D'abord un
"détail" : Législations nouvelles:
Equipement
routier minimal :dérogation art.100
DORO (12/2006)
Het wijzigingsdecreet van 10 maart 2006 brengt in het decreet wijzigingen
aan in functie van het hervormingsproces van de Vlaamse administratie, ook BBB
genoemd.
Deze decreetswijziging treedt in werking op 1 juli 2006.
Klik hier voor een officieus
gecoördineerde versie van de decreetstekst. (WORD-formaat).
Au 28/08/2006 la version "TRADUCTION"
ne reprenait pas encore cette dernière modification…
Il s'agit
surtout des changements de dénominations des administrations et services de la
région flamande ( en réorganisation…)
8 JUILLET
2005. -M.B. 10/8/05 - Arrêté du
Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du 2 février 1994 portant exécution de
l'art. 20 de la loi … du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
modifié par le décret du 23 décembre 1993 contenant les mesures
d'accompagnement du budget 1994, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai
2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis
sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux et de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne sans personnalité juridique "RWO-VLAANDEREN" http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-08-10&numac=2005035929
8 JUILLET 2005. –
M.B. 10/8/05 - Arrêté du Gouvernement flamand fixant un règlement régional
urbanistique en matière des résidences de loisirs de plein air et de
l'aménagement de zones destinées à de telles résidences http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2005-08-10&numac=2005035956
18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du
territoire : Consultation des versions
antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour jusqu'au 7 juin 2006 ( = Date du dernier décret modificatif ): accès
via le site du Ministère de la Justice : cliquez sur è TRADUCTION
Les modifications importantes du décret
22 avril 2005 - même si ce texte est repris via l'accès ci-dessus ! è
Section 6. - Obligations
d'information concernant la publicité.
Art. 142.
Toute personne qui, pour son propre compte ou
comme intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans,
l'apporte dans une société, cède une emphytéose ou un droit de superficie, ou
réalise selon d'autres modalités la cession de propriété à caractère commutatif
du bien, mentionne dans la publicité y afférente :
1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le
bien;
2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien, sur
la base des dénominations utilisées dans le registre des plans;
3° si une citation a été émise pour le bien conformément à
l'article 146 ou 149 jusqu'à 151, moyennant précision de toute décision
prononcée dans le dossier;
4° si le bien fait l'objet d'un droit de préemption, tel que
visé à l'article 63;
5° (si une autorisation de lotissement s'applique au bien).
<DCFL 2000-04-26/31, art. 30, 004; En vigueur : 01-05-2000>
(Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la
forme et aux mentions de la publicité ainsi que quant à l'exemption de ces
dispositions pour certaines formes de publicité.) <DCFL 2003-11-21/39, art.
42, 013; En vigueur : 08-02-2004>
«
Art. 145sexies. § 1. Dans toutes les zones indiquées
sur les plans de secteur, il est possible d'autoriser, outre les travaux, les
opérations et les modifications axés sur la réalisation de l'affectation, des
travaux, opérations et modifications, activités ou établissements à conditions
qu'ils soient axés sur le maintien, le développement et la réparation de la
nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites et pour autant
qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général par leur
impact limité. § 2. Dans
toutes les zones indiquées sur les plans de secteur, il est possible
d'autoriser, outre les travaux, opérations et modifications axés sur la
réalisation de l'affectation, des travaux, opérations et des modifications,
activités ou établissements axés sur le maintien, le développement et la
réparation de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de sites,
pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation de l'affectation général
par leur impact limité. En ce qui concerne les travaux, opérations ou
modifications non exemptés de l'obligation d'autorisation urbanistique et qui
sont liés à des activités occasionnelles ou socio-culturelles et récréatives
dynamiques, seule une autorisation urbanistique temporaire peut être délivrée,
ou une autorisation urbanistique à condition que les travaux, opérations ou
modifications ne peuvent être réalisés que pendant une période spécifique ou à
certains moments. Les activités socio-culturelles ou récréatives dont les
établissements organisateurs sont assujettis à l'obligation d'une autorisation
écologique ne peuvent en tout cas n'être accordées que sur base occasionnelle.§ 3. Le
Gouvernement flamand peut stipuler les modalités de l'application du présent
article. »
CHAPITRE I. - Dispositions
pénales. Section
1. - Sanctions.
Art. 146. Est punie d'un
emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de (26 EUR) à (400 000 EUR)
ou de l'une de ces peines, quiconque : <DCFL 2002-03-01/41, art. 2, 009; En
vigueur : 01-01-2002>
1° exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou
modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit
en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou échéance du
délai du permis, soit en cas de suspension du permis;
2° exécute, poursuit ou maintient des opérations, travaux ou
modifications contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé aux
articles 37 jusqu'à 53, à un projet de plan d'exécution spatial pour lequel a
été appliqué l'article 102 ou 103, §§ 1er, 3 et 4, ou aux règlements
urbanistiques et règlements de lotissement, visés aux articles 54 jusqu'à 60
inclus (à moins que les travaux, opérations ou modifications réalisés soient
autorisés;) <DCFL 2003-11-21/39, art. 46, 013; En vigueur : 08-02-2004>
3° admet ou tolère en sa qualité de propriétaire que l'un des
faits punissables vises aux 1° et 2° sont commis, poursuivis ou maintenus;
4° commet
une infraction à l'obligation d'information visée aux articles 137 jusqu'à 142;
5° poursuit les opérations, travaux ou modifications
contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas
échéant, à la décision en référé;
6° commet une infraction aux plans d'aménagement et règlements
qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif à
l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et qui restent en
vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de
nouvelles prescriptions émises en vertu du présent décret, après la date
d'entrée en vigueur du présent décret, ou poursuit ou maintient cette
infraction, de quelque facon qu'il soit (à moins que les travaux, opérations ou
modifications réalisés soient autorises); <DCFL 2003-11-21/39, art. 46, 013;
En vigueur : 08-02-2004>
7° exécute, poursuit ou maintient des travaux, opérations ou
modifications qui constituent une infraction aux permis de bâtir et permis de
lotir qui ont été accordés en vertu du decret relatif à l'aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Les peines minimales sont toutefois un emprisonnement de quinze
jours et une amende de (2 000 EUR), ou l'une de ces peines, lorsque les
infractions visées à l'alinéa premier sont commises par des agents
instrumentants, agents immobiliers et autres personnes qui achètent, lotissent,
mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent ou concoivent
et/ou érigent des installations fixes ou amovibles dans l'exercice de leur
profession ou activité ou les personnes qui agissent comme intermédiaire dans
le cadre de telles opérations, durant l'exercice de leur profession. <DCFL
2002-03-01/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2002>
(La sanction pour la perpétuation d'infractions visées à l'alinéa
premier, 1°, 2°, 3°, 6° et 7°, ne s'applique pas pour autant que les opérations, travaux,
modifications ou l'utilisation contraire ne sont pas situés dans les zones
vulnérables du point vue spatial, pour autant qu'ils ne provoquent pas de
nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils ne
constituent pas de violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles
en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan
d'aménagement.) <DCFL 2003-06-04/46, art. 7, 012; En vigueur :
22-08-2003>
(NOTE : par son arrêt n° 14/2005 du 19-01-2005 (M.B.
31-01-2005, p. 2741), la Cour d'Arbitrage a annulé dans l'article 146, alinéa 3
les mots " pour autant qu'ils ne provoquent pas de nuisances urbanistiques
inadmissibles pour les voisins ou pour autant qu'ils ne constituent pas de
violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de
destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement
")
(Par zones vulnérables du point vue spatial, il faut entendre les
zones vertes, les zones naturelles, les zones naturelles à valeur scientifique,
les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones de
parc, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, les zones
agricoles à valeur à valeur ou intérêt écologique, les zones agricoles à valeur
particulière, les grandes entités naturelles, les grandes entités naturelles en
développement et les zones y comparables, (désignées sur les plans d'exécution
spatiale ou les plans d'aménagement), ainsi que les zones dunaires protégées et
les zones dunaires à intérêt agricole, designées en vertu du décret du 14
juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières.) <DCFL
2003-06-04/46, art. 7, 012; En vigueur : 22-08-2003> <DCFL 2003-11-21/39,
art. 46, 013; En vigueur : 08-02-2004>
"Art. 199. § 1er.
L'article 135 est d'application dès que la commune a un registre des plans et
un registre des permis. Aussi longtemps que l'article 135 ne s'applique pas à
une commune, les dispositions de l'article 63, § 1er, 5° et 6, du
décret relatif a l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,
restent d'application.
§ 2. (Les
dispositions relatives aux obligations d'information, telles que prévues aux
articles 137, 141 et 142, ne sont d'application qu'au plus tôt 31 jours après
qu'il a été publié au Moniteur belge que la commune où est situé le bien
immobilier dispose d'un registre des plans et d'un registre des permis.
Ces dispositions ne s'appliquent
pas aux conventions qui sont conclues et aux opérations de vente publique qui
ont été entamées avant le moment visé au premier alinéa. La preuve peut en être
fournie par tous le moyens.
La
liste des communes, qui disposent d'un registre des plans et d'un registre des
permis approuvé, est trimestriellement dressée et publiée au Moniteur belge, à
partir de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à ce que toutes les
communes soient reprises dans cette liste.
Aussi longtemps que la
publication ne s'est pas faite, les dénominations devant être utilisées dans
les actes, conventions et publicité sont celles qui sont utilisées dans les
plans d'aménagement ou dans les plans d'exécution spatiaux.) <DCFL
2000-04-26/31, art. 52, 005; En vigueur : 01-05-2000>
(Les dispositions relatives aux obligations d'information, telles
que fixées à l'article 137, § 1er, premier alinéa, 1° et 3°, et § 1er,
alinéas trois et quatre, sont toutefois immédiatement d'application, après
l'entrée en vigueur de la présente disposition.) <DCFL 2003-11-21/39, art.
60, 013; En vigueur : 08-02-2004>
4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 publié au
M.B. du 20/09/2004, portant exécution de l'article 145 ( § 2 ) du décret du 18
mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire è TRADUCTION
1. Les conséquences de l'arrêt qui suit de la
Cour d'Arbitrage ( texte complet FR :cliquez sur 14/2005 ):
14/2005 |
Art. 7, 8, 9 et 12 du décret de
la Région flamande du 4 juin 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la politique
de maintien |
Droit pénal - Infractions -
Persistance des infractions en matière d'urbanisme - 1. Peines - Modification
de la législation - Application de la peine la moins forte - 2. Droit à une
indemnisation - 3. Principe de légalité en matière pénale - Exigences de
précision, de clarté et de prévisibilité des lois pénales - 4. Incidences sur
le bon aménagement du territoire - Lésion ou non d'un intérêt particulier. #
Droit administratif - Aménagement du territoire et urbanisme - Demande de
mesures de réparation - 1. Avis conforme du Conseil supérieur de la politique
de réparation - Exécution d'office par l'inspecteur urbaniste - 2. Paiement
de la plus-value - a. Récidive - b. Décision judiciaire préalable passée en
force de chose jugée. |
Welke gevolgen heeft het arrest van het
Arbitragehof inzake de verjaring van bouwmisdrijven? ( texte NL )
B.
22 OCTOBRE 1996. - DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
COORDONNE LE 22 OCTOBRE 1996 (NOTE : Consultation des versions antérieures à
partir du 15-03-1997 et mise à jour jusqu'à juin 2006 reprenant ainsi les modifications du décret du 22 avril
2005 ) : site du Ministère de la Justice
èTRADUCTION Art. 6. Le texte de l'article 14 du
décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,
modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 21 novembre 2003, est remplacé par ce qui suit
à partir du quatrième alinéa : « Lorsqu'il
existe un plan régional, de secteur ou général, le plan particulier se conforme
à leur directives et dispositions et les complète. Si nécessaire, il peut y
déroger. Un plan particulier d'aménagement dérogeant des prescriptions du plan
de secteur peut également être approuvé lorsque la commune a décidé de dresser
un schéma d'aménagement spatial communal, tel que visé à l'article 20, § 1er,
du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à
condition qu'il y ait une pondération spatiale, entre autres sur la base des
principes du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et à condition que
le plan particulier d'aménagement ait été provisoirement adopté avant le 1er
novembre 2006. Les plans particuliers d'aménagement qui dérogent au plan de
secteur et qui ont été provisoirement adoptés après le 1er novembre
2006, ne peuvent être adoptés définitivement jusqu'au 1er mai 2008
par le conseil communal que lorsque leurs dispositions sont conformes à un
schéma de structure spatial communal au moins fixé provisoirement. Après le 1er
mai 2008, le conseil communal ne peut plus adopter des plans particuliers
d'aménagement dérogatoires. L'approbation du plan particulier par le
Gouvernement flamand exempte la commune de toutes autres formalités légales en
matière de plans d'alignement.
Texte NL= Suggesties voor aanpassingen aan het decreet
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening :Technische nota (07.07.2005)
è download document Pourquoi DEUX
décrets sur la même matière ? REPONSE : Le décret de 1996 était la transposition de
la loi fédérale avec notamment DES plans de secteur toujours inchangés. Mais sous cette réserve c'est le
décret de 1999 le plus important et il
a d'ailleurs remplacé la plus grande
partie de la matière du décret précédent. Pour rechercher d'autres textes légaux è Ministère de la Justice ou mieux encore via
Faut-il insérer
la clause urbanistique dans un mandat
hypothécaire concernant un bien sis en Région Flamande? Oui, mais
uniquement si le crédit concerne des travaux soumis à permis. La reprise intégrale de l'article 99 dans les actes
a été maintenue contrairement à certaines informations Quelqu'un
réfléchira-t-il " une fois " au coût de ces
mentions pour la collectivité ? alors qu'il y a moyen d'arriver autrement à
l'information nécessaire…
Pensez, par exemple, à ce qui se fait lors d'une constitution de société, avec
le plan financier, signé par les fondateurs et
" déposé " dans la minute du notaire : quelle économie de
" papier timbré " et une toute aussi bonne information du client. * Formalités
en cas de division prévues à l'art.138 du DORO ?. De
e-notariat le 27/01/ 2005 : immeuble à appartements NON en copropriété dont il
faut procéder à la division ( statuts copropriété ) :
IMPORTANT : Le 22 juillet 2005 le gouvernement flamand a donné son accord à la
composition du CONSEIL SUPERIEUR DE " REMISE EN ORDRE " ( traduction
toute personnelle de "
herstelbeleid " ). Sa mission sera d'émettre
des avis équilibrés et justifiés en droit au sujet des délits en matière de
construction et de donner un avis CONTRAIGNANT sur la " remise en ordre
" des lieux. EXEMPLE : Ce conseil pourra
ainsi interdire la démolition d'un immeuble qui aurait été ordonnée en justice,
etc.. Arrêté
du 28 novembre 2003 du Gouvernement flamand fixant les modifications
admissibles de la fonction de bâtiments situés en dehors de la zone
d'affectation appropriée ( M.B. du 9 février 2004 ) ATTENTION : Vous avez accès ici
au rapport
préalable du gouvernement flamand après l'avis du Conseil d'Etat (en
néerlandais ) Le Gouvernement flamand,… Arrête
: Article 1er. Au présent arrêté on entend par : Note Me
Dochy : Pas d'accès direct à " IMAGE ": vous devez aller sur le
site du M.B. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl Ouvrir le
M.B. du jour, indiquez en bas de texte : 2004-02-09 et de là allez au présent document, l'ouvrir, et cliquez en bas
sur " image " Les données que vous
communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces
fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la
province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et
auprès de l'administration chargée de l'Aménagement du Territoire, du
Logement et des Monuments et des Sites. Elles sont utilisées en vue du
traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de
l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le
droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin
de demander leur correction. Cliquez pour l'accès éventuel au site è DROIT DE PREEMPTION
EN REGION FLAMANDE 1)
Un accès aux formulaires " bien présentés " est disponible en
cliquant sur : 2)
Ce qui est disponible en français dans le domaine de l'urbanisme en rég.
flamande est accessible en cliquant sur : 3)
M.B. du 26 novembre 2004 Voici " en texte " et
en français les tableaux publiés en " image " au M.B.( et eux en NL ) C'est ce en quoi ce site pourra vous aider… Notez que pour la consultation en " image " : A.
vous devez
aller sur le site du M.B. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
B.
ouvrir le
M.B. dernier paru C.
et en bas
renseigner la dite date du 2004-11-26 D.
rechercher
le dit arrêté, l'ouvrir et cliquer dans le bas sur IMAGE Annexe I : Tenez compte de l'arrêté du ler
juillet 2005 dont texte in fine en F… Demande
d’une autorisation urbanistique pour laquelle une composition simple de dossier
suffit. NL= stedenbouwkundige vergunning waarvoor
eenvoudige dossiersamenstelling volstaat M Non. M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je
demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés.Aucun procès-verbal
n’a été établi à ce sujet. M Oui, les
travaux ou actes pour lesquels je demande actuellement une autorisation ont
déjà été entamés. Un procès-verbal a été établi à ce sujet le../../.. par... M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande
actuellement une autorisation ont déjà été entamés Il existe une décision
juridique à ce sujet../../.. par...Documents du dossier 7. Vous devez joindre un certain nombre de documents à
cette demande. Le service compétent de la commune où vous introduisez la
demande peut vous procurer une liste sur laquelle vous pouvez cocher les
documents joints à votre demande. Vous pouvez joindre cette liste remplie à
votre demande.Signature8. Remplissez la déclaration ci-dessous.Je déclare que
ces données sont correcte. Date : jour… mois… année :signature demandeur(s)Les
données que vous communiquez, peuvent être stockées dans un ou plusieurs
fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous introduisez la
demande, à la province dans laquelle le terrain auquel se rapporte la demande
est situé, et auprès de l’administration flamande chargée de l’Aménagement du
Territoire. Elles sont utiliséesen vue du traitement de votre dossier. Elles
peuvent également être utilisées en vue de l’établissement de statistiquesou à
des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos
données dans ces fichiers, et au besoinde demander leur correction. La demande est introduite à la maison communale, sauf
dans le cas visé à l’article 127 du décret. La demandepeut également être
introduite sous pli recommandé.Le pouvoir public peut, sans que cela ait
quelconque influence sur l’exhaustivité du dossier, demander audemandeur
d’ajouter, outre les exemplaires prescrits, un plus grand nombre de documents
au dossier de la demande.Actuellement, le règlement relatif aux demandes qui
doivent être introduites auprès des communes prévoit deuxsystèmes
d’autorisation. La commune peut vous communiquer quel système d’autorisation
s’applique à son territoire.ancien système nouveaux système Le collège des
bourgmestre et échevins vous informe de sa décision relative à votre demande
dans les septantecinqjours (période éventuellement à prolonger), à compter à
partir de la date du récépissé. Lorsque la décision du collège se fait
attendre, le décret vous offre des possibilité d’agir contre ce délai de
décision. Vous trouverez
de plus amples informations à l’article 52 du décret relatif à l’aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ( voir TRADUCTION
).Le collège des bourgmestre et échevins vous envoie ladécision au demandeur
dans les 75 jours (période éventuellement à prolonger) après la date de
l’introduction de la demande. Lorsque la décision n’a pas étéenvoyée dans ce
délai, cela équivaut un refus tacite.Vous pouvez former recours contre ce
refus. Vous trouverez
de plus amples informations à l’article 115 dudécret du 18 mai 1999 relatif à
l’aménagement du territoire. Annexe II : Tenez compte de l'arrêté du
ler juillet 2005 dont texte in fine en F… NL = stedenbouwkundige vergunning voor
technische werken of terreinaanlegwerken + aanstiplijst technische werken + aanstiplijst terreinaanlegwerken votre prénom et nom : … … … … … … … … … … … … … … Je déclare que ces données sont correcte. Date : jour…
mois… année signature demandeur(s) Les données que vous communiquez, peuvent être
stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent setrouver à la
commune où vous introduisez la demande, à la province dans laquelle le terrain
auquel se rapporte lademande est situé, et auprès de l’administration flamande
chargée de l’Aménagement du Territoire. Elles sont utiliséesen vue du
traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de
l’établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit
de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de
demander leur correction.La demande est introduite à la maison communale, sauf
dans le cas visé à l’article 127 du décret. La demande peut également être
introduite sous pli recommandé.Le pouvoir public peut, sans que cela ait
quelconque influence sur l’exhaustivité du dossier, demander audemandeur
d’ajouter, outre les exemplaires prescrits, un plus grand nombre de documents
au dossier de la demande.Actuellement, le règlement relatif aux demandes qui
doivent être introduites auprès des communes prévoit deux systèmes
d’autorisation. La commune peut vous communiquer quel système d’autorisation
s’applique à son territoire. ancien système nouveaux système Le collège des bourgmestre et échevins vous informe
desa décision relative à votre demande dans les septantecinqjours (période
éventuellement à prolonger), àcompter à partir de la date du récépissé. Lorsque
ladécision du collège se fait attendre, le décret vous offre des possibilité
d’agir contre ce délai de décision. Vous trouverez de plus amples informations à l’article
52 du décret relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre
1996 ( voir:. TRADUCTION)
Le collège des
bourgmestre et échevins vous envoie la décision au demandeur dans les 75 jours
(période éventuellement à prolonger) après la date de l’introduction de la
demande. Lorsque la décision n’a pas été envoyée dans ce délai, cela équivaut
un refus tacite. Vous pouvez former recours contre ce refus. Vous trouverez de
plus amples informations à l’article 115 du décret du 18 mai 1999 relatif à
l’aménagement du territoire. Annexe III . Tenez
compte de l'arrêté du ler juillet 2005 dont texte in fine en F… Demande d’une autorisation urbanistique pour laquelle une composition
élaborée de dossier est exigée. NL= stedenbouwkundige vergunning voor werken
met uitgebreide dossiersamenstelling (recto-verso
af te drukken op 1 blad ) + aanstiplijst uitgebreide
dossiersamenstelling COMMUNE… ..Objet de la demande .votre prénom et nom : … … … … … … … … … … … … … … … … Données relatives au bien données cadastrales :... … division, section… , n°
(s)… M Non. M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande
actuellement une autorisation ont déjà été entamés. Aucun procès-verbal n’a été établi à ce sujet. M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande
actuellement une autorisation ont déjà été entamés. Un procès-verbal a été établi à ce sujet le../../..
par...M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande actuellement une
autorisation ont déjà été entamés. Il existe une décision juridique à ce sujet../../..
par... Intervention d’un architecte M Je joins au présent formulaire la décision du
Gouverneur, telle que visée à l’article 4, deuxième alinéa, de la loi du 20
février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte.
L’architecte signe également cette demande. Remplissez ci-dessous les données
suivantes. votre prénom et nom : … … … … … … … … … … … … … … …
…fonction (par exemple : architecte)…rue et numéro code postal et commune9.
Lorsque les travaux ou actes décrits dans cette demande sont exécutés et
lorsque l’intervention d’un architecte est exigée conformément aux dispositions
légales, l’architecte est chargé sur le contrôle des travaux conformément
àl’autorisation urbanistique et aux plans et règlements en vigueur. M le projeteur mentionné ci-dessus. M Madame/Monsieur votre prénom et nom : … … … … … … …
… … … … … … … … …fonction (par exemple : architecte)Rue et n° :code postal et
commune … Je déclare que ces données sont correcte. date : jour…
mois… année signature demandeur(s) 12. Lorsque l’intervention de l’architecte est
légalement exigée, il remplit la déclaration suivante. Je déclare que ces données sont correcte. date : jour… mois… année signature(s)Visa du conseil
compétente de l’ordre des Architectes :Les données que vous communiquez,
peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se
trouver à la commune où vous introduisez la demande, à la province dans
laquelle le terrain auquel se rapporte la demande est situé, et auprès de
l’administration flamande chargée de l’Aménagement du Territoire. Elles sont
utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être
utilisées en vue de l’établissement de statistiques ou à des fins
scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans
ces fichiers, et au besoin de demander leur correction. La demande est
introduite à la maison communale, sauf dans le cas visé à l’article 127 du
décret. La demande
peut également être introduite sous pli recommandé. Le pouvoir public peut,
sans que cela ait quelconque influence sur l’exhaustivité du dossier, demander
au demandeur d’ajouter, outre les exemplaires prescrits, un plus grand nombre
de documents au dossier de la demande. Actuellement, le règlement relatif aux demandes
qui doivent être introduites auprès des communes prévoit deux systèmes
d’autorisation. La commune peut vous communiquer quel système d’autorisation
s’applique à son territoire. ancien système/ nouveau système Le collège des bourgmestre et échevins vous informe de
sa décision relative à votre demande dans les septante cinq jours (période
éventuellement à prolonger), à compter à partir de la date du récépissé.
Lorsque la décision du collège se fait attendre, le décret vous offre des
possibilité d’agir contre ce délai de décision. Vous trouverez
de plus amples informations à l’article 52 du décret relatif à l’aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996.( voir TRADUCTION )Le collège des bourgmestre et échevins
vous envoie la décision au demandeur dans les 75 jours (période éventuellement
à prolonger) après la date de l’introduction de la demande. Lorsque la décision
n’a pas été envoyée dans ce délai, cela équivaut un refus tacite. Vous pouvez
former recours contre ce refus. Vous trouverez de plus amples informations à
l’article 115 du décret du 18 mai 1999 relatif à l’aménagement du territoire.
Vu pour être joint à l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à
la composition du dossier de demande d’une autorisation urbanistique.
Bruxelles, le 28 mai 2004.
Notez que pour la consultation en " image " ( = les formulaires ) : 1. vous DEVEZ aller sur le site
du M.B. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
En effet l'emploi d'un lien direct ne vous permet pâs d'accéder à l'image ( dont quetsion
ci-apr!s ) 2. ouvrez le M.B. dernier paru ET et en bas renseigner la date du 2004-08-23 3. rechercher le dit arrêté (
c'est le 4ème …) , l'ouvrir et cliquer dans le bas à droite sur IMAGE 4. Vous patientez un peu et vous avez en PDF la page 36775 du
M.B = la page 25; jusqu'à
la page 42 vous avez ainsi en FRANÇAIS tout ce qui est relatif aux formulaires. 5. A la p.6 vous avez le texte NL ( que vous avez
juste ci-après en FR ) suivi des formulaires NL. Modalités
de demande et de délivrance de l'attestation urbanistique dès le 1er
octobre 2005 Art. 135. § 1er. L'extrait urbanistique
se compose d'un extrait informatif du registre des plans et du registre des
permis, portant sur les parcelles pour lesquelles la demande a eté
introduite. COMMUNES
AUTONOMES ( è NL http://www.vvsg.be/index.shtml )
Texte légal FR suit ce chapitre… Les communes
sont réparties en catégories… les communes " autonomes " doivent répondre à cinq conditions (
chiffre 5 à gauche du nom de la commune…) à trouver sur le site http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/vijfvoorwaarden/vlaanderen_1.html ; à l'heure actuelle FEVRIER
2006, elles ne sont guère nombreuses: Avelgem,
Denderleeuw, Evergem, Hoogstraten,Niel; Stabroek, Vilvoorde, Wevelgem et Zwevegem Toutes les autres communes
doivent satisfaire au décret pour le 1er mai 2007 Ces communes
autonomes peuvent décider toutes seules en matière d'urbanisme sans devoir
passer par le fonctionnaire " tout-puissant " ( jeu de mot en
néerlandais : le " gemachtigde ambtenaar " est
"baptisé " le " almachtige ambtenaar". Copie du permis doit être envoyé au
fonctionnaire régional qui peut aller en appel…' FORMULAIRES :Ceux qui ont accès à e-notariat procèdent
ainsi: Ils se raccordent à
https://www.e-notariaat.be/enotariat/welcome Et dès le site ouvert ( après OK) ils peuvent accéder directement aux cinq
formulaires ( NL ) en cliquant sur:
1-bijlage I.pdf
2-bijlage II.pdf
3-bijlage III.pdf
4-bijlage IV.pdf
5-bijlage V.pdf +NL :
NIEUW: stedenbouwkundige inlichtingen + stedenbouwkundig attest TEXTE COMPLET FR: 1er JUILLET
2005. ( M.B. 23/8/05)- Arrêté du
Gouvernement flamand fixant les modalités de la demande et de la délivrance de
l'attestation urbanistique CHAPITRE Ier. - L'attestation urbanistique
dans le nouveau système d'autorisation CHAPITRE II. - Urbanistique en phase de transition CHAPITRE III. - Informations urbanistiques et
l'attestation urbanistique de l'ancien système d'autorisation Section III. -
L'attestation urbanistique De e-notariat (NL) et pour
ceux y ayant accès : https://www.e-notariaat.be/enotariat/portal/media-type/html/user/anon/page/default_1.psml?wp.dlm=true&wp.spv=0&wp.sl=///&wp.id=&wp.p=JUR10&wp.base=EJOURNAL&wp.i=KFBN&wp.ql=undef
+ inlichtingenformulier vastgoedinformatie.pdf + STDNBWKND ATTEST.doc
+ STDNBWKNDG INLICHTINGEN.doc Traduction rapide …et sans garantie ! : " utiliser
seulement la " lettre de renseignement " et ne demander les "
renseignements urbanistiques" que
si une information plus étendue est souhaitée. On n'est donc pas obligé de
demander ces informations urbanistiques mais si on les désire il faut utiliser
le formulaire prévu et la Commune doit alors répondre également sur le modèle
prévu ". CHAPITRE IV. - Dispositions
finales = le 1er
octobre 2005 Art. 20. Le Ministre flamand ayant
l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du
présent arrêté. La liste des sites et des blogs de l'auteur : http://leondochy.blogspot.com/ Adresse : leon.dochy@skynet.be Total de 2.210 visites au 11
septembre 2007-( soit 660 en 2007 jusqu'à cette date ) Voici une modification du décret
le 22 avril 2005 : même si ce
texte est repris via l'accès ci-dessus !
C. Explications… Informations…
REPONSE L'art.138 est d'application en cas de division d'un bien immobilier
sans qu'un permis de lotir n'ait été obtenu. Par division, on entend la
division matérielle du bien. Ici le terrain appartiendra en indivision
forcée à tous les copropriétaires. Le terrain ne fait donc pas l'objet d'une
division matérielle, mais est en indivision. Alors, l'art.138 du DORO n'est pas
d'application.D.
1° complexe de bâtiments : bâtiments qui ne sont pas physiquement interliés
et qui constituent un ensemble fonctionnel;
2° groupe de bâtiments : au moins trois bâtiments ou complexes de bâtiments,
situés ou non du même côté de la rue, qui ne forment pas un ensemble
fonctionnel, mais un ensemble interlié du point de vue spatial;
3° décret : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du
territoire;
4° environnement plus large : environnement se raccordant du point de vue spatial
au bâtiment ou au complexe de bâtiments, toujours limité à au maximum 200
mètres;
5° zone industrielle dans le sens large du terme; toutes les zones, affectées
à l'industrie et à l'artisanat, même si elles sont soumises à des conditions
particulières;
6° zone agraire dans le sens large du terme; toutes les zones, affectées à
l'agriculture dans le sens large du terme, même si elles sont soumises à des
conditions particulières, sans préjudice du dispositif de l'article 2, § 2;
Art. 2. § 1. Les modifications de fonction énumérées au présent arrêté, ne
peuvent être admises qu'à des bâtiments existants, non délabrés,
principalement autorisés ou réputés être autorisés. Les bâtiments qui sont
considérés être délabrés lorsqu'ils ne répondent pas aux exigences élémentaires
de stabilité.
§ 2. Les modifications de fonction énumérées au présent arrêté, ne peuvent
pas être admises dans les zones vulnérables du point de vue spatial visées à
l'article 145bis, § 1er, du décret, sauf des zones de parc, ni
dans les zones de récréation dans le sens large du terme. Elles ne peuvent
également pas être admises dans des zones inondables, désignées en
application du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de
l'eau.
§ 3. Les modifications de fonction énumérées aux articles 4 à 9 compris du
présent arrêté, ne peuvent être admises que lorsqu'il a été répondu aux
dispositions de l'article 100, § 1er, premier alinéa, du décret.
§ 4. Les modifications de fonction énumérées aux articles 4 à 10 compris du
présent arrêté, ne peuvent être admises que lorsque le bâtiment ou le
complexe de bâtiments n'est plus adapté à une fonction autorisée ou réputée
être autorisée au moment de la demande mais est adapté à la nouvelle fonction
du point de vue de la physique de construction.
Un bâtiment ou un complexe de bâtiments n'est plus adapté à une fonction
lorsque des raisons économiques, sociales, écotechniques, utilitaires ou
autres compromettent l'exercice de cette fonction.
Un bâtiment ou un complexe de bâtiments est adapté à une nouvelle fonction
lorsqu'il répond aux conditions suivantes :
1° aucun travail radical du point de vue financier ou architectural n'a été
exécuté au bâtiment ou au complexe de bâtiments pendant une période de 2 ans
avant la demande jusqu'à la modification de fonction;
2° le bâtiment ou le complexe de bâtiments peut être préparé à la nouvelle
fonction sans travaux radicaux du point de vue financier ou architectural.
Pendant une période de dix ans après l'autorisation de modification, le
demandeur n'est pas autorisé à exécuter des travaux radicaux du point de vue
financier ou architectural obligatoirement soumis à une autorisation. Cette
interdiction s'applique également à tout acquéreur d'un droit réel sur un
bâtiment ou un complexe de bâtiments; elle est communiquée à tout acquéreur
pendant dix ans après l'autorisation de modification d'utilisation.
Le demandeur joint une déclaration dans ce sens, signée par lui-même et par
le propriétaire, à sa demande. A cette fin, il utilise le modèle est joint en
annexe au présent arrêté. Lorsque le demandeur aurait omis de faire cette
déclaration, il peut toujours introduire ce document dans le cours de la
procédure.
Art. 3. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation
peut être accordée pour la modification partielle d'utilisation d'une
habitation, y compris les attenances qui forment un ensemble physique avec
cette dernière, en une fonction complémentaire, notamment "fonction de
bureaux et services", telle que fonction de bureau, profession libre ou
fourniture de services, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions
suivantes :
1° la fonction complémentaire occupe en total une surface au sol maximale de
100 mètres carrés;
2° la fonction d'habitation occupe un espace plus important que la fonction
complémentaire.
Art. 4. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation
peut être accordée pour la modification partielle d'utilisation d'une
habitation, y compris les attenances en une fonction complémentaire, pour
autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes :
1° la fonction complémentaire a trait à l'utilisation comme entreprise
offrant des logis, catégorie "chambres" pour autant que cela
concerne au maximum 4 chambres et/ou accommodations, à l'exception de toute
forme de café ou restaurant;
2° la demande est présenté au préalable à « Toerisme Vlaanderen ».
Art. 5. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation
peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation
d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, non utilisé pour ou destiné à
l'agriculture, en au maximum une habitation unifamiliale par complexe de
bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments fait partie d'un groupe de bâtiments;
2° dans les larges environs du bâtiment ou du complexe de bâtiments se
trouvent des bâtiments ayant la fonction autorisée de logement.
Art. 6. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation
peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation
d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été
répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone industrielle
dans le sens large du terme;
2° dans les larges environs du bâtiment ou du complexe de bâtiments se
trouvent des bâtiments ayant la fonction autorisée de "commerce, horeca,
bureaux ou services";
3° lorsque dans la zone industrielle en question, il y a plus de trois entreprises,
au moins 50 % des entreprises de cette zone industrielle ont alors déjà une
fonction principale autorisée de "commerce, horeca, bureaux ou
services";
4° la nouvelle fonction appartient à la catégorie de fonctions
"commerce, horeca, bureaux ou services";
Art. 7. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation
peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation
d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été
répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone industrielle
dans le sens large du terme;
2° la nouvelle fonction a trait à l'aménagement en vue de récréation
intérieure bruyante, tel que le karting, une salle de fêtes ou un stand de
tir.
Art. 8. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation
peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation
d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments ayant la fonction principale
"agriculture" dans la sens large du terme, pour autant qu'il ait
été répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone agricole dans
le sens large du terme;
2° le bâtiment ou complexe de bâtiments fait partie d'un groupe de bâtiments;
3° la nouvelle fonction a uniquement trait au stockage de toutes sortes de
matériaux et matériel.
Art. 9. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation
peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un
bâtiment ou d'un complexe de bâtiments ayant la fonction principale
"agriculture" dans la sens large du terme, pour autant qu'il ait
été répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou complexe de bâtiments est situé dans une zone agricole dans
le sens large du terme;
2) la nouvelle fonction a trait à un élevage de chevaux, un manège, un refuge
pour animaux, une fourrière, un cabinet de vétérinaire, une entreprise
d'aménagement horticole, une ferme pour enfants ou une institution dans
laquelle des personnes nécessiteuses séjournent temporairement ou non et y
effectuent des activités agricoles ou similaires.
Art. 10. En application de l'article 145bis, § 2, du décret, une autorisation
peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation
d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été
répondu aux conditions suivantes :
1° le bâtiment ou le complexe de bâtiments est repris dans l'inventaire du
patrimoine architectural, établi en application de l'article 3, 2° de
l'arrêté royal du 1er juin 1972 portant création d'un Service
national de Protection des Monuments et des Sites auprès du Ministère de
l'Education nationale et la Culture néerlandaise et fixé par le Ministre
flamand chargé des monuments et des Sites;
2° la continuation de l'ancienne fonction s'avère être irréalisable ou ne
garantit pas la viabilité durable du bâtiment ou du complexe de bâtiments;
3° la nouvelle fonction n'affecte pas la valeur patrimoniale ou l'augmente;
4° l'administration chargée des monuments et des sites, émet un avis
favorable quant la demande. Elle se décide au moins concernant le conditions
mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Art. 11. Les modifications d'affectation énumérées à l'article 145bis du
décret et au présent arrêté, ne peuvent être admises qu'à condition que le
bon aménagement du territoire n'est pas compromis. Cette motivation doit
notamment comprendre les aspects suivants :
1° l'influence de la nouvelle utilisation en ce qui concerne le nombre prévu
d'utilisateurs, d'habitants ou de visiteurs du bâtiment;
2° l'influence de la nouvelle utilisation sur l'aspect de la mobilité;
3° la relation entre la nouvelle utilisation et les fonctions présentes dans
les environs;
4° la relation entre la nouvelle utilisation et les affectations fixées dans
les environs;
5° le fait d'être ou de ne pas être adapté à la nouvelle utilisation du point
de vue de la physique architecturale.
Art. 12. Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 novembre 2003
Lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du bâtiment, le propriétaire
doit également signer cette déclaration:
Je suis au courant du fait que - lorsque cette demande pour une
modification d'un bâtiment situé en dehors de la zone d'affectation
appropriée, est accordée et je procède à la modification de fonction - je
m'engage à ne plus introduire de demande pendant dix ans en vue de travaux
radicaux à ce bâtiment du point de vue financier et architectural. J'accepte
que des demandes en vue de tels travaux, tels que pour la reconstruction du
bâtiment, seront refusés. Des transformations moins radicales, tel que
l'ajout limité de baies de portes et de fenêtres, la pose de panneaux
publicitaires, l'exécution de transformations intérieures non constructives,
peut éventuellement être autorisées.
Je m'engage à communiquer cette information pendant dix ans aux bénéficiaires
à chaque transfert des droits réels sur ce bâtiment.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003
fixant les modifications admissibles de la fonction de bâtiments situés en
dehors de la zone d'affectation appropriée Bruxelles, le 28 novembre 2003.
E. Demande autorisation urbanistique -
rég.flamande
ATTENTION : Au ler octobre 2005 : Tenez compte de
l'arrêté du ler juillet 2005 dont texte in fine en F…
PLUS ( et surtout ? )
Arrêté
du 23 DECEMBRE 2005 (M.B. 16/01/2006 )du Gouvernement flamand modifiant
l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du
dossier de demande d'une autorisation urbanistique ( texte au début du site)
Site général ( en
NL) : http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/
Accès aux formulaires :
https://www.angelfire.com/co/Dochy/HYPERTEXT.html#link9 et en allant sous le texte:
" Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning "
https://www.angelfire.com/country/canalespierre/LIENS.html#link3 ce qui vous amène aux liens en français
pour la région flamande.
Composition du dossier de demande d’une autorisation urbanistique. M.B.
26.11.2004 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE – TRADUCTION - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE Voir
plus loin les ANNEXES !
Cliquez sur : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2004-11-26&numac=2004036708
Voici – après l'accès NL - le TEXTE
FRANÇAIS des 3 annexes: -avec mes excuses pour la présentation … -
COMMUNE… ..
Objet de la demande
1. Décrivez ci-dessous, de manière succincte, quels sont les travaux ou actes
pour lesquels vous demandez une autorisation. Par exemple : - la construction
d’une véranda de 24 m2;· la construction d’une piscine en plein air de 50 m2;·
l’aménagement d’un petit étang d’ornement. Je demande une autorisation
urbanistique pour …Données personnelles
2. Complétez ci-dessous par vos coordonnées personnelles. Lorsqu’il y a
plusieurs demandeurs, remplissez les noms de tous les demandeurs. votre prénom
et nom :
3. Signez-vous cette demande au nom de p. ex. une firme ou organisation ? Si
oui, complétez ici par le nom de la firme ou organisation. firme ou
organisation…
4. Remplissez ci-dessous l’adresse à laquelle vous pouvez être contacté. Nous
envoyons la décision à cette adresse. rue et numéro code postal et commune
numéro de téléphone Données relatives au bien
5. Remplissez ci-dessous les données relatives au bien. C’est l’endroit où vous
exécuterez les travaux ou actes. Vous pouvez retrouver les données cadastrales
dans votre acte d’achat du bien, soit sur la feuille d’imposition du précompte
immobilier. Par exemple, 3e division, section C, n° 123b2.rue et numéro code
postal et commune
données cadastrales :... … division, section… , n° (s)…
6. Est-ce que les travaux ou actes pour lesquels vous demandez une autorisation
ont déjà été entamés ?
Demande d’une autorisation urbanistique pour des travaux techniques ou
d’aménagement de terrain
COMMUNE… ..Objet de la demande
1. Décrivez ci-dessous, de manière succincte, quels sont les travaux ou actes
pour lesquels vous demandez uneautorisation.Je demande une autorisation
urbanistique pour …Données personnelles
2. Complétez ci-dessous par vos coordonnées personnelles. Lorsqu’il y a
plusieurs demandeurs, remplissez les noms de tous les demandeurs.
3. Signez-vous cette demande au nom de p. ex. une firme ou organisation ? Si
oui, complétez ici par les donnéesuivantes.votre fonction (p. ex. chef
d’entreprise) …firme ou organisation…
4. Remplissez ci-dessous l’adresse à laquelle vous pouvez être contacté.Nous
envoyons la décision à cette adresse.rue et numéro code postal et commune
numéro de téléphone Données relatives au bien
5. Remplissez ci-dessous les données relatives au bien. C’est l’endroit où vous
exécuterez les travaux ou actes.Vous pouvez retrouver les données cadastrales
dans votre acte d’achat du bien, soit sur la feuille d’impositiondu précompte
immobilier. Par exemple, 3e division, section C, n° 123b2.rue et numéro code
postal et commune données cadastrales :... … division, section… , n° (s)…
6. Est-ce que les travaux ou actes pour lesquels vous demandez une autorisation
ont déjà été entamés ?M Non.M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je
demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés .Aucun procès-verbal
n’a été établi à ce sujet.M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je demande
actuellement une autorisation ont déjà été entamés .Un procès-verbal a été
établi à ce sujet le../../.. par...M Oui, les travaux ou actes pour lesquels je
demande actuellement une autorisation ont déjà été entamés.Il existe une
décision juridique à ce sujet../../.. par...Documents du dossier
7. Vous devez joindre un certain nombre de documents à cette demande. Le
service compétent de la commune oùvous introduisez la demande peut vous
procurer une liste sur laquelle vous pouvez cocher les documents joints à votre
demande. Vous pouvez joindre cette liste remplie à votre demande.Projeteur8.
Les plans visés ci-dessus peuvent être dressés par un projeteur. Lorsque c’est
le cas, ce dernier signe également la demande. Remplissez ci-dessous les
données suivantes. votre prénom et nom : … … … … … … … … … … … … … … … …fonction
(par exemple : (ingénieur)…rue et numéro...code postal et commune...Signature9.
Remplissez la déclaration ci-dessous.
1. Décrivez ci-dessous, de manière succincte, quels sont les travaux ou actes
pour lesquels vous demandez uneautorisation.Je demande une autorisation
urbanistique pour …Données personnelles
2. Complétez ci-dessous par vos coordonnées personnelles.Lorsqu’il y a
plusieurs demandeurs, remplissez les noms de tous les demandeurs
3. Signez-vou7s cette demande au nom de p. ex. une firme ou organisation ? Si
oui, complétez ici par les donnéesuivantes.votre fonction (p. ex. chef
d’entreprise) …firme ou organisation…
4. Remplissez ci-dessous l’adresse à laquelle vous pouvez être contacté. Nous
envoyons la décision à cette adresse.rue et numéro code postal et commune
numéro de téléphone
5. Remplissez ci-dessous les données relatives au bien. C’est l’endroit où vous
exécuterez les travaux ou actes.Vous pouvez retrouver les données cadastrales
dans votre acte d’achat du bien, soit sur la feuille d’impositiondu précompte
immobilier. Par exemple, 3e division, section C, n° 123b2.rue et numéro code
postal et commune
6. Est-ce que les travaux ou actes pour lesquels vous demandez actuellement une
autorisation ont déjà été entamés ?
Documents du dossier
7. Vous devez joindre un certain nombre de documents à cette demande. Le
service compétent de la communeoù vous introduisez la demande peut vous
procurer une liste sur laquelle vous pouvez cocher les documents jointsà votre
demande. Vous pouvez joindre cette liste remplie à votre demande.
8. La loi peut stipulé que l’intervention d’un architecte est nécessaire. Dans
le cas contraire, les points 9, 10, 11et 13 ne doivent pas être remplis. Dans
le cas affirmatif, il y a trois possibilités. Cochez laquelle des possibilités
suivantes s’applique à votre cas.M Le visa du conseil compétent de l’Ordre des
Architectes se trouve sur le présent formulaire. Ce visa prouve que
l’architecte est inscrit sur un tableau de l’Ordre des Architectes ou sur la
liste de stagiaires et est autorisé à exercer la profession d’architecte.M Je
joins au présent formulaire la preuve de l’inscription au registre spécial du
conseil provincial de l’Ordre des Architectes, tel que visé à l’article 8,
deuxième et troisième alinéa, de la loi du 26 juin 1963instaurant un Ordre des
Architectes.
10. Autorisez-vous le pouvoir public de communiquer simultanément les remarques
concernant les plans ainsi que la décision relative à la présente demande, à
votre architecte et à vous-même ?M Oui M Non, je veux être seul à être informé.
Signature
11. Remplissez la déclaration ci-dessous. F. Modalités de la demande et de
la délivrance de l'attestation urbanistique dès le 1er octobre 2005
( arrêté du 1er
juillet 2005.M.B. du 23/08/2005 )
Texte complet ci-après
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande de
l'extrait urbanistique.
§ 2. L'attestation urbanistique est un document qui est délivré
par le Collège des bourgmestre et échevins et qui indique, sur la base d'un
plan, si le projet envisagé et les modalités de celui-ci entrent en ligne
de compte pour une autorisation urbanistique ou un permis de lotir.
L'attestation est (valable durant deux ans), sous réserve de modification
du plan d'exécution spatial en vigueur ou de la réglementation durant cette
période. <DCFL 2003-11-21/39, art. 40, 013; En vigueur : 08-02-2004>
L'attestation urbanistique peut être demandée avant le permis
de lotir ou l'autorisation urbanistique. Elle ne peut toutefois donner lieu
à une dispense de demande de permis.
Article 1er. Le présent chapitre s'applique aux attestations urbanistiques
demandées dans les communes qui répondent aux
conditions, fixées à l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999
portant organisation de l'aménagement du territoire.
Art. 2. L'attestation urbanistique est demandée en
4 exemplaires auprès du collège des bourgmestre et
échevins à l'aide du formulaire I, dont un modèle est joint en annexe Ire
au présent arrêté.
Art. 3. Dans les cas où, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, du décret du
18 mai 1999, un avis doit être demandé relatif aux demandes d'une autorisation
urbanistique ou d'une autorisation de lotissement, il sera également demandé un
avis lors de la demande de l'attestation urbanistique.
Art. 4. L'attestation urbanistique est délivrée dans
les septante cinq jours à l'aide du
formulaire II joint en annexe II au présent arrêté.
Art. 5. Ce chapitre s'applique aux attestations urbanistiques demandées dans les communes qui ne répondent pas aux
conditions, fixées à l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999,
mais qui répondent aux conditions, fixées à l'article 199, § 1er, du
décret du 18 mai 1999.
Art. 6. L'attestation urbanistique est demandée en
4 exemplaires auprès du collège des bourgmestre et
échevins à l'aide du formulaire I, dont un modèle est joint en annexe Ire
au présent arrêté.
Art. 7. Dans les cas où, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, du décret du
18 mai 1999, un avis doit être demandé relatif aux demandes d'une autorisation
urbanistique ou d'une autorisation de lotissement, il sera également demandé un
avis lors de la demande de l'attestation urbanistique.
Art. 8. Dans les cas où l'avis du fonctionnaire autorisé est exigé conformément
à l'article 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996,( voir : TRADUCTION ) le collège transmet la demande d'une attestation
urbanistique au fonctionnaire autorisé.
L'avis du fonctionnaire autorisé sera alors repris dans l'attestation
urbanistique.
Art. 9. L'attestation urbanistique est délivrée dans les septante cinq jours à
l'aide du formulaire III joint en annexe III au présent arrêté.
Section Ire. - Champ d'application
Art. 10. Le présent chapitre s'applique aux informations et attestations
urbanistiques demandées dans les communes qui ne répondent pas encore aux
conditions, fixées à l'article 199, § 1er, du décret du 18 mai 1999.
Section II. - Informations urbanisitiques
Art. 11. L'informations urbanistiques sont demandées en
4 exemplaires auprès du collège des bourgmestre et
échevins à l'aide du formulaire IV, dont un modèle est joint en annexe IV au
présent arrêté.
Art. 12. Les informations urbanistiques sont directement délivrées dans les
cinquante jours après la demande par le collège des bourgmestre et échevins à
l'aide du formulaire V, dont un modèle est joint en annexe V au présent arrêté.
Art. 13. L'attestation urbanistique est demandée en 4 exemplaires auprès du
collège des bourgmestre et échevins à l'aide du formulaire I, dont un modèle
est joint en annexe Ire au présent arrêté.
Art. 14. Dans les cas où, conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, du décret du
18 mai 1999, un avis doit être demandé relatif aux demandes d'une autorisation
urbanistique ou d'une autorisation de lotissement, il sera également demandé un
avis lors de la demande de l'attestation urbanistique.
Art. 15. Dans les cas où l'avis du fonctionnaire autorisé est exigé
conformément à l'article 43 du décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996( voir : TRADUCTION
), le collège transmet la demande d'une attestation urbanistique au
fonctionnaire autorisé.
L'avis du fonctionnaire autorisé sera alors repris dans l'attestation
urbanistique.
Art. 16. L'attestation urbanistique est délivrée dans les septante cinq jours à
l'aide du formulaire III joint en annexe III au présent arrêté.
( toujours pour ce chapitre III):
Art. 17. Aucune attestation urbanistique ne peut être délivrée dans les cas
visés à l'article 127, § 1er, du décret du 18 mai 1999.
Art. 18. L'arrêté royal du 22 octobre 1971 portant exécution de l'article 63 de
la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970,
modifiée par l'arrêté royal du 13 mars 1989 et par l'arrêté du Gouvernement
flamand du 27 janvier 1988, est abrogé.
Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juillet 2005. Compteur mis en service à fin janvier 2005 = 2005 : 725 visites et 2006 : 825 visites soit à fin 2006 un total
de 1.550