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® Léon  DOCHY  notaire honoraire à Pecq

 

 
DORO : L'URBANISME EN REGION FLAMANDE
 
Dernière mise à jour -  partielle -  le  19 OCTOBRE  2007   .
TOUT ce qui figure AVANT la Table des matières est – en principe – à jour.
Ce qui suit : voir la mise en garde.
Tout ceci: pas l'idéal mais mieux vaut donner de l'information que de ne pas en donner…?

MISE EN GARDE : La seule prétention de ce site était d'aider "un petit peu" les francophones en leur donnant un aperçu d'une législation complexe … A vous de VERIFIER  !   Ce qui suit la Table des matières peut ne plus être valable et ce site est  sans avenir … malgré un nombre  " honorable " de visiteurs: Le risque d"Induire en erreur est devenu trop grand. L'âge de l'auteur  - 85 ans   - lui impose des choix et ce site – comme d'autres -  peut d'ailleurs être repris sans problème ! è leon.dochy@skynet.be   

 

ATTENTION AUX MENTIONS OBLIGATOIRES DANS LA PUBLICITE !

 

Voir en A ci-après une modification au décret de 1999.

ATTENTION à l'arrêté du 1/07/ 2005 en vigueur au 1/10/ 2005 - texte ici in fine è en F Et pas facile à comprendre :

 

Communes émancipées: 33 après le M.B.du 12 OCTOBRE  2007  ( liste à compléter chaque trimestre )

 

Avelgem, Borgloon, Bornem, De Pinte, Denderleeuw, Evergem, Geel, Genk, Hemiksem, Hoogstraten, Houthulst, Ieper, Kortenaken, Kruibeke, Leuven, Liedekerke, Lommel, Londerzeel, Maaseik, Niel, Rijkevorsel, Sint-Laureins, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Niklaas, Stabroek, Stekene, Vilvoorde, Wellen, Wetteren, Wevelgem, Zonnebeke, Zoutleeuw, Zwevegem.

 

Les données - à demander aux dites communes avant toute publicité de vente, etc.,( DANGER : voir plus loin ) - doivent déjà l'être pour celles ayant réuni les qualités de posséder : " plannenregister " et " vergunningenregister " 

 

S vous consultez è LISTING  vous ne relevez pas nécessairement certaines des communes ci-dessus

Ce site LISTING  correspond à  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/vijfvoorwaarden/vlaanderen_1.html

 

La "liste complémentaire" de ces communes à publier au MB. tous les trois mois….

Weergegeven op een kaartje : vous y avez les communes émancipées sur une carte mais sans autre indication !  

Le document etait à jour lorsqu'il y  avait  moins de communes "émancipées " qu'à présent… à vérifier…

 

Obligations d'information concernant la publicité.

D' E-notariat : lors d'une publicité d'un bien en vente ou en location, il faut, le cas échéant, également disposer :
-De l'autorisation urbanistique ;
-De l'affectation urbanistique la plus récente ;
-De la citation émise pour le bien ;
-Du droit de préemption ;
-De l'autorisation de lotissement.
Ces modifications concernent les communes énumérées ci-dessus !:

 

INFO DU NR ( mai 2006 ) via e-notariat un rappel de M Bloemen, Inspecteur de l'Urbanisme en Région flamande:  Même dans la publicité comme aussi compromis de vente et location de + de 9 ans, il y a lieu d'insérer des données urbanistiques  (art. 141-142 juncto art. 137 en art. 199).

Cela manquerait pour les communes "émancipées" ( citées ci-dessus…). Il s'agit d'un délit  ( art.146 )

  Art. 142. Toute personne qui, pour son propre compte ou comme intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans, l'apporte dans une société, cède une emphytéose ou un droit de superficie, ou réalise selon d'autres modalités la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente :
  1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien;
  2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien, sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans;
  3° si une citation a été émise pour le bien conformément à l'article 146 ou 149 jusqu'à 151, moyennant précision de toute décision prononcée dans le dossier;
  4° si le bien fait l'objet d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 63;
  5° (si une autorisation de lotissement s'applique au bien). <DCFL 2000-04-26/31, art. 30, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  (Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et aux mentions de la publicité ainsi que quant à l'exemption de ces dispositions pour certaines formes de publicité.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 42, 013; En vigueur : 08-02-2004>

Atlas des zones d'extension d'habitat-èWebsite Atlas van de woonuitbreidingsgebieden :  www.vlaanderen.be/wugatlas

 

DEVOIR D'INFORMATION DU NOTAIRE DES ZONES A RISQUES INONDATIONS  ( origine E-Notariat ref 1442 ):

Zones à trouver è http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/Geo%2DVlaanderen/overstromingskaarten
ou http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten

 

FORMULAIIRES ELECTRONIQUES è http://212.3.240.172/formulieren/

Bouwen en wonen : formulieren

http://212.3.240.172/formulieren/browseTheme.do;jsessionid=DD806B470D7140AD88A00AF527269747?themeId=16

ou è http://212.3.240.172/formulieren/browseTheme.do?themeId=16&subthemeId=82&targetGroupId=0

Et Financiën : 26 formulieren (2006) http://212.3.240.172/formulieren/browseTheme.do?themeId=15

 

19 JUILLET 2007. ( M.B. 11/09/2007 )- Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions Texte complet FR http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-09-11&numac=2007036523

1/8/07: Decreet Ruimtelijke ordeningf ( Grondenbank )

Le texte FR  n'est que partiellement à jour : après le lien è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1999051833 LISEZ et … appréciez …:  18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire (TRADUCTION). -
(NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ;
En vigueur : indéterminée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 15-09-2006)
(NOTE : suite à un manque de ressources humaines qualifiées, la consolidation de ce texte est "temporairement" suspendue. Les modifications publiées après le 15-09-2006 sont à consulter dans le texte modificatif, voir 2006-12-22/31. Une version consolidée de ce texte est consultable en néerlandais … dans
la base de données Vlaamse Codex).

 

MODIFICATIONS ADMISSIBLES DE LA FONCTION DE BÂTIMENTS SITUÉS EN DEHORS DE LA ZONE D'AFFECTATION APPROPRIÉE     Le décret du 28 novembre 2003 a été modifié par celui du 29 juin 2007  Il n'est plus possible à l'auteur du site de vous en donner une version coordonnée en français ( CHRONO ne la donne pas ) mais le texte NL "jaune" ( ci-après) est repris du M.B.du 23/07/2007 dont vous avez accès au texte FR è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-07-23&numac=2007036156. Accès a un texte ( NL ) coordonné( les dernières modifications sont en " jaune ": èhttp://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/Nwetgeving/uitvoeringsbesluiten/zonevreemdefunctiewijzigingen.html

 

 

DECEMBRE 2006 : Equipements suffisants de voirie : on se montre plus large …
Equipement routier minimal :dérogation DORO (12/2006)

 

Autres articles du DORO à lire en préalable  : Articles 199, §2, 1 & et 2 , et l'article 137…

 

Dans ses nouvelles du 18 octobre 2005, l'Union des villes et communes de la région flamande – VVSG -  , sous le titre                               " Renseignements urbanistiques : travail en plus pour les communes et insécurité pour les citoyens :

Un règlement urbanistique peut compter des dizaines de pages !

Il aurait été préférable par rapport  à la demande des documents par un intéressé  de lui donner accès à ces documents éventuellement par le biais d'internet. Au lieu de cela nous craignons un fatras administratif .

Les dispositions actuelles ne peuvent fonctionner…+ Que dire alors du devoir étendu d'informations de l'article 142 !

 

Arrêté du 23 DECEMBRE 2005 (M.B. 16/01/2006 )du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique

Note préalable:

1. Vous avez accès au texte FR – modifié ci-après - de l' Arrêté du 28 mai 2004 du Gouvernement flamand relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique

2. Vous avez aussi accès au Texte FR  du DECRET du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire  : à jour jusqu'au 31 août 2005( =  Actuellement Date du dernier décret modificatif )

3.Voir ( NL ) l'état actuel législatif ( dont décret 10 mars 2006 = réforme dite BBB de l"'administration de la région )  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/Nwetgeving/decreet/decr99scherm.html

Texte légal:

Article 1er. A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, le point 6° est abrogé.

Art. 2. Le modèle I, ajouté comme annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, est remplacé par le modèle Ier, joint comme annexe Ire au présent arrêté.

Art. 3. Le modèle III, ajouté comme annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, est remplacé par le modèle III, joint comme annexe II au présent arrêté.  Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

 

 

2 mai 2007 : Vente d'un bien pour lequel le vendeur a été condamné par un tribunal correctionnel

tant à  sa démolition – non réalisée à ce jour - qu'au  paiement d'une  amende.

Un acte séparé est à

réaliser suivant les prescription de l'article 137 DORO :

Un notaire communique un modèle d'acte renseignant notamment : " En ce qui concerne les infractions citées, l'acquéreur se trouvera dès ce jour dans tous les droits et obligations du vendeur. "- Tout ce qui suit est un point de vue purement juridique sans  considération pour les faits, etc…- Pareille clause ne me semble pas respecter l'art.137 DORO è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1999051833  relatif à l'extrait suivant: " Lorsque, suite à une décision judiciaire définitive, le bien est grevé d'une obligation d'exécuter des mesures de réparation, telles que visées aux art. 149 jusqu'à 151, ce sera mentionné dans un acte distinct. Celui-ci précisera en outre que le nouveau propriétaire s'engage à exécuter la mesure de réparation imposée, sans préjudice de l'obligation du propriétaire initial. Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbanisteDe plus on peut aussi se poser la question si, même avec la clause : "  sans préjudice de l'obligation du propriétaire initial " , le législateur n'est pas en contradiction avec l'ordre public en  autorisant ainsi le transfert d'une charge d'une condamnation pénale à un tiers….J

- J'ai été conforté dans ce que dessus à la lecture ( texte NL) de "  Mijn huis Mijn recht " : Afbraakobessie " è http://mijnhuismijnrecht.skynetblogs.be/category/645980/1/Algemeen  +  Archief  =  berichten : nr 75 mei '07                   Site général ( Blog )  http://mijnhuismijnrecht.skynetblogs.be/

 

1er MARS 2007 ( M.B. 30 avril2007 ). - Arrêté ministériel fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996
1) accès au texte ( long )  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-04-30&numac=2007035566 + 2) accès à l'image : uniquement en allant consulter le M.B. du30 avril 2007 et à l'ouverture dudit texte ,cliquez en bas à droite sur "IMAGE" http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire : ancien régime ( = PAS les communes reprises dans le cadre jaune qui suit ! ) 1er MARS 2007 ( M.B. 24.04.2007 ) . - Arrêté ministériel fixant la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation urbanistique conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 è http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2007-04-24&numac=2007035560

Utile à savoir ( NL ): http://www.arohm.be/arohm_portaal-wegwijs_in_de_arohm-portaal-contactinformatie_opzoeken.html  : de contactgegevens van alle afdelingen van AROHM, de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen.

13 mars 2006 : De e-Notariaat : Banque de données des formulaires de renseignements urbanistiques :en raison de la grande diversité des rétributions et des modalités de paiement, tous les renseignements désirables sur la consultation des communes ( en ce qui concerne l'urbanisme ) sont accessibles via e-notariaat sous la rubrique DOSSIERBEHEER - Vastgoed - Opzoeking gemeenten , la recherche s'effectue via le nom ou le N° postal  . Helpdesk : helpdesk@fednot.be  Tel.02 505 08 88.

 

 

Tout ce qui se trouve sur fond de couleur jaune me semble important…et ne perdez pas de vue la mise en garde !

 

Table des matières sous forme de  A  B C D E F…

 

Sans accès direct: le site n'étant pas très long :

 

·            Les deux textes coordonnés en français – et au moins à jour  =è fin juin 2006 - sur le site du Ministère de la Justice è http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1999051833 + art.100 èEquipement routier minimal :dérogation DORO (12/2006)

·            Arrêt de la Cour d'Arbitrage du 19 janvier 2005

Le tout  en  A et B  ci-après

 

¨* La création d'un Conseil supérieur de la " remise en ordre " de délits en matière de construction ; ce conseil pourra même interdire d'exécuter des décisions judiciaires ordonnant la démolition d'un immeuble érigé en contravention urbanistique.

*  Arrêté du 28 novembre 2003 ( M.B. du 9 février 2004 ) du Gouvernement flamand fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée:  Ces deux textes-  en D -  ci-après

 

* Explications…Informations - en C - ci-après

 

* Accès aux Formulaires NL mais avec ICI  leur traduction FR -  en E  - ci-après in fine ; et dont une partie ne serait plus valable  dès le 1er octobre 2005 ( ? ) car:

 

 

A.

 

D'abord un "détail" : Législations nouvelles:

 

Equipement routier minimal :dérogation art.100  DORO (12/2006)

 

Het wijzigingsdecreet van 10 maart 2006 brengt in het decreet wijzigingen aan in functie van het hervormingsproces van de Vlaamse administratie, ook BBB genoemd.

Deze decreetswijziging treedt in werking op 1 juli 2006.

Klik hier voor een officieus gecoördineerde versie van de decreetstekst. (WORD-formaat).

 

Au 28/08/2006 la version "TRADUCTION" ne reprenait pas encore cette dernière modification…

Il s'agit surtout des changements de dénominations des administrations et services de la région flamande ( en réorganisation…)

 

 

8 JUILLET 2005.  -M.B. 10/8/05 - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 2 février 1994 portant exécution de l'art. 20 de la loi … du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifié par le décret du 23 décembre 1993 contenant les mesures d'accompagnement du budget 1994, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RWO-VLAANDEREN" http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-08-10&numac=2005035929

8 JUILLET 2005. – M.B. 10/8/05 - Arrêté du Gouvernement flamand fixant un règlement régional urbanistique en matière des résidences de loisirs de plein air et de l'aménagement de zones destinées à de telles résidences http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-08-10&numac=2005035956

  

18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire  : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour jusqu'au 7 juin 2006 ( =  Date du dernier décret modificatif ): accès via le site du Ministère de la Justice : cliquez sur  è TRADUCTION

Les modifications importantes du décret 22 avril 2005 - même si ce texte est repris via l'accès ci-dessus ! è

 Section 6. - Obligations d'information concernant la publicité.
  Art. 142.

Toute personne qui, pour son propre compte ou comme intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans, l'apporte dans une société, cède une emphytéose ou un droit de superficie, ou réalise selon d'autres modalités la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente :
  1
° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien;
  2
° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien, sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans;
  3
° si une citation a été émise pour le bien conformément à l'article 146 ou 149 jusqu'à 151, moyennant précision de toute décision prononcée dans le dossier;
  4
° si le bien fait l'objet d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 63;
  5
° (si une autorisation de lotissement s'applique au bien). <DCFL 2000-04-26/31, art. 30, 004; En vigueur : 01-05-2000>
  (Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et aux mentions de la publicité ainsi que quant à l'exemption de ces dispositions pour certaines formes de publicité.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 42, 013; En vigueur : 08-02-2004>

 

« Art. 145sexies. § 1. Dans toutes les zones indiquées sur les plans de secteur, il est possible d'autoriser, outre les travaux, les opérations et les modifications axés sur la réalisation de l'affectation, des travaux, opérations et modifications, activités ou établissements à conditions qu'ils soient axés sur le maintien, le développement et la réparation de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites et pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général par leur impact limité.  § 2. Dans toutes les zones indiquées sur les plans de secteur, il est possible d'autoriser, outre les travaux, opérations et modifications axés sur la réalisation de l'affectation, des travaux, opérations et des modifications, activités ou établissements axés sur le maintien, le développement et la réparation de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites, pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général par leur impact limité. En ce qui concerne les travaux, opérations ou modifications non exemptés de l'obligation d'autorisation urbanistique et qui sont liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives dynamiques, seule une autorisation urbanistique temporaire peut être délivrée, ou une autorisation urbanistique à condition que les travaux, opérations ou modifications ne peuvent être réalisés que pendant une période spécifique ou à certains moments. Les activités socio-culturelles ou récréatives dont les établissements organisateurs sont assujettis à l'obligation d'une autorisation écologique ne peuvent en tout cas n'être accordées que sur base occasionnelle.§ 3. Le Gouvernement flamand peut stipuler les modalités de l'application du présent article. »

 

CHAPITRE I. - Dispositions pénales.   Section 1. - Sanctions.
  Art. 146. Est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de (26 EUR) à (400 000 EUR) ou de l'une de ces peines, quiconque : <DCFL 2002-03-01/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2002>
  1
° exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai du permis, soit en cas de suspension du permis;
  2
° exécute, poursuit ou maintient des opérations, travaux ou modifications contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé aux articles 37 jusqu'à 53, à un projet de plan d'exécution spatial pour lequel a été appliqué l'article 102 ou 103, §§ 1er, 3 et 4, ou aux règlements urbanistiques et règlements de lotissement, visés aux articles 54 jusqu'à 60 inclus (à moins que les travaux, opérations ou modifications réalisés soient autorisés;) <DCFL 2003-11-21/39, art. 46, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  3
° admet ou tolère en sa qualité de propriétaire que l'un des faits punissables vises aux 1° et 2° sont commis, poursuivis ou maintenus;
  4
° commet une infraction à l'obligation d'information visée aux articles 137 jusqu'à 142;
  5
° poursuit les opérations, travaux ou modifications contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé;
  6
° commet une infraction aux plans d'aménagement et règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et qui restent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles prescriptions émises en vertu du présent décret, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou poursuit ou maintient cette infraction, de quelque facon qu'il soit (à moins que les travaux, opérations ou modifications réalisés soient autorises); <DCFL 2003-11-21/39, art. 46, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  7
° exécute, poursuit ou maintient des travaux, opérations ou modifications qui constituent une infraction aux permis de bâtir et permis de lotir qui ont été accordés en vertu du decret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
  Les peines minimales sont toutefois un emprisonnement de quinze jours et une amende de (2 000 EUR), ou l'une de ces peines, lorsque les infractions visées à l'alinéa premier sont commises par des agents instrumentants, agents immobiliers et autres personnes qui achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent ou concoivent et/ou érigent des installations fixes ou amovibles dans l'exercice de leur profession ou activité ou les personnes qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de telles opérations, durant l'exercice de leur profession. <DCFL 2002-03-01/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2002>
  (La sanction pour la perpétuation d'infractions visées à l'alinéa premier, 1
°, 2°, 3°, 6° et 7°, ne s'applique pas pour autant que les opérations, travaux, modifications ou l'utilisation contraire ne sont pas situés dans les zones vulnérables du point vue spatial, pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement.) <DCFL 2003-06-04/46, art. 7, 012; En vigueur : 22-08-2003>
  (NOTE : par son arrêt n
° 14/2005 du 19-01-2005 (M.B. 31-01-2005, p. 2741), la Cour d'Arbitrage a annulé dans l'article 146, alinéa 3 les mots " pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement ")
  (Par zones vulnérables du point vue spatial, il faut entendre les zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones de parc, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, les zones agricoles à valeur à valeur ou intérêt écologique, les zones agricoles à valeur particulière, les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en développement et les zones y comparables, (désignées sur les plans d'exécution spatiale ou les plans d'aménagement), ainsi que les zones dunaires protégées et les zones dunaires à intérêt agricole, designées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières.) <DCFL 2003-06-04/46, art. 7, 012; En vigueur : 22-08-2003> <DCFL 2003-11-21/39, art. 46, 013; En vigueur : 08-02-2004>

 

"Art. 199. § 1er. L'article 135 est d'application dès que la commune a un registre des plans et un registre des permis. Aussi longtemps que l'article 135 ne s'applique pas à une commune, les dispositions de l'article 63, § 1er, 5° et 6, du décret relatif a l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, restent d'application.

 

  § 2. (Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles que prévues aux articles 137, 141 et 142, ne sont d'application qu'au plus tôt 31 jours après qu'il a été publié au Moniteur belge que la commune où est situé le bien immobilier dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis. 

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions qui sont conclues et aux opérations de vente publique qui ont été entamées avant le moment visé au premier alinéa. La preuve peut en être fournie par tous le moyens.

 

  La liste des communes, qui disposent d'un registre des plans et d'un registre des permis approuvé, est trimestriellement dressée et publiée au Moniteur belge, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à ce que toutes les communes soient reprises dans cette liste.

 

  Aussi longtemps que la publication ne s'est pas faite, les dénominations devant être utilisées dans les actes, conventions et publicité sont celles qui sont utilisées dans les plans d'aménagement ou dans les plans d'exécution spatiaux.) <DCFL 2000-04-26/31, art. 52, 005; En vigueur : 01-05-2000>
  (Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles que fixées à l'article 137,
§ 1er, premier alinéa, 1° et 3°, et § 1er, alinéas trois et quatre, sont toutefois immédiatement d'application, après l'entrée en vigueur de la présente disposition.) <DCFL 2003-11-21/39, art. 60, 013; En vigueur : 08-02-2004>

 

4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 publié au M.B. du 20/09/2004, portant exécution de l'article 145 ( § 2 ) du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire è TRADUCTION

 

 1. Les conséquences de l'arrêt qui suit de la Cour d'Arbitrage ( texte complet FR :cliquez sur  14/2005 ):

14/2005


19-01-2005

Recours en annulation

Art. 7, 8, 9 et 12 du décret de la Région flamande du 4 juin 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique de maintien

Annulation partielle - Rejet du recours

Droit pénal - Infractions - Persistance des infractions en matière d'urbanisme - 1. Peines - Modification de la législation - Application de la peine la moins forte - 2. Droit à une indemnisation - 3. Principe de légalité en matière pénale - Exigences de précision, de clarté et de prévisibilité des lois pénales - 4. Incidences sur le bon aménagement du territoire - Lésion ou non d'un intérêt particulier. # Droit administratif - Aménagement du territoire et urbanisme - Demande de mesures de réparation - 1. Avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation - Exécution d'office par l'inspecteur urbaniste - 2. Paiement de la plus-value - a. Récidive - b. Décision judiciaire préalable passée en force de chose jugée.

 

Welke gevolgen heeft het arrest van het Arbitragehof inzake de verjaring van bouwmisdrijven? ( texte NL )

 

Hoe ziet de tekst van het decreet eruit na het arrest van het Arbitragehof inzake de verjaring van bouwmisdrijven?

 

B.

 

22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDONNE LE 22 OCTOBRE 1996 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour jusqu'à juin 2006  reprenant ainsi les modifications du décret du 22 avril 2005 ) : site du Ministère de la Justice  èTRADUCTION

Voici une modification du décret le 22 avril 2005 : même si ce texte est repris via l'accès ci-dessus !

Art. 6. Le texte de l'article 14 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit à partir du quatrième alinéa :

« Lorsqu'il existe un plan régional, de secteur ou général, le plan particulier se conforme à leur directives et dispositions et les complète. Si nécessaire, il peut y déroger. Un plan particulier d'aménagement dérogeant des prescriptions du plan de secteur peut également être approuvé lorsque la commune a décidé de dresser un schéma d'aménagement spatial communal, tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à condition qu'il y ait une pondération spatiale, entre autres sur la base des principes du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et à condition que le plan particulier d'aménagement ait été provisoirement adopté avant le 1er novembre 2006. Les plans particuliers d'aménagement qui dérogent au plan de secteur et qui ont été provisoirement adoptés après le 1er novembre 2006, ne peuvent être adoptés définitivement jusqu'au 1er mai 2008 par le conseil communal que lorsque leurs dispositions sont conformes à un schéma de structure spatial communal au moins fixé provisoirement. Après le 1er mai 2008, le conseil communal ne peut plus adopter des plans particuliers d'aménagement dérogatoires. L'approbation du plan particulier par le Gouvernement flamand exempte la commune de toutes autres formalités légales en matière de plans d'alignement.

 

C. Explications… Informations…

 

Texte NL= Suggesties voor aanpassingen aan het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening :Technische nota (07.07.2005) è download document

 

Pourquoi DEUX décrets sur la même matière ?

REPONSE : Le décret de 1996 était la transposition de la loi fédérale avec notamment DES plans de secteur toujours inchangés.

Mais sous cette réserve c'est le décret de 1999 le plus important  et il a d'ailleurs  remplacé la plus grande partie de la matière du décret précédent.  Pour rechercher d'autres textes légaux è   Ministère de la Justice  ou mieux encore via

 

Faut-il insérer la clause urbanistique dans un mandat hypothécaire concernant un bien sis en Région Flamande?

Oui, mais uniquement si le crédit concerne des travaux soumis à permis.

 

La reprise intégrale de l'article 99 dans les actes a été maintenue contrairement à certaines informations 

 

Quelqu'un réfléchira-t-il " une fois " au coût de ces mentions pour la collectivité ? alors qu'il y a moyen d'arriver autrement à l'information

nécessaire… Pensez, par exemple, à ce qui se fait lors d'une constitution de société, avec le plan financier, signé par les fondateurs et  " déposé " dans la minute du notaire : quelle économie de " papier timbré " et une toute aussi bonne information du client.

 

* Formalités en cas de division prévues à l'art.138 du DORO ?.

De e-notariat le 27/01/ 2005 : immeuble à appartements NON en copropriété dont il faut procéder à la division ( statuts copropriété ) :
REPONSE L'art.138 est d'application en cas de division d'un bien immobilier sans qu'un permis de lotir n'ait été obtenu. Par division, on entend la division matérielle du bien. Ici le terrain appartiendra en indivision forcée à tous les copropriétaires. Le terrain ne fait donc pas l'objet d'une division matérielle, mais est en indivision. Alors, l'art.138 du DORO n'est pas d'application.

 

 

D.

 

IMPORTANT  :

 Le 22 juillet 2005 le gouvernement flamand a donné son accord à la composition du CONSEIL SUPERIEUR DE " REMISE EN ORDRE " ( traduction toute personnelle de  " herstelbeleid " ).

Sa mission sera d'émettre des avis équilibrés et justifiés en droit au sujet des délits en matière de construction et de donner un avis CONTRAIGNANT sur la " remise en ordre " des lieux.

EXEMPLE : Ce conseil pourra ainsi interdire la démolition d'un immeuble qui aurait été ordonnée en justice, etc..

 

 Arrêté du 28 novembre 2003 du Gouvernement flamand fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée ( M.B. du 9 février 2004 )

ATTENTION : Vous avez accès ici au rapport préalable du gouvernement flamand après l'avis du Conseil d'Etat (en néerlandais )

Le Gouvernement flamand,… Arrête : Article 1er. Au présent arrêté on entend par :
1° complexe de bâtiments : bâtiments qui ne sont pas physiquement interliés et qui constituent un ensemble fonctionnel;
2° groupe de bâtiments : au moins trois bâtiments ou complexes de bâtiments, situés ou non du même côté de la rue, qui ne forment pas un ensemble fonctionnel, mais un ensemble interlié du point de vue spatial;
3° décret : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;
4° environnement plus large : environnement se raccordant du point de vue spatial au bâtiment ou au complexe de bâtiments, toujours limité à au maximum 200 mètres;
5° zone industrielle dans le sens large du terme; toutes les zones, affectées à l'industrie et à l'artisanat, même si elles sont soumises à des conditions particulières;
6° zone agraire dans le sens large du terme; toutes les zones, affectées à l'agriculture dans le sens large du terme, même si elles sont soumises à des conditions particulières, sans préjudice du dispositif de l'article 2, § 2;
Art. 2. § 1. Les modifications de fonction énumérées au présent arrêté, ne peuvent être admises qu'à des bâtiments existants, non délabrés, principalement autorisés ou réputés être autorisés. Les bâtiments qui sont considérés être délabrés lorsqu'ils ne répondent pas aux exigences élémentaires de stabilité.
§ 2. Les modifications de fonction énumérées au présent arrêté, ne peuvent pas être admises dans les zones vulnérables du point de vue spatial visées à l'article 145bis, § 1er, du décret, sauf des zones de parc, ni dans les zones de récréation dans le sens large du terme. Elles ne peuvent également pas être admises dans des zones inondables, désignées en application du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
§ 3. Les modifications de fonction énumérées aux articles 4 à 9 compris du présent arrêté, ne peuvent être admises que lorsqu'il a été répondu aux dispositions de l'article 100, § 1er, premier alinéa, du décret.
§ 4. Les modifications de fonction énumérées aux articles 4 à 10 compris du présent arrêté, ne peuvent être admises que lorsque le bâtiment ou le complexe de bâtiments n'est plus adapté à une fonction autorisée ou réputée être autorisée au moment de la demande mais est adapté à la nouvelle fonction du point de vue de la physique de construction.
Un bâtiment ou un complexe de bâtiments n'est plus adapté à une fonction lorsque des raisons économiques, sociales, écotechniques, utilitaires ou autres compromettent l'exercice de cette fonction.
Un bâtiment ou un complexe de bâtiments est adapté à une nouvelle fonction lorsqu'il répond aux conditions suivantes :
1° aucun travail radical du point de vue financier ou architectural n'a été exécuté au bâtiment ou au complexe de bâtiments pendant une période de 2 ans avant la demande jusqu'à la modification de fonction;
2° le bâtiment ou le complexe de bâtiments peut être préparé à la nouvelle fonction sans travaux radicaux du point de vue financier ou architectural.
Pendant une période de dix ans après l'autorisation de modification, le demandeur n'est pas autorisé à exécuter des travaux radicaux du point de vue financier ou architectural obligatoirement soumis à une autorisation. Cette interdiction s'applique également à tout acquéreur d'un droit réel sur un bâtiment ou un complexe de bâtiments; elle est communiquée à tout acquéreur pendant dix ans après l'autorisation de modification d'utilisation.
Le demandeur joint une déclaration dans ce sens, signée par lui-même et par le propriétaire, à sa demande. A cette fin, il utilise le modèle est joint en annexe au présent arrêté. Lorsque le demandeur aurait omis de faire cette déclaration, il peut toujours introduire ce document dans le cours de la procédure.
Art. 3. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification partielle d'utilisation d'une habitation, y compris les attenances qui forment un ensemble physique avec cette dernière, en une fonction complémentaire, notamment "fonction de bureaux et services", telle que fonction de bureau, profession libre ou fourniture de services, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes :
1° la fonction complémentaire occupe en total une surface au sol maximale de 100 mètres carrés;
2° la fonction d'habitation occupe un espace plus important que la fonction complémentaire.
Art. 4. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification partielle d'utilisation d'une habitation, y compris les attenances en une fonction complémentaire, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes :
1° la fonction complémentaire a trait à l'utilisation comme entreprise offrant des logis, catégorie "chambres" pour autant que cela concerne au maximum 4 chambres et/ou accommodations, à l'exception de toute forme de café ou restaurant;
2° la demande est présenté au préalable à « Toerisme Vlaanderen ».
Art. 5. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, non utilisé pour ou destiné à l'agriculture, en au maximum une habitation unifamiliale par complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments fait partie d'un groupe de bâtiments;
2° dans les larges environs du bâtiment ou du complexe de bâtiments se trouvent des bâtiments ayant la fonction autorisée de logement.
Art. 6. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone industrielle dans le sens large du terme;
2° dans les larges environs du bâtiment ou du complexe de bâtiments se trouvent des bâtiments ayant la fonction autorisée de "commerce, horeca, bureaux ou services";
3° lorsque dans la zone industrielle en question, il y a plus de trois entreprises, au moins 50 % des entreprises de cette zone industrielle ont alors déjà une fonction principale autorisée de "commerce, horeca, bureaux ou services";
4° la nouvelle fonction appartient à la catégorie de fonctions "commerce, horeca, bureaux ou services";
Art. 7. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone industrielle dans le sens large du terme;
2° la nouvelle fonction a trait à l'aménagement en vue de récréation intérieure bruyante, tel que le karting, une salle de fêtes ou un stand de tir.
Art. 8. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments ayant la fonction principale "agriculture" dans la sens large du terme, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone agricole dans le sens large du terme;
2° le bâtiment ou complexe de bâtiments fait partie d'un groupe de bâtiments;
3° la nouvelle fonction a uniquement trait au stockage de toutes sortes de matériaux et matériel.
Art. 9. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments ayant la fonction principale "agriculture" dans la sens large du terme, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone agricole dans le sens large du terme;
2) la nouvelle fonction a trait à un élevage de chevaux, un manège, un refuge pour animaux, une fourrière, un cabinet de vétérinaire, une entreprise d'aménagement horticole, une ferme pour enfants ou une institution dans laquelle des personnes nécessiteuses séjournent temporairement ou non et y effectuent des activités agricoles ou similaires.
Art. 10. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou le complexe de bâtiments est repris dans l'inventaire du patrimoine architectural, établi en application de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 1er juin 1972 portant création d'un Service national de Protection des Monuments et des Sites auprès du Ministère de l'Education nationale et la Culture néerlandaise et fixé par le Ministre flamand chargé des monuments et des Sites;
2° la continuation de l'ancienne fonction s'avère être irréalisable ou ne garantit pas la viabilité durable du bâtiment ou du complexe de bâtiments;
3° la nouvelle fonction n'affecte pas la valeur patrimoniale ou l'augmente;
4° l'administration chargée des monuments et des sites, émet un avis favorable quant la demande. Elle se décide au moins concernant le conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Art. 11. Les modifications d'affectation énumérées à l'article 145bis du décret et au présent arrêté, ne peuvent être admises qu'à condition que le bon aménagement du territoire n'est pas compromis. Cette motivation doit notamment comprendre les aspects suivants :
1° l'influence de la nouvelle utilisation en ce qui concerne le nombre prévu d'utilisateurs, d'habitants ou de visiteurs du bâtiment;
2° l'influence de la nouvelle utilisation sur l'aspect de la mobilité;
3° la relation entre la nouvelle utilisation et les fonctions présentes dans les environs;
4° la relation entre la nouvelle utilisation et les affectations fixées dans les environs;
5° le fait d'être ou de ne pas être adapté à la nouvelle utilisation du point de vue de la physique architecturale.
Art. 12. Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 novembre 2003

Lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du bâtiment, le propriétaire doit également signer cette déclaration:
Je suis au courant du fait que - lorsque cette demande pour une modification d'un bâtiment situé en dehors de la zone d'affectation appropriée, est accordée et je procède à la modification de fonction - je m'engage à ne plus introduire de demande pendant dix ans en vue de travaux radicaux à ce bâtiment du point de vue financier et architectural. J'accepte que des demandes en vue de tels travaux, tels que pour la reconstruction du bâtiment, seront refusés. Des transformations moins radicales, tel que l'ajout limité de baies de portes et de fenêtres, la pose de panneaux publicitaires, l'exécution de transformations intérieures non constructives, peut éventuellement être autorisées.
Je m'engage à communiquer cette information pendant dix ans aux bénéficiaires à chaque transfert des droits réels sur ce bâtiment.

Note Me Dochy : Pas d'accès direct à " IMAGE ": vous devez aller sur le site du M.B. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Ouvrir le M.B. du jour, indiquez en bas de texte : 2004-02-09  et de là allez au présent document, l'ouvrir, et cliquez en bas sur " image "

Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de l'administration chargée de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone d'affectation appropriée Bruxelles, le 28 novembre 2003.

Cliquez pour l'accès éventuel au site è DROIT DE PREEMPTION EN REGION FLAMANDE

 

E.         Demande autorisation urbanistique - rég.flamande

 

ATTENTION : Au ler octobre 2005 : Tenez compte de l'arrêté du ler juillet 2005 dont texte in fine en F

PLUS ( et surtout ? )

Arrêté du 23 DECEMBRE 2005 (M.B. 16/01/2006 )du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ( texte au début du site)

 

Site général ( en  NL) : http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/

Accès aux formulaires :

1)                     Un accès aux formulaires " bien présentés " est disponible en cliquant sur :
https://www.angelfire.com/co/Dochy/HYPERTEXT.html#link9 et en allant sous le texte:
" Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning "

2)                     Ce qui est disponible en français dans le domaine de l'urbanisme en rég. flamande est accessible en cliquant sur :
https://www.angelfire.com/country/canalespierre/LIENS.html#link3 ce qui vous amène aux liens en français pour la région flamande.

3)                     M.B. du 26 novembre 2004
Composition du dossier de demande d’une autorisation urbanistique. M.B. 26.11.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE – TRADUCTION -  MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE Voir plus loin les ANNEXES !
Cliquez sur :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2004-11-26&numac=2004036708

 

Voici " en texte "  et en français les tableaux publiés en " image " au M.B.( et eux en NL )

C'est ce en quoi ce site pourra vous aider…

 

Notez que pour la consultation en " image " :

A.                    vous devez aller sur le site du M.B. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

B.                    ouvrir le M.B. dernier paru

C.                    et en bas renseigner la dite date du 2004-11-26

D.                    rechercher le dit arrêté, l'ouvrir et cliquer dans le bas sur IMAGE


Voici – après l'accès NL -  le TEXTE FRANÇAIS des 3 annexes: -avec mes excuses pour la présentation … -


Annexe I : Tenez compte de l'arrêté du ler juillet 2005 dont texte in fine en F…

Demande d’une autorisation urbanistique pour laquelle une composition simple de dossier suffit.

NL= stedenbouwkundige vergunning waarvoor eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

 + aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling


COMMUNE… ..
Objet de la demande
1. Décrivez ci-dessous, de manière succincte, quels sont les travaux ou actes pour lesquels vous demandez une autorisation. Par exemple : - la construction d’une véranda de 24 m2;· la construction d’une piscine en plein air de 50 m2;· l’aménagement d’un petit étang d’ornement. Je demande une autorisation urbanistique pour …Données personnelles
2. Complétez ci-dessous par vos coordonnées personnelles. Lorsqu’il y a plusieurs demandeurs, remplissez les noms de tous les demandeurs. votre prénom et nom :
3. Signez-vous cette demande au nom de p. ex. une firme ou organisation ? Si oui, complétez ici par le nom de la firme ou organisation. firme ou organisation…
4. Remplissez ci-dessous l’adresse à laquelle vous pouvez être contacté. Nous envoyons la décision à cette adresse. rue et numéro code postal et commune numéro de téléphone Données relatives au bien
5. Remplissez ci-dessous les données relatives au bien. C’est l’endroit où vous exécuterez les travaux ou actes. Vous pouvez retrouver les données cadastrales dans votre acte d’achat du bien, soit sur la feuille d’imposition du précompte immobilier. Par exemple, 3e division, section C, n° 123b2.rue et numéro code postal et commune
données cadastrales :... … division, section… , n° (s)…
6. Est-ce que les travaux ou actes pour lesquels vous demandez une autorisation ont déjà été entamés ?

M Non. M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés.Aucun procès-verbal n’a été établi à ce sujet.

M  Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés. Un procès-verbal a été établi à ce sujet le../../.. par...

M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés Il existe une décision juridique à ce sujet../../.. par...Documents du dossier

7. Vous devez joindre un certain nombre de documents à cette demande. Le service compétent de la commune où vous introduisez la demande peut vous procurer une liste sur laquelle vous pouvez cocher les documents joints à votre demande. Vous pouvez joindre cette liste remplie à votre demande.Signature8. Remplissez la déclaration ci-dessous.Je déclare que ces données sont correcte.

Date : jour… mois… année :signature demandeur(s)Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de l’administration flamande chargée de l’Aménagement du Territoire. Elles sont utiliséesen vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l’établissement de statistiquesou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoinde demander leur correction.

 

La demande est introduite à la maison communale, sauf dans le cas visé à l’article 127 du décret. La demandepeut également être introduite sous pli recommandé.Le pouvoir public peut, sans que cela ait quelconque influence sur l’exhaustivité du dossier, demander audemandeur d’ajouter, outre les exemplaires prescrits, un plus grand nombre de documents au dossier de la demande.Actuellement, le règlement relatif aux demandes qui doivent être introduites auprès des communes prévoit deuxsystèmes d’autorisation. La commune peut vous communiquer quel système d’autorisation s’applique à son territoire.ancien système nouveaux système Le collège des bourgmestre et échevins vous informe de sa décision relative à votre demande dans les septantecinqjours (période éventuellement à prolonger), à compter à partir de la date du récépissé. Lorsque la décision du collège se fait attendre, le décret vous offre des possibilité d’agir contre ce délai de décision.

 

 Vous trouverez de plus amples informations à l’article 52 du décret relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ( voir TRADUCTION  ).Le collège des bourgmestre et échevins vous envoie ladécision au demandeur dans les 75 jours (période éventuellement à prolonger) après la date de l’introduction de la demande. Lorsque la décision n’a pas étéenvoyée dans ce délai, cela équivaut un refus tacite.Vous pouvez former recours contre ce refus.

 Vous trouverez de plus amples informations à l’article 115 dudécret du 18 mai 1999 relatif à l’aménagement du territoire.

Annexe II : Tenez compte de l'arrêté du ler juillet 2005 dont texte in fine en F
Demande d’une autorisation urbanistique pour des travaux techniques ou d’aménagement de terrain

NL = stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken 

+ aanstiplijst technische werken + aanstiplijst terreinaanlegwerken

 


COMMUNE… ..Objet de la demande
1. Décrivez ci-dessous, de manière succincte, quels sont les travaux ou actes pour lesquels vous demandez uneautorisation.Je demande une autorisation urbanistique pour …Données personnelles
2. Complétez ci-dessous par vos coordonnées personnelles. Lorsqu’il y a plusieurs demandeurs, remplissez les noms de tous les demandeurs.

votre prénom et nom : … … … … … … … … … … … … … …
3. Signez-vous cette demande au nom de p. ex. une firme ou organisation ? Si oui, complétez ici par les donnéesuivantes.votre fonction (p. ex. chef d’entreprise) …firme ou organisation…
4. Remplissez ci-dessous l’adresse à laquelle vous pouvez être contacté.Nous envoyons la décision à cette adresse.rue et numéro code postal et commune numéro de téléphone Données relatives au bien
5. Remplissez ci-dessous les données relatives au bien. C’est l’endroit où vous exécuterez les travaux ou actes.Vous pouvez retrouver les données cadastrales dans votre acte d’achat du bien, soit sur la feuille d’impositiondu précompte immobilier. Par exemple, 3e division, section C, n° 123b2.rue et numéro code postal et commune données cadastrales :... … division, section… , n° (s)…
6. Est-ce que les travaux ou actes pour lesquels vous demandez une autorisation ont déjà été entamés ?M Non.M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés .Aucun procès-verbal n’a été établi à ce sujet.M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés .Un procès-verbal a été établi à ce sujet le../../.. par...M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés.Il existe une décision juridique à ce sujet../../.. par...Documents du dossier
7. Vous devez joindre un certain nombre de documents à cette demande. Le service compétent de la commune oùvous introduisez la demande peut vous procurer une liste sur laquelle vous pouvez cocher les documents joints à votre demande. Vous pouvez joindre cette liste remplie à votre demande.Projeteur8. Les plans visés ci-dessus peuvent être dressés par un projeteur. Lorsque c’est le cas, ce dernier signe également la demande. Remplissez ci-dessous les données suivantes. votre prénom et nom : … … … … … … … … … … … … … … … …fonction (par exemple : (ingénieur)…rue et numéro...code postal et commune...Signature9. Remplissez la déclaration ci-dessous.

Je déclare que ces données sont correcte. Date : jour… mois… année

signature demandeur(s)

Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent setrouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte lademande est situé, et auprès de l’administration flamande chargée de l’Aménagement du Territoire. Elles sont utiliséesen vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l’établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.La demande est introduite à la maison communale, sauf dans le cas visé à l’article 127 du décret. La demande peut également être introduite sous pli recommandé.Le pouvoir public peut, sans que cela ait quelconque influence sur l’exhaustivité du dossier, demander audemandeur d’ajouter, outre les exemplaires prescrits, un plus grand nombre de documents au dossier de la demande.Actuellement, le règlement relatif aux demandes qui doivent être introduites auprès des communes prévoit deux systèmes d’autorisation. La commune peut vous communiquer quel système d’autorisation s’applique à son territoire. ancien système nouveaux système

Le collège des bourgmestre et échevins vous informe desa décision relative à votre demande dans les septantecinqjours (période éventuellement à prolonger), àcompter à partir de la date du récépissé. Lorsque ladécision du collège se fait attendre, le décret vous offre des possibilité d’agir contre ce délai de décision.

 

Vous trouverez de plus amples informations à l’article 52 du décret relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ( voir:. TRADUCTION) Le collège des bourgmestre et échevins vous envoie la décision au demandeur dans les 75 jours (période éventuellement à prolonger) après la date de l’introduction de la demande. Lorsque la décision n’a pas été envoyée dans ce délai, cela équivaut un refus tacite. Vous pouvez former recours contre ce refus. Vous trouverez de plus amples informations à l’article 115 du décret du 18 mai 1999 relatif à l’aménagement du territoire.

 

Annexe III . Tenez compte de l'arrêté du ler juillet 2005 dont texte in fine en F…

Demande d’une autorisation urbanistique pour laquelle une composition élaborée de dossier est exigée. NL= stedenbouwkundige vergunning voor werken met uitgebreide dossiersamenstelling (recto-verso af te drukken op 1 blad )  + aanstiplijst uitgebreide dossiersamenstelling

 

COMMUNE… ..Objet de la demande
1. Décrivez ci-dessous, de manière succincte, quels sont les travaux ou actes pour lesquels vous demandez uneautorisation.Je demande une autorisation urbanistique pour …Données personnelles
2. Complétez ci-dessous par vos coordonnées personnelles.Lorsqu’il y a plusieurs demandeurs, remplissez les noms de tous les demandeurs

.votre prénom et nom : … … … … … … … … … … … … … … … …
3. Signez-vou7s cette demande au nom de p. ex. une firme ou organisation ? Si oui, complétez ici par les donnéesuivantes.votre fonction (p. ex. chef d’entreprise) …firme ou organisation…
4. Remplissez ci-dessous l’adresse à laquelle vous pouvez être contacté. Nous envoyons la décision à cette adresse.rue et numéro code postal et commune numéro de téléphone

Données relatives au bien
5. Remplissez ci-dessous les données relatives au bien. C’est l’endroit où vous exécuterez les travaux ou actes.Vous pouvez retrouver les données cadastrales dans votre acte d’achat du bien, soit sur la feuille d’impositiondu précompte immobilier. Par exemple, 3e division, section C, n° 123b2.rue et numéro code postal et commune

données cadastrales :... … division, section… , n° (s)…
6. Est-ce que les travaux ou actes pour lesquels vous demandez actuellement une autorisation ont déjà été entamés ?

M Non.

M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés.

Aucun procès-verbal n’a été établi à ce sujet.

M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés.

Un procès-verbal a été établi à ce sujet le../../.. par...M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés.

Il existe une décision juridique à ce sujet../../.. par...
Documents du dossier
7. Vous devez joindre un certain nombre de documents à cette demande. Le service compétent de la communeoù vous introduisez la demande peut vous procurer une liste sur laquelle vous pouvez cocher les documents jointsà votre demande. Vous pouvez joindre cette liste remplie à votre demande.

Intervention d’un architecte
8. La loi peut stipulé que l’intervention d’un architecte est nécessaire. Dans le cas contraire, les points 9, 10, 11et 13 ne doivent pas être remplis. Dans le cas affirmatif, il y a trois possibilités. Cochez laquelle des possibilités suivantes s’applique à votre cas.M Le visa du conseil compétent de l’Ordre des Architectes se trouve sur le présent formulaire. Ce visa prouve que l’architecte est inscrit sur un tableau de l’Ordre des Architectes ou sur la liste de stagiaires et est autorisé à exercer la profession d’architecte.M Je joins au présent formulaire la preuve de l’inscription au registre spécial du conseil provincial de l’Ordre des Architectes, tel que visé à l’article 8, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 26 juin 1963instaurant un Ordre des Architectes.

M Je joins au présent formulaire la décision du Gouverneur, telle que visée à l’article 4, deuxième alinéa, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. L’architecte signe également cette demande. Remplissez ci-dessous les données suivantes.

votre prénom et nom : … … … … … … … … … … … … … … … …fonction (par exemple : architecte)…rue et numéro code postal et commune9. Lorsque les travaux ou actes décrits dans cette demande sont exécutés et lorsque l’intervention d’un architecte est exigée conformément aux dispositions légales, l’architecte est chargé sur le contrôle des travaux conformément àl’autorisation urbanistique et aux plans et règlements en vigueur.

M le projeteur mentionné ci-dessus.

M Madame/Monsieur votre prénom et nom : … … … … … … … … … … … … … … … …fonction (par exemple : architecte)Rue et n° :code postal et commune …
10. Autorisez-vous le pouvoir public de communiquer simultanément les remarques concernant les plans ainsi que la décision relative à la présente demande, à votre architecte et à vous-même ?M Oui M Non, je veux être seul à être informé. Signature
11. Remplissez la déclaration ci-dessous.

Je déclare que ces données sont correcte. date : jour… mois… année signature demandeur(s)

12. Lorsque l’intervention de l’architecte est légalement exigée, il remplit la déclaration suivante.

 

Je déclare que ces données sont correcte.

date : jour… mois… année signature(s)Visa du conseil compétente de l’ordre des Architectes :Les données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de l’administration flamande chargée de l’Aménagement du Territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l’établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction. La demande est introduite à la maison communale, sauf dans le cas visé à l’article 127 du décret.

 La demande peut également être introduite sous pli recommandé. Le pouvoir public peut, sans que cela ait quelconque influence sur l’exhaustivité du dossier, demander au demandeur d’ajouter, outre les exemplaires prescrits, un plus grand nombre de documents au dossier de la demande. Actuellement, le règlement relatif aux demandes qui doivent être introduites auprès des communes prévoit deux systèmes d’autorisation. La commune peut vous communiquer quel système d’autorisation s’applique à son territoire.

ancien système/ nouveau système

Le collège des bourgmestre et échevins vous informe de sa décision relative à votre demande dans les septante cinq jours (période éventuellement à prolonger), à compter à partir de la date du récépissé. Lorsque la décision du collège se fait attendre, le décret vous offre des possibilité d’agir contre ce délai de décision.

 

 Vous trouverez de plus amples informations à l’article 52 du décret relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.( voir TRADUCTION )Le collège des bourgmestre et échevins vous envoie la décision au demandeur dans les 75 jours (période éventuellement à prolonger) après la date de l’introduction de la demande. Lorsque la décision n’a pas été envoyée dans ce délai, cela équivaut un refus tacite. Vous pouvez former recours contre ce refus. Vous trouverez de plus amples informations à l’article 115 du décret du 18 mai 1999 relatif à l’aménagement du territoire. Vu pour être joint à l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d’une autorisation urbanistique. Bruxelles, le 28 mai 2004.

 

F. Modalités de la demande  et de la délivrance de l'attestation urbanistique dès le 1er octobre 2005

 ( arrêté du 1er juillet 2005.M.B. du 23/08/2005 )       Texte complet ci-après

 

 

Notez que pour la consultation en " image " ( =  les formulaires ) :

 

1. vous DEVEZ  aller sur le site du M.B. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

En effet l'emploi d'un lien direct ne vous permet  pâs d'accéder à l'image ( dont quetsion ci-apr!s )

2. ouvrez le M.B. dernier paru ET et en bas renseigner la date du   2004-08-23

3. rechercher le dit arrêté  ( c'est le 4ème …) , l'ouvrir et cliquer dans le bas à droite sur IMAGE

4. Vous patientez un peu et vous avez en PDF la page 36775 du M.B = la page 25; jusqu'à la page 42 vous avez ainsi en FRANÇAIS tout ce qui est relatif aux formulaires.

5. A la p.6 vous avez le texte NL ( que vous avez juste ci-après en FR ) suivi des formulaires NL.

 

Modalités de demande et de délivrance de l'attestation urbanistique dès le 1er octobre 2005

 Art. 135. § 1er. L'extrait urbanistique se compose d'un extrait informatif du registre des plans et du registre des permis, portant sur les parcelles pour lesquelles la demande a eté introduite.
  Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande de l'extrait urbanistique.
  § 2. L'attestation urbanistique est un document qui est délivré par le Collège des bourgmestre et échevins et qui indique, sur la base d'un plan, si le projet envisagé et les modalités de celui-ci entrent en ligne de compte pour une autorisation urbanistique ou un permis de lotir. L'attestation est (valable durant deux ans), sous réserve de modification du plan d'exécution spatial en vigueur ou de la réglementation durant cette période. <DCFL 2003-11-21/39, art. 40, 013; En vigueur : 08-02-2004>
  L'attestation urbanistique peut être demandée avant le permis de lotir ou l'autorisation urbanistique. Elle ne peut toutefois donner lieu à une dispense de demande de permis.

COMMUNES AUTONOMES ( è NL http://www.vvsg.be/index.shtml ) Texte légal FR suit ce chapitre…

Les communes sont réparties en catégories… les communes " autonomes "  doivent répondre à cinq conditions ( chiffre 5 à gauche du nom de la commune…) à trouver sur le site  http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/vijfvoorwaarden/vlaanderen_1.html ; à l'heure actuelle FEVRIER 2006, elles ne sont guère nombreuses:

Avelgem, Denderleeuw, Evergem, Hoogstraten,Niel; Stabroek, Vilvoorde, Wevelgem  et Zwevegem

Toutes les autres communes doivent satisfaire au décret pour le 1er mai 2007

Ces communes autonomes peuvent décider toutes seules en matière d'urbanisme sans devoir passer par le fonctionnaire " tout-puissant " ( jeu de mot en néerlandais : le  " gemachtigde ambtenaar " est "baptisé " le " almachtige ambtenaar".

Copie du permis doit être envoyé au fonctionnaire régional qui peut aller en appel…'

 

FORMULAIRES :Ceux qui ont accès à e-notariat procèdent ainsi:

Ils se raccordent à  https://www.e-notariaat.be/enotariat/welcome

Et dès le site ouvert ( après OK)  ils peuvent accéder directement aux cinq formulaires ( NL ) en cliquant sur:  1-bijlage I.pdf    2-bijlage II.pdf   3-bijlage III.pdf    4-bijlage IV.pdf  5-bijlage V.pdf

+NL :  NIEUW: stedenbouwkundige inlichtingen + stedenbouwkundig attest

 

TEXTE COMPLET  FR:

 

1er JUILLET 2005. ( M.B. 23/8/05)- Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités de la demande et de la délivrance de l'attestation urbanistique

 

CHAPITRE Ier. - L'attestation urbanistique dans le nouveau système d'autorisation


Article 1er. Le présent chapitre s'applique aux attestations urbanistiques demandées dans les communes qui répondent aux conditions, fixées à l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Art. 2. L'attestation urbanistique est demandée en 4 exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins à l'aide du formulaire I, dont un modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté.
Art. 3. Dans les cas où, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, du décret du 18 mai 1999, un avis doit être demandé relatif aux demandes d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotissement, il sera également demandé un avis lors de la demande de l'attestation urbanistique.
Art. 4. L'attestation urbanistique est délivrée dans les septante cinq jours à l'aide du formulaire II joint en annexe II au présent arrêté.

 

CHAPITRE II. - Urbanistique en phase de transition


Art. 5. Ce chapitre s'applique aux attestations urbanistiques demandées dans les communes qui ne répondent pas aux conditions, fixées à l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999, mais qui répondent aux conditions, fixées à l'article 199, § 1er, du décret du 18 mai 1999.
Art. 6. L'attestation urbanistique est demandée en 4 exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins à l'aide du formulaire I, dont un modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté.
Art. 7. Dans les cas où, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, du décret du 18 mai 1999, un avis doit être demandé relatif aux demandes d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotissement, il sera également demandé un avis lors de la demande de l'attestation urbanistique.
Art. 8. Dans les cas où l'avis du fonctionnaire autorisé est exigé conformément à l'article 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,( voir : TRADUCTION  ) le collège transmet la demande d'une attestation urbanistique au fonctionnaire autorisé.
L'avis du fonctionnaire autorisé sera alors repris dans l'attestation urbanistique.
Art. 9. L'attestation urbanistique est délivrée dans les septante cinq jours à l'aide du formulaire III joint en annexe III au présent arrêté.

 

 

CHAPITRE III. - Informations urbanistiques et l'attestation urbanistique de l'ancien système d'autorisation


Section Ire. - Champ d'application
Art. 10. Le présent chapitre s'applique aux informations et attestations urbanistiques demandées dans les communes qui ne répondent pas encore aux conditions, fixées à l'article 199, § 1er, du décret du 18 mai 1999.


Section II. - Informations urbanisitiques
Art. 11. L'informations urbanistiques sont demandées en 4 exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins à l'aide du formulaire IV, dont un modèle est joint en annexe IV au présent arrêté.
Art. 12. Les informations urbanistiques sont directement délivrées dans les cinquante jours après la demande par le collège des bourgmestre et échevins à l'aide du formulaire V, dont un modèle est joint en annexe V au présent arrêté.

Section III. - L'attestation urbanistique
Art. 13. L'attestation urbanistique est demandée en 4 exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins à l'aide du formulaire I, dont un modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté.
Art. 14. Dans les cas où, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, du décret du 18 mai 1999, un avis doit être demandé relatif aux demandes d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotissement, il sera également demandé un avis lors de la demande de l'attestation urbanistique.
Art. 15. Dans les cas où l'avis du fonctionnaire autorisé est exigé conformément à l'article 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996( voir : TRADUCTION ), le collège transmet la demande d'une attestation urbanistique au fonctionnaire autorisé.
L'avis du fonctionnaire autorisé sera alors repris dans l'attestation urbanistique.
Art. 16. L'attestation urbanistique est délivrée dans les septante cinq jours à l'aide du formulaire III joint en annexe III au présent arrêté.
( toujours pour ce chapitre III):

De e-notariat (NL) et pour ceux y ayant accès : https://www.e-notariaat.be/enotariat/portal/media-type/html/user/anon/page/default_1.psml?wp.dlm=true&wp.spv=0&wp.sl=///&wp.id=&wp.p=JUR10&wp.base=EJOURNAL&wp.i=KFBN&wp.ql=undef + inlichtingenformulier vastgoedinformatie.pdf +  STDNBWKND ATTEST.doc  + STDNBWKNDG INLICHTINGEN.doc

Traduction  rapide …et sans garantie ! : " utiliser seulement la " lettre de renseignement " et ne demander les " renseignements  urbanistiques" que si une information plus étendue est souhaitée. On n'est donc pas obligé de demander ces informations urbanistiques mais si on les désire il faut utiliser le formulaire prévu et la Commune doit alors répondre également sur le modèle prévu ". 

 

CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 17. Aucune attestation urbanistique ne peut être délivrée dans les cas visés à l'article 127, § 1er, du décret du 18 mai 1999.
Art. 18. L'arrêté royal du 22 octobre 1971 portant exécution de l'article 63 de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970, modifiée par l'arrêté royal du 13 mars 1989 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988, est abrogé.
Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

= le 1er octobre 2005

Art. 20. Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juillet 2005.

 

 

La liste des sites et des blogs de l'auteur : http://leondochy.blogspot.com/

Adresse : leon.dochy@skynet.be

 

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