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TITRE I. LE DOMAINE DE LA DETERMINATION DU PRIX


La détermination du prix est régie à la fois par les réglementations et par la jurisprudence.
 

La réglementation intervient de plusieurs façons: soit elle fixe directement les prix et met les particuliers hors du champ de la détermination de celui-ci, soit elle pose des limites tels que le principe de la déterminabilité et laisse les parties prendre la décision...
 

Les réglementations en matière du prix peuvent avoir deux origines: elle peut être des mesures de l'Etat français, elle peut aussi être des dispositions des traités internationaux applicables en France (Chapitre I).
 

En droit français, la jurisprudence a joué un rôle très important, C'est elle qui interprète les réglementations en matière de détermination du prix (Chapitre II).
 
 

Chapitre 1. La réglementation du prix
 

En droit français, nombreux sont les textes qui concernent la détermination du prix, mais les plus importants restent les deux ordonnances de 1945 et de 1986. Ces deux textes ont une portée générale et témoignent la variation de l'intervention des pouvoirs publics.
 

Au plan international, les accords conclus par l'Etat français dans le cadre de la CEE méritent la plus grande attention. Les dispositions en matière de la fixation du prix sont nombreuses et parfois aussi rigides que les mesures prises au niveau national. La Convention de Vienne contient aussi des dispositions sur la détermination du prix, notamment celles relatives aux relations entre la validité d'une vente internationale et la détermination du prix.
 
 

Section 1. La réglementation du prix en droit français
 

L'intervention des pouvoirs publics dans le domaine des prix n'est pas un nouveau phénomène. Déjà au lendemain de la Révolution française, l'Assemblée constituante avait voté une loi visant à geler les prix du pain et de la viande(l). Depuis le début de notre s siècle, l'Etat a multiplié les mesures en la matière. ON peut citer la loi du 19 août 1936 établissant le système des prix surveillés (2), le décret-loi du 9 septembre 1939 organisant le régime des prix bloqués(3),
 

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(1) Loi du 19-22 juillet 1791.
(2) D.P. 1936, 4, p. 287.
(3) D.P. 1939, 4, p. 464.
 



 

l'ordonnance de 1945 instaurant le blocage des prix (l), et l'ordonnance de 1986 qui a de nouveau proclamé la liberté en matière de la fixation des prix(2).
 

§ 1) L'ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
 

Cette Ordonnance a été adoptée juste après la seconde Guerre mondiale, au moment où le pays était menacé de la pénurie et de l'inflation., Les méthodes traditionnelles étaient insuffisantes, pour freiner la hausse des prix. C'est pour cela que l'ordonnance de 1945 était caractérisée par une grande rigidité, et un large champ d'application.
 

A- La réglementation rigide des prix
 

L'article 16 de l'ordonnance de 1945 disposait que:

"Les prix de tous les produits et services sont et demeurent bloqués, soit au niveau qu'ils avaient atteint au 1er septembre 1939, soit au niveau qui résulte des décisions prises depuis cette date". Pour les entreprises qui ne vendaient pas ces produits ou services à cette époque-là, les prix seraient ceux usuellement pratiqués pour les produits ou services identiques par des entreprises similaires"(Art. 17). Ces dispositions "gèlent" les prix et préparaient la fixation ultérieur de ceux-ci par l'administration.
 

Après que les prix aient été bloqués, une remise à niveau était possible par des décisions administratives, c'est à dire, par arrêtés du ministre de l'Economie nationale, par des arrêtés préfectorals ou par des décisions de certains organismes sur délégation du Ministre délégation du Ministre de l'Economie
 

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(1) D.P. 1945, p. 137.
(2) D. 1967, 1, p. 3.
 



 

nationale (Art.1).
 

Par ailleurs, l'administration avait la faculté d'utiliser des moyens plus souples, tel que le "prix limité" qui formait un maximum ou un minimum, voire même la limitation de marge bénéficiaire (Art. 2). Dans ces cas, les agents économiques retrouvaient une liberté pour fixer le prix de leurs produits ou service à l'intérieur de ces limites, mais ceci n'atténuait pas de manière significative la rigidité du principe de la fixation autoritaire du prix, ni l'étendue de son champ d'application.
 

B- Le champ d'application de l'ordonnance
 

L'ordonnance de 1945 s'appliquait à tous les produits et services(Art. 17) notamment au blé, aux établissements classés comme hôtels de tourisme, aux locations autres que celles partant sur des immeubles (Art. 60-1). Quelques exceptions étaient prévues, l'ordonnance n'était pas applicable: aux tarifs des chemins de fer et des services routiers(Art. 60-II), à l'achat et la vente des véhicules d'occasion(l), aux produits dont le prix relève des lois spéciales ou des traités internationaux applicables en France.
 

L'ordonnance a été modifiée, complétée par de nombreux textes ultérieurs: l'arrêté n° 16985(2) accordait aux organismes syndicaux la liberté de fixer eux-mêmes leurs prix sur avis favorable de l'administration.
 

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(1) L. 16 juillet 1947, B.L.D. 19470 p. 577.

(2) B.O.S.P., 24 janv. 1947.
 



 

§ 2) L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
 

Entre 1978 et 1981, le prix de nombreux produits et services ont été libérés. En 1982, le gouvernement a du revenir sur le blocage général des prix et de marges(l), mais il a fallu attendre jusqu'en 1986 pour arriver à un nouveau système de la liberté.
 

L'Ordonnance de 1985 a supprimé la grande majorité des dispositions de l'ordonnance de 1945, abrogeant le régime général du blocage.
 

A- La libre détermination des prix
 

L'ordonnance de 1986, dès son premier article, a énoncé que "les prix des biens, produits et services "sont librement déterminés par le jeu de la concurrence".  Désormais, il appartient à chaque agent économique de fixer les prix en fonction du coût de son produit ou service et du marché. Le rôle capital ayant été confié à la concurrence, le bon fonctionnement du marché est plus que jamais nécessaire. C'est pour cette raison que le rédacteur de l'Ordonnance a mis l'accent sur la protection de la concurrence. Cinq chapitres sur sept y sont ont été consacrés (2).
 

L'intervention du gouvernement dans le domaine de la fixation du prix n'est plus interdite, mais elle est strictement limitée à des circonstances extraordinaires. Ces circonstances sont précisées dans l'article 1, alinéa 2 et 3 qui disposent que le gouvernement peut prendre "contre des hausses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des
 

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(1) Arrêtés du 14 et 28 juin 1982.
(2) Vu que la protection de la concurrence relève d'un autre problème, nous nous limitons à ce simple rappel.
 


circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé". Ces mesures doivent être prises sous forme de décret en Conseil d'Etat après consultation du Conseil de la concurrence(Art. 1, al. 2). La durée de la validité ne doit pas excéder six mois(Art.1, al.,3).
 

  1. Les secteurs non soumis au principe de la liberté des prix


Ces secteurs sont prévus par le décret d'application de l'Ordonnance de 1986 et par des textes spécifiques.
 

Le décret d'application du 29 décembre 1986(1) a fourni une liste des secteurs qui échappent au principe de la liberté des prix. Ce sont: l'électricité, le gaz, l'édition des livres, certains secteurs de la médecine et de la pharmacie, le taxi, la communication téléphonique, les cantines scolaires publiques, les transports public urbains de voyageurs, certains domaines des ports maritimes, etc. Le prix de ces biens, produits et services demeurent régis par les arrêtés qui sont toujours en vigueur.
 

Outre cette liste, le prix du papier de presse reste soumis aux dispositions de l'Ordonnance de 1945 (2); le prix du livre est réglementé par la loi du 10 août 1981; les honoraires des offices
 
 

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(1) T.O. 30 déc. 1986.
(2) Ord. 1986, art.61.
 


ministériels, les tarifs des opérations de banques et d'assurances, les loyers commerciaux sont aussi régis par des textes spécifiques. Enfin, les prix qui relèvent des traités internationaux ne sont non pas non plus du champ d'application de l'Ordonnance de 1986.
 

Section 2. La réglementation du prix en droit international
 

Parmi les accords internationaux concernant notre matière, les plus importants sont les traités européens et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de Vienne.
 

§ 1) Le droit communautaire

En matière de la détermination du prix, le droit communautaire est marqué par deux particularités: D'un côté, le droit européen reconnaît le principe de la libre circulation des marchandises; de l'autre côté, la fixation des prix au niveau de la communauté est de plus en plus fréquente.
 

  1. Le principe de la liberté des prix


L'article 30 du Traité de la CEE dispose :" Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres." La réglementation des prix fait partie des "mesures d'effet équivalent", donc si cette réglementation nationale met en cause le prix d'un produit importé, elle pourrait être sanctionnée par la Cour de justice de la Communauté européenne. C'est le cas par exemple de l'affaire du "Prix de l'essence". La Cour de justice, dans son arrêt rendu le 29 janvier 1985(l), a condamné la France pour violation de l'article 30 du Traité de CEE. "Un système national de fixation d'un prix minimal pour la vente au détail des carburants, défavorise les produits importés en les privant de la possibilité de tirer des, avantages concurrentiels auprès du consommateur d'un prix de revient plus favorable." A-t-elle ainsi motivé sa décision.
 

Dans un autre arrêt concernant le "Prix fixe du livre" du 10 janvier 1985(2), la Cour de justice a sanctionné la Loi Lang du 10 août 1981 sur le prix du livre. L'article premier de cette loi dispose que: "Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif au publique compris entre 95% et 100% du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur." Pour tenir compte la décision de la Cour de justice, une autre loi du 13 mai 1985 est venue modifier la loi de 1981: les obligations relatives au prix de vente au détail ne s'appliquent pas "aux livres importés en provenance d'un Etat membre de la CEE."
 

B- La fixation des prix au niveau communautaire
 

Les trois traités européens CEE, CEEA) prévoient des possibilités de fixer directement le prix de certains biens, produits ou services par les autorités de ces trois instances. Sont concernés les produits agricoles, des transports, le charbon et l'acier, les minerais, les matières brutes et matières fissiles.
 

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(1) Affaire 231/83, Recueil-1985, p. 305.
(2) Affaire 229/83,. Recueil 1985, p. 1.
 



 

- Les produits agricoles.

L'article 39 du Traité de CEE énonce: "La politique agricole commune a pour but: e) D'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs." En effet, les prix des produits agricoles tel que la viande bovine, le sucre, le lait, les céréales, sont fixés dans le cadre des organisations communes de marché. Cette fixation reste au stade de la production et du commerce de gros, la fixation des prix au stade du détail demeure à la compétence des Etats membres.
 

- Des transports.

L'article 75 du Traité de CEE confie au Conseil la mise en oeuvre de la politique commune des transports. Celui-ci, dans le règlement du 30 juillet 1968(l) stipule: "Les prix pour un transport déterminé peuvent être librement établis entre la limite supérieure et la limite inférieure du tarif à fourchette correspondant." Ici, les transports sont ceux de marchandises par route entre les Etats membres.
 

- Le charbon et l'acier.

Selon l'article 61 du Traité de CECA, la Haute Autorité (la Commission, après la fusion des "effectifs" des trois Communautés) peut fixer des prix maxima ou minima à l'intérieur du marché. Elle peut également dresser aux entreprises toute recommandation appropriée, prend toute mesure pour éviter des perturbations du marché.
 

- Les matières fissiles.

L'article 69 du Traité de CEEA énonce: "Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut fixer des prix."
 

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(1) Règlement 1174/68,- J.O.C.E., L194 du 6.8.68, P. 1.
 



 

§ 2) La Convention de Vienne
 

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, faite à Vienne le 11 avril 1980(l), est entrée en vigueur en France à compter du 1er janvier 1988. C'est une convention qui a un champ d'application plus large que les traités européens, mais qui contient moins de règles substantielles.
 

En matière de la détermination du prix, la Convention de Vienne tentait vainement de trouver un compromis entre la vision représentée par la France, et celle représentée par la Grande-Bretagne.
 

A- Les deux visions différentes
 

Tel que nous avons présenté plus haut, le régime français exige que le prix de la vente soit déterminé ou déterminable, sous peine de nullité. Les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne ont adopté le même principe.
 

En droit belge, les articles 1591 et 1592 du Code civil sont similaires aux mêmes articles du Code civil français et prévoient que le prix doit être certain, c'est à dire déterminé, ou au moins déterminable. Si le prix n'est pas fixé par le contrat, il faut qu'il existe des éléments objectifs qui permettent de le fixer. Un prix qui serait laissé à l'entière discrétion du vendeur ou de l'acheteur n'est pas un "prix certain"(2).
 

Le droit espagnol a adopté le même principe. Selon l'article 1443 du Code civil espagnol, le prix ne peut en aucun cas être laissé à l'appréciation d'une des parties du contrat.
 

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(1) J.,O. 27 déc. 1987.
(2) Dossiers internationaux, Ed. Francis Lefebre 1990, Belgique.
 



 

En droit néerlandais, si aucun prix n'a été convenu, il n'y a pas de vente(NBW VII-1.1.2.).
 

Le régime des pays représentés par la G.B. a une notion de la déterminabilité du prix plus souple que le droit français. Il n'est pas nécessaire qu'il ait un accord définitif sur le prix pour conclure le contrat(1). En droit anglais, le "Sale of Goods Act" dispose que : "The price in a contract of sale may be fixed by the contract, or may be left to be fixed in a manner agréé by the contract, or may be determined by the course of dealing between the parties. Where the price is not determined as mentioned in subsection above, the buyer must pay a reasonable price."(2). C'est à dire que le prix peut être fixé selon la pratique entre le vendeur et l'acheteur. Au cas où le prix ne serait déterminable par aucun des moyens cités dans le texte, l'acheteur doit payer un prix "raisonnable", c'est au juge de le décider selon les circonstances.
 

De même, le Code civil italien admet que le prix soit déterminé en vertu de l'intention des parties ou selon la pratique courante(Art. 1474). Au cas où le prix fixé par un tiers serait manifestement erroné, le juge fixera d'office celui-ci(Art. 1349).
 

En droit danois, la loi de 1905.relative à la vente prévoit que si le prix n'est pas précisé, l'acheteur doit payer ce que le vendeur réclame, à moins qu'il ne soit anormalement élevé(Art. 5).
 

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(1) Dossiers internationaux, précités, G.B.
(2) J. CORBISIER, "LA détermination du prix dans les contrats commerciaux portant vente de marchandises", R.I.D.C., 4-1988, p. 788.
 



 

B- Le compromis insatisfaisant dans la Convention de Vienne
 

Dans la Convention, il y a deux articles qui mentionnent la détermination du prix. Les articles 14-1 et 55. Le premier dispose que : "Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer." Cet article correspond à l'exigence du droit français et des pays de l'Est (l). En revanche, l'article 55, sous le chapitre des obligations de l'acheteur, contient des prescriptions différentes: "Si la vente est valablement conclue sans que le -prix des marchandises vendues ait été fixé... les parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué..." Cet article traduit l'opinion de Commom Law.
 

Les deux textes étant en désaccord, il faut déterminer quel est celui qui prédomine. Le professeur GHESTIN, négociateur représentant le gouvernement français dans l'élaboration de la Convention, estime que l'article 14 l'emporte sur l'article 55. Car L'article 14 est une disposition de la formation du contrat, alors que l'article 55 est une disposition d'application(2). M. AUDIT propose: "il conviendra donc pour l'application de l'article 55 de se référer au préalable à la loi applicable au contrat afin de déterminer si cette loi admet que le contrat soit formé sans que le prix soit déterminé ou déterminable. "(3). La question reste en suspens. Cette incohérence atténue sans aucun doute les effets des ces règles.
 

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(1) J. GHESTIN, "Traité des contrats, la vente", Ed. LGDJ 1990, p.427.
(2) Idem, p. 428.
(3) B. AUDIT, "La vente internationale de marchandises", Ed. LGDJ 1990, P. 60.