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Arrêté du
9-4-97 relatif au diplôme d'études universitaires générales,
à la licence et à la maîtrise
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(publié au JO du 15-4-97 et au BO n° 16 du 17 avril 1997)
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VU la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur ;
VU la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation
nationale ;
VU le décret n° 71-376 du 13 mai 1971, modifié, relatif
à l'inscription des étudiants dans les universités
et les établissements publics à caractère scientifique
et culturel indépendants des universités ;
VU le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié portant
dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs
et statut particulier du corps des professeurs des universités et
du corps des maîtres de conférences ;
VU le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif
aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
VU le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions
de validation des études, expériences professionnelles ou
acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux
de l'enseignement supérieur ;
VU le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié portant
réglement général du brevet de technicien supérieur;
VU le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation
d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux
de l'enseignement supérieur ;
VU le décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux
grandes écoles organisées dans les lycées relevant
des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et
des armées ;
VU le décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994, relatif aux
instituts universitaires professionnalisés ;
VU l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif à
la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement
du second degré en vue de l'inscription dans les universités
;
VU l'arrêté du 27 février 1973 modifié relatif
au diplôme d'études universitaires générales
;
VU l'arrêté du 16 janvier 1976 modifié relatif au deuxième
cycle des études universitaires ;
VU l'arrêté du 27 janvier 1981 relatif aux mémoires
de maîtrises ;
VU l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études
universitaires scientifiques et techniques ;
VU l'arrêté du 26 mai 1992 modifié relatif au diplôme
d'études universitaires générales, à la licence
et à la maîtrise ;
VU l'arrêté du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire
de technologie;
VU l'arrêté du 7 juin 1994 relatif aux licences pluridisciplinaires
;
VU l'arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès
aux études universitaires ;
VU l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes
et titre délivrés dans les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts
universitaires professionnalisés.
VU l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche en date du 9 avril 1997 ;
Arrête :
TITRE 1er. Dispositions générales
Art 1er - Les études de premier
cycle conduisant au diplôme d'études universitaires générales
(DEUG) et les études de deuxième cycle conduisant à
la licence et à la maîtrise sont organisées sur une
durée de deux ans. Chaque année se décompose en deux
semestres d'enseignement.
Les études de premier cycle sont sanctionnées par un diplôme
national, le diplôme d'études universitaires générales
(DEUG) ; les études de deuxième cycle sont sanctionnées
par deux diplômes nationaux, la licence et la maîtrise.
Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 26 janvier
1984, ces diplômes nationaux confèrent les mêmes droits
à tous leurs titulaires, quels que soient les établissements
qui les ont délivrés.
Les règles communes et les critères d'organisation de ces
diplômes nationaux sont déterminés par le présent
arrêté.
Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination
consacrent un niveau de connaissances et de compétences équivalent.
Les enseignements sont ouverts en formation initiale et en formation continue.
Art 2 - Le diplôme d'études universitaires
générales (DEUG) prépare les étudiants à
une poursuite d'études en deuxième cycle de l'enseignement
supérieur et à une insertion professionnelle. Il est conçu,
en cohérence avec les autres formations post-baccalauréat,
de manière à permettre à chaque établissement
de définir et d'organiser des réorientations pour les étudiants,
notamment au cours de la première année, à l'issue
du semestre initial.
Art 3 - Le deuxième cycle des études
universitaires prolonge et approfondit les formations sanctionnées
par le diplôme d'études universitaires générales
ou un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense.
Il prépare les étudiants à une insertion professionnelle
ou à une poursuite d'études en troisième cycle de l'enseignement
supérieur.
TITRE II. Organisation des enseignements
Art 4 - Le DEUG, la licence et la maîtrise
portent des dénominations nationales, arrêtées par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque dénomination
peut être assortie de mentions définies dans les mêmes
conditions, associant, le cas échéant, plusieurs disciplines.
Ces mentions figurent dans l'arrêté d'habilitation à
délivrer les diplômes.
Art 5 - Les enseignements sont organisés
sous forme d'unités d'enseignement capitalisables.
Chaque unité d'enseignement constitue un regroupement cohérent
d'enseignements et d'activités.
La formation est dispensée notamment sous forme de cours, de travaux
dirigés, de travaux pratiques, de travaux personnels (projets tutorés,
mémoires, travaux d'études personnels, stages...) en groupes
de taille adaptée, dans le but d'améliorer la réussite.
Pour ce qui concerne les stages et l'unité d'expérience professionnelle
définie à l'article 7, une charte nationale reprise dans une
instruction ministérielle, précise les modalités communes
de mise en oeuvre.
La première année d'enseignement de premier cycle comporte
un dispositif d'appui sous forme de tutorat d'accompagnement, dont la mise
en oeuvre est assurée par des étudiants de deuxième
ou troisième cycle, sous la responsabilité pédagogique
des enseignants et des enseignants-chercheurs. Les tâches de tutorat
effectuées par l'étudiant-tuteur sont validables pour l'obtention
du diplôme préparé. Les conditions d'organisation du
tutorat et de validation éventuelle sont définies par arrêté
ministériel.
Art 6 - Les études conduisant au DEUG
commencent par un semestre d'orientation. Ce semestre initial permet à
chaque étudiant d'aborder, en situation universitaire, la ou les
disciplines principales du DEUG (ou de la mention de DEUG) de son choix
et de découvrir d'autres disciplines vers lesquelles il pourrait
se réorienter. L'étudiant peut ainsi vérifier la pertinence
de son choix initial pour le confirmer ou le modifier.
Ce semestre permet ainsi à l'étudiant qui le souhaite de préparer
une réorientation vers d'autres DEUG ou mentions de DEUG ainsi que
de postuler à d'autres types de formations, notamment diplôme
universitaire de technologie (DUT), brevet de technicien supérieur
(BTS) ou classe préparatoire aux grandes écoles.
Le semestre initial est composé de trois unités d'enseignement
:
- une unité d'enseignements fondamentaux de la ou des disciplines
caractéristiques du DEUG ou de la mention de DEUG choisis ;
- une unité de découverte d'autres disciplines complémentaires,
qui rend possible une nouvelle orientation de l'étudiant vers d'autres
DEUG ou mentions de DEUG ou d'autres formations pour lesquelles le ou les
établissements sont habilités ; la liste de ces disciplines
est arrêtée par l'établissement habilité ;
- une unité de méthodologie du travail universitaire permettant
l'apprentissage des méthodes, pratiques et savoir-faire nécessaires
à la réussite d'études à l'université.
Elle doit permettre à chaque étudiant de construire son projet
de formation et de développer ses capacités d'autonomie dans
le travail et la vie universitaires, dans la communication écrite
et orale, dans la pratique d'une langue étrangère.
La mise en oeuvre du semestre initial s'appuie chaque fois que nécessaire,
notamment pour la mise en place des disciplines complémentaires et
l'organisation des réorientations, sur des conventions conclues entre
établissements.
Le second semestre de la première année de DEUG est constitué
de trois ou quatre unités d'enseignement :
- une ou deux unités d'enseignements fondamentaux. Elles permettent
d'associer les différentes matières ou disciplines constitutives
d'un DEUG ou d'une mention de DEUG ; les unités d'enseignements fondamentaux
comprennent en outre des enseignements complémentaires pour les étudiants
ayant changé d'orientation;
- une unité de méthodologie disciplinaire centrée sur
les exigences pédagogiques et scientifiques de la ou des disciplines
fondamentales ;
- une unité de culture générale et d'expression contribuant
à la compréhension de l'environnement de l'activité
scientifique et de son développement historique, et permettant, entre
autres, la pratique d'une langue vivante étrangère et de l'informatique.
Des enseignements de soutien peuvent être organisés pour les
étudiants qui rencontrent des difficultés.
Selon le même équilibre, chaque semestre de la seconde année
de DEUG comprend un maximum de quatre unités d'enseignement fondamentales
et complémentaires dont l'une au moins est optionnelle et choisie
par l'étudiant sur une liste fixée par l'établissement.
Art 7 - Les études de deuxième
cycle conduisant à la licence et à la maîtrise sont
organisées chacune sur une année constituée de deux
semestres d'enseignement. Chacune de ces années comprend au maximum
huit unités semestrielles d'enseignement. En maîtrise, l'initiation
à la recherche peut prendre la forme d'un travail personnel d'études
et de recherche organisé sur deux semestres.
L'organisation des études en licence ou en maîtrise permet
la validation dans le cursus d'unité d'expérience professionnelle
ou d'un semestre universitaire européen :
- L'unité d'expérience professionnelle est intégrée
dans le parcours pédagogique et destinée, en cohérence
avec la formation suivie, à faire bénéficier les étudiants
d'une meilleure connaissance du monde du travail et à faciliter leur
insertion professionnelle. Elle se déroule dans le cadre du semestre
universitaire et fait l'objet d'une convention tripartite entre l'étudiant,
l'entreprise ou l'organisme d'accueil et l'université. L'organisation,
le suivi pédagogique et l'évaluation de l'unité d'expérience
professionnelle sont placés sous la double responsabilité
de l'université et de l'entreprise ou organisme d'accueil;
- Le semestre universitaire européen permet à l'étudiant
de valider un semestre d'études dans une université ou un
établissement d'enseignement supérieur de l'Union européenne
liés par convention avec l'université habilitée.
L'unité d'expérience professionnelle et le semestre universitaire
européen sont validés par le jury prévu à l'article
19.
Art 8 - Le président de l'université
ou le chef de l'établissement publie chaque année les objectifs
de chaque formation, tels qu'ils ont été fixés par
les instances compétentes, ainsi que le nom de l'enseignant ou de
l'enseignant-chercheur qui en est responsable.
Ce document comporte également pour chaque DEUG, ou mention de DEUG,
les possibilités de réorientation organisées par l'établissement
et précisées dans l'habilitation du diplôme.
Un rapport annuel sur le fonctionnement de chaque formation est établi
par le responsable et remis aux instances compétentes de l'établissement.
TITRE III. Garanties et droits des étudiants
- CHAPITRE 1er : Accès
Art 9 - Les étudiants sont
admis en premier cycle universitaire en vue du DEUG s'ils justifient :
a) - soit du baccalauréat ;
b) - soit du diplôme d'accès aux études universitaires
;
c) - soit d'un titre français ou étranger admis en dispense
ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation
nationale ;
d) - soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles
ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études.
Art 10 - Les étudiants sont admis en
deuxième cycle universitaire s'ils justifient :
a) en vue d'une licence, du DEUG ou d'un diplôme reconnu équivalent
par une réglementation nationale, permettant une inscription de
plein droit conformément à l'arrêté de dénomination
nationale de cette licence ;
b) en vue d'une maîtrise, de la licence ou d'un diplôme reconnu
équivalent par une réglementation nationale permettant une
inscription de plein droit, conformément à l'arrêté
de dénomination nationale de cette maîtrise ;
c) de la validation de leurs études, expériences professionnelles
ou acquis personnels en vue de l'accès en licence ou en maîtrise.
Art 11 - Le président de l'université
ou le chef de l'établissement peut également autoriser à
s'inscrire, en vue d'une licence :
- les étudiants titulaires d'un diplôme de premier cycle autre
que ceux définis par l'arrêté de dénomination
nationale, par décision individuelle prise sur proposition d'une
commission pédagogique ;
- les étudiants ayant validé au moins 80% des enseignements
requis pour l'obtention du DEUG par décision individuelle prise
sur proposition du jury du diplôme du DEUG. La licence ne pourra
être délivrée qu'après l'obtention du DEUG.
Sauf dispositions particulières plus favorables prévues par
les arrêtés particuliers, les mêmes dispositions s'appliquent
pour le passage de licence en maîtrise. La maîtrise ne peut
être délivrée qu'après obtention de la licence.
Art 12 - Le président de l'université
ou le chef de l'établissement arrête sur délibération
du conseil d'administration prise après avis du conseil des études
et de la vie universitaire, la composition et les modalités de fonctionnement
des commissions pédagogiques prévues à l'article 11.
CHAPITRE II : Accueil - Information - Orientation
Art 13 - Afin de préparer l'orientation
des lycéens, l'université propose chaque année, en
y associant les étudiants, un dispositif d'information et de découverte.
Pour les nouveaux étudiants, elle organise à la rentrée
une période d'accueil et d'information sur l'organisation des études
et de la vie universitaire. L'université fournit des informations
sur les débouchés universitaires et professionnels des études
envisagées. A cet effet, des conventions peuvent être conclues
entre les universités et les organisations professionnelles, interprofessionnelles
d'employeurs ou de salariés.
Une commission spécifique créée au sein de chaque
établissement veille à l'accueil et à l'amélioration
des conditions d'études des étudiants handicapés.
Art 14 - L'organisation de chaque DEUG doit
permettre l'exercice d'une véritable orientation à la fin
du premier semestre et, lorsque l'étudiant le souhaite, des changements
d'études pendant ou à l'issue du DEUG. Elle doit prévoir
les reprises d'études et les études à temps partiel.
L'étudiant est informé de l'organisation du contrôle
des aptitudes et des connaissances ainsi que des coefficients affectés
aux unités d'enseignement, dès que les modalités en
sont arrêtées.
A la fin du semestre initial, une ou plusieurs commissions d'orientation
examinent dans chaque établissement, au vu des résultats
et appréciations communiqués par les jurys, les acquis de
tous les étudiants qui demandent à bénéficier
d'une réorientation. Les avis de ces commissions prennent en compte,
dans le cadre de la réglementation en vigueur pour l'accès
aux formations concernées, les éléments de référence
de la carte nationale des passerelles concernant les DEUG, diplômes
d'études universitaires scientifiques et techniques, DUT, classes
préparatoires aux grandes écoles et BTS. Ils sont portés
à la connaissance des étudiants concernés lors d'un
entretien individuel.
Le président de l'université nomme les membres des commissions
d'orientation ; il arrête leurs règles de fonctionnement après
avis du Conseil des études et de la vie universitaire au plus tard
le 31 décembre de chaque année. En tant que de besoin des
commissions mixtes d'orientation peuvent être constituées
par les présidents d'université et les chefs d'établissement
des autres établissements concernés.
Les conditions de la présence des étudiants et des étudiants-tuteurs
dans cette commission sont précisées dans le respect des
dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 84-431
du 6 juin 1984 modifié portant dispositions statutaires communes
applicables aux enseignants-chercheurs et statut particulier du corps des
professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences.
Le choix de poursuite d'études ou de réorientation à
l'issue du semestre initial appartient à l'étudiant ;
au second semestre, l'étudiant choisit :
- soit de poursuivre dans le DEUG ou la mention de DEUG initialement choisis ;
- soit de poursuivre dans un autre DEUG ou mention de DEUG correspondant
à l'unité de découverte ;
- soit de demander à bénéficier d'une réorientation
dans une autre formation. A cette fin des dispositions d'accueil sont mises
en place.
CHAPITRE III : Nombre d'inscriptions
Art 15 - Les étudiants peuvent prendre
au total trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du DEUG ; dans
le cas d'inscriptions simultanées dans des DEUG différents,
il n'est compté qu'une seule inscription annuelle.
Une ou, exceptionnellement, deux inscriptions supplémentaires peuvent
être accordées par le président de l'université
ou le chef de l'établissement sur proposition de la commission pédagogique
compétente.
Les dispositions prévues au précédent alinéa
sont applicables notamment aux étudiants qui :
- ont une activité professionnelle ;
- se réorientent en cours de cycle ;
- se sont inscrits simultanément dans des DEUG de dénominations
nationales différentes, afin qu'ils puissent achever leurs études
en vue de l'obtention du DEUG de l'autre dénomination.
Les étudiants qui ont interrompu leurs études depuis trois
ans au moins bénéficient de nouveau du droit aux inscriptions
annuelles tel qu'il est prévu au premier alinéa du présent
article.
Dans le cas où un candidat déjà titulaire d'un DEUG
prépare un autre DEUG, les années consacrées à
l'obtention du premier diplôme ne sont pas prises en compte dans
le nombre d'inscriptions auxquelles a droit le candidat pour préparer
le second diplôme.
Art 16 - Le conseil d'administration, sur
proposition du président et après avis du conseil des études
et de la vie universitaire, fixe un régime spécial d'études
au bénéfice notamment des étudiants engagés
dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières
dans la vie universitaire ou étudiante, des étudiants effectuant
leur service national, des étudiants chargés de famille,
des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des handicapés,
et des sportifs de haut niveau (aménagements d'emplois du temps,
choix du mode de contrôle, etc.)
CHAPITRE IV : Contrôle des connaissances et
des aptitudes
Art 17 - Tout étudiant ayant entrepris
des études dans un premier cycle d'enseignement supérieur
en France ou à l'étranger peut faire valider ses acquis universitaires
et demander à bénéficier de la dispense de tout ou
partie d'une ou plusieurs unités d'enseignement composant la formation
à laquelle il postule.
La décision est prise par le président d'université
ou le chef d'établissement sur proposition de la commission pédagogique
compétente de l'établissement.
De plus les universités peuvent conclure, entre elles ou avec d'autres
établissements en France ou à l'étranger, des conventions
de coopération pour assurer aux étudiants des choix plus
étendus.
Art 18 - L'obtention du DEUG, de la licence
ou de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits
et des contrôles oraux. Dans chaque unité d'enseignement,
les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées,
soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen
terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées
par an. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières,
arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement,
l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois. Les modalités
des examens garantissent l'anonymat des épreuves écrites.
Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et
capitalisables, dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne.
Le conseil d'administration de l'établissement fixe, après
avis du conseil des études et de la vie universitaire, les modalités
de capitalisation des éléments constitutifs des unités
d'enseignement.
Au sein de chaque unité d'enseignement, la compensation entre les
notes obtenues aux différents éléments constitutifs
de l'unité s'effectue sans note éliminatoire.
Sauf dispositions particulières prévues par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chaque année
de DEUG est validée sur la base de la moyenne générale
des unités d'enseignement. Les unités d'enseignement du premier
semestre sont affectées du coefficient 2 pour l'unité d'enseignements
fondamentaux et au maximum d'un total de 2 pour les unités méthodologiques
et de découverte, sur décision du conseil d'administration
après avis du conseil des études et de la vie universitaire.
Lorsqu'un étudiant choisit de se réorienter vers un DEUG
ou une mention de DEUG relevant de l'unité de découverte
proposée au cours du premier semestre, les notes obtenues dans la
discipline concernée sont dès lors affectées du coefficient
2 et les notes obtenues à l'unité fondamentale du premier
semestre se substituent à celles-ci.
Pour les autres semestres du DEUG, les unités d'enseignement sont
affectées chacune d'un coefficient de 1 à 2. Ce coefficient
est fixé par le conseil d'administration après avis du conseil
des études et de la vie universitaire.
Sauf dispositions particulières plus favorables prises par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants
ayant validé les unités d'enseignement ou les éléments
constitutifs d'unités d'enseignement représentant 70 % des
coefficients de la première année de DEUG sont autorisés
à s'inscrire en deuxième année de DEUG.
Toutefois, le président de l'université ou le chef de l'établissement
peut, sur proposition du jury, autoriser à s'inscrire en seconde
année des étudiants ne remplissant pas cette condition.
La licence et la maîtrise sont, sauf dispositions particulières
prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, validées sur la base de la moyenne générale
entre toutes les unités d'enseignement affectées d'un coefficient
de 1 à 3. Les règles de compensation sont définies
par chaque établissement.
Le président de l'université ou le chef d'établissement
publie, au plus tard un mois après le début des enseignements,
les modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances
retenues par le conseil d'administration au vu des orientations proposées
par le conseil des études et de la vie universitaire. Ces modalités
définissent en particulier la part réservée au contrôle
continu et son organisation.
Art 19 - Le président de l'université
ou le chef de l'établissement désigne par arrêté,
pour chaque année de formation habilitée, le président
et les membres du jury.
Le jury comprend au moins trois membres, dont au moins deux enseignants-chercheurs
; sa composition est affichée sur les lieux d'examen.
Pour permettre les orientations et réorientations, le jury, à
la fin du premier semestre, valide, à la demande de l'étudiant,
les résultats obtenus pour chaque unité d'enseignement et
prononce un avis conformément à l'article 14.
La délivrance du diplôme, comme la validation des unités
d'enseignement et de chaque année, sont prononcées après
délibération du jury.
Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année.
Art 20 - Après la proclamation des
résultats, le jury est tenu de communiquer les notes.
De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, et dans un délai
raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien.
Art 21 - Pour chaque diplôme, l'université
indique la liste des éléments constitutifs de la formation
suivie par l'étudiant.
TITRE IV. Habilitation et évaluation
Art 22 - Le DEUG, la licence et la maîtrise
sont délivrés par les universités et, éventuellement,
par d'autres établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel habilités à cet effet par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition
du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'habilitation à délivrer un diplôme national est accordée
conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'habilitation est accordée ou renouvelée, dans le cadre de
la politique contractuelle, pour une durée qui ne peut excéder
quatre ans.
Art 23 - Pour chaque cursus, est organisée
une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation.
Cette évaluation, qui prend en compte l'appréciation des étudiants,
se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements.
Cette procédure, garantie par une instruction ministérielle,
a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de
prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les
éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie
de l'évaluation est destinée à l'intéressé.
La procédure permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation
des études dans la formation concernée, suivie pour chaque
formation par une commission selon des modalités définies
par le Conseil d'administration de l'établissement, après
avis du Conseil des études et de la vie universitaire.
Cette commission, composée par le président de l'université
après avis du conseil des études et de la vie universitaire,
comprend un nombre égal de représentants élus des étudiants
et d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants.
Ces procédures d'évaluation sont organisées dans le
respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et des statuts des
personnels concernés.
Art 24 - Les dispositions du présent
arrêté entrent en vigueur à compter de l'année
universitaire 1997/1998 dans les conditions suivantes :
Dès la rentrée universitaire 1997/1998, les établissements
doivent au moins :
1) organiser la première année de Deug en deux semestres de
manière à répondre à l'objectif d'orientation
à la fin du premier semestre, fixé à l'article 14,
et à permettre aux étudiants la découverte d'autres
disciplines ouvrant à des possibilités de réorientations;
2) mettre en place les dispositifs de contrôle des connaissances,
de compensation, de capitalisation, prévus par le présent
arrêté aux articles 11 et 18, ainsi que les dispositions prévues
à l'article 23. Jusqu'aux nouvelles habilitations, les établissements
conservent le contenu des formations actuelles et définissent l'équivalence
entre les actuels modules ou matières et les unités d'enseignement
à mettre en place. Pour les cursus non-régis par l'arrêté
de 1992, ces instances peuvent aussi définir, pour une période
donnée, et pour un nombre limité de matières par année,
des modalités dérogatoires pour les épreuves orales.
Sous ces réserves, l'habilitation des cursus est prorogée
jusqu'à de nouvelles habilitations. Devront être habilités
avant le 1er mai 1998 les cursus non rénovés et ceux des établissements
dont le contrat arrive à échéance ou à mi-parcours
pour la rentrée 1998. Les autres cursus devront être habilités
avant le 1er mai 1999. Les dossiers d'habilitation devront comporter un
bilan des innovations pédagogiques notamment au regard de l'évolution
des taux de réussite.
Un dispositif de suivi associant le conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche et la conférence des présidents d'université
est mis en place par instruction ministérielle.
Les contrats d'établissement prennent en compte les objectifs de
la réforme et les besoins qui en découlent.
Art 25 - Le directeur général
des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française et au Bulletin Officiel
de l'Education nationale.
Fait à Paris, le 9 avril 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche
François BAYROU
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Coordonnées de l'UNI :
- Téléphone
- 01 45 25 34 65
- Téléphone
- 01 45 25 51 33
- Adresse postale
- 8, rue de Musset 75016 Paris
- Messagerie électronique
- Informations générales : uni@hol.fr
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