ Aangiftes
37 986 619 EUR
Biens immob. Non-batis. —
Onbebouwde onr. goed.
Contribuable- Belastingplichtige :
1093 déclarations /Aaangifte:
3 137 017 EUR
Partenaire- Partner
526 : déclarations /Aaangifte:
1 104 897 EUR
Droit d’emphytéose,- Recht van erfpacht, ...
197 : 641 119 EUR & 66 : 293 164 EUR
On peut dès lors remarquer que le nombre de déclarations de revenus
immobiliers pour l’exercice d’imposition
2005 ne peut pas être comparé aux nombres de déclarations des années
antérieures. Comme le sait certainement l’honorable
membre, le décumul total de tous les revenus est d’application
pour l’exercice
d’imposition
2005, et par conséquent pour les revenus immobiliers aussi. Alors qu’autrefois
des contribuables mariés devaient déclarer les revenus immobiliers dans une
rubrique commune aux deux conjoints (il n’existait
donc qu’une
seule déclaration de ce bien immobilier pour les deux conjoints), depuis l’exercice
d’imposition
2005, ces revenus immobiliers doivent être déclarés soit dans la colonne de
gauche, soit dans la colonne de droite ou soit partagé entre les deux colonnes
de la déclaration. Dans ce dernier cas, le même bien immobilier se retrouve
deux fois dans la déclaration des époux alors qu’il ne
s’y
retrouvait qu’une
seule fois auparavant.
Pour conclure, je souhaite encore informer l’honorable
membre que les données chiffrées pour l’exercice
d’imposition
2006 ne sont pas encore disponibles vu que l’encodage
pour l’année
de revenu 2005 est toujours en cours de réalisation
Question
n°
1431 de M. Van der Maelen dd. 24.10.2006 Questions et Réponses, Chambre,
2006-2007, n°
144, p. 28107-28108 . Contrôle
des propriétés à l'étranger
QUESTION :
En réponse à ma
question n° 1373 du 18 juillet 2006, vous avez déclaré qu’il ressort de coups
de sonde que les revenus immobiliers de source française ont été déclarés ou qu’une rectification
a eu lieu dans 60 % des cas (Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006,
n°
137, p. 26927).
Vous faites encore
observer dans votre réponse que l’incidence de ces revenus immobiliers de
source étrangère sur l’impôt
belge est limitée, ceux-ci n’intervenant qu’en vue de
déterminer le taux d’imposition
applicable aux autres revenus.
Or, les
informations communiquées au fisc belge par l’administration
française peuvent aussi indiquer qu’un contribuable possède en France des biens
immobiliers financés avec des revenus qu’il n’avait pas déclarés
au fisc antérieurement.
1. Dans combien de
cas l’administration
fiscale belge a-t-elle pu constater, sur la base des informations communiquées
par l’administration
française, que des contribuables ont financé des biens immobiliers en France
avec des revenus qu’ils
n’avaient
pas déclarés au fisc antérieurement?
2. Quelles
recettes fiscales supplémentaires (amendes, majorations d’impôts) ces
informations ont-elles permis de générer au cours des années 2003, 2004, 2005
et 2006?
REPONSE (vice-premier ministre et ministre
des Finances, 23.11.2006)
L’Administration
de la fiscalité des entreprises et des revenus n’est en possession
d’aucune
donnée chiffrée permettant de répondre spécifiquement aux questions posées par
l’honorable
membre.
Les seuls renseignements statistiques disponibles concernent les majorations de
revenus réalisées au départ d’informations en provenance de l’étranger en
général, sans distinction aucune quant aux pays d’origine ou à la
nature des revenus ainsi majorés. Pour ce qui est des suppléments d’impôts qui en
résultent, ceux-ci sont englobés dans les données statistiques portant sur l’ensemble des
suppléments issus de toute modification de la base imposable, quelle qu’elle soit. Seule
existe une ventilation entre les modifications de la base imposable effectuées
avec l’accord
du contribuable et celles effectuées sans un tel accord.
Il a toutefois pu être obtenu confirmation de la part de plusieurs services locaux de taxation que les informations reçues des Autorités fiscales françaises étaient également exploitées sous l’angle de la capacité financière des personnes concernées à financer l’achat de propriétés foncières en France, par rapport à leurs revenus déclarés en Belgique. Si des manquements peuvent être détectés de temps à autre, force est pourtant de constater que les contribuables sont souvent en mesure de justifier leurs acquisitions par le recours à l’emprunt ou grâce à des ressources dont la déclaration au titre de revenus n’est pas requise (produit de la vente de titres dont les revenus étaient soumis au précompte mobilier libératoire, produit de la réalisation d’un autre bien immobilier, au moyen d’actifs recueillis dans une succession, etc.).
Question
n°
1373 de M. Van der Maelen dd. 18.07.2006- Questions et Réponses, Chambre,
2005-2006, n°
137, p. 26927-26929 Contrôles
des propriétés à l'étranger
QUESTION
En 2005, l’administration
centrale a reçu un cd-rom du fisc français comportant les données des
contribuables belges qui possèdent une propriété en France. Les informations
fournies par la France ont finalement été transmises aux services de contrôle
locaux début avril 2006 et elles peuvent être utilisées dans le cadre du
contrôle des déclarations fiscales. En 2003, 12 400 contribuables belges ont
déclaré une propriété à l’étranger, alors qu’il ressort des
informations reçues qu’environ
29 000 contribuables belges possèdent une seconde résidence, rien qu’en France.
1.
a) Combien de contribuables belges ont déclaré une propriété à l’étranger en 2004 ?
b) Pourriez-vous également communiquer ces données pour 2005, dès qu’elles seront
disponibles ?
2. Comment les services de contrôle locaux traitentils les informations
fournies par la France ?
3. Quels sont les résultats (nombre de corrections et montants) des efforts des
différents services de contrôle locaux résultant des informations reçues ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 27.09.2006)
Ainsi que j’en
ai déjà informé l’honorable
membre dans ma réponse à sa question n° 1072 posée le 16
février 2006, le nombre de déclarations souscrites à l’impôt des
personnes physiques en 2004 (exercice d’imposition 2004,
revenus de l’année
2003) sur lesquelles figurent des revenus immobiliers d’origine étrangère
s’élève
à 13 989. Pour de plus amples détails quant à la ventilation et à la
répartition de ces revenus, ma réponse précitée sera utilement consultée (Questions
et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 109, p. 20406).
Eu égard au caractère prioritaire accordé au développement et à la mise en
oeuvre de nouvelles applications informatiques au sein du département, l’Administration ne
dispose pas encore à ce jour des données statistiques relatives à l’année 2005
(exercice d’imposition
2005, revenus de l’année
2004).
Cela étant, les informations en provenance de France sont exploitées par les services
locaux de taxation de la même manière que les informations parvenues à ceux-ci
par d’autres
canaux. Comparées avec les éléments mentionnés sur la déclaration, ces
informations font le cas échéant l’objet d’une demande
complémentaire de renseignements adressée au contribuable, d’un avis de
rectification de la déclaration, voire d’un avis d’imposition d’office. En
fonction des explications fournies par le contribuable, un supplément d’impôt est ensuite
éventuellement établi. Une fois encore, j’insiste sur l’impact très limité
des informations afférentes à des biens immobiliers fournies par les
administrations étrangères au niveau des recettes fiscales. Pour autant que de
besoin, il est rappelé que les revenus d’immeubles situés
dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la
double imposition sont exonérés d’impôts dans notre pays. Pour autant qu’il en subsiste
après déduction de possibles intérêts d’emprunt, ces
revenus de source étrangère n’interviennent, à l’impôt des
personnes physiques, qu’en
vue de déterminer le taux d’imposition applicable aux autres revenus. A
noter à cet égard que de récentes mesures issues de la dernière réforme
fiscale, telles que la réduction du nombre des taux et l’élargissement des
tranches de revenus couvertes par chaque taux existant, ont sensiblement
diminué l’effet
de la progressivité de l’impôt
dû par les habitants du Royaume.
Il est enfin très difficile, sinon impossible, de chiffrer avec précision les
résultats obtenus sur la base des seules informations fourmes sous forme
dématérialisée par l’Administration
française concernant les biens immobiliers que des résidents de la Belgique
détiennent en France. Les seuls éléments statistiques disponibles se rapportent
en effet aux corrections effectuées sur la base de l’ensemble des
informations en provenance de l’étranger, sans distinction quant à l’origine de l’information ou à
la nature du revenu visé. Des coups de sonde réalisés auprès de quelques
services de taxation permettent cependant de dégager les tendances suivantes :
tout d’abord,
très peu de contribuables n’ont pu être identifiés; 10 % d’entre eux ont
quitté la Belgique, principalement pour la France; pour environ 30% des cas
recensés, l’incidence
de la prise en considération des revenus immobiliers de source française sur l’impôt belge est
nulle; le solde se partage enfin entre revenus régulièrement déclarés et
rectifications en cours.
Quant au chiffre de 29 000 contribuables dont j’ai signalé à l’honorable membre,
dès mon intervention en Commission des finances et du budget de la matinée du
mercredi 29 juin 2005, le caractère tout à fait approximatif (compte rendu
analytique CRABV 51 COM 665), il convient de le nuancer. Il rassemble en effet
tous les détenteurs, tant personnes physiques que sociétés ou autres personnes
morales, de droits quelconques de propriété dont les revenus ne doivent pas
toujours être déclarés (nue-propriété) ou font l’objet d’une déclaration
commune (droits indivis détenus par des conjoints et leurs enfants mineurs). De
même, ce chiffre comprend des revenus qui, bien que produits par des propriétés
foncières en France, subissent en Belgique un traitement fiscal autre que celui
réservé aux revenus immobiliers (les revenus tirés de sociétés civiles immobilières
françaises considérés en Belgique comme des dividendes).
Question
orale n°
10259 et n°
10285 de M. Van der Maelen dd. 15.02.2006 -Compte Rendu Analytique, Commission
des Finances de la Chambre, Com 859, p. 6-8
Immeubles à l'étranger - Échange d'informations
- France - Le délai spécial de taxation
QUESTION (n° 10259 et n° 10285 de M. Van
der Maelen)
En janvier dernier déjà, ( Note de l'auteur du site : voir ci-après ) j’avais interrogé le
ministre sur le traitement réservé aux renseignements transmis par le fisc
français sur les propriétés que des Belges possèdent en France. Aux dires du
secrétaire d’État
Jamar, ces informations n’avaient pas encore été communiquées. Les
données fournies par le fisc français sont-elles à présent parvenues à nos
bureaux de contrôle? Le ministre est-il informé que le Trésor risque d’être privé de
certaines recettes en raison du délai de prescription d’un an prévu à l’article 358 CIR
92?
A-t-il été envisagé de conclure des accords similaires avec d’autres États
membres de l’UE
ou même avec d’autres
pays tels que le Maroc? A-ton déjà arrêté un calendrier pour la conclusion de
tels accords?
REPONSE
(de M. Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances)
Dans les prochaines semaines, chaque service de taxation recevra un relevé
électronique des propriétés immobilières françaises des contribuables qui
relèvent de ses compétences.
En plus de l’identité
complète du contribuable, les données comprennent également des renseignements
sur la nature du bien, son implantation, le mode de propriété, quelques
éléments descriptifs et la valeur actualisée du terrain.
Le
délai spécial de taxation stipulé à l’article 358 CIR 92 ne porte pas préjudice
aux autres délais de taxation qui figurent à l’article 354 du
même Code. Par conséquent, l’administration dispose toujours d’un délai de trois
ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition pour
lequel l’impôt
est dû. Ce délai est porté à cinq ans en cas d’infractions
commises avec intention frauduleuse ou de nuire.
Les revenus perçus par les Belges sur des biens immeubles situés à l’étranger sont
effectivement exemptés d’impôts
en Belgique. Ces biens doivent uniquement être déclarés en Belgique pour être
éventuellement pris en compte pour fixer le taux d’imposition
appliqué aux autres revenus du contribuable.
La
Belgique participe activement aux discussions du Groupe de travail IV, présidé
par la Commission européenne, qui étudie l’échange d’informations
fiscales entre les États membres de l’Union européenne. Par ailleurs, l’administration
prépare actuellement des avant-projets d’accords relatifs à
l’échange
d’informations
avec le Maroc et la Turquie. Les instances compétentes des deux pays seront
bientôt contactées pour fixer les dates des négociations. Des négociations sont
également en cours avec la Pologne. Nous rencontrons par ailleurs régulièrement
les autorités allemandes en vue de la conclusion prochaine d’un accord.
CONCLUSION
(de M. Van der Maelen)
Je me réjouis de ce que les données aient finalement été transmises. Je ne
manquerai pas de vérifier si elles sont effectivement utilisées. Elles peuvent
influer sur le droit à la déduction d’intérêts pour la première habitation. Les
services néerlandais ont également investigué à propos du financement
frauduleux éventuel de ces propriétés à l’étranger. Ces
enquêtes de fraude ont souvent mené à des résultats intéressants. Un contrôle
de fond peut donc générer des recettes supplémentaires importantes. REPONSE EN
RETOUR de M. Reynders: J’ai
dès lors fait parvenir les données au président du Comité anti-fraude
également.
Question
n°
1073 de M. Van der Maelen dd. 12.01.2006 -Questions et Réponses, Chambre,
2005-2006, n°
110, p. 20570-20571 Échange
d'informations avec des pays partenaires - Immeubles
QUESTION:
En réponse à ma question posée en commission des Finances du 22 février 2005,
vous avez annoncé votre intention de vous informer auprès de l’administrateur général
sur sa politique en matière de conclusion d’accords
administratifs spécifiques, d’échange organisé d’informations avec
les 21 autres É tats de l’UE et - éventuellement - du calendrier des
discussions avec les Etats tiers.
1.a) |
Avez-vous déjà obtenu
ces renseignements? |
b) |
Dans l’affirmative,
pourriez-vous nous les communiquer? |
2.
Dans la même réponse, vous vous êtes engagé à renforcer les effectifs des
services responsables de la mise en oeuvre concrète de l’échange d’informations,
telle qu’elle
a été réglée dans les accords de coopération.
Pourriez-vous m’informer
de l’état
de la situation?
3.
Enfin, vous avez annoncé que vous demanderiez aux autorités néerlandaises des
renseignements sur la possession de biens immobiliers aux Pays-Bas par des
contribuables belges.
a) |
Avez-vous déjà obtenu
ces renseignements? |
b) |
Dans l’affirmative,
combien de contribuables belges possèdent des propriétés aux Pays-Bas? |
REPONSE (vice-premier
ministre et ministre des Finances, 21.02.2006)
En ce qui concerne le premier point soulevé, j’invite l’honorable membre à
se référer à ma réponse donnée en commission des Finances et du Budget à ses
questions orales n° 10259
et n° 10285
posées respectivement le 8 février 2006 et le 9 février 2006.
Pour ce qui est du renforcement du personnel en charge de l’exécution de l’échange de
renseignements, une demande de recrutement a été introduite et est actuellement
en cours de traitement.
Enfin, dans l’attente
des renforts nécessaires, l’Administration de la fiscalité des
entreprises et des revenus est encore à ce jour dans l’impossibilité d’adresser une
demande à portée générale visant à obtenir des autorités fiscales néerlandaises
un relevé de l’ensemble
des biens immobiliers que les contribuables belges possèdent aux Pays-Bas. De
plus, ainsi que j’ai
déjà eu l’occasion
de le faire savoir à l’honorable
membre (voir notamment ma réponse à sa question orale no 9578 posée le 4
janvier 2006), semblable demande doit se fonder sur le principe de la
réciprocité. Autrement dit, la Belgique doit être capable, en sens inverse, de
fournir aux Pays-Bas un relevé du patrimoine immobilier détenu en Belgique par
les résidents néerlandais. Pour ce faire, des contacts ont été établis avec la
Région flamande afin de recevoir de celle-ci les éléments qui lui permettent d’établir et de
recouvrer le précompte immobilier se rapportant aux immeubles situés sur son
sol. Relativement à ces immeubles et contrairement à ceux situés en Région
wallonne et en Région bruxelloise, l’administration fiscale fédérale ne dispose
en effet que de renseignements souvent obsolètes, principalement quant aux
adresses des propriétaires établis à l’étranger.
__________________________________________________________________________
Immeubles A L’ETRANGER : Espagne et autres paysc.
QUESTION de Carl Devlies :
A-t-on déjà une idée des résultats en ce qui concerne l’échange d’informations avec la France?
___________________________________________________________________________
Hervé
Jamar, secrétaire d’État (en français) : Je n’ai
pas de chiffres précis ici. Je dis simplement qu’il y
a des pays, pas seulement la France et l’Espagne,
avec lesquels l’échange
des données est de mieux en mieux organisé. Cet échange doit s’intensifier
avec d’autres
pays.
La globalisation du poste « résidences secondaires à l’étranger
» provoque certains remous, pourtant il ne s’agit
pas de créer une nouvelle taxe, mais de connaître le patrimoine pour vérifier
que tout est normal dans la provenance des fonds. Il peut y avoir une petite
différence pour les gens qui auraient une résidence secondaire en Espagne et
qui ne l’auraient
jamais déclarée.
Carl
Devlies : Il y a des conventions
tendant à éviter la double imposition et il y a taxation dans les autres pays.
En revanche, il faut tenir compte de la réserve de progressivité et du problème
de la base imposable dans les autres pays. La détermination de cette base
imposable pouvant entraîner des frais, je voulais connaître le résultat net. Il
faudra donc encore patienter un peu avant d’obtenir
une réponse.
Dirk
Van der Maelen : M.Devlies pourrait demander au gouvernement flamand d’établir
un cadastre de propriétés en Belgique. Or, le gouvernement Leterme refuse d’y
collaborer.
Carl
Devlies : Le parti de M. Van der Maelen
fait également partie de ce gouvernement Leterme. Je ne suis qu’un
simple parlementaire, alors M. Van der Maelen est chef de groupe.
Le président : Je propose que le ministre vienne, le 30 mai après-midi,
nous faire un exposé-bilan, au cours duquel il pourrait nous donner son avis
sur les propositions de lois. Une seconde demi-journée serait consacrée au
sujet en juin.
Hervé
Jamar, secrétaire d’État : (en français) Je suis d’accord,
mais avec les réserves qui s’imposent : ce ne seront que les
résultats du premier trimestre.
Le président : Il serait aussi intéressant que vous nous donniez une
appréciation de l’efficacité concrète des mesures, même
non quantifiées.
PLUS ANCIEN ouvrez ( de Fisconet ) :
Lutte
contre la fraude fiscale - Échange d'informations avec la Suisse |
Question
n°
1477 de Mme Pieters dd. 20.11.2006
Questions et Réponses,
Chambre, 2006-2007, n°
148, p. 28676-28682
Échange de renseignements - TVA - Contributions directes -
Zones frontalières franco-belges
Il me revient qu’à Lille, dans le
courant du mois de juin 2006, un accord transfrontalier a été signé à l’échelon local
entre les autorités françaises et belges compétentes pour les contributions
directes et la TVA.
La suite:
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetNedAdo.2/&versie=04&type=procpv!INH&
PLUS ?
Échange
de renseignements - TVA - Contributions directes - Zones frontalières
franco-belges |
Questions et Réponses Sénat de Belgique
Bulletin 3-23 SESSION DE 2003-2004 Vice-premier ministre et
ministre des Finances
Question n 3-1254 de Mme Nyssens du 28 juillet 2004 (Fr.)
Est-il
exact que selon des conventions conclues avec la France le 12 août 1843, les
Pays-Bas le 24 mai 1845 et le Grand-Duché de Luxembourg le 11 octobre 1845, ces
pays se sont engagés communiquer aux autorités belges notamment les
informations suivantes :
* les copies de déclaration de succession,
* les copies des actes de donation,
* les extraits des inventaires après un décès ?
Ces conventions sont-elles encore appliques en pratique ? Dans
l’affirmative, combien de dossiers ont-ils t transmis aux autorités belges pour
l’année 1999 et 2000 par chacun de ces pays ?
Pourquoi ces conventions n’ont-elles jamais t publies en Belgique ?
REPONSE:
Il est tout fait exact qu’en vertu des conventions franco-belge du
12 août 1843 (confirme par celle du 20 janvier 1959), hollando-belge du 24 mai
1845 et belgo-luxembourgeoise du 11 octobre 1845, les receveurs de
l’enregistrement et des domaines se sont engagés changer tous les documents et
renseignements pouvant aider la perception complète et régulière des droits
établis par les lois qui régissent les pays signataires, ou se rattachant des
intérêts domaniaux, leur offrant réciproquement et notamment les copies des
déclarations de succession, les copies des actes de donation et les extraits
des inventaires après décès.
Ces conventions internationales sont l’heure actuelle toujours en vigueur
et encore appliques. ce sujet, le nombre d’informations transmises la Belgique
par les pays signataires sont :
pour l’année 1999 :
* en ce qui concerne la France : 5 573;
* en ce qui concerne les Pays-Bas : 43;
* en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg : 8;
pour l’année 2000 :
* en ce qui concerne la France : 3 874;
* en ce qui concerne les Pays-Bas : 175;
* en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg : 67.
Quant la publication de ces conventions internationales, je vous
renvoie mon collègue du service public fédéral des Affaires étrangères, puisque
cette matière relève de sa compétence.
A.
France : Constitution de sociétés + augmentations de capital
11 AVRIL 2005 ( date de la publication )
Chambre des Représentants :
Question no 659 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 (N.) au
vice-premier ministre et ministre des Finances :
CONSTITUTION DE SOCIETES
ou AUGMENTATION DE CAPITAL.
La convention tendant à
éviter la double imposition entre la Belgique et la France, du 10 mars 1964, et
le Règlement administratif du 10 juillet 2002 ( è http://www.fontaneau.com/cfe758.htm ) entre les autorités compétentes françaises
et belges en matière d’échange d’informations et de collaboration
administrative dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales,
permettent l’échange systématique d’informations. Le Règlement en question
prévoit un échange systématique de renseignements relatifs à la constitution de
sociétés ou à des augmentations de capital de sociétés d’un Etat auxquelles participent des
habitants de l’autre Etat.
1. L’administration fiscale dispose-t-elle d’informations d’informations émanant des autorités
françaises concernant l’actionnariat d’habitants du royaume dans des sociétés
françaises, et en particulier dans des sociétés ayant la forme juridique d’une Société civile immobilière (SCI)?
Dans l’affirmative, qu’advient-il de ces informations et quels
résultats sont enregistrés en matière d’impôts à la suite de l’échange systématique d’informations avec la France ?
2. Au cas ou‘ vous ne disposeriez pas de ces informations,
envisageriez-vous de les demander ?
Réponse du vice-premier ministre et ministre des Finances du 29
mars 2005, à la question no 659 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 :
Dans la mesure où l’honorable membre se réfère à la fois à
la Convention préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964 entre
la Belgique et la France, applicable aux impôts sur les revenus, et à l’arrangement administratif signé le 10
juillet 2002 ( è http://www.fontaneau.com/cfe758.htm ) entre autorités compétentes des deux
Etats en matière d’échange de renseignements et de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, dont le
champ d’application s’étend à d’autres impôts, je crois néanmoins pouvoir
déduire que seuls les impôts sur les revenus sont visés par la présente
question.
Si tel est bien le cas, force m’est de signaler que l’échange automatique d’informations concernant la constitution
de sociétés ou l’augmentation de capital de sociétés d’un Etat auxquelles participent des
résidents de l’autre Etat, tel que prévu par l’arrangement du 10 juillet 2002 précité,
concerne exclusivement les droits d’enregistrement, de donation et de
succession (cf. rubrique I, C, 2, de l’arrangement).
Cela étant, je puis
cependant faire savoir que l’administration de la Fiscalité des
entreprises et des revenus reçoit régulièrement des autorités fiscales
françaises les informations portant sur les participations que détiennent les
habitants du Royaume dans des sociétés françaises et sur les revenus générés
par celles-ci. Bien évidemment, ces informations concernent également les
participations des résidents de la Belgique dans des sociétés civiles
immobilières françaises.
Pour ce qui est de la
manière dont les informations sont traitées en pratique, je ne crois pouvoir
mieux faire que renvoyer l’honorable membre à ma réponse
consécutive à son interpellation du 22 février 2005 (no 536) concernant la
possession de biens immobiliers en France, dont le contenu est en l’occurrence pleinement transposable,
mutatis mutandis. Pas plus qu’en matière de revenus immobiliers, l’administration ne dispose de données
statistiques spécifiques permettant de chiffrer les résultats obtenus grâce à l’échange automatique de renseignements
en rapport avec les revenus produits par des participations dans des sociétés
françaises, immobilières ou autres.
B. Belgique :DLU bis DLU BIS et omission de revenus immobiliers
Note de l'auteur du site :
Pertinence actuelle des deux paragraphes ????
1.
D'un article du journal L'ECHO du 23 mai 2006:
" La DLUbis: mode d'emploi " par
Jean-Pierre BOURS , avocat & chargé de cours HEC/ Ulg :
" L'on voit de plus en plus fréquemment, ces dernières semaines,
des contribuables souhaiter régulariser leur situation, parce qu'ils ont omis
jusqu'à présent de déclarer l'existence d'un immeuble situé á l'étranger.
... Le contribuable devra á nouveau,…,
faire usage de la rubrique C1 du formulaire.
Il y mentionnera, pour les mêmes années 2001 á 2004 (ou seulement 2003
et 2004), la valeur locative» de I'immeuble (s'il n'est pas donné en location)
ou Ie montant total du loyer et des avantages locatifs» (s'il est donné en
location), déduction faite des impôts payés á l'étranger (par exemple, taxe
foncière, taxe d'habitation, etc.).
....Le contribuable veillera á joindre tous documents permettant á
l'administration de calculer Ie supplément impôt qui sera dû : documents de
l'administration fiscale étrangère indiquant la valeur locative de l'immeuble
et la taxe á payer, copies des déclarations á l'IPP en Belgique pour les années
en cause…
On relèvera que Ie …supplément
d'impôt á payer sera peu élevé, puisque ces revenus ne sont normalement pas
taxables en Belgique s'il y a une convention de double imposition; I'impact de
leur déclaration est toutefois de faire passer dans des tranches de taxation
plus élevées les revenus taxables en Belgique.
Les contribuables ayant acquis un immeuble il y a moins de cinq ans
feront, par contre, preuve de circonspection …
Peuvent-ils justifier de l'origine des fonds ayant permis cet achat ?
2.
Note
complémentaire: Extrait de e-notariat: Mai 2006
Toutefois, le tarif exact fait (pour l'instant) encore l'objet d'incertitude.
Contrairement à ce qui existe pour les revenus professionnels, le législateur
ne précise pas pour les revenus immobiliers quel tarif peut être appliqué et
les travaux parlementaires n'offrent pas de réponse non plus. Il faut donc
deviner si c'est le tarif normal qui était d'application à l'époque imposable
dans laquelle les revenus ont été obtenus, ou le tarif applicable aujourd'hui ….
Si on veut acquérir l'immunité pénale, on peut dès lors avoir intérêt à prendre
en compte une période plus longue que les années imposables qui ne sont pas
encore prescrites (fiscalement), lors de la régularisation
Plus sur le sujet ? ouvrez - en
ayant un peu de patience le lien – pas mis à jourè Chapitre 12
Circulaires
de Fisconet sur ce sujet: ( Note : encore à vérifier par l'auteur du site...)
FR
16.10.2002
AAF
22/2002Arrangement
administratif - Convention internationale (France) - Mesure de contrôle
NL
16.10.2002
AFZ
22/2002Administratieve
regeling - Internationale overeenkomst (Frankrijk) - Controlemaatregel
Accords
administratifs
FR
http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/sites/FisconetFraAdo.2/&versie=04&type=VRB06!ADMSAMEN.HTM& >>> Italie + France + Pays-Bas + Ukraine
NL
Administratieve akkoorden http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=VRB06!ADMSAMEN.HTM& >>> Italië + Frankrijk + Nederland + Oekraïne
Le
fait que l’accord soit ou non publié au Moniteur
belge n’a aucune incidence sur son entrée en
vigueur.
3. a) Les articles 3 et 4 de l’accord définissent le type d’informations qui peut être échangé dans
le cadre de ce dispositif :
Article 3 : Echange de renseignements sur demande. Les fonctionnaires
compétents se transmettent, conformément aux dispositions du présent accord,
sur demande et au cas par cas, des renseignements :
· sur des éléments susceptibles de
permettre l’établissement de la TVA et le contrôle
sur les livraisons de biens et les prestations de services, les opérations
intracommunautaires et les importations de biens;
· sur des éléments disponibles
immédiatement, c’est à-dire ne nécessitant aucune
investigation auprès des contribuables ou des tiers, et susceptibles de
permettre l’établissement et le contrôle des impôts
directs.
Article 4 : Echange de renseignements spontanés. Les fonctionnaires
compétents peuvent en toutes circonstances et conformément aux dispositions présent
accord se communiquer par un échange spontané, les informations dont ils ont
connaissance et sont visées à l’article 3. b) L’échange de renseignements s’opère dans tous cas par le biais de
correspondants désignés fonctionnaires compétents. Dans un but d’efficacité, des formulaires spécifiques
sont prévus. c) En matière TVA: Oui (voir article 3 de l’Accord). Pour les impôts directs: Non
(voir article 3 l’Accord).
4. L’article 1 de l’Accord définit le champ d’application de ce dispositif :
Article 1 : Champ d’application
1 — Le présent accord ne s’applique qu’à l’échange de renseignements en matière de
taxe la valeur ajoutée et d’impôts directs. 2 — Le champ d’application concerne:
Du côté français
· Les services relevant de la compétence
des directions des services fiscaux suivantes : Aisne (02), Ardennes (08),
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Nord-Lille (59-1), Nord-Valenciennes
(59-et Pas-de-Calais (62);
· Les services de contrôle relevant de
la compétence de la direction de contrôle fiscal de l’interrégion Nord (DIRCOFI Nord) et de
celle de l’interrégion Est (DIRCOFI Est).
Du côté belge
· Le Service de Recherche Nationale et
Internationale (SRNI);
· Les directions Régionales de :
· Bruges, Mons et Namur en matière de
TVA.
· Arlon, Bruges, Charleroi, Mons et
Namur matière d’impoˆ ts directs.
En Belgique, ces directions régionales frontalières sont compétentes
sur leur territoire fiscal. Le Service de recherches nationales et
internationales est compétent pour l’ensemble du territoire et ce pour
assurer l’échange transfrontalier d’informations entre autres directions
(TVA et CD) belges et les services fiscaux français compétents.
En effet, si du côté français seuls 5 départements sont concernés par
ce dispositif, du côté belge, compte tenu de l’exiguïté du territoire, il est d’application pour l’ensemble du territoire.
5. Des séances d’information ont été organisées pour le
SRNI et les directions régionales concernées. Chaque fonctionnaire dispose d’un accès intranet. L’accord, la liste des autorités
compétentes et renseignements nécessaires y sont répertoriés. En outre, une
instruction interne sera prochainement publiée.
6. a) Oui, l’accord y figure déjà. Voir question b)
Sans objet.
7. a) L’accord entre les autorités compétentes
France et de la Belgique relatif au dispositif transfrontalier est un
arrangement administratif. arrangement ne contient pas de normes juridiques. Il
se limite à fixer certaines modalités pratiques d’application des instruments juridiques
lesquels il se base, à savoir :
· le règlement (CE) no 1798/2003 du
Conseil 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine
de la taxe sur la ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no
· la Directive 77/799/CEE du 19 décembre
concernant l’assistance mutuelle des autorités
compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes
sur les d’assurance;
· la Convention entre la Belgique et la
tendant à éviter les doubles impositions et à des règles d’assistance administrative et juridique
réciproque en matière d’impôts sur les revenus, protocole final
et les lettres annexes, signés Bruxelles le 10 mars 1964, modifiée par Avenants
signés à Bruxelles les 15 février 1971 8 février 1999. b) Comme déjà dit
ci-avant, cet arrangement administratif ne constitue pas une nouvelle base
juridique pour l’assistance administrative franco-Cette
assistance se fonde uniquement sur les instruments énumérés ci-avant.
8.
a) et b) En matière TVA, c’est le règlement
no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre
qui organise la coopération administrative entre les Etats membres.
Dans ce cadre les échanges d’informations ne peuvent réaliser qu’entre Autorités compétentes. C’est le bureau central de liaison (CLO)
qui est responsable privilégié de ces échanges (Article 3.2 du règlement
susmentionné).
Cependant les paragraphes 3 et 4 de l’article 3 du règlement permettent à l’autorité compétente chaque Etat membre
de désigner des services de liaison et/ou des fonctionnaires compétents pour
échanger directement des informations. C’est cette base légale qui est utilisée
dans le cadre du dispositif transfrontalier pour désigner le service de liaison
et les fonctionnaires compétents.
Avant que ce dispositif ne soit mis en place échanges écrits d’information entre la France et Belgique
devaient se faire entre le bureau central liaison (CLO) belge et le bureau
central de liaison français.
En matière d’impôts directs, l’administration basait et continue à se
baser sur les instruments juridiques suivants en vue d’échanger des renseignements avec des
administrations fiscales étrangères :
· l’article relatif à l’échange de renseignements contenu dans
les différentes Conventions préventives de la double imposition conclues par la
Belgique;
· la Directive 77/799/CEE du 19 décembre
1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités
compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes
sur les primes d’assurance (cette Directive a été
transposée droit belge par l’article 338 CIR 1992);
· la Convention conjointe du Conseil de
l’Europe de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en
matière fiscale du 25 janvier 1988. Cette Convention est en vigueur dans les
suivants : Azerbaïdjan, Belgique, Danemark, E´ Unis, Finlande, France, Islande,
Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne et Suède.
Avant l’entrée en vigueur du dispositif
transfrontalier belgo-français, l’échange de renseignements matière d’impôts sur les revenus avait lieu
uniquement entre les administrations centrales des Etats contractants.
Désormais, certains types de renseignements peuvent être échangés à un niveau
plus local par correspondants expressément désignés dans l’accord administratif.
A cet égard, il est vrai que, le dispositif transfrontalier
belgo-français constitue une certaine innovation.
Les échanges d’information réalisés par téléphone n’ont aucune valeur légale à défaut d’être confirmés par écrit.
9. Ce dispositif transfrontalier a été réalisé en parfaite
harmonisation avec les objectifs européens de coopération administrative entre
les Etats membres, comme mentionné, en matière TVA par exemple, dans le 12ième
Considérant du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003.
D'abord Q.et R, puis extrait de e-notariat
Commision
de la Justice de la Chambre des Représentants du 25.04/2006
1) SCI FRANCE
Question de M. Dirk Van der Maelen au vicepremier ministre et ministre
des Finances sur « la commission mixte réunissant autorités belges et françaises
qui s’est tenue en mars 2006 et l’imposition de revenus provenant d’une SCI (Société civile immobilière) » (n° 11312)
Dirk
Van der Maelen :
En
réponse à ma question écrite du 11 janvier 2006, le ministre a précisé que les
revenus qu’un ressortissant belge tire d’une participation dans une Société
civile immobilière (SCI) sont imposables en Belgique en tant que dividendes.
Cette position serait formalisée dans le cadre d’une procédure interprétative
et examinée par la commission mixte en mars 2006.
Une rencontre a-t-elle eu lieu et à quel accord les administrations
ont-elles abouti ? Une circulaire a-telle été publiée ?
Didier Reynders, ministre (en
néerlandais)
La
commission mixte s’est réunie les 1, 2 et 3 mars 2006 dans le cadre de la convention
belgo française tendant à éviter la double imposition 10 mars 1964.
L’administration française demandé un délai de réflexion raisonnable avant
réagir officiellement sur les dispositions du traité appliquées aux revenus
tirés d’une SCI. Une réponse écrite doit nous parvenir. Je tiendrai Van der
Maelen au courant de la situation. A moins que l’administration française ne
change de position, la réponse à la question écrite reste valable. Une
circulaire sera publiée dès que France aura fait connaître sa position.
Dirk
Van der Maelen : Tout comme M. Van Biesen, je me réjouis de suppression
prochaine de cette échappatoire.
de Notarius III-IV, 2005 : MODE DE
TRANSMISSION DES INFORMATIONS
Les
informations sont désormais transmises "automatiquement" – et par voie électronique -, ce qui
signifie que le fisc français signalera au fisc belge "tout" achat
par un Belge d'un bien immobilier en France, inclus via le cas fréquent d'une
société civile immobilière ( SCI )
Pas d'information pour le passé à moins que cette SCI n'achète de
nouveaux immeubles.
Mais
celui qui projette d'acheter un immeuble en France, via une SCI, doit savoir
que le fisc français communique à son homologue belge l'identité de ses
associés ainsi que l'achat réalisé. La "discrétion" ne subsiste
encore que pour un rachat d'actions d'une SCI existante…
France =: copropriété et "
domicile " en France
Union
européenne.
Libre circulation
des capitaux: la Commission demande à la France de modifier sa législation qui
impose aux copropriétaires de notifier à leur syndic un domicile en France
Reference: IP/06/441
Bruxelles, le 4 avril 2006
Libre circulation des capitaux: la Commission demande à la France de
modifier sa législation qui impose aux copropriétaires de notifier à leur
syndic un domicile en France
La Commission européenne a demandé officiellement à la France de
modifier sa législation qui impose aux copropriétaires de notifier au syndic un
adresse en France. De l’avis de la Commission, cette obligation
constitue une entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux, en
violation du traité CE (article 56). La demande de la Commission a été adressée
sous la forme d'un avis motivé, ce qui correspond à la deuxième étape de la
procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE. Si la France ne
donne pas de réponse satisfaisante dans les deux mois, la Commission peut
décider de saisir la Cour de justice des Communautés européennes.
Cette disposition place les copropriétaires qui résident dans d’autres pays de l’Union européenne, dans une situation
désavantageuse par rapport aux résidents français. Or, les investissements
immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents sont
considérés comme des mouvements de capitaux visés à l’article 56 du traité CE, qui interdit
toute restriction aux mouvements de capitaux.
La Commission reconnait que cette obligation a pour objectif de
permettre au syndic de se conformer de manière aisée aux obligations strictes
de délais et de preuves qui lui sont imposées en matière de convocation des
copropriétaires aux assemblées générales. Elle considère cependant que
l'obligation de notifier une adresse en France crée une situation excessivement
difficile pour les copropriétaires résidant dans d'autres Etats de l'Union
européenne, et que d'autres solutions moins contraignantes pourraient être
envisagées, qui permettraient à la fois au syndic de satisfaire à ses obligations
et au copropriétaires résidant à l’étranger de se voir adresser sa
correspondance au lieu de son domicile réel afin de pouvoir participer aisément
à la gestion de sa copropriété.
Question n° 1073
de M. Van der Maelen dd. 12.01.2006
Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 110,
p. 20570-20571
Échange d'informations avec des pays partenaires – Immeubles
QUESTION
En réponse à ma question posée en commission des Finances du 22 février
2005, vous avez annoncé votre intention de vous informer auprès de l’administrateur
général sur sa politique en matière de conclusion d’accords
administratifs spécifiques, d’échange organisé d’informations
avec les 21 autres Etats de l’UE et - éventuellement - du calendrier
des discussions avec les Etats tiers.
1.
a)
Avez-vous déjà obtenu ces renseignements?
b)
Dans l’affirmative, pourriez-vous nous les
communiquer?
2. Dans la même réponse, vous vous êtes engagé à renforcer les
effectifs des services responsables de la mise en oeuvre concrète de l’échange
d’informations,
telle qu’elle
a été réglée dans les accords de coopération.
Pourriez-vous m’informer de l’état
de la situation?
3. Enfin, vous avez annoncé que vous demanderiez aux autorités néerlandaises
des renseignements sur la possession de biens immobiliers aux Pays-Bas par des
contribuables belges.
a)
Avez-vous déjà obtenu ces renseignements?
b)
Dans l’affirmative, combien de contribuables
belges possèdent des propriétés aux Pays-Bas?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 21.02.2006)
En ce qui concerne le premier point
soulevé, j’invite
l’honorable
membre à se référer à ma réponse donnée en commission des Finances et du Budget
à ses questions orales n° 10259 et n° 10285
posées respectivement le 8 février 2006 et le 9 février 2006.
Pour ce qui est du renforcement du personnel en charge de l’exécution
de l’échange
de renseignements, une demande de recrutement a été introduite et est
actuellement en cours de traitement.
Enfin, dans l’attente des renforts nécessaires, l’Administration
de la fiscalité des entreprises et des revenus est encore à ce jour dans l’impossibilité
d’adresser
une demande à portée générale visant à obtenir des autorités fiscales
néerlandaises un relevé de l’ensemble des biens immobiliers que les
contribuables belges possèdent aux Pays-Bas. De plus, ainsi que j’ai
déjà eu l’occasion
de le faire savoir à l’honorable membre (voir notamment ma réponse
à sa question orale no 9578 posée le 4 janvier 2006), semblable demande doit se
fonder sur le principe de la réciprocité. Autrement dit, la Belgique doit être
capable, en sens inverse, de fournir aux Pays-Bas un relevé du patrimoine
immobilier détenu en Belgique par les résidents néerlandais. Pour ce faire, des
contacts ont été établis avec la Région flamande afin de recevoir de celle-ci
les éléments qui lui permettent d’établir
et de recouvrer le précompte immobilier se rapportant aux immeubles situés sur
son sol. Relativement à ces immeubles et contrairement à ceux situés en Région
wallonne et en Région bruxelloise, l’administration
fiscale fédérale ne dispose en effet que de renseignements souvent obsolètes,
principalement quant aux adresses des propriétaires établis à l’étranger.
LIEN
FRANCE
LEGIFRANCE : Toutes les recherches EN GENERAL dans TOUT le droit français è
http://www.legifrance.gouv.fr/html/plan/plan-site.html
LIENS Belgique
Du
site du SPF FINANCES " Administration des Affaires fiscales "
ATTENTION : Liens en
matière d'ISR, Impôts directs et TVA …
D'OU =
intérêt limité par rapport à ce site !
Listes
actualisées des conventions préventives de la double imposition Conventions
préventives de la double imposition
+ Directives
européennes, Conventions et Ordonnances
+ Assistance
administrative + Accords
divers + Divers
: Travailleurs frontaliers : Pays Bas + Allemagne + CALL
CENTER-Questions relatives aux Conventions belgo-néerlandaise et
belgo-allemande
Accès NL via
le lien http://fiscus.fgov.be/interfafznl/international/intern000.htm
Le texte FR de
l'arrêt suit la réponse du Ministre
mais en voici aussi l'accès NLè : http://www.juridat.be/jurispdf/R/C/04/C/RC04C23.pdf
Et à toutes fins
inutiles le texte FRè: http://www.juridat.be/jurispdf/J/C/04/C/JC04C23.pdf
Mais tout
d'abord un texte repris du site de la Cour de Cassation :
IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES:
Convention entre la Belgique et la
France - Doubles impositions-Société civile immobilière de droit commun
française - Parts sociales détenues par un résident de la Belgique- Revenus
immobiliers par fiction - Compétence exclusive pour établir l'impôt
SOMMAIRE:
En vertu de l'article 19.a.2 de la Convention du 10 mars 1964, le pouvoir
d'imposer les revenus immobiliers par fiction constitués par des parts dans une
société civile immobilière de droit commun française distribués en France à un
résident de la Belgique est attribué exclusivement à la France de sorte que ces
revenus sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en Belgique (1). (1)
V. F. MORTIER, note sous Bruxelles, 7 novembre 2002, Courrier fiscal, 2003, p.
488, P. FAES, "Verdragsrechtelijke kwalificaties, internrechtelijke
kwalificaties en het spanningsveld daartussen", T.F.R., n° 242, mai 2003, p. 521.
EN BREF : Le recours en Cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de
Bruxelles du 7 novembre 2002 rendu au profit de l'Etat Belge a été accepté et
le dit arrêt cassé..'
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPONSE DU MINISTRE suivi du texte complet de l'arrêt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Par son
arrêt du 2 décembre 2004, la Cour de Cassation a récemment mis un terme à la
jurisprudence Prince de Ligne, selon laquelle les revenus provenant d’une SCI devaient être qualifiés de
dividendes pour l’application de la convention préventive
de la double imposition conclue avec la France, la Belgique étant dès lors
compétente pour lever l’impôt. La Cour de Cassation suit donc
la doctrine disposant que pour l’application de la convention préventive
de la double imposition, le pays ou‘ le bien se situe est compétent pour
lever l’impôt sur les revenus immobiliers et
que la notion de « revenus immobiliers » doit être comprise en fonction de la
législation de ce pays. La SCI est indubitablement
une société française et ses revenus seront qualifiés en France de
revenus immobiliers dans le chef des associés. La Belgique doit donc se garder
de lever un impôt sur ces revenus, qui sont dès lors exonérés dans notre pays.
L’arrêt mentionné ci-dessus pourrait
avoir pour conséquence que des Belges placent des biens immobiliers sis en
France dans une SCI, qui est considérée en France comme une entité
transparente.
Etes-vous disposé à donner à l’administration des instructions
adéquates pour que les revenus provenant e SCI soient obligatoirement
mentionnés dans la déclaration fiscale (ou ses annexes) afin d’assurer l’application correcte de la convention
préventive de la double imposition entre la Belgique et la France ?
Réponse du vice-premier ministre et
ministre des Finances du 29 mars 2005, à la
question no 660 de M. Dirk Van der Maelen du 23 février 2005 :
Au préalable, il convient d’observer que les sociétés civiles
immobilières existant en France sont à répartir en deux groupes, selon leur
finalité :
les sociétés civiles immobilières d’attribution dites «transparentes »,
d’une part : appartiennent à cette catégorie les sociétés immobilières de
copropriété dont l’objet est, soit de détenir des immeubles divisés en
fractions destinées à être attribuées en propriété ou en jouissance à leurs
associés, soit de gérer de tels immeubles. Imposées dans le chef de leurs
associés, ces sociétés sont fiscalement réputées ne pas avoir une personnalité
juridique distincte de celle de leurs membres. Autrement dit, chaque associé
est, sur le plan fiscal, considéré comme étant le propriétaire des biens
immobiliers correspondant aux parts qu’il possède. Ces sociétés sont visées au
point 2 du protocole final de la Convention franco-belge préventive de la
double imposition conclue le 10 mars 1964. Il s’ensuit que les revenus tirés de
droits sociaux dans pareilles sociétés sont imposables en France en tant que
revenus de biens immobiliers. Lorsqu’ils sont recueillis par des associés
résidents de la Belgique, ces mêmes revenus sont en outre imposés dans notre
pays au titre de dividendes. les sociétés civiles immobilières dites «
translucides », d’autre part : l’objet de ces sociétés est de gérer et louer
des immeubles dont elles sont propriétaires. Au contraire des sociétés de la
première catégorie, celles-ci restent dotées d’une personnalité juridique
propre et ce, même si leurs revenus sont imposés dans le chef de leurs associés
à concurrence des droits détenus par chacun d'entre eux.
Cette modalité d’imposition reste sans incidence sur l’existence
juridique fiscalement reconnue à ces sociétés, lesquelles sortent toutefois du
cadre circonscrit par le point 2 du protocole susvisé.
Cela étant, l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 2004, évoqué
par l’honorable membre, traite de revenus relevant de la seconde catégorie. Je
puis confirmer que l’administration procède actuellement un examen des plus
approfondis de l’argumentation développée dans cet arrêt à la lumière,
notamment, des dispositions de la législation fiscale française applicable en
l’espèce et de leurs implications au niveau de la convention préventive de la
double imposition. Les résultats de cet examen, dont il sera fait usage devant
la cour d’appel de Liège agissant comme juridiction de renvoi, seront très prochainement
publiés par voie de circulaire.
TEXTE
COMPLET DE L'ARRET
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.03.0006.F 1. S. P. et 2. D. B. M.-L., demandeurs en cassation, représentés
par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, contre ETAT BELGE, représenté par le
ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi,
12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la
Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9,
où il est fait élection de domicile. La décision attaquée Le pourvoi en
cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2002 par la cour
d'appel de Bruxelles. La procédure devant la Cour Le président de section
Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le
moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées - articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et
19.A., ,§2, de la Convention conclue à Bruxelles le 10 mars 1964 entre la
Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des
règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts
sur les revenus, protocole final et lettres annexées, approuvés par la loi
belge du 14 avril 1965 et, en tant que de besoin, ladite loi du 14 avril 1965 ;
- point 2 du protocole final annexé à la Convention conclue à Bruxelles le 10
mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique
réciproque en matière d'impôts sur les revenus, approuvé par la loi belge du 14
avril 1965 ; - principe général du droit de la primauté des règles du droit
international conventionnel sur celles du droit interne.
Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir constaté que
: " C'est judicieusement que les (demandeurs) déduisent du fait que la
société dont le (demandeur) tire les revenus exerce en droit comme en fait la
simple activité de gestion et de location des immeubles dont elle est
propriétaire et non pas l'attribution de ses immeubles à ses associés, que
cette société n'est pas une société civile immobilière d'attribution visée au
point 2 du protocole final de la Convention ", déclare mal fondé le
recours formé par les demandeurs contre la décision du directeur régional des
contributions directes de Bruxelles I du 7 juillet 1998 rejetant partiellement
la réclamation qu'ils avaient introduite contre la cotisation à l'impôt des
personnes physiques établie à leur charge, le 23 septembre 1994, au taux
distinct de 25 p.c., sous l'article 746688235 du rôle de l'exercice
d'imposition 1994, aux motifs notamment que : " Le droit fiscal est une
branche du droit public. Seule la loi fiscale belge est applicable aux revenus
pour lesquels la Convention réserve le droit d'imposer à la Belgique, à l'exclusion
du droit fiscal étranger sauf si une loi belge ou une Convention internationale
contient des dispositions permettant d'appliquer en Belgique le texte de la loi
fiscale étrangère, en l'espèce la loi fiscale française instaurant une fiction
juridique selon laquelle la société civile de droit français est réputée
fiscalement translucide et les dividendes distribués par ces sociétés sont
réputés être des revenus fonciers. L'administration soutient à bon droit que le
(demandeur) résident belge a perçu des dividendes ayant leur source en France
et que ces dividendes sont imposables dans l'Etat de la résidence. La thèse
selon laquelle il faut considérer en Belgique les dividendes de la société
immobilière comme des revenus fonciers en vertu de la loi fiscale française ne
trouve aucun appui dans la Convention. Il résulte au contraire du libellé du
point 2 du protocole final que la Belgique n'a aucunement renoncé à appliquer
sans exception son droit fiscal audits revenus : " L'article 15, ,§ 1er,
ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi
interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la
Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou les actionnaires
des sociétés .. ... 'd'attribution'". La Belgique pourra toutefois
imposer, dans les limites fixées aux articles 15, ,§ 1er, 2., et 19.A. , ,§
1er, les revenus tirés par les résidents de la Belgique de droits sociaux
représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés. Ce point 2 du
protocole final de la Convention ne contient dès lors uniquement que des
dispositions permettant à la France d'appliquer le régime de transparence
instauré par la loi fiscale française aux seules sociétés dites
'd'attribution'. Il est sans effet sur le régime fiscal belge des dividendes.
Le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés des
sociétés civiles immobilières dotées de la personnalité juridique, la forme
adaptée étant sans incidence. Il s'ensuit que le recours est mal fondé ".
Griefs 1. Première branche L'arrêt attaqué, après avoir admis à bon
droit que la SCI Rouquier et Rivay ne constitue pas une société civile
immobilière d'attribution visée par le point 2 du protocole final annexé à la
Convention précitée du 10 mars 1964 et avoir, en outre, expressément et à juste
titre relevé que la loi fiscale française instaure une fiction juridique selon
laquelle la société civile de droit français est réputée fiscalement
translucide et que les dividendes distribués par ces sociétés sont réputés être
des revenus fonciers, décide néanmoins que " l'administration soutient à
bon droit que le (demandeur) résident belge a perçu des dividendes ayant leur
source en France et que ces dividendes sont imposables dans l'Etat de la
résidence ", au motif que : " La thèse selon laquelle il faut
considérer en Belgique les dividendes de la société immobilière comme des
revenus fonciers en vertu de la loi fiscale française ne trouve aucun appui
dans la Convention ". Ce faisant, l'arrêt attaqué omet de tenir compte de
l'application de l'article 15, ,§ 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964
qui précise que : "Le terme 'dividendes' employé dans le présent article
désigne, sous réserve de l'article 4, ,§ 2, les revenus provenant d'actions,
actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur, ou autres
parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au
même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont
la société distributrice est un résident ". Cette disposition impose au
juge belge de réserver la qualification de " dividendes ", auxquels
s'applique le régime d'imposition visé à l'article 15, ,§ 1er, de la Convention
précitée du 10 mars 1964, aux seuls revenus soumis au même régime que les
revenus d'actions par la législation fiscale française. Suivant la législation
fiscale française, sont seuls considérés comme des revenus d'actions les
revenus qui proviennent de distributions de sociétés soumises à l'impôt des
sociétés (article 108 du Code général des impôts français). Or, contrairement
aux sociétés soumises à l'impôt des sociétés, les sociétés civiles immobilières
de droit commun qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à cet impôt, sont
soumises, en droit fiscal français, à un régime dit "de translucidité
", en vertu duquel ces sociétés sont réputées ne pas avoir d'existence
distincte de celle de leurs membres, lesquels sont traités comme s'ils étaient
directement propriétaires des immeubles auxquels leur donnent vocation les
parts qu'ils détiennent et sont personnellement soumis à l'impôt sur les
revenus d'après le régime fiscal qui leur est propre (article 8 du Code général
des impôts français). Les revenus provenant de parts dans de telles sociétés
sont taxés dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu'ils sont attribués à
des associés personnes physiques n'ayant pas affecté ces parts à l'exercice de
leur activité professionnelle. La circonstance que les revenus de parts dans
des sociétés civiles immobilières de droit commun attribués à des associés
personnes physiques, sont considérés, au regard de la législation fiscale
française, comme des revenus fonciers, oblige dès lors le juge belge à écarter
ces revenus de l'application de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée
du 10 mars 1964. L'arrêt attaqué a relevé expressément et à juste titre qu'en
l'espèce, la loi fiscale française instaure une fiction juridique selon
laquelle la société civile de droit français est réputée fiscalement
translucide et que les dividendes distribués par ces sociétés sont réputés être
des revenus fonciers. Dès lors, en décidant que les revenus perçus de la SCI
Rouquier et Rivay par les demandeurs sont des dividendes imposables en
Belgique, alors qu'elle admet, par ailleurs, que la SCI Rouquier et Rivay n'est
pas une société civile immobilière d'attribution visée à l'article 2 du
protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964, et que ces
revenus sont traités comme des revenus fonciers par la législation fiscale
française, l'arrêt attaqué viole l'article 15, ,§,§ 1er et 5, de la Convention
précitée du 10 mars 1964. L'arrêt attaqué contrevient, en outre, aux
paragraphes 1er et 2 de l'article 3 de la Convention précitée du 10 mars 1964
qui prévoient que la notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de
l'Etat contractant où est situé le bien considéré et n'attribue le pouvoir
d'imposer les revenus provenant de tels biens qu'à ce dernier Etat, ainsi qu'à
l'article 19.A., ,§ 2, de cette même convention, en vertu duquel la Belgique est
tenue d'exonérer les revenus dont l'imposition est attribuée exclusivement à la
France par la Convention précitée du 10 mars 1964. En effet, après avoir admis
que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay sont traités par la
législation fiscale française comme des revenus fonciers et ont été imposés
comme tels en France, l'arrêt attaqué était tenu, par application des articles
3, ,§,§ 1er et 2, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du 10 mars 1964, de
décider que ces revenus sont imposables uniquement en France et doivent être
exonérés de tout impôt en Belgique. Enfin, en décidant, au mépris des articles
3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée
du 10 mars 1964, que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay constituent
des dividendes imposables en Belgique, l'arrêt attaqué viole le principe
général du droit de la primauté des règles du droit international Conventionnel
sur celles du droit interne. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a
violé les articles 3, ,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la
Convention précitée du 10 mars 1964 et le principe général du droit de la
primauté des règles du droit international Conventionnel sur celles du droit
interne.
2. Seconde branche L'arrêt attaqué avance, en outre, le motif suivant,
à l'appui de sa décision selon laquelle les revenus perçus de la SCI Rouquier
et Rivay constituent des dividendes imposables en Belgique : " Il résulte
au contraire du libellé du point 2 du Protocole final que la Belgique n'a
aucunement renoncé à appliquer sans exception son droit fiscal audits revenus :
(... ) Ce point 2 du protocole final de la Convention ne contient dès lors
uniquement que des dispositions permettant à la France d'appliquer le régime de
transparence instauré par la loi française aux seules sociétés dites
'd'attribution'. Il est sans effet sur le régime fiscal belge des dividendes.
Le droit fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés des
sociétés civiles immobilières dotées de la personnalité juridique, la forme
adaptée étant sans incidence. Cette décision méconnaît le point 2 du protocole
final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964. Cette dernière
disposition doit être interprétée comme étant une disposition dérogatoire aux
autres dispositions de la Convention précitée du 10 mars 1964 - et notamment à
l'article 15 de cette Convention -, dont le champ d'application est limité aux
seules sociétés civiles immobilières d'attribution régies par les dispositions
du titre II de la loi française n° 71-579 du 16 juillet 1971 et du décret n°
72-1236 du 29 décembre 1972 et par l'article 1655ter du Code général des impôts
français, autorisant, d'une part, la France à considérer les droits sociaux
possédés dans de telles sociétés comme des biens immobiliers et, d'autre part,
la Belgique à exercer sur les revenus perçus de ces droits sociaux le pouvoir
d'imposition qu'elle tire de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du
10 mars 1964. Elle n'accorde pas pour autant à la Belgique le droit d'imposer,
sur pied de l'article 15, ,§ 1er, de la Convention précitée du 10 mars 1964,
les revenus de parts de sociétés civiles immobilières de droit français tombant
dans une catégorie autre que celle des sociétés civiles immobilières d'attribution
visées par le point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10
mars 1964. En effet, le pouvoir de la Belgique d'imposer ces revenus reste
soumis aux limites fixées à l'article 15 de la Convention précitée du 10 mars
1964. Or, l'article 15, ,§ 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964 exclut
expressément de la qualification de dividendes et, par conséquent, de
l'exercice du pouvoir d'imposition visé au paragraphe 1er du même article, les
revenus qui - tels ceux provenant de parts de sociétés civiles immobilières de
droit français autres que des sociétés civiles immobilières d'attribution
visées au point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars
1964 - ne sont pas soumis, en vertu de la législation fiscale française, au
même régime que les revenus d'actions. Dès lors, en décidant qu'il résulte du
libellé du point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10
mars 1964 que la Belgique n'a aucunement renoncé à appliquer sans exception son
droit fiscal aux revenus de sociétés civiles immobilières françaises de droit
commun, que le point 2 du Protocole final est sans effet sur le régime fiscal
belge des dividendes, et que le droit fiscal belge reste sans réserve
d'application aux dividendes tirés de telles sociétés dotées de la personnalité
juridique, la forme adaptée étant sans incidence, l'arrêt attaqué viole le
point 2 du Protocole final annexé à la Convention précitée du 10 mars 1964 et
qui forme partie intégrante de celle-ci. En outre, en décidant que le droit
fiscal belge reste sans réserve d'application aux dividendes tirés de sociétés
civiles immobilières de droit commun, l'arrêt attaqué viole les articles 3,
,§,§ 1er et 2, 15, ,§,§ 1er et 5, et 19.A., ,§ 2, de la Convention précitée du
10 mars 1964, ces dispositions lui imposant, pour les motifs développés
ci-avant, de considérer que les revenus perçus de la SCI Rouquier et Rivay sont
soumis au pouvoir d'imposition exclusif de la France et doivent dès lors être
exemptés de tout impôt en Belgique. Enfin, cette décision, en ce qu'elle
contrevient aux dispositions précitées de la Convention du 10 mars 1964 et au
point 2 de son Protocole final, viole le principe général du droit de la
primauté des règles du droit international Conventionnel sur celles du droit
interne. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a violé les
dispositions légales et le principe général du droit visés au moyen, en ce
compris, en tant que de besoin, la loi du 14 avril 1965 approuvant la
Convention du 10 mars 1964 et son protocole final.
La décision de la Cour:
Quant à la première branche : Attendu que le litige porte sur le régime
d'imposition des revenus distribués au demandeur, résident de la Belgique, par
une société civile immobilière de droit français qui a pour objet, suivant les
constatations de l'arrêt, la " gestion et la location d'immeubles dont
elle est propriétaire et non l'attribution de ses immeubles à ses associés
" et qui est, à ce titre, une société immobilière de droit commun au sens
de la législation française ; Qu'en vertu de la législation fiscale française,
les sociétés de cette nature sont soumises à un régime dit de translucidité
suivant lequel la société est réputée ne pas avoir d'existence distincte de ses
membres, ceux-ci sont traités comme s'ils étaient directement propriétaires des
immeubles auxquels leur donnent vocation les parts qu'ils détiennent et les
revenus provenant de ces parts sont considérés comme des revenus immobiliers
lorsque, comme en l'espèce, ils sont attribués à des associés personnes
physiques qui n'ont pas affecté les parts à l'exercice de leur activité
professionnelle ; Attendu que l'arrêt constate que les revenus des parts
détenues par le demandeur dans une société civile immobilière en France ont été
taxés en France au titre de revenus immobiliers ; Attendu que l'article 3, ,§,§
1er et 2, de la Convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la
France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles
d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les
revenus dispose que les revenus provenant de biens immobiliers ne sont
imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés et que la
notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de ce même Etat ; Qu'en
vertu de l'article 19.A.2 de cette convention, la double imposition est évitée
de la manière suivante en ce qui concerne la Belgique : les revenus autres que
ceux qui sont visés au paragraphe 1er sont exonérés notamment de l'impôt des
personnes physiques lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la
France ;
Qu'en décidant que l'administration fiscale belge pouvait imposer ces
revenus, l'arrêt viole les dispositions précitées de la Convention conclue
entre la Belgique et la France ;
Que, dans cette mesure, le moyen en cette branche est fondé ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de
l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le
juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par
la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président
de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis,
Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du
deux décembre deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier,
en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier
Marie-Jeanne Massart
1.
Ce qui est
relatif aux DROITS DE SUCCESSION ( et d'enregistrement )
2. puis - accessoirement pour ce site- aux
IMPÔTS DIRECTS
CONVENTIONS
FISCALES entre la Belgique et la FRANCE: Echange de renseignements
Et voir aussi à ce
propos les Chapitres 4 et 8 …
CONVENTIONS
RELATIVES A LA DOUBLE IMPOSITION
Avertissement et site de l'auteur du site
Voir aussi le
CHAPITRE 13
du site sur – notamment – le droit fiscal français (2007), avec là :
* INCIDENCE en Belgique du " NOUVEAU " DROIT FISCAL
FRANCAIS
·
CONVENTIONS FISCALES entre la Belgique et la
France: Echange de renseignements * LA DOUBLE IMPOSITION - Adresse du site è https://www.angelfire.com/co/Dochy/FRANCE.htm
1. DROITS DE
SUCCESSION ET D'ENREGISTREMENT
PREALABLE:
Avis de l'administration
fiscale en septembre 2007 : " la convention Franco-belge
n'ayant fait l'objet d'aucune modification est toujours bien en vigueur.
"
Mais cela ne préjudicie
pas à du changement :
Le n° 4 de
NOTARIUS publie à propos de l’ allègement des droits de succession en France,
une étude « Le conjoint survivant:
parent civilement pauvre et fiscalement riche « . En voici de courts
extraits analytiques relatifs à l’incidence sur le droit belge ( c-a-d pour les résidents belges
propriétaires d’ immeubles en France ).
… Si le statut
civil du conjoint survivant en France n’est pas aussi avantageux que le notre
c’est différent en droit fiscal par l’exonération pure et simple des droits de
succession. Elle concerne aussi les conjoints non domiciliés en France pour les biens imposables en France, mais
non un cohabitant légal belge co-indivisaire avec le prémourant d’un immeuble
en France.
… Les mesures
concernent les propriétaires belges d’une seconde résidence en France ou de
tout autre immeuble, fonds de commerce, bateau, ou autre bien meuble
corporel.
… La déduction de l’article 17 ( C. dr.succ.
belge ) ne peut toutefois pas s’appliquer si les immeubles situés en France n’y
donnent pas lieu à la perception d’un impôt successoral, car il n’y a pas de
double imposition. Les droits de succession ne pourront être évités en Belgique
alors que la succession est exempte de droits en France.
… Attrait de la
donation immobilière en raison de l’abattement individuel de 150.00O EUR par
donataire en ligne directe et ainsi sans payer le moindre cent au titre des
droits de donation
De l'excellent site officiel belge
FISCONET:
Convention Franco-belge. – Commentaire - Aperçu sommaire de la législation
française. - Champ d’application
de la Convention.: La Convention concerne les successions des personnes
ayant au moment de leur décès leur domicile en Belgique ou en France, quelle
que soit leur nationalité.
Portée de la Convention. - Notion du domicile. - Libéralités entre vifs
ou par décès au
profit des personnes morales. - Echange de renseignements. Etc. è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?bron.dll&root=v:%5Csites%5CFisconetFraAdo.2%5C&versie=04&file=bronnen%5Crj-ver&zoek=000000000&name=C-FR/01@C-FR/04-01&
Circulaire n° 12/2005 (AAF
16/2005 - Dos. E.E./L. 151) dd. 20.10.2005 : Critères
de localisation - Droits d'enregistrement - Loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions è http://www.fisconet.fgov.be/fr/?Frame.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=vrb2005\vrb05&zoek=000000000&type=CIRREG&name=20.10.05/1&rgl=-1
De
NOTARIUS N°4/5 de 2005
Les
informations sont désormais transmises "automatiquement" – et par voie électronique -, ce qui
signifie que le fisc français signalera au fisc belge "tout" achat
par un Belge d'un bien immobilier en France, inclus via le cas fréquent d'une
société civile immobilière ( SCI )
Pas d'information pour le passé à moins que cette SCI n'achète de
nouveaux immeubles.
Mais
celui qui projette d'acheter un immeuble en France, via une SCI, doit savoir
que le fisc français communique à son homologue belge l'identité de ses
associés ainsi que l'achat réalisé. La "discrétion" ne subsiste
encore que pour un rachat d'actions d'une SCI existante…
PLUS ? :
Ambassade de France en Belgique
( Du site de l'attaché fiscalè http://www.attachefiscal.be/ )
Partie à lireè http://www.attachefiscal.be/conventions/convenfr59.htm
Et
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_1426/fichedescriptive_1426.pdf
et
Recherche " France "
en général :
Du dit site des " CAHIERS
FISCAUX EUROPEENS " è http://www.fontaneau.com/moteur.htm
A défaut de recherche d'un texte
précis renseignez : "Belgique""année" et cliquez !
2. IMPÔTS DIRECTS:
* Du site de SPF FINANCES:
a) 2007 : L’Administration des
Affaires Fiscales (AAF) a établi un modèle standard de Convention préventive de
la double imposition . Les textes français et néerlandais en seront publiés
prochainement. En attendant è Texte
anglais
Listes
actualisées des conventions préventives de la double imposition
Directives
européennes, Conventions et Ordonnances
b) Site
général SPF Finances è http://minfin.fgov.be/portail1/fr/cadrefr.htm
* 14
SEPTEMBRE 2007 (M.B. 24/09/07). Modèle de
la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes
physiques) pour l'exercice d'imposition 2007 + imprimés informatiques è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-09-24&numac=2007003428
* LA FRANCE ET LA
BELGIQUE DECIDENT D’INTENSIFIER
L’ECHANGE
DE RENSEIGNEMENTS ET LA COOPERATION ADMINISTRATIVE è http://www.fontaneau.com/cfe758.htm
: Commentaire sur le texte de l'arrangement du 10 juillet 2002.
* Accord entre les autorités compétentes de
la France et de la Belgique relatif à un dispositif transfrontalier d'échange
direct de renseignements fiscaux è version française et è version néerlandaise
* La Convention du 10 mars 1694, entrée en
vigueur le 17 juin 1965 ; modifiée par les avenants des 15 février 1971 et
8 février 1999, règle les problèmes de double imposition entre la France et la
Belgique en matière d’impôts
directs è http://www.fontaneau.com/02/14/1.htm , inclus l’Avenant signé le 8 février 1999 + Texte avenant: http://www.assemblee-nationale.fr:80/11/projets/pl1924.asp
* La même chose ? è * Convention France Belgique
Tout sur : Projet de loi portant assentiment
à l’avenant
à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique
réciproque en matière d’impôts
sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8
février 1999 èhttp://www.senate.be:80/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=16794578&LANG=fr
* 3. CHERCHER
RECHERCHE DES TEXTES LEGAUX
Notez l'avantage
CONSIDERABLE de CHRONO
pour rechercher
tous les textes légaux FR + NL:
Un premier conseil
: n'oublier pas de cocher " Ne montrer que les actes encore en vigueur "
Puis après
l'obtention d'un texte, demandez – si disponible- à l'avoir " Cet acte dans "Législation consolidée" au SPF Justice
", dans la nouvelle page: cliquez alors en haut à droite sur " DETAIL ".
Alors à ce stade
un exemple: vous avez eu l'adresse : http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a.pl
Passez à l'autre
version linguistique puis … revenez à la première version
Vous n'avez plus la
même adresse internet mais une comme celle-ci : http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1987033152
Conservez cette
adresse car elle restera valable lors de la mise à jour par Chrono d'une
version POSTERIEURE de cette législation…N-B.mais sans garantie quant à la
rapidité de cette mise à jour !
Le problème: le site renseigne un manque de personnel
qualifié & des coordinations restent en panne…
RECHERCHE DES
DECISIONS JUDICIAIRES
ETAPE 1: Veuillez
lire les 13 pages du Manuel http://jure.juridat.just.fgov.be/user_search_fr.pdf
ET LIRE
ETAPE 2: Les recherches sont effectuer
au lien suivant http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=fr
Changement de langue de recherche : remplacez le fr
par nl !
Notez qu'en
septembre 2007 le site était encore très incomplet!
AUTRES SITES et BLOGS de l'auteur du siteè http://leondochy.blogspot.com/ renseignant notamment:
France : 2007: La
réforme du droit successoral en France et droit des donations
DROIT CIVIL et
DROIT FISCALè https://www.angelfire.com/co/Dochy/FRANCE.htm
BAUX
A LOYER : Les " TROIS " lois de 2006 et de
2007 + MODELES + … è BAIL DE RESIDENCE
PRINCIPALE
AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR …
L'auteur de ce site ne reprend pas nécessairement à son compte les
points de vue exposés, pas plus qu'il ne peut garantir l'exactitude du contenu
juridique, notamment des sites dont il renseigne l'accès...
Léon Dochy, notaire honoraire à Pecq è leon.dochy@skynet.be
Compteur des visites ( fiscalité
) depuis sa création du site (d'abord
sous forme d'un blog en octobre 2006 ) avec 2.100 visites à fin
août 2007
Et à ce jour è...
La publicité
ci-dessous n'émane pas de l'auteur et ne concerne pas nécessairement le droit
belge