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INTRODUCTION

Lorsqu'on fait les courses dans un supermarché, au moment de passer à la caisse, on peut se rendre compte que, l'objet choisi pour un besoin concret se transforme en un chiffre abstrait. Ce chiffre qui brille sur l'écran de la caisse, c'est le prix de l'objet ; Au restaurant, on paie le prix du repas; Au cinéma, on paie le prix de la place... Cet exercice, on peut le continuer longtemps, car le prix est partout dans notre société de consommation.
 

Cependant, il est difficile de trouver une définition du prix à la fois complète et précise. Souvent, le prix est considéré comme "une somme d'argent que l'acquéreur doit payer au vendeur en contrepartie de l'aliénation de la chose vendue"(1). Cette définition est insuffisante, parce qu'elle est limitée dans le domaine de la vente. Or, le prix existe, également dans d'autres: secteurs: le loyer est le prix de location; l'intérêt est le prix de prêt; la prime d1assurance est le prix sous une autre forme. Il serait préférable de définir le prix comme "une somme d'argent convenue entre celui qui propose et celui qui acquis est un bien ou un service"(2).

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(1) Ph. MALAURIE et L. AYNES, "Les contrats spéciaux", Ed. CUJAS 1991, P. 145.
(2) "Trésor de la langue française", Ed. Gallimard 1968, P. 1225.
 


"Mais comment se fixe ce prix ?" se demanda MONTESQUIEU il y a plus de deux siècles. Selon la théorie d'Adam Smith, le prix d'un bien est déterminé en fonction de la demande et de l'offre de ce bien sur le marché. Toutefois, cette théorie largement répandue est de plus en plus remise en cause, en raison des interventions de plus en plus fréquentes des pouvoirs publics. L'éminent économiste S. - C KOLM nomme les prix ainsi fixés "les prix publics"(1).
 

Les autorités ne s'entendent pas seulement le gouvernement d'un Etat, mais aussi des instances internationales. La construction de la Communauté européenne a doté cette dernière de prérogatives qui relèvent traditionnellement de chaque Etat. C'est ainsi que les prix de certains produits agricoles français sont fixés à Bruxelles. Ces deux catégories de prix s'imposent à toutes les relations contractuelles. Les parties au contrat ne peuvent choisir un prix en violation des réglementations des organismes étatiques ou internationaux.
 

Au plan juridique, la réglementation majeure en matière des prix est l'ordonnance de 1986 qui a abrogé le blocage des prix instauré par l'ordonnance de 1945. En vertu de cette Ordonnance, les parties décident leurs prix de façon "privée"(2).
 

Dès lors, la détermination du prix dans le contrat est régie par le droit commun. Ainsi en matière de vente, l'article 1591 du Code civil dispose que " le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties". Si le prix n'est pas "déterminé", tout le contrat risque d'être sanctionné de nullité absolue.
 

Certains systèmes juridiques étrangers ne sont pas aussi rigides que le régime français, c'est le cas par exemple du "Common Law".
 

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(1) "L'Etat et le système des prix", Ed. DUNOD 1971,
(2) Idem.
 



 

Ces différentes conceptions demeurent malgré les efforts qui ont été faits au niveau international, à l'instar de la Convention de Vienne(l).
 

Depuis de longue date, la jurisprudence française a dégagé les principaux critères de la déterminabilité de celui-ci. Cette jurisprudence a récemment été ébranlée par l'apparition de nouvelles formes de contrats depuis le début du siècle. Ces dernières sont connues sous le nom de "contrat de bière", "contrat de pompiste de marque", "contrat de concession exclusive", "contrat d'intégration", "contrat d'approvisionnement exclusif", "contrat de distribution exclusive", etc. Ces contrats sont caractérisés par la durée exceptionnellement longue et par des liens consolidés entre les parties grâce à une clause d'exclusivité.
 

Des litiges ayant lieu au sujet des contrats de fourniture exclusive, les demandeurs invoquaient l'article 1591 du Code civil et réclamaient l'annulation des contrats pour défaut de prix. La Cour de cassation a décidé dans un premier temps d'élargir aux contrats de fourniture exclusive le bénéfice de l'article 1591 sur la vente, avant de rétracter et estime que seul l'article 1129 sur l'objet du contrat est applicable au contrat de fourniture exclusive.
 

Ce revirement de la jurisprudence a suscité d'importantes controverses. Une grande partie de la doctrine désapprouve l'application de l'article 1591 et de l'article, 1129 aux contrats de fourniture exclusive.
 

L'évolution du problème de la détermination du prix dans le contrat nous invite à présenter dans une première partie le domaine de la détermination du prix avant d'aborder dans la deuxième partie les modalités de la fixation du prix.
 

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(1) J.O. 27 déc. 1987, Ed. G.E.