TEXTE
ACTUEL |
NOUVELLE
LOI |
MODIFICATIONS DU TITRE VI DU CODE CIVIL |
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TITRE
VI. - DU DIVORCE. |
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CHAPITRE
I. - DES CAUSES DU DIVORCE. |
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Art.
229.
<L 28-10-1974, art. 3>. Chaque époux pourra demander le divorce pour
adultère de son conjoint. |
« Art. 229. § 1er.
Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable
entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend
raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de
celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée
par toutes voies de droit. |
« Art. 230. Les époux
peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées
dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code
judiciaire. » |
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Art.
231.
Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou
injures graves de l'un d'eux envers l'autre. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
232.
<L 01-07-1974, art. 1>. Chacun des époux peut demander le divorce pour
cause de séparation de fait de plus de (deux) ans s'il ressort de cette
situation que la désunion des époux est irrémédiable et que l'admission du
divorce sur cette base n'aggrave pas de manière notable la situation
matérielle des enfants mineurs, issus du mariage des époux ou adoptés par
eux. <L 2000-04-16/32, art. 2, 009; En vigueur : 2000-05-29> |
Abrogé L 27-04-2007 |
Le divorce peut également être demandé
par l'un des époux si la séparation de fait de plus de (deux) ans est la
conséquence de l'état de démence ou de l'état grave de déséquilibre mental
dans lequel se trouve l'autre époux et s'il ressort de cette situation que la
désunion des époux est irrémédiable et que l'admission du divorce sur cette
base n'aggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants
mineurs issus du mariage des époux ou adoptés par eux. Cet époux est
représenté par son tuteur, son administrateur provisoire général ou spécial,
ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le
président du tribunal à la requête de la partie demanderesse. <L
2000-04-16/32, art. 2, 009; En vigueur : 2000-05-29> |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
233.
Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière
prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle
détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable,
et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce. |
Abrogé L 27-04-2007 |
CHAPITRE
II. - DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE. |
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SECTION
I. - DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE. |
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Les articles 234 à
266 bis ont été abrogés par la Loi du
10-10-1967 (art. 18) |
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SECTION
II. - DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN
DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE. |
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Les art 267 à 271
ont été abrogés par <L 10-10-1967, art. 18>. |
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SECTION
III. - DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE
DETERMINEE. |
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Les art 272 à 274
ont été abrogés par <L 10-10-1967, art. 18> . |
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CHAPITRE
III. - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL. |
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Art.
275.
<L 20-11-1969, art. 1>. Le consentement mutuel des époux ne sera point
admis si l'un d'eux a moins de (vingt ans) (au moment du dépôt de la requête
visée à l'article 1288bis du Code judiciaire). <L 19-01-1990, art. 26>.
<L 1997-05-20/47, art. 22, 004; En vigueur : 07-07-1997> |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
276.
<L 1997-05-20/47, art. 23, 004; En vigueur : 07-07-1997> Le
consentement mutuel ne sera admis que lorsque le mariage aura été conclu au
moins deux ans avant le dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du Code
judiciaire. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Les art 277 à 294
bis ont été abrogés par <L
20-11-1969, art. 2>. |
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CHAPITRE
IV. - DES EFFETS DU DIVORCE. |
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Art.
295.
<L 31-03-1987, art. 36>. Si les époux divorcés se réunissent en faisant
célébrer de nouveau leur mariage, l'article 1465 ne sera applicable que s'il
existe des enfants issus d'un mariage contracté entre les deux unions. |
Art.
295.
Si les époux divorcés se réunissent en faisant célébrer de nouveau leur
mariage, l'article 1465 ne sera applicable que s'il existe des enfants issus
d'un mariage contracté entre les deux unions. |
Les art 296 à 298
ont été abrogés par <L 31-03-1987, art. 37>. |
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Art.
299.
Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement
mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis, perdra tous les
avantages que l'autre époux lui avaient faits, soit par leur contrat de
mariage, soit depuis le mariage contracté. |
« Art. 299. Sauf
convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu'ils se sont
faits par contrat de mariage et depuis qu'ils ont contracté mariage. ». |
Art.
300.
<L 14-07-1976, art. IV>. L'époux qui aura obtenu le divorce, conservera
les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés
réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
301.
<L 09-07-1975, art. 1>. § 1. Le tribunal peut accorder à l'époux qui a
obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension
pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et
possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à
celles dont il bénéficiait durant la vie commune. |
« Art. 301. § 1er.
Sans préjudice de l'article 1257 du Code judiciaire, les époux peuvent
convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de
celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être
revu. |
§ 2. Le tribunal qui accorde la pension
constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice
des prix à la consommation. Le montant de base de la pension
correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le
jugement ou l'arrêt (prononçant) le divorce est coulé en force de chose
jugée, à moins que le tribunal en décide autrement. Tous les douze mois, le
montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de
l'indice des prix a la consommation du mois correspondant. <L
1997-05-20/47, art. 24, 004; En vigueur : 07-07-1997> Ces modifications sont appliquées à la
pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice
nouveau à prendre en considération. Le tribunal peut, dans certains cas,
appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie. |
§ 2. A défaut de la
convention visée au § 1er, le tribunal peut, dans le jugement
prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la
demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de
l'autre époux. |
§ 3. Si, par suite de circonstances
indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la pension, celle-ci n'est
plus suffisante et ce dans une mesure importante pour sauvegarder la
situation prévue au § 1er, le tribunal peut augmenter la pension. Si, par suite d'une modification sensible
de la situation du bénéficiaire, le montant de la pension ne se justifie
plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension. Ceci vaut également en cas de
modification sensible de la situation du débiteur de la pension par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté. |
§ 3. Le tribunal fixe
le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de
besoin du bénéficiaire. La pension alimentaire
ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. |
§ 4. En aucun cas, le montant de la
pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la
pension. |
§ 4. La durée de la
pension ne peut être supérieure à celle du mariage. |
§ 5. La pension peut à tout moment être
remplacée par un capital, de l'accord des parties, homologué par le tribunal.
A la demande de l'époux débiteur de la pension, le tribunal peut également
accorder, à tout moment, la capitalisation. |
§ 5. Si le défendeur
prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise
unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié
ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de
payer une pension réduite. |
§ 6. La pension n'est plus due au décès
de l'époux débiteur, mais le créancier peut demander des aliments à charge de
la succession, et ce aux conditions prévues à l'article (205bis), §§ 2, 3, 4
et 5 du Code civil. <L 31-03-1987>. |
§ 6. Le tribunal qui
accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation. |
|
§ 7. Même en cas de
divorce par consentement mutuel, et sauf dans ce cas si les parties ont
convenu expressément le contraire, le tribunal peut augmenter, réduire ou
supprimer la pension dans le jugement prononçant le divorce ou par une
décision ultérieure si par suite de circonstances nouvelles et indépendantes
de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté. |
|
§ 8. La pension peut à tout
moment être remplacée, de l'accord des parties, par un capital homologué par
le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut
également accorder à tout moment la capitalisation. |
|
§ 9. Les époux ne
peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution
du mariage. |
|
§ 10. La pension n'est
plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des
aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l'article 205bis,
§§ 2, 3, 4 et 5. |
|
§ 11. Le tribunal peut décider
qu'en cas de défaut d'exécution par le débiteur de son obligation de
paiement, le bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus
de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime
matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. |
|
§ 12. Le tribunal qui
statue en matière de pension alimentaire peut ordonner d'office l'exécution
provisoire de la décision. » |
Art.
301bis.
<L 09-07-1975, art. 2>. Le tribunal peut, en vue de la fixation du
montant de la pension et en vue de l'exécution du jugement fixant celle-ci,
exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article
(221) du Code civil. En ce cas, les dispositions reprises au (sixième) alinéa
de l'article 1280 du Code judiciaire sont d'application. <L 1997-05-20/47,
art. 25, 004; En vigueur : 07-07-1997> |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
302.
<L 1995-04-13/37, art. 3, 003; En vigueur : 03-06-1995> Après la
dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant
et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et
mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l'accord des parties
dûment entériné conformément à l'article 1258 du Code judiciaire, soit par la
décision ordonnée par le président statuant en référé conformément à
l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du
présent Code. |
Art.
302.
Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de
l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les
père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l'accord des parties homologué conformément à l'article
1256 du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le
président statuant en référé conformément à l'article 1280 du Code
judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent Code. |
Art. 303. (abrogé) <L 1995-04-13/37, art. 4,
003; En vigueur : 03-06-1995> |
|
Art.
304.
La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les
enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par
les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il
n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans
les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de
divorce. |
Art.
304.
La dissolution du mariage par le divorce prononcé
en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages
qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales
de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants
que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient
ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce. |
Art. 305. (Abrogé) <L 01-07-1972, art. 12>. |
|
Art.
306.
<L 01-07-1974, art. 4>. Pour l'application des articles 299, 300 et 301
l'époux qui obtient le divorce sur base du premier alinéa de l'article 232,
est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé; le tribunal
pourra en décider autrement si l'époux demandeur apporte la preuve que la
séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
307.
<L 01-07-1974, art. 5>. Lorsque le divorce est admis sur base du second
alinéa de l'article 232, chacun des époux conservera le bénéfice des
institutions contractuelles faites à son profit par son conjoint. Le tribunal pourra accorder à l'un des
époux à charge de l'autre une pension alimentaire soumise aux règles
déterminées à l'article suivant. <L 14-07-1976, art. IV>. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art. 307bis. <Inséré par L 01-07-1974, art. 6>. La pension alimentaire accordée en vertu des articles 306 et 307
pourra excéder un tiers des revenus du débiteur et être adaptée ou supprimée
selon les modifications des besoins et des ressources des parties. La
succession du débiteur prédécédé sans laisser d'enfants de son mariage avec
le survivant, doit des aliments à ce dernier selon les règles de l'article
205. |
Abrogé L 27-04-2007 |
CHAPITRE
V. - DE LA SEPARATION DE CORPS. |
|
Art.
308.
<L 27-01-1960, art. 1>. Après le prononcé de la séparation de corps, le
devoir de secours ne subsistera qu'au profit de l'époux qui a obtenu la
séparation. |
« Art. 308. Le devoir
de secours subsiste après le prononcé de la séparation de corps. ». |
Les art 309 à 310
bis ont été abrogés par <L
15-12-1949, art. 29>. |
|
Art.
311.
La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. |
Art.
311.
La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. |
Art.
311bis.
<L 08-04-1965, art. 17>. Les articles 299, 300 et 302 sont applicables
à la séparation de corps pour cause déterminée. (L'article 304 est applicable) a la
séparation de corps tant pour cause déterminée que par consentement mutuel.
<L 1997-05-20/47, art. 26, 004; En vigueur : 07-07-1997> |
« Art. 311bis. Les articles
229, 299, 302 et 304 du même Code sont applicables à la séparation de corps.
». |
Les art 311 ter et
311 quater ont été abrogés par <L
20-07-1962, art. 25>. |
MODIFICATIONS DIVERSES DU
CODE CIVIL |
|
Art.
316bis.
<inséré par L 2006-07-01/75,
art. 6; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> Sauf
déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance, la
présomption de paternité visée à l'article 315 n'est pas applicable : |
Art.
316bis.
Sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de
naissance, la présomption de paternité visée à l'article 315 n'est pas
applicable : |
Art.
1428.
<L 14-07-1976, art. 2> En cas de dissolution du régime légal par le
décès d'un des époux, la séparation de biens judiciaire, le divorce ou la
séparation de corps pour les causes reprises aux articles 229, 231 et 232,
les époux ou le conjoint survivant seront tenus de faire inventaire et
estimation des biens meubles et des dettes communes. |
Art.
1428.
En cas de dissolution du régime légal par le décès d'un des époux, la
séparation de biens judiciaire, le divorce ou la séparation de corps pour les
causes reprises à l’article 229, les époux ou
le conjoint survivant seront tenus de faire inventaire et estimation des
biens meubles et des dettes communes. Il doit être établi dans les trois mois
du décès, de la transcription du divorce ou de la séparation de corps ou de
la publication au Moniteur belge de l'extrait de la décision prononçant la
séparation de biens. |
Art.
1429.
<L 14-07-1976, art. 2> La dissolution du régime légal opérée par le
divorce ou la séparation de corps pour les causes reprises aux articles 229,
231 et 232 ne donne pas ouverture aux droits de survie. |
Art.
1429. La dissolution du régime légal opérée par
le divorce ou la séparation de corps pour les causes reprises
à l’articles 229 ne donne pas ouverture aux droits de survie. |
Art.
1447.
<L 14-07-1976, art. 2> Lorsque le régime légal prend fin par le
divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens, chacun des époux
peut au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de faire
application à son profit des dispositions visées à l'article 1446. |
Art.
1447.
Lorsque le régime légal prend fin par le divorce, la séparation de corps ou
la séparation de biens, chacun des époux peut au cours des opérations de
liquidation, demander au tribunal de faire application à son profit des
dispositions visées à l'article 1446. |
Art.
1459.
<L 14-07-1976, art. 2> Lorsque la dissolution du régime est l'effet du
divorce ou de la séparation de corps pour les causes reprises aux articles
229, 231 et 232, il n'y a pas lieu à délivrance du préciput. |
Art.
1459.
Lorsque la dissolution du régime est l'effet du divorce ou de la séparation
de corps pour les causes reprises à l’article 229, il n'y a pas lieu à délivrance du préciput. |
MODIFICATIONS DIVERSES
DU CODE JUDICIAIRE |
|
Art.
628.
Est seul compétent pour connaître de la demande : (...) |
Art.
628.
Est seul compétent pour connaître de la demande : (...) |
Art.
1016bis.
<L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> La preuve de
l'adultère comme cause de divorce peut être faite par constat d'huissier de
justice. |
Art.
1016bis.
La preuve de l'adultère (...) peut être faite
par constat d'huissier de justice. |
Art.
1412.
<L 1987-03-31/52, art. 87, 004; En vigueur : 06-06-1987> (Les
limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er,
§ 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables :) <L 1993-01-14/34, art.
11, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> |
Art.
1412
Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, §
1er, § 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables : 2° lorsque la rémunération, la pension ou
l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre créancier d'aliments
en application des articles 203ter, 221, 301 §11 du Code civil ou 1280, alinéa 5, du
présent Code; |
MODIFICATIONS DU CHAPITRE XI CODE JUDICIAIRE (4ème PARTIE
LIVRE IV) |
|
CHAPITRE XI. _ Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens. |
|
Section
Ière. _ Divorce pour cause déterminée. |
« Section première - Du divorce pour désunion
irrémédiable"; |
Art.
1254.
<L 1994-06-30/33, art. 2, 026; En vigueur : 1994-10-01> § 1. Sauf les dérogations prévues dans la
présente section, la cause est introduire, instruite et jugée dans la forme
ordinaire. |
« Art. 1254. § 1er.
Sauf lorsqu'elle est fondée sur l'article 229, § 1er, du Code
civil, la demande pour cause de désunion irrémédiable peut être introduite
par une requête prévue aux articles 1034bis et suivants. |
§ 2. Outre les mentions prévues à
l'article 702 l'exploit de citation contient, à peine de nullité, une
description détaillée des faits et, le cas échéant, la mention de l'identité
des enfants mineurs, non mariés ni émancipés, communs aux époux, des enfants
adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un deux et adoptés par l'autre. L'exploit de citation peut contenir
également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la
personne, les aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants. (Dans ce cas, l'exploit de citation peut
contenir l'indication des lieu, jour et heure de l'audience des référés.)
<L 1997-05-20/47, art. 2, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997> |
§ 2. Les intéressés sont
dispensés de fournir les diverses preuves d'identité, de nationalité et
d'inscription aux registres de la population ou des étrangers mentionnées au
§ 1er, pour autant qu'ils soient inscrits, à la date de l'acte
introductif d'instance, au Registre national des personnes physiques créé par
la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques. Les données figurant dans ce registre font foi jusqu'à preuve du
contraire. Le greffier du tribunal contrôle dans ce cas les données d'identité
au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier. |
§ 3. Le demandeur dépose, au plus tard de
l'audience d'introduction, les pièces suivantes : 1° un extrait de l'acte de mariage; 2° un extrait des actes de naissance des
enfants visés au § 2; 3° (une preuve) de nationalité de chacun
des époux. <L 1997-05-20/47, art. 2, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997> (Lorsque les pièces font défaut ou sont
incomplètes, la cause est renvoyée au rôle.) <L 1997-05-20/47, art. 2, 3°,
033; En vigueur : 07-07-1997> |
§ 3. Les dispositions
du § 2 ne s'appliquent pas à une action en référé. Elles ne s'appliquent pas
davantage aux personnes inscrites au registre d'attente. |
|
§ 4. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes,
ou si le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations
pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à
communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la
procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de
constituer le dossier. |
|
§ 5. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou l'une
d'elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l'objet de la demande,
introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par
conclusions contradictoirement prises, ou par conclusions communiquées à
l'autre conjoint par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception. » |
Art.
1255.
<L 1994-06-30/33, art. 3, 026; En vigueur : 1994-10-01> Si des
faits allégués par le demandeur donnent lieu à une poursuite pénale, l'action
en divorce reste suspendue jusqu'après l'arrêt ou le jugement, passé en force
de chose jugée, de la juridiction répressive; alors elle peut être reprise,
sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt ou du jugement aucune fin de
non-recevoir ou exception préjudicielle contre le demandeur. |
« Art. 1255. § 1er. Si le divorce est sollicité
conjointement sur la base de l'article 229, § 2, du Code civil, la requête
est signée par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire. |
|
§ 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux en
application de l'article 229, § 3, du Code civil, le juge prononce le divorce
s'il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d'un an. |
|
§ 3. Si le divorce est demandé par l'un des époux et qu'en
cours de procédure, l'autre marque son accord quant à la demande, le divorce
est prononcé moyennant le respect des délais visés au § 1er. |
|
§ 4. La séparation de fait des époux peut être établie par
toutes voies de droit, l'aveu et le serment exceptés, et notamment par la
production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des
adresses différentes. |
|
§ 5. Si le divorce est demandé par l'une des parties, en
application de l'article 229, § 1er, du Code civil, et que le caractère
irrémédiable de la désunion est établi, le juge peut prononcer le divorce
sans délai |
|
§ 6. Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution
personnelle des parties est requise en cas de demande conjointe fondée sur
l'article 229, § 2, du Code Civil et la comparution personnelle de la partie
demanderesse dans les autres cas. |
|
§7. Si l’un des époux est dans un état de démence ou dans
un état grave de déséquilibre mental, il est représenté en tant que défendeur
par son tuteur, son administrateur provisoire, ou, à défaut, par un
administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la
requête de la partie demanderesse. |
Art. 1256. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 4, 026; En
vigueur : 1994-10-01> |
« Art. 1256. A tout moment, les parties peuvent demander au
juge d'homologuer leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la
personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants. |
Art. 1257. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 4, 026; En
vigueur : 1994-10-01> |
« Art. 1257. Sans préjudice de l'article 302 du Code civil,
les accords homologués pendant la procédure en divorce ou les mesures
ordonnées en référé sont provisoires au sens de l'article 1039, alinéa 1er,
du Code judiciaire. |
Art.
1258.
<L 1994-06-30/33, art. 5, 026; En vigueur : 1994-10-01> § 1. Si les deux époux sont présents à
l'audience d'introduction et si l'un deux ou les deux le demandent, le juge
leur fait les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement.
Les avocats des parties ne sont pas présents à cette audience jusqu'à ce
qu'une décision soit prise concernant le rapprochement. Il est dresse procès-verbal de la
conciliation. A défaut de conciliation, il est fait
application de l'article 735. § 2. Le cas échéant, le juge entérine
l'accord complet ou partiel des parties concernant les mesures provisoires
relatives à leur personne, leurs aliments et leurs biens. S'il juge convenable, il entérine
l'accord complet ou partiel des parties sur les mesures provisoires relatives
à la personne, aux aliments et aux biens de leurs enfants. (Cet accord entériné vaut jugement au
sens de l'article 1043.) <L 1997-05-20/47, art. 3, 1°, 033; En vigueur :
07-07-1997> A défaut d'accord entériné, il renvoie la
cause (, à la demande d'une des parties,) à la première audience utile des
référés (, pour autant qu'elle ne soit pas encore inscrite au rôle des
référés. L'article 803 est d'application). <L 1997-05-20/47, art. 3, 2° et
3°, 033; En vigueur : 07-07-1997> Si à l'audience à laquelle la cause a été
ainsi renvoyée, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut
être requis contre elle. |
« Art. 1258. Sauf
convention contraire, les dépens sont partagés entre les parties lorsque le
divorce est prononcé sur la base de l'article 229, §§ 1er et 2, du
Code civil. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé sur la base de
l'article 229, § 1er, le juge peut en décider autrement, compte
tenu de toutes les circonstances de la cause. |
Art.
1259.
<L 2001-02-19/39, art. 9, 053; En vigueur : 01-10-2001> Le juge peut
être saisi d'une requête déposée par les parties en application de l'article
1288bis. Dans ce cas, le juge ordonne que la cause
soit rayée du rôle. Le greffe fixera la procédure pour cette requête en
fonction des articles 1288ter et suivants. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art. 1260. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6,
026; En vigueur : 1994-10-01> |
|
Art. 1260bis. (abrogé) <L
1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 1994-10-01> |
|
Art.
1261.
(...) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; ED : 1994-10-01> Lorsque les parties ou l'une d'elles ont
fait élection de domicile, les significations sont faites à ce domicile. Les dossiers sont déposés au greffe huit
jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries. |
Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait
élection de domicile, les significations sont faites à ce domicile. Les dossiers sont déposés au greffe huit
jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries. |
Art. 1262. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 7,
026; En vigueur : 1994-10-01> |
|
Art.
1263.
<L 1994-06-30/33, art. 8, 026; En vigueur : 1994-10-01> Lorsque le tribunal aura ordonné la
comparution personnelle, des parties, l'époux qui fait défaut peut être
déclaré déchu de son action. |
Art.
1263.
Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle, des
parties, l'époux qui fait défaut peut être déclaré déchu de son action. |
Art.
1264.
<L 1994-06-30/33, art. 9, 026; En vigueur : 1994-10-01> Les parties comparaissent à l'enquête en
personne, assistées de leur avocat s'il échet. Elles peuvent également être
représentées par celui-ci. |
Art.
1264
Les parties comparaissent à l'enquête en personne, assistées de
leur avocat s'il échet. Elles peuvent également être représentées par
celui-ci. |
Art. 1265. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10,
026; En vigueur : 1994-10-01> |
|
Art. 1266. (abroge) <L
1994-06-30/33, art. 10, 026; En vigueur : 1994-10-01> |
|
Art.
1267.
Le demandeur peut, en tout état de cause, transformer sa demande de divorce
en demande de séparation de corps. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
1268.
<L 1994-06-30/33, art. 11, 026; En vigueur : 1994-10-01> Les demandes ampliatives et
reconventionnelles en divorce peuvent être formées (par des conclusions
nouvelles prises contradictoirement). <L 1997-05-20/47, art. 4, 033; En
vigueur : 07-07-1997> Ces demandes ne sont point considérées
comme des demandes nouvelles. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
1269.
(Le dispositif des jugements ou arrêts (prononçant le divorce) énonce
l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de la célébration
de leur mariage.) <L 1-7-1974, art. 10> <L 1994-06-30/33, art. 12,
026; En vigueur : 1994-10-01> (En cas d'application de l'article 232
(du Code civil), il est fait mention du moment où la séparation de fait a
pris cours.) <L 28-10-1974, art. 5> <L 1994-06-30/33, art. 12, 026;
En vigueur : 1994-10-01> |
Art.
1269.
Le dispositif des jugements ou arrêts
prononçant le divorce énonce l'identité complète des parties ainsi que
les lieu et date de la célébration de leur mariage. alinéa 2 abrogé L
27-04-2007 |
Art.
1270.
La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine
d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six
mois ou d'une de ces peines seulement. Toutes les dispositions du livre Ier du
Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette
infraction. |
Art.
1270.
La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine
d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six
mois ou d'une de ces peines seulement. Toutes les dispositions du livre Ier du
Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables à cette
infraction. |
Art. 1270bis. <L 1994-06-30/33, art. 13, 026; En vigueur
: 1994-10-01> Lorsque la demande en divorce est formée
pour cause de séparation de fait, conformément à l'article 232 du Code civil,
la preuve que les époux vivent séparés depuis plus de (deux) ans peut être
fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion du serment. <L 2000-04-16/32,
art. 3, 048; En vigueur : 2000-05-29> |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art. 1271. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14,
026; En vigueur : 1994-10-01> |
|
Art. 1272. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14,
026; En vigueur : 1994-10-01> |
|
Art. 1273. (abrogé) <L 1990-05-03/34, art. 2,
013; En vigueur : 1990-07-03> |
|
Art.
1274.
Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à
partie pour les arrêts contradictoires et du jour où l'opposition ne sera
plus recevable pour les arrêts par défaut. Le pourvoi contre l'arrêt (prononçant) le
divorce est suspensif. <L 1994-06-30/33, art. 15, 026; En vigueur :
1994-10-01> |
« Art. 1274. Le délai
pour se pourvoir en cassation contre une décision prononçant le divorce est
d'un mois. Ce délai et le pourvoi sont suspensifs. » |
Art.
1275.
<L 1994-06-30/33, art. 16, 026; En vigueur : 1994-10-01> § 1. Tout exploit de signification d'un
jugement ou arrêt prononçant le divorce pour cause déterminée est communiqué
immédiatement en copie au greffier. |
Art.
1275. § 1. Tout exploit de
signification d'un jugement ou arrêt prononçant le
divorce (...) est communiqué
immédiatement en copie au greffier. |
§ 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant
prononcé le divorce, a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le
dispositif du jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a
acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous
pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où
le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en
Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles). <L 1997-05-20/47,
art. 5, 033; En vigueur : 07-07-1997> L'accusé de réception est dénoncé par le
greffier aux parties. Dans le mois de la notification à
l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses
registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été
dressé ou transcrit en Belgique. Après avoir effectué la transcription,
l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le
tribunal qui a statué sur la demande. |
§ 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant
prononcé le divorce, a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le
dispositif du jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a
acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous
pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu
où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en
Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles). L'accusé de réception est dénoncé par le
greffier aux parties. Dans le mois de la notification à
l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses
registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été
dressé ou transcrit en Belgique. Après avoir effectué la transcription,
l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le
tribunal qui a statué sur la demande. |
Art.
1276.
<L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le délai prévu à l'article 1275, § 2,
alinéa 1er, ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après
l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu
contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le
jugement est rendu par défaut et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration
du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de
l'arrêt rejetant le pourvoi. |
Le délai prévu à l'article 1275, § 2,
alinéa 1er, ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après
l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu
contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le
jugement est rendu par défaut et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration
du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de
l'arrêt rejetant le pourvoi. |
Art. 1277. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 17,
026; En vigueur : 1994-10-01> |
|
Art.
1278.
<L 1-7-1974, art. 7> Le jugement ou l'arrêt qui (prononce) le divorce
(produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision
acquiert force de chose jugée, et) produit ses effets à l'égard des tiers du
jour de la transcription. <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur :
1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 6, 1°, 033; En vigueur :
07-07-1997> (Il remonte, à l'égard des époux, en ce
qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité de
demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.)
<L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01> (En cas de décès d'un des époux, avant la
transcription du divorce mais après que la décision le prononçant a acquis
force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des
tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée
conformément à l'article 1275.) <L 1997-05-20/47, art. 6, 2°, 033; En
vigueur : 07-07-1997> (Le tribunal peut, à la demande de l'un
des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles
propres à la cause, décider dans le jugement qui (prononce) le divorce qu'il
ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communautés de l'existence
de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le
moment où la séparation de fait a pris cours.) <L 1994-06-30/33, art. 19,
026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 7, 033; En vigueur
: 07-07-1997> Les parties peuvent également former
pareille demande au cours de la liquidation de la communauté. |
Art.
1278.
Le jugement ou l'arrêt qui (prononce) le divorce produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour
où la décision acquiert force de chose jugée, et produit ses effets à l'égard
des tiers du jour de la transcription. Il remonte, à l'égard des époux, en ce
qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité de demandes,
au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non. En cas de décès d'un des époux, avant la
transcription du divorce mais après que la décision le prononçant a acquis
force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des
tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée
conformément à l'article 1275. Le tribunal peut, à la demande de l'un
des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles
propres à la cause, décider dans le jugement qui prononce le divorce qu'il ne
sera pas tenu compte dans la liquidation de la communautés de l'existence de
certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le
moment où la séparation de fait a pris cours. Les parties peuvent également former
pareille demande au cours de la liquidation de la communauté. |
Art. 1279. (abrogé) <L 1995-04-13/37, art. 16,
031; En vigueur : 03-06-1995> |
|
Art.
1280.
(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) statuant en
référé, connaît, (jusqu'à la dissolution du mariage à la demande, soit des
parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi) en tout état de cause,
des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens,
tant des parties que des enfants. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En
vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 8, 1°, 033; En vigueur :
07-07-1997> (Le juge tient compte, le cas échéant,
des opinions exprimées par les enfants dans les conditions prévues à
l'article 931, alinéas 3 à 7.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur
: 1994-10-01> Le procureur du Roi peut prendre, à
l'intervention (du service social compétent), tous renseignements utiles
concernant la situation morale et matérielle des enfants. <L
1994-02-02/33, art. 35, 027; En vigueur : 27-09-1994> (Le président du tribunal ou le juge qui
en exerce les fonctions) peut demander au procureur du Roi de procéder à
l'information prévue à l'alinéa précédent. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026;
En vigueur : 1994-10-01> L'information est, en tout cas,
communiquée aux parties. (Le président du tribunal ou le juge qui
en exerce les fonctions) peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au
juge de paix par l'article (221) du Code civil. En ce cas son ordonnance est
opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la signification qui
leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête d'une des
parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en
sont informés par la même voie, à la requête de la partie la plus diligente.
<L 14-7-1976, art. IV> <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur :
1994-10-01> (Si un époux a commis à l'encontre de
l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code
pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397
CC ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime
se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la
résidence conjugale s'il en fait la demande.) <L 2003-01-28/33, art. 6,
060; En vigueur : 22-02-2003> (Les articles 1253sexies, § 1,
1253septies, alinéa premier, et 153octies sont d'application lorsque
l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque
est demandée ou ordonnée; est également d'application l'article 224 du Code
civil.) <L 14-7-1976, art. IV> (Le président du tribunal ou le juge qui
en exerce les fonctions, reste saisi (jusqu'à la dissolution du mariage)
durant toute la durée de la procedure en divorce. <L 1997-05-20/47, art.
8, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997> Sans préjudice d'une nouvelle citation ou
d'une comparution volontaire des parties, la cause peut être ramenée devant
lui, dans les 15 jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des
parties.) <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> |
Art.
1280.
Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions statuant en
référé, connaît, jusqu'à la dissolution du mariage à la demande, soit des
parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi en tout état de cause,
des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens,
tant des parties que des enfants. Le juge tient compte, le cas échéant, des
opinions exprimées par les enfants dans les conditions prévues à l'article
931, alinéas 3 à 7. Le procureur du Roi peut prendre, à
l'intervention du service social compétent, tous renseignements utiles
concernant la situation morale et matérielle des enfants. Le président du tribunal ou le juge qui
en exerce les fonctions peut demander au procureur du Roi de procéder à
l'information prévue à l'alinéa précédent. L'information est, en tout cas,
communiquée aux parties. Le président du tribunal ou le juge qui
en exerce les fonctions peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge
de paix par l'article 221 du Code civil. En ce cas son ordonnance est
opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la signification qui
leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête d'une des
parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en
sont informés par la même voie, à la requête de la partie la plus diligente. Si un époux a commis à l'encontre de
l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code
pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397
CC ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime
se verra attribuer, sauf circonstances
exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la
demande. |
Art.
1281.
Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison
indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette
justification ou de raisons valables, l'autre conjoint peut demander que la
provision alimentaire soit supprimée ou révisée et, s'il est défendeur, que
(le demandeur ne soit pas admis) à continuer les poursuites. <L
1994-06-30/33, art. 22, 026; En vigueur : 1994-10-01> |
Art.
1281.
Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison
indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette
justification ou de raisons valables, l'autre conjoint peut demander que la
provision alimentaire soit supprimée ou révisée et, s'il est défendeur, que
(le demandeur ne soit pas admis) à continuer les poursuites. |
Art.
1282.
<L 1994-06-30/33, art. 23, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le demandeur ou le défendeur en divorce
peut en tout état de cause, (à partir de la date de la signification de la
citation en divorce), requérir, pour la conservation de ses droits,
l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux.
Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les
parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur
comme gardien judiciaire. <L 1997-05-20/47, art. 9, 033; En vigueur :
07-07-1997> |
Art.
1282.
Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de
cause, à partir de la date de l’introduction de la
demande, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition
des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces scellés ne
sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de
représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme
gardien judiciaire. « En tout état de
cause, les parties ont la faculté de faire dresser inventaire conformément au
chapitre II du livre IV. » |
Art.
1283.
<L 1994-06-30/33, art. 24, 026; En vigueur : 1994-10-01> Toute
obligation contractée par un des époux à charge du patrimoine commun
postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est
prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint (sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi). <L 1997-05-20/47, art. 10,
1°, 033; En vigueur : 07-07-1997> (La preuve de sa bonne foi incombe au
tiers contractant.) <L 1997-05-20/47, art. 10, 2°, 033; En vigueur :
07-07-1997> |
Art.
1283.
Toute obligation contractée par un des époux à charge du patrimoine commun
postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il
est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi. La preuve de sa bonne foi incombe au
tiers contractant. |
Art.
1284.
L'action en divorce est éteinte par la réconciliation des époux, survenue
soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la
demande en divorce. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
1285.
Dans l'un et l'autre cas, la demande ne peut être admise. Le demandeur peut
néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la
réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa
nouvelle demande. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
1286.
Si la demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en
fait preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite par le
présent chapitre. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
1286bis.
<L 1-7-1974, art. 11> Par dérogation aux dispositions de l'article 1017
du présent Code, le juge peut, en cas de divorce (prononcé) sur base de
l'article 232 du Code civil, condamner la partie demanderesse aux dépens.
<L 1994-06-30/33, art. 25, 026; En vigueur : 1994-10-01> |
Abrogé L 27-04-2007 |
Section
II. _ Du divorce par consentement mutuel. |
|
Art.
1287.
(Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus
de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera
néanmoins libre de transiger. Ils ont la faculté de faire dresser
préalablement inventaire conformément au Chapitre II - De l'Inventaire du
Livre IV. Ils doivent constater dans le même acte
leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles
745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait avant le
jugement ou l'arrêt prononçant définitivement le divorce.) <L
1994-06-30/33, art. 26, 026; En vigueur : 1994-10-01> Ces conventions sont sans effet si la
procédure est abandonnée.) <L 14-5-1981, art. 32> (Un extrait littéral de l'acte qui
constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se
rapporte à des immeubles, au bureau des hypothèques dans le ressort duquel
les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 2
de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifie par la loi du 10 octobre
1913.) <L 1-7-1972, art. 1> |
Art.
1287.
(Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus
de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera
néanmoins libre de transiger. Ils ont la faculté de faire dresser
préalablement inventaire conformément au Chapitre II - De l'Inventaire du
Livre IV. Ils doivent constater dans le même acte
leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles
745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait avant le
jugement ou l'arrêt prononçant définitivement le divorce.) Alinéa 4 est abrogé L
27-04-2007 Un extrait littéral de l'acte qui
constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se
rapporte à des immeubles, au bureau des hypothèques dans le ressort duquel
les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 2
de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifie par la loi du 10 octobre
1913. |
Art.
1288.
<L 1-7-1972, art. 2> (Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur
convention visant : <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur :
1994-10-01> 1° la résidence de chacun des époux
pendant le temps des épreuves; 2° (l'autorité sur la personne et
l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles
visé à l'article 374, alinéa 4, du Code civil) en ce qui concerne les enfants
visés à l'article 1254, tant pendant le temps des épreuves qu'après le
divorce; <L 1995-04-13/37, art. 17, 031; En vigueur : 03-06-1995> 3° (la contribution de chacun des époux à
l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans
préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre
premier, du Code civil;) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur :
1994-10-01> 4° (le montant de l'éventuelle pension à
payer par l'un des époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce,
la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances
dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être
révisé après le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur :
1994-10-01> ((Lorsque des circonstances nouvelles et
indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation
ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa
précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.)
<L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L
1997-05-20/47, art. 11, 033; En vigueur : 07-07-1997> |
Art.
1288.
Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant : 1° la résidence de chacun des époux
pendant le temps des épreuves; 2° l'autorité sur la personne et
l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles
visé à l'article 374, alinéa 4, du Code civil) en ce qui concerne « les enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux,
les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a
adoptés ». tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce; 3° (la contribution de chacun des époux à
l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans
préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre
premier, du Code civil;) 4° (le montant de l'éventuelle pension à
payer par l'un des époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce,
la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances
dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être
révisé après le divorce.) Lorsque des circonstances nouvelles et
indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation
ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa
précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent. |
Art.
1288bis.
<inséré par L 1994-06-30/33, art. 28, En vigueur : 1994-10-01> La
demande est introduite par voie de requête. Elle est déposée au greffe du tribunal de
première instance choisi par les époux. Outre les autres mentions obligatoires,
(la requête renvoie, à peine de nullité, aux conventions y annexées) exigées
aux articles 1287 et 1288. <L 1997-05-20/47, art. 12, 1°, 033; En vigueur
: 07-07-1997> Sont déposés en annexe à la requête : 1° les conventions dressées en vertu des
articles 1287 et 1288; 2° le cas échéant, l'inventaire prévu à
l'article 1287, alinéa 2; 3° un extrait des actes de naissance et
de l'acte de mariage des époux; 4° un extrait des actes de naissance (des
enfants visés à l'article 1254, § 2, alinéa 1). <L 1997-05-20/47, art. 12,
2°, 033; En vigueur : 07-07-1997> (5° une preuve de nationalité de chacun
des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 12, 3°, 033; En vigueur :
07-07-1997> De la requête et des annexes, il est déposé
un original et deux copies. Si les époux n'ont pas d'enfant, une copie
suffit. L'original de la requête est signé par
chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire. |
Art.
1288bis.
La demande est introduite par voie de requête. Elle est déposée au greffe du tribunal de
première instance choisi par les époux. Outre les autres mentions obligatoires,
(la requête renvoie, à peine de nullité, aux conventions y annexées) exigées
aux articles 1287 et 1288. Sont déposés en annexe à la requête : 1° les conventions dressées en vertu des
articles 1287 et 1288; 2° le cas échéant, l'inventaire prévu à
l'article 1287, alinéa 2; 3° un extrait des actes de naissance et
de l'acte de mariage des époux; 4° un extrait des actes de naissance (des
enfants visés à l'article 1254, § 1er, alinéa 2). 5° une preuve de nationalité de chacun
des époux. De la requête et des annexes, il est
déposé un original et deux copies. Si les époux n'ont pas d'enfant, une copie
suffit. L'original de la requête est signé par
chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire. |
Art.
1288ter.
<inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, En vigueur : 1994-10-01> Dans les huit jours du dépôt, le greffe
adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes. |
Dans les huit jours du dépôt, le greffe
adresse au procureur du Roi, deux copies de la requête et de ses annexes. |
Art.
1289.
<L 1994-06-30/33, art. 30, 026; En vigueur : 1994-10-01> Dans le mois du jour du dépôt de la
requête, les époux se présentent ensemble et en personne devant le président
du tribunal de première instance ou devant le juge qui en exerce les
fonctions. Ils lui font la déclaration de leur
volonté. |
Art.
1289. Dans
le mois du jour du dépôt de la requête, les époux se présentent ensemble et
en personne devant le président du tribunal de première instance ou devant le
juge qui en exerce les fonctions. Ils lui font la déclaration de leur
volonté. |
Art.
1289bis.
<inséré par L 1994-06-30/33, art. 31, En vigueur : 1994-10-01> Dans des circonstances exceptionnelles, le
président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, après avoir
pris connaissance de la requête et de ses annexes peut, par une ordonnance
motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite aux
articles 1289 et 1294 et autoriser l'un ou l'autre des époux à se faire
représenter par un mandataire spécial, avocat ou notaire. |
Dans des circonstances exceptionnelles,
le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, après avoir
pris connaissance de la requête et de ses annexes peut, par une ordonnance
motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite aux
articles 1289 et 1294 et autoriser l'un ou l'autre des époux à se faire
représenter par un mandataire spécial, avocat ou notaire. |
Art.
1289ter.
<inséré par L 1994-06-30/33, art . 32, En vigueur : 1994-10-01> Le procureur du Roi émet un avis écrit
sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu
des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs. L'avis déposé au greffe au plus tard la
veille de la comparution des époux visée à l'article 1289, à moins qu'en
raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit ou
verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce cas, il en est
fait mention sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24,
078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2009> Si l'avis ne peut être donné en temps utile,
le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions en est avisé
au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du
retard sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078;
En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2009> |
Le procureur du Roi émet un avis écrit
sur les conditions de forme, sur l'admissibilité du divorce et sur le contenu
des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs. L'avis déposé au greffe au plus tard la
veille de la comparution des époux visée à l'article 1289, à moins qu'en
raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ, par écrit
ou verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce cas, il en
est fait mention sur (le procès-verbal d'audience). Si l'avis ne peut être donné en temps
utile, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions en est
avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause
du retard sur (le procès-verbal d'audience). |
Art.
1290.
Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...),
telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur
développe toutes les conséquences de leur démarche. <L 1-7-1972, art.
4> (Sans préjudice de l'article 931, alinéas
3 à 7, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des
conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent
contraires aux intérêts de ces derniers. Le juge peut, au plus tard lors de la
comparution des époux prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre
les enfants conformément a l'article 931, alinéas 3 à 7. (Lorsqu'il fait application des
dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans
le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de
l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des
époux.) <L 1997-05-20/47, art. 13, 033; En vigueur : 07-07-1997> Au cours de cette comparution, le juge
peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement
contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1994-06-30/33, art. 33,
026; En vigueur : 1994-10-01> |
Art.
1290.
Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...),
telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur
développe toutes les conséquences de leur démarche. (Sans préjudice de l'article 931, alinéas
3 à 7, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des
conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent
contraires aux intérêts de ces derniers. Le juge peut, au plus tard lors de la
comparution des époux prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre
les enfants conformément a l'article 931, alinéas 3 à 7. (Lorsqu'il fait application des
dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans
le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de
l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des
époux.) Au cours de cette comparution, le juge
peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement
contraires aux intérêts des enfants mineurs.) |
Art.
1291.
<L 1994-06-30/33, art . 34, 026; En vigueur : 1994-10-01> Si les époux ainsi informés persistent
dans leur résolution, il leur est donné acte, par le juge, de ce qu'ils
demandent le divorce et y consentent mutuellement. |
Si les époux ainsi informés persistent
dans leur résolution, il leur est donné acte, par le juge, de ce qu'ils
demandent le divorce et y consentent mutuellement. |
|
« Art. 1291bis. Si les
époux établissent qu'ils sont séparés de fait depuis plus de six mois au moment
de l'introduction de la demande, ils sont dispensés de la comparution prévue
à l'article 1294. |
Art.
1292.
<L 1-7-1972, art. 6> Le greffier dresse procès-verbal détaillé de tout
ce qui a été dit et fait en exécution des articles 1289 à 1291; les pièces
produites demeurent annexées au procès-verbal. Il adresse, dans les quinze jours, au
procureur du Roi, une copie certifié conforme du procès-verbal de la
comparution (...). <L 1997-05-20/47, art. 14, 033; En vigueur :
07-07-1997> |
Art.
1292.
Le greffier dresse procès-verbal détaillé de tout ce qui a été dit et fait en
exécution des articles 1289 à 1291; les pièces produites demeurent annexées
au procès-verbal. Il adresse, dans les quinze jours, au
procureur du Roi, une copie certifié conforme du procès-verbal de la
comparution (...). |
Art.
1293.
<L 1994-06-30/33, art. 35, 026; En vigueur : 1994-10-01> Lorsque les époux ou l'un deux font état
de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment
apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des
enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une
proposition de modification de leurs conventions initiales. Après avoir pris connaissance de l'avis
du procureur du Roi ou après avoir fait application de l'article 931, alinéas
3 a 7, le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur
proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions
concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires
aux intérêts de ces derniers. Le juge peut, au plus tard, lors de la
comparution des époux prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre
les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7. (Lorsqu'il fait application des
dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans
le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue au
deuxième alinéa ou de l'audition prévue au troisième alinéa, une nouvelle
date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294. Au cours de cette comparution, le juge
peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement
contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1997-05-20/47, art. 15,
033; En vigueur : 07-07-1997> |
Lorsque les époux ou l'un deux font état
de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment
apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des
enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une
proposition de modification de leurs conventions initiales. Après avoir pris connaissance de l'avis
du procureur du Roi ou après avoir fait application de l'article 931, alinéas
3 a 7, le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur
proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions
concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires
aux intérêts de ces derniers. Le juge peut, au plus tard, lors de la
comparution des époux prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre
les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7. (Lorsqu'il fait application des
dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans
le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue au
deuxième alinéa ou de l'audition prévue au troisième alinéa, une nouvelle
date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294. Au cours de cette comparution, le juge
peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement
contraires aux intérêts des enfants mineurs.) |
Art.
1294.
<L 1994-06-30/33, art. 36, 026; En vigueur : 1994-10-01> Sauf en cas d'application de l'article
1293, les époux comparaissent ensemble en personne devant le président du
tribunal ou devant le juge qui en exerce les fonctions, dans le mois du jour
où sont révolus les trois mois à compter du procès-verbal prévu par l'article
1292. Ils renouvellent leur déclaration et
requièrent du magistrat chacun séparément, en présence néanmoins l'un de
l'autre, la prononciation du divorce. (Le délai de trois mois est suspendu tant
que, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 a 7, ou à
l'article 1290, alinéa 4, n'a pas pris fin.) <L 1997-05-20/47, art. 16,
033; En vigueur : 07-07-1997> |
Sauf en cas d'application de l'article
1293, les époux comparaissent ensemble en personne",
ou représentés par un avocat ou par un notaire" devant le président du tribunal ou devant
le juge qui en exerce les fonctions, dans le mois du jour où sont révolus les
trois mois à compter du procès-verbal prévu par l'article 1292. Ils renouvellent leur déclaration et
requièrent du magistrat chacun séparément, en présence néanmoins l'un de
l'autre, la prononciation du divorce. (Le délai de trois mois est suspendu tant
que, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 a 7, ou à
l'article 1290, alinéa 4, n'a pas pris fin.) |
|
« Art. 1294bis. § 1er. Si l'une des parties ne
comparaît pas lors de l'audience prévue à l'article 1294, ou fait savoir en cours
de procédure qu'elle ne souhaite pas poursuivre celle-ci, la partie la plus
diligente peut solliciter l'application de l'article 1255. Dans ce cas, le
délai d'un an pour la fixation de l'audience prévue à l'article 1255, § 2,
alinéa 2, prend cours à la date de la comparution visée à l'article 1289. |
Art.
1295.
Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il
leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal
dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par
les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer,
auquel cas il en est fait mention. <L 1-7-1972, art. 9> |
Art.
1295.
Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il
leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal
dresse procès-verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par
les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer,
auquel cas il en est fait mention. |
Art.
1296.
Le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que,
dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la
chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur du Roi auquel
les pièces sont, à cet effet, communiquées par le greffier. |
Art.
1296.
Le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que,
dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la
chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur du Roi auquel
les pièces sont, à cet effet, communiquées par le greffier. |
Art.
1297.
<L 1994-06-30/33, art. 37, 026; En vigueur : 1994-10-01> Si le procureur du Roi constate que les conditions
de forme et de fonds prévues par la loi sont respectées, il donne ses
conclusions en ces termes : " la loi permet". Dans le cas contraire, ses conclusions
d'empêchement sont motivées. |
Si le procureur du Roi constate que les conditions
de forme et de fonds prévues par la loi sont respectées, il donne ses
conclusions en ces termes : " la loi permet". Dans le cas contraire, ses conclusions
d'empêchement sont motivées. |
Art.
1298.
Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que celles
indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du
tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités
déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et homologue les conventions
relatives aux enfants mineurs); dans le cas contraire, le tribunal déclare
qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le divorce et énonce les motifs de la
décision. <L 1994-06-30/33, art. 38, 026; En vigueur : 1994-10-01>
<L 1997-05-20/47, art. 17, 033; En vigueur : 07-07-1997> |
Art.
1298.
Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que celles
indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du
tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités
déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et homologue les
conventions relatives aux enfants mineurs); dans le cas contraire, le
tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le divorce et énonce les
motifs de la décision. |
Art.
1299.
L'appel du jugement qui a (prononcé) le divorce, n'est admissible qu'autant
qu'il soit interjeté par le ministère public (dans le mois) à compter de la
prononciation. Il est signifié aux deux époux. <L 1994-06-30/33, art. 39,
026; En vigueur : 1994-10-01> |
Art.
1299.
L'appel du jugement qui a (prononcé) le divorce, n'est admissible qu'autant
qu'il soit interjeté par le ministère public (dans le mois) à compter de la
prononciation. Il est signifié aux deux époux. |
Art.
1300.
L'appel du jugement qui a déclare ne pas y avoir lieu à (prononcer) le
divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux
parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la
prononciation. Il est signifié au procureur du Roi. <L 1994-06-30/33, art.
40, 026; En vigueur : 1994-10-01> |
Art.
1300.
L'appel du jugement qui a déclare ne pas y avoir lieu à (prononcer) le
divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux
parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la
prononciation. Il est signifié au procureur du Roi |
Art.
1301.
Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi
transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement,
et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu. Le procureur général donne ses
conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des
pièces; le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la
cour d'appel, en la chambre du conseil, et il est statué définitivement dans
les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général. L'arrêt n'est pas susceptible
d'opposition. |
Art.
1301.
Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi
transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement,
et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu. Le procureur général donne ses
conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des
pièces; le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la
cour d'appel, en la chambre du conseil, et il est statué définitivement dans
les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général. L'arrêt n'est pas susceptible
d'opposition. |
Art.
1302.
<L 1994-06-30/33, art. 41, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le délai pour se pourvoir en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel est de trois mois à compter de la
prononciation. Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant
qu'il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement. Le pourvoi contre l'arrêt prononçant le
divorce est suspensif. |
Le délai pour se pourvoir en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel est de trois mois à compter de la
prononciation. Le pourvoi des parties n'est admissible
qu'autant qu'il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement. Le pourvoi contre l'arrêt prononçant le
divorce est suspensif. |
Art.
1303.
(Lorsque le divorce a été prononcé par un jugement ou arrêt passé en force de
chose jugée, un extrait contenant le dispositif de ce jugement ou de l'arrêt
(et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans
le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception
à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque
le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de
Bruxelles).) <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L
1997-05-20/47, art. 18, 033; En vigueur : 07-07-1997> (Le délais d'un mois ne commence à
courir), à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel, et,
à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.
<L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01> (alinéa 3 abrogé) <L 1994-06-30/33,
art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01> (Dans le mois de la réception de
l'extrait du jugement ou de l'arrêt), l'officier de l'état civil transcrit le
dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de
mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique. <L 1994-06-30/33, art.
42, 026; ED : 1994-10-01> |
Art.
1303.
(Lorsque le divorce a été prononcé par un jugement ou arrêt passé en force de
chose jugée, un extrait contenant le dispositif de ce jugement ou de l'arrêt
(et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans
le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception
à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque
le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de
Bruxelles).) (Le délais d'un mois ne commence à
courir), à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel, et,
à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation. (Dans le mois de la réception de
l'extrait du jugement ou de l'arrêt), l'officier de l'état civil transcrit le
dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de
mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique. |
Art.
1304.
<L 1994-06-30/33, art. 43, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le jugement ou
l'arrêt, qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à
compter du jour où il est transcrit. (En cas de décès d'un des époux, avant
la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant a acquis
force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des
tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée
conformément à l'article 1303). <L 1997-05-20/47, art. 19, 033; En vigueur
: 07-07-1997> Toutefois, à l'égard des époux et en ce
qui concerne leurs biens, la décision a effet à partir du procès-verbal
dressé en exécution de l'article 1292. En ce qui concerne les effets personnels
du divorce entre époux, ils se produisent du jour où la décision acquiert
force de chose jugée. |
Art.
1304.
Le jugement ou l'arrêt, qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard
des tiers qu'à compter du jour où il est transcrit. (En cas de décès d'un des
époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le
prononçant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme
divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la
transcription effectuée conformément à l'article 1303). Toutefois, à l'égard des époux et en ce
qui concerne leurs biens, la décision a effet à partir du procès-verbal
dressé en exécution de l'article 1292. En ce qui concerne les effets personnels
du divorce entre époux, ils se produisent du jour où la décision acquiert
force de chose jugée. |
Section
III. _ De la séparation de corps. |
|
Art.
1305.
Dans les cas où les époux peuvent demander le divorce pour cause déterminée,
ils peuvent pareillement former demande en séparation de corps. Dans les cas où ils peuvent divorcer par
consentement mutuel, ils peuvent pareillement recourir à la séparation de
corps. |
« Art. 1305. La demande
en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la
demande en divorce. |
Art.
1306.
<L 1994-06-30/33, art. 44, 026; En vigueur : 1994-10-01> Les articles
1254 à 1264, (1268 à 1270) et (1274) à 1286 sont applicables à la demande en
séparation de corps pour cause déterminée. <L 1997-05-20/47, art. 20, 033;
En vigueur : 07-07-1997> <L 1994-12-27/41, art. 4, 029; En vigueur :
07-02-1995> La séparation de corps par consentement
mutuel est soumise aux règles énoncées à la section II du présent chapitre. |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
1307.
(La demande en séparation de corps peut également être introduite
reconventionnellement par des conclusions nouvelles prises
contradictoirement, sur une demande principale en divorce.) <L
1997-05-20/47, art. 21, 033; En vigueur : 07-07-1997> (La demande reconventionnelle n'est point
considérée comme demande nouvelle.) <L 24-6-1970, art. 31> |
Abrogé L 27-04-2007 |
Section
IV. _ Conversion de la séparation de corps en divorce. |
SECTION IV est abrogée L 27-04-2007 |
Art.
1309.
Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré (deux) ans depuis
la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt (prononçant) la
séparation, chacun des époux a la faculté de demander le divorce au tribunal,
qui pourra (le prononcer), compte tenu de toutes les circonstances. <L
1994-12-27/41, art. 5, 029; En vigueur : 07-02-1995> <L 2000-04-16/32,
art. 4, 048; En vigueur : 2000-05-29> La demande est intentée, instruite et
jugée de la même manière que toute autre action civile. (...) Les articles
(1261 à 1264, 1268 à 1270, 1274 a 1276) et 1278, alinéa premier, sont
applicables. <L 1992-08-03/31, art. 57, 020; En vigueur : 01-01-1993>
<L 1994-12-27/41, art. 5, 029; En vigueur : 07-02-1995> ( ... ) <L 15-5-1972, art. 2> |
Abrogé L 27-04-2007 |
Art.
1310.
Lorsque la séparation de corps par consentement mutuel a duré (deux) ans
depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt (prononçant)
la séparation, les époux ont la faculté de divorcer ( ... ). <L 1-7-1972,
art. 11> <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; En vigueur : 07-02-1995>
<L 2000-04-16/32, art. 4, 048; En vigueur : 2000-05-29> A cette fin ils se présentent ensemble et
en personne devant le président du tribunal de première instance de leur
choix ou le juge qui en fait les fonctions; ils lui remettent : 1° l'expédition en due forme du jugement
ou de l'arrêt qui a (prononcé) la séparation de corps; <L 1994-12-27/41,
art. 6, 029; En vigueur : 07-02-1995> 2° l'acte de transcription du dispositif
de ce jugement ou de cet arrêt sur les registres de l'état civil; 3° les actes de leur naissance et celui
de leur mariage; 4° (...) <L 1-7-1972, art. 11> 5° (...) <L 1-7-1972, art. 11> Ils requièrent du magistrat, chacun
séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, (le prononcé) du divorce.
<L 1994-12-27/41, art. 6, 029; En vigueur : 07-02-1995> ( ... ) <L 1-7-1972, art. 11> Après qu'il a été procédé ainsi qu'il est
dit aux articles 1295 et 1296, le tribunal, s'il estime que les parties ont
satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi,
(prononce) le divorce. <L 1994-12-27/41, art. 6, 029; En vigueur :
07-02-1995> Les articles 1299 à 1304, alinéa premier,
sont applicables. |
Abrogé L 27-04-2007 |
A l'article 391bis du Code pénal sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots "306, 307" et les mots "et 1306 alinéa
3" sont supprimés;
2° aux alinéas 3 et 4, les mots "et 1306 alinéa premier" sont
supprimés;
3° aux alinéas 3 et 4, les mots "301bis" sont remplacés par les mots
"301, § 11".
Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : Modifications
A l'article 269
(1) du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 3
est abrogé.
Dispositions
transitoires
§ 1er. Pour l'application de
l'article 229, §§ 2 et 3, du Code civil, la période de séparation de fait
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi est prise en considération.
§ 2. Les anciens articles 229, 231 et 232
CC restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps
introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un
jugement définitif n'a pas été prononcé.
Le droit à la pension alimentaire après divorce reste déterminé par les
dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis CC, sans préjudice
des §§ 3 et 5.
§ 3. Lorsque le divorce a été prononcé
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des anciens
articles 229, 231 et 232 CC le droit à la pension prévu à l'article 301 du même
Code reste acquis ou exclu en vertu des conditions légales antérieures.
§ 4. Pour l'application des dispositions du
nouvel article 301, §§ 2, 3 et 5, CC il
peut être fait état de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente
loi.
§ 5. Le nouvel article 301, § 4, CC est applicable aux pensions alimentaires
fixées par un jugement antérieur à l'entrée en vigueur de celle-ci.
Si la durée de cette pension n'a pas été déterminée, le délai de l'article 301,
§ 4, prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Si la durée de la pension a été déterminée, cette durée demeure d'application,
sans qu'elle puisse excéder la limite prévue à l'alinéa 2.
§ 6. Le nouvel article 1274 CC n'est pas applicable aux arrêts prononcés
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque la clôture des débats a
été prononcée avant celle-ci.
Le nouvel article 1294bis, § 2, du Code
judiciaire, n'est pas applicable aux conventions signées par les parties
antérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci.
Entrée en vigueur : La loi du 27 avril 2007 entre en vigueur le 1er septembre 2007.
© Pierre Papleux
L'auteur du présent mini-site le remercie pour l'autorisation d'avoir pu reproduire ici son texte
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